ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 104

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
23 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 625/2005 de la Commission du 22 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 626/2005 de la Commission du 22 avril 2005 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

3

 

*

Règlement (CE) no 627/2005 de la Commission du 22 avril 2005 abrogeant le règlement (CE) no 206/2005 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de saumon d'élevage

4

 

*

Règlement (CE) no 628/2005 de la Commission du 22 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2005 portant conclusion de la procédure de consultations avec la République de Guinée au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou

33

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 26 février 2005 concernant la demande présentée par le Royaume-Uni au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2005) 411]

37

 

*

Décision de la Commission du 21 avril 2005 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1209]  ( 1 )

39

 

 

Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

 

*

Décision no 200 du 15 décembre 2004 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ( 1 )

42

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (JO L 100 du 20.4.2005)

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/1


RÈGLEMENT (CE) N o 625/2005 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

112,8

204

98,4

212

118,7

624

168,0

999

124,5

0707 00 05

052

139,7

204

60,1

999

99,9

0709 90 70

052

100,3

204

32,6

999

66,5

0805 10 20

052

50,6

204

46,8

212

56,8

220

48,5

400

51,4

624

59,0

999

52,2

0805 50 10

052

42,8

388

67,6

400

58,9

528

64,2

624

62,2

999

59,1

0808 10 80

388

86,3

400

128,6

404

108,7

508

69,7

512

74,2

524

68,1

528

63,1

720

81,7

804

104,1

999

87,2

0808 20 50

388

83,7

512

66,3

528

67,0

720

32,9

999

62,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/3


RÈGLEMENT (CE) N o 626/2005 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 592/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Slovaquie et le Royaume-Uni en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 592/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slóvenie, en Finlande et au Royaume-Uni.

Article 2

Le règlement (CE) no 592/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 98 du 16.4.2005, p. 19.


23.4.2005   

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L 104/4


RÈGLEMENT (CE) N o 627/2005 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2005

abrogeant le règlement (CE) no 206/2005 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de saumon d'élevage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), et notamment son article 18, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 mars 2004, la Commission a ouvert une enquête de sauvegarde concernant les importations de saumon d’élevage dans la Communauté. Le 4 février 2005, par le règlement (CE) no 206/2005 (3), la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives.

(2)

Le 23 octobre 2004, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège. Le 22 avril 2005, la Commission a adopté des mesures antidumping provisoires par le règlement (CE) no 628/2005 (4).

(3)

Les mesures de sauvegarde définitives sur les importations de saumon d'élevage de toutes origines ont été instituées à l’issue d’une enquête couvrant la période comprise entre 2000 et 2003. Ayant provisoirement conclu que, sur la période allant du 1er octobre 2003 jusqu’au 30 septembre 2004, les importations en provenance de Norvège avaient continué de croître et faisaient l’objet d'un dumping préjudiciable, la Commission a adopté des mesures provisoires sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège.

(4)

Au cours de l’année qui s’est terminée le 30 septembre 2004, les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège ont représenté quelque 60 % du marché communautaire et environ 75 % de l’ensemble des importations dans la Communauté. Dans le règlement (CE) no 206/2005, la Commission constatait que la hausse considérable de ces importations avait un effet dévastateur sur la rentabilité des producteurs communautaires, compte tenu de la chute des prix dont elle s’accompagnait. Les mesures antidumping provisoires applicables aux importations de saumon d'élevage originaire de Norvège devraient éliminer l'aspect déloyal que présentent ces importations en termes de prix. Elles devraient aussi freiner la progression des importations en provenance de Norvège, première source d'importations dans la Communauté. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent en l’espèce, il est considéré que des mesures antidumping suffisent pour remédier au préjudice subi par l’industrie communautaire et qu’il n’est plus nécessaire de maintenir les mesures de sauvegarde, lesquelles devraient donc être abrogées au moment de l'entrée en vigueur des mesures antidumping,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le règlement (CE) no 206/2005 est abrogé.

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(3)  JO L 33 du 5.2.2005, p. 8.

(4)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


23.4.2005   

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L 104/5


RÈGLEMENT (CE) N o 628/2005 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures abrogées

(1)

Le 6 mars 2004, la Commission a ouvert, conformément aux règlements nos 3285/94 (2) et 519/94 (3), une enquête de sauvegarde concernant les importations de saumon d’élevage. Le 5 février 2005, la Commission a institué, par règlement (CE) no 206/2005 (4), des mesures de sauvegarde définitives sous forme de contingents tarifaires combinés à un prix minimum à l’importation. Ces mesures s'appliquent depuis le 6 février 2005 et feront l’objet d’une libéralisation progressive au cours de leur période d'application. Le (23 avril 2005), la Commission a abrogé le règlement (CE) no 206/2005 de la Commission par le règlement (CE) no 627/2005 (5) de la Commission.

1.2.   Ouverture

(2)

Parallèlement à l’enquête de sauvegarde, une plainte concernant les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège a été déposée, le 8 septembre 2004, par le European Salmon Producers Group (groupement des producteurs européens de saumon, ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de saumon d'élevage.

(3)

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important qui en résultait. Ceux-ci ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4)

Le 23 octobre 2004, la publication d'un avis d'ouverture (6) a marqué le début de la procédure.

1.3.   Période d'enquête

(5)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 (ci-après dénommée «période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.

1.4.   Parties concernées par la procédure

(6)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs norvégiens, les négociants, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les associations d'utilisateurs notoirement concernées et les représentants norvégiens, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice qui en résulte et de l'intérêt de la Communauté. À cette fin, elle a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à tous les autres exportateurs qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées suivantes ont coopéré avec la Commission et ont fait connaître leur point de vue : 102 exportateurs et négociants norvégiens, 24 producteurs communautaires, une association de producteurs communautaires, 15 importateurs, utilisateurs et transformateurs, quatre associations d’utilisateurs, une association de consommateurs et deux fournisseurs. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de la Communauté:

Celtic Atlantic Salmon Ltd (Killary), Renvyle, Co Galway, Irlande.

Hoove Salmon Ltd, Whiteness Shetland, Royaume-Uni.

Loch Duart Ltd, Scourie By Lairg Sutherland, Écosse, Royaume-Uni.

Orkney Sea Farms Ltd, Glasgow, Royaume-Uni.

West Minch Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, Benbecula, Les Hébrides, Royaume-Uni.

Wester Ross Salmon, Inverness, Royaume-Uni.

b)

Exportateurs

Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norvège.

Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, N-8900 Brønnøysund, Norvège.

Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, N-6002 Ålesund, Norvège.

Stolt Sea Farm AS, Postboks 370, Sentrum, N-0102, Oslo, Norvège.

Follalaks AS, N-8286 Nordfold, Norvège.

Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, N-8455 Stokmarknes, Norvège.

Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norvège.

Grieg Seafood AS, Postboks 234, N-5804 Bergen, Norvège.

Seafarm Invest AS, N-8764 Lovund, Norvège.

Sinkaberg-Hansen AS, Postboks 134, N-7901 Rorvik, Norvège.

c)

Importateurs/transformateurs/utilisateurs

Labeyrie, St. Vincent de Tyrosse, France.

Laschinger GmbH, Bischofsmais, Allemagne.

(8)

Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’en raison du nombre apparemment élevé d'exportateurs du produit concerné en Norvège et du grand nombre de producteurs du produit dans la Communauté, le recours à la technique de l’échantillonnage était envisagée dans cette enquête.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné et le saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé. Cette définition exclut tout autre poisson d'élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.

(11)

Ce produit est actuellement classé sous les codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, qui correspondent à différentes présentations du produit (poissons frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons congelés et filets congelés). Compte tenu des caractéristiques physiques, du processus de production et de l'interchangeabilité, pour le consommateur, de tous les types de saumon d'élevage, il est considéré qu’ils ne constituent qu'un seul et même produit. Malgré les différentes formes sous lesquelles ils se présentent, ils ont tous la même destination finale et sont aisément interchangeables. Ils sont donc considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.

2.2.   Produit similaire

(12)

Il ressort de l’enquête que les caractéristiques physiques essentielles du saumon d’élevage produit et vendu par l’industrie communautaire dans la Communauté, du saumon d’élevage produit et vendu sur le marché norvégien et du saumon d’élevage importé de Norvège dans la Communauté sont les mêmes et que leur usage est également le même.

(13)

Pour parvenir à cette conclusion, les éléments suivants ont notamment été pris en compte:

d'un point de vue tarifaire, le produit concerné et le produit communautaire sont classés dans les mêmes positions au niveau international. De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires;

le produit concerné et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix;

le produit concerné et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;

(14)

Il a dès lors été conclu provisoirement que le produit concerné et le saumon d’élevage produit et vendu sur le marché norvégien ainsi que le saumon d'élevage produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Généralités

(15)

Bien que la plupart des producteurs norvégiens de saumon d’élevage aient vendu le produit concerné dans la Communauté par l'intermédiaire de négociants, il a été possible de faire l’évaluation du dumping au niveau des producteurs. En effet, à la suite de changements intervenus dans la structure de l'industrie norvégienne du saumon, il est apparu que la plupart des producteurs norvégiens de saumon d'élevage vendaient le produit concerné directement dans l’UE ou étaient en mesure de distinguer les ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants indépendants et destinées au marché de l’UE. Il a dès lors été possible de déterminer à la fois une valeur normale et un prix à l'exportation au niveau du producteur.

3.2.   Échantillonnage

(16)

Le paragraphe 5.1, lettre a), de l'avis d'ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. En réponse à la demande figurant au paragraphe 5.1, lettre a), point i), de l'avis d'ouverture, 102 sociétés ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Trente-huit d’entre elles étaient des producteurs de saumon d’élevage qui exportaient également le produit concerné dans l’UE (les «producteurs exportateurs»). Les ventes s’effectuaient soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants indépendants.

(17)

Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir aux dispositions relatives à la technique de l'échantillonnage et qu'à cet effet, un échantillon de sociétés représentant les plus grands volumes d'exportations vers l'UE a été constitué, en accord avec les autorités norvégiennes. Certaines questions n’ont pas pu être résolues avec les autorités norvégiennes, notamment en ce qui concerne l'exclusion de l'échantillon de certains exportateurs dont les volumes d’exportation du produit concerné vers l’UE sont relativement petits. Les demandes formulées par les autorités norvégiennes auraient eu pour conséquence que le principe applicable à l'échantillonnage, selon lequel il convient d'inclure le plus grand nombre de sociétés sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, et le plus grand volume représentatif d’exportations possible, n’aurait pas pu être respecté. En conséquence, ces demandes ne sauraient être acceptées. L’échantillon comprend les dix plus grands producteurs-exportateurs norvégiens, représentant près de 80 % du volume d’exportation vers la Communauté de tous les producteurs exportateurs ayant coopéré.

(18)

Vérification faite, pour deux sociétés incluses dans l’échantillon, il n’a pas été possible de conclure, sur la base des renseignements fournis, que les ventes de saumon d’élevage avaient été effectuées à des parties indépendantes aux prix normaux du marché. Dans ces circonstances, il a provisoirement été conclu qu’en attendant la fourniture de renseignements suffisants par ces sociétés, celles-ci ne devaient pas bénéficier d’une marge de dumping individuelle, mais de la marge moyenne pondérée des sociétés pour lesquelles une marge individuelle a pu être déterminée. Cependant, il convient de noter que la Commission continuera à enquêter sur cette question au stade définitif de la procédure et qu’elle pourrait recourir aux renseignements disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, si les informations nécessaires n’étaient pas fournies par les sociétés concernées.

3.3.   Valeur normale

(19)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, si le volume total de ses ventes intérieures de saumon d’élevage était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représente 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(20)

La Commission a ensuite identifié les catégories de saumon d’élevage vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(21)

Pour chacune de ces catégories, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.

(22)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie du produit concerné, effectuées en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants.

(23)

Lorsque le volume des ventes d'une catégorie donnée de saumon d’élevage vendue à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(24)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie de saumon d’élevage représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(25)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie donnée de saumon d’élevage représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(26)

Lorsque les prix intérieurs d'une catégorie donnée vendue par un producteur exportateur ne pouvaient pas être utilisés, une valeur normale construite a été utilisée, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour ce faire, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de fabrication des catégories exportées supportés par chaque exportateur, ajustés si nécessaire. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(27)

La marge bénéficiaire intérieure réelle a été jugée fiable lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. Pour les sociétés ayant réalisé des ventes globalement représentatives, la marge bénéficiaire a été déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite aux considérants (22) à (25) a été appliquée.

(28)

Lorsque ces critères n’étaient pas réunis, la Commission a examiné si la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant effectué des ventes représentatives au cours d’opérations commerciales normales en Norvège pouvait être utilisée ou si les montants réels correspondant à la production et aux ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine pouvaient être utilisés. Finalement, lorsqu’aucune de ces approches n’était possible, la marge bénéficiaire intérieure a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 6, lettre c), du règlement de base.

(29)

Cinq sociétés ont réalisé des ventes globalement représentatives, mais il a été constaté qu'une seule d’entre elles, dont certaines catégories de produits concernés étaient exportées, vendait celles-ci sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les autres catégories de saumon d’élevage exporté par ces sociétés, la valeur normale a dû être construite en appliquant la méthode expliquée au considérant (26). Trois sociétés n’avaient pas de ventes intérieures représentatives de saumon d’élevage. Par conséquent, la valeur normale a dû être construite pour toutes les catégories du produit concerné produites par ces sociétés en appliquant la méthode expliquée au considérant (26).

(30)

Comme indiqué au considérant (29), il a été constaté que, pour ce qui est de la marge bénéficiaire intérieure, un seul producteur-exportateur avait réalisé des ventes intérieures de saumon d’élevage au cours d’opérations commerciales normales. Étant donné qu’une seule société n’est pas considérée comme étant suffisamment représentative, un bénéfice intérieur de 8 % a provisoirement été retenu, conformément à l'approche exposée au considérant (28). Une telle marge bénéficiaire est considérée comme étant le niveau minimum nécessaire pour qu’un producteur puisse raisonnablement rester viable. Par ailleurs, il convient de noter que le bénéfice intérieur utilisé était du même ordre que celui réalisé par la société qui avait effectué des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales. Cette marge bénéficiaire semblait également être le minimum absolu à réaliser au regard de l’investissement important, tant en termes de temps que de ressources, nécessaire à l’élevage de saumon, pour lequel il faut compter un cycle d'élevage de trois ans pour passer d’un smolt à un poisson prêt à être pêché. La Commission continuera à examiner le problème du bénéfice intérieur à la lumière de cette charge d’investissement, auquel s'ajoute le niveau des taux d'intérêt actuels en Norvège, et pourrait revenir sur sa décision au stade définitif de la procédure.

(31)

En ce qui concerne la détermination d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission a estimé que les informations spécifiques fournies par les producteurs-exportateurs pouvaient être utilisées provisoirement à ce stade de la procédure. Toutefois, il convient de noter qu’un certain nombre d’aspects, dont dépend le caractère approprié de cette approche, doivent encore être clarifiés et faire l’objet de vérifications. La Commission continue à examiner cette question et pourrait revenir sur sa décision au stade définitif de la procédure.

3.4.   Prix à l'exportation

(32)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté par le biais de ventes à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(33)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cette société liée entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable de 5 % sur le chiffre d’affaires, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(34)

Lorsque les ventes à l’exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'un négociant lié en Norvège, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix de revente payé par le premier acheteur indépendant dans la Communauté.

3.5.   Comparaison

(35)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, des coûts d’emballage, des droits de douane et des remises accordés, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Ils ont également été effectués lorsque les ventes à l’exportation ont été réalisées par l’intermédiaire d’une société liée située en Norvège, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

3.6.   Marge de dumping

3.6.1.   Sociétés retenues dans l’échantillon

(36)

Pour huit des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, une marge de dumping individuelle a pu être calculée. Pour ces sociétés, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Lorsque les producteurs-exportateurs étaient liés, la marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, a été calculée en faisant la moyenne pondérée des marges de dumping des trois producteurs ayant coopéré, conformément à la politique communautaire à l'égard des producteurs-exportateurs liés. Deux sociétés concernées par la présente enquête se trouvaient dans ce cas.

(37)

Les deux autres producteurs-exportateurs pour lesquels il n’a pas été possible de calculer une marge de dumping individuelle, comme indiqué au considérant (18), se sont également vu attribuer une marge de dumping provisoire correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping provisoires établies pour les sociétés faisant partie de l’échantillon.

3.6.2.   Sociétés non retenues dans l’échantillon

(38)

Les sociétés ayant coopéré, mais qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui ne sont liées à aucune des sociétés incluses dans celui-ci, se sont vu attribuer une marge de dumping provisoire correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping individuelles établies provisoirement pour les entreprises faisant partie de l'échantillon, à savoir 25,1 %.

(39)

Les sociétés ayant coopéré, mais qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont liées à l’une des sociétés incluses dans celui-ci, se sont vu provisoirement attribuer une marge de dumping correspondant à celle qui a été attribuée à la société de l'échantillon à laquelle elles sont liées.

3.6.3.   Sociétés n'ayant pas coopéré

(40)

Pour calculer la marge de dumping résiduelle, c’est-à-dire la marge de dumping applicalbe aux exportateurs norvégiens qui n’ont pas coopéré ou qui ne se sont pas faits connaître, la Commission a tout d’abord déterminé le degré de coopération. Une comparaison a été établie entre les importations totales du produit concerné originaire de Norvège calculées à l'aide d'Eurostat et les données effectives reçues des producteurs-exportateurs norvégiens qui se sont déclarés prêts à être inclus dans un échantillon. Le degré de coopération a été estimé de ce fait comme étant élevé (près de 80 % des exportations norvégiennes totales de saumon d’élevage vers la Communauté).

(41)

Sur la base des renseignements disponibles, il a été conclu que ces sociétés ne pratiquaient pas un dumping d'un niveau inférieur à celui pratiqué par les sociétés incluses dans l’échantillon. C’est pourquoi la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping individuelle la plus élevée établie pour une société ayant coopéré. Sur cette base, le niveau résiduel du dumping a été provisoirement établi à 44,0 % du prix CAF frontière communautaire.

3.6.4.   Marge de dumping

(42)

Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à:

Entreprise

Marge de dumping provisoire

Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norvège.

21,9 %

Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, N-8900 Brønnøysund, Norvège.

37,7 %

Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, N-6002 Ålesund, Norvège.

25,4 %

Stolt Sea Farm AS, Postboks 370, Sentrum, N-0102, Oslo, Norvège.

13,9 %

Follalaks AS, N-8286 Nordfold, Norvège.

24,5 %

Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, N-8455 Stokmarknes, Norvège.

6,8 %

Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norvège.

21,9 %

Grieg Seafood AS, Postboks 234, N-5804 Bergen, Norvège.

22,9 %

Moyenne pondérée.

22,5 %

Marge résiduelle.

37,7 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de la production et de l’industrie communautaires.

(43)

Au cours de la période d’enquête, le saumon d’élevage a été produit dans la Communauté par:

des producteurs communautaires non liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens et qui ont agi à titre de plaignants ou ont soutenu explicitement la plainte;

des producteurs communautaires non liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens et qui n’ont pas pris pas position au sujet de la plainte («producteurs muets»);

plusieurs autres producteurs dont il est apparu qu’ils étaient liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens («producteurs liés»).

(44)

Parmi les autres producteurs liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens, plusieurs d'entre eux se sont faits connaître et ont demandé à être inclus dans la définition de la production communautaire. Ils se sont, en outre, définis eux-mêmes comme industrie communautaire. Cependant, cette demande a été rejetée sur la base des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été estimé notamment que les relations entre ces producteurs liés et les exportateurs ou importateurs du produit faisant l’objet d’un dumping pouvaient être de nature à inciter les producteurs concernés à se comporter autrement que des producteurs indépendants. Par conséquent, la production de ces autres producteurs n’a pas été prise en considération pour le calcul de la production communautaire.

(45)

Il ressort de l’enquête que les producteurs communautaires à l’origine de la plainte ont produit quelque 20 000 tonnes de saumon au cours de la période d’enquête, ce qui représente environ 90 % de l’estimation de la production communautaire totale du produit concerné. Il s’agit là d’une proportion majeure de la production communautaire. Les producteurs communautaires à l’origine de la plainte sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.2.   Échantillonnage à des fins d'évaluation du préjudice

(46)

La Communauté comptant un grand nombre de producteurs de saumon d’élevage, l'avis d'ouverture prévoyait le recours aux techniques d'échantillonnage pour évaluer le préjudice. Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(47)

Sur la base des informations fournies à la Commission, les six producteurs communautaires énumérés au considérant (7) ont initialement été sélectionnés pour faire partie de l'échantillon est ont été invités de répondre à un questionnaire. Des visites de vérification ont été effectuées auprès de ces sociétés. L’enquête a montré que Celtic Atlantic Salmon Ltd n’a pas produit de saumon d’élevage pendant toute la période considérée et que cette société n’était donc pas en mesure de fournir toutes les données et renseignements requis dans le questionnaire. Celtic Atlantic Salmon Ltd est une société créée en janvier 2004 après avoir acquis certains actifs d’une société produisant du saumon qui avait été placée sous séquestre et qui n’était en mesure de fournir des données que sur la période d'enquête. Par conséquent, les indicateurs de préjudice examinés à partir du considérant (63) ont été établis sur la base des renseignements vérifiés émanant des cinq autres sociétés énumérées au considérant (7). Néanmoins, des données provenant de Celtic Atlantic Salmon Ltd ont été utilisées pour calculer la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs.

(48)

La production cumulée des cinq producteurs communautaires sélectionnés pour l’échantillon et qui ont pleinement coopéré à l’enquête s’élevait à environ 8 300 tonnes pendant la période d’enquête, soit 37 % de l’estimation de la production communautaire totale de saumon d’élevage.

(49)

L’analyse du préjudice se fonde sur (a) l’évolution des indicateurs de préjudice, tels que les prix de vente, les stocks, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de trésorerie, les investissements, l'aptitude à mobiliser des capitaux et les salaires, qui ont été établis sur la base des renseignements vérifiés au niveau de l’échantillon et (b) les autres indicateurs de préjudice, tels que la production, la capacité de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, les parts de marché, la croissance, l’emploi, la productivité et l’ampleur de la marge de dumping, qui ont été établis sur la base des données recueillies au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble.

4.3.   Consommation communautaire

(50)

Au cours de la période considérée, la consommation communautaire a évolué comme suit:

Tableau 1

consommation communautaire

 

2001

2002

2003

PE

Tonnes

527 970

550 943

611 101

607 904

Indice

100

104

116

115

Source: Eurostat et données relatives à l’Irlande, au Royaume-Uni et à la France. Tous les chiffres se rapportent à l'UE-25.

(51)

La consommation communautaire a été établie sur la base de la production totale de tous les producteurs de la Communauté, augmentée des importations en provenance de tous les pays tiers et diminuées des exportations communautaires. La production de tous les producteurs établis dans la Communauté a été déterminée sur la base des données fournies par les pays producteurs, à savoir l’Irlande, le Royaume-Uni et la France. Les chiffres relatifs aux quantités importées et exportées proviennent d’Eurostat.

(52)

Il convient de noter que l’élevage de saumon à large échelle dans la Communauté est confiné au Royaume-Uni (Écosse) et à l’Irlande. Certains ajustements ont été opérés afin de convertir les chiffres fournis par Eurostat concernant les poids nets en chiffres ronds ou «équivalents poissons entiers» (EPE) (7), étant donné qu’il est courant, dans le secteur en question, de procéder à des comparaisons sur la base d’EPE. Dès lors, sauf indication contraire, les chiffres relatifs au saumon frais, réfrigéré et surgelé, à l’exclusion des filets, et aux filets de saumon frais, réfrigérés et surgelés, sont divisés, en fonction de la présentation du saumon, par les facteurs de conversion 0,90 et 0,65 respectivement, qui sont les facteurs de conversion communément acceptés par l’industrie du saumon.

(53)

Le tableau figurant ci-dessus montre une augmentation de la consommation de 16 % entre 2001 et 2003. Au cours de la période d’enquête, la consommation est demeurée presque au même niveau qu’en 2003, avec une légère baisse de 0,5 %. Globalement, l’augmentation de la consommation au cours de la période considérée a atteint 15 %.

4.4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume des importations concernées

(54)

Le volume d’importations en provenance de Norvège au cours de la période considérée, calculé sur la base de données Eurostat en utilisant la méthodologie décrite au considérant (51), a évolué comme suit :

Tableau 2

volume des importations concernées

 

2001

2002

2003

PE

Tonnes

269 126

294 481

351 757

362 492

Indice

100

109

131

135

Source: Eurostat.

(55)

Il ressort du tableau ci-dessus que le volume d’importations du saumon d’élevage de Norvège a enregistré une hausse de 35 % au cours de la période considérée. L’augmentation a atteint 31 % entre 2001 et 2003 et a encore progressé de 3 % entre 2003 et la période d’enquête. En d’autres termes, alors que la consommation a augmenté de près de 80 000 tonnes au cours de la période considérée, les exportateurs norvégiens ont pu accroître leurs ventes sur le marché communautaire de 93 000 tonnes, ce qui représente plus que l'augmentation totale de la consommation.

4.4.2.   Part de marché des importations concernées

(56)

Les parts de marché détenues par les producteurs-exportateurs norvégiens ont évolué comme suit:

Tableau 3

parts de marché des importations en provenance de Norvège

 

2001

2002

2003

PE

 

51 %

53,5 %

57,6 %

59,6 %

Indice

100

105

113

117

Source: Eurostat, production communautaire et exportations calculées à partir de données concernant l’Irlande, le Royaume-Uni, la France et la Lettonie.

(57)

Comme cela a été le cas pour les importations, les parts de marché détenues par la Norvège n'ont cessé de croître au cours de la période considérée. Au total, les parts de marché calculées à partir des volumes d'importations ont augmenté de 17 %, soit 8,6 points de pourcentage, au cours de la période considérée. L’augmentation entre 2002 et la période d’enquête a atteint 6,1 points de pourcentage

4.4.3.   Prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping

(58)

L’évolution des prix des importations norvégiennes faisant l’objet d’un dumping et vendues sur le marché communautaire est représentée ci-dessous.

Tableau 4

prix moyen des importations norvégiennes faisant l’objet d’un dumping (euros/kg)

 

2001

2002

2003

PE

 

3,13

3,04

2,64

2,64

Indice

100

97

84

84

Source: Eurostat.

(59)

Sur la période considérée, le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 16 %. Il ressort du tableau ci-dessus que la chute abrupte des prix en 2003 et l’afflux d’importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire, attesté dans le considérant (54), sont clairement concomitants.

4.4.4.   Sous-cotation des prix

(60)

Aux fins de calculer le taux de sous-cotation des prix sur la période d’enquête, les prix moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ont été comparés aux prix moyens pondérés à l’exportation pratiqués par les producteurs norvégiens exportateurs inclus dans l’échantillon. Cette comparaison a été établie pour des types comparables de saumon d’élevage, au même stade commercial, à savoir les ventes effectuées à un premier client indépendant. La comparaison a été opérée après déduction des remises et des rabais et les prix des importations étaient les prix CAF frontière communautaire, après dédouanement.

(61)

Les prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon correspondaient au niveau départ usine, c’est-à-dire en excluant les coûts de transport et aux stades commerciaux jugés comparables à ceux des importations concernées. Pour les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon qui vendaient leur poisson sur le lieu de production en déduisant la rémunération versée à une usine de transformation, un ajustement vers le haut a été opéré pour tenir compte des coûts de transformation et d’emballage, afin de rendre leurs prix comparables à ceux des autres producteurs inclus dans l’échantillon. Cet ajustement se fondait sur les coûts supportés par les autres producteurs inclus dans l’échantillon pour ces activités ou sur la rémunération réellement versée à l’usine de transformation.

(62)

Cette comparaison entre les moyennes pondérées a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de Norvège a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une sous-cotation s’élevant à 15 % en moyenne.

4.5.   Situation de l'industrie communautaire

(63)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de cette industrie sur la période considérée.

4.5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(64)

La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire dans son ensemble ont évolué comme suit:

Tableau 5

production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2001

2002

2003

PE

Production (en tonnes)

18 118

20 621

19 387

20 536

Indice

100

114

107

113

Capacités de production (en tonnes)

36 994

37 112

41 862

43 662

Indice

100

100

113

118

Utilisation des capacités

49 %

56 %

46 %

47 %

Indice

100

113

95

96

Source: industrie communautaire.

(65)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 14 % entre 2001 et 2002. Puis elle a baissé de 6 %, pour remonter à nouveau de 5 % pendant la période d’enquête, tout en restant inférieure au niveau de 2002. Comme le montre le tableau ci-dessus, la production a augmenté au total de 13 % sur la période considérée.

(66)

Au cours de la même période, les capacités de production ont augmenté de 18 %. La principale augmentation a été enregistrée en 2003 (+ 13 %). Il convient de noter que la production de saumon d’élevage dans la Communauté européenne est limitée par des licences accordées par les pouvoirs publics, précisant la quantité maximale de poissons vivants qui peuvent être détenus en un endroit et à un moment donné. Les capacités de production sont théoriques et correspondent à la quantité totale de poissons pour laquelle des licences ont été accordées, et non pas à la capacité physique (contenu) des cages et autres éléments du matériel de production exploités par l’industrie communautaire. Par conséquent, on considère que les chiffres relatifs aux capacités de production ne sont pas très significatifs pour l’analyse.

(67)

L'utilisation des capacités a tout d’abord augmenté de 13 % entre 2001 et 2002, puis a enregistré une baisse de 18 % en 2003 pour rester ensuite plus ou moins stable au cours de la période d’enquête.

4.5.2.   Stocks

(68)

Il convient de noter que le saumon d’élevage n’est quasiment pas stocké par l’industrie communautaire, mais vendu aux industries, en aval immédiatement après avoir été pêché. L'évaluation des stocks ne semble donc pas être un facteur utile de l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire.

4.5.3.   Volume des ventes, parts de marché, prix unitaires moyens dans la CE et croissance

(69)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire.

Tableau 6

volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans la CE

 

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes (en tonnes)

17 556

18 684

18 997

19 925

Indice

100

106

108

113

Parts de marché

3,33 %

3,38 %

3,11 %

3,28 %

Indice

100

102

93

99

Prix unitaires moyens (en euros/kg)

3,03

3,00

2,61

2,84

Indice

100

99

86

94

Source: industrie communautaire pour ce qui est du volume des ventes et des parts de marché. En ce qui concerne les prix unitaires moyens, les chiffres ont été fournis par l'industrie communautaire au niveau départ exploitation.

(70)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 13 % entre 2001 et la période d’enquête. En d’autres termes, l'industrie communautaire a augmenté son volume de ventes de 2 300 tonnes. Ce résultat doit être rapproché de l’augmentation de la consommation communautaire, qui a atteint 80 000 tonnes au cours de la même période.

(71)

Les parts de marché de l’industrie communautaire ont diminué au cours de la période considérée (– 1 %). Elles ont tout d’abord augmenté entre 2001 et 2002, puis ont fortement chuté en 2003, pour remonter à nouveau au cours de la PE et se stabiliser légèrement au-dessous du niveau de 2001. Compte tenu de la modicité des parts de marché détenues par l’industrie communautaire, il convient de noter que toute perte, même petite, a des répercussions importantes sur cette dernière.

(72)

Au cours de la période allant de 2001 à la période d’enquête, les prix de vente moyens de l’industrie communautaire ont diminué de 6 %. La principale baisse a eu lieu entre 2002 et 2003 (– 13 %), alors qu’entre 2003 et la période d’enquête, les prix ont quelque peu remonté (+ 9 %).

(73)

Au cours de la période considérée, la consommation communautaire a progressé de 15 % et l’industrie communautaire a augmenté ses volumes de vente de 13 %. Toutefois, au cours de la même période, les prix de vente communautaires ont reculé (– 6 %), tout comme les parts de marché (– 1 %). Simultanément, les importations en provenance de Norvège ont augmenté d'environ 35 % et la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a progressé de 8,6 points de pourcentage. Il en résulte que l'industrie communautaire n'a pas pleinement participé à l'expansion du marché au cours de la période considérée.

4.5.4.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

(74)

La rentabilité des ventes dans la Communauté européenne correspond au bénéfice généré par les ventes du saumon d’élevage sur le marché communautaire. Le rendement de l'actif et les flux de trésorerie n'ont pu être déterminés qu'au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base. Dans ce contexte, il convient de noter que le saumon d'élevage représente plus de 95 % de l'activité économique de l’industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

(75)

Par ailleurs, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l’actif puisque les entreprises constituant l’industrie communautaire sont principalement, sinon exclusivement, actives dans la production et la vente du produit concerné. Pour les besoins de cette enquête, le rendement des investissements est exprimé comme le profit en pourcentage de la valeur d’inscription nette des investissements.

Tableau 7

rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

 

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes dans la Communauté

7,2 %

– 2,9 %

– 6,2 %

– 4,0 %

Rendement des investissements

36,7 %

– 15,5 %

– 20,7 %

– 21,4 %

Flux de trésorerie (en milliers d'euros)

3 331

– 11

951

698

Source: industrie communautaire incluse dans l’échantillon.

(76)

Au cours de l’année 2001, l’industrie communautaire a enregistré une rentabilité de 7,2 %. Entre 2001 et 2002, celle-ci est devenue négative, accusant un recul de 10,1 points de pourcentage. Depuis, l’industrie communautaire n’a cessé d’enregistrer des pertes. Il est à noter que la situation s’est encore détériorée entre 2002 et 2003, les pertes s’élevant à 6,2 % (ou 3,3 points de pourcentage). La demande soutenue de saumon au cours de la période d’enquête a permis à l’industrie communautaire de relever légèrement ses prix de vente et de réduire ses pertes, qui demeurent toutefois significatives (– 4 %). Du début à la fin de la période considérée, le recul de la rentabilité a atteint 11,2 points de pourcentage.

(77)

Au cours de la période considérée, le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont connu une évolution semblable à celle de la rentabilité.

4.5.5.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 8 investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2001

2002

2003

PE

Investissements (en milliers d'euros)

1 407

1 301

1 101

2 249

Source: industrie communautaire incluse dans l’échantillon.

(78)

Les investissements effectués par la Communauté ont augmenté sur la période considérée. Ils ont tout d’abord diminué en 2002 et 2003, avant d'augmenter au cours de la période d’enquête. Dans une certaine mesure, ces investissements s’expliquent par la demande soutenue qui caractérise la période considérée. Il apparaît également qu’une part considérable des investissements a été affectée au maintien des outils de production existants ou au remplacement des pièces d’équipements à la fin de leur cycle de vie. En outre, l’industrie communautaire a consenti des efforts considérables ces dernières années pour renforcer sa compétitivité sur ce marché. Des sociétés ont pris des mesures visant à renforcer leurs performances et à réduire leurs coûts face à la concurrence accrue en procédant à l’achat groupé d’aliments ou en commercialisant et en vendant leurs productions en commun. Finalement, l’industrie communautaire a également été soumise à un processus de consolidation. La structure du secteur de l’élevage du saumon dans la Communauté a connu des transformations importantes ces dernières années, la tendance étant à des sociétés moins nombreuses. Un certain nombre de petits producteurs ont cessé leur activité ou l’ont cédée à d'autres producteurs, qui ont investi dans ces sociétés.

(79)

Au cours de la période considérée, il est apparu que l'industrie communautaire a connu davantage de difficultés pour mobiliser des capitaux. Cette difficulté de l’industrie communautaire doit également être vue à la lumière de l’évolution de ses flux de trésorerie, négative au cours de la période d’enquête. Il est évident que les pertes accumulées par l’industrie communautaire et le niveau des prix de vente au cours de la période considérée ont joué en sa défaveur lorsqu’elle a cherché des sources de financement extérieures.

4.5.6.   Emploi et productivité

Tableau 9 emploi et productivité

 

2001

2002

2003

PE

Nombre de salariés

254

272

269

265

Indice

100

107

106

104

Productivité (en tonnes/salarié)

71,3

75,8

72,1

77,5

Indice

100

106

101

108

Source: industrie communautaire.

(80)

Entre 2001 et la période d’enquête, le nombre d'emplois créés dans le secteur en question par l'industrie communautaire dans son ensemble a augmenté de 4 %. Toutefois, cette hausse est intervenue entre 2001 et 2002 (+ 7 %) et peut s’expliquer par l’augmentation de la production au cours de la période considérée. Comme le montre le tableau ci-dessus, cette augmentation du nombre d'emplois en 2002 n'a pas pu se maintenir en raison de la situation du marché et a été suivie d'une diminution en 2003 et pendant la période d’enquête.

(81)

Bien que l'emploi ait légèrement progressé, l’industrie communautaire n’a pas été en mesure d’augmenter sa productivité au cours de la période considérée. Compte tenu du niveau de production et du nombre de personnes occupées, la productivité s’est accrue de 8 % au cours de la période considérée.

4.5.7.   Salaires

Tableau 10 salaires

 

2001

2002

2003

PE

Salaires (en milliers d'euros)

4 620

4 223

4 015

3 765

Indice

100

91

87

81

Source: industrie communautaire incluse dans l’échantillon.

(82)

Les salaires ont dû être diminués de 19 % au cours de la période considérée.

4.5.8.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(83)

Il convient de noter qu’entre septembre 1997 et mai 2003, une proportion significative d’importations de saumon d’élevage originaire de Norvège a fait l’objet d’engagements de prix dans le cadre des mesures antidumping et compensatoires en vigueur à l’époque. Alors que l’industrie communautaire était bénéficiaire en 2001, les infractions commises à ces engagements de prix en 2002 par certains producteurs exportateurs norvégiens ont commencé à amoindrir l’efficacité de cet outil et ont provoqué la chute des prix. Il ressort de l'enquête menée actuellement que les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs norvégiens ont baissé de 16 % en 2001. Les baisses de prix les plus importantes ont commencé en 2002, lorsque les violations des engagements en vigueur à l’époque se sont aggravées. Dans ces circonstances, il est conclu que le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu avoir lieu.

4.5.9.   Ampleur de la marge de dumping effective

(84)

Les répercussions sur l’industrie communautaire de l’ampleur de la marge de dumping effective, qui est également significative, ne peuvent être considérées comme étant insignifiantes compte tenu du volume et du prix des importations concernées.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(85)

Il ressort de l’enquête qu’entre 2001 et la période d’enquête, les importations du produit concerné sur le marché communautaire n’ont cessé de croître pour atteindre des volumes importants (+ 35 %), notamment entre 2002 et 2003. Au cours de la même période, les prix moyens des importations ayant fait l’objet d’un dumping ont enregistré une baisse continue de 16 %, chutant même fortement entre 2002 et 2003 et demeurant à un niveau très bas depuis lors. Il est apparu que les parts de marché détenues par les producteurs norvégiens ont progressé de 17 %, soit 8,6 points de pourcentage, au cours de la période considérée.

(86)

Quant à la situation de l’industrie communautaire, il suffit d’examiner les indicateurs figurant ci-dessus pour constater qu’entre 2001 et la période d’enquête, elle s’est progressivement détériorée. Si certains facteurs montrent une tendance positive au cours de la période considérée (production, capacités de production, volumes des ventes), la plupart des indicateurs ont évolué négativement (prix de vente, parts de marché, rentabilité, flux de trésorerie, rendement des investissements, salaires).

(87)

Pour ce qui est de l’évolution positive de la production et des volumes de vente, il est apparu que ces augmentations ont seulement permis à l’industrie communautaire de reprendre, au cours de la période d’enquête, des parts de marché perdues et de les maintenir. Les chiffres relatifs aux capacités de production ont été considérés comme étant d'une importance toute relative, étant donné qu'ils sont théoriques et correspondent à la quantité totale de poissons pour laquelle des licences ont été accordées, et non pas à la capacité physique (contenu) des cages. Par conséquent, les capacités d’utilisation ont été ramenées de 49 % à 47 % sur cette période, alors que la productivité a augmenté, principalement en raison d’une automatisation accrue (+ 8 %). Au cours de la période considérée, le marché communautaire a été caractérisé par une demande soutenue, la consommation augmentant de 15 %, soit 80 000 tonnes. Bien que l'industrie communautaire soit parvenue à accroître sa production et ses volumes de vente de 13 % dans un cas comme dans l’autre, elle a tout juste réussi à maintenir ses parts de marché. Durant la même période, les exportateurs norvégiens ont réussi à augmenter leurs ventes de 93 000 tonnes et à accroître considérablement leurs parts de marché.

(88)

Par ailleurs, la progression du volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire s'est faite grâce à la baisse des prix. Il s’en est suivi une baisse de rentabilité, qui, de positive, est passée à négative, ainsi que des pertes (les bénéfices de 7,2 % en 2001 se sont transformés en pertes de – 2,9 %, – 6,2 % et – 4,0 % en 2002, 2003 et au cours de la PE respectivement). Le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont connu une évolution semblable. Les salaires ont également souffert au cours de la période considérée (– 19 %).

(89)

Compte tenu de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Remarques préliminaires

(90)

La Commission a d'abord examiné, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, l'incidence des importations en dumping en provenance du pays concerné sur la situation de l'industrie communautaire, afin d'établir des conclusions provisoires sur l'existence d'un lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(91)

Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie communautaire, afin que ce préjudice ne soit pas injustement attribué aux importations en dumping. Ainsi, les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui auraient pu causer au même moment un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés, de manière à ce que cet éventuel préjudice ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné

(92)

Le lien entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping se manifeste notamment par les évolutions parallèles suivantes : Depuis l’année 2001, et jusqu’à la fin de la période d’enquête, les importations de saumon d’élevage norvégien dans la Communauté ont vu leur volume augmenter de 35 % et leur part de marché de 59,6 %, ce qui correspond à une hausse de 8,6 points, au détriment de l’industrie communautaire. Par ailleurs, les prix norvégiens ont baissé de 16 % au cours de la période considérée.

(93)

Cette progression des importations norvégiennes a coïncidé avec d'importantes pertes financières subies par les producteurs communautaires. En effet, parallèlement à l’évolution des importations en provenance de Norvège, on note une orientation à la baisse des principaux indicateurs économiques de l’industrie communautaire, au cours de l’année 2001 et jusqu’à la fin de la période d’enquête. De 2002 jusqu’à la période d’enquête, alors que le prix des importations en provenance de Norvège ont reculé de 13 % environ, les prix de vente ont diminué de 5 % et l’industrie communautaire a perdu jusqu’à 3 % de part de marché. En conséquence, l’industrie communautaire a enregistré des pertes durant la période d’enquête et au cours des deux années qui l'ont précédée. Il est généralement admis que les importations en provenance de Norvège, notamment en raison de leurs volumes importants, jouent un rôle déterminant sur le niveau des prix du saumon d'élevage dans le marché communautaire. L'industrie communautaire a donc subi une forte pression sur les prix, accentuée par les importations en dumping dans le marché communautaire. La pression sur les prix est également attestée par la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs norvégiens et le niveau des prix de l'industrie communautaire, en très net recul pendant la période d'enquête.

5.3.   Effet d'autres facteurs

5.3.1.   Effet des importations en provenance d'autres pays tiers

(94)

Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 11

importations en provenance d'autres pays tiers

 

2001

2002

2003

PE

Importations totales, autres pays tiers (en tonnes)

82 082

106 154

108 157

117 994

Indice

100

129

132

144

Part de marché

15,5 %

19,3 %

17,7 %

19,4 %

Prix moyen (EUR par kg)

2,86

2,34

2,15

2,23

USA (en tonnes)

5 011

26 359

27 233

24 624

Indice

100

526

543

491

Part de marché

0,9 %

4,8 %

4,5 %

4,0 %

Prix moyen (EUR par kg)

2,35

1,73

1,57

1,69

Canada (en tonnes)

593

3 592

6 490

6 940

Indice

100

605

1094

1170

Part de marché

0,1 %

0,7 %

1,1 %

1,1 %

Prix moyen (EUR par kg)

2,90

1,89

1,72

1,77

Chili (en tonnes)

26 442

28 669

19 455

24 547

Indice

100

108

74

93

Part de marché

5,0 %

5,2 %

3,2 %

4,0 %

Prix moyen (EUR par kg)

2,93

2,36

2,60

2,89

Îles Féroé (en tonnes)

40 505

37 075

41 202

37 108

Indice

100

92

102

92

Part de marché

7,7 %

6,7 %

6,7 %

6,1 %

Prix moyen (EUR par kg)

2,95

2,78

2,50

2,57

Source: Eurostat.

(95)

Le tableau ci-dessus présente le volume des importations, les parts de marché et le prix moyen du saumon d’élevage en provenance de tous les pays autres que la Norvège, puis, individuellement, des importateurs traditionnels, à savoir les États-Unis, le Canada, le Chili et les Îles Féroé.

(96)

Il est à noter que ces statistiques ne distinguent pas le saumon d’élevage du saumon sauvage. Cependant, sur la base des informations rassemblées pendant l’enquête, il apparaît que les importations en provenance des États-Unis et du Canada étant majoritairement constituées de saumon sauvage, il est peu probable qu’elles aient une incidence importante sur la situation de l’industrie communautaire.

(97)

Ce tableau montre également que, durant la période d’enquête, le niveau des prix des importations en provenance du Chili était supérieur à celui de l’industrie communautaire. En outre, on constate que le prix du saumon d’élevage a connu d'importantes variations entre les autres pays tiers. Le prix des importations en provenance des Îles Féroé est inférieur à celui pratiqué par les producteurs-exportateurs norvégiens. Toutefois, il faut noter que le volume des importations en provenance du Chili et des Îles Féroé a baissé de 7 % et 8 % respectivement au cours de la période considérée.

(98)

Il convient d’envisager ces évolutions à la lumière de la progression de la consommation et des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège. Comme indiqué au considérant (51). ci-dessus, la consommation a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Durant la période d’enquête, elle s'est maintenue presque au même niveau qu'en 2003, avec une légère augmentation de 0,5 %. Comme expliqué au considérant (54) ci-dessus, les importations en provenance de Norvège ont augmenté d’environ 35 % au cours de la période considérée et de quelque 3,1 % entre 2003 et la période d’enquête.

(99)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers ne peuvent constituer une cause déterminante du préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.3.2.   Effet de l'évolution de la configuration de la consommation

(100)

La consommation de saumon d’élevage dans la Communauté a augmenté de 15 % au cours de la période considérée, pour atteindre un volume de près de 608 000 tonnes durant la période d’enquête. Cette progression de la consommation a bénéficié à l’industrie communautaire, qui a augmenté son volume de production et de vente. L’évolution de la consommation n’est donc pas considérée comme ayant contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(101)

Il a été avancé que la consommation avait diminué au Royaume-Uni et que cela avait porté préjudice aux producteurs communautaires. Toutefois, le marché britannique ne peut être isolé du marché communautaire global et de la progression de la consommation qui y a été enregistré au cours de la période considérée. Une diminution de la demande de saumon d'élevage dans une certaine partie de la Communauté, alors que la demande totale est en augmentation, ne peut être considérée comme la cause de la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. Par conséquent, il a été provisoirement conclu que l’évolution de la configuration de la consommation ne contribue pas au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.3.3.   Effet de l’évolution du résultat des exportations de l'industrie communautaire

Tableau 12 volume des exportations de l’industrie communautaire

 

2001

2002

2003

Période d’enquête

Exportations (en tonnes)

169

211

348

423

Source: industrie communautaire.

(102)

L’effet des variations du volume des exportations communautaires a également été examiné. Les exportations ont augmenté de 150 %. Compte tenu de la situation difficile sur le marché communautaire, l’industrie communautaire a cherché à augmenter ses exportations, qui, néanmoins, n'ont pas atteint plus de 2 % environ du volume global de ses ventes et de sa production. Il est donc provisoirement conclu que l’évolution du niveau des exportations ne constitue pas une cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire. En tout état de cause, il convient de noter que les données portant sur la rentabilité sont basées uniquement sur des données relatives aux ventes réalisées par la Communauté à des clients indépendants dans la Communauté.

5.3.4.   Autres producteurs de la Communauté liés à des producteurs-importateurs norvégiens

(103)

Il a été examiné si d’autres producteurs de la Communauté liés à des producteurs norvégiens sont à l’origine du préjudice subi par l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant (44), ces sociétés n’ont pas été incluses dans la définition de l’industrie communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(104)

Cinq producteurs de la Communauté liés aux producteurs-importateurs norvégiens ont fourni une réponse utile au questionnaire. Ces producteurs représentent environ 54 % des autres producteurs liés aux producteurs-importateurs norvégiens.

Tableau 13

volume des ventes, part de marché et prix de vente moyen pratiqué à l’égard de clients indépendants des producteurs de la Communauté liés aux producteurs-importateurs norvégiens

 

2001

2002

2003

PE

Ventes aux clients indépendants dans la Communauté (en tonnes)

67 983

71 879

76 175

72 255

Indice

100

105

112

106

Part de marché

12,8 %

13,0 %

12,4 %

11,9 %

Prix moyen (EUR par kg)

2,90

2,84

2,73

2,76

Source: réponses au questionnaire fournies par les producteurs de la Communauté liés à des producteurs-importateurs norvégiens.

(105)

Le tableau ci-dessus, basé sur les réponses au questionnaire, montre que les cinq sociétés ayant coopéré ont vu leur volume de ventes augmenter de 6 % au cours de la période considérée, alors que leurs prix baissaient d’environ 5 %, ce qui correspond globalement à la tendance observée dans l’industrie communautaire. Il a aussi été observé un recul d'un point environ de leur part de marché au cours de la période considérée, ce qui est là aussi comparable à l'évolution observée dans l’industrie communautaire. En outre, leurs prix de vente se sont avérés supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs norvégiens (d’environ 5 % au cours de la période d'enquête). Durant la même période, les exportateurs norvégiens ont réussi à augmenter leur volume de ventes de 93 000 tonnes et à accroître leur part de marché. Toutefois, la détérioration de la situation économique des producteurs de la communauté liés aux producteurs-importateurs norvégiens semble ne pas avoir été aussi prononcée que celle de l'industrie communautaire.

(106)

Il est donc provisoirement considéré que les producteurs de la Communauté liés à des producteurs-importateurs norvégiens n’ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.3.5.   Effet d’une hausse de la mortalité sur les volumes de production et de vente

(107)

Une partie a fait valoir que l'apparition de taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale en Irlande et la survenue d’épidémies au Royaume-Uni et en Irlande en 2002 et 2003 pouvaient avoir entraîné une diminution importante des volumes de production et de ventes. Toutefois, il est apparu que ces phénomènes étaient limités à un petit nombre de fermes et ne pouvaient avoir un effet important sur les données chiffrées globales. Comme indiqué au considérant (64) et (69), le volume des ventes et de la production de l'industrie communautaire a augmenté au cours de la période considérée. Par conséquent, il est provisoirement conclu que les taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale ne sont pas la cause d'effets préjudiciables graves.

5.3.6.   Effet des petits producteurs moins performants dans la Communauté et de coûts de production plus élevés

(108)

Il a été avancé que l’industrie norvégienne a des coûts de production inférieurs à ceux des producteurs communautaires. Cette situation, et le fait que les producteurs communautaires n’ont pas su réduire leurs coûts de production, serait un facteur d'augmentation des importations et une cause de préjudice important. Les informations disponibles indiquent que la Norvège bénéficie effectivement d’avantages en ce qui concerne certains coûts (médicaments, aliments et réglementation en matière d’environnement, notamment). Toutefois, les producteurs communautaires jouissent eux aussi de certains avantages, dans d’autres domaines (comme la main d’œuvre). Globalement, il est observé que les producteurs norvégiens, comme les producteurs communautaires, subissent actuellement des pertes importantes sur le marché, ainsi que le démontrent, entre autres, l’enquête antidumping et les données soumises par le gouvernement norvégien. Il a donc été provisoirement conclu que l’argument selon lequel les producteurs communautaires sont moins performants que les exportateurs norvégiens est sans fondement et qu'il ne peut être retenu comme cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.3.7.   Effet des contraintes réglementaires en vigueur au Royaume-Uni

(109)

Une partie intéressée a fait valoir que les contraintes réglementaires en vigueur au Royaume-Uni en matière de contrôles environnementaux, de normes de protection sanitaire des poissons, de gestion de la biomasse, de système d’autorisation de médicaments vétérinaires et de localisation des pêcheries est un facteur d'affaiblissement de la compétitivité de l’industrie communautaire et une cause de préjudice important pour cette dernière. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit pour étayer ces affirmations, qui n’ont été ni développées, ni corroborées par les vérifications réalisées en ce sens auprès de sociétés britanniques. En conséquence, ces facteurs ne peuvent être considérés comme des causes valables du préjudice important subi par les producteurs communautaires. On peut au contraire supposer qu'une législation communautaire plus stricte en matière de santé et d'environnement renforce l’attrait d’un produit auprès des consommateurs d'aujourd'hui.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(110)

Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur le fait que les volumes et les parts de marché des importations en provenance de la Norvège faisant l'objet d'un dumping ont fortement augmenté, à des prix largement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, il y a une coïncidence frappante entre la hausse brutale des importations en dumping à des prix décroissants et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire, qui a conduit à la situation déficitaire actuelle.

(111)

Aucun autre facteur susceptible d'avoir affecté de manière significative la situation de l'industrie communautaire n'a été constaté. Il est également provisoirement conclu que les importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers n’ont pu constituer une cause déterminante du préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Considérations d'ordre général

(112)

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si, en dépit du constat de dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures antidumping contre les importations en provenance du pays concerné. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants, des transformateurs et des utilisateurs du produit concerné. La Commission a notamment envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, aux producteurs de la Communauté liés aux producteurs-importateurs norvégiens, aux importateurs, aux transformateurs, aux utilisateurs et aux fournisseurs du produit concerné, ainsi qu’à une organisation de consommateurs.

6.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(113)

L’industrie communautaire a subi les effets des importations à bas prix de saumon d’élevage en provenance de la Norvège. L'adoption éventuelle de mesures antidumping a pour objectif de rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre l'industrie communautaire et les exportateurs norvégiens. Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est estimé qu'en l'absence de mesures, une nouvelle détérioration de la situation de cette industrie est inévitable. L’absence de mesures aurait très probablement pour corollaire la poursuite du préjudice et, potentiellement, la disparition à moyen terme de l'industrie concernée, compte tenu des pertes enregistrées pendant la période considérée. Par conséquent, au vu des résultats obtenus au cours de la période d’enquête, la position de l’industrie communautaire se trouve menacée, si le faible niveau actuel du prix des importations en dumping n’évolue pas. Ce constat est étayé par les annonces régulières de faillites imminentes.

(114)

L’industrie communautaire a consenti des efforts considérables ces dernières années pour renforcer sa compétitivité sur ce marché. Au sein de la Communauté, les principales zones de production de saumon sont situées en Écosse et en Irlande, qui possèdent les conditions appropriées à cette activité. La structure du secteur de l’élevage du saumon a connu des transformations importantes ces dernières années, la tendance étant à des sociétés plus grandes et moins nombreuses. Un certain nombre de petits producteurs ont cessé leur activité ou l’ont cédée à d’autres sociétés dans la Communauté qui ont investi dans ces sites de production. Nombre de sociétés composant l'industrie communautaire ont pris des mesures visant à renforcer leurs performances et réduire leurs coûts face à la concurrence accrue. Ces mesures, qui comprennent notamment l’élevage de smolts, l’amélioration de l’équipement servant à l’alimentation et l'achat groupé d'aliments, leur ont permis de renforcer leur puissance d’achat vis-à-vis des fournisseurs. Parallèlement, un certain nombre de sociétés faisant partie de l'industrie communautaire ont conclu des accords visant à commercialiser et vendre en commun leurs productions. Cette initiative aura pour effet de renforcer leur position sur le marché.

(115)

L’adoption de mesures antidumping aurait pour conséquence de rétablir des conditions commerciales équitables et de justifier les efforts consentis par l’industrie communautaire ces dernières années. Dans ces conditions, l'industrie communautaire serait en mesure de rester un producteur viable de saumon d’élevage. L'effet principal serait l’arrêt de ses ventes à des prix inférieurs aux coûts de revient. Toutefois, compte tenu des autres sources d'approvisionnement disponibles, l'industrie communautaire n’a qu’une très faible marge pour augmenter ses prix. Elle ne pourra redresser sa situation qu’en augmentant le volume de ses ventes et, par conséquent, en multipliant les économies d’échelle. Ces mesures permettront de rétablir la confiance des investisseurs et de stabiliser le marché.

(116)

Il est donc conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

6.3.   Intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d'aliments

(117)

Il est aussi dans l'intérêt des principaux fournisseurs des producteurs communautaires (comme les éleveurs de smolts et les producteurs d'aliments) que la demande concernant leurs produits soit forte, prévisible et à un prix équitable, afin de pouvoir réaliser un bénéfice raisonnable. Sans amélioration de la situation de l’industrie communautaire, un recul des ventes et de la rentabilité est à prévoir pour de nombreux éleveurs de smolts. Dans certains cas, c’est l’activité elle-même qui est menacée. Il en va de même pour les producteurs d'aliments. L’institution de mesures antidumping est donc dans l'intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d'aliments.

6.4.   Intérêt des producteurs de la Communauté liés à des producteurs-importateurs norvégiens

(118)

Afin d’évaluer l’incidence des mesures sur les producteurs de la Communauté liés à des producteurs-importateurs norvégiens, des questionnaires ont été adressés aux sociétés connues dans ce secteur au sein du marché communautaire. Cinq sociétés ont fourni des réponses utiles.

(119)

Au cours de la période d’enquête, ces sociétés occupaient environ 738 personnes dans des activités liées au saumon et totalisaient un chiffre d’affaires global de plus de 250 millions d’euros. Ces producteurs n’ont pas exprimé leur opinion ou se sont prononcés contre l'institution de mesures.

(120)

Comme indiqué au considérant (104), ces sociétés pâtissent elles aussi du recul des prix provoqué par les producteurs-exportateurs norvégiens. Il faut rappeler que, si les producteurs ayant coopéré liés aux exportateurs et aux importateurs norvégiens ont enregistré une progression de 6 % de leurs volumes de ventes, ce qui correspond à environ 4 200 tonnes, ils ont néanmoins perdu des parts de marché. Durant la même période, les exportateurs norvégiens ont réussi à augmenter leurs ventes de 93 000 tonnes et à accroître leur part de marché. En conséquence, il est estimé que l'institution de mesures antidumping aura aussi un effet bénéfique sur la situation économique des producteurs de la Communauté liés aux producteurs et aux importateurs norvégiens.

(121)

L’adoption de mesures antidumping rétablissant des conditions commerciales équitables est donc également dans l'intérêt de ces producteurs.

6.5.   Intérêt des importateurs et transformateurs indépendants (utilisateurs)

(122)

Afin d'évaluer l'incidence de l'adoption ou non de mesures sur les importateurs et les transformateurs, des questionnaires ont été envoyés aux importateurs et aux transformateurs connus du produit concerné sur le marché de la Communauté. La Commission a également informé diverses organisations d’importateurs, de transformateurs et d’utilisateurs de l’ouverture de l’enquête. Plusieurs organisations ont fait connaître leur avis.

(123)

Il a été constaté que les importateurs et les transformateurs (utilisateurs) sont normalement très comparables et qu’un grand nombre d'entre eux sont en fait liés à des producteurs-exportateurs établis en dehors de la Communauté, en particulier en Norvège. Huit importateurs/transformateurs/utilisateurs ont envoyé des réponses utiles. Ces sociétés représentent environ 9 % des importations totales en provenance de la Norvège au cours de la période d’enquête et approximativement 6 % de la consommation. Leurs réponses sont donc une source d'information, mais il n’est pas certain, loin s'en faut, qu’elles soient pleinement représentatives de toute l’industrie utilisatrice.

(124)

Importateurs et distributeurs ont souligné que toute hausse des prix aurait pour effet d'augmenter leurs coûts de production et de réduire leurs ventes et leur rentabilité et pourrait conduire à des suppressions d'emplois, voire à des délocalisations. Ils ont aussi fait valoir que l'emploi dans le secteur de la transformation des produits de la pêche est largement supérieur à celui du secteur de l'élevage des poissons. De plus, dans certains cas, ce secteur crée de l’activité dans des régions de faible emploi.

(125)

Importateurs et transformateurs seront peut-être amenés à payer des prix plus élevés s’ils continuent à acheter des produits norvégiens, puisqu’ils devront s’acquitter d’un droit antidumping. Il faut toutefois noter qu’ils n’auront pas à supporter entièrement la hausse des prix, puisqu'ils pourront sûrement la répercuter dans une certaine mesure sur les stades suivants de la chaîne de distribution et sur les consommateurs.

(126)

Les principaux coûts supportés par les distributeurs sont liés aux coûts des matières premières et aux coûts salariaux. Il est vrai qu’une hausse du prix des matières premières aurait pour effet d’augmenter les coûts de transformation. Les trois réponses les plus utiles ont fait apparaître que le saumon d’élevage représente environ 54 % du coût total de production. Au cours de la période d'enquête, ces distributeurs ont acheté du saumon d’élevage à la Communauté (environ 15 %) et à la Norvège (environ 83 %). Il est donc conclu que 45 % environ de leur coût total serait soumis au droit antidumping. Il faut aussi noter que, d'après les informations qu’ils ont fournies, les importateurs et les transformateurs ont enregistré une baisse de 14 % du coût de leurs matières premières au cours de la période considérée. Durant la période d’enquête, cette baisse a atteint 9,1 points par rapport à 2001. Parallèlement, ces mêmes informations indiquent que les prix de vente de ces sociétés se sont globalement maintenus en 2002 et en 2003, une tendance à la baisse se dessinant à l'approche de la période d'enquête. Toutefois, compte tenu du faible niveau de coopération des utilisateurs, ces données empiriques sont assez limitées. Toute conclusion concernant l'industrie utilisatrice dans son ensemble doit donc être envisagée avec prudence. Il faut aussi noter que seules deux sociétés on fourni des informations relatives à la rentabilité.

(127)

En ce qui concerne l’emploi, les réponses aux questionnaires font apparaître qu’environ 3 400 personnes travaillent dans le secteur de la transformation des produits de la pêche de la Communauté – dont une faible part est impliquée dans la transformation du saumon d’élevage. Aucun élément de preuve n’indique que l’éventuelle adoption de mesures ferait chuter l'emploi dans la Communauté.

(128)

En conséquence, les désavantages dont pourraient éventuellement souffrir les importateurs/transformateurs/utilisateurs ne sont pas jugés supérieurs aux bénéfices que les producteurs communautaires devraient retirer de l’adoption de mesures antidumping, qu’on estime être le minimum nécessaire pour réparer le préjudice grave subi et prévenir toute nouvelle détérioration importante de la situation de ces producteurs. En outre, il faut rappeler que d'autres sources d'approvisionnement, provenant d’autres pays tiers, demeurent disponibles.

6.6.   Intérêt des consommateurs

(129)

Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Une partie a répondu que les effets bénéfiques du saumon sont largement reconnus et qu’une hausse artificielle du prix serait un obstacle aux choix alimentaires sains des consommateurs et entamerait la viabilité économique des importateurs, transformateurs et distributeurs de saumon d'élevage. Il a aussi été avancé que ces mesures risquaient d’empêcher ces opérateurs d'importer et de continuer à vendre du saumon d'élevage congelé. Une autre préoccupation portait sur le fait que toute hausse des prix, en rendant le saumon d'élevage moins abordable financièrement, risquait de paralyser la progression du marché dans les pays membres où le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne communautaire.

(130)

Il est estimé que, si des mesures antidumping étaient instituées, les opérateurs économiques continueraient à avoir accès à un volume illimité d’importations, mais à des prix équitables. Compte tenu de l'ampleur de l'écart entre le prix des poissons entiers départ élevage et le prix de vente au détail des produits du saumon transformés, il est jugé peu probable que les mesures aient un effet important sur les prix au détail, puisque la hausse de prix ne serait vraisemblablement pas répercutée dans son intégralité sur les consommateurs. L'incidence sur les consommateurs et donc jugée négligeable. En outre, la vente à des prix inférieurs aux coûts de revient n’est probablement pas viable à moyen et long terme. L’intérêt des consommateurs semble donc globalement mieux servi par des prix stables et l’existence d’un marché viable.

6.7.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(131)

À la lumière des faits et considérations mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(132)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(133)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(134)

Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire à l’élimination des effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produits similaires dans la Communauté. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été calculé provisoirement en ajoutant une marge bénéficiaire de 7,2 % aux coûts de production. Cette marge bénéficiaire a été établie provisoirement sur la base des profits réalisés en 2001. Elle correspond au niveau minimum auquel l'industrie communautaire pourrait prétendre en l'absence de dumping préjudiciable. L’examen de cette question se poursuivra après l'institution des mesures provisoires et la réception éventuelle de commentaires y afférents par les parties intéressées.

(135)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l'importation.

7.2.   Mesures provisoires

(136)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(137)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent document ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(138)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(139)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit provisoires sont établis comme suit:

Entreprise

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping

Marine Harvest AS, Norway

21,9 %

15,3 %

15,3 %

Fjord Seafood Norway AS

37,7 %

13,5 %

13,5 %

Pan Fish Norway AS

25,4 %

16,1 %

16,1 %

Stolt Sea Farm AS

13,9 %

14,2 %

13,9 %

Follalaks AS

24,5 %

27,7 %

24,5 %

Nordlaks Oppdrett AS

6,8 %

14,6 %

6,8 %

Hydrotech AS

21,9 %

15,3 %

15,3 %

Grieg Seafood AS

22,9 %

17,2 %

17,2 %

Moyenne pondérée

22,5 %

16,0 %

16,0 %

Marge résiduelle

37,7 %

27,7 %

24,5 %

7.3.   Disposition finale

(140)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur le saumon d’élevage (autre que sauvage) en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (codes TARIC 0302120019, 0302120038, 0302120098, 0303110018, 0303110098, 0303190018, 0303190098, 0303220019, 0303220088, 0304101319, 0304101398, 0304201319 et 0304201398) (ci-après dénommé «saumon d’élevage»), originaire de Norvège.

2.   Le saumon sauvage n’est pas soumis à ce droit antidumping provisoire. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui pour lequel il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été pêché dans la mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

3.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Company

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

ALSAKER FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

ÅMØY FISKEOPPDRETT AS, N-4152 VESTRE ÅMØY, NORVÈGE

16,0 %

A663

AMULAKS AS, N-8286 NORDFOLD, NORVÈGE

24,5 %

A645

AQUA AS, C/O RØRVIK FISK, N-7900 RØRVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

ARCTIC SEAFOOD AS, N-8432 ALSVÅG, NORVÈGE

16,0 %

A663

ARNØY LAKS AS, N-9193 LAUKSLETTA, NORVÈGE

16,0 %

A663

AUSTEFJORDEN SMOLT AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

BALDER SJØFARM AS, N-8286 NORDFOLD, NORVÈGE

24,5 %

A645

BINDALSLAKS AS, POSTBOKS 134, N-7901 RØRVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

BOGNØY FISKEOPPDRETT AS, P.O.BOX 93 SLÅTTHAUG, N-5851 BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

BOLAKS AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

BR. KARLSEN, BEDDINGEN 14, N-7014 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

BRATTØYFISK AS, N-6520 FREI, NORVÈGE

16,0 %

A663

BREMNES SEASHORE AS, N-5430 BREMNES, NORVÈGE

16,0 %

A663

BRILLIANT FISKEOPPDRETT AS, N-5444, ESPEVÆR, NORVÈGE

16,0 %

A663

BRU EIGEDOM AS, SANDVIKSBODENE 66, N-5035 BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

CENTRE FOR AQUACULTURE COMPETENCE AS, HUNDSNES, N-4130 HJELMELAND, NORVÈGE

15,3 %

A641

EDELFARM AS, ØKSENGÅRD, N-8250 ROGNAN, NORVÈGE

16,0 %

A663

EDELFISK AS, HAMNEGATA 1, N-6900 FLORØ, NORVÈGE

16,0 %

A663

EMILSEN FISK AS, LAUVØYA, N-7900 RØRVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

ESPEVÆR FISKEOPPDRETT AS, N-5444, ESPEVÆR, NORVÈGE

16,0 %

A663

ESPEVÆR SAMDRIFT AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

FEØY FISKEOPPDRETT AS, N-5548 FEØY, NORVÈGE

16,0 %

A663

FINNMARK STAMFISKSTASJON AS, LERRESFJORD, N-9536 KORSFJORDEN, NORVÈGE

24,5 %

A645

FINNØY FISK AS, NÅDEN, N-4160 FINNØY, NORVÈGE

15,3 %

A641

FJELBERG FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

FJORD AQUA GROUP AS, BENTNESVEIEN 50, N-6512 KRISTIANSUND N, NORVÈGE

16,0 %

A663

FJORD FORSØKSSTASJON HELGELAND AS, TOFTSUNDET, N-8900 BRØNNØYSUND, NORVÈGE

13,5 %

A642

FJORD SEAFOOD NORVÈGE AS, TOFTSUNDET, N-8900, BRØNNØYSUND, NORVÈGE

13,5 %

A642

FLAKSTADVÅG LAKS AS, FLAKSTADVÅG, N-9395 KALDFARNES, NORVÈGE

16,0 %

A663

FLOKENES FISKEFARM AS, FLOKENES, N-6983 KVAMMEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

FOLLALAKS AS, N-8286 NORDFOLD, NORVÈGE

24,5 %

A645

FOSSEN AS, P.O.BOX 93 SLÅTTHAUG, N-5851 BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

FRØFISK AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

G. ESPNES FISKEOPPDRETT AS, N-7266 KVERVA, NORVÈGE

16,0 %

A663

GRIEG SEAFOOD AS, POSTBOKS 234, SENTRUM, N-5804 BERGEN, NORVÈGE

17,2 %

A648

GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS, POSTBOKS 234, SENTRUM N-5804 BERGEN, NORVÈGE

17,2 %

A648

HAMNEIDET LAKS AS, N-9181 HAMNEIDET, NORVÈGE

16,0 %

A663

HARDANGERFISK AS, PB. 143, N-5604 ØYSTESE, NORVÈGE

16,0 %

A663

HAVFANGST AS, DYRSFJORD, N-9130, HANSNES, NORVÈGE

16,0 %

A663

HELLESUND FISKEOPPDRETT AS, LANGHOLMSUND, N-4770 HØVÅG, NORVÈGE

16,0 %

A663

HELLFJORDLAKS AS, JENNSKARET, N-8475, STRAUMSJØEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

HENDEN FISKEOPPDRETT AS, POSTBOKS 53, N-6539 AVERØY, NORVÈGE

16,0 %

A663

HJARTØY LAKS AS, POSTBOKS 371, NESTTUN N-5853, BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

HØLLALAKS AS, POSTBOKS 603, N-8301 SVOLVÆR, NORVÈGE

15,3 %

A641

HYDROTECH AS, BENTNESV. 50, N-6512 KRISTIANSUND N, NORVÈGE

15,3 %

A647

HYEN LAKS AS, KLEPPENES, N-6829 HYEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

JENSEN ALFRED AS, N-9394 KALDFARNES, NORVÈGE

16,0 %

A663

K. ENOKSEN FISKEOPPDRETT AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

KLEIVA FISKEFARM AS, N-9455 ENGENES, NORVÈGE

16,0 %

A663

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN AS, N-5392 STOREBØ, NORVÈGE

16,0 %

A663

KRISTOFFERSEN EGIL & SØNNER AS, JENNSKARET, N-8475, STRAUMSJØEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

KVAMSDAL FISKEOPPDRETT AS, POSTBOKS 371, NESTTUN N-5853, BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

KVITSVA AS, SØRROLLNES, N-9450, HAMNVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

LANDØY FISKEOPPDRETT AS, VÆRLANDET, N-6986 VÆRLANDET, NORVÈGE

16,0 %

A663

LANGFJORDLAKS AS, N-9540 TALVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

LARSSEN SEAFOOD AS, N–8740 NORD-SOLVÆR, NORVÈGE

16,0 %

A663

LERØY MIDNOR AS, N-7246 HESTVIKA, NORVÈGE

16,0 %

A663

LINGALAKS AS, LINGAVEGEN 206, N-5630 STRANDEBARM, NORVÈGE

16,0 %

A663

LOVUNDLAKS AS, N-8764 LOVUND, NORVÈGE

16,0 %

A663

LUND FISKEOPPDRETT AS, N-7818 LUND, NORVÈGE

16,0 %

A663

MARINE HARVEST BOLGA AS, N-8158 BOLGA, NORVÈGE

15,3 %

A641

MARINE HARVEST NORVÈGE AS, POSTBOKS 4102, DREGGEN, N-5835 BERGEN, NORVÈGE

15,3 %

A641

MARØ HAVBRUK A/S, N-6914 SVANOYBUKT, NORVÈGE

16,0 %

A663

MÅSØVAL FISHFARM AS, N-7266 KVERVA, NORVÈGE

16,0 %

A663

MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS, N-7266 KVERVA, NORVÈGE

16,0 %

A663

MIDT-NORSK HAVBRUK AS, HANSVIKA, N-7900 RØRVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

NORDLAKS OPPDRETT AS, BOKS 224, N-8455 STOKMARKNES, NORVÈGE

6,8 %

A646

NORDLAKS PRODUKTER AS, BOKS 224, N-8455 STOKMARKNES, NORVÈGE

6,8 %

A646

NORD-SENJA FISKEINDUSTRI AS, N-9373 BOTHAMN, NORVÈGE

16,0 %

A663

NYE VESTSTAR AS, N-5392 STOREBØ, NORVÈGE

16,0 %

A663

NYGÅRD LAKS AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

OSLAND HAVBRUK AS, N-5962 BJORDAL, NORVÈGE

16,0 %

A663

PAN FISH NORVÈGE AS, GRIMMERGATA 5, N-6002 ÅLESUND, NORVÈGE

16,1 %

A643

PROSJEKT OMEGA AS, HAMNEGATA 1, N-6900 FLORØ, NORVÈGE

16,0 %

A663

PUNDSLETT LAKS AS, PUNDSLETT, N-8324 DIGERMULEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

QUATRO LAKS AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

RAMSØY FISKEOPPDRETT AS, BENTNESVN. 50, N-6512 KRISTIANSUND N, NORVÈGE

15,3 %

A641

RANGØY EINAR AS, POSTBOKS 53, N-6539 AVERØY, NORVÈGE

16,0 %

A663

RIOL AS, FROVÅGHAMN, N-9392 STRONGLANDSEIDET, NORVÈGE

16,0 %

A663

ROGALAND FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

RONG LAKS AS, POSTBOKS 371, NESTTUN N-5853, BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

RONGEVÆR FISKEOPPDRETT AS, BØVÅGEN, N-5937 BØVÅGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

RØVÆR FJORDBRUK AS, N-5549 RØVÆR, NORVÈGE

16,0 %

A663

SALMAR FARMING AS, N-7266 KVERVA, NORVÈGE

16,0 %

A663

SANDNES FISKEOPPDRETT AS, N-6967 HELLEUNIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

SANDVÆRFISK AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORVÈGE

15,3 %

A641

SANDVOLL HAVBRUK AS, N-5835 BERGEN, NORVÈGE

15,3 %

A641

SEAFARM INVEST AS, N-8764 LOVUND, NORVÈGE

15,3 %

A641

SEANOR SALMON AS, POSTBOKS 371 NESTTUN N-5853 BERGEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

SELØY SJØFARM AS, SELØY, N-8850 HERØY, NORVÈGE

13,5 %

A642

SELSØYVIK HAVBRUK AS, POSTBOKS 17, N-8196 SELSØYVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

SENJA SJØFARM AS, GJØVIKA, N-9392 STONGLANDSEIDET, NORVÈGE

16,0 %

A663

SFI MELØ AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORVÈGE

15,3 %

A641

SINKABERG-HANSEN AS, POSTBOKS 134, N-7901 RØRVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

SIRIUS SALMON SA, BOKS 224, N-8455 STOKMARKNES, NORVÈGE

6,8 %

A646

SJURELV FISKEOPPDRETT AS, FJORDVEIEN 255, N-9100, KVALØYSLETTA, NORVÈGE

16,0 %

A663

SKJELBULAKS AS, N-8136 NORDARNØY, NORVÈGE

16,0 %

A663

SNEKVIK SALMON AS, GJENGSTØ, N-7200 KYRKSÆTERØRA, NORVÈGE

16,0 %

A663

SØMNA FISKEOPPDRETT AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORVÈGE

15,3 %

A641

SØRROLLNESFISK AS, N-9450 HAMNVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

STEINVIK FISKEFARM AS, N-6939 EIKEFJORD, NORVÈGE

16,0 %

A663

STETTEFISK AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

STØLE DANIEL FISKEOPPDRETT AS, STØLEV. 2, N-5514 HAUGESUND, NORVÈGE

16,0 %

A663

STOLT SEA FARM AS, POSTBOKS 370, SENTRUM, N-0102 OSLO, NORVÈGE

13,9 %

A644

SULEFISK AS, N-6924 HARDBAKKE, NORVÈGE

16,0 %

A663

SUNNHORDLAND FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

TOFTØYSUND LAKS AS, N-5694 ONARHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

TOMBRE FISKEANNLEGG AS, N-5640 EIKELANDSOSEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

TOMMA LAKS AS, N-8723 HUSBY, NORVÈGE

15,3 %

A641

TORRIS PRODUCTS LTD. AS, POSTBOKS 34, N-8764 LOVUND, NORVÈGE

15,3 %

A641

TRI AS, POSTBOKS 100, N-9531 KVALFJORD, NORVÈGE

16,0 %

A663

TYSNES FJORDBRUK AS, N-5694 ONARHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

VEGA SJØFARM AS, N-8980 VEGA, NORVÈGE

15,3 %

A641

VESTVIK MARINEFARM AS, OLAV TRYGGVASONS GT 40, P.O.BOX 2608, SENTRUM, N-7414 TRONDHEIM, NORVÈGE

16,0 %

A663

VIKNA SJØFARM AS, V/TERJE BONDØ, SØRTUNET 2, N-7900 RØRVIK, NORVÈGE

16,0 %

A663

WENBERG FISKEOPPDRET, LEIVSER N-8200 FAUSKE, NORVÈGE

16,0 %

A663

WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS, N-9381 TORSKEN, NORVÈGE

16,0 %

A663

TOUTES AUTRES ENTREPRISES

24,5 %

A999

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2005.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(3)  JO L 67 du 10.03.1994, p. 89.

(4)  JO L 33 du 5.2.2005, p. 8.

(5)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(6)  JO C 261 du 23.10.2004, p. 8.

(7)  Par «EPE» on entend communément le poids d’un poisson éviscéré et saigné.

(8)  Commission européenne, Direction générale Commerce, direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2005

portant conclusion de la procédure de consultations avec la République de Guinée au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou

(2005/321/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et notamment son article 96,

vu l’accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’accord de partenariat ACP-CE (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments essentiels de l’accord de Cotonou, visés en son article 9, ont été violés.

(2)

Conformément à l’article 96 de l’accord de Cotonou, des consultations ont été engagées le 20 juillet 2004 avec les pays ACP et la République de Guinée. À cette occasion, les autorités guinéennes ont pris des engagements spécifiques visant à remédier aux problèmes exposés par l’Union européenne et à les mettre en œuvre au cours d’une période de dialogue approfondi de trois mois.

(3)

À l’issue de cette période, il apparaît que certains des engagements précités ont donné lieu à des initiatives concrètes et certains ont été remplis. Néanmoins, plusieurs mesures importantes au regard des éléments essentiels de l’accord de Cotonou restent encore à être mises en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

Les consultations engagées avec la République de Guinée conformément à l’article 96 de l’accord de Cotonou sont clôturées.

Article 2

Les mesures précisées dans la lettre figurant en annexe sont adoptées au titre des mesures appropriées visées à l’article 96, paragraphe 2, point c), de l’accord de Cotonou.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision expire le 14 avril 2008. Elle est réexaminée régulièrement au moins tous les six mois.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

L. FRIEDEN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.


ANNEXE

Monsieur le Ministre,

L’Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de Cotonou. Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, constitue un élément essentiel dudit accord et, par conséquent, le fondement de nos relations.

Dans cet esprit, l’Union européenne s’est inquiétée de la détérioration des principes démocratiques et de l’État de droit, en particulier à partir du référendum constitutionnel de 2001 et lors des élections législatives (2002) et présidentielles (2003). L’Union européenne s’est également préoccupée du manque de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’absence de bonne gouvernance administrative, politique, économique et financière.

Elle a considéré que la situation politique guinéenne constitue une violation des éléments essentiels repris à l’article 9 de l’accord de Cotonou. Au regard de cet article et du blocage politique en Guinée, elle a décidé le 31 mars 2004 d’ouvrir des consultations au titre de l’article 96 de l’accord afin d’examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d’y remédier.

Ces consultations ont été engagées à Bruxelles le 20 juillet 2004. À cette occasion, plusieurs questions fondamentales ont été abordées et vous avez pu présenter votre point de vue et votre analyse de la situation dans votre pays. Vous avez aussi présenté un mémorandum comportant un plan d’action visant à la consolidation de la démocratie, du respect des droits de l’homme, de l’État de droit et de la bonne gouvernance.

À la suite de la présentation de ce rapport, une mission de suivi conjointe de la présidence de l’Union européenne et de la Commission s’est rendue à Conakry et, en collaboration avec les représentants des États membres de l’Union européenne sur place, a établi une évaluation de la mise en œuvre des engagements.

L’Union européenne constate que les autorités guinéennes ont montré une grande disponibilité pour, d’une part, continuer et approfondir les discussions et, d’autre part, faciliter la mission de suivi de l’Union européenne. Elle constate aussi que certains engagements ont donné lieu à des initiatives encourageantes de votre part. On notera en particulier que:

 

Votre gouvernement a démontré une volonté de relancer le dialogue politique avec les acteurs politiques, avec pour objectif de revoir le cadre électoral. La cérémonie officielle de relance du dialogue a eu lieu le 31 août 2004 et un bureau de concertation interpartis a été créé pour faciliter le dialogue.

 

Le gouvernement a confirmé la décision d’organiser des élections locales au mois de juin 2005 ainsi que ses intentions de renforcer le processus de décentralisation. Différents projets de textes législatifs sont en cours d’élaboration.

 

Le gouvernement a confirmé la décision d’organiser des élections législatives dans les délais fixés par la constitution, c’est-à-dire en juin 2007. Toutefois, le gouvernement est prêt à examiner la possibilité d’anticiper la date des élections.

 

Le gouvernement a par ailleurs confirmé un calendrier pour la libéralisation des ondes qui sera effective en juin 2005.

 

Le gouvernement a, enfin, confirmé les réformes sectorielles dans le domaine de la gestion macroéconomique et le calendrier de leur mise en œuvre.

Il ne fait pas de doute que ces initiatives contribueront à un renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans votre pays. Toutefois, la plupart de ces engagements seront mis en œuvre pendant une période prolongée et il s’avérera nécessaire de suivre le respect d’un certain nombre d’engagements dans le temps, en particulier pour assurer l’approfondissement de la démocratie. Dans ce contexte, les mesures concrètes reprises dans votre rapport d’étape sur la mise en œuvre du mémorandum du 30 septembre 2004, et dont les éléments principaux sont indiqués ci-après, sont particulièrement attendues par l’Union européenne:

1)

La poursuite du dialogue national afin de revoir le cadre électoral et les conditions opérationnelles, suivant les dispositions de la déclaration sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée par l’Union africaine à Durban en 2002 (1), pour garantir des processus électoraux transparents et démocratiques.

2)

La poursuite et la consolidation de l’engagement de respecter les lois portant sur le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales permettant particulièrement aux partis politiques d’exercer leurs droits et prérogatives d’organiser des réunions, de manifester et d’accéder aux antennes de la radiodiffusion et de la télévision étatiques.

3)

La libéralisation des médias électroniques selon le calendrier présenté à la mission de suivi de l’Union européenne en octobre 2004 permettant la mise en place des médias électroniques privés avant les élections locales.

4)

L’organisation des scrutins pour les élections locales et législatives suivant le cadre électoral modifié.

5)

La poursuite du processus de décentralisation.

6)

La poursuite des activités renforçant la gestion macroéconomique et des réformes sectorielles.

À la suite des consultations, compte tenu des engagements réalisés à ce stade et des activités encore à mettre en œuvre, il a été décidé d’arrêter les mesures appropriées suivantes, au titre de l’article 96, paragraphe 2, point c), de l’accord de Cotonou:

1)

La coopération est poursuivie sur les reliquats du 6e, du 7e et du 8e Fonds européen de développement afin de permettre la mise en œuvre des engagements pris par la Guinée dans le cadre de ces consultations, en particulier le processus de décentralisation, la libéralisation des médias et la bonne gouvernance économique.

2)

La coopération est également poursuivie sur l’enveloppe B du 9e Fonds européen de développement afin de permettre la mise en œuvre des programmes directement destinés à améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées ou victimes de la crise politique sous-régionale.

3)

Des programmes visant le renforcement de la société civile (y compris inorganisée), le respect et le renforcement de la démocratie, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance ainsi que l’émergence ou la consolidation de médias libres peuvent aussi être soutenus.

4)

Les contributions aux projets régionaux seront examinées au cas par cas.

5)

Les actions à caractère humanitaire, la coopération commerciale et les préférences dans les domaines liés au commerce seront poursuivies.

6)

Un soutien pour la préparation des élections pourra être fourni, soit sur les reliquats du 6e, du 7e et du 8e Fonds européen de développement, soit sur l’enveloppe B du 9e Fonds européen de développement, une fois que le cadre électoral garantissant des processus électoraux transparents et démocratiques, fondés sur la déclaration sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, aura été établi.

7)

L’enveloppe A du 9e Fonds européen de développement a été réduite d’un montant de 65 millions d’euros selon la décision de la Commission européenne dans le cadre des revues à mi-parcours. La stratégie de coopération et le programme indicatif national seront finalisés et prendront en compte la situation dans le pays ainsi que ces nouvelles perspectives financières. Ces documents seront signés et mis en œuvre une fois que des progrès suffisants auront été constatés dans l’application des engagements pris par la Guinée, notamment dans la préparation et la réalisation des scrutins pour des élections locales et législatives libres et transparentes. L’Union européenne prendra notamment comme critères:

a)

que des élections locales libres et transparentes aient eu lieu et que des exécutifs des collectivités locales dûment élus aient pris fonction;

b)

qu’un cadre électoral et des conditions opérationnelles pour les élections législatives (y inclus la date des élections) fondés sur la déclaration sur les principes régissant des élections démocratiques en Afrique aient été établis dans le cadre du dialogue politique avec les forces de l’opposition.

Des revues régulières, associant la présidence de l’Union européenne et la Commission européenne, sont à envisager, dont la première aura lieu dans un délai ne dépassant pas les six mois.

L’Union européenne continuera à suivre de près la situation en Guinée et pendant une période de suivi de trente-six mois. Un dialogue politique renforcé dans le cadre de l’article 8 de l’accord de Cotonou sera maintenu avec votre gouvernement en vue de consolider la démocratie et l’État de droit, en particulier par la tenue des élections législatives, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans le cas d’une accélération de la mise en œuvre des engagements pris par les autorités guinéennes ou, au contraire, dans le cas d’une rupture, l’Union européenne se réserve le droit de modifier les mesures appropriées.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre très haute considération.

Pour le Conseil

Pour la Commission


(1)  Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, AHG/Decl.1 (XXXVIII).


Commission

23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 février 2005

concernant la demande présentée par le Royaume-Uni au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2005) 411]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2005/322/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 janvier 2005, le Royaume-Uni a consulté la Commission au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 sur l’extension d’une interdiction nationale de la pêche au chalut bœuf pélagique pour le bar dans la limite des 12 milles au large de la côte sud-ouest de l’Angleterre en ce qui concerne les navires des autres États membres ayant le droit de pêcher dans cette zone, en vue de réduire les captures accessoires de cétacés, à titre de mesure provisoire en attendant qu’une action plus efficace, coordonnée au niveau communautaire, soit possible. En présentant cette demande, les autorités britanniques se référaient à leur préoccupation quant aux niveaux de prises accessoires de dauphins dans la pêche du bar au chalut bœuf pélagique et à la décision de la Commission de rejeter leur demande d’interdiction d’urgence de cette pêche dans la Manche occidentale (division CIEM VIIe) (2).

(2)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les navires belges et français sont autorisés à pêcher les espèces démersales dans la zone de 6-12 milles et seraient donc concernés par le projet de mesures proposé par le Royaume-Uni.

(3)

Conformément aux conditions prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002, le Royaume-Uni a notifié sa demande aux États membres concernés. Dans le délai de cinq jours ouvrables fixé à l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a reçu les observations écrites de la France l’invitant à ne pas accepter la demande du Royaume-Uni.

(4)

La Commission est préoccupée par les captures accessoires de cétacés, qui sont protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3), constatés dans certaines pêcheries, et est déterminée à réduire autant que possible le nombre de ces animaux qui se noient dans les engins de pêche. Une action communautaire a été entreprise récemment au moyen du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (4).

(5)

Ledit règlement prévoit l’embarquement d’observateurs sur les navires pratiquant la pêche au chalut bœuf à compter du 1er janvier 2005. La question des captures accessoires de cétacés par la pêche au chalut bœuf pélagique est complexe et a fait l'objet d'une étude spécifique dans le cadre de l'examen scientifique complet et de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en 2002 concernant les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries (5). Le CIEM indique que «d'autres pêcheries que celle du bar au chalut bœuf entraînent elles aussi la capture de dauphins» et qu' «il est nécessaire de mettre en place une surveillance complète des nombreuses activités de pêche au chalut pratiquées dans la région avant de pouvoir préciser la nécessité de quelconques mesures de limitation». Le CIEM considère en particulier que «l'interdiction de la pêche au chalut bœuf pélagique pour le bar» serait une «mesure arbitraire, peu susceptible d'atteindre le but recherché». L’interdiction de l’utilisation des chaluts bœufs dans la pêche du bar dans les eaux littorales britanniques de la Manche occidentale devrait n’avoir pour résultat qu’une redistribution de l’effort de pêche dans les zones adjacentes, sans avoir nécessairement pour effet de réduire les captures accessoires de dauphins communs.

(6)

Bien que, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002, un État membre puisse adopter des mesures pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins, il ne semble pas, au vu des informations scientifiques disponibles, que la mesure proposée soit de nature à contribuer à cet objectif.

(7)

Ce raisonnement a été l’une des raisons justifiant la décision de la Commission de rejeter la demande britannique d’une action d’urgence pour interdire la pêche du bar au chalut pélagique dans la Manche occidentale en août 2004. Depuis lors, aucune nouvelle information scientifique n’a été rendue disponible qui soit susceptible de justifier une évolution de cette analyse.

(8)

La Commission considère que la question des prises accessoires de cétacés dans les chaluts pélagiques devrait être abordée d’une manière efficace et coordonnée, sur la base d’une bonne compréhension scientifique de la nature et de l’étendue du problème. À cet effet, la Commission soutient financièrement des études et des recherches scientifiques pour mettre au point des mesures de limitation des captures accessoires de cétacés dans la pêche au chalut pélagique ou mettre à jour les estimations scientifiques de l'abondance des petits cétacés dans les eaux atlantiques européennes. Ces études et projets de recherche, en combinaison avec les données sur les captures accessoires de cétacés dans un grand nombre de pêcheries qui seront fournies par le programme d’observation communautaire, visent à produire, dans un délai raisonnable, une base technique pour des mesures de gestion ciblées et efficaces en vue de limiter les effets de la pêche sur les cétacés. Dès que ces informations seront disponibles, la Commission proposera, le cas échéant, les mesures nécessaires en coopération étroite avec toutes les parties intéressées.

(9)

En conclusion, la demande transmise par le Royaume-Uni ne peut être acceptée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande transmise par le Royaume-Uni au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 d’étendre l’interdiction de la pêche du bar au chalut bœuf dans les 12 milles de la côte sud-ouest de l’Angleterre aux navires des autres États membres est rejetée.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  Décision de la Commission du 24 août 2004 concernant la demande présentée par le Royaume-Uni au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 [C(2004) 3229].

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

(5)  Rapports 2002 et 2003 du comité consultatif sur les écosystèmes du CIEM, consultables à l’adresse http://www.ices.dk


23.4.2005   

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L 104/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2005

concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1209]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/323/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE fait obligation aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

En vertu de ladite directive, un produit est présumé sûr, en ce qui concerne les risques et catégories de risque couverts par les normes concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes.

(3)

Selon la directive 2001/95/CE, les normes européennes doivent être établies par les organismes européens de normalisation. De telles normes doivent garantir que les produits satisfont à l'obligation générale de sécurité imposée par la directive.

(4)

Les États membres et la Commission, en coopération étroite avec les organismes européens de normalisation et après consultation des parties intéressées, ont identifié les articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau comme un groupe de produits pour lesquels il convient d’établir des normes européennes sur la base d’un mandat à donner par la Commission en vertu de la directive 2001/95/CE. Les articles de loisirs flottants ainsi identifiés n’incluent pas les articles flottants visés par la directive 88/378/CEE (2) concernant la sécurité des jouets, par la directive 89/686/CEE du Conseil (3) concernant les équipements de protection individuelle et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4) concernant les bateaux de plaisance.

(5)

Il convient de définir les exigences de sécurité applicables à ces produits en tenant compte des consultations et discussions tenues avec les autorités des États membres.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Produits et définition des produits

La présente décision s’applique aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau, tels que définis dans la partie I de l’annexe, qui ne font l’objet d’aucune législation communautaire propre à un produit. En particulier, la présente décision ne porte pas sur les articles de loisirs flottants visés par les directives 88/378/CEE, 89/686/CEE et 94/25/CE.

Article 2

Exigences de sécurité

Les exigences de sécurité applicables aux produits visés à l'article 1er sont énoncées dans la partie II de l'annexe.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(3)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE

Exigences de sécurité relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau

PARTIE I

Définition des produits

Les articles de loisirs flottants couverts par la présente décision sont des articles de loisirs destinés à être utilisés dans ou sur l’eau, dont la flottabilité est assurée par gonflage ou par des matériaux ayant une flottabilité propre. Ces articles ne sont couverts par aucune législation communautaire spécifique à un produit. Ils sont utilisés dans ou sur l’eau pour des activités de loisirs comme les jeux aquatiques, les sports nautiques, le canotage, la plongée et l’apprentissage de la natation, dérivés des produits les plus typiques et traditionnels de ce secteur. Certains des produits couverts sont implantés sur le marché européen depuis des années, tandis que d’autres sont nouveaux; de nouveaux produits apparaissent constamment.

La plupart des produits en question sont des produits traditionnels partiellement modifiés ou des produits dérivés de ces derniers et perfectionnés. De plus en plus souvent, des équipements d’aires de jeux terrestres sont adaptés en vue d'un usage aquatique.

Ces produits nouveaux visent à renforcer le plaisir et l’amusement, mais aussi à augmenter la vitesse ou à intensifier l’action et les sensations avec de nouvelles activités d’aventure comme le «tubing» et le «white water rafting».

La présente décision ne porte pas sur les articles de loisirs flottants couverts par la directive 88/378/CEE concernant la sécurité des jouets, par la directive 89/686/CEE concernant les équipements de protection individuelle et par la directive 94/25/CE concernant les bateaux de plaisance.

Les articles flottants couverts par la présente décision doivent être classés, selon leur usage prévu, leur moyen de propulsion et leur conception, dans les catégories suivantes:

Catégorie A: Articles flottants destinés à être utilisés en position statique dans ou sur l’eau. L’utilisateur se trouve sur la structure flottante. Il s’agit d’articles destinés à un usage individuel et collectif, essentiellement passif. Ils sont habituellement dépourvus de moyen de propulsion mécanique. La conception de ces articles peut être telle qu’ils flottent de manière stable ou que l’utilisateur doit les équilibrer lui-même.

Cette catégorie n’inclut pas les articles destinés à des fins de protection, qui sont couverts par la directive 89/686/CEE, ni les articles conçus ou clairement prévus pour une utilisation individuelle par des enfants jouant dans une eau peu profonde, qui sont couverts par la directive 88/378/CEE.

Catégorie B: Articles flottants destinés à une utilisation statique. L’utilisateur se trouve à l’intérieur d’une structure flottante qui entoure son corps (en le serrant d’assez près). Les articles peuvent comporter un dispositif de retenue du corps ou être conçus de manière telle que l’utilisateur doive se tenir par les bras et les mains. Le dispositif de retenue du corps peut être constitué d’un siège intégré, de sangles ou de tout autre moyen de retenue, quelle que soit la position du corps (assis, debout, couché, à genoux, etc.). L’utilisateur est plus ou moins immergé, le dessus du corps (à partir de la poitrine) se trouvant en principe hors de l’eau. Il s’agit d’articles destinés à un usage individuel et collectif. Ils sont habituellement dépourvus de moyen de propulsion mécanique.

Cette catégorie n’inclut pas les articles destinés à des fins de protection, qui sont couverts par la directive 89/686/CEE, ni les articles conçus ou clairement prévus pour une utilisation individuelle par des enfants jouant dans une eau peu profonde, qui sont couverts par la directive 88/378/CEE.

Catégorie C: Articles flottants destinés à un usage dynamique, c’est-à-dire à une utilisation à grande vitesse. L’utilisateur se trouve sur la structure flottante ou à l’intérieur de celle ci. L’article peut comporter un poste de conduite, un siège ou un autre moyen permettant à l’utilisateur de se tenir. L’article est tiré par un moyen de propulsion externe. L’utilisateur doit assurer lui-même la stabilité de la flottaison et la sécurité du parcours derrière l’engin de traction.

Catégorie D: Articles flottants destinés à un usage actif, comme son escalade, le saut à partir de l’objet flottant ou toute autre activité analogue. L’utilisateur ne se trouve pas dans une position déterminée. Il s’agit d’articles destinés à un usage individuel et collectif. Ils sont habituellement dépourvus de moyen de propulsion mécanique. Cette catégorie n’inclut pas les articles destinés à des fins de protection, qui sont couverts par la directive 89/686/CEE. De la même manière, les articles conçus ou clairement prévus pour une utilisation individuelle par des enfants jouant dans une eau peu profonde, qui sont couverts par la directive 88/378/CEE, sont exclus.

Catégorie E: Bateaux gonflables d’une flottabilité inférieure à 1 800 N et d’une longueur de coque comprise entre 1,2 et 2,5 m, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables aux sports et aux loisirs telles que définies dans la directive 94/25/CE. Usage individuel et collectif. L’utilisateur se trouve à l’intérieur de la structure flottante (large poste de conduite).

PARTIE II

A.   Risques

Les principaux risques associés à ces produits sont la noyade et la quasi-noyade.

D’autres risques liés à des produits particuliers peuvent également aboutir à des accidents plus ou moins graves. Ces risques peuvent résulter de la conception du produit (dériver, lâcher prise, tomber d’une hauteur élevée, être empêtré ou pris au piège au-dessus ou au-dessous de la surface de l’eau, perte soudaine de flottabilité, chavirer, coup de froid), de son utilisation (collision, impact) ou des vents, des courants et des marées.

B.   Obligation générale de sécurité

Les produits doivent satisfaire à l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE et être «sûrs» au sens de l’article 2, point b), de ladite directive.

C.   Exigences de sécurité particulières

En application de l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE, les exigences minimales à respecter sont les suivantes.

C.1.   Exigences relatives à la conception du produit

La sécurité par la conception doit primer sur la sécurité par les instructions d’utilisation. Les matériaux utilisés et leur mise en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art en la matière, compte tenu de l'usage prévu des articles, ainsi que des conséquences éventuelles pour la santé de l'utilisateur et pour l'environnement.

Les points suivants doivent, au minimum, être pris en compte:

a)

stabilité de flottaison en fonction de l’utilisation prévue et prévisible;

b)

flottabilité minimale et, dans le cas des articles gonflables, flottabilité résiduelle après défaillance d’une chambre à air. En outre, maintien en fonction lorsqu'il y a lieu, et en particulier en cas d'usage collectif prévu ou probable;

c)

moyens de se tenir pendant l’utilisation, facilité de préhension;

d)

facilité de sortie en cas de chavirement, possibilité d’éviter toute autre forme de prise au piège ou d’accrochage de parties du corps;

e)

moyens pour faciliter la remontée à bord, en particulier en cas d'usage collectif prévu, et moyens pour garder prise en cas d’urgence lorsque l’utilisateur se trouve dans l’eau;

f)

présence d’un dispositif de décrochage rapide fiable dans le cas des produits déplacés (tirés) à grande vitesse.

C.2.   Mises en garde et informations visant à assurer une utilisation prudente du produit

La présentation et l'illustration du produit, l'étiquetage, bien visible et clair, ainsi que les éventuels avertissements et instructions d'utilisation doivent être pleinement cohérents, clairs et faciles à comprendre pour le consommateur; ils ne doivent pas minimiser les risques pour les utilisateurs potentiels, surtout les enfants.

L'étiquetage (y compris les pictogrammes) sur lequel figurent des avertissements ou des indications concernant le respect de critères de taille ou de poids doivent être visibles pendant l'utilisation. Les pictogrammes se rapportant directement à des risques très graves doivent être accompagnés d'un texte explicatif. Les informations essentielles relatives aux performances et aux limites du produit doivent être présentées de manière à informer l’utilisateur potentiel avant l’achat. Les informations portant sur les risques pour les enfants doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Les points suivants doivent, au minimum, être pris en compte:

a)

toute restriction d’utilisation à prévoir en ce qui concerne, par exemple, le nombre d'utilisateurs, le poids total, les risques liés aux vents, aux courants et aux marées, les consignes de distance par rapport au rivage, la hauteur, la vitesse, l’interaction avec d’autres produits ou objets lorsque l’on peut raisonnablement prévoir que le produit sera utilisé avec d’autres produits ou à proximité d’objets dangereux (distances de sécurité); en outre, il faut également envisager une mauvaise utilisation prévisible du produit;

b)

tous les produits doivent porter l’avertissement suivant: «ATTENTION: ce produit ne protège pas de la noyade. Réservé aux nageurs!»;

c)

une recommandation relative à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) contre la noyade et contre les chocs, le cas échéant;

d)

des instructions relatives aux conditions de gonflage et de pression, à l’entretien, à la réparation, à l’entreposage et à l’élimination, compte tenu des spécificités de ces produits et de leur utilisation, des situations d’utilisation répétée pendant de longues périodes et du processus de vieillissement;

e)

les produits destinés à des catégories de consommateurs exposés à un risque lors de leur utilisation, en particulier les enfants, les personnes ne sachant pas nager et dans certains cas les personnes âgées, doivent porter des avertissements spécifiques.


Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/42


DÉCISION N o 200

du 15 décembre 2004

concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/324/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée de promouvoir et de développer la coopération entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre, en vue d'accélérer l'octroi de prestations,

vu l’article 117 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), qui prévoit que la commission administrative crée une commission technique qui établit des rapports et donne un avis motivé avant que des décisions soient prises en vertu des articles 117, 117 bis et 177 ter, et qu’elle en détermine les modes de fonctionnement et la composition,

compte tenu des conséquences de l’élargissement de l’Union européenne du 1er mai 2004 sur le fonctionnement de la commission technique,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants crée la commission technique pour le traitement de l'information prévue par l'article 117 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. Celle-ci est dénommée «la commission technique».

2.   La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 117 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

3.   Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commission technique est fixé par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui peut modifier ces tâches, si nécessaire.

Article 2

La commission technique adopte ses rapports et ses avis motivés, si besoin est, sur la base de documents techniques et d'études. Elle peut demander aux administrations nationales compétentes toute information qu'elle juge nécessaire au bon accomplissement de ses tâches.

Article 3

1.   La commission technique se compose de deux membres de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et l’autre comme suppléant. Les nominations de chaque État membre sont transmises au secrétaire général de la commission administrative par le représentant du gouvernement de l’État membre auprès de la commission administrative.

2.   Les rapports et les avis motivés sont adoptés à la majorité simple de l'ensemble des membres de la commission technique, chaque État membre ne disposant que d'une seule voix, celle du membre titulaire, ou, en l’absence de celui-ci, de son suppléant. Les rapports ou les avis motivés de la commission technique indiquent s'ils ont été adoptés à l'unanimité ou à la majorité simple. S'il existe une minorité, ils indiquent les conclusions ou les réserves de celle-ci.

3.   Un représentant de la Commission des Communautés européennes ou une personne désignée par lui exerce une fonction consultative au sein de la commission technique.

Article 4

La présidence de la commission technique est exercée chaque semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l'État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission au cours de la même période. Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique à la demande du président de la commission administrative.

Article 5

La commission technique peut mettre sur pied des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions spécifiques. Elle décrit les tâches à accomplir par ces groupes de travail, le calendrier de réalisation de ces tâches et les implications financières de l’action de ces groupes de travail dans le programme de travail mentionné dans l'article 7.

Article 6

Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission technique et en établit le compte rendu.

Article 7

La commission technique soumet à la commission administrative pour approbation un programme de travail détaillé. La commission technique présente en outre chaque année à la commission administrative un rapport portant sur ses activités et réalisations dans le cadre du programme de travail et sur toute proposition visant à le modifier.

Article 8

Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission des Communautés européennes ne peut intervenir qu’avec l’accord du représentant de cette institution.

Article 9

Les langues de la commission technique sont celles reconnues comme langues officielles des institutions communautaires, conformément à l’article 290 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 10

Le règlement additionnel établi dans l’annexe ci-jointe s’applique également à la commission technique.

Article 11

La présente décision se substitue à la décision no 169 de la commission administrative (3).

Article 12

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le président de la commission administrative

C.-J. VAN DEN BERG


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004.

(3)  JO L 195 du 11.7.1998, p. 46.


ANNEXE

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COMMISSION TECHNIQUE

1.   Participation aux réunions

a)

Si le président en exercice est empêché de participer à une réunion de la commission technique, la présidence est assurée par son suppléant.

b)

Les membres peuvent être accompagnés aux réunions de la commission technique d’un ou plusieurs experts supplémentaires, si la nature des sujets à traiter le justifie. En règle générale, chaque délégation ne peut comprendre plus de quatre personnes.

c)

Le représentant de la Commission des Communautés européennes ou un membre du secrétariat ou toute autre personne désignée par le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les réunions de la commission technique ou de ses groupes de travail ad hoc. Un représentant d'autres services de la Commission des Communautés européennes peut également assister à ces réunions si une question à traiter rend sa présence opportune.

2.   Vote

a)

Lorsqu’un membre titulaire de la commission technique exerce la présidence, son suppléant vote à sa place.

b)

Tout membre présent lors d’un vote, qui s’abstient de voter, est invité par le président à faire connaître les motifs de son abstention.

c)

Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n’avoir pas été prise en considération.

3.   Ordre du jour

a)

L’ordre du jour provisoire de chaque réunion de la commission technique est établi par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique. Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétariat peut, avant de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis par écrit sur cette question.

b)

L’ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels une demande d'inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion.

c)

L’ordre du jour provisoire est adressé au moins dix jours ouvrables avant le début de la réunion aux membres de la commission technique, au représentant de la Commission des Communautés européennes ainsi qu’à toute autre personne devant assister à la réunion. La documentation y afférente leur est envoyée dès qu’elle est disponible.

d)

Au début de chaque réunion, la commission technique arrête l’ordre du jour. L’unanimité de la commission technique est requise pour l’inscription à l’ordre du jour d’autres points que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire. Sauf en cas d’urgence, les membres de la commission technique peuvent réserver leur position définitive jusqu’à la prochaine réunion au sujet des points inscrits à l’ordre du jour provisoire si la documentation qui s’y rapporte ne leur est pas parvenue dans leur langue cinq jours ouvrables avant le début de la réunion.

4.   Groupes de travail ad hoc

a)

Les groupes de travail ad hoc sont présidés par un expert désigné par le président de la commission technique en accord avec le représentant de la Commission des Communautés européennes ou, à défaut, par un expert représentant l'État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission.

b)

Le président du groupe de travail ad hoc est convoqué à la réunion de la commission technique au cours de laquelle le rapport du groupe de travail ad hoc est examiné.

5.   Questions administratives

a)

Le président de la commission technique peut donner au secrétariat toutes les instructions pour la tenue des réunions et l’exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission technique.

b)

La commission technique se réunit sur convocation adressée, dix jours ouvrables avant la réunion, aux membres et au représentant de la Commission des Communautés européennes par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique.

c)

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu à approuver, en principe, lors de la réunion suivante.


Rectificatifs

23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/46


Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 100 du 20 avril 2005 )

À la page 18, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«Milan Lukic. Date de naissance: 6.9.1967. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.»

lire:

«Lukic Sreten. Date de naissance: 28.3.1955. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.»