ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 157/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
105,5 |
204 |
75,1 |
|
212 |
176,1 |
|
624 |
163,5 |
|
999 |
130,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
157,0 |
999 |
157,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
183,9 |
204 |
226,7 |
|
624 |
56,7 |
|
999 |
155,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
43,6 |
204 |
44,5 |
|
212 |
59,6 |
|
220 |
37,2 |
|
421 |
38,1 |
|
448 |
35,4 |
|
624 |
44,6 |
|
999 |
43,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
62,8 |
624 |
75,9 |
|
999 |
69,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
61,9 |
204 |
87,2 |
|
400 |
78,4 |
|
464 |
138,7 |
|
624 |
68,3 |
|
662 |
36,0 |
|
999 |
78,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
63,4 |
999 |
63,4 |
|
0808 10 80 |
400 |
89,6 |
404 |
83,0 |
|
720 |
61,8 |
|
999 |
78,1 |
|
0808 20 50 |
388 |
83,2 |
400 |
89,3 |
|
528 |
79,2 |
|
720 |
36,8 |
|
999 |
72,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 158/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 janvier 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9130 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9150 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9170 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9180 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 159/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 janvier 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(EUR/t) |
||||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 2 |
1er terme 3 |
2e terme 4 |
3e terme 5 |
4e terme 6 |
5e terme 7 |
6e terme 8 |
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9130 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9150 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9170 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9180 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 160/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 janvier 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 161/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 31 janvier 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 2 |
1er terme 3 |
2e terme 4 |
3e terme 5 |
4e terme 6 |
5e terme 7 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
6e terme 8 |
7e terme 9 |
8e terme 10 |
9e terme 11 |
10e terme 12 |
11e terme 1 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 162/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 31 janvier 2005, fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
52,47 |
1102 20 10 9400 |
44,98 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
67,46 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 163/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 28 février 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc. |
(3) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 38,519 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 28 février 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 164/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 17,560 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 165/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les droits à l'importation dans le secteur des créales applicable à partir du 1er février 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er février 2005
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
6,58 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
38,38 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
56,23 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
56,23 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
38,38 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 14.1.2005 au 28.1.2005
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 29,32 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 166/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux de restitutions applicables à partir du 31 janvier 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (2) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
– amidon: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3) |
3,748 |
3,748 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,751 |
0,751 |
|
– – dans les autres cas |
3,748 |
3,748 |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3) |
2,811 |
2,811 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,563 |
0,563 |
|
– – dans les autres cas |
2,811 |
2,811 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,751 |
0,751 |
|
– autres (y compris en l'état) |
3,748 |
3,748 |
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3) |
3,379 |
3,379 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,751 |
0,751 |
|
– dans les autres cas |
3,748 |
3,748 |
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
– à grains longs |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement |
— |
— |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
(2) En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou de produits assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).
(3) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(4) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(5) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 167/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois. |
(3) |
L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(4) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(5) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 31 janvier 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitition en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
39,76 |
39,76 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 168/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état. |
(3) |
L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 31 janvier 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Destination (1) |
Taux des restitutions |
|
0407 00 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
– de volailles de basse-cour: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – autres: |
|
|
|
|
02 |
6,00 |
||
03 |
25,00 |
|||
04 |
3,00 |
|||
|
01 |
3,00 |
||
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
|
|
|
– Jaunes d'œufs: |
|
|
||
0408 11 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
40,00 |
||
0408 19 |
– – autres: |
|
|
|
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquides: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelés: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
– autres: |
|
|
||
0408 91 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
75,00 |
||
0408 99 |
– – autres: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
19,00 |
(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 |
les pays tiers, à l'exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, les taux ne s'appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées avec effet au 1er février 2005, |
02 |
le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong Kong SAR et la Russie, |
03 |
la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines, |
04 |
toutes les destinations à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03. |
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 169/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
(3) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 1er février 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
26,53 |
28,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
33,12 |
35,31 |
||
|
65,70 |
70,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
42,55 |
46,00 |
||
|
128,43 |
138,25 |
||
|
121,18 |
131,00 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableax I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 170/2005 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le montant de l'aide pour les tomates destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit :
(1) |
L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2) prévoit la publication par la Commission, avant le 31 janvier, du montant de l'aide applicable aux tomates destinées à la transformation. |
(2) |
Pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates, visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, est établi sur la base des quantités aidées au cours des trois dernières campagnes pour lesquelles des données définitives sont disponibles pour tous les États membres en cause. |
(3) |
Pour les États membres qui ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates est établi sur la base des quantités sur lesquelles portent des demandes d’aide pour la campagne de commercialisation 2004/2005, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 416/2004 du 5 mars 2004 portant mesures transitoires d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1535/2003 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (3). |
(4) |
La quantité de tomates transformées dans le cadre du régime d’aide à prendre en considération pour l’examen du respect des seuils nationaux et communautaires est supérieure de 128 640 tonnes au seuil communautaire. Pour les États membres ayant dépassé leur seuil de transformation, le montant de l'aide pour les tomates destinées à la transformation pour la campagne 2005/2006 doit donc être modifié par rapport au niveau fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, dudit règlement ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 416/2004. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le montant de l'aide pour les tomates au titre de l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 est fixé comme suit:
a) |
en Grèce, France, Portugal, Italie, République tchèque, Chypre, Hongrie, Malte, Pologne et Slovaquie, 34,50 euros par tonne; |
b) |
en Espagne:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2169/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 18).
(3) JO L 68 du 6.3.2004, p. 12.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 171/2005 DU CONSEIL
du 31 janvier 2005
portant modification et suspension de l’application du règlement (CE) no 2193/2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 mai 2003, la Communauté a été autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à instituer des mesures de rétorsion pour un montant allant jusqu'à 4,043 milliards d'USD, par l'application de droits de 100 % ad valorem à certains produits originaires des États-Unis d'Amérique. En conséquence, la Communauté a adopté le 8 décembre 2003 le règlement (CE) no 2193/2003 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1). |
(2) |
À la suite de l'adoption de la loi de 2004 intitulée «American Jobs Creation Act», la Communauté considère que l'application de droits supplémentaires devrait être suspendue et ne devrait être rétablie que le 1er janvier 2006 ou 60 jours après que l'Organe de règlement des différends de l'OMC a confirmé, selon la dernière de ces dates, l'incompatibilité de certains aspects de la loi précitée avec les règles de l'OMC, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’application du règlement (CE) no 2193/2003 est suspendue.
Article 2
1. Le règlement (CE) no 2193/2003 redevient applicable à partir du 1er janvier 2006 ou 60 jours après la confirmation, par l’Organe de règlement des différends de l’OMC, que certains aspects de la loi de 2004 intitulée «American Jobs Creation Act» sont incompatibles avec les obligations que les États-Unis ont contractées auprès de l’OMC, selon la dernière de ces dates.
2. Avant l'expiration du délai ci-dessus, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant que cette confirmation a été donnée.
Article 3
1. L’article 2, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2193/2003 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un droit ad valorem de 14 % s’ajoutant au droit de douane applicable en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés dans l'annexe du présent règlement.».
2. L'annexe du règlement (CE) no 2193/2003 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique, à l'exception de l'article 3, avec effet au 1er janvier 2005.
L’article 3 prend effet à la date à laquelle le règlement (CE) no 2193/2003 redevient applicable conformément à l’article 2, paragraphe 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 328 du 17.12.2003, p. 3.
ANNEXE
«ANNEXE
Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. Les chapitres de la NC à deux chiffres sont mentionnés à titre purement indicatif. Le libellé de ces codes figure dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).
Chapitres NC |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2005
modifiant la décision 98/695/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Mexique, en ce qui concerne la désignation de l'autorité compétente et le modèle de certificat sanitaire
[notifiée sous le numéro C(2004) 4564]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/70/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 98/695/CE de la Commission (2), dispose que la «Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios (DGCSPS) de la Secretaría de Salud» est l'autorité compétente au Mexique pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE. |
(2) |
À la suite d'une restructuration de l'administration mexicaine, l'autorité compétente est devenue la «Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)». Cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de manière efficace l'application des règles en vigueur. |
(3) |
La CFPRS a officiellement garanti que les normes en matière de contrôle sanitaire et de suivi des produits de la pêche et de l'aquaculture visées dans la directive 91/493/CEE seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision 98/695/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 98/695/CE est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La “Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)” est l'autorité compétente au Mexique pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.» |
2) |
à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats doivent porter le nom, les qualités et la signature du représentant de la CFPRS, ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.» |
3) |
l'annexe A est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 17 mars 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 332 du 8.12.1998, p. 9. Décision modifiée par la décision 2001/819/CE (JO L 307 du 24.11.2001, p. 22).
ANNEXE
«ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit, originaires du Mexique et destinés à être exportés vers la Communauté européenne
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, en ce qui concerne Antigua-et-Barbuda, Hong-Kong, El Salvador et la Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2004) 4608]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/71/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit
(1) |
La décision 97/296/CE de la Commission du 22 avril 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine (2) établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine. La partie I de l'annexe de cette décision contient la liste des pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique adoptée en vertu de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3), et la partie II de cette annexe contient la liste des pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE. |
(2) |
Les décisions de la Commission 2005/72/CE (4), 2005/73/CE (5) et 2005/74/CE (6) fixent les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Antigua-et-Barbuda, Hong-Kong et El Salvador, qu’il convient donc d’inclure dans la liste de la partie I de l’annexe de la décision 97/296/CE. |
(3) |
La liste figurant dans la partie I de l’annexe de la décision 97/296/CE comprend la Slovaquie. Étant donné que ce pays est désormais un État membre, il y a lieu de supprimer son nom de ladite liste. |
(4) |
Par souci de clarté, il convient de remplacer les listes visées dans leur totalité. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 97/296/CE en conséquence. |
(6) |
La présente décision s’applique à compter du même jour que les décisions 2005/72/CE, 2005/73/CE et 2005/74/CE en ce qui concerne l’importation de produits de la pêche en provenance de Antigua-et-Barbuda, Hong-Kong et El Salvador. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 97/296/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à partir du 17 mars 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectificatif au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).
(2) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/359/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 45).
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(4) Voir page 49 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(6) Voir page 59 du présent Journal officiel.
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, et destinés à l'alimentation humaine, est autorisée
I. Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE du Conseil
|
AE — ÉMIRATS ARABES UNIS |
|
AG — ANTIGUA-ET-BARBUDA |
|
AL — ALBANIE |
|
AN — ANTILLES NÉERLANDAISES |
|
AR — ARGENTINE |
|
AU — AUSTRALIE |
|
BD — BANGLADESH |
|
BG — BULGARIE |
|
BR — BRÉSIL |
|
BZ — BELIZE |
|
CA — CANADA |
|
CH — SUISSE |
|
CI — CÔTE D'IVOIRE |
|
CL — CHILI |
|
CN — CHINE |
|
CO — COLOMBIE |
|
CR — COSTA RICA |
|
CS — SERBIE-et-MONTÉNÉGRO (1) |
|
CU — CUBA |
|
CV — CAP-VERT |
|
EC — ÉQUATEUR |
|
EG — ÉGYPTE |
|
FK — ÎLES MALOUINES |
|
GA — GABON |
|
GH — GHANA |
|
GL — GROENLAND |
|
GM — GAMBIE |
|
GN — GUINÉE CONAKRY |
|
GT — GUATEMALA |
|
GY — GUYANA |
|
HK — HONG KONG |
|
HN — HONDURAS |
|
HR — CROATIE |
|
ID — INDONÉSIE |
|
IN — INDE |
|
IR — IRAN |
|
JM — JAMAÏQUE |
|
JP — JAPON |
|
KE — KENYA |
|
KR — CORÉE DU SUD |
|
KZ — KAZAKHSTAN |
|
LK — SRI LANKA |
|
MA — MAROC |
|
MG — MADAGASCAR |
|
MR — MAURITANIE |
|
MU — MAURICE |
|
MV — MALDIVES |
|
MX — MEXIQUE |
|
MY — MALAISIE |
|
MZ — MOZAMBIQUE |
|
NA — NAMIBIE |
|
NC — NOUVELLE-CALÉDONIE |
|
NG — NIGERIA |
|
NI — NICARAGUA |
|
NZ — NOUVELLE-ZÉLANDE |
|
OM — OMAN |
|
PA — PANAMA |
|
PE — PÉROU |
|
PG — PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE |
|
PH — PHILIPPINES |
|
PF — POLYNÉSIE FRANÇAISE |
|
PM — SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
|
PK — PAKISTAN |
|
RO — ROUMANIE |
|
RU — RUSSIE |
|
SC — SEYCHELLES |
|
SG — SINGAPOUR |
|
SN — SÉNÉGAL |
|
SR — SURINAME |
|
SV — EL SALVADOR |
|
TH — THAÏLANDE |
|
TN — TUNISIE |
|
TR — TURQUIE |
|
TW — TAÏWAN |
|
TZ — TANZANIE |
|
UG — OUGANDA |
|
UY — URUGUAY |
|
VE — VENEZUELA |
|
VN — VIÊT NAM |
|
YE — YÉMEN |
|
YT — MAYOTTE |
|
ZA — AFRIQUE DU SUD |
|
ZW — ZIMBABWE |
II. Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE du Conseil
|
AM — ARMÉNIE (2) |
|
AO — ANGOLA |
|
AZ — AZERBAÏDJAN (3) |
|
BJ — BÉNIN |
|
BS — BAHAMAS |
|
BY — BELARUS |
|
CG — RÉPUBLIQUE DU CONGO (4) |
|
CM — CAMEROON |
|
DZ — ALGÉRIE |
|
ER — ÉRYTHRÉE |
|
FJ — FIDJI |
|
GD — GRENADE |
|
IL — ISRAËL |
|
MM — MYANMAR |
|
SB — ÎLES SALOMON |
|
SH — SAINTE-HÉLÈNE |
|
TG — TOGO |
|
US — ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE» |
(1) À l'exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(2) Uniquement pour les importations d'écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées à la consommation humaine directe.
(3) Uniquement pour les importations de caviar.
(4) Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2005
fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Antigua-et-Barbuda
[notifiée sous le numéro C(2004) 4609]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/72/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une inspection a été effectuée au nom de la Commission à Antigua-et-Barbuda afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté. |
(2) |
Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de ce pays peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE. |
(3) |
En particulier, la «Fisheries Division (FD) of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries» est en mesure de vérifier efficacement que la législation en vigueur est bien appliquée. |
(4) |
La FD a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des crustacés vivants seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées. |
(5) |
Il convient de fixer des modalités pour les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d'Antigua-et-Barbuda, conformément à la directive 91/493/CEE. |
(6) |
Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication de la FD à la Commission. |
(7) |
Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La «Fisheries Division (FD) of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries» est l'autorité compétente à Antigua-et-Barbuda qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche aux exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 2
Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d'Antigua-et-Barbuda sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.
Article 3
1. Les produits de la pêche concernés sont les crustacés vivants.
2. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.
3. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.
4. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la FD ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.
Article 4
Les produits de la pêche proviennent d'établissements, d'entrepôts frigorifiques ou de navires-usines agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.
Article 5
Tous les colis doivent porter la mention «ANTIGUA-ET-BARBUDA» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine, inscrits en caractères indélébiles.
Article 6
La présente décision s'applique à compter du 17 mars 2005.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche, à l'exclusion des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit, en provenance d'Antigua-et-Barbuda et destinés à l'exportation vers la Communauté européenne
ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES
Numéro d'agrément/Approval No |
Nom/Name |
Ville/City Région/Region |
Date limite d'agrément/ Approval limit |
Catégorie/ Category |
||
L-001 |
Caribbean Seafood |
St. John's — Antigua |
|
PP |
||
L-002 |
White's Fish Market |
St. John's — Antigua |
|
PP |
||
L-003 |
Lincoln Burton |
Codrington — Barbuda |
|
PP |
||
L-004 |
Eric Burton |
Codrington Village — Barbuda |
|
PP |
||
L-008 |
Reginald Nicholas |
St. Mary's — Antigua |
|
PP |
||
L-009 |
The Lobster Shack |
St. John's — Antigua |
|
PP |
||
L-010 |
A. B. Supply Sales & Support Service |
St. John's — Antigua |
|
PP |
||
L-013 |
Premier Seafood Ltd. |
Codrington — Barbuda |
|
PP |
||
L-014 |
St. John's Fisherman Cooperative |
St. John's — Antigua |
|
PP |
||
L-015 |
Wesley Beazer |
Codrington Village — Barbuda |
|
PP |
||
Légende:
|
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2005
fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Hong Kong
[notifiée sous le numéro C(2004) 4612]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/73/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une inspection a été effectuée au nom de la Commission à Hong Kong afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté. |
(2) |
Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de Hong Kong peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE. |
(3) |
En particulier, le département de l'hygiène alimentaire et environnementale, «Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)», est en mesure de vérifier valablement l'application des règles en vigueur. |
(4) |
La FEHD a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées. |
(5) |
Il y a lieu de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Hong Kong, conformément à la directive 91/493/CEE. |
(6) |
Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication de la FEHD à la Commission. |
(7) |
Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le département de l'hygiène alimentaire et environnementale, «Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)», est l'autorité compétente à Hong Kong qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 2
Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Hong Kong sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.
Article 3
1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.
2. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.
3. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la FEHD ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.
Article 4
Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.
Article 5
Tous les colis portent la mention «HONG KONG» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.
Article 6
La présente décision s'applique à compter du 17 mars 2005.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche, à l'exclusion des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit, en provenance de Hong-Kong et destinés à l'exportation vers la Communauté européenne
ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES
Numéro d'agrément/ Approval No |
Nom/Name |
Ville/City Région/Region |
Date limite d'agrément/ Approval limit |
Catégorie/ Category |
||
08 |
Lee Kum Kee (Hong Kong) Foods Limited CONDEMAR SA |
Tai Po, N.T |
|
PP |
||
Légende:
|
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/59 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2005
fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d’El Salvador
[notifiée sous le numéro C(2004) 4613]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/74/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en El Salvador afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté. |
(2) |
Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation d’El Salvador peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE. |
(3) |
En particulier, la «Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Gananderia (DGSVA)» est en mesure de vérifier valablement l'application des règles en vigueur. |
(4) |
La DGSVA a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées. |
(5) |
Il y a également lieu de fixer des règles détaillées, en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d’El Salvador, conformément à la directive 91/493/CEE. |
(6) |
Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication de la DGSVA à la Commission. |
(7) |
Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La «Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Gananderia (DGSVA)» est l'autorité compétente en El Salvador qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 2
Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d’El Salvador sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.
Article 3
1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.
2. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.
3. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la DGSVA ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.
Article 4
Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.
Article 5
Tous les colis portent la mention «EL SALVADOR» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.
Article 6
La présente décision s'applique à compter du 17 mars 2005.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche en provenance d’El Salvador et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit
ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES
Numéro d'agrément/Approval No |
Nom/Name |
Ville/City Région/Region |
Date limite d'agrément/Approval limit |
Catégorie/Category |
||||
47 |
Productos Pesqueros Veralmar |
Departamento de La Union |
|
PP |
||||
49 |
Productos Pesqueros Calvo Conservas El Salvador |
Departamento de La Union |
|
PP |
||||
1A |
Cámara No 1 de almacenamiento — Calvo Conservas El Salvador |
Departamento de La Union |
|
PP |
||||
1B |
Cámara No 2 de almacenamiento — Calvo Conservas El Salvador |
Departamento de La Union |
|
PP |
||||
1 |
Montelucia (Calvo Pesca El Salvador, S.A. de CV) |
|
|
ZV |
||||
2 |
Monterocio (Calvo Pesca El Salvador, S.A. de CV) |
|
|
ZV |
||||
Légende:
|
Rectificatifs
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/64 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2258/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 389 du 30 décembre 2004 )
Page 5, au considérant 2, la deuxième phrase se lit comme suit:
(1) JO L 369 du 16.12.2004, p. 1.
1.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/64 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2259/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 389 du 30 décembre 2004 )
Page 13, le considérant 2 se lit comme suit:
«(2) |
Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2005 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 2132/2004 du Conseil (1).» |
(1) JO L 369 du 16.12.2004, p. 1.