ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
2 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1

 

*

Règlement (CE) no 838/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Soudan

3

 

 

Règlement (CE) no 839/2005 de la Commission du 1er juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

*

Règlement (CE) no 840/2005 de la Commission du 31 mai 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

7

 

 

Règlement (CE) no 841/2005 de la Commission du 1er juin 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

13

 

 

Règlement (CE) no 842/2005 de la Commission du 1er juin 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 31 mai 2005 modifiant l’annexe I de la décision 2003/804/CE établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2005) 1585]  ( 1 )

16

 

*

Décision de la Commission du 31 mai 2005 autorisant l’Espagne à prolonger pendant une période de trois années l’application d’une mesure temporaire d'exclusion de l'aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002 [notifiée sous le numéro C(2005) 1605]

19

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE no 55/04/COL du 30 mars 2004 concernant un programme coordonné de contrôle pour 2004 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale

20

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (JO L 137 du 31.5.2005)

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT (CE) N o 837/2005 DU CONSEIL

du 23 mai 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision no 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») (2), le système de transit communautaire a été informatisé. Le système est complètement opérationnel dans les États membres depuis le 1er juillet 2003 et s’est avéré être fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques.

(2)

Dans ces circonstances, il n’est plus économiquement justifié de permettre que les formalités soient effectuées sur la base d’une déclaration établie par écrit dont l’utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d’introduire manuellement les données de la déclaration dans le système informatisé. De manière générale, toutes les déclarations de transit devraient donc être déposées en utilisant des procédés informatiques.

(3)

L’utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être seulement autorisée dans des cas exceptionnels, quand le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionnent pas, afin de permettre aux opérateurs économiques d’effectuer des opérations de transit.

(4)

Afin de permettre aux voyageurs d’effectuer des opérations de transit, les autorités douanières devraient autoriser l’utilisation de déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé.

(5)

Puisque certains États membres ont besoin de développer et de mettre en œuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d’être reliés au système de transit informatisé, une période transitoire permettant l’utilisation de déclarations de transit établies par écrit devrait être prévue.

(6)

À l’exception des cas dans lesquels le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionnent pas, les autorités douanières acceptant des déclarations de transit par écrit devraient s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

(7)

En l’absence d’avis du comité du code des douanes, il incombe au Conseil d’arrêter les dispositions nécessaires.

(8)

Il conviendrait de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 353 est remplacé par l’article suivant:

«Article 353

1.   Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l’annexe 37 bis, et doivent être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques.

2.   Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:

a)

le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas,

b)

l’application du principal obligé ne fonctionne pas.

3.   L’utilisation d’une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l’approbation des autorités douanières.

4.   Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autorisent les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l’annexe 31.

Dans ce cas, les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.»

2)

L’article 354 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Cependant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de transit par écrit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.

Lorsque les autorités douanières décident d’accepter les déclarations de transit établies par écrit après le 1er juillet 2005, la décision doit être communiquée à la Commission avant le 1er juillet 2005. Dans ce cas, les autorités douanières de ces États membres doivent s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 33 du 4.2.1997, p. 24. Décision modifiée par la décision no 105/2000/CE (JO L 13 du 19.1.2000, p. 1).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/3


RÈGLEMENT (CE) N o 838/2005 DU CONSEIL

du 30 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Soudan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2004/31/PESC (2) prévoit un embargo sur les exportations d’armes, de munitions et d’équipements militaires vers le Soudan, y compris une interdiction de fournir une assistance technique et une aide financière liées à des activités militaires au Soudan. L’interdiction de fournir une assistance technique et une aide financière liées à des activités militaires a été mise en œuvre par le règlement (CE) no 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Soudan (3).

(2)

Vu les événements récents au Soudan, notamment les violations persistantes de l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena, du 8 avril 2004, et des protocoles d’Abuja, du 9 novembre 2004, par toutes les parties au Darfour, et l’incapacité du gouvernement soudanais et des forces rebelles ainsi que de tous les autres groupes armés au Darfour de se conformer à leurs engagements et aux exigences du Conseil de sécurité des Nations unies, ce dernier a adopté, le 29 mars 2005, la résolution 1591 (2005), ci-après dénommée «RCSNU 1591 (2005)», imposant, entre autres, un embargo sur les armes et une interdiction de fournir une assistance connexe à toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et à tous les autres belligérants au Darfour. La RCSNU 1591 (2005) prévoit certaines dérogations à l’embargo.

(3)

La position commune 2005/411/PESC confirme l’embargo et l’interdiction imposés par la position commune 2004/31/PESC et prévoit une dérogation supplémentaire à l’embargo sur les armes et à l’interdiction de fournir une assistance connexe, qui concerne toutes les personnes et entités présentes au Soudan, afin de mettre la liste des dérogations en conformité avec la RCSNU 1591 (2005). Dans la mesure où cette dérogation s’applique à l’interdiction de fournir certains types d’aide financière et d’assistance technique, le règlement (CE) no 131/2004 devrait être modifié en conséquence.

(4)

La dérogation supplémentaire devrait avoir un effet rétroactif à compter de la date d’adoption de la RCSNU 1591 (2005),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 4 du règlement (CE) no 131/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe peuvent admettre la fourniture d’un financement ou d’une aide financière et d’une assistance technique en rapport avec:

a)

les équipements militaires non meurtriers destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions;

b)

le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne, des Nations unies et de l’Union africaine;

c)

l’équipement et le matériel de déminage utilisés pour les opérations de déminage;

d)

la mise en œuvre de l’accord de paix global entre le gouvernement soudanais et le Mouvement/l’Armée populaire de libération du Soudan, signé à Nairobi, Kenya, le 9 janvier 2005.

2.   Aucune autorisation n’est accordée pour des activités qui ont déjà été menées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Voir la page 25 de ce Journal officiel.

(2)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 55. Position commune modifiée par la position commune 2004/510/PESC (JO L 209 du 11.6.2004, p. 28).

(3)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1516/2004 de la Commission (JO L 278 du 27.8.2004, p. 15).


2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/5


RÈGLEMENT (CE) N o 839/2005 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

94,3

204

91,4

999

92,9

0707 00 05

052

94,9

999

94,9

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

052

88,7

388

57,0

508

50,9

528

59,3

624

63,5

999

63,9

0808 10 80

388

69,1

400

150,7

404

125,1

508

68,7

512

77,7

524

70,5

528

69,8

720

77,4

804

93,7

999

89,2

0809 20 95

052

290,4

220

108,0

400

504,2

999

300,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/7


RÈGLEMENT (CE) N o 840/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

35,27

20,33

1 076,22

262,51

551,82

8 928,32

121,77

24,55

15,14

146,77

8 447,62

1 382,10

324,37

24,23

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

33,77

19,47

1 030,67

251,40

528,46

8 550,40

116,62

23,51

14,50

140,56

8 090,05

1 323,60

310,64

23,21

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

132,67

76,47

4 048,41

987,48

2 075,76

33 585,50

458,07

92,36

56,95

552,11

31 777,27

5 199,01

1 220,19

91,15

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,17

35,83

1 897,18

462,76

972,75

15 738,96

214,66

43,28

26,69

258,73

14 891,58

2 436,38

571,81

42,72

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

53,56

30,87

1 634,44

398,67

838,03

13 559,25

184,93

37,29

22,99

222,90

12 829,23

2 098,96

492,62

36,80

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

59,95

3 173,97

774,19

1 627,40

26 331,17

359,13

72,41

44,65

432,86

24 913,52

4 076,05

956,63

71,47

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

29,93

17,25

913,34

222,78

468,30

7 577,08

103,34

20,84

12,85

124,56

7 169,13

1 172,93

275,28

20,56

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

52,35

30,17

1 597,51

389,66

819,10

13 252,93

180,75

36,45

22,47

217,86

12 539,40

2 051,54

481,49

35,97

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

636,22

366,72

19 414,78

4 735,61

9 954,63

161 064,57

2 196,73

442,93

273,13

2 647,74

152 392,94

24 932,69

5 851,60

437,14

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

129,63

74,72

3 955,93

964,92

2 028,34

32 818,27

447,60

90,25

55,65

539,50

31 051,35

5 080,25

1 192,31

89,07

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

87,09

4 610,66

1 124,62

2 364,04

38 249,94

521,68

105,19

64,86

628,79

36 190,59

5 921,07

1 389,65

103,81

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

386,13

222,57

11 783,19

2 874,13

6 041,65

97 753,05

1 333,23

268,82

165,77

1 606,96

92 490,08

15 132,11

3 551,44

265,31

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

126,94

73,17

3 873,70

944,87

1 986,18

32 136,13

438,30

88,38

54,50

528,29

30 405,94

4 974,65

1 167,53

87,22

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

107,13

61,75

3 269,23

797,42

1 676,25

27 121,44

369,90

74,59

45,99

445,85

25 661,23

4 198,38

985,34

73,61

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

95,37

54,97

2 910,31

709,88

1 492,22

24 143,87

329,29

66,40

40,94

396,90

22 843,98

3 737,45

877,17

65,53

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

534,00

28 271,24

6 895,86

14 495,64

234 537,55

3 198,81

644,99

397,72

3 855,57

221 910,17

36 306,26

8 520,93

636,56

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

160,97

92,78

4 912,20

1 198,17

2 518,65

40 751,47

555,80

112,07

69,10

669,91

38 557,43

6 308,30

1 480,53

110,60

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

91,16

52,54

2 781,84

678,54

1 426,34

23 078,07

314,76

63,47

39,13

379,38

21 835,55

3 572,47

838,44

62,64

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

79,08

45,58

2 413,24

588,63

1 237,35

20 020,20

273,05

55,06

33,95

329,11

18 942,32

3 099,11

727,35

54,34

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

139,54

80,43

4 258,34

1 038,68

2 183,40

35 327,06

481,82

97,15

59,91

580,74

33 425,07

5 468,61

1 283,46

95,88

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

58,77

33,88

1 793,43

437,45

919,55

14 878,21

202,92

40,92

25,23

244,58

14 077,18

2 303,14

540,54

40,38

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

48,02

27,68

1 465,42

357,44

751,37

12 157,12

165,81

33,43

20,62

199,85

11 502,59

1 881,91

441,68

33,00

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

53,10

30,61

1 620,40

395,24

830,83

13 442,80

183,34

36,97

22,80

220,99

12 719,04

2 080,94

488,39

36,49

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

77,14

44,46

2 354,00

574,18

1 206,98

19 528,76

266,35

53,70

33,12

321,03

18 477,34

3 023,04

709,50

53,00

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

62,22

35,86

1 898,61

463,11

973,48

15 750,86

214,82

43,32

26,71

258,93

14 902,84

2 438,22

572,24

42,75

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

48,83

28,14

1 490,05

363,45

764,00

12 361,40

168,59

33,99

20,96

203,21

11 695,87

1 913,54

449,10

33,55

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,00

32,85

1 739,41

424,27

891,86

14 430,12

196,81

39,68

24,47

237,22

13 653,21

2 233,77

524,26

39,16

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

61,33

35,35

1 871,42

456,47

959,54

15 525,26

211,75

42,70

26,33

255,22

14 689,39

2 403,30

564,04

42,14

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

79,00

45,53

2 410,69

588,01

1 236,05

19 999,06

272,76

55,00

33,91

328,76

18 922,32

3 095,84

726,58

54,28

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

86,65

49,94

2 644,10

644,94

1 355,72

21 935,38

299,17

60,32

37,20

360,60

20 754,39

3 395,58

796,93

59,53

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

166,41

95,92

5 078,30

1 238,69

2 603,82

42 129,47

574,60

115,86

71,44

692,57

39 861,24

6 521,61

1 530,60

114,34

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

64,00

36,89

1 953,12

476,40

1 001,43

16 203,08

220,99

44,56

27,48

266,36

15 330,71

2 508,23

588,67

43,98

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

83,97

48,40

2 562,55

625,05

1 313,91

21 258,83

289,95

58,46

36,05

349,47

20 114,27

3 290,85

772,35

57,70

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

76,15

43,89

2 323,90

566,84

1 191,54

19 279,05

262,94

53,02

32,69

316,93

18 241,07

2 984,38

700,42

52,33

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

43,98

25,35

1 342,07

327,35

688,12

11 133,75

151,85

30,62

18,88

183,03

10 534,31

1 723,50

404,50

30,22

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

91,98

53,02

2 806,86

684,64

1 439,17

23 285,61

317,59

64,04

39,49

382,79

22 031,92

3 604,60

845,98

63,20

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

160,63

92,59

4 901,82

1 195,64

2 513,33

40 665,37

554,63

111,83

68,96

668,50

38 475,97

6 294,97

1 477,40

110,37

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

240,28

138,49

7 332,26

1 788,47

3 759,50

60 828,22

829,62

167,28

103,15

999,96

57 553,26

9 416,17

2 209,94

165,09

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

159,28

91,81

4 860,48

1 185,56

2 492,13

40 332,39

549,95

110,89

68,38

662,86

38 151,45

6 241,88

1 464,94

109,44

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

396,06

228,29

12 086,04

2 948,00

6 196,93

100 265,51

1 367,50

275,73

170,03

1 648,27

94 867,27

15 521,03

3 642,72

272,13

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

175,77

9 305,85

2 269,86

4 771,43

77 201,14

1 052,93

212,31

130,92

1 269,11

73 044,67

11 950,69

2 804,78

209,53

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

838,92

44 414,21

10 833,42

22 772,69

368 459,19

5 025,34

1 013,28

624,82

6 057,10

348 621,54

57 037,24

13 386,41

1 000,03

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

127,58

73,54

3 893,22

949,63

1 996,19

32 298,05

440,51

88,82

54,77

530,95

30 559,14

4 999,72

1 173,41

87,66

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

112,06

64,59

3 419,62

834,11

1 753,36

28 369,11

386,92

78,02

48,11

466,36

26 841,73

4 391,52

1 030,67

77,00

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

194,50

112,11

5 935,36

1 447,74

3 043,26

49 239,57

671,57

135,41

83,50

809,45

46 588,54

7 622,25

1 788,91

133,64

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/13


RÈGLEMENT (CE) N o 841/2005 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

La comptabilisation visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de Côte d’Ivoire pour la période de livraison 2004/2005 pour lesquelles les limites sont déjà atteintes.

(3)

Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites des obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de Côte d’Ivoire pour la période de livraison 2004/2005 ne sont plus atteintes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/14


RÈGLEMENT (CE) N o 842/2005 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 292/2005 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.

(4)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 2 juin 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

20,00

6,30

1701 11 90 (1)

20,00

11,95

1701 12 10 (1)

20,00

6,11

1701 12 90 (1)

20,00

11,43

1701 91 00 (2)

21,23

15,55

1701 99 10 (2)

21,23

10,10

1701 99 90 (2)

21,23

10,10

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

modifiant l’annexe I de la décision 2003/804/CE établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2005) 1585]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/409/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/804/CE de la Commission (2) établit une liste provisoire de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des mollusques vivants, leurs œufs et leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine dans la Communauté, ainsi que le modèle du certificat qui doit accompagner les lots de ces produits.

(2)

Le Canada, la Croatie, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Tunisie, la Turquie et les États-Unis ont été inscrits sur cette liste provisoire, sur la base des échanges commerciaux actuels avec les États membres, dans l’attente de l’évaluation communautaire des garanties que ces pays peuvent fournir quant aux maladies des mollusques.

(3)

La Commission a procédé à l’évaluation des garanties sanitaires fournies par le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Tunisie et la Turquie et a constaté qu’elles sont conformes à toutes les exigences prévues par la directive 91/67/CEE et la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (3).

(4)

Le Canada et la Nouvelle-Zélande ont communiqué à la Commission qu’ils ne sont pas intéressés actuellement par l’exportation de mollusques vivants aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage dans la Communauté.

(5)

Les États-Unis ont présenté leur programme de certification des exportations pour les régions traditionnelles d'élevage de mollusques. La Commission a procédé à l’évaluation de ce programme et a constaté qu’il fournit les garanties nécessaires pour l’exportation de mollusques vivants aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage vers la Communauté.

(6)

La Croatie n’est pas autorisée à exporter des mollusques vivants destinés à la consommation humaine, conformément à la décision 97/20/CE de la Commission du 17 décembre 1996 établissant la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins (4). En conséquence, l’importation de ce type de mollusques en provenance de Croatie ne devrait pas être autorisée en vertu de la décision 2003/804/CE.

(7)

Il convient également de simplifier le tableau figurant à l’annexe I de la décision 2003/804/CE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/804/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte figurant à l'annexe I de la décision 2003/804/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/623/CE (JO L 280 du 31.8.2004, p. 26).

(3)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).


ANNEXE

«ANNEXE I

Territoires en provenance desquels est autorisée l’importation de certaines espèces de mollusques vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage dans les eaux de la Communauté européenne ou l’importation de mollusques vivants destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine

Pays

Territoire

Remarques

Code ISO

Nom

Code

Description

CA

Canada

 

 

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine

MA

Maroc

 

 

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine

TN

Tunisie

 

 

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine

TR

Turquie

 

 

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine

US

États-Unis

US-01 Version 1/2005

Humboldt Bay (Californie)

Netarts Bay (Oregon),

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay and Dabob Bay (Washington)

NELHA (Hawaii)

Mollusques vivants uniquement aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage et destinés à la transformation ultérieure avant consommation humaine»


2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

autorisant l’Espagne à prolonger pendant une période de trois années l’application d’une mesure temporaire d'exclusion de l'aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002

[notifiée sous le numéro C(2005) 1605]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2005/410/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 12, paragraphe 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12, paragraphe 9, du règlement (CEE) no 404/93 dispose qu'un État membre peut être autorisé à introduire une mesure temporaire d'exclusion de l'aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies lorsque, d'après l'État membre, il y a un risque pour le développement soutenable des zones de production, et notamment pour la préservation de l'environnement, la protection des sols et des éléments caractéristiques du paysage.

(2)

Par la décision 2002/414/CE (2), la Commission a autorisé l’Espagne à introduire une mesure temporaire d’exclusion de l’aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002 pendant une période de trois années.

(3)

Le 15 avril 2005, l'Espagne a introduit auprès de la Commission une demande d’autorisation en vue de la prolongation, pendant une nouvelle période de trois années, de la mesure d’exclusion dans les îles Canaries de l’aide compensatoire pour les produits commercialisés provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002. La demande est motivée par la nécessité de consolider les effets positifs engendrés par l’application de la mesure mise en œuvre en juin 2002, en particulier pour dissuader le développement de nouvelles plantations en dehors des zones traditionnelles de production, pour protéger l'environnement, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources hydrauliques, pour la stabilité des sols et l’équilibre socio-économique ainsi que pour préserver les éléments caractéristiques du paysage.

(4)

L'examen de la demande présentée par l'Espagne de prolongation de la mesure d’exclusion de l’aide compensatoire pendant une période de trois années permet de conclure à sa conformité avec l'objectif et les dispositions de l'article 12, paragraphe 9, du règlement (CEE) no 404/93. Il convient en conséquence d'accepter cette demande.

(5)

La mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande introduite par l'Espagne auprès de la Commission de prolongation, pendant une période de trois années, de la mesure d'exclusion de l'aide compensatoire visée à l'article 12, paragraphe 9, du règlement (CEE) no 404/93, pour les produits provenant de nouvelles bananeraies plantées à partir du 1er juin 2002, autorisée par la décision 2002/414/CE, est acceptée.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 148 du 6.6.2002, p. 28.


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/20


RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 55/04/COL

du 30 mars 2004

concernant un programme coordonné de contrôle pour 2004 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l'acte visé au point 38 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1)], tel que modifié en dernier lieu et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu l'acte visé au point 54 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2)], tel que modifié en dernier lieu et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

après consultation du comité des denrées alimentaires de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Autorité de surveillance AELE doit s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer de données sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement admis que les grands composants des régimes alimentaires européens sont constitués de vingt à trente denrées environ. Compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États de l'AELE ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de huit produits par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. L'évolution de l'utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l'ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

(2)

Tous les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation devraient être contrôlés en 2004, ce qui permettra d'utiliser ces données en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective.

Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une approche de ce type a été établie par la commission du Codex alimentarius (3). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse d'environ 650 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection lorsque moins de 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant cette limite. Il convient que ces échantillons soient prélevés dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Il est recommandé que les États de l'AELE prélèvent, sur la base de la population et du nombre de consommateurs, un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(3)

De nouvelles lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides ont été publiées par la Commission européenne (4). Ces lignes directrices devraient être mises en œuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyse des États de l'AELE et réexaminées en continu à la lumière de l'expérience acquise grâce aux programmes de contrôle.

(4)

L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE et l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 86/362/CEE prévoient que les États de l'AELE précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux. Ces informations doivent inclure: i) les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés; ii) des précisions concernant l'agrément, conformément à l'acte visé au point 54n du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (5)], des laboratoires effectuant les analyses; iii) le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

(5)

Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle se prêtent particulièrement bien au traitement, au stockage et à la transmission électroniques ou informatiques. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres à la Commission. Les États de l'AELE pourraient utiliser le même format et devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à l'Autorité de surveillance AELE dans le format standard. C'est par l'élaboration de lignes directrices que ce format standard peut être le mieux développé,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1)

De prélever et d'analyser des échantillons des combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe de la présente recommandation, sur la base d'un minimum de 12 échantillons de chaque produit, en veillant, le cas échéant, à refléter la part nationale, celle de l'EEE et celle des pays tiers sur le marché de l'État de l'AELE.

En ce qui concerne les pesticides présentant un risque aigu tels que OP-esters, endosulfan et N-méthylcarbamates, des échantillons sélectionnés de produits (pommes, tomates, laitues, poireaux et choux pommés) doivent également être soumis à une analyse individuelle des éléments du second échantillon composite si ces pesticides sont détectés et notamment si les denrées proviennent d'un seul producteur. Le nombre d'éléments doit être conforme à l'acte visé au point 54zz du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale, et abrogeant la directive 79/700/CEE (6)].

Deux échantillons doivent être prélevés. Lorsque le premier échantillon composite contient un résidu détectable d'un pesticide ciblé, les éléments du second échantillon doivent être analysés individuellement.

2)

De communiquer, pour le 31 août 2005 au plus tard, les résultats de l'analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe de la présente recommandation, en indiquant:

a)

les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

b)

le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

La présentation de la communication, y compris celle de la version électronique, sera conforme aux orientations (7) données aux États de l'AELE concernant l'application des recommandations de la Commission sur les programmes communautaires coordonnés de contrôle.

3)

De transmettre à l'Autorité de surveillance AELE et aux États de l'AELE, pour le 31 août 2004 au plus tard, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de contrôle de 2003, afin d'assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

a)

les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

b)

des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations relatives à certains aspects des lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

c)

des informations sur l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CE (notamment le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses;

d)

des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

4)

De transmettre à l'Autorité de surveillance AELE, pour le 30 septembre 2004 au plus tard, leur programme national prévu, pour l'année 2005, en matière de contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE, y compris les informations suivantes:

a)

les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

b)

les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés;

c)

des précisions sur l'agrément, conformément à la directive 93/99/CEE, des laboratoires réalisant les analyses.

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Bernd HAMMERMANN

Membre du Collège

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(3)  Codex alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome 1994, vol. 2, p. 372 (ISBN 92-5-203271-1).

(4)  Document SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf.

(5)  JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(6)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(7)  Ces orientations sont présentées au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, qui en prend acte chaque année.


ANNEXE

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler

Résidus de pesticides à analyser

Année

 

2004

2005 (1)

2006 (1)

Acéphate

(c)

(a)

(b)

Aldicarbe

(c)

(a)

(b)

Azinphos-méthyl

(c)

(a)

(b)

Azoxystrobine

(c)

(a)

(b)

Groupe bénomyl

(c)

(a)

(b)

Bromopropylate

(c)

(a)

(b)

Captane

(c)

(a)

(b)

Chlorothalonil

(c)

(a)

(b)

Chlorpyriphos

(c)

(a)

(b)

Chlorpyriphos-méthyl

(c)

(a)

(b)

Cyperméthrine

(c)

(a)

(b)

Cyprodinil

(c)

(a)

(b)

Deltaméthrine

(c)

(a)

(b)

Diazinon

(c)

(a)

(b)

Dichlofluanide

(c)

(a)

(b)

Dicofol

(c)

(a)

(b)

Diméthoate

(c)

(a)

(b)

Diphénylamine (2)

(c)

(a)

(b)

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

Fenhexamide

(c)

(a)

(b)

Folpet

(c)

(a)

(b)

Imazalil

(c)

(a)

(b)

Iprodione

(c)

(a)

(b)

Krésoxim-méthyl

(c)

(a)

(b)

Lambda-cyhalothrine

(c)

(a)

(b)

Malathion

(c)

(a)

(b)

Groupe manèbe

(c)

(a)

(b)

Mécarbame

(c)

(a)

(b)

Méthamidophos

(c)

(a)

(b)

Métalaxyl

(c)

(a)

(b)

Méthidathion

(c)

(a)

(b)

Méthiocarbe

(c)

(a)

(b)

Méthomyl

(c)

(a)

(b)

Myclobutanil

(c)

(a)

(b)

Ométhoate

(c)

(a)

(b)

Oxydéméton-méthyl

(c)

(a)

(b)

Parathion

(c)

(a)

(b)

Perméthrine

(c)

(a)

(b)

Phorate

(c)

(a)

(b)

Pirimiphos-méthyl

(c)

(a)

(b)

Procymidone

(c)

(a)

(b)

Propyzamide

(c)

(a)

(b)

Spiroxamine

(c)

(a)

(b)

Thiabendazole

(c)

(a)

(b)

Tolylfluanide

(c)

(a)

(b)

Triazophos

(c)

(a)

(b)

Vinclozoline

(c)

(a)

(b)

(a)

Poires, bananes, haricots (frais ou congelés), pommes de terre, carottes, oranges/mandarines, pêches/nectarines, épinards (frais ou congelés).

(b)

Choux-fleurs, poivrons, froment, aubergines, riz, raisins, concombres, petits pois (frais/congelés, écossés).

(c)

Pommes, tomates, laitues, raisins, fraises, poireaux, jus d'orange, choux pommés, seigle/avoine.


(1)  Liste indicative pour 2005 et 2006, sous réserve des programmes qui seront recommandés pour ces années.

(2)  La diphénylamine devrait être analysée en ce qui concerne les pommes et les poires uniquement.

(a)

Poires, bananes, haricots (frais ou congelés), pommes de terre, carottes, oranges/mandarines, pêches/nectarines, épinards (frais ou congelés).

(b)

Choux-fleurs, poivrons, froment, aubergines, riz, raisins, concombres, petits pois (frais/congelés, écossés).

(c)

Pommes, tomates, laitues, raisins, fraises, poireaux, jus d'orange, choux pommés, seigle/avoine.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/25


POSITION COMMUNE 2005/411/PESC DU CONSEIL

du 30 mai 2005

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 janvier 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/31/PESC (1) concernant l’imposition au Soudan d’un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires.

(2)

Le 10 juin 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/510/PESC modifiant la position commune 2004/31/PESC de manière à permettre des dérogations à l’embargo en faveur de la commission de cessez-le-feu créée sous l’égide de l’Union africaine.

(3)

Le Conseil estime qu’il y a lieu de maintenir l’embargo sur les armes imposé au Soudan. L’objectif visé par l’Union européenne est ainsi de promouvoir une paix et une réconciliation durables au Soudan.

(4)

Le 30 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1556 (2004), ci-après dénommée «résolution 1556 (2004)», imposant un embargo sur les armes à tous individus et entités non gouvernementales, y compris les Janjaouites, opérant dans les États du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Darfour-Ouest.

(5)

Le 29 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1591 (2005), ci-après dénommée «résolution 1591 (2005)», imposant des mesures pour prévenir l’entrée sur le territoire des États membres ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution («le Comité»).

(6)

La résolution 1591 (2005) impose aussi un gel de tous fonds, avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes désignées par le Comité, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

(7)

La résolution 1591 (2005) confirme par ailleurs les mesures imposées par la résolution 1556 (2004) et prévoit que celles-ci s’appliquent également à toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et à tout autre belligérant dans les États du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Darfour-Ouest.

(8)

Le point 4 de la résolution 1591 (2005) dispose que les mesures relatives à l’entrée sur le territoire des États membres ou au passage en transit par leur territoire, ainsi qu’au gel de fonds, d’avoirs financiers ou de ressources économiques, entreront en vigueur le 28 avril 2005, à moins que le Conseil de sécurité n’établisse préalablement que les parties au conflit du Darfour se sont conformées à l’ensemble des engagements pris et des exigences dictées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1556 (2004), 1564 (2004) et 1574 (2004) et qu’elles ont immédiatement entrepris d’honorer tous les engagements qu’elles ont pris de respecter l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et les protocoles d’Abuja, notamment d’indiquer l’emplacement de leurs forces, de faciliter l’aide humanitaire et de coopérer pleinement avec la mission de l’Union africaine.

(9)

Il convient de regrouper en un seul instrument juridique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC et les mesures imposées en vertu de la résolution 1591 (2005).

(10)

Il y a donc lieu d’abroger la position commune 2004/31/PESC.

(11)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Conformément à la résolution 1591 (2005), il convient d’imposer des mesures restrictives aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution, font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l’homme ou commettent d’autres atrocités, contreviennent à l’embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.

Le nom des personnes concernées figure à l’annexe de la présente position commune.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes visées à l’article 1er.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité établit qu’un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l’instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité à entrer sur son territoire ou à passer en transit par son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l’article 1er, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l’annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l’État membre concerné a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du Comité;

e)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d’une personne ou d’une entité visée au présent article, après notification au Comité par l’État membre concerné.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 4

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit:

a)

d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant au Soudan ou aux fins d’utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services correspondants, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant au Soudan ou aux fins d’utilisation dans ce pays.

Article 5

1.   L’article 4 ne s’applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l’homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place d’institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, des Nations unies et de l’Union africaine;

b)

à la formation et l’assistance techniques en rapport avec ce matériel;

c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements et de matériel de déminage devant servir à des opérations de déminage;

d)

à l’aide et aux fournitures fournies à l’appui de la mise en œuvre de l’accord de paix global,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées préalablement par l’autorité compétente de l’État membre en question.

2.   L’article 4 ne s’applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel de l’aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres envisagent cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans le code de conduite en matière d’exportation d’armements adopté par l’Union européenne le 8 juin 1998. Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 6

Le Conseil établit la liste qui figure à l’annexe et y apporte toute modification sur la base des choix arrêtés par le Comité.

Article 7

La présente position commune prend effet à la date de son adoption, à l’exception des mesures prévues aux articles 2 et 3, qui s’appliquent à compter du 29 avril 2005, à moins que le Conseil n’en décide autrement au regard de la décision du Conseil de sécurité relative au respect des conditions énoncées aux points 1 et 6 de la résolution 1591 (2005).

Article 8

Les mesures visées aux articles 2 et 3 de la présente position commune sont réexaminées douze mois après la date de son adoption, ou avant, au regard des décisions du Conseil de sécurité relatives à la situation au Soudan. Les mesures visées à l’article 4 sont réexaminées douze mois après la date d’adoption de la présente position commune et tous les douze mois par la suite. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

Article 9

La position commune 2004/31/PESC est abrogée.

Article 10

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 55. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2004/510/PESC (JO L 209 du 11.6.2004, p. 28).


ANNEXE

Liste des personnes et des entités visées aux articles 1er et 3


Rectificatifs

2.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/29


Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 137 du 31 mai 2005 )

Page 24, à l’article 2:

au lieu de:

«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne

lire:

«Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2005.»