ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 127

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
20 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 758/2005 de la Commission du 19 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 759/2005 de la Commission du 19 mai 2005 appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000

3

 

*

Règlement (CE) no 760/2005 de la Commission du 19 mai 2005 fixant les quantités de tabac brut pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2005 en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal

4

 

*

Règlement (CE) no 761/2005 de la Commission du 19 mai 2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en France

6

 

*

Règlement (CE) no 762/2005 de la Commission du 19 mai 2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Espagne

8

 

 

Règlement (CE) no 763/2005 de la Commission du 19 mai 2005 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003

10

 

 

Règlement (CE) no 764/2005 de la Commission du 19 mai 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

12

 

 

Règlement (CE) no 765/2005 de la Commission du 19 mai 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

14

 

 

Règlement (CE) no 766/2005 de la Commission du 19 mai 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

15

 

 

Règlement (CE) no 767/2005 de la Commission du 19 mai 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 mai 2005 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies

17

 

*

Décision de la Commission du 12 mai 2005 modifiant les décisions 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE et 2002/747/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire à des produits spécifiques [notifiée sous le numéro C(2005) 1446]  ( 1 )

20

 

*

Décision de la Commission du 13 mai 2005 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, pour l'exercice financier 2004 [notifiée sous le numéro C(2005) 1443]

22

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/386/PESC du Conseil du 14 mars 2005 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

27

Accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

28

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/1


RÈGLEMENT (CE) N o 758/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

108,4

204

65,2

212

97,2

999

90,3

0707 00 05

052

92,3

204

51,2

999

71,8

0709 90 70

052

84,4

624

50,3

999

67,4

0805 10 20

052

41,9

204

39,9

212

108,2

220

45,2

388

52,1

400

44,6

624

61,2

999

56,2

0805 50 10

052

49,0

388

63,6

400

69,6

528

43,4

624

80,9

999

61,3

0808 10 80

388

92,1

400

112,5

404

78,7

508

62,3

512

72,1

524

57,3

528

68,5

720

64,4

804

94,0

999

78,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


20.5.2005   

FR

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L 127/3


RÈGLEMENT (CE) N o 759/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),

vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 93 532 277 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 59 655 557 EUR.

(2)

Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er juin 2005, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er juin 2005 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,363.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


20.5.2005   

FR

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L 127/4


RÈGLEMENT (CE) N o 760/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

fixant les quantités de tabac brut pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2005 en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2005 fixés à l’annexe II du règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 (2). L’article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2075/92 permet à la Commission d’autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés à condition que les transferts envisagés entre groupes de variétés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire à charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et n’entraînent pas d’augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.

(2)

Cette condition étant remplie, il y a lieu d’autoriser ledit transfert aux États membres qui l’ont demandé.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte 2005, les États membres sont autorisés à transférer, avant le 30 mai 2005, des quantités d’un groupe variétal vers un autre selon l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2319/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17).

(2)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).


ANNEXE

Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d’un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés

État membre

Groupe de variétés à partir duquel est effectué le transfert

Groupe de variétés vers lequel est effectué le transfert

Allemagne

1 036,2 t de dark air-cured (groupe III)

528,6 t de flue cured (groupe I)

367,2 t de light air cured (groupe II)

Grèce

1 694 t de light air cured (groupe II)

10 761 t de flue cured (groupe I)

4 415 t de sun cured (groupe V)

7 269 t de Kabak Koulak (groupe VIII)

122 t de Katerini (groupe VII)

5 267 t de Kabak Koulak (groupe VIII)

3 193 t de Basmas (groupe VI)

Espagne

1 999,8 t de dark air-cured (groupe III)

1 571,1 t de flue cured (groupe I)

35,6 t de light air-cured (groupe II)

France

3 828,4 t de dark air-cured (groupe III)

1 717,2 t de flue cured (groupe I)

1 444,5 t de light air cured (groupe II)

Italie

850,0 t de sun cured (groupe V)

611,9 t de flue cured (groupe I)

120,0 t de sun cured (groupe V)

98,2 t de fire cured (groupe IV)

Portugal

50,0 t de light air-cured (groupe II)

39,9 t de flue cured (groupe I)


20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/6


RÈGLEMENT (CE) N o 761/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre concerné.

(2)

Le gouvernement français a demandé, par lettre du 18 février 2005, d’ouvrir une distillation de crise pour les vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) sur son territoire. Des renseignements complémentaires ont été envoyés le 25 février et le 25 mars 2005.

(3)

Il a été constaté des excédents importants sur le marché des v.q.p.r.d. tranquilles en France qui se reflètent par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne en cours. Afin de renverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché, il est nécessaire de ramener les stocks des v.q.p.r.d. tranquilles à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

(4)

Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d'une distillation de crise pour un volume maximal de 1,5 million d’hectolitres de vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

(5)

La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D'autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d'application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

(6)

Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

(7)

Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 1,5 million d'hectolitres de vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d) en France, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

Article 2

Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l'article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), à partir du 23 mai 2005 jusqu’au 15 juillet 2005.

Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

Les contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 3

1.   Si la quantité globale couverte par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépasse la quantité fixée à l'article 1er, l’État membre détermine le taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 15 août, les contrats. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

L’État membre communique avant le 1er septembre à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

Article 4

1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 15 décembre 2005. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 mars 2006.

2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

Article 5

Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 3,35 EUR par % vol. et par hectolitre.

Article 6

1.   Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

2.   Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 3,717 EUR par % vol. par hectolitre. Le paiement est effectué conformément à l'article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000. Toutefois, le paiement de ce prix ne peut être effectué qu’à partir du 16 octobre 2005.

Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 2,558 EUR par % vol. par hectolitre. Dans ce cas, le prix réellement payé est diminué du montant de l'avance. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables. Toutefois, le paiement de l’avance ne peut être effectué qu’à partir du 16 octobre 2005.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (JO L 103 du 22.4.2005, p. 15).


20.5.2005   

FR

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L 127/8


RÈGLEMENT (CE) N o 762/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre concerné.

(2)

Le gouvernement espagnol a demandé, par lettre du 8 mars 2005, d’ouvrir une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire.

(3)

Il a été constaté des excédents importants sur le marché du vin de table en Espagne qui se reflètent par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne en cours. Afin de renverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché, il est nécessaire de ramener les stocks de vins de table à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

(4)

Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d'une distillation de crise pour un volume maximal de 4 millions d’hectolitres de vins de table.

(5)

La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D'autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d'application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

(6)

Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

(7)

Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 4 millions d'hectolitres de vins de table en Espagne, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

Article 2

Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l'article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), à partir du 23 mai 2005 jusqu’au 15 juin 2005.

Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

Les contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 3

1.   Si la quantité globale couverte par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépasse la quantité fixée à l'article 1er, l’État membre détermine le taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, le 18 juillet 2005, les contrats. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

L’État membre communique avant le 1er août 2005 à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

Article 4

1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 15 octobre 2005. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 mars 2006.

2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

Article 5

Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 EUR par % vol et par hectolitre.

Article 6

1.   Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

2.   Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,281 EUR par % vol par hectolitre. Le paiement est effectué conformément à l'article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000. Toutefois, le paiement de ce prix ne peut être effectué qu’à partir du 16 octobre 2005.

Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,122 EUR par % vol par hectolitre. Dans ce cas, le prix réellement payé est diminué du montant de l'avance. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables. Toutefois, le paiement de l’avance ne peut être effectué qu’à partir du 16 octobre 2005.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (JO L 103 du 22.4.2005, p. 15).


20.5.2005   

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L 127/10


RÈGLEMENT (CE) N o 763/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (2),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de mai 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant d'une pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de mai 2005 et quantités reportées à la tranche suivante

Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2005 (en t)

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

0

0

8 484,759

6 667


Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2005 (en t)

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

40,8392

ACP [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 40 00

0

16 530


20.5.2005   

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L 127/12


RÈGLEMENT (CE) N o 764/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 mai 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,91

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

8,32

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,67

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

7,09

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,63

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


20.5.2005   

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L 127/14


RÈGLEMENT (CE) N o 765/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 13 au 19 mai 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1757/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


20.5.2005   

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L 127/15


RÈGLEMENT (CE) N o 766/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 13 au 19 mai 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


20.5.2005   

FR

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L 127/16


RÈGLEMENT (CE) N o 767/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 13 au 19 mai 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 6,50 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

20.5.2005   

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L 127/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mai 2005

relative au renouvellement du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2005/383/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En novembre 1991, la Commission européenne décidait d’intégrer la dimension éthique au processus décisionnel afférent aux politiques communautaires de recherche et de développement technologique et créait à cet effet le groupe de conseillers pour l’éthique de la biotechnologie (GCEB).

(2)

Le 16 décembre 1997, elle décidait de remplacer le GCEB par le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) et d’étendre le mandat de ce nouveau groupe à tous les domaines d’application des sciences et technologies.

(3)

Par décision de la Commission du 26 mars 2001, le mandat du GEE a été reconduit pour une période de quatre ans, et ses attributions légèrement modifiées dans le sens d’une amélioration de ses méthodes de travail.

(4)

Le GEE a aujourd’hui besoin de nouvelles méthodes de travail pour pouvoir réagir en temps utile à des évolutions scientifiques et technologiques plus rapides, ainsi que de nouvelles compétences couvrant un plus large éventail d’applications scientifiques et technologiques.

(5)

La communication de la Commission sur l’obtention et l’utilisation d’expertise par la Commission: principes et lignes directrices [COM(2002) 713 final] indique que «des appels ouverts peuvent être particulièrement indiqués lorsqu'il s'agit de traiter des questions sensibles et que les groupes sont probablement appelés à exister pour un certain temps».

(6)

Le mandat actuel du GEE arrive à expiration le 25 mars 2005. La décision ci-après remplace ce mandat, tel qu’annexé à la communication de la Commission du 26 mars 2001 [C(2001) 691],

DÉCIDE:

Article premier

La Commission décide de renouveler le mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) pour une période de quatre ans.

Article 2

Mission

Le GEE a pour mission de conseiller la Commission sur les questions éthiques posées par les sciences et les nouvelles technologies, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative. Le Parlement et le Conseil peuvent attirer l’attention de la Commission sur les questions dont ils estiment qu'elles revêtent une importance majeure sur le plan éthique. Lorsqu’elle sollicite l'avis du GEE, la Commission fixe le délai dans lequel cet avis doit être rendu.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Les membres du GEE sont nommés par le président de la Commission.

2.   Les règles suivantes s’appliquent:

Les membres sont nommés ad personam. Ils siègent à titre personnel et sont invités à conseiller la Commission indépendamment de toute influence extérieure. Le GEE est indépendant, pluraliste et pluridisciplinaire.

Le GEE compte au maximum quinze membres.

Chaque membre du GEE est nommé pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est reconductible deux fois.

Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du GEE ou qui en démissionnent peuvent être remplacés par un autre membre, nommé conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la base d’une liste de réserve pour la durée du mandat restant à courir.

La sélection des membres du GEE est effectuée dans le cadre d’un appel ouvert à expression d’intérêt. Les candidatures supplémentaires reçues via d’autres canaux sont également prises en considération durant la procédure de sélection.

La Commission publie la liste des membres du GEE au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le GEE élit parmi ses membres un président et un vice-président, qui exercent leurs fonctions respectives pendant toute la durée de leur mandat.

2.   Le programme de travail du GEE est avalisé par le président de la Commission (y compris pour ce qui concerne les analyses éthiques proposées par le GEE en vertu de son droit d’initiative, voir l’article 2). Le bureau des conseillers de politique européenne de la Commission (BEPA), qui collabore étroitement avec le président du GEE à cet effet, est chargé d’organiser les travaux du GEE et son secrétariat.

3.   Les sessions de travail du GEE ne sont pas publiques. En dehors de celles-ci, le GEE peut discuter de ses travaux avec les services compétents de la Commission et, le cas échéant, convier des représentants d’ONG ou des membres d’organisations représentatives à un échange de vues. L’ordre du jour des réunions du GEE est distribué aux services compétents de la Commission.

4.   Le GEE se réunit normalement au siège de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Il tient au moins six réunions par période de douze mois, de façon à parvenir à un total d’environ douze jours ouvrés par an. Les membres sont tenus de participer à quatre réunions par an au minimum.

5.   Aux fins de l’élaboration de ses avis et dans les limites des ressources disponibles à cet effet, le GEE:

peut, s’il le juge utile et/ou nécessaire, inviter des experts dotés d’une compétence particulière à éclairer et orienter ses travaux,

peut demander la réalisation d’études afin de réunir toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires,

peut constituer des groupes de travail chargés d’examiner des questions spécifiques,

organise une table ronde publique, pour chaque avis qu’il élabore, afin d'encourager le dialogue et d'améliorer la transparence,

établit des liens étroits avec les services de la Commission concernés par le sujet sur lequel il travaille,

peut établir des liens étroits avec les représentants des comités d’éthique des États membres de l’Union européenne et des pays candidats.

6.   Chaque avis est rendu public dès son adoption. Lorsqu’un avis n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée. En cas d’exigence opérationnelle de délivrance plus rapide d’un avis sur un sujet particulier, le GEE émet de brèves déclarations pouvant être suivies, si nécessaire, d’une analyse plus complète, tout en veillant au respect du principe de transparence comme pour n’importe quel autre avis. Tout avis du GEE fait référence à l’état de développement de la technologie considérée au moment de sa publication. Le GEE peut décider d’actualiser ses avis s’il le juge nécessaire.

7.   Le GEE arrête son règlement intérieur.

8.   Avant la fin de son mandat, le GEE établit un rapport d’activité sous la responsabilité de son président. Ce rapport est publié.

Article 5

Frais de réunion

Les frais de déplacement et de séjour entraînés par les réunions du GEE sont couverts par la Commission, conformément à ses règles internes.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur le jour de la nomination des nouveaux membres du GEE.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2005.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2005

modifiant les décisions 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE et 2002/747/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire à des produits spécifiques

[notifiée sous le numéro C(2005) 1446]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/384/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques fixés par la décision 2000/45/CE de la Commission du 17 décembre 1999 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux lave-linge (2) sont valables jusqu’au 30 novembre 2006.

(2)

La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques fixés par la décision 2001/405/CE de la Commission du 4 mai 2001 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (3) sont valables jusqu’au 5 mai 2006.

(3)

La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques fixés par la décision 2001/688/CE de la Commission du 28 août 2001 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols et aux milieux de culture (4) sont valables jusqu’au 29 août 2006.

(4)

La décision 2002/255/CE de la Commission du 25 mars 2002 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (5) est applicable jusqu’au 31 mars 2006.

(5)

La décision 2002/747/CE de la Commission du 9 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE (6) est applicable jusqu’au 31 août 2006.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, les critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, ont été réexaminés en temps utile.

(7)

À la lumière du réexamen de ces critères et exigences, il convient de prolonger d’un an la période de validité des critères écologiques et des exigences.

(8)

Étant donné que l’obligation de réexamen, conformément au règlement (CE) no 1980/2000, concerne uniquement les critères écologiques et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, il convient que les décisions 2002/255/CE et 2002/747/CE demeurent en vigueur.

(9)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE et 2002/747/CE en conséquence.

(10)

Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2000/45/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits lave-linge ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 30 novembre 2007.»

Article 2

L'article 3 de la décision 2001/405/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 4 mai 2007.»

Article 3

L'article 3 de la décision 2001/688/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits amendements pour sols et milieux de culture ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 28 août 2007.»

Article 4

L'article 4 de la décision 2002/255/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits téléviseurs ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 mars 2007.»

Article 5

L'article 5 de la décision 2002/747/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits ampoules électriques ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 août 2007.»

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 16 du 21.1.2000, p. 74. Décision modifiée par la décision 2003/240/CE (JO L 89 du 5.4.2003, p. 16).

(3)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 10.

(4)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 17.

(5)  JO L 87 du 4.4.2002, p. 53.

(6)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 44.


20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 mai 2005

relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 2004

[notifiée sous le numéro C(2005) 1443]

(2005/385/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement.

(2)

Eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2004 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2003 et le 15 octobre 2004.

(3)

Les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 ainsi qu’à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (3), sont échus.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 2005, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1663/95, la décision d’apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément à l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «garantie», sur la base des comptes visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 et des réductions et suspensions d’avances au titre de l’exercice concerné, y compris des réductions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 296/96. Selon l'article 154 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application de l’article 151, paragraphe 1, et de l’article 152, et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.

(6)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des vérifications effectuées. Les montants apurés par État membre figurent à l'annexe I. Les détails de ces montants ont été décrits dans le rapport de synthèse qui a été présenté au comité du Fonds en même temps que la présente décision.

(7)

À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les organismes payeurs concernés figurent à l’annexe II.

(8)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, en liaison avec l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire (5), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte. Toutefois, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en considération lors de la décision d’apurement des comptes sauf s’ils peuvent être constatés avant la dernière décision d’avance de l’exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n’a pas accepté de circonstances atténuantes, a été effectuée au delà des délais et termes réglementaires. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l’objet d’une décision selon l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire.

(9)

La Commission, en application de l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l’exercice 2004 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96. À la lumière de ce qui précède, afin d’éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999.

(10)

L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier en question à savoir 2004, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Les montants recouvrables ou payables sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise.

(11)

Selon l'article 7, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Avec l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 2004 sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre de la présente décision sont déterminés à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 2004, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2004 (JO L 298 du 23.9.2004, p. 3).

(3)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.


ANNEXE I

Apurement des comptes des organismes payeurs — Exercice 2004

Montant recouvrable de ou payable à l'État membre

EM

 

Dépenses de l'exercice 2004 pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour tout l'exercice

Total compte tenu des réductions et suspensions

Avances versées aux États membres au titre de l'exercice

Montant recouvrable de (–) ou payable à (+) l'État membre

apurés

disjoints

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= cumul des dépenses des déclarations mensuelles

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

AT

EUR

1 141 832 188,85

0,00

1 141 832 188,85

0,00

1 141 832 188,85

1 141 832 509,04

– 320,19

BE

EUR

1 072 926 545,09

0,00

1 072 926 545,09

0,00

1 072 926 545,09

1 072 805 591,37

120 953,72

CZ

CZK

148 270 977,89

0,00

148 270 977,89

0,00

148 270 977,89

148 270 977,89

0,00

DE

EUR

6 010 175 861,68

23 818 955,08

6 033 994 816,76

– 150 191,69

6 033 844 625,07

6 033 635 575,97

209 049,10

DK

DKK

9 058 346 238,16

0,00

9 058 346 238,16

– 68 177,57

9 058 278 060,59

9 058 602 584,17

– 324 523,58

EE

EEK

8 595 434,55

0,00

8 595 434,55

0,00

8 595 434,55

8 595 434,55

0,00

EL

EUR

2 781 442 489,74

0,00

2 781 442 489,74

– 5 228 942,57

2 776 213 547,17

2 777 610 434,43

– 1 396 887,26

ES

EUR

6 269 452 812,02

57 020 505,80

6 326 473 317,82

– 7 926 338,98

6 318 546 978,84

6 319 215 724,26

– 668 745,42

FI

EUR

869 358 525,94

0,00

869 358 525,94

– 4 383,80

869 354 142,14

868 904 449,67

449 692,47

FR

EUR

9 395 956 559,98

1 868 053,41

9 397 824 613,39

– 9 219 078,83

9 388 605 534,56

9 389 117 043,59

– 511 509,03

HU

HUF

125 098 884,00

0,00

125 098 884,00

0,00

125 098 884,00

125 098 884,00

0,00

IE

EUR

1 829 924 935,77

0,00

1 829 924 935,77

– 1 354 653,66

1 828 570 282,11

1 829 730 495,20

– 1 160 213,09

IT

EUR

1 194 172 909,54

3 835 460 014,48

5 029 632 924,02

– 48 452 006,98

4 981 180 917,04

5 022 642 872,80

– 41 461 955,76

LT

LTL

1 826 753,89

0,00

1 826 753,89

0,00

1 826 753,89

1 826 753,89

0,00

LU

EUR

0,00

37 803 193,51

37 803 193,51

– 42 350,66

37 760 842,85

37 760 842,85

0,00

LV

LVL

23 671,15

0,00

23 671,15

0,00

23 671,15

23 671,15

0,00

NL

EUR

1 262 187 678,33

0,00

1 262 187 678,33

– 313 300,35

1 261 874 377,98

1 261 891 680,76

– 17 302,78

PL

PLN

46 695 429,61

0,00

46 695 429,61

0,00

46 695 429,61

46 695 429,61

0,00

PT

EUR

824 235 249,10

0,00

824 235 249,10

– 884 668,91

823 350 580,19

823 155 282,67

195 297,52

SE

SEK

7 740 689 327,48

0,00

7 740 689 327,48

0,00

7 740 689 327,48

7 740 689 327,48

0,00

SI

SIT

16 964 300,84

0,00

16 964 300,84

0,00

16 964 300,84

16 964 300,84

0,00

SK

SKK

57 252 395,16

0,00

57 252 395,16

0,00

57 252 395,16

57 252 395,16

0,00

UK

GBP

2 782 254 804,67

0,00

2 782 254 804,67

– 36 835 148,07

2 745 419 656,60

2 747 004 082,12

– 1 584 425,52

1)

Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est, soit le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a), soit le cumul des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

2)

Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2004.


ANNEXE II

Apurement des comptes des organismes payeurs — Exercice 2004

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision ultérieure

État membre

Organisme payeur

Allemagne

Bayern Umwelt

Espagne

Madrid

France

SDE

Italie

AGEA

Luxembourg

Ministère de l'agriculture


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/27


DÉCISION 2005/386/PESC DU CONSEIL

du 14 mars 2005

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l'action commune 2004/570/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1).

(2)

L'article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

(3)

À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea).

(4)

Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea) est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE (NOUVELLE-ZÉLANDE),

d'autre part,

ci-après dénommés «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à l'opération

1.   La Nouvelle-Zélande souscrit à l'action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d'application s'avérant nécessaires.

2.   La contribution de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

3.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

à l'action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l'opération par la Nouvelle-Zélande s'acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

5.   La Nouvelle-Zélande informe en temps voulu le commandant de l'opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut des forces et du personnel que la Nouvelle-Zélande met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par les dispositions visées au paragraphe 12 de la résolution no 1575 (2004) du 22 novembre 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et la Nouvelle-Zélande.

3.   Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de la Nouvelle-Zélande participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à la Nouvelle-Zélande de répondre à toute plainte liée à la participation d'un membre de ses forces ou de son personnel à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Nouvelle-Zélande d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

5.   La Nouvelle-Zélande s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L'Union européenne s'engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

1.   La Nouvelle-Zélande prend les mesures appropriées afin que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (4), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l’Union européenne.

2.   Si l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la Nouvelle-Zélande, le commandant de l'opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Nouvelle-Zélande.

5.   La Nouvelle-Zélande désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l'opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu'ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 1, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (5).

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État ou des États dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la Nouvelle-Zélande verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces, s'il est disponible, visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l'accord

Le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Nouvelle-Zélande à l'opération.

Fait à Bruxelles, le Image en anglais en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la Nouvelle-Zélande


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  JO L 324 du 27.10.2004, p. 20.

(3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée par la décision BiH/5/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 39).

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).

(5)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

DÉCLARATIONS

visées à l'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'accord

Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l'action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Nouvelle-Zélande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Nouvelle-Zélande dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Nouvelle-Zélande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la Nouvelle-Zélande utilisant ces biens.»

Déclaration de la Nouvelle-Zélande:

«La Nouvelle-Zélande, qui applique l'action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.».


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/32


DÉCISION 2005/387/JAI DU CONSEIL

du 10 mai 2005

relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dangers particuliers inhérents à l’évolution des substances psychoactives exigent une action rapide de la part des États membres.

(2)

Lorsque les nouvelles substances psychoactives ne sont pas soumises au droit pénal dans tous les États membres, des problèmes peuvent surgir dans le domaine de la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de l’État requérant ni dans celle de l’État requis.

(3)

Le plan d’action de l’Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004) prévoit que la Commission organise une évaluation appropriée de l’action commune du 16 juin 1997 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse (2) (ci-après dénommée «l’action commune») en tenant compte de l’évaluation externe du système d’alerte rapide réalisée à la demande de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’OEDT»). L’évaluation a montré que cette action commune avait atteint ses objectifs. Cependant, les résultats de l’évaluation laissent clairement apparaître que l’action commune doit être renforcée et réorientée. Il s’agit en particulier de redéfinir son objectif principal, de clarifier ses procédures et ses définitions, d’assurer la transparence de son application et de rendre son champ d’application plus pertinent. La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation à mi-parcours du plan drogue de l’Union européenne (2000-2004) indique que des modifications seront apportées à la législation pour renforcer la lutte contre les drogues de synthèse. Le mécanisme mis en place par l’action commune devrait donc être adapté.

(4)

Les nouvelles substances psychoactives peuvent être néfastes pour la santé.

(5)

Les nouvelles substances psychoactives couvertes par la présente décision peuvent être des médicaments définis dans les directives 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (3) et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4).

(6)

L’échange d’informations instauré dans le cadre du système d’alerte rapide, mis en place par l’action commune, s’est révélé être un atout précieux pour les États membres.

(7)

La présente décision ne devrait nullement empêcher les États membres d’échanger, dans le cadre du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox), des informations sur les tendances émergentes en matière de nouvelles utilisations des substances psychoactives existantes susceptibles de représenter un danger pour la santé publique, ainsi que des informations sur les mesures de santé publique qui pourraient être prises, conformément au mandat et aux procédures de l’OEDT.

(8)

La présente décision ne saurait porter atteinte à la qualité des soins dispensés aux humains et aux animaux. Les substances dont la valeur médicale est établie et reconnue ne sont donc pas soumises aux mesures de contrôle fondées sur la présente décision. Des mesures réglementaires et de santé publique adaptées devraient être prises en ce qui concerne les substances ayant une valeur médicale établie et reconnue qui font l’objet d’un usage détourné.

(9)

Outre ce qui est prévu au titre des systèmes de pharmacovigilance définis dans les directives 2001/82/CE et 2001/83/CE, l’échange d’informations sur les substances psychoactives qui font l’objet d’un usage abusif ou détourné doit être accru et il convient d’assurer une coopération appropriée avec l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «EMEA»). La résolution 46/7 de la Commission des Nations unies sur les drogues narcotiques (ci-après dénommée «CND») intitulée «Promotion de l’échange d’informations sur les nouveaux comportements d’usage de drogues et sur les substances psychoactives consommées» fournit un cadre d’action utile pour les États membres.

(10)

La fixation d’échéances à chaque phase de la procédure établie par la présente décision devrait garantir une réaction rapide de l’instrument et souligne son habilité à fournir un mécanisme de réaction rapide.

(11)

Étant donné que le comité scientifique de l’OEDT joue un rôle central dans l’évaluation des risques liés à une nouvelle substance psychoactive, il sera élargi, aux fins de la présente décision, aux experts de la Commission, d’Europol et de l’EMEA, ainsi qu’à des experts de domaines scientifiques absents ou insuffisamment représentés au sein du comité scientifique de l’OEDT.

(12)

Le comité scientifique élargi chargé d’évaluer les risques liés aux nouvelles substances psychoactives devrait demeurer un groupe d’experts techniques restreint, capable d’apprécier tous les risques associés à ces nouvelles substances. Il importe donc de veiller à lui garder une taille gérable.

(13)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’échange d’informations, une évaluation des risques par un comité scientifique et une procédure européenne de mise sous contrôle des substances notifiées, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union européenne, l’Union européenne peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Conformément à l’article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, les mesures fondées sur la présente décision peuvent être adoptées à la majorité qualifiée, car elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.

(15)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par l’article 6 du traité et réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision vise à créer un système d’échange rapide d’informations sur les nouvelles substances psychoactives. Elle prend acte des informations relatives aux effets indésirables présumés à notifier dans le cadre du système de pharmacovigilance établi par le titre IX de la directive 2001/83/CE.

La présente décision prévoit, en outre, une évaluation des risques que comportent ces nouvelles substances psychoactives, afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux stupéfiants et aux substances psychotropes dans les États membres puissent également l’être aux nouvelles substances psychoactives.

Article 2

Champ d’application

La présente décision s’applique aux substances qui ne sont pas actuellement répertoriées dans les tableaux de:

a)

la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, et qui peuvent constituer une menace pour la santé publique comparable à celle que comportent les substances mentionnées dans les tableaux I, II ou IV, et

b)

la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, et qui peuvent constituer une menace pour la santé publique comparable à celle que comportent les substances mentionnées dans les tableaux I, II, III ou IV.

La présente décision vise les produits finals, indépendamment des précurseurs pour lesquels le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d’empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (5) et le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (6) prévoient un régime communautaire.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«nouvelle substance psychoactive»: un nouveau stupéfiant ou un nouveau psychotrope à l’état pur ou dans une préparation;

b)

«nouveau stupéfiant»: une substance à l’état pur ou dans une préparation qui n’est pas répertoriée dans les tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et qui peut constituer une menace pour la santé publique comparable à celle que comportent les substances mentionnées dans les tableaux I, II ou IV;

c)

«nouveau psychotrope»: une substance à l’état pur ou dans une préparation qui n’est pas répertoriée dans les tableaux annexés à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, et qui peut constituer une menace pour la santé publique comparable à celle que comportent les substances mentionnées dans les tableaux I, II, III ou IV;

d)

«autorisation de mise sur le marché»: l’autorisation de mettre un médicament sur le marché, accordée par l’autorité compétente d’un État membre, comme le prévoit le titre III de la directive 2001/83/CE (dans le cas des médicaments à usage humain) ou le titre III de la directive 2001/82/CE (dans le cas des médicaments vétérinaires) ou une autorisation de mise sur le marché accordée par la Commission européenne au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004 du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (7);

e)

«système des Nations unies»: l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission des stupéfiants (CND) et/ou le Conseil économique et social (Ecosoc) agissant conformément à leurs prérogatives respectives, définies à l’article 3 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou à l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971;

f)

«préparation»: un mélange contenant une nouvelle substance psychoactive;

g)

«formulaire de rapport»: un formulaire structuré de notification d’une nouvelle substance psychoactive et/ou d’une préparation contenant une nouvelle substance psychoactive qui a fait l’objet d’un accord entre l’OEDT/Europol et leurs réseaux respectifs dans les États membres, à savoir Reitox et les unités nationales Europol.

Article 4

Échange d’informations

1.   Chaque État membre veille à ce que son unité nationale d’Europol et son représentant au sein du Reitox fournissent des informations sur la fabrication, le trafic et l’utilisation de nouvelles substances psychoactives et de préparations contenant de nouvelles substances psychoactives, y compris des informations complémentaires sur une éventuelle utilisation médicale, à Europol et en tenant compte des mandats respectifs de ces deux organismes.

Europol et l’OEDT collectent les informations envoyées par les États membres au moyen d’un formulaire de rapport, se les transmettent et les transmettent immédiatement aux unités nationales Europol, aux représentants des États membres au sein du Reitox, à la Commission et à l’EMEA.

2.   Si Europol et l’OEDT estiment, au vu des informations fournies par un État membre au sujet d’une nouvelle substance psychoactive, qu’il n’y a pas lieu de transmettre des informations, comme prévu au paragraphe 1, ils en informent immédiatement l’État membre de notification. Europol et l’OEDT motivent leur décision auprès du Conseil dans un délai de six semaines.

Article 5

Rapport conjoint

1.   Si Europol et l’OEDT, ou le Conseil, à la majorité des membres qui le composent, estiment, au vu des informations fournies par l’État membre au sujet d’une nouvelle substance psychoactive, qu’il y a lieu de recueillir des informations supplémentaires, ces dernières sont rassemblées et présentées par Europol et l’OEDT dans un rapport conjoint (ci-après dénommé «rapport conjoint»). Le rapport conjoint est présenté au Conseil, à l’EMEA et à la Commission.

2.   Le rapport conjoint comprend:

a)

les caractéristiques physico-chimiques de la nouvelle substance psychoactive, ainsi que le nom sous lequel elle est connue et, le cas échéant, son nom scientifique (DCI);

b)

des informations sur la fréquence avec laquelle la nouvelle substance psychoactive est signalée, ainsi que les circonstances de sa découverte et/ou les quantités relevées, et des informations sur ses modes de fabrication;

c)

des informations sur l’implication d’organisations criminelles dans la fabrication ou le trafic de la nouvelle substance psychoactive;

d)

une première indication des risques que la nouvelle substance psychoactive comporte, notamment des risques pour la santé et la société, ainsi que des caractéristiques relatives aux utilisateurs;

e)

des informations indiquant si la nouvelle substance psychoactive fait ou a fait l’objet d’une évaluation par le système des Nations unies;

f)

la date de la notification de la nouvelle substance psychoactive à l’OEDT ou à Europol, figurant sur le formulaire de rapport;

g)

des informations indiquant si la nouvelle substance psychoactive fait déjà l’objet de mesures de contrôle au niveau national dans un État membre;

h)

dans la mesure du possible, des informations sont fournies sur:

i)

les précurseurs chimiques dont on sait qu’ils ont été utilisés pour la fabrication de la nouvelle substance;

ii)

le mode et l’étendue de l’utilisation, connue ou prévisible, de la nouvelle substance;

iii)

les autres usages de la nouvelle substance psychoactive et l’ampleur de ces usages, les risques que la consommation de la nouvelle substance psychoactive comporte, entre autres pour la santé et la société.

3.   L’EMEA fait, en outre, savoir à Europol et à l’OEDT si, dans l’Union européenne ou dans un État membre:

a)

la nouvelle substance psychoactive a obtenu une autorisation de mise sur le marché;

b)

la nouvelle substance psychoactive fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché;

c)

une autorisation de mise sur le marché qui avait été délivrée à l’égard de la nouvelle substance psychoactive a été suspendue.

Si ces informations se rapportent aux autorisations de mise sur le marché délivrées par des États membres, ces derniers fournissent ces informations à l’EMEA à la demande de celle-ci.

4.   Les États membres transmettent les informations visées au paragraphe 2 dans les six semaines suivant la date de notification figurant sur le formulaire de rapport visé à l’article 4, paragraphe 1.

5.   Le rapport conjoint est présenté au plus tard quatre semaines après la date de réception par Europol et l’EMEA des informations fournies par les États membres et par l’EMEA. Le rapport est soumis par Europol ou l’OEDT, le cas échéant, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2.

Article 6

Évaluation des risques

1.   Le Conseil, compte tenu de l’avis d’Europol et de l’OEDT, peut demander, à la majorité des membres qui le composent, que les risques, notamment les risques pour la santé et pour la société, qu’entraînent la consommation, la fabrication et le trafic d’une nouvelle substance psychoactive, l’implication d’organisations criminelles ainsi que les conséquences éventuelles des mesures de contrôle soient évalués selon la procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4, dès lors qu’au moins un quart de ses membres ou la Commission ont informé le Conseil par écrit qu’ils sont favorables à cette évaluation. Les États membres ou la Commission ont informé le Conseil dès que possible et, en tout état de cause, dans les quatre semaines suivant la réception du rapport conjoint. Le secrétariat général du Conseil en informe sans délai l’OEDT.

2.   Aux fins de réaliser l’évaluation, l’OEDT convoque une réunion spéciale, sous l’égide de son comité scientifique. En outre, à cette occasion, le comité scientifique peut être élargi à cinq experts supplémentaires au maximum, qui doivent être désignés par le directeur de l’OEDT, agissant sur conseil du président du comité scientifique, à partir d’un groupe d’experts proposés par les États membres, et approuvés tous les trois ans par le conseil d’administration de l’OEDT. Ces experts opèrent dans des domaines scientifiques absents ou insuffisamment représentés au sein du comité scientifique mais dont la contribution est indispensable à une évaluation objective et complète des risques potentiels, notamment pour la santé et la société. Par ailleurs, la Commission, Europol et l’EMEA sont chacun invités à déléguer deux experts au maximum à cette réunion.

3.   L’évaluation des risques est réalisée à partir des informations fournies au comité scientifique par les États membres, l’OEDT, Europol et l’EMEA, et compte tenu de tous les éléments qui, selon la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 ou la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, justifient qu’une substance soit placée sous contrôle international.

4.   À l’achèvement de l’évaluation, un rapport (ci-après dénommé «rapport d’évaluation des risques») est rédigé par le comité scientifique. L’évaluation des risques consiste en une analyse des informations d’ordre scientifique ainsi que des informations des services répressifs dont on dispose et elle fait état de tous les avis exprimés par les membres du comité. Le rapport d’évaluation des risques est transmis à la Commission et au Conseil par le président du comité au nom de celui-ci, dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle le secrétariat général du Conseil a informé l’OEDT, conformément au paragraphe 1.

Le rapport d’évaluation des risques comprend:

a)

les caractéristiques physico-chimiques de la nouvelle substance psychoactive, ainsi que ses mécanismes d’action, y compris sa valeur médicale;

b)

les risques sanitaires associés à la nouvelle substance psychoactive;

c)

les risques sociaux liés à la nouvelle substance psychoactive;

d)

des informations sur le niveau d’implication d’organisations criminelles et des informations sur les saisies et/ou les détections par les autorités, ainsi que sur la fabrication de la nouvelle substance psychoactive;

e)

des informations sur toute évaluation de la nouvelle substance psychoactive dans le cadre du système des Nations unies;

f)

le cas échéant, une description des mesures de contrôle s’appliquant à la nouvelle substance psychoactive dans les États membres;

g)

les moyens de contrôle possibles et les conséquences éventuelles de ces mesures de contrôle;

h)

les précurseurs chimiques utilisés pour la fabrication de la substance.

Article 7

Cas dans lesquels il n’est pas procédé à l’évaluation des risques

1.   Aucune évaluation des risques n’est effectuée en l’absence d’un rapport conjoint d’Europol et de l’OEDT. Aucune évaluation des risques n’est effectuée lorsque la nouvelle substance psychoactive concernée est à un stade avancé d’évaluation dans le cadre du système des Nations unies, c’est-à-dire lorsque le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’Organisation mondiale de la santé a publié son analyse critique, accompagnée d’une recommandation écrite, sauf s’il existe de nouvelles informations déterminantes présentant un intérêt dans le cadre de la présente décision.

2.   Si la nouvelle substance psychoactive a été évaluée dans le cadre du système des Nations unies sans qu’il ait été décidé de l’inscrire aux tableaux de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, il n’est procédé à une évaluation des risques que s’il existe de nouvelles informations déterminantes présentant un intérêt dans le cadre de la présente décision.

3.   Aucune évaluation des risques d’une nouvelle substance psychoactive n’est effectuée:

a)

si la nouvelle substance psychoactive est utilisée pour fabriquer un médicament qui a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, ou

b)

si la nouvelle substance psychoactive est utilisée pour fabriquer un médicament qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, ou

c)

si la nouvelle substance psychoactive est utilisée pour fabriquer un médicament qui a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché qui a été suspendue par une autorité compétente.

Si la nouvelle substance psychoactive relève de l’une des catégories énumérées au premier alinéa, la Commission évalue, sur la base des données collectées par l’OEDT et Europol et avec le concours de l’EMEA, la nécessité de prendre des mesures complémentaires, en coopération étroite avec l’OEDT et conformément au mandat et aux procédures de l’EMEA.

La Commission fait rapport au Conseil sur les résultats.

Article 8

Procédure visant à mettre sous contrôle certaines nouvelles substances psychoactives spécifiques

1.   Dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle. Si la Commission ne juge pas nécessaire de présenter une telle initiative, elle en explique les raisons dans un rapport qu’elle communique au Conseil dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du rapport d’évaluation des risques.

2.   Si la Commission ne juge pas nécessaire de présenter une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle, cette initiative peut être présentée au Conseil par un ou plusieurs États membres, de préférence dans un délai de six semaines au plus tard à compter de la date à laquelle la Commission a présenté son rapport au Conseil.

3.   Le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur la base d’une initiative présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2, conformément à l’article 34, paragraphe 2, point c), du traité, s’il convient de soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle.

Article 9

Mesures de contrôle prises par les États membres

1.   Si le Conseil décide de soumettre une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle, les États membres s’efforcent d’arrêter, dès que possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de la présente décision, et conformément à leur droit interne, les dispositions nécessaires pour soumettre:

a)

le nouveau psychotrope aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation qui est conforme à leurs obligations découlant de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

b)

le nouveau stupéfiant aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation qui est conforme à leurs obligations découlant de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961.

2.   Dès que possible après que la décision pertinente a été prise, les États membres communiquent au Conseil et à la Commission les mesures prises. Ensuite cette information est transmise à l’OEDT, à Europol, à l’EMEA et au Parlement européen.

3.   La présente décision n’empêche nullement un État membre de maintenir ou d’introduire sur son territoire les mesures de contrôle nationales qu’il juge opportunes dès qu’il a identifié une nouvelle substance psychoactive.

Article 10

Rapport annuel

L’OEDT et Europol adressent au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur l’application de la présente décision. Ce rapport fait état de tous les aspects permettant de juger de l’efficacité et des résultats du système mis en place par la présente décision. Le rapport fait notamment mention des expériences liées à la coordination entre le système prévu par la présente décision et le système de pharmacovigilance.

Article 11

Système de pharmacovigilance

Les États membres et l’EMEA assurent un échange d’informations approprié entre le mécanisme mis en place par la présente décision et les systèmes de pharmacovigilance définis et établis au titre VII de la directive 2001/82/CE et au titre IX de la directive 2001/83/CE.

Article 12

Abrogation

L’action commune concernant les nouvelles drogues de synthèse du 16 juin 1997 est abrogée. Les décisions prises par le Conseil sur la base de l’article 5 restent juridiquement valables.

Article 13

Publication et prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  Avis rendu le 13 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 167 du 25.6.1997, p. 1 à 3.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(5)  JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

(6)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(7)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.