ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 126

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
19 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 747/2005 de la Commission du 18 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 748/2005 de la Commission du 18 mai 2005 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 749/2005 de la Commission du 18 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention

10

 

*

Règlement (CE) no 750/2005 de la Commission du 18 mai 2005 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 751/2005 de la Commission du 17 mai 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

22

 

 

Règlement (CE) no 752/2005 de la Commission du 18 mai 2005 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

28

 

 

Règlement (CE) no 753/2005 de la Commission du 18 mai 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

30

 

 

Règlement (CE) no 754/2005 de la Commission du 18 mai 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 19 mai 2005

32

 

 

Règlement (CE) no 755/2005 de la Commission du 18 mai 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 mai 2005

34

 

 

Règlement (CE) no 756/2005 de la Commission du 18 mai 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

36

 

*

Règlement (CE) no 757/2005 de la Commission du 18 mai 2005 modifiant pour la quarante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

38

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2005 établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés

40

 

*

Décision de la Commission du 4 mai 2005 établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur l'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1359]  ( 1 )

43

 

*

Décision de la Commission du 18 mai 2005 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2005) 1448]

55

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Recommandation de l’Autorité de surveillance AELE no 65/04/COL du 31 mars 2004 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004

59

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 718/2005 de la Commission du 12 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 121 du 13 mai 2005, p. 64)

68

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/1


RÈGLEMENT (CE) N o 747/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/3


RÈGLEMENT (CE) N o 748/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 1/2005 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 691 331,79 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

d’un lot numéroté 1/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

b)

d’un lot numéroté 2/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

c)

d’un lot numéroté 3/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

d)

d’un lot numéroté 4/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

e)

d’un lot numéroté 5/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

f)

d’un lot numéroté 6/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

g)

d’un lot numéroté 7/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

h)

d’un lot numéroté 8/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

i)

d’un lot numéroté 9/2005 CE d’une quantité de 41 331,79 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 1/2005 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 30 mai 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

l’indication du lieu d’utilisation finale de l’alcool et l’engagement du soumissionnaire à respecter cette destination;

c)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

d)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

e)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (JO L 103 du 22.4.2005, p. 15).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (JO L 199 du 30.7.1999, p. 8).

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE L’UTILISATION SOUS FORME DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

No 1/2005 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l’alcool mis en vente

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence aux règlements (CEE) no 822/87 et (CE) no 1493/1999 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 1/2005 CE

Tomelloso

1

46 584

27

Brut

Tomelloso

2

118

27

Brut

Tomelloso

3

2 250

27

Brut

Tomelloso

5

48 048

27

Brut

Tarancón

B-4

3 000

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

Espagne

Lot no 2/2005 CE

Tarancón

A-2

24 353

27

Brut

Tarancón

A-6

24 490

27

Brut

Tarancón

B-1

24 574

27

Brut

Tarancón

B-2

24 406

27

Brut

Tarancón

B-4

2 177

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

France

Lot no 3/2005 CE

Deulep — PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B2

26 055

27

Brut

B4

10 955

27

Brut

B2B

300

27

Brut

B1

44 820

27

Brut

B2B

17 870

30

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

France

Lot no 4/2005 CE

Onivins — Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Brut

1

47 435

27

Brut

15

4 545

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

France

Lot no 5/2005 CE

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Brut

73

30 445

30

Brut

603

5 615

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 6/2005 CE

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Brut

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Brut

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Brut

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Brut

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Brut

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Brut

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Brut

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Brut

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Brut

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Brut

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

Italie

Lot no 7/2005 CE

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Brut

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 8/2005 CE

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Brut

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Brut

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Brut

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Brut

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Brut

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Brut

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grèce

Lot no 9/2005 CE

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Brut

B2

550,83

35

Brut

B3

556,14

35

Brut

B4

556,16

35

Brut

B5

555,90

35

Brut

B6

550,60

35

Brut

10

914,43

35

Brut

B9

550,04

35

Brut

B10

553,72

35

Brut

B11

554,60

35

Brut

B12

554,50

35

Brut

B13

556,91

35

Brut

B14

551,86

35

Brut

B15

547,57

35

Brut

B16

910,55

35+27

Brut

3

851,86

27

Brut

4

894,58

27

Brut

5

894,83

27

Brut

6

871,50

27

Brut

7

898,94

27

Brut

14

864,99

27

Brut

15

893,13

27

Brut

1

873,77

27

Brut

2

885,55

27

Brut

8

904,07

27

Brut

9

863,37

27

Brut

B7

544,88

27

Brut

11

901,79

27

Brut

12

869,67

27

Brut

13

907,15

27

Brut

17

799,07

27

Brut

Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Brut

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron — Anthia Patron]

A1

856,07

35

Brut

A2

917,34

35

Brut

A3

747,20

35

Brut

A4

803,85

35

Brut

A5

577,07

35

Brut

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]

1

917,80

27

Brut

2

917,58

27

Brut

3

919,35

27

Brut

4

903,82

27

Brut

5

751,82

27

Brut

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Brut

B75

583,84

27

Brut

B76

724,92

27

Brut

B80

890,23

27

Brut

68

2 113,82

27

Brut

66

2 122,29

27

Brut

82

731,69

27

Brut

69

2 110,67

27

Brut

 

Total

 

41 331,79

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

ONIVINS-LIBOURNE—

FEGA—

AGEA—

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.—


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/10


RÈGLEMENT (CE) N o 749/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

(2)

Dans les États membres qui n’ont pas de ports maritimes, les soumissionnaires sont pénalisés par des frais de transport plus élevés pour les céréales mises en vente. De ce fait, les céréales sont plus difficiles à exporter au départ de ces États membres, ce qui entraîne, notamment, une durée de stockage à l’intervention plus longue et des coûts supplémentaires pour le budget communautaire. Par conséquent, le règlement (CEE) no 2131/93 a prévu à son article 7 la possibilité, dans certains cas, de financer les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie, afin de rendre les offres comparables.

(3)

Les ports croates de Rijeka et de Split étaient des ports de sortie traditionnels pour les pays d’Europe centrale avant leur adhésion à l’Union. Il est donc nécessaire d’inclure Rijeka et Split parmi les lieux de sortie pouvant être pris en considération pour le calcul des coûts de transport qui peuvent être remboursés en cas d’exportation.

(4)

Afin de simplifier et d’harmoniser les procédures de mise en vente des céréales pour l’exportation, il convient de clarifier la procédure de libération des garanties visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, sur la base des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), en particulier pour ce qui concerne les preuves de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans les pays tiers.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CEE) no 2131/93, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   Si un État membre n’a pas de port maritime, il peut être décidé, selon la procédure visée au paragraphe 1, de déroger au paragraphe 2 et de prévoir, dans le cas d’une exportation à partir d’un port maritime, un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel, dans la limite de plafonds indiqués dans l’avis d’adjudication.

Aux fins du présent paragraphe, le port roumain de Constanta et les ports croates de Rijeka et de Split peuvent être considérés comme lieux de sortie.»

Article 2

À l’article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La garantie visée au paragraphe 2, deuxième tiret, est libérée pour les quantités pour lesquelles:

la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine et animale,

la preuve a été apportée que les formalités douanières d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans l’un des pays tiers prévu dans le cadre de l’adjudication ont été accomplies. Les preuves d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans un pays tiers sont respectivement apportées selon les modalités visées à l’article 7 et à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 800/1999,

le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000,

le contrat a été résilié conformément à l'article 16, quatrième alinéa.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 5.10.2004, p. 5).


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/12


RÈGLEMENT (CE) N o 750/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission du 27 novembre 2003 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (2) a établi la version valable au 1er janvier 2004 de ladite nomenclature.

(2)

La codification alphabétique des pays et territoires doit être fondée sur la norme ISO alpha 2 en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec les exigences de la législation communautaire.

(3)

Il est nécessaire d’identifier séparément la Serbie, le Monténégro et le Kosovo (tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 10 juin 1999) pour la gestion des accords sur le commerce des produits textiles conclus entre certains de ces territoires et la Communauté européenne. De même, les conditions prévues par les dispositions communautaires en matière de déclaration de l’origine des marchandises dans les échanges avec les pays tiers rendent nécessaire la création d’un code spécifique pour la détermination de l’origine communautaire des marchandises.

(4)

Il convient donc d’établir une nouvelle version de cette nomenclature qui tienne compte de ces nouveautés ainsi que de certains changements intervenus en rapport avec certains codes.

(5)

Il est souhaitable de prévoir une période de transition permettant à certains États membres de s’adapter aux modifications introduites par la réglementation communautaire concernant l’abandon de l’utilisation des codes numériques. Il convient, pour des raisons de simplification, que cette période transitoire se termine au moment de la mise en application des dispositions portant refonte des règles relatives au document administratif unique.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La version valable à partir du 1er juin 2005 de la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres figure à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.

Toutefois, les États membres peuvent utiliser les codes numériques à trois chiffres qui figurent également à l’annexe jusqu’à la mise en application des dispositions portant refonte des annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 313 du 28.11.2003, p. 11.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

NOMENCLATURE DES PAYS ET TERRITOIRES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ ET DU COMMERCE ENTRE SES ÉTATS MEMBRES

(version valable à partir du 1er juin 2005)

Code

Libellé

Description

Alphabétique

Numérique

AD

(043)

Andorre

 

AE

(647)

Émirats arabes unis

Aboû Dabî, Adjmân, Chârdjah, Doubaï, Foudjaïrah, Oumm al Qaïwaïn et Ras al Khaïmah

AF

(660)

Afghanistan

 

AG

(459)

Antigua-et-Barbuda

 

AI

(446)

Anguilla

 

AL

(070)

Albanie

 

AM

(077)

Arménie

 

AN

(478)

Antilles néerlandaises

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et la partie méridionale de Saint-Martin

AO

(330)

Angola

Y compris Cabinda

AQ

(891)

Antarctique

Territoires situés au sud du soixantième degré de latitude sud; non compris les Terres australes françaises (TF), l’île Bouvet (BV), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud (GS)

AR

(528)

Argentine

 

AS

(830)

Samoa américain

 

AT

(038)

Autriche

 

AU

(800)

Australie

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbaïdjan

 

BA

(093)

Bosnie-et-Herzégovine

 

BB

(469)

Barbade

 

BD

(666)

Bangladesh

 

BE

(017)

Belgique

 

BF

(236)

Burkina

 

BG

(068)

Bulgarie

 

BH

(640)

Bahreïn

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Bénin

 

BM

(413)

Bermudes

 

BN

(703)

Negara Brunei Darussalam

Forme usuelle: Brunei

BO

(516)

Bolivie

 

BR

(508)

Brésil

 

BS

(453)

Bahamas

 

BT

(675)

Bhoutan

 

BV

(892)

Bouvet, Île

 

BW

(391)

Botswana

 

BY

(073)

Belarus

 

BZ

(421)

Belize

 

CA

(404)

Canada

 

CC

(833)

Cocos (Keeling), Îles

 

CD

(322)

Congo, République démocratique du

Anciennement: Zaïre

CF

(306)

République centrafricaine

 

CG

(318)

Congo

 

CH

(039)

Suisse

Y compris le territoire allemand de Büsingen et la commune italienne de Campione d'Italia

CI

(272)

Côte d'Ivoire

 

CK

(837)

Îles Cook

 

CL

(512)

Chili

 

CM

(302)

Cameroun

 

CN

(720)

Chine, République populaire de

Forme usuelle: Chine

CO

(480)

Colombie

 

CR

(436)

Costa Rica

 

CU

(448)

Cuba

 

CV

(247)

Cap-Vert

 

CX

(834)

Christmas, Île

 

CY

(600)

Chypre

 

CZ

(061)

République tchèque

 

DE

(004)

Allemagne

Y compris l'île de Helgoland; non compris le territoire de Büsingen

DJ

(338)

Djibouti

 

DK

(008)

Danemark

 

DM

(460)

Dominique

 

DO

(456)

République dominicaine

 

DZ

(208)

Algérie

 

EC

(500)

Équateur

Y compris les îles Galápagos

EE

(053)

Estonie

 

EG

(220)

Égypte

 

ER

(336)

Érythrée

 

ES

(011)

Espagne

Y compris les îles Baléares et les îles Canaries; non compris Ceuta et Melilla

ET

(334)

Éthiopie

 

FI

(032)

Finlande

Y compris les îles d’Åland

FJ

(815)

Fidji

 

FK

(529)

Falkland, Îles (Malouines)

 

FM

(823)

Micronésie, États fédérés de

Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap

FO

(041)

Féroé, Îles

 

FR

(001)

France

Y compris Monaco et les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion)

GA

(314)

Gabon

 

GD

(473)

Grenade

Y compris les îles Grenadines du Sud

GE

(076)

Géorgie

 

GH

(276)

Ghana

 

GI

(044)

Gibraltar

 

GL

(406)

Groenland

 

GM

(252)

Gambie

 

GN

(260)

Guinée

 

GQ

(310)

Guinée équatoriale

 

GR

(009)

Grèce

 

GS

(893)

Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud

 

GT

(416)

Guatemala

 

GU

(831)

Guam

 

GW

(257)

Guinée-Bissau

 

GY

(488)

Guyana

 

HK

(740)

Hong Kong

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

HM

(835)

Heard, Île et McDonald, îles

 

HN

(424)

Honduras

Y compris les îles du Cygne

HR

(092)

Croatie

 

HT

(452)

Haïti

 

HU

(064)

Hongrie

 

ID

(700)

Indonésie

 

IE

(007)

Irlande

 

IL

(624)

Israël

 

IN

(664)

Inde

 

IO

(357)

Océan Indien, Territoire britannique de l’

Archipel des Chagos

IQ

(612)

Iraq

 

IR

(616)

République islamique d’Iran

 

IS

(024)

Islande

 

IT

(005)

Italie

Y compris Livigno; non compris la commune de Campione d'Italia

JM

(464)

Jamaïque

 

JO

(628)

Jordanie

 

JP

(732)

Japon

 

KE

(346)

Kenya

 

KG

(083)

République kirghize

 

KH

(696)

Cambodge

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Comores

Anjouan, Grande Comore et Mohéli

KN

(449)

Saint-Christophe-et-Nevis

 

KP

(724)

Corée, République populaire démocratique de

Forme usuelle: Corée du Nord

KR

(728)

Corée, République de

Forme usuelle: Corée du Sud

KW

(636)

Koweït

 

KY

(463)

Îles Cayman

 

KZ

(079)

Kazakhstan

 

LA

(684)

République démocratique populaire lao

Forme usuelle: Laos

LB

(604)

Liban

 

LC

(465)

Sainte-Lucie

 

LI

(037)

Liechtenstein

 

LK

(669)

Sri Lanka

 

LR

(268)

Liberia

 

LS

(395)

Lesotho

 

LT

(055)

Lituanie

 

LU

(018)

Luxembourg

 

LV

(054)

Lettonie

 

LY

(216)

Jamahiriya arabe libyenne

Forme usuelle: Libye

MA

(204)

Maroc

 

MD

(074)

République de Moldova

 

MG

(370)

Madagascar

 

MH

(824)

Îles Marshall

 

MK (1)

(096)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Myanmar

Anciennement: Birmanie

MN

(716)

Mongolie

 

MO

(743)

Macao

Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine

MP

(820)

Mariannes du Nord, Îles

 

MR

(228)

Mauritanie

 

MS

(470)

Montserrat

 

MT

(046)

Malte

Y compris Comino et Gozo

MU

(373)

Maurice

Île Maurice, île Rodrigues, îles Agalega et Cargados Carajos Shoals (îles Saint-Brandon)

MV

(667)

Maldives

 

MW

(386)

Malawi

 

MX

(412)

Mexique

 

MY

(701)

Malaisie

Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale (Labuan, Sabah et Sarawak)

MZ

(366)

Mozambique

 

NA

(389)

Namibie

 

NC

(809)

Nouvelle-Calédonie

Y compris les îles Loyauté (Lifou, Maré et Ouvéa)

NE

(240)

Niger

 

NF

(836)

Norfolk, Île

 

NG

(288)

Nigeria

 

NI

(432)

Nicaragua

Y compris les îles du Maïs

NL

(003)

Pays-Bas

 

NO

(028)

Norvège

Y compris l'archipel du Svalbard et l'île Jan Mayen

NP

(672)

Népal

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niué

 

NZ

(804)

Nouvelle-Zélande

Non compris la dépendance de Ross (Antarctique)

OM

(649)

Oman

 

PA

(442)

Panama

Y compris l'ancienne Zone du Canal

PE

(504)

Pérou

 

PF

(822)

Polynésie française

Îles Marquises, archipel de la Société (dont Tahiti), archipel des Tuamotu, îles Gambier et îles Australes; y compris l'île Clipperton

PG

(801)

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Partie orientale de la Nouvelle-Guinée; archipel Bismarck (dont Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Lavongai et îles de l’Amirauté); îles Salomon du Nord (Bougainville et Buka); îles Trobriand, île Woodlark, îles d’Entrecasteaux et archipel de la Louisiade

PH

(708)

Philippines

 

PK

(662)

Pakistan

 

PL

(060)

Pologne

 

PM

(408)

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PN

(813)

Pitcairn

Y compris les îles Ducie, Henderson et Oeno

PS

(625)

Territoire palestinien occupé

Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et bande de Gaza

PT

(010)

Portugal

Y compris l’archipel des Açores et l’archipel de Madère

PW

(825)

Palau

 

PY

(520)

Paraguay

 

QA

(644)

Qatar

 

RO

(066)

Roumanie

 

RU

(075)

Fédération de Russie

 

RW

(324)

Rwanda

 

SA

(632)

Arabie saoudite

 

SB

(806)

Îles Salomon

 

SC

(355)

Seychelles

Île Mahé, île Praslin, La Digue, Frégate et Silhouette; îles Amirantes (dont Desroches, Alphonse, Plate et Coëtivy); îles Farquhar (dont Providence); îles Aldabra et îles Cosmoledo

SD

(224)

Soudan

 

SE

(030)

Suède

 

SG

(706)

Singapour

 

SH

(329)

Sainte-Hélène

Y compris l’île de l'Ascension et l’archipel Tristan da Cunha

SI

(091)

Slovénie

 

SK

(063)

Slovaquie

 

SL

(264)

Sierra Leone

 

SM

(047)

Saint-Marin

 

SN

(248)

Sénégal

 

SO

(342)

Somalie

 

SR

(492)

Suriname

 

ST

(311)

São Tomé et Príncipe

 

SV

(428)

El Salvador

 

SY

(608)

République arabe syrienne

Forme usuelle: Syrie

SZ

(393)

Swaziland

 

TC

(454)

Îles Turks et Caicos

 

TD

(244)

Tchad

 

TF

(894)

Terres australes françaises

Comprend les îles Kerguelen, l'île Amsterdam, l'île Saint-Paul, l’archipel Crozet

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Thaïlande

 

TJ

(082)

Tadjikistan

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Timor-Oriental

 

TM

(080)

Turkménistan

 

TN

(212)

Tunisie

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Turquie

 

TT

(472)

Trinidad-et-Tobago

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Taïwan

Territoire douanier distinct de Kinmen, Matsu, Penghu et Taïwan

TZ

(352)

République unie de Tanzanie

Tanganyika, île de Pemba et île de Zanzibar

UA

(072)

Ukraine

 

UG

(350)

Ouganda

 

UK

(006)

Royaume-Uni

Grande-Bretagne, Irlande du Nord, îles Anglo-Normandes et île de Man

UM

(832)

Mineures éloignées des États-Unis, Îles

Comprend l’île Baker, l’île Howland, l’île Jarvis, l’atoll Johnston, le récif Kingman, les îles Midway, l’île Navassa, l’atoll Palmyra et l’île Wake

US

(400)

États-Unis

Y compris Porto Rico

UY

(524)

Uruguay

 

UZ

(081)

Ouzbékistan

 

VA

(045)

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

 

VC

(467)

Saint-Vincent-et-les Grenadines

 

VE

(484)

Venezuela

 

VG

(468)

Vierges britanniques, Îles

 

VI

(457)

Vierges des États-Unis, Îles

 

VN

(690)

Viêt Nam

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Wallis-et-Futuna

Y compris l’île Alofi

WS

(819)

Samoa

Anciennement: Samoa occidentales

XC

(021)

Ceuta

 

XK

(095)

Kosovo

Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

XL

(023)

Melilla

Y compris Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas et les îles Chafarinas

XM

(097)

Monténégro

 

XS

(098)

Serbie

 

YE

(653)

Yémen

Anciennement: Yémen du Nord et Yémen du Sud

YT

(377)

Mayotte

Grande-Terre et Pamandzi

ZA

(388)

Afrique du Sud

 

ZM

(378)

Zambie

 

ZW

(382)

Zimbabwe

 

DIVERS

EU

(999)

Communauté européenne

Code réservé, dans le cadre des échanges avec les pays tiers, pour la déclaration de l’origine des marchandises, conformément aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Code à ne pas utiliser à des fins statistiques

QQ

ou

(950)

Avitaillement et soutage

Rubrique facultative

QR

(951)

Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges intracommunautaires

Rubrique facultative

QS

(952)

Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges avec les pays tiers

Rubrique facultative

QU

ou

(958)

Pays et territoires non déterminés

Rubrique facultative

QV

(959)

Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges intracommunautaires

Rubrique facultative

QW

(960)

Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges avec les pays tiers

Rubrique facultative

QX

ou

(977)

Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires

Rubrique facultative

QY

(978)

Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges intracommunautaires

Rubrique facultative

QZ

(979)

Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges avec les pays tiers

Rubrique facultative


(1)  Code provisoire qui ne préjuge en rien la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès la conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies.


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/22


RÈGLEMENT (CE) N o 751/2005 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/28


RÈGLEMENT (CE) N o 752/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(3)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 19 mai 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

12,00

03

25,00

04

6,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

6,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

40,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

20,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

75,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

19,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

les pays tiers, à l'exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, les taux ne s'appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées avec effet au 1er février 2005,

02

le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong Kong SAR et la Russie,

03

la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,

04

toutes les destinations à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03.


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/30


RÈGLEMENT (CE) N o 753/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 9 au 13 mai 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 9 au 13 mai 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.5.2005-13.5.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fiji

0

Atteinte

Guyane

25,1272

Atteinte

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

Île Maurice

84,8900

Atteinte

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

95,2370

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.5.2005-13.5.2005

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.5.2005-13.5.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

0

Atteinte

Autres pays tiers

0

Atteinte


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/32


RÈGLEMENT (CE) N o 754/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 19 mai 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3)

La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs.

(4)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 19 mai 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 pcs

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 pcs

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E16

Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de la Bulgarie.

E17

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie et des groupes E09, E10.

E18

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de la Bulgarie.


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/34


RÈGLEMENT (CE) N o 755/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 mai 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 2777/75 doivent porter la marque de salubrité comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (3).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3)  JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 mai 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V01

Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Irak, Iran.


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/36


RÈGLEMENT (CE) N o 756/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 563/2005 (JO L 95 du 14.4.2005, p. 42).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 mai 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

80,2

3

01

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

140,4

22

01

0207 14 70

Autres parties de poulets, congelées

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Thaïlande

03

Argentine

04

Chili»


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/38


RÈGLEMENT (CE) N o 757/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

modifiant pour la quarante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 16 mai 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 717/2005 de la Commission (JO L 121 du 13.5.2005, p. 62).


ANNEX

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 is amended as follows:

The following entries shall be added under the heading «Natural persons»:

1)

Joko Pitono (alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Date of birth: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Place of birth: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesia. Nationality: Indonesian.

2)

Abu Rusdan (alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Date of birth: 16.8.1960. Place of birth: Kudus, Central Java, Indonesia.

3)

Zulkarnaen (alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Date of birth: 1963. Place of birth: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia. Nationality: Indonesian.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés

(2005/380/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan d’action sur la modernisation du droit des sociétés et le renforcement du gouvernement d’entreprise (1) adopté en mai 2003 a identifié une série d’actions à entreprendre afin de moderniser et de simplifier le cadre réglementaire sur le droit des sociétés et le gouvernement d’entreprise.

(2)

Ce plan d’action reconnaît l’importance d’une consultation des experts et du public, qui fait partie intégrante de la mise en place d’un droit des sociétés et d’un gouvernement d’entreprise au niveau communautaire.

(3)

Le groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés doit dès lors être établi pour servir d’organe de réflexion, de débat et de conseil pour la Commission dans le domaine du gouvernement d’entreprise, en particulier en relation avec les mesures prévues dans le plan d’action; il est dès lors approprié de prévoir la présence dans ce groupe de personnalités qualifiées, issues du monde académique, des affaires ou de la société civile, susceptibles d'apporter leurs connaissances spécifiques du droit des sociétés et du gouvernement d’entreprise au niveau communautaire.

(4)

Le groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés arrête son règlement intérieur dans le respect intégral du rôle et des prérogatives des institutions de la Communauté,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Article premier

Il est institué un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés dans la Communauté (ci-après «le groupe»).

Article 2

Le groupe a pour mission de fournir des conseils techniques à la Commission sur les initiatives de la Commission dans le domaine du gouvernement d’entreprise et du droit des sociétés à la demande de la Commission. Le président du groupe peut indiquer à la Commission l’opportunité de consulter le groupe sur des questions y relatives.

Article 3

Le groupe comprend vingt membres au maximum, issus du monde académique, des affaires ou de la société civile, dont l’expérience et la compétence en matière de gouvernement d’entreprise et droit des sociétés sont largement reconnues au niveau de la Communauté. Les membres du groupe sont désignés par la Commission à titre personnel. Les membres du groupe conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure.

La liste de membres est dans l’annexe.

Article 4

Le mandat des membres du groupe est de trois ans. Il est renouvelable. À l’expiration de la période de trois ans, les membres du groupe restent en fonctions jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat. En cas de démission ou de décès d’un membre du groupe en cours de mandat, la Commission désigne un nouveau membre du groupe en application de l’article 3.

Article 5

La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

Le groupe, en accord avec la Commission, peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat. Ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli.

La Commission peut convier des experts et des observateurs ayant une compétence particulière à participer aux travaux du groupe ou des groupes de travail.

Article 7

Le groupe et ses groupes de travail se réunissent normalement au siège de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci.

Le groupe arrête son règlement d’ordre intérieur sur la base d’un projet présenté par la Commission.

La Commission assure le secrétariat du groupe. Les membres du personnel intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du groupe et des groupes de travail, et participer aux débats.

La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, toute conclusion, résumé, partie de conclusion ou document de travail du groupe ou des groupes de travail.

Article 8

Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, observateurs et experts dans le cadre des activités du forum sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Leurs fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 9

La présente décision est applicable jusqu’au 27 avril 2008.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2003) 284 final.


ANNEXE

LISTE DE MEMBRES

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2005

établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur l'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1359]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/381/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le questionnaire à utiliser par les États membres afin de rédiger les rapports annuels sur la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE doit viser à dresser un bilan détaillé de l'application que font les États membres des principales mesures prévues dans ladite directive, ainsi que des instruments suivants, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE: la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (2), la décision 2004/156/CE de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Il serait judicieux de réexaminer le questionnaire à intervalles réguliers.

(2)

Le premier rapport doit être soumis pour le 30 juin 2005. Toutefois, il est souhaitable de disposer d'un rapport annuel couvrant la première année complète de fonctionnement du système. Le premier rapport devrait donc couvrir la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005 et le deuxième rapport, à présenter pour le 30 juin 2006, devrait couvrir la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Les rapports suivants devraient être présentés à la Commission pour le 30 juin de chaque année et devraient couvrir l'année civile précédente du 1er janvier au 31 décembre.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le questionnaire qui figure en annexe afin de rédiger les rapports annuels à présenter à la Commission conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Le premier rapport, qui doit être soumis pour le 30 juin 2005, couvre la période de quatre mois allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005.

Les rapports suivants doivent être présentés à la Commission pour le 30 juin de chaque année et couvrent l'année civile précédente du 1er janvier au 31 décembre à partir de l’année civile 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(2)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 59 du 26.2.2004, p. 1.

(4)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(5)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

PARTIE 1

QUESTIONNAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE

1.   Coordonnées de l'institution qui soumet le rapport

1.

Nom de la personne de contact:

2.

Titre officiel de la personne de contact:

3.

Nom et département de l'organisation:

4.

Adresse:

5.

Numéro de téléphone avec indicatif international:

6.

Numéro de télécopieur avec indicatif international:

7.

E-mail:

2.   Autorités compétentes

La réponse à la question 2.1 est à fournir dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

2.1.

Veuillez fournir la liste des autorités compétentes, avec leurs tâches.

3.   Couverture des activités et des installations

Les réponses aux questions 3.1 à 3.3 sont à donner dans le premier rapport (1) de chaque période d'échanges et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

3.1.

Dans combien d'installations chacune des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE est-elle menée? Pour chaque activité, veuillez indiquer le nombre d'installations qui ont fait l'objet d'une inclusion unilatérale, le cas échéant.

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 1 de la partie 2 de la présente annexe. Il faut en outre remarquer que la même installation peut exercer des activités qui relèvent de sous-rubriques différentes. Veuillez indiquer toutes les activités pertinentes (même si cela implique qu'une installation donnée est comptée plusieurs fois).

3.2.

Combien d'installations de combustion ont-elles une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW mais inférieure à 50 MW? Au total, combien de tonnes d'équivalent-CO2 ces installations ont-elles émises au cours de la période de référence?

3.3.

Combien d’installations couvertes émettent-elles, annuellement, moins de 10 000 tonnes d'équivalent-CO2, de 10 000 à 25 000, de 25 000 à 50 000, de 50 000 à 500 000 tonnes ou plus de 500 000 tonnes? En pourcentages, comment les émissions totales couvertes par la directive se répartissent-elles entre ces classes d'installations?

3.4.

Quels sont les changements intervenus au cours de la période de référence par rapport au tableau «plan national d'allocation de quotas» introduit dans le journal des transactions communautaire indépendant (nouveaux entrants, fermetures)?

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 2 de la partie 2 de la présente annexe.

3.5.

Au cours de la période de référence, l'autorité compétente a-t-elle reçu des demandes d'exploitants qui souhaitent mettre en commun leurs installations en application de l'article 28 de la directive 2003/87/CE? Si oui, à quelle activité de l'annexe I les demandes faisaient-elles référence?

Les informations fournies en réponse à cette question ne seront pas rendues publiques.

3.6.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant la couverture des installations et des activités dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

4.   Octroi d’autorisations à des installations

Il convient de répondre aux questions 4.1 à 4.4 dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

4.1.

Quelles mesures ont été prises pour s'assurer que les exploitants se conforment aux exigences de leurs autorisations d'émettre des gaz à effet de serre?

4.2.

Comment la législation nationale assure-t-elle la parfaite coordination de la procédure et des conditions d'autorisation lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent? Comment cette coordination fonctionne-t-elle dans la pratique?

4.3.

Quelles mesures ont été prises pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 96/61/CE, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive? Les exigences définies dans les articles 5, 6 et 7 de la directive 2003/87/CE ont-elles été intégrées dans les procédures prévues dans la directive 96/61/CE? Dans l'affirmative, comment cette intégration a-t-elle été réalisée?

4.4.

Quelles sont les dispositions législatives, les procédures et les pratiques concernant l'actualisation des conditions de l'autorisation par l'autorité compétente en application de l'article 7 de la directive 2003/87/CE?

4.5.

Combien d'autorisations ont-elles été actualisées au cours de la période de référence en raison d'un changement opéré par l'exploitant concernant la nature, le fonctionnement ou une extension d'une installation, en application de l'article 7 de la directive 2003/87/CE? Pour chaque catégorie de changement (augmentation de capacité, réduction de capacité, autre type de procédé, etc.), veuillez indiquer combien d'autorisations ont été actualisées.

4.6.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant l'octroi d'autorisations à des installations dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

5.   Application des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions

Pour le premier rapport, il se peut que des informations complètes fassent défaut pour répondre aux questions 5.1 à 5.7. Veuillez répondre à ces questions aussi complètement que possible dans le premier rapport.

5.1.

Quelles sont les approches et les méthodes qui ont été utilisées pour surveiller les émissions des installations? (voir la décision 2004/156/CE concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre)?

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 3 de la partie 2 de la présente annexe. Les informations demandées au tableau 3 ne doivent être fournies que pour les installations dont les émissions annuelles déclarées sont supérieures à 500 000 tonnes d'équivalent-CO2.

5.2.

Si les niveaux minimums spécifiés dans le tableau 1 du point 4.2.2.1.4 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE ne pouvaient être atteints techniquement, veuillez indiquer, pour chaque installation où cette situation s'est produite, la couverture des émissions, l'activité, la catégorie de niveau (données d'activité, pouvoir calorifique inférieur, facteur d'émission, facteur d'oxydation ou facteur de conversion) et la méthode de surveillance/le niveau figurant dans l'autorisation.

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser les colonnes A à I du tableau 3 de la partie 2 de la présente annexe. Les informations demandées au tableau 3 ne doivent être fournies que pour les installations dont les émissions annuelles déclarées sont inférieures à 500 000 tonnes d'équivalent-CO2.

5.3.

Quelles installations ont temporairement appliqué d'autres méthodes de niveau que celles convenues avec l'autorité compétente?

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 4 de la partie 2 de la présente annexe.

5.4.

Dans combien d'installations les émissions ont-elles fait l'objet de mesures en continu? Veuillez indiquer le nombre d'installations par activité énumérée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et, au sein de chaque activité, par sous-catégorie sur la base des émissions annuelles déclarées (moins de 50 kt, de 50 à 500 kt, plus de 500 kt).

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 5 de la partie 2 de la présente annexe.

5.5.

Quelle quantité de CO2 a été transférée à partir des installations? Veuillez indiquer le nombre de tonnes de CO2 transférées en application du point 4.2.2.1.2 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE et le nombre d'installations qui ont transféré du CO2 pour chaque activité énumérée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE.

5.6.

Quelle quantité de biomasse a été brûlée ou employée dans des procédés? Veuillez indiquer la quantité de biomasse, telle que définie au paragraphe 2, point d), de l'annexe I de la décision 2004/156/CE, qui a été brûlée (TJ) ou employée (t ou m3) pour chaque activité énumérée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE.

La fraction organique de tout déchet brûlé ou utilisé comme matière entrante doit être incluse ici.

5.7.

Quelle a été la quantité totale d'émissions de CO2 provenant des déchets utilisés comme combustible ou matières entrantes? Veuillez indiquer la répartition, en pourcentages, de ces émissions par type de déchets.

5.8.

Veuillez fournir des exemples de documents de surveillance et de déclaration de quelques installations exclues temporairement, le cas échéant.

Il convient de répondre à la question 5.9 dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

5.9.

Quelles mesures ont été prises pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard?

5.10.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant l'application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

6.   Modalités de vérification des émissions

Il convient de répondre aux questions 6.1 à 6.4 dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

6.1.

Veuillez décrire le cadre qui régit la vérification des émissions provenant des installations, et notamment le rôle des autorités compétentes et autres vérificateurs dans la procédure de vérification.

6.2.

Veuillez fournir les documents qui définissent les critères d'accréditation des vérificateurs.

Si les documents sont disponibles sur l'internet, il suffit d'inclure un lien vers le site web concerné.

6.3.

Les vérificateurs qui ont été accrédités dans un autre État membre sont-ils soumis à une procédure d'accréditation supplémentaire avant de pouvoir procéder à des vérifications? Si oui, veuillez décrire brièvement cette procédure et expliquer pourquoi elle est jugée nécessaire.

6.4.

Veuillez présenter les éventuels guides pour la vérification fournis aux vérificateurs accrédités, et les documents qui définissent les mécanismes de supervision et d'assurance de la qualité des vérificateurs, s'il en existe.

Si les documents sont disponibles sur l'internet, il suffit d'inclure un lien vers le site web concerné.

6.5.

Y a-t-il des exploitants qui n'ont pas fourni de déclaration d'émissions reconnue comme satisfaisante après vérification pour le 31 mars de la période de référence? Dans l'affirmative, veuillez fournir la liste des installations concernées et les motifs de non-validation.

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 6 de la partie 2 de la présente annexe.

6.6.

L'autorité compétente a-t-elle procédé à des contrôles indépendants des déclarations vérifiées? Si oui, veuillez expliquer les modalités d'exécution des contrôles supplémentaires et/ou indiquer combien de déclarations ont été vérifiées.

6.7.

L'autorité compétente a-t-elle chargé l'administrateur du registre de rectifier les émissions annuelles vérifiées de l'année précédente de toute installation, afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre en application de l'annexe V de la directive 2003/87/CE?

Indiquez les rectifications éventuelles dans le tableau 6 de la partie 2 de la présente annexe.

6.8.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant les modalités de vérification des émissions dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

7.   Exploitation de registres

Il convient de répondre aux questions 7.1 et 7.2 dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

7.1.

Veuillez indiquer les modalités et conditions éventuelles dont la signature était exigée de la part des titulaires de comptes, et fournir une description du contrôle d'identité des personnes entrepris avant la création des comptes de dépôt [voir le règlement (CE) no 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé].

7.2.

Le cas échéant, quelles sont les redevances perçues? Veuillez fournir des précisions.

7.3.

Quelles sont les mesures prises en application de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2216/2004 pour empêcher la réapparition d'anomalies mises en évidence par le journal des transactions communautaire indépendant?

7.4.

Veuillez fournir un résumé de toutes les alertes de sécurité ayant trait au registre national survenues au cours de la période de référence, de la manière dont elles ont été traitées et du temps qu'a pris la résolution des problèmes.

7.5.

Veuillez indiquer pendant combien de minutes, pour chaque mois de la période de référence, le registre national a été indisponible pour ses utilisateurs en raison: a) d'un arrêt programmé et b) de problèmes imprévus.

7.6.

Veuillez énumérer et fournir des détails sur chaque mise à niveau du registre national prévue pour la prochaine période de référence.

7.7.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant l'exploitation des registres dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

8.   Modalités concernant l'allocation de quotas — les nouveaux entrants — la fermeture d'installations

Il convient de répondre aux questions 8.1 et 8.2 dans le premier rapport après chaque procédure de notification et d'allocation conformément aux articles 9 et 11 de la directive 2003/87/CE.

8.1.

En examinant rétrospectivement la procédure d'allocation achevée, veuillez expliquer quelles sont les principales leçons qu'en tirent vos autorités, et l'influence qu'elles auront, selon vous, sur la manière d'aborder la prochaine procédure d'allocation de quotas?

8.2.

Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer les procédures de notification et d'allocation pour l'ensemble de l'UE?

8.3.

Le cas échéant, combien de quotas ont été alloués aux nouveaux entrants figurant dans le tableau 2? Veuillez mentionner le code d'identification d'installation correspondant au nouvel entrant et le code d'identification de transaction associé à l'allocation de quotas.

Pour répondre à cette question, veuillez utiliser le tableau 2 de la partie 2 de la présente annexe.

8.4.

Le cas échéant, combien de quotas sont restés dans la réserve destinée aux nouveaux entrants à la fin de la période de référence, et quel pourcentage de la réserve d'origine représentent-ils?

8.5.

Si les enchères ont été utilisées comme méthode d'allocation, combien de ventes aux enchères ont eu lieu au cours de la période de référence, combien de quotas ont été vendus au cours de chaque vente, quelle part de la quantité totale de quotas attribuée pour la période d'échanges représentent-ils, quel était le prix par quota lors de chaque vente et quelle utilisation a été faite des quotas qui n'ont pas été achetés lors des ventes aux enchères? Veuillez aussi indiquer les codes d'identification de transaction associés à l'allocation des quotas par enchères.

8.6.

Quel a été le traitement réservé aux quotas qui ont été alloués, mais n'ont pas été délivrés, à des installations qui ont fermé au cours de la période de référence?

Il convient de répondre à la question 8.7 dans le premier rapport qui suit la fin des périodes d'échanges définies à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE.

8.7.

Les quotas qui restaient dans la réserve destinée aux nouveaux entrants à la fin de la période d'échanges ont-ils été annulés ou vendus aux enchères?

8.8.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant les modalités d'octroi de quotas, les nouveaux entrants et les fermetures d'installations dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

9.   Restitution de quotas par les exploitants

9.1.

Dans tous les cas où un compte du registre a été clôturé parce qu'il n'existait pas de perspective raisonnable pour que l'exploitant de l'installation restitue des quotas supplémentaires, veuillez expliquer la cause de cette situation et indiquer le nombre de quotas dont la restitution était due.

9.2.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant la restitution de quotas par les exploitants dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

10.   Utilisation des unités de réduction des émissions (URE) et des réductions d'émissions certifiées (REC) dans le système communautaire

Il convient de répondre aux questions 10.1 et 10.2 chaque année, à partir du rapport soumis en 2006 en ce qui concerne les REC et à partir du rapport soumis en 2009 en ce qui concerne les URE.

10.1.

Combien de REC et d'URE les exploitants ont-ils utilisées en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE? Veuillez indiquer, séparément pour les REC et les URE, la somme d'unités utilisées et le nombre total d'exploitants qui les ont utilisées.

10.2.

A-t-on délivré des URE et des REC pour lesquelles un nombre égal de quotas devait être annulé en application de l'article 11 ter, paragraphes 3 ou 4, de la directive 2003/87/CE, parce que les activités de projet MOC ou MDP réduisent ou limitent directement ou indirectement les émissions d'installations tombant dans le champ d'application de la directive? Dans l'affirmative, veuillez indiquer la somme des quotas annulés et le nombre total d'exploitants concernés, en distinguant, d'une part, l'annulation en application de l'article 11 ter, paragraphe 3, et, d'autre part, l'annulation en application de l'article 11 ter, paragraphe 4.

Il convient de répondre à la question 10.3 dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

10.3.

Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les critères et principes directeurs internationaux pertinents, tels que ceux contenus dans le rapport final de la Commission mondiale des barrages (novembre 2000), soient respectés lors de l'élaboration de projets de production d'hydroélectricité d'une capacité supérieure à 20 MW?

10.4.

Existe-t-il, dans votre pays, d'autres informations pertinentes concernant l'utilisation des URE et REC dans le système communautaire? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

11.   Questions liées au respect de la directive

11.1.

Si des sanctions ont été imposées en application de l'article 16, paragraphe 1, pour infraction à des dispositions nationales, veuillez indiquer les dispositions nationales concernées et les sanctions imposées.

11.2.

Veuillez fournir le nom des exploitants auxquels une amende sur les émissions excédentaires a été infligée en application de l'article 16, paragraphe 3.

Pour répondre à cette question, il suffit de donner la référence de la publication prévue à l'article 16, paragraphe 2.

11.3.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant la mise en conformité avec la directive dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

12.   Nature juridique des quotas et traitement fiscal

Il convient de répondre aux questions 12.1 à 12.3 uniquement dans le premier rapport, et dans les rapports ultérieurs si des changements sont intervenus au cours de la période de référence.

12.1.

Quel est le statut juridique accordé à un quota dans le contexte de la législation comptable et financière, et de la fiscalité?

12.2.

Si votre État membre alloue des quotas selon d'autres modalités qu'à titre gratuit, veuillez expliquer comment cette allocation est effectuée (par exemple, de quelle manière la vente aux enchères est effectuée).

12.3.

Si votre État membre alloue des quotas contre paiement, la TVA s'applique-t-elle à la transaction?

12.4.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant la nature juridique des quotas et leur traitement fiscal dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

13.   Accès à l'information en application de l'article 17

13.1.

Où sont mis à la disposition du public les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles l'État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l'autorité compétente?

13.2.

Existe-t-il d'autres informations pertinentes concernant l'accès à l'information en application de l'article 17 dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

14.   Considérations générales

14.1.

Certains aspects de la mise en œuvre posent-ils des problèmes dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

PARTIE 2

Tableau 1

Nombre d'installations par activité de l'annexe I

 

État membre:

 

Période de référence:


Activités de l'annexe I

Nombre d'installations (2)

Activités dans le secteur de l'énergie

E1

Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf déchets dangereux ou municipaux)

 

E2

Raffineries de pétrole

 

E3

Cokeries

 

Production et transformation des métaux ferreux

F1

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

 

F2

Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

 

Industrie minérale

M1

Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

 

M2

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

 

M3

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3

 

Autres activités

 

Installations industrielles destinées à la fabrication de

 

O1

a)

pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

 

O2

b)

papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour

 


Tableau 2

Modifications apportées à la liste d'installations

 

État membre:

 

Période de référence:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Installation

Exploitant

Principale activité de l'annexe I (3)

Autres activités de l'annexe I (3)

Principale activité ne figurant pas à l'annexe I (4)

Modification par rapport aux installations incluses dans le PNA (5)

Quotas alloués ou délivrés (6)

Code d'identification de transaction (7)

Code d'identification d'autorisation

Code d'identification d'installation

Nom

Quantité

Année(s)

 

 

 

 

 


Tableau 3

Méthodes de surveillance appliquées (uniquement pour les installations dont les émissions de CO2 annuelles déclarées dépassent 500 000 t par an et pour les installations pour lesquelles il a été techniquement impossible d'utiliser les niveaux minimums spécifiés dans le tableau 1 du point 4.2.2.1.4 de la décision 2004/156/CE)

 

État membre:

 

Année de référence:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Niveau choisi (10)

Valeur (12)

Installation

Émissions annuelles totales (9)

Données d'activité

Facteur d'émission

Pouvoir calorifique inférieur

Facteur d'oxydation

Combustible ou type d'activité (11)

Facteur d'émission

Pouvoir calorifique inférieur

Facteur d'oxydation

Code d'identification d'autorisation

Code d'identification d'installation

Principale activité de l’annexe I (8)

t CO2

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Valeur

Unité (13)

Valeur

Unité (14)

%

 

 

 

 

 


Tableau 4

Changement temporaire de méthode de surveillance

 

État membre:

 

Année de référence:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Installation

Activité de l'annexe I (15)

Émissions annuelles totales

Paramètre de surveillance modifié (16)

Méthode approuvée à l'origine

Méthode appliquée temporairement

Motif du changement temporaire (17)

Période de suspension temporaire jusqu'au rétablissement de la méthode de niveau appropriée

Début

Fin

Code d'identification d'autorisation

Code d'identification d'installation

t CO2

Niveau

Niveau

mois/année

mois/année

 

 

 

 

 


Tableau 5

Nombre d'installations où les émissions sont mesurées en continu

 

État membre:

 

Année de référence:


A

B

C

D

Principale activité de l'annexe I (18)

< 50 000 t CO2e

50 000 à 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Tableau 6

Déclarations d'émissions soumises en vertu de l'article 14, paragraphe 3, qui n'ont pas été validées comme étant satisfaisantes

 

État membre:

 

Année de référence:


A

B

C

D

E

F

G

Installation

Émissions déclarées pour les installations

Quotas restitués

Quotas bloqués sur le compte de dépôt de l'exploitant

Motif de la non-validation de la déclaration des émissions (19)

Rectification des émissions vérifiées par l'autorité compétente

Code d'identification d'autorisation

Code d'identification d'installation

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  S’il n’est pas possible de fournir des informations complètes dans le premier rapport, veuillez donner une estimation et donner les informations complètes dans le second rapport.

(2)  La même installation peut exercer des activités qui relèvent de sous-rubriques différentes. Toutes les activités pertinentes sont à indiquer (même si cela implique qu'une installation donnée est comptée plusieurs fois).

(3)  La même installation peut exercer des activités qui relèvent de sous-rubriques différentes. Toutes les activités pertinentes doivent être indiquées. Veuillez utiliser les codes correspondant aux activités de l'annexe I qui figurent dans le tableau 1.

(4)  La principale activité d'une installation peut être une activité qui ne figure pas à l'annexe I. À compléter le cas échéant.

(5)  Veuillez indiquer «nouvel entrant» ou «fermeture».

(6)  Pour les nouveaux entrants, veuillez indiquer les années pour lesquelles la quantité de quotas a été allouée. Pour les fermetures d'installations, veuillez indiquer le nombre de quotas délivrés le cas échéant au cours du reste de la période d'échanges.

(7)  Pour les nouveaux entrants, veuillez indiquer le code associé à l'allocation de quotas.

(8)  La même installation peut exercer des activités qui relèvent de sous-rubriques différentes. Veuillez indiquer la principale activité figurant à l'annexe I. Veuillez utiliser les codes correspondant aux activités de l'annexe I qui figurent dans le tableau 1.

(9)  Émissions vérifiées si elles sont disponibles; dans le cas contraire, émissions déclarées par l'exploitant.

(10)  À remplir uniquement si les émissions sont calculées.

(11)  Houille, gaz naturel, acier, chaux, etc. Si plusieurs combustibles sont brûlés, ou si plusieurs activités sont exercées dans la même installation, veuillez utiliser une ligne distincte par combustible ou activité.

(12)  Les colonnes J à N sont à remplir uniquement pour les installations dont les émissions de CO2 déclarées dépassent 500 000 t par an.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, etc.

(14)  kJ/kg, kJ/m3, etc.

(15)  La même installation peut exercer des activités qui relèvent de sous-rubriques différentes. Veuillez indiquer la principale activité. Veuillez utiliser les codes correspondant aux activités de l'annexe I qui figurent dans le tableau 1.

(16)  Veuillez utiliser les conventions de notation suivantes: données d'activité (AD), pouvoir calorifique inférieur (NCV), facteur d'émission (EF), données concernant la composition (CD), facteur d'oxydation (OF), facteur de conversion (CF); si plusieurs valeurs sont modifiées dans une installation, veuillez remplir une ligne par valeur.

(17)  Veuillez utiliser les conventions de notation suivantes: panne des dispositifs de mesure (FMD); manque de données temporaire (TLD); modification affectant l'installation, le combustible, etc. (CIF); autre (veuillez spécifier).

(18)  Veuillez vous référer au tableau 1 pour obtenir l'explication des codes correspondant aux activités de l'annexe I. Si une installation exerce plusieurs activités, elle ne doit être comptée qu'une seule fois, sous sa principale activité de l'annexe I.

(19)  Veuillez utiliser les conventions de notation suivantes: les données déclarées ne sont pas exemptes d'incohérences (NFI); la collecte des données n'a pas été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables (NASS); les registres correspondants de l'installation ne sont pas complets et/ou cohérents (RNC); le vérificateur n'a pas eu accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications (VNA); aucune déclaration n'a été présentée (NR), autre (veuillez spécifier).


19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2005) 1448]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2005/382/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, à son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

(2)

Le gouvernement de Hongrie a demandé à la Commission d’autoriser quatre méthodes de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de ses essais de dissection réalisés avant son adhésion, en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

Il ressort de l'évaluation de cette demande que les conditions d'autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

(4)

L’article 2 du règlement (CEE) no 3220/84 prévoit que les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs autre que la présentation type définie dans le même article, lorsque la pratique commerciale ou les exigences techniques le justifient.

(5)

En Hongrie, les traditions qui prévalent en matière de carcasses et, partant, les pratiques commerciales, impliquent que les carcasses doivent pouvoir être présentées avec la panne et le diaphragme. Il convient d’en tenir compte dans les adaptations du poids pour ce qui est de la présentation type.

(6)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne peut être autorisée, si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise; pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Hongrie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

a)

l’appareil appelé Fat-O-Meater FOM S70 et Fat-O-Meater FOM S71 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie 1 de l’annexe;

b)

l’appareil appelé Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie 2 de l’annexe;

c)

l’appareil appelé Ultra FOM 200 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie 3 de l’annexe;

d)

l’appareil appelé Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie 4 de l’annexe.

En ce qui concerne l’appareil Ultra FOM 200, visé au premier alinéa, point c), il est établi qu’après la fin de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier, sur la carcasse, que l’appareil a mesuré les valeurs SZ1 et SZ2 à l’endroit prévu à l’annexe, partie 3, point 3. Le marquage de l’endroit de mesure doit être fait en même temps que la procédure de mesure.

Article 2

Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs peuvent être présentées en Hongrie sans qu’il soit nécessaire de retirer la panne et le diaphragme des carcasses de porcs avant la pesée et le classement. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est réduit:

a)

de 0,35 % pour le diaphragme;

b)

de 1,68 % pour la panne.

Article 3

Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation n'est autorisée.

Article 4

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN HONGRIE

Partie 1

FAT-O-MEATER FOM S70 ET FAT-O-MEATER FOM S71

1)

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé Fat-O-Meater FOM S70 et Fat-O-Meater FOM S71.

2)

L’appareil est équipé d’une sonde de 6 millimètres (mm) de diamètre contenant une sonde optique de type Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ et ayant une distance opérable comprise entre 5 et 105 mm. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide d’un ordinateur respectivement de type S70 et S71.

3)

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

SZ1

=

l’épaisseur du lard dorsal mesurée en millimètres au point de mesure P1 [à 8 centimètres (cm) de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire]

SZ2

=

l’épaisseur du lard dorsal mesurée en millimètres au point de mesure P2 (à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte)

H2

=

l’épaisseur du muscle mesurée en millimètres au point de mesure P2 (à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte)

W

=

poids à chaud de la carcasse [en kilogrammes (kg)].

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

Partie 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1)

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM).

2)

L’appareil est identique à l’appareil décrit à la partie 1, point 2. Toutefois, UNIFOM diffère de FOM par l’ordinateur et le logiciel servant à l’interprétation du profil de réflexion de la sonde optique. En outre, UNIFOM n’est pas connecté à un instrument de pesage.

3)

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

SZ1

=

l’épaisseur du lard dorsal mesurée en millimètres au point de mesure P1 (à 8 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire)

SZ2

=

l’épaisseur du lard dorsal mesurée en millimètres au point de mesure P2 (à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte)

H2

=

l’épaisseur du muscle mesurée en millimètres au point de mesure P2 (à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

Partie 3

ULTRA FOM 200

1)

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé Ultra FOM 200.

2)

L’appareil est équipé d’une sonde ultrasonique à 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Le signal ultrasonique est numérisé, mémorisé et traité par un microprocesseur (type Intel 80 C 32). Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide de l’appareil lui-même.

3)

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

SZ1

=

l’épaisseur du lard dorsal mesurée en millimètres au point de mesure P1 (à 7 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire)

SZ2

=

l’épaisseur du lard dorsal mesurée en millimètres au point de mesure P2 (à 7 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte)

H2

=

l’épaisseur du muscle mesuré en millimètres au point de mesure P2 (à 7 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte)

W

=

poids à chaud de la carcasse (kg).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

Partie 4

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)

1)

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading).

2)

L’appareil est équipé de seize transducteurs ultrasoniques, à 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP). La distance opérable est de 25 mm entre les transducteurs.

Les données ultrasoniques comprennent les mesures des épaisseurs de lard et de la profondeur de muscle.

Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide d’une unité centrale de traitement des données.

3)

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de 60 points de mesure selon la formule suivante:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre

x1, x2 ….x60 sont les variables mesurées par AUTOFOM.

4)

La description des points de mesure et celle de la méthode statistique figurent dans la partie II du procès-verbal hongrois transmis à la Commission conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/59


RECOMMANDATION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 65/04/COL

du 31 mars 2004

concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des aliments pour animaux pour 2004

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l’acte visé au point 31a du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale  (1)], tel que modifié et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et en particulier son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire, aux fins du bon fonctionnement de l'Espace économique européen, de prévoir des programmes d'inspection de l’alimentation animale coordonnés au sein de l'EEE en vue d'améliorer la mise en œuvre harmonisée des contrôles officiels par les États de l'EEE.

(2)

Il convient que lesdits programmes mettent l’accent sur le respect de la législation pertinente en vigueur dans le cadre de l’accord EEE ainsi que sur la protection de la santé publique et de la santé animale.

(3)

Les résultats de la mise en œuvre simultanée des programmes nationaux et des programmes coordonnés peuvent fournir des informations et une expérience qui serviront de base aux activités de contrôle et à la législation futures.

(4)

Bien que l’acte visé au point 33 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux  (2)] fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de législation en vigueur dans le cadre de l’accord EEE applicables aux autres mycotoxines, telles que l’ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation. D’autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d’une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives.

(5)

Les contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d’antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux dans lesquels ces substances sont interdites ont révélé que ce type d’infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles.

(6)

La participation de la Norvège et de l’Islande aux programmes dans le cadre du champ d’application de l’annexe I de la présente recommandation sur les substances interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux devra être évaluée sous l’angle de leurs dérogations du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE.

(7)

Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation pertinente de l’EEE.

(8)

Le cas de contamination des chaînes alimentaires humaine et animale par l'acétate de médroxyprogestérone (AMP) a mis en évidence l'importance de la sélection des approvisionnements pour la sécurité des aliments pour animaux. Certains ingrédients des aliments pour animaux sont des sous-produits des industries agroalimentaires, extractives ou autres. La source des matières premières d'origine industrielle des aliments pour animaux et les méthodes de transformation qui leur sont appliquées peuvent être particulièrement importantes pour la sécurité de ces produits. Les autorités compétentes devraient donc examiner cet aspect lors de leurs contrôles.

(9)

Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale, chargé d’assister l’Autorité de surveillance AELE,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1)

De mettre en œuvre, en 2004, un programme coordonné d’inspection visant à contrôler:

a)

les concentrations de mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol et fumonisines) dans les aliments pour animaux, en indiquant les méthodes d'analyse; la méthode d'échantillonnage devrait comprendre des échantillonnages aléatoires et des échantillonnages ciblés; les échantillonnages ciblés devraient être réalisés sur des matières premières d’aliments pour animaux soupçonnées de contenir des concentrations élevées de mycotoxines, telles que les graines de céréales, les graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits, et des matières premières d’aliments pour animaux entreposées pendant une longue durée ou transportées par mer sur un long trajet; les résultats de ces contrôles devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe I;

b)

la présence de certaines substances médicamenteuses, interdites ou non en tant qu’additifs alimentaires pour certaines espèces et catégories d’animaux, dans les prémélanges non médicamenteux et les aliments composés pour animaux dans lesquels ces substances médicamenteuses sont interdites; il faudrait cibler les contrôles sur ces substances médicamenteuses dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux si l'autorité compétente estime que la probabilité de constater des irrégularités est élevée; les résultats devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe II;

c)

le respect des restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux, conformément aux dispositions de l'annexe III;

d)

les procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux afin de sélectionner et d'évaluer leurs approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux et afin d'assurer la qualité et la sécurité de ces ingrédients, conformément aux dispositions de l'annexe IV.

2)

De faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au paragraphe 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre à l’Autorité de surveillance AELE pour le 1er avril 2005, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bernd HAMMERMAN

Membre du Collège

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(2)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).


ANNEXE I

Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines) dans les aliments pour animaux

Différents résultats pour tous les échantillons testés; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point a)

Aliments pour animaux

Échantillonnage (aléatoire ou ciblé)

Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %)

Type

Pays d'origine

Aflatoxine B1

Ochratoxine A

Zéaralénone

Déoxynivalénol

Fumonisines (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1,

les méthodes d'analyse utilisées,

les seuils de détection.


(1)  La concentration de fumonisines correspond à la somme des fumonisines B1, B2 et B3.


ANNEXE II

Présence de certaines substances interdites en tant qu’additifs dans les aliments pour animaux

Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsque leur utilisation est autorisée en vertu de l’acte visé au point 1 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1)].

La présence de substances interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.

Le choix des substances à contrôler doit s’opérer parmi les substances suivantes:

1)

additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:

 

avilamycine

 

décoquinate

 

diclazuril

 

flavophospholipol

 

halofuginone bromhydrate

 

lasalocide A sodium

 

maduramicine ammonium alpha

 

monensin-sodium

 

narasin

 

narasin — nicarbazine

 

chlorhydrate de robénidine

 

salinomycine sodium

 

semduramicine sodium

2)

additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:

 

amprolium

 

amprolium/éthopabate

 

arprinocide

 

avoparcine

 

carbadox

 

dimétridazole

 

dinitolmide

 

ipronidazole

 

méticlorpindol

 

méticlorpindol/méthylbenzoquate

 

nicarbazine

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazole

 

spiramycine

 

tétracyclines

 

phosphate de tylosine

 

virginiamycine

 

bacitracin-zinc

 

autres substances antimicrobiennes

3)

additifs dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est jamais autorisée:

autres substances

Différents résultats pour tous les échantillons non conformes; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point b)

Type d'aliment pour animaux

(espèce et catégorie d'animaux)

Substance détectée

Teneur constatée

Cause de l'infraction (2)

Mesure prise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

le nombre total d'échantillons testés,

les noms des substances analysées,

les méthodes d'analyse utilisées,

les seuils de détection.


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2)  Cause de la présence de la substance interdite dans l'alimentation des animaux, établie après une étude menée par l'autorité compétente.


ANNEXE III

Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux

Sans préjudice des articles 3 à 13 et de l’article 15 de la directive 95/53/CE, les États de l’AELE devraient réaliser, au cours de l'année 2004, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.

En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV de l’acte visé au point 7.1.12, du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles  (1)] est effectivement appliquée, les États de l’AELE devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États de l’AELE devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.

Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:

Locaux

Critères

Pondération

Usines d'aliments pour animaux

Usines d'aliments pour animaux à double flux, produisant, d'une part, des aliments composés destinés aux ruminants et, d'autre part, des aliments composés destinés aux non-ruminants et contenant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation

Usines d'aliments pour animaux dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnées de non-conformité

Usines d'aliments pour animaux qui importent une grande quantité de ces aliments, lesquels présentent une teneur élevée en protéines, tels que la farine de poisson, la farine de soja, la farine de gluten de maïs et les concentrés de protéines

Usines d'aliments pour animaux dont la production consiste, dans une large mesure, en la fabrication d'aliments composés pour animaux

Risque de contamination croisée découlant de procédures opérationnelles internes (telles que l'affectation des silos, le contrôle de la séparation effective des chaînes de fabrication, le contrôle des ingrédients, la présence d'un laboratoire interne, les procédures d'échantillonnage)

 

Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans l’EEE

Volume élevé/peu élevé d'importations d'aliments pour animaux

Aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

 

Exploitations agricoles

Mélangeurs fixes utilisant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation

Exploitations agricoles détenant des ruminants et d'autres espèces (risque d'alimentation croisée)

Exploitations agricoles achetant des aliments pour animaux en vrac

 

Revendeurs

Entrepôts et stockage intermédiaire d'aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

Volume important d'aliments en vrac pour animaux faisant l'objet de transactions commerciales

Revendeurs d'aliments composés pour animaux produits à l'étranger

 

Mélangeurs mobiles

Mélangeurs produisant des aliments pour les ruminants et les non-ruminants

Mélangeurs dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité

Mélangeurs incorporant des aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

Mélangeurs produisant de grandes quantités d'aliments pour animaux

Nombre élevé d'exploitations agricoles servies, comprenant des exploitations qui détiennent des ruminants

 

Moyens de transport

Véhicules utilisés pour le transport de protéines animales transformées et d'aliments pour animaux

Véhicules dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité

 

À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États de l’AELE peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à l’Autorité de surveillance AELE avant le 30 avril 2004.

L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).

Chaque État de l’AELE devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État de l’AELE devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.

Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à l’Autorité de surveillance AELE au moyen des modèles suivants.

Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation, dans l'alimentation animale, de protéines animales transformées interdites)

A.   Inspections documentées

Étape

Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées

Nombre d'infractions établies sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple

Importation de matières premières pour aliments des animaux

 

 

Stockage de matières premières pour aliments des animaux

 

 

Usines d'aliments pour animaux

 

 

Mélangeurs des exploitations/mélangeurs mobiles

 

 

Intermédiaires pour les aliments pour animaux

 

 

Moyens de transport

 

 

Exploitations agricoles détenant des non-ruminants

 

 

Exploitations agricoles détenant des ruminants

 

 

Autres: …

 

 


B.   Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées

Locaux

Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées

Nombre d'échantillons non conformes

Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres

Présence de protéines transformées provenant de poissons

Aliments composés

Matières premières d'aliments pour animaux

Aliments composés

Matières premières d'aliments pour animaux

Aliments composés

Matières premières d'aliments pour animaux

destinés à des ruminants

destinés à des non-ruminants

destinés à des ruminants

destinés à des non-ruminants

destinés à des ruminants

destinés à des non-ruminants

À l'importation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usines d'aliments pour animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermédiaires/ stockage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélangeurs des exploitations/mélangeurs mobiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Récapitulatif concernant les échantillons d'aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées

 

Mois de l'échantillonnage

Type, degré et origine de la contamination

Sanctions infligées (ou autres mesures prises)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, les États de l’AELE devraient analyser les graisses et les huiles végétales destinées à l'alimentation des animaux pour rechercher la présence de traces d'os et intégrer les résultats de ces analyses dans le rapport visé au paragraphe 2 de la présente recommandation.


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.


ANNEXE IV

Procédures de sélection et d'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux

Les autorités compétentes définissent et fournissent une brève description des procédures appliquées par les fabricants d'aliments composés pour animaux pour la sélection et l'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux. Certaines procédures peuvent comporter la définition préalable de caractéristiques ou d'exigences à l'égard des produits à fournir, ou des fournisseurs. D'autres procédures peuvent comporter des autocontrôles du respect de certains critères, effectués par les fabricants des aliments composés pour animaux à la réception des produits.

Les autorités compétentes indiquent, pour chaque procédure définie (procédure de sélection et d'évaluation des approvisionnements), les avantages et les inconvénients de son application du point de vue de la sécurité des aliments pour animaux. Enfin, elles examinent si, compte tenu des risques potentiels, chacune des procédures est acceptable, insuffisante ou inacceptable pour assurer la sécurité des aliments pour animaux, en indiquant les raisons de cette conclusion.

Évaluation des procédures

Procédure (brève description, incluant les critères d'acceptation/de refus des matières premières pour les aliments des animaux)

Avantages

Inconvénients

Évaluation de l'acceptabilité des procédures

 

 

 

 

 

 

 

 


Rectificatifs

19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/68


Rectificatif au règlement (CE) no 718/2005 de la Commission du 12 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 121 du 13 mai 2005, p. 64 )

«

RÈGLEMENT (CE) N o 718/2005 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La République tchèque a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. La Commission a conclu qu’elle disposait de suffisamment de garanties l'assurant que cette autorité est à même d’accomplir fiablement, suffisamment rapidement, efficacement et adéquatement les tâches imposées par les chapitres II, III et IV du règlement (CE) no 2368/2002.

(2)

Le Royaume-Uni a transmis les nouvelles coordonnées de son autorité communautaire à la Commission.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité désigné à l’article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2005.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission

ANNEXE

“ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tél. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts imposés par le règlement (CE) no 2368/2002 et le traitement douanier seront uniquement effectués par:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts imposés par le règlement (CE) no 2368/2002 et le traitement douanier seront uniquement effectués par:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax. (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

ALLEMAGNE

 

En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts imposés par le règlement (CE) no 2368/2002, dont la délivrance de certificats communautaires, seront uniquement effectués par l’autorité suivante:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tél. (49-6781) 56 27 - 0

Fax (49-6781) 56 27 - 19

E-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9, 10, de l’article 14, paragraphe 3, des articles 15 et 17 du présent règlement, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité suivante agira en tant qu’autorité allemande compétente:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel (44-20) 70 08 69 03

Fax (44-20) 70 08 39 05

E-mail: DO@gtnet.gov.uk”

»

(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/2005 de la Commission (JO L 84 du 2.4.2005, p. 8).