ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 132 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 785/2005 DU CONSEIL
du 23 mai 2005
clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 22, point c),
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En mars 2004, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil, par le règlement (CE) no 398/2004 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal (ci-après dénommé «silicium») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, était de 49 %. |
2. Ouverture
(2) |
Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis (3) publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables, entre autres, aux importations de silicium originaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base. |
(3) |
Le réexamen a été lancé à l’initiative de la Commission en vue de déterminer si, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, le 1er mai 2004 (ci-après dénommé «élargissement»), et à la lumière de l’intérêt de la Communauté, il y a lieu d’adapter les mesures afin d’éviter qu’elles aient une incidence soudaine et particulièrement préjudiciable sur les parties concernées, et notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs. |
3. Produit considéré
(4) |
Le produit considéré est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes, à savoir le silicium-métal originaire de Chine, relevant du code NC 2804 69 00 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium). Pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature douanière, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium possédant un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, qui est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas couvert par la présente procédure. |
4. Enquête
(5) |
La Commission a officiellement informé les importateurs, les utilisateurs et les exportateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires de l’ouverture de l’enquête. Les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(6) |
La chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, l’association de l’industrie communautaire (Euroalliages), les importateurs/ négociants, les autorités de certains nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «dix nouveaux États membres de l’Union européenne» ou «NEM-10») et les utilisateurs de silicium dans ces dix nouveaux États membres ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues. |
(7) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination de l’utilité des mesures en vigueur. |
B. CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ET CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL
1. Les importations de silicium de la Chine vers les dix nouveaux États membres de l’Union européenne
(8) |
L’enquête a démontré que l’augmentation annuelle moyenne du volume des importations de silicium de la Chine vers les NEM-10 s’élevait, selon les données d’Eurostat, à 13 % en 2001 et en 2002. En 2003, les volumes d’importation ont augmenté de 54 % environ, en raison d’une progression importante en octobre-décembre. |
(9) |
En outre, une augmentation anormale du volume des importations, de l’ordre de 120 % environ par rapport à la même période l’année dernière, a été constatée juste avant l’élargissement, autrement dit de janvier à avril 2004. |
(10) |
L’enquête a également démontré que le rythme des importations de silicium de la Chine vers les NEM-10 a ralenti après l’élargissement. Cette diminution pourrait s’expliquer par l’augmentation anormale du volume des importations enregistrée avant l’élargissement. |
(11) |
Par ailleurs, les statistiques relatives aux importations dans les NEM-10 au cours de la période qui a suivi l’élargissement montrent que la réduction du volume des importations en provenance de Chine coïncide avec une augmentation progressive des importations originaires de Norvège et du Brésil, ainsi que des ventes en provenance des quinze États membres qui composaient l’Union européenne avant l’élargissement (EU-15). |
2. Demande de silicium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne
(12) |
La demande de silicium dans les NEM-10 a été calculée sur la base des importations totales diminuées des exportations totales. Il est à noter qu’il n’existe pas de production déclarée de silicium dans les NEM-10. |
(13) |
Compte tenu de la progression anormale du volume des importations en provenance de Chine avant l’élargissement, il a été jugé nécessaire d’adapter le calcul du volume des importations en 2003 et en 2004, afin de déterminer quel aurait été le niveau des importations au cours de cette période, si l’élargissement n’avait pas eu lieu. |
(14) |
L’augmentation moyenne annuelle du volume des importations en provenance de Chine en 2001 et en 2002 a été estimée à 13 %. Le niveau normal des importations en provenance de Chine en 2003 et en 2004 a été calculé, sur cette base, en appliquant au volume des importations des années passées une progression annuelle de 13 %, soit l’augmentation normale à laquelle on aurait pu s’attendre au cours de cette période, en l’absence d’élargissement. |
(15) |
En suivant la même méthode, les exportations en provenance des NEM-10 ont été évaluées, pour 2004, en appliquant au volume total des exportations en 2003 une progression de 80 %, correspondant à l’augmentation annuelle moyenne des volumes d’exportation en 2002 et en 2003. Tableau 1 Demande de silicium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne
|
(16) |
À la lumière de ce qui précède, la demande dans les nouveaux États membres de l’Union européenne a été estimée à environ 6 % du niveau de la demande enregistrée dans l’EU-15, telle qu’elle a été évaluée dans la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping sur les importations de silicium originaire de Chine instituées par le règlement (CE) no 398/2004. |
3. Autres sources d’approvisionnement pour répondre à la demande au sein des dix nouveaux États membres de l’Union européenne
(17) |
L’enquête a démontré qu’il existe suffisamment de sources d’approvisionnement potentielles, autres que celles fournies par la Chine, pour répondre à la demande dans les NEM-10, même dans l’éventualité où l’extension du droit antidumping appliqué dans l’EU-15 aux nouveaux États membres éliminerait totalement ou réduirait fortement les importations en provenance de Chine. |
(18) |
L’offre potentielle de silicium en provenance de l’EU-15 s’élève à environ 18 000 tonnes. Ce calcul a été effectué sur la base de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de Chine. La production de silicium dans l’EU-15 a été évaluée à environ 148 000 tonnes en 2001. Cette même enquête ayant démontré que la capacité de production de l’EU-15 s’élevait à environ 166 000 tonnes, les capacités inutilisées représentent donc 18 000 tonnes. |
(19) |
En outre, il existe d’autres sources potentielles d’approvisionnement en silicium (non soumises aux droits antidumping), notamment en Norvège (avec des capacités disponibles de 18 000 tonnes), au Brésil, au Canada et aux États-Unis. |
(20) |
Comme indiqué au considérant 11, l’enquête a également démontré que, dans la période qui a suivi l’élargissement et qui a déjà fait l’objet de données fiables par Eurostat, à savoir de mai à novembre 2004, les importations provenant d’autres sources, en particulier de la Norvège et du Brésil, ainsi que les ventes en provenance de l’EU-15 ont progressivement augmenté; ces dernières ont été multipliées par quatre, le volume des importations en provenance de la Norvège par cinq et celui des importations en provenance du Brésil par six par rapport à la même période en 2003. Tableau 2 Vente en provenance de l’EU-15 et volume des importations en provenance de la Norvège et du Brésil vers les dix nouveaux États membres de l’Union européenne
|
(21) |
Il apparaît, à la lumière de ce qui précède, qu’il n’existe pas de raison impérieuse d’estimer qu’il y aura une pénurie de silicium sur le marché des NEM-10. |
4. Évaluation de l’incidence sur les coûts
(22) |
Comme indiqué par diverses parties concernées, le silicium est un produit intermédiaire utilisé uniquement par quelques entreprises de transformation dans les dix nouveaux États membres, notamment pour la production d’alliages d’aluminium secondaire. |
(23) |
Les producteurs d’aluminium dans les NEM-10 confirment que la proportion moyenne de silicium utilisé dans le processus de production d’alliages d’aluminium secondaire se situe entre 3 et 13,5 %. |
(24) |
L’enquête a démontré que la hausse du prix du silicium dans les NEM-10 ou l’adoption d’autres sources d’approvisionnement devrait avoir une faible incidence sur le coût de production pour les utilisateurs dans ces pays. |
(25) |
Compte tenu des pourcentages susmentionnés d’utilisation du silicium dans la production d’alliages d’aluminium secondaire et du fait que les droits antidumping sur les importations de silicium en provenance de Chine s’élèvent à 49 %, l’incidence sur les coûts pour les producteurs d’alliages d’aluminium secondaire ne devrait se situer qu’entre 1,47 et 6,6 % du coût total de production d’alliages d’aluminium secondaire. |
(26) |
Certaines parties concernées ont indiqué que, du fait de l’extension des mesures antidumping aux dix nouveaux États membres de l’Union européenne, d’autres sources d’approvisionnement de silicium avaient été recherchées, mais que ces sources avaient entraîné une hausse de 34 % environ du prix du silicium. Or, il a été estimé que l’incidence sur les coûts pour les producteurs d’aluminium secondaire serait encore inférieure et atteindrait de 1 à 4,6 % du coût total de la production de ces alliages. |
5. Observations des parties concernées
(27) |
Plusieurs importateurs et utilisateurs ont fait valoir qu’il y aurait une pénurie d’offre de silicium sur le marché des NEM-10. Toutefois, comme indiqué aux considérants 11, 19 et 20, depuis l’élargissement, les importations en provenance de Chine destinées aux NEM-10 sont progressivement remplacées par des importations de silicium en provenance de l’EU-15, de la Norvège et du Brésil. Il n’existe donc aucune raison d’estimer qu’il y aura une pénurie de silicium sur le marché des dix nouveaux États membres de l’Union européenne. |
(28) |
L’un des utilisateurs dans les NEM-10 de même que les autorités slovaques et slovènes font valoir que le silicium provenant d’autres sources est différent, du point de vue de la qualité, de celui provenant de Chine. À cet égard, il faut rappeler que le règlement (CE) no 398/2004 concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de Chine indique que le silicium produit en Chine et exporté vers la Communauté, le silicium produit en Norvège et celui fabriqué dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il n’a pas été nécessaire de procéder à des ajustements au regard de la qualité. Il n’y a donc aucune raison d’estimer que les importations en provenance de Chine vers les NEM-10 diffèrent sur le plan de la qualité de celles en provenance des pays susnommés. En outre, comme indiqué aux considérants 11, 19 et 20, l’augmentation des importations en provenance d’autres pays démontre que ces produits sont substituables. |
(29) |
Le même utilisateur a également fait valoir que l’impact sur les coûts pour les producteurs d’alliages d’aluminium secondaire n’est pas négligeable, compte tenu des faibles marges bénéficiaires de ce secteur. À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été conclu, aux considérants 25 et 26, que l’incidence de l’extension des mesures antidumping sur les utilisateurs de silicium-métal dans les NEM-10 serait limitée, avec une augmentation de 6,6 % maximum du coût total de la production d’alliages d’aluminium secondaire. Cette augmentation ne constitue pas une raison impérieuse justifiant la modification des mesures existantes par l’adoption de dispositions transitoires. En effet, cet impact ne diffère pas de façon significative de l’estimation effectuée dans l’EU-15 au cours de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures en 2004, laquelle a établi que les mesures en vigueur n’auraient pas d’effet significatif sur les utilisateurs. |
6. Conclusion
(30) |
Compte tenu de l’effet limité du droit antidumping sur le coût de fabrication d’alliages d’aluminium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement pour ces États, il est conclu que l’extension des mesures existantes de l’EU-15 aux NEM-10 ne devrait pas avoir d’incidence soudaine et particulièrement préjudiciable sur les parties concernées, et notamment sur les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs. Par conséquent, l’adoption de dispositions transitoires n’est pas justifiée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 22, point c), du règlement (CE) no 384/96, est clos.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.
Par le Conseil
Le président
J.-L. SCHILTZ
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.
(3) JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 786/2005 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 25 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
77,3 |
204 |
85,3 |
|
212 |
97,2 |
|
999 |
86,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
98,3 |
204 |
30,3 |
|
999 |
64,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
91,9 |
624 |
50,3 |
|
999 |
71,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
40,8 |
204 |
37,6 |
|
212 |
108,2 |
|
220 |
46,5 |
|
388 |
63,6 |
|
400 |
48,8 |
|
528 |
45,4 |
|
624 |
59,1 |
|
999 |
56,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
107,2 |
388 |
60,1 |
|
524 |
56,8 |
|
528 |
64,4 |
|
624 |
64,9 |
|
999 |
70,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
92,2 |
400 |
94,3 |
|
404 |
78,7 |
|
508 |
57,3 |
|
512 |
70,0 |
|
524 |
64,3 |
|
528 |
66,5 |
|
720 |
49,9 |
|
804 |
96,5 |
|
999 |
74,4 |
|
0809 20 95 |
400 |
432,0 |
999 |
432,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 787/2005 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(3) |
L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers. |
(4) |
Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 16 au 20 mai 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde. |
(5) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 16 au 20 mai 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
0 |
Atteinte |
Congo |
100 |
|
Fiji |
0 |
Atteinte |
Guyane |
0 |
Atteinte |
Inde |
100 |
|
Côte d'Ivoire |
26,3398 |
Atteinte |
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
0 |
Atteinte |
Île Maurice |
0 |
Atteinte |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
Swaziland |
0 |
Atteinte |
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad et Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005 |
Limite |
Barbade |
— |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
— |
|
Fiji |
100 |
|
Guyane |
100 |
|
Inde |
— |
|
Côte d'Ivoire |
— |
|
Jamaïque |
— |
|
Kenya |
— |
|
Madagascar |
— |
|
Malawi |
100 |
|
Île Maurice |
100 |
|
Mozambique |
100 |
|
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzanie |
— |
|
Trinidad et Tobago |
— |
|
Zambie |
— |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005 |
Limite |
Inde |
0 |
Atteinte |
ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005 |
Limite |
Brésil |
0 |
Atteinte |
Cuba |
0 |
Atteinte |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 788/2005 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2005
fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 291/2005 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
(2) |
Il convient, pour les certificats du système B demandés du 16 mars 2005 au 13 mai 2005, pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 291/2005 entre le 16 mars 2005 et le 13 mai 2005, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 49 du 22.2.2005, p. 4.
ANNEXE
Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 16 mars 2005 au 13 mai 2005 (tomates, oranges, citrons et pommes)
Produit |
Taux de restitution (EUR/t net) |
Pourcentage de délivrance des quantités demandées |
Tomates |
30 |
100 % |
Oranges |
35 |
100 % |
Citrons |
55 |
100 % |
Pommes |
37 |
100 % |
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 789/2005 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2005
modifiant le règlement (CEE) no 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission (2) a arrêté les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne la présentation des demandes d’avances ainsi que la demande de paiement du solde de l’aide compensatoire de pertes de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane, prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93. À des fins de bonne gestion et afin de disposer dans les meilleurs délais, à la fin de l’année, de toutes les données et informations nécessaires, notamment, à la fixation de l’aide, des sanctions doivent être prévues en cas de retard dans la présentation des demandes de paiement du solde de l’aide. |
(2) |
Il convient également de préciser les documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes de paiement et de spécifier que ces documents doivent apporter la preuve de la vente des marchandises, en particulier de leur acceptation par l’acheteur. |
(3) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 1858/93 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 est modifié comme suit:
1) |
au paragraphe 2, point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’introduction de la demande de paiement du solde de l’aide après la date visée au premier alinéa, point b), entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant du solde auquel le producteur aurait droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse quinze jours, la demande n’est pas recevable. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente peut accepter les demandes de paiement du solde introduites après la date visée au premier alinéa, point b), si ce retard ne fait pas obstacle à l’exécution des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 1. En pareil cas, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas.» |
2) |
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les demandes sont accompagnées des documents suivants:
Les documents présentés doivent prouver l’acceptation de la marchandise par l’acheteur. |
3) |
Le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis. Les demandes qui ne comportent pas les indications visées au paragraphe 3 et ne sont pas accompagnées des pièces justificatives et preuves mentionnées au paragraphe 4 ne sont pas recevables.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois l'article 1er, points 2) et 3), s'applique pour la première fois aux demandes d'avances relatives aux quantités commercialisées pendant les mois de mai et de juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 471/2001 (JO L 67 du 9.3.2001, p. 52).
(3) JO L 304 du 16.12.1995, p. 17.»
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 790/2005 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2005
modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dispose que des normes communes de commercialisation peuvent être déterminées pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement ou pour des groupes de ces produits. |
(2) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 104/2000 dresse la liste de certaines espèces qui font l'objet de mécanismes d'intervention. L'acte d'adhésion de 2003 a prévu l'inclusion du sprat dans cette annexe. |
(3) |
La fixation de normes communes de commercialisation, harmonisées dans l'ensemble de la Communauté, revêt une importance particulière pour le bon fonctionnement des mécanismes d'intervention prévus dans le règlement (CE) no 104/2000. |
(4) |
Le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (2) ne fixe pas de normes pour le sprat. Il convient de modifier ce règlement afin qu'il s'applique également au sprat. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2406/96 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, paragraphe 1, point a), le tiret suivant est ajouté:
|
2) |
Les annexes I et II sont modifiées comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
Barème de calibrage |
Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 |
|||||
Espèce |
Taille |
kg/poisson |
Nombre de pièces/kg |
Région |
Zone géographique |
Taille minimale |
Sprat (Sprattus sprattus) |
1 |
0,004 et plus |
250 ou moins |
|
|
|
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
26.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/17 |
DÉCISION 2005/395/PESC DU CONSEIL
du 10 mai 2005
modifiant la décision 2001/80/PESC instituant l’État-major de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’organisation et la structure actuelles de l’État-major de l’Union européenne (EMUE) ne prennent pas en compte certaines de ses nouvelles tâches. |
(2) |
Par ailleurs, en ce qui concerne la conduite d’opérations militaires autonomes, le Conseil peut, dans certaines circonstances et sur avis du Comité militaire de l’Union européenne, décider de recourir à la capacité collective de l’EMUE, en particulier si une réaction civilo-militaire conjointe s’impose et si aucun quartier général national n’est désigné. |
(3) |
Il est par conséquent nécessaire de modifier le mandat et l’organisation de l’EMUE. |
(4) |
Le 12 avril 2005, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat et l’organisation de l’EMUE soient modifiés. |
(5) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier la décision 2001/80/PESC (1), |
DÉCIDE:
Article premier
La décision 2001/80/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Le mandat et l’organisation de l’État-major de l’Union européenne sont définis à l’annexe de la présente décision.». |
2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les membres de l’État-major de l’Union européenne sont soumis aux règles arrêtées dans la décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (2). |
3) |
L’annexe de la décision 2001/80/PESC est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.
Par le Conseil
Le président
J. KRECKÉ
(1) JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.
(2) JO L 160 du 28.6.2003, p. 72.».
ANNEXE
MANDAT ET ORGANISATION DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’UNION EUROPÉENNE (EMUE)
1. Introduction
À Helsinki, les États membres de l’Union européenne ont décidé de mettre en place, au sein du Conseil, de nouveaux organes politiques et militaires permanents afin que l’Union européenne puisse assumer ses responsabilités pour l’ensemble des activités de prévention des conflits et de gestion des crises définies dans le traité sur l’Union européenne (traité UE). Comme prévu dans le rapport d’Helsinki, l’EMUE, «au sein des structures du Conseil, mettra ses compétences militaires au service de la PECSD, notamment de la conduite des opérations militaires menées par l’Union européenne dans le cadre de la gestion des crises».
Lors de sa réunion des 12 et 13 décembre 2003, le Conseil européen s’est félicité du document «Défense européenne: consultation OTAN/UE, planification et opérations». Les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a approuvé les propositions détaillées concernant la mise en œuvre de ce document. Le mandat de l’EMUE est défini comme suit.
2. Mission
L’État-major doit assurer l’alerte rapide, l’évaluation des situations et la planification stratégique pour les missions et tâches visées à l’article 17, paragraphe 2, du traité UE, y compris celles qui sont définies dans le cadre de la Stratégie européenne de sécurité. Cette mission comprend également le recensement des forces européennes nationales et multinationales et la mise en œuvre des politiques et décisions selon les directives formulées par le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE).
3. Rôle
— |
L’État-major est la source de l’expertise militaire de l’Union européenne. |
— |
Il assure le lien entre le CMUE, d’une part, et les ressources militaires à la disposition de l’Union européenne, d’autre part, et il met ses compétences militaires à la disposition des organes de l’Union européenne, en fonction des directives données par le CMUE. |
— |
Il remplit trois fonctions opérationnelles principales: l’alerte rapide, l’évaluation des situations et la planification stratégique. |
— |
Il fournit une capacité d’alerte rapide. Il planifie, évalue et fait des recommandations en ce qui concerne le concept de gestion des crises et la stratégie militaire générale et il met en œuvre les décisions et les directives du CMUE. |
— |
Il assiste le CMUE pour l’évaluation des situations et les aspects militaires de la planification stratégique (1), pour l’ensemble des missions et tâches visées à l’article 17, paragraphe 2, du traité UE, y compris celles qui sont définies dans le cadre de la Stratégie européenne de sécurité, pour tous les cas d’opérations conduites par l’Union européenne, que cette dernière ait ou non recours aux moyens et capacités de l’OTAN. |
— |
Il appuie [à la demande du secrétaire général/haut représentant ou du Comité politique et de sécurité (COPS)] des missions temporaires auprès de pays tiers ou d’organisations internationales, afin d’apporter, dans la mesure des besoins, des avis et une aide en ce qui concerne les aspects militaires des activités de prévention des conflits, de gestion des crises et de stabilisation après un conflit. |
— |
Il contribue au processus d’élaboration, d’évaluation et de réexamen des objectifs de capacités, en tenant compte du besoin, pour les États membres concernés, d’assurer la cohérence avec le processus d’établissement des plans de défense (DPP) de l’OTAN et le processus de planification et d’examen (PARP) du partenariat pour la paix (PpP), conformément aux procédures convenues. |
— |
Il travaille en étroite coordination avec l’Agence européenne de défense. |
— |
Il est responsable du suivi, de l’évaluation et de la formulation de recommandations en ce qui concerne les forces et les capacités que les États membres mettent à la disposition de l’Union européenne, pour ce qui est de l’entraînement, des exercices et de l’interopérabilité. |
— |
Il veille à être en mesure de renforcer le QG national désigné pour mener une opération autonome de l’Union européenne, principalement par l’intermédiaire de la cellule civilo-militaire. |
— |
Il est responsable, par l’intermédiaire de la cellule civilo-militaire, de la fourniture des capacités nécessaires à la planification et à la gestion d’une opération militaire autonome de l’Union européenne et il maintient, au sein de l’EMUE, les moyens nécessaires à la mise en place rapide d’un centre d’opérations en vue d’une opération donnée, en particulier si une réaction civilo-militaire conjointe s’impose et si aucun quartier général national n’est désigné, dès lors que la décision de mener une telle opération a été prise par le Conseil, sur avis du CMUE. |
4. Tâches
— |
Il fournit une expertise militaire au secrétaire général/haut représentant ainsi qu’aux organes de l’Union européenne, sous la direction du CMUE. |
— |
Il surveille les crises potentielles en s’appuyant sur les capacités de renseignement nationales et multinationales appropriées. |
— |
Il fournit des informations militaires au Centre de situation, qui lui communique les documents qu’il produit. |
— |
Il prend en charge les aspects militaires de la planification stratégique de précaution. |
— |
Il recense et répertorie les forces européennes nationales et multinationales pour les opérations conduites par l’Union européenne, en coordination avec l’OTAN. |
— |
Il contribue à la mise en place et à la préparation (y compris au niveau de l’entraînement et des exercices) des forces nationales et multinationales que les États membres mettent à la disposition de l’Union européenne. Les modalités des relations avec l’OTAN sont précisées dans les documents pertinents. |
— |
Il organise et coordonne les procédures avec les quartiers généraux nationaux et multinationaux, y compris avec les quartiers généraux de l’OTAN dont peut disposer l’Union européenne, en veillant, autant que possible, à la compatibilité avec les procédures de l’OTAN. |
— |
Il contribue aux aspects militaires de la dimension PESD de la lutte contre le terrorisme. |
— |
Il contribue à l’élaboration de concepts, d’une doctrine, de plans et de procédures concernant le recours à des moyens et capacités militaires pour des opérations de gestion des conséquences d’une catastrophe naturelle ou provoquée par l’homme. |
— |
Il programme, planifie, conduit et évalue les aspects militaires des procédures établies par l’Union européenne pour la gestion des crises, y compris la validation des procédures UE/OTAN. |
— |
Il participe à l’estimation du coût des opérations et des exercices. |
— |
Il fait la liaison avec les quartiers généraux nationaux et les quartiers généraux multinationaux des forces multinationales. |
— |
Il établit des relations permanentes avec l’OTAN conformément aux «arrangements permanents UE/OTAN». |
— |
Il accueille une équipe de liaison de l’OTAN à l’EMUE et maintient une cellule de l’Union européenne au SHAPE conformément au rapport de la présidence concernant la PESD, qui a été adopté par le Conseil le 13 décembre 2004. |
— |
Il établit des relations appropriées avec des correspondants déterminés aux Nations unies et dans d’autres organisations internationales, notamment l’OSCE et l’UA, moyennant un accord de ces organisations. |
— |
Il contribue à alimenter le processus global qui doit être mené en vue de tirer les enseignements de l’expérience acquise. |
— |
Tâches entreprises par l’intermédiaire de la cellule civilo-militaire:
|
a) Tâches supplémentaires dans les situations de gestion de crises
— |
Il sollicite et traite des informations précises provenant d’organismes de renseignement et d’autres informations pertinentes émanant de toutes les sources disponibles. |
— |
Il prête son concours au CMUE pour les contributions que celui-ci fournit à la directive initiale de planification et aux directives de planification du COPS. |
— |
Il élabore les options militaires stratégiques, organisées par ordre de priorité, qui constitueront la base des avis militaires adressés par le CMUE au COPS, en:
|
— |
Il recense, en coordination avec les équipes nationales de planification et, au besoin, avec l’OTAN, les forces qui pourraient participer à d’éventuelles opérations conduites par l’Union européenne. |
— |
Il assiste le commandant des opérations dans les échanges techniques avec les pays tiers qui offrent des contributions militaires à une opération conduite par l’Union européenne et dans la préparation de la conférence de génération de forces. |
— |
Il continue à surveiller les situations de crise. |
— |
Tâches menées par l’entremise de la cellule civilo-militaire:
|
b) Tâches supplémentaires pendant les opérations
— |
L’EMUE, agissant sous la direction du CMUE, suit en permanence tous les aspects militaires des opérations. Il effectue des analyses stratégiques en liaison avec le commandant d’opération désigné, afin d’aider le CMUE dans son rôle de conseil auprès du COPS, en charge de la direction stratégique. |
— |
À la lumière des développements politiques et opérationnels, il fournit de nouvelles options au CMUE, sur lesquelles ce dernier se fondera pour donner des avis au COPS dans le domaine militaire. |
— |
Il participe au noyau clé renforcé et il contribue à renforcer dans la mesure des besoins le Centre d’opérations de l’Union européenne. |
— |
Tâches menées par l’entremise de la cellule civilo-militaire:
|
5. Organisation
— |
Il travaille sous la direction militaire du CMUE, à qui il rend compte. |
— |
L’EMUE est un service du secrétariat du Conseil directement rattaché au secrétaire général/haut représentant; et il travaille en étroite coopération avec d’autres services du secrétariat du Conseil. |
— |
L’EMUE est dirigé par un directeur général (DGEMUE), qui est un général trois étoiles. |
— |
Le personnel qui le compose est détaché des États membres et agit dans le cadre d’un statut international conformément au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil ainsi qu’aux fonctionnaires civils détachés du secrétariat général du Conseil et de la Commission. Dans le but d’améliorer le processus de sélection de l’EMUE, les États membres sont encouragés à présenter plus d’un candidat pour chacun des postes concernés. |
— |
Pour pouvoir s’acquitter de l’ensemble des missions et tâches, l’EMUE est organisé de la manière décrite à l’appendice. |
— |
Dans les situations de gestion de crises ou lors d’exercices, l’EMUE peut mettre en place des cellules de crise, en tirant parti de l’expertise, du personnel et de l’infrastructure dont il dispose. Il pourrait en outre, si nécessaire, demander, par l’intermédiaire du CMUE, du personnel aux États membres de l’Union européenne en vue d’assurer un renfort temporaire. |
— |
La mission, la fonction et l’organisation de la cellule civilo-militaire, ainsi que la configuration du Centre d’opérations, ont été approuvées par le Conseil le 13 décembre 2004 et avalisées par le Conseil européen lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2004. Le CMUE fera des recommandations, par l’entremise du DGEMUE, sur les activités militaires menées par la cellule civilo-militaire. Les contributions de la cellule dans le cadre des aspects civils de la gestion des crises continuent à relever de la responsabilité fonctionnelle de la DG E. Les rapports sur ces activités qui sont présentés au Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises (CIVCOM) sont élaborés conformément aux procédures établies pour les aspects civils de la gestion des crises. |
6. Relations avec les pays tiers
Les relations entre l’EMUE et les membres européens de l’OTAN n’appartenant pas à l’Union européenne, les autres États tiers et les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne sont définies dans les documents pertinents relatifs aux relations de l’Union européenne avec les pays tiers.
(1) Définitions préliminaires:
Planification stratégique: activités de planification qui commencent dès l’apparition d’une crise et prennent fin lorsque les autorités politiques de l’Union européenne approuvent une option stratégique militaire ou un ensemble d’options stratégiques militaires. Le processus de planification stratégique comprend l’évaluation de la situation militaire, la définition d’un cadre politico-militaire et l’élaboration d’options militaires stratégiques.
Option militaire stratégique: action militaire potentielle, conçue pour atteindre les objectifs politico-militaires définis dans le cadre politico-militaire. Une option militaire stratégique décrira les grands axes de la solution militaire, les contraintes et les ressources nécessaires, et formulera des recommandations quant au choix du commandant et du QG des opérations.
APPENDICE
APERÇU DE L’ORGANISATION DE L’EMUE
ABRÉVIATIONS
A
ACOS |
Sous-chef d’état-major |
ADMIN |
Section «Administration» |
C
CMUE |
Comité militaire de l’Union européenne (EUMC) |
CIS |
Division «Systèmes de communications et d’information» |
CIV/MIL |
Cellule civilo-militaire |
CIVCOM |
Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises |
CMC SPT |
Soutien au président du Comité militaire de l’Union européenne |
CMSP |
Section «Planification stratégique civilo-militaire» |
CONOPS |
Concept d’opération |
CRP/COP |
Section «Planification de la réaction à une crise/opérations en cours» |
D
DDG/COS |
Directeur général adjoint/Chef d’état-major de l’État-major de l’Union européenne |
DGEMUE |
Directeur général de l’État-major de l’Union européenne (DGEUMS) |
DOC/CON |
Section «Doctrine et concepts» |
E
EMUE |
État-major de l’Union européenne (EUMS) |
EXE/TRG/ANL |
Section «Exercices, formation et analyse» |
EX OFFICE |
Cabinet |
F
FOR/CAP |
Section «Développement des forces et des capacités» |
I
INT |
Division «Renseignement» |
INT POL |
Section «Politique du renseignement» |
ITS |
Section «Technologies de l’information et sécurité» |
L
LEGAL |
Conseiller juridique |
LOG |
Section «Logistique» |
LOG/RES |
Division «Logistique et ressources» |
O
OCPS |
Personnel permanent du centre d’opérations |
OHQ |
Centre de commandement de l’opération |
OPLAN |
Plan d’opération |
OPSCEN |
Centre d’opérations |
OPS/EXE |
Division «Opérations et exercices» |
P
PCMUE |
Président du Comité militaire de l’Union européenne (CEUMC) |
PERS |
Collaborateurs personnels |
POL |
Section «Politique» |
POL/PLS |
Division «Politique et plans» |
POL/REQ |
Section «Politique et besoins» |
PRD |
Section «Production» |
R
REQ |
Section «Besoins» |
RES/SPT |
Section «Soutien des ressources» |
U
UN MLO |
Officier de liaison auprès des Nations unies |