ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 69

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
16 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 424/2005 de la Commission du 15 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 425/2005 de la Commission du 15 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 426/2005 de la Commission du 15 mars 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

6

 

 

Règlement (CE) no 427/2005 de la Commission du 15 mars 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 mars 2005

34

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/215/CE:Décision du Conseil du 17 février 2005 portant nomination de dix membres titulaires et de six membres suppléants français du Comité des régions

37

 

 

Commission

 

*

2005/216/CE:Décision de la Commission du 9 mars 2005 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs d'animaux [notifiée sous le numéro C(2005) 544]  ( 1 )

39

 

*

2005/217/CE:Décision de la Commission du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation dans la Communauté d'embryons de bovins [notifiée sous le numéro C(2005) 543]  ( 1 )

41

 

*

2005/218/CE:Décision de la Commission du 11 mars 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d’Arabie saoudite [notifiée sous le numéro C(2005) 563]  ( 1 )

50

 

*

2005/219/CE:Décision de la Commission du 11 mars 2005 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne l'Arabie saoudite [notifiée sous le numéro C(2005) 564]  ( 1 )

55

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/220/PESC du Conseil du 14 mars 2005 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2004/500/PESC

59

 

*

Décision 2005/221/PESC du Conseil du 14 mars 2005 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2004/306/CE

64

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information

67

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 398/2005 de la Commission du 10 mars 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené (JO L 65 du 11.3.2005)

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/1


RÈGLEMENT (CE) N o 424/2005 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

110,3

204

68,0

212

139,0

624

140,9

999

114,6

0707 00 05

052

169,7

068

170,0

204

98,3

999

146,0

0709 10 00

220

20,5

999

20,5

0709 90 70

052

170,8

204

78,0

999

124,4

0805 10 20

052

53,7

204

53,1

212

57,4

220

47,9

400

51,1

421

35,9

624

62,8

999

51,7

0805 50 10

052

59,1

220

70,4

400

67,6

999

65,7

0808 10 80

388

62,1

400

99,0

404

74,7

508

66,8

512

77,7

528

69,8

720

67,7

999

74,0

0808 20 50

052

186,2

388

67,5

400

92,6

512

53,3

528

55,4

720

50,7

999

84,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/3


RÈGLEMENT (CE) N o 425/2005 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2005

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 dresse une liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les mouvements d'animaux de compagnie vers la Communauté peuvent être autorisés, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(2)

Une liste provisoire de pays tiers a été établie par le règlement (CE) no 998/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2004 de la Commission (2). Cette liste inclut les pays et territoires indemnes de la rage et les pays pour lesquels il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.

(3)

Il ressort d'informations communiquées par Taïwan que ce pays est indemne de la rage et il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d'animaux de compagnie en provenance de Taïwan n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres. Il convient donc d'inscrire Taïwan sur la liste de pays et territoires figurant dans le règlement (CE) no 998/2003.

(4)

Par souci de clarté, il convient de remplacer dans sa totalité la liste de pays et territoires figurant dans ce règlement.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2054/2004 de la Commission (JO L 355 du 1.12.2004, p. 14).

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DE PAYS ET TERRITOIRES

PARTIE A

IE

Irlande

MT

Malte

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

PARTIE B

Section 1

a)

DK —

Danemark, incluant GL — Groenland et FO — îles Féroé;

b)

ES —

Espagne, incluant le territoire continental, les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla;

c)

FR —

France, incluant GF — Guyane française, GP — Guadeloupe, MQ — Martinique et RE — Réunion;

d)

GI —

Gibraltar;

e)

PT —

Portugal, incluant le territoire continental, les Açores et les îles de Madère;

f)

États membres autres que ceux figurant dans la partie A et aux points a), b), c) et e) de la présente section.

Section 2

AD

Andorre

CH

Suisse

IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvège

SM

Saint-Marin

VA

État de la Cité du Vatican

PARTIE C

AC

Île de l'Ascension

AE

Émirats arabes unis

AG

Antigua-et-Barbuda

AN

Antilles néerlandaises

AU

Australie

AW

Aruba

BB

Barbade

BH

Bahreïn

BM

Bermudes

CA

Canada

CL

Chili

FJ

Fidji

FK

Îles Falkland

HK

Hong Kong

HR

Croatie

JM

Jamaïque

JP

Japon

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

KY

Îles Cayman

MS

Montserrat

MU

Maurice

NC

Nouvelle-Calédonie

NZ

Nouvelle-Zélande

PF

Polynésie française

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

RU

Fédération de Russie

SG

Singapour

SH

Sainte-Hélène

TW

Taïwan

US

États-Unis d'Amérique

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VU

Vanuatu

WF

Îles Wallis-et-Futuna

YT

Mayotte»


16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/6


RÈGLEMENT (CE) N o 426/2005 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 17 juin 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l’ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par AIUFFASS (ci-après dénommé «plaignant»), affilié à Euratex, au nom de sept producteurs représentant une proportion majeure de la production du produit concerné dans l'Union européenne, dans le présent cas 26 % de la production communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs ainsi que les associations d'utilisateurs notoirement concernées et les représentants de la RPC, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et leurs associations respectives ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de six producteurs communautaires sur les sept ayant déposé la plainte (une société n’ayant pas été en mesure de coopérer pleinement pour cause de faillite), d’un autre producteur communautaire, d’un fournisseur, d’un importateur indépendant et de neuf utilisateurs indépendants dans la Communauté.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Quarante-neuf sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et sept ont demandé un traitement individuel uniquement.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, d'importateurs et de producteurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er avril 2003 au 31 mars 2004). Après examen des informations fournies, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans le cas des exportateurs uniquement. L’échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Il se compose des huit principaux producteurs-exportateurs chinois (et leurs parties liées), représentant plus de 50 % du volume des exportations vers la Communauté réalisées par les parties ayant coopéré.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête et auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires:

Des visites de vérifications ont été effectuées auprès de sept producteurs communautaires dans quatre pays différents. Ces producteurs communautaires ont requis, conformément à l’article 19 du règlement de base, que les détails les concernant ne soient pas publiés, faute de quoi ces producteurs s’exposeraient à des effets négatifs. Le bien-fondé de cette requête a été suffisamment démontré, et dès lors celle-ci a été acceptée.

b)

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:

Wujiang Chemical Fabric Mill Co. Ltd.

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (et sa société liée Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.).

c)

Importateur indépendant:

LE-GO — Hof (Allemagne)

d)

Fournisseur de l'industrie communautaire:

Elana SA — Torun (Pologne)

e)

Utilisateur communautaire:

LE-GO — Hof (Allemagne)

(9)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, dans le présent cas la Turquie, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Italteks Expo Grup A.A., Istanbul

3.   Période d'enquête

(10)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

4.   Produit concerné et produit similaire

4.1.   Produit concerné

(11)

Les produits concernés sont certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, à savoir des tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés. Ils sont habituellement destinés à la fabrication de vêtements, notamment la confection de doublure, d'anoraks, de vêtements de sports et de ski, de sous-vêtements et d’articles de mode.

(12)

Le produit concerné est fabriqué par tissage des fils de filaments de polyester (non préteints) et est ensuite imprimé ou teint afin d'obtenir un dessin ou une couleur spécifique. Il doit dès lors être distingué du tissu écru ou blanchi de fils de filaments synthétiques, qui est un produit obtenu après tissage mais avant teinture et qui constitue la matière première du produit concerné. Il doit également être distingué du tissu de filaments de polyester où le fil préteint est tissé dans la toile et le dessin créé par tissage du modèle. Ce dernier produit présente d’autres caractéristiques physiques et chimiques essentielles étant donné que la matière première utilisée (fil préteint) est différente et que le dessin est obtenu par tissage et non par impression ou teinture. En outre, ce type de tissu fini est habituellement destiné à la fabrication de textiles d’ameublement alors que le produit concerné est presque exclusivement utilisé pour la confection de vêtements.

(13)

L’enquête a montré que tous les types de produits concernés définis au considérant 11, bien qu’ils présentent certaines différences de couleur, de dimension des fils et de finition, ont les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Par conséquent, toutes les qualités de produit concerné sont considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping. Le produit concerné relève des codes NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 et ex 5407 69 90.

4.2.   Produit similaire

(14)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester fabriqués et vendus sur le marché intérieur chinois ou de Turquie, cette dernière ayant servi de pays analogue pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la RPC. En effet, ils présentent tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et se prêtent à la même utilisation.

(15)

De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté. Ils se sont avérés posséder tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et être destinés aux mêmes usages.

(16)

Tous ces produits sont donc provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(17)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

(18)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l'État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(19)

Dans le cadre de la présente enquête, quarante-neuf producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée. Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, des enquêtes sur place ont été effectuées dans les locaux de huit sociétés uniquement (voir considérant 7). Pour les autres sociétés, il a été procédé à une analyse approfondie de toutes les informations figurant dans les documents présentés et à un échange soutenu de correspondance lorsque des données étaient manquantes ou peu claires dans leur dossier. Lorsqu'une filiale ou toute autre société liée au plaignant en RPC était un producteur et/ou un exportateur du produit concerné, la partie liée a également été invitée à remplir le formulaire de demande de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En effet, ce statut ne peut être accordé que si toutes les sociétés liées remplissent les critères énoncés ci-dessus.

(20)

En ce qui concerne les sociétés ayant fait l'objet de vérifications sur place, l'enquête a montré que trois des huit producteurs-exportateurs chinois remplissaient tous les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (voir la liste des sociétés au considérant 23). Les cinq autres demandes ont dû être rejetées. Les critères non remplis par les cinq producteurs-exportateurs figurent dans le tableau ci-dessous.

(21)

En ce qui concerne les quarante et une sociétés restantes, une analyse de chaque société a permis de conclure que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait être accordé à dix-neuf d’entre elles dans la mesure où il était manifeste qu’elles ne répondaient pas aux critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a été considéré que dix de ces dix-neuf sociétés n'avaient pas suffisamment coopéré à l'enquête en ne fournissant pas les informations nécessaires demandées. En effet, même après avoir reçu une lettre leur demandant de pallier certaines lacunes, ces sociétés n'ont pas suffisamment démontré qu’elles-mêmes ou la/les société(s) éventuellement liée(s) impliquée(s) dans la production/les ventes du produit concerné, remplissaient les critères requis. En ce qui concerne les neuf autres sociétés sur les dix-neuf en question, les critères non remplis figurent également dans le tableau ci-dessous. Les vingt-deux sociétés restantes ont pu démontrer qu’elles répondaient aux cinq critères nécessaires pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(22)

Le tableau suivant résume la situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

Société

Critères

Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret

1

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

2

Rempli

Non rempli

Not Rempli

Rempli

Rempli

3

Rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

4

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

5

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

6

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

7

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

8

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

9

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

10

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

11

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

12

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

13

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

14

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(23)

Sur cette base, les producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

1)

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

2)

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

3)

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

4)

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

5)

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

6)

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

7)

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

8)

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

9)

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

10)

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

11)

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

12)

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

13)

Nantong Teijin Co. Ltd.

14)

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

15)

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

16)

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

17)

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

18)

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

19)

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20)

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

21)

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

22)

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

23)

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

24)

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

25)

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

2.   Traitement individuel

(24)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel.

(25)

Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel; sept autres producteurs-exportateurs avaient demandé un traitement individuel uniquement.

(26)

Tout d’abord, en ce qui concerne les sociétés ayant demandé mais n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il a été constaté que treize d’entre elles répondaient aux conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel. Quant aux autres sociétés, dix d'entre elles n'ont pas suffisamment coopéré pour pouvoir obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et leur degré de coopération a été si faible qu'elles n'ont même pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier leur demande de traitement individuel. Le traitement individuel n’a pu être accordé à une autre société, car elle n'a pas dûment ni suffisamment démontré que ses prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que ses conditions et modalités de vente, étaient déterminés librement. En effet, pour la majorité des ventes à l'exportation, il n’a pas été possible de vérifier le client final ni le paiement des marchandises; en outre, la société n’a pas permis de lever les sérieux doutes quant à l’intervention de l'État dans la fixation de ses prix.

(27)

Il s’est ensuite avéré que cinq sociétés sur les sept n’ayant demandé que le traitement individuel répondaient aux conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les deux autres sociétés n’ont pas suffisamment pu démontrer que leurs prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que leurs conditions et modalités de vente, étaient déterminés librement et sans intervention de l’État. En effet, elles n'ont pas fourni les informations nécessaires demandées, notamment leurs statuts pendant l’ensemble de la période d’enquête, et il est en outre apparu qu’une d’entre elles avait été détenue par l’État au cours de la majeure partie de cette période.

(28)

Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux dix-huit sociétés suivantes:

1)

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

2)

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

3)

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

4)

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

5)

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

6)

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

7)

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

8)

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

9)

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

10)

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

11)

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (and related company Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.).

12)

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

13)

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

14)

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

15)

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

16)

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

17)

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

18)

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

3.   Échantillonnage

(29)

Il convient de rappeler que, compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir à la technique d'échantillonnage et qu'à cet effet il a été constitué un échantillon de huit sociétés représentant les plus grands volumes d'exportations vers l'Union européenne, en accord avec les autorités chinoises.

(30)

À cet égard, l'analyse a par la suite démontré que sur les huit sociétés initialement sélectionnées pour faire partie de l’échantillon, trois pouvaient bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et quatre du traitement individuel. Les dispositions en matière d'échantillonnage ont dès lors été appliquées sur cette base.

4.   Valeur normale

4.1.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(31)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes intérieures de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représente 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(32)

La Commission a ensuite identifié les catégories de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(33)

Pour chacune de ces catégories, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de cette catégorie correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.

(34)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants.

(35)

Lorsque le volume des ventes d'une catégorie donnée de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester vendue à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(36)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(37)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’une catégorie donnée de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(38)

Lorsque les prix intérieurs d’une catégorie donnée vendue par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés, une valeur normale construite a été préférée aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. Compte tenu des nombreuses catégories différentes présentant des caractéristiques très variées (selon le type de fibres, la dimension des fils, la finition des tissus), il aurait fallu, en cas d’utilisation des prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs, procéder à de multiples ajustements, dont la plupart auraient dû être fondés sur des estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite de chaque producteur-exportateur constituait une base plus appropriée.

(39)

Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des catégories exportées supportés par chaque exportateur, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(40)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite au considérant 34 a été appliquée. Lorsque ces critères n'étaient pas réunis, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et/ou la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant réalisé des ventes représentatives au cours d'opérations commerciales normales dans le pays concerné ont été utilisés.

(41)

Deux sociétés ont réalisé des ventes globalement représentatives mais il a été constaté que seules certaines catégories de produits concernés exportées ont été vendues sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les autres catégories de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester exportées par ces sociétés, la valeur normale a dû être construite en appliquant la méthode expliquée aux considérants 38 à 40.

(42)

Il s’est avéré qu’une société n’avait pas réalisé de ventes intérieures globalement représentatives de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester; dans son cas, la valeur normale a donc dû être construite en appliquant la méthode expliquée aux considérants 38 à 40.

(43)

Il convient de noter que dans le cas de deux sociétés, la vérification a montré que celles-ci n’avaient pas dûment inclus tous les facteurs de coûts concernés dans les coûts de fabrication communiqués, ce qui a nécessité des ajustements en conséquence.

4.2.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(44)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d'économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(45)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser le Mexique comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(46)

Un certain nombre de producteurs-exportateurs en RPC n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché se sont opposés à cette proposition. Leurs principaux arguments invoqués étaient que le Mexique ne constituait pas un pays analogue approprié en raison du volume limité de production et du nombre restreint de producteurs dans ce pays par rapport à la Chine. Des questionnaires ont été adressés à tous les producteurs-exportateurs connus au Mexique mais aucun n’y a répondu. Le Mexique n’a donc pu être choisi comme pays analogue.

(47)

Les services de la Commission ont envisagé d’autres solutions de rechange et ont constaté que la Turquie pouvait être considérée comme un pays analogue approprié. En effet, l'enquête a montré que la Turquie est un marché concurrentiel pour le produit concerné en ce sens qu’elle compte plusieurs producteurs nationaux de taille différente et que ses importations en provenance des pays tiers sont importantes. Il s’est avéré que les producteurs turcs fabriquent des types de produits semblables à ceux des producteurs chinois et utilisent des méthodes de production semblables. Le marché turc a dès lors été jugé suffisamment représentatif aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(48)

Tous les producteurs-exportateurs connus en Turquie ont été contactés et une société a accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place.

b)   Détermination de la valeur normale

(49)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur de la Turquie pour les ventes de catégories de produits considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en appliquant la méthode expliquée au considérant 35. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés afin de garantir une comparaison équitable avec les catégories de produits exportées vers la Communauté par les producteurs chinois concernés.

(50)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur turc ayant coopéré.

5.   Prix à l'exportation

(51)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(52)

Dans le cas des sociétés bénéficiant du traitement individuel, le produit concerné a été directement exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation ayant dès lors été calculé selon la méthode expliquée au considérant 51 ci-dessus.

6.   Comparaison

(53)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Des ajustements ont également été effectués dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l’intermédiaire d’une société liée située dans un pays autre que le pays concerné ou la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(54)

Il a été constaté que le niveau de remboursement de la TVA sur les ventes à l'exportation était inférieur à celui du remboursement pour les ventes intérieures. Pour en tenir compte, les prix à l'exportation ont été ajustés en se fondant sur la différence de niveau de remboursement de la TVA entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures, soit de 2 % en 2003 et de 4 % en 2004.

7.   Marge de dumping

7.1.   Exportateurs-producteurs ayant coopéré et bénéficiant du statut d'économie de marché/traitement individuel

a)   Sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché

(55)

Pour les trois sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à la suite de la vérification sur place et incluses dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du produit de la catégorie correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Ces trois sociétés étant liées, la marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, a été calculée en faisant la moyenne pondérée des marges de dumping des trois producteurs ayant coopéré, conformément à la politique communautaire à l'égard des producteurs-exportateurs liés.

(56)

Les vingt-deux autres sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais non incluses dans l'échantillon, se sont vu attribuer une marge de dumping provisoire au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée provisoirement établie pour les sociétés de l'échantillon auxquelles ce statut a été accordé.

b)   Sociétés bénéficiant du traitement individuel

(57)

Pour les quatre sociétés de l’échantillon bénéficiant d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré du produit exporté dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Les quatorze autres sociétés bénéficiant du traitement individuel mais non incluses dans l'échantillon se sont vu attribuer une marge de dumping provisoire au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée provisoirement établie pour les sociétés de l'échantillon auxquelles ce traitement a été accordé.

(58)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

81,9 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

70,3 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

7.2.   Autres producteurs-exportateurs

(59)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la RPC déterminées sur la base des données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC. Sur cette base et compte tenu du caractère très fragmenté de la structure de l'industrie exportatrice, il a été établi que le degré de coopération était élevé, soit 77 % de l’ensemble des exportations chinoises vers la Communauté.

(60)

La marge de dumping a donc été calculée en se fondant sur le prix à l'exportation moyen pondéré communiqué par un exportateur ayant coopéré auquel ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni le traitement individuel n’ont été accordés ainsi que sur le prix à l'exportation figurant dans les données d'Eurostat, et en comparant le prix en résultant à la valeur normale moyenne pondérée établie pour des catégories comparables de produits dans le pays analogue. Le recours aux statistiques d'Eurostat à titre de données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base s’est avéré nécessaire en l'absence de plus amples informations sur les prix à l'exportation aux fins de la détermination du droit à l'échelle nationale.

(61)

Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 109,3 % du prix caf frontière communautaire.

C.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(62)

Au cours de la période d'enquête, le produit similaire a été fabriqué par:

sept producteurs communautaires à l’origine de la plainte et un autre producteur y accordant un soutien total, représentant une production de 97 millions de mètres courants, dont sept ont pleinement coopéré avec la Commission pendant l'enquête et une partiellement pour cause d'insolvabilité,

douze autres producteurs représentant une production d’environ 59 millions de mètres courants, qui ont expressément soutenu les procédures et communiqué certaines informations de caractère général concernant leur production et leurs ventes,

les autres producteurs communautaires, qui ne sont pas à l'origine de la plainte et n'ont pas coopéré à la présente procédure, mais qui ne s'y sont pas opposés.

(63)

La production de toutes les sociétés visées ci-dessus constitue la production communautaire totale de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, qui est estimée à environ 330 millions de mètres courants.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(64)

La production cumulée des sept producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'enquête et de celle qui y a partiellement coopéré s'élevait à 97 millions de mètres courants pendant la période d'enquête, ce qui correspond à environ 30 % de la production communautaire totale estimée de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester. Aussi est-il provisoirement considéré que les sept producteurs ayant pleinement coopéré et celle ayant partiellement coopéré représentent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(65)

La consommation apparente de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans la Communauté a été établie sur la base:

des importations totales du produit concerné dans la Communauté calculées d'après les statistiques d'Eurostat et les renseignements communiqués par les producteurs-exportateurs,

des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, communiquées dans les réponses vérifiées au questionnaire des sept producteurs communautaires ayant coopéré,

des données relatives aux ventes des douze autres producteurs communautaires qui ont communiqué quelques informations de caractère général,

des chiffres de ventes de tous les autres producteurs communautaires, estimés sur la base des données de production.

(66)

La consommation communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester a été relativement stable au cours de la période considérée. Après avoir culminé à 754 millions de mètres courants en 2001, elle a atteint 732,34 millions de mètres courants pendant la période d’enquête, soit 0,92 % de moins qu’au début de la période considérée. La légère baisse de la consommation de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester a été induite par l’augmentation des importations de vêtements finis dans la mesure où la fabrication de vêtements finis s’est de plus en plus déplacée à l’extérieur de la Communauté. Cela a entraîné une stabilisation du niveau de la production de vêtements dans la Communauté, malgré la hausse de la consommation de vêtements finis.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Consommation de l'Union européenne

739 169 985

754 214 336

747 754 113

735 991 749

732 342 190

2000 = 100

100

102

101

100

99

4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(67)

Le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

 

2000

2001

2002

2003

PE

RPC

134 554 007

185 488 587

221 465 186

268 129 534

287 748 753

2000 = 100

100

138

165

199

214

Part de marché (%)

18,2 %

24,6 %

29,6 %

36,4 %

39,3 %

(68)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont constamment augmenté: de 134 millions de mètres courants en 2000 à 287 millions de mètres courants pendant la période d’enquête, soit une hausse de 114 %. Leur part du marché communautaire est passée de 18,2 en 2000 à 36,4 % en 2002 pour atteindre 39,3 % pendant la période d'enquête.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(69)

Les prix moyens caf des importations en provenance de la RPC ont légèrement augmenté entre 2000 et 2001 et baissé de 8 points en 2002. La baisse s’est accélérée en 2003 (12 points) et s’est poursuivie pendant la période d'enquête. Sur l’ensemble de la période considérée, la diminution des prix a été de 23 points.

(70)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester vendus par l'industrie communautaire ont été comparés à ceux des importations en provenance de la RPC dans la Communauté pendant la période d’enquête, sur la base des prix moyens pondérés par catégorie de produit. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que ceux des importations étaient les prix caf frontière communautaire, après dédouanement, ajustés, pour tenir compte du stade commercial et des frais de manutention, sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.

(71)

Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une sous-cotation comprise entre 8,8 et 51,1 %. À cela s’est ajoutée une dépression des prix dans la mesure où les prix obtenus par l'industrie communautaire ne lui permettaient pas de couvrir ses coûts de production.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(72)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2000 (année de référence) et la période d'enquête.

(73)

Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les sept producteurs communautaires ayant coopéré.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(74)

Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale théorique des machines installées, multipliée par les heures de travail théoriques annuelles, en tenant compte des interruptions pour la maintenance et d'autres arrêts similaires de la production.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Production (en mètres courants)

121 863 189

116 251 098

106 323 467

97 293 397

96 478 634

Indice 2000 = 100

100

95

87

80

79

Capacités de production

189 100 207

192 687 309

178 904 418

172 766 620

171 653 883

Indice 2000 = 100

100

102

95

91

91

Utilisation des capacités

64 %

60 %

59 %

56 %

56 %

Indice 2000 = 100

100

94

92

88

88

(75)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production a chuté de 21 % au cours de la période considérée bien que la consommation communautaire soit restée assez stable (baisse globale de 1 %). Au cours de la même période, les capacités de production ont diminué de 9 %. Malgré la diminution des capacités de production, l'utilisation des capacités a affiché une tendance à la baisse encore plus importante au cours de la période considérée, le taux d'utilisation des capacités étant de 56 % pendant la période d’enquête, soit inférieur de huit points par rapport à son niveau au début de la période.

5.2.   Stocks

(76)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Stocks (en mètres courants)

16 580 068

15 649 118

16 398 108

14 491 370

15 283 152

en % de la production

13,6

13,5

15,4

14,9

15,8

(77)

Le niveau des stocks en valeur absolue a légèrement fluctué mais a globalement diminué entre 2000 et la période d’enquête. Néanmoins, exprimés en pourcentage de la production, les stocks sont en fait passés de 13,6 en 2000 à 14,9 % en 2003 et à 15,8 % pendant la période d’enquête. Cela reflète l’augmentation du niveau des stocks détenus par l'industrie communautaire par rapport à son niveau de production.

5.3.   Volume des ventes, parts de marché et prix dans la CE

(78)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes (en mètres courants)

90 860 385

79 328 799

76 225 554

73 913 243

71 771 114

Indice 2000 = 100

100

87

84

81

79

Part de marché

12,3 %

10,5 %

10,2 %

10,0 %

9,8 %

Indice 2000 = 100

100

85

83

81

80

Prix unitaires moyens

(en euros/mètre courant)

1,29

1,38

1,36

1,40

1,38

Indice 2000 = 100

100

107

105

109

107

(79)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire a régulièrement diminué. Il a chuté de 21 % au cours de la période considérée. La baisse du volume des ventes doit être appréciée au regard de la hausse des importations en provenance de Chine au cours de la même période, qui ont progressé de 114 %.

(80)

Entre 2000 et 2001, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 12,3 à 10,5 % alors que la consommation a augmenté de 2 % dans la Communauté. La part de marché de l'industrie communautaire a continué de se rétrécir entre 2001 et la période d’enquête, période au cours de laquelle elle a été ramenée à 9,8 %.

(81)

Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 7 % entre 2000 et 2001 et sont ensuite restés relativement stables, fluctuant entre 1,36 et 1,40 euro. La majoration de prix intervenue entre 2000 et 2001 résulte de la modification de l’assortiment de produits de l'industrie communautaire qui s’est davantage concentrée sur des produits plus sécifiques, technologiquement plus avancés, plus coûteux mais aussi d’une plus haute valeur ajoutée. Néanmoins, cette hausse des prix a été moindre que celle escomptée au vu de l’amélioration de la qualité et des spécifications et de l’augmentation des coûts en résultant. Par la suite, l'industrie communautaire a continué à améliorer son assortiment de produits en se tournant encore davantage vers des produits plus avancés et à plus haute valeur ajoutée qui génèrent une majoration de prix. L'industrie communautaire n’a toutefois pas été en mesure de pratiquer des prix plus élevés malgré la qualité supérieure et les spécifications plus poussées des produits vendus. Pendant la période d’enquête, les prix sont retombés à leur niveau de 2001.

5.4.   Croissance

(82)

Sur l’ensemble de la période, la croissance a été négative en termes de production, de volume des ventes et de part de marché. Cela a entraîné des pertes financières.

5.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

(83)

La notion de bénéfice, telle qu'employée ci-dessous, correspond au bénéfice avant impôt qui, en ce qui concerne la rentabilité des ventes dans la Communauté européenne, représente le bénéfice généré par les ventes des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sur le marché de la Communauté. Toutefois, dans le cas du «rendement des investissements» et du «flux de liquidités», cette notion correspond au bénéfice généré au niveau de la société, c’est-à-dire au niveau du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base.

(84)

Le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l'actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l'analyse de la tendance.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes dans la Communauté européenne

1,2 %

1,1 %

– 2,7 %

– 4,0 %

– 3,9 %

Rendement des investissements

– 5,6 %

– 9,2 %

– 10,7 %

– 25,7 %

– 24,2 %

Flux de liquidités

13 701 583

13 442 402

12 186 295

12 438 496

12 922 951

(85)

Comme mentionné ci-dessus, le prix unitaire moyen de l'industrie communautaire a globalement augmenté de 7 % au cours de la période considérée en raison d’une modification de l’assortiment de produits. Toutefois, la rentabilité des ventes dans la CE est tombée de 1,2 en 2000 à – 4 % en 2003 et à – 3,9 % pendant la période d’enquête. Cela montre que, malgré les mesures prises par l'industrie communautaire pour s'éloigner des produits de base au profit de produits plus sophistiqués afin de rester rentable, celle-ci s’est en fait retrouvée dans une situation déficitaire.

(86)

Le rendement des investissements a, dans l’ensemble, suivi la même tendance que la rentabilité. Il est tombé de – 5,6 % à – 24,2 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que ces taux se rapportent à l’ensemble des activités de ces sociétés dans la mesure où il n’a pas été possible de déterminer les investissements propres au produit concerné.

(87)

Le flux de liquidités a diminué de 11 % entre 2000 et 2002 avant d’augmenter de 6 % entre 2002 et la période d’enquête. Au cours de la période considérée, le flux de liquidités a baissé de 6 %.

5.6.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(88)

Les investissements ont progressé de 76 % en 2001 mais ont ensuite chuté de 63 % en 2002 avant de revenir à leur niveau précédent (environ 7,1 millions d’euros) en 2003 et pendant la période d’enquête. La forte augmentation en 2001 et la chute en 2002 s’expliquent par la date à laquelle les investissements ont été enregistrés plutôt que par un changement de stratégie en matière d'investissements pendant les années concernées.

(89)

Malgré les difficultés auxquelles elle a été confrontée, l'industrie communautaire a continué de réaliser de nouveaux investissements. Ceux-ci n'ont toutefois pas été consentis pour augmenter les capacités mais plutôt pour moderniser les équipements de manière à pouvoir fabriquer un produit de qualité constante tout en réduisant les coûts par une utilisation plus rationnelle de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources et par une automatisation accrue.

(90)

Il s’écoule un délai d’environ deux ans entre la décision d'investir dans des projets à grande échelle et le moment où ces investissements sont réalisés et produisent leurs effets. Cela explique en partie le maintien du niveau des investissements pendant la période considérée malgré l’aggravation de la situation financière.

(91)

L'industrie communautaire se compose essentiellement de petites ou moyennes entreprises. En conséquence, la capacité de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux a légèrement fléchi au cours de la période considérée, notamment à la fin de celle-ci, lorsque la rentabilité est devenue négative.

5.7.   Emploi, productivité et salaires

(92)

Comme mentionné ci-dessus, l'industrie communautaire a réduit sa production de 21 % au cours de la période considérée. Du fait de cette réduction et en raison d'investissements dans des systèmes automatisés, elle a également été contrainte de comprimer sa main-d'œuvre. Le nombre de salariés a régulièrement diminué: de 928 en 2000, il est tombé à 790 pendant la période d’enquête, soit une baisse de 15 %. Dans le même temps, la compression de la main-d’œuvre a entraîné une réduction de 9 % des coûts salariaux (de 35,3 millions d’euros en 2000 à 32,2 millions d’euros pendant la période d’enquête).

(93)

Malgré une main-d'œuvre à la baisse et une automatisation accrue, la productivité a chuté étant donné que l'industrie communautaire a été contrainte de réduire la production en raison de la diminution du volume des ventes. En conséquence, les bénéfices escomptés des investissements dans de nouveaux équipements ne se sont pas réellement concrétisés.

5.8.   Ampleur de la marge de dumping effective

(94)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.9.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(95)

L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d'un dumping préjudiciable antérieur.

6.   Conclusion relative au préjudice

(96)

Presque tous les indicateurs économiques ont affiché une tendance globalement négative pendant la période considérée. Le volume de production a reculé de 21 %, les capacités de production de 9 % et l’utilisation des capacités de 12,5 %. Alors que les stocks ont baissé en termes absolus, ils ont augmenté en pourcentage de la production. Le volume des ventes dans la Communauté européenne a chuté de 20 % et la part de marché de 21 %. La majoration globale des prix de 7 % n’a pas été suffisante pour refléter la modification de l’assortiment de produits dans la mesure où l'industrie communautaire a dû davantage se tourner vers des produits plus sophistiqués, ce qui a entraîné une hausse des coûts. La situation difficile de l'industrie communautaire s’est traduite par une baisse de rentabilité: de 1,2 % en 2000, celle-ci est tombée à – 3,9 % pendant la période d’enquête. La tendance négative du rendement de l’actif s’est aggravée et le flux de liquidités a diminué. L'emploi et les salaires ont été comprimés dans la mesure où le personnel a été réduit pour diminuer les coûts compte tenu de la baisse de la production, des ventes et de la rentabilité. La productivité a également chuté étant donné que la baisse de production n’a pas permis de tirer profit de la compression du personnel ni des investissements continus dans des machines et équipements modernes.

(97)

Si l'industrie communautaire est parvenue jusqu’à présent à maintenir un bon niveau d'investissement, sa capacité à mobiliser des capitaux a clairement été affectée par les pertes croissantes qu’elle a subies et il lui sera impossible de continuer à investir de la sorte si sa situation financière ne s'améliore pas.

(98)

Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

D.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Remarques préliminaires

(99)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs connus afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(100)

Le volume des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC a sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Comme le montre le tableau figurant au considérant 69, les importations en provenance de la RPC sont passées d'environ 135 millions de mètres courants en 2000 à quelque 288 millions pendant la période d’enquête, soit une progression de 114 %. En conséquence, la part de marché des importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC a plus que doublé (de 18,2 à 39,3 %).

(101)

Comme établi au considérant 73 ci-dessus, les prix de vente moyens des importations en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, la marge de sous-cotation s’échelonnant entre 8,8 et 51,1 %. La pression sur les prix exercée par les importations concernées a empêché l'industrie communautaire d'augmenter ses prix pour refléter la plus haute valeur ajoutée résultant des spécifications de son assortiment de produits.

(102)

La hausse substantielle du volume des importations originaires de la RPC et la progression de leur part de marché entre 2000 et la période d'enquête, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de cette dernière, comme l’illustre la tendance de la plupart des indicateurs de préjudice. L'industrie communautaire a été contrainte de s'aligner sur ces prix pour essayer de conserver sa part de marché et de maintenir ainsi sa production. Cependant, lorsque les prix étaient trop bas pour couvrir les coûts variables, elle a dû abandonner sa part de marché pour éviter de subir des pertes supplémentaires.

(103)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2000 et qui étaient effectuées à des prix peu élevés faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans le recul de la part de marché subi par l'industrie communautaire et, partant, dans la détérioration de sa situation financière.

3.   Effet d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(104)

Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:

 

2000

2001

2002

2003

PE

Tous les autres pays

263 755 593

268 396 949

270 063 373

233 948 972

227 822 323

2000 = 100

100

102

102

89

86

Part de marché (%)

35,7 %

38,4 %

36,1 %

31,8 %

31,1 %

(105)

Après avoir augmenté en volume en 2001 et 2002, les importations totales en provenance de tous les autres pays ont globalement chuté de 14 % pendant la période considérée. De la même manière, la part de marché de tous les autres pays qui avait progressé et atteint 38,4 % en 2001, est depuis lors retombée à 31,1 %. Les importations en provenance de tous les autres pays ont donc régressé tant en termes de volume que de part de marché, alors que dans le même temps, le volume et la part de marché des importations de la RPC ont augmenté. Le prix des importations en provenance de tous les autres pays a toujours été plus élevé que celui des importations de la RPC.

(106)

Il est donc provisoirement conclu que les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de pays autres que la RPC n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.2.   Évolution de la configuration de la consommation

(107)

Comme mentionné au considérant 68, la consommation communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester a diminué de moins de 1 % sur la période considérée. Si l'industrie communautaire avait pu conserver sa part de marché, elle n’aurait enregistré une baisse du volume des ventes dans la Communauté européenne que de 900 000 mètres courants seulement à la suite de cette baisse de la consommation. Or, le volume des ventes dans la Communauté européenne a en fait chuté de 19 000 000 mètres courants, soit une perte plus de 21 fois supérieure. Par conséquent, il a été provisoirement considéré que la configuration de la consommation ne constituait pas une cause importante du préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.3.   Résultats des autres producteurs communautaires

(108)

Bien que peu d’informations soient disponibles sur les résultats des autres producteurs communautaires, on peut raisonnablement présumer, compte tenu du fait que douze producteurs ont soutenu la plainte et au vu des informations générales relatives au marché du secteur concerné, que les autres producteurs communautaires ont également subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En l'absence d'indication donnant à penser que leur situation est différente de celle de l'industrie communautaire, les autres producteurs communautaires ne peuvent pas être considérés comme étant à l’origine du préjudice causé à cette dernière.

3.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(109)

Au cours de la période considérée, le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont fortement augmenté, ce qui a entraîné une importante sous-cotation des prix de l'industrie communautaire et a coïncidé de façon flagrante avec la détérioration de sa situation.

(110)

Aucun autre facteur susceptible d'avoir affecté de manière significative la situation de l'industrie communautaire n'a été évoqué ou constaté.

(111)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

E.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations d'ordre général

(112)

Il a été examiné si, en dépit des constatations concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs/négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières ayant un lien avec le produit concerné.

(113)

La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs/négociants, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs industriels ainsi qu'à différentes associations d’utilisateurs. Un seul fournisseur et un seul importateur/utilisateur ont fourni des réponses exhaustives.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires

(114)

Il convient de rappeler que l'industrie communautaire ayant pleinement coopéré se compose de sept producteurs qui emploient directement environ 1 800 personnes, dont 790 ont été affectés à la production et aux ventes de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester pendant la période d’enquête. Leur production est estimée à environ 30 % de la production totale dans la Communauté.

(115)

L'institution de mesures devrait permettre de rétablir une concurrence équitable sur le marché et d’empêcher une aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire. L'industrie communautaire devrait ainsi être en mesure d’augmenter ses ventes et sa part de marché et de renouer avec la rentabilité. Sa situation financière devrait globalement s’améliorer.

(116)

D'autre part, il est considéré que, en l'absence de mesures antidumping sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC, la situation de l'industrie communautaire s'aggraverait en raison des pertes financières supplémentaires causées par la progression de ces importations à des prix de dumping. La viabilité de l'industrie serait menacée faute de mesures visant à éliminer le dumping préjudiciable, un des plaignants se trouvant déjà en situation d'insolvabilité.

(117)

En ce qui concerne les autres producteurs communautaires, certains d’entre eux ont exprimé leur soutien à la plainte et aucun ne s’y est opposé. Il peut dès lors raisonnablement être conclu provisoirement que des mesures antidumping ne seraient pas contraires à leur intérêt.

(118)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable et serait donc dans l'intérêt de cette dernière.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(119)

Un seul importateur s'est fait connaître à la Commission. Il a déclaré avoir acheté des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC en raison de leur contexture différente et de leur bas niveau de prix, mais ne s’est pas exprimé sur l’éventuelle institution de mesures. Cet importateur, qui a représenté une proportion négligeable des importations en provenance de Chine, n’a toutefois pas fourni une réponse détaillée au questionnaire. Aucun négociant ne s'est fait connaître à la Commission.

(120)

Il a dès lors été impossible de procéder à une évaluation adéquate des éventuels effets de l’institution ou non de mesures en ce qui concerne les importateurs et les négociants. En outre, il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne sera pas mise en péril même en cas d'institution de mesures sur les importations en dumping. L'absence d’observations de la part des importateurs indépendants confirme cette conclusion.

(121)

Il est dès lors provisoirement conclu que l’institution de mesures n’aurait aucun effet significatif sur les importateurs.

4.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(122)

Il est rappelé que plusieurs producteurs communautaires s'approvisionnent en matières premières auprès de sociétés du même groupe (producteurs intégrés). D'autres font appel à des fournisseurs indépendants des producteurs communautaires.

(123)

La plainte déposée par l'industrie communautaire a été soutenue par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques, une association représentative des fabricants de fibres, y compris des fils de filaments de polyester, la matière première utilisée pour la fabrication de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester. Le comité a précisé que les ventes de fils aux producteurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans la Communauté représentent 25 % de la production totale de ses membres et revêtent donc pour eux une grande importance.

(124)

Un fournisseur de matières premières à l'industrie communautaire s'est fait connaître à la Commission à titre individuel. Il a fait valoir que la poursuite des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC aura des retombées négatives sur le maintien de sa capacité d’investissement.

(125)

Compte tenu des arguments qui précèdent, il est provisoirement conclu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt des fournisseurs de matières premières d’instituer des mesures sur les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC.

5.   Intérêt des utilisateurs

(126)

Les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sont principalement utilisés par l'industrie de l'habillement. En fonction de spécifications précises, ils sont destinés à la fabrication de doublure pour vêtements, de vêtements de nuit et d’articles de lingerie, de vêtements de sport, de travail et de survêtements. Ils sont aussi parfois utilisés pour fabriquer des sièges de voitures et des poussettes pour enfants, etc.

(127)

Neuf utilisateurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester ont transmis des observations. Un seul d’entre eux importe actuellement certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester de la RPC. Ce dernier a fait valoir que les prix pratiqués par l'industrie communautaire étaient plus élevés et qu’il ne fallait pas instituer de mesures, car celles-ci risquaient d’entraîner une augmentation de ses coûts et d’affaiblir la compétitivité de ses produits, notamment par rapport aux importations de vêtements de la RPC. Il a ajouté qu’il s’approvisionnait en tissus finis pour vêtements en filaments de polyester tant dans la Communauté qu’en République populaire de Chine et qu’en conséquence une augmentation de ses coûts suivie d’une baisse de compétitivité de sa part aurait des conséquences négatives, non seulement pour lui, mais aussi pour l'industrie communautaire auprès de laquelle il effectuait des achats. Les autres utilisateurs ont fait remarquer que l’institution de droits pourrait entraîner une augmentation du coût du produit importé, mais qu’il était peu probable qu’ils en soient directement affectés.

(128)

Compte tenu des observations formulées, il est considéré peu probable qu’une éventuelle augmentation de coûts pour les utilisateurs soit significative. En outre, il convient de rappeler que les importations en provenance de la RPC continueront à être admises sur le marché de la Communauté, mais à des prix équitables, et qu’il subsistera d'autres sources d’approvisionnement ne faisant pas l'objet d'un dumping. Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que des mesures provisoires à l’encontre de la RPC ne porteront pas sensiblement atteinte à l'intérêt des utilisateurs.

6.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(129)

Il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire, des autres producteurs communautaires et des fournisseurs de l'industrie communautaire d’instituer des mesures. Ces mesures permettront à l'industrie communautaire d'augmenter sa production, ses ventes et sa part de marché et de renouer avec la rentabilité. En cas de non-institution de mesures, on s'attend à ce que l'industrie communautaire enregistre des pertes significatives résultant de la baisse supplémentaire des ventes et de la dépression continue des prix sur le marché de la Communauté, ce qui entraînerait la perte d’autres parts de marché face à des importations sans cesse croissantes originaires de la RPC et une détérioration accrue de ses prix de vente du fait de ses efforts pour ralentir le recul de ses parts de marché. Ces effets négatifs sur l'industrie communautaire se répercuteraient ensuite sur les fournisseurs de cette dernière, lesquels subiraient également une baisse de la demande les forçant à réduire leur production.

(130)

Bien que les mesures risquent d’entraîner une hausse du prix des importations, les importateurs n'ont pas exprimé d’inquiétudes particulières à propos d'éventuelles mesures, ce qui permet de considérer qu'elles ne leur porteraient pas sensiblement atteinte. En ce qui concerne les utilisateurs, il a été constaté que l’institution de mesures n’aurait pas d’effet significatif sur leur marge bénéficiaire ni, par conséquent, sur leur activité, compte tenu des autres sources d’approvisionnement disponibles et du fait qu’ils n'ont pour la plupart pas réagi.

(131)

Après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties en cause, la Commission conclut provisoirement qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC.

F.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(132)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(133)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(134)

Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires (soit 5,7 millions d’euros), ce qui correspond au bénéfice réalisé par l’industrie communautaire en 1998 et 1999, avant que les exportations chinoises ne commencent à poser problème. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire, en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8 % au coût de production.

(135)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation.

2.   Mesures provisoires

(136)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) constatée.

(137)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(138)

Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(139)

Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

Société

Droit antidumping

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,8 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,4 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Toutes les autres sociétés

85,3 %

G.   DISPOSITION FINALE

(140)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 et ex 5407 69 90 (code Taric 5407699010).

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Toutes les autres sociétés

85,30 %

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai de trente jours à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 160 du 17.6.2004, p. 5.

(3)  

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1040 Bruxelles.


16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/34


RÈGLEMENT (CE) N o 427/2005 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 mars 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 mars 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

6,62

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

34,06

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

53,38

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

53,38

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

34,06


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 1.3.2005 au 14.3.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

113,59 (3)

64,32

153,71

143,71

123,71

96,28

Prime sur le Golfe (EUR/t)

44,94

12,64

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 30,27 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

portant nomination de dix membres titulaires et de six membres suppléants français du Comité des régions

(2005/215/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement français,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Sept sièges de membre titulaire du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l’échéance des mandats de MM. Jean-Pierre BAZIN (FR), Marc BELLET (FR), Yannick BODIN (FR), Mme Mireille KERBAOL (FR), MM. Robert SAVY (FR) et Jacques VALADE (FR) portée à la connaissance du Conseil en date du 9 avril 2004 et de l’échéance du mandat de M. Valéry GISCARD d’ESTAING (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 7 août 2004.

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite du décès de M. Claude GIRARD (FR), porté à la connaissance du Conseil en date du 9 avril 2004.

Deux sièges de membre titulaire du Comité des régions sont devenus vacants à la suite des démissions de M. Philippe RICHERT (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 11 novembre 2004, et de M. Augustin BONREPAUX (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 22 décembre 2004.

Trois sièges de membre suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l’échéance des mandats de Mme Nicole GUILHAUDIN (FR), M. Alain PERELLE (FR) et de Mme Marie-Françoise JACQ (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 9 avril 2004.

Trois sièges de membre suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite des démissions de M. Claudy LEBRETON (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 13 octobre 2004, de Mme Mireille LACOMBE (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 22 décembre 2004 et de M. Ambroise GUELLEC (FR), portée à la connaissance du Conseil en date du 19 janvier 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité de régions:

a)

en tant que membres titulaires:

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l’assemblée territoriale Corse

 

M. Raymond FORNI

Président du conseil régional de Franche-Comté

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du conseil régional de Bretagne

 

M. Martin MALVY

Président du conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Raymond MARIGNE

Vice-président du conseil général des Hautes-Alpes

 

M. Daniel PERCHERON

Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Alain ROUSSET

Président du conseil régional d’Aquitaine

 

M. Michel THIERS

Vice-président du conseil général du Rhône

 

M. Adrien ZELLER

Président du conseil régional d’Alsace

b)

en tant que membres suppléants:

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du conseil général du Bas-Rhin

 

M. Charles JOSSELIN

Vice-président du conseil général des Côtes d’Armor

 

M. Jean-Jacques LOZACH

Président du conseil général de la Creuse

 

Mme Nathalie MANET

Conseillère régionale d’Aquitaine

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l’Île-de-France

pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs d'animaux

[notifiée sous le numéro C(2005) 544]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/216/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) a été arrêtée à la lumière de la situation dans les régions de la Communauté frappées par des épidémies de cette maladie. Cette décision délimite des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») correspondant à des situations épidémiques spécifiques et fixe les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions de sortie prévues par la directive 2000/75/CE, applicables à certains mouvements d'animaux, de leurs spermes, ovules et embryons à partir de ces zones et à travers ces zones, peuvent être accordées.

(2)

Les conditions hivernales dans les parties des régions de la Communauté touchées par la fièvre catarrhale du mouton ont entraîné un arrêt de l'activité du vecteur et, par conséquent, de la circulation du virus de la maladie.

(3)

Par conséquent, il convient d'établir des règles prévoyant des dérogations à l'interdiction de sortie pour les animaux dans les parties concernées des zones réglementées au cours des périodes pendant lesquelles l'absence de circulation virale ou l'absence de vecteurs est avérée.

(4)

Lorsque, depuis l'arrêt de l'activité du vecteur, une période s'est écoulée qui est plus longue que la période de séroconversion, les animaux séronégatifs peuvent être déplacés avec un niveau de risque acceptable à partir des zones réglementées, étant donné qu'ils ne peuvent ni avoir été ni être infectés. Les animaux qui sont séropositifs, mais virologiquement négatifs (PCR négatifs), peuvent également être déplacés, étant donné qu'ils ne sont pas virémiques et qu'ils ne peuvent le devenir.

(5)

Les animaux nés après l'arrêt de l'activité du vecteur ne peuvent être infectés et, par conséquent, peuvent être déplacés sans risque à partir de la zone réglementée en l'absence d'activité du vecteur.

(6)

Étant donné que la traçabilité des mouvements de ces animaux doit faire l'objet de contrôles rigoureux, il convient de limiter ces mouvements à des mouvements intérieurs vers des exploitations enregistrées par l'autorité compétente de l'exploitation de destination.

(7)

En outre, ces mouvements doivent cesser lorsque l'activité du vecteur reprend dans un secteur important du point de vue épidémiologique des zones réglementées concernées.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2003/828/CE est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du paragraphe 3 bis, les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d'animaux ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons à partir d'une zone réglementée telle que délimitée à l'annexe I sont autorisées à condition que les animaux, leurs spermes, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'annexe II ou, en ce qui concerne l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 2 ou, en ce qui concerne la Grèce, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 3.»

b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré après le paragraphe 3:

«3 bis.   Lorsque, dans un secteur important du point de vue épidémiologique des zones réglementées figurant à l'annexe I, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif, l'autorité compétente peut accorder des dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures:

a)

d'animaux qui sont destinés à des exploitations enregistrées à cette fin par l'autorité compétente de l'exploitation de destination et qui ne peuvent être déplacés à partir de telles exploitations que vers un abattoir;

b)

d'animaux qui sont sérologiquement (ELISA ou AGID) négatifs ou sérologiquement positifs, mais virologiquement (PCR) négatifs;

c)

d'animaux nés après la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif.

L'autorité compétente accorde les dérogations prévues au présent paragraphe uniquement au cours de la période pendant laquelle le vecteur n'est pas actif.

Lorsque, sur la base du programme d'épidémiosurveillance prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/75/CE, une reprise de l'activité du vecteur est constatée dans la zone réglementée concernée, l'autorité compétente veille à ce que de telles dérogations cessent de s'appliquer.»

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 19 mars 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/138/CE (JO L 47 du 18.2.2005, p. 38).


16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation dans la Communauté d'embryons de bovins

[notifiée sous le numéro C(2005) 543]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/217/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 91/270/CEE de la Commission du 14 mai 1991 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (2), prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine qu'en provenance des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de cette décision.

(2)

La directive 89/556/CEE prévoit l'établissement d'une liste des équipes de collecte et de production des embryons de bovins, qui sont autorisées à collecter, traiter ou stocker dans les pays tiers des embryons de bovins destinés à la Communauté. La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (3) a établi cette liste.

(3)

La décision 92/471/CEE de la Commission du 2 septembre 1992 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers (4) prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l'importation d'embryons de bovins que s'ils répondent aux conditions établies dans les certificats sanitaires conformes au modèle établi dans les annexes de ladite décision. Ces annexes incluent également des listes de pays tiers agréés pour l'utilisation des certificats vétérinaires figurant dans cette décision.

(4)

En vertu de la directive 89/556/CEE, seuls peuvent être envoyés d'un État membre vers un autre État membre les embryons de l'espèce bovine qui ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou avec du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (5).

(5)

La société internationale de transfert des embryons a estimé que le risque de transmission de certaines maladies contagieuses par les embryons était négligeable, à condition que les embryons soient manipulés comme il convient entre la collecte et le transfert. Toutefois, dans l'intérêt de la santé animale, des mesures appropriées de sauvegarde doivent être prises en amont, en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fertilisation.

(6)

Il convient que les exigences communautaires pour les importations d'embryons de bovins soient au moins aussi strictes que celles qui s'appliquent aux échanges intracommunautaires de ces mêmes embryons, notamment en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fertilisation. L'application d'exigences nouvelles et plus strictes prévues par la décision 92/471/CEE, modifiée par la décision 2004/786/CE, a engendré des problèmes d'ordre commercial.

(7)

Compte tenu de ces problèmes, les exportateurs et les importateurs ont demandé une période de transition, afin de s'adapter à ces exigences nouvelles et plus strictes qui sont applicables au sperme de bovins utilisé pour la fertilisation des oocytes en vue de l'exportation d'embryons vers la Communauté. Il y a donc lieu d'autoriser, pendant une certaine période et sous réserve de certaines conditions, l'importation d'embryons de bovins collectés ou produits dans les conditions définies à l'annexe III de la présente décision.

(8)

Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d'abroger les décisions 91/270/CEE et 92/471/CEE et de les remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres n'autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ci-après dénommés «les embryons», que s'ils ont été collectés ou produits dans les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I de la présente décision, par les équipes de collecte ou de production dont la liste figure à l'annexe de la décision 92/452/CEE.

Article 2

Les États membres autorisent l'importation des embryons répondant aux garanties supplémentaires établies dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe II.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent jusqu'au 31 décembre 2006 l'importation, en provenance des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, des embryons satisfaisant:

a)

aux garanties supplémentaires établies dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe III et

b)

aux conditions suivantes:

i)

les embryons doivent avoir été collectés ou produits avant le 1er janvier 2006;

ii)

les embryons doivent être utilisés uniquement pour leur implantation dans les animaux femelles de l'espèce bovine résidant dans l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire;

iii)

les embryons ne doivent pas faire l'objet d'échanges intracommunautaires.

Article 4

Les décisions 91/270/CEE et 92/471/CEE sont abrogées.

Article 5

La présente décision s'applique à compter du 5 avril 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 134 du 29.5.1991, p. 56. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/52/CE (JO L 10 du 16.1.2004, p. 67).

(3)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/29/CE (JO L 15 du 19.1.2005, p. 34).

(4)  JO L 270 du 15.9.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/786/CE (JO L 346 du 23.11.2004, p. 32).

(5)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).


ANNEXE I

Code ISO

Pays

Certificat sanitaire applicable

Remarques

AR

Argentine

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

AU

Australie

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

Les garanties supplémentaires prévues au point 11.5.2 du certificat figurant à l'annexe II ou III sont obligatoires.

CA

Canada

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

CH

Suisse (2)

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

HR

Croatie

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

IL

Israël

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

MK

ancienne République yougoslave de Macédoine (1)

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

NZ

Nouvelle-Zélande

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

RO

Roumanie

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 

US

États-Unis d'Amérique

ANNEXE II

ANNEXE III (3)

 


(1)  Code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(2)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(3)  Applicable jusqu'à la date indiquée à l'article 4 de la décision 2005/217/CE.


ANNEXE II

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ANNEXE III

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16.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d’Arabie saoudite

[notifiée sous le numéro C(2005) 563]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/218/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en Arabie saoudite afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation saoudienne peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues à la directive 91/493/CEE.

(3)

En particulier, la «Direction générale des laboratoires de contrôle de la qualité — General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» est en mesure de vérifier valablement l'application des règles en vigueur.

(4)

La GDQCL a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5)

Il y a également lieu de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d’Arabie saoudite, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6)

Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication de la GDQCL à la Commission.

(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée trois jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La «Direction générale des laboratoires de contrôle de la qualité — General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» est l'autorité compétente en Arabie saoudite qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d’Arabie saoudite sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1.   Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2.   Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

3.   Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la GDQCL ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention «SAUDI ARABIA» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s'applique à partir du 19 mars 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.


ANNEXE I

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux produits de la pêche d’Arabie saoudite et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit

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ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro d’agrément

Nom

Ville/Région

Date limite d'agrément

Catégorie

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

 

PPa

Légende: PPa Unité transformant uniquement ou partiellement des produits issus de l'aquaculture (produits d'élevage).


16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne l'Arabie saoudite

[notifiée sous le numéro C(2005) 564]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/219/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/296/CE de la Commission du 22 avril 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine (2) établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine. La partie I de l'annexe de cette décision contient la liste des pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique adoptée en vertu de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3), et la partie II de cette annexe contient la liste des pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE.

(2)

La décision 2005/218/CE de la Commission (4) fixe les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Arabie saoudite. Il convient donc d'ajouter ce pays à la liste de la partie I de l’annexe de la décision 97/296/CE.

(3)

Il convient, par souci de clarté, de remplacer la liste visée dans sa totalité.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 97/296/CE en conséquence.

(5)

Il y a lieu que la présente décision s’applique à compter du même jour que la décision 2005/218/CE, pour ce qui concerne l’importation de produits de la pêche en provenance d'Arabie saoudite.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 97/296/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 19 mars 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/71/CE (JO L 28 du 1.2.2005, p. 45).

(3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  Voir page 50 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit et destinés à l'alimentation humaine, est autorisée

I.   Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE du Conseil

AE— ÉMIRATS ARABES UNIS

AG— ANTIGUA-ET-BARBUDA

AL— ALBANIE

AN— ANTILLES NÉERLANDAISES

AR— ARGENTINE

AU— AUSTRALIE

BD— BANGLADESH

BG— BULGARIE

BR— BRÉSIL

BZ— BELIZE

CA— CANADA

CH— SUISSE

CI— CÔTE D'IVOIRE

CL— CHILI

CN— CHINE

CO— COLOMBIE

CR— COSTA RICA

CS— SERBIE et MONTÉNÉGRO (1)

CU— CUBA

CV— CAP-VERT

EC— ÉQUATEUR

EG— ÉGYPTE

FK— ÎLES MALOUINES

GA— GABON

GH— GHANA

GL— GROENLAND

GM— GAMBIE

GN— GUINÉE CONAKRY

GT— GUATEMALA

GY— GUYANE

HK— HONG KONG

HN— HONDURAS

HR— CROATIE

ID— INDONÉSIE

IN— INDE

IR— IRAN

JM— JAMAÏQUE

JP— JAPON

KE— KENYA

KR— CORÉE DU SUD

KZ— KAZAKHSTAN

LK— SRI LANKA

MA— MAROC

MG— MADAGASCAR

MR— MAURITANIE

MU— MAURICE

MV— MALDIVES

MX— MEXIQUE

MY— MALAISIE

MZ— MOZAMBIQUE

NA— NAMIBIE

NC— NOUVELLE-CALÉDONIE

NG— NIGERIA

NI— NICARAGUA

NZ— NOUVELLE-ZÉLANDE

OM— OMAN

PA— PANAMA

PE— PÉROU

PG— PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

PH— PHILIPPINES

PF— POLYNÉSIE FRANÇAISE

PM— SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

PK— PAKISTAN

RO— ROUMANIE

RU— RUSSIE

SA— ARABIE SAOUDITE

SC— SEYCHELLES

SG— SINGAPOUR

SN— SÉNÉGAL

SR— SURINAME

SV— EL SALVADOR

TH— THAÏLANDE

TN— TUNISIE

TR— TURQUIE

TW— TAÏWAN

TZ— TANZANIE

UG— OUGANDA

UY— URUGUAY

VE— VENEZUELA

VN— VIÊT NAM

YE— YÉMEN

YT— MAYOTTE

ZA— AFRIQUE DU SUD

ZW— ZIMBABWE

II.   Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE du Conseil

AM— ARMÉNIE (2)

AO— ANGOLA

AZ— AZERBAÏDJAN (3)

BJ— BÉNIN

BS— BAHAMAS

BY— BELARUS

CG— RÉPUBLIQUE DU CONGO (4)

CM— CAMEROUN

DZ— ALGÉRIE

ER— ÉRYTHRÉE

FJ— FIDJI

GD— GRENADE

IL— ISRAËL

MM— MYANMAR

SB— ÎLES SALOMON

SH— SAINTE-HÉLÈNE

TG— TOGO

US— ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE»


(1)  À l'exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  Uniquement pour les importations d'écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées à la consommation humaine directe.

(3)  Uniquement pour les importations de caviar.

(4)  Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/59


POSITION COMMUNE 2005/220/PESC DU CONSEIL

du 14 mars 2005

mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2004/500/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 17 mai 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/500/PESC (2) mettant à jour la position commune 2001/931/PESC.

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers.

(4)

Il est nécessaire de mettre à jour l'annexe de la position commune 2001/931/PESC et d'abroger la position commune 2004/500/PESC.

(5)

Il a été élaboré une liste, conformément aux critères fixés à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe.

Article 2

La position commune 2004/500/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de sa publication.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2004/500/PESC (JO L 196 du 3.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 196 du 3.6.2004, p. 12.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er  (1)

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, né le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizscaya), carte d'identité no 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

13.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

14.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

15.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

16.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

17.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

18.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

19.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

20.

Kahane Chai (Kach)

21.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

22.

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

23.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

24.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] (Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens)

25.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

26.

New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)

27.

* Orange Volunteers (OV)

28.

Front de libération de la Palestine (FLP)

29.

Jihad islamique palestinienne

30.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

31.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP — Commandement général)

32.

* Real IRA

33.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

34.

* Red Hand Defenders (RHD)

35.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

36.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

37.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

38.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), (Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol)

39.

* Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

40.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire)

47.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.


16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/64


DÉCISION 2005/221/PESC DU CONSEIL

du 14 mars 2005

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2004/306/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 avril 2004 le Conseil a adopté la décision 2004/306/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2003/902/CE (2).

(2)

Il est souhaitable d'adopter une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001,

DÉCIDE:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est la suivante:

1.

PERSONNES

1)

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6)

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11)

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

16)

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18)

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

20)

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

26)

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.

GROUPES ET ENTITÉS

1)

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2)

Brigade des martyrs Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir et al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Gamáa al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8)

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

9)

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10)

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

11)

International Sikh Youth Federation (ISYF)

12)

Kahane Chai (Kach)

13)

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

14)

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

15)

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] (Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens)

16)

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

17)

New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)

18)

Front de libération de la Palestine (FLP)

19)

Jihad islamique palestinienne

20)

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

21)

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

22)

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

23)

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

24)

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

25)

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

26)

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC).

Article 2

La décision 2004/306/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié par le règlement (CE) no 745/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 22).

(2)  JO L 99 du 3.4.2004, p. 28.


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/67


DÉCISION-CADRE 2005/222/JAI DU CONSEIL

du 24 février 2005

relative aux attaques visant les systèmes d’information

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 30, paragraphe 1, point a), son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision-cadre vise à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes, notamment la police et les autres services spécialisés chargés de l’application de la loi dans les États membres, grâce à un rapprochement de leurs règles pénales réprimant les attaques contre les systèmes d’information.

(2)

Il a été constaté que les systèmes d’information font l’objet d’attaques, notamment dues à la criminalité organisée, et que l’inquiétude croît face à l’éventualité d’attaques terroristes contre les systèmes d’information qui font partie de l’infrastructure critique des États membres. Cette situation risque de compromettre la réalisation d’une société de l’information plus sûre et d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, et appelle donc une réaction au niveau de l’Union européenne.

(3)

Une réponse efficace à ces menaces suppose une approche d’ensemble en matière de sécurité des réseaux et de l’information, comme l’ont souligné le plan d’action européen, la communication de la Commission intitulée «Sécurité des réseaux et de l’information: Proposition pour une approche politique européenne» et la résolution du Conseil du 28 janvier 2002 relative à une approche commune et à des actions spécifiques dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l’information (2).

(4)

La nécessité de renforcer la prise de conscience des problèmes liés à la sécurité de l’information et de fournir une assistance pratique a également été soulignée par la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2001.

(5)

Les vides juridiques et les différences considérables présentées par les législations des États membres dans ce domaine peuvent freiner la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme et peuvent compliquer une coopération policière et judiciaire efficace en cas d’attaques contre les systèmes d’information. Les systèmes d’information modernes étant transnationaux et ne connaissant pas de frontières, ces attaques ont souvent une dimension transfrontière, et mettent ainsi en lumière le besoin urgent de poursuivre le rapprochement des droits pénaux dans ce domaine.

(6)

Le plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (3), le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, la Commission dans son tableau de bord, et le Parlement européen dans sa résolution du 19 mai 2000 mentionnent ou préconisent des mesures législatives contre la criminalité utilisant les technologies avancées, notamment des définitions, des incriminations et des sanctions communes.

(7)

Il est nécessaire de compléter le travail réalisé par les organisations internationales, plus particulièrement celui du Conseil de l’Europe sur le rapprochement du droit pénal et les travaux du G8 sur la coopération transnationale dans le domaine de la criminalité utilisant les technologies avancées, en proposant une approche commune dans ce domaine au niveau de l’Union européenne. Cet appel a été plus amplement développé dans la communication que la Commission a adressée au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Créer une société de l’information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructures de l’information et en luttant contre la cybercriminalité.»

(8)

Les règles du droit pénal relatives aux attaques contre les systèmes d’information devraient être rapprochées pour garantir la meilleure coopération policière et judiciaire possible en ce qui concerne les infractions liées à ce type d’attaques et contribuer à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

(9)

Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel traitées dans le contexte de la mise en œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément aux principes établis par ladite convention.

(10)

Des définitions communes dans ce domaine, plus particulièrement pour les systèmes d’information et les données informatiques, sont indispensables pour assurer l’application cohérente de la présente décision-cadre dans les États membres.

(11)

Il est nécessaire d’adopter une approche commune pour les éléments constitutifs des infractions pénales, en instituant des délits communs: accès illicite à un système d’information, atteinte à l’intégrité d’un système et atteinte à l’intégrité des données.

(12)

Afin de lutter contre la criminalité liée à l’informatique, les États membres devraient assurer une coopération judiciaire efficace en ce qui concerne les infractions fondées sur les types de comportement visés aux articles 2, 3, 4 et 5.

(13)

Il importe d’éviter la surincrimination, notamment pour les affaires mineures, de même que l’incrimination de détenteurs de droits et de personnes autorisées.

(14)

Il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions pour réprimer les attaques contre les systèmes d’information. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

(15)

Il est pertinent de prévoir des peines plus sévères lorsqu’une attaque contre un système d’information est lancée dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie dans l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (4). Il convient également de prévoir des peines plus sévères lorsqu’une telle attaque a causé un préjudice grave ou a porté atteinte à des intérêts essentiels.

(16)

Des mesures de coopération entre les États membres devraient également être envisagées, afin d’assurer une action efficace contre les attaques visant les systèmes d’information. Les États membres devraient par conséquent avoir recours, aux fins de l’échange d’informations, au réseau existant de points de contact opérationnels visés dans la recommandation du Conseil du 25 juin 2001 concernant les points de contact assurant un service vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour lutter contre la criminalité liée à la haute technologie (5).

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre, à savoir garantir que des attaques contre des systèmes d’information soient passibles, dans tous les États membres, de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives et améliorer et favoriser la coopération judiciaire en supprimant les complications potentielles, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisque les règles doivent être communes et compatibles, et que lesdits objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union européenne, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses chapitres II et VI,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«système d’information»: tout dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, conformément à un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ces derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;

b)

«données informatiques»: toute représentation de faits, d’informations ou de notions sous une forme susceptible d’être traitée par un système d’information, y compris un programme permettant à ce dernier d’exécuter une fonction;

c)

«personne morale»: toute entité à laquelle le droit en vigueur reconnaît ce statut, à l’exception des États et des autres entités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, et des organisations internationales relevant du droit public;

d)

«sans en avoir le droit»: un accès ou une atteinte à l’intégrité non autorisé(e) par le propriétaire ou autre détenteur de droits au système ou à une partie du système, ou non prévu(e) par la législation nationale.

Article 2

Accès illicite à des systèmes d’information

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’accès intentionnel, sans en avoir le droit, à l’ensemble ou à une partie d’un système d’information devienne une infraction pénale punissable, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité.

2.   Les États membres peuvent décider que le comportement visé au paragraphe 1 ne soit érigé en infraction pénale qu’en cas d’infraction à une mesure de sécurité.

Article 3

Atteinte à l’intégrité d’un système

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le fait de provoquer intentionnellement une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d’un système d’information, en introduisant, transmettant, endommageant, effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles des données informatiques devienne une infraction pénale punissable lorsque l’acte est commis sans que l’auteur en ait le droit, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité.

Article 4

Atteinte à l’intégrité des données

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le fait d’effacer, d’endommager, de détériorer, de modifier, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d’un système d’information de manière intentionnelle devienne une infraction pénale punissable lorsque l’acte est commis sans que l’auteur en ait le droit, au moins dans les cas où les faits ne sont pas sans gravité.

Article 5

Incitation, aide et complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait d’inciter ou d’aider à commettre l’une des infractions visées aux articles 2, 3 et 4 et de s’en rendre complice.

2.   Les États membres font en sorte que la tentative de commettre les infractions visées aux articles 2, 3 et 4 soit punissable.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas faire appliquer le paragraphe 2 en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2.

Article 6

Sanctions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un à trois ans.

Article 7

Circonstances aggravantes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 2, et celle visée aux articles 3 et 4 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux à cinq ans lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de l’action commune 98/733/JAI, indépendamment de la peine qui y est visée.

2.   Un État membre peut également prendre les mesures visées au paragraphe 1 lorsque l’infraction en question a causé un préjudice grave ou a porté atteinte à des intérêts essentiels.

Article 8

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, commises à leur profit par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur l’une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Outre les cas prévus au paragraphe 1, les États membres font en sorte qu’une personne morale puisse être tenue responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 au profit de cette personne morale par une personne placée sous son autorité.

3.   La responsabilité d’une personne morale au titre des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de la commission des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5.

Article 9

Sanctions contre les personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 8, paragraphe 1, soit passible de peines effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales et non pénales, et éventuellement d’autres sanctions telles que:

a)

des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous contrôle judiciaire, ou

d)

une mesure judiciaire de dissolution.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale dont la responsabilité est engagée au titre de l’article 8, paragraphe 2, soit passible de peines et de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Compétence

1.   Les États membres établissent leur compétence pour les infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, lorsque l’infraction a été commise:

a)

en tout ou en partie sur leur territoire, ou

b)

par l’un de leurs ressortissants, ou

c)

au profit d’une personne morale dont le siège est situé sur leur territoire.

2.   Lorsqu’ils établissent leur compétence conformément au paragraphe 1, point a), les États membres font en sorte qu’elle comprenne les cas où:

a)

l’auteur de l’infraction l’a commise alors qu’il était physiquement présent sur son territoire, même si l’infraction ne vise pas un système d’information situé sur son territoire, ou

b)

l’infraction vise un système d’information situé sur son territoire, même si l’auteur de l’infraction n’était pas physiquement présent sur ce territoire.

3.   Lorsqu’en vertu de sa législation, un État membre ne procède pas encore à l’extradition ou à la remise de ses propres ressortissants, il prend les mesures nécessaires en vue d’établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 et d’en poursuivre l’auteur, le cas échéant, lorsqu’elles sont commises par l’un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

4.   Lorsqu’une infraction relève de la compétence de plusieurs États membres et que chacun d’eux peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction en vue, si possible, de centraliser la procédure dans un seul d’entre eux. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à tout organe ou mécanisme établi au sein de l’Union européenne pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leurs actions. Pourront être pris en compte, successivement, les éléments de rattachement suivants:

l’État membre est celui sur le territoire duquel les infractions ont été commises, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2,

l’État membre est celui dont l’auteur est un ressortissant,

l’État membre est celui dans lequel l’auteur a été découvert.

5.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer la règle de compétence énoncée au paragraphe 1, points b) et c), ou de ne l’appliquer qu’à des situations ou des circonstances particulières.

6.   Lorsqu’ils décident d’appliquer le paragraphe 5, les États membres en informent le secrétariat général du Conseil et la Commission en précisant, le cas échéant, les situations ou circonstances particulières dans lesquelles s’applique la décision.

Article 11

Échange d’informations

1.   Aux fins de l’échange d’informations relatives aux infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, et conformément aux règles régissant la protection des données, les États membres veillent à recourir au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

2.   Chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil et à la Commission le nom des points de contact désignés aux fins de l’échange d’informations sur les infractions relatives aux attaques contre les systèmes d’information. Le secrétariat général transmet ces informations aux autres États membres.

Article 12

Mise en œuvre

1.   Les États membres adoptent au plus tard le 16 mars 2007 les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre.

2.   Pour le 16 mars 2007, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision-cadre. Pour le 16 septembre 2007, sur la base d’un rapport établi à partir des informations recueillies et d’un rapport de la Commission, le Conseil vérifie dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 300 E du 11.12.2003, p. 26.

(2)  JO C 43 du 16.2.2002, p. 2.

(3)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(4)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(5)  JO C 187 du 3.7.2001, p. 5.


Rectificatifs

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/72


Rectificatif au règlement (CE) no 398/2005 de la Commission du 10 mars 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 65 du 11 mars 2005 )

Page 3, à l’article 1er, en ce qui concerne le prix du marché mondial du coton non égrené:

au lieu de:

«19,209 EUR/100 kg»

lire:

«19,192 EUR/100 kg».