ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 105

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Édition de langue française

Législation

48e année
26 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 629/2005 de la Commission du 25 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 630/2005 de la Commission du 25 avril 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

3

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE no 305/04/COL du 1er décembre 2004 modifiant pour la quarante-huitième fois les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État par l’introduction de modifications au chapitre 16 Aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et proposition de mesures utiles (JO L 97 du 15.4.2005)

5

 

*

Rectificatif à la directive 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO L 53 du 25.2.2000)

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT (CE) N o 629/2005 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

108,7

204

98,0

212

118,7

624

168,0

999

123,4

0707 00 05

052

140,2

204

72,9

999

106,6

0709 90 70

052

102,3

204

32,8

999

67,6

0805 10 20

052

48,7

204

45,0

212

57,7

220

47,9

388

62,0

400

51,4

624

65,2

999

54,0

0805 50 10

052

53,6

388

67,6

400

69,6

528

61,7

624

54,6

999

61,4

0808 10 80

388

86,4

400

141,2

404

97,7

508

67,5

512

70,2

524

63,2

528

66,1

720

84,1

804

108,6

999

87,2

0808 20 50

388

82,2

512

64,6

528

67,9

720

78,9

999

73,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


26.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/3


RÈGLEMENT (CE) N o 630/2005 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres.

(2)

Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer.

(3)

À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays.

(4)

Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5).

(5)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 27 avril au 10 mai 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

(5)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.


ANNEXE

(EUR/100 pièces)

Période: du 27 avril au 10 mai 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

16,58

12,29

31,70

14,81

Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Jordanie


Rectificatifs

26.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/5


Rectificatif à la décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE no 305/04/COL du 1er décembre 2004 modifiant pour la quarante-huitième fois les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État par l’introduction de modifications au chapitre 16 «Aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et proposition de mesures utiles»

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 97 du 15 avril 2005 )

La publication de la décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE n° 305/04/COL est à considérer comme nulle et non avenue.


26.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/5


Rectificatif à la directive 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 53 du 25 février 2000 )

Page 15, à l’annexe I, le point 2.7.3 se lit comme suit:

2.7.3.   Conditionnement des sangles pour l’essai de résistance à la rupture

Des échantillons coupés dans la sangle mentionnée au point 2.1.3.2 sont conditionnés de la façon suivante.»