ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 106 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 631/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
103,6 |
204 |
98,1 |
|
212 |
129,8 |
|
624 |
168,0 |
|
999 |
124,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
152,4 |
204 |
76,2 |
|
999 |
114,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
99,0 |
204 |
44,2 |
|
999 |
71,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
54,4 |
204 |
45,2 |
|
212 |
58,1 |
|
220 |
47,8 |
|
388 |
62,0 |
|
400 |
53,3 |
|
624 |
73,9 |
|
999 |
56,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,2 |
220 |
65,0 |
|
388 |
67,8 |
|
400 |
69,6 |
|
528 |
65,2 |
|
624 |
67,3 |
|
999 |
66,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,3 |
400 |
122,8 |
|
404 |
94,3 |
|
508 |
67,2 |
|
512 |
69,4 |
|
524 |
65,9 |
|
528 |
65,1 |
|
720 |
82,6 |
|
804 |
112,9 |
|
999 |
85,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
87,9 |
512 |
63,9 |
|
528 |
65,2 |
|
720 |
72,2 |
|
999 |
72,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 632/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
modifiant le règlement (CE) no 1185/2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1185/2004 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand. |
(2) |
L’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1185/2004 précise l’adresse où les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention allemand. À la suite d’une réorganisation interne au sein des services administratifs allemands, il y a lieu d’adapter ladite adresse. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CE) no 1185/2004, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
||
Deichmannsaue 29 |
||
D-53179 Bonn |
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement entre en application à compter du 28 avril 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 227 du 26.6.2004, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1730/2004 (JO L 307 du 5.10.2004, p. 3).
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 633/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE
PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A3 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS ET POMMES)
Période de remise des offres: du 4 au 5 mai 2005 |
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Code des produits (1) |
Destination (2) |
Taux de restitution indicatif (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
0702 00 00 9100 |
F08 |
45 |
10 000 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
45 |
10 000 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
70 |
10 000 |
0808 10 80 9100 |
F09 |
46 |
33 333 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
F03 |
Toutes les destinations autres que la Suisse. |
||||||
F04 |
Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
F08 |
Toutes les destinations autres que la Bulgarie. |
||||||
F09 |
Les destinations suivantes:
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27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 634/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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|
8518 40 99 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8518, 8518 40 et 8518 40 99 de la NC. Le décodage et la transformation des signaux phoniques sont considérés comme faisant partie de la fonction d’amplification de l’audiofréquence. Comme la fonction de synchronisation du son par rapport au signal vidéo reste accessoire, l’appareil est à classer sous le code 8518. |
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|
8527 39 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la section XVI, note 3, et par le libellé des codes 8527, 8527 39 et 8527 39 80 de la NC. L’appareil récepteur de radiodiffusion constitue la fonction principale de l’appareil multifonctions, au sens de la section XVI, note 3. L’amplification et le traitement du son sont considérés comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion. En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 39 80 de la NC. |
||||||||||||||||
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8527 39 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la section XVI, note 3, et par le libellé des codes 8527, 8527 39 et 8527 39 80 de la NC. L’appareil récepteur de radiodiffusion constitue la fonction principale de l’appareil multifonctions, au sens de la section XVI, note 3. L’amplification et le traitement du son sont considérés comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion. Comme la fonction vidéo synchronise seulement les signaux audio (ou sonores) et vidéo, l’appareil est à classer sous le code 8527. En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 39 80 de la NC. |
||||||||||||||||
|
8528 21 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la NC. Un classement dans le no8471 60 est exclu car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (chapitre 84, note 5) puisqu’il peut afficher des signaux numériques en provenance de différentes sources. De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531 car sa fonction ne consiste pas à fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D). |
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|
9032 89 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le chapitre 90, note 7 b), et par le libellé des codes 9032, 9032 89 et 9032 89 90 de la NC. La note 5 B. du chapitre 84 exclut un classement du système sous le code 8471 car il exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information, comme le prévoit la note 5 E. du chapitre 84. Le système est un régulateur automatique de grandeurs autres qu’électriques dont l’opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler [voir note 7 b) du chapitre 90]. |
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 635/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||
|
1902 30 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales nos 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1902, 1902 30 et 1902 30 10. Le produit est présenté comme un assortiment de marchandises conditionné pour la vente au détail. Le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles, étant donné leur proportion importante. Le produit ne peut pas être classé à la position 2104 car la quantité d'eau à ajouter dans le bol n'est pas suffisante pour préparer une soupe ou un bouillon, mais lui donne les caractéristiques d'un plat de nouilles. |
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|
2106 90 92 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le chapitre 30, note complémentaire 1, par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92 de la NC. Voir également les notes explicatives du SH de la position 2106 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30. Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette ou sur l’emballage. Seuls le type des plantes ou les parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies. |
(1) La photographie a un caractère purement indicatif.
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 636/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2005 en application du règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),
vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche d'avril 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2005 en application du règlement (CE) no 327/98 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.
(3) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2296/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 35).
ANNEXE
Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois d'avril 2005 et quantités reportées à la tranche suivante:
a) riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30
Origine |
Pourcentage de réduction pour la tranche d'avril 2005 |
Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2005 (t) |
États-Unis d'Amérique |
0 (1) |
9 630,927 |
Thaïlande |
0 (1) |
3 543,197 |
Australie |
0 (1) |
631,040 |
Autres origines |
98,1762 |
— |
b) riz décortiqué du code NC 1006 20
Origine |
Pourcentage de réduction pour la tranche d'avril 2005 |
Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2005 (t) |
États-Unis d'Amérique |
0 (1) |
5 732 |
Thaïlande |
0 (1) |
1 812 |
Australie |
0 (1) |
7 822 |
Autres origines |
0 (1) |
117 |
(1) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 637/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 20 bis, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
L'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter à la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2005/2006 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999, introduites pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants:
— |
0,787132 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 174/1999, |
— |
0,062633 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 174/1999. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 638/2005 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution. |
(2) |
Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production. |
(3) |
L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les mois de mai et juin 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/17 |
DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSION
du 22 avril 2005
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 7,
vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 97/24/CE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE. |
(2) |
Afin de garantir un contrôle adéquat du niveau des émissions, il convient d'introduire des mesures techniques pour la réception, en tant qu'unités techniques distinctes, des convertisseurs catalytiques de remplacement. Le marquage des convertisseurs catalytiques de remplacement et de leur emballage contribuera au respect des dispositions dans les États membres. |
(3) |
Le code de l'État membre qui délivre la réception tel que défini à l'annexe V de la directive 2002/24/CE doit être mis à jour pour Malte et pour Chypre. |
(4) |
Les directives 97/24/CE et 2002/24/CE doivent être modifiées en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:
a) |
refuser d'accorder une réception communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE, ou |
b) |
interdire leur vente ou leur installation sur un véhicule. |
2. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).
(2) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
ANNEXE I
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 97/24/CE
1) Le chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
a) |
dans la «LISTE DES ANNEXES», les références suivantes sont ajoutées:
|
b) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
c) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
d) |
à l'annexe VI, la section 4a suivante est insérée: «4a. Convertisseurs catalytiques
|
e) |
l’annexe VII suivante est ajoutée: «ANNEXE VII RÉCEPTION D’UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE DE REMPLACEMENT EN TANT QU'UNITÉ TECHNIQUE DISTINCTE D’UN VÉHICULE À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES La présente annexe porte sur la réception en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE, de convertisseurs catalytiques à monter en tant que pièces de rechange sur un ou plusieurs types de véhicules à moteur à deux ou trois roues. 1. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent: 1.1. “convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule; 1.2. “convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE; 1.3. “convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule; 1.4. “type de convertisseur catalytique”: des convertisseurs catalytiques qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:
1.5. “type de véhicule en fonction de l'émission de polluants gazeux par le moteur”: des véhicules à moteur à deux ou trois roues qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:
1.6. “polluants gazeux”: le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les oxydes d'azote exprimés en équivalent-dioxyde d'azote ((NO2). 2. DEMANDE DE RÉCEPTION 2.1. Toute demande de réception d'un type de convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte doit être introduite par le fabricant du système ou par son représentant autorisé. 2.2. Un modèle de la fiche de renseignements est donné dans l'appendice 1. 2.3. Pour chaque type de convertisseur catalytique pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents ci-après en trois exemplaires et des informations suivantes:
2.4. Il convient de mettre à la disposition du service technique chargé des essais de réception:
3. OCTROI DE LA RÉCEPTION
4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MARQUAGE 4.1. Tout convertisseur catalytique de remplacement réceptionné en tant qu'unité technique distincte au titre de la présente directive, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, porte une marque de réception répondant aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 4.2 de la présente annexe. La marque de réception doit être apposée de manière lisible, indélébile et (si possible) visible dans la position dans laquelle elle est fixée. Les dimensions de la lettre “a” sont supérieures ou égales à 3 mm. 4.2. Informations supplémentaires apparaissant dans la marque de réception 4.2.1. La marque de réception de tout convertisseur catalytique de remplacement, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres au titre desquels la réception a été accordée. 4.2.1.1. Convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux). La marque de réception visée à la section 4.1 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9. 4.2.1.2. Convertisseur catalytique de remplacement distinct du système d'échappement (silencieux) La marque de réception visée à la section 4.1 apposée sur le convertisseur catalytique de remplacement doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 5. Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice 3. 5. PRESCRIPTIONS 5.1. Prescriptions générales La conception, la construction et le montage du convertisseur catalytique de remplacement doivent être tels que:
5.2. Prescriptions concernant les émissions 5.2.1. Le véhicule visé à la section 2.4.1, équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests prévus aux annexes I, II ou III, appendices 1 et 2 (en fonction du type de réception du véhicule) (1). 5.2.1.1. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis de convertisseurs catalytiques de remplacement Les prescriptions en matière d'émissions sont réputées respectées si le véhicule d'essai équipé du convertisseur catalytique de remplacement respecte les limites prévues aux annexes I, II ou III (en fonction du type de véhicule) (2). Si la réception est demandée pour différents types de véhicules du même constructeur, et sous réserve que ces différents types de véhicules soient équipés du même type de convertisseur catalytique d'origine, l'essai du type I peut n'être effectué que sur au moins deux véhicules sélectionnés en accord avec le service technique chargé de la réception. 5.2.2. Prescriptions concernant le niveau sonore admissible Le véhicule visé à la section 2.4.1 équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est conforme aux prescriptions de la section 3 des annexes II, III ou IV du chapitre 9 (en fonction du type de réception du véhicule). Les résultats des tests réalisés sur le véhicule en mouvement et à l’arrêt doivent être mentionnés dans le rapport de test. 5.3. Vérification des performances du véhicule
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION Les dispositions de l'annexe VI de la directive 2002/24/CE s'appliquent à la vérification de la conformité de la production. Pour vérifier cette conformité, un échantillon de convertisseur catalytique de remplacement doit être prélevé de la ligne de production du convertisseur réceptionné conformément à la présente annexe. La production est réputée conforme aux dispositions de la présente annexe si elle satisfait aux prescriptions de la section 5.2 (prescriptions en ce qui concerne les émissions) et de la section 5.3 (vérification des performances du véhicule). 7. DOCUMENTATION 7.1. Tout nouveau convertisseur catalytique de remplacement doit être accompagné des informations suivantes:
7.2. ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière. Appendice 1 Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicules à moteur à deux ou trois roues Numéro d'ordre (à attribuer par le demandeur) ... La demande de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit contenir les renseignements suivants:
Appendice 2 Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues Nom de l'administration Rapport no: ... établi par le service technique: ... en date du: ... Réception no: ... No de l'extension: ...
Appendice 3 Exemples de marque de réception
La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux).
La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement ne faisant pas partie du système d'échappement (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble).
La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un silencieux non d'origine distinct du convertisseur catalytique (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble ou le véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique) (voir chapitre 9). |
2) Le chapitre 7 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
a) |
la section 1.10 est remplacée par le texte suivant:
|
b) |
la section 3.10.1.3.7.a suivante est insérée:
|
3) Le chapitre 9 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
a) |
dans la «LISTE DES ANNEXES» la référence à l’appendice suivante est insérée entre «Annexe VI» et «Annexe VII»
|
b) |
à l’annexe II, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.» |
c) |
à l’annexe III, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.» |
d) |
à l’annexe IV, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.» |
e) |
l’annexe VI est modifiée comme suit:
|
(1) Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.
(2) Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.
(3) Biffer si nécessaire.
(4) Biffer si nécessaire.
ANNEXE II
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2002/24/CE
La directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:
a) |
À l’annexe II, la section 3.2.12 est remplacée par le texte suivant: «3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteurs à quatre temps (description et dessins): 3.2.12.2. Dispositifs anti-pollution supplémentaires (le cas échéant et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (1) 3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: 3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: 3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: 3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: 3.2.12.2.1.5. Concentration relative: 3.2.12.2.1.6. Substrats (structure et matériaux): 3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: 3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques: 3.2.12.2.1.9. Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (1) 3.2.12.2.2.1. Type: 3.2.12.2.2.2. Emplacement: 3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (1) 3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1) 3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.) 3.2.12.2.5. Autres systèmes (description et fonctionnement): |
b) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
(1) Biffer si nécessaire.»
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/32 |
POSITION COMMUNE 2005/329/PESC DU CONSEIL
du 25 avril 2005
relative à la conférence d'examen de l'an 2005 des parties du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne continue à reconnaître le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) comme la pierre angulaire du régime global de non-prolifération nucléaire, le fondement essentiel pour la poursuite du désarmement nucléaire conformément à l'article VI du TNP et un élément important pour le développement accru des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. |
(2) |
Le Conseil a adopté le 17 novembre 2003 la position commune 2003/805/PESC sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1). Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive. |
(3) |
Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité la résolution 1540 (2004) qui qualifie la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs de menace à la paix et la sécurité internationales. |
(4) |
La conférence de 1995 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation a adopté des décisions concernant la prorogation pour une durée indéfinie du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les principes et objectifs de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, le renforcement du processus d'examen dudit traité et une résolution sur le Moyen-Orient. |
(5) |
Le Conseil a adopté le 13 avril 2000 la position commune 2000/297/PESC relative à la conférence d'examen de l'an 2000 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (2). |
(6) |
La conférence d'examen du TNP de 2000 a adopté un document final. |
(7) |
Le comité préparatoire de la conférence d'examen du TNP de l'an 2005 a tenu trois sessions, qui ont eu lieu à New York du 8 au 19 avril 2002, à Genève du 28 avril au 9 mai 2003 et à New York du 26 avril au 7 mai 2004. |
(8) |
Le Conseil a adopté le 29 avril 1997 l'action commune 97/288/PESC relative à la contribution de l'Union européenne à la promotion de la transparence dans les contrôles des exportations liées au domaine nucléaire (3). |
(9) |
Le Conseil du 17 mai 2004 a adopté l'action commune 2004/495/PESC concernant le soutien aux activités de l'AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (4). |
(10) |
Le Conseil du 1er juin 2004 a adopté une déclaration en support de l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive. |
(11) |
Le protocole additionnel à l'accord de vérification entre les États non dotés d'armes nucléaires, membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Euratom et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le protocole additionnel à l'accord de garanties entre la France, Euratom et l'AIEA et le protocole additionnel à l'accord de garanties entre le Royaume-Uni, Euratom et l'AIEA ont été signés et sont entrés en vigueur le 30 avril 2004. |
(12) |
À la lumière des résultats de la conférence d'examen de 2000, des discussions au cours des trois sessions du comité préparatoire de la conférence d'examen du TNP de l'an 2005 et en tenant compte de la situation actuelle, il convient d'actualiser et de développer encore les objectifs énoncés dans la position commune 2000/297/PESC et les initiatives prises au titre de celle-ci. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article 1
L'objectif poursuivi par l'Union européenne consiste à renforcer le régime international de non-prolifération nucléaire en favorisant le succès de la conférence d'examen de l'an 2005 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).
Article 2
Pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union européenne:
a) |
contribue à un examen structuré et équilibré du fonctionnement du TNP à la conférence d'examen de l'an 2005, incluant la mise en oeuvre des engagements souscrits par les États parties dans le cadre dudit traité, ainsi que l'identification des domaines et des moyens à travers lesquels des progrès supplémentaires devraient être recherchés à l'avenir; |
b) |
contribue à la formation d'un consensus sur la base du cadre établi par le TNP en soutenant les décisions et la résolution adoptées lors de la conférence d'examen et de prorogation de 1995 et le document final de la conférence d'examen du TNP de 2000, et tient compte de la situation actuelle et promeut, parmi d'autres, les éléments essentiels suivants:
|
Article 3
L'action menée par l'Union européenne aux fins de l'article 2 comprend:
a) |
le cas échéant, des démarches par la présidence, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne, en vue de promouvoir l'universalité du TNP; |
b) |
des démarches par la présidence, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne, auprès des États parties au TNP, afin de solliciter leur soutien en faveur des objectifs énoncés à l'article 2 de la présente position commune; |
c) |
la recherche d'un accord entre les États membres sur des projets de propositions relatives à des questions de fond à soumettre au nom de l'Union européenne pour examen par les États parties au TNP et qui pourraient constituer la base de décisions de la conférence d'examen du TNP de l'an 2005; |
d) |
des déclarations de l'Union européenne prononcées par la présidence au cours du débat général et au cours des débats au sein des trois principales commissions. |
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.
(2) JO L 97 du 19.4.2000, p. 1.
(3) JO L 120 du 12.5.1997, p. 1.
(4) JO L 182 du 19.5.2004, p. 46.
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/36 |
ACTION COMMUNE 2005/330/PESC DU CONSEIL
du 26 avril 2005
modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/872/PESC (1) modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (ci-après dénommé RSUE) pour le Caucase du Sud. |
(2) |
Le 2 février 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/100/PESC, prorogeant jusqu'au 31 août 2005 le mandat du RSUE pour le Caucase du Sud. |
(3) |
À la suite de la fermeture par l'OSCE de sa mission de surveillance des frontières en Géorgie, le Comité politique et de sécurité est convenu, le 8 mars 2005, de réagir à la situation en renforçant le rôle du RSUE pour le Caucase du Sud. |
(4) |
Le mandat du RSUE devrait être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L'action commune 2003/872/PESC est modifiée comme suit:
|
À l'article 3, le point ci-après est ajouté:
|
Article 2
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à partir du 4 avril 2005.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 44. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/100/PESC (JO L 31 du 4.2.2005, p. 74).
Rectificatifs
27.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/37 |
Rectificatif au règlement (CE) no 426/2005 de la Commission du 15 mars 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 69 du 16 mars 2005 )
Page 31, article 1er, au paragraphe 2:
au lieu de:
«Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Delicacy Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Far Eastern Industries (Shangai) Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Nantong Teijin Co Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd. |
74,80 % |
A618 |
Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd. |
26,70 % |
A619 |
Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. |
33,90 % |
A620 |
Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd. |
33,90 % |
A621 |
Shaoxing Tianlong import and export Ltd. |
63,40 % |
A622 |
Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Fuen Textile Co Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Toutes les autres sociétés |
85,30 % |
A999» |
lire:
«Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Nantong Teijin Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd |
26,70 % |
A619 |
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd |
33,90 % |
A621 |
Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd |
33,90 % |
A620 |
Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd |
63,40 % |
A622 |
Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd |
74,80 % |
A618 |
Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Toutes les autres sociétés |
85,30 % |
A999» |
Lorsqu'il y a lieu, l'orthographe correcte des noms de société, qui figure ci-dessus, s'applique aussi à l'ensemble du texte du règlement (CE) no 426/2005 à chaque fois que les sociétés sont désignées, à savoir au considérant 8, point b), et aux considérants 23, 28, 58 et 139.