ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 108

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
29 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 650/2005 de la Commission du 28 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 651/2005 de la Commission du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

3

 

*

Règlement (CE) no 652/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord avec l'Inde, pour la période de livraison 2005/2006

5

 

 

Règlement (CE) no 653/2005 de la Commission du 28 avril 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'avril 2005 pour les veaux n'excédant pas 80 kilogrammes dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1201/2004

7

 

 

Règlement (CE) no 654/2005 de la Commission du 28 avril 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'avril 2005 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1204/2004

8

 

 

Règlement (CE) no 655/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 29 avril 2005

9

 

 

Règlement (CE) no 656/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

11

 

 

Règlement (CE) no 657/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

13

 

 

Règlement (CE) no 658/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 24e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

16

 

 

Règlement (CE) no 659/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

17

 

 

Règlement (CE) no 660/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

19

 

 

Règlement (CE) no 661/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

Règlement (CE) no 662/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

Règlement (CE) no 663/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

 

Règlement (CE) no 664/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

29

 

 

Règlement (CE) no 665/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

32

 

 

Règlement (CE) no 666/2005 de la Commission du 28 avril 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

34

 

*

Règlement (CE) no 667/2005 de la Commission du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 798/2004 du Conseil renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

35

 

 

Règlement (CE) no 668/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

59

 

 

Règlement (CE) no 669/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

60

 

 

Règlement (CE) no 670/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

61

 

 

Règlement (CE) no 671/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

62

 

 

Règlement (CE) no 672/2005 de la Commission du 28 avril 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 487/2005

63

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 18 avril 2005 modifiant la décision du Conseil du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme fusion

64

 

*

Décision du Conseil du 25 avril 2005 portant nomination de trois membres titulaires et d’un membre suppléant italiens au Comité des régions

66

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 14 avril 2005 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services de camping [notifiée sous le numéro C(2005) 1242]  ( 1 )

67

 

*

Décision de la Commission du 25 avril 2005 modifiant la décision 2003/526/CE en ce qui concerne les mesures de lutte contre la peste porcine classique en France [notifiée sous le numéro C(2005) 1249]  ( 1 )

87

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/340/PESC du Conseil du 25 avril 2005 prorogeant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC

88

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 645/2005 de la Commission du 27 avril 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (JO L 107 du 28.4.2005)

107

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/1


RÈGLEMENT (CE) N o 650/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

124,6

204

98,7

212

129,8

624

168,0

999

130,3

0707 00 05

052

134,2

204

71,4

999

102,8

0709 90 70

052

107,9

204

44,2

999

76,1

0805 10 20

052

41,9

204

44,2

212

58,5

220

50,0

388

74,0

400

55,1

624

60,1

999

54,8

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

68,0

400

50,6

528

61,1

624

69,5

999

60,2

0808 10 80

388

87,1

400

100,1

404

86,5

508

68,5

512

71,8

524

72,3

528

68,1

720

75,5

804

95,2

999

80,6

0808 20 50

388

92,9

512

87,9

528

65,1

720

49,0

999

73,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


29.4.2005   

FR

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L 108/3


RÈGLEMENT (CE) N o 651/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La section 2 du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission (1) établit des mesures transitoires destinées à éviter la spéculation dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne. Cette section mentionne plusieurs délais en ce qui concerne la détermination des quantités de sucre excédentaires, leur élimination, ainsi que les preuves respectives à fournir, soit par l’opérateur responsable, soit par le nouvel État membre concerné. Elle fixe également les périodes correspondant aux valeurs à utiliser pour le calcul des taxes à payer par les opérateurs et par les nouveaux États membres si les quantités excédentaires ne sont pas détruites.

(2)

En raison de retards dans l’arrivée des informations supplémentaires relatives aux quantités excédentaires dans les nouveaux États membres et du délai nécessaire pour procéder à une analyse détaillée de cette information et pour mener les discussions avec les États membres concernés, il n'a pas été possible pour la Commission de déterminer les quantités excédentaires de sucre à la date du 31 octobre 2004, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 60/2004.

(3)

Il convient d’adapter en conséquence les délais fixés au règlement (CE) no 60/2004 et, dans la mesure du possible, en tenant compte de la nécessité d’utiliser l’information résultant de l’élimination des quantités excédentaires avant le 15 octobre 2005 pour ce qui concerne la détermination des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005 et avant le 1er octobre 2005 pour ce qui concerne la décision de déclassement du quota.

(4)

Eu égard aux conséquences financières potentiellement importantes auxquelles peut devoir faire face un nouvel État membre si le sucre excédentaire n’est pas éliminé comme il se doit, il est justifié d'étendre sur quatre ans la période fixée pour le paiement des taxes dues par les nouveaux États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 60/2004 en conséquence.

(6)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 60/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.»

b)

au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Le nouvel État membre concerné assure l'élimination du marché d'une quantité de sucre ou d'isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre 2005:»

c)

au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d'isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 novembre 2005.

Si cette preuve n'est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005, augmenté de 1,21 EUR/100 kg en équivalent-sucre blanc ou matière sèche.»

d)

au paragraphe 4, la phrase liminaire du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément au paragraphe 2, point a), les opérateurs concernés apportent la preuve de l'exportation au plus tard le 28 février 2006, en présentant:»

e)

au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d'exportation visé au premier alinéa, point a), est valable à compter de la date de sa délivrance jusqu'au 30 novembre 2005.»

2)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Preuve d'élimination par les nouveaux États membres

1.   Le 31 mars 2006 au plus tard, les nouveaux États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.

2.   Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total sera imputée au budget communautaire au plus tard le 31 décembre des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 8.


29.4.2005   

FR

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L 108/5


RÈGLEMENT (CE) N o 652/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord avec l'Inde, pour la période de livraison 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et d'accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord avec l'Inde.

(2)

L'application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l'accord avec l'Inde ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1159/2003 a conduit la Commission à déterminer les obligations de livraison pour la période de livraison 2005/2006 et pour chaque pays exportateur en tenant compte, sur la base des informations actuellement disponibles, du solde entre les quantités des obligations de livraison et les quantités effectivement importées au cours des périodes de livraison écoulées.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des obligations de livraison pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord avec l'Inde, des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2005/2006 et pour chaque pays d'exportation concerné, sont déterminées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Les quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord avec l'Inde pour la période de livraison 2005/2006, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc

Pays signataires du protocole ACP et de l'accord avec l'Inde

Obligations de livraison 2005/2006

Barbade

32 097,40

Belize

40 348,80

Congo

10 186,10

Fidji

165 348,30

Guyana

159 410,10

Inde

10 000,00

Côte d'Ivoire

10 186,10

Jamaïque

118 696,00

Kenya

5 000,00

Madagascar

13 324,40

Malawi

20 824,40

Maurice

491 030,50

Mozambique

6 000,00

Saint-Christophe-et-Nevis

15 590,90

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzanie

10 186,10

Trinidad-et-Tobago

43 751,00

Ouganda

0,00

Zambie

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Total

1 307 264,40


29.4.2005   

FR

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L 108/7


RÈGLEMENT (CE) N o 653/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'avril 2005 pour les veaux n'excédant pas 80 kilogrammes dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1201/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1201/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

L'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1201/2004 a fixé à 86 500 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, n’excédant pas 80 kilogrammes relevant du code 0102 90 05, originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1201/2004, est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 12.


29.4.2005   

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L 108/8


RÈGLEMENT (CE) N o 654/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'avril 2005 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1204/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1204/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

L'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1204/2004 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, d’un poids de 80 à 300 kg, et originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois d'avril 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1204/2004, est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 32.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/9


RÈGLEMENT (CE) N o 655/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 29 avril 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 29 avril 2005

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

10,68

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/11


RÈGLEMENT (CE) N o 656/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 29 AVRIL 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

37,30

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

37,30

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

37,30

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/13


RÈGLEMENT (CE) N o 657/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 29 AVRIL 2005 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,30 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,30 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

70,87 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,30 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,30 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3730 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/16


RÈGLEMENT (CE) N o 658/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 24e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 24e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 40,487 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/17


RÈGLEMENT (CE) N o 659/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 26 avril 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 26 avril 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

132,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,00


29.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 108/19


RÈGLEMENT (CE) N o 660/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 26 avril 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 26 avril 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


29.4.2005   

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L 108/20


RÈGLEMENT (CE) N o 661/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 29 avril 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

32,54

34,67

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

61,57

65,60

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

40,70

44,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

126,58

136,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

119,33

129,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/23


RÈGLEMENT (CE) N o 662/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 29 avril 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

37,30

37,30


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/25


RÈGLEMENT (CE) N o 663/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 29 avril 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

4,000

4,000

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,557

0,557

– – dans les autres cas

4,000

4,000

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,000

3,000

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,418

0,418

– – dans les autres cas

3,000

3,000

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,557

0,557

– autres (y compris en l'état)

4,000

4,000

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,453

3,453

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,557

0,557

– dans les autres cas

4,000

4,000

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou de produits assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/29


RÈGLEMENT (CE) N o 664/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95 et soumis au règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 avril 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,95

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,67

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,67

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

74,50

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,95

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,67

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,67

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

66,22

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,81

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

62,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,60

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,35

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

66,22

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

66,22

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

66,22

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

66,22

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C14

EUR/t

64,88

1702 30 59 9000 (2)

C14

EUR/t

49,67

1702 30 91 9000

C14

EUR/t

64,88

1702 30 99 9000

C14

EUR/t

49,67

1702 40 90 9000

C14

EUR/t

49,67

1702 90 50 9100

C14

EUR/t

64,88

1702 90 50 9900

C14

EUR/t

49,67

1702 90 75 9000

C14

EUR/t

67,98

1702 90 79 9000

C14

EUR/t

47,18

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,67

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/32


RÈGLEMENT (CE) N o 665/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 avril 2005, fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


29.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 108/34


RÈGLEMENT (CE) N o 666/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

10,85 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/35


RÈGLEMENT (CE) N o 667/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 798/2004 du Conseil renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 798/2004 du 26 avril 2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 798/2004 dresse la liste des autorités compétentes auxquelles sont attribuées des fonctions spécifiques relatives à la mise en œuvre de ce règlement. Au titre de l’article 12, point a), du règlement (CE) no 798/2004, la Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base d’informations fournies par les États membres. La Belgique, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède ont informé la Commission de changements concernant leurs autorités compétentes. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 798/2004 en conséquence.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 798/2004 dresse la liste des personnes visées par les mesures financières restrictives définies à l’article 6 de ce règlement.

(3)

L’annexe IV du règlement (CE) no 798/2004 dresse la liste des entreprises d'État birmanes soumises aux mesures restrictives définies à l'article 8 bis de ce règlement.

(4)

Au titre de l’article 12, point b), du règlement (CE) no 798/2004, la Commission est habilitée à modifier les annexes III et IV, sur la base des décisions prises concernant les annexes I et II de la position commune 2004/423/PESC (2) renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar.

(5)

La position commune 2005/340/PESC (3) modifie les annexes I et II de la position commune 2004/423/PESC. Il convient donc de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 798/2004 en conséquence. Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 798/2004 sont remplacées par les annexes I, II et III du présent réglement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1853/2004 du Conseil (JO L 323 du 26.10.2004, p. 11).

(2)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 61. Position commune modifiée par la position commune 2004/730/PESC (JO L 323 du 26.10.2004, p. 17).

(3)  Voir page 88 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 8

 

BELGIQUE

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Asie du sud et de l'Est, Océanie”

Téléphone (32-2) 501 82 74

Service des transports

Téléphone (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2) 501 83 20

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië

Telefoon (32-2) 501 82 74

Dienst Vervoer

Telefoon (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Telefoon (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tél général: 0032(0) 2. 277.51.11

Fax: 0032 (0) 2.277.53.09

Fax: 0032 (0) 2.277.53.10

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Algemeen tel: 0032 (0) 2.277.51.11

Fax: 0032 (0) 2.277.53.09

Fax: 0032 (0) 2.277.53.10

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue May, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

 

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

ALLEMAGNE

Concerning freezing of funds, financing and financial assistance:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Concerning goods, technical assistance and other services:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908 — 0

Fax (49) 61 96 908 — 800

 

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

 

GRÈCE

A.

Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Import — Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax. (353-1) 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax. (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 2562

 

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

 

CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

 

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: +7044 431

Fax: +7044 549

 

LITUANIE

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90

 

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

 

HONGRIE

Article 4

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.:345

Tel.: +36-1-336-7300

Article 7

Hungarian National Police

Teve u. 4-6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Article 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2-4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

 

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

 

PAYS-BAS

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE ZWOLLE

Telefoon: (31-38) — 467 25 41

Telefax: (31-38) — 469 5229

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Telefoon: (31-70) — 342 8997

Telefax: (31-70) — 342 7984

 

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

 

POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno — Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

 

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

 

SLOVÉNIE

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAQUIE

For financial and technical assistance related to military activities:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: + 421 2 4854 3116

For funds and economic resources:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: +421 2 5958 2201

fax: + 421 2 5249 3531

 

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

 

SUÈDE

Article 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Article 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 8 and 9

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Article 8 a

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

 

ROYAUME-UNI

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste visée à l’article 6

Notes concernant les tableaux:

1.

U est l'équivalent birman de M., Daw celui de Mme.

2.

Les surnoms ou les variantes orthographiques sont précédés de l’indication “a.k.a.” (“alias”).

3.

Les références indiquées dans la première colonne renvoient à la catégorie et aux liens familiaux des personnes figurant dans la liste.

A.   CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (CEPD)

 

Nom (prénom, nom de famille, sexe)

Informations d'identification [alias éventuels, fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de…]

A1a

Généralissime Than Shwe

Président; d.d.n. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Épouse du Généralissime Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe

Alias Tun Tun Naing, fils de Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Épouse de Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Fils de Than Shwe

A1i

Dr Khin Win Sein

Épouse de Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe

Alias Maung Maung, fils de Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Fille de Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Fille de Than Shwe

A2a

Vice-généralissime Maung Aye

Vice-président; d.d.n. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Épouse du Vice-généralissime Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du Commandant Pye Aung (D17d)

A3a

Général Thura Shwe Mann

Chef d'état-major, Coordinateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes)

A3b

Khin Lay Thet

Épouse de Shwe Mann

A3c

Aung Thet Mann

Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company

A3d

Toe Naing Mann

Fils de Shwe Mann

A3e

Zay Zin Latt

Épouse de Toe Naing Mann, fille de Khin Shwe (L1) d.d.n. 24.3.1981

A3f

Shwe Mann Ko Ko

Fils du Général Thura Shwe Mann

A4a

GCA Soe Win

Premier ministre depuis le 19.10.2004, né en 1946

A4b

Than Than Nwe

Épouse du GCA Soe Win

A5a

GCA Thein Sein

Premier secrétaire (depuis le 19.10.2004), “Adjutant General”

A5b

Khin Khin Win

Épouse du GCA Thein Sein

A6a

GCA (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura est un titre) “Quartermaster-General” (Intendant général)

A6b

Khin Saw Hnin

Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

GCA Kyaw Win

Commandant de l'entraînement des forces armées

A7b

San San Yee

Épouse du GCA Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Fils du GCA Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Épouse de Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Fils du GCA Kyaw Win

A7f

Dr Phone Myint Htun

Fils du GCA Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Épouse du Dr Phone Myint Htun

A8a

GCA Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Épouse du GCA Tin Aye

A9a

GCA Ye Myint

Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Épouse du GCA Ye Myint, d.d.n. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Fils du GCA Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

A10a

GCA Aung Htwe

Responsable du bureau des opérations spéciales 2 (Kayah, Shan)

A10b

Khin Hnin Wai

Épouse du GCA Aung Htwe

A11a

GCA Khin Maung Than

Responsable du bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Yangon, Irrawaddy, Araliasn)

A11b

Marlar Tint

Épouse du GCA Khin Maung Than

A12a

GCA Maung Bo

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Épouse du GCA Maung Bo


B.   COMMANDANTS RÉGIONAUX

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

B1a

Gén. de division Myint Swe

Yangon (et chef de la sécurité des affaires militaires)

B1b

Khin Thet Htay

Épouse du Gén. de division Myint Swe

B2a

Gén. de division Ye Myint

Division centre Mandalay

B2b

Myat Ngwe

Épouse du Gén. de division Ye Myint

B3a

Gén. de division Thar Aye

Alias Tha Aye, division nord-ouest Sagaing

B3b

Wai Wai Khaing

Alias Wei Wei Khaing, épouse du Gén. de division Thar Aye

B4a

Gén. de division Maung Maung Swe

État du nord Kachin

B4b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Fille du Gén. de division Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Fils du Gén. de division Maung Maung Swe

B5a

Gén. de division Myint Hlaing

État du nord-est Chan (nord)

B5b

Khin Thant Sin

Alias Khin Thant Zin, épouse du Gén. de division Myint Hlaing

B6a

Gén. de division Khin Zaw

État du triangle Chan (est)

B6b

Khin Pyone Win

Épouse du Gén. de division Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Gén. de division Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Fille du Gén. de division Khin Zaw

B7a

Gén. de division Khin Maung Myint

État de l'est Chan (sud)

B7b

Win Win Nu

Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint

B8a

Gén. de division Thura Myint Aung

État du sud-est Mon

B8b

Than Than Nwe

Épouse du Gén. de division Thura Myint Aung

B9a

Gén. de division Ohn Myint

Division côtière Tenasserim

B9b

Nu Nu Swe

Épouse du Gén. de division Ohn Myint

B10a

Gén. de division Ko Ko

Division sud Pegu

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Épouse du Gén. de division Ko Ko

B11a

Gén. de division Soe Naing

Division sud-ouest Irrawaddy

B11b

Tin Tin Latt

Épouse du Gén. de division Soe Naing

B12a

Gén. de brigade Min Aung Hlaing

État de l'ouest Arakan


C.   COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

C1a

Gén. de brigade Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Épouse du Gén. de brigade Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Fils du Gén. de brigade Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Fille du Gén. de brigade Wai Lwin

C2a

Gén. de brigade Nay Win

Centre

C2b

Nan Aye Mya

Épouse du Gén. de brigade Nay Win

C3a

Gén. de brigade Tin Maung Ohn

Nord-ouest

C4a

Gén. de brigade San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

Épouse du Gén. de brigade San Tun

C5a

Gén. de brigade Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

Épouse du Gén. de brigade Hla Myint

C7a

Gén. de brigade Win Myint

Est

C8a

Gén. de brigade Myo Hla

Sud-est

C8b

Khin Hnin Aye

Épouse du Gén. de brigade Myo Hla

C9a

Gén. de brigade Hone Ngaing

Alias Hon Ngai, côte

C10a

Gén. de brigade Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

Épouse du Gén. de brigade Thura Maung Ni

C11a

Gén. de brigade Tint Swe

Sud-ouest

C11b

Khin Thaung

Épouse du Gén. de brigade Tint Swe

C11c

Ye Min

Alias Ye Kyaw Swar Swe, fils du Gén. de brigade Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Épouse de Ye Min

C12a

Gén. de brigade Tin Hlaing

Ouest


D.   MINISTRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

D1a

Than Shwe

Cabinet du premier ministre

D1b

Yin Yin Mya

Épouse de U Than Shwe

D2a

Gén. de brigade Pyi Sone

Cabinet du premier ministre depuis le 18.9.2004 (auparavant: Commerce)

D2b

Aye Pyay Wai Khin

Épouse du Gén. de brigade Pyi Sone

D2c

Kalyar Pyay Wai Shan

Fille du Gén. de brigade Pyi Sone, époux (décédé): Commandant Kyaw San Win

D2d

Pan Thara Pyay Shan

Fille du Gén. de brigade Pyi Sone

D3a

Gén. de division Htay Oo

Agriculture et irrigation depuis le 18.9.2004 (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Épouse du Gén. de division Htay Oo

D4a

Gén. de brigade Tin Naing Thein

Commerce (depuis le 18.9.2004), auparavant: ministre adjoint aux Forêts

D4b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein

D5a

Gén. de division Saw Tun

Construction d.d.n.: 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Épouse du Gén. de division Saw Tun, d.d.n.: 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Fille du Gén. de division Saw Tun, d.d.n.: 26.10.1967, passeport 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Épouse du Me Me Tun, d.d.n.: 2.1.1969

D6a

Colonel Zaw Min

Coopératives depuis le 18.9.2004, auparavant: président du PDC de Magwe

D6b

Khin Mi Mi

Épouse du Colonel Zaw Min

D7a

Gén. de division Kyi Aung

Culture

D7b

Khin Khin Lay

Épouse du Gén. de division Kyi Aung

D8a

Than Aung

Éducation

D8b

Win Shwe

Épouse de U Than Aung

D9a

Gén. de division Tin Htut

Énergie électrique

D9b

Tin Tin Nyunt

Épouse du Gén. de division Tin Htut

D10a

Gén. de brigade Lun Thi

Énergie

D10b

Khin Mar Aye

Épouse du Gén. de brigade Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Fille du Gén. de brigade Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Fils du Gén. de brigade Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Épouse de Zin Maung Lun

D11a

Gén. de division Hla Tun

Finances et recettes fiscales

D11b

Khin Than Win

Épouse du Gén. de division Hla Tun

D12a

U Nyan Win

Affaires étrangères depuis le 18.9.2004, ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n.: 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Épouse de U Nyan Win

D13a

Gén. de brigade Thein Aung

Forêts

D13b

Khin Htay Myint

Épouse du Gén. de brigade Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Santé

D14b

Nilar Thaw

Épouse du Prof. Kyaw Myint

D15a

Gén. de division Maung Oo

Affaires intérieures

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Épouse du Gén. de division Maung Oo

D16a

Gén. de division Sein Htwa

Ministère de l'immigration et de la population et ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation

D16b

Khin Aye

Épouse du Gén. de division Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industrie 1

D17b

Khin Khin Yi

Épouse de U Aung Thaung

D17c

Capitaine Nay Aung

Fils de U Aung Thaung

D17d

Commandant Pyi Aung

Alias Pye Aung, fils de U Aung Thaung (marié à A2c)

D17e

Commandant Moe Aung

Fils de U Aung Thaung

D17f

Dr. Thu Nandi Aung

Fille de Aung Thaung

D18a

Gén. de division Saw Lwin

Industrie 2

D18b

Moe Moe Myint

Épouse du Gén. de division Saw Lwin

D19a

Gén. de brigade Kyaw Hsan

Information

D19b

Kyi Kyi Win

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan

D20a

Gén. de brigade Maung Maung Thein

Élevage et pêche

D20b

Myint Myint Aye

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein

D21a

Gén. de brigade Ohn Myint

Mines

D21b

San San

Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Planification nationale et développement économique

D22b

Kyu Kyu Win

Épouse de U Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Fils de U Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Épouse de Kyaw Myat Soe

D23a

Colonel Thein Nyunt

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

D23b

Kyin Khaing

Épouse du Colonel Thein Nyunt

D24a

Gén. de division Aung Min

Transports ferroviaires

D24b

Wai Wai Thar

Épouse du Gén. de division Aung Min

D25a

Gén. de brigade Thura Myint Maung

Affaires religieuses

D25b

Aung Kyaw Soe

Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Épouse de Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung

D26a

(U) Thaung

Sciences & technologies

Simultanément: Emploi (depuis le 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Épouse de U Thaung

D27a

Gén. de brigade Thura Aye Myint

Sports

D27b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint

D28a

Gén. de brigade Thein Zaw

Ministre des télécommunications, des postes et des télégraphes et ministre de l'hôtellerie et du tourisme

D28b

Mu Mu Win

Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw

D29a

Gén. de division Thein Swe

Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Épouse du Gén. de division Thein Swe


E.   MINISTRES ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

E1a

Ohn Myint

Agriculture et irrigation

E1b

Thet War

Épouse de U Ohn Myint

E2a

Gén. de brigade Aung Tun

Commerce

E3a

Gén. de brigade Myint Thein

Construction

E3b

Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Myint Thein

E4a

Gén. de brigade Soe Win Maung

Culture

E4b

Myint Myint Wai

Épouse du Gén. de brigade Soe Win Maung

E5a

Gén. de brigade Khin Maung Win

Défense

E6a

Gén. de division Aung Hlaing

Défense (depuis le 23.8.2003)

E6b

Soe San

Fils du Gén. de division Aung Hlaing

E7a

Myo Nyunt

Éducation

E7b

Marlar Thein

Épouse de Myo Nyunt

E8a

Gén. de brigade Aung Myo Min

Éducation

E8b

Thazin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Énergie électrique

E9b

Tin Tin Myint

Épouse de Myo Myint

E10a

Gén. de brigade Than Htay

Énergie (depuis le 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Épouse du Gén. de brigade Than Htay

E11a

Colonel Hla Thein Swe

Finances et recettes fiscales

E11b

Thida Win

Épouse du Colonel Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affaires étrangères, d.d.n. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Épouse de U Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affaires étrangères avec effet à partir du 18.9.2004

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Santé, d.d.n. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Épouse du Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976

E15a

Gén. de brigade Phone Swe

Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Épouse du Gén. de brigade Phone Swe

E16a

Gén. de brigade Aye Myint Kyu

Hôtellerie et tourisme

E16b

Khin Swe Myint

Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigration & population

E17b

Hmwe Hmwe

Épouse de Maung Aung

E18a

Gén. de brigade Thein Tun

Industrie 1

E19a

Lt-Colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2

E19b

Mi Mi Wai

Épouse du Lt-Colonel Khin Maung Kyaw

E20a

Gén. de brigade Aung Thein

Information

E20b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein

E21a

Thein Sein

Information, membre de la CEC de l'USDA

E21b

Khin Khin Wai

Épouse de U Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Fils de U Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Épouse de Thein Aung Thaw

E22a

Gén. de brigade Win Sein

Emploi

E22b

Wai Wai Linn

Épouse du Gén. de brigade Win Sein

E23a

Myint Thein

Mines

E23b

Khin May San

Épouse de U Myint Thein

E24a

Colonel Tin Ngwe

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

E24b

Khin Mya Chit

Épouse du Colonel Tin Ngwe

E25a

Gén. de brigade Than Tun

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

E25b

May Than Tun

Fille du Gén. de brigade Than Tun, d.d.n. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Épouse de May Than Tun

E26a

(U Thura) Thaung Lwin

(Thura est un titre), transports ferroviaires

E26b

Dr Yi Yi Htwe

Épouse de Thura Thaung Lwin

E27a

Gén. de brigade (Thura) Aung Ko

(Thura est un titre), affaires religieuses, membre de la CEC de l'USDA

E27b

Myint Myint Yee

Alias Yi Yi Myint, épouse du Gén. de brigade Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Science et technologie

E29a

Dr Chan Nyein

Science et technologie

E29b

Sandar Aung

Épouse du Dr Chan Nyein

E30a

Gén. de brigade Kyaw Myint

Protection sociale, secours et réinstallation

E30b

Khin Nwe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministre des transports et ministre des transports ferroviaires

E31b

Cho Cho Tun

Épouse de U Pe Than

E32a

Colonel Nyan Tun Aung

Transports


F.   AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

F1a

Capitaine (retraité) Htay Aung

Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme

F3

Soe Thein

Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général)

F4

Khin Maung Soe

Directeur

F5

Tint Swe

Directeur

F6

Lt-Colonel Yan Naing

Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

F7

Nyunt Nyunt Than

Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme (F)


G.   HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES (Général de brigade et grades supérieurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

G1a

Gén. de division Hla Shwe

“Adjutant General” adjoint

G3a

Gén. de division Soe Maung

Juge-avocat général

G4a

Gén. de brigade Thein Htaik

Alias Hteik, inspecteur général

G5a

Gén. de division Saw Hla

“Provost Marshal”

G6a

Gén. de division Khin Maung Tun

Intendant général adjoint

G7a

Gén. de division Lun Maung

Auditeur général

G8a

Gén. de division Nay Win

Assistant militaire du président du CEPD

G9a

Gén. de division Hsan Hsint

Général chargé des recrutements, né en 1951

G9b

Khin Ma Lay

Épouse du Gén. de division Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Fils du Gén. de division Hsan Hsint

G10a

Gén. de division Hla Aung Thein

Commandant de camp, Yangon

G10b

Amy Khaing

Épouse de Hla Aung Thein

G11a

Gén. de division Win Myint

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

G12a

Gén. de division Aung Kyi

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

G12b

Thet Thet Swe

Épouse du Gén. de division Aung Kyi

G13a

Gén. de division Moe Hein

Commandant, Collège national de la défense

G14a

Gén. de division Khin Aung Myint

Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique, administrateur de l'UMEHL

G15a

Gén. de division Thein Tun

Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale

G16a

Gén. de division Than Htay

Directeur des approvisionnements et des transports

G17a

Gén. de division Khin Maung Tint

Directeur des imprimeries de sécurité

G18a

Gén. de division Sein Lin

Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant Directeur du matériel)

G19a

Gén. de division Kyi Win

Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL

G20a

Gén. de division Tin Tun

Directeur du génie militaire

G21a

Gén. de division Aung Thein

Directeur de la réinstallation

G22a

Gén. de division Aye Myint

Ministère de la défense

G23a

Gén. de brigade Myo Myint

Commandant du Bureau des enregistrements des services de la défense

G24a

Gén. de brigade Than Maung

Commandant adjoint, Collège national de la défense

G25a

Gén. de brigade Win Myint

Recteur de la DSTA

G26a

Gén. de brigade Than Sein

Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Than Sein

G28a

Gén. de brigade Than Maung

Directeur des milices populaires et des forces frontalières

G29a

Gén. de brigade Khin Naing Win

Directeur de l'industrie de la défense

G30a

Gén. de brigade Zaw Win

Commandant du poste de Bahtoo (État du Shan) et École de formation aux principes du combat des services de la défense (armée)

Forces navales

G31a

Vice-Amiral Soe Thein

Commandant en chef (forces navales)

G31b

Khin Aye Kyin

Épouse du Contre-amiral Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Fille du Contre-amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Fils du Contre-amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Fille du Contre-amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Chef d'état-major (forces navales), administrateur de l'UMEHL

Forces aériennes

G33a

GCA Myat Hein

Commandant en chef (forces aériennes)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Épouse du GCA Myat Hein

G34a

Gén. de brigade Ye Chit Pe

Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon

G35a

Gén. de brigade Khin Maung Tin

Commandant de l'École de formation aérienne de Shande, Meiktila

G36a

Gén. de brigade Zin Yaw

Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL

Divisions d'infanterie légère (LID)

G37a

Gén. de brigade Hla Htay Win

11 LID, Yemon

G39a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Gén. de brigade Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Gén. de brigade Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Gén. de brigade Than Htay

77 LID, Bago

G44a

Gén. de brigade Aung Than Htut

88 LID, Magwe

Autres généraux de brigade

G47a

Gén. de brigade Htein Win

Poste de Taikkyi

G48a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

Commandant du poste de Meiktila

G49a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

ROC-Kale, Divison de Sagaing

G50a

Gén. de brigade Khin Zaw Win

Poste de Khamaukgyi

G51a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MR Sud, Commandant du poste de Toungoo

G52a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MOC-8, Dawei/Poste de Tavoy

G53a

Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin

ROC Tanai

G54a

Gén. de brigade Kyaw Thu

Poste de Phugyi

G55a

Gén. de brigade Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Gén. de brigade Min Thein

MOC-3, Poste de Mogaung

G57a

Gén. de brigade Mya Win

MOC-10, Poste de Kyigone

G58a

Gén. de brigade Mya Win

Kalaw

G59a

Gén. de brigade Myo Lwin

MOC-7, Poste de Pekon

G60a

Gén. de brigade Myint Soe

MOC-5, Poste de Taungup

G61a

Gén. de brigade Myint Aye

MOC-9, Poste de Kyauktaw

G62a

Gén. de brigade Nyunt Hlaing

MOC-17, Poste de Mong Pan

G63a

Gén. de brigade Ohn Myint

État de Mon, membre de la CEC de l'USDA

G64a

Gén. de brigade Soe Nwe

MOC-21 Poste de Bhamo

G65a

Gén. de brigade Soe Oo

MOC-16, Poste de Hsenwi

G66a

Gén. de brigade Than Tun

Poste de Kyaukpadaung

G67a

Gén. de brigade Than Win

ROC-Laukkai

G68a

Gén. de brigade Than Tun Aung

ROC-Sittwe

G69a

Gén. de brigade Thaung Aye

Poste de Mongnaung

G70a

Gén. de brigade Thaung Htaik

Poste de Aungban

G71a

Gén. de brigade Thein Hteik

MOC-13, Poste de Bokpyin

G72a

Gén. de brigade Thura Myint Thein

Namhsan TOC

G72a

Gén. de brigade Win Aung

Mong Hsat

G73a

Gén. de brigade Myo Tint

Officier en service spécial, ministère des transports

G74a

Gén. de brigade Thura Sein Thaung

Officier en service spécial, ministère de la protection sociale

G75a

Gén. de brigade Phone Zaw Han

Maire de Mandalay depuis février 2005, anciennement commandant de Kyaukme

G76a

Brig Gen Hla Min

Président du PDC de la Division de Pegu West

G77a

Gén. de brigade Win Myint

Poste de Pyinmana


H.   OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

H1a

Gén. de division Khin Yi

Directeur général de la police de Myanmar

H1b

Khin May Soe

Épouse du Gén. de division Khin Yi

H2a

Gén. de brigade de Police Zaw Win

Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar. Ancien militaire


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (hauts responsables de l'USDA qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

I1a

Gén. de brigade Aung Thein Lin

Maire et président du comité du développement de la ville de Yangon (Secrétaire)

I1b

Khin San Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin

I2a

Colonel Maung Par

Vice-maire, comité du développement de la ville de Yangon (membre de la CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Épouse du Colonel Maung Par

I2c

Naing Win Par

Fils du Colonel Maung Par


J.   PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co, d.d.n. 18.7.1964, passeport 306869, carte d'identité MYGN 006415. Père: M. Myint Swe (6.11.1924), mère: Mme Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Épouse de M. Tay Za, d.d.n. 24.2.1964, carte d'identité: KMYT 006865, passeport 275107. Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédé)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fils de Tay Za (J1a), d.d.n. 29.1.1987

J2a

Thiha

Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960. Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win

Alias Saya Kyaung, Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Épouse de U Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing

Alias Steven Law, Asia World Co

J4b

(Ng) Seng Hong

Épouse de U Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, d.d.n. 21.1.1952. Voir également A22, A23

J5b

San San Kywe

Épouse de U Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Fils de U Khin Shwe; d.d.n. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Épouse de M. Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957

J6c

Zar Chi Htay

Fille de M. Htay Myint, d.d.n. 17.2.1981

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co

J7b

Nan Mauk Loung Sai

Alias Nang Mauk Lao Hsai, épouse de Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministre au cabinet du premier ministre jusqu'en février 2004, maire de Yangon jusqu'en août 2003

J8b

Khin Khin

Épouse de U Ko Lay

J8c

San Min

Fils de U Ko Lay

J8d

Than Han

Fils de U Ko Lay

J8e

Khin Thida

Fille de U Ko Lay

J8f

Zaw Htun Oo

Époux de Khin Thida, (fils de l'ancien 2e secrétaire, le GCA Tin Oo)

J9a

Aung Phone

Ancien ministre des Forêts, d.d.n. 20.11.1939, retraité depuis juillet 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Épouse de M. Aung Phone, d.d.n. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung

Alias Sit Thway Aung, fils de U Aung Phone, d.d.n. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Épouse de Sitt Thwe Aung, d.d.n. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung

Alias Sit Taing Aung, fils de U Aung Phone, d.d.n. 13.11.1971

J10a

Gén. de division Nyunt Tin

Ancien ministre de l'agriculture et de l'Irrigation, retraité depuis septembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

Épouse du Gén. de division Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Fils du Gén. de division Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Fille du Gén. de division Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ancien ministre des finances et des Recettes fiscales, retraité depuis le 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Épouse de U Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Fils de U Khin Maung Thein, d.d.n. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Fils de U Khin Maung Thein, d.d.n. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 28.7.1966


K.   ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES MILITAIRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

K1a

Gén. de division (retraité) Win Hlaing

DE, Union of Myanmar Economic Holdings

K1b

Ma Ngeh

Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Directeur général de la Kambawza Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3b)

K1d

Win Htway Hlaing

Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO

K2

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Colonel Myint Aung

DG, Myawaddy Trading Co

K4

Colonel Myo Myint

DG, Bandoola Transportation Co

K5

Colonel (retraité) Thant Zin

DG, Myanmar Land and Development

K6

Lieutenant-Colonel (retraité) Maung Maung Aye

UMEHL, Président de Myanmar Breweries

K7

Colonel Aung San

DG, Hsinmin Cement Plant Construction Project


L.   ANCIENS MEMBRES DU CEPD

L1a

Général (retraité) Khin Nyunt

Ancien premier ministre (août 2003-octobre 2004), d.d.n. 11.10.1939

L1b

Dr Khin Win Shwe

Épouse de Khin Nyunt, d.d.n. 6.10.1940

L1c

Dr Ye Naing Win

Fils de Khin Nyunt

L1d

Thin Le Le Win

Fille de Khin Nyunt

L1e

Zaw Naing Oo

Fils de Khin Nyunt»


ANNEXE III

«ANNEXE IV

Liste des entreprises d'État birmanes visées à l'article 8, point a)

Nom

Adresse

Nom du directeur

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GÉN. DE DIVISION WIN HLAING DIRECTEUR EXÉCUTIF

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COLONEL MAUNG MAUNG AYE, DIRECTEUR EXÉCUTIF

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST.

INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COLONEL MYINT AUNG, DIRECTEUR EXÉCUTIF

C.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

GÉN. DE BRIGADE WIN HLAING ET U. TUN KYI, DIRECTEURS EXÉCUTIFS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON AND/OR PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COLONEL MYO MYINT, DIRECTEUR EXÉCUTIF

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

COLONEL (RETRAITÉ) MAUNG THAUNG, DIRECTEUR EXÉCUTIF

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

ENTREPRISES CONJOINTES

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U. BE AUNG, DIRECTEUR

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL

MYANMAR PRIVATE LTD

No 38, VIRGINIA PARK,

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

No 45, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

LIEUTENANT-COLONEL (RETRAITÉ) MAUNG MAUNG AYE, PRÉSIDENT

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT No 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT No 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U. AYE CHO ET/OU LIEUTENANT-COLONEL TUN MYINT, DIRECTEUR EXÉCUTIF

B.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR KHIN SHWE, PRÉSIDENT

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

No 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL YE HTUT OU GÉN. DE BRIGADE KYAW WIN, DIRECTEUR EXÉCUTIF

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U. YIN SEIN, DIRECTEUR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, No 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS

(HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»

 


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/59


RÈGLEMENT (CE) N o 668/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 22 au 28 avril 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 18,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/60


RÈGLEMENT (CE) N o 669/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 22 au 28 avril 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 32,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/61


RÈGLEMENT (CE) N o 670/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 22 au 28 avril 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 5,89 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/62


RÈGLEMENT (CE) N o 671/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 22 au 28 avril 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 27,47 EUR/t pour une quantité maximale globale de 20 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/63


RÈGLEMENT (CE) N o 672/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 487/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 487/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 22 au 28 avril 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 487/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 26,48 EUR/t pour une quantité maximale globale de 43 100 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 6.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/64


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 avril 2005

modifiant la décision du Conseil du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme fusion

(2005/336/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu la décision 2002/668/Euratom du Conseil du 3 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation visant également à contribuer à la réalisation de l’Espace européen de la recherche (2002-2006) (1),

vu la décision 2002/837/Euratom du Conseil du 30 septembre 2002 arrêtant un programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation dans le domaine de l’énergie nucléaire (2002-2006) (2), et notamment son article 6, paragraphe 2, qui dispose que, pour la mise en œuvre du programme spécifique, la Commission est assistée par un comité consultatif et que, en ce qui concerne les aspects ayant trait à la fusion, la composition, les procédures et les modalités de fonctionnement applicables à ce comité sont celles fixées par la décision 4151/81 ATO 103 du Conseil du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme fusion (3) (ci-après dénommée «décision du Conseil du 16 décembre 1980»),

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 51,

vu la décision du Conseil du 16 décembre 1980 portant création d’un comité consultatif pour le programme fusion (ci-après dénommé «CCE-FU»), et notamment son paragraphe 14 qui fixe le système de vote au sein de ce comité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le CCE-FU émet ses avis au moyen du système de vote pondéré lorsque, agissant en vertu du paragraphe 5, point g), de la décision du Conseil du 16 décembre 1980, il définit des actions prioritaires en vue de l’octroi d’un soutien préférentiel.

(2)

Le CCE-FU a recommandé à l’unanimité, le 21 octobre 2004, de mettre à jour son système de pondération des voix à appliquer au sein du comité visé au paragraphe 14 de la décision du Conseil du 16 décembre 1980, lors de l’examen des questions liées à la fusion, afin d’inclure les droits de vote des nouveaux États membres à la suite de leur adhésion.

(3)

À la lumière de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence la décision du 16 décembre 1980 du Conseil,

DÉCIDE:

Article unique

Au paragraphe 14 de la décision du Conseil du 16 décembre 1980, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Les avis relatifs au paragraphe 5, point g), sont adoptés au moyen du système de vote pondéré suivant:

Belgique

2

République tchèque

2

Danemark

2

Allemagne

5

Estonie

1

Grèce

2

Espagne

3

France

5

Irlande

2

Italie

5

Chypre

1

Lettonie

1

Lituanie

2

Luxembourg

1

Hongrie

2

Malte

1

Pays-Bas

2

Autriche

2

Pologne

3

Portugal

2

Slovénie

1

Slovaquie

2

Finlande

2

Suède

2

Royaume-Uni

5

Suisse

2

Total

60

La majorité requise pour qu’un avis soit adopté est de 31 votes favorables émis par au moins 14 délégations.»

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 34.

(2)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 74.

(3)  Non publiée mais modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/66


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 avril 2005

portant nomination de trois membres titulaires et d’un membre suppléant italiens au Comité des régions

(2005/337/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

À la suite de la démission de M. Alfonso ANDRIA et de Mme Mercedes BRESSO, portées à la connaissance du Conseil les 12 et 14 juillet 2004, deux sièges de membre titulaire du Comité des régions sont devenus vacants.

(3)

À la suite de l’échéance du mandat de M. Silvano MOFFA et de M. Francesco BISOGNO, portées à la connaissance du Conseil le 14 février 2005, un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant du Comité des régions sont devenus vacants.

(4)

Le gouvernement italien a proposé au Conseil le 14 février 2005 les noms des candidats pour pourvoir ces quatre postes vacants,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

a)

en tant que membres titulaires:

 

M. Francesco CROCETTO

consigliere della Provincia di Potenza

Provincia di Potenza — presso presidenza del Consiglio

pour le remplacement de M. Silvano MOFFA,

 

Mme Sonia MASINI

presidente della Provincia di Reggio Emilia

pour le remplacement de Mme Mercedes BRESSO,

 

M. Guido MILANA

consigliere della Provincia di Roma

pour le remplacement de M. Alfonso ANDRIA;

b)

en tant que membre suppléant:

 

M. Vincenzo GIULIANO

consigliere della Provincia di Potenza

pour le remplacement de M. Francesco BISOGNO.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services de camping

[notifiée sous le numéro C(2005) 1242]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/338/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que le sixième paragraphe du point 2 de l' annexe V,

après consultation du Comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique, élaborés sur la base des projets de critères proposés par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Dans le cas des services de camping, il convient de faire la distinction entre les critères qui doivent tous être respectés, et les critères dont seulement un certain nombre doit être respecté.

(4)

Les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification qui leur sont associés doivent avoir une durée de validité de trois ans.

(5)

En ce qui concerne les redevances pour les demandes d’attribution et l’utilisation du label écologique par les micro-entreprises, telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (2), il convient, pour tenir compte du caractère limité des ressources des micro-entreprises et de l’importance particulière de ce type d’entreprises dans cette catégorie de produits, de prévoir des réductions supplémentaires à celles prévues au règlement (CE) no 1980/2000 et à l’article 5 de la décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles (3).

(6)

Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «services de camping» comprend, comme service principal rémunéré, la fourniture d’emplacements équipés pour accueillir des logements mobiles sur une aire déterminée.

Elle s’étend également à d’autres installations de logement pouvant être données en location ainsi qu’aux espaces communs affectés à des services collectifs pour autant qu’ils soient fournis sur l'aire déterminée.

Les «services de camping» fournis sur cette aire déterminée peuvent également inclure des services de restauration et de loisirs offerts par le camping en qualité de propriétaire ou de gestionnaire de ces services.

Article 2

Pour obtenir, en application du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire attribuable aux services de camping, un service de camping doit entrer dans la catégorie de produits «services de camping» et satisfaire à chacun des critères énoncés dans la section A de l’annexe de la présente décision.

En outre le service de camping doit satisfaire à un nombre suffisant de critères parmi ceux qui sont énoncés dans la section B de l’annexe, et qui sont assortis chacun d’un certain nombre de points. Le service de camping doit obtenir au moins:

a)

16,5 points pour le service principal;

b)

20 points si le camping offre également d’autres installations de logement en location.

La note totale exigée est augmentée, le cas échéant, d'un point pour les services de restauration et d'un point pour les services de loisirs.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2000/728/CE, lorsque la demande du label écologique pour les services de camping est introduite par une micro-entreprise, la redevance pour l'introduction de la demande est réduite de 75 %; aucune autre réduction n’est possible.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, première phrase, de la décision 2000/728/CE, le montant minimal de la redevance annuelle pour l’utilisation du label écologique par une micro-entreprise est fixé à 100 euros.

3.   Le volume annuel des ventes pour tous les services de camping est calculé en multipliant le prix de livraison par le nombre de nuitées et en réduisant de 50 % le produit obtenu. Le prix de livraison est considéré comme étant le prix moyen payé par le visiteur du camping pour la nuitée, y compris tous les services qui ne donnent pas lieu au paiement d'un supplément. Les réductions du montant minimal de la redevance annuelle prévues à l'article 2 de la décision 2000/728/CE sont applicables.

4.   Aux fins de la présente décision, les micro-entreprises s’entendent au sens de la définition donnée dans la recommandation 96/280/CE dans la version du 3 avril 1996.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «services de camping» est «26».

Article 5

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «services de camping», ainsi que les exigences en matière d' évaluation et de vérification, sont valables pour une période de trois ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.09.2000, p. 1.

(2)  JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(3)  JO L 293 du 22.11.2000, p. 18. Décision modifiée par la décision 2003/393/CE (JO L 135 du 3.6.2003, p. 31).


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Les critères visent à limiter les principales incidences sur l'environnement des trois phases du cycle de vie du service (achat, fourniture du service, déchets). Plus particulièrement, ils visent à:

limiter la consommation d'énergie,

limiter la consommation d'eau,

limiter la production de déchets,

favoriser l'utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses pour l'environnement,

promouvoir la communication et l'éducation en matière d'environnement.

Précisions

Les logements mobiles visés à l’article 1er peuvent être des tentes, des caravanes, des autos-caravanes («mobile homes») et des camping-cars. Les installations de logement pouvant être données en location peuvent être des bungalows, des logements mobiles de location ou des appartements. Les espaces communs pour services collectifs peuvent être des endroits aménagés pour faire la lessive ou la cuisine, des magasins d’alimentation en libre-service et des services d’information.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences particulières en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées immédiatement après l’énoncé de chaque critère dans les sections A et B.

Le cas échéant, on pourra utiliser des méthodes d'essai et des normes autres que celles indiquées pour chaque critère si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

Lorsqu'il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d'essais ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

En cas de besoin, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Les organismes compétents effectuent des inspections sur place.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité aux critères.

(Remarque: il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion.)

SECTION A

Critères visés à l'article 2, paragraphe 1

ÉNERGIE

1.   Électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

Au moins 22 % de l'électricité doivent provenir de sources d'énergie renouvelables, conformément à la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (1).

Ce critère s'applique uniquement aux campings ayant accès à un marché qui offre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur d'électricité (ou le contrat conclu avec celui-ci) indiquant la nature des sources d’énergie renouvelables, le pourcentage d'électricité fournie qui est produite à partir d'une source renouvelable et une indication du pourcentage maximal pouvant être fourni. Selon la directive 2001/77/CE, on entend par «sources d’énergie renouvelables» les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz).

2.   Charbon et huiles lourdes

Les huiles lourdes dont la teneur en soufre est supérieure à 0,2 % et le charbon ne doivent pas être utilisés comme source d'énergie.

Ce critère s'applique uniquement aux campings qui disposent d'un système de chauffage indépendant.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, indiquant la nature des sources d'énergie utilisées.

3.   Électricité servant au chauffage

Au moins 22 % de l'électricité utilisée pour chauffer les locaux communs, les logements de location et l'eau sanitaire doivent être produits à partir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies dans la directive 2001/77/CE.

Ce critère s'applique uniquement aux campings qui disposent d'un système de chauffage électrique indépendant et qui ont accès à un marché offrant de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, indiquant la nature et le nombre des sources d'énergie utilisées pour le chauffage, accompagnée d’une documentation sur les chaudières (générateurs de chaleur) utilisées, le cas échéant.

4.   Rendement des chaudières

Le rendement d'une nouvelle chaudière (générateur de chaleur) achetée pendant la durée d'attribution du label écologique ne doit pas être inférieur à 90 %, cette valeur étant mesurée conformément à la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux (2), ou conformément aux normes et réglementations applicables aux chaudières non visées par cette directive.

Les chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE, doivent être conformes aux normes de rendement fixées dans ladite directive.

Le rendement des chaudières exclues du champ d'application de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et à la législation nationale et locale en matière de rendement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les personnes responsables de la vente ou de l'entretien de la chaudière, indiquant le rendement de celle-ci. La directive 92/42/CEE définit le rendement utile (exprimé en pourcentage) comme étant le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique net à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps.

L’article 3 de la directive 92/42/CEE exclut les chaudières suivantes: les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides, les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire, les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.), les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire.

5.   Climatisation

Tout système de climatisation acheté pendant la durée d'attribution du label écologique doit au moins présenter une efficacité énergétique de classe B, telle que définie dans la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (3), ou une efficacité énergétique équivalente.

Remarque: ce critère ne s'applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie, aux appareils air-eau et eau-eau ou aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien du système de climatisation.

6.   Isolation des fenêtres

Toutes les fenêtres des espaces communs et des logements de location qui sont chauffés ou climatisés doivent présenter un niveau d'isolation thermique suffisamment élevé en fonction du climat local et assurer une isolation acoustique appropriée. (Ce critère ne s’applique pas aux caravanes ou autos-caravanes de location qui ne sont pas la propriété de la direction du camping.)

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, soit rédigée par lui-même si cela suffit, soit par un technicien professionnel.

7.   Arrêt du chauffage ou de la climatisation

Si le chauffage ou la climatisation ne s'arrêtent pas automatiquement à l'ouverture des fenêtres, une notice aisément accessible doit rappeler aux clients de fermer les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionne.

Ce critère s'applique uniquement aux campings qui disposent d'un système de chauffage ou de climatisation.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que le texte de la notice (s’il y a lieu).

8.   Extinction des lampes

Si le logement de location n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique des lampes, une notice aisément accessible doit inviter les clients à éteindre les lampes lorsqu'ils quittent leur logement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les moyens utilisés pour informer les locataires.

9.   Ampoules électriques à faible consommation d'énergie

a)

Dans un délai d'un an à compter de la date d'introduction de la demande, au moins 60 % des ampoules électriques du camping doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques (4). Ce critère ne s'applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

b)

Dans un délai d'un an à compter de la date d'introduction de la demande, au moins 80 % des ampoules électriques situées dans un lieu où elles sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE. Ce critère ne s'applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux deux parties de ce critère et indiquer la classe d'efficacité énergétique des différentes ampoules électriques utilisées.

EAU

10.   Source d'eau

Le camping doit déclarer à l'administration des eaux qu'il est disposé à changer de source d'eau (par exemple, eau de ville, eaux de surface) si des études réalisées dans le cadre d'un plan local de protection des eaux démontrent que l'utilisation de la source d'eau dont il se sert a des incidences importantes sur l'environnement.

Ce critère s'applique uniquement si le camping n'est pas raccordé au réseau de distribution public.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir la déclaration visée ci-dessus, ainsi qu’une documentation appropriée comprenant les résultats d'éventuelles études menées dans le cadre d’un plan local de protection des eaux, avec une indication des mesures à prendre et une documentation sur les mesures qui ont été prises.

11.   Débit d'eau des robinets et des douches

Le débit des robinets et des douches ne doit pas dépasser 10 litres/minute; les robinets de bains ne sont pas visés par ce critère.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et une explication sur la manière dont cette conformité est assurée, ainsi qu'une documentation appropriée.

12.   Économies d'eau dans les salles de bains et les toilettes

Dans les sanitaires et les salles de bains, des informations adéquates doivent être données aux clients sur la manière dont ils peuvent contribuer à économiser l’eau.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et communiquer les informations données aux clients.

13.   Poubelles dans les toilettes

Dans chaque toilette doit se trouver une poubelle appropriée et les clients doivent être invités à utiliser cette dernière au lieu de la cuvette pour certains types de déchets.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les informations données aux clients.

14.   Chasse d'eau des urinoirs

Tous les urinoirs doivent être équipés d’un système de chasse d’eau automatique (à cycle fixe) ou manuel pour éviter un écoulement d’eau continu.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur les urinoirs installés.

15.   Fuites

Le personnel doit être formé à la recherche quotidienne de fuites visibles et aux mesures à prendre le cas échéant. Les clients sont invités à informer le personnel de toute fuite qu'ils pourraient détecter.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, une documentation sur les sujets traités lors de la formation et une copie des informations destinées aux clients.

16.   Arrosage des plantes et des zones de plein air

Lorsque les conditions régionales et climatiques l'exigent, les plantes et les zones de plein air doivent normalement être arrosées le matin ou après le coucher du soleil.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

17.   Traitement des eaux résiduaires

Toutes les eaux résiduaires doivent être traitées.

S'il ne peut pas être relié à la station d'épuration locale, le camping doit disposer de son propre système de traitement, qui doit être conforme aux exigences de la législation locale, nationale ou européenne applicable. Les clients doivent être informés du besoin d’évacuer correctement les eaux résiduaires de leur logement mobile et de leurs obligations en la matière.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, une documentation sur le raccordement à la station d'épuration locale ou à son propre système de traitement des eaux résiduaires, selon le cas, et la documentation destinée à informer les clients des dispositions relatives à l’évacuation des eaux résiduaires.

18.   Plan de gestion des eaux résiduaires

Le camping doit s'enquérir auprès de l'administration locale du plan de gestion des eaux résiduaires et, si ce plan existe, il doit le respecter.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir la lettre envoyée au service local de gestion des eaux résiduaires par laquelle il s'enquiert du plan de gestion des eaux résiduaires, ainsi que la réponse qu’il a reçue. Si ce plan existe, le demandeur doit fournir une documentation sur les mesures prises en vue de respecter le plan.

DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

19.   Lieu de vidange des toilettes chimiques

Lorsque le camping est raccordé à une fosse septique, les déchets des toilettes chimiques doivent être ramassés et traités séparément ou d’une autre manière convenable. Lorsque le camping est raccordé au réseau d’égouts public, il suffit de disposer d’un puits spécial ou d’un dépotoir qui empêche toute fuite.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère accompagnée des exigences particulières pouvant être imposées par les autorités locales, et de la documentation sur le puits chimique.

20.   Désinfectants

Les désinfectants doivent être utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux prescriptions légales en matière d'hygiène.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et préciser où et quand des désinfectants sont utilisés.

21.   Instruction du personnel concernant l'utilisation des détergents et des désinfectants

Le personnel doit apprendre à ne pas dépasser la quantité de détergent et de désinfectant recommandée sur l'emballage.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et communiquer les instructions détaillées données au personnel.

DÉCHETS

22.   Tri des déchets par les clients

Des récipients appropriés doivent être mis à la disposition des clients pour qu'ils puissent trier les déchets conformément au système local ou national. Des informations aisément accessibles et faciles à comprendre invitant les clients à trier leurs déchets doivent se trouver dans les différentes zones du camping. Les poubelles spéciales pour les déchets triés doivent être aussi facilement accessibles que les poubelles pour les déchets ordinaires.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une description des récipients et une copie des informations destinées aux clients et une indication de l’emplacement des récipients sur le terrain de camping.

23.   Déchets dangereux

Le personnel doit trier et éliminer de manière appropriée les déchets dangereux énumérés dans la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (5), et ses modifications ultérieures. Ces déchets comprennent notamment les toners, les encres, les équipements de réfrigération et les équipements électriques, les piles, les produits pharmaceutiques, les graisses, les huiles, etc. Des informations doivent être mises à la disposition des clients sur la manière dont il convient de se débarrasser des déchets dangereux.

Si les autorités locales n'assurent pas l'élimination des déchets dangereux, le demandeur doit fournir chaque année une déclaration des autorités locales indiquant qu'il n'existe pas de système d'élimination des déchets dangereux.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une liste des déchets dangereux produits par le camping et une description des méthodes de manipulation, de séparation, de collecte et d’élimination de ces déchets, avec une copie des contrats conclus avec des tiers à cet effet. Le cas échéant, le demandeur doit fournir chaque année la déclaration susmentionnée des autorités locales.

24.   Tri des déchets

Le personnel doit trier les déchets selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets. Si les autorités locales n'offrent pas de système de collecte et/ou d'élimination séparée des déchets, le camping leur fait savoir par écrit sa volonté de trier les déchets et sa préoccupation quant à l'absence de collecte et/ou d'élimination séparée.

La demande aux autorités locales de fournir une collecte et/ou une élimination séparée des déchets doit être introduite annuellement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales, les procédures de collecte, de tri, de traitement et d'élimination de ces catégories dans le camping, et/ou les contrats conclus à cet effet avec des entreprises privées. Le cas échéant, le demandeur doit transmettre chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales.

25.   Transport des déchets

Si l'autorité locale responsable de la gestion des déchets n'assure pas la collecte des déchets à proximité du camping, celui-ci doit se charger du transport de ses déchets vers le site approprié, en veillant à réduire autant que possible la distance de transport.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les sites appropriés, les modalités de transport et les distances parcourues.

26.   Produits jetables

Sauf obligation légale, le propriétaire du camping ne doit pas permettre la présence des produits jetables énumérés ci-après dans les logements de location et dans les magasins:

articles de toilette en portion individuelle ou à usage unique (shampooing, savon, bonnets de douche, etc.). Lorsque d’autres produits jetables sont utilisés, des poubelles spéciales conformes aux systèmes locaux et nationaux doivent se trouver dans les endroits où cela se passe.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés et quelles dispositions de droit en imposent l’utilisation, et fournir une description du type et du système de ramassage des déchets.

AUTRES SERVICES

27.   Interdiction de fumer dans les espaces communs

Une zone «non-fumeurs» doit être prévue dans les espaces communs qui ne sont pas situés en plein air.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

28.   Transports publics

Les clients et le personnel du camping doivent pouvoir obtenir facilement des informations sur les moyens de transports publics qui permettent d’atteindre le camping et d’autres destinations locales. Lorsqu'il n'existe pas de transport public approprié, des informations sur d'autres moyens de transport à préférer du point de vue de l’environnement doivent également être fournies.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une copie du matériel d'information disponible.

GESTION GÉNÉRALE

Les demandeurs disposant d'un système de gestion environnementale enregistré en application du règlement EMAS ou certifié conformément à la norme ISO 14001 remplissent automatiquement les critères obligatoires de gestion générale indiqués ci-après. Dans ce cas, l'enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 constitue la preuve de la conformité à ces critères.

29.   Maintenance générale et réparations

Tous les équipements utilisés pour fournir le service de camping doivent être entretenus et réparés conformément à la législation et chaque fois que cela est nécessaire, et les travaux doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié.

Pour les équipements indiqués dans les critères, le gérant du camping doit demander au technicien une déclaration écrite indiquant la fréquence des visites de maintenance prescrite par la législation.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une liste des équipements et des personnes/entreprises qui assurent la maintenance.

30.   Maintenance des chaudières

a)

La maintenance des chaudières doit être effectuée au moins une fois par an (ou plus souvent si la législation l'exige ou si cela est nécessaire) par des professionnels qualifiés, conformément aux normes de la CEI et aux normes nationales applicables, ou conformément aux instructions du fabricant.

b)

Des contrôles doivent être effectués une fois par an pour vérifier si les niveaux de rendement définis dans la directive 92/42/CEE, la législation nationale ou les instructions du fabricant sont respectés et si les émissions se situent dans les limites légales. Si les visites de maintenance indiquent que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, des mesures correctrices doivent être prises rapidement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux deux parties de ce critère, accompagnée d’une description des chaudières et de leur programme de maintenance, des informations sur les personnes/entreprises assurant la maintenance, et de l’indication des contrôles qui sont effectués lors des entretiens.

31.   Politique environnementale et programme d'action

La direction du camping doit avoir une politique en matière de protection de l'environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer un programme d'action précis en vue d'assurer l'application de cette politique.

Le programme d'action doit établir des objectifs environnementaux en matière d'énergie, d'eau, de produits chimiques et de déchets, ces objectifs devant être revus tous les deux ans, en tenant compte des critères optionnels. Il doit également indiquer la personne qui, en tant que responsable des questions environnementales du camping, est chargée de prendre les mesures nécessaires et de veiller à ce que les objectifs soient atteints. Les clients doivent être invités à formuler leurs observations et suggestions, dont il faut tenir compte.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une copie du document décrivant la politique environnementale, de la déclaration de politique environnementale et du programme d'action, et indiquer comment les commentaires des clients sont pris en considération.

32.   Formation du personnel

Le camping doit fournir au personnel des informations et une formation, notamment sous la forme de procédures écrites ou de manuels, afin de garantir l'application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux comportements respectueux de l'environnement. Une formation adéquate doit être donnée au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l'entrée en service et à l'ensemble du personnel au moins une fois par an.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment.

33.   Information des clients

Le camping doit donner des informations à ses clients sur sa politique environnementale, y compris en matière de sécurité et de prévention des incendies, sur les mesures prises et sur le label écologique de l’Union européenne. Ces informations doivent être remises aux clients à la réception en même temps qu’un questionnaire leur permettant de donner leur point de vue sur les aspects du camping qui concernent l’environnement. Des avis invitant les clients à contribuer par leur appui à la poursuite des objectifs environnementaux doivent être affichés en évidence, en particulier dans les espaces communs et dans les logements de location.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une copie des informations et des avis à la clientèle, et indiquer quelles sont les procédures prévues pour distribuer et recueillir les questionnaires, et pour tenir compte des réponses.

34.   Données relatives à la consommation d'énergie et d'eau

Le camping doit prévoir des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation globale d'énergie (kWh), à la consommation d'électricité et d’autres sources d’énergie (kWh), et à la consommation d’eau (litres).

La collecte des données doit être effectuée à la réception de chaque facture, ou au moins tous les trois mois, pendant la période où le camping est ouvert, et les données doivent être exprimées aussi en termes de consommation par nuitée et par m2 de superficie intérieure. Le gérant du camping doit pouvoir présenter les résultats lors des inspections effectuées par l’organisme compétent qui a examiné la demande.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une description des procédures. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur doit fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les trois derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente. Pour la zone résidentielle (séjours de longue durée), l’indication du nombre de nuitées peut être basée sur une estimation du propriétaire du camping.

35.   Autres données à collecter

Le camping doit prévoir des procédures de collecte et de suivi des données sur la consommation de produits chimiques exprimées en kilogrammes ou en litres, précisant s’il s’agit de produits concentrés ou non et indiquant la quantité de déchets produits (nombre de litres ou de kilogrammes de déchets non triés).

La collecte des données doit avoir lieu au moins tous les six mois et les données doivent être exprimées aussi en termes de consommation ou de production par nuitée et par m2 de superficie intérieure. Le gérant du camping doit pouvoir présenter les résultats lors des inspections effectuées par l’organisme compétent qui a examiné la demande.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description des procédures. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur doit fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente. Le demandeur doit préciser quels services sont offerts et indiquer si le linge est nettoyé sur place.

36.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

mesures prises pour économiser l'énergie et l'eau et réduire le volume des déchets,

mesures de gestion environnementale destinées à améliorer les performances en matière d’environnement,

mesures prises pour limiter les incidences sur l’environnement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un exemple illustrant la manière dont le label sera utilisé, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.

SECTION B

Critères visés à l'article 2, paragraphe 2

On a attribué à chaque critère de cette section une valeur exprimée en points ou en fractions de points. Pour pouvoir obtenir le label écologique, les campings doivent récolter au moins un nombre de points déterminé. Lorsqu’il s’agit d’un camping qui ne comprend pas dans ses services l’offre d'autres installations d’hébergement propres à abriter des locataires, le minimum requis est de 16,5; dans l’autre cas, le minimum est de 20.

Le total requis est augmenté d’un point pour chacun des services supplémentaires suivants offerts par le gérant ou le propriétaire du camping: services de restauration (y compris le petit-déjeuner) et services de loisirs. Sont considérés comme une offre de services de loisirs, les saunas, les piscines et les autres installations de ce genre qui sont situées sur le terrain du camping, ainsi que les espaces verts, tels que parcs, forêts et jardins, qui ne se trouvent pas dans le camping mais qui sont ouverts à sa clientèle.

ÉNERGIE

37.   Production d'électricité de source photovoltaïque, hydro-électrique et éolienne (2 points)

Le camping dispose d'un système local de production d'électricité de source photovoltaïque (panneau solaire), hydro-électrique ou éolienne qui fournit ou fournira au moins 20 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur le système photovoltaïque, hydro-électrique ou éolien et des données relatives au rendement potentiel et au rendement réel.

38.   Chauffage à partir de sources d'énergie renouvelables (1,5 point)

Au moins 50 % de la totalité de l'énergie utilisée pour chauffer les chambres ou l'eau sanitaire proviennent de sources renouvelables.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée des données sur l'énergie consommée pour chauffer les chambres et l’eau sanitaire ainsi que d’une documentation montrant qu'au moins 50 % de cette énergie proviennent de sources renouvelables.

39.   Rendement énergétique de la chaudière (1 point)

Le camping est équipé d'une chaudière quatre étoiles, telle que définie à l'article 6 de la directive 92/42/CE.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère accompagnée d’un rapport établi par les techniciens professionnels responsables de la vente ou de l'entretien de la chaudière.

40.   Émissions de NOx produites par la chaudière (1,5 point)

La chaudière est de la classe 5 de la norme EN 297 prA3 relative aux émissions de NOx et émet moins de 70 mg NOx/kWh.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère accompagnée d’un rapport, ou de l’indication des spécifications techniques, établi par les techniciens professionnels responsables de la vente ou de l'entretien de la chaudière.

41.   Chauffage urbain (1 point)

Le chauffage du camping est assuré par un réseau de chauffage urbain.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation sur le raccordement au réseau de chauffage urbain.

42.   Production combinée de chaleur et d'électricité (1,5 point)

L'électricité et le chauffage des installations sanitaires, des espaces communs et des logements de location sont fournis entièrement par une centrale de production combinée de chaleur et d’électricité. Si le camping dispose de sa propre centrale de production combinée de chaleur et d’électricité, celle-ci doit fournir 70 % de la consommation totale de chaleur et d’électricité.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation sur la centrale de production combinée de chaleur et d’électricité.

43.   Pompe à chaleur (1,5 point)

Le camping est équipé d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et/ou la climatisation.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur la pompe à chaleur.

44.   Récupération de chaleur (2 points)

Le camping est équipé d'un système de récupération de chaleur pour une (1 point) ou deux (2 points) des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à laver, lave-vaisselle, piscine(s), eaux usées sanitaires.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation sur les systèmes de récupération de chaleur.

45.   Régulation thermique (1,5 point)

La température peut être réglée individuellement dans chaque espace commun et dans chaque logement de location.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation sur les systèmes de régulation thermique.

46.   Isolation des bâtiments existants (2 points)

Les bâtiments chauffés ou climatisés qui se trouvent à l’intérieur du camping sont isolés d’une manière qui dépasse les exigences nationales minimales afin de réduire significativement la consommation d’énergie.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère établie par un technicien en énergie compétent, ainsi qu'une documentation sur l'isolation et les exigences nationales minimales.

47.   Climatisation (1,5 point)

Le système de climatisation doit avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 2002/31/CE, ou doit avoir un rendement énergétique équivalent.

Ce critère ne s'applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie, aux appareils air-eau et eau-eau, ou aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente ou de l’entretien du système de climatisation.

48.   Arrêt automatique de la climatisation (1 point)

Il doit y avoir un système d'arrêt automatique de la climatisation des logements de location à l'ouverture des fenêtres.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente ou de l’entretien du système de climatisation.

49.   Architecture bioclimatique (2 points)

Les bâtiments situés sur le terrain de camping doivent être construits conformément aux principes de l'architecture bioclimatique.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère accompagnée d’une documentation appropriée.

50.   Réfrigérateurs (1 point), lave-vaisselle (1 point), machines à laver (1 point), sèche-linge (1 point) et équipements de bureau à haute efficacité énergétique (1 point) (5 points au maximum)

a)

(1 point): Tous les réfrigérateurs domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, A+ ou A++ telle que définie par la directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (6), et tous les frigos-bars ou minibars doivent au moins être de classe C. La directive 2003/66/CE doit être appliquée à partir du 1er juillet 2004.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de tous les réfrigérateurs et frigos-bars ou minibars, et précisant ceux qui portent un label écologique.

b)

(1 point): Tous les lave-vaisselle domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 1999 modifiant la directive 97/17/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques (7).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de tous les lave-vaisselle, et précisant ceux qui portent un label écologique.

Remarque: Les lave-vaisselle non visés par la directive 1999/9/CE (par exemple les lave-vaisselle industriels) ne sont pas concernés.

c)

(1 point): Tous les lave-linge domestiques doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant la directive 95/12/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques (8).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de toutes les machines à laver, et précisant celles qui portent un label écologique.

Remarque: Les lave-linge non visés par la directive 96/89/CE (par exemple les lave-linge industriels) ne sont pas concernés.

d)

(1 point): Au moins 80 % des équipements de bureau (ordinateurs, moniteurs, télécopieurs, imprimantes, scanners, photocopieuses) doivent être conformes aux critères d'obtention du label «Energy Star», définis par le règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (9).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation montrant la conformité des équipements de bureau aux critères d'obtention du label «Energy Star» et/ou désignant les ordinateurs de bureau ou portables qui sont pourvus d’un label écologique.

e)

(1 point): Tous les sèche-linge électriques à tambour doivent avoir une efficacité énergétique de la classe A telle que définie par la directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour (10).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique de tous les sèche-linge électriques à tambour, et précisant ceux qui portent un label écologique.

Remarque: Les sèche-linge électriques à tambour non visés par la directive 95/13/CE (par exemple les sèche-linge à tambour industriels) ne sont pas concernés.

51.   Sèche-mains et sèche-cheveux électriques à capteur de proximité (1 point)

Tous les sèche-mains et sèche-cheveux électriques doivent être pourvus de capteurs de proximité ou avoir obtenu un label écologique ISO de type I.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation appropriée de la manière dont le camping satisfait à ce critère.

52.   Emplacement des réfrigérateurs (1 point)

Les réfrigérateurs des cuisines, des kiosques et des magasins doivent être placés et réglés conformément aux principes d'économie d'énergie.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère.

53.   Extinction automatique des lampes dans les logements de location (1 point)

Un système d'extinction automatique des lampes lorsque les occupants quittent leur logement doit être installé dans 80 % des logements mis en location sur le terrain de camping.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation de l’entretien de ces systèmes.

54.   Minuterie de sauna (1 point)

Tous les saunas doivent être équipés d'une minuterie.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation de l’entretien de ces systèmes.

55.   Utilisation de sources d'énergie renouvelables pour le chauffage des piscines (1,5 point)

L’énergie utilisée pour chauffer l’eau des piscines doit provenir de sources renouvelables. À raison de 50 %: 1 point. À raison de 100 %: 1,5 point.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, des données sur l’énergie consommée pour chauffer l’eau des piscines ainsi qu'une documentation indiquant quelle quantité d’énergie utilisée provient de sources renouvelables.

56.   Extinction automatique des lampes à l'extérieur (1,5 point)

Les lampes extérieures qui ne doivent pas restées allumées pour des raisons de sécurité doivent s’éteindre automatiquement après un certain temps, ou être allumées par l’action d’un capteur de proximité.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation ou de l'entretien de ces systèmes.

EAU

57.   Utilisation d’eau de pluie (1,5 point) et d’eau recyclée (1,5 point)

a)

(1,5 point): L'eau de pluie doit être recueillie et être utilisée, sauf comme eau sanitaire ou eau potable.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, accompagnée d’une documentation appropriée, ainsi que de preuves suffisantes indiquant que les systèmes de distribution d'eau sanitaire et d’eau potable sont entièrement séparés du système d'eau de pluie.

b)

(1,5 point): L'eau recyclée doit être recueillie et être utilisée, sauf comme eau sanitaire ou eau potable.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, accompagnée d’une documentation appropriée, ainsi que de preuves suffisantes indiquant que les systèmes de distribution d'eau sanitaire et d’eau potable sont entièrement séparés du système d'eau recyclée.

58.   Systèmes d’arrosage automatisés pour les espaces extérieurs (1 point)

Le camping doit utiliser un système d’arrosage automatique qui optimalise les temps d’arrosage et la consommation d’eau pour les plantes et les espaces verts situés en plein air.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

59.   Débit d'eau des robinets et des douches (1,5 point)

Le débit moyen de l'ensemble des robinets et des pommes de douche, à l'exclusion des robinets de baignoire, ne doit pas dépasser 8 litres/minute.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

60.   Chasses d'eau (1,5 point)

Au moins 80 % des toilettes ne doivent pas consommer plus de 6 litres par chasse.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

61.   Consommation d'eau des lave-vaisselle (1 point)

La consommation d'eau des lave-vaisselle [exprimée en W(mesuré)] doit être inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule ci-dessous, en utilisant la même méthode d'essai EN 50242 et le même cycle que ceux choisis pour la directive 97/17/CE de la Commission (11):

W(mesuré) ≤ (0,625 × S) + 9,25

où:

W(mesuré)= la consommation d'eau mesurée du lave-vaisselle, exprimée en litres par cycle, à la première décimale,

S= nombre de couverts standard indiqué pour le lave-vaisselle.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l'entretien des lave-vaisselle, ou la preuve que les lave-vaisselle ont obtenu le label écologique communautaire.

62.   Consommation d'eau des machines à laver (1 point)

Les machines à laver utilisées à l’intérieur du camping par les clients, par le personnel ou par le service de blanchisserie ne doivent pas consommer plus de 12 litres par kg de linge, la consommation étant mesurée selon la norme EN 60456:1999 en utilisant le même cycle standard blanc à 60 °C que celui choisi pour la directive 95/12/CE (12).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l'entretien des machines à laver, ou la preuve que les machines à laver ont obtenu le label écologique communautaire. Le camping doit fournir une documentation technique de son service de blanchisserie indiquant que les machines à laver satisfont à ce critère.

63.   Température et débit de l'eau de robinet (1 point)

Au moins 80 % des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide de la température et du débit d'eau.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

64.   Minuterie de douche (1,5 point)

Toutes les douches des installations sanitaires et des espaces communs doivent être pourvues d’un dispositif de minuterie ou de détection de proximité qui empêche l’eau de couler au bout d’un certain temps ou lorsque les douches ne sont pas utilisées.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

65.   Couverture de piscine (1 point)

Les piscines doivent être recouvertes pendant la nuit, ou lorsqu’elles sont remplies mais ne sont pas utilisées pendant plus d’une journée, pour empêcher l’eau de refroidir et pour réduire l’évaporation.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

66.   Déverglaçage et déneigement (1,5 point au maximum)

En cas de verglas ou de chute de neige, les opérations de déverglaçage ou de déneigement nécessaires pour rendre les routes du camping sûres doivent être effectuées par des moyens mécaniques ou par sablage (1,5 point).

En cas d'épandage de produits chimiques, 1 point est accordé lorsque le produit ne contient pas plus de 1 % d’ions de chlorure, et 1,5 point est accordé lorsque le produit utilisé a obtenu le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional de type I.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

67.   Indications sur la dureté de l’eau (1 point)

Des explications concernant la dureté de l’eau sont affichées à proximité des sanitaires, des machines à laver et des lave-vaisselle pour que les clients et le personnel puissent mieux utiliser les détergents, ou l’utilisation des détergents en fonction de la dureté de l’eau est optimisée par un système de dosage automatique.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation appropriée sur la manière dont les clients sont informés.

68.   Économies d’eau dans les urinoirs (1,5 point)

Soit au moins 50 % des urinoirs utilisent un système sans chasse d’eau, soit tous les urinoirs sont équipés d’un système de chasse d’eau à commande manuelle ou électronique qui permet de rincer chaque urinoir à chaque utilisation uniquement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère.

69.   Utilisation d’espèces indigènes pour les nouvelles plantations de plein air (1 point)

Les zones de plein air plantées d’arbres et de haies ne comportent que des espèces végétales indigènes.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications montrant la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée établie par un expert à l’appui.

70.   Changement des serviettes et des draps (1 point)

Les clients sont informés que, pour des raisons de protection de l'environnement, le camping procède au changement des draps et des serviettes dans les logements de location soit à la demande des clients, soit, à défaut, une fois par semaine dans les logements de catégorie inférieure ou deux fois par semaine dans les logements de catégorie supérieure. Ce critère ne s’applique que pour les locations incluant la fourniture de serviettes ou de draps.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée sur la manière dont les clients sont informés.

PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

71.   Détergents (4 points au maximum)

Le label écologique communautaire, ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 80 % (en poids) des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents textiles et/ou des nettoyants universels utilisés par le camping (1 point pour chacune de ces quatre catégories de détergents).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique.

72.   Peintures et vernis d’intérieur (1 point)

Au moins 50 % des peintures et vernis d’intérieur utilisés dans les constructions et les logements de location, à l’exclusion des caravanes et des autos-caravanes de location, doivent avoir obtenu le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique.

73.   Interdiction de laver des voitures ailleurs que dans des endroits spécialement aménagés (1 point)

Le lavage des voitures n’est pas autorisé, sauf dans des endroits spécialement aménagés pour recueillir l’eau et les détergents utilisés et les évacuer dans le réseau d’égouts.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu'une documentation appropriée.

74.   Incitation à utiliser d’autres allume-feu que les allume-feu synthétiques pour barbecue (1 point)

Seuls des produits allume-feu pour barbecue tels que l’huile de colza ou des produits de chanvre sont mis en vente dans les magasins, à l’exclusion des produits allume-feu synthétiques.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

75.   Dosage des désinfectants de piscine (1 point)

La piscine est équipée d'un système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d'hygiène approprié.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation technique concernant le système de dosage automatique.

76.   Nettoyage mécanique (1 point)

Des procédures précises sont établies pour effectuer les opérations de nettoyage sans produits chimiques, par exemple par l'emploi de produits à base de microfibres, d'autres produits de nettoyage non chimiques ou par l’application de mesures ayant les mêmes effets.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui s’il y a lieu.

77.   Jardinage biologique (2 points)

Les espaces de plein air sont entretenus soit sans utilisation de pesticides, soit conformément aux principes de culture biologique, définis par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (13) et ses modifications ultérieures, ou par la législation nationale ou des programmes biologiques nationaux reconnus.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui s’il y a lieu.

78.   Produits répulsifs contre les animaux nuisibles et les insectes (2 points au maximum)

L’utilisation de produits répulsifs contre les animaux nuisibles et les insectes est maintenue à un strict minimum grâce à la conception architecturale des logements et l’application de mesures d’hygiène (par exemple: construction sur pilotis empêchant les rats d’entrer dans les locaux, utilisation de moustiquaires et de spirales insectifuges) (1 point).

Peuvent éventuellement être utilisées comme répulsifs contre les insectes et les animaux nuisibles, à l’exclusion de tout autre produit, les substances autorisées dans l’agriculture biologique [conformément au règlement (CEE) n° 2092/91] ou les produits qui ont obtenu le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui s’il y a lieu.

DÉCHETS

79.   Compostage (3 points au maximum)

Le camping procède à la collecte sélective des déchets organiques appropriés (déchets de jardinage: 2 points; déchets de cuisine: 1 point) et veille à ce qu'ils soient compostés selon les prescriptions locales (par les autorités locales, par le camping lui-même ou par une entreprise privée).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui s’il y a lieu.

80.   Boîtes de boissons jetables (2 points)

À moins que la législation ne l'exige, des boissons en boîtes jetables ne sont pas servies dans les endroits qui sont la propriété du camping ou qui sont directement gérés par celui-ci.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés, le cas échéant, et la législation qui exige leur utilisation.

81.   Petit-déjeuner: conditionnement et ustensiles jetables (2 points)

Les petits-déjeuners ou les autres repas ne comportent pas de portions individuelles préemballées et ne sont pas servis avec des couverts et des pièces de vaisselle jetables.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

82.   Élimination des graisses et des huiles (3 points au maximum)

Des séparateurs de graisse sont installés et les graisses/huiles de cuisson et de friture sont recueillies et éliminées de manière appropriée (2 points). Les clients peuvent faire appel à un service de ramassage et d'élimination des graisses et huiles usées (1 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

83.   Écoulements provenant des parcs de stationnement (1 point)

Les huiles et autres produits semblables qui s’écoulent des véhicules sur les aires de stationnement sont collectés et éliminés correctement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

84.   Textiles, meubles et autres produits usés (3 points au maximum)

Les meubles, textiles et autres produits usés tels que les équipements électroniques sont vendus ou donnés à des œuvres de bienfaisance ou à d'autres associations qui collectent et redistribuent ce genre d’objets.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, appuyée par une documentation appropriée des associations.

AUTRES SERVICES

85.   Réglementation de la circulation à l’intérieur du camping (1 point)

La circulation des véhicules à l'intérieur du camping (clients, services d'entretien, transports) est limitée à certaines heures et à certaines zones.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

86.   Parc automobile du camping (1 point)

Les véhicules utilisés à des fins de transport ou de travaux d'entretien sur le camping ne sont pas propulsés par un moteur à explosion.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

87.   Mise à disposition de chariots pour les clients du camping (1 point)

Des chariots ou d’autres moyens de transport non motorisés sont mis gratuitement à la disposition des clients pour leur permettre de transporter leurs bagages et leurs achats.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

88.   Surfaces perméables (1 point)

Au moins 90 % de la superficie du camping ne sont pas couverts d’asphalte, de ciment ou d’un autre matériau imperméable, qui empêchent un bon drainage et une bonne aération du sol.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

89.   Toits couverts de végétaux (1,5 point)

Au moins 50 % des bâtiments du camping qui s'y prêtent (bâtiments avec un toit plat ou faiblement incliné) ont un toit recouvert d’herbe ou d’autres végétaux.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

90.   Communication et éducation en matière d'environnement (3 points au maximum)

Le camping informe ses clients sur les mesures locales en matière de protection de la diversité biologique, du paysage et de la nature (1,5 point). Des éléments d’éducation environnementale sont compris dans les distractions offertes à la clientèle (1,5 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

91.   Interdiction de fumer dans les espaces communs et les logements de location (1 point)

Il est interdit de fumer dans au moins 50 % des espaces communs intérieurs et dans 50 % des logements de location.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit indiquer le nombre et la nature des espaces où il est interdit de fumer et préciser quels sont les espaces non fumeurs.

92.   Bicyclettes (1,5 point)

Des bicyclettes sont mises à la disposition des clients. (Au moins 2 bicyclettes pour 50 emplacements ou unités de logement de location.)

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le camping satisfait à ce critère.

93.   Bouteilles consignées ou réutilisables (3 points au maximum)

Des boissons sont offertes dans des bouteilles consignées ou réutilisables: boissons rafraîchissantes non alcoolisées (1 point), bières (1 point), eaux (1 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, appuyée d’une documentation appropriée fournie par les fournisseurs des bouteilles.

94.   Papier (2 points au maximum)

Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I a été attribué à au moins 50 % du papier hygiénique/absorbant du papier de bureau utilisé (1 point pour chacune de ces deux catégories de produits).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique.

95.   Biens durables (3 points au maximum)

Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional ISO de type I a été attribué à au moins 10 % des produits de chaque catégorie de biens durables (linge de lit, serviettes, linge de table, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléviseurs, matelas, meubles, machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, aspirateurs, revêtements de sols durs, ampoules électriques, etc.) présents dans le camping (1 point par catégorie jusqu’à concurrence de trois).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant le nombre des produits de ce type qu’il possède et le nombre de ceux qui ont obtenu un label écologique.

96.   Produits alimentaires locaux (4,5 points au maximum)

Au moins deux produits alimentaires locaux sont proposés à chaque repas, y compris au petit-déjeuner (1,5 point), et dans le magasin (1,5 point).

Le cas échéant, la consommation d’espèces locales menacées, telles que certaines espèces de poissons et de crustacés, et de la «viande de brousse» sera interdite (1,5 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère appuyée d’une documentation appropriée.

97.   Aliments biologiques (2 points au maximum)

Les principaux ingrédients d’au moins deux plats (1 point) et d’au moins 4 produits vendus dans le magasin (1 point) sont issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CEE) no 2092/91.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, appuyée d’une documentation appropriée.

GESTION GÉNÉRALE

98.   Enregistrement EMAS (3 points) ou certification ISO (1,5 point) du camping

Le camping est enregistré dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (3 points) ou est certifié selon la norme ISO 14001 (1,5 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir la preuve de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001.

99.   Enregistrement EMAS (1,5 point) ou certification ISO (1 point) des fournisseurs

Au moins un des principaux fournisseurs de produits ou de services du camping est enregistré dans le système EMAS (1,5 point) ou certifié selon la norme ISO 14001 (1 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir la preuve de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d'au moins un de ses principaux fournisseurs.

100.   Respect des critères obligatoires par les sous-traitants (2 points au maximum)

Tous les sous-traitants offrant les deux services complémentaires (restauration et activités de détente) satisfont au moins aux critères obligatoires du présent label écologique qui s’appliquent aux services spécifiques qu’ils offrent (1 point pour chaque service offert dans le camping).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une documentation appropriée sur les accords contractuels conclus avec ses sous-traitants concernant leur respect des critères obligatoires.

101.   Compteurs d'énergie et d'eau (2 points au maximum)

Le camping est équipé de compteurs d'énergie et d'eau supplémentaires permettant de recueillir les données relatives à la consommation des différentes activités ou machines (1 point). Chaque emplacement a son propre compteur d’énergie et son propre compteur d’eau (1 point).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le camping satisfait à ce critère, ainsi qu'une analyse des données collectées (si elles sont déjà disponibles).

102.   Mesures environnementales supplémentaires (3 points au maximum)

Soit:

a)

Mesures environnementales supplémentaires (1,5 point au maximum par mesure, à concurrence de 3 points): La direction du camping prend des mesures supplémentaires à celles prévues dans la présente section ou dans la section A pour améliorer les performances du camping en matière d'environnement. L'organisme compétent qui examine la demande attribue une note à ces mesures, sans dépasser 1,5 point par mesure.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description complète de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte.

Soit:

b)

Détention d'un label écologique (3 points): le camping a déjà obtenu un des labels écologiques nationaux ou régionaux ISO de type I.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir la preuve de l'attribution d'un label écologique.

(1)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

(3)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 26.

(4)  JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

(5)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(6)  JO L 170 du 9.7.2003, p. 10.

(7)  JO L 56 du 4.3.1999, p. 46.

(8)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 85.

(9)  JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.

(10)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 28.

(11)  JO L 118 du 7.5.1997, p. 1.

(12)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 1.

(13)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.


29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/87


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2005

modifiant la décision 2003/526/CE en ce qui concerne les mesures de lutte contre la peste porcine classique en France

[notifiée sous le numéro C(2005) 1249]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/339/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans certains États membres, la Commission a adopté la décision 2003/526/CE du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique dans certains États membres (2). Cette décision prévoit certaines mesures supplémentaires de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

La France a informé la Commission de l'évolution récente de cette maladie chez les porcs sauvages dans la zone française des Vosges septentrionales. À la lumière des informations épidémiologiques, il convient de modifier la zone dans laquelle les mesures de lutte contre la maladie sont applicables.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/526/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie I, point 2, de l'annexe de la décision 2003/526/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 183 du 22.7.2003, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/225/CE (JO L 71 du 17.3.2005, p. 70).


ANNEXE

«2)   France:

Le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l'ouest du Rhin et du canal Rhin-Marne, au nord de l'autoroute A4, à l'est de la rivière Sarre et au sud de la frontière avec l'Allemagne ainsi que les municipalités de Holtzheim, Lingolsheim et Eckbolsheim.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/88


POSITION COMMUNE 2005/340/PESC DU CONSEIL

du 25 avril 2005

prorogeant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/423/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1).

(2)

Le 25 octobre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/730/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC (2).

(3)

Le 21 février 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/149/PESC modifiant l'annexe II de la position commune 2004/423/PESC (3).

(4)

Le Conseil rappelle sa position sur la situation politique qui règne en Birmanie/au Myanmar et considère que les développements récents ne justifient pas une suspension des mesures restrictives.

(5)

En conséquence, les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar énoncées par la position commune 2004/423/PESC, telle que modifiée respectivement par les positions communes 2004/730/PESC et 2005/149/PESC, devraient rester en vigueur.

(6)

Le Conseil rappelle que les mesures restrictives contre les personnes imposées par la position commune 2004/423/PESC visent des personnes associées au régime birman/du Myanmar ainsi que les membres de leur famille. Il considère que les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être visés.

(7)

Il convient également d'apporter des modifications techniques aux listes annexées à la position commune 2004/423/PESC.

(8)

En cas d'amélioration sensible de la situation politique générale en Birmanie/au Myanmar, la suspension de ces mesures restrictives ainsi qu'une reprise progressive de la coopération avec la Birmanie/le Myanmar seront envisagées, après que le Conseil aura procédé à une évaluation des développements intervenus.

(9)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les annexes I et II de la position commune 2004/423/PESC sont remplacées par les annexes I et II de la présente position commune.

Article 2

La position commune 2004/423/PESC est renouvelée pour une période de 12 mois.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 61. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/149/PESC (JO L 49 du 22.2.2005, p. 37).

(2)  JO L 323 du 26.10.2004, p. 17.

(3)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 37.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste visée aux articles 6, 7 et 9

Notes relatives au tableau:

1.

U est l'équivalent birman de M. et Daw celui de Mme.

2.

Les alias ou les variations orthographiques sont indiqués par la mention “alias

A.   CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (CEPD)

 

Nom (prénom, nom de famille, sexe)

Informations d'identification (alias éventuels, fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de…)

A1a

Senior General Than Shwe

Président; d.d.n. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Épouse du Généralissime Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe

Alias Tun Tun Naing, fils de Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Épouse de Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Fils de Than Shwe

A1i

Dr Khin Win Sein

Épouse de Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe

Alias Maung Maung, fils de Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Fille de Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Fille de Than Shwe

A2a

Vice-généralissime Maung Aye

Vice-président; d.d.n. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Épouse du Vice-généralissime Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du Commandant Pye Aung (D17d)

A3a

Général Thura Shwe Mann

Chef d'état-major, Coordinateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes)

A3b

Khin Lay Thet

Épouse de Shwe Mann

A3c

Aung Thet Mann

Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company

A3d

Toe Naing Mann

Fils de Shwe Mann

A3e

Zay Zin Latt

Épouse de Toe Naing Mann, fille de Khin Shwe (L1) d.d.n. 24.3.1981

A3f

Shwe Mann Ko Ko

Fils du Général Thura Shwe Mann

A4a

GCA Soe Win

Premier ministre depuis le 19.10.2004, né en 1946

A4b

Than Than Nwe

Épouse du GCA Soe Win

A5a

GCA Thein Sein

Premier secrétaire (depuis le 19.10.2004), “Adjutant General”

A5b

Khin Khin Win

Épouse du GCA Thein Sein

A6a

GCA (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura est un titre) “Quartermaster-General” (Intendant général)

A6b

Khin Saw Hnin

Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

GCA Kyaw Win

Commandant de l'entraînement des forces armées

A7b

San San Yee

Épouse du GCA Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Fils du GCA Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Épouse de Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Fils du GCA Kyaw Win

A7f

Dr Phone Myint Htun

Fils du GCA Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Épouse du Dr Phone Myint Htun

A8a

GCA Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Épouse du GCA Tin Aye

A9a

GCA Ye Myint

Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Épouse du GCA Ye Myint, d.d.n. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Fils du GCA Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

A10a

GCA Aung Htwe

Responsable du bureau des opérations spéciales 2 (Kayah, Shan)

A10b

Khin Hnin Wai

Épouse du GCA Aung Htwe

A11a

GCA Khin Maung Than

Responsable du bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Yangon, Irrawaddy, Araliasn)

A11b

Marlar Tint

Épouse du GCA Khin Maung Than

A12a

GCA Maung Bo

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Épouse du GCA Maung Bo


B.   COMMANDANTS RÉGIONAUX

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

B1a

Gén. de division Myint Swe

Yangon (et chef de la sécurité des affaires militaires)

B1b

Khin Thet Htay

Épouse du Gén. de division Myint Swe

B2a

Gén. de division Ye Myint

Division centre Mandalay

B2b

Myat Ngwe

Épouse du Gén. de division Ye Myint

B3a

Gén. de division Thar Aye

Alias Tha Aye, division nord-ouest Sagaing

B3b

Wai Wai Khaing

Alias Wei Wei Khaing, épouse du Gén. de division Thar Aye

B4a

Gén. de division Maung Maung Swe

État du nord Kachin

B4b

Tin Tin New

Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Fille du Gén. de division Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Fils du Gén. de division Maung Maung Swe

B5a

Gén. de division Myint Hlaing

État du nord-est Chan (nord)

B5b

Khin Thant Sin

Alias Khin Thant Zin, épouse du Gén. de division Myint Hlaing

B6a

Gén. de division Khin Zaw

État du triangle Chan (est)

B6b

Khin Pyone Win

Épouse du Gén. de division Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Gén. de division Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Fille du Gén. de division Khin Zaw

B7a

Gén. de division Khin Maung Myint

État de l'est Chan (sud)

B7b

Win Win Nu

Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint

B8a

Gén. de division Thura Myint Aung

État du sud-est Mon

B8b

Than Than New

Épouse du Gén. de division Thura Myint Aung

B9a

Gén. de division Ohn Myint

Division côtière Tenasserim

B9b

Nu Nu Swe

Épouse du Gén. de division Ohn Myint

B10a

Gén. de division Ko Ko

Division sud Pegu

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Épouse du Gén. de division Ko Ko

B11a

Gén. de division Soe Naing

Division sud-ouest Irrawaddy

B11b

Tin Tin Latt

Épouse du Gén. de division Soe Naing

B12a

Gén. de brigade Min Aung Hlaing

État de l'ouest Arakan


C.   COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

C1a

Gén. de brigade Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Épouse du Gén. de brigade Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Fils du Gén. de brigade Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Fille du Gén. de brigade Wai Lwin

C2a

Gén. de brigade Nay Win

Centre

C2b

Nan Aye Mya

Épouse du Gén. de brigade Nay Win

C3a

Gén. de brigade Tin Maung Ohn

Nord-ouest

C4a

Gén. de brigade San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

Épouse du Gén. de brigade San Tun

C5a

Gén. de brigade Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

Épouse du Gén. de brigade Hla Myint

C7a

Gén. de brigade Win Myint

Est

C8a

Gén. de brigade Myo Hla

Sud-est

C8b

Khin Hnin Aye

Épouse du Gén. de brigade Myo Hla

C9a

Gén. de brigade Hone Ngaing

Alias Hon Ngai, côte

C10a

Gén. de brigade Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

Épouse du Gén. de brigade Thura Maung Ni

C11a

Gén. de brigade Tint Swe

Sud-ouest

C11b

Khin Thaung

Épouse du Gén. de brigade Tint Swe

C11c

Ye Min

Alias Ye Kyaw Swar Swe, fils du Gén. de brigade Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Épouse de Ye Min

C12a

Gén. de brigade Tin Hlaing

Ouest


D.   MINISTRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

D1a

Than Shwe

Cabinet du premier ministre

D1b

Yin Yin Mya

Épouse de U Than Shwe

D2a

Gén. de brigade Pyi Sone

Cabinet du premier ministre depuis le 18.9.2004 (auparavant: Commerce)

D2b

Aye Pyay Wai Khin

Épouse du Gén. de brigade Pyi Sone

D2c

Kalyar Pyay Wai Shan

Fille du Gén. de brigade Pyi Sone, époux (décédé): Commandant Kyaw San Win

D2d

Pan Thara Pyay Shan

Fille du Gén. de brigade Pyi Sone

D3a

Gén. de division Htay Oo

Agriculture et irrigation depuis le 18.9.2004 (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Épouse du Gén. de division Htay Oo

D4a

Gén. de brigade Tin Naing Thein

Commerce (depuis le 18.9.2004), auparavant: ministre adjoint aux Forêts

D4b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein

D5a

Gén. de division Saw Tun

Construction d.d.n.: 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Épouse du Gén. de division Saw Tun, d.d.n.: 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Fille du Gén. de division Saw Tun, d.d.n.: 26.10.1967, passeport 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Épouse du Me Me Tun, d.d.n.: 2.1.1969

D6a

Colonel Zaw Min

Coopératives depuis le 18.9.2004, auparavant: président du PDC de Magwe

D6b

Khin Mi Mi

Épouse du Colonel Zaw Min

D7a

Gén. de division Kyi Aung

Culture

D7b

Khin Khin Lay

Épouse du Gén. de division Kyi Aung

D8a

Than Aung

Éducation

D8b

Win Shwe

Épouse de U Than Aung

D9a

Gén. de division Tin Htut

Énergie électrique

D9b

Tin Tin Nyunt

Épouse du Gén. de division Tin Htut

D10a

Gén. de brigade Lun Thi

Énergie

D10b

Khin Mar Aye

Épouse du Gén. de brigade Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Fille du Gén. de brigade Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Fils du Gén. de brigade Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Épouse de Zin Maung Lun

D11a

Gén. de division Hla Tun

Finances et recettes fiscales

D11b

Khin Than Win

Épouse du Gén. de division Hla Tun

D12a

U Nyan Win

Affaires étrangères depuis le 18.9.2004, ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n.: 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Épouse de U Nyan Win

D13a

Gén. de brigade Thein Aung

Forêts

D13b

Khin Htay Myint

Épouse du Gén. de brigade Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Santé

D14b

Nilar Thaw

Épouse du Prof. Kyaw Myint

D15a

Gén. de division Maung Oo

Affaires intérieures

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Épouse du Gén. de division Maung Oo

D16a

Gén. de division Sein Htwa

Ministère de l'immigration et de la population et ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation

D16b

Khin Aye

Épouse du Gén. de division Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industrie 1

D17b

Khin Khin Yi

Épouse de U Aung Thaung

D17c

Capitaine Nay Aung

Fils de U Aung Thaung

D17d

Commandant Pyi Aung

Alias Pye Aung, fils de U Aung Thaung (marié à A2c)

D17e

Commandant Moe Aung

Fils de U Aung Thaung

D17f

Dr. Thu Nandi Aung

Fille de Aung Thaung

D18a

Gén. de division Saw Lwin

Industrie 2

D18b

Moe Moe Myint

Épouse du Gén. de division Saw Lwin

D19a

Gén. de brigade Kyaw Hsan

Information

D19b

Kyi Kyi Win

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan

D20a

Gén. de brigade Maung Maung Thein

Elevage et pêche

D20b

Myint Myint Aye

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein

D21a

Gén. de brigade Ohn Myint

Mines

D21b

San San

Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Planification nationale et développement économique

D22b

Kyu Kyu Win

Épouse de U Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Fils de U Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Épouse de Kyaw Myat Soe

D23a

Colonel Thein Nyunt

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

D23b

Kyin Khaing

Épouse du Colonel Thein Nyunt

D24a

Gén. de division Aung Min

Transports ferroviaires

D24b

Wai Wai Thar

Épouse du Gén. de division Aung Min

D25a

Gén. de brigade Thura Myint Maung

Affaires religieuses

D25b

Aung Kyaw Soe

Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Épouse de Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung

D26a

(U) Thaung

Sciences & technologies Simultanément: Emploi (depuis le 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Épouse de U Thaung

D27a

Gén. de brigade Thura Aye Myint

Sports

D27b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint

D28a

Gén. de brigade Thein Zaw

Ministre des télécommunications, des postes et des télégraphes et ministre de l'hôtellerie et du tourisme

D28b

Mu Mu Win

Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw

D29a

Gén. de division Thein Swe

Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Épouse du Gén. de division Thein Swe


E.   MINISTRES ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

E1a

Ohn Myint

Agriculture et irrigation

E1b

Thet War

Épouse de U Ohn Myint

E2a

Gén. de brigade Aung Tun

Commerce

E3a

Gén. de brigade Myint Thein

Construction

E3b

Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Myint Thein

E4a

Gén. de brigade Soe Win Maung

Culture

E4b

Myint Myint Wai

Épouse du Gén. de brigade Soe Win Maung

E5a

Gén. de brigade Khin Maung Win

Défense

E6a

Gén. de division Aung Hlaing

Défense (depuis le 23.8.2003)

E6b

Soe San

Fils du Gén. de division Aung Hlaing

E7a

Myo Nyunt

Éducation

E7b

Marlar Thein

Épouse de Myo Nyunt

E8a

Gén. de brigade Aung Myo Min

Éducation

E8b

Thazin New

Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Énergie électrique

E9b

Tin Tin Myint

Épouse de Myo Myint

E10a

Gén. de brigade Than Htay

Énergie (depuis le 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Épouse du Gén. de brigade Than Htay

E11a

Colonel Hla Thein Swe

Finances et recettes fiscales

E11b

Thida Win

Épouse du Colonel Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affaires étrangères, d.d.n. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Épouse de U Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affaires étrangères avec effet à partir du 18.9.04

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Santé, d.d.n. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Épouse du Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976

E15a

Gén. de brigade Phone Swe

Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Épouse du Gén. de brigade Phone Swe

E16a

Gén. de brigade Aye Myint Kyu

Hôtellerie et tourisme

E16b

Khin Swe Myint

Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigration & population

E17b

Hmwe Hmwe

Épouse de Maung Aung

E18a

Gén. de brigade Thein Tun

Industrie 1

E19a

Lt-Colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2

E19b

Mi Mi Wai

Épouse du Lt-Colonel Khin Maung Kyaw

E20a

Gén. de brigade Aung Thein

Information

E20b

Tin Tin New

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein

E21a

Thein Sein

Information, membre de la CEC de l'USDA

E21b

Khin Khin Wai

Épouse de U Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Fils de U Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Épouse de Thein Aung Thaw

E22a

Gén. de brigade Win Sein

Emploi

E22b

Wai Wai Linn

Épouse du Gén. de brigade Win Sein

E23a

Myint Thein

Mines

E23b

Khin May San

Épouse de U Myint Thein

E24a

Colonel Tin Ngwe

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

E24b

Khin Mya Chit

Épouse du Colonel Tin Ngwe

E25a

Gén. de brigade Than Tun

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

E25b

May Than Tun

Fille du Gén. de brigade Than Tun, d.d.n. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Épouse de May Than Tun

E26a

(U Thura) Thaung Lwin

(Thura est un titre), transports ferroviaires

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Épouse de Thura Thaung Lwin

E27a

Gén. de brigade (Thura) Aung Ko

(Thura est un titre), affaires religieuses, membre de la CEC de l'USDA

E27b

Myint Myint Yee

Alias Yi Yi Myint, épouse du Gén. de brigade Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Science et technologie

E29a

Dr. Chan Nyein

Science et technologie

E29b

Sandar Aung

Épouse du Dr. Chan Nyein

E30a

Gén. de brigade Kyaw Myint

Protection sociale, secours et réinstallation

E30b

Khin Nwe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministre des transports et ministre des transports ferroviaires

E31b

Cho Cho Tun

Épouse de U Pe Than

E32a

Colonel Nyan Tun Aung

Transports


F.   AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

F1a

Capitaine (retraité) Htay Aung

Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme

F3

Soe Thein

Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général)

F4

Khin Maung Soe

Directeur

F5

Tint Swe

Directeur

F6

Lt-Colonel Yan Naing

Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

F7

Nyunt Nyunt Than

Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme (F)


G.   HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES (Général de brigade et grades supérieurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

G1a

Gén. de division Hla Shwe

“Adjutant General” adjoint

G3a

Gén. de division Soe Maung

Juge-avocat général

G4a

Gén. de brigade Thein Htaik

Alias Hteik, inspecteur général

G5a

Gén. de division Saw Hla

“Provost Marshal”

G6a

Gén. de division Khin Maung Tun

Intendant général adjoint

G7a

Gén. de division Lun Maung

Auditeur général

G8a

Gén. de division Nay Win

Assistant militaire du président du CEPD

G9a

Gén. de division Hsan Hsint

Général chargé des recrutements, né en 1951

G9b

Khin Ma Lay

Épouse du Gén. de division Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Fils du Gén. de division Hsan Hsint

G10a

Gén. de division Hla Aung Thein

Commandant de camp, Yangon

G10b

Amy Khaing

Épouse de Hla Aung Thein

G11a

Gén. de division Win Myint

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

G12a

Gén. de division Aung Kyi

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

G12b

Thet Thet Swe

Épouse du Gén. de division Aung Kyi

G13a

Gén. de division Moe Hein

Commandant, Collège national de la défense

G14a

Gén. de division Khin Aung Myint

Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique, administrateur de l'UMEHL

G15a

Gén. de division Thein Tun

Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale

G16a

Gén. de division Than Htay

Directeur des approvisionnements et des transports

G17a

Gén. de division Khin Maung Tint

Directeur des imprimeries de sécurité

G18a

Gén. de division Sein Lin

Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant Directeur du matériel)

G19a

Gén. de division Kyi Win

Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL

G20a

Gén. de division Tin Tun

Directeur du génie militaire

G21a

Gén. de division Aung Thein

Directeur de la réinstallation

G22a

Gén. de division Aye Myint

Ministère de la défense

G23a

Gén. de brigade Myo Myint

Commandant du Bureau des enregistrements des services de la défense

G24a

Gén. de brigade Than Maung

Commandant adjoint, Collège national de la défense

G25a

Gén. de brigade Win Myint

Recteur de la DSTA

G26a

Gén. de brigade Than Sein

Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Than Sein

G28a

Gén. de brigade Than Maung

Directeur des milices populaires et des forces frontalières

G29a

Gén. de brigade Khin Naing Win

Directeur de l'industrie de la défense

G30a

Gén. de brigade Zaw Win

Commandant du poste de Bahtoo (État du Shan) et École de formation aux principes du combat des services de la défense (armée)

Forces navales

G31a

Vice-Admiral Soe Thein

Commandant en chef (forces navales)

G31b

Khin Aye Kyin

Épouse du Contre-amiral Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Fille du Contre-amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Fils du Contre-amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Fille du Contre-amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Chef d'état-major (forces navales), administrateur de l'UMEHL

Forces aériennes

G33a

GCA Myat Hein

Commandant en chef (forces aériennes)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Épouse du GCA Myat Hein

G34a

Gén. de brigade Ye Chit Pe

Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon

G35a

Gén. de brigade Khin Maung Tin

Commandant de l'École de formation aérienne de Shande, Meiktila

G36a

Gén. de brigade Zin Yaw

Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL

Divisions d'infanterie légère (LID)

G37a

Gén. de brigade Hla Htay Win

11 LID, Yemon

G39a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Gén. de brigade Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Gén. de brigade Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Gén. de brigade Than Htay

77 LID, Bago

G44a

Gén. de brigade Aung Than Htut

88 LID, Magwe

Autres généraux de brigade

G47a

Gén. de brigade Htein Win

Poste de Taikkyi

G48a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

Commandant du poste de Meiktila

G49a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

ROC-Kale, Divison de Sagaing

G50a

Gén. de brigade Khin Zaw Win

Poste de Khamaukgyi

G51a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MR Sud, Commandant du poste de Toungoo

G52a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MOC-8, Dawei/Poste de Tavoy

G53a

Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin

ROC Tanai

G54a

Gén. de brigade Kyaw Thu

Poste de Phugyi

G55a

Gén. de brigade Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Gén. de brigade Min Thein

MOC-3, Poste de Mogaung

G57a

Gén. de brigade Mya Win

MOC-10, Poste de Kyigone

G58a

Gén. de brigade Mya Win

Kalaw

G59a

Gén. de brigade Myo Lwin

MOC-7, Poste de Pekon

G60a

Gén. de brigade Myint Soe

MOC-5, Poste de Taungup

G61a

Gén. de brigade Myint Aye

MOC-9, Poste de Kyauktaw

G62a

Gén. de brigade Nyunt Hlaing

MOC-17, Poste de Mong Pan

G63a

Gén. de brigade Ohn Myint

État de Mon, membre de la CEC de l'USDA

G64a

Gén. de brigade Soe New

MOC-21 Poste de Bhamo

G65a

Gén. de brigade Soe Oo

MOC-16, Poste de Hsenwi

G66a

Gén. de brigade Than Tun

Poste de Kyaukpadaung

G67a

Gén. de brigade Than Win

ROC-Laukkai

G68a

Gén. de brigade Than Tun Aung

ROC-Sittwe

G69a

Gén. de brigade Thaung Aye

Poste de Mongnaung

G70a

Gén. de brigade Thaung Htaik

Poste de Aungban

G71a

Gén. de brigade Thein Hteik

MOC-13, Poste de Bokpyin

G72a

Gén. de brigade Thura Myint Thein

Namhsan TOC

G72a

Gén. de brigade Win Aung

Mong Hsat

G73a

Gén. de brigade Myo Tint

Officier en service spécial, ministère des transports

G74a

Gén. de brigade Thura Sein Thaung

Officier en service spécial, ministère de la protection sociale

G75a

Gén. de brigade Phone Zaw Han

Maire de Mandalay depuis février 2005, anciennement commandant de Kyaukme

G76a

Brig Gen Hla Min

Président du PDC de la Division de Pegu West

G77a

Gén. de brigade Win Myint

Poste de Pyinmana


H.   OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

H1a

Gén. de division Khin Yi

Directeur général de la police de Myanmar

H1b

Khin May Soe

Épouse du Gén. de division Khin Yi

H2a

Police Gén. de brigade Zaw Win

Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar. Ancien militaire


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (hauts responsables de l'USDA qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

I1a

Gén. de brigade Aung Thein Lin

Maire et président du comité du développement de la ville de Yangon (Secrétaire)

I1b

Khin San New

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin

I2a

Colonel Maung Par

Vice-maire, comité du développement de la ville de Yangon (membre de la CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Épouse du Colonel Maung Par

I2c

Naing Win Par

Fils du Colonel Maung Par


J.   PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co, d.d.n. 18.7.1964, passeport 306869, carte d'identité MYGN 006415. Père: M. Myint Swe (6.11.1924), mère: Mme Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Épouse de M. Tay Za, d.d.n. 24.2.1964, carte d'identité: KMYT 006865, passeport 275107. Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédé)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fils de Tay Za (J1a), d.d.n. 29.1.1987

J2a

Thiha

Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960 Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win

Alias Saya Kyaung, Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Épouse de U Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing

Alias Steven Law, Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Épouse de U Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, d.d.n. 21.1.1952. Voir également A22, A23

J5b

San San Kywe

Épouse de U Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Fils de U Khin Shwe; d.d.n. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Épouse de M. Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957

J6c

Zar Chi Htay

Fille de M. Htay Myint, d.d.n. 17.2.1981

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai

Alias Nang Mauk Lao Hsai, épouse de Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministre au cabinet du premier ministre jusqu'en février 2004, maire de Yangon jusqu'en août 2003

J8b

Khin Khin

Épouse de U Ko Lay

J8c

San Min

Fils de U Ko Lay

J8d

Than Han

Fils de U Ko Lay

J8e

Khin Thida

Fille de U Ko Lay

J8f

Zaw Htun Oo

Époux de Khin Thida, (fils de l'ancien 2ème secrétaire, le GCA Tin Oo)

J9a

Aung Phone

Ancien ministre des Forêts, d.d.n. 20.11.1939, retraité depuis juillet 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Épouse de M. Aung Phone, d.d.n. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung

Alias Sit Thway Aung, fils de U Aung Phone, d.d.n. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Épouse de Sitt Thwe Aung, d.d.n. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung

Alias Sit Taing Aung, fils de U Aung Phone, d.d.n. 13.11.1971

J10a

Gén. de division Nyunt Tin

Ancien ministre de l'agriculture et de l'Irrigation, retraité depuis septembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

Épouse du Gén. de division Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Fils du Gén. de division Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Fille du Gén. de division Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ancien ministre des finances et des Recettes fiscales, retraité depuis le 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Épouse de U Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Fils de U Khin Maung Thein, d.d.n. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Fils de U Khin Maung Thein, d.d.n. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Fille de U Khin Maung Thein, d.d.n. 28.7.1966


K.   ENTREPRISES DETENUES PAR DES MILITAIRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

K1a

Gén. de division (retraité) Win Hlaing

MD, Union of Myanmar Economic Holdings

K1b

Ma Ngeh

Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Directeur général de la Kambawza Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3b)

K1d

Win Htway Hlaing

Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO

K2

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Colonel Myint Aung

DG, Myawaddy Trading Co.

K4

Colonel Myo Myint

DG, Bandoola Transportation Co.

K5

Colonel (retraité) Thant Zin

DG, Myanmar Land and Development

K6

Lieutenant-Colonel (retraité) Maung Maung Aye

UMEHL, Président de Myanmar Breweries

K7

Colonel Aung San

DG, Hsinmin Cement Plant Construction Project


L.   ANCIENS MEMBRES DU CEPD

L1a

Général (retraité) Khin Nyunt

Ancien premier ministre (août 2003-octobre 2004), d.d.n. 11.10.1939

L1b

Dr. Khin Win Shwe

Épouse de Khin Nyunt, d.d.n. 6.10.1940

L1c

Dr. Ye Naing Win

Fils de Khin Nyunt

L1d

Thin Le Le Win

Fille de Khin Nyunt

L1e

Zaw Naing Oo

Fils de Khin Nyunt»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des entreprises d'État birmanes visées aux articles 7 et 10

Nom

Adresse

Nom du directeur

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GÉN. DE DIVISION WIN HLAING DIRECTEUR EXÉCUTIF

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COLONEL MAUNG MAUNG AYE, DIRECTEUR EXÉCUTIF

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST.

INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COLONEL MYINT AUNG, DIRECTEUR EXÉCUTIF

C.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

GÉN. DE BRIGADE WIN HLAING ET U. TUN KYI, DIRECTEURS EXÉCUTIFS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON AND/OR PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COLONEL MYO MYINT, DIRECTEUR EXÉCUTIF

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

COLONEL (RETRAITÉ) MAUNG THAUNG, DIRECTEUR EXÉCUTIF

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

ENTREPRISES CONJOINTES

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U. BE AUNG, DIRECTEUR

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL

MYANMAR PRIVATE LTD

No 38, VIRGINIA PARK,

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

No 45, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

LIEUTENANT-COLONEL (RETRAITÉ) MAUNG MAUNG AYE, PRÉSIDENT

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT No 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT No 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U. AYE CHO ET/OU LIEUTENANT-COLONEL TUN MYINT, DIRECTEUR EXÉCUTIF

B.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR KHIN SHWE, PRÉSIDENT

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

No 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL YE HTUT OU GÉN. DE BRIGADE KYAW WIN, DIRECTEUR EXÉCUTIF

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U. YIN SEIN, DIRECTEUR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, No 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS

(HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»

 


Rectificatifs

29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/107


Rectificatif au règlement (CE) no 645/2005 de la Commission du 27 avril 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 107 du 28 avril 2005 )

Page 21, annexe, deuxième tableau «Titre III du règlement (CE) no 1159/2003 — Campagne 2004/2005»:

En regard de «Inde», à la deuxième colonne:

lire:

«Atteinte».