ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
31 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 493/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

 

Règlement (CE) no 494/2005 de la Commission du 30 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 495/2005 de la Commission du 30 mars 2005 dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2004/2005

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 16 mars 2005 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs du Banco de Portugal, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

6

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (CE) N o 493/2005 DU CONSEIL

du 16 mars 2005

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les codes NC appropriés pour les moniteurs vidéo sont les nos8471 et 8528.

(2)

Le classement des moniteurs vidéo dans des codes NC autres que le no8528 est soumis à certaines conditions. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public et des nouvelles technologies ne permet pas, lors du classement des moniteurs vidéo, de déterminer, en se référant simplement aux caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur particulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le classement ne peut être fondé sur la destination réelle de la marchandise. Le classement correct de chaque produit doit être déterminé au moyen de données objectives et quantifiables. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d'arrêter des critères objectifs répondant à cette condition.

(3)

Les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information. Cependant, ces moniteurs peuvent, dans de nombreux cas, également reproduire des images vidéo provenant d’une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont donc pas destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec de telles machines. Les moniteurs de ce type ne sont donc pas couverts par l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information (2) ou par la communication relative à sa mise en œuvre, approuvés tous les deux, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (3).

(4)

Il est dans l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement, pour une durée limitée, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, et relevant du code NC 8528 21 90. Cette mesure doit donc venir à expiration le 31 décembre 2006 à moins que le Conseil ne décide de la proroger.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(6)

La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2005, établie par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (4), il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à partir du 1er janvier 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 85, section XVI, de la deuxième partie (Tableau des droits) de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code NC 8528 21 90, dans la colonne 3, le texte est remplacé par:

«14 (5)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).

(2)  JO L 155 du 12.6.1997, p. 3.

(3)  JO L 155 du 12.6.1997, p. 1.

(4)  JO L 327 du 30.10.2004, p. 1.

(5)  Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2006, pour les moniteurs vidéo dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format de 4:3 ou 5:4 (code TARIC 8528219030)


31.3.2005   

FR

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L 82/3


RÈGLEMENT (CE) N o 494/2005 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

116,7

204

62,3

212

131,6

624

129,4

999

110,0

0707 00 05

052

144,6

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

90,9

220

122,9

999

93,1

0709 10 00

220

122,2

999

122,2

0709 90 70

052

128,3

204

50,7

999

89,5

0805 10 20

052

38,8

204

48,1

212

51,4

220

49,1

400

53,9

512

118,1

624

56,9

999

59,5

0805 50 10

052

60,0

400

81,0

624

64,3

999

68,4

0808 10 80

388

83,6

400

116,6

404

106,2

508

71,8

512

77,2

524

63,0

528

70,6

720

77,8

999

83,4

0808 20 50

388

66,6

508

129,9

512

68,3

528

56,1

999

80,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


31.3.2005   

FR

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L 82/5


RÈGLEMENT (CE) N o 495/2005 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2005

dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (2) prévoit que, en cas de recevabilité de l’offre, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du plan de livraison. À cette fin, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que la dernière livraison au centre d’intervention pour lequel l’offre est faite doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre.

(2)

La campagne de commercialisation 2004/2005 est la première campagne d’application du mécanisme d’intervention des céréales dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1er mai 2004.

(3)

En raison de bonnes conditions climatiques, la récolte 2004 s’y est révélée abondante. Il en est résulté des niveaux de prix de marché interne relativement inférieurs au niveau du prix d’intervention. En conséquence, dès l’ouverture de la période d’intervention en novembre 2004, des quantités relativement importantes ont été offertes à l’intervention. En raison de l’importance des quantités offertes à l’intervention ainsi que de leur dispersion géographique, le délai de livraison y afférent, soit le 31 mars 2005, ne peut être respecté. Afin de permettre une prise en charge adéquate des offres, il convient de prolonger la période de livraison et donc de déroger au règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.

(4)

La situation sur le marché présente un caractère d’urgence et nécessite la mise en œuvre immédiate des mesures; il convient dès lors de prévoir l’application immédiate des mesures prévues au présent règlement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la dernière livraison des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie doit avoir lieu au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de réception de l’offre sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

31.3.2005   

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L 82/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 mars 2005

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs du Banco de Portugal, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2005/266/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2005/3 de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») du 11 février 2005 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Banco de Portugal (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la BCE et des banques centrales nationales de l'Eurosystème sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

En vertu d'une modification récente du droit portugais, la vérification des comptes doit désormais être effectuée exclusivement par des revisores oficiais de contas (contrôleurs légaux des comptes). En conséquence, le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé au Conseil de l'Union européenne d'approuver le remplacement de PricewaterhouseCoopers — Auditores e Consultores, Lda en tant que commissaire aux comptes extérieur du Banco de Portugal par PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, le premier n'ayant pas le statut de contrôleur légal des comptes.

(3)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que la durée du mandat du commissaire aux comptes extérieur reste inchangée.

(4)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (2) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La désignation de PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda en tant que commissaire aux comptes extérieur du Banco de Portugal est approuvée à compter de l'exercice 2004, pour une durée d'un an renouvelable.»

Article 2

La présente décision est notifiée à la BCE.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO C 50 du 26.2.2005, p. 6.

(2)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/651/CE (JO L 298 du 23.9.2004, p. 23).