ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
20 janvier 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

2005/22/CE:Décision no 2/2004 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 9 décembre 2004 modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


DÉCISION N o 2/2004 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 9 décembre 2004

modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord

(2005/22/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment son annexe 11, article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1). De manière générale, cette décision prend en compte la législation en vigueur en date du 31 décembre 2002. Pour le cas particulier de l'encéphalopathie spongiforme bovine, cette décision prend en compte la législation en vigueur en date du 11 juillet 2003.

(3)

L'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole a été modifié une seconde fois par la décision no 1/2004 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 28 avril 2004 concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord (2).

(4)

Il convient de modifier le texte des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur le 26 juillet 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Bâle, le 9 décembre 2004.

Au nom de la Confédération suisse

Le chef de la délégation

Hans WYSS

Au nom de la Communauté européenne

Le chef de la délégation

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 116.


ANNEXE

«

APPENDICE 1

MESURES DE LUTTE/NOTIFICATION DES MALADIES

I.   FIÈVRE APHTEUSE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)

B.   Modalités particulières d'application

1.

En principe, la Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en œuvre une vaccination d'urgence. Dans les cas d'extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Le laboratoire commun de référence pour l'identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

II.   PESTE PORCINE CLASSIQUE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l'abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), (RS 916.441.22)

B.   Modalités particulières d'application

1.

La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en œuvre une vaccination d'urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Si nécessaire et en application de l'article 117, paragraphe 5, de l'ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne l'estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3.

En application de l'article 121 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse s'engage à mettre en œuvre un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les articles 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

4.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

5.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 de la directive 2001/89/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6.

Si nécessaire, en application de l'article 89, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l'annexe de la décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

7.

Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559 Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III.   PESTE ÉQUINE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s'engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2.

Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, M-28110 Algete, Madrid. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe III de la directive 92/35/CEE.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 92/35/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

IV.   INFLUENZA AVIAIRE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l'influenza aviaire)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Le laboratoire commun de référence pour l'influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe V de la directive 92/40/CEE.

2.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 18 de la directive 92/40/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

V.   MALADIE DE NEWCASTLE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Instruction (directive technique) de l'Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons [Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral no 90 (13), p. 113 (vaccination, etc.)]

5.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), (RS 916.441.22)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/66/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VI.   MALADIES DES POISSONS

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 10 (mesure contre les épizooties) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 61 (obligations des affermataires d'un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général) et 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Actuellement l'élevage du saumon n'est pas autorisé et l'espèce n'est pas présente en Suisse. L'anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application du changement I de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 28 mars 2001 (RO 2001.1337). La situation sera revue au sein du Comité mixte vétérinaire un an après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

2.

Actuellement l'élevage des huîtres plates n'est pas pratiqué en Suisse. En cas d'apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l'Office vétérinaire fédéral s'engage à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Dans les cas visés à l'article 7 de la directive 93/53/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

4.

Le laboratoire commun de référence pour les maladies de poisson est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, DK-8200 Århus. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

5.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

6.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 93/53/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VII.   ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52)

1.

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS 455.1), et en particulier son article 64f (Procédés d'étourdissement)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 3 (Office vétérinaire fédéral), 25 à 58 (Importation) et 64 à 77 (Exportation)

3.

Ordonnance (1/90) du 13 juin 1990 interdisant temporairement l'importation de ruminants et de produits issus de ces animaux en provenance de Grande-Bretagne (RS 916.443.39)

4.

Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl), modifiée en dernier lieu le 21 mars 2003 (RS 817.0), et en particulier ses articles 24 (Inspection et prélèvement d'échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires)

5.

Ordonnance du 1er mars 1995 sur l'hygiène des viandes (OHyV), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 817.190), et en particulier ses articles 31 à 33 (Contrôle des animaux avant l'abattage), 48 (Tâches des inspecteurs des viandes) et 49 à 54 (Tâches des contrôleurs des viandes)

6.

Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 817.02), et en particulier son article 122 (parties de la carcasse dont l'utilisation est interdite)

7.

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 6 (Définitions et abréviations), 36 (Patente), 61 (Obligation d'annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 185 (Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (Exécution à l'intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic)

8.

Ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2003 (RS 916.307.1), et en particulier son article 28 (Transport d'aliments pour animaux de rente), l'annexe 1, partie 9 (Produits d'animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l'annexe 4 (liste des substances interdites)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Le laboratoire commun de référence pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001.

2.

En application de l'article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence pour l'exécution des mesures de lutte contre l'ESB.

3.

En application de l'article 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les États membres de la Communauté, tout animal suspecté d'être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l'autorité compétente, ou tué en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

En application de l'article 177 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l'abattage des animaux suspects d'être infectés par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour l'ESB.

En application de l'article 10 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine.

En application des articles 178 et 179 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d'ESB ainsi que les animaux descendants de ces animaux. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999).

4.

En application de l'article 7 du règlement (CE) no 999/2001, les États membres de la Communauté interdisent l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d'utiliser les protéines dérivées d'animaux dans l'alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de la Communauté.

En application de l'article 183 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place une interdiction totale d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

5.

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l'ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont listés dans l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001.

En application de l'article 175a de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.

6.

Les informations prévues à l'article 6 et au chapitre B de l'annexe III et à l'annexe IV (3.II) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

7.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

C.   Informations complémentaires

1.

Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l'ordonnance du 20 novembre 2002 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu'ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d'animaux prévus par la législation en vigueur.

2.

En application de l'article 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l'annexe XI, point 1, dudit règlement, les États membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (MRS). La liste des MRS retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de 12 mois.

En application des articles 181 et 182 de l'ordonnance sur les épizooties et de l'article 122 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de 30 mois.

3.

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1) établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de la Communauté.

En application de l'article 13 de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

VIII.   AUTRES MALADIES

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Dans les cas visés à l'article 6 de la directive 92/119/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

3.

En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

IX.   NOTIFICATION DES MALADIES

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission du 1er mars 2004 modifiant la directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté pour inclure certaines maladies équines et certaines maladies des abeilles à la liste des maladies à notification obligatoire (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier ses articles 11 (annonce et déclaration des maladies) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d'annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative)

B.   Modalités particulières d'application

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

APPENDICE 2

SANTÉ ANIMALE: ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

I.   BOVINS ET PORCINS

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 116 à 121 (peste porcine africaine), 135 à 141 (maladie d'Aujeszky), 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11)

B.   Modalités particulières d'application

1.

En application de l'article 297, premier alinéa, de l'ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral procédera à l'agrément des centres de regroupement tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l'application de la présente annexe, conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants.

2.

L'information prévue à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortements;

b)

au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues au point a) donnent des résultats négatifs, le statut “officiellement indemne de brucellose” est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal (ou les animaux) suspect(s) de l'espèce bovine.

Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie II, point 7, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent point.

4.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie I, point 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

un système d'identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine est instauré;

b)

tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c)

toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d)

dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

e)

le statut “officiellement indemne de tuberculose” des cheptels d'origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine;

f)

lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré;

g)

le statut “officiellement indemne de tuberculose” n'est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau, les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés et que tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie I, point 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent point.

5.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe D, chapitre I, point F, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

b)

tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c)

toute suspicion lors d'un examen clinique, d'une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d)

en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut “officiellement indemne” est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e)

le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à quatre-vingt-dix jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent point.

6.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;

b)

les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique;

c)

toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

d)

en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut “officiellement indemne” est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e)

le séquestre est levé si un examen sérologique effectué au plus tôt trente jours après l'élimination des animaux contaminés a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2004/558/CE (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20), sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

7.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d'Aujeszky;

b)

toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d'Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

c)

en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d'Aujeszky, le statut “officiellement indemne” est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

d)

le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais effectués à vingt et un jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/320/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 75), sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

8.

En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d'éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l'Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.

9.

En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l'annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE.

10.

En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l'annexe C(A), point 4, de la directive 64/432/CEE.

11.

Les bovins et les porcins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

pour le modèle 1:

sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”

pour le modèle 2:

sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“maladie: d'Aujeszky,

conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”

12.

Aux fins de l'application de la présente annexe, les bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:

“Les bovins:

sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;

ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d'encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d'investigation;

sont nés après le 1er juin 2001.”

II.   OVINS ET CAPRINS

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/554/CE de la Commission du 9 juillet 2004 modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil et l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux ovins et aux caprins (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (agalaxie infectieuse), 200 à 203 (arthrite/encéphalite caprine), 233 à 235 (brucellose du bélier), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (SR 916.443.11)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/68/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 11 de la directive 91/68/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l'annexe A, chapitre I, point II 2, de la directive 91/68/CEE.

En cas d'apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l'évolution de la situation.

4.

Les ovins et les caprins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE.

III.   ÉQUIDÉS

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 112 à 115 (peste équine), 204 à 206 (dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve), 240 à 244 (métrite contagieuse équine)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 90/426/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

Les dispositions des annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

IV.   VOLAILLES ET ŒUFS À COUVER

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 25 (transport), 122 à 125 (peste aviaire et maladie de Newcastle), 255 à 261 (Salmonella enteritidis) et 262 à 265 (laryngotrachéite infectieuse aviaire)

2

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier son article 64a (agrément des établissements d'exportation)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour l'agrément de ses établissements.

2.

Au titre de l'article 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3.

À l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4.

En cas d'expéditions d'œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s'engagent à respecter les règles de marquage prévues au règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est “CH”.

5.

À l'article 9, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6.

À l'article 10, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7.

À l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de “ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle”. L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent point.

9.

À l'article 15, les références au nom de l'État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

10.

Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE.

11.

En cas d'expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s'engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.

V.   ANIMAUX ET PRODUITS D'AQUACULTURE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 275 à 290 (maladies des poissons et des écrevisses) et 297 (agrément des établissements, des zones et des laboratoires)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier son article 64a (agrément des établissements d'exportation)

B.   Modalités particulières d'application

1.

L'information prévue à l'article 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

L'application éventuelle des articles 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

3.

L'application éventuelle des articles 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

4.

Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s'engagent à mettre en œuvre les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.

5.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 91/67/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6.

a)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d'une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 1, de la directive 91/67/CEE.

b)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 2, de la directive 91/67/CEE.

c)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 3, de la directive 91/67/CEE.

d)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 4, de la directive 91/67/CEE.

e)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage, leurs œufs et gamètes, n'appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission (JO L 135 du 3.6.2003, p. 19).

f)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 2003/390/CE.

VI.   EMBRYONS BOVINS

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 56 à 58 (transfert d'embryons)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 64a et 76 (agrément des établissements d'exportation)

B.   Modalités particulières d'application

1.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 15 de la directive 89/556/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

2.

a)

Les embryons bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe C de la directive 89/556/CEE.

b)

Aucune modalité particulière d'application relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour les embryons bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.

VII.   SPERME BOVIN

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de l'annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 64a et 76 (agrément des centres d'insémination comme entreprise d'exportation)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu'en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA.

2.

L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 88/407/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

a)

Le sperme bovin faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe D de la directive 88/407/CEE.

b)

Aucune modalité particulière d'application relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour le sperme bovin faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.

VIII.   SPERME PORCIN

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 64a et 76 (agrément comme entreprise d'exportation des centres d'insémination)

B.   Modalités particulières d'application

1.

L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 90/429/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Le sperme porcin faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe D de la directive 90/429/CEE.

IX.   AUTRES ESPÈCES

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le (RS 923 juin 200416.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle) et 56 à 58 (transfert d'embryons)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 25 à 30 (importation de chiens et chats et d'autres animaux), 64 (conditions d'exportation), 64a et 76 (agrément des centres d'insémination et des équipes de collecte comme entreprise d'exportation)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d'animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.

2.

La Communauté européenne et la Suisse s'engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l'application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3.

Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE.

4.

Les lagomorphes faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.

Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE.

5.

L'information prévue à l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6.

a)

Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

b)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les États membres de la Communauté européenne autres que le Royaume-Uni, l'Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

c)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume-Uni, l'Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE.

d)

Le système d'identification est celui prévu au règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1994/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 17). Le passeport à utiliser est celui prévu à la décision 2003/803/CE de la Commission (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1).

7.

Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus à la décision 95/388/CE de la Commission (JO L 234 du 3.10.1995, p. 30).

8.

Le sperme de l'espèce équine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné du certificat prévu à la décision 95/307/CE de la Commission (JO L 185 du 4.8.1995, p. 58).

9.

Les ovules et les embryons de l'espèce équine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus à la décision 95/294/CE de la Commission (JO L 182 du 2.8.1995, p. 27).

10.

Les ovules et les embryons de l'espèce porcine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus à la décision 95/483/CE de la Commission (JO L 275 du 18.11.1995, p. 30).

11.

Aux fins de l'application de l'article 24 de la directive 92/65/CEE, l'information prévue au paragraphe 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

12.

Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux vivants visés au point 1, les certificats prévus aux deuxième et troisième parties de l'annexe E de la directive 92/65/CEE sont applicables mutatis mutandis.

13.

Les animaux visés à l'article 2, point b), de la directive 92/65/CEE qui ont subi une quarantaine dans un centre agréé et faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles prévus à la directive 92/65/CEE.

APPENDICE 3

IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS ET DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX DES PAYS TIERS

I.   COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE — LÉGISLATION

A.   Bovins, porcins, ovins et caprins

Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B.   Équidés

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE.

C.   Volailles et œufs à couver

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

D.   Animaux d'aquaculture

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

E.   Mollusques

Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

F.   Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

G.   Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

H.   Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

I.   Autres animaux vivants “Balai”

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE.

II.   SUISSE — LÉGISLATION

Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11).

Aux fins de l'application de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 92/65/CEE.

III.   RÈGLES D'APPLICATION

En règle générale, l'Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en œuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l'Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en œuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l'attente de ces solutions les autorités suisses ne mettent pas en œuvre les mesures envisagées.

APPENDICE 4

ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATION DES PAYS TIERS

I.   COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE — LÉGISLATION

A.   Bovins

Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

B.   Porcins

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003

C.   Ovins, caprins

Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30)

D.   Équidés

a)

Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55)

b)

Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60)

E.   Animaux de race pure

Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37)

F.   Importation des pays tiers

Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12 7.1994, p. 66)

II.   SUISSE — LÉGISLATION

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RS 916.310)

III.   RÈGLES D'APPLICATION

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE.

En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des parties.

APPENDICE 5

CONTRÔLES ET REDEVANCES

CHAPITRE 1

ÉCHANGES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA SUISSE

I.   Système TRACES

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63)

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401)

B.   Modalités particulières d'application

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE.

Pour les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, entre la Communauté européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus à la présente annexe et disponibles dans le système TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.

II.   Règles pour les équidés

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.

III.   Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

1.

Définitions:

pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l'expédition d'animaux vers un État membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées,

pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d'origine dans un État membre ou en Suisse.

2.

Pour le pacage entre les États membres et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/318/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 71), sont applicables mutatis mutandis.

Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l'article 1er de la décision 2001/672/CE, la décision s'applique avec les adaptations suivantes:

la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par “l'année calendaire”;

pour la Suisse, les parties visées à l'article 1er de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l'annexe correspondante sont:

SUISSE

CANTON DE ZURICH

CANTON DE BERNE

CANTON DE LUCERNE

CANTON D'URI

CANTON DE SCHWYZ

CANTON D'OBWALD

CANTON DE NIDWALD

CANTON DE GLARIS

CANTON DE ZOUG

CANTON DE FRIBOURG

CANTON DE SOLEURE

CANTON DE BÂLE-VILLE

CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE

CANTON DE SCHAFFHOUSE

CANTON D'APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

CANTON D'APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES

CANTON DE SAINT-GALL

CANTON DES GRISONS

CANTON D'ARGOVIE

CANTON DE THURGOVIE

CANTON DU TESSIN

CANTON DE VAUD

CANTON DU VALAIS

CANTON DE NEUCHÂTEL

CANTON DE GENÈVE

CANTON DU JURA

En application de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier son article 7 (enregistrement) et de l'ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.404), et en particulier son article 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3.

Pour le pacage entre les États membres et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d'expédition:

a)

informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux;

b)

procède à l'examen des animaux dans les quarante-huit heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c)

délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11.

4.

Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues à la présente annexe.

5.

Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

6.

Le détenteur des animaux doit:

a)

accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues à la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d'un État membre ou de la Suisse;

b)

acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe;

c)

prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

7.

Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage:

a)

informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux;

b)

procède à l'examen des animaux dans les quarante-huit heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c)

délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11.

8.

En cas d'apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

9.

En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 8, dans le cas du pacage journalier entre les États membres et la Suisse:

a)

les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux d'une autre exploitation;

b)

le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d'une autre exploitation;

c)

le certificat sanitaire défini au point 11 doit être présenté chaque année calendaire aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un État membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;

d)

les dispositions des points 2 et 3 s'appliquent seulement lors de la première expédition de l'année calendaire des animaux vers un État membre ou vers la Suisse;

e)

les dispositions du point 7 ne s'appliquent pas;

f)

le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

10.

En dérogation aux dispositions prévues pour les redevances à l'appendice 5, chapitre 3, point VI D, dans le cas du pacage journalier entre les États membres et la Suisse, les redevances prévues ne sont perçues qu'une fois par année calendaire.

11.

Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier, des animaux des espèces bovines, et pour le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines (retour normal ou anticipé):

Image

Image

Image

Image

IV.   Règles spécifiques

A.

Pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l'un des points d'entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d'autres abattoirs situés le long de la frontière entre la Communauté et la Suisse.

B.

Pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre la Communauté et la Suisse.

C.

Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l'enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones situées le long de la frontière entre la Communauté et la Suisse.

D.

Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la Communauté pour être déchargés à un autre point de la Communauté après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n'est pas modifiée en cours de transport.

V.   Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse

A.

Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires.

B.

Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d'un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destinataire.

VI.   Règles générales

Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les points II à V.

A.

Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation, les contrôles suivants sont à effectuer:

contrôles documentaires.

B.

Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l'objet de contrôles prévus à la directive 91/496/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381), les contrôles suivants sont à effectuer:

contrôles documentaires.

VII.   Points d'entrée — Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse

A.

Pour la Communauté:

Pour l'Allemagne:

Konstanz Strasse

route

Weil am Rhein/Mannheim

rail, route

Pour la France:

Saint Julien/Bardonnex

route

Ferney-Voltaire/Genève

air

Saint-Louis/Bâle

air, route

Pour l'Italie:

Campocologno

rail

Chiasso

route, rail

Grand San Bernardo-Pollein

route

Pour l'Autriche:

Feldkirch-Tisis

route

Höchst

route

Feldkirch-Buchs

rail

B.

Pour la Suisse:

avec l'Allemagne:

Thayngen

route

Kreuzlingen

route

Bâle

route/rail/air

avec la France:

Bardonnex

route

Bâle

route/air

Genève

air

avec l'Italie:

Campocologno

rail

Chiasso

route/rail

Martigny

route

avec l'Autriche:

Schaanwald

route

St. Margrethen

route

Feldkirch-Buchs

rail

CHAPITRE 2

IMPORTATIONS DES PAYS TIERSHH

I.   Législation

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

II.   Modalités d'application

A.

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.

B.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 19 de la directive 91/496/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de Saint-Louis/Bâle aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

I.   ASSISTANCE MUTUELLE

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en particulier son article 57

B.   Modalités particulières d'application

L'application des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

II.   IDENTIFICATION DES ANIMAUX

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 7 à 22 (enregistrement et identification)

2.

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

2.

Ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.404)

B.   Modalités paticulières d'application

1.

L'application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 1, point a), cinquième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

2.

Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l'article 5, paragraphe 3, est le 1er juillet 1999.

3.

Dans le cadre de l'article 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d'identification relève du Comité mixte vétérinaire.

III.   PROTECTION DES ANIMAUX

A.   Législations

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, modifiée en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS 455.1)

2.

Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997 p. 1) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2003 du Conseil du 11 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/97 en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt (JO L 151 du 19.6.2003, p. 21)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11)

B.   Modalités particulières d'application

1.

Les autorités suisses s'engagent à respecter les dispositions relevant de la directive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers.

2.

L'information prévue à l'article 8, quatrième alinéa, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 91/628/CEE et de l'article 65 de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11).

4.

L'information prévue à l'article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

IV.   SPERME, OVULE ET EMBRYONS

Les dispositions du chapitre 1, section VI, et du chapitre 2 du présent appendice sont applicables mutatis mutandis.

V.   REDEVANCES

A.

Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à percevoir au moins les redevances prévues à l'annexe C, chapitre 2, de la directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

B.

Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues:

2,5 EUR/t, avec un minimum de 15 EUR et un maximum de 175 EUR par lot.

C.

Aucune redevance n'est perçue:

pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle,

pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno,

pour les animaux destinés au canton des Grisons,

pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la Communauté pour être déchargés dans un autre point de la Communauté,

pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse,

pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté,

pour les équidés.

D.

Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues:

1 EUR/tête pour le pays d'expédition et 1 EUR/tête pour le pays de destination, avec dans chaque cas un minimum de 10 EUR et un maximum de 100 EUR par lot.

E.

Aux fins du présent chapitre, on entend par “lot” une quantité d'animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même destination.

APPENDICE 6

PRODUITS ANIMAUX

CHAPITRE 1

SECTEURS OÙ L'ÉQUIVALENCE EST RECONNUE DE MANIÈRE RÉCIPROQUE

Produits: Lait et produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine

 

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Normes CE

Normes suisses

Santé animale

Bovins

64/432/CEE

92/46/CEE

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295

Oui

Le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des seuls documents d'accompagnement commerciaux prévus au chapitre II de la directive 92/46/CEE

En conformité avec l'article 10 de la directive 92/46/CEE, la Suisse dresse la liste de ses établissements de transformation et de ses établissements de traitement agréés et la liste des centres de collecte et centres de standardisation agréés

Santé publique

92/46/CEE

Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait, OQL), modifiée en dernier lieu le 8 mars 2002 (RS 916.351.0)

Ordonnance du 13 avril 1999 relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de la production laitière modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.1)

Ordonnance du 13 avril 1999 relative à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.2)

Ordonnance du 13 avril 1999 sur l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.3)

Ordonnance du 13 avril 1999 concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS916.351.021.4)

Oui

Produits: Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris lait et produits laitiers de l'espèce bovine non destinés à la consommation humaine

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Normes CE

Normes suisses

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2004 de la Commission du 26 avril 2004 relatif aux mesures transitoires prises en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers (JO L 123 du 27.4.2004, p. 64)

Ordonnance du 1er mars 1995 sur l'hygiène des viandes (OHyV), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 817.190)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401)

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11), et notamment ses articles 51, 64a, 76 et 77 (agrément comme établissement d'exportation, conditions d'importation et d'exportation pour les sous-produits animaux)

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) (RS 916.441.22)

oui

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1774/2002

Les échanges de matières des catégories 1 et 2 sont prohibés, sauf pour certains usages techniques prévus au règlement (CE) no 1774/2002 [mesures transitoires établies par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 62)]

Les matières de catégorie 3 faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus au chapitre III de l'annexe II, conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002

En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants

CHAPITRE II

AUTRES SECTEURS QUE CEUX RELEVANT DU CHAPITRE I

I.   Exportations de la Communauté vers la Suisse

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

II.   Exportations de la Suisse vers la Communauté

Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

CHAPITRE III

PASSAGE D'UN SECTEUR DU CHAPITRE II AU CHAPITRE I

Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété au vu des résultats de l'examen effectué.

APPENDICE 11

POINTS DE CONTACT

Pour la Communauté européenne

Le directeur

Sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé et bien-être des animaux, questions internationales

Direction générale “Santé et protection des consommateurs” (DG SANCO)

Commission européenne

Rue Froissart 101

B-1049 Bruxelles

Autres contacts importants:

Le directeur

Office alimentaire et vétérinaire

Grange

Irlande

Le chef d'unité

Questions internationales alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires

Direction générale “Santé et protection des consommateurs” (DG SANCO)

Commission européenne

Rue Froissart 101

B-1049 Bruxelles

Pour la Suisse

Office vétérinaire fédéral

CH-3003 Berne

Téléphone (41-31) 323 85 01/02

Télécopieur (41-31) 324 82 56

Autres contacts importants:

Office fédéral de la santé publique

Unité principale “Sûreté alimentaire”

CH-3003 Berne

Téléphone (41-31) 322 95 55

Télécopieur (41-31) 322 95 74

Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

Schwarzenburgstraße 161

CH-3097 Liebefeld-Berne

Téléphone (41-31) 323 81 03

Télécopieur (41-31) 323 82 27.

»