ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 48

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
19 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 279/2005 de la Commission du 18 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 280/2005 de la Commission du 18 février 2005 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

3

 

*

Règlement (CE) no 281/2005 de la Commission du 18 février 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

5

 

 

Règlement (CE) no 282/2005 de la Commission du 18 février 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

6

 

 

Règlement (CE) no 283/2005 de la Commission du 18 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

8

 

*

Règlement (CE) no 284/2005 de la Commission du 18 février 2005 fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein

10

 

*

Règlement (CE) no 285/2005 de la Commission du 18 février 2005 déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption d'un régime d'échange amélioré concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Suisse et du Liechtenstein

12

 

 

Règlement (CE) no 286/2005 de la Commission du 18 février 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

14

 

 

Règlement (CE) no 287/2005 de la Commission du 18 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 février 2005

16

 

 

Règlement (CE) no 288/2005 de la Commission du 18 février 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

18

 

*

Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers ( 1 )

19

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/139/CE:Décision du Conseil du 17 février 2005 prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

28

 

 

Commission

 

*

2005/140/CE:Décision de la Commission du 30 mars 2004 concernant le régime d'aides en faveur de certaines entreprises de l’industrie houillère de la Communauté autonome de Castille et León, accordé par l’Espagne pour les années 2001 et 2002 [notifiée sous le numéro C(2004) 927]  ( 1 )

30

 

*

2005/141/CE:Décision no 1/2005 du comité de coopération douanière ACP-CE du 8 février 2005 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière du Cap-Vert en ce qui concerne sa production de chemises pour hommes (position SH 62.05)

43

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2005/142/PESC du Conseil du 17 février 2005 modifiant l'action commune 2004/789/PESC relative à la prorogation de la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL Proxima)

45

 

*

Action commune 2005/143/PESC du Conseil du 17 février 2005 modifiant l’action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre (JO L 385 du 29.12.2004)

47

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 55 du 24.2.2004)

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/1


RÈGLEMENT (CE) N o 279/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

133,2

204

79,2

212

167,7

624

181,1

628

104,0

999

133,0

0707 00 05

052

180,3

068

116,3

204

68,5

999

121,7

0709 10 00

220

42,9

999

42,9

0709 90 70

052

213,7

204

217,9

999

215,8

0805 10 20

052

38,1

204

42,3

212

53,1

220

37,9

421

30,9

448

35,8

624

64,5

999

43,2

0805 20 10

204

82,6

624

80,9

999

81,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

42,7

204

89,7

220

35,5

400

77,0

464

143,4

528

96,4

624

61,0

662

40,8

999

73,3

0805 50 10

052

55,2

999

55,2

0808 10 80

400

103,5

404

107,3

508

85,1

512

124,4

528

88,0

720

52,5

999

93,5

0808 20 50

388

83,2

400

93,4

528

58,9

999

78,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


19.2.2005   

FR

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L 48/3


RÈGLEMENT (CE) N o 280/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(3)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 21 février 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

10,00

03

25,00

04

5,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

5,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

40,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

20,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

75,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

19,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

les pays tiers, à l'exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, les taux ne s'appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées avec effet au 1er février 2005,

02

le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong Kong SAR et la Russie,

03

la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,

04

toutes les destinations à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03.


19.2.2005   

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L 48/5


RÈGLEMENT (CE) N o 281/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l’octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2), fixe le montant de l'aide pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates. Compte tenu de l'évolution du prix de marché du lait écrémé en poudre sur le marché communautaire et de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial, il y a lieu de réduire le montant de l'aide.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le montant de «2,70 euros» est remplacé par le montant de «1,30 euro».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1826/2004 (JO L 321 du 22.10.2004, p. 3).


19.2.2005   

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L 48/6


RÈGLEMENT (CE) N o 282/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 février 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er mars 2005, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 février 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

430 t originaires du Botswana,

275 t originaires de Namibie,

 

Allemagne:

500 t originaires du Botswana,

225 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de mars 2005 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

17 536 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 347 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

11 900 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


19.2.2005   

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L 48/8


RÈGLEMENT (CE) N o 283/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.

(2)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.

(3)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3).

(4)

En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

Période de dépôt des demandes de certificats: du 22 février au 23 juin 2005.

Période d'attribution des certificats: de mars à juin 2005.

Code produit (1)

Code de destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

F06

Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord;

F10

Toutes les destinations autres que les États-Unis d'Amérique et la Bulgarie.


19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/10


RÈGLEMENT (CE) N o 284/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2) prévoit que les dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

(2)

L'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.

(3)

Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(4)

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (4), qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à partir du 1er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (5).

(5)

En vertu de la décision 2005/45/CE, les exportations de certains produits agricoles transformés vers la Suisse et le Liechtenstein ne peuvent plus bénéficier des restitutions à l'exportation à partir du 1er février 2005, à moins que la Communauté ne décide d'introduire de telles restitutions lorsque le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur de la Communauté.

(6)

La décision 2005/45/CE introduit des dispositions particulières sur la coopération administrative visant à lutter contre les irrégularités et la fraude dans le domaine des douanes et de la restitution à l'exportation.

(7)

En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.

(8)

Comme les mesures énoncées dans la décision 2005/45/CE s'appliquent à partir du 1er février 2005, le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre en vigueur immédiatement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour les marchandises couvertes par le règlement (CE) no 1520/2000, qui sont énumérées dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (6).

Article 2

La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des marchandises couvertes par le règlement (CE) no 1520/2000, qui sont énumérées dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.

(5)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 17.

(6)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.


19.2.2005   

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L 48/12


RÈGLEMENT (CE) N o 285/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption d'un régime d'échange amélioré concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Suisse et du Liechtenstein

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (2), qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à compter du 1er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, en ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (3).

(2)

Au titre de la décision 2005/45/CE, les marchandises pour lesquelles des opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (4) ne donnent plus lieu, à partir du 1er février 2005, au paiement d'une restitution lorsqu'elles sont exportées à destination de la Suisse ou du Liechtenstein.

(3)

La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par la décision 2005/45/CE. Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir compte notamment des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (5) sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce règlement.

(4)

Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour être pris en compte dans la détermination du montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2005 sont délivrés en vertu du règlement (CE) no 1520/2000.

(5)

Comme les mesures établies dans la décision 2005/45/CE s'appliquent à compter du 1er février 2005, le présent règlement s'applique à la même date et entre en vigueur immédiatement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) no 1520/2000 concernant des exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par la décision 2005/45/CE peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour pouvoir bénéficier de la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant le 1er février 2005 et leur période de validité doit expirer après le 31 janvier 2005.

3.   Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation à compter du 1er février 2005, comme il aura été prouvé auprès de l'autorité nationale compétente.

Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.

4.   La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.

Article 2

1.   Pour être éligibles au regard des dispositions de l'article 1er, les demandes doivent être reçues par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 mars 2005.

2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 mars 2005, les montants pour lesquelles des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à partir du 1er avril 2005 sont délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1520/2000.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.

(3)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 17.

(4)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(5)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).


19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/14


RÈGLEMENT (CE) N o 286/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

Le règlement (CE) no 221/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2004/2005 (4) a fixé une obligation de livraison pour le Congo, l'Inde et le Mozambique à un niveau supérieur au total des demandes de certificats d'importation déjà présentées pour la période de livraison 2004/2005.

(3)

Dans ces circonstances et dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 7 au 11 février 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).

(4)  JO L 39 du 11.2.2005, p. 15.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP—INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 7.2.2005-11.2.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fiji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Mosambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 7.2.2005-11.2.2005

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 7.2.2005-11.2.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


19.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/16


RÈGLEMENT (CE) N o 287/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 février 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3)

La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs.

(4)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(3)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 février 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 pcs

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 pcs

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

10,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

5,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong-Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E16

Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de la Bulgarie.

E17

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie et des groupes E09, E10.

E18

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de la Bulgarie.


19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/18


RÈGLEMENT (CE) N o 288/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 18,370 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


19.2.2005   

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L 48/19


DIRECTIVE 2005/12/CE DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/25/CE s'applique à tous les navires rouliers à passagers, quel que soit leur pavillon, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d'un port d'un État membre.

(2)

L'article 6 de la directive 2003/25/CE stipule que les navires rouliers à passagers doivent satisfaire à des prescriptions spécifiques de stabilité qui sont définies en détail dans l'annexe I de la directive et que les États membres doivent se référer aux lignes directrices énoncées à l'annexe II lorsqu'ils appliquent ces prescriptions.

(3)

L'article 10 de la directive 2003/25/CE prévoit que les annexes de la directive peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, afin de tenir compte des développements au niveau international, notamment au niveau de l'Organisation maritime internationale (OMI).

(4)

La résolution MSC 141(76) de l'OMI du 5 décembre 2002 a introduit une méthode d'essai sur modèle révisée et des notes d'orientation connexes en application de la résolution 14 de la conférence SOLAS de 1995 (Sauvegarde de la vie humaine en mer). La résolution 14 concerne les accords régionaux sur des prescriptions spécifiques de stabilité pour les navires rouliers à passagers.

(5)

La méthode d'essai sur modèle révisée doit remplacer la méthode d'essai sur modèle définie par la directive 2003/25/CE appliquée précédemment. Tout navire ayant été soumis avec succès à l'essai selon la précédente méthode d'essai sur modèle ne doit pas être soumis une nouvelle fois à l'essai.

(6)

La directive 2003/25/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures énoncées dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 2.3 est remplacé par le paragraphe suivant:

«2.3.

les cloisons transversales ou longitudinales qui sont considérées comme efficaces pour retenir le volume hypothétique d'eau de mer accumulée dans le compartiment concerné sur le pont roulier endommagé doivent avoir une étanchéité en rapport avec le système d'assèchement, et doivent résister à la pression hydrostatique donnée par les résultats des calculs d'avarie. Ces cloisons doivent avoir une hauteur d'au moins 4 m, à moins que la hauteur d'eau soit inférieure à 0,5 m. Dans ce cas, la hauteur de la cloison peut être calculée selon la formule suivante:

 

Bh = 8hw

dans laquelle:

 

Bh est la hauteur de la cloison,

 

et hw la hauteur d'eau.

En tout état de cause, ces cloisons doivent avoir une hauteur minimale de 2,2 m. Cependant, dans le cas d'un navire doté de ponts garages suspendus, la hauteur minimale de la cloison ne doit pas être inférieure à la hauteur libre sous le pont garage suspendu lorsque celui-ci est en position abaissée;»

b)

l'appendice intitulé «Méthode d'essai sur modèle», est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;

2)

dans l'annexe II, la partie II, intitulée «Méthode d'essai», est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

(2)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).


ANNEXE I

«Appendice

Méthode d’essai sur modèle

1.   Objectifs

La présente méthode d’essai est une révision de la méthode présentée dans l'appendice de la résolution 14 de la conférence SOLAS de 1995. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Stockholm, plusieurs essais sur modèle ont été effectués conformément à la méthode d'essai appliquée précédemment. Ces essais ont mis en évidence plusieurs possibilités d’améliorer les procédures. La nouvelle méthode d'essai sur modèle exposée ci-après vise à apporter ces améliorations et, avec les notes d'orientation qui y sont jointes, à proposer une procédure plus fiable pour évaluer la capacité de survie d'un navire roulier à passagers après avarie sur une mer formée. Dans le cadre des essais prévus au paragraphe 1.4 des prescriptions de stabilité définies dans l’annexe I, le navire devrait pouvoir résister à une mer formée selon la définition figurant au paragraphe 4 ci-dessous, dans le cas d'avarie le plus défavorable.

2.   Définitions

LBP

est la longueur entre perpendiculaires

HS

est la hauteur de houle significative

B

est la largeur hors membres du navire

TP

est la période maximale

TZ

est la période moyenne au niveau zéro

3.   Modèle de navire

3.1.   Le modèle devrait reproduire le navire réel pour ce qui est tant de la configuration extérieure que de l'agencement intérieur — en particulier tous les espaces endommagés — qui ont une incidence sur le processus d'envahissement et d'embarquement d'eau. Le tirant d'eau, l'assiette, la gîte et le KG limite en exploitation devraient correspondre au cas d'avarie le plus défavorable. En outre, le ou les cas examinés lors des essais devraient représenter le ou les cas d'avarie les plus défavorables définis aux fins de satisfaire aux dispositions de la règle II-1/8.2.3.2 de la convention SOLAS (norme SOLAS 90) eu égard à l'aire totale sous-tendue par la courbe positive du bras de levier de redressement, et l'axe de la brèche devrait être situé dans les limites suivantes:

3.1.1.   ± 35 % LBP pris au milieu du navire;

3.1.2.   un essai supplémentaire est requis pour le cas d'avarie le plus défavorable où l'avarie visée au point 1 se situe dans une fourchette de ± 10 % LBP pris au milieu du navire.

3.2.   Le modèle devrait satisfaire aux prescriptions suivantes:

3.2.1.   la longueur entre perpendiculaires (LBP) devrait être égale à 3 m au moins ou être la longueur correspondant à un modèle à l'échelle 1 : 40, si cette valeur est supérieure, et l'étendue verticale doit représenter au moins 3 hauteurs normales de superstructure au-dessus du pont de cloisonnement (ou pont de franc-bord);

3.2.2.   l'épaisseur de la coque au niveau des espaces envahis ne devrait pas être supérieure à 4 mm;

3.2.3.   à l'état intact comme après avarie, le modèle devrait respecter les échelles de déplacement et de tirant d'eau correctes (TA, TM, TF, bâbord et tribord), une tolérance maximale de + 2 mm étant prévue pour une marque de tirant d'eau, quelle qu'elle soit. Les échelles des tirants d'eau à l'avant et à l'arrière devraient être situées le plus près possible de la perpendiculaire avant et de la perpendiculaire arrière;

3.2.4.   tous les compartiments et espaces rouliers endommagés devraient avoir été construits avec les perméabilités correctes de surface et de volume (valeurs et distributions réelles) et l'on devrait veiller à représenter correctement la masse d'eau correspondant à l'envahissement et la répartition de la masse;

3.2.5.   les caractéristiques du mouvement du modèle devraient représenter fidèlement celles du navire réel, une attention particulière étant apportée à la tolérance de la distance métacentrique à l'état intact et aux rayons de giration lors du roulis et du tangage. Les deux rayons devraient être mesurés en dehors de l'eau et se situer entre 0,35 B et 0,4 B pour le roulis, et entre 0,2 LOA et 0,25 LOA pour le tangage;

3.2.6.   les principaux éléments de conception tels que cloisons étanches à l'eau, ouvertures d'aération, etc., se trouvant au-dessus et au-dessous du pont de cloisonnement, qui peuvent entraîner un envahissement asymétrique, devraient représenter fidèlement, dans la mesure du possible, ceux du navire réel. Les dispositifs de ventilation et d'équilibrage devraient être construits avec une section transversale minimale de 500 mm2;

3.2.7.   La brèche dans la bordée de muraille devrait avoir la forme suivante:

1)

un trapèze dont le côté forme un angle de 15o avec la verticale et l'étendue longitudinale à la flottaison prévue devrait être celle qui est définie à la règle II-1/8.4.1 de la convention SOLAS;

2)

dans le plan horizontal, un triangle isocèle d'une hauteur égale à B/5, conformément à la règle II-1/8.4.2 de la convention SOLAS. Si des caissons latéraux sont installés dans B/5, la longueur de l'avarie au droit des caissons latéraux ne devrait pas être inférieure à 25 mm;

3)

nonobstant les dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, tous les compartiments considérés comme endommagés dans le calcul du ou des cas d'avarie les plus défavorables mentionnés au paragraphe 3.1 devraient être envahis dans les essais sur modèle;

3.3.   Le modèle en équilibre après envahissement devrait être incliné à un angle supplémentaire correspondant à l'angle créé par le moment d'inclinaison Mh = max (Mpass; Mlaunch) - Mwind, mais en aucun cas l'inclinaison finale ne devrait être inférieure à 1o en direction de la brèche. Les valeurs de Mpass, Mlaunch et Mwind sont telles que définies à la règle II-1/8.2.3.4 de la convention SOLAS. Pour les navires existants, on peut considérer cet angle égal à 1°.

4.   Modalités des essais

4.1.   Le modèle devrait être mis à l'essai sur une houle irrégulière à crête longue définie par le spectre JONSWAP, avec une hauteur de houle significative HS, un coefficient d'accroissement maximal γ = 3,3 et une période maximale Formula. La valeur HS est la hauteur de houle significative pour la zone d'exploitation, dont la probabilité de dépassement annuelle n'est pas supérieure à 10 %, mais qui est limitée à un maximum de 4 m.

En outre,

4.1.1.   la largeur du bassin devrait être suffisante pour éviter que le modèle heurte les bords, avec les réactions que cela entraîne, et il est recommandé qu'elle ne soit pas inférieure à LBP + 2 m;

4.1.2.   la profondeur du bassin devrait être suffisante pour permettre une bonne modélisation de la houle, mais ne devrait pas être inférieure à 1 m;

4.1.3.   pour que le train d'ondes soit reproduit de manière représentative, des mesures devraient être prises avant l'essai dans trois emplacements différents dans les limites de la dérive due au courant;

4.1.4.   la sonde de la houle la plus proche du générateur de houle devrait être placée à l'endroit où se trouve le modèle au début de l'essai;

4.1.5.   pour les trois emplacements, les valeurs HS et TP ne devraient pas varier de plus de ± 5 %, et

4.1.6.   pendant les essais, aux fins d'approbation, une tolérance de + 2,5 % pour HS, ± 2,5 % pour TP et ± 5 % pour TZ devrait être admissible pour la sonde la plus proche du générateur de houle.

4.2.   Le modèle devrait pouvoir dériver librement et être placé par mer de travers (cap de 90°), la brèche faisant face à la houle. Le modèle ne devrait être attaché à aucun système d'amarrage. Pour maintenir un cap d'environ 90° par mer de travers pendant l'essai sur modèle, il faudrait respecter les conditions suivantes:

4.2.1.   les lignes de contrôle du cap, destinées à des ajustements mineurs, devraient être placées dans l'axe de l'étrave et de l'arrière de manière symétrique, entre la position de KG et la flottaison après avarie, et

4.2.2.   la vitesse du chariot devrait être égale à la vitesse de dérive réelle du modèle et peut être ajustée si nécessaire.

4.3.   On devrait effectuer au moins dix essais. La durée de chacun des essais devrait être suffisante pour permettre au modèle de parvenir à un état stationnaire, mais ne devrait pas être inférieure à 30 minutes en temps réel. Un train d'ondes différent devrait être utilisé pour chaque essai.

5.   Critère de survie

Le modèle devrait être considéré comme ayant survécu s'il est parvenu à un état stationnaire lors des essais successifs prescrits au paragraphe 4.3. Le modèle devrait être considéré comme ayant chaviré lorsque l'on observe des angles de roulis supérieurs à 30° par rapport à l'axe vertical ou lorsque la gîte stable (moyenne) est supérieure à 20 % pendant plus de trois minutes en temps réel, même si le modèle parvient à un état stationnaire.

6.   Procès-verbal d'essai

6.1.   Le programme d'essai sur modèle devrait être approuvé au préalable par l'administration.

6.2.   Il faudrait établir un compte rendu des essais, comportant un procès-verbal et une vidéocassette ou un autre enregistrement visuel présentant toutes les données pertinentes sur le modèle et les résultats des essais, lesquels doivent être approuvés par l'administration. Ces données devraient inclure, au minimum, les spectres de houle théorique et mesurés ainsi que des statistiques (HS, TP, TZ) sur l'élévation de la houle aux trois différents emplacements choisis dans le bassin pour obtenir un train d'ondes représentatif, et pour les essais sur modèle, les périodes de temps des principales statistiques de l'élévation de la houle mesurée près du générateur de houle, et des indications des mouvements dus au roulis, au pilonnement et au tangage, ainsi que de la vitesse de dérive.»


ANNEXE II

«PARTIE II

ESSAIS SUR MODÈLE

Les présentes lignes directrices ont pour but de garantir l'uniformité des méthodes employées pour construire et vérifier le modèle, ainsi que lors de la réalisation et de l'analyse des essais.

Le sens du paragraphe 1, appendice 1, de l'annexe 1, est évident.

Paragraphe 3 — Modèle de navire

3.1.   Le matériau dans lequel le modèle est construit n'a pas d'importance en soi, pour autant que la rigidité du modèle à l'état intact et après avarie soit suffisante pour que ses caractéristiques hydrostatiques soient identiques à celles du navire réel et pour que la flexion de la coque dans la houle soit négligeable.

Il convient également de veiller à ce que les compartiments endommagés soient reproduits le plus fidèlement possible, de manière que le volume d'eau représenté soit correct.

Des mesures devront être prises pour empêcher l'eau de pénétrer (même en faibles quantités) dans les parties intactes du modèle, ce qui aurait des incidences sur son comportement.

Dans les essais sur modèle portant sur les cas d'avaries les plus défavorables prévus par la convention SOLAS près des extrémités du navire, il a été observé qu'un envahissement progressif n'était pas possible en raison de la tendance de l'eau se trouvant sur le pont à s'accumuler près de la brèche de l'avarie, et donc à s'écouler vers l'extérieur. De tels modèles se sont avérés capables de survivre dans des états de grosse mer, alors qu'ils ont chaviré dans des états de mer moins forte après avoir subi des avaries moins importantes que celles qui sont prévues par la convention SOLAS, loin des extrémités. Pour éviter cela, la limite de + 35 % a été introduite.

Des recherches approfondies visant à élaborer des critères appropriés pour les navires neufs ont clairement montré que si la hauteur métacentrique et le franc-bord constituaient des paramètres importants pour la capacité de survie des navires à passagers, l'aire sous-tendue par la courbe de stabilité résiduelle était aussi un facteur primordial. En conséquence, le cas d'avarie le plus défavorable prévu par la convention SOLAS à retenir pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3.1 doit être celui pour lequel l'aire sous-tendue par la courbe de stabilité résiduelle est la plus petite.

3.2.   Détails du modèle

3.2.1.   Il convient de réduire autant que possible les effets d'échelle, qui risqueraient d'influencer fortement le comportement du modèle pendant les essais. Le modèle doit être aussi grand que possible. Les détails des compartiments endommagés sont plus faciles à reproduire sur de grands modèles et les effets d'échelle sont moins importants. Il est donc conseillé de reproduire le modèle à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1/40, ou à 3 m si cette valeur est supérieure.

Des essais ont montré que la dimension verticale du modèle peut influencer les résultats lors des essais dynamiques. La hauteur du navire au-dessus du pont de cloisonnement (ou pont de franc-bord) doit donc correspondre à au moins trois hauteurs standard d'une superstructure pour que les grosses vagues du train d'ondes ne déferlent pas sur le modèle.

3.2.2.   Le modèle doit être aussi mince que possible au niveau de l'avarie hypothétique afin que la quantité d'eau entrante et son centre de gravité soient correctement représentés. L'épaisseur de la coque ne devrait pas dépasser 4 mm. Étant donné qu'il pourrait s'avérer impossible de construire avec suffisamment de détail la coque du modèle et les éléments des compartimentages primaire et secondaire au droit de l'avarie, il sera peut-être impossible de calculer avec précision la perméabilité de l'espace.

3.2.3.   Il convient de ne pas vérifier uniquement les tirants d'eau à l'état intact mais aussi de mesurer correctement les tirants d'eau après avarie afin de les mettre en corrélation avec ceux résultant du calcul de stabilité après avarie. Pour des raisons pratiques, une tolérance de + 2 mm est acceptée pour tout tirant d'eau.

3.2.4.   Après avoir mesuré les tirants d'eau après avarie, il peut être nécessaire de corriger la perméabilité du compartiment endommagé en introduisant des volumes intacts ou en ajoutant du poids. Il faut également veiller à représenter correctement le centre de gravité de l'eau qui pénètre dans le modèle. Toutes les corrections doivent être effectuées avec des marges de sécurité suffisantes.

Si le pont du modèle doit être équipé de barrières et que la hauteur de ces barrières est inférieure à celle prescrite ci-dessous, le modèle doit être doté d'un système de télévision en circuit fermé (CCTV), de manière à observer les projections et l'accumulation d'eau dans la partie non endommagée du pont. Un enregistrement vidéo doit dans ce cas être joint au rapport d'essais.

La hauteur des cloisons transversales ou longitudinales considérées comme confinant efficacement le volume hypothétique d'eau de mer accumulée dans le compartiment touché du pont roulier endommagé devrait avoir une hauteur d'au moins 4 m, à moins que la hauteur d'eau soit inférieure à 0,5 m. Dans de tels cas, la hauteur de la cloison peut être calculée à l'aide de la formule suivante:

 

Bh = 8hw

 

dans laquelle Bh est la hauteur de cloison, et

 

hw est la hauteur d'eau.

Dans tous les cas, la hauteur minimale de la cloison ne devrait pas être inférieure à 2,2 m. Cependant, dans le cas d'un navire doté de ponts garages suspendus, la hauteur minimale de la cloison ne devrait pas être inférieure à la hauteur libre sous le pont garage suspendu lorsque celui-ci est en position abaissée.

3.2.5.   Pour s'assurer que les caractéristiques du mouvement du modèle représentent ceux du navire réel, il est important de faire subir un essai de stabilité au modèle à l'état intact afin de vérifier la hauteur métacentrique à l'état intact. La distribution de la masse devrait être mesurée en dehors de l'eau. Le rayon de giration transversal du navire réel devrait se situer entre 0,35B et 0,4B et le rayon de giration longitudinal devrait se situer entre 0,2 L et 0,25 L.

Remarque: bien qu'il soit acceptable de soumettre à des essais d'inclinaison et de roulis le modèle après avarie pour vérifier la courbe de stabilité résiduelle, ces essais ne devraient pas être acceptés en remplacement des essais à l'état intact.

3.2.6.   Il est admis que les manches à air du compartiment endommagé du navire réel sont telles que l'envahissement et le mouvement de l'eau dans le compartiment ne sont pas gênés. Toutefois, la reproduction des dispositifs d'aération du navire réel à une échelle moins importante peut avoir des effets indésirables. Pour éviter cela, il est recommandé de construire les dispositifs d'aération à une plus grande échelle que celle du modèle mais en veillant à ce que cela ne porte pas préjudice à l'écoulement de l'eau sur le pont-garage.

3.2.7.   Il est jugé souhaitable de considérer une avarie d'une forme qui soit représentative de la section transversale du navire abordeur dans la région de l'étrave. L'angle de 15o est basé sur une étude de la section transversale à une distance de B/5 de l'étrave pour une sélection représentative de navires de types et dimensions différents.

L'aspect en triangle isocèle de la brèche en forme de prisme correspond à la flottaison en charge.

Par ailleurs, lorsque des caissons latéraux de stabilité d'une largeur inférieure à B/5 sont installés, la longueur de l'avarie au niveau des caissons ne doit pas être inférieure à 2 mètres afin d'éviter tout effet d'échelle.

3.3.   Dans la méthode d'essai sur modèle initiale décrite dans la résolution 14 de la conférence SOLAS de 1995, l'effet de l'inclinaison résultant du moment d'inclinaison maximal dû au rassemblement des passagers, à la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage, à l'effet du vent et à la giration n'a pas été pris en considération, bien qu'il le soit dans la convention SOLAS. Toutefois, les résultats d'une étude ont montré qu'il serait prudent de tenir compte de ces effets et de conserver, pour des raisons pratiques, l'angle d'inclinaison minimal de 1o en direction de l'avarie. Il y a lieu de noter que l'inclinaison due à la giration n'a pas été jugée pertinente.

3.4.   Lorsque la hauteur métacentrique comporte une marge par rapport à la courbe limite de la hauteur métacentrique (donnée par la norme SOLAS 90) dans les conditions de chargement réelles, l'administration peut accepter qu'il en soit tiré parti dans l'essai sur modèle. Dans de tels cas, la courbe limite de la hauteur métacentrique devrait être ajustée. Un tel ajustement peut être effectué comme suit:

Image

d = dS-0,6 (dS-dLS)

où: dS est le tirant d'eau de compartimentage; et dLS est le tirant d'eau du navire à l'état lège.

La courbe ajustée est la ligne droite reliant la hauteur métacentrique utilisée dans l'essai sur modèle qui correspond au tirant d'eau de compartimentage et le point d'intersection entre la courbe initiale de la norme SOLAS 90 et le tirant d'eau d.

Paragraphe 4 — Modalités des essais

4.1.   Spectre de houle

Il convient d'utiliser le spectre JONSWAP, qui décrit les états de mer du vent et de mer non complètement développée qui correspondent à la plupart des conditions observées sur les mers du globe. À cet égard, il est important non seulement de vérifier la période maximale du train d'ondes mais également de veiller à ce que la période moyenne au niveau zéro soit correcte.

Pour chaque essai effectué, il faut enregistrer le train d'ondes et consigner les données y relatives. Les relèvements des mesures enregistrées devraient être pris à la sonde la plus proche du générateur de houle.

Il faut aussi que le modèle soit pourvu d'instruments afin que ses mouvements (roulis, levée et tangage) et son attitude (gîte, enfoncement et assiette) soient surveillés et consignés.

Il a été constaté qu'il n'était pas pratique de fixer des limites absolues pour les hauteurs de houle significatives, les périodes maximales et les périodes moyennes au niveau zéro des spectres de houle du modèle; en conséquence, une marge acceptable a été introduite.

4.2.   Pour éviter que le système d'amarrage ne gêne la dynamique du navire, le chariot remorqueur (auquel le système d'amarrage est attaché) devrait suivre le modèle à sa vitesse de dérive réelle. Dans un état de mer où la houle est irrégulière, la vitesse de dérive n'est pas constante; une vitesse de remorquage constante entraînerait des oscillations de la dérive d'une grande amplitude et d'une faible fréquence, ce qui pourrait affecter le comportement du modèle.

4.3.   Il est nécessaire de mener un nombre suffisant d'essais dans différents trains d'ondes pour obtenir une fiabilité statistique, l'objectif étant de déterminer de manière quasi certaine qu'un navire qui ne répond pas à des critères de sécurité chavirera dans les conditions choisies pour l'étude. On estime qu'un nombre minimal de dix essais offre un degré de fiabilité raisonnable.

Paragraphe 5 — Critères de survie

Le sens de ce paragraphe est évident.

Paragraphe 6 — Approbation de l’essai

Les documents suivants doivent être joints au rapport remis à l'administration:

a)

calculs de stabilité après avarie dans le cas d'avarie le plus défavorable prévu par la convention SOLAS et dans le cas d'avarie au milieu du navire (s'ils sont différents);

b)

schéma de l'agencement général du modèle, accompagné de détails concernant sa construction et les instruments dont il est pourvu;

c)

essai de stabilité et mesures des rayons de giration;

d)

spectres de houle nominaux et mesurés (aux trois emplacements différents afin d'obtenir des données représentatives et, pour les essais sur modèle, à la sonde la plus proche du générateur de houle);

e)

données représentatives des mouvements, du comportement et de la dérive du modèle;

f)

enregistrements pertinents sur vidéocassette.

Remarque:

Un représentant de l'administration doit assister à tous les essais.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

(2005/139/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «accord ACP-CE», et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2002/148/CE (2), il a été mis un terme aux consultations engagées avec la République du Zimbabwe en application de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord ACP-CE, et les mesures appropriées précisées dans la lettre jointe à ladite décision ont été adoptées.

(2)

La période d'application desdites mesures a été prorogée jusqu'au 20 février 2004 par la décision 2003/112/CE (3) et jusqu'au 20 février 2005 par la décision 2004/157/CE (4).

(3)

Les éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord ACP-CE continuent d'être violés par le gouvernement du Zimbabwe et la situation actuelle dans ce pays ne garantit pas le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

(4)

La période d'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE devrait, dès lors, être prorogée,

DÉCIDE:

Article premier

L'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE est prorogée jusqu'au 20 février 2006. Ces mesures seront réexaminées sur la base d'une évaluation approfondie de la situation à la lumière des élections législatives prévues au Zimbabwe en mars 2005.

La lettre jointe à la présente décision est adressée au président du Zimbabwe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(2)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 64.

(3)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 25.

(4)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 60.


ANNEXE

Bruxelles, le …

LETTRE AU PRÉSIDENT DU ZIMBABWE

L'Union européenne attache la plus grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE. Le respect des droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'État de droit constituent des éléments essentiels de l'accord de partenariat et, par conséquent, le fondement de nos relations.

Par un courrier du 19 février 2002, l'Union européenne vous a informé de sa décision de conclure les consultations engagées en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de prendre «des mesures appropriées» au sens de l'article 96, paragraphe 2, point c), de cet accord.

Par courriers du 19 février 2003 et du 19 février 2004, l'Union européenne vous a informé de sa décision de ne pas abroger ces mesures appropriées et de proroger leur durée d'application jusqu'au 20 février 2004 et 20 février 2005, respectivement.

À ce jour, au terme d'une nouvelle période de douze mois, l'Union européenne estime que les principes démocratiques ne sont toujours pas respectés au Zimbabwe et que le gouvernement de votre pays n'a pas accompli de progrès significatifs dans les cinq domaines cités dans la décision du Conseil du 18 février 2002 (fin des violences politiques, organisation d'élections libres et équitables, liberté de la presse, indépendance du système judiciaire et fin de l'occupation illégale d'exploitations agricoles).

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'Union européenne considère qu'il ne saurait être question d'abroger les mesures appropriées et elle a décidé de proroger leur période d'application jusqu'au 20 février 2006. Ces mesures seront réexaminées sur la base d'une évaluation approfondie de la situation à la lumière des élections législatives prévues au Zimbabwe en mars 2005.

L'Union européenne entend souligner qu'elle attache une importance primordiale à la tenue d'élections législatives libres et équitables et, à cet effet, elle souhaite que vous et votre gouvernement fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver un environnement politique et électoral propice à la tenue d'élections législatives libres et équitables. Cela faciliterait la poursuite d'un dialogue sur la base de l'accord de partenariat ACP-CE, qui pourrait mener à la levée de la suspension de la signature du programme indicatif national pour le Zimbabwe relevant du 9e FED, et donc à la reprise de l'ensemble des activités de coopération dans un avenir proche.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

Par la Commission

Par le Conseil


Commission

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

concernant le régime d'aides en faveur de certaines entreprises de l’industrie houillère de la Communauté autonome de Castille et León, accordé par l’Espagne pour les années 2001 et 2002

[notifiée sous le numéro C(2004) 927]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/140/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   Procédure

(1)

Par sa lettre du 19 juin 2000, enregistrée par la Commission sous le numéro N/776/2000, l’Espagne a communiqué à la Commission un projet de mesures incitatives pour les mines de la Communauté autonome de Castille et León. Le projet de mesures en faveur de l’industrie minière comprenait certains régimes d'aide à l’industrie charbonnière, comme prévu par la décision no 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l’industrie houillère (2).

(2)

Le 19 juin 2000, l’Espagne informait la Commission que l’aide notifiée que souhaitait accorder la Communauté autonome de Castille et León serait coordonnée aux aides accordées par le gouvernement de l’État espagnol.

(3)

Trois mois s’étant écoulés sans que la Commission n’ait pris position sur cette question, l’Espagne lui a communiqué son intention de faire appliquer ces mesures par les autorités compétentes, par courrier du 25 septembre 2000, si, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 3632/93/CECA, aucune décision n’était prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de cette communication.

(4)

Par courrier du 17 juillet 2002, la Commission a demandé à l’Espagne des informations sur les aides accordées à l’industrie charbonnière, pour les années 2000, 2001 et 2002, par le Conseil de Castille et León, en précisant les entreprises bénéficiaires, les montants de l’aide et son objet, ainsi que sa classification dans les catégories prévues par la décision no 3632/93/CECA. Dans ses informations, l’Espagne devrait aussi préciser le rapport existant entre ces aides et les objectifs et les critères généraux établis à l’article 2 et avec les plans communiqués par l’Espagne à la Commission conformément à l’article 8 de la décision no 3632/93/CECA.

(5)

Par courrier du 5 septembre 2002, l’Espagne a informé la Commission des aides accordées aux entreprises charbonnières de la Communauté autonome de Castille et León pour les années 2000, 2001 et 2002. L’Espagne a présenté cette notification conformément aux règles de procédure établies par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3). Dans sa notification, l’Espagne faisait référence à la décision no 3632/93/CECA bien que cette décision ainsi que le traité CECA aient expirés le 23 juillet 2002.

(6)

Par courrier du 19 février 2003, la Commission a informé l’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE contre les mesures d’aide à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité. La décision lançait aussi la procédure contre les mesures d’aide destinées à couvrir les frais exceptionnels, mais ces mesures ne sont pas couvertes par la présente décision.

(7)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les intéressés à formuler leurs remarques quant à l’aide/la mesure en question.

(8)

Aucune observation n’a été formulée par les parties concernées. L’Espagne a communiqué des informations complémentaires les 21 mars, 9 avril et 12 décembre 2003.

2.   Description détaillée de l’aide

2.1.   Types d’aides

(9)

Les types d’aides sont les suivants:

a)

aides à la recherche et au développement (R & D), prévues par l’article 6 de la décision no 3632/93/CECA;

b)

aides à la protection de l’environnement prévues par l’article 7 de la décision no 3632/93/CECA;

c)

aides à la formation minière;

d)

aides à la sécurité minière.

2.2.   Fondement juridique

(10)

Les aides considérées ont pour base juridique: les arrêtés du conseil régional à l’industrie, au commerce et au tourisme réglementant l’attribution des incitations à l’industrie minière du 20 octobre 2000 (aides pour l’année 2000), du 19 décembre 2000 (aides pour l’année 2001) et du 19 décembre 2001 (aides pour l’année 2002).

2.3.   Bénéficiaires

(11)

Peuvent bénéficier des aides considérées toutes les entreprises minières [grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)] et les associations d’entreprises charbonnières de la Communauté autonome de Castille et León visées par la décision no 3632/93/CECA dans le but de promouvoir et de développer l’utilisation du charbon. Le nombre d’entreprises ou d’entités pouvant bénéficier de ces aides est estimé à cinquante.

(12)

La Communauté autonome de Castille et León peut bénéficier des aides mentionnées à l’article 87, paragraphe 3, point a), et a été classée parmi les régions éligibles à l’aide en question sur la période 2000-2006.

2.4.   Budget

(13)

Les montants suivants ont été prévus pour financer les aides notifiées:

2001:

9 015 181,56 EUR [1 500 000 000 pesetas espagnoles (ESP)],

2002:

9 015 181,56 EUR (1 500 000 000 ESP),

Total:

18 030 363,12 EUR (3 000 000 000 ESP).

2.5.   Durée du régime

(14)

Le régime est arrivé à son terme le 23 juillet 2002.

2.6.   Objet de l’aide

(15)

Font l’objet de l’aide, les mesures visées aux considérants 15 à 18 et, en premier lieu, les aides à la recherche et au développement (R & D) qui visent à:

encourager la réalisation de projets de recherche et de développement technologique dans des entreprises qui n’ont jamais mené ce genre d’activités et les faire progresser dans des entreprises qui les mènent habituellement,

améliorer les conditions de sécurité et de salubrité du travail dans les mines,

optimiser l’exploitation des réserves et des ressources minières en améliorant les méthodes d’exploitation et les avantages qui en découlent,

promouvoir l’innovation technologique visant à améliorer l’impact des exploitations sur l’environnement,

favoriser l’introduction des progrès technologiques visant à augmenter la valeur ajoutée du produit, à faciliter son introduction sur de nouveaux marchés ou à augmenter la productivité,

renforcer la technologie applicable à l’équipement et aux projets destinés à l’exploitation, au traitement et à l’utilisation des matières minérales.

Il s’agit de projets prioritaires, éligibles par ce régime d’aide et qui entrent dans le cadre de certains des objectifs suivants:

réduction du risque d’accidents, de catastrophes, d’explosions, d’incendies, etc., et élimination des causes d’accidents graves et fréquents,

études de viabilité technique préalablement aux activités de recherche industrielle minière.

(16)

Les aides à la protection de l’environnement sont les suivantes:

diminution des dégradations causées à l’environnement par les activités minières et métallurgiques,

remise en état de l’environnement dans des zones sinistrées par d’anciennes activités minières,

récupération des substances minérales ou métalliques mises en terrils et crassiers.

Sont prioritaires et éligibles au titre de ce régime d’aide les projets qui entrent dans le cadre de certains des objectifs suivants:

adaptation de la qualité des émissions et des rejets des entreprises minières dans l’atmosphère et les cours d’eau à la réglementation obligatoire applicable à la protection de l’environnement dans la mesure où lesdites installations fonctionnent depuis au moins deux ans avant l’entrée en vigueur de cette réglementation,

amélioration de la protection de l’environnement à un niveau sensiblement supérieur à ce que prévoient les normes obligatoires pour les entreprises minières,

développement des mesures correctives sur l’environnement déjà dégradé,

développement d’études et de projets technologiques qui contribuent à atténuer les dégradations que les activités minières et métallurgiques causent à l’environnement.

(17)

Les aides à la formation minière consistent en des projets et activités de formation dont l’objectif fondamental est de fournir une bonne qualification technique aux travailleurs du secteur afin de réduire le taux d’accidents dans les mines.

(18)

Les aides à la sécurité dans les mines sont des projets d’investissement visant à améliorer la sécurité des installations minières au-delà du niveau minimal exigé par la réglementation applicable.

2.7.   Forme de l’aide

(19)

La modalité adoptée pour l’aide est celle de la subvention à fonds perdus.

2.8.   Coûts éligibles

(20)

Les aides visées aux considérants 20 à 23 et, en particulier, les aides à la recherche et au développement (R & D) suivantes constituent des coûts éligibles:

a)

charges de personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel auxiliaire exclusivement affectés à l’activité de recherche). Ces coûts sont subventionnés en fonction du temps effectif consacré à l’activité de recherche et de développement subventionnée;

b)

frais d’équipement, de matériel, de terrains et de locaux utilisés de manière exclusive et permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour des activités de recherche. Sont éligibles les frais d’acquisition des actifs corporels immobiliers, neufs ou de première main qui se situent dans la région de Castille et León. Ces actifs et équipements ainsi que les installations et équipements auxiliaires nécessaires à leur bon fonctionnement devront être utilisés de manière exclusive et permanente (sauf en cas de cession à titre onéreux) pour l’activité de recherche et de développement;

c)

coûts des services de conseil et assimilés, utilisés exclusivement pour l’activité de recherche (y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc.) acquis auprès de sources extérieures. Tous ces coûts sont éligibles dans la mesure où leur relation directe et nécessaire avec l’activité de recherche et de développement peut être démontrée;

d)

frais généraux supplémentaires directement liés à l’activité de recherche. Tous ces coûts sont éligibles dans la mesure où leur relation directe et nécessaire avec l’activité de recherche et de développement peut être démontrée;

e)

autres frais d’exploitation (par exemple, coût des équipements, fournitures et produits assimilés) directement liés à l’activité de recherche. Tous ces coûts sont éligibles dans la mesure où leur relation directe et nécessaire avec l’activité de recherche et de développement peut être démontrée.

(21)

Les aides éligibles à la protection de l’environnement comprennent les coûts d’investissement supplémentaires dans des terrains, bâtiments, installations et biens d’équipement nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux.

(22)

Les aides éligibles à la formation minière comprennent les coûts du personnel formateur, les frais de déplacement des bénéficiaires de la formation, les frais de consommation et d’amortissement des instruments et équipements, — proportionnellement à leur utilisation exclusive dans le projet de formation en question —, et les autres coûts de personnel à concurrence du total des coûts éligibles déjà mentionnés.

(23)

Les aides à la sécurité minière comprennent:

a)

l’acquisition d’équipements destinés à améliorer la sécurité des installations minières;

b)

les frais engagés pour l’amélioration de la sécurité des installations et des employés qui y travaillent;

c)

les études relatives à l’amélioration de la sécurité des installations minières.

2.9.   Intensité de l’aide

(24)

L’intensité de l’aide et, en premier lieu, de celle à la recherche et au développement (R & D) est abordée aux considérants 24 à 27. Elle désigne le montant brut suivant correspondant aux aides à la recherche et au développement:

pour la recherche industrielle, jusqu’à 60 % des investissements et des frais retenus comme éligibles. Si le demandeur est une PME, le montant de l’aide pourra atteindre 70 % des coûts éligibles du projet,

pour des études de viabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle minière, le plafond admissible sera de 75 % des coûts éligibles du projet.

(25)

En ce qui concerne les projets portant sur la protection de l’environnement, l’intensité maximale des aides pourra atteindre, en termes de subvention nette équivalente, les pourcentages maximaux autorisés pour un investissement réalisé tels qu’ils figurent sur la carte des aides régionales autorisées par la Commission européenne pour la période 2000-2006, conformément aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté. Dans le cas des PME, les montants de la subvention pourront être augmentés des pourcentages ci-dessous:

15 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui contribuent à l’adaptation des entreprises aux nouvelles normes obligatoires en matière de protection de l’environnement,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui permettent d’obtenir un niveau de protection de l’environnement supérieur aux exigences des normes obligatoires,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui améliorent le niveau de protection de l’environnement dans les entreprises appartenant à des secteurs où il n’existe pas de normes obligatoires.

(26)

Le montant brut maximal des aides à la formation minière est de 80 % des coûts éligibles.

(27)

Le montant brut maximal des aides aux projets visant à améliorer la sécurité minière pourra atteindre 100 % des coûts éligibles.

2.10.   Cumul de l'aide

(28)

Toutes les aides prévues par ce régime seront cumulables avec toute autre aide publique de finalité différente, à condition de respecter les plafonds fixés dans la proposition du régime d’aides. Le montant des aides accordées au titre du régime, prises isolément ou conjointement à d’autres incitants, subventions ou aides d’autres administrations ou d’autres entités publiques ou privées, nationales ou internationales, ne pourra en aucune manière être supérieur au coût de l’investissement, de la dépense ou de l’activité à développer par le bénéficiaire.

(29)

Le cumul des aides est traité aux considérants 29 à 32 et les aides aux projets de recherche et de développement (R & D) seront cumulables avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité. En cas de cumul d’aides, le financement public total ne pourra dépasser le plafond de 75 % des coûts éligibles.

(30)

Les aides aux projets de protection de l’environnement seront cumulables avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité pourvu que le total cumulé ne soit pas supérieur aux limites mentionnées au paragraphe 6.1, point b), des bases de calcul de l’arrêté.

En termes de subvention nette équivalente, les aides pourront atteindre les pourcentages maximaux pour un investissement réalisé tels qu’ils figurent sur la carte des aides régionales autorisées par la Commission européenne pour la période 2000-2006, soit:

35 % pour Burgos et Valladolid,

37 % pour Palencia et Ségovie,

40 % pour les autres provinces.

Ces pourcentages pourront être augmentés de 15 % au maximum brut si l’entreprise concernée est une PME.

Dans le cas des PME, le montant de la subvention indiqué ci-dessus pourra être augmenté selon les pourcentages ci-dessous:

15 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui contribuent à l’adaptation des entreprises aux nouvelles normes obligatoires en matière d’environnement,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui permettent d’obtenir un niveau de protection de l’environnement supérieur aux exigences des normes obligatoires,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui améliorent le niveau de protection de l’environnement dans des entreprises appartenant à des secteurs où il n’existe pas de normes obligatoires.

(31)

Les aides aux projets de formation minière sont cumulables avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité dans la mesure où leur cumul n’excède pas les plafonds mentionnés au paragraphe 6.1, point c), des bases de calcul de l’arrêté ministériel espagnol, soit 100 % des coûts éligibles.

(32)

Concernant les aides à la sécurité minière:

 

Les aides aux projets de sécurité minière peuvent être cumulées avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité, à condition que, cumulées, elles n’excèdent pas les limites mentionnées au paragraphe 6.1, point b), des bases de calcul de l’arrêté, soit 100 % des coûts éligibles.

3.   Commentaires de l’Espagne

(33)

L’Espagne a communiqué à la Commission des informations complémentaires et des arguments sur le régime des aides, comprenant essentiellement les éléments suivants.

(34)

La notification du régime d’aides pour les années 2001 et 2002 était correcte et complète. Toutes les informations nécessaires ont été communiquées à la Commission. C’est pourquoi il ne semblait pas nécessaire, aux yeux de l’Espagne, d’ouvrir la procédure. L’aide attribuée devait être considérée comme une aide existante. L’Espagne demande donc la clôture de la procédure et une décision favorable. Elle considère que le fait que la Commission ait attendu le 17 juillet 2002 pour formuler ses remarques sur la notification est contraire aux principes de bonne administration et de sécurité juridique.

(35)

La Communauté autonome de Castille et León n’a jamais eu l’intention d’appliquer un régime qui ne soit pas compatible avec le marché commun. La Communauté autonome a agi en toute bonne foi et en toute transparence. Étant donné l’absence de réaction de la Commission face à la notification, la Communauté autonome de Castille et León pouvait logiquement conclure que le régime était compatible avec le marché commun et pouvait être appliqué.

(36)

L’Espagne considère que les mesures ne confèrent aucun avantage aux entreprises minières charbonnières car elles sont destinées à couvrir les frais exceptionnels liés aux processus de restructuration. Les aides à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité minière sont conformes aux régimes d’aides d’État relatifs à ces questions. Concernant l’aide à la recherche et au développement, l’Espagne a confirmé que la définition de recherche industrielle était conforme à la définition de l’annexe I de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement.

(37)

En ce qui concerne l’aide à l’environnement, l’Espagne a communiqué à la Commission les informations complémentaires au sujet des diverses catégories d’aide, les normes nationales et communautaires à respecter, les mines de charbon bénéficiaires et la spécification des coûts relatifs à la réhabilitation des installations industrielles polluées. L’Espagne a décrit de manière détaillée les mesures qui font l’objet de l’aide. L’Espagne a confirmé le fait que l’aide représentant 15 % des coûts éligibles, afin de satisfaire aux nouvelles normes, était strictement limitée à des objectifs environnementaux. Le calcul net de l’aide tient compte des bénéfices obtenus comme résultat de l’investissement. Le calcul des coûts éligibles tient compte de la plus grande valeur potentielle des zones réhabilitées.

(38)

En ce qui concerne l’aide à la formation, l’Espagne considérait que les montants des subventions étaient très faibles et que, par conséquent, ils ne pouvaient fausser la concurrence. Quant à l’aide à la sécurité dans les mines, l’Espagne met l’accent sur le fait que la sécurité dans les mines n’est pas toujours suffisante et qu’il est dès lors nécessaire d’accorder des aides dans ce domaine. Les coûts relatifs à cette question sont exceptionnels et doivent être couverts.

(39)

L’Espagne a rectifié quelques montants qui avaient été attribués à diverses entreprises charbonnières. Quelques erreurs s’étaient glissées dans les chiffres présentés précédemment.

4.   Évaluation du régime d’aides

(40)

La Commission limite son évaluation aux mesures d’aide liées à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité. Les mesures d’aide destinées à couvrir les frais exceptionnels, qui ont aussi fait l’objet de la décision du 19 février 2003 pour lancer la présente procédure d’enquête, feront l’objet d’une autre décision. Bien que la présente décision évalue le régime d’aide, la Commission mentionnera aussi des cas particuliers, vu que l’aide a déjà été versée par l’Espagne.

4.1.   Application du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil

(41)

Tant le traité CECA que la décision no 3632/93/CECA ayant expiré le 23 juillet 2003, la compatibilité des mesures notifiées doit être évaluée sur la base du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère (5). L’article 14, paragraphe 2, dudit règlement n’est pas applicable.

(42)

Dans tous les cas, le passage du cadre législatif du traité CECA au traité CE ne donne pas lieu à conflit dans l’examen de l’aide attribuée par la Communauté autonome de Castille et León. Les dispositions relevant du règlement (CE) no 1407/2002 et de la décision no 3632/93/CECA sont pratiquement identiques et un examen sur le cadre législatif du traité CECA n’aurait pas abouti à un résultat différent.

4.2.   Application du paragraphe 1 de l’article 87

(43)

Afin de déterminer si les mesures du régime constituent une aide relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'établir si elles favorisent certaines entreprises, si les aides sont délivrées par les États membres sur des fonds publics, si les mesures en question faussent ou menacent de fausser la concurrence et si elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les États membres.

(44)

La première condition de l’article 87, paragraphe 1, concerne la possibilité que des mesures favorisent certains bénéficiaires. Il est nécessaire de déterminer en premier lieu si les entreprises bénéficiaires obtiennent un avantage économique et, en second lieu, si cet avantage est concédé à un type spécifique d’entreprise. L’aide procure des avantages économiques évidents aux bénéficiaires puisqu’elle constitue une subvention directe qui couvre des frais courants que les entreprises auraient dû supporter. En outre, les mesures en question sont uniquement destinées à des entreprises houillères de la Communauté autonome de Castille et León. Par conséquent, elles favorisent plus certaines entreprises que leurs concurrents. Autrement dit, elles sont sélectives.

(45)

La seconde condition de l’article 87 concerne les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État. Dans ce cas précis, l’existence de fonds publics est prouvée puisque la mesure est en réalité financée sur le budget public d’une autorité régionale.

(46)

Conformément à la troisième et à la quatrième conditions du paragraphe 1 de l’article 87 du traité, l’aide ne doit ni fausser ni menacer de fausser la concurrence, ni risquer d’affecter les échanges entre les États membres. Or, dans ce cas précis, les mesures risquent bien de fausser la concurrence puisqu’elles renforcent la position financière et le champ d’action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne bénéficient pas des mêmes avantages. Bien que le marché intracommunautaire du charbon soit très étroit et que les entreprises concernées n’exportent pas, la production nationale bénéficie du fait que les entreprises établies dans les autres États membres ont moins de possibilités d’exporter leurs produits sur le marché espagnol. En outre, ces mesures faussent aussi la concurrence et affectent le commerce entre les États membres dans la mesure où elles s’ajoutent à d’autres mesures approuvées par le gouvernement espagnol.

(47)

Pour les raisons qui précèdent, les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité s’appliquent aux mesures qui nous occupent, lesquelles ne pourront être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles remplissent les conditions pour constituer une des exceptions prévues par le traité.

(48)

Les exceptions prévues par le traité pour ces trois catégories d’aide sont rassemblées dans les cadres énumérés à l’article 3 du règlement (CE) no 1407/2002.

Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement [communication 96/C 45/06 du 17 février 1996 (6), modifiée par la communication 98/C 48/02 du 15 février 1998 (7) et la communication 2002/C 111/03 du 8 mai 2002 (8)].

Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement [communication 2001/C 37/03 du 3 février 2001 (9)].

Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (10).

4.3.   Notification des aides

(49)

En ce qui concerne la notification des aides que les États membres ont l’intention d’attribuer à l’industrie charbonnière et conformément à l’article 8 de la décision no 3632/93/CECA, l’Espagne a notifié à la Commission, le 31 mars 1998, son plan de modernisation, rationalisation, restructuration et réduction d’activité 1998-2002, lui-même issu du plan 1998-2005, sur l’industrie charbonnière et le développement alternatif des régions minières. Il a reçu un avis favorable de la Commission par la décision 98/637/CECA du 3 juin 1998 (11). Dans ce plan, le gouvernement espagnol envisage différentes interventions financières afin de couvrir dans le cadre des plans en question les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 de la décision no 3632/93/CECA.

(50)

Conformément à l’article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1407/2002, qui coïncide avec l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 3632/93/CECA, les États membres notifieront toutes les aides financières qu’ils comptent attribuer à l’industrie charbonnière au cours de l’année suivante. Par courrier du 19 juin 2000, l’Espagne a notifié des mesures d’aide à la Commission. La Commission n’a pas formulé d’observations à l’encontre de cette notification dans le délai stipulé à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 3632/93/CECA. De ce fait, l’aide correspondant à l’année 2000 est considérée comme autorisée. Telles étaient d’ailleurs les conclusions de la décision du 19 février 2003 par laquelle la Commission ouvrait la procédure formelle d’enquête. Cependant, comme le stipulaient également les conclusions de la décision du 19 février 2003, l’Espagne n’a pas respecté ses obligations de notification préalable pour les années 2001 et 2002. Par conséquent, les aides que la région de Castille et León a accordées pour les années 2001 et 2002 et qui figurent sur la notification espagnole du 5 septembre 2002 doivent être considérées comme des aides non notifiées.

4.4.   Évaluation des aides à la recherche et au développement (R & D)

(51)

La Commission a examiné ces mesures d’aide à la lumière de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. Pendant la période couverte par les aides, cet encadrement est inclus dans les communications suivantes de la Commission: 96/C 45/06 du 17 février 1996, 98/C 48/02 du 13 février 1998 et 2002/C 111/03 du 8 mai 2002.

(52)

Il s’agit des aides suivantes:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

186/01

2001

Carbones de Arlanza SA

14 514,44

136/02

2002

Alto Bierzo SA

133 829,29

Les aides à la R & D accordées par le conseil de Castille et León ont été soumises à une procédure ouverte d'adjudication et ont pour objectif de favoriser le développement de l’activité de l’industrie charbonnière dans les meilleures conditions de sécurité. Elles ne doivent toutefois pas altérer les conditions d’échange ni être contraires à l’intérêt commun.

(53)

Les projets financés ont pour finalité l’acquisition de nouvelles connaissances utiles au développement de nouveaux procédés d’extraction et l’amélioration significative des procédés existants. Ces projets ont été sélectionnés pour leur potentiel d’amélioration de la perception technique ou scientifique et de l’organisation du procédé d’extraction ou de toute autre technologie concernée. Ils visent également à adapter un procédé ou une technologie et à augmenter son efficacité. La mesure ne prétendait pas subventionner des expérimentations pratiques. Ces projets joueront un rôle crucial dans la recherche de nouvelles solutions. L’intention des autorités espagnoles était de mener à bien ou d’accélérer ces changements qui constituent une contribution importante aux objectifs du gouvernement (à savoir, disposer d’une industrie minière plus efficace et compétitive) qui n’auraient pu être atteints ni mis en œuvre à grande échelle sans une aide financière gouvernementale. Compte tenu de ces considérations, la Commission est d’avis que les activités en question correspondent à la définition de recherche industrielle visée à l’annexe I de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. Les résultats finaux de ces activités de recherche seront utilisés pour développer des projets concernant des procédés d’extraction nouveaux ou modifiés.

(54)

Les frais éligibles sont conformes aux frais définis à l’annexe II de l’encadrement. L’intensité de l’aide est faible et, dans les deux cas, l’aide est accordée à des PME. Cette intensité n’excède pas les limites établies au paragraphe 5 de l’encadrement. Selon le paragraphe 6 de ce dernier, l’aide doit inciter les entreprises minières à mener à bien des activités complémentaires en matière de R & D et y encourager les entreprises qui n’ont jamais effectué ce type d’activités. Comme les bénéficiaires sont des PME, la Commission présume, conformément au paragraphe 6.4 de l’encadrement, que l’aide constitue la mesure incitative nécessaire.

(55)

Par conséquent, la Commission conclut que le régime d’aides à la recherche et au développement est conforme à l’encadrement.

4.5.   Évaluation de l’aide à la protection de l’environnement

(56)

La Commission analyse ce type de mesures d’aide conformément à l’encadrement communautaire sur les aides d’État en faveur de l’environnement.

(57)

À en juger par l’information présentée par l’Espagne, la Commission considère que le régime d’aide a, entre autres objectifs, celui d’aider les PME à s’adapter aux nouvelles règles communautaires sur une période de trois ans à partir de l’adoption de ces nouvelles règles obligatoires, d’aider aux investissements en l’absence de règles communautaires obligatoires et d’aider à des investissements destinés à s’adapter aux règles nationales plus strictes que les normes communautaires en vigueur. Le régime autorise cette aide à concurrence de 15 % brut des coûts éligibles, ce qui est conforme à l’encadrement. La Commission considère que les investissements en question sont conformes au chapitre E.1.6 de l’encadrement. En ce qui concerne la pollution des eaux, les investissements sont indispensables pour contrôler la circulation des eaux provenant des mines abandonnées. La finalité de ces investissements est, entre autres, de contrôler les nappes phréatiques souterraines, d’éviter les inondations et de contribuer à la circulation sans risque de l’eau d’exhaure. Ces eaux doivent respecter les normes de qualité stipulées par la législation espagnole. La Commission considère que, dans la définition des coûts admissibles pour un financement des investissements, il est prévu que les avantages obtenus à la suite de l’investissement doivent entrer dans le calcul net de l’aide. Cet élément correspond au point 37 de l’encadrement. Conformément au point 38 de ce dernier, les coûts éligibles prennent en compte la plus-value potentielle des zones réhabilitées. Quant à la réhabilitation des mines, les coûts éligibles se limitent aux coûts de l’exploitation minière, y compris le personnel, les matériels et l’amortissement des équipements nécessaires et pour éviter l’émission de gaz et de liquides des exploitations souterraines et l’accès aux exploitations minières dangereuses pour empêcher la pollution des cours d’eau, ainsi que pour la régénération des crassiers et des terrils. En ce sens, le régime est conforme au point 36 de l’encadrement.

(58)

Les aides suivantes ont été accordées par la Castille et León:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

17/01

2001

M.S.P.

580 027,42

477/01

2001

Mina la Sierra

5 395,65

607.1/01

2001

Carbones San Isidro y María

8 106,12

17/02

2002

M.S.P.

136 450,88

Elles concernent la réhabilitation de l’environnement des exploitations à ciel ouvert et, dans le cas du dossier 607.1/01, l’investissement dans une station de transformation et une ligne électrique.

(59)

Après examen des informations communiquées par l’Espagne, la Commission considère que les interventions réalisées par des entreprises et qui contribuent à réparer les dégâts causés à l’environnement par un assainissement des installations industrielles polluées peuvent entrer dans le champ d’application de cet encadrement. Les coûts de la réhabilitation de l’environnement sont des coûts historiques. En effet, l’abandon des activités extractives provoquera une montée des eaux des mines. Or, en raison de la structure du sol et des divers courants, la mine d’où proviennent ces eaux qui menacent l’environnement et doivent être maintenues sous contrôle n’est bien souvent pas clairement identifiable. Il n’est donc pas possible de désigner le responsable de la pollution. Par ailleurs, les mines ont souvent changé de propriétaire ou n’existent plus. La Commission considère donc que la responsabilité économique ne peut être attribuée aux entreprises minières qui exploitent actuellement les mines. Quand tel est le cas, le régime d’aide visant à couvrir les frais de réhabilitation des mines est conforme à l’encadrement.

(60)

Les aides suivantes ont été accordées par la Castille et León:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

137/01

2001

Alto Bierzo SA

93 825,20

237/01

2001

Antracitas de Arlanza

9 916,70

607.2/01

2001

Carbones San Isidro y María

8 119,04

1147/01

2001

Coto Minero del Sil

60 101,21

2117.1/01

2001

Unión Minera del Norte

55 934,56

2117.2/01

2001

Unión Minera del Norte

136 506,80

27/02

2002

Hullera Vasco Leonesa

292 504,00

137/02

2002

Alto Bierzo SA

15 879,22

1147.1/02

2002

Coto Minero del Sil

68 582,02

1147.2/02

2002

Coto Minero del Sil

47 856,86

Elles portent sur des travaux liés à la réhabilitation ou à la sécurité des terrils, à la protection des lits fluviaux ainsi qu’à la remise en état des terrains proches d’anciennes mines. Concernant ces cas particuliers, la Commission considère aussi que la dégradation de l’environnement est vieille de nombreuses années, qu'il n'existait pas de normes en matière de réhabilitation et que même les responsables ne sont pas clairement identifiables. Elle estime par conséquent que les entreprises précitées qui exploitent actuellement les mines n’ont pas à supporter ces coûts. Conformément au point 38 de l’encadrement, le niveau des aides n’excède pas 100 % des coûts éligibles et comprend moins de 15 % du montant total des travaux. Les coûts éligibles sont équivalents au coût des travaux moins la plus-value foncière du terrain.

(61)

Les aides suivantes ont été accordées par la Castille et León:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

2111.1/01

2001

Unión Minera del Norte

109 569,31

2111.2/01

2001

Unión Minera del Norte

230 183,55

2111.3/01

2001

Unión Minera del Norte

121 656,87

2111.4/01

2001

Unión Minera del Norte

303 840,71

2111.5/01

2001

Unión Minera del Norte

306 940,49

891/02

2002

Campomanes Hermanos

89 232,00

2111.1/02

2002

Unión Minera del Norte

35 526,45

2111.2/02

2002

Unión Minera del Norte

75 452,05

2111.4/02

2002

Unión Minera del Norte

118 602,83

2111.5/02

2002

Unión Minera del Norte

205 304,23

2111.6/02

2002

Unión Minera del Norte

248 210,85

2111.7/02

2002

Unión Minera del Norte

626 746,00

211.1/02

2002

Viloria Hermanos SA

87 880,00

211.2/02

2002

Viloria Hermanos SA

87 880,00

Bien que l’Espagne ait notifié ces aides comme des mesures destinées à couvrir des charges exceptionnelles résultant de la restructuration [article 7 du règlement (CE) no 1407/2002], elles sont surtout destinées à la protection de l’environnement puisque leur objectif est la remise en état du sol sur les terrains miniers et la démolition des installations fixes afin de contribuer à atténuer l’incidence des mines de charbon abandonnées sur l’environnement. À l’époque où ces travaux ont été réalisés, il n’existait pas de normes relatives à la restauration des installations concernées.

(62)

Vu le caractère spécial de l’activité minière, la Commission considère qu’une grande partie de la pollution actuelle, provoquée par des gaz et des eaux provenant des mines ou de dépôts extérieurs (terrils), est un héritage du passé. Dans la plupart des cas, il s’agit donc de réparer l’impact d’une ancienne activité minière. L’aide doit être considérée comme un coût historique et il n’est pas possible d’identifier clairement le responsable de la pollution. Par conséquent, l’aide est destinée à réhabiliter l’environnement des régions minières. Les dommages environnementaux qu’ont subi le sol et les eaux superficielles ou souterraines entrent dans le champ d’application de l’encadrement. Le niveau de ces aides n’excède pas 100 % des coûts éligibles et ne comprend pas 15 % du montant total des travaux. Les coûts éligibles, c’est-à-dire le coût des travaux moins la plus-value foncière des terrains, sont aussi conformes à l’encadrement.

(63)

Pour les raisons exposées ci-dessus et après examen des informations communiquées par l’Espagne, la Commission conclut que le régime d’aides à la protection de l’environnement est compatible avec l’encadrement communautaire précité.

4.6.   Évaluation de l’aide à la formation minière

(64)

Conformément au règlement (CE) no 1407/2002 sur les aides d’État à l’industrie charbonnière et, en particulier, à son article 3, paragraphe 1, et à son considérant 21, l’aide à la formation peut être accordée en fonction des conditions et des critères établis par la Commission pour ces catégories d’aides. Par conséquent, la Commission a évalué la compatibilité de ces mesures d’aide avec les dispositions du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation. L’Espagne a dû notifier ces mesures car les conditions prévues par ledit règlement pour une exemption de l’obligation de notification préalable ne sont pas applicables aux aides d’État à l’industrie charbonnière.

(65)

Dans le cas des aides suivantes:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

183/01

2001

Carbones de Arlanza SA

6 436,84

453/01

2001

Mina Adelina SA

4 376,33

473/01

2001

Mina la Sierra SA

6 565,49

1353/01

2001

Minas de Valdeloso SL

7 867,25

Après l’examen des informations communiquées par l’Espagne et compte tenu que cette dernière garantissait que les intensités maximales de l’aide visées à l’article 4 avaient été respectées lors de l’application du régime, la Commission considère que les mesures d’aide à la formation minière attribuées par la Communauté autonome de Castille et León ne fausseront pas la concurrence et peuvent être autorisées en vertu du règlement précité. À ce titre, le régime est conforme au règlement en question.

4.7.   Évaluation de l’aide à la sécurité minière

(66)

Après examen de l’aide et des informations communiquées par l’Espagne, la Commission estime que cette aide doit être évaluée au regard du règlement (CE) no 1407/2002 sur les aides d’État à l’industrie charbonnière.

(67)

Les aides accordées par la Castille et León sont les suivantes:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

182/01

2001

Carbones de Arlanza SA

39 630,74

452/01

2001

Mina Adelina SA

23 991,44

472/01

2001

Mina La Sierra SA

12 020,24

502/01

2001

Minex, SA

120 202,42

602.1/01-LE

2001

Carb. San Isidro y María

30 050,61

602.3/01 PA

2001

Carb. San Isidro y María

13 044,13

1352/01

2001

Minas de Valdeloso SL

35 520,76

452/02

2002

Mina Adelina SA

16 224,00

502/02

2002

Minex SA

64 835,64

1142/02

2002

Coto Minero del Sil

383 920,19

Elles portent sur les coûts que les entreprises doivent supporter pour améliorer les conditions de sécurité et de salubrité. Ces dépenses ne sont pas liées à la production courante et sont destinées à des investissements dans des équipements et des chantiers miniers. Dans ce sens, la Commission estime que les montants accordés n’excèdent pas les coûts des travaux de sécurité et donc que ces mesures sont conformes à l’article 7 dudit règlement et aux dispositions mentionnées au point 1. g) de son annexe pour ce qui concerne la définition des coûts auxquels fait référence l’article 7. La Commission conclut dès lors que l’aide à la sécurité minière est conforme audit règlement.

5.   Conclusion

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité minière mis en œuvre par l’Espagne en faveur des entreprises minières extractrices de charbon de la Communauté autonome de Castille et León en 2001 et 2002 sur la base des arrêtés du conseil régional à l’industrie, au commerce et au tourisme régissant l'octroi des d’incitants miniers du 19 décembre 2000 et du 19 décembre 2001 est compatible avec le marché commun, conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 3, du traité.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Loyola DE PALACIO

Vice-présidente


(1)  JO C 105 du 1.5.2003, p. 2.

(2)  JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. Voir à cet effet la communication de la Commission relative à certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO C 152 du 26.6.2002, p. 5).

(4)  JO C 105 du 1.5.2003, p. 2.

(5)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. Voir précisément le point 47 de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA.

(6)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(7)  JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(8)  JO C 111 du 8.5.2002, p. 3.

(9)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(10)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(11)  JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.


19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/43


DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE

du 8 février 2005

portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière du Cap-Vert en ce qui concerne sa production de chemises pour hommes (position SH 62.05)

(2005/141/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 du protocole no 1 de son annexe V,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 38, paragraphe 1, de ce protocole prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

(2)

Le 30 septembre 2004, les États ACP ont déposé, au nom du gouvernement du Cap-Vert, une demande de dérogation à la règle d’origine figurant dans le protocole en ce qui concerne les chemises pour hommes produites par ce pays, pour une quantité de 140 000 pièces en 2004, qui augmentera progressivement pour atteindre 180 000 pièces en 2008.

(3)

La dérogation sollicitée est justifiée au regard des dispositions applicables de l'article 38, paragraphes 1 à 5; le Cap-Vert ne peut pas utiliser dans sa production de chemises pour hommes, en vertu des dispositions relatives au cumul, une quantité suffisante de matières adéquates originaires de la Communauté, des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou d’autres États ACP. Le Cap-Vert est un État ACP insulaire de la catégorie des pays les moins avancés et la dérogation devrait y avoir une incidence économique et sociale positive, notamment sur le plan de l’emploi.

(4)

Cette dérogation n'est pas susceptible de causer un préjudice grave à une industrie communautaire établie, compte tenu des volumes d'importation prévus, si un certain nombre de conditions se rapportant aux quantités, à la surveillance et à la durée sont respectées.

(5)

La dérogation ne peut cependant pas être accordée pour les périodes demandées. La date d’introduction des demandes présentées par les États ACP ne permet pas l'adoption d'une décision du comité de coopération douanière ACP-CE avant le 1er janvier 2005. En outre, de nouveaux régimes commerciaux destinés aux États ACP doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008. Une dérogation accordée dans le cadre du régime actuel perdra donc sa raison d’être après le 31 décembre 2007, lorsque le cadre juridique applicable à cette dérogation n’existera plus. Pour ces diverses raisons, la validité de la dérogation doit être limitée à une durée de trois ans commençant au début du mois de janvier 2005 et s’achevant à la fin de 2007.

(6)

Conformément à l’article 38, une dérogation peut en conséquence être accordée au Cap-Vert en ce qui concerne les chemises pour hommes, à raison de 160 000 pièces en 2005, de 170 000 pièces en 2006 et de 180 000 pièces en 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation aux dispositions particulières de la liste figurant à l'annexe II du protocole no 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, les chemises pour hommes relevant de la position no 62.05 du SH produites au Cap-Vert à partir de tissu non originaire sont considérées comme originaires du Cap-Vert selon les conditions prévues par la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits et les quantités énumérés à l'annexe de la présente décision et importés du Cap-Vert dans la Communauté entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Article 3

Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) relatifs à la gestion des contingents tarifaires s'appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l'annexe.

Article 4

Les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision doit faire apparaître une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision No 1/2005»,

«Derrogação — Decisão n.o 1/2005».

Article 6

Les États ACP, les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2005.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

Par le comité de coopération douanière ACP-CE

Les coprésidents

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Position du SH

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en pièces)

09.1670

62.05

Chemises pour hommes

1.1.2005-31.12.2005

160 000

1.1.2006-31.12.2006

170 000

1.1.2007-31.12.2007

180 000


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/45


ACTION COMMUNE 2005/142/PESC DU CONSEIL

du 17 février 2005

modifiant l'action commune 2004/789/PESC relative à la prorogation de la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL Proxima)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, et son article 25, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/789/PESC (1) prorogeant, du 15 décembre 2004 au 14 décembre 2005, la mission de police de l'Union européenne (EUPOL Proxima) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le comité politique et de sécurité devrait être autorisé à prendre les décisions appropriées concernant la création d'un comité des contributeurs pour EUPOL Proxima conformément au document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l'Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l'Union européenne et modalités de cette contribution», approuvé par le Conseil le 10 décembre 2002.

(3)

L'action commune 2004/789/PESC devrait être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

À l'article 9 de l'action commune 2004/789/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Le comité politique et de sécurité prend les décisions appropriées concernant la création d'un comité des contributeurs.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 40.


19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/46


ACTION COMMUNE 2005/143/PESC DU CONSEIL

du 17 février 2005

modifiant l’action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mars 2002, le Conseil a arrêté l’action commune 2002/210/PESC (1) créant, à compter du 1er janvier 2003, une mission de police de l’Union européenne (MPUE) en vue d’assurer la relève du groupe international de police des Nations unies en Bosnie-et-Herzégovine.

(2)

Le comité politique et de sécurité devrait être autorisé à prendre les décisions appropriées concernant la création d’un comité des contributeurs pour la MPUE conformément au document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution», approuvé par le Conseil le 10 décembre 2002.

(3)

L’action commune 2002/210/PESC devrait être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

À l’article 8 de l’action commune 2002/210/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le comité politique et de sécurité prend les décisions appropriées concernant la création d’un comité des contributeurs.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2003/188/PESC (JO L 73 du 19.3.2003, p. 9).


Rectificatifs

19.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/47


Rectificatif au règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 385 du 29 décembre 2004 )

Page 24, au considérant 1:

au lieu de:

«décision 2004/664/CE»

lire:

«décision 2005/89/CE»

Page 24, note 3 de bas de page:

au lieu de:

«JO L 303 du 30.9.2004, p. 28

lire:

«JO L 31 du 4.2.2005, p. 30


19.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/47


Rectificatif au règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 55 du 24 février 2004 )

Page 36, à l’annexe II, à la section «Italie», rubrique «Termes prévus à l’article 28»:

au lieu de:

«Inticazione geografica tipica (IGT)»

lire:

«Indicazione geografica tipica (IGT)».