ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
4 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 695/2005 du Conseil du 26 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section Garantie

1

 

 

Règlement (CE) no 696/2005 de la Commission du 3 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 697/2005 de la Commission du 3 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 462/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

5

 

 

Règlement (CE) no 698/2005 de la Commission du 3 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

7

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

9

 

*

Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

11

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2005 portant désignation du siège de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

13

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2005) 1298]

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT (CE) N o 695/2005 DU CONSEIL

du 26 avril 2005

modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En ce qui concerne les mesures d’intervention pour lesquelles un montant par unité n’a pas été fixé dans le cadre d’une organisation commune de marché, les règles de base applicables au financement communautaire sont celles du règlement (CEE) no 1883/78 (2), notamment en ce qui concerne la méthode d’établissement des montants à financer, le financement des dépenses résultant de la mobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits à l’intervention, la valorisation des stocks à reporter d’un exercice à l’autre et le financement des dépenses découlant des opérations matérielles de stockage.

(2)

Aux termes de l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78, les frais d’intérêt supportés par les États membres pour l’achat de produits à l’intervention sont financés par la Communauté selon une méthode et un taux d’intérêt uniformes.

(3)

Il peut s’avérer dans un État membre que le refinancement nécessaire à l’achat des produits agricoles à l’intervention publique ne soit possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme.

(4)

Dans la mesure où la différence entre les taux d’intérêt est supérieure au double du taux uniforme dans un État membre donné, il y a lieu de prévoir l’application d’un mécanisme correcteur. Il importe toutefois qu’une partie de cette différence soit à la charge de l’État membre concerné afin de l’inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux.

(5)

Il convient que l’application de ce mécanisme soit temporaire et, partant, qu’elle soit mise en œuvre lors des exercices 2005 et 2006. Elle devrait s’appliquer à compter du début de l’exercice financier en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, si le taux d’intérêt supporté par un État membre est supérieur au double du taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, pour les exercices 2005 et 2006, dans le cadre du financement des intérêts à charge de cet État membre, couvrir le montant qui correspond au taux d’intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce dernier taux et le taux réel supporté par cet État membre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable aux dépenses effectuées à partir du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/3


RÈGLEMENT (CE) N o 696/2005 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/5


RÈGLEMENT (CE) N o 697/2005 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 462/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 462/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 500 693 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention allemand.

(3)

L’Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 500 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 462/2005.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 462/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 462/2005 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 1 000 693 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 1 000 693 tonnes d'orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

2)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 610/2005 (JO L 101 du 21.4.2005, p. 9).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


ANNEXE

«ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 000 693»


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/7


RÈGLEMENT (CE) N o 698/2005 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 459/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 80 663 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention autrichien.

(3)

L’Autriche a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 50 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Autriche.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 459/2005.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 459/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 459/2005 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 130 663 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 130 663 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

2)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 9.

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


ANNEXE

«ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

(2005/356/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté d'Andorre un accord permettant de garantir l'adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

Le texte de l'accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d'une déclaration commune d'intention entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre, d'autre part, dont le texte est joint à la décision 2004/828/CE du Conseil (2).

(3)

L'application des dispositions de la directive 2003/48/CE (3) dépend de l'application, par la Principauté d'Andorre, de mesures équivalentes à celles prévues par cette directive, conformément à un accord conclu par ce pays avec la Communauté européenne.

(4)

Conformément à la décision 2004/828/CE, et sous réserve de l'adoption à un stade ultérieur d'une décision relative à la conclusion de l'accord, l'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 15 novembre 2004.

(5)

Il convient d'approuver l'accord.

(6)

Il est nécessaire de prévoir une procédure simple et rapide pour les adaptations éventuelles des annexes I et II de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision (4).

Article 2

La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les amendements aux annexes de l'accord nécessaires pour assurer la correspondance entre celles-ci et les informations relatives aux autorités compétentes telles qu'elles résultent des notifications prévues à l'article 5, point a), de la directive 2003/48/CE et les informations figurant à son annexe.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(4)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 33.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

(2005/357/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République de Saint-Marin un accord permettant de garantir l’adoption par cet État de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

(2)

Le texte de l’accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et ses États membres et la République de Saint-Marin dont le texte est joint à la décision 2004/903/CE du Conseil (2).

(3)

L’application des dispositions de la directive 2003/48/CE (3) dépend de l’application, par la République de Saint-Marin, de mesures équivalentes à celles prévues par ladite directive, conformément à un accord conclu par la République de Saint-Marin avec la Communauté européenne.

(4)

Conformément à la décision 2004/903/CE, et sous réserve de l’adoption à un stade ultérieur d’une décision relative à la conclusion de l’accord, l’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 7 décembre 2004.

(5)

Il convient d’approuver l’accord au nom de la Communauté.

(6)

Il est nécessaire de prévoir une procédure simple et rapide pour les adaptations éventuelles des annexes I et II de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (4).

Article 2

La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l’accord qui garantissent leur conformité avec les données relatives aux autorités compétentes, qui proviennent des notifications visées à l’article 5, point a), de la directive 2003/48/CE et avec les données de son annexe.

Article 3

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord au nom de la Communauté (5).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 2 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(4)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 33.

(5)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2005

portant désignation du siège de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

(2005/358/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 15, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (1) (ci-après dénommée l’Agence),

DÉCIDE:

Article premier

L’Agence a son siège à Varsovie (Pologne).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.


Commission

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2005

prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2005) 1298]

(2005/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduites dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, responsable du flétrissement du chêne.

(2)

L’expérience montre que, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, le risque de propagation de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt peut être éliminé par l’application de certaines mesures.

(3)

L’une de ces mesures est la fumigation. Certains États membres ont exigé que l’importation de grumes de chêne fumigées ne se fasse que par des ports spécifiés disposant des installations de manutention et d’inspection appropriées.

(4)

En ce qui concerne le bois de chêne appartenant au groupe du chêne blanc, il est également possible de se passer de fumigation dans certaines conditions techniques. Certains États membres ont demandé une autre dérogation pour permettre les importations de chêne blanc pendant certains mois de l'année. Cette seconde dérogation devrait être limitée aux parties de la Communauté où les vecteurs potentiels de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt sont peu actifs, voire pas du tout, pendant l'hiver, c’est-à-dire dans les zones situées au nord du 45e parallèle.

(5)

La Commission veillera à ce que les États-Unis d'Amérique fournissent toute information technique nécessaire au suivi du fonctionnement des mesures de protection requises.

(6)

Il y a donc lieu d’accorder aux États membres, pour une période limitée, une dérogation pour l’introduction de grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce en provenance des États-Unis d'Amérique.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de ladite directive en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 3), de ladite directive, les États membres sont autorisés, à compter du 1er janvier 2005, à permettre l’introduction sur leur territoire de grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les grumes»), si les conditions prévues aux articles 2 à 7 sont satisfaites.

Article 2

1.   Pour bénéficier de cette dérogation, les grumes doivent avoir été fumigées et identifiées conformément à l’annexe I.

2.   Les États membres peuvent exempter les grumes fumigées des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne le stockage humide, et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2.

Article 3

1.   Les grumes sont déchargées uniquement dans les ports énumérés à l’annexe II.

2.   À la demande de l’État membre concerné, la liste des ports de débarquement de l’annexe II peut être modifiée par la Commission en accord avec les autres États membres.

Article 4

1.   Les inspections requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE sont effectuées par des agents ayant reçu des instructions ou une formation spéciales pour les besoins de la présente décision, avec le concours des experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE et selon la procédure y définie, soit dans les ports cités à l’annexe II, soit au premier lieu d'entreposage mentionné à l’article 5.

Si le port de débarquement ou le premier lieu d’entreposage sont situés dans des États membres différents, lesdits États membres concluent des arrangements sur le lieu où les inspections doivent être effectuées et sur l’échange d’informations relatives à l’arrivée et à l’entreposage des lots.

2.   Les inspections comprennent les éléments suivants:

a)

un examen de chaque certificat phytosanitaire;

b)

un contrôle d'identité consistant à comparer la marque apposée sur chaque grume et le nombre de grumes avec les informations figurant sur le certificat phytosanitaire correspondant;

c)

un test de réaction de la couleur après fumigation conformément à l'annexe III, effectué sur un nombre approprié de grumes sélectionnées au hasard dans chaque lot.

3.   Si les inspections n’indiquent pas que le lot satisfait pleinement aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, tout le lot est refusé et renvoyé du territoire de la Communauté.

La Commission et les instances officielles responsables de tous les autres États membres reçoivent immédiatement les informations détaillées concernant le lot considéré.

Article 5

1.   Les grumes ne sont entreposées qu'en des lieux qui ont été notifiés aux instances officielles responsables de l’État membre concerné, qui ont été approuvés par ces instances et qui ont des installations de stockage humide appropriées, disponibles pendant la période visée au paragraphe 2.

2.   Les grumes sont maintenues en stockage humide continu au plus tard à partir de la pousse dans les peuplements de chêne voisins.

3.   Les peuplements de chêne voisins sont régulièrement inspectés pour la détection des symptômes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, à des intervalles appropriés, par les instances officielles responsables.

Si des symptômes qui peuvent avoir été causés par Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt sont découverts, d'autres tests officiels sont pratiqués conformément à des méthodes appropriées pour confirmer ou infirmer la présence du champignon.

Si la présence de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt est confirmée, la Commission en est immédiatement informée.

Article 6

1.   Les grumes ne sont transformées que dans des établissements qui ont été notifiés auxdites instances officielles responsables et qui ont été approuvés par ces dernières.

2.   L'écorce et les autres résidus de la transformation sont immédiatement détruits sur place.

Article 7

1.   Avant l'importation, l'importateur notifie chaque lot suffisamment à l'avance aux instances officielles responsables de l'État membre où est envisagé le premier lieu de stockage, en fournissant les informations suivantes:

a)

la quantité de grumes,

b)

le pays d'origine,

c)

le port d'embarquement,

d)

le ou les ports de débarquement,

e)

le ou les lieux de stockage,

f)

le ou les lieux où la transformation sera effectuée.

2.   Lorsqu’un importateur notifie l’importation envisagée d’un lot conformément au paragraphe 1, il est informé par l’instance officielle responsable, avant l’importation, des conditions prévues dans la présente décision.

3.   Des copies des informations prévues aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par l’instance officielle responsable de l’État membre concerné à l’autorité compétente du port de débarquement.

Article 8

1.   Les États membres peuvent exempter les grumes de l'espèce Quercus L. appartenant au groupe du chêne blanc de la fumigation prévue à l'article 2, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les lots sont composés uniquement de grumes de l’espèce appartenant au groupe du chêne blanc;

b)

les grumes sont identifiées conformément à l'annexe IV;

c)

les grumes sont expédiées des ports d'embarquement au plus tôt le 15 octobre et atteignent le lieu de stockage au plus tard le 30 avril de l’année suivante;

d)

les grumes sont maintenues en stockage humide;

e)

les grumes ne doivent ni être introduites dans des zones situées au sud du 45e parallèle ni les traverser; cependant, Marseille peut servir de port de débarquement à condition qu'il soit garanti que le lot est immédiatement envoyé dans des zones situées au nord du 45e parallèle;

f)

les inspections visées à l'article 4 comprennent, au lieu du test de réaction de la couleur après fumigation, un test d'identification par la couleur des grumes de chêne blanc tel que prévu à l'annexe IV, réalisé sur 10 % au moins des grumes sélectionnées de manière aléatoire sur chaque lot.

Par dérogation au point c), l’organisme phytosanitaire de l’État membre d’entreposage peut autoriser le déchargement et la mise en stockage humide des lots après le 30 avril de l’année suivante, date prévue par ledit point, si leur arrivée au port de débarquement a été retardée pour des raisons imprévisibles.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, à Chypre, à Malte ni au Portugal.

Article 9

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres le texte des dispositions qu’ils adoptent au titre de l’autorisation prévue à l'article 1er.

Article 10

Les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue par la présente décision rendent compte à la Commission de son application au plus tard le 30 juin 2007. Le rapport comprend des informations sur les quantités importées.

Le cas échéant, un rapport similaire est remis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 11

La présente décision expire le 31 décembre 2010.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).


ANNEXE I

CONDITIONS RELATIVES À LA FUMIGATION ET À L’IDENTIFICATION DES BOIS FUMIGÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1.

Les grumes doivent avoir été entreposées sur une surface étanche, sous une bâche étanche au gaz, d'une manière telle et à une hauteur telle que le gaz puisse circuler entre elles.

2.

Sans préjudice de toute autre condition en matière d’exportation fixée par le service officiel de protection phytosanitaire des États-Unis d'Amérique (à savoir l’Animal and Plant Health Inspection Service — APHIS), la pile doit avoir subi un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche pendant 72 heures et à une température des grumes de + 5 °C au moins. La concentration susvisée doit avoir été maintenue par addition de gaz après 24 heures de traitement; la température des grumes doit avoir été maintenue à + 5 °C au moins tout au long du traitement. Il peut être décidé, sur le fondement de preuves scientifiques et selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, que d’autres méthodes doivent ou puissent être utilisées.

3.

Les opérations de fumigation décrites aux points 1) et 2) doivent avoir été effectuées, selon les normes imposées, par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié.

Les ouvriers doivent avoir été informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes.

Les listes des ouvriers agréés spécialisés en fumigation et leur changement doivent avoir été notifiés à la Commission. La Commission peut déclarer que certains ouvriers agréés spécialisés en fumigation ne peuvent plus être acceptés aux fins de la présente décision. Les sites où les ouvriers agréés procèdent aux opérations de fumigation doivent se trouver dans les ports d'expédition vers la Communauté, mais certains sites peuvent être agréés par le service officiel de protection phytosanitaire concerné à l'intérieur du territoire.

4.

Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) doit avoir été apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé doit avoir été réservée à l'expéditeur. Elle ne doit pas avoir été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification doivent être conservés par les ouvriers agréés spécialisés en fumigation.

5.

L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4), doit avoir fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même, soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'État/de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1), 2), 3) et 4).

6.

Le certificat phytosanitaire officiel requis à l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/29/CE doit avoir été établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation; il doit s’être fondé sur les opérations mentionnées au point 5) et sur l'examen effectué conformément à l'article 6 de ladite directive relatif aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de ladite directive et dans la présente annexe.

7.

Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot et la marque d'identification de la grume ou du lot fumigé mentionnée au point 4), sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfestation et/ou de désinfection.

Dans tous les cas, le certificat comporte la «déclaration additionnelle» suivante:

«Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par ……………… (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) ……………… à ……………… (lieu de l'opération) ……………… conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision 2005/359/CE de la Commission des Communautés européennes.»

8.

Pour les grumes devant être expédiées par des ports d'embarquement canadiens, tout ou partie des mesures établies aux points 1) à 7) que le service officiel de protection phytosanitaire concerné doit appliquer peuvent être appliquées par la Canadian Food Inspection Agency (CFIA).


ANNEXE II

PORTS DE DÉBARQUEMENT

1.

Amsterdam

2.

Anvers

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brême

6.

Bremerhaven

7.

Copenhague

8.

Hambourg

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisbonne

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Naples

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Le Pirée

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valence

30.

Valletta

31.

Venise

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


ANNEXE III

TEST DE RÉACTION DE LA COULEUR APRÈS FUMIGATION

Le test de réaction de la couleur après fumigation mentionné à l'article 4, paragraphe 2, point c), s'effectue comme suit:

 

À l'aide d'une tarière, prélever des échantillons de toute l'épaisseur de l'aubier à des endroits où l'écorce est intacte et à un mètre au moins des extrémités des grumes; les faire tremper dans une solution fraîchement préparée (de moins d'un jour) à 1 % de chlorure de 2,3,5 triphényl-2H-tétrazolium préparée à l'aide d'eau distillée. Les échantillons qui ne présentent aucune coloration rouge après trois jours de trempage sont considérés comme ayant été convenablement fumigés.


ANNEXE IV

IDENTIFICATION D'UNE GRUME DE CHÊNE BLANC

1.

Les représentants du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé identifient chaque grume comme appartenant au groupe du chêne blanc soit visuellement si possible, soit en procédant à des tests d'identification de grumes de chêne blanc par leur couleur mentionnés au point 2). Ce test est réalisé sur au moins 10 % des grumes de chaque lot.

2.

Le test d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur est effectué par pulvérisation ou application au pinceau d'une solution de nitrite de sodium à 10 % sur une surface propre du cœur, séchée superficiellement, d'un diamètre minimal de 5 cm. La lecture du résultat de ce test s'effectue entre 20 et 60 minutes après l'application. À des températures inférieures à 2,5 °C, ajouter 20 % d'une solution d'antigel éthylène glycol. Les échantillons de grumes dont la couleur naturelle vire d'abord au brun rougeâtre puis au bleu gris sont considérés comme appartenant au groupe du chêne blanc.

3.

La marque «WO» est appliquée sur chaque grume sous le contrôle du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé ou des représentants de l'État de la province coopérant.

4.

Le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE est établi par le service officiel de la protection phytosanitaire intéressé et est fondé sur les mesures énumérées aux points 1), 2) et 3). Le certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce et le nombre de grumes dans le contenu de l'envoi. Il porte la «déclaration additionnelle» suivante:

«Il est certifié que les grumes expédiées en vertu du présent certificat appartiennent exclusivement à l'espèce du groupe du chêne blanc.»