ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
2 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 520/2005 de la Commission du 1er avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 521/2005 de la Commission du 1er avril 2005 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 522/2005 de la Commission du 1er avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

8

 

*

Règlement (CE) no 523/2005 de la Commission du 1er avril 2005 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

9

 

 

Règlement (CE) no 524/2005 de la Commission du 1er avril 2005 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

12

 

 

Règlement (CE) no 525/2005 de la Commission du 1er avril 2005 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

14

 

 

Règlement (CE) no 526/2005 de la Commission du 1er avril 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

16

 

 

Règlement (CE) no 527/2005 de la Commission du 1er avril 2005 relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

17

 

 

Règlement (CE) no 528/2005 de la Commission du 1er avril 2005 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

19

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 495/2005 de la Commission du 30 mars 2005 dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2004/2005 (JO L 82 du 31.3.2005)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (CE) N o 520/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

107,2

204

53,4

212

144,6

624

129,4

999

108,7

0707 00 05

052

154,9

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

59,9

220

155,5

999

96,6

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

107,0

204

46,3

999

76,7

0805 10 20

052

55,3

204

51,3

212

50,7

220

50,1

400

60,3

512

118,1

624

59,5

999

63,6

0805 50 10

052

58,5

400

72,9

624

64,3

999

65,2

0808 10 80

388

77,2

400

115,4

404

120,2

508

62,3

512

74,3

524

56,0

528

70,0

720

74,2

999

81,2

0808 20 50

388

66,3

508

129,9

512

67,9

528

57,1

720

52,2

999

74,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/3


RÈGLEMENT (CE) N o 521/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe I.

(6)

L'usage de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies par le règlement (CE) no 255/2005 (4) de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux salmonidés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour les salmonidés dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(7)

L'usage de la préparation d'enterococcus faecium (DSM 7134), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation, appartenant au groupe des micro-organismes, aux poulets d'engraissement. Le 28 octobre 2004, l'EFSA a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe III du présent règlement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.

(8)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6).

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe III est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(4)  JO L 45 du 16.2.2005 p. 3.

(5)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 11.

(6)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

«E 1623

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Subtilisine

EC 3.4.21.62

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),

d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et

de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

 

endo 1,3(4)-bêta-glucanase:

100 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase:

2 500 U (2)/g

 

subtilisine: 800 U (3)/g

Poulets d’engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

25 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25-100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 625-2 500 U

 

subtilisine: 200-800 U.

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 30 % de blé et 10 % d'orge.

Sans limitation dans le temps

endo-1,4-bêta-xylanase:

625 U

subtilisine:

200 U

—»


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.


ANNEXE II

N° (ou n° CE)

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

«50

6-phytase EC 3.1.3.26

Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) ayant une activité minimale de:

liquide: 20 000 FYT (1)/g

Salmonidés

500 FYT

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-2 000 FYT.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en phosphore lié à la phytine

5.4.2009»


(1)  1 FYT est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37° C.


ANNEXE III

No (ou no CE)

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC par kg d’aliment complet

Micro-organismes

«22

Enterococcus faecium

DSM 7134

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

 

poudre:

1 × 1010 UFC/g d'additif

 

Granulés (microcapsules):

1 × 1010 UFC/g d'additif

Poulets d’engraisse-ment

0,2 × 109

2 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

5.4.2009»


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/8


RÈGLEMENT (CE) N o 522/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Certaines caractéristiques techniques définies à l'annexe IV du règlement (CE) no 2368/2002 doivent être modifiées pour rendre le certificat communautaire plus fonctionnel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le titre «Numérotation» de l'annexe IV du règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

a)

au quatrième alinéa:

i)

à la première ligne, l’expression «(réagissant en vert sous UV)» est supprimée;

ii)

le troisième tiret est supprimé;

b)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Deuxième type de numérotation: séquence à 8 chiffres imprimés invisibles (correspondant à ceux du premier type) réagissant sous UV.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2004 de la Commission (JO L 271 du 18.8.2004, p. 29).


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/9


RÈGLEMENT (CE) N o 523/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDES DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (ci-après dénommé «requérant». Le requérant est un producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»).

B.   PRODUIT

(2)

Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate (PET), avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 et originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit concerné»).

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 184 euros par tonne. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.

(5)

Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

a)   Questionnaires

(8)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant.

b)   Information et auditions

(9)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Statut d'une économie de marché

(10)

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

d)   Choix du pays à économie de marché

(11)

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique («USA») à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

(12)

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour éliminer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi les USA à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(13)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(14)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre aux questionnaires visés au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

de demander par écrit à être entendues par la Commission,

de présenter leurs commentaires sur le choix des USA qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont envisagés comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine,

de présenter une demande dûment étayée concernant le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(15)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(16)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1467/2004 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate (PET), relevant du code NC 3907 60 20, originaire de la République populaire de Chine, produit et vendu à l'exportation vers la Communauté par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (code additionnel TARIC A510), doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1467/2004.

Article 2

Les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1467/2004 sont abrogés pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir des informations et des réponses aux questionnaires, qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

2.   Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter leurs commentaires sur le choix des USA qui sont envisagés comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les demandes dûment étayées concernant le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

Télex: 21877 COMEU B.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/12


RÈGLEMENT (CE) N o 524/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2127/2004 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 15 janvier 2005 au 15 mars 2005, pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 2127/2004 entre le 15 janvier 2005 et le 15 mars 2005, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).

(3)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 14.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 15 janvier 2005 au 15 mars 2005 (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

30

100 %

Oranges

29

100 %

Citrons

43

100 %

Pommes

28

100 %


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/14


RÈGLEMENT (CE) N o 525/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 350/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 350/2005, sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 26.


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution maximal

(en EUR/t net)

Pourcentages de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal

Tomates

45

100 %

Oranges

50

100 %

Citrons

70

100 %

Pommes

55

100 %


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/16


RÈGLEMENT (CE) N o 526/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 28 au 31 mars 2005 à 57,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/17


RÈGLEMENT (CE) N o 527/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2033/2004 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/89, sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 28 au 31 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE) no 2033/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 8).

(3)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 9.


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/18


RÈGLEMENT (CE) N o 528/2005 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2005

relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 28 au 31 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 février 2005

relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

(2005/269/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association»), a été signé au nom de la Communauté, à Bruxelles le 18 novembre 2002.

(2)

Il convient d’approuver l’accord d’association,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci–après dénommé «accord d’association»), les annexes et protocoles qui y sont joints, ainsi que les déclarations établies unilatéralement par la Communauté ou conjointement avec l’autre partie, qui sont jointes à l’acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

2.   Le texte de l’accord d’association, les annexes, les protocoles et l’acte final sont joints à la présente décision (2).

Article 2

1.   La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association établis par l’accord d’association est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission, en conformité avec les dispositions correspondantes du traité.

2.   Un représentant du Conseil préside le Conseil d’association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d’association et présente la position de la Communauté.

3.   La Communauté est représentée par la Commission au sein des comités spéciaux établis par l’accord ou créés par le Conseil d’association conformément à l’article 7 dudit accord.

Article 3

1.   Aux fins de l’application de l’article 29, paragraphe 2, de l’annexe V de l’accord d’association, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 (3), à conclure les instruments requis pour modifier l’accord.

2.   Aux fins de l’application de l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe VI de l’accord d’association, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 1576/89 (4), à conclure les instruments requis pour modifier l’accord.

Article 4

Le président du Conseil procède à la notification prévue par l’article 198, paragraphe 1, de l’accord, au nom de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis conforme du 12 février 2003.

(2)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3 et JO L 332 du 19.12.2003, p. 64.

(3)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(4)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/21


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), est entré en vigueur le 1er mars 2005, les formalités prévues à l’article 198 dudit accord ayant été achevées le 28 février 2005.


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3 et JO L 332 du 19.12.2003, p. 64.


Rectificatifs

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/22


Rectificatif au règlement (CE) no 495/2005 de la Commission du 30 mars 2005 dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2004/2005

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 82 du 31 mars 2005 )

Page 5, à la fin de l’article 1er:

au lieu de:

«… à la fin du sixième mois suivant …»

lire:

«… à la fin du septième mois suivant …».