ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
13 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 555/2005 du Conseil du 17 février 2005 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

1

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté economique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

3

Protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté economique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

5

 

 

Règlement (CE) no 556/2005 de la Commission du 12 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

*

Règlement (CE) no 557/2005 de la Commission du 11 avril 2005 relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon d’un État membre à l’exception de l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

21

 

*

Règlement (CE) no 558/2005 de la Commission du 12 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

22

 

*

Règlement (CE) no 559/2005 de la Commission du 12 avril 2005 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire Lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

26

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage [notifiée sous le numéro C(2004) 2849]  ( 1 )

30

 

*

Décision de la Commission du 5 avril 2005 concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2005) 1032]

34

 

*

Déclaration de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle

37

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/296/PESC, JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

38

Accord entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (CE) N o 555/2005 DU CONSEIL

du 17 février 2005

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar (2), les deux parties ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a été paraphé le 8 septembre 2003.

(3)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

thoniers senneurs:

 

Espagne: 22 navires

 

France: 16 navires

 

Italie: 2 navires

b)

palangriers de surface:

 

Espagne: 24 navires

 

France: 10 navires

 

Portugal: 6 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  Avis du Parlement européen du 15 septembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 73 du 18.3.1986, p. 26.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté economique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

Monsieur,

Me référant au protocole paraphé le 8 septembre 2003 à Antananarivo, fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de Madagascar est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole paraphé le 8 septembre 2003 à Antananarivo, fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de Madagascar est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté economique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

Article 1

1.   En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 2004, des licences autorisant l'exercice de la pêche dans la zone de pêche malgache sont accordées à 40 thoniers senneurs congélateurs et à 40 palangriers de surface.

En outre, à la demande de la Communauté, certaines autorisations pourront être accordées à d'autres catégories de navires de pêche, dans des conditions à définir au sein de la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord.

2.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche thonière dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites à l’annexe.

Article 2

1.   Le montant de la contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixé annuellement à 825 000 euros, dont 320 000 euros de compensation financière, payable au plus tard le 30 septembre pour la première année et au plus tard le 30 avril pour la deuxième et la troisième année, et 505 000 euros pour les actions visées à l’article 3 du présent protocole.

Toutefois, la compensation financière à payer pour la première année d’application du protocole (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004) est de 196 385 euros, après déduction du montant équivalent à la période du 1er janvier 2004 au 20 mai 2004 payé déjà au titre du protocole précèdent.

2.   La contrepartie financière couvre un poids de captures dans les eaux malgaches de 11 000 tonnes par an de thonidés; si le volume des captures de thonidés effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche malgache dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.

3.   La compensation financière est versée sur un compte, ouvert auprès du Trésor Public, indiqué par les autorités malgaches.

Article 3

1.   Afin d’assurer le développement d’une pêche durable et responsable, les deux parties encouragent, dans leur intérêt mutuel, un partenariat afin de promouvoir en particulier une meilleure connaissance des ressources de pêche et des ressources biologiques, le contrôle des pêcheries, le développement de la pêche artisanale, les communautés de pêcheurs et la formation.

2.   Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence d’un montant de 505 000 euros par an, selon la répartition ci-dessous:

a)

financement de programmes scientifiques malgaches destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques pour en assurer la gestion durable, à concurrence de 90 000 euros. Cette participation peut notamment revêtir, à la demande du gouvernement de Madagascar, la forme d’une contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer lesdites connaissances ainsi que la gestion des ressources halieutiques;

b)

appui à un système de suivi, contrôle et de surveillance des pêches, à concurrence de 267 000 euros;

c)

financement de bourses d’études et de stages de formation ainsi qu’un appui à la formation des gens de mer, à concurrence de 60 000 euros;

d)

assistance au développement de la pêche traditionnelle, à concurrence de 68 000 euros;

e)

appui à la gestion des observateurs, à concurrence de 20 000 euros.

3.   Les montants visés aux points a), b), d) et e) sont payés au ministère chargé de la pêche après présentation à la Commission d’une programmation annuelle détaillée, incluant un échéancier et les objectifs escomptés de chacune de ces actions ciblées et au plus tard le 30 septembre 2004 pour la première année et au plus tard le 30 avril pour la deuxième et la troisième années, et versés sur les comptes bancaires des autorités malgaches compétentes. La programmation annuelle doit parvenir aux services de la Commission au plus tard le 31 juillet 2004 pour la première année et le 28 février pour les années suivantes. Toutefois, pour la première année, la programmation doit porter uniquement sur la période du 21 mai au 31 décembre 2004.

La Commission se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire jugé nécessaire.

4.   Les montants visés au point c) sont payés au ministère chargé de la pêche et versés au fur et à mesure de leur utilisation sur les comptes bancaires communiqués par celui-ci.

5.   Les autorités malgaches compétentes communiquent à la Commission un rapport annuel sur l’utilisation des fonds alloués aux actions prévues au paragraphe 2, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, sur la mise en œuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire. En fonction de la mise en œuvre effective de ces actions et après consultation avec les autorités malgaches compétentes dans le cadre d’une réunion de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, la Commission peut réexaminer les paiements concernés.

Article 4

Au cas où la Communauté européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, Madagascar pourrait suspendre l’application de ce protocole.

Article 5

Au cas où des circonstances graves, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, le paiement de la contrepartie financière pourrait être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables entre les deux parties.

Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

La validité des licences octroyées aux navires communautaires au titre de l’article 4 de l’accord est prorogée d'une période égale à celle durant laquelle les activités de pêche ont été suspendues.

Article 6

L'annexe à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE THONIÈRE DANS LA ZONE DE PÊCHE MALGACHE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.   FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté européenne à pêcher dans les eaux malgaches est la suivante:

a)

Par l’intermédiaire de son représentant à Madagascar, la Commission présente simultanément aux autorités malgaches:

une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au plus tard le 1er décembre précédant l’année de validité de la licence.

Par dérogation à la disposition ci-dessus, les armateurs qui n’ont pas présenté leur demande de licence avant la date du 1er décembre, peuvent le faire durant l’année calendaire en cours au plus tard trente jours avant la date du début des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs paieront la totalité des redevances pour l’année entière, due au titre du point 2 b),

une demande annuelle d’autorisation préalable d’entrée dans les eaux territoriales malgaches; cette autorisation est valable pour la durée de la licence.

La demande de licence doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par Madagascar, selon le modèle joint à l’appendice 1; elle est accompagnée de la preuve du paiement de l'avance à charge de l'armateur;

b)

la licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, sur demande de la Commission, la licence d'un navire, en cas de force majeure, est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère malgache chargé des pêches maritimes via la délégation de la Commission à Madagascar.

Sur la nouvelle licence, sont indiqués:

la date de la délivrance,

le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.

Aucune redevance telle que prévu à l'article 5 de l'accord n'est due pour la période de validité restante;

c)

la licence est remise par les autorités malgaches au représentant de la Commission à Madagascar;

d)

la licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission aux autorités malgaches, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités malgaches chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord;

e)

les armateurs thoniers ont l'obligation de se faire représenter par un consignataire à Madagascar;

f)

les autorités malgaches communiquent à la délégation de la Commission à Madagascar, avant l'entrée en vigueur du protocole, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des redevances et avances.

2.   VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES

a)

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord, les licences ont une durée de validité d'une année calendaire, courant du 1er janvier au 31 décembre. Elles sont renouvelables. Toutefois, pour la première année d’application du protocole (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004), pour les navires disposant d’une licence le 1er janvier 2004 accordé au titre du protocole précédant et expirant le 20 mai 2004, cette licence reste valable jusqu’à cette date.

b)

La redevance est fixée à 25 euros par tonne capturée dans les eaux sous juridiction malgache. Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif au Trésor malgache d'une avance de 2 800 euros par an, par thonier-senneur, de 1 750 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 TJB et de 1 200 euros par an par palangrier de surface égal ou inférieur à 150 TJB. Ces montants anticipatifs correspondent respectivement aux droits dus pour 112 tonnes, 70 tonnes et 48 tonnes de captures annuelles dans la zone de pêche malgache.

Toutefois, pour la première année d’application du protocole (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004), pour les navires disposant d’une licence le 1er janvier 2004 accordée au titre du protocole précédant et expirant le 20 mai 2004, les avances pour la période restante de cette première année (du 21 mai 2004 au 31 décembre 2004) sont fixées comme suit:

pour les thoniers-senneurs: 1 720 euros,

pour les palangriers de surface de plus de 150 TJB: 1 091 euros,

pour les palangriers de surface égaux ou inférieurs à 150 TJB: 735 euros.

3.   DÉCLARATION DES CAPTURES ET DÉCOMPTE DES REDEVANCES

a)

Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, dans le cadre de cet accord, doivent communiquer leurs données de captures au Centre de surveillance des pêches de Madagascar via la délégation de la Commission à Madagascar, selon les modalités suivantes:

 

Les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent une fiche de pêche selon le modèle joint en appendice 2 lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de Madagascar. Les formulaires sont envoyés aux autorités compétentes ci-dessus au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de validité des licences.

 

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. En outre, ils doivent être remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence même s’ils n’ont pas pêché.

b)

Le décompte des redevances dues au titre de l’année calendaire écoulée est arrêté par la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de validité des licences, après déduction des avances et des redevances indiquées au point 2 b) ci-dessus. Ce décompte de redevances est rédigé à partir du décompte des captures, effectué sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur. Le décompte des captures doit être confirmé par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer (Ifremer), l’Institut océanographique espagnol (IEO) et l’Institut de recherche sur la pêche et la mer (Ipimar), et par l’institut compétent malgache, l'Unité statistique thonière d'Antsiranana (USTA).

Le décompte des redevances, arrêté par la Commission, est communiqué au Centre de surveillance des pêches de Madagascar pour confirmation. Celui-ci dispose d’un délai de trente jours pour notifier sa réaction éventuelle.

Passé ce délai, le décompte des redevances est envoyé aux armateurs.

En cas de discordance, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour établir le décompte définitif des redevances qui est alors communiqué aux armateurs.

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités malgaches chargées des pêches au plus tard trente jours après la notification du décompte définitif des redevances.

Si le décompte des redevances est inférieur au montant de l'avance visée au point 2 b) ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

4.   COMMUNICATIONS

Le capitaine notifie, au moins trois heures à l'avance, au Centre de surveillance des pêches de Madagascar, par radio (fréquence duplex 8 755 Tx 8 231 Rx USB), par télécopieur (261-20-22 49014 ) ou par courrier électronique (csp-mprh@dts.mg) avec confirmation, son intention soit de faire entrer son navire dans la zone de pêche malgache, soit de le faire sortir de ladite zone.

Lors de la notification de son intention d’entrée, il notifie également les quantités estimées de captures à bord, même en cas d’absence de captures.

Il notifie enfin les quantités estimées de captures effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche malgache, lors de la notification de son intention de sortir.

La période de vacation par radio doit s’effectuer pendant les heures et jours ouvrables applicables à Madagascar.

Ces obligations sont aussi applicables aux navires de pêche communautaires qui ont l’intention de débarquer dans tout port malgache.

5.   OBSERVATEURS

Sur demande du ministère chargé de la pêche, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le ministère chargé de la pêche, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Les activités spécifiques des observateurs sont définies à l’appendice 3.

Les conditions de son embarquement sont définies par le ministère chargé de la pêche représenté par le Centre de surveillance des pêches de Madagascar.

L’armateur ou son consignataire informe le Centre de surveillance des pêches de Madagascar au moins deux jours avant l’arrivée du navire dans un port malgache, en vue de l’embarquement de l’observateur.

L'armateur effectue auprès du gouvernement malgache (Centre de surveillance des pêches de Madagascar), par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 20 euros par journée passée par observateur à bord d'un navire thonier senneur ou palangrier de surface.

Les frais d’approche au port d’embarquement malgache sont à la charge du gouvernement malgache. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l’observateur à l’extérieur de Madagascar sont à la charge de l’armateur. Le nombre d’observateurs embarqués peut atteindre jusqu’à concurrence de 30 % des navires communautaires en activité dans la zone de pêche malgache. La durée d’embarquement de l’observateur est fonction de la marée dans la dite zone. Au cas où un navire de pêche communautaire ne se rend pas dans un port malgache afin d’embarquer un observateur, cet embarquement se fera par le biais d’un patrouilleur du Centre de surveillance des pêches de Madagascar.

Le lieu et les frais d’approche afférents au transbordement de l’observateur à bord sont définis d’un commun accord entre le Centre de surveillance des pêches de Madagascar, les frais restant à la charge de l’armateur.

Le transbordement en mer de l’observateur sur un autre navire se fera d’un commun accord entre le capitaine du navire et le Centre de surveillance des pêches de Madagascar.

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. En cas de report de l’appareillage du bateau, l’armateur prendra en charge les frais d’hébergement et des vivres de l’observateur jusqu’à son embarquement effectif.

6.   EMBARQUEMENT DES MARINS

a)

Pour l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface, au moins 40 marins malgaches sont embarqués en permanence pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche malgache. Le salaire du marin embarqué est fixé de commun accord entre les consignataires des armateurs et les intéressés. Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité sociale.

Les contrats d'engagement de ces marins sont passés entre les consignataires et les intéressés.

Une liste détaillée de marins malgaches (avec leur nom, durée de l’embarquement, salaire, etc.) embarqués doit être parvenue au ministère chargé des pêches au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la validité de la licence.

Si l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface n’arrive pas à embarquer 40 marins, les armateurs n’ayant pas embarqué des marins sont tenus de payer une compensation pour les marins non embarqués dont le niveau sera fixé par la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord et correspondant à la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche malgache. Cette somme sera utilisée pour la formation de pêcheurs malgaches et sera versée sur le compte dont le numéro sera communiqué aux consignataires, avec copie à la délégation de la Commission à Madagascar.

b)

La déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s’appliquent de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Les contrats d’emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités locales compétentes. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunérations des marins pêcheurs locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages malgaches et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

Au cas où l’employeur est une société locale, le contrat d’engagement devra spécifier le nom de l’armateur et le nom de l’État du pavillon.

Par ailleurs, l’armateur garantit au marin local embarqué des conditions de vie et de travail à bord similaires à celles dont bénéficient les marins communautaires.

7.   ZONES DE PÊCHE

Les zones de pêche accessibles aux navires communautaires sont l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction malgache situées au-delà de 12 miles marins des côtes.

Au cas où le ministère chargé de la pêche décide d'installer des dispositifs expérimentaux de concentration de poisson, il en informe la Commission ainsi que les consignataires des armateurs concernés en indiquant leurs coordonnées géographiques.

À partir du trentième jour suivant cette notification, il est interdit de s'approcher à moins de 1,5 mile de ces dispositifs. Tout démantèlement de dispositifs expérimentaux de concentration de poisson doit être communiqué sans délai aux mêmes parties.

8.   INSPECTION ET SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Les navires titulaires d'une licence permettent et facilitent la montée à bord ainsi que l'accomplissement des tâches de tout agent dûment mandaté par la République de Madagascar chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

9.   SUIVI PAR SATELLITE

Compte tenu du fait que la République de Madagascar a introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à sa flotte nationale et a l'intention de l'étendre, sur une base non discriminatoire, à l’ensemble des navires pêchant dans sa zone de pêche (ZP) et aussi que les navires communautaires font déjà l’objet d’un suivi par satellite aux termes de la législation communautaire depuis le 1er janvier 2000 où qu'ils opèrent, il est recommandé que les autorités nationales des États de pavillon et de la République de Madagascar effectuent un suivi par satellite des navires qui pêchent dans le cadre de l'accord dans les conditions ci-après:

1)

Aux fins du suivi par satellite, les autorités malgaches ont communiqué à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar (tableau I). La carte afférente au tableau des coordonnées est jointe à l’appendice 4.

Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés décimales dans le système WGS-84 datum.

2)

Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

3)

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4)

Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans une ZP de la République de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au Centre de surveillance des pêches de Madagascar, avec une périodicité maximale de 1 heure (longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

5)

Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

6)

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de contrôle de l'État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global à 6 heures a.m., 12 heures a.m. et 6 heures p.m. (heure locale de Madagascar) aussi longtemps que le navire se trouve dans la zone de pêche malgache. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 4.

Le Centre de contrôle de l'État de pavillon ou le navire de pêche envoie immédiatement ces messages au CSP. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclut sa sortie de pêche ou dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.

7)

Les Centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches avec une périodicité de 2 heures. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable.

8)

Si le CSP établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4, l'autre partie en sera immédiatement informée.

9)

Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités malgaches de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Madagascar. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

10)

Les parties conviennent de faire tout le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux messages prévues aux points 4 et 6 dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur des présentes dispositions.

11)

Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

12)

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

Tableau I

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mn

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


Tableau II

Communication des messages VMS à Madagascar

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

10.   TRANSBORDEMENTS

En cas de transbordement de poissons, les thoniers senneurs congélateurs remettent à une société ou organisme désigné par les autorités malgaches responsables de la pêche les poissons qu'ils ne conservent pas.

11.   PRESTATIONS DE SERVICE

Les armateurs de la Communauté opérant dans la zone de pêche malgache s’efforceront de privilégier les prestations de services malgaches (carénage, manutention, soutage, consignation, etc.).

Les autorités de Madagascar détermineront avec les utilisateurs de l'accord les conditions d'utilisation des équipements portuaires.

12.   SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent protocole ainsi qu’à la législation malgache en matière de pêche sera sanctionnée conformément aux textes législatifs et réglementaires malgaches en vigueur.

La Commission doit être informée par écrit, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de toute sanction prise à l’encontre de tout navire communautaire et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

13.   PROCÉDURE EN CAS D’ARRAISONNEMENT

1)   Transmission des informations

Le ministère malgache chargé de la pêche informe la délégation de la Commission et l’État du pavillon par écrit, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d’un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l’accord, intervenu dans la zone de pêche de Madagascar, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la délégation de la Commission et l’État du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

2)   Règlement de l’arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l’infraction peut se régler:

a)

soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l’amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation malgache;

b)

soit par voie judiciaire au cas où l’affaire n’a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi malgache.

3)   La main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

a)

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement;

b)

soit dès le dépôt d’une caution bancaire, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d’une attestation de dépôt de caution.

14.   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans un souci de préserver l’environnement, les deux parties s’engagent à prendre les dispositions suivantes:

il est interdit pour tout navire de déverser des hydrocarbures et leurs dérivés dans la zone de pêche malgache et d’y rejeter des matériaux plastiques et des déchets de ménage,

promouvoir au sein de la CTOI l’exercice d’une pêche responsable et à assurer la gestion rationnelle ainsi que la conservation des stocks des thonidés,

la capture des espèces protégées et prohibées, telles que la baleine, le dauphin, la tortue et les oiseaux marins, est interdite.

La Communauté européenne est chargée de communiquer au ministère chargé des pêches toute anomalie liée à l’environnement et commise par tout navire pêchant dans la zone de pêche malgache.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

EMBARQUEMENT DES OBSERVATEURS

Les navires thoniers senneurs et palangriers de surface autorisés à pêcher dans la zone de pêche malgache prennent à bord un observateur du Centre de surveillance des pêches de Madagascar muni d’une carte professionnelle et d’un livret maritime. Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par le Centre de surveillance des pêches de Madagascar, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

À bord, l’observateur:

1)

observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires dans la zone de pêche malgache;

2)

vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

3)

procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

4)

fait le relevé des engins de pêche utilisés;

5)

collecte les données de captures relatives à la zone de pêche pendant sa présence à bord;

6)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;

7)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

8)

rédige un rapport de marée qui est transmis au Centre de surveillance des pêches de Madagascar, avec copie à la délégation de la Commission européenne.

À cet effet, l’armateur ou le capitaine du bateau de pêche doit:

1)

permettre à l’observateur de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions et de rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande;

2)

fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant;

3)

fournir les renseignements qu’il possède sur les activités de pêche dans la zone de pêche malgache;

4)

donner la position du bateau (longitude et latitude);

5)

envoyer et recevoir ou permettre d’envoyer et de recevoir des messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau;

6)

donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage;

7)

permettre de prélever des échantillons;

8)

fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons, sans porter préjudice aux capacités de stockage du navire;

9)

prêter assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau;

10)

permettre d’emporter les échantillons et les documents obtenus pendant son séjour à bord;

11)

lorsque l’observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et les vivres, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

Appendice 4

ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

Image


13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/19


RÈGLEMENT (CE) N o 556/2005 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

84,4

096

105,7

204

55,5

212

146,4

624

104,9

999

99,4

0707 00 05

052

135,5

204

51,5

999

93,5

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

109,7

096

75,1

204

81,3

999

88,7

0805 10 20

052

55,0

204

47,9

212

56,6

220

48,9

624

61,6

999

54,0

0805 50 10

052

67,1

220

71,1

400

67,7

624

70,3

999

69,1

0808 10 80

388

86,4

400

130,3

404

81,4

508

65,2

512

73,5

524

72,7

528

72,3

720

83,9

804

107,7

999

85,9

0808 20 50

388

84,5

512

75,6

528

61,7

999

73,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/21


RÈGLEMENT (CE) N o 557/2005 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2005

relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon d’un État membre à l’exception de l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de crevette nordique pour 2005 (2).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre excepté l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont atteint le quota attribué pour 2005. La Communauté a interdit la pêche de ce stock à partir du 24 février 2005. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L effectuées par les navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre excepté l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 2005.

La pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L effectuée par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre excepté l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.


13.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT (CE) N o 558/2005 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2005

modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (2), sur la base de la nomenclature combinée, établit la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

(2)

La nomenclature des restitutions prévoit que les fromages sont éligibles à une restitution à l’exportation s’ils satisfont aux exigences minimales quant à la teneur en matière sèche du lait et en matière grasse du lait. Un type de fromage produit dans certains nouveaux États membres peut remplir ces exigences mais ne pas bénéficier d’une restitution car il n’est pas couvert par le système actuel de classification de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Étant donné l’importance de ce fromage pour l’industrie laitière, le commerce et les producteurs laitiers impliqués, il convient d’ajouter un code de produit sous une position «autres fromages» afin que ce fromage puisse être classifié dans la nomenclature des restitutions à l’exportation.

(3)

Les quantités pour lesquelles les certificats d'exportation sont nécessaires dans la catégorie de produits «fromages» dépassent constamment le niveau des limites d’exportation imposées à la Communauté en vertu de l’accord sur l’agriculture découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round. Les certificats d’exportation supplémentaires qui seront demandés pour la position nouvellement créée augmenteront la pression sur cette catégorie.

(4)

L’article 3 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (3) prévoit qu’aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco-frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 EUR par 100 kilogrammes. Cette disposition ne s’applique pas au fromage relevant du code 0406 90 33 9919 de la nomenclature des restitutions. Dans ces circonstances et au vu de la demande élevée de certificats d’exportation, il convient d’appliquer cette disposition à tous les fromages sans exception.

(5)

La note 10 du secteur 9 de l’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87, applicable aux fromages râpés, en poudre et aux fromages fondus, établit que les matières non lactiques ajoutées ne seront pas prises en compte pour le calcul de la restitution. Il convient d’étendre cette disposition à tous les fromages et de mieux décrire les matières non lactiques concernées. Il peut ne pas être possible pour l’exportateur, voire plus difficile encore pour les autorités compétentes, de déterminer le poids de ces matières. Il convient donc de réduire la restitution d'un montant forfaitaire.

(6)

La restitution est octroyée sur le poids net des fromages. Une certaine confusion peut exister lorsque les fromages sont entourés d’une enveloppe de paraffine, de cendre ou de cire ou qu’ils sont enveloppés dans un film plastique. Il convient de prévoir que ce type d'emballage ne fait pas partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution. Il peut ne pas être possible pour l’exportateur et pour les autorités compétentes de déterminer le poids du film plastique, de la paraffine et de la cendre. Il convient donc de réduire la restitution d'un montant forfaitaire.

(7)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3846/87 et le règlement (CE) no 174/1999 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 3 du règlement (CE) no 174/1999, le quatrième paragraphe est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 27 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

L'annexe I, secteur 9, du règlement (CEE) no 3846/87 est modifiée comme suit:

1)

la description du code NC «ex 0406» est remplacée par la description suivante: «Fromage et caillebotte (7) (10):»

2)

la description du code NC «ex 0406 20» est remplacée par la description suivante: «Fromages râpés ou en poudre, de tous types:»

3)

la description du code NC «ex 0406 30» est remplacée par la description suivante: «Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:»

4)

les données relatives au code NC «ex 0406 90 88» sont remplacées par les données suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Exigences supplémentaires pour utiliser le code de produit

Code de produit

Teneur maximale en eau en poids de produit

(%)

Teneur minimale en matières grasses dans la matière sèche

(%)

«ex 0406 90 88

– – – – – – – – Excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – autres:

 

 

 

– – – – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – – – égale ou supérieure à 10 % mais inférieure à 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – égale ou supérieure à 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500»

5)

la note 7 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(7)

a)

La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

b)

Le film plastique, la paraffine, la cendre et la cire utilisés comme emballages ne sont pas considérés comme faisant partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution.

c)

Lorsque le fromage est présenté dans un film plastique et que le poids net déclaré comprend le poids du film plastique, le montant de la restitution est réduit de 0,5 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans un film plastique et si le poids net déclaré comprend le poids du film plastique.

d)

Lorsque le fromage est présenté dans de la paraffine ou de la cendre et que le poids net déclaré comprend le poids de la paraffine ou de la cendre, le montant de la restitution est réduit de 2 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans de la paraffine ou de la cendre et si le poids net déclaré comprend le poids de la cendre ou de la paraffine.

e)

Lorsque le fromage est présenté dans de la cire, lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration le poids net du fromage ne comprenant pas le poids de la cire.»

6)

la note 10 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(10)

a)

Lorsqu’un produit contient des ingrédients non lactiques, autres que des épices ou des herbes, comme en particulier du jambon, des noix, des crevettes, du saumon, des olives, des raisins, le montant de la restitution est réduit de 10 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des ingrédients non lactiques ont été ajoutés.

b)

Lorsque le produit contient des herbes ou des épices, comme en particulier de la moutarde, du basilic, de l’ail ou de l’origan, le montant de la restitution est réduit de 1 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des herbes ou des épices ont été ajoutées.

c)

Lorsqu'un produit contient de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la caséine et/ou les caséinates ajoutées et/ou le lactosérum et/ou les produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou le lactose et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, si tel est le cas, la teneur maximale en poids de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.

d)

En ce qui concerne les additions de petites quantités de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation, tels que sel, présure ou moisissure.»


13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/26


RÈGLEMENT (CE) N o 559/2005 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2005

portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire Lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.

(2)

La demande a été déposée le 28 février 2005 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH au nom de producteurs représentant plus de 70 % de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

B.   PRODUITS

(3)

Les produits concernés par l'éventuel contournement sont certains mécanismes pour reliure à anneaux, normalement déclarés sous le code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

(4)

Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao (ci-après dénommés «produits incriminés»), normalement déclarés sous le même code NC que les produits concernés originaires de la République populaire de Chine.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (2), étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam (3).

D.   MOTIFS

(6)

La demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement et/ou l'assemblage en République démocratique populaire lao des produits incriminés. Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

la demande montre d'importants changements dans la configuration des échanges, les importations des produits incriminés ayant sensiblement augmenté, tandis que celles des produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont diminué à la suite de l'institution des mesures, sans qu'il existe de motivation ou de justification suffisante à ces changements autre que l'institution du droit,

cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement et/ou de l'assemblage, en République démocratique populaire lao, de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine,

en outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations de produits incriminés en volumes importants semblent avoir remplacé des importations de produits concernés originaires de la République populaire de Chine,

enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les prix des produits incriminés font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine,

si des pratiques de contournement via la République démocratique populaire lao, autres que le transbordement et l'assemblage, couvertes par l'article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(7)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 13 du règlement de base, et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

a)   Questionnaires

(8)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations à la République démocratique populaire lao, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises et laotiennes. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie communautaire.

(9)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(10)

Les autorités de la République populaire de Chine et de la République démocratique populaire lao seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b)   Informations et auditions

(11)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(12)

Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(13)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République démocratique populaire lao.

G.   DÉLAIS

(14)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête;

aux producteurs laotiens de demander une dispense d'enregistrement ou des mesures;

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(15)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(16)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(17)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100013 et 8305100023), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 2074/2004.

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs laotiens sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5.   Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées»; ils devront être envoyés à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

(3)  Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

[notifiée sous le numéro C(2004) 2849]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/293/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/53/CE, la Commission est tenue d’établir les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive. Il suffit que les États membres montrent qu’au moins les objectifs fixés ont été atteints.

(2)

Pour que les données produites par les États membres puissent être comparées, il faut que les caractéristiques et la présentation du calcul des objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, soient harmonisées.

(3)

La seule façon d’atteindre le plus haut degré de précision dans le calcul des objectifs est de baser le dénominateur du calcul sur le nombre de véhicules hors d’usage qui entrent dans un système de traitement d’un État membre.

(4)

En considération de l’équilibre qu’il convient d’assurer entre les risques d’imprécision et les efforts administratifs à consentir pour avoir des informations précises, les États membres sont autorisés à déterminer la quantité de métaux provenant des véhicules hors d’usage qui sera valorisée en se basant sur une hypothèse relative à la teneur en métaux des véhicules.

(5)

Le poids d’un véhicule déterminé devrait pouvoir être déterminé en se basant sur des données facilement accessibles et présentées sous une forme standardisée.

(6)

Le carburant extrait pendant le démontage ne doit pas être pris en compte dans le calcul des objectifs, car on ne dispose pas dans tous les États membres d'informations fiables sur la quantité de carburant présente dans les véhicules hors d’usage. Il faudra utiliser une quantité moyenne de carburant pour l’ensemble de l'Union européenne dans le cadre du contrôle du respect des objectifs, afin d’harmoniser autant que possible les méthodes de calcul et d’assurer la comparabilité des objectifs nationaux atteints dans les États membres.

(7)

Dans le cadre du marché intérieur, les États membres peuvent exporter les véhicules déclarés hors d’usage sur leur territoire vers d’autres pays pour y être traités. Pour réduire au maximum les problèmes d’attribution et pour éviter d’imposer des efforts de surveillance et de calcul importants, les taux de recyclage et de valorisation obtenus sur les parties de véhicules exportés seront crédités à l’État membre exportateur.

(8)

Des campagnes de broyage sont nécessaires pour déterminer les flux sortant de chez un broyeur de véhicules hors d’usage.

(9)

La Commission continuera de contrôler le calcul des objectifs, y compris le volume des exportations et leur influence sur les taux de recyclage et de valorisation. À cette fin, les États membres devront aussi communiquer les données antérieures à 2006. Ces données seront uniquement utilisées à des fins de contrôle.

(10)

La présente décision s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (2).

(11)

Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres calculent les objectifs en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage établis à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/53/CE sur la base des matériaux réutilisés, recyclés et valorisés, issus des opérations de dépollution, de démontage et de broyage ou d’après-broyage. Les États membres veillent à ce que la valorisation effectivement réalisée soit prise en compte en ce qui concerne les matériaux soumis à un traitement ultérieur.

À cette fin, ils remplissent les tableaux 1 à 4 figurant à l'annexe de la présente décision et les accompagnent d’une description appropriée des données utilisées.

2.   Pour remplir les tableaux 1 à 4 de l’annexe à la présente décision, les États membres peuvent également se baser sur une hypothèse fondée sur des données relative au pourcentage moyen des métaux des véhicules hors d’usage qui sont réutilisés, recyclés et valorisés, ci-après dénommée «hypothèse relative à la teneur en métaux». Cette hypothèse doit être étayée par des données détaillées expliquant le pourcentage supposé pour la teneur en métaux ainsi que le pourcentage supposé pour les métaux réutilisés, valorisés et recyclés. Ces données doivent être valables pour au moins 95 % des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre en question.

3.   Dans ces données les États membres doivent inclure une ventilation des éléments suivants:

a)

l’état actuel du marché national des véhicules;

b)

le parc des véhicules hors d’usage sur leur territoire, et

c)

les matériaux et les parties des véhicules pris en compte dans l’hypothèse, afin d’éviter une double comptabilisation.

Article 2

1.   Lorsque des véhicules hors d’usage — ou des matériaux ou des pièces provenant de ces véhicules — pour lesquels un certificat de destruction a été délivré par une installation de traitement nationale autorisée sont exportés dans un autre État membre ou un pays tiers pour y subir un autre traitement, ce traitement est attribué à l’État membre exportateur pour le calcul des objectifs, s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière.

Les véhicules hors d'usage pour lesquels un autre État membre ou un pays tiers a délivré un certificat de destruction et qui sont importés dans un État membre pour y subir un traitement de valorisation ou de recyclage ne sont pas comptabilisés comme ayant été valorisés ou recyclés dans l'État membre importateur.

2.   Dans le cas des exportations dans des pays tiers, les États membres déterminent si des documents supplémentaires sont nécessaires pour attester que les matériaux exportés sont effectivement recyclés ou valorisés.

Article 3

1.   Les tableaux figurant à l'annexe sont remplis par les États membres chaque année, à commencer pour les données relatives à l'année 2006, et sont envoyés à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

2.   Pour les années antérieures à 2006, les États membres communiquent les données disponibles à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année à laquelle ces données se rapportent. Les données relatives aux années antérieures à 2006 ne seront utilisées qu'à des fins de contrôle.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/63/CE de la Commission (JO L 25 du 28.1.2005, p. 73).

(2)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15).

(3)  JO L 194 du 25.07.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Notes:

1)

Les parties grisées du tableau 1 ne doivent être remplies qu'à titre volontaire.

2)

Les États membres qui utilisent l’hypothèse relative à la teneur en métaux sont obligés d'utiliser cette hypothèse dans les parties du tableau qui se rapportent aux métaux.

3)

(**) Il convient d’utiliser si possible les codes de déchets de la liste figurant à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE de la Commission établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux ().

4)

Les États membres qui n’utilisent pas l’hypothèse relative à la teneur en métaux calculent le chiffre à remplir dans la case «réutilisation» (A) en opérant la soustraction suivante: poids du véhicule individuel (W1) moins le poids du véhicule hors d’usage dépollué et démonté (carrosserie) (Wb) moins le poids des matériaux dépollués et démontés enlevés pour être valorisés, recyclés ou éliminés. Les États membres qui utilisent l’hypothèse relative à la teneur en métaux déterminent «A» (à l’exclusion des composants métalliques) sur la base des déclarations des installations de traitement autorisées.

Le poids correspondant aux opérations de recyclage/valorisation/élimination réalisées sera déterminé sur la base des déclarations des entreprises de recyclage, de valorisation ou de collecte, des registres de pesage, d’autres documents comptables ou des registres d’élimination.

Le poids des véhicules (Wi) est calculé i) à partir de la masse du véhicule en service mentionnée dans les documents d’immatriculation (), ou ii) de la masse du véhicule en ordre de marche mentionnée dans le certificat de conformité décrit à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE du Conseil () telle que modifiée, ou iii) lorsque ces données ne sont pas disponibles, de la masse définie par les spécifications du constructeur. En aucun cas, le poids du véhicule ne doit inclure le poids du conducteur, qui est fixé à 75 kg, ni celui du carburant, qui est fixé à 40 kg.

Le poids du véhicule hors d'usage dépollué et démonté (carrosserie) (Wb) est déterminé sur la base des informations fournies par l'installation de traitement qui en a pris réception.

5)

Le poids total des véhicules (W1) est calculé comme la somme des poids des différents véhicules (Wi).

Le nombre total des véhicules hors d'usage (W) est calculé sur la base du nombre des véhicules qui sont arrivés en fin de vie dans l’État membre, ce qui est le cas lorsqu’une installation de traitement nationale autorisée délivre un certificat de destruction.

6)

Les flux de véhicules hors d’usage qui sortent de chez un broyeur sont calculés sur la base de campagnes de broyage en combinaison avec les entrées de véhicules hors d’usage chez un broyeur. Les entrées de véhicules hors d’usage chez un broyeur sont calculées sur la base des notes de pesage, des reçus ou d’autres documents comptables. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur le nombre de campagnes de broyage réalisées sur leur territoire. Les quantités effectivement recyclées ou valorisées de la production calculée issue du broyage (autres que les métaux) doivent être comptabilisées sur la base des déclarations de l'entreprise de recyclage/valorisation ou de collecte réceptrice, des registres de pesage, d'autres documents comptables ou des registres d’élimination.

Tableau 1: Matériaux (en tonnes par an) issus de la dépollution et du démontage des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et traités dans l’État membre

Matériaux issus de la dépollution et du démontage (**)

Réutilisation

(A)

Recyclage

(B1)

Valorisation énergétique

(C1)

Total valorisation

(D1 = B1 + C1)

Élimination

E1

Batteries

 

 

 

 

 

Liquides (sauf carburant)

 

 

 

 

 

Filtres à huile

 

 

 

 

 

Autres matériaux issus de la dépollution (sauf carburant)

 

 

 

 

 

Catalyseurs

 

 

 

 

 

Composants métalliques

 

 

 

 

 

Pneumatiques

 

 

 

 

 

Grandes pièces en matière plastique

 

 

 

 

 

Verre

 

 

 

 

 

Autres matériaux issus du démontage

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


Tableau 2: Matériaux (en tonnes par an) issus du broyage des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et traités dans l’État membre

Matériaux issus du broyage (**)

Recyclage

(B2)

Valorisation énergétique

(C2)

Total valorisation

(D2 = B2 + C2)

Élimination

E2

Ferraille (acier)

 

 

 

 

Matériaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb, etc.)

 

 

 

 

Fraction légère des résidus de broyage

 

 

 

 

Autres:

 

 

 

 

Total

 

 

 

 


Tableau 3: Contrôle des (parties de) véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et exportés (exportées) pour traitement (en tonnes par an)

Poids total des véhicules hors d’usage exportés par pays (**)

Total recyclage des (parties de) véhicules exportés (exportées) (F1)

Total valorisation des (parties de) véhicules exportés (exportées) (F2)

Total élimination des (parties de) véhicules exportés (exportées) (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4: Total réutilisation, valorisation et recyclage (en tonnes par an) des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et traités dans l’État membre ou en dehors de l’État membre

Réutilisation

(A)

Total recyclage

(B1 + B2 + F1)

Total valorisation

(D1 + D2 + F2)

Total réutilisation et recyclage

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Total réutilisation et valorisation

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (nombre total des véhicules hors d’usage) = ….

W1 (poids total des véhicules) = ….

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(2)  Depuis le 1er juin 2004, date d'entrée en vigueur de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57), la masse du véhicule en service doit être indiquée sous le point G.

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.


13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 2005

concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2005) 1032]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)

(2005/294/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’autoriser pour l’épandage par hectare chaque année qui diffère de la quantité indiquée au paragraphe 2 de l’annexe III et au point a) de l’annexe III de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates de sources agricoles doit être déterminée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de ladite directive et doit se justifier par des critères objectifs tels que, en l'occurrence, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2002/915/CE (2) concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, paragraphe 2, point b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE. La dérogation était applicable dans le cadre du programme d'action danois adopté pour la période allant de 1999 à 2003 et valable jusqu’au 1er août 2004. Elle permettait l’épandage d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans certains élevages bovins.

(3)

Le 8 janvier 2004, le Danemark a demandé la prolongation de la dérogation. À cette demande étaient joints des documents techniques datés du 2 février 2004, 2 avril 2004, 23 avril 2004, 14 juin 2004, 2 août 2004, 14 septembre 2004 et 4 octobre 2004.

(4)

La législation danoise transposant la directive 91/676/CEE peut être considérée comme conforme à la directive, et ses dispositions sont également applicables à la dérogation notifiée.

(5)

En décembre 2003, le Danemark a terminé l’évaluation de son deuxième plan d’action pour la protection de l’environnement aquatique qui fait apparaître la réalisation de l'objectif de réduction du lessivage de nitrates de 48 % pour la période 1985-2003.

(6)

L’accord parlementaire danois sur le troisième plan d’action danois pour la protection de l’environnement aquatique pour la période 2005-2015 fixe pour objectifs une réduction supplémentaire de 13 % du lessivage des nitrates pour la période 2005-2015 et une réduction de 50 % des excédents de phosphates.

(7)

Conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE, le Danemark a adopté des programmes d’action qui garantiront le respect de l’objectif d'une teneur maximale en nitrates de 50 mg/l dans les eaux souterraines, comme énoncé par ladite directive.

(8)

Les résultats de la surveillance et des contrôles font apparaître que, au cours de la période 2002-2003, 1 845 élevages bovins, 213 617 têtes de bétail et 123 068 hectares, ce qui correspond à 4, 11 et 5 %, respectivement, du total au Danemark ont été couverts par la dérogation accordée par la décision 2002/915/CE.

(9)

Il ressort des calculs du lessivage des nitrates, basés sur des relevés et des analyses de la teneur en éléments nutritifs dans les captages agricoles, dans des sites de référence sur des sols sablonneux et argileux qu’au cours de la période 1990-2003 le lessivage des nitrates a été réduit de 42 % dans les sols limoneux et de 52 % dans les sols sablonneux. Cette réduction est confirmée pour la période 2002/2003.

(10)

L’analyse de tendance de la teneur mesurée en nitrates dans l'eau provenant des zones de racines fait apparaître qu’elle a diminué régulièrement et se rapproche maintenant de 50 mg/l, avec une diminution annuelle de 3,1 et 6,1 mg/l pour les sols limoneux et les sols sablonneux, respectivement. La teneur en nitrates dans les cours d’eau des captages agricoles a diminué de 29 % au cours de la période 1990-2003. En 2003, la teneur moyenne en nitrates dans les eaux souterraines supérieures était inférieure à 50 mg/l, tant dans les sols sablonneux que dans les sols limoneux.

(11)

La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark et plus particulièrement à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par la décision 2002/915/CE, estime que la quantité d’effluents d’élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kg d’azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées;

(12)

La présente décision est applicable dans le cadre du programme d'action danois adopté pour la période 2004 à 2007.

(13)

La décision 2002/915/CE vient à expiration le 1er août 2004. Vu l’expérience acquise avec cette décision et afin de garantir que les éleveurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il est opportun que la présente décision soit applicable à partir du 2 août 2004.

(14)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» créé conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La requête présentée par le Danemark le 8 janvier 2004 pour demander à la Commission d’autoriser une dérogation au titre de l’annexe III, paragraphe 2, point b), de la directive 91/676/CEE est acceptée, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de 3 têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les 2/3 du bétail;

b)

«prairies»: les prairies permanentes et temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

c)

«cultures faisant l’objet d’un semis d'herbe avant ou après récolte»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage et/ou l’orge de printemps qui, avant la récolte (maïs) ou après, font l'objet d'un semis d'herbe servant de piège à nitrates aux fins d'une rétention biologique de l'azote résiduel durant l'hiver;

d)

«betteraves»: les betteraves fourragères.

Article 3

Champ d'application

La présente dérogation est applicable individuellement et aux conditions énoncées dans les articles 4 à 6 aux élevages bovins dans lesquels l'assolement comprend plus de 70 % de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.

Article 4

Autorisation et engagement annuels

1.   Les éleveurs de bovins introduisent chaque année une demande de dérogation auprès des autorités compétentes.

2.   En plus d’introduire une demande annuelle, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 5 et 6.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les sols dans les élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser la quantité d’effluents d’élevage contenant 230 kg d’azote, aux conditions suivantes:

a)

l’apport total en azote doit tenir compte des besoins en éléments nutritifs de la culture considérée et des apports du sol, le taux de fertilisation devant être inférieur de 10 % à l'optimum économique;

b)

un plan de fertilisation et un registre de fertilisation sont établis pour chaque élevage. Un plan décrivant l’assolement et portant sur la période allant du 1er août au 31 mars de l’année suivante est transmis aux autorités pour le 1er septembre au plus tard. Pour le 21 avril, les plans de fertilisation portant sur l’ensemble de la période sont complétés par des informations sur les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'engrais azotés et transmis aux autorités. Les plans d’assolement précisent les prairies, les cultures herbagères servant de pièges à nitrates, les cultures de betteraves et d'autres cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte. Les plans de fertilisation estiment les besoins d’épandage d'engrais azotés et phosphatés, l’épandage d’engrais azotés le type d’engrais à utiliser (effluents d’élevage, déchets, engrais chimiques, par exemple) et contiennent un croquis indiquant l’emplacement des différents champs. Les plans sont revus dans les sept jours suivant les modifications intervenues dans les pratiques agricoles afin d'assurer la cohérence entre les plans et les pratiques agricoles réelles. Un registre de fertilisation est soumis chaque année à l’autorité compétente. Cette réglementation doit être reprise dans des textes législatifs;

c)

chaque élevage soumet chaque année, en même temps que sa demande annuelle, le registre de fertilisation et accepte qu’il fasse l’objet d’un contrôle aléatoire;

d)

une analyse de la teneur des sols en azote et en phosphates est effectuée par chaque éleveur de bovins auquel est accordé une dérogation pour garantir une fertilisation efficace (tous les trois ans au moins par 5 hectares de terrain);

e)

aucun épandage d’effluent d’élevage n'est réalisé à l'automne avant une culture d’herbages, et le labour est suivi d’une culture à forte demande d'azote.

Article 6

Occupation des sols

1.   70 % au minimum de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'exploitation d'élevage bovin en question sont occupés par des prairies, des cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou des cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates.

2.   Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

3.   Les prairies temporaires sont labourées à la fin du printemps.

4.   L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et à l’orge/au pois avec semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Surveillance

1.   Deux cartes indiquant, respectivement, le pourcentage d’élevages bovins et le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation dans chaque municipalité danoise sont mises à jour chaque année et transmises à la Commission. Ces cartes sont transmises pour la première fois dans le courant du dernier trimestre de 2005.

2.   Des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs sont réalisés dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles portant sur quelque 4 500 hectares. Les sites de référence sont choisis sur des sols sablonneux et argileux.

3.   Les relevés et les analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et les pratiques dans les élevages bovins. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates à partir des champs sur lesquels sont épandus, selon des principes scientifiques, des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote.

4.   Pour prouver que la dérogation ne nuit pas à l’objectif poursuivi par le programme d’action national et par la directive, un réseau est mis en place pour l’échantillonnage des eaux du sol, des cours d’eau et des nappes phréatiques peu profondes retenus comme sites de surveillance des captages agricoles dans le cadre du programme national de surveillance afin de fournir des renseignements sur la teneur en nitrates des eaux qui quittent la zone des racines pour rejoindre les eaux souterraines.

Article 8

Rapports

1.   Les résultats de la surveillance sont transmis chaque année à la Commission, accompagnés d’un rapport de synthèse sur les pratiques d'évaluation (contrôles au niveau des élevages bovins) et l'évolution de la qualité des eaux (basé sur la surveillance du lessivage à partir de la zone des racines, sur la qualité des eaux de surface/des eaux souterraines et sur des calculs à partir de modèles). Après une première évaluation, les premiers résultats seront transmis pour octobre 2005, un deuxième rapport sera établi pour octobre 2006 et un troisième rapport pour juin 2008.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission en cas d’éventuelle nouvelle demande de dérogation de la part des autorités danoises, demande qui sera évaluée dans le cadre de la procédure de l'article 9 de la directive 91/676/CEE.

Article 9

Validité

La présente dérogation est applicable à partir du 2 août 2004. Elle vient à expiration le 31 juillet 2008.

Article 10

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.

Pour la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 24.


13.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/37


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle

(2005/295/CE)

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1) est applicable, selon son article 2, paragraphe 1, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.

La Commission considère que, au moins les droits de propriété intellectuelle suivants entrent dans le champ d'application de la directive:

le droit d'auteur,

les droits voisins,

le droit sui generis d'un fabricant de base de données,

les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur,

les droits des marques,

les droits des dessins et modèles,

les droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats de protection supplémentaires,

les indications géographiques,

les droits en matière de modèles d'utilité,

la protection des obtentions végétales,

les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné.


(1)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Directive rectifiée et republiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/38


DÉCISION 2005/296/PESC, JAI DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), à engager des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne, avec certains États tiers afin que l’Union européenne conclue avec chacun d’entre eux un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(2)

À la suite de cette autorisation d’engager des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


ACCORD

entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

représentée par son gouvernement,

d’une part,

et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne»,

représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSCIENTES de l’attachement commun au processus de stabilisation et d’association qui restera le cadre du parcours européen de l’ancienne République yougoslave de Macédoine jusqu’à sa future adhésion à l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que les parties partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité;

CONSIDÉRANT que les parties estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité;

CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les parties;

CONSTATANT que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de l’une ou l’autre partie, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre les parties;

CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).

Article 3

Aux fins du présent accord, «l’Union européenne» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).

Article 4

Chaque partie:

a)

veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;

b)

veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12;

c)

s’abstiennent d’exploiter les informations classifiées visées par le présent accord échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

d)

s’abstiennent de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à un organe ou une institution de l’Union européenne qui n’est pas mentionné à l’article 3, sans le consentement préalable de l’entité d’origine.

Article 5

1.   Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle par l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée «la partie dont émane l’information», à l’autre partie, dénommée «la partie destinataire».

2.   Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prend une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle par l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

3.   Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

Article 6

Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

Article 7

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

2.   Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de sa fiabilité et de son sérieux, peut avoir accès à des informations classifiés.

Article 8

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.

Article 9

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne:

toute la correspondance est à adresser au Conseil, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

b)

en ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine:

toute la correspondance est à adresser au Central Registry Officer de la direction pour la sécurité des informations classifiées et à transmettre, le cas échéant, par l’intermédiaire de la mission de cet État auprès des Communautés européennes, dont l’adresse est la suivante:

Registry Officer

Avenue Louise 209A

B-1050 Bruxelles.

2.   Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.

Article 10

En ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le directeur pour la sécurité des informations classifiées, et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.

Article 11

Aux fins de l’application du présent accord:

1)

en ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la direction pour la sécurité des informations classifiées, agissant au nom de son gouvernement et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées qui lui sont communiquées;

2)

le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «bureau de sécurité du SGC»), sous la direction et pour le compte du Secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne en vertu du présent accord;

3)

la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

Article 12

Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’article 11, en accord avec les trois bureaux concernés, fixent les normes de protection réciproque en matière de sécurité des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l’Union européenne, ces normes sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil. Pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, ces normes sont soumises à l’approbation du directeur pour la sécurité des informations classifiées.

Article 13

Les autorités définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.

Article 14

Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.

Article 15

Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 16

Tout différend entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.

Article 17

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

3.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 18

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

Skopje, le 25 mars 2005

Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

Monsieur,

J’ai l’honneur de proposer que, si votre gouvernement le juge acceptable, la présente lettre et votre confirmation remplacent ensemble la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

Le texte de l’accord susmentionné, joint à la présente, a été approuvé le 24 janvier 2005 par une décision du Conseil de l’Union européenne.

La présente lettre constitue également la notification, au nom de l’Union européenne, visée à l’article 17, paragraphe 1, de l’accord.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Michael SAHLIN

Représentant spécial de l’Union européenne

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Skopje, le 25 mars 2005

Monsieur,

Au nom du gouvernement de la République de Macédoine, j’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour concernant la signature de l’accord entre la République de Macédoine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, ainsi que du texte de l’accord qui y est joint.

Je considère que cet échange de lettres tient lieu de signature.

Toutefois, je déclare que la République de Macédoine n’accepte pas la dénomination sous laquelle elle est désignée dans l’accord susmentionné, compte tenu du fait que la dénomination constitutionnelle de mon pays est la République de Macédoine.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Dr Stojan SLAVESKI

Directeur

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Skopje, le 25 mars 2005

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour.

L’Union européenne note que l’échange de lettres entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui remplace la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, a été mené à bien. Par ailleurs, elle note que cet échange de lettres ne peut être interprété comme une acceptation ou une reconnaissance, par l’Union européenne, sous quelque forme ou teneur que ce soit, d’une dénomination autre que celle d’«ancienne République yougoslave de Macédoine».

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Michael SAHLIN

Représentant spécial de l’Union européenne

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