ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
9 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 210/2005 de la Commission du 8 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/110/CE:
Décision du Conseil du 31 janvier 2005 portant nomination d'un membre titulaire danois du Comité des régions

3

 

*

2005/111/CE:
Décision du Conseil du 31 janvier 2005 portant nomination d’un membre titulaire hongrois et de trois membres suppléants hongrois du Comité des régions

4

 

*

2005/112/CE:
Décision du Conseil du 31 janvier 2005 portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

6

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

2005/113/UE:
Décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 27 janvier 2005 donnant décharge au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003

7

 

 

Commission

 

*

2005/114/CE:
Décision de la Commission du 7 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE du Conseil

8

 

*

2005/115/CE:
Décision de la Commission du 7 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières de certaines espèces conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

9

 

*

2005/116/CE:
Décision de la Commission du 8 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication de Hosta Tratt. conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

10

 

*

2005/117/CE:
Décision de la Commission du 8 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT (CE) N o 210/2005 DE LA COMMISSION

du 8 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

119,9

204

57,3

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

99,7

0707 00 05

052

172,7

068

61,4

204

66,7

999

100,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

193,0

204

179,2

999

186,1

0805 10 20

052

51,6

204

45,9

212

47,1

220

38,4

400

45,0

421

23,4

448

32,0

624

68,4

999

44,0

0805 20 10

052

76,5

204

80,3

624

72,5

999

76,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

60,4

204

91,1

400

79,1

464

129,9

624

76,2

662

42,4

999

79,9

0805 50 10

052

47,8

220

27,0

999

37,4

0808 10 80

400

99,0

404

73,8

528

96,4

720

46,9

999

79,0

0808 20 50

388

92,4

400

87,4

528

86,6

720

41,5

999

77,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code « 999 » représente «autres origines».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

portant nomination d'un membre titulaire danois du Comité des régions

(2005/110/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions (1).

(2)

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Jens KRAMER MIKKELSEN, portée à la connaissance du Conseil en date du 2 décembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Lars ENGBERG, Overborgmester i Københavns Kommune, est nommé membre titulaire du Comité des régions en remplacement de M. Jens KRAMER MIKKELSEN pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)   JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

portant nomination d’un membre titulaire hongrois et de trois membres suppléants hongrois du Comité des régions

(2005/111/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement hongrois,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Gabor DEMSZKY, portée à la connaissance du Conseil en date du 10 août 2004, deux sièges de membres suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de Mme Klára KOVÁCSNÉ HORVÁTH, portée à la connaissance du Conseil en date du 7 juillet 2004, et de M. János LÁZÁR, portée à la connaissance du Conseil en date du 21 septembre 2004, et un siège de membre suppléant est devenu vacant à la suite de la proposition de M. Gábor BIHARY en tant que membre titulaire,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions:

a)

en tant que membre titulaire:

M. Gábor BIHARY

Member of the General Assembly of the Capital, president of the European Integration and Foreign Affairs Committee of the General Assembly of the Capital

(membre de l’assemblée générale de la capitale, président du comité de l’assemblée générale de la capitale chargé de l’intégration européenne et des affaires étrangères)

pour le remplacement de M. Gábor DEMSZKY;

b)

en tant que membres suppléants:

 

M. Béla CSÉCSEI

mayor of District VIII. of Budapest

(maire du VIIIe arrondissement de Budapest)

pour le remplacement de M. Gábor BIHARY;

 

M. Nándor LITTER

Mayor of Nagykanizsa

(maire de Nagykanizsa)

pour le remplacement de M. János LÁZÁR;

 

M. Zoltán NAGY

Member of local government, City Government of Komárom

(élu municipal, administration municipale de Komárom)

pour le remplacement de Mme Klára KOVÁCSNÉ HORVÁTH

pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)   JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2005/112/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Carlos Javier FERNÁNDEZ CARRIEDO, portée à la connaissance du Conseil en date du 29 novembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Tomás VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Consejero de Economía y Empleo, Comunidad Autónoma de Castilla y Léon, est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Carlos Javier FERNÁNDEZ CARRIEDO pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)   JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Conférence des représentants des gouvernements des États membres

9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/7


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 27 janvier 2005

donnant décharge au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003

(2005/113/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2002/176/UE du 21 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil instituant un Fonds destiné au financement de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne et fixant les règles financières relatives à sa gestion (1), et notamment son article 20,

vu l’avis conforme du Parlement européen du 14 décembre 2004 au sujet de la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003,

vu l’avis conforme du Conseil du 28 juin 2004 au sujet de la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003,

vu l’avis conforme de la Commission du 19 octobre 2004 au sujet de la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003,

ayant procédé à l’examen du compte de gestion, du bilan financier et du rapport de la Cour des comptes relatif à l’exécution du budget du Fonds pour l’exercice 2003 (2), qui leur ont été soumis,

considérant ce qui suit:

selon le compte de gestion relatif à l’exercice 2003:

les recettes de l’exercice se sont élevées à 4 088 524 euros,

les dépenses sur crédits de l’exercice se sont élevées à 3 968 149 euros.

DÉCIDENT:

Article unique

Il est donné décharge au secrétaire général de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Fonds destiné au financement de la Convention, pour l’exercice 2003.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Le président

M. SCHOMMER


(1)   JO L 60 du 1.3.2002, p. 56.

(2)   JO C 157 du 14.6.2004, p. 1.


Commission

9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2005

relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE du Conseil

(2005/114/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1),

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (2),

vu la décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (3), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/11/CE fixe les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés en 2004 et 2005 conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE en ce qui concerne Gramineae, Medicago sativa L. et Beta.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 se poursuivent en 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2004/11/CE.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(3)   JO L 3 du 7.1.2004, p. 38.


9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2005

relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières de certaines espèces conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

(2005/115/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),

vu la décision 2003/894/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue à la directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/894/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2004 à 2008 selon la procédure prévue à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 se poursuivent en 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2003/894/CE.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12).

(2)   JO L 333 du 20.12.2003, p. 88.


9.2.2005   

FR

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L 36/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2005

relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication de Hosta Tratt. conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

(2005/116/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (1),

vu la décision 2003/865/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de Pelargonium l'Hérit. et Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch et Rosa L. selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/865/CE fixe les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés en 2004 et 2005 selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE en ce qui concerne Hosta Tratt.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 se poursuivent en 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication de Hosta Tratt. se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2003/865/CE.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 226 du 13.8.1998, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(2)   JO L 325 du 12.12.2003, p. 62.


9.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2005

relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

(2005/117/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),

vu la décision 2002/745/CE de la Commission du 5 septembre 2002 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/745/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2003 à 2007 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus domestica.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2003 et 2004 se poursuivent en 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica se poursuivront en 2005 conformément à la décision 2002/745/CE.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12).

(2)   JO L 240 du 7.9.2002, p. 65.