ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 88

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
7 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 533/2005 de la Commission du 6 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 534/2005 de la Commission du 5 avril 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 535/2005 de la Commission du 6 avril 2005 rectifiant la version italienne du règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

9

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 18 mars 2005 modifiant la décision 97/80/CE portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers [notifiée sous le numéro C(2005) 754]  ( 1 )

10

 

*

Décision de la Commission du 5 avril 2005 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2168/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 portant adaptation du règlement (CEE) no 2037/93 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ( JO L 371 du 18.12.2004 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/1


RÈGLEMENT (CE) N o 533/2005 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

103,2

204

57,5

212

111,3

624

166,8

999

109,7

0707 00 05

052

149,8

068

95,9

096

39,9

204

47,5

220

155,5

999

97,7

0709 10 00

220

74,5

999

74,5

0709 90 70

052

102,6

204

50,6

999

76,6

0805 10 20

052

52,5

204

49,7

212

47,1

220

34,0

400

60,3

624

59,3

999

50,5

0805 50 10

052

59,1

400

67,7

624

63,3

999

63,4

0808 10 80

388

78,9

400

115,0

404

86,1

508

68,7

512

75,3

524

73,3

528

68,7

720

72,6

804

118,8

999

84,2

0808 20 50

388

71,9

512

58,6

528

56,6

720

39,8

999

56,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code « 999 » représente «autres origines».


7.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/3


RÈGLEMENT (CE) N o 534/2005 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

30,74

17,95

923,18

229,03

480,99

7 600,71

106,14

21,40

13,23

125,66

7 368,62

1 191,21

281,86

21,11

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

33,59

19,62

1 008,71

250,24

525,55

8 304,83

115,98

23,38

14,46

137,30

8 051,24

1 301,57

307,97

23,06

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

138,34

80,79

4 154,49

1 030,66

2 164,55

34 204,57

477,66

96,28

59,54

565,48

33 160,10

5 360,68

1 268,40

94,99

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

59,67

34,85

1 791,98

444,56

933,65

14 753,68

206,03

41,53

25,68

243,91

14 303,16

2 312,26

547,11

40,97

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

60,89

35,56

1 828,59

453,64

952,72

15 055,05

210,24

42,38

26,21

248,89

14 595,33

2 359,49

558,28

41,81

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

60,74

3 123,52

774,90

1 627,40

25 716,47

359,13

72,39

44,77

425,15

24 931,20

4 030,39

953,64

71,42

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

37,34

21,81

1 121,36

278,19

584,24

9 232,32

128,93

25,99

16,07

152,63

8 950,40

1 446,93

342,36

25,64

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

71,65

41,84

2 151,72

533,81

1 121,08

17 715,46

247,39

49,87

30,84

292,88

17 174,51

2 776,44

656,94

49,20

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

367,79

214,79

11 045,09

2 740,11

5 754,66

90 935,98

1 269,90

255,98

158,30

1 503,38

88 159,17

14 251,85

3 372,15

252,54

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

191,68

111,94

5 756,39

1 428,07

2 999,17

47 393,28

661,84

133,41

82,50

783,52

45 946,08

7 427,66

1 757,47

131,62

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

255,23

149,05

7 664,81

1 901,51

3 993,48

63 105,62

881,26

177,64

109,85

1 043,28

61 178,63

9 890,16

2 340,13

175,25

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

266,99

155,92

8 018,02

1 989,14

4 177,51

66 013,65

921,87

185,83

114,91

1 091,35

63 997,86

10 345,92

2 447,96

183,33

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

552,61

322,72

16 595,37

4 117,04

8 646,43

136 632,30

1 908,04

384,62

237,84

2 258,84

132 460,11

21 413,56

5 066,70

379,45

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

164,01

95,78

4 925,29

1 221,88

2 566,15

40 550,68

566,28

114,15

70,59

670,39

39 312,43

6 355,26

1 503,73

112,62

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

117,15

68,41

3 518,09

872,78

1 832,98

28 965,02

404,49

81,54

50,42

478,86

28 080,54

4 539,51

1 074,10

80,44

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

541,04

27 821,92

6 902,16

14 495,64

229 062,29

3 198,81

644,80

398,74

3 786,92

222 067,67

35 899,55

8 494,25

636,14

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

178,38

104,17

5 356,95

1 328,97

2 791,05

44 104,65

615,91

124,15

76,78

729,15

42 757,88

6 912,26

1 635,52

122,49

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

116,78

68,20

3 507,04

870,04

1 827,22

28 873,98

403,22

81,28

50,26

477,35

27 992,29

4 525,24

1 070,73

80,19

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

94,92

55,43

2 850,51

707,16

1 485,16

23 468,67

327,74

66,06

40,85

387,99

22 752,04

3 678,10

870,28

65,18

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

142,78

83,38

4 287,89

1 063,76

2 234,06

35 302,90

493,00

99,38

61,45

583,64

34 224,89

5 532,81

1 309,13

98,04

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

106,21

62,03

3 189,59

791,29

1 661,83

26 260,42

366,72

73,92

45,71

434,14

25 458,54

4 115,64

973,81

72,93

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

105,90

61,85

3 180,41

789,01

1 657,04

26 184,81

365,67

73,71

45,58

432,89

25 385,24

4 103,79

971,00

72,72

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

66,63

38,91

2 001,08

496,43

1 042,59

16 475,18

230,07

46,38

28,68

272,37

15 972,10

2 582,06

610,94

45,75

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

74,24

43,36

2 229,56

553,12

1 161,64

18 356,36

256,34

51,67

31,95

303,47

17 795,83

2 876,88

680,70

50,98

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

58,11

33,94

1 745,14

432,94

909,25

14 368,04

200,65

40,45

25,01

237,54

13 929,30

2 251,82

532,81

39,90

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

71,09

41,52

2 135,01

529,66

1 112,37

17 577,84

245,47

49,48

30,60

290,60

17 041,09

2 754,87

651,83

48,82

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

87,96

51,37

2 641,45

655,30

1 376,23

21 747,47

303,70

61,22

37,86

359,53

21 083,39

3 408,35

806,46

60,40

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

139,35

81,38

4 184,97

1 038,22

2 180,43

34 455,52

481,16

96,99

59,98

569,63

33 403,39

5 400,01

1 277,70

95,69

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

34,38

20,08

1 032,47

256,14

537,93

8 500,45

118,71

23,93

14,80

140,53

8 240,89

1 332,23

315,22

23,61

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

57,63

33,66

1 730,68

429,35

901,71

14 248,99

198,98

40,11

24,80

235,57

13 813,89

2 233,16

528,39

39,57

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

106,01

61,91

3 183,72

789,83

1 658,76

26 212,04

366,05

73,79

45,63

433,34

25 411,63

4 108,05

972,01

72,79

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

705,36

411,93

21 182,67

5 255,07

11 036,49

174 400,26

2 435,47

490,93

303,59

2 883,23

169 074,79

27 332,70

6 467,23

484,34

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

610,83

356,72

18 343,84

4 550,81

9 557,41

151 027,72

2 109,07

425,14

262,90

2 496,83

146 415,95

23 669,66

5 600,52

419,43

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

147,21

85,97

4 420,95

1 096,76

2 303,38

36 398,36

508,30

102,46

63,36

601,75

35 286,91

5 704,50

1 349,75

101,08

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

118,41

69,15

3 555,96

882,17

1 852,71

29 276,75

408,84

82,41

50,96

484,01

28 382,76

4 588,37

1 085,66

81,31

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

90,22

52,69

2 709,25

672,12

1 411,56

22 305,71

311,50

62,79

38,83

368,76

21 624,58

3 495,84

827,16

61,95

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

179,72

104,96

5 397,24

1 338,97

2 812,04

44 436,34

620,55

125,09

77,35

734,63

43 079,44

6 964,24

1 647,82

123,41

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

178,09

9 157,95

2 271,94

4 771,43

75 398,89

1 052,93

212,25

131,25

1 246,51

73 096,51

11 816,81

2 796,00

209,39

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

849,98

43 708,32

10 843,32

22 772,69

359 857,54

5 025,34

1 012,99

626,42

5 949,26

348 868,97

56 398,30

13 344,49

999,38

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,76

1 941,50

481,66

1 011,55

15 984,71

223,22

45,00

27,83

264,26

15 496,61

2 505,19

592,76

44,39

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

314,59

183,72

9 447,45

2 343,76

4 922,26

77 782,38

1 086,22

218,95

135,40

1 285,92

75 407,22

12 190,36

2 884,38

216,01

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

143,42

83,76

4 306,99

1 068,49

2 244,00

35 460,10

495,19

99,82

61,73

586,24

34 377,29

5 557,45

1 314,96

98,48

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


7.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/9


RÈGLEMENT (CE) N o 535/2005 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2005

rectifiant la version italienne du règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la version italienne de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) figure une erreur résultant de la modification apportée par le règlement (CE) no 1774/2004. Il convient, dès lors, de rectifier cette erreur.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ne concerne que la version italienne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)   JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

7.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2005

modifiant la décision 97/80/CE portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 754]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/288/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 96/16/CE prévoit que les États membres communiquent annuellement à la Commission des informations méthodologiques en conformité avec un questionnaire standard établi par la Commission.

(2)

Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (2) établit le cadre juridique pour les statistiques communautaires ventilées par unités territoriales; par conséquent, il y a lieu d'utiliser la nouvelle nomenclature (NUTS) pour la transmission de données relatives à la quantité de lait de vache produite par les exploitations agricoles sur base régionale.

(3)

Compte tenu de l’importance économique croissante de la composante en protéines du lait, il devient de plus en plus nécessaire de disposer d’informations statistiques sur le taux protéique dans les principaux produits laitiers.

(4)

Il y a lieu de modifier et de compléter les dispositions de la décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (3).

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/80/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’annexe II, les tableaux H et I figurant à l’annexe I de la présente décision sont ajoutés;

2)

l’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)   JO L 78 du 28.3.1996, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40).

(2)   JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(3)   JO L 24 du 25.1.1997, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/582/CE du Conseil (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36).


ANNEXE I

À l’annexe II de la décision 97/80/CE les tableaux H et I suivants sont ajoutés:

«TABLEAU H

Activités des laiteries

Protéine du lait de vache dans les principaux produits laitiers

Pays: … Année: …


Code

Produits

Quantité (1)

(1 000 t)

Contenu en protéines (t)

 

 

1

2

1

Produits frais

 

 

11

Lait de consommation

 

 

112

Lait entier

 

 

113

Lait demi-écrémé

 

 

114

Lait écrémé

 

 

12

Babeurre

 

 

13

Crème

 

 

2

Produits fabriqués

 

 

21

Lait concentré

 

 

221

Crème de lait en poudre

 

 

222

Lait entier en poudre

 

 

223

Lait partiellement écrémé en poudre

 

 

224

Lait écrémé en poudre

 

 

225

Babeurre en poudre

 

 

23

Beurre et autres produits laitiers à matière grasse jaune

 

 

2411

Fromage de lait de vache

 

 

25

Fromage fondu

 

 

26

Caséines et caséinates

 

 

27

Lactosérum

 

 


TABLEAU I

Données régionales de production de lait de vache

Pays: … Année: …


Région

Code NUTS 2

Production annuelle de lait de vache

(1 000  t) (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pays

 

»


(1)  Colonne 1: quantités produites en milliers de tonnes au cours de la période considérée (année). Définition: voir annexe II, tableau B, colonne 1, de la décision 97/80/CE.

(*1)  Concerne tout le lait de vache, à l'exclusion du lait directement tété, mais y compris celui provenant de la traite (y compris le colostrum) utilisé comme alimentation animale (par exemple, dans des seaux ou par d'autres moyens).


ANNEXE II

L’annexe III de la décision 97/80/CE est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE III

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Texte de l'image
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Texte de l'image
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7.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 2005

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan

(2005/289/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Généralités

(1)

Le 28 janvier 2004, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») et de Taïwan.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en décembre 2003 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 %, de la production communautaire totale de fils de filaments de polyester à haute ténacité. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(3)

L'un des producteurs à l'origine de la plainte, KoSa, a retiré son soutien à la plainte, le 8 mars 2004. Dans l'intervalle, un producteur espagnol, Brilén, s'est montré disposé à participer à la procédure et a exprimé son soutien à la plainte. Le 16 juin 2004, le CIRFS a retiré sa plainte en indiquant qu'il doutait fortement que la procédure puisse résoudre de manière satisfaisante les problèmes de dumping et le préjudice en résultant pour l'ensemble des producteurs communautaires. Acordis, le principal producteur communautaire, a néanmoins demandé la poursuite de la procédure. Acordis et Brilén représentant ensemble 40 % de la production communautaire totale de fils de polyester à haute ténacité, il a été décidé que cette proportion était suffisante pour poursuivre l'enquête.

2.   Ouverture

(4)

La Commission a officiellement informé le plaignant et les producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs du Belarus, de Corée et de Taïwan et autorités de ces pays, les importateurs et utilisateurs dans la Communauté identifiés dans la plainte comme étant concernés, ainsi que leurs associations, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Un producteur-exportateur du Belarus, trois producteurs-exportateurs de Corée, deux producteurs-exportateurs de Taïwan, trois producteurs dans la Communauté, quarante utilisateurs, deux associations d'utilisateurs et trois importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en avaient fait la demande dans les délais prescrits et qui avaient prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête, vu le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Corée et d'importateurs dans la Communauté. Néanmoins, le nombre de producteurs-exportateurs en Corée et d'importateurs dans la Communauté ayant signalé leur intention de coopérer étant moins élevé que prévu, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

3.   Questionnaires

(7)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

Elle a reçu des réponses de six producteurs-exportateurs (un du Belarus, trois de Corée et deux de Taïwan), d'un producteur communautaire à l'origine de la plainte et de deux autres producteurs dans la Communauté, de cinq entreprises utilisatrices et de trois importateurs.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs dans la Communauté:

Acordis, à Arnhem, Pays-Bas;

Brilén S.A., à Barbastro, Espagne;

b)

Importateurs dans la Communauté:

Pössiger GmbH, à Rosendahl, Allemagne;

Mitsui Ltd, à Londres, Royaume-Uni;

c)

Utilisateurs dans la Communauté:

Cordstrap, à Deurne, Pays-Bas;

Güth & Wolf, Gütersloh, Allemagne;

OLBO Industrietextilien GmbH, à Solingen, Allemagne;

Gurt & Bandweberei Oppermann GmbH, à Einbeck, Allemagne;

d)

Producteurs-exportateurs en Corée:

Honeywell Sysko Co., Inc. à Séoul, Corée;

Hyosung Corporation, à Séoul, Corée;

Kolon Industries Inc., à Séoul, Corée;

e)

Producteurs-exportateurs à Taïwan:

Far Eastern Textiles Co. Ltd., à Taipei, Taïwan;

Shinkong Corporation, à Taipei, Taïwan;

f)

importateurs liés dans la Communauté:

Honeywell Performance Fibers, à Longwy, France;

Hyosung Deutschland GmbH, à Neu-Isenburg, Allemagne.

(10)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre janvier 2000 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(11)

Le produit ci-après dénommé «produit concerné» est le fil de filaments de polyester à haute ténacité (autre que le fil à coudre), non conditionné pour la vente au détail, dont les monofilaments de polyester de moins de 67 décitex, originaire du Belarus, de Corée et de Taïwan et relevant normalement du code NC 5402 20 00 .

(12)

Le produit concerné possède des propriétés exceptionnelles et est utilisé dans toutes sortes d'applications au stade de la consommation finale. Il s'agit notamment d'applications de renfort pour des caoutchoucs industriels, tels que les courroies transporteuses, les courroies de transmission, les tuyaux, les pneumatiques à carcasse radiale; des tissus avec ou sans revêtement, tels que les bâches, les panneaux d'affichage, les géotextiles, les vêtements de protection et les ceintures de sécurité; des applications à tension linéaire, telles que les cordes, les filets et les rubans de cerclage.

2.   Produit similaire

(13)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné exporté du Belarus, de la Corée et de Taïwan vers la Communauté et le produit fabriqué et vendu sur le marché national, en Corée et à Taïwan. Ces produits présentent, en fait, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations.

(14)

Le producteur-exportateur du Belarus a fait valoir que les produits qu'il exportait vers la Communauté ne ressemblaient pas à ceux fabriqués et vendus dans la Communauté et ne pouvaient, à ce titre, être considérés comme des produits similaires. Ce grief était fondé sur de prétendues différences qualitatives, ainsi que sur de prétendues différences en termes d'utilisation entre les produits exportés vers la Communauté par ce producteur-exportateur et des produits comparables fabriqués par les producteurs communautaires. L'enquête a, toutefois, démontré que les produits fabriqués par les producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté avaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et se prêtaient à la même utilisation que ceux exportés par le producteur-exportateur concerné vers la Communauté.

(15)

En conclusion, le produit exporté du Belarus, de la Corée et de Taïwan vers la Communauté, le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs coréen et taïwanais et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont avérés présenter des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations identiques et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Méthodologie générale

(16)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs de Corée et de Taïwan, de même qu'au producteur-exportateur du Belarus, de façon à tenir compte de la notion de pays analogue. Les conclusions relatives au dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation propre à chacun d'eux.

1.1.   Valeur normale

(17)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations vers la Communauté.

(18)

La Commission a ensuite identifié les types de produits similaires vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(19)

En outre et pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(20)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion représentée par les ventes intérieures non déficitaires à des clients indépendants de chacun des types de produit exportés: a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question; b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question; c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales.

(21)

Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite.

(22)

Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été ajustés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.

1.2.   Prix à l'exportation

(23)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(24)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au niveau du prix de revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, survenus entre l'importation et la revente, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau départ usine. Ces frais incluaient les coûts de fret, de manutention, de chargement, d'assurance et autres coûts accessoires, ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus par l'importateur lié. Le prix de revente a encore été ajusté pour tenir compte d'une marge bénéficiaire raisonnable obtenue par les importateurs indépendants du produit concerné, conformément aux résultats de l'enquête.

1.3.   Comparaison

(25)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

1.4.   Marge de dumping

(26)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

2.   Belarus

2.1.   Pays analogue

(27)

Comme le Belarus est un pays n'ayant pas une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues sur le marché d'un pays tiers à économie de marché où le produit a été fabriqué et commercialisé. Dans l'avis d'ouverture de l'enquête, les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis») ont été envisagés comme choix approprié de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus.

(28)

L'unique producteur-exportateur au Belarus, JSC «Mogilevkhimvolokno», et le gouvernement du Belarus se sont opposés à cette proposition et ont suggéré le choix de Taïwan. Ils ont avancé les arguments suivants:

le fait que les exportateurs taïwanais aient prétendument recouru au dumping est dénué de pertinence aux fins du choix d'un pays analogue approprié;

les plaignants ont des sociétés liées disposant d'importantes installations de production aux États-Unis et il serait inapproprié de calculer la valeur normale à partir des informations fournies par ces sociétés liées;

similarité des niveaux de développement économique, des volumes de production et des produits finis entre Taïwan et le Belarus, ce qui n'est pas le cas avec les États-Unis; et

Taïwan a été choisi comme pays analogue pour le Belarus dans des enquêtes précédentes concernant des produits textiles et fait l'objet de la même enquête.

(29)

La Commission a contacté les producteurs connus de fils de filaments de polyester à haute ténacité aux États-Unis. Toutefois, en dépit d'efforts considérables, elle n'a pu obtenir aucune coopération de la part de ces sociétés dans les délais supplémentaires impartis à cette fin. En conséquence, la Commission n'a plus jugé approprié de considérer les États-Unis comme pays analogue dans le cadre de la présente enquête.

(30)

La Commission, tenant compte des délais de l'enquête et de l'absence de coopération de la part des États-Unis, a cherché à déterminer si l'un des pays exportateurs faisant l'objet de l'enquête (la Corée ou Taïwan) pourrait prétendre à la qualité de pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus.

(31)

Les deux pays pourraient y prétendre en raison de la similarité de leurs niveaux de développement et de leurs volumes de production. Entre la Corée et Taïwan, c'est toutefois la Corée qui a été jugée la plus appropriée, du fait d'un degré supérieur de comparabilité des produits finis entre le Belarus et la Corée qu'entre le Belarus et Taïwan. Il est également à noter qu'il existe davantage d'opérateurs économiques participant à la production et aux ventes du produit concerné en Corée qu'à Taïwan et que le marché coréen du produit concerné est plus représentatif que le marché taïwanais, tant au niveau de la valeur totale que des quantités totales.

(32)

En conséquence, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a décidé de choisir la Corée en tant que pays analogue.

2.2.   Valeur normale

(33)

Une fois la Corée choisie pour jouer le rôle de pays analogue, la valeur normale a été déterminée à partir des données vérifiées sur place auprès des producteurs-exportateurs coréens qui ont pleinement coopéré à l'enquête. La valeur normale a été basée sur les prix payés ou à payer, sur le marché intérieur coréen, pour les ventes de types de produit comparables, dès lors que celles-ci étaient considérées comme ayant été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales. Un certain nombre de types de produit exportés répondaient à ces critères.

(34)

En ce qui concerne les ventes d'autres types de produit à l'exportation, qui, soit n'avaient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en Corée, soit n'avaient pas été réalisées dans des quantités représentatives par les producteurs coréens sur leur marché national, il a été recouru à des valeurs normales construites. La valeur normale a été construite sur la base énoncée au considérant 22 ci-dessus.

2.3.   Prix à l'exportation

(35)

Les informations sur le volume et la valeur des ventes à l'exportation communiqués par l'unique producteur-exportateur du Belarus, JSC «Mogilevkhimvolokno», concordant avec les données d'Eurostat relatives aux importations globales du produit concerné originaire du Belarus, il a été jugé approprié d'utiliser les informations sur les ventes à l'exportation communiquées par ce producteur-exportateur unique, même si elles n'ont pu être vérifiées sur place.

(36)

Toutes les ventes à l'exportation de JSC «Mogilevkhimvolokno» ont été réalisées directement auprès de clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

2.4.   Comparaison

(37)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(38)

JSC «Mogilevkhimvolokno» a fait valoir que, si ses produits devaient être considérés comme des produits similaires, en dépit des arguments avancés au considérant 14 ci-dessus, un ajustement serait approprié au titre des prétendues différences en matière de qualité et d'usage. Faute d'être dûment étayée, cette affirmation a dû être rejetée.

2.5.   Marge de dumping

(39)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée pour chaque type de produit dans le pays analogue a été comparée aux prix à l'exportation moyens pondérés ajustés de chaque type correspondant du produit concerné originaire du Belarus. Sur la base de cette comparaison, une marge de dumping nulle a été obtenue pour les exportations du Belarus vers la Communauté.

(40)

Le producteur-exportateur du Belarus a représenté la totalité de la production et des exportations bélarussiennes du produit concerné. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que la marge de dumping constatée pour le pays dans son ensemble ait été nulle également. Eu égard à cette marge de dumping nulle au niveau national, il a été conclu que l'enquête devait être clôturée sans adoption de mesures relatives aux importations originaires du Belarus, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

3.   République de Corée

3.1.   Valeur normale

(41)

En ce qui concerne certains types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté par l'ensemble des trois sociétés soumises à l'enquête, il est apparu que les ventes sur le marché intérieur avaient été réalisées dans des quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale pour ces types de produit a été basée sur les prix réels payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur coréen, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les trois sociétés soumises à l'enquête ont vendu certains de ces types de produit à l'exportation vers la Communauté. La valeur normale a été construite sur la base énoncée au considérant 22 ci-dessus.

3.2.   Prix à l'exportation

(43)

La totalité des ventes à l'exportation d'un producteur-exportateur et une partie de celles d'un autre producteur-exportateur ont été réalisées directement auprès d'importateurs liés dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix de première revente des produits à un acheteur indépendant et en suivant la méthodologie décrite au considérant 24.

(44)

Les autres ventes à l'exportation du produit concerné effectuées par les deux producteurs-exportateurs l'ont été de manière directe auprès de clients indépendants dans la Communauté. En ce qui concerne ces ventes, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.3.   Comparaison

(45)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impôts indirects, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(46)

Un producteur-exportateur a demandé à bénéficier d'un ajustement au titre d'une remise pour quantités en ce qui concerne le prix de revente de son importateur lié au premier client indépendant, alléguant que ses prix de revente à certains clients ayant signé des contrats trimestriels étaient inférieurs à ceux facturés aux clients achetant sur une base ponctuelle. Il a également fait valoir qu'aucun contrat de la sorte n'existait avec des clients sur le marché intérieur et qu'un ajustement du prix à l'exportation devrait donc être opéré, de manière à permettre une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale.

(47)

La Commission s'est penchée sur le bien-fondé de cette demande d'ajustement. L'enquête a révélé que certains clients dans la Communauté avaient effectivement passé des contrats trimestriels avec l'importateur lié. La preuve ayant été faite que les clients sur le marché intérieur n'avaient pas passé de tels contrats, il a encore été examiné si la valeur normale et le prix à l'exportation étaient comparables. Il n'a pu être établi si les prix facturés aux clients dans la Communauté incluaient la remise alléguée. Qui plus est, la remise alléguée n'est pas apparue en tant que telle sur les factures et aucune note de crédit n'a été délivrée relativement à ladite remise. Cette prétendue remise n'a pas davantage été inscrite dans la comptabilité du producteur ni dans celle de l'importateur lié. Il est à noter que les remises pour quantité ne peuvent donner lieu à un ajustement que lorsqu'elles correspondent à des différences de quantités directement liées aux ventes considérées. Dans le cas présent, toutefois, il n'a pu être démontré que de telles remises aient été consenties par la société concernée. En conséquence et puisqu'il est apparu que la valeur normale et le prix à l'exportation étaient comparables, la demande d'ajustement au titre d'une remise pour quantités a été rejetée.

(48)

Les trois sociétés soumises à l'enquête ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, faisant valoir que les impositions à l'importation étaient prétendument supportées par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur, mais remboursées ou non perçues lorsque le produit était vendu à l'exportation vers la Communauté.

(49)

Cette demande a été jugée non fondée, car les trois sociétés n'ont pas été en mesure de prouver que les impositions à l'importation remboursées étaient en rapport avec les exportations du produit concerné vers la Communauté.

(50)

Une société a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point f), du règlement de base, au titre des différences dans les coûts directs d'emballage entre les produits exportés et ceux vendus sur le marché intérieur. À cet égard, la société n'a pu faire la preuve d'une quelconque différence de coût affectant la comparabilité des prix entre l'emballage du produit concerné et celui du produit similaire vendu sur le marché intérieur par les exportateurs coréens ayant coopéré. Cette demande a dès lors été rejetée.

3.4.   Marges de dumping

(51)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée pour chaque type de produit a été comparée aux prix à l'exportation moyens pondérés ajustés de chaque type correspondant et ce, pour chacune des sociétés.

(52)

Dès lors, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Honeywell Sysko Co., Inc.

4,5  %

Hyosung Corporation

0  %

Kolon Industries Inc.

0  %.

(53)

Pour ce qui est des importations originaires de Corée, il convient de noter que les trois producteurs-exportateurs susmentionnés représentent la totalité des exportations originaires de ce pays, ainsi qu'il ressort d'un rapprochement avec les données Eurostat. Afin de déterminer si la marge de dumping était inférieure au niveau de minimis au niveau national, une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national a été établie. Il est apparu que cette marge se situait en deçà du niveau de minimis, en raison de l'importance des exportations des sociétés Hyosung et Kolon par rapport à celles d'Honeywell. Eu égard à cette marge de dumping de minimis au niveau national, il a été conclu que l'enquête devait être clôturée sans adoption de mesures antidumping relatives aux importations originaires de la République de Corée, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

4.   Taïwan

4.1.   Valeur normale

(54)

En ce qui concerne la vaste majorité des types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté par les deux sociétés taïwanaises soumises à l'enquête, il est apparu que les ventes sur le marché intérieur avaient été réalisées dans des quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale pour ces types de produit a été basée sur les prix réels payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur taïwanais, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(55)

Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les deux sociétés soumises à l'enquête ont vendu certains de ces types de produit en quantités limitées à l'exportation vers la Communauté. La valeur normale a été construite sur la base énoncée au considérant 22 ci-dessus.

4.2.   Prix à l'exportation

(56)

Toutes les ventes du produit concerné réalisées par les deux producteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté étaient destinées à des clients indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

4.3.   Comparaison

(57)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Pour les deux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

4.4.   Marges de dumping

(58)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée pour chaque type de produit a été comparée aux prix à l'exportation moyens pondérés ajustés de chaque type correspondant et ce, pour chacune des sociétés.

(59)

Dès lors, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Far Eastern Textiles Corporation

5,5  %

Shinkong Corporation

0  %.

(60)

Le degré de coopération étant élevé (plus de 80 % des exportations taïwanaises du produit concerné à destination de la Communauté), la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge établie pour Far Eastern Textiles Corporation, le producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 5,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie communautaire

(61)

Au sein de la Communauté, le produit similaire est fabriqué par six producteurs, à savoir les deux sociétés au nom desquelles la plainte a été déposée (Acordis et KoSa) et quatre autres producteurs. Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 3 ci-dessus, KoSa a retiré son soutien à la plainte, le 8 mars 2004.

(62)

L'un des quatre autres producteurs-communautaires du produit similaire, la société espagnole Brilén, s'est manifestée après l'ouverture de l'enquête afin de soutenir la plainte et a pleinement coopéré tout au long de la procédure.

(63)

Un autre producteur communautaire, Honeywell, qui dispose d'installations de production en France, notamment, a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé. Après avoir répondu au questionnaire, Honeywell a décidé de s'opposer à la procédure.

(64)

Acordis et Brilén, les deux producteurs communautaires soutenant l'enquête, ont représenté ensemble environ 40 % de la production communautaire du produit concerné au cours de la période d'enquête. Ils sont considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont désignés ci-après comme «l'industrie communautaire».

(65)

L'industrie communautaire n'étant composée que de deux producteurs, les informations y afférentes ont dû être présentées sous forme d'indices, afin de respecter leur caractère confidentiel, conformément à l'article 19 du règlement de base.

2.   Consommation communautaire

(66)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base de la production de l'ensemble des producteurs communautaires du produit similaire dans la Communauté, selon une estimation du plaignant, augmentée de l'ensemble des importations dans la Communauté, calculées d'après les statistiques d'Eurostat, et minorée de l'ensemble des exportations, toujours selon Eurostat.

(67)

La consommation communautaire n'aurait pas évolué de manière significative au cours de la période considérée, avec une augmentation limitée à 1 %. Les données sont détaillées ci-après:

Consommation

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Tonnes

206 000

206 900

207 900

207 400

Indice

100

100

101

101

3.   Volume des importations faisant l'objet d'un dumping et part de marché

(68)

Ayant été constaté que seul un producteur-exportateur taïwanais du produit concerné avait pratiqué le dumping au cours de la période d'enquête, les données relatives aux importations dans la Communauté du produit concerné en provenance dudit producteur-exportateur ont dû être présentées sous forme d'indices, afin de respecter leur caractère confidentiel, conformément à l'article 19 du règlement de base.

(69)

Les informations sur les volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping pour la période comprise entre l'an 2000 et la période d'enquête sont fondées sur celles communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré pour lequel il a été établi qu'il avait pratiqué le dumping au cours de la période d'enquête. Les importations originaires de Taïwan faisant l'objet d'un dumping ont diminué de 16 % entre 2000 et 2001, avant d'augmenter fortement en 2002 et pendant la période d'enquête, connaissant une hausse globale de 112 % au cours de la période considérée. La part de marché des importations originaires de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a connu une progression similaire. Il est à noter que cette part de marché a été modeste au cours de la période considérée et n'a jamais dépassé le seuil de 4 %.

Importations

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Volumes (en tonnes)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 68 ci-dessus)

Indice

100

84

136

212

Part de marché

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 68 ci-dessus)

Indice

100

84

135

211

4.   Prix des importations concernées

(70)

Les informations sur les prix d'importations faisant l'objet d'un dumping pour la période comprise entre l'an 2000 et la période d'enquête sont fondées sur celles communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré pour lequel il a été établi qu'il avait pratiqué le dumping au cours de la période d'enquête.

a)   Évolution des prix

(71)

Selon les données recueillies au cours de l'enquête, les prix taïwanais à l'importation n'ont cessé de décroître, chutant au total de 29 % sur la période considérée.

Prix à l'importation

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

(en euros par tonne)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 68 ci-dessus)

Indice

100

99

80

71

b)   Sous-cotation des prix

(72)

Une comparaison portant sur des types comparables de produit concerné a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine, nets de tous rabais et impôts, pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire du producteur-exportateur taïwanais ayant pratiqué le dumping, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation. La comparaison a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de Taïwan a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur d'environ 25 à 30 % au prix de l'industrie communautaire.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(73)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(74)

Après une période relativement stable sur le plan de la production entre 2000 et 2002, la production du produit concerné par l'industrie communautaire a augmenté de 4 % au cours de la période d'enquête. Les capacités de production ont augmenté de 8 % au total au cours de la période considérée.

(75)

L'utilisation des capacités a d'abord baissé de 7 % entre 2000 et 2001, avant d'augmenter de 3 % jusqu'en 2003, d'où une diminution globale de 4 % au cours de la période considérée.

Production

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Production

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

99

100

104

Capacités de production

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

106

107

108

Utilisation des capacités

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

93

94

96

b)   Stocks

(76)

Les stocks du produit concerné n'ont pu être analysés que pour la période comprise entre 2001 et 2003, l'industrie communautaire n'ayant pas été à même de fournir des informations cohérentes pour la période qui a précédé. À cela, deux explications: d'une part, l'un des producteurs communautaires n'est entré en activité qu'en 2001 et n'avait donc pas de stocks au préalable, d'autre part, l'autre producteur communautaire n'a pu fournir des données cohérentes en raison de réorganisations internes.

(77)

Les stocks ont diminué de 14 % entre 2001 et 2002 et sont restés relativement stables au cours de la période d'enquête. Entre 2001 et la période d'enquête, ils ont globalement été réduits de 12 %.

Stocks

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Tonnes

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

S.O.

100

86

88

c)   Volume des ventes et part de marché

(78)

Les ventes sur le marché de la Communauté du produit concerné fabriqué par l'industrie communautaire ont baissé de 2 % entre 2000 et 2002, mais augmenté de 5 % au cours de la période d'enquête, soit une progression globale de 3 % au cours de la période considérée. Parallèlement, la part de marché a diminué de 3 % entre 2000 et 2002, avant d'augmenter de 5 % au cours de la période d'enquête, d'où une hausse globale de 2 % au cours de la période considérée. La part de marché de l'industrie communautaire a oscillé entre 20 et 30 % au cours de la période considérée.

Ventes

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Ventes de l'industrie communautaire (en tonnes)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

100

98

103

Part de marché de l'industrie communautaire

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

99

97

102

d)   Prix de vente

(79)

Les prix de vente moyens pondérés de tous les types du produit similaire vendus par l'industrie communautaire ont d'abord augmenté de 4 % entre 2000 et 2001. Ils ont ensuite diminué de 12 % en 2002, puis de 5 % encore au cours de la période d'enquête, soit une baisse globale de 13 % au cours de la période considérée.

Prix de vente

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Prix de vente (en euros par tonne)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

104

92

87

(80)

Le coût de production a été calculé sur la base de la moyenne pondérée de tous les types du produit similaire fabriqués par l'industrie communautaire au cours de l'année considérée.

(81)

Le coût de production a augmenté entre 2000 et 2001, puis chuté en 2002, avant de conserver une certaine stabilité au cours de la période d'enquête. Il n'a jamais suivi la baisse des prix de vente dans des proportions similaires en 2002 ni pendant la période d'enquête.

Coûts

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Coût de production (en euros par tonne)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

108

101

102

e)   Rentabilité

(82)

La rentabilité globale de l'industrie communautaire en ce qui concerne le produit concerné se situait à l'origine entre 10 et 15 % en 2000. Elle s'est détériorée par la suite, jusqu'à devenir négative au cours de la période d'enquête. Cette rentabilité concerne tous les types du produit concerné fabriqués et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté. La rentabilité de Brilén n'a pas été prise en considération pour sa première année d'activité (2001), car la vision d'ensemble s'en serait trouvée faussée par une rentabilité fortement négative résultant de la période de mise en production du produit similaire.

Rentabilité

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Rentabilité (ventes CE)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

92

28

– 22

(83)

Il est à noter qu'une société a fait valoir que sa rentabilité aurait été bien inférieure s'il avait été tenu compte des coûts liés à la sous-utilisation de ses équipements de production. Ces coûts supplémentaires n'ont toutefois pu être pris en compte faute d'éléments de preuve suffisants permettant de les authentifier.

f)   Investissements et rendement des investissements

(84)

Les investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement diminué au cours de la période considérée. Il a été noté que les investissements réalisés en l'an 2000 avaient été particulièrement élevés en raison des dépenses encourues pour la construction d'un nouveau site de fabrication par l'un des producteurs communautaires, qui représentent environ 50 % du total des investissements pour cette année. Les données sont détaillées ci-dessous:

Investissements

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Investissements (en milliers d'euros)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

77

34

51

Rendement des investissements

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

94

20

– 18

(85)

Le rendement des investissements n'a cessé de décroître au cours de la période considérée, jusqu'à devenir négatif au cours de la période d'enquête. Cette diminution correspond à la dégradation de la rentabilité globale observée sur la période considérée.

g)   Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(86)

Le flux de trésorerie de l'industrie communautaire est demeuré relativement stable en 2000 et 2001, mais il s'est détérioré en 2002 et pendant la période d'enquête, tant en valeurs absolues qu'exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. Cette évolution correspond à celle de la rentabilité globale observée sur la période considérée.

Flux de liquidités

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Flux de liquidités (en milliers d'euros)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

101

48

– 3

Flux de liquidités exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

91

53

– 4

(87)

Les deux producteurs communautaires mobilisent des capitaux en interne, au sein de leur groupe. Jusqu'ici, les investissements et les dépenses de recherche-développement n'ont guère souffert de la rentabilité négative des opérations commerciales.

h)   Emploi, productivité et salaires

(88)

L'emploi a baissé de 10 % pendant la période considérée. La combinaison d'une augmentation de la production au cours de la période considérée et d'une diminution des effectifs a entraîné une augmentation sensible de la productivité, mesurée en production par travailleur, qui a progressé de 16 % au cours de cette même période. La hausse des coûts salariaux par travailleur est le fruit de négociations collectives sectorielles et reste en deçà du taux moyen d'inflation dans la Communauté au cours de la période considérée (6,4 %).

Emploi

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Nombre de salariés

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

101

98

90

Coûts salariaux par travailleur (en euros)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

100

105

104

Production par travailleur (tonnes/an)

données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

Indice

100

98

102

116

i)   Importance de la marge de dumping

(89)

En ce qui concerne l'incidence sur l'industrie communautaire de l'ampleur de la marge de dumping effective, vu le prix des importations en provenance de Taïwan, elle ne saurait être jugée négligeable, même si les volumes desdites importations ont été relativement modestes.

j)   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(90)

En l'absence d'informations sur l'existence de pratiques de dumping ou de subvention antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n'est pas jugée pertinente.

6.   Conclusion relative au préjudice

(91)

Entre l'an 2000 et la période d'enquête, le volume des importations du produit concerné originaire de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a connu une forte progression, de l'ordre de 112 %. Néanmoins, étant donné que les importations en provenance de Taïwan sont relativement peu importantes en valeurs absolues, leur part du marché communautaire n'a progressé que de moins de 2 %. Les prix moyens des importations en provenance de Taïwan effectuées en dumping ont été systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d'enquête ont sous-coté ceux de l'industrie communautaire. Sur la base de moyennes pondérées, la sous-cotation au cours de la période d'enquête a avoisiné les 30 %.

(92)

Certains indicateurs ont fait état d'une évolution favorable: ainsi, au cours de la période considérée, la production a augmenté de 4 % et les capacités de production ont progressé de 8 %, tandis que les stocks diminuaient de 12 %. Les ventes dans la Communauté ont augmenté de 3 %, entraînant une hausse de 2 % de la part de marché. La production par salarié a crû de 16 %, alors que les coûts salariaux par travailleur ne progressaient que de 4 % (moins que le taux d'inflation de l'Union européenne, de 6,4 % en moyenne au cours de la période considérée).

(93)

D'autres indicateurs font état d'une détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Pendant cette période, le prix de vente unitaire a reculé de 13 %, tandis que le coût de production unitaire augmentait de 2 %, ce qui a engendré une rentabilité négative. Le rendement des investissements et le flux de liquidités résultant des activités d'exploitation ont suivi la même tendance à la baisse. L'emploi a baissé de 10 % et l'investissement de 49 % (en raison, essentiellement, de la construction, en l'an 2000, d'un nouveau site de production, qui avait représenté environ la moitié des investissements totaux, cette année-là).

(94)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(95)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping en provenance de Taïwan ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(96)

Au cours de la période considérée, les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 112 % en volume, tandis que le prix des importations en dumping en provenance de Taïwan baissait de 29 %. Les prix de l'industrie communautaire ont diminué de 13 % au cours de la même période, alors que les coûts de production augmentaient de 2 %, ce qui a eu pour conséquence une détérioration de la rentabilité (quelque 10 à 15 points de pourcentage sur la période considérée). En définitive, l'industrie communautaire s'est trouvée en dessous du seuil de rentabilité pendant la période d'enquête. De surcroît, il est apparu que la sous-cotation des prix a été de l'ordre de 30 % en moyenne au cours de la période d'enquête. En de pareilles circonstances, il a été estimé que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient exercé une certaine pression sur les prix de l'industrie communautaire et avaient eu une incidence négative sur la situation de cette dernière.

(97)

Toutefois, au moment d'évaluer l'incidence des importations en dumping, il convient également de prendre en compte le fait qu'elles n'ont jamais représenté plus de 4 % en volume et que l'augmentation de leur part de marché est restée inférieure à deux points de pourcentage, ne dépassant jamais le chiffre de 4 %. Compte tenu de ces éléments, il est difficile d'établir avec certitude l'incidence des importations en dumping sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

3.   Effets d'autres facteurs

Importations en provenance d'autres pays

(98)

Les importations en provenance de pays tiers sont tombées de 60 075 tonnes en l'an 2000 à 51 813 tonnes pendant la période d'enquête, soit un recul global de 14 %. Les prix moyens sont passés de 2,39 euros en l'an 2000 à 2,17 euros pendant la période d'enquête, soit une diminution de 9 % dans l'ensemble. Les prix moyens ont considérablement varié d'un pays exportateur à l'autre. Les importations en provenance d'autres pays tiers sont venues principalement du Belarus, du Japon, de la Corée, de l'Afrique du Sud, de la Suisse et des États-Unis et ont représenté toutes ensemble 25 % de la consommation communautaire. Bien qu'il existe aussi des importations provenant d'un grand nombre d'autres pays tiers, aucune de celles-ci, prises individuellement, n'a représenté plus de 1 % de la consommation communautaire au cours de la période considérée.

 

2000

2001

2002

2003 (période d'enquête)

Tous types confondus

Tonnes

Part de marché

Prix

(EUR/kg)

Tonnes

Part de marché

Prix

(EUR/kg)

Tonnes

Part de marché

Prix

(EUR/kg)

Tonnes

Part de marché

Prix

(EUR/kg)

Belarus

3 459

1,7  %

2,24

3 920

1,9  %

2,34

3 842

1,8  %

2,05

4 683

2,3  %

1,83

Indice

100

100

100

113

113

104

111

110

92

135

134

82

Japon

2 384

1,2  %

2,61

2 224

1,1  %

2,77

5 960

2,9  %

2,28

5 079

2,4  %

2,15

Indice

100

100

100

93

93

106

250

248

87

213

212

82

Corée

19 962

9,7  %

2,07

24 381

11,8  %

2,05

23 021

11,1  %

1,61

17 264

8,3  %

1,66

Indice

100

100

100

122

122

99

115

114

78

86

86

80

Afrique du Sud

3 533

1,7  %

2,80

3 236

1,6  %

3,14

3 071

1,5  %

2,48

3 318

1,6  %

2,45

Indice

100

100

100

91

91

112

86

86

89

93

93

88

Suisse

10 751

5,2  %

3,13

9 804

4,7  %

3,40

11 472

5,5  %

2,65

7 728

3,7  %

3,16

Indice

100

100

100

91

91

108

107

106

84

72

71

101

États-Unis

6 496

3,2  %

2,50

3 915

1,9  %

3,28

2 515

1,2  %

2,90

3 156

1,5  %

2,20

Indice

100

100

100

60

60

131

39

38

116

49

48

88

Autres

13 466

6,5  %

2,12

9 172

4,4  %

2,34

9 632

4,6  %

2,32

10 581

5,1  %

2,35

Indice

100

100

100

68

68

110

72

71

110

79

78

111

Total

60 075

29,2  %

2,39

56 654

27,4  %

2,52

59 515

28,6  %

2,12

51 813

25,0  %

2,17

Indice

100

100

100

94

94

106

99

98

89

86

86

91

a)   Importations ayant une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire

(99)

Les importations en provenance d'Afrique du Sud ont reculé de 7 % au cours de la période considérée. Leur part de marché pendant la période d'enquête était négligeable (1,6 %) et, si l'on se base sur les données d'Eurostat, elles n'auraient pas été effectuées à des prix inférieurs aux prix de l'industrie communautaire pendant cette même période.

(100)

Les importations originaires de Suisse ont décru de 28 % au cours de la période considérée et, d'après les données d'Eurostat, n'auraient pas été effectuées à des prix inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. De plus, leur part de marché est restée modeste (3,7 %) au cours de la période d'enquête.

(101)

Les importations originaires des États-Unis ont diminué de 51 % au cours de la période considérée et, d'après les données d'Eurostat, auraient été effectuées à des prix inférieurs de près de 5 % aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. De plus, leur part de marché était négligeable (1,5%) au cours de la période d'enquête.

(102)

Les conclusions qui précèdent reposent sur les données disponibles, à savoir les statistiques d'Eurostat, qui ne fournissent pas de précisions sur la ventilation par type de produit. Il a, toutefois, été conclu que, du fait du caractère négligeable à modéré de leurs parts de marché et de l'absence ou du faible niveau de sous-cotation observés, ces importations en provenance de l'Afrique du Sud, de Suisse et des États-Unis n'avaient pas eu d'incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

b)   Importations ayant une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire

(103)

Les importations en provenance du Japon ont augmenté de 113 % au cours de la période considérée, mais elles partaient d'un niveau très bas. Leur part de marché était de 2,4 % au cours de la période d'enquête et, d'après les données d'Eurostat, elles auraient été effectuées à des prix inférieurs de près de 8 % aux prix de l'industrie communautaire pendant cette même période.

(104)

Les importations en provenance du Belarus ont augmenté de 35 % au cours de la période considérée, mais elles partaient d'un niveau bas. Elles détenaient une part de marché de 2,3 % au cours de la période d'enquête. Elles ont, toutefois, été effectuées à des prix inférieurs d'environ 30 % aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, ce qui constitue une importante sous-cotation. Les importations originaires du Belarus ont été soumises à l'enquête et le niveau de sous-cotation susmentionné est le résultat d'une comparaison minutieuse par produit.

(105)

Les importations originaires de Corée ont d'abord augmenté de 22 % entre 2000 et 2001, puis chuté de 36 %, d'où une baisse globale de 14 %. Elles détenaient une part de marché de 8,3 % au cours de la période d'enquête, et ont été effectuées à des prix inférieurs de 5 à 15 % environ aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Les importations originaires de Corée ont été soumises à l'enquête et le niveau de sous-cotation susmentionné est le résultat d'une comparaison minutieuse par produit.

(106)

Il est à noter que les importations en dumping en provenance de Taïwan ne représentaient pas même 4 % du marché communautaire, alors que la part de marché combinée des importations de Corée, du Japon et du Belarus, ainsi que des importations en provenance de Taïwan n'ayant pas fait l'objet d'un dumping, se situait à 13-14 %, soit près de quatre fois plus. Les importations en provenance des quatre pays susmentionnés ont été effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Une comparaison par type de produit a été réalisée entre les importations en provenance du Belarus, de Corée, et celles en provenance de Taïwan n'ayant pas fait l'objet d'un dumping, d'une part, et les ventes de l'industrie communautaire, d'autre part. Cette comparaison a montré que les importations en provenance du Belarus, de Corée, et celles en provenance de Taïwan n'ayant pas fait l'objet d'un dumping entrent plus souvent en compétition directe avec les produits communautaires de haute valeur que les importations en dumping en provenance de Taïwan. Les importations en provenance du Belarus, de Corée, et celles en provenance de Taïwan n'ayant pas fait l'objet d'un dumping ont donc eu une incidence évidente sur l'industrie communautaire. Il a été conclu, dès lors, que l'incidence, en termes de volumes et de prix, des importations en provenance de Corée, du Japon et du Belarus et de celles en provenance de Taïwan n'ayant pas fait l'objet d'un dumping est telle qu'il n'est plus possible d'établir un quelconque lien de causalité entre les importations en provenance de Taïwan ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. En tout état de cause, dans de telles circonstances, les importations en provenance de Taïwan ayant fait l'objet d'un dumping n'ont pu jouer qu'un rôle secondaire.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(107)

L'analyse qui précède a établi une distinction nette entre les effets de tous les facteurs connus de la situation de l'industrie communautaire, d'une part, et les effets préjudiciables des importations en dumping, d'autre part. Le préjudice subi par l'industrie communautaire est dû principalement à une dépression des prix causée par des prix à l'importation de pays tiers inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. Eu égard i) à la part de marché limitée des importations en dumping en provenance de Taïwan (inférieure à 4 %) et à la part de marché nettement plus importante des importations en provenance de pays autres que Taïwan, ainsi que de celles en provenance de Taïwan n'ayant pas fait l'objet d'un dumping (13 à 14 % environ) et ii) à la sous-cotation inhérente à ces importations, il peut être conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé, dans une large mesure, par des importations de fils de polyester à haute ténacité autres que les importations en dumping en provenance de l'exportateur taïwanais. Le lien de causalité, au sens de l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, entre les importations en dumping en provenance de Taïwan, prises isolément, et le préjudice important subi par l'industrie communautaire n'a, par conséquent, pas pu être établi.

F.   CONCLUSION

(108)

Il y a donc lieu de clore la procédure, étant donné que les marges de dumping pratiquées par le Belarus et la Corée sont négligeables et qu'il n'existe pas de lien de causalité évident entre le dumping et le préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan.

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité (autre que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de polyester de moins de 67 décitex, relevant du code NC 5402 20 00 et originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)   JO C 24 du 28.1.2004, p. 20.


Rectificatifs

7.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/38


Rectificatif au règlement (CE) no 2168/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 portant adaptation du règlement (CEE) no 2037/93 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 371 du 18 décembre 2004 )

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