ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
27 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 631/2005 de la Commission du 26 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 632/2005 de la Commission du 26 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 1185/2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand

3

 

 

Règlement (CE) no 633/2005 de la Commission du 26 avril 2005 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

4

 

*

Règlement (CE) no 634/2005 de la Commission du 26 avril 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement (CE) no 635/2005 de la Commission du 26 avril 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

10

 

 

Règlement (CE) no 636/2005 de la Commission du 26 avril 2005 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2005 en application du règlement (CE) no 327/98

13

 

 

Règlement (CE) no 637/2005 de la Commission du 26 avril 2005 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999

15

 

 

Règlement (CE) no 638/2005 de la Commission du 26 avril 2005 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

16

 

*

Directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 )

17

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/329/PESC du Conseil du 25 avril 2005 relative à la conférence d'examen de l'an 2005 des parties du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

32

 

*

Action commune 2005/330/PESC du Conseil du 26 avril 2005 modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 426/2005 de la Commission du 15 mars 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 16.3.2005)

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


RÈGLEMENT (CE) N o 631/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

103,6

204

98,1

212

129,8

624

168,0

999

124,9

0707 00 05

052

152,4

204

76,2

999

114,3

0709 90 70

052

99,0

204

44,2

999

71,6

0805 10 20

052

54,4

204

45,2

212

58,1

220

47,8

388

62,0

400

53,3

624

73,9

999

56,4

0805 50 10

052

65,2

220

65,0

388

67,8

400

69,6

528

65,2

624

67,3

999

66,7

0808 10 80

388

86,3

400

122,8

404

94,3

508

67,2

512

69,4

524

65,9

528

65,1

720

82,6

804

112,9

999

85,2

0808 20 50

388

87,9

512

63,9

528

65,2

720

72,2

999

72,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/3


RÈGLEMENT (CE) N o 632/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 1185/2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1185/2004 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand.

(2)

L’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1185/2004 précise l’adresse où les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention allemand. À la suite d’une réorganisation interne au sein des services administratifs allemands, il y a lieu d’adapter ladite adresse.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CE) no 1185/2004, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Télécopieur

(49) 228 6845 3985

(49) 228 6845 3276

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en application à compter du 28 avril 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 227 du 26.6.2004, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1730/2004 (JO L 307 du 5.10.2004, p. 3).


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/4


RÈGLEMENT (CE) N o 633/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A3 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS ET POMMES)

Période de remise des offres: du 4 au 5 mai 2005

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

F08

45

10 000

0805 10 20 9100

A00

45

10 000

0805 50 10 9100

A00

70

10 000

0808 10 80 9100

F09

46

33 333


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/7


RÈGLEMENT (CE) N o 634/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Amplificateur de basse fréquence, comprenant un décodeur de son numérique, un processeur numérique d’effets sonores permettant d’obtenir un son multicanal (son d’ambiance) et des circuits électriques pour synchroniser le son et la vidéo.

Cet appareil peut recevoir des signaux émis par différentes sources (par exemple: lecteur de DVD, syntoniseur satellite, lecteur de cassettes, magnétoscope). Ces signaux sont transmis à des convertisseurs numériques/analogiques qui les décodent avant d’être envoyés vers des amplificateurs.

8518 40 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8518, 8518 40 et 8518 40 99 de la NC.

Le décodage et la transformation des signaux phoniques sont considérés comme faisant partie de la fonction d’amplification de l’audiofréquence.

Comme la fonction de synchronisation du son par rapport au signal vidéo reste accessoire, l’appareil est à classer sous le code 8518.

2.

Appareil constitué des éléments suivants:

un récepteur de radiodiffusion AM/FM,

un amplificateur à multivoies (multicanal) et

un processeur numérique d’effets sonores,

Cet article, destiné à fournir un divertissement à domicile, est présenté avec une télécommande.

8527 39 80

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la section XVI, note 3, et par le libellé des codes 8527, 8527 39 et 8527 39 80 de la NC.

L’appareil récepteur de radiodiffusion constitue la fonction principale de l’appareil multifonctions, au sens de la section XVI, note 3.

L’amplification et le traitement du son sont considérés comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion.

En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 39 80 de la NC.

3.

Appareil constitué des éléments suivants:

un récepteur de radiodiffusion AM/FM,

un amplificateur multicanal (multivoies),

un processeur numérique d’effets sonores,

circuits électriques de synchronisation du son et de la vidéo.

Cet article est destiné à fournir un divertissement à domicile car il peut recevoir des signaux émis par différentes sources (par exemple: lecteur de DVD, syntoniseur satellite, lecteur de cassettes, magnétoscope). Il est présenté avec une télécommande.

Les signaux phoniques sont transmis à des convertisseurs numériques/analogiques qui les décodent avant d’être envoyés vers des amplificateurs.

8527 39 80

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la section XVI, note 3, et par le libellé des codes 8527, 8527 39 et 8527 39 80 de la NC.

L’appareil récepteur de radiodiffusion constitue la fonction principale de l’appareil multifonctions, au sens de la section XVI, note 3.

L’amplification et le traitement du son sont considérés comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion.

Comme la fonction vidéo synchronise seulement les signaux audio (ou sonores) et vidéo, l’appareil est à classer sous le code 8527.

En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 39 80 de la NC.

4.

Moniteur couleur à technologie LCD (dispositif à cristaux liquides), dont la diagonale de l’écran mesure 38,1 cm (15 pouces) et de dimension de 30,5 (L) × 22,9 (H) × 8,9 (P) cm, présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 024 × 768 pixels,

fréquences de balayage de 30-80 kHz (horizontal) et de 56-75 Hz (vertical).

L’article est doté des interfaces suivantes:

carte d'entrée vidéographique (VGA),

entrée DVI (interface vidéo numérique),

entrée/sortie BNC,

entrée/sortie (format) S vidéo (Y/C),

entrée/sortie audio.

L’appareil peut afficher des signaux provenant de différentes sources telles qu'une machine automatique de traitement de l’information, un système de télévision en circuit fermé, un lecteur de DVD ou un caméscope.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la NC.

Un classement dans le no8471 60 est exclu car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (chapitre 84, note 5) puisqu’il peut afficher des signaux numériques en provenance de différentes sources.

De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531 car sa fonction ne consiste pas à fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

5.

Système constitué des éléments suivants:

une unité centrale avec un clavier, une souris et un écran (ordinateur personnel),

une unité centrale (serveur),

un scanner de précision.

Le scanner de précision est constitué d’un dispositif appelé «support des capteurs du scanner», placé sur un châssis.

Ce «support des capteurs du scanner» est muni de divers capteurs qui mesurent la qualité du papier (humidité, température, poids, etc.).

Un va et vient a lieu au dessus du châssis pour recueillir des informations grâce à des faisceaux laser ou infrarouges ou grâce à d’autres méthodes de mesure. Ces renseignements sont transmis par le biais du serveur à l’ordinateur personnel, qui les traite afin d’obtenir des données permettant de contrôler la qualité du papier.

Les informations traitées par l’ordinateur personnel permettent d’adapter la production du matériel de fabrication du papier, qui ne fait pas partie du système.

9032 89 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le chapitre 90, note 7 b), et par le libellé des codes 9032, 9032 89 et 9032 89 90 de la NC.

La note 5 B. du chapitre 84 exclut un classement du système sous le code 8471 car il exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information, comme le prévoit la note 5 E. du chapitre 84.

Le système est un régulateur automatique de grandeurs autres qu’électriques dont l’opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler [voir note 7 b) du chapitre 90].


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/10


RÈGLEMENT (CE) N o 635/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

1.

Produit assorti constitué de nouilles précuites séchées à base de farine de froment (environ 80 g) et d’épices (environ 11 g).

Le produit est conditionné pour la vente au détail dans un bol en polystyrène expansé de 250 ml, qui contient les nouilles et un petit sachet d'épices.

Selon les instructions imprimées sur l’emballage il faut ajouter dans le bol les épices et de l’eau bouillante (max 200 ml) aux nouilles et, trois minutes plus tard, les pâtes sont prêtes à être consommées.

(Voir photographie) (1)

1902 30 10

Le classement est déterminé par les règles générales nos 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1902, 1902 30 et 1902 30 10.

Le produit est présenté comme un assortiment de marchandises conditionné pour la vente au détail. Le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles, étant donné leur proportion importante.

Le produit ne peut pas être classé à la position 2104 car la quantité d'eau à ajouter dans le bol n'est pas suffisante pour préparer une soupe ou un bouillon, mais lui donne les caractéristiques d'un plat de nouilles.

2.

Tisane diurétique en sachets, conditionnée pour la vente au détail.

L'étiquette porte les informations suivantes:

1)

Composition par sachet (1,8 g):

Composants médicinaux actifs:

Prêle

0,47 g

Feuilles de bouleau

0,45 g

Solidage

0,38 g

Bugrane

0,20 g

Autres composants:

Cynorrhodons, feuilles de bleuet, menthe poivrée, fleurs de soucis, racine de réglisse.

2)

Dosage et utilisation:

Verser de l’eau bouillante (150 ml environ) sur un sachet; recouvrir et laisser infuser pendant 15 minutes environ, puis retirer le sachet. Sauf indication contraire, boire 3 à 4 tasses par jour, entre les repas.

3)

Indications:

Pour augmenter la quantité d’urine en cas de catarrhes des reins et de la vessie de manière à éviter la formation de calculs urinaires.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le chapitre 30, note complémentaire 1, par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92 de la NC.

Voir également les notes explicatives du SH de la position 2106 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30.

Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette ou sur l’emballage. Seuls le type des plantes ou les parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies.

Image


(1)  La photographie a un caractère purement indicatif.


27.4.2005   

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L 106/13


RÈGLEMENT (CE) N o 636/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2005 en application du règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche d'avril 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2005 en application du règlement (CE) no 327/98 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2296/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 35).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois d'avril 2005 et quantités reportées à la tranche suivante:

a)   riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche d'avril 2005

Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2005 (t)

États-Unis d'Amérique

0 (1)

9 630,927

Thaïlande

0 (1)

3 543,197

Australie

0 (1)

631,040

Autres origines

98,1762


b)   riz décortiqué du code NC 1006 20

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche d'avril 2005

Quantité reportée à la tranche du mois de juillet 2005 (t)

États-Unis d'Amérique

0 (1)

5 732

Thaïlande

0 (1)

1 812

Australie

0 (1)

7 822

Autres origines

0 (1)

117


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


27.4.2005   

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L 106/15


RÈGLEMENT (CE) N o 637/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 20 bis, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

L'article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter à la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2005/2006 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999, introduites pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants:

0,787132 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 174/1999,

0,062633 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 174/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).


27.4.2005   

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L 106/16


RÈGLEMENT (CE) N o 638/2005 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2005

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de mai et juin 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).


27.4.2005   

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L 106/17


DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSION

du 22 avril 2005

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 7,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/24/CE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE.

(2)

Afin de garantir un contrôle adéquat du niveau des émissions, il convient d'introduire des mesures techniques pour la réception, en tant qu'unités techniques distinctes, des convertisseurs catalytiques de remplacement. Le marquage des convertisseurs catalytiques de remplacement et de leur emballage contribuera au respect des dispositions dans les États membres.

(3)

Le code de l'État membre qui délivre la réception tel que défini à l'annexe V de la directive 2002/24/CE doit être mis à jour pour Malte et pour Chypre.

(4)

Les directives 97/24/CE et 2002/24/CE doivent être modifiées en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

1.   Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:

a)

refuser d'accorder une réception communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE, ou

b)

interdire leur vente ou leur installation sur un véhicule.

2.   Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).

(2)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


ANNEXE I

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 97/24/CE

1)   Le chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

a)

dans la «LISTE DES ANNEXES», les références suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE VII

Réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues …

Appendice 1

Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …

Appendice 2

Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …

Appendice 3

Exemples de marque de réception …»;

b)

l'annexe I est modifiée comme suit:

i)

les sections 1.4, 1.5 et 1.6 suivantes sont ajoutées:

«1.4.

“convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

1.5.

“convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

1.6.

“convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, de la présente directive mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.»;

ii)

la section 2.3 suivante est ajoutée:

«2.3.   Diagramme et marquage

2.3.1.

Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) doivent être annexés au document visé à l'annexe V.

2.3.2.

Tous les convertisseurs catalytiques d'origine doivent porter la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception. Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle est fixée.»

iii)

la section 5 suivante est ajoutée:

«5.   CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE

5.1.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément aux dispositions du présent chapitre doivent être testés conformément à l'annexe VII.

5.2.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par l'annexe VI, section 5, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes à l'annexe VII s'ils répondent aux prescriptions des sections 5.2.1 et 5.2.2 de la présente directive.

5.2.1.   Marquage

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

5.2.1.1.

la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.1.2.

la marque et le numéro d'identification de la pièce.

5.2.2.   Documentation

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes:

5.2.2.1.

la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.2.2.

la marque et le numéro d'identification de la pièce;

5.2.2.3.

les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par l'annexe VI, section 5;

5.2.2.4.

si nécessaire, les instructions de montage;

5.2.2.5.

les informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu ou de toute autre manière.»

c)

l'annexe II est modifiée comme suit:

i)

les sections 1.7, 1.8 et 1.9 suivantes sont ajoutées:

«1.7.

“convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

1.8.

“convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

1.9.

“convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à la section 5 de l'annexe VI de la présente directive mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.»;

ii)

la section 2.4 suivante est ajoutée:

«2.4.   Diagramme et marquage

2.4.1.

Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) doivent être annexés au document visé à l'annexe V.

2.4.2.

Tous les convertisseurs catalytiques d'origine doivent porter la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception. Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle est fixée.»

iii)

la section 5 suivante est ajoutée:

«5.   CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE REMPLACEMENT D'ORIGINE

5.1.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément au présent chapitre doivent être testés conformément à l'annexe VII.

5.2.   Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par l'annexe VI, section 5, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes à l'annexe VII s'ils répondent aux prescriptions des sections 5.2.1 et 5.2.2 de la présente annexe.

5.2.1.   Marquage

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

5.2.1.1.

la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.1.2.

la marque et le numéro d'identification de la pièce.

5.2.2.   Documentation

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes:

5.2.2.1.

la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;

5.2.2.2.

la marque et le numéro d'identification de la pièce;

5.2.2.3.

les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par l'annexe VI, section 5;

5.2.2.4.

si nécessaire, les instructions de montage;

5.2.2.5.

ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière.»

d)

à l'annexe VI, la section 4a suivante est insérée:

«4a.   Convertisseurs catalytiques

4a.1.

Marque et type du convertisseur catalytique d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements)

4a.2.

Marque(s) et type(s) du convertisseur catalytique de remplacement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements)»;

e)

l’annexe VII suivante est ajoutée:

«

ANNEXE VII

RÉCEPTION D’UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE DE REMPLACEMENT EN TANT QU'UNITÉ TECHNIQUE DISTINCTE D’UN VÉHICULE À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES

La présente annexe porte sur la réception en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE, de convertisseurs catalytiques à monter en tant que pièces de rechange sur un ou plusieurs types de véhicules à moteur à deux ou trois roues.

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

1.1.   “convertisseur catalytique d'équipement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule;

1.2.   “convertisseur catalytique de remplacement”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent chapitre, qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique distincte telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2002/24/CE;

1.3.   “convertisseur catalytique de remplacement d'origine”: un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à l'annexe VI, section 5, mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule;

1.4.   “type de convertisseur catalytique”: des convertisseurs catalytiques qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:

1.4.1.

nombre de substrats revêtus, structure et matériau;

1.4.2.

type d'activité catalytique (oxydation, trois voies, etc.);

1.4.3.

volume, rapport de la surface frontale et longueur du substrat;

1.4.4.

matériaux de catalyse utilisés;

1.4.5.

proportion des matériaux de catalyse;

1.4.6.

densité cellulaire;

1.4.7.

dimensions et forme;

1.4.8.

protection thermique;

1.5.   “type de véhicule en fonction de l'émission de polluants gazeux par le moteur”: des véhicules à moteur à deux ou trois roues qui ne diffèrent pas sur les aspects essentiels suivants:

1.5.1.

l'inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée à l'annexe I ou II, appendice 1, section 5.2 (en fonction du type de véhicule);

1.5.2.

les caractéristiques du moteur et du véhicule à moteur à deux ou trois roues définies à l'annexe V;

1.6.   “polluants gazeux”: le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les oxydes d'azote exprimés en équivalent-dioxyde d'azote ((NO2).

2.   DEMANDE DE RÉCEPTION

2.1.   Toute demande de réception d'un type de convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte doit être introduite par le fabricant du système ou par son représentant autorisé.

2.2.   Un modèle de la fiche de renseignements est donné dans l'appendice 1.

2.3.   Pour chaque type de convertisseur catalytique pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents ci-après en trois exemplaires et des informations suivantes:

2.3.1.

une description du ou des types de véhicules auxquels le dispositif est destiné, basée sur les caractéristiques mentionnées à l'annexe I ou II, section 1.1 (selon le type de véhicule);

2.3.2.

les chiffres et/ou symboles propres à chaque type de moteur et véhicule;

2.3.3.

une description du convertisseur catalytique de remplacement indiquant la position relative de chacun de ses composants ainsi que les instructions de montage;

2.3.4.

des dessins de chaque composant pour en permettre la localisation et l'identification et la mention des matériaux utilisés. Ces dessins doivent également indiquer la localisation prévue du numéro de réception obligatoire.

2.4.   Il convient de mettre à la disposition du service technique chargé des essais de réception:

2.4.1.

un exemplaire du ou des véhicules du type réceptionné conformément au présent chapitre équipé(s) d'un convertisseur catalytique d'origine neuf. Ce ou ces véhicules sont sélectionnés par le demandeur en accord avec le service technique. Ils doivent satisfaire aux prescriptions des annexes I, II ou III, appendice 1, section 3 (en fonction du type de véhicule).

Le ou les véhicules d'essais ne doivent présenter aucun défaut du système de réduction des émissions; toute pièce d'origine en relation avec cette fonction et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée. Le ou les véhicules d'essais doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant l'essai d'émission;

2.4.2.

un échantillon du type de convertisseur catalytique de remplacement. Cet échantillon doit comporter, apposée de manière claire et lisible, la raison sociale ou la marque du demandeur et sa désignation commerciale.

3.   OCTROI DE LA RÉCEPTION

3.1.

Après réalisation des tests définis dans la présente annexe, l'autorité compétente délivre un certificat basé sur le modèle décrit dans l'appendice 2.

3.2.

Un numéro de réception établi conformément à l'annexe V de la directive 2002/24/CE est attribué à chaque type de convertisseur catalytique de remplacement réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de convertisseur catalytique de remplacement. Un même numéro de réception peut couvrir l'utilisation du convertisseur catalytique de remplacement en cause sur plusieurs types de véhicules.

4.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MARQUAGE

4.1.   Tout convertisseur catalytique de remplacement réceptionné en tant qu'unité technique distincte au titre de la présente directive, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, porte une marque de réception répondant aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 4.2 de la présente annexe. La marque de réception doit être apposée de manière lisible, indélébile et (si possible) visible dans la position dans laquelle elle est fixée.

Les dimensions de la lettre “a” sont supérieures ou égales à 3 mm.

4.2.   Informations supplémentaires apparaissant dans la marque de réception

4.2.1.   La marque de réception de tout convertisseur catalytique de remplacement, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres au titre desquels la réception a été accordée.

4.2.1.1.   Convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux).

La marque de réception visée à la section 4.1 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9.

4.2.1.2.   Convertisseur catalytique de remplacement distinct du système d'échappement (silencieux)

La marque de réception visée à la section 4.1 apposée sur le convertisseur catalytique de remplacement doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 5.

Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice 3.

5.   PRESCRIPTIONS

5.1.   Prescriptions générales

La conception, la construction et le montage du convertisseur catalytique de remplacement doivent être tels que:

5.1.1.

le véhicule satisfait aux prescriptions de l'annexe dans des conditions normales d'utilisation, en particulier quelles que soient les vibrations auxquelles il peut être soumis;

5.1.2.

le convertisseur catalytique de remplacement présente une résistance raisonnable à la corrosion à laquelle il est exposé lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions normales;

5.1.3.

la garde au sol sous le convertisseur catalytique d'origine et l'angle maximal d'inclinaison du véhicule ne sont pas diminués;

5.1.4.

la surface n'atteint pas des températures anormalement élevées;

5.1.5.

les contours ne présentent aucune saillie ou arête vive;

5.1.6.

le débattement des amortisseurs et suspensions est suffisant;

5.1.7.

les tuyaux disposent de suffisamment d'espace libre;

5.1.8.

la résistance à l'impact répond à des prescriptions de montage et d'entretien clairement définies;

5.1.9.

si le convertisseur catalytique d'origine comporte une protection thermique, le convertisseur catalytique de remplacement comporte une protection équivalente;

5.1.10.

si une ou des sondes oxygène ou d'autres capteurs sont installés d'origine sur l'échappement, le convertisseur catalytique de remplacement est installé dans la même position que le convertisseur catalytique d'origine et la position du ou des sondes oxygène et autres capteurs sous l'échappement n'est pas modifiée.

5.2.   Prescriptions concernant les émissions

5.2.1.   Le véhicule visé à la section 2.4.1, équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests prévus aux annexes I, II ou III, appendices 1 et 2 (en fonction du type de réception du véhicule) (1).

5.2.1.1.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis de convertisseurs catalytiques de remplacement

Les prescriptions en matière d'émissions sont réputées respectées si le véhicule d'essai équipé du convertisseur catalytique de remplacement respecte les limites prévues aux annexes I, II ou III (en fonction du type de véhicule) (2).

Si la réception est demandée pour différents types de véhicules du même constructeur, et sous réserve que ces différents types de véhicules soient équipés du même type de convertisseur catalytique d'origine, l'essai du type I peut n'être effectué que sur au moins deux véhicules sélectionnés en accord avec le service technique chargé de la réception.

5.2.2.   Prescriptions concernant le niveau sonore admissible

Le véhicule visé à la section 2.4.1 équipé d'un convertisseur catalytique de remplacement du type pour lequel la réception est demandée est conforme aux prescriptions de la section 3 des annexes II, III ou IV du chapitre 9 (en fonction du type de réception du véhicule). Les résultats des tests réalisés sur le véhicule en mouvement et à l’arrêt doivent être mentionnés dans le rapport de test.

5.3.   Vérification des performances du véhicule

5.3.1.

Le convertisseur catalytique de remplacement doit être tel que les performances du véhicule soient comparables à celles obtenues avec le convertisseur catalytique d'origine.

5.3.2.

Le convertisseur catalytique de remplacement doit être comparé avec un convertisseur catalytique d'origine, à l'état neuf, installé à son tour sur le véhicule visé à la section 2.4.1.

5.3.3.

L'essai réalisé sert à mesurer la courbe de puissance du moteur. La puissance maximale nette et la vitesse maximale mesurées avec le convertisseur catalytique de remplacement ne doivent pas s'écarter de plus ou moins 5 % de la puissance maximale nette et de la vitesse maximale mesurées dans les mêmes conditions avec le convertisseur catalytique d'origine.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les dispositions de l'annexe VI de la directive 2002/24/CE s'appliquent à la vérification de la conformité de la production.

Pour vérifier cette conformité, un échantillon de convertisseur catalytique de remplacement doit être prélevé de la ligne de production du convertisseur réceptionné conformément à la présente annexe.

La production est réputée conforme aux dispositions de la présente annexe si elle satisfait aux prescriptions de la section 5.2 (prescriptions en ce qui concerne les émissions) et de la section 5.3 (vérification des performances du véhicule).

7.   DOCUMENTATION

7.1.   Tout nouveau convertisseur catalytique de remplacement doit être accompagné des informations suivantes:

7.1.1.

la raison sociale ou la marque du fabricant du convertisseur;

7.1.2.

les véhicules (y compris l'année de fabrication) pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement a été réceptionné;

7.1.3.

les instructions de montage nécessaires, si nécessaire;

7.2.   ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière.

Appendice 1

Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicules à moteur à deux ou trois roues

Numéro d'ordre (à attribuer par le demandeur) ...

La demande de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit contenir les renseignements suivants:

1)

Marque du dispositif: ...

2)

Type de dispositif: ...

3)

Nom et adresse du fabricant du dispositif: ...

...

4)

Le cas échéant, nom et adresse du représentant autorisé du fabricant du dispositif: ...

...

5)

Marque(s) et type(s) du ou des véhicules auxquels le dispositif est destiné (3 4):

6)

Dessins du convertisseur catalytique de remplacement faisant notamment apparaître toutes les caractéristiques visées à la section 1.4 de l’annexe VII du chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE: ...

...

7)

Description et dessins indiquant la position du convertisseur catalytique de remplacement par rapport au(x) collecteur(s) d'échappement et (le cas échéant) au capteur d'oxygène: ...

8)

Toute restriction éventuelle d'utilisation et les instructions de montage: ...

9)

Les renseignements visés à l'annexe II de la directive 2002/24/CE, partie 1, sous partie A, sections:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4 à 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Appendice 2

Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

Nom de l'administration

Rapport no: ... établi par le service technique: ... en date du: ...

Réception no: ... No de l'extension: ...

1)

Marque du dispositif: ...

2)

Type du dispositif: ...

3)

Nom et adresse du fabricant du dispositif: ...

...

4)

Le cas échéant, nom et adresse du représentant autorisé du fabricant du dispositif: ...

...

5)

Marque(s) et type(s) et variante(s) ou version(s) du ou des véhicules auxquels le dispositif est destiné: ...

...

6)

Dispositif présenté à l'essai le: ...

7)

Réception accordée/refusée (3 4):

8)

Lieu: ...

9)

Date: ...

10)

Signature: ...

Appendice 3

Exemples de marque de réception

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement d'une seule pièce intégrant à la fois le convertisseur catalytique et le système d'échappement (silencieux).

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un convertisseur catalytique de remplacement ne faisant pas partie du système d'échappement (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble).

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par l'Allemagne [e1] sous le numéro 1230 pour un silencieux non d'origine distinct du convertisseur catalytique (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble ou le véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique) (voir chapitre 9).

»

2)   Le chapitre 7 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

a)

la section 1.10 est remplacée par le texte suivant:

«1.10.

“système d'échappement”: l'ensemble formé par le tuyau d'échappement, le pot de détente, le silencieux et (le cas échéant) le convertisseur catalytique»;

b)

la section 3.10.1.3.7.a suivante est insérée:

«3.10.1.3.7a.

convertisseur(s) catalytique(s) [uniquement si séparé(s) du silencieux]».

3)   Le chapitre 9 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:

a)

dans la «LISTE DES ANNEXES» la référence à l’appendice suivante est insérée entre «Annexe VI» et «Annexe VII»

«Appendice

Exemple de marque de réception …»

b)

à l’annexe II, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

«3.5.5.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»

c)

à l’annexe III, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

«3.5.5.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»

d)

à l’annexe IV, la section 3.5.5 suivante est ajoutée:

«3.5.5.   Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement.

Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule.

Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»

e)

l’annexe VI est modifiée comme suit:

i)

la section 1.3 est remplacée par le texte suivant:

«1.3.

la marque de réception composée et apposée conformément aux prescriptions de l'article 8 de la directive 2002/24/CE, complétée par les informations supplémentaires visées à la section 6 de la présente annexe. Les dimensions de la lettre “a” doivent être supérieures ou égales à 3 mm.»

ii)

une section 6 suivante est ajoutée:

«6.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTENUES DANS LA MARQUE DE RÉCEPTION

6.1.   La marque de réception d'un système d'échappement non d'origine ou de ses composants, à l'exclusion des pièces et raccords de montage, doit indiquer le numéro du ou des chapitres sur la base desquels la réception a été accordée, sauf les cas visés à la section 6.1.3.

6.1.1.   Système d'échappement non d'origine d'une seule pièce intégrant à la fois le silencieux et le convertisseur catalytique

La marque de réception visée à la section 1.3 doit être suivie de deux cercles entourant respectivement le chiffre 5 et le chiffre 9.

6.1.2.   Système d'échappement non d’origine distinct du convertisseur catalytique

La marque de réception visée à la section 1.3 apposée sur le silencieux doit être suivie d'un cercle entourant le chiffre 9.

6.1.3.   Système d'échappement non d'origine d'une seule pièce (silencieux) destiné à des véhicules n'ayant pas été réceptionnés conformément au chapitre 5

La marque de réception visée à la section 1.3 apposée sur le silencieux ne doit être suivie d'aucune information supplémentaire.

Des exemples de marque de réception sont proposés dans l'appendice:»

iii)

l’appendice suivant est ajouté:

«Appendice

Exemples de marque de réception

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un système d'échappement non d'origine d'une seule pièce intégrant à la fois le silencieux et le convertisseur catalytique.

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un silencieux non d'origine distinct du convertisseur catalytique (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d’un même ensemble ou le véhicule n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique).

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un convertisseur catalytique de remplacement ne faisant pas partie du système d'échappement (le convertisseur catalytique et le silencieux ne sont pas intégrés au sein d'un même ensemble) (voir chapitre 5).

Image

La marque de réception représentée ci-dessus a été délivrée par la France [e2] sous le numéro 6789 pour un système d'échappement non d'origine d'une seule pièce (silencieux) destiné à être monté sur des véhicules non réceptionnés conformément au chapitre 5.»


(1)  Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.

(2)  Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.

(3)  Biffer si nécessaire.

(4)  Biffer si nécessaire.


ANNEXE II

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2002/24/CE

La directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:

a)

À l’annexe II, la section 3.2.12 est remplacée par le texte suivant:

«3.2.12.   Mesures adoptées contre la pollution de l'air

3.2.12.1.   Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteurs à quatre temps (description et dessins):

3.2.12.2.   Dispositifs anti-pollution supplémentaires (le cas échéant et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique):

3.2.12.2.1.   Convertisseur catalytique: oui/non (1)

3.2.12.2.1.1.   Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments:

3.2.12.2.1.2.   Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques:

3.2.12.2.1.3.   Type d'action catalytique:

3.2.12.2.1.4.   Quantité totale de métaux précieux:

3.2.12.2.1.5.   Concentration relative:

3.2.12.2.1.6.   Substrats (structure et matériaux):

3.2.12.2.1.7.   Densité alvéolaire:

3.2.12.2.1.8.   Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques:

3.2.12.2.1.9.   Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement):

3.2.12.2.2.   Capteur d'oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.2.1.   Type:

3.2.12.2.2.2.   Emplacement:

3.2.12.2.2.3.   Plage de sensibilité:

3.2.12.2.3.   Injection d'air: oui/non (1)

3.2.12.2.3.1.   Type (air pulsé, pompe à air, etc.):

3.2.12.2.4.   Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

3.2.12.2.4.1.   Caractéristiques (débit, etc.)

3.2.12.2.5.   Autres systèmes (description et fonctionnement):

b)

L’annexe V est modifiée comme suit:

i)

Dans la liste de la section 1, point 1, partie A, les mentions «CY pour Chypre» et «MT pour Malte» sont remplacées par «49 pour Chypre» et «50 pour Malte»;

ii)

Dans la liste de la section 1.1, partie B, les mentions «CY pour Chypre» et «MT pour Malte» sont remplacées par «49 pour Chypre» et «50 pour Malte».


(1)  Biffer si nécessaire.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/32


POSITION COMMUNE 2005/329/PESC DU CONSEIL

du 25 avril 2005

relative à la conférence d'examen de l'an 2005 des parties du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne continue à reconnaître le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) comme la pierre angulaire du régime global de non-prolifération nucléaire, le fondement essentiel pour la poursuite du désarmement nucléaire conformément à l'article VI du TNP et un élément important pour le développement accru des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

(2)

Le Conseil a adopté le 17 novembre 2003 la position commune 2003/805/PESC sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1). Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive.

(3)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité la résolution 1540 (2004) qui qualifie la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs de menace à la paix et la sécurité internationales.

(4)

La conférence de 1995 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation a adopté des décisions concernant la prorogation pour une durée indéfinie du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les principes et objectifs de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, le renforcement du processus d'examen dudit traité et une résolution sur le Moyen-Orient.

(5)

Le Conseil a adopté le 13 avril 2000 la position commune 2000/297/PESC relative à la conférence d'examen de l'an 2000 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (2).

(6)

La conférence d'examen du TNP de 2000 a adopté un document final.

(7)

Le comité préparatoire de la conférence d'examen du TNP de l'an 2005 a tenu trois sessions, qui ont eu lieu à New York du 8 au 19 avril 2002, à Genève du 28 avril au 9 mai 2003 et à New York du 26 avril au 7 mai 2004.

(8)

Le Conseil a adopté le 29 avril 1997 l'action commune 97/288/PESC relative à la contribution de l'Union européenne à la promotion de la transparence dans les contrôles des exportations liées au domaine nucléaire (3).

(9)

Le Conseil du 17 mai 2004 a adopté l'action commune 2004/495/PESC concernant le soutien aux activités de l'AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (4).

(10)

Le Conseil du 1er juin 2004 a adopté une déclaration en support de l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive.

(11)

Le protocole additionnel à l'accord de vérification entre les États non dotés d'armes nucléaires, membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Euratom et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le protocole additionnel à l'accord de garanties entre la France, Euratom et l'AIEA et le protocole additionnel à l'accord de garanties entre le Royaume-Uni, Euratom et l'AIEA ont été signés et sont entrés en vigueur le 30 avril 2004.

(12)

À la lumière des résultats de la conférence d'examen de 2000, des discussions au cours des trois sessions du comité préparatoire de la conférence d'examen du TNP de l'an 2005 et en tenant compte de la situation actuelle, il convient d'actualiser et de développer encore les objectifs énoncés dans la position commune 2000/297/PESC et les initiatives prises au titre de celle-ci.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article 1

L'objectif poursuivi par l'Union européenne consiste à renforcer le régime international de non-prolifération nucléaire en favorisant le succès de la conférence d'examen de l'an 2005 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Article 2

Pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union européenne:

a)

contribue à un examen structuré et équilibré du fonctionnement du TNP à la conférence d'examen de l'an 2005, incluant la mise en oeuvre des engagements souscrits par les États parties dans le cadre dudit traité, ainsi que l'identification des domaines et des moyens à travers lesquels des progrès supplémentaires devraient être recherchés à l'avenir;

b)

contribue à la formation d'un consensus sur la base du cadre établi par le TNP en soutenant les décisions et la résolution adoptées lors de la conférence d'examen et de prorogation de 1995 et le document final de la conférence d'examen du TNP de 2000, et tient compte de la situation actuelle et promeut, parmi d'autres, les éléments essentiels suivants:

1)

entreprendre des efforts en vue de la préservation de l'intégrité du TNP et du renforcement de sa mise en oeuvre;

2)

reconnaître que le TNP est un instrument multilatéral unique et irremplaçable pour le maintien et le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales, du fait qu'il établit le cadre légal pour prévenir une prolifération accrue des armes nucléaires, pour développer davantage le système de vérification garantissant exclusivement l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire par les États non dotés d'armes nucléaires et qu'il représente le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire en conformité avec son article VI;

3)

œuvrer en faveur de l'universalisation du TNP;

4)

souligner la nécessité absolue d'assurer le plein respect de toutes les dispositions du TNP par tous les États parties;

5)

lancer un appel à tous les États non-parties au TNP de prendre des engagements de non prolifération et de désarmement et lancer un appel à ces États, afin qu'ils deviennent des États parties au TNP en tant qu'États non dotés d'armes nucléaires;

6)

reconnaître que depuis la conclusion de la conférence d'examen de 2000 de graves événements sont intervenus concernant la prolifération nucléaire;

7)

souligner la nécessité de renforcer le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies, en tant qu'arbitre final, afin qu'il prenne les actions appropriées en cas de non-respect des obligations découlant du TNP, conformément au statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), y compris l'application des garanties;

8)

rappeler les implications possibles pour la paix et la sécurité internationales d'un retrait du TNP. Encourager l'adoption de mesures pour décourager les cas de retrait dudit traité;

9)

demander la suspension des coopérations nucléaires avec un État, lorsque l'AIEA n'est pas en mesure de donner des assurances suffisantes que le programme nucléaire de cet État est destiné exclusivement à des fins pacifiques, et cela jusqu'à ce que l'agence puisse le faire;

10)

lancer un appel aux États de la région en vue de l'établissement au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes nucléaires, ainsi que d'autres armes de destruction massive et de leurs vecteurs, effectivement vérifiable, conformément à la résolution sur le Moyen-Orient de la conférence d'examen et de prorogation de 1995;

11)

étant donné que la sécurité en Europe est liée à la sécurité dans la Méditerranée, attribuer une importance prioritaire à la mise en oeuvre du régime de non-prolifération nucléaire dans cette région;

12)

reconnaître l'importance des zones exemptes d'armes nucléaires pour la paix et la sécurité sur la base d'arrangements librement consentis entre les États de la région concernée;

13)

souligner la nécessité de tout faire pour prévenir le risque de terrorisme nucléaire, lié à l'accès possible de terroristes à des armes nucléaires ou à des matières nucléaires pouvant entrer dans la fabrication d'engins à dispersion radiologique et, dans ce contexte, souligner la nécessité de respecter les obligations découlant de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. Appeler au renforcement de la sécurité des sources radioactives de haute activité. Soutenir à cet égard l'action du G8 et de l'AIEA;

14)

reconnaître, à la lumière de la menace accrue de la prolifération nucléaire et du terrorisme, que l'initiative de sécurité contre la prolifération, l'initiative globale de réduction des menaces et l'Initiative du partenariat global du G8 sont à approuver;

15)

appeler à l'universalisation des accords de garanties généralisées et des protocoles additionnels;

16)

reconnaître que les accords de garanties généralisées et les protocoles additionnels exercent un effet dissuasif sur la prolifération nucléaire et constituent le standard de vérification d'aujourd'hui et continuer à œuvrer en vue d'une détectabilité accrue des violations éventuelles des obligations du TNP;

17)

œuvrer à faire reconnaître par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA que la conclusion d'un accord de garanties généralisées et d'un protocole additionnel constitue le standard de vérification d'aujourd'hui;

18)

souligner le rôle unique que joue l'AIEA pour vérifier le respect par les États de leurs engagements de non-prolifération nucléaire et pour les aider, sur demande, à renforcer la sécurité des matières et installations nucléaires, et appeler les États à apporter leur soutien à l'agence;

19)

reconnaître l'importance de contrôles à l'exportation efficaces et appropriés, en conformité avec la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et en accord avec l'article III, paragraphe 2 du TNP;

20)

mettre en œuvre, sur le plan national, des contrôles efficaces aux exportations, au transit, au transbordement et à la réexportation, ainsi que des lois et règlements appropriés à cet effet;

21)

mettre en vigueur des sanctions pénales efficaces dissuasives pour prévenir l'exportation, le transit et le courtage illégaux, le trafic, ainsi que le financement y relatif, conformément à la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité;

22)

encourager le Comité Zangger et le Groupe des fournisseurs nucléaires à faire partager leurs expériences en matière de contrôle des exportations, de telle manière que tous les États s'inspirent des arrangements du comité Zangger et des lignes directrices du groupe des fournisseurs nucléaires (NSG);

23)

rappeler la nécessité de renforcer à brève échéance des Lignes directrices du NSG afin de les adapter aux nouveaux défis de la non-prolifération;

24)

appeler les États parties à la convention sur la protection physique des matières nucléaires à œuvrer pour une conclusion rapide de la convention amendée;

25)

reconnaître aux États parties au TNP le droit à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément à son article IV, et dans le respect de ses articles I, II et III;

26)

souligner l'importance de la continuation de la coopération internationale afin de renforcer la sûreté nucléaire, la gestion sûre des déchets et la protection radiologique et appeler les États, qui ne l'ont pas encore fait, à accéder à toutes les conventions pertinentes le plus tôt possible et à appliquer pleinement leurs obligations en découlant;

27)

noter que les États parties au TNP, conformément à son article IV, peuvent avoir recours aux usages pacifiques de l'énergie nucléaire, entre autres dans le domaine de la production d'électricité, de l'industrie, de la santé et de l'agriculture;

28)

encourager la formulation de garanties d'accès aux services en rapport avec le combustible nucléaire, ou à ce combustible lui-même, dans des conditions appropriées;

29)

prendre note du rapport du groupe d'experts de l'AIEA sur les approches multinationales du cycle de combustible nucléaire et promouvoir le début rapide de son examen au sein de l'AIEA;

30)

souligner, tout en reconnaissant les réductions d'armement nucléaire qui sont intervenues depuis la fin de la guerre froide, la nécessité d'une réduction globale des arsenaux nucléaires dans la poursuite des efforts systématiques et progressifs vers le désarmement nucléaire au titre de l'article VI du TNP et saluer dans ce contexte la ratification en 2003 du traité de Moscou par la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, tout en soulignant la nécessité d'accomplir davantage de progrès dans la réduction de leurs arsenaux;

31)

souligner la nécessité de la mise en œuvre des déclarations présidentielles russe et américaine de 1991-1992 relatives aux réductions unilatérales de leurs stocks d'armes nucléaires non stratégiques et appeler tous les États détenant des armes nucléaires non stratégiques à les inclure, en vue de leur réduction et de leur élimination, dans leurs processus généraux du contrôle de l'armement et du désarmement;

32)

reconnaître l'application du principe de l'irréversibilité pour guider toutes les mesures dans le domaine du désarmement nucléaire et de la maîtrise des armements en guise de contribution au maintien et au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales, compte tenu de ces conditions;

33)

reconnaître l'importance, du point de vue du désarmement nucléaire, des programmes de destruction et d'élimination des armes nucléaires et d'élimination des matières fissiles telles que définies dans le cadre du Partenariat mondial du G8;

34)

poursuivre les efforts de transparence, qui constituent une mesure de confiance volontaire destinée à favoriser la réalisation de nouveaux progrès en matière de désarmement;

35)

le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) constituant une part essentielle du régime du désarmement et de la non-prolifération nucléaires et en vue de son entrée en vigueur, le plus tôt possible et sans condition, appeler les États, en particulier ceux énumérés à l'annexe II, à signer et à ratifier ledit traité sans délai et sans condition et, dans l'attente de l'entrée en vigueur dudit traité, appeler tous les États à respecter un moratoire et à s'abstenir de toute action contraire aux obligations et aux dispositions dudit traité. Souligner l'importance du travail accompli par la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et soutenir activement le travail du Représentant spécial des États ayant ratifié ledit traité et chargé de promouvoir l'adhésion universelle audit traité;

36)

relancer un appel à la conférence du désarmement en vue du commencement immédiat et de la conclusion dans les meilleurs délais d'un traité non-discriminatoire et universellement applicable interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, sans précondition et gardant à l'esprit le rapport du coordinateur spécial et le mandat y inclus et, en attendant la mise en vigueur dudit traité, appeler tous les États à déclarer et maintenir un moratoire sur la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. L'UE salue l'action de ceux des cinq États dotés d'armes nucléaires qui ont décrété un moratoire afférent;

37)

lancer un appel à tous les États concernés afin de prendre des mesures pratiques appropriées pour réduire le risque d'une guerre nucléaire accidentelle;

38)

poursuivre l'examen de la question des assurances en matière de sécurité pour les États non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au TNP;

39)

appeler les États dotés d'armes nucléaires à réaffirmer les assurances de sécurité existantes notées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 984 (1995) et à signer et ratifier les protocoles pertinents concernant les zones exemptes d'armes nucléaires, établis après l'achèvement des consultations requises, en reconnaissant que ces zones jouissent d'assurances de sécurité sous forme de traités;

40)

souligner la nécessité d'un désarmement général;

41)

souligner l'importance de l'universalisation et de la mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques et à toxines (CIAB), de la convention sur les armes chimiques (CIAC), ainsi que des conventions, mesures et initiatives contribuant à la maîtrise des armements conventionnels;

42)

appeler à l'universalisation et à l'application effective du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques;

43)

œuvrer en vue de la résolution des problèmes d'instabilité et d'insécurité régionales ainsi que des situations de conflit qui sont souvent à l'origine des nombreux programmes d'armement.

Article 3

L'action menée par l'Union européenne aux fins de l'article 2 comprend:

a)

le cas échéant, des démarches par la présidence, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne, en vue de promouvoir l'universalité du TNP;

b)

des démarches par la présidence, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne, auprès des États parties au TNP, afin de solliciter leur soutien en faveur des objectifs énoncés à l'article 2 de la présente position commune;

c)

la recherche d'un accord entre les États membres sur des projets de propositions relatives à des questions de fond à soumettre au nom de l'Union européenne pour examen par les États parties au TNP et qui pourraient constituer la base de décisions de la conférence d'examen du TNP de l'an 2005;

d)

des déclarations de l'Union européenne prononcées par la présidence au cours du débat général et au cours des débats au sein des trois principales commissions.

Article 4

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 97 du 19.4.2000, p. 1.

(3)  JO L 120 du 12.5.1997, p. 1.

(4)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 46.


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/36


ACTION COMMUNE 2005/330/PESC DU CONSEIL

du 26 avril 2005

modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/872/PESC (1) modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (ci-après dénommé RSUE) pour le Caucase du Sud.

(2)

Le 2 février 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/100/PESC, prorogeant jusqu'au 31 août 2005 le mandat du RSUE pour le Caucase du Sud.

(3)

À la suite de la fermeture par l'OSCE de sa mission de surveillance des frontières en Géorgie, le Comité politique et de sécurité est convenu, le 8 mars 2005, de réagir à la situation en renforçant le rôle du RSUE pour le Caucase du Sud.

(4)

Le mandat du RSUE devrait être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2003/872/PESC est modifiée comme suit:

 

À l'article 3, le point ci-après est ajouté:

«h)

par l'intermédiaire d'une équipe de soutien basée à Tbilissi, de fournir à l'Union européenne des comptes rendus et une évaluation continue de la situation à la frontière et de faciliter l'instauration d'une relation de confiance entre la Géorgie et la Fédération de Russie, assurant ainsi, de manière efficace, la coopération et l'existence de contacts avec tous les acteurs concernés.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 4 avril 2005.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 44. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/100/PESC (JO L 31 du 4.2.2005, p. 74).


Rectificatifs

27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/37


Rectificatif au règlement (CE) no 426/2005 de la Commission du 15 mars 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 69 du 16 mars 2005 )

Page 31, article 1er, au paragraphe 2:

au lieu de:

«Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Toutes les autres sociétés

85,30 %

A999»

lire:

«Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,70 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,90 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,90 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd

63,40 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd

39,40 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd

74,80 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd

20,00 %

A617

Toutes les autres sociétés

85,30 %

A999»

Lorsqu'il y a lieu, l'orthographe correcte des noms de société, qui figure ci-dessus, s'applique aussi à l'ensemble du texte du règlement (CE) no 426/2005 à chaque fois que les sociétés sont désignées, à savoir au considérant 8, point b), et aux considérants 23, 28, 58 et 139.