ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
1 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 831/2005 de la Commission du 31 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 832/2005 de la Commission du 31 mai 2005 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

3

 

*

Règlement (CE) no 833/2005 de la Commission du 31 mai 2005 concernant l'autorisation permanente d'additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 )

5

 

 

Règlement (CE) no 834/2005 de la Commission du 31 mai 2005 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

11

 

 

Règlement (CE) no 835/2005 de la Commission du 31 mai 2005 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 juin 2005

13

 

 

Règlement (CE) no 836/2005 de la Commission du 31 mai 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2005

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

17

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre

17

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 novembre 2003 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (Affaire COMP/M.2621 — SEB/Moulinex) [notifiée sous le numéro C(2003) 4157]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT (CE) N o 831/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

76,7

204

91,4

999

84,1

0707 00 05

052

61,2

999

61,2

0709 90 70

052

88,8

999

88,8

0805 50 10

052

88,7

388

61,9

524

56,8

528

57,8

624

62,9

999

65,6

0808 10 80

388

78,2

400

100,1

404

68,3

508

59,4

512

65,4

524

66,9

528

67,7

720

67,0

804

99,0

999

74,7

0809 20 95

052

269,4

220

108,0

400

545,6

999

307,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


1.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/3


RÈGLEMENT (CE) N o 832/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu le règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’éviter toute perturbation des marchés dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne le 1er mai 2004, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 dispose que les quantités de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 doivent être éliminées du marché sous la forme de sucre en l’état ou d’isoglucose aux frais des nouveaux États membres concernés.

(2)

Afin de déterminer ces quantités excédentaires, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 dispose que les nouveaux États membres communiquent à la Commission des informations appropriées sur les quantités produites, consommées, stockées, exportées et importées, ainsi que des informations sur le système établi pour l'identification des quantités excédentaires.

(3)

D’une manière générale, on considère que les quantités excédentaires de sucre résultent de l’augmentation de la production, à laquelle il faut ajouter les importations et soustraire les exportations pour la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 2004, comparées à la moyenne de ces mêmes quantités au cours de la même période pendant les trois années précédentes. Les circonstances particulières de constitution des stocks ont également été prises en considération comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 60/2004, en particulier la baisse du niveau des stocks au cours de cette période.

(4)

En se fondant sur les communications des nouveaux États membres, il y a lieu de déterminer des quantités excédentaires de sucre conformément à cette méthode uniquement pour l'Estonie, Chypre, la Lettonie, Malte et la Slovaquie.

(5)

Cette même méthode a été appliquée pour la détermination des quantités excédentaires d’isoglucose et de fructose. En conséquence, il n’est pas nécessaire de déterminer les quantités excédentaires de fructose et d’isoglucose.

(6)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doivent être éliminées du marché communautaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 sont les suivantes:

Estonie: 91 464 t,

Chypre: 40 213 t,

Lettonie: 10 589 t,

Malte: 2 452 t,

Slovaquie: 10 225 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 651/2005 (JO L 108 du 29.4.2005, p. 3).


1.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/5


RÈGLEMENT (CE) N o 833/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

concernant l'autorisation permanente d'additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2690/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(6)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2690/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(7)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé, pour la première fois, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(8)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement, par le règlement (CE) no 1636/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(9)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(10)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(11)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7).

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 326 du 18.12.1999, p. 33.

(4)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(5)  JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.

(6)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1).


ANNEXE

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1624

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ayant une activité minimale de:

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U (1)/g

 

Endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U (2)/g

 

Alpha-amylase: 1 000 U (3)/g

Porcelets (sevrés)

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

 

alpha-amylase: 1 000 U.

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux contenant des céréales, riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 35 % d'orge.

4.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg de poids animal environ.

Sans limitation dans le temps

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

alpha-amylase: 1 000 U

E 1625

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

 

Polygalacturonase

EC 3.2.1.15

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U (1)/g

 

Endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U (2)/g

 

Alpha-amylase: 1 000 U (3)/g

 

Polygalacturonase: 25 U (4)/g

Porcelets (sevrés)

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U

 

alpha-amylase: 1 000 U

 

polygalacturonase: 25 U.

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux contenant des céréales, riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 20 % d'orge et 35 % de blé.

4.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg de poids animal environ.

Sans limitation dans le temps

endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U

alpha-amylase: 1 000 U

polygalactu-ronase: 25 U

E 1626

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Subtilisine

EC 3.4.21.62

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

 

Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisine: 500 U (5)/g

Porcelets (sevrés)

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U

 

subtilisine: 500 U.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 40 % de blé.

4.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg de poids animal environ.

Sans limitation dans le temps

Subtilisine: 500 U

E 1627

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U (2)/g

Porcs d'engraissement

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U.

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d'orge.

Sans limitation dans le temps

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

E 1628

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

 

poudre: Endo-1,4-bêta-xylanase: 2 000 U (2)/g

 

liquide: Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U/ml

Poulets d’engraissement

endo-1,4-bêta-xylanase: 500 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 500-2 500 U.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 55 % de blé ou 60 % de seigle.

Sans limitation dans le temps

E 1629

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ayant une activité minimale de:

 

Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (2)/ml

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 50 U (1)/ml

Poulets d’engraissement

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 250 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 250-2 500 U

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 12-25 U.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 20 % d'orge et 40 % de blé.

Sans limitation dans le temps

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 12 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.


1.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/11


RÈGLEMENT (CE) N o 834/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le correctif applicable à la restitution pour les céréales a été fixé par le règlement (CE) no 820/2005 de la Commission (2).

(2)

En fonction des prix caf et des prix caf d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution prévisible du marché, il est nécessaire de modifier le correctif applicable à la restitution pour les céréales, actuellement en vigueur.

(3)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est modifié conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 137 du 31.5.2005, p. 3.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mai 2005 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

6

1er terme

7

2e terme

8

3e terme

9

4e terme

10

5e terme

11

6e terme

12

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 20,00

– 20,00

– 20,00

– 20,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 30,00

– 30,00

– 30,00

– 30,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 45,00

– 45,00

– 45,00

– 45,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/13


RÈGLEMENT (CE) N o 835/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 juin 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 33,848 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 30 juin 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


1.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/14


RÈGLEMENT (CE) N o 836/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er juin 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

35,55

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

58,29

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

58,29

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

35,55


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 16.5.2005 au 27.5.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

(14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

112,48 (3)

67,62

161,42

151,42

131,42

88,19

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,86

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

21,84

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 26,25 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 38,28 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.6.2005   

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L 138/17


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

L'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (1) est entré en vigueur le 1er mai 2005, la procédure prévue à l'article 21 dudit accord ayant été achevée à la date du 23 mars 2005.


(1)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 43.


1.6.2005   

FR

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L 138/17


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre (1)

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre, signé à Bruxelles le 15 novembre 2004, ayant été accomplies le 10 mai 2005, cet accord entrera en vigueur le 1er juillet 2005, conformément à son article 14.


(1)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 33.


Commission

1.6.2005   

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L 138/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2003

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE

(Affaire COMP/M.2621 — SEB/Moulinex)

[notifiée sous le numéro C(2003) 4157]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/408/CE)

Le 11 novembre 2003, la Commission a adopté une décision concernant une affaire dans le cadre du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision peut être trouvée dans la langue authentique du cas et dans les langues de travail de la Commission sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

La présente affaire concerne la prise de contrôle de certains actifs de la société Moulinex par la société Seb (marques, certains outils de production et certaines filiales de commercialisation), opération notifiée le 13 novembre 2001 à la Commission au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89.

(2)

Seb et Moulinex sont deux entreprises françaises actives dans le secteur du petit électroménager. Elles ont toutes les deux une présence mondiale dans ce secteur. Seb commercialise principalement ses produits sous deux marques de dimension mondiale — «Tefal» et «Rowenta» — et Moulinex principalement sous les marques internationales «Moulinex» et «Krups».

(3)

L’acquisition des actifs de Moulinex par Seb s’est faite dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire du groupe Moulinex. La présente concentration a fait l’objet de deux décisions de la part de la Commission en date du 8 janvier 2002. Par la première, la Commission a renvoyé aux autorités françaises chargées de la concurrence, en vertu de l’article 9 du règlement «concentrations», l’examen des effets sur la concurrence en France. Par la seconde, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement «concentrations», elle a autorisé l’opération dans les autres pays sous réserve d’une licence de la marque Moulinex à des tiers indépendants dans neuf pays de l’Espace économique européen (Belgique, Norvège, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Portugal, Suède, Danemark et Grèce). Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé cette dernière décision pour ce qui concerne les pays n’ayant pas fait l’objet d’engagements, à savoir l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, l’Italie et le Royaume-Uni (2). La présente décision examine à nouveau l’impact concurrentiel de cette opération dans ces cinq derniers pays.

(4)

Le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises a émis à l’unanimité, lors de sa cent-vingtième réunion du 3 novembre 2003, un avis favorable sur le projet de décision de la Commission visant à adopter une décision d’autorisation.

(5)

Dans un rapport en date du 4 novembre 2003, le conseiller-auditeur a considéré que le droit des parties à être entendu a été respecté.

I.   DÉFINITION DES MARCHÉS EN CAUSE

(6)

La décision délimite un marché de produits par catégories d’appareils de petit électroménager car ceux-ci correspondent chacun à un usage et à une fonction distincts. Les marchés de produits sont au nombre de treize: friteuses, mini-fours, grille-pain, appareils à sandwiches et gaufriers, appareils pour repas informels, barbecues électriques et grills d’intérieur, cuiseurs de riz et cuiseurs à vapeur, cafetières électriques pour café filtre, bouilloires, machines à expressos, préparateurs culinaires électriques, fers à repasser/stations vapeur et appareils de soins de la personne.

(7)

Les marchés géographiques sont de dimension nationale. Le Royaume-Uni et l’Irlande connaissent cependant des conditions de marché homogènes. Comme les marques et les niveaux de prix y sont identiques, un fournisseur de l’un de ces deux pays ne peut mener une politique autonome de prix sous peine de voir ses commandes transférées dans le pays voisin. Ces deux pays sont donc considérés comme formant un seul et même marché géographique pour les produits en cause.

II.   ANALYSE DES MARCHÉS

(8)

La position concurrentielle de la société Seb est examinée sur les pays ou territoires suivants: Espagne, Finlande, Italie et Royaume-Uni/Irlande.

Potentiel concurrentiel de Moulinex

(9)

Les ventes de Moulinex ont connu un fort recul en 2001 et 2002 par rapport à l’année 2000 à la suite des difficultés nées de la faillite du groupe. La Commission a étudié si cette chute était structurelle ou si Moulinex avait un potentiel de récupération de ses positions antérieures.

(10)

Il ressort de l'enquête de marché que la capacité de Moulinex à récupérer ses parts de marché perdues ne dépendra pas uniquement de la valeur des marques telles qu’apportées par la concentration mais aussi d’autres facteurs tels que les capacités d’innovation, commerciales et financières de son nouveau propriétaire. Le potentiel de récupération à prendre en compte dans l’analyse concurrentielle est donc réduit par l’impact de ces autres facteurs car ils ne présentent pas un lien de causalité directe avec la présente concentration.

(11)

De plus, la Commission considère que lorsque la marque Moulinex a été arrêtée, le potentiel de récupération de ses parts de marché de 2000 est fortement limité. Il en est de même lorsque ses parts de marché ont été récupérées par des concurrents déjà forts sur les marchés du petit électroménager comme Philips, Braun, ou DeLonghi et/ou lorsque Moulinex ou Krups ne sont pas considérées comme des marques incontournables du point de vue des distributeurs.

Méthode d'analyse

(12)

Pour chacun des marchés pertinents en cause, la Commission a procédé à une reconstitution des parts de marché sur la base des déclarations de vente de la plupart des concurrents présents sur le marché.

(13)

Dans chacun des territoires examinés, la décision examine les effets de l’opération tant du point de vue horizontal (effets de la puissance combinée de la nouvelle entité marché par marché), que non horizontal (effet de la puissance combinée de la nouvelle entité sur l’ensemble du secteur du petit électroménager même en l’absence de chevauchement sur un marché particulier).

(14)

Pour que la combinaison de Seb et des actifs repris de Moulinex entraîne des effets non horizontaux négatifs pour la concurrence, il est nécessaire:

que la nouvelle entité dispose d’un portefeuille de marques lui permettant de bénéficier d’un avantage concurrentiel significatif sur l’ensemble du petit électroménager, et

que l'entité combinée dispose de positions de puissance sur des marchés sur lesquels elle pourra s'appuyer pour créer ou renforcer des positions dominantes sur des marchés tiers. Ces positions de puissance peuvent être soit la conséquence de la concentration soit être apportées par l'une ou l'autre des parties.

(15)

En ce qui concerne l’examen des effets horizontaux, la Commission a structuré sa décision de la façon suivante: i) les marchés où les parties ont une part de marché combinée inférieure à 25 %; ii) les marchés avec des chevauchements non significatifs, et iii) les marchés avec un chevauchement significatif et une part de marché combinée supérieure à 25 %.

(16)

Ainsi, cette typologie permet d’établir le tableau suivant.

 

Marchés où les parties ont une part de marché inférieure à 25 %

Marchés avec des chevauchements non significatifs

Marché avec une part de marché combinée supérieure à 25 %

Espagne

Expressos, cafetières, barbecues/grills, cuiseurs vapeur, sandwiches/gaufriers, friteuses, fers à repasser/stations vapeur, soins de la personne.

Préparateurs culinaires, repas informels.

Grille-pain, bouilloires, mini-fours.

Finlande

Fers à repasser/stations vapeur, cuiseurs vapeur, grille-pain, cafetières, friteuses, repas informels, soins de la personne.

Expressos, barbecues/grills, préparateurs culinaires.

Mini-fours, bouilloires, sandwiches/gaufriers.

Italie

Expressos, friteuses, mini-fours, grille-pain, soins de la personne.

 

Bouilloires, repas informels, sandwiches/gaufriers, cuiseurs vapeur, préparateurs culinaires, fers à repasser/stations vapeur, cafetières, barbecues/grills.

Royaume-Uni/Irlande

Grille-pain, bouilloires, mini-fours, cafetières, sandwiches/gaufriers, barbecues/grills, préparateurs culinaires, soins de la personne.

Expressos, fers à repasser/stations vapeur.

Repas informels, cuiseurs vapeur, friteuses.

(17)

Pour les besoins du présent résumé, seuls les marchés appartenant à la troisième catégorie font l’objet de commentaires détaillés. En effet, la décision conclut à l’absence de risque de création ou de renforcement de position dominante sur les marchés où les parties ont une part de marché inférieure à 25 % et sur les marchés où l'addition de part de marché est non significative.

A.   Les marchés espagnols

(18)

Sur les marchés du petit électroménager, l’offre est composée de concurrents avec une présence internationale forte telle que Philips ([15-20] % des ventes sur les marchés du petit électroménager), Seb [10-20] %* (3), Braun ([15-20] %), BSH ([0-5] %), DeLonghi ([0-5] %). Des opérateurs locaux ont une présence globale plus modeste: il s’agit de Taurus ([5-10] %), Jata, Solac et Fagor ([0-5] % chacun).

(19)

La demande est plutôt concentrée et s’exerce à partir des formes de distribution suivantes: hypermarchés (Carrefour, Auchan, Hipercor), grand magasins (El Corte Ingles), magasins spécialisés (Media Markt) et petit commerce traditionnel dont la plupart se sont organisés autour de groupements d’achats (Densa, Gentesa, Segesa).

(20)

Les ventes de Moulinex ont généralement connu un recul significatif entre 2000 et 2002. Ce recul atteint au moins 20 % des ventes sur chacun des marchés considérés. Même si l’image de Moulinex et de Krups n’a guère souffert auprès des consommateurs finaux, le potentiel de récupération de ces marques apparaît toutefois limité par la consolidation des concurrents de la nouvelle entité sur les marchés.

(21)

Les risques de création ou de renforcement de positions dominantes sont à écarter sur les marchés suivants (où la part de marché combinée est supérieure à 25 % et où il existe un chevauchement significatif): grille-pain, bouilloires et mini-fours.

(22)

Sur les marchés des grille-pain et des bouilloires, Seb détiendra de [20 à 30] %* de parts de marché. La concentration n’aboutira pas à la combinaison de marques incontournables (seule Moulinex est une marque incontournable pour les grille-pain et Tefal l’est pour les bouilloires). La combinaison de Seb et de Moulinex affrontera des concurrents ayant des parts de marchés importantes (entre [15 et 20] % au maximum) et disposant de marques renommées. Pour cette raison, il est peu probable que Moulinex récupère son potentiel concurrentiel de l’année 2000. En tout état de cause, avec une part de marché combinée maximale de [25-35 %], en l’absence d’effets non horizontaux et face à des concurrents bien établis, il est à exclure que la concentration aboutisse à la création ou au renforcement d’une position dominante sur ces marchés.

(23)

Sur le marché des mini-fours, la position de Seb apparaît plus prééminente. Suivant les chiffres retenus, la nouvelle entité détiendrait entre [30-40] % du marché espagnol. Ses principaux concurrents sont DeLonghi ([20-25] %), Jata ([5-10] %), Ufesa et Severin ([5-10] % chacun). Même dotés de parts de marchés moins élevées que la nouvelle entité, ces opérateurs n’en détiennent pas moins des marques incontournables et une large gamme couvrant toutes les capacités présentes sur le marché (10/12 litres, 18/20 litres, 26/28 litres). Par ailleurs, les prix ont une tendance à la baisse sur ce marché, les innovations sont régulières et les barrières à l’entrée sont faibles. Enfin, bien qu’absents du marché pertinent, les fours à micro-ondes avec grill exercent une contrainte concurrentielle non négligeable et la marque Moulinex dispose d’un potentiel restreint de récupération de la position qu’elle détenait en 2000.

(24)

La concentration ne permet pas à la nouvelle entité de bénéficier d’effets non horizontaux. Son portefeuille de marques et ses positions de puissance sur certains marchés ne sont pas suffisants pour lui faire bénéficier d’un effet de levier, au regard notamment de la position détenue par ses concurrents sur ces deux aspects.

(25)

Au vu de ce qui précède, l’opération notifiée n'est pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur les différents marchés du petit électroménager en Espagne.

B.   Les marchés finlandais

(26)

Globalement, Seb ([5-10] %* des ventes sur les marchés du petit électroménager) n’est que le troisième opérateur des marchés finlandais, distancé par Braun [10-15] %* et surtout par Philips [25-30] %*. AEG [5-10] %* détient, quant à lui, des positions comparables à celles de la nouvelle entité. Severin, DeLonghi, BSH, ainsi que des opérateurs nationaux tels que OBH/Nordica et Rommelsbacher, sont présents mais avec des positions moins significatives (entre 0 et 5 % chacun) et ont une présence importante sur certains marchés particuliers.

(27)

La distribution finlandaise est l’une des plus concentrée d’Europe: Kesko et E. Partners réalisent chacun environ [20-25] %* des ventes vis-à-vis du consommateur final. Stockman est aussi fortement présent avec [15-20] %*.

(28)

Les ventes de Moulinex se sont effondrées entre 2000 et 2002 (au moins 50 % de baisse sur chacun des marchés en cause). Il est peu probable qu’elle récupère ses parts de marché perdues, étant donné: i) l’ampleur de la baisse, et ii) la consolidation de leurs positions par des concurrents disposant de marques à fortes renommées.

(29)

Les risques de création ou de renforcement de positions dominantes sont écartés sur les marchés suivants (où la part de marché combinée est supérieure à 25 % et où il existe un chevauchement significatif): mini-fours, bouilloires et sandwiches/gaufriers.

(30)

Les marchés des mini-fours et des sandwiches/gaufriers sont placés dans cette catégorie en raison des fortes parts de marchés détenues par l’entité combinée en 2000 (respectivement entre [40-50] %* et entre [20-30] %*). Mais depuis, ses positions ont fortement reculé pour atteindre en 2002 des parts de marché de l'ordre de [0-10]%* sur chacun des deux marchés. Par ailleurs, Severin est passé sur les mini-fours de [30-35] % à [50-55] % tandis que de nombreux opérateurs proposent aux consommateurs des marques jugées incontournables sur le marché des sandwiches/gaufriers. De surcroît, il est à noter que Moulinex s’est pour l’instant retirée du marché des mini-fours.

(31)

Sur le marché des bouilloires, la nouvelle entité reste le premier opérateur avec une part de marché entre [30-40] %*, tant en 2000 qu’en 2002. La stabilité de ses positions s’explique par le fait que la progression des ventes de Seb a compensé l’affaiblissement de Moulinex. Philips avec [20-25] % et, dans une moindre mesure Braun et Severin, sont des concurrents importants disposant d’une marque incontournable, consolidée du fait des difficultés de Moulinex et en mesure d’exercer un contrepoids sur la nouvelle entité. Moulinex n’est d’ailleurs généralement pas citée comme marque incontournable, ce qui rend peu probable la récupération de son potentiel concurrentiel.

(32)

La concentration ne permet pas à la nouvelle entité de bénéficier d’effets non horizontaux. Son portefeuille de marques et ses positions de puissance sur certains marchés ne sont pas suffisants pour lui faire bénéficier d’un effet de levier, au regard notamment de la position détenue par ses concurrents sur ces deux aspects.

(33)

Au vu de ce qui précède, l’opération notifiée n'est pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci sur les différents marchés du petit électroménager en Finlande

C.   Les marchés italiens

(34)

L’offre sur les marchés du petit électroménager se caractérise en Italie par la présence forte de DeLonghi ([20-30] %* des ventes sur les marchés du petit électroménager), suivi de près par la nouvelle entité combinée Seb/Moulinex ([15-25] %*) puis par Braun et Philips ([5-15] %* chacun). BSH détient des parts de marché inférieures (moins de 5 % globalement). Les opérateurs nationaux ont une présence globale généralement moindre mais peuvent néanmoins détenir des positions non négligeables sur certains marchés. C’est le cas d’Imetec (pour les préparateurs culinaires et les sandwiches/gaufriers), de Polti (fers à repasser) et de Saeco (70 % du marché des expressos).

(35)

La demande présente une structure comparable à celle de l’offre mais est moins concentrée. Près des deux tiers de la distribution est effectuée par la grande distribution, les centrales d’achats ou les distributeurs spécialisés.

(36)

Les ventes de Moulinex ont baissé entre 2000 et 2002. Son potentiel de récupération apparaît fortement contraint par la présence de concurrents disposant de marques incontournables qui ont profité des difficultés de Moulinex pour entrer sur des marchés ou se consolider.

(37)

Les risques de création ou de renforcement de positions dominantes sont écartés sur l’ensemble des marchés aboutissant à une part de marché supérieure à 25 % et ayant un chevauchement significatif, à savoir: les fers à repasser/stations vapeur, les bouilloires, les repas informels, les sandwiches/gaufriers, les préparateurs culinaires, les cafetières, les barbecues/grills et les cuiseurs vapeur.

(38)

C’est sur les fers à repasser/stations vapeur que la position de la nouvelle entité apparaît la plus faible parmi les huit marchés précédemment cités avec [20-30] %* des ventes, niveau comparable à celui de DeLonghi. Il est à noter que Moulinex est un acteur traditionnellement faible tant en 2000 qu’en 2002. Ses produits ne sont pas portés par une marque incontournable. En revanche, la position de la nouvelle entité est très disputée compte tenu de la situation des groupes concurrents: Philips, Imetec et Polti détiennent [10-15] % du marché chacun et disposent tous de marques incontournables. La nouvelle entité ne peut pas associer à ses propres marques incontournables (Rowenta et dans une moindre mesure Tefal) une nouvelle marque incontournable du fait de la concentration.

(39)

Sur les marchés des bouilloires, des repas informels, des sandwiches/gaufriers, des préparateurs culinaires, des cafetières et des barbecues/grills, la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre [25-35] %. Elle y est ainsi le premier opérateur. Sur chacun de ces marchés, elle devra faire face à des concurrents ayant des parts de marché conséquentes et des marques renommées. L’identité de ces concurrents est variable suivant les marchés mais on retrouve en général les traditionnels opérateurs internationaux (Philips pour les bouilloires, les sandwiches/gaufriers et les préparateurs culinaires; Braun pour les bouilloires, les sandwiches/gaufriers, les préparateurs culinaires et les cafetières; Severin pour les repas informels; DeLonghi pour les appareils sandwiches/gaufriers, les préparateurs culinaires et les barbecues/grills) et locaux (Imetec pour les sandwiches/gaufriers). En général, la concentration ne combine pas deux marques incontournables sur chacun de ces marchés. Dans certains marchés, la Commission a procédé à une analyse plus fine (par segments de prix ou par type de produits) afin d’obtenir la confirmation de l’analyse qu’elle développe sur le marché global.

(40)

Le marché des cuiseurs vapeur est celui où la nouvelle entité dispose de la position la plus favorable avec [35-45] % des ventes. Sa position a progressé de 20 % depuis l’année 2000 grâce à l’amélioration des ventes de Seb. Un certain nombre de faits ont amené la Commission à relativiser la position acquise. Tout d’abord, l’essentiel des ventes de la nouvelle entité a été réalisé par l’intermédiaire d’un distributeur, Esselunga, à travers son catalogue de fidélité. Seb est donc très dépendant de ce seul distributeur. Ensuite, Moulinex ne commercialise plus de produits, les seules ventes découlant de l’écoulement de ses stocks. Il apparaît de plus que Seb n’a aucun plan de relance pour les produits Moulinex, qui n’est pas un acteur incontournable en Italie. Enfin, des concurrents se sont développés, dont Braun ([10-15] %) et Girmi ([5-10] %) qui a triplé ses ventes en deux ans.

(41)

La concentration ne permet pas à la nouvelle entité de bénéficier d’effets non horizontaux. Son portefeuille de marques et ses positions de puissance sur certains marchés ne sont pas suffisants pour lui faire bénéficier d’un effet de levier, au regard notamment de la position détenue par ses concurrents sur ces deux aspects.

(42)

Au vu de ce qui précède, l’opération notifiée n'est pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, sur les différents marchés du petit électroménager en Italie.

D.   Les marchés au Royaume-Uni et en Irlande

(43)

Un grand nombre de fournisseurs est présent dans ces pays avec des positions globales quasiment identiques pour chacun d’entre eux, autour de 10 %. Il s’agit de Braun, Seb, Philips, DeLonghi, Morphy Richards et Salton. BSH et Home Product International (autour de 5 %) sont un peu moins importants. L’originalité du marché britannique réside dans la présence et la réputation des opérateurs locaux tels que Morphy Richards, Salton, et, dans une moindre mesure, de Home Product International.

(44)

La distribution est très concentrée du fait notamment de l’acteur référant en la matière, Argos ([30-35] %* du marché en valeur). Les cinq premiers distributeurs réalisent la moitié des ventes.

(45)

Les ventes de Moulinex ont connu un recul significatif entre 2000 et 2002, d’au moins 30 % sur chaque marché et de plus de 50 % pour la plupart des marchés. La nouvelle entité a peu de chance de récupérer ses positions de 2002 du fait d’une situation très concurrentielle du marché britannique. Moulinex est cité comme une marque de second rang, tandis que le potentiel de Krups apparaît supérieur mais sa présence est limitée à certains marchés, dont celui des expressos.

(46)

Les risques de création ou de renforcement de positions dominantes sont écartés sur l’ensemble des marchés aboutissant à une part de marché supérieure à 25 % et ayant un chevauchement significatif, à savoir les repas informels, les cuiseurs vapeur et les friteuses.

(47)

Il peut être constaté sur ces trois marchés que les positions de Moulinex ont chuté considérablement entre 2000 et 2002. Elles sont passées de [5-15] %* à des chiffres ne dépassant pas les 5 %, voire nuls lorsque Moulinex s’est retiré (repas informels). Ainsi, si Seb détient des positions non négligeables ([30-35] % pour les cuiseurs vapeur, [25-35] % pour les friteuses et [10-15] % pour les repas informels), celles-ci ne seront pas renforcées du fait de la concentration. Elle doit faire face sur chacun de ces marchés à des concurrents détenant des marques incontournables alors que la concentration ne lui permettrait pas d’en détenir une supplémentaire. Des entrants sont d’ailleurs apparus sur ces marchés, dont celui des cuiseurs vapeur: Russel Hobbs, Hinari et Magimix. Ceux-ci ont immédiatement réalisé des ventes supérieures à celles de Moulinex en 2000. Sur le marché des friteuses, une analyse par quartile de prix a confirmé les conclusions portées sur le marché global: ainsi, sur les quartiles les plus bas, la présence de marques de distributeur s’est affirmée.

(48)

La concentration ne permet pas à la nouvelle entité de bénéficier d’effets non horizontaux. Son portefeuille de marques et ses positions de puissance sur certains marchés ne sont pas suffisants pour lui faire bénéficier d’un effet de levier, notamment au regard de la position détenue par ses concurrents sur ces deux aspects.

(49)

Au vu de ce qui précède, l’opération notifiée n'est pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, sur les différents marchés du petit électroménager au Royaume-Uni et en Irlande.

III.   CONCLUSION

(50)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, sous réserve de la poursuite de la réalisation des engagements proposés dans le cadre de la première procédure (4). Cette décision est prise sur la base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4064/89 et de l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

(2)  Jugement du Tribunal de première instance dans l’affaire T-114/02, BaByliss SA contre Commission des Communautés européennes.

(3)  Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu’aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées entre crochets, suivis d’un astérisque.

(4)  Pour rappel, des engagements de licence de marques dans neuf pays de l’Espace Economique Européen (Belgique, Norvège, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Portugal, Suède, Danemark et Grèce) ont été souscrits comme condition à l’autorisation de l’opération dans ces neuf pays. Ces engagements figuraient dans la décision de la Commission du 8 janvier 2002 et prévoyaient en particulier l'octroi d’une licence exclusive de la marque Moulinex pour une durée de cinq années portant sur la vente d'appareils d'électroménager pour les treize catégories de produits reprises dans cette décision, et l'engagement de ne pas commercialiser dans les pays en cause des produits portant la marque Moulinex pendant la durée du contrat de licence et pendant une période de trois ans après son expiration.