ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 81

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
30 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 485/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004

1

 

 

Règlement (CE) no 486/2005 de la Commission du 29 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (CE) no 487/2005 de la Commission du 29 mars 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers

6

 

*

Règlement (CE) no 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 489/2005 de la Commission du 29 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention

26

 

*

Règlement (CE) no 490/2005 de la Commission du 29 mars 2005 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

38

 

 

Règlement (CE) no 491/2005 de la Commission du 29 mars 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

41

 

 

Règlement (CE) no 492/2005 de la Commission du 29 mars 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

43

 

*

Directive 2005/27/CE de la Commission du 29 mars 2005 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs ( 1 )

44

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 23 mars 2005 modifiant la décision 2004/832/CE en ce qui concerne le plan d’éradication et de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique dans les Vosges septentrionales, en France [notifiée sous le numéro C(2005) 917]  ( 1 )

48

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2005/265/PESC du Conseil du 23 mars 2005 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Moldova

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT (CE) N o 485/2005 DU CONSEIL

du 16 mars 2005

modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers les pays touchés par le tsunami en 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 décembre 2004, un violent tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien a frappé un certain nombre de pays tiers, ravageant leurs côtes et leurs industries, et causant de très lourdes pertes humaines. De nombreux navires de pêche ont fait naufrage en mer ou ont été détruits dans les ports.

(2)

Dans le cadre de la politique commune de la pêche, des navires de pêche ne peuvent être retirés de la flotte communautaire moyennant une aide publique que s'ils sont démolis ou réaffectés à des fins non lucratives autres que la pêche.

(3)

Il convient d'étendre la possibilité de retirer, moyennant une aide publique, des navires de pêche de la flotte communautaire aux navires de pêche qui sont transférés vers les pays touchés par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs concernées.

(4)

Une telle mesure aiderait ces communautés à reconstituer rapidement leur flotte de pêche, en tenant compte des besoins locaux tels qu'ils ont été répertoriés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

(5)

Afin de répondre aux besoins de ces communautés, il convient que seuls les navires en parfait état de navigabilité et convenant à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres puissent bénéficier des mesures prévues au présent règlement.

(6)

Il y a lieu de prévoir l'octroi d'une prime supplémentaire afin de couvrir les dépenses engagées par des organisations publiques ou privées au titre du transport des navires vers les pays tiers et d'indemniser les propriétaires des navires pour les avoir équipés et mis en parfait état de navigabilité.

(7)

Il conviendrait de mettre en place une procédure relative au transfert des navires.

(8)

Il conviendrait que les États membres et la Commission présentent des rapports exposant les mesures prises en application du présent règlement pour garantir la mise en œuvre transparente de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) prévu par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2).

(9)

Il est particulièrement utile d'évaluer les transferts pour veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre en faveur des communautés de pêcheurs concernées, pour s'assurer de leur compatibilité avec les principes généraux de la politique commune de la pêche, pour promouvoir la durabilité à long terme des activités de pêche et pour prévenir tout effet négatif sur l'économie locale.

(10)

Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I, paragraphe 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(11)

Il conviendrait dès lors de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 (3) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2792/1999 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires ne peuvent porter que sur des navires de dix ans ou plus.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 2006, les navires de cinq ans ou plus n'utilisant pas d'engins traînants peuvent faire l'objet d'un transfert définitif conformément au paragraphe 3, point d).»

b)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«d)

jusqu'au 30 juin 2006, le transfert définitif du navire vers un pays tiers touché par le tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien en décembre 2004, pour autant qu'il soit satisfait aux critères suivants:

i)

le navire a une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et n'a pas plus de vingt ans;

ii)

l'État membre qui autorise le transfert s'assure que le navire est en parfait état de navigabilité et qu'il convient aux activités de pêche, qu'il est transféré vers une région touchée par le tsunami au profit des communautés de pêcheurs en ayant subi les conséquences et que ce transfert n'a pas d'effet négatif sur les ressources halieutiques et sur l'économie locale;

iii)

le transfert répond aux besoins identifiés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son évaluation et est conforme aux demandes du pays tiers.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), les aides publiques au transfert définitif des navires conformément au paragraphe 3, point d), sont calculées comme suit:

i)

la prime visée au paragraphe 5, point a i), s'applique aux navires de cinq à quinze ans et la prime visée au paragraphe 5, point a) ii), s'applique aux navires de seize à vingt ans;

ii)

la prime visée au paragraphe 5, point a), peut être augmentée de 20 % au plus aux fins suivantes:

pour couvrir les dépenses engagées par les organisations publiques ou privées chargées par les États membres du transfert des navires vers le pays tiers,

pour indemniser le propriétaire du navire pour lequel la prime est octroyée pour l'avoir équipé et mis en parfait état de navigabilité et avoir fait en sorte qu'il convienne aux activités de pêche dans les pays tiers concernés.

Les navires pour lesquels une demande d'arrêt définitif des activités a été présentée aux autorités compétentes de l'État membre avant le 2 avril 2005 peuvent également bénéficier des primes prévues au présent paragraphe.»

2)

à l'article 10, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas aux navires transférés au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).»

3)

les articles suivants sont ajoutés:

«Article 18 bis

Procédure relative au transfert des navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)

1.   Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires pour lesquels un transfert au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), est envisagé, ainsi que leur destination prévue.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la communication de cette liste, la Commission peut informer l'État membre concerné que le transfert ne satisfait pas aux critères établis par l'article 7, paragraphe 3, point d), et notamment son point d) iii).

Si la Commission n'a pas informé l'État membre concerné dans ce délai de deux mois à compter de la communication, celui-ci peut procéder au transfert.

Article 18 ter

Rapports relatifs au transfert de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d)

1.   D'ici au 30 septembre 2005, et tous les trois mois à compter de cette date, les États membres adressent à la Commission toutes les informations disponibles concernant les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).

2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission présente tous les six mois au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d).

3.   Dans leur rapport annuel d'exécution des interventions de l'IFOP, visé à l'article 37 du règlement (CE) no 1260/1999, qui sera remis à la Commission en 2007, les États membres incluent un chapitre sur les transferts de navires au titre de l'article 7, paragraphe 3, point d), du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(3)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/4


RÈGLEMENT (CE) N o 486/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

98,5

204

74,9

212

127,5

624

83,4

999

96,1

0707 00 05

052

151,9

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

90,9

220

122,9

999

94,4

0709 10 00

220

121,4

999

121,4

0709 90 70

052

125,5

204

53,5

999

89,5

0805 10 20

052

44,6

204

47,8

212

55,2

220

48,8

400

57,4

512

118,1

624

61,3

999

61,9

0805 50 10

052

52,3

400

79,1

999

65,7

0808 10 80

052

72,1

388

79,7

400

114,9

404

115,3

508

64,0

512

73,0

528

69,7

720

63,4

999

81,5

0808 20 50

388

62,0

512

69,6

528

56,8

720

46,2

999

58,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/6


RÈGLEMENT (CE) N o 487/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (2), il est nécessaire de créer les conditions d’une importation au Portugal d’une certaine quantité de maïs.

(2)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications.

(3)

Compte tenu des besoins actuels du marché au Portugal, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs.

(4)

Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, du maïs importé au Portugal.

2.   Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

L’adjudication est ouverte jusqu’au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôts des offres sont déterminées dans l’avis d’adjudication.

Article 3

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/7


RÈGLEMENT (CE) N o 488/2005 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2005

relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les recettes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l’Agence», proviennent d’une contribution de la Communauté et de tout pays tiers européen partie prenante aux accords visés à l’article 55 du règlement (CE) no 1592/2002, des redevances payées par les demandeurs de certificats et d’agréments délivrés, maintenus ou modifiés par l’Agence et des honoraires pour publications, traitement des recours, formation et tout autre service assuré par l’Agence.

(2)

Les recettes et les dépenses de l’Agence doivent être équilibrées.

(3)

Les honoraires et redevances visés par le présent règlement doivent être exclusivement réclamés et perçus par l’Agence, en euros. Ils doivent être établis de manière transparente, équitable et uniforme.

(4)

Les redevances perçues par l’Agence ne doivent pas compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. En outre, elles doivent reposer sur des bases qui tiennent dûment compte de la capacité contributive des petites entreprises. De plus, la localisation géographique des entreprises sur les territoires des États membres ne doit pas constituer un facteur de discrimination.

(5)

Le demandeur doit être informé, autant que possible, du montant prévisible à payer pour le service qui lui sera rendu et des modalités de paiement avant que ne débute l’exécution de ce service. Les critères servant de base à la détermination de ce montant doivent être clairs, uniformes et publics. Lorsqu’il est impossible de déterminer ce montant a priori, le demandeur doit en être informé avant que ne débute l’exécution du service. Dans ce cas, des modalités claires d’appréciation du montant à payer au fur et à mesure de l’exécution du service doivent être convenues préalablement à cette exécution.

(6)

Le montant de la redevance à payer par le demandeur doit être fonction de la complexité de la tâche effectuée par l’Agence et de la charge de travail correspondante.

(7)

L’industrie doit bénéficier d’une bonne visibilité financière et pouvoir anticiper le coût des redevances qu’elle devra acquitter. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances perçu par elle. Sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence, une révision annuelle des taux de redevance doit donc être permise.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement s’applique aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l’Agence», en contrepartie des services rendus par elle, y compris la fourniture de marchandises.

Il détermine notamment les cas dans lesquels les honoraires et les redevances visés à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002, sont dus, les montants de ces honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

«honoraires», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs bénéficiant des services, autres que les opérations de certification, rendus par l’Agence;

b)

«redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour l’obtention, le maintien ou la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) no 1592/2002 qui sont délivrés, maintenus ou modifiés par l’Agence;

c)

«opérations de certification», toutes les actions entreprises par l’Agence directement ou indirectement aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) no 1592/2002;

d)

«demandeur», toute personne physique ou morale demandant à bénéficier d’un service rendu par l’Agence, y compris le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément;

e)

«coûts directs», les coûts salariaux des personnels directement impliqués dans les opérations de certification ainsi que les coûts de transport de ces personnels dans le cadre des opérations de certification;

f)

«coûts spécifiques», les frais d’hébergement, de repas, les faux frais et les indemnités de déplacement alloués aux personnels dans le cadre des opérations de certification;

g)

«coûts indirects», la quote-part des charges générales de l’Agence imputables à la conduite des opérations de certification, y compris celles induites par le développement d’une partie du matériel réglementaire;

h)

«coût réel», la dépense effectivement engagée par l’Agence;

i)

«matériel réglementaire», toute documentation établie par l’Agence en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1592/2002.

CHAPITRE II

HONORAIRES

Article 3

Des honoraires sont perçus par l’Agence pour tous services, dont la fourniture de marchandises, qu’elle rend à des demandeurs, à l’exception:

a)

des opérations de certification;

b)

de la transmission de documents et informations, sous quelque forme que ce soit, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2);

c)

des documents disponibles gratuitement sur le site Internet de l’Agence.

L’Agence perçoit également des honoraires lors de l’introduction d’un recours contre l’une de ses décisions en application de l’article 35 du règlement (CE) no 1592/2002.

Article 4

1.   Le montant des honoraires perçus par l’Agence est égal au coût réel du service rendu, y compris celui de sa mise à la disposition du demandeur.

2.   Les honoraires exigibles lors de l’introduction d’un recours en application de l’article 35 du règlement (CE) no 1592/2002 prennent la forme d’un forfait dont le montant est précisé à l’annexe. Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, ce montant forfaitaire lui est automatiquement restitué par l’Agence.

3.   Le montant des honoraires est exprimé en euros. Il est communiqué au demandeur préalablement à l’exécution du service, ainsi que les modalités de paiement des honoraires.

Article 5

Les honoraires sont dus par le demandeur ou, le cas échéant, par le requérant.

Ils sont exigibles en euros.

Sauf stipulation contractuelle contraire, les honoraires sont perçus préalablement à l’exécution du service ou, le cas échéant, préalablement à l’ouverture de la procédure de recours.

CHAPITRE III

REDEVANCES

Article 6

1.   Les redevances assurent une recette globale suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts, directs, indirects et spécifiques, engendrés par les opérations de certification, y compris les coûts engendrés par le contrôle continu y afférent.

2.   L’Agence doit distinguer parmi ses recettes et ses dépenses celles qui sont imputables aux opérations de certification.

À cet effet:

a)

les redevances perçues par l’Agence en contrepartie des opérations de certification sont affectées à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte;

b)

l’Agence établit une comptabilité analytique, en recettes et en dépenses; pour chacune des dépenses listées dans la nomenclature budgétaire, une clef de répartition détermine la proportion de cette dépense imputable aux opérations de certification.

3.   Les redevances font l’objet d’une estimation globale provisoire au début de chaque exercice financier. Cette estimation est établie sur la base des résultats financiers antérieurs de l’Agence, de son état prévisionnel des dépenses et des recettes et de son plan de travail prévisionnel.

4.   Dans le souci d’éviter toute discrimination entre les entreprises installées sur les territoires des États membres, les coûts de transport liés aux opérations de certification conduites pour le compte de ces entreprises sont globalisés et uniformément répartis entre les demandeurs.

5.   L’annexe est réexaminée, et révisée si nécessaire, dans les quatorze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, elle peut être révisée annuellement.

Les montants et coefficients figurant à l’annexe sont publiés dans la publication officielle de l’Agence.

Article 7

Les redevances se composent d’un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

une partie fixe, dont le montant varie en fonction de la complexité de la tâche effectuée par l’Agence; les différentes valeurs de la partie fixe et des coefficients qui les affectent sont indiquées à l’annexe;

b)

une partie variable proportionnelle à la charge de travail correspondante, exprimée en nombre d’heures que multiplie un taux horaire calculé conformément à l’article 9, paragraphe 2; le montant du taux horaire est précisé à l’annexe.

c)

le montant équivalent aux coûts spécifiques à une opération de certification, qui sont intégralement recouvrés à leur coût réel.

Article 8

1.   Les redevances sont établies à des niveaux tels que:

Σ R = x D

où:

Σ R

=

produit annuel des redevances perçues par l’Agence

D

=

dépenses annuelles inscrites au budget de l’Agence

x

=

pourcentage des dépenses annuelles directement ou indirectement imputables aux opérations de certification.

2.   Pendant la période transitoire visée à l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1592/2002, une partie de la contribution visée à l’article 48, paragraphe 1, point a), dudit règlement peut être utilisée, si besoin est, pour couvrir des coûts engagés par l’Agence pour les opérations de certification. Dans ce cas, pendant cette période, les redevances sont établies de telle sorte que:

Σ R = x D - Cp

où:

Cp

=

part de la contribution visée à l’article 48, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1592/2002 utilisée pour financer des opérations de certification conduites par l’Agence.

À partir du 1er janvier 2008 au plus tard, Cp = 0.

Article 9

1.   Le montant des redevances est fonction de la complexité de l’opération de certification et de la charge de travail correspondante. Il est déterminé selon la formule suivante:

R = F + (nh * t) + S

où:

R

=

redevance due

F

=

part fixe, fonction de la nature de l’opération effectuée (voir l’annexe)

nh

=

nombre d’heures facturées (si applicable, voir l’annexe)

t

=

taux horaire (si applicable, voir l’annexe)

S

=

coûts spécifiques

2.   Le taux horaire (t) est déterminé par le coût salarial annuel global des personnels de l’Agence directement impliqués dans les opérations de certification. Il est calculé selon la formule suivante:

t = Cs/N

où:

Cs

=

coût salarial annuel global (salaires, cotisations retraites et cotisations sociales) des personnels de l’Agence directement impliqués dans les opérations de certification

N

=

somme annuelle des heures de travail des personnels de l’Agence directement impliqués dans les opérations de certification

Article 10

Sans préjudice de l’article 9, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de transport en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur. Pour cette opération, ou partie d’opération, le montant de la redevance due est déterminé selon la formule:

R = F + (nh * t) + S + V

où:

R

=

redevance due

F

=

part fixe, fonction de la nature de l’opération effectuée (voir en annexe)

nh

=

nombre d’heures facturées (si applicable, voir en annexe)

t

=

taux horaire (si applicable, voir en annexe)

S

=

coûts spécifiques

V

=

coûts de transport additionnels

Les coûts de transport additionnels facturés au demandeur comprennent les coûts réels des transports en dehors des territoires des États membres et le temps passé par les experts dans ces transports qui est facturé au taux horaire.

Article 11

À la requête du demandeur, une opération de certification peut être conduite de manière particulière si le directeur exécutif y consent.

Dans ce cas, l’opération de certification est conduite de la manière suivante:

a)

en y affectant des catégories de personnel que l’Agence n’y affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles, et/ou

b)

en y affectant des moyens humains tels que l’opération sera conduite dans des délais plus courts que ceux normalement engendrés par les procédures habituelles de l’Agence.

Dans ce cas, une majoration exceptionnelle est appliquée à la redevance perçue pour compenser intégralement les coûts engagés par l’Agence pour répondre à cette demande particulière.

Article 12

1.   La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en euros.

2.   La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement de la totalité de la redevance due. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat ou l’agrément concerné après en avoir formellement averti le demandeur.

3.   Le barème des redevances appliqué par l’Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande.

4.   Pour les opérations de certification qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, l’Agence fournit au demandeur un devis qui doit être approuvé par le demandeur avant que ne débute l’opération correspondante. Ce devis est modifié par l’Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

5.   Pour les opérations qui ne donnent lieu qu’au paiement d’une partie fixe, la moitié de cette dernière est payable avant que ne débute l’opération correspondante, le solde étant payable en échange de la délivrance du certificat ou de l’agrément.

6.   Pour les opérations qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, 30 % du montant total de la redevance due (y compris une éventuelle partie fixe) sont payables avant que ne débute l’opération correspondante, et 40 % de ce montant sont payables au fur et à mesure du déroulement de l’opération, par fractions trimestrielles. Le solde de 30 % est payable en échange de la délivrance du certificat ou de l’agrément.

7.   Les redevances liées au maintien de certificats et d’agréments existants sont payables selon un calendrier arrêté par l’Agence et communiqué aux détenteurs des certificats et agréments. Ce calendrier se fonde sur les inspections conduites par l’Agence pour vérifier le maintien de la validité de ces certificats et agréments.

8.   Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant, destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent à la redevance fixe D indiquée à l’annexe.

9.   Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le solde des redevances dues est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

À compter du 1er juin 2005, les redevances sont exclusivement réclamées et perçues par l’Agence.

Les États membres ne prélèvent pas de redevances pour les opérations de certification, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence.

L’Agence rembourse les États membres pour les opérations de certification que ces derniers effectuent pour son compte.

Pour les opérations de certification effectuées par les États membres pour le compte de l’Agence qui sont en cours au 1er juin 2005, les redevances sont perçues par l’Agence de telle sorte que tout double paiement est évité au demandeur.

Article 14

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et au plus tard 30 jours avant la date d’application des articles 1er à 13, l’Agence confirme par écrit à la Commission qu’elle est en mesure d’assumer les tâches dont la charge le présent règlement, et notamment de calculer et de facturer les montants des redevances dues par les demandeurs et de rembourser les États membres.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er à 13 s'appliquent à partir du 1er juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

i)

Certificats de type et certificats de type restreints ou équivalents

ii)

Certificats de type supplémentaires

iii)

Modifications majeures et réparations majeures

iv)

Modifications mineures et réparations mineures

v)

Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l'AESA

vi)

Agrément d'organisme de conception

vii)

Démonstration de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives

viii)

Agrément d'organisme de production

ix)

Production sans agrément

x)

Agrément d'organisme de maintenance

xi)

Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité

xii)

Redevance pour l'acceptation d'agréments équivalents aux agréments «Partie 145» conformément à des accords bilatéraux applicables

xiii)

Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance

xiv)

Recours

Note explicative

Les spécifications de certification (CS) visées dans la présente annexe sont celles adoptées en application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1592/2002 et publiées dans la publication officielle de l'Agence conformément à la décision 2003/8 de l'AESA du 30 octobre 2003 (www.easa.eu.int).

Aux fins de la présente annexe:

«Valeur de l'équipement», dans les tableaux i), iii), iv) et v), renvoie à la liste de prix du constructeur concerné.

«Valeur des activités», dans les tableaux vi), viii), x) et xiii), signifie: {nombre de techniciens actifs dans l'organisme et dont le travail est strictement lié à l'activité soumise à l'agrément} * {100*1 400 heures = 140 000 EUR/technicien} sauf si le demandeur démontre qu'un taux horaire différent doit être appliqué.

Le nombre de techniciens actifs est indépendant du nombre de sites différents couverts par l'agrément, inclut les sous-traitants, et doit être communiqué par le demandeur.

Le personnel administratif de l'organisme demandeur ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur des activités.

Le personnel technique et administratif des sous-traitants (et dont le travail est lié à l'activité) ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur des activités du demandeur si les sous-traitants ont déjà reçu leur propre agrément.

Les demandeurs et titulaires d'agréments de l'Agence sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé de l'organisme concerné pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie de redevances correspondante.

i)   Certificats de type et certificats de type restreints ou équivalents [visés dans la sous-partie B et dans la sous-partie O de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (1)]

Toutes les demandes sont soumises à la redevance fixe A indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.

Les produits qui apparaissent en grisé dans le tableau sont également soumis à une redevance horaire couvrant le temps passé par les agents de l'AESA, au taux indiqué dans le tableau.

Ce tableau couvre les produits dérivés et modifications importantes tels que décrits dans la partie 21, sous-partie D, de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 (notamment le paragraphe 21A.101) qui impliquent des modifications de la géométrie et/ou de l'installation motrice de l'aéronef.

Redevance fixe A

21 000 EUR

 

Taux horaire

99 EUR

 


Type de produit

Observations

Coefficient

CS-25

Avions de grande capacité

8

— CS-25(D)

— produits dérivés et modifications importantes

4

CS-23.A

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional)

6

— CS-23.A(D)

— produits dérivés et modifications importantes

3

CS-23.B

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1 dont la masse maximale au décollage (MTOW) est comprise entre 2 000 et 5 670 kg

0,5

— CS-23.B(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,25

CS-29

Grands aéronefs à voilure tournante

5

— CS-29(D)

— produits dérivés et modifications importantes

2,5

CS-27

Petits aéronefs à voilure tournante

0,8

— CS-27(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,4

CS-E.T.A

Moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW

5,25

— CS-E.T.A(D)

— produits dérivés et modifications importantes

1,55

CS-E.T.B

Moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW

2

— CS-E.T.B(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,55

CS-E.NT

Moteurs autres qu'à turbine

0,1

— CS-E.NT(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,03

CS-23.C

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg

0,2

— CS-23.C(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,1

CS-22

Planeurs et motoplaneurs

0,2

CS-VLA

Aéronefs très légers

0,2

CS-VLR

Aéronefs à voilure tournante très légers

0,25

CS-APU

Groupes générateurs auxiliaires de bord

0,15

CS-P.A

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent)

0,2

— CS-P.A(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,1

CS-P.B

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent)

0,05

— CS-P.B(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,025

CS-22.J

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22

0,04

— CS-22.J(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,02

CS-22.H

Moteurs autres qu'à turbine

0,07

CS-22.H(D)

— produits dérivés et modifications importantes

0,05

CS-balloons (ballons)

pas encore disponible

0,1

CS-airships (dirigeables)

pas encore disponible

0,5

CS-34

pas de redevance fixe supplémentaire en cas d'inclusion dans la certification de type initiale — heures supplémentaires uniquement en fonction des besoins

 

CS-36

pas de redevance fixe supplémentaire en cas d'inclusion dans la certification de type initiale — heures supplémentaires uniquement en fonction des besoins

 

CS-AWO

la certification pour l'exploitation tous temps, en tant qu'activité postérieure à la certification de type, est considérée comme une modification de celle-ci

 

CS-ETSO.A

valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR

0,045

CS-ETSO.B

valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR

0,025

CS-ETSO.C

valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR

0,01

ii)   Certificats de type supplémentaires [visés dans la sous-partie E de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

Toutes les demandes sont soumises à la redevance fixe B indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.

Les produits qui apparaissent en grisé dans le tableau sont également soumis à une redevance horaire couvrant le temps passé par les agents de l'AESA, au taux indiqué dans le tableau.

Pour les certificats de type supplémentaires impliquant des modifications de la géométrie et/ou de l'installation motrice de l'aéronef, les redevances définies à la section i) ci-dessus pour le certificat de type et le certificat de type restreint sont applicables.

Redevance fixe B

680 EUR

 

Taux horaire

99 EUR

 


Type de produit

Observations

Coefficient

CS-25

Avions de grande capacité

important (niveau 1)

5

niveau 2

4

CS-23.A

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional)

important (niveau 1)

5

niveau 2

4

CS-23.B

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est comprise entre 2 000 et 5 670 kg

important (niveau 1)

3

niveau 2

2

CS-29

Grands aéronefs à voilure tournante

important (niveau 1)

4

niveau 2

4

CS-27

Petits aéronefs à voilure tournante

0,5

CS-E.T.A

Moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW

important (niveau 1)

1

niveau 2

1

CS-E.T.B

Moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Moteurs autres qu'à turbine

0,2

CS-23.C

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg

1

CS-22

Planeurs et motoplaneurs

0,2

CS-VLA

Aéronefs très légers

0,2

CS-VLR

Aéronefs à voilure tournante très légers

0,2

CS-APU

Groupes générateurs auxiliaires de bord

0,25

CS-P.A

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent)

0,25

CS-P.B

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent)

0,15

CS-22.J

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22

0,15

CS-22.H

Moteurs autres qu'à turbine

0,15

CS-balloons (ballons)

pas encore disponible

0,2

CS-airships (dirigeables)

pas encore disponible

0,5

iii)   Modifications majeures et réparations majeures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

Toutes les demandes sont soumises à la redevance fixe C indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.

Les produits qui apparaissent en grisé dans le tableau sont également soumis à une redevance horaire couvrant le temps passé par les agents de l'AESA, au taux indiqué dans le tableau.

Les modifications majeures importantes telles que décrites dans la partie 21, sous-partie D, de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 (notamment le paragraphe 21A.101) qui impliquent des modifications de la géométrie et/ou de l'installation motrice de l'aéronef sont soumises à la redevance due pour le certificat de type/certificat de type restreint concerné, prévue dans le tableau i) ci-dessus.

Les redevances indiquées dans ce tableau ne s'appliquent pas aux réparations majeures effectuées par des organismes de conception conformément au paragraphe 21A.263 c) 5) de la partie 21, sous partie D, de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.

Redevance fixe C

385 EUR

 

Taux horaire

99 EUR

 


Type de produit

Observations

Coefficient

CS-25

Avions de grande capacité — avec enquête technique approfondie

5

Avions de grande capacité — avec enquête technique limitée

4

CS-23.A

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional)

5

CS-23.B

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est comprise entre 2 000 et 5 670 kg

3

CS-29

Grands aéronefs à voilure tournante

4

CS-27

Petits aéronefs à voilure tournante

0,5

CS-E.T.A

moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW

1

CS-E.T.B

moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

moteurs autres qu'à turbine

0,2

CS-23.C

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg

1

CS-22

Planeurs et motoplaneurs

0,3

CS-VLA

Aéronefs très légers

0,3

CS-VLR

Aéronefs à voilure tournante très légers

0,3

CS-APU

groupes générateurs auxiliaires de bord

0,4

CS-P.A

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent)

0,4

CS-P.B

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent)

0,3

CS-22.J

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22

0,3

CS-22.H

moteurs autres qu'à turbine

0,3

CS-balloons (ballons)

pas encore disponible

0,3

CS-airships (dirigeables)

pas encore disponible

0,5

CS-ETSO.A

valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR

0,4

CS-ETSO.B

valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR

0,3

CS-ETSO.C

valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR

0,25

iv)   Modifications mineures et réparations mineures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

Les demandes sont soumises à la redevance fixe D indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.

Les redevances indiquées dans ce tableau ne s'appliquent pas aux modifications et réparations mineures effectuées par des organismes de conception conformément au paragraphe 21A.263 c) 2) de la partie 21, sous-partie D, de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.

Redevance fixe D

375 EUR

 


Type de produit

Observations

Coefficient

CS-25

Avions de grande capacité

2

CS-23.A

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional)

2

CS-23.B

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est comprise entre 2 000 et 5 670 kg

1

CS-23.C

Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg

0

CS-22

Planeurs et motoplaneurs

0

CS-VLA

Aéronefs très légers

0

CS-29

Grands aéronefs à voilure tournante

2

CS-27

Petits aéronefs à voilure tournante

1,5

CS-VLR

Aéronefs à voilure tournante très légers

0

CS-APU

groupes générateurs auxiliaires de bord

1

CS-P.A

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent)

0

CS-P.B

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent)

0

CS-22.J

pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22

0

CS-E.T.A

moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW

1

CS-E.T.B

moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW

1

CS-E.NT/CS-22H

tous moteurs autres qu'à turbine

0

CS-balloons (ballons)

pas encore disponible

0

CS-airships (dirigeables)

pas encore disponible

0

CS-ETSO.A

valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR

0

CS-ETSO.B

valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR

0

CS-ETSO.C

valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR

0

v)   Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l'AESA et d'autres certificats de type réputés acceptés en vertu du règlement (CE) no 1592/2002

La redevance annuelle est perçue sur tous les titulaires actuels de certificats de type et de certificats de type restreints de l'Agence.

Cette redevance doit couvrir les coûts supportés par l'Agence pour assurer que ses certificats de type restent valides, notamment sous les aspects du maintien de la navigabilité qui ne sont pas liés à des modifications et à des réparations postérieures à la certification de type.

La redevance est perçue chaque année. Elle est perçue pour la première fois au début de l'année civile qui suit la certification initiale pour les produits certifiés après l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les autres certificats, la redevance est appliquée pour la première fois lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ensuite annuellement.

Le niveau de la redevance à payer est indiqué dans le tableau suivant pour les différentes catégories de produits:

Type de produit (2)

Certificat de type produits conçus par un organisme de conception d'un État membre de l'UE (EUR)

Certificat de type produits conçus par un organisme de conception d'un pays tiers (EUR)

Certificat de type restreint produits conçus par un organisme de conception d'un État membre de l'UE (EUR)

Certificat de type restreint produits conçus par un organisme de conception d'un pays tiers (EUR)

CS-25 (avions de grande capacité dont la MTOW est supérieure à 50 tonnes)

120 000

40 000

30 000

10 000

CS-25 (avions de grande capacité dont la MTOW est comprise entre 22 tonnes et 50 tonnes)

50 000

16 667

12 500

4 167

CS-25 (avions de grande capacité dont la MTOW est inférieure à 22 tonnes)

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

30 000

10 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balloons (ballons)

300

100

100

100

CS-airships (dirigeables)

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

CS-ETSO.A (valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR)

1 000

333

250

100

CS-ETSO.B (valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR)

500

167

125

100

CS-ETSO.C (valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR)

250

100

100

100

Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction de la redevance annuelle est appliquée à partir du deuxième certificat de type dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:

Produit appartenant à la même catégorie

Réduction appliquée sur la redevance pour la certification de type

1er

0 %

2e

10 %

3e

20 %

4e

30 %

5e

40 %

6e

50 %

7e

60 %

8e

70 %

9e

80 %

10e

90 %

11e et suivants

100 %

En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité seront facturées au taux horaire mentionné dans le tableau ci dessous, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question sont installés.

Taux horaire

99 EUR

vi)   Agrément d'organisme de conception [visé dans la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

1.   Généralités

a)

Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de conception et pour la surveillance dudit organisme.

b)

L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (au taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de conception sont réparties en plusieurs lieux.

2.   Redevance liée à une demande

a)

Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme de conception sont soumises à la redevance fixe E indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe 21A.258 de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.

3.   Redevance de surveillance

a)

Les organismes de conception agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe E multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

La redevance de surveillance est due tous les trois ans et est payable sous la forme de trois annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.

c)

La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.

Redevance fixe E

12 000 EUR

Taux horaire

99 EUR


Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR)

Coefficient

moins de 500 001

0,1

entre 500 001 et 700 000

0,2

entre 700 001 et 1 200 000

0,5

entre 1 200 001 et 2 800 000

1

entre 2 800 001 et 4 200 000

1,5

entre 4 200 001 et 5 000 000

2,5

entre 5 000 001 et 7 000 000

3

entre 7 000 001 et 9 800 000

3,5

entre 9 800 001 et 14 000 000

4

entre 14 000 001 et 50 000 000

5

entre 50 000 001 et 140 000 000

8

entre 140 000 001 et 250 000 000

10

entre 250 000 001 et 500 000 000

25

entre 500 000 001 et 750 000 000

50

plus de 750 000 000

75

vii)   Démonstration de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives [visée dans la sous-partie B, paragraphe 21.A.14 b) de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

La certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives est facturée sur une base horaire, au taux indiqué ci-dessous.

Taux horaire

99 EUR

viii)   Agrément d'organisme de production [visé dans la sous-partie G de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

1.   Généralités

a)

Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de production et pour la surveillance dudit organisme.

b)

L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (au taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de production sont réparties en plusieurs lieux. En ce qui concerne les organismes internationaux complexes ayant plusieurs sites de production répartis dans plus de deux États membres, le coefficient correspondant sera multiplié par deux afin de couvrir le coût des activités de surveillance multinationales.

2.   Redevance liée à une demande

a)

Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme de production sont soumises à la redevance fixe F indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe 21A.158 de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.

3.   Redevance de surveillance

a)

Les organismes de production agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe F multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

La redevance de surveillance est due tous les deux ans et est payable sous la forme de deux annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.

c)

La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.

Redevance fixe F

12 000 EUR

Taux horaire

99 EUR


Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR)

Coefficient

moins de 500 001

0,1

entre 500 001 et 700 000

0,25

entre 700 001 et 1 400 000

0,5

entre 1 400 001 et 2 800 000

1,25

entre 2 800 001 et 5 000 000

2

entre 5 000 001 et 7 000 000

4

entre 7 000 001 et 14 000 000

6

entre 14 000 001 et 21 000 000

8

entre 21 000 001 et 42 000 000

12

entre 42 000 001 et 70 000 000

16

entre 70 000 001 et 84 000 000

20

entre 84 000 001 et 105 000 000

25

entre 105 000 001 et 140 000 000

30

entre 140 000 001 et 420 000 000

40

entre 420 000 001 et 700 000 000

55

entre 700 000 001 et 1 400 000 000

65

entre 1 400 000 001 et 2 100 000 000

75

plus de 2 100 000 000

120

ix)   Production sans agrément [visée dans la sous-partie F de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

La certification de la production sans agrément est facturée sur une base horaire, au taux indiqué ci-dessous.

Taux horaire

99 EUR

x)   Agrément d'organisme de maintenance [visé à l'annexe I, sous-partie F, et à l'annexe II du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3)]

1.   Généralités

a)

Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance et pour la surveillance dudit organisme.

b)

L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (au taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de maintenance sont réparties en plusieurs lieux.

2.   Redevance liée à une demande

a)

Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme de maintenance sont soumises à la redevance fixe G indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe M.A.619 de l'annexe I ou au paragraphe 145.B.50 de l'annexe II du règlement (CE) no 2042/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.

3.   Redevance de surveillance

a)

Les organismes de maintenance agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe G multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

La redevance de surveillance est due tous les deux ans et est payable sous la forme de deux annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.

c)

La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.

Redevance fixe G

12 000 EUR

Taux horaire

99 EUR


Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR)

Coefficient

moins de 500 001

0,1

entre 500 001 et 700 000

0,25

entre 700 001 et 1 400 000

0,5

entre 1 400 001 et 2 800 000

1,25

entre 2 800 001 et 5 000 000

2

entre 5 000 001 et 7 000 000

4

entre 7 000 001 et 14 000 000

6

entre 14 000 001 et 21 000 000

8

entre 21 000 001 et 42 000 000

12

entre 42 000 001 et 70 000 000

16

entre 70 000 001 et 84 000 000

20

entre 84 000 001 et 105 000 000

25

plus de 105 000 000

30

xi)   Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité [visé dans la partie M, sous-partie G, de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003]

Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et pour la surveillance dudit organisme. Les redevances fixes perçues sont identiques à celles prévues dans le tableau x) pour un agrément d'organisme de maintenance, moyennant l'application d'un coefficient supplémentaire de 1,5.

Les références à des constatations figurant dans la section x) sont considérées par analogie comme étant faites aux constatations définies au paragraphe M.A.716 de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003.

xii)   Redevance pour l'acceptation d'agréments équivalents aux agréments «Partie 145» conformément à des accords bilatéraux applicables

Les nouveaux agréments sont soumis à la redevance fixe H indiquée dans le tableau.

La redevance de renouvellement, équivalente à la redevance fixe I indiquée dans le tableau, est payable tous les deux ans.

Nouveaux agréments

Redevance fixe H

1 500 EUR


Renouvellement d'agréments existants

Redevance fixe I

1 200 EUR

xiii)   Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance [visé à l'annexe IV du règlement (CE) no 2042/2003]

1.   Généralités

a)

Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance et pour la surveillance dudit organisme.

b)

L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (selon le taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de formation à la maintenance sont réparties en plusieurs lieux.

2.   Redevance liée à une demande

a)

Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance sont soumises à la redevance fixe J indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe 147.B.130 de l'annexe IV du règlement (CE) no 2042/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.

3.   Redevance de surveillance

a)

Les organismes chargés de la formation à la maintenance agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe J multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.

b)

La redevance de surveillance est due tous les deux ans et est payable sous la forme de deux annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.

c)

La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.

Redevance fixe J

12 000 EUR

Taux horaire

99 EUR


Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR)

Coefficient

moins de 500 001

0,1

entre 500 001 et 700 000

0,25

entre 700 001 et 1 400 000

0,75

entre 1 400 001 et 2 800 000

1

entre 2 800 001 et 5 000 000

1,5

entre 5 000 001 et 7 000 000

3

entre 7 000 001 et 14 000 000

6

entre 14 000 001 et 21 000 000

8

entre 21 000 001 et 42 000 000

10

entre 42 000 001 et 84 000 000

15

plus de 84 000 000

20

xiv)   Recours

Des honoraires sont perçus pour l'administration des recours visés à l'article 35 du règlement (CE) no 1592/2002.

Toutes les demandes de recours donnent lieu à la facturation des honoraires fixes K indiqués dans le tableau, multipliés par le coefficient indiqué pour la catégorie d'honoraires correspondante pour la personne ou l'organisme en question.

Les honoraires sont remboursés dans les cas où le recours aboutit à une annulation d'une décision de l'Agence.

Les organismes sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie d'honoraires correspondante.

Honoraires fixes K

10 000 EUR


Catégorie d'honoraires pour les personnes physiques

Coefficient

 

0,1


Catégorie d'honoraires pour les organismes, en fonction du chiffre d'affaires de l'organisme qui introduit le recours (en EUR)

Coefficient

moins de 100 001

0,25

entre 100 001 et 1 200 000

0,5

entre 1 200 001 et 2 500 000

0,75

entre 2 500 001 et 5 000 000

1

entre 5 000 001 et 50 000 000

2,5

entre 50 000 001 et 500 000 000

5

entre 500 000 001 et 1 000 000 000

7,5

plus de 1 000 000 000

10


(1)  Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6).

(2)  Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance due pour la version passagers équivalente.

(3)  Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1).


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/26


RÈGLEMENT (CE) N o 489/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1785/2003 définit la qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention.

(2)

Afin d’encourager la production de riz de bonne qualité, il y a lieu de renforcer les critères d’intervention. Un redressement des rendements à l'usinage, simultanément à une réduction de la tolérance des rendements qui s'écartent du rendement de base, sont les mesures les plus efficaces en vue de promouvoir la production de riz de qualité et, en même temps, d'assurer la qualité du riz stocké par les organismes d'intervention. À cette occasion, certaines variétés désuètes doivent également être supprimées de la liste des variétés reprises à l’annexe II du règlement (CE) no 708/98 de la Commission du 30 mars 1998 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention et fixant les montants correcteurs, ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer (2).

(3)

Pour assurer une gestion satisfaisante de l'intervention, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour chaque offre. Toutefois, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer une limite supérieure pour permettre de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans certains États membres.

(4)

Il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats. Pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté. Afin de prendre en charge des lots d'une certaine homogénéité, il convient de spécifier qu'un lot est composé de riz de la même variété.

(5)

Le règlement (CE) no 1785/2003 dispose que le prix d'intervention est fixé pour un riz paddy d'une qualité type déterminée et que, si la qualité du riz offert à l'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions.

(6)

Pour déterminer les bonifications et les réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité; l'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence.

(7)

Le règlement (CE) no 1785/2003 a limité à 75 000 tonnes par campagne les quantités acquises par les organismes d’intervention. Afin de partager cette quantité de manière équitable, il y a lieu de fixer des quantités par État membre producteur, en tenant compte des superficies de base nationales fixées par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (3) et des rendements moyens repris à l’annexe VII dudit règlement.

(8)

Pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de prévoir qu'une offre est présentée pour le centre d'intervention le plus proche du lieu de stockage de la marchandise et d'arrêter les dispositions relatives aux frais de transport jusqu'au magasin où s'effectue la prise en charge par l'organisme d'intervention.

(9)

Il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s'assurer du respect des exigences établies tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes. Il convient de distinguer, d'une part, l'acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d'autre part, la fixation du prix à payer à l'offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d'échantillons représentatifs.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les dispositions spécifiques adaptées au cas de la prise en charge de la marchandise dans les magasins de l'offrant; il est notamment indiqué de prendre en considération les données de la comptabilité matières de l'offrant sous réserve des résultats de vérifications complémentaires pour garantir le respect des exigences posées pour la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention.

(11)

Étant donné que les dispositions du présent règlement remplacent celles arrêtées par les règlements (CE) no 708/98 et (CE) no 549/2000 de la Commission du 14 mars 2000 déterminant les centres d’intervention du riz (4), il y a lieu en conséquence d'abroger lesdits règlements.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Centres d’intervention

Les centres d’intervention visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 sont énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Achat par l’organisme d’intervention

1.   Pendant la période d'achat fixée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, tout détenteur d'un lot d'un minimum de vingt tonnes de riz paddy récolté dans la Communauté peut présenter ce lot en vue de son achat par l'organisme d'intervention.

Un lot est composé du riz de la même variété.

Les États membres peuvent fixer la quantité minimale du lot visée au premier alinéa à un niveau supérieur.

2.   Lorsqu'un lot est livré en plusieurs parties (camion, péniche, wagon, etc.) chacune de ces dernières doit respecter les caractéristiques minimales requises prévues à l’article 3 du présent règlement, sans préjudice de l'article 12.

Article 3

Caractéristiques minimales exigibles

1.   Pour être accepté à l'intervention, le riz paddy doit être sain, loyal et marchand.

2.   Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsque:

a)

il est exempt de flair et d'insectes vivants;

b)

il a un taux d'humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

c)

il a un rendement à l’usinage qui n’est pas inférieur de cinq points par rapport aux rendements de base énumérés à l’annexe II, partie A;

d)

le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l'annexe III du règlement (CE) no 1785/2003, ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués à l’annexe III du présent règlement, par type de riz;

e)

il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la réglementation communautaire.

3.   Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «impuretés diverses», des matières étrangères autres que le riz.

Article 4

Réfactions et bonifications

Les réfactions et bonifications prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 s’appliquent au prix d’intervention du riz paddy offert à l’intervention en multipliant ce dernier par la somme des pourcentages de réfaction et de bonification déterminés comme suit:

a)

lorsque le taux d'humidité du riz paddy dépasse 13 %, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention est égal à la différence entre le pourcentage d’humidité du riz paddy offert à l’intervention, mesuré avec une précision de une décimale, et 13 %;

b)

lorsque le rendement à l'usinage du riz s'écarte du rendement de base à l'usinage pour la variété concernée prévu à l'annexe II, partie A, du présent règlement, les bonifications et les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe II, partie B, par variété de riz;

c)

lorsque les défauts des grains du riz paddy dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention à appliquer est déterminé à l’annexe IV, par type de riz;

d)

lorsque le pourcentage d’impuretés diverses du riz paddy dépasse 0,1 %, celui-ci est acheté à l’intervention moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 %;

e)

lorsqu’un lot de riz paddy est offert à l’intervention pour une variété déterminée et qu’il comporte un pourcentage de grains de riz d’autres variétés dépassant 3 %, ce lot est acheté moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

Article 5

Quantités éligibles à l’intervention

À partir de la campagne 2004/2005, les quantités de riz paddy éligibles à l’intervention pour chaque campagne sont réparties entre une tranche spécifique à chaque État membre producteur (tranche no 1), conformément au tableau figurant à l’annexe V, et une tranche commune à l’ensemble de la Communauté constituée des quantités non attribuées de la tranche no 1 (tranche no 2).

Article 6

Offres de vente par les opérateurs

1.   Toute offre de vente doit faire l’objet d’une demande écrite auprès d’un organisme d’intervention, notamment par voie électronique, présentée sur la base d’un formulaire mis à disposition par l’organisme d’intervention.

Sous peine d’irrecevabilité, les offres relatives aux tranches nos 1 et 2 doivent être présentées respectivement du 1er au 9 avril et du 1er au 9 juin.

2.   L’offre doit comporter les indications suivantes:

a)

nom de l’offrant;

b)

lieu de stockage du riz offert;

c)

quantité offerte conformément à l’article 2;

d)

variété;

e)

caractéristiques principales, y compris le rendement global et le rendement en grains entiers à l’usinage;

f)

année de récolte;

g)

quantité minimale de l’offre en dessous de laquelle l’offre est considérée par l’offrant comme non présentée;

h)

centre d’intervention pour lequel l’offre est faite;

i)

la preuve que l’offrant a constitué une garantie de 50 EUR par tonne de riz paddy, cette garantie étant ramenée à 20 EUR par tonne de riz paddy pour les producteurs ou leurs groupements qui ont satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission (5);

j)

la déclaration que le produit est d’origine communautaire, avec indication de la région de production;

k)

les traitements phytosanitaires effectués, avec la précision des doses utilisées.

3.   Toute offre doit être faite à l’organisme d’intervention de l’État membre de production, pour le centre d’intervention de cet État membre le plus proche du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l’offre. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «centre d'intervention le plus proche» le centre, dans l’État membre de production, vers lequel le riz paddy peut être acheminé aux moindres frais.

4.   Une fois présentées, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

5.   En cas d’irrecevabilité de l’offre, l’opérateur concerné en est informé par l’organisme d’intervention dans les dix jours ouvrables qui suivent la présentation de l’offre.

Article 7

Attribution des quantités

1.   Au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai, l’autorité compétente de l’État membre examine si la quantité totale offerte de la tranche no 1 dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle calcule un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. Ce coefficient est fixé à la valeur la plus élevée possible permettant, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, que la quantité totale attribuée soit inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non dépassement, le coefficient d’attribution est égal à 1.

Le cas échéant, la quantité non utilisée, soit la différence entre la quantité disponible et la quantité totale attribuée, s’ajoute à la quantité prévue pour la tranche no 2.

L’autorité compétente de l’État membre informe la Commission de la valeur du coefficient d’attribution, de la quantité totale attribuée et de la quantité non utilisée reportée à la tranche no 2, au plus tard le jour suivant la date indiquée au premier alinéa. La Commission met cette information à disposition du public dans les meilleurs délais sur son site Internet.

Au plus tard le deuxième jour suivant la date indiquée au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l’offre, cette quantité est ramenée à zéro.

2.   Pour la tranche no 2, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de juillet, les quantités offertes avec, le cas échéant, les quantités minimales spécifiées. Cette communication se fait par voie électronique selon le modèle figurant à l’annexe VI. Cette communication doit être faite même si aucune quantité n’a été offerte.

La Commission rassemble toutes les offres présentées dans les États membres et examine si la quantité totale offerte dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle applique un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. Ce coefficient est fixé à la valeur la plus élevée possible permettant, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, que la quantité totale attribuée soit inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non-dépassement, le coefficient d’attribution est égal à 1.

Au plus tard trois jours ouvrables après la publication du coefficient d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité compétente de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l’offre, cette quantité est ramenée à zéro.

3.   La garantie visée à l’article 6, paragraphe 2, point i), est libérée au prorata de la quantité offerte mais non attribuée. Pour la quantité attribuée, elle est libérée dans sa totalité à partir du moment où 95 % de ladite quantité est livrée conformément aux dispositions de l’article 9.

Article 8

Frais de transport

1.   Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée lors de la présentation de l'offre jusqu'au centre d'intervention le plus proche sont à la charge de l'offrant.

2.   Si l'organisme d'intervention ne prend pas en charge le riz paddy au centre d'intervention le plus proche, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme d'intervention.

3.   Les frais visés aux paragraphes 1 et 2 sont déterminés par l'organisme d'intervention.

Article 9

Livraison

1.   La date et le centre d'intervention où s'effectue la livraison sont fixés par l'organisme d'intervention et sont communiqués à l'offrant dans les meilleurs délais. Ces conditions peuvent être contestées dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la réception de la communication.

2.   La livraison au centre d’intervention doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours.

En cas de livraison fractionnée, la dernière partie du lot doit être livrée conformément au premier alinéa.

3.   La réception de la livraison est effectuée par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté.

Article 10

Prise en charge par l'organisme d'intervention

1.   La prise en charge par l'organisme d'intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 2 et 3 ont été constatées par celui-ci ou par son représentant, marchandise rendue magasin d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 12.

2.   La quantité livrée est constatée par pesage en présence de l'offrant et d'un représentant de l'organisme d'intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l'offrant. Le représentant de l'organisme d'intervention peut être le stockeur.

3.   Lorsque l'organisme d'intervention agit par l’intermédiaire du stockeur, il procède lui-même dans un délai de trente jours à partir de la fin de la livraison à un contrôle comprenant au minimum une vérification du poids selon la méthode dite de mesurage volumétrique.

Si, après utilisation de la méthode visée au premier alinéa le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids enregistré dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Si, après utilisation de la méthode visée au premier alinéa le poids obtenu est inférieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, il est procédé sans délai à un pesage de la marchandise. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids enregistré dans la comptabilité matières; dans le cas inverse, les frais de pesage sont à la charge de l'organisme d'intervention.

Article 11

Prise en charge dans le magasin de l'offrant

1.   L'organisme d'intervention peut prendre en charge le riz paddy non pas au centre d'intervention désigné par l'offrant mais à l'endroit où la marchandise est entreposée lors de la présentation de l'offre. Dans ce cas, la marchandise prise en charge doit être entreposée séparément des autres marchandises.

La date de prise en charge coïncide avec la date de la constatation des caractéristiques minimales citée dans le bulletin de prise en charge visé à l'article 14.

2.   Lorsque la prise en charge est effectuée dans les conditions prévues au paragraphe 1, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matières qui doit être établie conformément aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles prescrites par l'organisme d'intervention et pour autant que:

a)

la comptabilité matières fasse apparaître:

le poids constaté par pesage, lequel ne peut dater de plus de dix mois,

les caractéristiques qualitatives au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité,

les transsilages éventuels,

ainsi que les traitements effectués;

b)

le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières.

Le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matières, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif.

Toutefois, une vérification volumétrique de contrôle est effectuée par l'organisme d'intervention dans un délai de trente jours à partir de la prise en charge des produits. La différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 6 %.

Si, après utilisation de la méthode volumétrique visée au troisième alinéa, le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Si, après utilisation de la méthode volumétrique visée au troisième alinéa, le poids obtenu est inférieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, ce dernier procède sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu ou du FEOGA dans le cas contraire.

Article 12

Vérification des exigences qualitatives

1.   En vue de la vérification des exigences qualitatives requises, en vertu de l’article 3, pour l'acceptation du produit à l'intervention, des prélèvements d'échantillons sont effectués par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté.

Trois échantillons représentatifs, d’une masse unitaire minimale de un kilogramme, sont constitués. Ils sont destinés respectivement:

a)

à l'offrant;

b)

au magasin où s’effectue la prise en charge;

c)

à l'organisme d'intervention.

Pour constituer les échantillons représentatifs, le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot offert par dix tonnes. Chaque prélèvement est d’un poids identique. Les échantillons représentatifs sont constitués par la somme des prélèvements divisée par trois.

La vérification des exigences qualitatives requises est effectuée à partir de l’échantillon représentatif destiné au magasin où s’effectue la prise en charge.

2.   En cas de prise en charge du produit hors du magasin de l’offrant, des échantillons représentatifs sont constitués pour chaque livraison partielle (camion, péniche, wagon), dans les conditions fixées au paragraphe 1.

L'examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l'entrée en magasin de l'intervention, à une vérification du taux d'humidité, du taux d'impuretés et de l'absence d'insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu'une livraison partielle n'est pas conforme aux exigences de la qualité minimale, la prise en charge du lot est refusée. La totalité du lot doit être retirée. Les frais supportés pour l’opération sont à la charge de l’offrant.

Si, dans un État membre, l'organisme d'intervention est en mesure d'effectuer une vérification de toutes les exigences de la qualité minimale pour chaque livraison partielle avant l'entrée en magasin, il doit refuser la prise en charge d'une livraison partielle qui n'est pas conforme à ces exigences.

3.   En cas de prise en charge dans le magasin de l'offrant, telle que prévue à l’article 11, la vérification est pratiquée sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, dans les conditions fixées au paragraphe 1.

La vérification doit établir que la marchandise répond aux exigences de la qualité minimale. Dans le cas contraire, la prise en charge du lot est refusée.

Article 13

Détermination des caractéristiques de la marchandise

1.   En cas d'acceptation de la marchandise, à l'issue de l'examen effectué conformément à l’article 12, la détermination précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée pour déterminer le prix à payer à l'offrant. Ce prix est déterminé, pour le lot offert, sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis à l’article 12.

Les résultats de l'analyse sont communiqués à l'offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l'article 14.

2.   Dans le cas où l'offrant conteste le résultat de l'analyse effectuée en application du paragraphe 1 pour la détermination du prix, une nouvelle analyse précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes sur la base d’un nouvel échantillon représentatif constitué, à parts égales, à partir des échantillons représentatifs conservés par l'offrant et par l'organisme d'intervention. En cas de livraisons partielles du lot offert, le résultat est obtenu par la moyenne pondérée des résultats des analyses des nouveaux échantillons représentatifs de chacune de ces livraisons partielles.

Le résultat de ces dernières analyses est déterminant pour le prix à payer à l'offrant. Les frais occasionnés par ces nouvelles analyses sont à la charge de la partie perdante.

Article 14

Bulletin de prise en charge

Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque lot. L'offrant ou son représentant peuvent être présents lors de l'établissement de ce bulletin.

Le bulletin indique au minimum:

a)

la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales;

b)

la variété et le poids livré;

c)

le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif;

d)

les caractéristiques physiques ainsi que les caractéristiques qualitatives constatées.

Article 15

Détermination du prix à payer à l'offrant et paiement

1.   Le prix à payer à l'offrant est le prix déterminé en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, pour une marchandise rendue magasin non déchargée, valable à la date fixée comme premier jour de livraison et compte tenu des bonifications et des réfactions prévues à l’article 4 du présent règlement ainsi que des dispositions de l'article 8 du présent règlement.

En cas de prise en charge dans les magasins de l'offrant, en application de l'article 11, le prix à payer est déterminé en fonction du prix d'intervention valable le jour de l'acceptation de l'offre, ajusté des bonifications et réfactions applicables, et diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où le riz paddy est pris en charge jusqu'au centre d'intervention le plus proche, ainsi que des frais de sortie de stockage. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.

2.   Le paiement est effectué entre le trente-deuxième et le trente-septième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 10, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 1.

En cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, le paiement est effectué dans les meilleurs délais à partir de la communication à l'offrant du résultat de la dernière analyse.

Dans le cas où le paiement est subordonné à la présentation d'une facture par l'offrant, et lorsque cette dernière n'est pas présentée dans le délai prévu au premier alinéa, le paiement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation effective de cette facture.

Article 16

Surveillance du produit stocké

Tout opérateur qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème apparu à cet égard.

L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel prévu au règlement (CE) no 2148/96 de la Commission (6).

Article 17

Contrôle du niveau de contamination radioactive

Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003.

Article 18

Règles nationales

Les organismes d'intervention arrêtent en tant que de besoin des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.

Article 19

Abrogation

Les règlements (CE) no 708/98 et (CE) no 549/2000 sont abrogés.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 98 du 31.3.1998, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2004 (JO L 211 du 12.6.2004, p. 14).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(4)  JO L 67 du 15.3.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1091/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 8).

(5)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 92.

(6)  JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.


ANNEXE I

CENTRES D’INTERVENTION

1.   Grèce

Régions

Noms des centres

Grèce centrale

Volos

Lamia

Messolongi

Larissa

Elassona

Macédoine

Skotoysa

Drymos

Platy

Provatas

Pyrgos

Salonique

Yannitsa

Péloponnèse

Messini


2.   Espagne

Régions

Noms des centres

Aragón

Ejea de los Caballeros

Grañén

Cataluña

Aldea-Tortosa

Valencia

Albal-Silla

Sueca

Cullera

Murcia

Calasparra

Extremadura

Don Benito

Montijo

Madrigalejo

Andalucía

Coria del Río

Las Cabezas de San Juan

La Puebla del Río

Los Palacios

Véjer de la Frontera

Navarra

Tudela


3.   France

Départements

Noms des centres

Bouches-du-Rhône

Arles

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Gard

Beaucaire

Saint-Gilles

Guyane

Mana (Saint-Laurent-du-Maroni)


4.   Italie

Régions

Noms des centres

Piémont

Vercelli

Novara

Cuneo

Torino

Alessandria

Biella

Vénétie

Rovigo

Lombardie

Pavia

Mantova

Milano

Lodi

Émilie-Romagne

Piacenza

Parma

Ferrara

Bologna

Ravenna

Reggio Emilia

Sardaigne

Oristano

Cagliari


5.   Hongrie

Régions

Noms des centres

Grande Plaine Septentrionale

Karcag

Grande Plaine Méridionale

Szarvas


6.   Portugal

Régions

Noms des centres

Beira Litoral

Granja do Ulmeiro

Ribatejo

Mora

Fronteira

Alentejo

Cuba

Évora


ANNEXE II

A.   RENDEMENT DE BASE À L'USINAGE

Désignation de la variété

Rendement en grains entiers

(en %)

Rendement global

(en %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Variétés non dénommées

64

72

B.   BONIFICATIONS ET RÉFACTIONS RELATIVES AUX RENDEMENTS À L'USINAGE

Rendement du riz paddy en grains entiers de riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,75 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 1 %


Rendement global de riz paddy en riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,60 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 0,80 %


ANNEXE III

POURCENTAGES MAXIMAUX VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT D)

Défauts des grains

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

6

4

4

Grains striés de rouge

10

5

5

Grains tachés et tachetés

4

2,75

2,75

Grains ambrés

1

0,50

0,50

Grains jaunes

0,175

0,175

0,175

Impuretés diverses

1

1

1

Grains de riz d'autres variétés

5

5

5


ANNEXE IV

RÉFACTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DES GRAINS

Défauts des grains

Pourcentage de grains à défauts entraînant une réfaction du prix d’intervention

Pourcentage de réfaction (1) applicable à l’écart supplémentaire par rapport à la limite inférieure

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

de 2 à 6 %

de 2 à 4 %

de 1,5 à 4 %

1 % pour chaque écart de 0,5 % supplémentaire

Grains striés de rouge

de 1 à 10 %

de 1 à 5 %

de 1 à 5 %

1 % pour chaque écart de 1 % supplémentaire

Grains tachés et tachetés

de 0,50 à 4 %

de 0,50 à 2,75 %

de 0,50 à 2,75 %

0,8 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains ambrés

de 0,05 à 1 %

de 0,05 à 0,50 %

de 0,05 à 0,50 %

1,25 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains jaunes

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

6 % pour chaque écart de 0,125 % supplémentaire


(1)  Chaque écart est décompté à partir de la deuxième décimale du pourcentage de grains à défauts.


ANNEXE V

TRANCHE No 1 VISÉE À L’ARTICLE 5

État membre

Tranche no 1

Grèce

4 674 t

Espagne

20 487 t

France

4 181 t

Italie

40 764 t

Hongrie

307 t

Portugal

4 587 t


ANNEXE VI

INFORMATIONS CONTENUES À LA COMMUNICATION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

État membre: ….

Numéro de l’offre

Quantité offerte (t)

Quantité minimale (t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

etc.

 

 

Adresse électronique pour l’envoi des informations conformément à l’article 7, paragraphe 2: AGRI-INTERV-RICE@CEC.EU.INT


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/38


RÈGLEMENT (CE) N o 490/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs, qu’un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée du producteur.

(2)

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence individuelles obtenues après application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003.

(3)

En ce qui concerne la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les bases pour les quantités de référence individuelles ont été fixées dans le tableau f) de l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(4)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié des quantités qui ont été définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5)

L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs «SLOM», jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande (3), la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

(6)

Il convient donc d’établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(3)  JO L 70 du 30.3.1995, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1390/95 (JO L 135 du 21.6.1995, p. 4).


ANNEXE

(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 231 623,120

78 807,880

République tchèque

2 614 412,222

67 730,778

Danemark

4 454 894,257

453,743

Allemagne

27 768 308,989

95 518,299

Estonie

554 656,506

69 826,494

Grèce

819 730,000

783,000

Espagne

6 045 387,486

71 562,514

France

23 872 196,114

363 601,886

Irlande

5 390 829,642

4 934,358

Italie

10 281 085,000

248 975,000

Chypre

141 337,000

3 863,000

Lettonie

631 855,798

63 539,202

Lituanie

1 279 788,156

367 150,844

Luxembourg

268 554,000

495,000

Hongrie

1 782 841,919

164 438,081

Malte

48 698,000

0,000

Pays-Bas

11 001 255,000

73 437,000

Autriche

2 622 284,217

128 105,495

Portugal (1)

1 861 474,000

8 987,000

Slovaquie

1 003 594,404

9 721,596

Finlande

2 399 475,287

8 230,616

Suède

3 300 000,000

3 000,000

Royaume-Uni

14 482 260,813

127 486,187


(1)  Sauf Madère.


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/41


RÈGLEMENT (CE) N o 491/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres.

(2)

Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer.

(3)

À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays.

(4)

Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5).

(5)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 30 mars au 12 avril 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

(5)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.


ANNEXE

(EUR/100 pièces)

Période: du 30 mars au 12 avril 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

19,13

14,98

30,54

16,65

Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Jordanie


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/43


RÈGLEMENT (CE) N o 492/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 20,238 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/44


DIRECTIVE 2005/27/CE DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/97/CE est l’une des directives particulières traitant de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent par conséquent à la directive 2003/97/CE.

(2)

Afin de réduire l’angle mort des véhicules de la catégorie N2 d’une masse ne dépassant pas 7,5 tonnes, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la directive 2003/97/CE.

(3)

Depuis 2003, les progrès techniques concernant les rétroviseurs ont été considérables. Il est désormais possible d’installer des rétroviseurs grand angle sur certains véhicules de la catégorie N2 dont la masse ne dépasse pas 7,5 tonnes. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2003/97/CE en étendant l’obligation de monter des rétroviseurs grand angle de la classe IV sur les véhicules de la catégorie N2 ayant une cabine comparable à celle des véhicules de la catégorie N3. La possibilité d’installer un rétroviseur d’accostage de la classe V doit être le critère permettant de faire la distinction entre les deux types de véhicules de la catégorie N2.

(4)

Les véhicules ayant des sièges dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe ne seront pas en mesure de répondre aux prescriptions communes. Un facteur de correction doit donc être introduit pour ce type de véhicule.

(5)

Il convient également de modifier les dispositions administratives concernant la réception en introduisant les numéros distinctifs des États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et III de la directive 2003/97/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 octobre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).

(2)  JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et III de la directive 2003/97/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, point 1.1.1.12, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Dans le cas d’un siège dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe, la position des points oculaires est corrigée conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.»

2)

à l’annexe I, appendice 5, point 1.1, le texte suivant est ajouté à l’énumération des numéros distinctifs:

«8 pour la République tchèque», «29 pour l’Estonie», «49 pour Chypre», «32 pour la Lettonie», «36 pour la Lituanie», «7 pour la Hongrie», «50 pour Malte», «20 pour la Pologne», «26 pour la Slovénie», «27 pour la Slovaquie»;

3)

l’appendice 7 suivant est ajouté à l’annexe I:

«Appendice 7

Détermination des points oculaires pour un siège dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe

1)

La position des points oculaires par rapport au point R est corrigée conformément aux indications du tableau suivant à l’aide des coordonnées X du système de référence tridimensionnel. Le tableau indique les coordonnées de base pour un angle fixe de dossier de 25 degrés. Le système de référence tridimensionnel pour les coordonnées est défini au point 2.3 de l’annexe I de la directive 77/649/CEE telle que modifiée.

Angle du dossier

Coordonnées horizontales

(en degrés)

ΔX

25

68 mm

2)

Corrections supplémentaires pour des angles fixes de dossier autres que 25 degrés

Le tableau ci-dessous indique les corrections supplémentaires — à partir de la position oculaire avec un angle fixe de dossier de 25 degrés — à apporter aux coordonnées X et Z des points oculaires lorsque l'angle du dossier n'est pas de 25 degrés.

Angle du dossier

Coordonnées horizontales

Coordonnées verticales

(en degrés)

ΔX

ΔZ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm»

4)

au tableau de l’annexe III, le texte de la case «rétroviseurs grand angle classe IV» pour les véhicules à moteur de la catégorie N2 ≤ 7,5 tonnes est remplacé par le texte suivant:

«Obligatoires

pour les deux côtés si un rétroviseur de la classe V peut être monté

Facultatifs

pour les deux côtés à la fois si ce n’est pas le cas»;

5)

au tableau de l’annexe III, le texte de la case «rétroviseurs d’accostage classe V» pour les véhicules à moteur de la catégorie N2 ≤ 7,5 tonnes est remplacé par le texte suivant:

«Obligatoires, voir annexe III, points 3.7 et 5.5.5

1 du côté du passager

Facultatifs

1 du côté du conducteur

(les deux rétroviseurs doivent être montés à au moins deux mètres du sol)

Une tolérance de + 10 cm est autorisée».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

modifiant la décision 2004/832/CE en ce qui concerne le plan d’éradication et de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique dans les Vosges septentrionales, en France

[notifiée sous le numéro C(2005) 917]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/264/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/832/CE de la Commission du 3 décembre 2004 portant approbation des plans présentés pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs dans les Vosges septentrionales, en France (2), a été adoptée dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

La France a informé la Commission de l'évolution récente de cette maladie chez les porcs sauvages dans la zone française des Vosges septentrionales. À la lumière des informations épidémiologiques, il convient d'élargir le plan d’éradication à la zone des Vosges septentrionales située à l’ouest du Rhin et du canal Rhin-Marne, au nord de l’autoroute A 4, à l’est de la rivière Sarre et au sud de la frontière avec l’Allemagne. En outre, il y a lieu de modifier le plan de vaccination d’urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique afin de couvrir ladite zone.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2004/832/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2004/832/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 62.


ANNEXE

«ANNEXE

1.   Zones dans lesquelles le plan d'éradication doit être mis en œuvre

Le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l’ouest du Rhin et du canal Rhin-Marne, au nord de l’autoroute A 4, à l’est de la rivière Sarre et au sud de la frontière avec l’Allemagne.

2.   Zones dans lesquelles le plan de vaccination d'urgence doit être mis en œuvre

Le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l’ouest du Rhin et du canal Rhin-Marne, au nord de l’autoroute A 4, à l’est de la rivière Sarre et au sud de la frontière avec l’Allemagne.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/50


ACTION COMMUNE 2005/265/PESC DU CONSEIL

du 23 mars 2005

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la Moldova

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 juin 2004, le Conseil a déclaré que l’Union européenne était disposée à jouer un rôle politique plus actif en Moldova.

(2)

Le 22 février 2005, l’Union européenne et la Moldova ont réaffirmé leur volonté de travailler en totale coopération pour exploiter les nouvelles possibilités qu’offre la politique européenne de voisinage (PEV) à partir des valeurs communes qui constituent le fondement de cette politique.

(3)

Il est nécessaire d’assurer la coordination et la cohérence des actions extérieures de l’Union européenne en Moldova.

(4)

Il convient dès lors de nommer un représentant spécial de l’Union européenne pour la Moldova,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

M. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Moldova.

Article 2

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne en Moldova. Parmi ces objectifs figurent notamment:

a)

contribuer à un règlement pacifique du conflit en Transnistrie et à la mise en œuvre de ce règlement sur la base d’une solution viable, en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldova à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

b)

contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens de la République de Moldova;

c)

promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre la République de Moldova et l’Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs et conformément au plan d’action établi dans le cadre de la PEV;

d)

appuyer la lutte contre le trafic des êtres humains et le trafic d’armes et d’autres marchandises au départ de la Moldova ou transitant par la Moldova;

e)

contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région;

f)

accroître l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne dans la République de Moldova et la région.

2.   Le RSUE appuie l’action du haut représentant dans la République de Moldova et la région, et il œuvre en étroite collaboration avec la présidence, les chefs de mission de l’Union européenne et la Commission.

Article 3

1.   Afin d’atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat de:

a)

renforcer la contribution de l’Union européenne au règlement du conflit en Transnistrie conformément aux objectifs politiques arrêtés par l’Union européenne et en coordination étroite avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en représentant l’Union européenne par les canaux appropriés et dans les enceintes choisies d’un commun accord, et en établissant et en maintenant des contacts étroits avec tous les acteurs concernés;

b)

contribuer, en tant que de besoin, à l’élaboration des contributions de l’Union européenne à la mise en œuvre d’un règlement du conflit à terme;

c)

suivre de près l’évolution de la situation politique dans la République de Moldova, y compris la région de la Transnistrie, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec le gouvernement de la République de Moldova et d’autres acteurs nationaux, et proposer, si nécessaire, les services de conseil et de facilitation de l’Union européenne;

d)

contribuer à développer davantage la politique de l’Union européenne à l’égard de la République de Moldova et de la région, en particulier, en matière de prévention et de règlement des conflits.

2.   Aux fins de l’accomplissement de son mandat, le RSUE veille à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les aspects pertinents du plan d’action mené dans le cadre de la PEV.

Article 4

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du haut représentant. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 278 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, sauf qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles dès l’entrée en vigueur de la présente action commune.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant et en pleine association avec la Commission.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d’un détachement sont publiés de manière adéquate par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 8

Pour assurer la cohérence de l’action extérieure de l’Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du haut représentant, de la présidence et de la Commission. Les RSUE informent régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 9

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Deux mois avant l’expiration de son mandat, le RSUE présente au haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport écrit complet sur l’exécution de son mandat, qui sert de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le haut représentant formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

Article 10

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique jusqu’au 31 août 2005.

Article 11

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN