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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 92 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
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Sommaire |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
Rectificatifs
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12.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/1 |
Rectificatif au rectificatif à la décision 2004/436/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté
( Journal officiel de l’Union européenne L 189 du 27 mai 2004 )
La décision 2004/436/CE doit être lue comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant la décision 94/984/CE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2004) 1650]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/436/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, et son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (2) fixe les conditions de police sanitaire générales applicables aux importations dans la Communauté en provenance des pays tiers. |
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(2) |
La décision 94/984/CE de la Commission (3) établit les conditions de police sanitaire et les certificats vétérinaires requis à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers. |
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(3) |
La directive 97/78/CE du Conseil (4) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée. |
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(4) |
Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de viandes fraîches de volaille transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées. |
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(5) |
La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (5) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d’indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet. |
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(6) |
L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés; il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits. |
|
(7) |
Il convient également d’expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la décision 94/984/CE. |
|
(8) |
Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année. |
|
(9) |
La décision 2001/881/CE de la Commission (6) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d’indiquer les postes d’inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision. |
|
(10) |
La décision 94/984/CE de la Commission doit être modifiée en conséquence. |
|
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 94/984/CE de la Commission est modifiée comme suit:
|
1) |
l'article 1er bis suivant est inséré: “Article premier bis Les États membres veillent à ce que les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la CE, répondent aux exigences suivantes:
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|
2) |
l'article 1er ter suivant est inséré: “Article premier ter 1. Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. Le déchargement ou l’entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés. 3. L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.” |
|
3) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.
L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE
L’annexe II, partie 2, de la décision 94/984/CE est modifiée comme suit:
le modèle de certificat C suivant est ajouté:
“
”
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).
(3) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).
(6) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).
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12.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/6 |
Rectificatif au rectificatif à la décision 2004/454/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/858/CE établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine
( Journal officiel de l’Union européenne L 202 du 7 juin 2004 )
La décision 2004/454/CE doit se lire comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/858/CE établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2004) 1680]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/454/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2003/858/CE de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire et les modèles de certificats applicables aux pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des poissons vivants ainsi que leurs œufs ou leurs gamètes aux fins d’élevage et des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine. |
|
(2) |
Par la décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 91/67/CEE du Conseil relative aux mesures contre certaines maladies des animaux d’aquaculture (3), des garanties supplémentaires pour certaines maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste III, de la directive 91/67/CEE ont été accordées au Danemark, à la Finlande, à l’Irlande, à la Suède et au Royaume-Uni. |
|
(3) |
Ces garanties doivent également s’appliquer lorsque des poissons vivants sont importés de pays tiers. Les annexes I, II et III de la décision 2003/858/CE doivent tenir compte de ces garanties complémentaires et être modifiées en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I de la présente décision; |
|
2) |
l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II de la présente décision; |
|
3) |
l’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe III de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE I
“ANNEXE I
Territoires en provenance desquels sont autorisées les importations dans la Communauté européenne (CE), aux fins d'élevage, de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes
|
Pays |
Territoire |
Espèces spécifiques (4) |
Remarques (5) |
|||||||
|
Code ISO |
Nom |
Code |
Désignation |
SHV |
NHI |
VPC |
Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum |
NPI |
G. salaris |
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|
AL |
Albanie |
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|
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AU |
Australie |
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BR |
Brésil |
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Carpes seulement |
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BG |
Bulgarie |
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CA |
Canada |
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|
CL |
Chili |
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CN |
Chine (République populaire de) |
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|
|
Carpes seulement |
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CO |
Colombie |
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|
|
Carpes seulement |
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CG |
Congo |
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|
Carpes seulement |
|
HR |
Croatie |
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|
|
|
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|
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|
MK (6) |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
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|
|
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|
Carpes seulement |
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ID |
Indonésie |
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|
|
|
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|
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IL |
Israël |
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JM |
Jamaïque |
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|
Carpes seulement |
|
JP |
Japon |
|
|
|
|
|
|
|
|
Carpes seulement |
|
MY |
Malaisie (Malaisie péninsulaire et occidentale seulement) |
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|
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|
Carpes seulement |
|
NZ |
Nouvelle-Zélande |
|
|
|
|
|
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|
RU |
Fédération de Russie |
|
|
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|
SG |
Singapour |
|
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|
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Carpes seulement |
|
ZA |
Afrique du Sud |
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|
|
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LK |
Sri Lanka |
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|
|
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|
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|
Carpes seulement |
|
TW |
Taïwan |
|
|
|
|
|
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|
Carpes seulement |
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TH |
Thaïlande |
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|
|
|
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Carpes seulement |
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TR |
Turquie |
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US |
États-Unis |
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ANNEXE II
“ANNEXE II
”
ANNEXE III
“ANNEXE III
Notes explicatives
|
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.
(3) JO L 156 du 30.4.2004, p. 5. Rectificatif au JO L 202 du 7.6.2004, p. 4.
(4) Indiquer par ‘Oui’ ou par ‘Non’, selon le cas, si l'exploitation piscicole sélectionnée, la zone côtière ou la zone continentale sont agréées par l'autorité centrale compétente du pays exportateur en tant que territoires remplissant les exigences spécifiques de police sanitaire (y compris une politique de non-vaccination) applicables aux importations dans les zones communautaires et les exploitations bénéficiant d'un plan ou d'un statut agréé par la Communauté au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) ou offrant des garanties supplémentaires en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC) et/ou des mesures de protection contre Gyrodactylus salaris (G. salaris).
(5) En l’absence de toute indication, aucune limitation. Si un pays ou territoire est autorisé à exporter seulement certains espèces et/ou des œufs ou des gamètes, indiquer dans cette colonne l'espèce concernée et/ou inscrire une mention du type ‘œufs seulement’.
(6) Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.”
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12.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/16 |
Rectificatif au rectificatif à la décision 2004/450/CE du 29 avril 2004 établissant les prescriptions communes applicables au contenu des demandes de financement communautaire pour les programmes de lutte ou d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales
( Journal officiel de l’Union européenne L 193 du 1er juin 2004 )
La décision 2004/450/CE doit se lire comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
établissant les prescriptions communes applicables au contenu des demandes de financement communautaire pour les programmes de lutte ou d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales
[notifiée sous le numéro C(2004) 1688]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/450/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance des maladies animales énumérées dans ladite décision, ainsi qu'à la surveillance de certaines zoonoses et à la lutte contre celles-ci. Chaque année, les États membres doivent présenter à la Commission les programmes pour lesquels ils souhaitent bénéficier d'une participation financière. |
|
(2) |
Les critères applicables aux programmes d'éradication et de surveillance prévus dans la décision 90/424/CEE ont été établis par la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (2). |
|
(3) |
La décision 2002/677/CE de la Commission (3) établit les prescriptions communes applicables aux rapports concernant les programmes d'éradication ou de lutte concernant des maladies animales cofinancés par la Communauté. |
|
(4) |
Des prescriptions communes semblables, applicables au contenu des demandes de financement communautaire pour les programmes d’éradication, de surveillance et de lutte, permettraient d’améliorer le processus de présentation, d'approbation et d'évaluation des progrès accomplis durant la mise en œuvre des programmes. De telles prescriptions devraient également rendre ce processus plus clair et plus transparent pour les États membres et pour la Commission et définir plus précisément les critères établis à l’intention des États membres par la décision 90/638/CEE. |
|
(5) |
Il conviendrait d’appliquer ces prescriptions communes à l’ensemble des critères établis par la décision 90/638/CEE. Pour des raisons de cohérence, il importerait également que ces prescriptions communes soient compatibles avec les prescriptions communes applicables aux rapports concernant les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales établies par la décision 2002/677/CEE. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres souhaitant obtenir une participation financière de la Communauté aux programmes de lutte ou d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales énumérées à l'annexe I présentent une demande accompagnée des éléments suivants:
|
a) |
pour les maladies animales visées à l'annexe I, partie A, au moins les informations énumérées à l’annexe II; |
|
b) |
pour les maladies animales visées à l'annexe I, partie B, au moins les informations énumérées à l’annexe III. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE I
PARTIE A
Maladies visées à l'article 1er, point a)
|
1) |
Tuberculose bovine; |
|
2) |
Brucellose bovine; |
|
3) |
Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vaginite pustuleuse infectieuse (AI + unités embryonnaires); |
|
4) |
Brucellose ovine et caprine (B. melitensis); |
|
5) |
Leucose enzootique bovine; |
|
6) |
Maladie d'Aujeszky; |
|
7) |
Salmonella pullorum; |
|
8) |
Salmonella gallinarum; |
|
9) |
Charbon bactéridien; |
|
10) |
Maedi/Visna et CAEV; |
|
11) |
Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vaginite pustuleuse infectieuse (autres types d'élevages); |
|
12) |
Maladie de Johne (paratuberculose); |
|
13) |
Mycoplasma gallisepticum; |
|
14) |
Péripneumonie contagieuse bovine; |
|
15) |
Peste porcine africaine; |
|
16) |
Maladie vésiculeuse du porc; |
|
17) |
Peste porcine classique à l'état endémique; |
|
18) |
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI); |
|
19) |
Cowdriose transmise par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer; |
|
20) |
Babésioses transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer; |
|
21) |
Anaplasmoses transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer; |
|
22) |
Anémie infectieuse du saumon (AIS); |
|
23) |
Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque; |
|
24) |
Rage; |
|
25) |
Échinococcose; |
|
26) |
Campylobactériose et agents responsables; |
|
27) |
Listériose et agents responsables; |
|
28) |
Salmonellose (salmonelles zoonotiques) et agents responsables; |
|
29) |
Trichinellose et agents responsables; |
|
30) |
Escherichia coli. vérotoxiques. |
PARTIE B
Maladies visées à l'article 1er, point b)
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou toute autre maladie à évolution lente.
ANNEXE II
ANNEXE III
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Directive modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(3) JO L 229 du 27.8.2002, p. 24. Décision modifiée par la décision 2003/394/CE (JO L 136 du 4.6.2003, p. 8).
|
12.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/47 |
Rectificatif à la décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine
( Journal officiel de l’Union européenne L 189 du 27 mai 2004 )
La décision 2004/438/CE doit se lire comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2004) 1691]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/438/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points a), c) et d),
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, points a) et c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 92/46/CEE arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, y compris celles qui s’appliquent aux importations. |
|
(2) |
La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. |
|
(3) |
La décision 95/340/CE de la Commission (3) établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait. |
|
(4) |
La décision 95/342/CE de la Commission (4) définit les traitements à effectuer sur le lait et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse; il convient de mettre ses dispositions à jour afin de tenir compte du traitement contre le virus de la fièvre aphteuse prévu par la directive 2003/85/CE du Conseil (5) établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse. |
|
(5) |
La décision 95/343/CE de la Commission (6) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l’importation en provenance de certains pays tiers de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine. |
|
(6) |
Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger les décisions 95/340/CE, 95/342/CE et 95/343/CE et de les remplacer par la présente décision. |
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(7) |
Toutefois, il convient de prévoir la possibilité d'utiliser à titre provisoire les modèles de certificats établis dans la décision 95/343/CE. |
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(8) |
La directive 97/78/CE du Conseil (7) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée. |
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(9) |
Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de lait transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées. |
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(10) |
La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (8) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions générales relatives au transit ainsi qu’une dérogation pour le transit entre territoires russes et d’indiquer les postes d’inspection frontaliers désignés à cet effet. |
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(11) |
L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits. |
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(12) |
Il convient également d’expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la présente décision. |
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(13) |
Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année. |
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(14) |
La décision 2001/881/CE de la Commission (9) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d’indiquer les postes d’inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les importations dans la Communauté de lait et de produits à base de lait ne sont autorisées que si le lait et les produits à base de lait satisfont aux exigences des articles 2, 3 et 5.
Le transit et l’entreposage de lait et de produits à base de lait ne sont autorisés que si le lait et les produits à base de lait satisfont aux exigences des articles 4 et 5.
Article 2
1. Les États membres autorisent les importations de lait cru et de produits à base de lait cru en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne A de la liste figurant en annexe.
2. Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:
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— |
un seul traitement par la chaleur ayant un effet thermique au moins égal à celui obtenu par un procédé de pasteurisation à au moins 72 °C pendant au moins quinze secondes, et |
|
— |
suffisant pour garantir une réaction négative à un test de la phosphatase, |
en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne B de la liste figurant à l’annexe I qui ne présentent pas de risque en matière de fièvre aphteuse.
3. Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:
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a) |
un traitement de stérilisation, afin d’atteindre une valeur de F0 égale ou supérieure à 3, ou |
|
b) |
un traitement à ultrahaute température (UHT), c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde, ou |
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c) |
une pasteurisation ultrarapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou un effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase (HTST), appliquée deux fois au lait avec pH égal ou supérieur à 7,0, ou |
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d) |
un simple traitement HTST du lait avec pH inférieur à 7,0, ou |
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e) |
un traitement HTST associé à un autre traitement physique:
|
en provenance des pays tiers autorisés conformément à la colonne B de la liste figurant à l’annexe I qui présentent un risque en matière de fièvre aphteuse. Les produits à base de lait doivent soit subir un des traitements précités, soit être obtenus à partir de lait traité conformément aux traitements précités.
Article 3
1. Les lots de lait et de produits à base de lait venant des pays tiers en provenance desquels les importations sont autorisées conformément à l’article 2 sont accompagnés d’un certificat sanitaire, établi sur la base du modèle approprié figurant à l’annexe II, partie 2, de la présente décision, et répondent aux conditions qui y sont fixées:
|
— |
“Milk-RM” pour le lait cru destiné à l’admission dans un centre de collecte, un centre de standardisation, un établissement de traitement ou un établissement de transformation, |
|
— |
“Milk-RMP” pour les produits à base de lait cru, |
|
— |
“Milk-HTB” pour le lait traité thermiquement, les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et les produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers ne présentant pas de risque en matière de fièvre aphteuse, |
|
— |
“Milk-HTC” pour le lait traité thermiquement, les produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et les produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse; toutefois, les pays en provenance desquels ces importations sont déjà autorisées (qui ne présentent pas de risque en matière de fièvre aphteuse) peuvent utiliser ce modèle. |
2. Les certificats sanitaires sont établis conformément aux notes figurant à l’annexe II, partie 1.
Article 4
1. Les lots de lait et de produits à base de lait qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:
|
a) |
ils proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers autorisé conformément à l'annexe I de la présente décision sur la base du traitement requis pour le produit considéré, défini à l’article 2; |
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b) |
ils remplissent les conditions de police sanitaire spécifiques, fixées à la rubrique 9 du modèle de certificat sanitaire correspondant, établi à l’annexe II, partie 2, de la présente décision; |
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c) |
ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 3, de la présente décision, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné; |
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d) |
ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction. |
|
2. |
|
Article 5
Le lait et les produits à base de lait en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés où un foyer de fièvre aphteuse est apparu dans les douze derniers mois ou ayant pratiqué une vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze derniers mois doivent subir, avant leur introduction sur le territoire de la Communauté, un des traitements prévus à l’article 2, paragraphe 3.
Article 6
Les décisions 95/340/CE, 95/342/CE et 95/343/CE sont abrogées.
Article 7
Les certificats établis selon le modèle prévu par la décision 95/343/CE peuvent être utilisés durant six mois au maximum après la date fixée à l’article 8, paragraphe 1.
Article 8
1. La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.
2. L'article 4, paragraphe 1, et l'annexe II, partie 3, ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 2005.
3. Les références faites dans la législation communautaire à la liste de pays tiers figurant dans l'annexe de la décision 95/340/CE s'entendent comme faites à la liste de pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE I
|
“+” |
: |
pays autorisé |
|
“0” |
: |
pays non autorisé |
|
Code ISO du pays tiers |
Pays tiers |
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
|
AD |
Andorre |
+ |
+ |
+ |
|
AL |
Albanie |
0 |
0 |
+ |
|
AN |
Antilles néerlandaises |
0 |
0 |
+ |
|
AR |
Argentine |
0 |
0 |
+ |
|
AU |
Australie |
0 |
+ |
+ |
|
BG |
Bulgarie |
0 |
+ |
+ |
|
BR |
Brésil |
0 |
0 |
+ |
|
BW |
Botswana |
0 |
0 |
+ |
|
BY |
Belarus |
0 |
0 |
+ |
|
BZ |
Belize |
0 |
0 |
+ |
|
BH |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
0 |
+ |
|
CA |
Canada |
+ |
+ |
+ |
|
CH |
Suisse |
+ |
+ |
+ |
|
CL |
Chili |
+ |
+ |
+ |
|
CN |
République populaire de Chine |
0 |
0 |
+ |
|
CO |
Colombie |
0 |
0 |
+ |
|
CR |
Costa Rica |
0 |
0 |
+ |
|
CU |
Cuba |
0 |
0 |
+ |
|
DZ |
Algérie |
0 |
0 |
+ |
|
ET |
Éthiopie |
0 |
0 |
+ |
|
GL |
Groenland |
0 |
+ |
+ |
|
GT |
Guatemala |
0 |
0 |
+ |
|
HK |
Hong Kong |
0 |
0 |
+ |
|
HN |
Honduras |
0 |
0 |
+ |
|
HR |
Croatie |
0 |
+ |
+ |
|
IL |
Israël |
0 |
0 |
+ |
|
IN |
Inde |
0 |
0 |
+ |
|
IS |
Islande |
+ |
+ |
+ |
|
KE |
Kenya |
0 |
0 |
+ |
|
MA |
Maroc |
0 |
0 |
+ |
|
MG |
Madagascar |
0 |
0 |
+ |
|
MK (10) |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
0 |
+ |
+ |
|
MR |
Mauritanie |
0 |
0 |
+ |
|
MU |
Maurice |
0 |
0 |
+ |
|
MX |
Mexique |
0 |
0 |
+ |
|
NA |
Namibie |
0 |
0 |
+ |
|
NI |
Nicaragua |
0 |
0 |
+ |
|
NZ |
Nouvelle-Zélande |
+ |
+ |
+ |
|
PA |
Panama |
0 |
0 |
+ |
|
PY |
Paraguay |
0 |
0 |
+ |
|
RO |
Roumanie |
0 |
+ |
+ |
|
RU |
Russie |
0 |
0 |
+ |
|
SG |
Singapour |
0 |
0 |
+ |
|
SV |
El Salvador |
0 |
0 |
+ |
|
SZ |
Swaziland |
0 |
0 |
+ |
|
TH |
Thaïlande |
0 |
0 |
+ |
|
TN |
Tunisie |
0 |
0 |
+ |
|
TR |
Turquie |
0 |
0 |
+ |
|
UA |
Ukraine |
0 |
0 |
+ |
|
US |
États-Unis d’Amérique |
+ |
+ |
+ |
|
UY |
Uruguay |
0 |
0 |
+ |
|
ZA |
Afrique du Sud |
0 |
0 |
+ |
|
ZW |
Zimbabwe |
0 |
0 |
+ |
ANNEXE II
PARTIE 1
Modèles de certificats sanitaires
|
“Milk-RM” |
: |
relatif au lait cru en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, colonne A, et destiné à l'admission dans un centre de collecte, un centre de standardisation, un établissement de traitement ou un établissement de transformation. |
|
“Milk-RMP” |
: |
relatif aux produits à base de lait cru en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, colonne A. |
|
“Milk-HTB” |
: |
relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, colonne B. |
|
“Milk-HTC” |
: |
relatif au lait traité thermiquement, aux produits à base de lait ayant subi un traitement thermique et aux produits à base de lait fabriqués à partir de lait traité thermiquement en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant à l’annexe I, colonne C. |
|
“Milk-T/S” |
: |
relatif au lait et aux produits à base de lait destinés à transiter par/être entreposés dans la Communauté européenne. |
Notes
|
|
PARTIE 2
PARTIE 3
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 18 du 21.1.2002, p. 11.
(3) JO L 200 du 24.8.1995, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/58/CE (JO L 23 du 28.1.2003, p. 26).
(4) JO L 200 du 24.8.1995, p. 50.
(5) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
(6) JO L 200 du 24.8.1995, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/115/CE (JO L 42 du 13.2.1997, p. 16).
(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(8) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).
(9) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).
(10) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays qui sera attribuée après la clôture des négociations actuellement en cours aux Nations unies.