ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
20 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 76/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 77/2005 de la Commission du 13 janvier 2005 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 78/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les métaux lourds ( 1 )

43

 

*

Règlement (CE) no 79/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, définis en tant que matières de catégorie 3 dans ledit règlement ( 1 )

46

 

*

Règlement (CE) no 80/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 abrogeant le règlement (CEE) no 1517/77 fixant la liste des différents groupes de variétés de houblon cultivées dans la Communauté

51

 

*

Règlement (CE) no 81/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires

52

 

 

Règlement (CE) no 82/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM et CE/PTOM

55

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/30/CE, Euratom:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 portant nomination d'un membre britannique du Comité économique et social

56

 

*

2005/31/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 portant nomination d'un membre titulaire néerlandais et d'un membre suppléant néerlandais du Comité des régions

57

 

*

2005/32/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 portant nomination d’un membre titulaire allemand du Comité des régions

58

 

 

Commission

 

*

2005/33/CE:Décision de la Commission du 14 janvier 2005 modifiant la décision 2001/556/CE à l’effet d’inscrire certains établissements situés en Inde sur les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer de la gélatine destinée à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2004) 4543]  ( 1 )

59

 

*

2005/34/CE:Décision de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 4992]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT (CE) N o 76/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/3


RÈGLEMENT (CE) N o 77/2005 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2005

modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 122,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes du règlement (CEE) no 574/72, selon la procédure définie dans ledit règlement.

(2)

Les modifications proposées résultent de décisions prises par les États membres concernés ou leurs autorités compétentes désignant les autorités chargées de veiller à ce que la législation sur la sécurité sociale soit mise en œuvre conformément au droit communautaire.

(3)

L'annexe 9 mentionne les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72.

(4)

L'avis unanime de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a été recueilli,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes 1 à 5 et les annexes 7, 9 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2005.

Par la Commission

Vladimir ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).


ANNEXE

1.

L'annexe 1 est modifiée comme suit.

a)

La rubrique «F. GRÈCE» est modifiée comme suit.

Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (ministre de l'emploi et de la protection sociale, Athènes)

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα” (ministre de la santé et de la solidarité sociale, Athènes)»

b)

La rubrique «P. MALTE» est remplacée par le texte suivant:

«P.   MALTE

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministère de la famille et de la solidarité sociale)

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)»

c)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit.

Le texte du point 1 est remplacé par le suivant:

«1.

Minister Polityki Spolecznej (ministre de la politique sociale, Varsovie)»

2.

L'annexe 2 est modifiee comme suit.

a)

La rubrique «B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est modifiée comme suit:

i)

le point 1 b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour le personnel des forces armées:

militaires de carrière: service de sécurité sociale du ministère de la défense,

personnel de la police et du corps de sapeurs-pompiers: service de sécurité sociale du ministère de l'intérieur,

personnel pénitentiaire: service de sécurité sociale du ministère de la justice,

personnel de l'administration des douanes: service de sécurité sociale du ministère des finances»

ii)

le point 2. b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour le personnel des forces armées:

militaires de carrière: service de sécurité sociale du ministère de la défense,

personnel de la police et du corps de sapeurs-pompiers: service de sécurité sociale du ministère de l'intérieur,

personnel pénitentiaire: service de sécurité sociale du ministère de la justice,

personnel de l'administration des douanes: service de sécurité sociale du ministère des finances»

iii)

le point 3 b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour le personnel des forces armées:

militaires de carrière: service de sécurité sociale du ministère de la défense,

personnel de la police et du corps de sapeurs-pompiers: service de sécurité sociale du ministère de l'intérieur,

personnel pénitentiaire: service de sécurité sociale du ministère de la justice,

personnel de l'administration des douanes: service de sécurité sociale du ministère des finances»

iv)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Allocations de décès: organismes publics d'aide sociale du lieu de résidence/séjour de l'intéressé»

v)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Prestations famililales: organismes publics d'aide sociale du lieu de résidence/séjour de l'intéressé».

b)

La rubrique «D. ALLEMAGNE» est modifiée comme suit:

i)

le point 2 a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

si la dernière cotisation a été versée à l'assurance pension des ouvriers:

si l'intéressé réside aux Pays-Bas ou, étant ressortissant néerlandais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster

si l'intéressé réside en Belgique ou en Espagne ou, étant ressortissant belge ou espagnol, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

si l'intéressé réside en Italie ou à Malte ou, étant ressortissant italien ou maltais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg

si l'intéressé réside en France ou au Luxembourg ou, étant ressortissant français ou luxembourgeois, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer

si l'intéressé réside au Danemark, en Finlande ou en Suède ou, étant ressortissant danois, finlandais ou suédois, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck

si l'intéressé réside en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie ou, étant ressortissant estonien, letton ou lituanien, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklembourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg

si l'intéressé réside en Irlande ou au Royaume-Uni ou, étant ressortissant irlandais ou du Royaume-Uni, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg

si l'intéressé réside en Grèce ou à Chypre ou, étant ressortissant hellénique ou chypriote, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe

si l'intéressé réside au Portugal ou, étant ressortissant portugais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg

si l'intéressé réside en Autriche ou, étant ressortissant autrichien, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München

si l'intéressé réside en Pologne ou, étant ressortissant polonais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin

si l'intéressé réside en Slovaquie, en Slovénie ou en République tchèque ou, étant ressortissant slovaque, slovène ou tchèque, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut

si l'intéressé réside en Hongrie ou, étant ressortissant hongrois, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt

Si cependant la dernière cotisation a été versée:

à la Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken, et si l'intéressé réside en France, en Italie ou au Luxembourg ou si, étant ressortissant français, italien ou luxembourgeois, il réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

à la Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main

à la Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg, ou si des cotisations ont été versées à la Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Caisse d'assurance des marins (assurance pension des ouvriers ou employés)], Hamburg, pour au moins soixante mois:

Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg»

ii)

le point 2 b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

si la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée à l'assurance pension des ouvriers:

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution néerlandaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution belge ou espagnole d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution italienne ou maltaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution française ou luxembourgeoise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution danoise, finlandaise ou suédoise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution estonienne, lettone ou lituanienne d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklembourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution d'assurance pension irlandaise ou du Royaume-Uni:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution hellénique ou chypriote d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution portugaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution autrichienne d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution polonaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin, ou

dans les cas où seul l'accord du 9 octobre 1975 concernant l'assurance pension et l'assurance accidents est applicable: l'office régional d'assurance territorialement compétent en vertu de la législation allemande

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution slovaque, slovène ou tchèque d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut

si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution hongroise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt

Si cependant l'intéressé réside sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne en Sarre, ou étant ressortissant allemand, réside sur le territoire d'un État non membre, et si la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée à une institution d'assurance pension en Sarre, si la dernière cotisation versée en vertu de la législation d'un autre État membre l'a été à une institution d'assurance pension française, italienne ou luxembourgeoise:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken.

Si cependant la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée:

à la Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

ou si des cotisations au titre d'un emploi dans la marine allemande ou d'un autre pays ont été versées pour au moins soixante mois:

Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

à la Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main».

c)

La rubrique «E. ESTONIE» est modifiée comme suit:

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Chômage: Eesti Töötukassa (Fonds estonien d’assurance chômage)»

d)

La rubrique «F. GRÈCE» est modifiée comme suit:

i)

le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié»

ii)

le point 1 d) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

fonctionnaires:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα [Organisme pour les soins médicaux des assurés de la fonction publique (OPAD), Athènes]»

iii)

le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En règle générale:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié»

iv)

le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En règle générale:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié»

v)

Le point 4 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié».

e)

La rubrique «G. ESPAGNE» est modifiée comme suit:

i)

le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour le chômage: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (directions provinciales du Service public pour l'emploi, INEM)»

ii)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Institut des personnes âgées et des services sociaux)».

f)

La rubrique «J. ITALIE» est remplacée par le texte suivant:

«J.   ITALIE

1.

Assurance maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A.

Travailleurs salariés

a)

Prestations en nature:

i)

en règle générale:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit),

Regione (région);

ii)

pour certaines catégories d'agents de la fonction publique, de salariés du secteur privé et de personnes assimilées, ainsi que pour les pensionnés et les membres de leur famille:

SSN – MIN SALUTE (système de santé national — ministère de la santé), Rome,

Regione (région);

iii)

pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

SSN – MIN SALUTE (système de santé national — ministère de la santé) (office de la santé de la marine marchande ou de l'aviation compétent),

Regione (région);

b)

prestations en espèces:

i)

en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

ii)

pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Institut de prévoyance du secteur maritime);

c)

attestations relatives aux périodes d'assurance:

i)

en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

ii)

pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Institut de prévoyance du secteur maritime).

B.

Travailleurs non salariés:

a)

Prestations en nature:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit),

Regione (région).

2.

Accidents du travail et maladies professionnelles

A.

Travailleurs salariés

a)

Prestations en nature:

i)

en règle générale:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit),

Regione (région);

ii)

pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

SSN – MIN SALUTE (système de santé national — ministère de la santé) (office de la santé de la marine marchande ou de l'aviation compétent),

Regione (région);

b)

prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs:

i)

en règle générale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux;

ii)

pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime);

c)

prestations en espèces:

i)

en règle générale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux;

ii)

pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)

iii)

éventuellement aussi, pour les travailleurs agricoles et forestiers:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs agricoles)

B.

Travailleurs non salariés (uniquement pour les radiologues)

a)

prestations en nature:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit),

Regione (région);

b)

prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux;

c)

prestations en espèces: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux.

3.

Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie

A.

Travailleurs salariés

a)

En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

b)

pour les travailleurs du spectacle:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs du spectacle), Rome;

c)

pour les cadres des entreprises industrielles:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Institut national de prévoyance du personnel cadre des entreprises industrielles), Rome;

d)

pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola” (Institut national de prévoyance des journalistes italiens “G. Amendola”), Rome;

B.

Travailleurs non salariés

a)

Pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d'assistance des médecins);

b)

pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d'assistance des pharmaciens);

c)

pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d'assistance des vétérinaires);

d)

pour les infirmiers, les auxiliaires de santé et les surveillant(e)s d'enfants:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des infirmiers professionnels, auxiliaires de santé et puéricultrices);

e)

pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes indépendants);

f)

pour les géomètres:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Caisse italienne de prévoyance des géomètres indépendants);

g)

pour les avocats et avoués:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des membres du barreau);

h)

pour les économistes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des diplômés en sciences commerciales);

i)

pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des experts-comptables et experts commerciaux);

j)

pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail);

k)

pour les notaires:

Cassa nazionale notariato (Caisse nationale du notariat);

l)

pour les agents en douane:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Fonds national de prévoyance des travailleurs des entreprises de transport et des agences et médiateurs maritimes);

m)

pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes);

n)

pour les techniciens agricoles et les agronomes:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole);

o)

pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce);

p)

pour les techniciens industriels:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels);

q)

pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d'assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues).

4.

Allocations de décès:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux;

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime).

5.

Chômage (travailleurs salariés)

a)

En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

b)

pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola” (Institut national de prévoyance des journalistes italiens “G. Amendola”), Rome.

6.

Allocations familiales (travailleurs salariés)

a)

En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

b)

pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola” (Institut national de prévoyance des journalistes italiens “G. Amendola”), Rome.

7.

Pensions des fonctionnaires:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Institut national de prévoyance des fonctionnaires), Rome»

g)

La rubrique «M. LITUANIE» est modifiée comme suit:

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Chômage: Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)».

h)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prestations en nature: Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa»

ii)

les points 2 a), b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et les fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Łódź – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce, de Chypre ou de Malte;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte.

2)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Sącz – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la République tchèque ou de la Slovaquie;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque ou en Slovaquie.

3)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale d'Opole – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Allemagne;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne.

4)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Szczecin – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de la Lituanie, de la Lettonie ou de l'Estonie;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie.

5)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Tarnów – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Autriche, de la Hongrie ou de la Slovénie;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en Hongrie ou en Slovénie.

6)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie – bureau central des accords internationaux) – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Irlande ou du Royaume-Uni;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande ou au Royaume-Uni;

b)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas accompli de périodes de service visées aux points c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

1)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Varsovie – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande ou de la Suède;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, au Danemark, en Finlande ou en Suède.

2)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Tomaszów Mazowiecki – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Espagne, de l'Italie ou du Portugal;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, en Italie ou au Portugal.

3)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Częstochowa – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la France, de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en France, en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.

4)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Nowy Sącz – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Slovaquie ou de la Lituanie;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie ou en Lituanie.

5)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Poznań – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Grèce, de Malte ou de Chypre;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, à Malte ou à Chypre.

6)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale d'Ostrów Wielkopolski – pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Allemagne;

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne;

c)

pour les militaires de carrière:

i)

dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période de service actif;

ii)

dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins:

10 années de renvoi de service avant le 1er janvier 1983, ou

15 années de renvoi de service après le 31 décembre 1982

iii)

dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point c) i) ou c) ii) est remplie:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie);

d)

pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers:

i)

dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période d'affectation à l'un des services énumérés ci-dessus;

ii)

dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins:

10 années de renvoi de service avant le 1er avril 1983, ou

15 années de renvoi de service après le 31 mars 1983;

iii)

dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point d) i) ou d) ii) est remplie:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie);

e)

pour le personnel pénitentiaire:

i)

dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été une période de service comme agent pénitentiaire;

ii)

dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins:

10 années de renvoi de service avant le 1er avril 1983, ou

15 années de renvoi de service après le 31 mars 1983;

iii)

dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point e) i) ou e) ii) est remplie:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)»

i)

La rubrique «U. SLOVÉNIE» est modifiée comme suit:

le point 1 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Prestations familiales et de maternité: Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad - Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (centre des affaires sociales Ljubljana Bežigrad – unité centrale pour la protection parentale et les prestations familiales)»

j)

La rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«1.

Maladie et maternité

A.

Prestations en espèces

a)

en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava;

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque);

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

B.

Prestations en nature: institutions d’assurance maladie

2.

Invalidité, prestations de vieillesse et prestations de survie:

a)

en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’intérieur de la République slovaque), Bratislava;

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

3.

Accidents du travail et maladies professionnelles

A.

Prestations en espèces

a)

en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque);

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

B.

Prestations en nature: institutions d’assurance maladie

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava.

4.

Décès:

a)

allocation de décès en général:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille);

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque);

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

5.

Chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava.

6.

Prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille)»

k)

La rubrique «X. SUÈDE» est modifiée comme suit:

i)

les points 1 b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

pour les marins ne résidant pas en Suède:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (caisse d’assurance de Västar Götaland, section “marins”);

c)

pour l'application des articles 35 à 59 du règlement d'application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (caisse d’assurance du Gotland, section “étrangers”)»

ii)

point 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.

Pour les prestations de chômage:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspection de l’assurance chômage)».

3.

L'annexe 3 est modifiée comme suit.

a)

La rubrique «B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est modifiée comme suit:

le point 2 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

prestations familiales et autres:

les organismes publics d'aide sociale selon le lieu de résidence/séjour de l'intéressé»

b)

La rubrique «D. ALLEMAGNE» est modifiée comme suit:

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Assurance pension

a)

Assurance pension des ouvriers

i)

Relations avec la Belgique et l'Espagne:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

ii)

relations avec la France:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken;

iii)

relations avec l'Italie:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken;

iv)

relations avec le Luxembourg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken;

v)

relations avec Malte:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg;

vi)

relations avec les Pays-Bas:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster;

vii)

relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck;

viii)

relations avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklenbourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg;

ix)

relations avec l'Irlande et le Royaume-Uni:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg;

x)

relations avec la Grèce et Chypre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe;

xi)

relations avec le Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg;

xii)

relations avec l'Autriche:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München;

xiii)

relations avec la Pologne:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin, ou

dans les cas où seul l'accord du 9 octobre 1975 concernant l'assurance pension et l'assurance accidents est applicable: l'office régional d'assurance territorialement compétent en vertu de la législation allemande;

xiv)

relations avec la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut;

xv)

relations avec la Hongrie:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt».

c)

La rubrique «E. ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:

«E.   ESTONIE

1.

Maladie et maternité:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie).

2.

Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, allocations de décès et prestations familiales:

Sotsiaalkindlustusamet (office d’assurance sociale).

3.

Chômage:

Tööhõiveamet (bureau local pour l’emploi du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé)».

d)

La rubrique «F. GRÈCE» est modifiée comme suit:

le texte du point 2 est remplacé par le suivant:

«2.

Autres prestations:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]».

e)

La rubrique «G. ESPAGNE» est modifiée comme suit:

le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

chômage, sauf pour les travailleurs de la mer: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (directions provinciales du Service public pour l'emploi, INEM)».

f)

La rubrique «M. LITUANIE» est modifiée comme suit:

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Chômage: Teritorinės darbo biržos (bourses locales du travail)».

g)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (fonds national de la santé – succursale régionale) de la région de résidence ou de séjour de l'intéressé»

ii)

le texte du point 2 est remplacé par le suivant:

«2.

Invalidité, vieillesse et décès (pensions):

a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c), d), e):

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Łódź – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte.

2)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Nowy Sącz – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque ou en Slovaquie.

3)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale d'Opole – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne.

4)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Szczecin – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie.

5)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Tarnów – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en Hongrie ou en Slovénie.

6)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie – bureau central des accords internationaux) – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande ou au Royaume-Uni.

b)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas été militaires de carrière ou fonctionnaires dans l'un des services visés aux points c), d), e):

1)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Varsovie – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, au Danemark, en Finlande ou en Suède.

2)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Tomaszów – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, en Italie ou au Portugal.

3)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Częstochowa – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en France, en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.

4)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Nowy Sącz – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie ou en Lituanie.

5)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale de Poznań – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, à Malte ou à Chypre.

6)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS) – succursale régionale d'Ostrów Wielkopolski – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne;

c)

pour les militaires de carrière, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2, sous c);

d)

pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d);

e)

pour le personnel pénitentiaire, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e);

f)

pour les juges et les magistrats: les services spécialisés du ministère de la justice;

g)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Łódź – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte.

2)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Nowy Sącz – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque ou en Slovaquie.

3)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale d'Opole – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne.

4)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Szczecin – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie.

5)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – succursale régionale de Tarnów – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en Hongrie ou en Slovénie.

6)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie – bureau central des accords internationaux) – pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande ou au Royaume-Uni»

iii)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)

prestations en nature: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (fonds national de la santé – succursale régionale) de la région de résidence ou de séjour de l'intéressé;

b)

prestations en espèces:

i)

en cas de maladie:

les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour,

les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour;

ii)

invalidité ou décès du salarié principal:

pour les personnes ayant récemment exercé une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d'agriculteur non salariée:

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

pour les militaires de carrière ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise – si la dernière période a été celle du service mentionné – et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), troisième tiret

pour le personnel visé au point 2, sous d) ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise – si la dernière période a été accomplie dans l'un des services mentionnés – et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), quatrième tiret

pour le personnel pénitentiaire ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise – si la dernière période a été celle du service mentionné – et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3, sous b) ii), cinquième tiret

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g)»

iv)

les points 4 c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

pour les militaires de carrière:

les services spécialisés du ministère de la défense nationale;

d)

pour le personnel de la police, des brigades nationales de pompiers, des services de surveillance des frontières, de l'Agence de sécurité interne, des services de renseignement et des services de sécurité du gouvernement:

les services spécialisés du ministère de l'intérieur et de l'administration;

e)

pour le personnel pénitentiaire:

les services spécialisés du ministère de la justice»

v)

le point 4 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour les retraités qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des travailleurs salariés et non salariés, à l'exception des agriculteurs non salariés:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

pour les retraités qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des agriculteurs:

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

pour les retraités qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des militaires de carrière:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie),

pour les retraités qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel visé au point 2 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie),

pour les retraités qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie),

pour les retraités qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des juges et des magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice,

pour les personnes qui bénéficient exclusivement de pensions de régimes étrangers:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g)»

vi)

le point 5 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prestations en nature: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (fonds national de la santé – succursale régionale) de la région de résidence ou de séjour de l'intéressé»

vii)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Prestations familiales: centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit»

h)

La rubrique «U. SLOVÉNIE» est modifiée comme suit:

le point 1 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

prestations familiales et de maternité:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad - Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (centre des affaires sociales Ljubljana Bežigrad – unité centrale pour la protection parentale et les prestations familiales)»

i)

La rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«V.   SLOVAQUIE

1.

Maladie et maternité, et invalidité

A.

Prestations en espèces:

a)

en général:

 

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava;

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque);

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

B.

Prestations en nature:

 

institutions d'assurance maladie.

2.

Prestations de vieillesse et prestations de survie:

a)

en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’intérieur de la République slovaque), Bratislava;

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

3.

Accidents du travail et maladies professionnelles

A.

Prestations en espèces:

a)

en général:

 

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque);

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

 

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

 

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

4.

Allocations de décès:

a)

allocation de décès en général:

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du défunt;

b)

pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava;

c)

pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque);

d)

pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava;

e)

pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava;

f)

pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava;

g)

pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava;

h)

pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava.

5.

Chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava.

6.

Prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du requérant».

4.

L'annexe 4 est modifiée comme suit.

a)

La rubrique «D. ALLEMAGNE» est modifiée comme suit:

le point 3 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour l'application de l'article 51 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement d'application et au titre d'organisme payeur visé à l'article 55 du règlement d'application:

i)

relations avec la Belgique et l'Espagne:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf,

ii)

relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck;

iii)

relations avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklenbourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg;

iv)

relations avec la France:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken;

v)

relations avec la Grèce et Chypre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe;

vi)

relations avec l'Italie:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken;

vii)

relations avec le Luxembourg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken;

viii)

relations avec Malte:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg;

ix)

relations avec les Pays-Bas:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster;

x)

relations avec l'Irlande et le Royaume-Uni:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg;

xi)

relations avec la Pologne:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin;

xii)

relations avec le Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg;

xiii)

relations avec l'Autriche:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München;

xiv)

relations avec la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut;

xv)

relations avec la Hongrie:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt».

b)

La rubrique «E. ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:

«E.   ESTONIE

1.

Maladie et maternité: Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie).

2.

Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, allocations de décès et prestations familiales et parentales:

Sotsiaalkindlustusamet (office d’assurance sociale).

3.

Chômage:

Eesti Töötukassa (fonds estonien d’assurance chômage)».

c)

La rubrique «F. GRÈCE» est modifiée comme suit:

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]».

d)

La rubrique «G. ESPAGNE» est modifiée comme suit:

les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Pour les indemnités de chômage, sauf dans le cas des travailleurs de la mer:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Service public pour l'emploi. INEM, Madrid).

4.

Pour les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Institut des personnes âgées et des services sociaux, Madrid)».

e)

La rubrique «H. FRANCE» est remplacée par le texte suivant:

«H.   FRANCE

Pour l'ensemble des branches et risques:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris».

f)

La rubrique «M. LITUANIE» est modifiée comme suit:

les points 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Allocations de décès: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale).

5.

Chômage: Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail).

6.

Prestations familiales: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale)».

g)

La rubrique «S. POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:

«S.   POLOGNE

1.

Prestations en nature: Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa

2.

Prestations en espèces:

a)

maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (institut d'assurance sociale – ZUS, siège principal), Warszawa,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole – KRUS, siège principal), Warszawa,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration), Warszawa;

b)

chômage:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (ministère de l'économie et du travail), Warszawa;

c)

prestations familiales et autres prestations non contributives:

Ministerstwo Polityki Społecznej (ministère de la politique sociale), Warszawa».

h)

La rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«V.   SLOVAQUIE

1.

Prestations en espèces:

a)

maladie et maternité:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

b)

invalidité:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

c)

vieillesse:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

d)

prestations de survie:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

e)

accidents du travail et maladies professionnelles:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

f)

allocations de décès:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille), Bratislava;

g)

chômage:

Sociálna poist’ovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava;

h)

prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille), Bratislava.

2.

Prestations en nature:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava».

i)

La rubrique «X. SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:

«X.   SUÈDE

1.

Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage:

 

Försäkringskassan (caisse d’assurance)

2.

Pour les prestations de chômage: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspection de l’assurance chômage)».

5.

L'annexe 5 est modifiée comme suit.

a)

La rubrique «9. BELGIQUE–ITALIE» est modifiée comme suit:

le point f) suivant est ajouté:

«f)

L'accord du 21 novembre 2003 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 94 et 95 du règlement d'application 574/72».

b)

La rubrique «102. ESTONIE—PAYS-BAS» est remplacée par le texte suivant:

«102.   ESTONIE—PAYS-BAS

Néant».

c)

La rubrique «82. ALLEMAGNE–PAYS-BAS» est modifiée comme suit:

les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

Les articles 2 à 8 de l'accord sur la mise en œuvre de la convention en matière de sécurité sociale du 18 avril 2001».

d)

La rubrique «87. ALLEMAGNE–SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«87.   ALLEMAGNE–SLOVAQUIE

Néant».

e)

La rubrique «126. GRÈCE–SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«126.   GRÈCE–SLOVAQUIE

Pas de convention».

f)

La rubrique «144. ESPAGNE–SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«144.   ESPAGNE–SLOVAQUIE

Néant».

g)

La rubrique «242. LUXEMBOURG–SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«242.   LUXEMBOURG–SLOVAQUIE

Néant».

h)

La rubrique «276. AUTRICHE–SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«276.   AUTRICHE–SLOVAQUIE

Néant».

6.

L'annexe 7 est modifiée comme suit:

La rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«V.

SLOVAQUIE: Národná banka Slovenska (banque nationale de Slovaquie), Bratislava. Štátna pokladnica (trésor public), Bratislava».

7.

L'annexe 9 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «E. ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:

«E.   ESTONIE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées conformément à la loi sur l’assurance maladie, la loi sur l’organisation des services de santé et l’article 12 de la loi sur l’aide sociale (fourniture de prothèses et d’équipement orthopédique ou autre)».

b)

La rubrique «F. GRÈCE» est remplacée par le texte suivant:

«F.   GRÈCE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale géré par Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM)]».

8.

L'annexe 10 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «E. ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:

«E.   ESTONIE

1.

Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 17, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Sotsiaalkindlustusamet (office d’assurance sociale).

2.

Pour l'application de l'article 8 et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie).

3.

Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, et de l'article 81 du règlement d'application:

Eesti Töötukassa (fonds estonien d’assurance chômage).

4.

Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)

maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie);

b)

chômage:

Eesti Töötukassa (fonds estonien d’assurance chômage).

5.

Pour l'application de l'article 109 du règlement d'application:

Maksuamet (administration fiscale).

6.

Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

 

Institution compétente concernée».

b)

La rubrique «F. GRÈCE» est modifiée comme suit:

i)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]»

ii)

le point 2 b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

en général: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]»

iii)

le point 3 a) b) c) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

en général: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]»

iv)

le point 4 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en général: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]»

v)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pour l'application de l'article 81 du règlement d'application:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]»

vi)

les points 7 c) i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

salariés, non-salariés et agents des collectivités locales:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes];

ii)

fonctionnaires:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα [Organisme pour les soins médicaux des assurés de la fonction publique (OPAD), Athènes]»

vii)

le point 8 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les autres prestations:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]»

viii)

le point 9 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les autres prestations:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse généιrale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]».

c)

La rubrique «G. ESPAGNE» est modifiée comme suit:

les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, s'agissant d'indemnités de chômage:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Service public pour l'emploi. INEM, Madrid).

6.

Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application en ce qui concerne les indemnités de chômage, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (directions provinciales du Service public pour l'emploi, INEM)».

d)

La rubrique «H. FRANCE» est modifiée comme suit:

i)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris»

ii)

les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.

Pour l'application conjointe des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102, du règlement d'application:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris

9.

Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris».

e)

La rubrique «J. ITALIE» est modifiée comme suit:

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. a)

Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux;

b)

Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14, paragraphes 1 à 3 du règlement d'application:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux».

f)

La rubrique «M. LITUANIE» est modifiée comme suit:

i)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)»

ii)

le point 4 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

remboursements conformément à l'article 70, paragraphe 2:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail).»

iii)

le point 5 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

prestations en espèces en vertu du chapitre 6 du titre III du règlement:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)».

g)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa»

ii)

le point 4 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa»

iii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'application:

a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a);

b)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b);

c)

pour les militaires de carrière:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c);

d)

pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d);

e)

pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e);

f)

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice;

g)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 g)».

iv)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pour l'application de l'article 70, paragraphe 1, du règlement d'application:

a)

prestations à long terme:

i)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a);

ii)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b);

iii)

pour les militaires de carrière:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c);

iv)

pour le personnel visé au point 5 d):

 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d);

v)

pour le personnel pénitentiaire:

 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e);

vi)

pour les juges et les magistrats:

 

les services spécialisés du ministère de la justice;

vii)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

 

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 g)»

v)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82, paragraphe 2, de l'article 83, paragraphe 1, de l'article 84, paragraphe 2 et de l'article 108 du règlement d'application:

 

Wojewódzkie urzędy pracy (bureaux de l'emploi de la voïvodie) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour»

vi)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Pour l'application de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

le centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit»

vii)

le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)

pour l'application de l'article 77 du règlement:

le centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit;

b)

pour l'application de l'article 78 du règlement:

i)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2, sous c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

 

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a);

ii)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

 

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b);

iii)

pour les militaires de carrière:

 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c);

iv)

pour le personnel visé au point 5 d):

 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d);

v)

pour le personnel pénitentiaire:

 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e);

vi)

pour les anciens juges et magistrats:

 

les services spécialisés du ministère de la justice»

viii)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa».

h)

La rubrique «V. SLOVAQUIE» est modifiée comme suit:

i)

les points 4 b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du requérant;

c)

prestations de chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava»;

ii)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava»;

iii)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application (en liaison avec le versement de prestations conformément aux articles 77 et 78 du règlement):

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du requérant»;

iv)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)

en liaison avec les remboursements au titre des articles 36 et 63 du règlement:

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava;

b)

en liaison avec le remboursement au titre de l'article 70 du règlement:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava»;

v)

le point 13 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

prestations de chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava».

i)

La rubrique «X. SUÈDE» est modifiée comme suit:

i)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour l'application de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède pour une période supérieure à douze mois:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (caisse d’assurance de Västar Götaland, section “marins”)»;

ii)

le point 6 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Försäkringskassan (caisse d’assurance)»

iii)

le point 7 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspection de l’assurance chômage)».


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/43


RÈGLEMENT (CE) N o 78/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les métaux lourds

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Ces mesures, telles que modifiées spécifiquement par le règlement (CE) no 221/2002 de la Commission (3), incluent des teneurs maximales pour des métaux lourds, à savoir le plomb, le cadmium et le mercure.

(2)

Il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux qui n'entraînent aucune préoccupation en matière de santé. Les teneurs maximales en plomb, en cadmium et en mercure doivent être sûres et aussi faibles que raisonnablement possible (ALARA) en s'appuyant sur de bonnes pratiques de fabrication et de culture/de pêche. Sur la base de nouvelles informations concernant la possibilité de respecter les teneurs maximales chez certaines espèces aquatiques, il est nécessaire de revoir les dispositions correspondantes de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne la présence de ces contaminants dans certaines denrées alimentaires. Les dispositions révisées assurent un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 684/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 6).

(3)  JO L 37 du 7.2.2002, p. 4.


ANNEXE

La section 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée comme suit:

1)

en ce qui concerne le plomb (Pb), les points 3.1.4, 3.1.4.1 et 3.1.5 sont remplacés par les points suivants:

Produits

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons

Critères de performance pour les méthodes d'analyse

«3.1.4.

Chair musculaire de poisson (1)  (2), à l'exclusion des espèces énumérées au point 3.1.4.1.

0,20

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.1.4.1.

Chair musculaire des poissons suivants (1)  (2):

 

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

 

anguille (Anguilla anguilla)

 

mulet lippu (Mugil labrosus labrosus)

 

grondeur (Pomadasys benneti)

 

chinchard (Trachurus species)

 

sardine (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

bar tacheté (Dicentrarchus punctatus)

 

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,40

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.1.5.

Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae)

0,50

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE»

2)

En ce qui concerne le cadmium (Cd), les points 3.2.5 et 3.2.5.1 sont remplacés par les points suivants et un nouveau point 3.2.5.2 est ajouté:

Produits

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons

Critères de performance pour les méthodes d'analyse

«3.2.5.

Chair musculaire de poisson (3)  (4), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.5.1 et 3.2.5.2.

0,05

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.2.5.1.

Chair musculaire des poissons suivants (3)  (4):

 

anchois (Engraulis species)

 

bonite (Sarda sarda)

 

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

 

anguille (Anguilla anguilla)

 

mulet lippu (Mugil labrosus labrosus)

 

chinchard (Trachurus species)

 

louvereau (Luvarus imperialis)

 

sardine (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,10

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.2.5.2.

Chair musculaire d'espadon (Xiphias gladius)

0,30

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE»

3)

En ce qui concerne le mercure (Hg), les points 3.3.1 et 3.3.1.1 sont remplacés par les points suivants:

Produits

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons

Critères de performance pour les méthodes d'analyse

«3.3.1.

Produits de la pêche et chair musculaire de poisson (5)  (7), à l'exclusion des espèces énumérées au point 3.3.1.1.

0,50

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.3.1.1.

Chair musculaire des poissons suivants (3)  (4):

 

baudroies ou lottes (Lophius species)

 

loup de l'Atlantique (Anarhichas lupus)

 

bonite (Sarda sarda)

 

anguille et civelle (Anguilla species)

 

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

 

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

 

flétan de l'Atlantique (Hippoglossus hippoglossus)

 

marlin (Makaira species)

 

cardine (Lepidorhombus species)

 

mulet (Mullus species)

 

brochet (Esox lucius)

 

palomète (Orcynopsis unicolor)

 

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutus)

 

pailona commun (Centroscymnes coelolepis)

 

raies (Raja species)

 

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

voilier de l'Atlantique (Istiophorus platypterus)

 

sabre argent (Lepidopus caudatus),

 

sabre noir (Aphanopus carbo)

 

dorade, pageot (Pagellus species)

 

requins (toutes espèces)

 

escolier noir ou stromaté (Lepidocybium flavobrunneum), rouvet (Ruvettus pretiosus), escolier serpent (Gempylus serpens)

 

esturgeon (Acipenser species)

 

espadon (Xiphias gladius)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE»


(1)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(2)  “Poisson” tel que défini dans la catégorie a) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ( JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(3)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(4)  “Poisson” tel que défini dans la catégorie a) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(5)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(6)  “Poisson” tel que défini dans la catégorie a) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(7)  “Poisson” et “produits de la pêche” tels que définis dans les catégories a), c) et f) de la liste figurant à l'article premier du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/46


RÈGLEMENT (CE) N o 79/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, définis en tant que matières de catégorie 3 dans ledit règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles de santé publique et de santé animale applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, afin d'éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles applicables à l’utilisation de certains sous-produits animaux et dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine ainsi que d’anciennes denrées alimentaires d’origine animale relevant de la définition des matières de catégorie 3 dans ce règlement, y compris le lait et les produits à base de lait, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine. Le règlement (CE) no 1774/2004 prévoit également la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 3 pour d’autres usages, conformément à la procédure établie dans ce règlement et après consultation du comité scientifique compétent.

(3)

Selon les avis émis par le comité scientifique directeur en 1996, 1999 et 2000, rien n’indique que le lait transmette l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tout risque présenté par le lait est jugé négligeable. Dans son état de la question du 15 mars 2001, le groupe ad hoc EST/ESB a confirmé cet avis.

(4)

Sur la base de ces avis, une dérogation à l’interdiction d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés en vue de la production d’aliments a été établie pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2).

(5)

Le règlement (CE) no 1774/2002 ne s’applique pas au lait liquide et au colostrum éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine. Il autorise également l’application aux sols de lait et de colostrum comme engrais ou amendements si l’autorité compétente estime qu’ils ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, étant donné que des animaux d’élevage pourraient avoir accès à ces sols et être exposés de ce fait à un tel risque.

(6)

Aux termes du règlement (CE) no 1774/2002, les matières de catégorie 3 doivent être utilisées dans des conditions strictes et l’utilisation de ces matières dans l'alimentation des animaux d'élevage n'est autorisée qu'après traitement dans une usine de transformation agréée de catégorie 3.

(7)

Les sous-produits animaux dérivés de la production de produits laitiers destinés à la consommation humaine et les produits laitiers qui ne sont plus utilisés comme denrées alimentaires sont généralement fabriqués dans des établissements agréés conformément à la directive 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3). Les produits laitiers prêts à la consommation sont généralement emballés, de sorte que le risque de contamination ultérieure du produit est minime.

(8)

La Commission doit demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments s’il est possible d’utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, dans les conditions prescrites pour réduire les risques au minimum, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait prêts à la consommation, relevant de la définition de matières de catégorie 3 du règlement (CE) no 1774/2002, (ci-après dénommés «les produits»), sans traitement supplémentaire.

(9)

Dans l’attente de cet avis et à la lumière des avis scientifiques actuels ainsi que du rapport de 1999 du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie à appliquer pour la vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse, il convient d’arrêter, à titre provisoire, des mesures spécifiques concernant la collecte, le transport, la transformation et l’utilisation de ces produits.

(10)

Les États membres devraient mettre en place des systèmes de contrôle appropriés afin de vérifier le respect du présent règlement et prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect de ses dispositions. En prenant une décision concernant le nombre d’exploitations enregistrées pouvant être autorisées à utiliser les produits en question, les États membres devraient aussi prendre en compte leur évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée dans le cadre de la préparation de leurs plans d’intervention en cas d'épizootie.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation générale accordée par les États membres

Les États membres autorisent la collecte, le transport, la transformation, l’utilisation et l’entreposage du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait relevant de la définition des matières de catégorie 3 visées à l’article 6, paragraphe 1, point e), à l’article 6, paragraphe 1, point f), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1774/2002, qui n’ont pas été traités conformément aux dispositions du chapitre V de l’annexe VII dudit règlement (ci-après dénommés «les produits»), pour autant que ces activités et produits soient conformes aux prescriptions du présent règlement.

Article 2

Utilisation de produits transformés et de petit-lait ainsi que de produits non transformés comme aliments pour animaux

1.   Les produits transformés et le petit-lait, visés à l'annexe I, peuvent être utilisés comme aliments pour animaux conformément aux prescriptions de ladite annexe.

2.   Les produits non transformés et les autres produits visés à l’annexe II peuvent être utilisés comme aliments pour animaux conformément aux prescriptions de ladite annexe.

Article 3

Collecte, transport et entreposage

1.   Les produits sont collectés, transportés et identifiés conformément aux prescriptions de l’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002.

Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas aux exploitants des établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 10 de la directive 92/46/CEE lorsqu’ils collectent et retournent à leurs établissements des produits qu’ils ont livrés antérieurement à leurs clients.

2.   L’entreposage des produits doit s’effectuer à une température appropriée afin d’éviter tout risque pour la santé publique ou la santé animale,

a)

dans un établissement d’entreposage spécial agréé à cet effet conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1774/2002, ou

b)

dans une zone d’entreposage spéciale séparée dans un établissement agréé conformément à l’article 10 de la directive 92/46/CEE.

3.   Les échantillons des produits finals prélevés au cours ou au terme de l’entreposage doivent être au moins conformes aux normes microbiologiques établies au chapitre I, partie D, point 10, de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002.

Article 4

Agrément, enregistrement et mesures de contrôle

1.   Les établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 10 de la directive 92/46/CEE et les exploitations agréées conformément aux annexes du présent règlement sont enregistrés à cet effet par l'autorité compétente.

2.   L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des prescriptions du présent règlement par les exploitants des établissements et des exploitations enregistrés.

Article 5

Suspension de l’agrément et de l’enregistrement en cas de non-conformité

Tout agrément et tout enregistrement accordés par l’autorité compétente conformément au présent règlement sont immédiatement suspendus si les prescriptions du présent règlement ne sont plus respectées.

L’agrément et l’enregistrement ne peuvent être rétablis qu'après adoption des mesures correctives appropriées ordonnées par l'autorité compétente.

Article 6

Révision

La Commission révise les dispositions du présent règlement et les adapte le cas échéant à la lumière de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE I

AUTRES UTILISATIONS DES PRODUITS TRANSFORMÉS ET DU PETIT-LAIT PRÉVUES À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT I) DU RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002

CHAPITRE I

A.   Produits concernés:

Les produits, y compris l’eau de rinçage, qui ont été en contact avec du lait cru et/ou du lait pasteurisé conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 a), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE, soumis à l’un au moins des traitements suivants:

a)

«ultra-haute température» (UHT) conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 b), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE;

b)

stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fc égale ou supérieure à 3, ou effectuée conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 c), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE à une température d’au moins 115 °C pendant vingt minutes ou avec un effet équivalent;

c)

pasteurisation conformément aux dispositions du chapitre I, section 4, point a), ou stérilisation par un autre procédé que celui visé au point b) de la présente section, conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 c), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE, suivi:

i)

dans le cas de lait en poudre ou de produits en poudre à base de lait, d’un procédé de dessiccation, ou

ii)

dans le cas de produits acidifiés à base de lait, d’un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.

B.   Utilisation

Les produits visés à la section A peuvent être employés comme matières premières d'aliments pour animaux dans l'État membre concerné, et utilisés dans des régions transfrontalières où les États membres concernés ont conclu un accord de réciprocité à cet effet. L’établissement concerné doit assurer la traçabilité de ces produits.

CHAPITRE II

A.   Produits concernés:

1)

les produits, y compris l’eau de rinçage, qui ont été en contact avec du lait seulement pasteurisé conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 a), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE, et

2)

le petit-lait obtenu à partir de produits à base de lait non traité, qui doit être collecté au moins seize heures après le caillage du lait, et dont le pH enregistré doit être inférieur à 6,0 avant d’être envoyé directement aux élevages agréés.

B.   Utilisation

Les produits et le petit-lait visés à la section A peuvent être utilisés comme matières premières d'aliments pour animaux dans les États membres concernés pour autant que soient respectées les conditions suivantes:

a)

provenir d’un établissement agréé conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 92/46/CEE, qui garantit la traçabilité de ces produits, et

b)

être envoyés à un nombre limité d’élevages agréés, déterminé sur la base d’une évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée par l’État membre concerné dans le cadre de la préparation des plans d’intervention en cas d'épizootie, en particulier la fièvre aphteuse.


ANNEXE II

AUTRES UTILISATIONS DES PRODUITS NON TRANSFORMÉS ET AUTRES PRODUITS

A.   Produits concernés:

les produits crus, y compris l'eau de rinçage qui a été en contact avec du lait cru, et les autres produits pour lesquels les traitements visés aux chapitres I et II de l'annexe I ne peuvent pas être assurés.

B.   Utilisation

Les produits visés à la section A peuvent être utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux dans les États membres concernés, pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

a)

provenir d’un établissement agréé conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 92/46/CEE, qui garantit la traçabilité de ces produits, et

b)

être envoyés à un nombre limité d’élevages agréés, déterminé sur la base d’une évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée par l’État membre concerné dans le cadre de la préparation des plans d’intervention contre les épizooties, en particulier la fièvre aphteuse, et à condition que les animaux présents dans les exploitations agréées ne puissent être déplacés:

i)

que directement vers un abattoir situé dans le même État membre, ou

ii)

vers une autre exploitation du même État membre, dont il est garanti par l’autorité compétente que les animaux susceptibles de contracter la fièvre aphteuse ne peuvent la quitter:

a)

que conformément au point i), ou

b)

si les animaux ont été expédiés vers une exploitation n’utilisant pas les produits visés à la présente annexe pour l’alimentation des animaux, après une période de carence de vingt et un jours à compter de l’introduction de ces animaux.


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/51


RÈGLEMENT (CE) N o 80/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

abrogeant le règlement (CEE) no 1517/77 fixant la liste des différents groupes de variétés de houblon cultivées dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 12, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1517/77 de la Commission (2) établit des groupes de variétés de houblon. Le montant de l’aide à la production de houblon était différencié en fonction de ces variétés. Ce régime d’aide a été remplacé par une aide par hectare, identique pour toutes les variétés, conformément à l’article 12 du règlement (CEE) no 1696/71.

(2)

Le règlement (CEE) no 1517/77 étant devenu par conséquent sans objet, il convient de l’abroger.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1517/77 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

(2)  JO L 169 du 7.7.1977, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/98 (JO L 160 du 4.6.1998, p. 18).


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/52


RÈGLEMENT (CE) N o 81/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

modifiant le règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission (2) établit pour les pays tiers les organismes qui sont autorisés à délivrer des attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés de ces pays qui sont reconnues comme équivalentes au certificat prévu à l’article 2 du règlement (CEE) no 1696/71.

(2)

Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, les organismes de ces nouveaux États membres ne doivent plus figurer sur la liste en annexe du règlement (CEE) no 3077/78.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 3077/78 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CEE) no 3077/78 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

(2)  JO L 367 du 28.12.1978, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 539/98 (JO L 70 du 10.3.1998, p. 3).


ANNEXE

SERVICES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR:

Houblon en cônes

Code NC: ex 1210

Poudres de houblon

Code NC: ex 1210

Sucs et extraits de houblon

Code NC: 1302 13 00


Pays d’origine

Services habilités

Adresse

Code

Téléphone

Télécopieur

Australie

Quarantine and Quality Assurance Branch

Department of Primary Industry and Fisheries

GPO Box 192B

Hobart TAS 7001

+.61.02.

33-8011

34-6785

Ovens Research Station

Department of Agriculture

PO Box 235

Myrtleford, Victoria 3737

+.61.57.

51-1311

51-1702

Bulgarie

Institute of Brewing and Hop Production

Gorubljane

Sofia 1738

+.359.2.

75-4153

75-6194

Canada

Plant Protection Division

Animal and Plant Health Directorate

Food Production and Inspection Branch

Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing

59, Camelot Drive

Napean, Ontario, Canada

K1A OY9

+.1.613

952-8000

991-5612

République populaire de Chine

China Tianijn Import & Export

Commodity Inspection Bureau

33, Youyi Road

Tianijn 300201

+.86.22.

432-4143

832-0842

China Xinjiang Import & Export

Commodity Inspection Bureau

Fu 6, Beijing Nan Lu

Wulumuqi 830011

+.86.991.

484-2708

484-0050

China Neimenggu Import & Export

Commodity Inspection Bureau

Zhaowuda Road

Huhehaote 010010

+.86.471.

45-1156

45-1163

Nouvelle-Zélande

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

+.64.4.

472-0367

474-424

472-9071

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

+.64.3.

548-2319

546-9464

Roumanie

Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences

Strada Manastur no. 3

Cluj-Napoca

+.406.

419-8792

419-3792

Bucharest Institute of Food Chemistry

Strada Garlei no. 1

Sector 1

Bucharest

+.40.1.

230-5090

230-0311

République fédérative de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro

Institut za Ratarstvo I

Povrtlarstvo/Zavod sa Hmelj

Yu-21470 Backi Petrovac

+.381.21.

780-365

621-212

Afrique du Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

+.27.12

841-3172

841-3594

Suisse

Versuchsstation Schweizerischer Brauereien (VSB)

Engimattstrasse 11

8059 Zürich

+.41.1.

201-4244

201-4249

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhitomie

+.7.0412

37-2111

36-7331

États-Unis d’Amérique

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

2017 South First Street

Yakima, WA

+.1.509.

575-2759

454-7699

Idaho Department of Agriculture

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road PO Box 790

Boise, ID 83701

+.1.208

334-2623

334-2170

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310

+.1.503.

986-4620

373-1479

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Front Avenue PO Box 3837

Portland, OR 97208

+.1.503.

231-2056

231-6199

USDA, GIPSA, FGIS Commodity Testing Laboratory

Building 306, Room 209 BARC-East

Beltsville, MD 20705-2325

+.1.301

504-9328

504-9200

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe

Northern Close

Northbridge Park

PO Box 2259-Borrowdale Harare

+.263.4.

88-2021/2

88-2020


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/55


RÈGLEMENT (CE) N o 82/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM et CE/PTOM

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (1),

vu le règlement (CE) no 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM (2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE admet le cumul d’origine ACP/PTOM/CE pour les produits relevant du chapitre 17 et des positions tarifaires 1806 10 30 et 1806 10 90 dans la limite d’une quantité annuelle de 28 000 tonnes de sucre.

(2)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités nationales, conformément au règlement (CE) no 192/2002 pour la délivrance de certificats d’importations pour une quantité totale de 112 000 tonnes dépassant la quantité fixée par la décision 2001/822/CE.

(3)

La Commission doit ainsi fixer le coefficient de réduction pour la délivrance des certificats d’importation et suspendre le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour l’année 2005.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est fait droit aux demandes de certificats d’importation présentées jusqu’au 7 janvier 2005 au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 192/2002, à concurrence de 25 % de la quantité demandée.

Article 2

Le dépôt de nouvelles demandes pour l’année 2005 est suspendu.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

portant nomination d'un membre britannique du Comité économique et social

(2005/30/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le Gouvernement britannique,

après avoir recueilli l'avis de la Commission de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article unique

M. Peter COLDRICK est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. David FEICKERT pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/57


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

portant nomination d'un membre titulaire néerlandais et d'un membre suppléant néerlandais du Comité des régions

(2005/31/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du Gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

la décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Wim VAN GELDER et un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Onno HOES, portées à la connaissance du Conseil en date du 6 septembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions

a)

en tant que membre titulaire:

M. Onno HOES,

Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant,

pour le remplacement de M. Wim VAN GELDER

b)

en tant que membre suppléant:

M. Wim VAN GELDER,

Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland,

pour le remplacement de M. Onno HOES

pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

portant nomination d’un membre titulaire allemand du Comité des régions

(2005/32/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du Gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

la décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions,

(2)

un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Hans KAISER, portée à la connaissance du Conseil en date du 6 septembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Gerold WUCHERPFENNIG, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Thüringer Staatskanzlei, est nommé membre titulaire du Comité des régions en remplacement de M. Hans KAISER pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

20.1.2005   

FR

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L 16/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2005

modifiant la décision 2001/556/CE à l’effet d’inscrire certains établissements situés en Inde sur les listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer de la gélatine destinée à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 4543]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/33/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d’établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d’origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit

(1)

La décision 2001/556/CE de la Commission du 11 juillet 2001 établissant des listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de gélatine destinée à la consommation humaine (2) dresse des listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer de la gélatine destinée à la consommation humaine.

(2)

L’Inde a présenté une liste d’établissements produisant de la gélatine destinée à la consommation humaine, dont les autorités responsables certifient qu’ils sont conformes à la réglementation communautaire.

(3)

Il convient par conséquent d’inclure ces établissements dans les listes établies par la décision 2001/556/CE.

(4)

Étant donné qu’aucune inspection sur place des établissements concernés n’a encore été effectuée, il convient que les importations provenant de ces établissements ne puissent se prévaloir des contrôles physiques réduits conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3).

(5)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2001/556/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2001/556/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 23 janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 200 du 25.7.2001, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Le texte suivant est inséré dans l'annexe, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO:

«País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1

2

3

4

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2001-2002/01

Narmada Gelatines Ltd

Jabalpur

Madhya Pradesh

CAPEXIL/SR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/01

Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division

Kochi

Kerala

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/02

Sterling Gelatine

Village Karakhadi

Gujarat

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/03

Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd

Vasad

Gujarat»


20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2005

établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 4992]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/34/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 17, paragraphe 7,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 63, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/78/CE dispose que tout lot importé des pays tiers doit être soumis à des contrôles vétérinaires. Ces contrôles peuvent inclure des examens analytiques destinés à détecter des résidus de substances pharmacologiquement actives afin de vérifier si les lots sont conformes aux exigences de la législation communautaire.

(2)

Les limites maximales de résidus (LMR) à appliquer dans le cadre du contrôle alimentaire conformément à la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2) ont été fixées pour les substances pharmacologiquement actives par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (3). Les LMR s’appliquent aux lots importés.

(3)

Toutefois, le règlement (CE) no 2377/90 ne fixe pas de LMR pour toutes les substances; c’est le cas notamment de celles dont l’utilisation est interdite ou non autorisée dans la Communauté. En ce qui concerne ces dernières, la présence de tout résidu peut justifier le rejet ou la destruction du lot concerné au moment de l'importation.

(4)

Il convient que la Communauté établisse une approche harmonisée en ce qui concerne le contrôle, dans les lots importés, de résidus de substances interdites ou non autorisées dans la Communauté.

(5)

Les limites de performances minimales requises (LPMR) fixées par la décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats (4) ont été adoptées comme les normes de performances assurant un contrôle efficace lors de l'examen des échantillons officiels en vue de détecter la présence de certaines substances interdites ou non autorisées; les LPMR correspondent à la limite moyenne au-dessus de laquelle la détection d’une substance ou de ses résidus peut être considérée comme méthodologiquement justifiée.

(6)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (5), dans le droit fil des Principes de travail pour l'analyse des risques  (6) du Codex Alimentarius, exige que la législation alimentaire repose sur des facteurs légitimes en la matière, tels que la faisabilité des contrôles.

(7)

C’est pourquoi, il convient de considérer que la détection isolée de résidus d'une substance en dessous des LPMR fixées par la décision 2002/657/CE n’est pas une source de préoccupation immédiate mais un problème à surveiller par les États membres, et qu’il y a lieu d’utiliser les LPMR, lorsqu’elles existent, comme cadre de référence afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée de la directive 97/78/CE.

(8)

Dans les cas où les résultats d’examens analytiques révèlent la présence de résidus d’une substance pour laquelle des LPMR ont été établies conformément à la décision 2002/657/CE, et dans l'attente de la mise en œuvre du règlement (CE) no 882/2004 à compter du 1er janvier 2006, il convient de préciser les mesures à arrêter en prenant en considération la gravité de la menace que peut représenter le lot pour la santé humaine, ainsi que les dispositions contenues dans les directives 96/23/CE et 97/78/CE, ainsi que dans le règlement (CE) no 178/2002.

(9)

Il importe en particulier que les États membres contrôlent les importations afin de détecter toute récurrence du problème, étant donné que cela pourrait révéler un mode d’usage impropre d’une substance particulière ou un mépris des garanties prévues par les pays tiers en ce qui concerne la production de denrées alimentaires destinées à être importées dans la Communauté. Il convient que les États membres informent la Commission de tout problème récurrent.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application de la décision

1.   La présente décision établit le cadre de référence pour les résidus de substances pour lesquelles des LPMR ont été fixées conformément à la décision 2002/657/CE lorsque des examens analytiques effectués en conformité avec la directive 97/78/CE sur des lots importés de produits d’origine animale confirment la présence de tels résidus, ainsi que les mesures à arrêter dans un tel cas.

2.   La présente décision s’applique indépendamment du fait que les examens analytiques soient pratiqués en routine dans le cadre de procédures de contrôle renforcé ou d’une mesure de sauvegarde visant des lots de produits d'origine animale importés des pays tiers.

Article 2

Cadre de référence

Aux fins du contrôle des résidus de certaines substances dont l’utilisation est interdite ou non autorisée dans la Communauté, les limites de performances minimales requises (LPMR) fixées à l’annexe II de la décision 2002/657/CE sont utilisées comme cadre de référence, quelle que soit la matrice examinée.

Article 3

Mesures en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée

1.   Lorsque les résultats des examens analytiques se situent au niveau ou au-dessus des LPMR fixées dans la décision 2002/657/CE, le lot concerné est considéré comme non conforme à la législation communautaire.

2.   Dans l’attente de l’application, à compter du 1er janvier 2006, des articles 19 à 22 du règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes des États membres placent les lots non conformes en provenance de pays tiers sous contrôle officiel et, après avoir entendu les exploitants du secteur alimentaire responsables des lots, arrêtent les mesures suivantes:

a)

elles ordonnent que ces lots soient détruits ou réexpédiés en dehors de la Communauté, conformément au paragraphe 3;

b)

au cas où les lots ont déjà été mis sur le marché, elles en ordonnent le rappel avant d’arrêter une des mesures visées ci-dessus.

3.   Les autorités compétentes autorisent la réexpédition des lots uniquement dans les cas suivants:

a)

la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots, et

b)

l'exploitant du secteur alimentaire a d'abord informé l’autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et circonstances justifiant que les lots concernés n'aient pu être mis sur le marché dans la Communauté, et

c)

lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'autorité compétente du pays tiers de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter les lots concernés.

4.   Sans préjudice des dispositions nationales applicables en matière de réexamen de décisions administratives, la réexpédition doit intervenir au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si la réexpédition n'a pas lieu au terme du délai de soixante jours, le lot est détruit, sauf si l’autorité compétente estime que le retard est justifié.

5.   Lorsque les résultats des examens analytiques effectués sur les produits sont en dessous des LPMR fixées dans la décision 2002/657/CE, l’introduction des produits dans la chaîne alimentaire n'est pas interdite. L’autorité compétente tient un registre des résultats en cas de récurrence. Lorsque les résultats d'examens analytiques effectués sur des produits ayant la même origine indiquent un schéma récurrent révélateur d’un problème potentiel lié à une ou plusieurs substances interdites ou non autorisées, y compris, notamment, l’enregistrement d’au moins quatre résultats confirmés en dessous du cadre de référence, pour la même substance, dans des importations d’une origine déterminée au cours d’une période de six mois, l’autorité compétente en informe la Commission et les autres États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La Commission porte la question à l’attention de l’autorité compétente du ou des pays d'origine et soumet des propositions appropriées.

6.   L'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable du lot, ou son représentant, est responsable des coûts encourus par les autorités compétentes dans le cadre des activités visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 19 février 2005.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2232/2004 de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 71).

(4)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/25/CE (JO L 6 du 10.1.2004, p. 38).

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(6)  Disponibles à l’adresse ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al03_33e.pdf