ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 66

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
12 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 410/2005 de la Commission du 11 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 411/2005 de la Commission du 11 mars 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

3

 

 

Règlement (CE) no 412/2005 de la Commission du 11 mars 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

5

 

 

Règlement (CE) no 413/2005 de la Commission du 11 mars 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 331e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

7

 

 

Règlement (CE) no 414/2005 de la Commission du 11 mars 2005 relatif à la 78e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

8

 

 

Règlement (CE) no 415/2005 de la Commission du 11 mars 2005 relatif à la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

9

 

*

Règlement (CE) no 416/2005 de la Commission du 11 mars 2005 portant modification de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation en provenance du Japon de certains sous-produits animaux destinés à des fins techniques ( 1 )

10

 

 

Règlement (CE) no 417/2005 de la Commission du 11 mars 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

12

 

 

Règlement (CE) no 418/2005 de la Commission du 11 mars 2005 relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

13

 

 

Règlement (CE) no 419/2005 de la Commission du 11 mars 2005 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/201/CE:Décision no 5/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 décembre 2004 adoptant, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000, une annexe de ladite décision concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

15

 

*

2005/202/CE:Décision du Conseil du 31 janvier 2005 relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

22

Protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

24

 

*

2005/203/CE:Décision no 1/2005 du Conseil conjoint Union européenne-Mexique du 21 février 2005 introduisant un rectificatif dans la décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique

27

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne des nouveaux États membres

28

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur de la décision no 1/2005 du Conseil conjoint UE-Mexique concernant un rectificatif à la décision 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT (CE) N o 410/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

122,2

204

74,0

212

143,7

624

159,5

999

124,9

0707 00 05

052

175,4

096

128,5

204

98,3

999

134,1

0709 10 00

220

18,4

999

18,4

0709 90 70

052

182,3

204

106,0

999

144,2

0805 10 20

052

54,9

204

45,1

212

57,2

220

48,9

400

51,1

421

39,1

624

61,2

999

51,1

0805 50 10

052

57,3

220

70,4

400

67,6

999

65,1

0808 10 80

388

78,8

400

96,8

404

75,0

508

62,1

512

67,2

528

65,9

720

65,8

999

73,1

0808 20 50

052

186,2

388

63,0

400

93,4

512

51,4

528

58,1

999

90,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/3


RÈGLEMENT (CE) N o 411/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 mars 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

56

52

55,5

52

Beurre < 82 %

53,5

50,8

Beurre concentré

67,5

63,5

67

63,5

Crème

 

 

26

22

Garantie de transformation

Beurre

62

61

Beurre concentré

74

74

Crème

29


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/5


RÈGLEMENT (CE) N o 412/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 mars 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 159e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

73

73

73

Concentré


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/7


RÈGLEMENT (CE) N o 413/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 331e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 331e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

66,6 EUR/100 kg,

garantie de destination:

74 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/8


RÈGLEMENT (CE) N o 414/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

relatif à la 78e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 78e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 8 mars 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/9


RÈGLEMENT (CE) N o 415/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

relatif à la 15e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 15e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 8 mars 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/10


RÈGLEMENT (CE) N o 416/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

portant modification de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation en provenance du Japon de certains sous-produits animaux destinés à des fins techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 29, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des exigences applicables à l’importation dans la Communauté de produits sanguins et d’autres sous-produits animaux destinés à des fins techniques, y compris pharmaceutiques. Les États membres doivent autoriser l’importation de ces sous-produits pourvu qu’ils respectent les exigences applicables fixées respectivement aux chapitres IV ou XI de l'annexe VIII dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1774/2002 dispose que les sous-produits en question doivent provenir d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers figurant sur une liste établie dans la partie VI de son annexe XI. Le Japon ne figure pas dans ladite partie VI de l’annexe XI.

(3)

La Commission a reçu de l'autorité compétente du Japon (à savoir la division de la sûreté des produits animaux du ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche) les garanties nécessaires établissant que les produits sanguins et autres sous-produits destinés à des fins techniques provenant du Japon peuvent être obtenus et expédiés vers la Communauté dans le respect des exigences applicables en matière d’importations. En particulier, le Japon a procédé à l'agrément et à l'enregistrement des établissements de production concernés, comme prescrit à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1774/2002.

(4)

Il y a donc lieu d’inscrire le Japon sur la liste établie dans la partie VI de l'annexe XI.

(5)

Il y a également lieu de modifier la partie VI de l’annexe XI de manière à y employer la même terminologie qu’au chapitre XI de l’annexe VIII du même règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1774/2002

La partie VI de l'annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE VI

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux et de produits sanguins d’origine animale (à l’exception des produits sanguins provenant d'équidés) destinées à des fins techniques, y compris pharmaceutiques (certificats sanitaires des chapitres 4 C et 8 B).

A.

Produits sanguins:

1)

Produits sanguins issus d'ongulés

 

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil, en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, auxquels s’ajoutent les pays suivants:

(JP) Japon.

2)

Produits sanguins provenant d'autres espèces

 

Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil, auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(JP) Japon.

B.

Sous-produits animaux destinés à des fins pharmaceutiques

 

Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE, à l'annexe de la décision 94/85/CE de la Commission (2) ou à l'annexe I de la décision 2000/585/CE de la Commission (3), auxquels s'ajoutent les pays suivants:

(JP) Japon,

(PH) Philippines,

(TW) Taïwan.

C.

Sous-produits animaux destinés à des fins techniques autres que pharmaceutiques

 

Pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, à l'annexe de la décision 94/85/CE, ou à l'annexe I de la décision 2000/585/CE.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 93/2005 de la Commission (JO L 19 du 21.1.2005, p. 34).

(2)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 31.

(3)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/12


RÈGLEMENT (CE) N o 417/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 7 au 10 mars 2005 à 57,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


12.3.2005   

FR

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L 66/13


RÈGLEMENT (CE) N o 418/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2033/2004 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/89, sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 7 au 10 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE) no 2033/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 8).

(3)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 9.


12.3.2005   

FR

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L 66/14


RÈGLEMENT (CE) N o 419/2005 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 7 au 10 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

12.3.2005   

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L 66/15


DÉCISION N o 5/2004 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

du 15 décembre 2004

adoptant, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000, une annexe de ladite décision concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

(2005/201/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord»,

vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (2), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

L'article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000 prévoit que les administrations des deux parties se prêtent mutuellement assistance administrative en matière douanière conformément aux dispositions d'une annexe sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, à adopter par le Conseil conjoint au plus tard un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision no 2/2000,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique, figurant en annexe, est adoptée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par le Conseil conjoint

Le président

L. E. DERBEZ


(1)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

(2)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

“législation douanière”, toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté ou par le Mexique régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

“autorité requérante”, une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base de la présente annexe;

c)

“autorité requise”, une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base de la présente annexe;

d)

“autorités douanières”, pour la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières de ses États membres; pour le Mexique, le Secretaría de Hacienda y Crédito Público ou son successeur;

e)

“données à caractère personnel”, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

f)

“opération contraire à la législation douanière”, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

g)

“information”, toute donnée, tous documents, tous rapports, toutes copies certifiés conformes ou copies authentifiées s'y rapportant ou toutes autres communications, y compris les informations traitées et/ou analysées pour donner des indications sur une opération contraire à la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   La présente annexe porte uniquement sur l'assistance administrative mutuelle entre les parties, ses dispositions ne donnent en aucun cas le droit à une personne privée d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou d'empêcher l'exécution d'une demande.

2.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et combattre les opérations contraires à la législation douanière.

3.   L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

4.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par la présente annexe.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions législatives ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont ou pourraient être constitués ou faire l'objet d'opérations telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou entreposées dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont, ont été ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication, notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

a)

communiquer tout document, ou

b)

notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application de la présente annexe à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et teneur des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure requise;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions législatives ou réglementaires et les autres éléments juridiques pertinents;

e)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées, comprenant des vérifications, des contrôles et l'examen des registres. La présente disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, conformément aux dispositions de la législation nationale de l'autorité requise et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, les livres, registres et autres documents ou supports d'information appropriés tenus dans ces bureaux, en faire des copies ou en extraire toute information ou détail relatifs aux opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

4.   Conformément à la législation nationale de l'autorité requise et aux conditions prévues par celle-ci, les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, en accord avec l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents lors des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

5.   La demande des autorités douanières de l'une ou l'autre partie visant à ce qu'une certaine procédure soit suivie est satisfaite, sous réserve des dispositions législatives et administratives nationales de l'autorité requise.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique à l'autorité requérante les résultats des enquêtes et lui fournit toute information demandée, sous réserve de l'article 9, par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre élément pertinent, y compris toute information utile pour leur interprétation ou utilisation.

2.   Cette information peut être fournie sous forme électronique.

3.   L'original des fichiers, documents et autres matériaux, ou des copies certifiées ou authentifiées de ces pièces ne sont communiqués que dans les cas où de simples copies seraient insuffisantes.

4.   Les originaux des fichiers, documents et autres matériaux qui ont été transmis sont retournés dès que possible; les droits des parties ou de tiers y afférents ne sont pas affectés.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre de la présente annexe:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la partie appelée à prêter assistance au titre de la présente annexe, ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. II appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   S'il ne peut être accédé à une demande, l'autorité requérante est promptement avisée de ce fait, ainsi que de ses raisons et circonstances, lesquelles peuvent revêtir de l'importance pour la poursuite de l'affaire.

5.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier par la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties se communiquent des informations sur leurs règles applicables, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté, ainsi que sur toute modification qui leur serait apportée après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

3.   L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu de la présente annexe, est considérée comme étant aux fins de la présente annexe. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Une telle utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives sur le territoire de l'autre partie engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

1.   Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

2.   S'il s'avère que des dépenses d'une nature substantielle et extraordinaire sont ou seront nécessaires pour exécuter la demande, les parties se consultent pour déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la façon dont les coûts seront supportés.

Article 13

Mise en œuvre

1.   Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 3, les parties conviennent que toute question relative à l'application de la présente annexe peut être réglée, d'une part, par les autorités douanières du Mexique et, d'autre part, par les services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, par les autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées à la présente annexe.

2.   Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, les autorités douanières compétentes désignées pour l'application de la présente annexe. Toute modification ultérieure est notifiée.

Article 14

Autres accords

1.   Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions de la présente annexe:

a)

n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord international ou convention internationale;

b)

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et le Mexique, et

c)

n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par la présente annexe qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de la présente annexe priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Mexique dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles de la présente annexe.

3.   En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application de la présente annexe, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité spécial pour la coopération douanière institué par l'article 17 de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique.»


12.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 66/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/202/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 133, paragraphes 1 et 5, et son article 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première et deuxième phrases, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (2) a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 29 avril 2004.

(2)

Il convient d’approuver le protocole additionnel,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, doit être approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Le texte du protocole additionnel est joint en annexe.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 5 du protocole additionnel.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 34.

(2)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres de la Communauté européenne»,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

ci-après dénommés «Mexique»,

et

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

ci-après dénommées «les nouveaux États membres»,

CONSIDÉRANT que l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Mexique, d’autre part, a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1er octobre 2000;

CONSIDÉRANT que le traité concernant l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du traité d’adhésion, l’intégration de nouveaux États membres à l’accord doit être entérinée par la conclusion d’un protocole à cet accord;

CONSIDÉRANT que l’article 55 de l’accord dispose: «Aux fins du présent accord, on entend par “les parties”, d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, le Mexique»;

CONSIDÉRANT que l’article 56 de l’accord dispose: «Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des États-Unis du Mexique, d'autre part»;

CONSIDÉRANT que l’article 59 de l’accord dispose: «Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi»;

CONSIDÉRANT qu’il se peut, eu égard à la date d’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne, que la Communauté doive appliquer les dispositions du présent accord avant d’avoir achevé toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur;

CONSIDÉRANT que l’article 5, paragraphe 3, du présent protocole permet l’application provisoire du protocole par la Communauté européenne et ses États membres avant l’achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part.

Article 2

Dans les six mois suivant le paraphe du présent protocole, la Communauté européenne communique aux États membres et au Mexique les versions estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque de l’accord. Sous réserve de l’entrée en vigueur du présent protocole, les nouvelles versions linguistiques font foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues actuelles de l’accord.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération.

Article 4

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 5

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté européenne, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par les États-Unis mexicains selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les parties conviennent que, en attendant l'achèvement des procédures internes de la Communauté européenne et de ses États membres nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole, elles appliquent les dispositions de celui-ci pour une période maximale de douze mois à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et ses États membres ont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet et à laquelle le Mexique a notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole.

4.   La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/27


DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL CONJOINT UNION EUROPÉENNE-MEXIQUE

du 21 février 2005

introduisant un rectificatif dans la décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique

(2005/203/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, et notamment son article 47,

vu la décision no 3/2004 (2), et notamment son article 1er, paragraphes 1 et 2,

considérant qu'il est nécessaire d'introduire un rectificatif concernant l'entrée en vigueur des deux contingents tarifaires communautaires inclus dans la décision no 3/2004,

DÉCIDE:

Article premier

Les termes suivants sont insérés sous les contingents tarifaires inclus dans les annexes I et II de la décision no 3/2004:

«Ce contingent sera ouvert du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile suivante, aussi longtemps que le contingent restera applicable».

Article 2

La présente décision entre en vigueur suite à l'échange de notifications écrites certifiant l'achèvement des procédures juridiques nécessaires. La date d'entrée en vigueur est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel des États-Unis mexicains.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2005.

Par le Conseil conjoint

Le président

L. E. DERBEZ


(1)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

(2)  JO L 293 du 16.9.2004, p. 15.


12.3.2005   

FR

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L 66/28


Information concernant la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne des nouveaux États membres

Les parties contractantes s'étant notifiées l'achèvement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, adopté par le Conseil de l'Union européenne lors de sa réunion du 31 janvier 2005, le protocole additionnel entrera en vigueur à partir du 1er février 2005, conformément à son article 5, paragraphe 2.


12.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/28


Information concernant la date d'entrée en vigueur de la décision no 1/2005 du Conseil conjoint UE-Mexique concernant un rectificatif à la décision 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004

Les parties contractantes s'étant notifiées l'achèvement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de la décision no 1/2005 du Conseil conjoint UE-Mexique concernant un rectificatif à la décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004, adoptée par le Conseil de l'Union européenne lors de sa réunion du 31 janvier 2005, la décision entrera en vigueur à partir du 21 février 2005, conformément à l'article 2 de cette décision.