ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
18 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 745/2005 de la Commission du 17 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 746/2005 de la Commission du 17 mai 2005 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

3

 

*

Directive 2005/34/CE de la Commission du 17 mai 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives étoxazole et tépraloxydim ( 1 )

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 10 mai 2005 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België et de la Banque de Grèce, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

8

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 8 septembre 2004 concernant le régime d’aide que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur des centres de coordination [notifiée sous le numéro C(2004) 3348]  ( 1 )

10

 

*

Décision de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent [notifiée sous le numéro C(2005) 1436]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT (CE) N o 745/2005 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

109,7

204

68,9

212

111,6

999

96,7

0707 00 05

052

124,4

999

124,4

0709 90 70

052

97,2

999

97,2

0805 10 20

052

42,9

204

42,0

212

59,6

220

49,1

388

61,4

400

48,6

624

61,5

999

52,2

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

64,7

528

67,7

624

62,5

999

61,1

0808 10 80

388

86,6

400

125,5

404

85,6

508

66,4

512

63,8

524

57,3

528

66,8

720

78,7

804

110,8

999

82,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/3


RÈGLEMENT (CE) N o 746/2005 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2005

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 633/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 633/2005 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 106 du 27.4.2005, p. 4.


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution maximal

(en EUR/t net)

Pourcentages de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal

Tomates

0

100 %

Oranges

50

100 %

Citrons

100 %

Pommes

46

100 %


18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/5


DIRECTIVE 2005/34/CE DE LA COMMISSION

du 17 mai 2005

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives étoxazole et tépraloxydim

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, de Sumitomo Chemical Agro Europe SA, le 21 avril 1998, une demande d’inscription de la substance active étoxazole, ou anciennement «étoxazol», à l’annexe I de ladite directive. La décision 1999/43/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

L’Espagne a reçu, le 11 septembre 1997, une demande introduite au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE par BASF AG en vue d’obtenir l’inscription de la substance active tépraloxydim à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 98/512/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances le 8 octobre 2001 (étoxazole) et le 21 janvier 2002 (tépraloxydim).

(4)

Les projets de rapport d’évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a été achevé le 3 décembre 2004 sous la forme des rapports d’examen de la Commission sur l’étoxazole et le tépraloxydim.

(5)

L’examen de l’étoxazole et du tépraloxydim n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(6)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d’une manière générale aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’étoxazole et le tépraloxydim à l’annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(7)

Après l’inscription de l’étoxazole et du tépraloxydim à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de cette directive en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances et, en particulier, pour réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l’expiration de ce délai, transformer celles-ci en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 novembre 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre lesdites dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres réexaminent l’autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim pour faire en sorte qu’il soit satisfait aux exigences relatives à ces substances actives, énoncées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. S’il y a lieu, ils modifient ou retirent les autorisations conformément à la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2005 au plus tard.

2.   Tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim en tant que substance active unique ou substance active associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2005 fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 30 novembre 2006 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 30 novembre 2006 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2005.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/25/CE (JO L 90 du 8.4.2005, p. 1).

(2)  JO L 14 du 19.1.1999, p. 30.

(3)  JO L 228 du 15.8.1998, p 35.


ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«100

Étoxazole

No CAS: 153233-91-1

No CIMAP: 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole

≥ 948 g/kg

1er juin 2005

31 mai 2015

Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.

101

Tépraloxydim

No CAS: 149979-41-9

No CIMAP: 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1er juin 2005

31 mai 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.


(1)  Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 mai 2005

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België et de la Banque de Grèce, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2005/377/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu les recommandations BCE/2005/7 et BCE/2005/8 de la Banque centrale européenne du 7 avril 2005 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de Grèce (1) et de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (ci-après dénommée «BNB/NBB») est arrivé à expiration et ne sera pas renouvelé. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2005.

(3)

La BNB/NBB a sélectionné Ernst & Young Réviseurs d’entreprises/Bedrijfsrevisoren comme nouveau commissaire aux comptes extérieur conformément aux règles des marchés publics qui lui sont applicables et la BCE estime que celui-ci remplit les conditions requises pour sa désignation.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que le mandat de ce commissaire aux comptes extérieur ait une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(5)

En droit grec, un même commissaire aux comptes extérieur ne saurait être désigné pour plus de quatre exercices. En conséquence, le mandat de Charalambos Stathakis, l’un des deux commissaires aux comptes extérieurs actuels, ne peut être renouvelé. La Banque de Grèce peut, en droit grec, conserver Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA comme commissaire aux comptes extérieur à condition que l’associé responsable soit remplacé.

(6)

La Banque de Grèce a décidé que Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA serait son unique commissaire aux comptes extérieur pour l’exercice 2005, et la BCE estime que cette société remplit les conditions requises pour sa désignation.

(7)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que le mandat existant du commissaire aux comptes extérieur soit reconduit, et ce pour une durée d’un an renouvelable.

(8)

Il convient de suivre les recommandations du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (3) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La désignation de Ernst & Young Réviseurs d’entreprises/Bedrijfsrevisoren en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België est approuvée à compter de l'exercice 2005, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.»

Article 2

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   La désignation d'Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce est approuvée à compter de l'exercice 2005, pour une durée d'un an renouvelable.»

Article 3

La présente décision est notifiée à la BCE.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO C 91 du 15.4.2005, p. 4.

(2)  JO C 91 du 15.4.2005, p. 5.

(3)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/266/CE (JO L 82 du 31.3.2005, p. 6).


Commission

18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2004

concernant le régime d’aide que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur des centres de coordination

[notifiée sous le numéro C(2004) 3348]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/378/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 1er décembre 1997, le Conseil a adopté un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (2) et demandé à la Commission d’examiner ou de réexaminer les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres. Le 11 novembre 1998, la Commission a adopté une communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (3).

(2)

L’arrêté royal belge no 187 du 30 décembre 1982 prévoit un régime fiscal dérogatoire du droit commun pour les centres de coordination agréés (ci-après «centres de coordination» ou «centres»). Dans le cadre des travaux du groupe créé par le Conseil conformément au point H du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (ci-après le «groupe “code de conduite du Conseil”»), il a été jugé que ce régime constituait une mesure de concurrence fiscale dommageable. La Commission a également entamé une procédure formelle d'examen à son égard le 27 février 2002. Cette procédure a été clôturée le 17 février 2003 par la décision 2003/755/CE de la Commission (4), décision finale négative.

(3)

Conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, la Belgique a notifié, par lettre du 16 mai 2002, la partie d’un avant-projet de loi relative à la modification de l’arrêté royal no 187 visant à le rendre conforme aux critères fixés par le groupe «Code de conduite du Conseil». Il s'agit donc d'un nouveau régime des centres de coordination destiné à remplacer le régime en vigueur depuis 1983. La loi modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (5) a été promulguée le 24 décembre 2002. Aux termes de l’article 32 de ladite loi, la date d’entrée en vigueur de l’article 29, comportant les modifications à l’arrêté royal no 187, sera fixée ultérieurement par arrêté royal.

(4)

Le 23 avril 2003, après plusieurs échanges de courriers et réunions visant à obtenir des renseignements complémentaires (6), la Commission s'est prononcée sur le régime notifié. La décision de la Commission a autorisé certains aspects du régime et ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de trois autres aspects de ce régime. L'autorisation portait sur: 1) le principe de l'agrément préalable des centres pour une période de dix ans; 2) le principe de l'octroi aux centres de décisions anticipées valables cinq ans, et 3) le principe du recours à la méthode forfaitaire dite «cost plus» pour calculer la base imposable, pour autant que l’utilisation de cette méthode garantisse une imposition comparable à celle qui aurait été obtenue, pour une entreprise indépendante, par application des règles de droit commun (7). La procédure a été ouverte à l'égard: 1) de l'exonération spécifique de précompte mobilier; 2) de l'exonération spécifique du droit d'apport, et 3) de la non-imposition des avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après «la décision d’ouverture») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (8). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(6)

Par lettre du 15 juillet 2003, transmise par la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne le 27 juillet, les autorités belges ont fait part de leurs observations, dans le délai imparti, prolongé à leur demande.

(7)

Par lettre du 17 octobre 2003, la Commission a transmis à la Belgique les observations reçues de tiers. La Belgique a fait part de ses commentaires à leur sujet par courrier du 14 novembre 2003.

(8)

Par lettre du 24 novembre 2003, la Commission a transmis aux autorités belges ses commentaires préliminaires. Après quatre réunions techniques (9) organisées entre les représentants de la Commission et de l’administration belge des finances, de nouvelles propositions ont été formulées par les autorités belges. Une réunion supplémentaire s’est tenue le 6 mai 2004 entre le Premier ministre belge, son ministre des finances et le commissaire en charge de la concurrence.

(9)

Par lettre datée du 7 juin 2004, la Belgique a confirmé la teneur des engagements pris le 6 mai.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME

1.   Préliminaire

(10)

Comme il ressort du résumé de la procédure à la section I, le régime faisant l’objet de la présente procédure a été notifié à la Commission le 16 mai 2002. Le 23 avril 2003, la Commission a partiellement approuvé ce régime et ouvert la procédure sur trois mesures d’exonération (précompte mobilier, droit d’apport, avantages anormaux et bénévoles).

(11)

Suite aux discussions intervenues entre la Commission et la Belgique, cette dernière s’est engagée à supprimer les exonérations de précompte mobilier et de droit d’apport spécifiques aux centres de coordination telles que prévues par la loi du 24 décembre 2002. La Belgique estime en outre que les mesures alternatives qu’elle se propose de prendre en matière de précompte mobilier et de droit d’apport sont des mesures générales — dont le champ d’application dépasse par conséquent les centres de coordination — et ne doivent donc pas être notifiées à la Commission sur la base de l’article 88, paragraphe 3, du traité. En ce qui concerne les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres, la Belgique s’engage à modifier la loi du 24 décembre 2002 pour que les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres de coordination reçoivent le même traitement fiscal que les avantages similaires reçus par les autres entreprises établies en Belgique.

(12)

Pour les besoins de la présente décision, la Commission se limitera à résumer les mesures initiales contenues dans la loi du 24 décembre 2002 et renvoie à la décision d’ouverture pour une description plus détaillée. En ce qui concerne les mesures alternatives envisagées par la Belgique, seules seront décrites les mesures visant à adapter le régime des centres de coordination en matière de prise en compte des avantages anormaux et bénévoles. Les mesures envisagées en matière de précompte et de droit d’apport ayant une portée plus générale ne constituent donc pas une modification du régime des centres de coordination. N’ayant pas été notifiées, ces mesures ne sont ni décrites en détail ni évaluées dans le cadre de la présente décision.

2.   Régime des centres de coordination après la loi du 24 décembre 2002

(13)

La base légale du régime notifié est l’arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 tel que modifié en dernier lieu par l’article 29 de la loi du 24 décembre 2002 (10). Le bénéfice du régime est accordé aux seuls centres agréés préalablement et individuellement par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d’un groupe multinational, répondant en outre à des critères de taille. Le centre de coordination ne peut exercer que certaines activités et doit les exercer au seul profit des membres du groupe. L'agrément ou le renouvellement est octroyé au centre sur demande et pour dix ans. L'agrément est abrogé de plein droit dès que le centre ne remplit plus les conditions de l’agrément.

(14)

Par dérogation au régime fiscal de droit commun (11), l’arrêté royal no 187 tel que modifié prévoit que le revenu imposable des centres agréés est déterminé forfaitairement et correspond à un pourcentage du montant des dépenses et frais de fonctionnement — selon la méthode dite «cost plus». Les avantages anormaux ou bénévoles (12) consentis au centre par les membres du groupe ne sont pas ajoutés à la base imposable obtenue selon la méthode «cost plus». Une base alternative comprenant notamment les avantages anormaux et bénévoles est néanmoins calculée pour limiter les transferts anormaux de revenus vers le centre de coordination belge. Le bénéfice des centres est imposé au taux plein de l’impôt des sociétés. L'application pratique de la méthode «cost plus» se fait de manière individuelle pour chaque centre, selon des modalités fixées par une décision anticipée individuelle émanant du service public fédéral «Finances». Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le service public fédéral «Finances» détermine, conformément aux dispositions en vigueur, comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière, décrite par le contribuable, qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. Elle est valable cinq ans et est publiée de manière anonyme. La décision anticipée lie l’administration fiscale pour l’avenir. Elle ne peut emporter exemption ou modération d'impôt. Le régime des décisions anticipées est organisé par les articles 20 à 28 de la loi du 24 décembre 2002.

(15)

Outre le calcul forfaitaire décrit ci-dessus, les exonérations suivantes étaient également prévues par les dispositions notifiées: 1) le précompte mobilier n’est pas dû en raison des dividendes, des revenus de créances ou prêts ou des produits de la concession de biens mobiliers immatériels, dont le centre est débiteur; 2) les apports et augmentations du capital statutaire du centre sont exonérés du droit d'enregistrement proportionnel («droit d’apport»).

III.   RAISONS AYANT CONDUIT PARTIELLEMENT À L’APPROBATION ET PARTIELLEMENT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE

1.   Approbation

(16)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a approuvé les principes selon lesquels les décisions anticipées sur le régime «cost plus» devront être rendues. La Commission a considéré que le régime-cadre prévu par la loi du 24 décembre 2002 n’était pas, en soi, susceptible de donner lieu à l’octroi d’aides d’État.

2.   Ouverture de la procédure

(17)

Par ailleurs, la Commission a ouvert la procédure à l’égard de trois autres éléments du nouveau régime des centres de coordination. Premièrement, la Commission considérait qu’un avantage spécifique semblait être octroyé aux centres de coordination et aux groupes auxquels ils appartiennent, par des exonérations de précompte mobilier allant au-delà des exonérations accessibles à toute entreprise sur la base du régime fiscal commun. Deuxièmement, la Commission considérait que l’exonération, spécifique aux centres de coordination, du droit proportionnel sur les apports semblait leur donner un avantage économique par rapport aux entreprises qui, dans les mêmes circonstances, y sont soumises. Troisièmement, la Commission considérait que l'absence de prise en compte des avantages anormaux et bénévoles qui seraient accordés aux centres dans le calcul de la base imposable des centres de coordination, en plus du résultat obtenu par application de la méthode «cost plus», semblait leur conférer un avantage spécifique par rapport aux sociétés dont la base imposable est calculée selon la méthode analytique traditionnelle (produits moins charges).

(18)

La Commission considérait enfin que ces avantages spécifiques ne semblaient pas justifiés par la nature ou l’économie du système fiscal belge, et entraînaient une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges intracommunautaires. Par conséquent, lesdites mesures semblaient constituer des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. En outre, à défaut d’application des exceptions visées à l’article 87, paragraphes 2 et 3, la Commission concluait qu’une telle aide apparaissait, à ce stade, incompatible avec le marché commun.

IV.   COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS ALTERNATIVES DES AUTORITÉS BELGES

(19)

Suite à la décision d’ouverture, la Belgique a précisé l’interprétation qu’elle donnait à l’autorisation de la Commission concernant la méthode «cost plus» et s’est engagée à adapter le régime du précompte mobilier, du droit d’apport et le régime des avantages anormaux et bénévoles perçus.

1.   Précompte mobilier

(20)

La Belgique s’engage à supprimer le caractère spécifique aux centres de coordination de l’exonération de précompte mobilier telle que prévue par la loi du 24 décembre 2002. La Belgique a annoncé son intention de remplacer cette exonération spécifique par une mesure de portée générale qui permette de maintenir l’exonération accordée aux centres tout en l’étendant aux autres sociétés établies en Belgique.

2.   Droit d’apport

(21)

La Belgique s’engage à supprimer le caractère spécifique aux centres de coordination de l’exonération de droit d’apport telle que prévue par la loi du 24 décembre 2002. La Belgique a annoncé son intention de remplacer cette exonération spécifique par une mesure de réduction générale du taux auquel sera prélevé le droit d’apport.

3.   Avantages anormaux et bénévoles

(22)

La Belgique s’engage à adapter le régime des centres de coordination pour que les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres subissent le même régime fiscal que les avantages similaires perçus par les autres entreprises établies en Belgique. Dans l’état actuel de la législation, la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus seront ajoutés aux revenus imposables obtenus par la méthode «cost plus». La base d’imposition alternative, fondée notamment sur ces avantages anormaux et bénévoles [voir point (15) de la décision d’ouverture], sera abandonnée.

V.   COMMENTAIRES DES TIERS INTÉRESSÉS

(23)

Trois associations ou fédérations ont transmis leurs commentaires au nom des entreprises qu’elles représentent: il s’agit de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), la Chambre de commerce américaine (AmCham) et la Fédération des centres de coordination, distribution, service et call centres (Forum 187).

(24)

Outre ces trois associations, 53 centres ou groupes possédant un centre de coordination ont individuellement introduit des commentaires auprès de la Commission. Pour l’essentiel, ces centres décrivent leur situation propre et renvoient, pour le surplus, aux observations de Forum 187.

(25)

Les tiers qui se sont exprimés considèrent que les mesures visées faisant partie du nouveau régime des centres de coordination ne remplissent aucun des quatre critères permettant de qualifier une mesure d’aide et renvoient généralement aux commentaires déjà formulés dans le cadre de la procédure C 15/2002 clôturée par la décision 2003/755/CE. En résumé, ils estiment que le régime n’accorde pas d’avantage sélectif susceptible de nuire à la concurrence puisque tous les groupes multinationaux et donc tous leurs concurrents ont la possibilité d’établir un centre de coordination belge ou une structure équivalente dans un autre pays et donc de bénéficier de dispositions comparables.

(26)

La Belgique ayant décidé de supprimer les exonérations de précompte mobilier et de droit d’apport inscrites dans la loi du 24 décembre 2002 et faisant l’objet de la présente procédure, la Commission estime inutile de détailler davantage les arguments fournis par les tiers sur ces points.

(27)

En ce qui concerne le traitement des avantages anormaux et bénévoles, les tiers intéressés estiment qu’il est normal que ces avantages ne soient pas pris en compte dans la méthode «cost plus» puisqu’il ne s’agit pas de coûts; qu’il s’agit d’un élément marginal du régime des centres de coordination; qu’il s’agit d’un avantage théorique qui, potentiellement, ne bénéficie à aucun centre; qu’enfin des avantages éventuels seront rectifiés par le mécanisme des conventions internationales préventives de la double imposition conclues entre la Belgique et ses principaux partenaires commerciaux.

VI.   APPRÉCIATION DES MESURES

1.   Commentaire concernant l’interprétation donnée par les autorités belges de la décision de la Commission autorisant le recours à la méthode «cost plus»

(28)

La Belgique a souhaité donner son interprétation de la partie de la décision d’ouverture autorisant le recours à la méthode «cost plus». La Commission répondra aux autorités belges au sujet de leur interprétation dans un courrier qui leur sera prochainement adressé.

(29)

La présente décision ne concerne que les mesures sur lesquelles la Commission avait émis des doutes dans la décision d’ouverture; elle ne concerne donc pas la méthode «cost plus». La Commission renvoie donc à la décision d’ouverture sur ce point, en rappelant que l’autorisation donnée suppose le respect des principes et modalités qui y sont décrits.

2.   Caractère d’aide

(30)

Une mesure constitue une aide lorsqu’elle satisfait cumulativement aux quatre critères caractéristiques définis par l’article 87, paragraphe 1, du traité, à savoir: 1) la mesure doit procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises; 2) cet avantage doit être octroyé au moyen de ressources d’État; 3) affecter la concurrence et les échanges entre les États membres, et 4) être octroyé de manière sélective ou spécifique, c’est-à-dire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(31)

À l’issue de la procédure formelle d’examen, et compte tenu des arguments déjà développés dans le cadre de la décision d’ouverture, la Commission considère que les doutes exprimés au stade de l’ouverture sur les mesures notifiées de la loi du 24 décembre 2002 n’ont pu être levés et que ces mesures constituaient des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Il s’agissait en effet d’avantages (exonérations fiscales) accordés sélectivement à certaines entreprises seulement (les centres de coordination agréés ou les groupes possédant un tel centre) au moyen de ressources d’État (renonciation à des ressources fiscales) et ayant un effet sur la concurrence et les échanges intracommunautaires (compte tenu de ce que certains centres ou certains groupes auxquels ils appartiennent, ayant par définition une activité internationale, opèrent ou peuvent opérer dans des secteurs faisant l’objet d’échanges entre États membres).

(32)

Entre-temps, la Belgique s’est engagée à supprimer ces dispositions spécifiques aux centres de coordination et à les remplacer par des mesures alternatives qui vont au-delà de la modification du régime notifié. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de justifier dans le détail son évaluation des mesures initialement notifiées. Seules les modifications proposées du régime sont évaluées dans la présente décision.

(33)

Les exonérations de précompte mobilier et de droit d’apport seront supprimées de la loi du 24 décembre 2002 [voir considérants (20) et (21) de la présente décision] et remplacées par des mesures d’exonération ou de réduction que les autorités belges considèrent comme générales. Dans ces conditions, aucun avantage économique spécifique n’est plus accordé aux centres de coordination agréés et il n’y a plus d’aide en faveur de ces centres au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(34)

La modification de la loi du 24 décembre 2002 — voir considérant (22) de la présente décision — aura pour effet de soumettre à l’impôt la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus par un centre de coordination, de la même manière qu’ils sont soumis à l’impôt lorsqu’ils sont perçus par une entreprise assujettie au régime de droit commun. Dans l’état actuel du droit fiscal commun, cela implique que la totalité des avantages anormaux et bénévoles devront être ajoutés au montant obtenu par la méthode «cost plus». Dans ces conditions, la Commission estime qu’aucun avantage économique spécifique n’est plus accordé aux centres de coordination agréés, en ce qui concerne le traitement fiscal des avantages anormaux et bénévoles perçus. Par conséquent, il n’y a plus d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(35)

La Belgique a annoncé qu’elle pourrait en outre prendre de nouvelles dispositions légales visant à permettre dans certains cas l’exonération de revenus résultant d’avantages anormaux et bénévoles. La Commission attire l’attention de la Belgique sur la nécessité de fixer les conditions de cette exonération de telle manière qu’elle ne favorise pas de manière spécifique certaines entreprises ou productions ou, le cas échéant, sur l’obligation de notifier de telles mesures si elles étaient susceptibles de constituer des aides.

VII.   CONCLUSIONS

(36)

La Belgique s’est engagée à supprimer les exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport prévues par l'article 29 de la loi du 24 décembre 2002 en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l’arrêté royal no 187 et à les remplacer par des mesures générales d’exonération ou de réduction, qui ne favorisent pas les centres par rapport aux autres entreprises établies en Belgique.

(37)

La Belgique s’est également engagée à adapter ses règles légales et/ou administratives de manière à soumettre à l’impôt la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus par un centre de coordination, de la même manière qu’ils sont soumis à l’impôt lorsqu’ils sont perçus par une entreprise assujettie au régime de droit commun.

(38)

Ces modifications auront pour effet de supprimer l’octroi d’avantages spécifiques aux centres de coordination par rapport aux autres entreprises et donc l’octroi d’aides en faveur de ces centres au sens de l’article 87 du traité.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures prévues par l’article 29 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale ne constituent pas des aides relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sous réserve du respect des engagements suivants par la Belgique:

a)

suppression des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport en faveur des centres de coordination agréés;

b)

modification du régime des centres de coordination agréés de manière à soumettre à l’impôt la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus par un centre de coordination, de la même manière qu’ils sont soumis à l’impôt lorsqu’ils sont perçus par une autre entreprise établie en Belgique et assujettie au régime de droit commun.

Article 2

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 209 du 4.9.2003, p. 2.

(2)  JO C 2 du 6.1.1998, p. 1.

(3)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(4)  JO L 282 du 30.10.2003, p. 25.

(5)  Moniteur belge du 31.12.2002 (Éd. 2), p. 58 817.

(6)  Pour le détail, voir décision d’ouverture, note 1 de bas de page de la présente décision.

(7)  Pour le détail des considérations qui sous-tendent cette approbation, voir décision d’ouverture, note 1 de bas de page de la présente décision.

(8)  Voir note 1 de bas de page.

(9)  Les 14 janvier, 2, 6 et 23 février 2004.

(10)  Pour rappel, l’entrée en vigueur de cet article de la loi sera fixée ultérieurement par arrêté royal.

(11)  Cette expression vise l'ensemble des règles généralement applicables pour le calcul de l'impôt des sociétés, résidentes ou non, établies en Belgique.

(12)  La notion d'avantage anormal ou bénévole, utilisée à l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992, est précisée au no 26/16 du Commentaire du code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 1992).


18.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mai 2005

relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent

[notifiée sous le numéro C(2005) 1436]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/379/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 77/504/CEE, les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique (ci-après dénommé «le certificat généalogique») délivré par des organisations ou associations d’éleveurs agréées. La directive dispose également que les indications devant figurer dans le certificat généalogique doivent être harmonisées.

(2)

Le modèle de certificat généalogique et les indications à fournir, soit dans ce modèle, soit dans un document équivalent, figurent actuellement dans la décision 86/404/CEE de la Commission (2) pour ce qui concerne les bovins reproducteurs de race pure, dans la décision 88/124/CEE de la Commission (3) pour ce qui concerne le sperme et les embryons, et dans la décision 96/80/CE de la Commission (4) pour ce qui concerne les ovules. Par souci de clarté et de rationalité de la législation communautaire, il convient d’abroger les décisions 86/404/CEE, 88/124/CEE et 96/80/CE et de les remplacer par une décision unique.

(3)

Les dispositions communautaires en matière d'identification des bovins sont fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (5).

(4)

Des dispositions particulières concernant le testage officiel de taureaux de race pure sont établies dans la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (6).

(5)

Il importe que le certificat généalogique fournisse aux acheteurs d'un animal ou de ses produits germinaux les informations minimales correspondant aux indications requises par les décisions 86/404/CEE, 88/124/CEE et 96/80/CE. Compte tenu de l’expérience acquise en matière d’évolution des technologies de l'information et du fait que certains résultats de l'évaluation génétique sont accessibles au public, il s'avère que la recommandation d’un modèle de certificat harmonisé n’est plus nécessaire et que certaines indications peuvent être obtenues de manière suffisante, dans certains cas, par un renvoi à leur source publique.

(6)

Le certificat généalogique ou la déclaration certifiant des informations équivalentes sont délivrés par des organismes reconnus conformément à la décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (7). Toutefois, il est approprié que le certificat généalogique concernant le sperme puisse également être délivré par des centres de collecte ou de stockage agréés conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (8) et que le certificat généalogique concernant les embryons puisse également être délivré par les équipes de collecte agréées conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (9).

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les indications qui doivent figurer dans les certificats généalogiques ou dans les documents qui accompagnent les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons dans les échanges intracommunautaires. Les certificats généalogiques établis en vertu de la présente décision sont délivrés par des organisations ou associations d’éleveurs agréées (ci-après dénommées «organisations d'élevage») officiellement reconnues conformément à la décision 84/247/CEE. Les certificats généalogiques concernant le sperme peuvent également être délivrés par des centres de collecte ou de stockage agréés conformément à la directive 88/407/CEE, de même que ceux concernant les embryons peuvent également être délivrés par des centres de collecte d’embryons agréés conformément à la directive 89/556/CEE, sur la foi des indications fournies par l'organisation d'élevage conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 2

1.   Le certificat généalogique relatif aux animaux contient les indications suivantes:

a)

le titre «Certificat généalogique délivré conformément à la décision 2005/379/CE de la Commission pour les échanges intracommunautaires»;

b)

le nom de l’organisation d’élevage officiellement reconnue qui délivre le certificat, conformément à la décision 84/247/CEE;

c)

le nom inscrit au livre généalogique;

d)

la race;

e)

le sexe;

f)

le numéro d’inscription au livre généalogique;

g)

la date de délivrance du certificat;

h)

le système d’identification;

i)

le numéro d’identification conformément au règlement (CE) no 1760/2000;

j)

la date de naissance;

k)

le nom et l'adresse de l’éleveur;

l)

le nom et l'adresse du propriétaire;

m)

le pedigree:

Père

Grand-père

Grand-mère

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

Mère

Grand-père

Grand-mère

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

Numéro dans le livre généalogique

n)

tous les résultats disponibles des contrôles de performances et les résultats actualisés de l'appréciation de la valeur génétique, y compris les particularités et les défauts génétiques de l’animal concerné, de ses parents et de ses grands-parents, tels que requis dans le programme d’élevage pour la catégorie et l’animal concernés. Si les résultats de l'évaluation génétique sont accessibles au public sur l'internet, il suffit de renvoyer au site web où ils peuvent être consultés;

o)

dans le cas de femelles gravides, la date de l’insémination ou de l’accouplement, ainsi que l'identification du taureau donneur;

p)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant l’animal à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 2 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 3

1.   Le certificat généalogique relatif au sperme contient les indications suivantes:

a)

toutes les indications visées à l’article 2 relatives au taureau donneur du sperme, ainsi que son groupe sanguin ou les résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes pour contrôler le pedigree;

b)

des informations permettant d'identifier le sperme, la date de sa collecte, le nom et l’adresse du centre de collecte ou du centre de stockage du sperme, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)

en ce qui concerne le sperme destiné au testage officiel de taureaux de race pure, le nom et l’adresse de l’organisation ou de l’association agréée chargée de la réalisation du testage conformément à la directive 87/328/CEE;

d)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant le sperme à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 3 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 4

1.   Le certificat généalogique relatif aux ovules contient les indications suivantes:

a)

toutes les indications visées à l’article 2 relatives à la femelle donneuse des ovules, ainsi que son groupe sanguin ou les résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes pour contrôler le pedigree;

b)

des informations permettant d'identifier les ovules, la date de leur collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte des ovules, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)

s’il y a plus d’un ovule par paillette, une indication claire du nombre d’ovules, qui doivent tous provenir de la même mère;

d)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant les ovules à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 4 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 5

1.   Le certificat généalogique relatif aux embryons contient les indications suivantes:

a)

toutes les indications visées à l’article 2 relatives à la femelle donneuse et au taureau donneur, ainsi que leur groupe sanguin ou les résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes pour contrôler le pedigree;

b)

des informations permettant d'identifier l’embryon, la date de sa collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte de l’embryon, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)

s’il y a plus d’un embryon par paillette, une indication claire du nombre d’embryons, qui doivent tous avoir la même parenté;

d)

le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisation d’élevage qui délivre le certificat.

2.   Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d’autres documents accompagnant les embryons à condition que l’organisation d’élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase: «Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 5 de la décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe: […]», complétée par une liste exhaustive des annexes.

Article 6

Les décisions 86/404/CEE, 88/124/CEE et 96/80/CE sont abrogées.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 233 du 20.8.1986, p. 19.

(3)  JO L 62 du 8.3.1988, p. 32. Décision modifiée par la décision 2002/8/CE (JO L 3 du 5.1.2002, p. 53).

(4)  JO L 19 du 25.1.1996, p. 50. Décision modifiée par la décision 2002/8/CE.

(5)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(6)  JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

(7)  JO L 125 du 12.5.1984, p. 58.

(8)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

(9)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).