|
ISSN 1725-2563 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
|
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
|
Conseil |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
Conférence des représentants des gouvernements des États membres |
|
|
|
* |
||
|
|
|
Commission |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 210/2005 DE LA COMMISSION
du 8 février 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
119,9 |
|
204 |
57,3 |
|
|
212 |
157,6 |
|
|
248 |
82,5 |
|
|
624 |
81,4 |
|
|
999 |
99,7 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
172,7 |
|
068 |
61,4 |
|
|
204 |
66,7 |
|
|
999 |
100,3 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
36,6 |
|
999 |
36,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
193,0 |
|
204 |
179,2 |
|
|
999 |
186,1 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
51,6 |
|
204 |
45,9 |
|
|
212 |
47,1 |
|
|
220 |
38,4 |
|
|
400 |
45,0 |
|
|
421 |
23,4 |
|
|
448 |
32,0 |
|
|
624 |
68,4 |
|
|
999 |
44,0 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
76,5 |
|
204 |
80,3 |
|
|
624 |
72,5 |
|
|
999 |
76,4 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
60,4 |
|
204 |
91,1 |
|
|
400 |
79,1 |
|
|
464 |
129,9 |
|
|
624 |
76,2 |
|
|
662 |
42,4 |
|
|
999 |
79,9 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
47,8 |
|
220 |
27,0 |
|
|
999 |
37,4 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
99,0 |
|
404 |
73,8 |
|
|
528 |
96,4 |
|
|
720 |
46,9 |
|
|
999 |
79,0 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
92,4 |
|
400 |
87,4 |
|
|
528 |
86,6 |
|
|
720 |
41,5 |
|
|
999 |
77,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code « 999 » représente «autres origines».
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 janvier 2005
portant nomination d'un membre titulaire danois du Comité des régions
(2005/110/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement danois,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions (1). |
|
(2) |
Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Jens KRAMER MIKKELSEN, portée à la connaissance du Conseil en date du 2 décembre 2004, |
DÉCIDE:
Article unique
M. Lars ENGBERG, Overborgmester i Københavns Kommune, est nommé membre titulaire du Comité des régions en remplacement de M. Jens KRAMER MIKKELSEN pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 janvier 2005
portant nomination d’un membre titulaire hongrois et de trois membres suppléants hongrois du Comité des régions
(2005/111/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement hongrois,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2002/60/CE du Conseil (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions. |
|
(2) |
Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Gabor DEMSZKY, portée à la connaissance du Conseil en date du 10 août 2004, deux sièges de membres suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de Mme Klára KOVÁCSNÉ HORVÁTH, portée à la connaissance du Conseil en date du 7 juillet 2004, et de M. János LÁZÁR, portée à la connaissance du Conseil en date du 21 septembre 2004, et un siège de membre suppléant est devenu vacant à la suite de la proposition de M. Gábor BIHARY en tant que membre titulaire, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommés membres du Comité des régions:
|
a) |
en tant que membre titulaire: M. Gábor BIHARY Member of the General Assembly of the Capital, president of the European Integration and Foreign Affairs Committee of the General Assembly of the Capital (membre de l’assemblée générale de la capitale, président du comité de l’assemblée générale de la capitale chargé de l’intégration européenne et des affaires étrangères) pour le remplacement de M. Gábor DEMSZKY; |
|
b) |
en tant que membres suppléants:
|
pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 janvier 2005
portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions
(2005/112/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2002/60/CE du Conseil (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions. |
|
(2) |
Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Carlos Javier FERNÁNDEZ CARRIEDO, portée à la connaissance du Conseil en date du 29 novembre 2004, |
DÉCIDE:
Article unique
M. Tomás VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Consejero de Economía y Empleo, Comunidad Autónoma de Castilla y Léon, est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Carlos Javier FERNÁNDEZ CARRIEDO pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
Conférence des représentants des gouvernements des États membres
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/7 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 27 janvier 2005
donnant décharge au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003
(2005/113/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2002/176/UE du 21 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil instituant un Fonds destiné au financement de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne et fixant les règles financières relatives à sa gestion (1), et notamment son article 20,
vu l’avis conforme du Parlement européen du 14 décembre 2004 au sujet de la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003,
vu l’avis conforme du Conseil du 28 juin 2004 au sujet de la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003,
vu l’avis conforme de la Commission du 19 octobre 2004 au sujet de la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003,
ayant procédé à l’examen du compte de gestion, du bilan financier et du rapport de la Cour des comptes relatif à l’exécution du budget du Fonds pour l’exercice 2003 (2), qui leur ont été soumis,
considérant ce qui suit:
selon le compte de gestion relatif à l’exercice 2003:
|
— |
les recettes de l’exercice se sont élevées à 4 088 524 euros, |
|
— |
les dépenses sur crédits de l’exercice se sont élevées à 3 968 149 euros. |
DÉCIDENT:
Article unique
Il est donné décharge au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.
Le président
M. SCHOMMER
Commission
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 février 2005
relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE du Conseil
(2005/114/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1),
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (2),
vu la décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (3), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2004/11/CE fixe les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés en 2004 et 2005 conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE en ce qui concerne Gramineae, Medicago sativa L. et Beta. |
|
(2) |
Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 se poursuivent en 2005, |
DÉCIDE:
Article unique
Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2004/11/CE.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 février 2005
relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières de certaines espèces conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil
(2005/115/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),
vu la décision 2003/894/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue à la directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2003/894/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2004 à 2008 selon la procédure prévue à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. |
|
(2) |
Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 se poursuivent en 2005, |
DÉCIDE:
Article unique
Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2003/894/CE.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12).
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2005
relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication de Hosta Tratt. conformément à la directive 98/56/CE du Conseil
(2005/116/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (1),
vu la décision 2003/865/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de Pelargonium l'Hérit. et Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch et Rosa L. selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2003/865/CE fixe les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés en 2004 et 2005 selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE en ce qui concerne Hosta Tratt. |
|
(2) |
Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 se poursuivent en 2005, |
DÉCIDE:
Article unique
Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication de Hosta Tratt. se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2003/865/CE.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).
|
9.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2005
relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil
(2005/117/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),
vu la décision 2002/745/CE de la Commission du 5 septembre 2002 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2002/745/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2003 à 2007 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus domestica. |
|
(2) |
Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2003 et 2004 se poursuivent en 2005, |
DÉCIDE:
Article unique
Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2002/745/CE.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12).