ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 101

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
21 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 608/2005 de la Commission du 20 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 609/2005 de la Commission du 19 avril 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 610/2005 de la Commission du 20 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 462/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention allemand

9

 

*

Règlement (CE) no 611/2005 de la Commission du 20 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) ( 1 )

10

 

 

Règlement (CE) no 612/2005 de la Commission du 20 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 18 avril 2005 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des produits à base de maïs [notifiée sous le numéro C(2005) 1257]  ( 1 )

14

 

*

Décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Suisse du 17 mars 2005 modifiant le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Procès-verbal de rectification de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire (JO L 181 du 19.7.2003)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/1


RÈGLEMENT (CE) N o 608/2005 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

111,8

204

89,4

212

125,1

624

101,8

999

107,0

0707 00 05

052

140,5

204

62,7

999

101,6

0709 90 70

052

101,8

204

35,5

999

68,7

0805 10 20

052

45,4

204

43,4

212

57,5

220

48,5

400

53,7

624

53,6

999

50,4

0805 50 10

052

54,2

220

69,6

388

70,6

400

63,8

528

58,4

624

58,7

999

62,6

0808 10 80

388

91,5

400

137,1

404

127,3

508

71,3

512

70,1

524

60,5

528

80,3

720

76,5

804

107,8

999

91,4

0808 20 50

388

71,3

512

61,8

528

62,5

720

32,9

999

57,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


21.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/3


RÈGLEMENT (CE) N o 609/2005 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

26,07

15,19

784,54

194,29

407,87

6 458,32

90,01

18,14

11,20

107,99

6 247,69

1 023,06

239,26

17,78

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

35,97

20,96

1 082,44

268,06

562,75

8 910,63

124,18

25,03

15,45

148,99

8 620,02

1 411,53

330,12

24,53

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

136,13

79,34

4 096,97

1 014,59

2 129,97

33 726,26

470,03

94,73

58,48

563,92

32 626,33

5 342,57

1 249,47

92,84

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,17

36,23

1 871,07

463,36

972,75

15 402,62

214,66

43,26

26,71

257,54

14 900,28

2 439,92

570,63

42,40

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

53,54

31,20

1 611,34

399,04

837,72

13 264,53

184,86

37,26

23,00

221,79

12 831,93

2 101,23

491,42

36,51

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

60,62

3 130,28

775,20

1 627,40

25 768,48

359,13

72,38

44,68

430,86

24 928,08

4 081,98

954,66

70,93

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

32,28

18,81

971,50

240,59

505,07

7 997,37

111,46

22,46

13,87

133,72

7 736,55

1 266,86

296,28

22,01

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

90,76

52,89

2 731,51

676,44

1 420,09

22 485,79

313,38

63,16

38,99

375,97

21 752,45

3 561,97

833,04

61,90

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

389,44

226,97

11 720,71

2 902,57

6 093,47

96 484,75

1 344,67

271,01

167,31

1 613,27

93 338,04

15 284,12

3 574,51

265,60

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

153,55

89,49

4 621,35

1 144,45

2 402,59

38 042,88

530,19

106,86

65,97

636,10

36 802,17

6 026,36

1 409,39

104,72

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

255,23

148,75

7 681,40

1 902,25

3 993,48

63 233,23

881,26

177,61

109,65

1 057,29

61 170,97

10 016,76

2 342,63

174,07

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

430,98

251,18

12 970,80

3 212,14

6 743,38

106 775,47

1 488,09

299,92

185,15

1 785,34

103 293,14

16 914,27

3 955,76

293,93

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

498,15

290,32

14 992,21

3 712,73

7 794,29

123 415,70

1 720,00

346,66

214,00

2 063,57

119 390,68

19 550,24

4 572,23

339,74

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

135,81

79,15

4 087,23

1 012,18

2 124,91

33 646,04

468,91

94,51

58,34

562,58

32 548,72

5 329,86

1 246,50

92,62

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

101,76

59,30

3 062,42

758,39

1 592,12

25 209,85

351,34

70,81

43,71

421,52

24 387,67

3 993,48

933,96

69,40

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

539,93

27 882,14

6 904,85

14 495,64

229 525,51

3 198,81

644,71

398,00

3 837,78

222 039,87

36 359,06

8 503,33

631,83

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

142,11

82,82

4 276,86

1 059,14

2 223,49

35 207,03

490,67

98,89

61,05

588,68

34 058,81

5 577,14

1 304,33

96,92

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

111,77

65,14

3 363,94

833,06

1 748,88

27 691,93

385,93

77,78

48,02

463,02

26 788,80

4 386,67

1 025,91

76,23

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

82,31

47,97

2 477,29

613,49

1 287,92

20 393,02

284,21

57,28

35,36

340,98

19 727,93

3 230,45

755,51

56,14

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

99,19

57,81

2 985,19

739,26

1 551,97

24 574,05

342,48

69,03

42,61

410,89

23 772,60

3 892,77

910,41

67,65

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

106,21

61,90

3 196,50

791,59

1 661,83

26 313,53

366,72

73,91

45,63

439,97

25 455,35

4 168,32

974,85

72,44

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

93,75

54,64

2 821,63

698,76

1 466,94

23 227,65

323,72

65,24

40,28

388,38

22 470,12

3 679,49

860,52

63,94

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

75,81

44,18

2 281,47

564,99

1 186,11

18 781,06

261,74

52,75

32,57

314,03

18 168,54

2 975,10

695,79

51,70

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

50,34

29,34

1 515,04

375,19

787,65

12 471,81

173,81

35,03

21,63

208,53

12 065,06

1 975,66

462,05

34,33

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

61,70

35,96

1 856,94

459,86

965,40

15 286,27

213,04

42,94

26,51

255,59

14 787,73

2 421,49

566,32

42,08

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

68,14

39,71

2 050,79

507,87

1 066,18

16 882,08

235,28

47,42

29,27

282,28

16 331,50

2 674,29

625,44

46,47

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

82,63

48,16

2 486,75

615,83

1 292,84

20 470,94

285,30

57,50

35,50

342,28

19 803,31

3 242,79

758,40

56,35

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

147,65

86,05

4 443,65

1 100,44

2 310,21

36 580,06

509,80

102,75

63,43

611,64

35 387,06

5 794,64

1 355,20

100,70

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

52,74

30,74

1 587,35

393,10

825,25

13 067,08

182,11

36,70

22,66

218,49

12 640,91

2 069,95

484,10

35,97

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,45

31,15

1 608,75

398,40

836,37

13 243,20

184,57

37,20

22,96

221,43

12 811,30

2 097,85

490,63

36,46

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

92,32

53,81

2 778,51

688,08

1 444,52

22 872,68

318,77

64,25

39,66

382,44

22 126,72

3 623,25

847,37

62,96

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

70,70

41,20

2 127,79

526,93

1 106,21

17 515,92

244,11

49,20

30,37

292,87

16 944,67

2 774,69

648,92

48,22

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

70,72

41,22

2 128,43

527,09

1 106,55

17 521,25

244,19

49,22

30,38

292,96

16 949,82

2 775,54

649,12

48,23

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

705,36

411,08

21 228,51

5 257,12

11 036,49

174 752,94

2 435,47

490,86

303,02

2 921,95

169 053,63

27 682,56

6 474,15

481,06

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,99

18 383,54

4 552,58

9 557,41

151 333,13

2 109,07

425,08

262,41

2 530,36

146 397,63

23 972,63

5 606,50

416,59

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

138,02

80,44

4 153,75

1 028,65

2 159,49

34 193,61

476,54

96,05

59,29

571,73

33 078,44

5 416,60

1 266,79

94,13

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

103,78

60,48

3 123,43

773,50

1 623,84

25 712,02

358,34

72,22

44,58

429,92

24 873,46

4 073,03

952,56

70,78

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

107,32

62,55

3 229,98

799,89

1 679,23

26 589,17

370,56

74,69

46,11

444,58

25 722,01

4 211,98

985,06

73,19

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

103,01

60,03

3 100,15

767,73

1 611,73

25 520,38

355,67

71,68

44,25

426,71

24 688,07

4 042,68

945,46

70,25

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,72

9 177,78

2 272,82

4 771,43

75 551,36

1 052,93

212,21

131,01

1 263,26

73 087,37

11 968,07

2 798,98

207,98

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

848,23

43 802,92

10 847,54

22 772,69

360 585,26

5 025,34

1 012,84

625,26

6 029,16

348 825,30

57 120,20

13 358,76

992,61

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,68

1 945,71

481,84

1 011,55

16 017,04

223,22

44,99

27,77

267,81

15 494,67

2 537,25

593,39

44,09

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

313,82

182,89

9 444,73

2 338,93

4 910,22

77 748,90

1 083,56

218,39

134,82

1 300,00

75 213,24

12 316,18

2 880,40

214,03

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

204,88

119,41

6 166,15

1 527,01

3 205,72

50 759,69

707,42

142,58

88,02

848,73

49 104,24

8 040,83

1 880,52

139,73

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


21.4.2005   

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L 101/9


RÈGLEMENT (CE) N o 610/2005 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 462/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 462/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l’organisme d’intervention allemand.

(2)

L’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 462/2005 précise l’adresse où les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention allemand. À la suite d’une réorganisation interne au sein des services administratifs allemands, il y a lieu d’adapter ladite adresse.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CE) no 462/2005, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Télécopieur

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en application à compter du 28 avril 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 27.


21.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 101/10


RÈGLEMENT (CE) N o 611/2005 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (1), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission (3) accorde aux consortiums de transport maritime de ligne une exemption générale de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions.

(2)

Le règlement (CE) no 823/2000 expire le 25 avril 2005. À la lumière de l’expérience acquise par la Commission en matière d’application dudit règlement, il apparaît que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums sont toujours valables. L’application du règlement (CE) no 823/2000 doit par conséquent être prolongée de cinq ans.

(3)

Toutefois, à certains égards, les dispositions du règlement (CE) no 823/2000 ne sont pas suffisamment en accord avec les pratiques actuelles du secteur. Il convient par conséquent d’apporter quelques modifications mineures audit règlement pour le rendre plus apte à atteindre ses objectifs, en attendant l’achèvement du processus de révision du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), qui pourrait rendre nécessaires des modifications plus importantes.

(4)

Ainsi, le règlement (CE) no 823/2000 prévoit que les accords de consortium doivent donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, sous réserve de certaines conditions concernant le délai de préavis qui doit être donné. La pratique a montré qu’il existait une incertitude quant à la manière d’interpréter cette disposition lorsque la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium précède la date de début effectif du service, par exemple parce que les navires ne sont pas disponibles ou sont encore en construction. Il convient par conséquent de prévoir expressément cette situation.

(5)

Il est normal que les consortiums cherchent à garantir la sécurité des nouveaux investissements engagés en faveur d’un service existant. La possibilité donnée aux parties à un accord de consortium de conclure une clause de «non-retrait» devrait par conséquent également s’appliquer lorsque les parties à un accord de consortium existant sont convenues de réaliser de nouveaux investissements importants, dont les coûts justifient une nouvelle clause de «non-retrait».

(6)

Le règlement (CE) no 823/2000 dispose que l’exemption n’est applicable que pour autant que certaines conditions soient remplies, notamment l’existence, entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère, d’une concurrence effective en matière de prix résultant du fait que les membres sont expressément autorisés par l'accord de conférence à appliquer l’action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence. Or, il a été porté à l’attention de la Commission que l’action tarifaire indépendante ne pouvait plus être considérée comme une pratique générale commune au marché. Sur plusieurs trafics, les contrats confidentiels conclus sur une base individuelle sont désormais plus importants. Ces contrats confidentiels peuvent aussi générer une concurrence effective entre les compagnies maritimes de ligne membres de la conférence. L’existence de contrats confidentiels conclus sur une base individuelle doit donc également être considérée comme un indicateur d’une concurrence effective sur les prix entre les membres de la conférence.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 823/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 823/2000 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés:

«6)

“début du service”: la date à laquelle le premier navire assure le service ou, en cas de nouvel investissement important, la date à laquelle le premier navire voyage dans les conditions découlant directement de cet investissement;

7)

“nouvel investissement important”: un investissement aboutissant à la construction, à l’achat ou à l’affrètement à long terme de navires spécifiquement conçus, nécessaires et importants pour l’exploitation du service et représentant au moins la moitié du total des investissements réalisés par les membres du consortium au titre du service de transport maritime offert par celui-ci.»

2)

à l’article 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il existe, entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère, une concurrence effective en matière de prix, du fait que ses membres sont autorisés expressément par l'accord de conférence, en vertu d'une obligation légale ou non, à appliquer l'action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence et/ou à conclure des contrats confidentiels sur une base individuelle, ou»;

3)

à l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'accord de consortium doit donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que notamment l'obligation de cesser toute activité de transport sur le trafic ou les trafics en question, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités seulement après l'expiration d'un certain délai. Un tel droit est lié à l'octroi d'un délai maximal de préavis de six mois, qui peut être donné après une période initiale de dix-huit mois commençant à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d’entrée en vigueur de l’accord précède la date de début du service, la période initiale est de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun.

Toutefois, pour un consortium fortement intégré qui comporte un pool de résultat et/ou implique un degré d'investissement très élevé résultant de l'achat ou de l'affrètement par ses membres de navires spécialement en vue de sa constitution, le délai maximal de préavis est de six mois, qui peut être donné après une période initiale de trente mois commençant à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d’entrée en vigueur de l’accord précède la date de début du service, la période initiale est de trente-six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de consortium ou de l’accord prévoyant la réalisation d’un nouvel investissement important dans le service maritime commun.»

4)

à l’article 14, deuxième alinéa, la date du «25 avril 2005» est remplacée par celle du «25 avril 2010».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(2)  JO C 319 du 23.12.2004, p. 2.

(3)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 463/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 23).

(4)  JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003.


21.4.2005   

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L 101/12


RÈGLEMENT (CE) N o 612/2005 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2005

fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers.

(2)

Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2).

(3)

Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations.

(6)

Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(7)

Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(9)

Le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 101/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2005

relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des produits à base de maïs

[notifiée sous le numéro C(2005) 1257]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/317/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 4, paragraphe 2, et 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 (2) du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés indiquent qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché communautaire à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément audit règlement. Les articles 4, paragraphe 3, et 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être autorisé à moins qu'il n'ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n'a pas d'effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, n'induit pas le consommateur en erreur et ne diffère pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'il est destiné à remplacer que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

(2)

Le 22 mars 2005, les autorités des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les autorités américaines») ont informé la Commission que des produits à base de maïs contaminés par le maïs génétiquement modifié Bt10 (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient probablement été exportés vers la Communauté depuis 2001 et le sont encore en 2005. De plus, les autorités américaines ont informé la Commission que ces produits ne sont pas autorisés non plus sur le marché des États-Unis.

(3)

Sans préjudice des obligations de contrôle incombant aux États membres, les mesures à adopter à la suite des importations probables de produits contaminés doivent faire l'objet d'une approche commune globale permettant d'intervenir de manière rapide et efficace et d'éviter les différences d'un État membre à l'autre dans le traitement de la situation.

(4)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle communautaire à l'égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d'un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

(5)

Bien que la contamination des produits ait été signalée par Syngenta, à savoir l'entreprise qui a produit le maïs génétiquement modifié Bt10, aux autorités américaines en décembre 2004, ni l'entreprise ni les autorités américaines n'ont fourni d'informations permettant à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité») de procéder à une évaluation de la sécurité des produits concernés conformément aux normes définies dans le règlement (CE) no 1829/2003. D'après l'Autorité (3), en l'absence de ces informations, la sécurité du maïs Bt10 doit encore être confirmée.

(6)

Compte tenu de l'absence de données suffisantes pour réaliser une évaluation de la sécurité du maïs génétiquement modifié Bt10 permettant d'assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, et étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution défini à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002, il est opportun d'adopter des mesures d'urgence afin d'empêcher la mise sur le marché communautaire des produits contaminés.

(7)

Conformément aux prescriptions générales du règlement (CE) no 178/2002, les opérateurs du secteur alimentaire ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans les entreprises qu'ils contrôlent satisfassent aux exigences de la législation alimentaire et de s'assurer que ces exigences soient respectées. Il doit dès lors incomber à l'opérateur responsable de la première mise sur le marché de démontrer l'absence de mise sur le marché des produits contaminés. À cette fin, les mesures d'urgence doivent exiger que les lots de produits spécifiques en provenance des États-Unis d'Amérique ne puissent être mis sur le marché communautaire que dans la mesure où ils sont accompagnés d'un rapport d'analyse démontrant que les produits ne sont pas contaminés par le maïs génétiquement modifié Bt10. Ce rapport doit être établi par un laboratoire agréé selon des normes reconnues à l'échelle internationale.

(8)

Afin de faciliter les contrôles, toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés mis sur le marché doivent être soumis à une méthode de détection validée. Il a été demandé à Syngenta de fournir la méthode permettant la détection propre à l'événement du maïs génétiquement modifié Bt10 ainsi que les échantillons de contrôle. En conséquence, il a été demandé au laboratoire communautaire de référence (LCR) visé à l'article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 de valider la méthode de détection de ce produit sur la base des données fournies par Syngenta. La méthode de détection a été communiquée par Syngenta et peut être consultée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it.

(9)

Compte tenu du fait que les mesures arrêtées dans la présente décision doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire, seuls les produits dont la contamination par le maïs génétiquement modifié Bt10 est vraisemblable, sont concernés. D'après les informations communiquées par les autorités américaines, les exportations des États-Unis vers la Communauté ne comprennent pas de grains de maïs génétiquement modifié ni de produits obtenus à partir de ces grains, à l'exception des aliments de gluten de maïs et des drêches de brasserie destinées à l'alimentation animale. En conséquence, ces produits doivent faire l'objet desdites mesures.

(10)

En dépit des demandes formulées par la Commission, les autorités américaines n'ont pas été en mesure de fournir des garanties quant à l'absence de Bt10 dans les aliments de gluten de maïs et les drêches de brasserie contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de tels organismes qui sont importés dans la Communauté, en raison de l'absence de mesures de ségrégation ou de traçabilité relatives à ces produits aux États-Unis.

(11)

En ce qui concerne les produits alimentaires, d'après les informations communiquées à la Commission, aucun maïs génétiquement modifié importé des États-Unis n'est utilisé dans la production de denrées alimentaires sur le territoire de la Communauté. Les États membres doivent toutefois contrôler la présence éventuelle de produits alimentaires à base de maïs génétiquement modifié sur le marché et leur contamination éventuelle par le Bt10. La Commission envisagera toute mesure appropriée sur la base des informations fournies par les États membres.

(12)

Ces mesures doivent faire l'objet d'une évaluation après six mois afin de déterminer si elles doivent être maintenues.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision s'applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d'Amérique:

les aliments de gluten de maïs contenant du maïs génétiquement modifié ou produits à partir de maïs génétiquement modifié relevant du code NC 2309 90 20,

les drêches de brasserie contenant du maïs génétiquement modifié ou produites à partir de maïs génétiquement modifié relevant du code NC 2303 30 00.

Article 2

Conditions de première mise sur le marché

1.   Les États membres interdisent la première mise sur le marché des produits visés à l'article premier, sauf si le lot est accompagné d'un rapport d'analyse fondé sur une méthode d'analyse appropriée et validée permettant la détection propre à l'événement du maïs génétiquement modifié Bt10 et établi par un laboratoire agréé attestant que le produit ne contient pas de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10.

Si un lot de produits visés à l'article premier est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d'analyse visé au paragraphe 1 accompagne chaque partie du lot fractionné.

2.   À défaut dudit rapport d'analyse, l'opérateur établi dans la Communauté qui est responsable de la première mise sur le marché du produit fait analyser les produits visés à l'article premier afin de démontrer qu'ils ne contiennent pas de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10. Dans l'attente du rapport d'analyse, le lot ne pourra être mis sur le marché communautaire.

3.   Les États membres informent la Commission des résultats positifs (c'est-à-dire défavorables) par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 3

Autres mesures de contrôle

Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l'échantillonnage aléatoire et l'analyse, en ce qui concerne les produits visés à l'article premier se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l'absence de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10. Ils informent la Commission des résultats positifs (c'est-à-dire défavorables) par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 4

Lots contaminés

Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les produits dans lesquels est constatée la présence de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10 ne sont pas mis sur le marché.

Article 5

Récupération des frais

Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l'exécution des articles 2 et 4 soient supportés par les opérateurs responsables de la première mise sur le marché.

Article 6

Évaluation des mesures

La présente décision fait l'objet d'une évaluation au plus tard le 31 octobre 2005.

Article 7

Addressees

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 18 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  Déclaration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments publiée le 12 avril 2005.


21.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/17


DÉCISION N o 2/2005 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 17 mars 2005

modifiant le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2005/318/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord»,

vu le protocole no 3 de l'accord relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole no 3», et notamment son article 38,

considérant ce qui suit:

(1)

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, ci-après dénommées «nouveaux États membres», adhèrent à l'Union européenne le 1er mai 2004.

(2)

Dès l'adhésion, les échanges commerciaux entre les nouveaux États membres et la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», sont régis par l'accord, et les accords commerciaux conclus entre la Suisse et les nouveaux États membres cessent de s'appliquer.

(3)

Après l'adhésion, les marchandises originaires des nouveaux États membres importées en Suisse dans le cadre de l'accord doivent être considérées comme étant originaires de la Communauté.

(4)

L'adhésion des nouveaux États membres exige certains aménagements techniques du texte du protocole no 3 ainsi que des mesures transitoires, pour assurer le processus de transition et garantir la sécurité juridique.

(5)

L'annexe IV, section 5, de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit des procédures et mesures transitoires similaires,

DÉCIDE:

Section I

Aménagements techniques du texte du protocole

Article premier

Règles d'origine

Le protocole no 3 est modifié comme suit.

1)

À l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, la référence aux nouveaux États membres est supprimée.

2)

À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYSTAVENÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”».

3)

À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”».

4)

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono inaczej – produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

Section II

Dispositions provisoires

Article 2

Preuve de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Suisse ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Suisse ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Suisse et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2.   La Suisse et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Suisse et la Communauté, et

b)

que l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Suisse ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 3

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de Suisse vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la Suisse, qui respectent les dispositions du protocole no 3 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Suisse ou dans le nouvel État membre en question.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.

Par le comité mixte

Le président

Richard WRIGHT


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»


Rectificatifs

21.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/20


Procès-verbal de rectification de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 181 du 19 juillet 2003 )

La présente rectification a fait l'objet d'un échange de note, signé à Bruxelles, le 4 avril 2005.

Le Conseil en est le dépositaire.

1.

Page 35, article 3, paragraphe 1:

au point a):

au lieu de

:

«… permettre l'identification de comptes financiers ou d'opérations financières en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues …»

lire

:

«… permettre l'identification de comptes financiers ou d'opérations financières en plus des pouvoirs qui sont éventuellement déjà prévus …»

au point b):

au lieu de

:

«… autoriser la formation et les activités d'équipes d'enquête communes en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues …»

lire

:

«… autoriser la formation et les activités d'équipes d'enquête communes en plus des pouvoirs qui sont éventuellement déjà prévus …»

au point c):

au lieu de

:

«… autoriser l'enregistrement du témoignage d'une personne située dans l'État requis au moyen d'une technologie de vidéotransmission entre l'État requérant et l'État requis, en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues …»

lire

:

«… autoriser l'enregistrement du témoignage d'une personne située dans l'État requis au moyen d'une technologie de vidéotransmission entre l'État requérant et l'État requis, en plus des pouvoirs qui sont éventuellement déjà prévus …»

au point d):

au lieu de

:

«… permettre l'utilisation de moyens rapides de communication en plus des autorités éventuellement déjà prévues …»

lire

:

«… permettre l'utilisation de moyens rapides de communication en plus des pouvoirs éventuellement déjà prévus …»

au point e):

au lieu de

:

«… autoriser l'entraide judiciaire entre les autorités administratives concernées, en plus des autorités éventuellement déjà prévues …»

lire

:

«… autoriser l'entraide judiciaire entre les autorités administratives concernées, en plus des pouvoirs éventuellement déjà prévus …»

2.

Page 37, article 5, au paragraphe 1:

au lieu de

:

«… permettre la constitution et le fonctionnement d'équipes policières d'enquête communes sur le territoire respectif …»

lire

:

«… permettre la constitution et le fonctionnement d'équipes d'enquête communes sur le territoire respectif …»

3.

Page 39, article 12, au paragraphe 2:

au lieu de

:

«2.   Le présent accord s'applique aux demandes d'extradition formulées après son entrée en vigueur. (…)»

lire

:

«2.   Le présent accord s'applique aux demandes d'entraide judiciaire formulées après son entrée en vigueur. (…)»

4.

Page 39, article 15, au paragraphe 3:

au lieu de

:

«3.   Les parties contractantes se notifient mutuellement toute limite à l'utilisation des preuves ou des informations visée à …»

lire

:

«3.   Les parties contractantes se notifient mutuellement les éventuelles restrictions visées à …».