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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 396 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 2269/2004 DU CONSEIL
du 20 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 2340/2002 et le règlement (CE) no 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne («l'acte d'adhésion de 2003») (1) et notamment son article 57, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans l'acte d'adhésion de 2003, aucune adaptation n'a été faite au règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde (2) en vue d'octroyer des possibilités de pêche aux nouveaux États membres. Il est donc nécessaire d'octroyer ces possibilités de pêche aux nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 en tenant compte de modes de pêche similaires à ceux utilisés en 2002 afin de permettre aux pêcheurs de ces États membres de poursuivre leurs activités. |
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(2) |
L'octroi de possibilités de pêche ne doit pas aboutir à ce que les captures effectuées en toute légalité avant le 1er mai 2004 fassent l'objet de déductions imputées sur les quotas conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), ou à l'article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5). |
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(3) |
Le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (6) fixe des plafonds en termes de puissance et de capacité à la flotte de pêche qui peut débarquer des quantités importantes d'espèces d'eau profonde et détermine une période de référence pour l'établissement de ces plafonds, à savoir les trois années précédant son entrée en vigueur. Il est nécessaire que la période de référence pour l'établissement de ces plafonds tienne compte des années récentes afin de permettre aux pêcheurs des nouveaux États membres de poursuivre leurs activités. |
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(4) |
En vue de permettre l'application des règlements (CE) no 2340/2002 et (CE) no 2347/2002 aux nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union en 2004, à compter de la date de leur adhésion, il est impératif que le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004. |
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(5) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2340/2002 et (CE) no 2347/2002 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2340/2002 est modifié comme suit.
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1) |
L'article suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Les captures effectuées entre le 1er janvier et le 1er mai 2004 par des navires d'États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 sont déduites des quotas figurant à l'annexe I. 2. Au plus tard 15 jours après la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, les États membres visés au paragraphe 1 notifient à la Commission le volume de leurs captures entre le 1er janvier et le 1er mai 2004.»; |
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2) |
L'article suivant est inséré: «Article 4 bis L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et l'article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7) ne s'appliquent pas aux captures effectuées avant le 1er mai 2004 et dépassant le quota déterminé à l'annexe I du présent règlement par les navires d'États membres ayant adhéré à l'Union en 2004.»; |
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3) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
À l'article 4 du règlement (CE) no 2347/2002, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 calculent la puissance globale et le volume global de leurs navires qui, au cours de l'une des années 2000, 2001 ou 2002, ont débarqué plus de dix tonnes d'un mélange d'espèces d'eau profonde. Ces valeurs globales sont communiquées à la Commission.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
P. VAN GEEL
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 1.
(2) JO L 356 du 31.12.2002, p. 1.
(3) JO L 261 du 20.10.1993. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(4) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(6) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 2340/2002 est modifiée comme suit:
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1) |
La rubrique concernant l'espèce sabre noir dans les zones V, VI, VII, XII est remplacée par la rubrique suivante:
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2) |
La rubrique concernant l'espèce grenadier de roche dans les zones Vb, VI, VII est remplacée par la rubrique suivante:
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3) |
La rubrique concernant l'espèce lingue bleue dans les zones VI, VII est remplacée par la rubrique suivante:
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(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota
(2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota
(3) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/4 |
RÈGLEMENT (CE) No 2270/2004 DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche. |
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(2) |
Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits. |
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(3) |
Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation dont le développement n’a pas un caractère durable et qu’afin d’assurer un caractère durable, il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks. |
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(4) |
Le CIEM a également indiqué que le niveau d’exploitation de l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII est beaucoup trop important. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est extrêmement épuisé dans la zone VI et des zones d’aggrégation vulnérables de cette espèce ont été déterminées. Il convient par conséquent d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones. |
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(5) |
La Communauté est une partie contractante de la Convention sur les pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est, qui a recommandé une limitation de l’effort de pêche déployé pour capturer certaines espèces d’eau profonde. Par conséquent, il convient que cette recommandation soit appliquée par la Communauté. |
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(6) |
Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions spécifiques régissant les opérations de pêche. |
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(7) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement. |
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(8) |
Les avis scientifiques du CIEM concernant la plupart des espèces d’eau profonde indiquent qu’il convient de réduire l’effort de pêche. À défaut de mesures spécifiques limitant l’activité des navires pêchant les espèces d’eau profonde, il y a donc lieu d’adapter l’effort de pêche en ajustant la puissance et la capacité de la flotte de pêche conformément aux avis scientifiques. |
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(9) |
Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (3) et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (4). |
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(10) |
Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (5), au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (8), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (10). |
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(11) |
Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit pour 2005 et pour 2006, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaire, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de captures sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles les possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «permis de pêche en eau profonde»: le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (11).
2. Les définitions des zones du CIEM et du Copace sont celles qui figurent respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.
Article 3
Détermination des possibilités de pêche
Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.
Article 4
Répartition entre les États membres
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:
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a) |
des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
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b) |
des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; |
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c) |
des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
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d) |
des quantités retenues en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
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e) |
des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002. |
Article 5
Flexibilité des quotas
Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas de l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».
Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.
Article 6
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.
Article 7
Hoplostète orange
1. Les zones de protection de l’hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:
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a) |
la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
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b) |
la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
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c) |
la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84. |
2. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des Centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.
3. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche sauf si:
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— |
tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93; |
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— |
la vitesse moyenne lors du transit n’est pas inférieure à huit nœuds. |
Article 8
Limitations de l’effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
Tout État membre veille à ce que, pour 2005, les niveaux de l’effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d’absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n’excède pas 90 % de l’effort de pêche déployé par ses navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d’eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l’exception de la grande argentine.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(3) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.
(6) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).
(7) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(8) JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
(9) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(10) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 30).
(11) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.
ANNEXE
Partie 1
Définition des espèces et des groupes d’espèces
Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.
|
Nom commun |
Nom scientifique |
|
Sabre noir |
Aphanopus carbo |
|
Béryx |
Beryx spp. |
|
Brosme |
Brosme brosme |
|
Grenadier de roche |
Coryphaenoides rupestris |
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Hoplostète orange |
Hoplostethus atlanticus |
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Lingue bleue |
Molva dypterygia |
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Mostelle de fond |
Phycis blennoides |
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Dorade rose |
Pagellus bogaraveo |
Les références aux «requins des grands fonds» doivent s’entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d’espèces suivante: requin portugais (Centroscymnus coelolepis), squale chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.)
Partie 2
Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)
Toutes les références sont faites aux sous-zones CIEM, sauf mention contraire.
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Allemagne |
161 |
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||||||
|
Espagne |
767 |
|
||||||
|
France |
10 |
|
||||||
|
Estonie |
2 775 |
|
||||||
|
Irlande |
448 |
|
||||||
|
Lituanie |
10 |
|
||||||
|
Pologne |
10 |
|
||||||
|
Portugal |
1 044 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
1 538 |
|
||||||
|
CE |
6 763 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Portugal |
14 |
|
||||||
|
CE |
14 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
169 |
|
||||||
|
France |
54 |
|
||||||
|
Irlande |
10 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
243 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
10 |
|
||||||
|
France |
10 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
30 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
35 |
|||||||
|
Espagne |
173 |
|||||||
|
Estonie |
17 |
|||||||
|
France |
2 433 |
|||||||
|
Irlande |
87 |
|||||||
|
Lettonie |
113 |
|||||||
|
Lituanie |
1 |
|||||||
|
Pologne |
1 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
173 |
|||||||
|
Autres (1) |
9 |
|||||||
|
CE |
3 042 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
13 |
|
||||||
|
France |
31 |
|
||||||
|
Portugal |
3 956 |
|
||||||
|
CE |
4 000 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Portugal |
4 285 |
|
||||||
|
CE |
4 285 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
74 |
|
||||||
|
France |
20 |
|
||||||
|
Irlande |
10 |
|
||||||
|
Portugal |
214 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
328 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
10 |
|||||||
|
France |
10 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|||||||
|
Autres (2) |
5 |
|||||||
|
CE |
35 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
20 |
|
||||||
|
Suède |
10 |
|
||||||
|
Allemagne |
10 |
|
||||||
|
CE |
40 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
85 |
|||||||
|
Allemagne |
26 |
|||||||
|
France |
60 |
|||||||
|
Suède |
9 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
128 |
|||||||
|
Autres (3) |
9 |
|||||||
|
CE |
317 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
9 |
|||||||
|
Espagne |
29 |
|||||||
|
France |
353 |
|||||||
|
Irlande |
34 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
170 |
|||||||
|
Autres (4) |
9 |
|||||||
|
CE |
604 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
2 |
|
||||||
|
Allemagne |
2 |
|
||||||
|
France |
14 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
2 |
|
||||||
|
CE |
20 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
1 504 |
|
||||||
|
Allemagne |
9 |
|
||||||
|
Suède |
77 |
|
||||||
|
CE |
1 590 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
9 |
|||||||
|
Estonie |
73 |
|||||||
|
Espagne |
74 |
|||||||
|
France |
3 736 |
|||||||
|
Irlande |
294 |
|||||||
|
Lettonie |
32 |
|||||||
|
Lituanie |
131 |
|||||||
|
Pologne |
676 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
219 |
|||||||
|
Autres (5) |
9 |
|||||||
|
CE |
5 253 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
47 |
|
||||||
|
Espagne |
5 165 |
|
||||||
|
France |
238 |
|
||||||
|
Irlande |
10 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
21 |
|
||||||
|
Lettonie |
83 |
|
||||||
|
Lituanie |
10 |
|
||||||
|
Pologne |
1 616 |
|
||||||
|
CE |
7 190 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
10 |
|
||||||
|
France |
58 |
|
||||||
|
Irlande |
10 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
88 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
9 |
|||||||
|
France |
866 |
|||||||
|
Irlande |
255 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
9 |
|||||||
|
Autres (6) |
9 |
|||||||
|
CE |
1 148 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
10 |
|
||||||
|
France |
52 |
|
||||||
|
Irlande |
14 |
|
||||||
|
Portugal |
16 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
102 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
9 |
|||||||
|
Allemagne |
9 |
|||||||
|
France |
52 |
|||||||
|
Irlande |
9 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
31 |
|||||||
|
Autres (7) |
9 |
|||||||
|
CE |
119 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Danemark |
10 |
|
||||||
|
Allemagne |
5 |
|
||||||
|
Suède |
10 |
|
||||||
|
CE |
25 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
33 |
|||||||
|
Estonie |
5 |
|||||||
|
Espagne |
104 |
|||||||
|
France |
2 371 |
|||||||
|
Irlande |
9 |
|||||||
|
Lituanie |
2 |
|||||||
|
Pologne |
1 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
603 |
|||||||
|
Autres (8) |
9 |
|||||||
|
CE |
3 137 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
238 |
|||||||
|
France |
12 |
|||||||
|
Irlande |
9 |
|||||||
|
Royaume-Uni |
30 |
|||||||
|
Autres (9) |
9 |
|||||||
|
CE |
298 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
850 |
|
||||||
|
Portugal |
230 |
|
||||||
|
CE |
1 080 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
10 |
|
||||||
|
Portugal |
1 116 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
1 136 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
10 |
|
||||||
|
France |
10 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
16 |
|
||||||
|
CE |
36 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Allemagne |
10 |
|
||||||
|
Espagne |
588 |
|
||||||
|
France |
356 |
|
||||||
|
Irlande |
260 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
814 |
|
||||||
|
CE |
2 028 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Espagne |
242 |
|
||||||
|
France |
15 |
|
||||||
|
Portugal |
10 |
|
||||||
|
CE |
267 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
France |
10 |
|
||||||
|
Portugal |
43 |
|
||||||
|
Royaume-Uni |
10 |
|
||||||
|
CE |
63 |
|
||||||
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(3) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(4) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(5) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(6) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(7) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(8) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
(9) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/13 |
RÈGLEMENT (CE) No 2271/2004 DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il est dans l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil du 27 juin 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (1). |
|
(2) |
Les produits visés dans le règlement susmentionné pour lesquels il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de maintenir une suspension de droits autonomes du tarif douanier commun ou pour lesquels il est nécessaire d'adapter la description afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et de l'évolution économique du marché devraient être retirés de la liste figurant à l'annexe. |
|
(3) |
Par conséquent, les produits dont la description doit être adaptée devraient être considérés comme des produits nouveaux. |
|
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence. |
|
(5) |
Dès lors que le présent règlement doit être applicable à partir du 1er janvier 2005, il devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:
|
1) |
les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérés; |
|
2) |
les produits dont les codes sont énumérés à l'annexe II du présent règlement sont supprimés. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1241/2004 (JO L 238 du 8.7.2004, p. 1).
ANNEXE I
|
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes (%) |
||||||
|
ex 2005 90 80 |
70 |
Pousses de bambous, préparées ou conservées, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg |
0 |
||||||
|
ex 2106 10 20 |
10 |
Isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus mais pas plus de 8,6 % de phosphate de calcium |
0 |
||||||
|
ex 2309 90 99 |
20 |
Phosphate de calcium et de sodium, d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec, destiné à être utilisé dans la fabrication d'additifs pour l'alimentation des animaux (1) |
0 |
||||||
|
ex 2904 90 85 |
30 |
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène |
0 |
||||||
|
ex 2908 90 00 |
40 |
3-Nitro-p-crésol |
0 |
||||||
|
ex 2914 70 00 |
50 |
3'-Chloropropiophénone |
0 |
||||||
|
ex 2919 00 90 |
30 |
Hydroxybis[2,2'-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)phosphate] d'aluminium |
0 |
||||||
|
ex 2922 29 00 |
15 |
N-Méthyl-2-(3,4-diméthoxyphényl)éthylamine |
0 |
||||||
|
ex 2924 29 95 |
75 |
3-Amino-p-anisanilide |
0 |
||||||
|
ex 2924 29 95 |
95 |
N-{3-[3-(Diméthylamino)prop-2-ènoyl]phényl}-N-éthylacétamide |
0 |
||||||
|
ex 2928 00 90 |
70 |
Tétrakis(4-méthylpentane-2-oximino)silane |
0 |
||||||
|
ex 2929 90 00 |
20 |
Isocyanoacétate d'éthyle |
0 |
||||||
|
ex 2931 00 95 |
84 |
Méthylbis(4-méthylpentane-2-oximino)vinylsilane |
0 |
||||||
|
ex 2932 99 85 |
20 |
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)cétone |
0 |
||||||
|
ex 2933 19 90 |
20 |
4-Amino-1-méthyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
0 |
||||||
|
ex 2933 59 95 |
15 |
Phosphate de (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorométhyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophényl)butyl-2-ammonium, monohydrate |
0 |
||||||
|
ex 2933 99 90 |
40 |
trans-4-Hydroxy-L-proline |
0 |
||||||
|
ex 2933 99 90 |
85 |
Pyrrolidine |
0 |
||||||
|
ex 2934 99 90 |
80 |
Oblimersen sodique (DCIM) |
0 |
||||||
|
ex 3707 90 90 |
10 |
Enduit antireflet, constitué d'un polymère méthacrylique modifié, contenant en poids pas plus de 10 % de polymère, sous forme de solution dans l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle et le 1-méthoxypropane-2-ol |
0 |
||||||
|
ex 3707 90 90 |
20 |
Enduit antireflet, constitué d'un copolymère d'hydroxystyrène et de méthacrylate de méthyle, modifié avec des groupes chromophores, contenant en poids pas plus de 10 % de polymère, sous forme de solution dans le 1-méthoxypropane-2-ol et le lactate d'éthyle |
0 |
||||||
|
ex 3707 90 90 |
40 |
Enduit antireflet, constitué de résine aminique et de résine phénolique modifiée, sous forme de solution dans le 1-méthoxypropane-2-ol et le lactate d'éthyle, contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 24 % des deux polymères pris ensemble |
0 |
||||||
|
ex 3707 90 90 |
50 |
Enduit antireflet, contenant en poids:
|
0 |
||||||
|
ex 3808 10 90 |
40 |
Spinosad (ISO) |
0 |
||||||
|
ex 3815 90 90 |
81 |
Catalyseur, contenant en poids 69 % ou plus mais pas plus de 79 % de 2-éthylhexanoate de (2-hydroxy-1-méthyléthyl)triméthylammonium |
0 |
||||||
|
ex 3817 00 80 |
10 |
Mélange d'alkylnaphtalènes, contenant en poids:
|
0 |
||||||
|
ex 3824 90 64 |
06 |
Mélange d'inosine (DCI), de dimépranol (DCI) et d'acédobène (DCI) |
0 |
||||||
|
ex 3824 90 99 |
96 |
Dioxyde de zirconium, stabilisé avec de l'oxyde de calcium, sous forme de poudre |
0 |
||||||
|
ex 3907 20 21 |
10 |
Mélange, contenant en poids 70 % ou plus mais pas plus de 80 % d'un polymère de glycérol et de 1,2-époxypropane et 20 % ou plus mais pas plus de 30 % d'un copolymère de maléate de dibutyle et de N-vinyl-2-pyrrolidone |
0 |
||||||
|
ex 3908 90 00 |
30 |
Produit de réaction de mélanges d'acides octadécanecarboxyliques polymérisés avec un polyétherdiamine aliphatique |
0 |
||||||
|
ex 3911 90 99 |
85 |
Polymère d'éthylène et de styrène, réticulé avec du divinylbenzène, sous forme de suspension |
0 |
||||||
|
ex 3919 10 19 |
10 |
Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible |
0 |
||||||
|
ex 3919 10 38 |
20 |
||||||||
|
ex 3919 90 38 |
10 |
||||||||
|
ex 3920 99 28 |
20 |
||||||||
|
ex 3919 10 31 |
10 |
Feuille stratifiée réfléchissante, constituée d'une feuille de polycarbonate totalement emboutie sur une face d'une manière régulière, recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, même recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'une feuille de protection amovible |
0 |
||||||
|
ex 3919 10 38 |
30 |
||||||||
|
ex 3919 90 31 |
50 |
||||||||
|
ex 3920 61 00 |
20 |
||||||||
|
ex 3919 10 61 |
91 |
Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de poly(chlorure de vinyle), une couche de polyester alkyde, présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, seulement visible au moyen d'un éclairage rétroréfléchissant, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible |
0 |
||||||
|
ex 3919 90 61 |
94 |
||||||||
|
ex 3919 90 61 |
93 |
Film adhésif constitué d'une base en copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA) d'une épaisseur de 70 μm ou plus et d'une partie adhésive de type acrylique d'une épaisseur de 5 μm ou plus, destiné à la protection de la surface de disques de silicium (1) |
0 |
||||||
|
ex 3919 90 69 |
93 |
||||||||
|
ex 3920 10 89 |
25 |
||||||||
|
ex 3920 10 89 |
35 |
Feuille réfléchissante constituée d'une couche de polyéthylène, une couche de polyuréthane, présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, seulement visible au moyen d'un éclairage rétroréfléchissant, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche d'adhésif fusible, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible |
0 |
||||||
|
ex 3921 13 10 |
10 |
Feuille de mousse de polyuréthane, d'une épaisseur de 3 mm (± 15 %) et d'une densité de 0,09435 ou plus mais n'excédant pas 0,10092 |
0 |
||||||
|
ex 5404 10 90 |
50 |
Monofilaments de polyester ou de poly(butylène téréphtalate), d'une dimension de la coupe transversale de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm, destinés à la fabrication de fermetures éclair (1) |
0 |
||||||
|
ex 5603 14 90 |
30 |
Nontissé, constitué par une feuille élastomérique centrale recouverte sur chaque face d'une couche de filaments de polypropylène obtenus par filage direct, d'un poids de 200 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 300 g/m2 |
0 |
||||||
|
ex 7002 10 00 |
10 |
Billes de verre E, d'un diamètre de 20,3 mm ou plus mais n'excédant pas 26 mm |
0 |
||||||
|
ex 8108 30 00 |
10 |
Déchets et débris de titane et d'alliages de titane, exceptés ceux contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium |
0 |
||||||
|
ex 8108 90 50 |
10 |
Alliage de titane et d'aluminium, contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,49 mm ou plus mais n'excédant pas 3,1 mm, d'une largeur de 1 000 mm ou plus mais n'excédant pas 1 254 mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 19 00 (1) |
0 |
||||||
|
ex 8108 90 50 |
20 |
Alliage de titane, d'aluminium et de vanadium, contenant en poids 2,5 % ou plus mais pas plus de 3,5 % d'aluminium et 2,0 % ou plus mais pas plus de 3,0 % de vanadium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais n'excédant pas 0,9 mm, d'une largeur n'excédant pas 1 000 mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 19 00 (1) |
0 |
||||||
|
ex 8518 40 91 |
10 |
Unité d'amplification d'audio-fréquence, comprenant au moins un amplificateur d'audio-fréquence, un convertisseur statique et un générateur de son, destinée à la fabrication de caissons de haut-parleur actif (1) |
0 |
||||||
|
ex 8522 90 98 |
48 |
Tambour de tête vidéo, avec des têtes vidéo ou avec des têtes vidéo et audio et un moteur électrique, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits du no 8521 (1) |
0 |
||||||
|
ex 8529 90 81 |
43 |
Module de visualisation à plasma comprenant exclusivement des électrodes d'adressage et d'affichage, avec ou sans pilote et/ou électronique de commande pour l'adressage de pixels uniquement et avec ou sans alimentation électrique |
0 |
||||||
|
ex 9002 90 90 |
60 |
Lentilles, montées, destinées à être utilisées dans la fabrication de télévisions de projection (1) |
0 |
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement CEE no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 et modifications ultérieures).
ANNEXE II
|
Code NC |
TARIC |
|
ex 2005 90 80 |
70 |
|
ex 2106 10 20 |
10 |
|
ex 2912 42 00 |
10 |
|
ex 2916 20 00 |
40 |
|
ex 2916 39 00 |
10 |
|
ex 2920 90 85 |
30 |
|
ex 3208 90 19 |
60 |
|
ex 3208 90 19 |
70 |
|
ex 3208 90 19 |
80 |
|
ex 3504 00 00 |
30 |
|
ex 3707 90 90 |
10 |
|
ex 3707 90 90 |
20 |
|
ex 3815 90 90 |
81 |
|
ex 3824 90 99 |
86 |
|
ex 3911 90 99 |
20 |
|
ex 3919 10 31 |
10 |
|
ex 3919 10 38 |
20 |
|
ex 3919 10 38 |
30 |
|
ex 3919 10 61 |
91 |
|
ex 3919 90 31 |
50 |
|
ex 3919 90 38 |
10 |
|
ex 3919 90 61 |
93 |
|
ex 3919 90 61 |
94 |
|
ex 3919 90 69 |
93 |
|
ex 3920 10 89 |
25 |
|
ex 3920 10 89 |
35 |
|
ex 3920 99 28 |
20 |
|
ex 5404 10 90 |
50 |
|
ex 7019 32 00 |
10 |
|
ex 7019 39 00 8108 30 00 |
10 |
|
ex 8108 90 70 |
20 |
|
ex 8540 91 00 |
91 |
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ex 8540 91 00 |
94 |
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/18 |
RÈGLEMENT (CE) No 2272/2004 DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 769/2002 sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine aux importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes
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(1) |
À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 769/2002 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif de 3 479 euros par tonne sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). |
2. Demande
|
(2) |
Le 24 février 2004, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC (ci-après dénommée «demande»). La demande a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «requérant») au nom du seul producteur dans la Communauté. |
|
(3) |
La demande faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations de coumarine originaire de la RPC, comme l'attestait la forte hausse des importations du même produit en provenance de l'Inde et de Thaïlande. |
|
(4) |
Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, en Inde et en Thaïlande, de coumarine originaire de la RPC. Il était aussi avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des mesures antidumping sur la coumarine originaire de la RPC. |
|
(5) |
Enfin, le requérant a affirmé que les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur la coumarine originaire de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix. Des importations en volumes importants de coumarine en provenance de l'Inde et de Thaïlande semblent avoir remplacé les importations de ce produit originaire de la RPC. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour la coumarine originaire de la RPC. |
3. Ouverture
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(6) |
Par le règlement (CE) no 661/2004 (3) (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC par des importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 9 avril 2004, les importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, relevant du code NC ex 2932 21 00 (codes Taric 2932210011 et 2932210015). La Commission a informé les autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises de l'ouverture de l'enquête. |
4. Enquête
|
(7) |
La Commission a officiellement informé les autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés et le requérant de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Inde (il n'y avait pas de producteur connu en Thaïlande) ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
|
(8) |
Aucun producteur ou exportateur en RPC ni en Thaïlande n'a répondu au questionnaire. Un producteur-exportateur en Inde et un importateur indépendant dans la Communauté y ont répondu dans les délais. La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux du producteur-exportateur indien suivant:
|
5. Période d'enquête
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(9) |
L'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2000 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges. |
B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Généralités/degré de coopération
a) Thaïlande
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(10) |
Aucun producteur ou exportateur de coumarine en Thaïlande ne s'est fait connaître ni n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de coumarine expédiée de Thaïlande vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Au début de l'enquête, les autorités thaïlandaises avaient été informées des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base. |
b) Inde
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(11) |
Un producteur-exportateur en Inde, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India (ci-après dénommé «Atlas»), représentant plus de 90 %, en volume et valeur, des importations totales de coumarine en provenance de l'Inde pendant la période d'enquête, a coopéré. |
|
(12) |
Dans sa réponse au questionnaire, Atlas avait indiqué qu'aucune de ses sociétés liées n'était impliquée, directement ou indirectement, dans la commercialisation et la fabrication de la coumarine. Néanmoins, la visite de vérification a permis de constater qu'Atlas était liée à deux sociétés indiennes, Monolith Chemicals Pvt. Ltd. et Aims Impex Pvt. Ltd., et que celles-ci importaient de la coumarine originaire de la RPC en Inde et la revendaient à Atlas. |
c) RPC
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(13) |
Aucun producteur ou exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête. |
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(14) |
Ces parties ont été clairement prévenues que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base. Elles ont aussi été informées des conséquences d'un défaut de coopération. |
2. Produit concerné et produit similaire
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(15) |
Le produit concerné par le prétendu contournement est la coumarine, telle que définie dans le règlement initial et relevant actuellement du code NC ex 2932 21 00. La coumarine est une poudre cristalline blanchâtre ayant une odeur caractéristique de foin récemment fauché. Elle est principalement utilisée comme arôme chimique et comme fixatif dans la préparation de composés parfumés, tels que ceux utilisés dans la production des détergents, des cosmétiques et des parfums fins. |
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(16) |
La coumarine peut être produite par deux procédés différents: à partir du phénol (réaction de Perkin) ou à partir de l'orthocrésol (réaction de Raschig). Néanmoins, la coumarine fabriquée par ces deux procédés présente les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et est destinée aux mêmes usages. |
|
(17) |
Sur la base des informations recueillies pendant l'enquête auprès du seul producteur indien ayant coopéré et en l'absence de coopération de la part de tout autre producteur indien et de toute partie en Thaïlande, force est de conclure, faute de preuve du contraire, que la coumarine exportée de la RPC vers la Communauté et la coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. Modification de la configuration des échanges
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(18) |
Comme indiqué ci-dessus, il était allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d'un transbordement en Inde et en Thaïlande. |
Thaïlande
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(19) |
Aucune société thaïlandaise n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations en provenance de Thaïlande à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des importations en provenance de Thaïlande. |
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(20) |
Les importations de coumarine de Thaïlande, qui étaient inexistantes en 2000, sont passées à 211 tonnes pendant la période d'enquête. Elles ont débuté en octobre 2001, quelques mois après l'ouverture de l'enquête dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu en 2002 (ci-après dénommée «enquête précédente»), au moment où il ne pouvait pas être exclu que les mesures instituées par le règlement (CE) no 600/96 (4) du Conseil du 25 mars 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de République populaire de Chine seraient maintenues. La part représentée par les importations expédiées de Thaïlande dans le volume total des importations de coumarine dans la Communauté est passée de 0 % en 2000 à 50 % pendant la période d'enquête, tandis que celle des importations en provenance de la RPC s'est maintenue à 7 % au cours de la même période. En outre, les statistiques relatives aux exportations chinoises au niveau du code NC montrent qu'au cours de la même période, les exportations de coumarine de la RPC en Thaïlande ont sensiblement augmenté, passant de 1 tonne en 2000 à 270 tonnes pendant la période d'enquête. Il a également été noté que les importations en provenance de Thaïlande ont compensé, dans une certaine mesure, la baisse des importations en provenance de la RPC depuis l'institution initiale des mesures par le règlement (CE) no 600/96. |
|
(21) |
Vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu qu'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Thaïlande et la Communauté entre 2000 et la période d'enquête, résultant du transbordement en Thaïlande de la coumarine originaire de la RPC. |
Inde
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(22) |
La part représentée par les importations expédiées de l'Inde dans le volume total des importations de coumarine dans la Communauté est passée de 11 % en 2000 à 35 % pendant la période d'enquête, tandis que celle des importations en provenance de la RPC s'est maintenue à 7 % au cours de la même période. En outre, les statistiques relatives aux exportations chinoises au niveau du code NC montrent qu'au cours de la même période, les exportations de coumarine de la RPC en Inde ont sensiblement augmenté, passant de 88 tonnes en 2000 à 687 tonnes pendant la période d'enquête. Il a également été noté que les importations en provenance de l'Inde ont compensé, dans une certaine mesure, la baisse des importations en provenance de la RPC depuis l'institution initiale des mesures par le règlement (CE) no 600/96. |
a) Producteur-exportateur ayant coopéré en Inde
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(23) |
Atlas a sensiblement et continuellement augmenté ses exportations vers la Communauté, celles-ci étant passées de 100 tonnes (5) pendant l'exercice financier 2000/2001 (6) à 1 957 tonnes pendant la période d'enquête. Dans le même temps, Atlas a connu une hausse significative de ses achats de coumarine originaire de la RPC: de 100 tonnes pendant l'exercice financier 2000/2001, ils ont progressé pour atteindre 1 411 tonnes pendant la période d'enquête. Il est donc conclu qu'Atlas a décidé d'importer de la coumarine d'origine chinoise et qu'après lui avoir fait subir une légère modification, l'a réexportée vers la Communauté, contribuant ainsi à la forte augmentation de la part des importations expédiées de l'Inde dans la Communauté. |
b) Sociétés n'ayant pas coopéré
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(24) |
La demande faisait état d'un autre producteur en Inde. En ce qui concerne cette société n'ayant pas coopéré, mais aussi tout autre producteur éventuel ayant décidé de ne pas coopérer, le volume et la valeur des exportations ont dû être déterminés à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix à l'exportation des sociétés n'ayant pas coopéré. Sur cette base, il a été constaté que les importations en provenance des sociétés n'ayant pas coopéré ont légèrement diminué. En outre, il y a lieu de noter que ces importations n'ont représenté, en volume et en valeur, que 4-7 % (7) des importations totales de coumarine en provenance de l'Inde pendant la période d'enquête. Compte tenu de l'absence de coopération et de la faible part de marché des sociétés n'ayant pas coopéré, il a été constaté que les informations les concernant n'étaient pas de nature à infirmer la conclusion d'une modification dans la configuration des échanges. |
c) Conclusion pour l'Inde
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(25) |
Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre l'Inde, la RPC et la Communauté entre 2000 et la période d'enquête, résultant de la réexportation, après une légère modification en Inde, de la coumarine originaire de la RPC par la société ayant coopéré et du transbordement en Inde de la coumarine originaire de la RPC par les sociétés n'ayant pas coopéré. |
4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
Thaïlande
|
(26) |
En ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande, vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu que dans la mesure où les importations ont commencé quelques mois après l'ouverture de l'enquête précédente, probablement en prévision d'un renouvellement des mesures antidumping en vigueur, la modification de la configuration des échanges résultait de l'existence du droit antidumping et n'avait pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
Inde
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(27) |
En ce qui concerne le producteur-exportateur indien ayant coopéré, Atlas, il a été constaté qu'il a importé de la RPC de la coumarine fabriquée à partir de l'orthocrésol, par l'intermédiaire de deux sociétés indiennes liées. Il a purifié le produit importé et a ensuite réexporté cette coumarine purifiée vers la Communauté. Au cours de la période d'enquête, le volume de coumarine soumis à ce processus représentait 75 % (8) du volume total de production d'Atlas. Le volume restant, soit 25 % (8), a constitué la véritable production en Inde de coumarine fabriquée à partir du phénol. Étant donné que le code NC déclaré pour la coumarine importée de la RPC et celui déclaré pour la coumarine purifiée réexportée par Atlas dans la Communauté sont identiques, il est conclu que les deux produits sont similaires et que le produit réexporté dans la Communauté conserve donc son origine chinoise. |
|
(28) |
Atlas a fait valoir qu'un code NC ne constitue qu'un élément indicatif pour établir l'origine d'un produit et que la purification de la coumarine doit être considérée comme la dernière ouvraison substantielle dans une entreprise équipée à cet effet et donnant lieu à la fabrication d'un nouveau produit. En conséquence, Atlas estime que la coumarine purifiée par la société est d'origine indienne. |
|
(29) |
Il a été constaté que la purification de la coumarine, qui convient déjà à l'industrie cosmétique à l'état brut, ne lui confère pas une autre origine. |
|
(30) |
En outre, l'enquête ayant montré que le coût de la purification de la coumarine n'était pas élevé, il a été conclu que ce processus consistait simplement en une légère modification de la coumarine pour améliorer sa pureté et non dans la fabrication d'un nouveau produit. La coumarine purifiée correspond en effet à la définition du produit concerné. Ce point n'a pas été contesté par Atlas. |
|
(31) |
Atlas a en outre allégué que dans le cadre de l'évaluation du caractère substantiel ou non du processus d'ouvraison, il y avait lieu de traiter la valeur de la coumarine importée de la RPC perdue au cours de la purification comme un coût résultant du processus de purification. Il convient toutefois de noter que le montant correspondant à la valeur de la coumarine perdue pendant le processus de purification est supporté au moment de l'achat de cette coumarine. Par conséquent, il ne peut donc pas être considéré comme un coût généré par le processus de purification en tant que tel. |
|
(32) |
La société a ajouté que la principale raison pour laquelle elle exportait la coumarine originaire de la RPC était l'insécurité liée au risque de grève en Inde. Cependant, même si ce risque est en soi considéré comme pouvant justifier les décisions d'une entreprise, les grèves peuvent affecter les deux procédés de fabrication utilisés par Atlas, c'est-à-dire la production de la coumarine fabriquée à partir du phénol et la purification de la coumarine chinoise fabriquée à partir de l'orthocrésol. Les grèves ne semblent donc pas constituer une justification suffisante de la hausse de la part de la coumarine d'origine chinoise utilisée par Atlas dans le processus de fabrication, qui est passée d'environ 25 % en 2000 à plus de 70 % pendant la période d'enquête (8). |
|
(33) |
Il est donc conclu que la modification de la configuration des échanges résultait de l'existence des mesures antidumping et n'avait pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(34) |
En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré en Inde, leurs exportations ont diminué après l'exercice financier 2001/2002, lorsqu'Atlas a brusquement augmenté sa part de marché. Cependant, compte tenu des faibles quantités en cause, elles n'ont pas été jugées de nature à influencer la conclusion d'une modification de la configuration des échanges. |
5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantité de produits similaires
Thaïlande
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(35) |
Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des importations communautaires est liée à l'existence des mesures antidumping. Les importations déclarées comme originaires de Thaïlande ont été absentes du marché communautaire jusqu'en octobre 2001 et ont atteint 211 tonnes pendant la période d'enquête. Ce volume a représenté 30,7 % de la consommation communautaire observée pendant la période d'enquête précédente. |
|
(36) |
L'enquête a montré que les prix moyens des importations en provenance de Thaïlande étaient encore plus bas que ceux des importations en provenance de la RPC dans l'enquête précédente et donc inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Les prix moyens des importations thaïlandaises étaient également de 20 % inférieurs aux prix à l'exportation chinois pendant la présente période d'enquête. |
|
(37) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de la Thaïlande ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires. |
Inde
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(38) |
Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des échanges est liée à l'existence des mesures antidumping. Alors que les importations en provenance de l'Inde n'ont représenté que 11 % du volume total des importations de coumarine à destination de la Communauté en 2000, elles sont passées à 35 % pendant la période d'enquête. Ce volume a représenté 18-22 % (9) de la consommation communautaire observée pendant la période d'enquête précédente. |
|
(39) |
L'enquête a montré que les prix moyens des importations en provenance de l'Inde étaient encore plus bas que ceux des importations en provenance de la RPC dans l'enquête précédente et donc inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Les prix moyens des importations indiennes étaient également de 14 % inférieurs aux prix à l'exportation chinois pendant la présente période d'enquête. |
|
(40) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de l'Inde ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires. |
|
(41) |
Atlas a fait valoir qu'il n'était pas raisonnable de comparer les prix chinois à l'exportation vers la Communauté en 1994 (en l'occurrence la période correspondant à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales en 1996) et les prix indiens à l'exportation vers le même marché à l'heure actuelle, dans la mesure où dix ans se sont écoulés entre les deux périodes d'enquête. |
|
(42) |
En réalité, les prix à l'exportation indiens ont été comparés aux prix à l'exportation chinois établis pendant l'enquête dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu en 2002. |
6. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires
Thaïlande
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(43) |
Les données d'Eurostat ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas du produit concerné exporté de Thaïlande vers la Communauté pendant la période d'enquête. |
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(44) |
L'article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. |
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(45) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire celles fournies dans la demande, conformément à l'article 18 dudit règlement. |
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(46) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine en provenance de Thaïlande. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 100 %. |
Inde
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(47) |
Pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas du produit concerné exporté de l'Inde vers la Communauté pendant la période d'enquête, les prix à l'exportation fournis par le producteur indien ayant coopéré et, pour les sociétés n'ayant pas coopéré, les données d'Eurostat ont été utilisées conformément à l'article 18 du règlement de base. |
a) Producteur-exportateur ayant coopéré
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(48) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour Atlas, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, de la manutention et des coûts accessoires, du conditionnement et de la conversion de monnaies, sur la base des données fournies par Atlas. |
|
(49) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine expédiées par Atlas. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 80 %. |
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(50) |
Atlas a fait valoir que la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation pendant la présente période d'enquête donnait lieu à une conclusion erronée dans la mesure où dix ans se sont écoulés entre les deux périodes d'enquête. |
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(51) |
Néanmoins, la Commission s'étant appuyée sur des données relatives à la valeur normale dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu en 2002, le laps de temps entre les deux enquêtes n'est que deux ans. Cette pratique est conforme aux exigences de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
b) Sociétés n'ayant pas coopéré
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(52) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, de la manutention et des coûts accessoires, du conditionnement et de la conversion de monnaies, sur la base des données fournies par Atlas. |
|
(53) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine en provenance des sociétés n'ayant pas coopéré en Inde. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 60 %. |
C. MESURES
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(54) |
L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires de la RPC doivent être étendues aux importations du même produit expédié de l'Inde ou de Thaïlande, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. |
|
(55) |
Le droit étendu devrait correspondre au droit établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial. |
|
(56) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture. Néanmoins, étant donné la fongibilité du produit et les circonstances particulières de la présente affaire, il n'a pas été possible de différencier les transactions concernant la coumarine véritablement fabriquée en Inde de celles se rapportant à la coumarine importée de Chine, purifiée et ensuite réexportée vers la Communauté. En conséquence, la perception rétroactive du droit antidumping étendu aux importations de coumarine expédiée de l'Inde ne devrait pas s'appliquer aux exportations de coumarine effectuées par Atlas au cours de la période d'enregistrement. |
D. DEMANDE D'EXEMPTION DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'EXTENSION DU DROIT
|
(57) |
Le seul producteur-exportateur ayant coopéré, Atlas, a déposé une demande d'exemption de l'enregistrement et de l'extension envisagée des mesures antidumping, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
|
(58) |
L'enquête a montré qu'Atlas avait contourné les mesures antidumping en vigueur par la réexportation, après une légère modification, de la coumarine originaire de la RPC. Il s'est également avéré qu'Atlas avait exporté vers la Communauté de la coumarine communautaire fabriquée en Inde à partir du phénol (voir considérant 27). Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, le fait qu'Atlas ait été impliqué dans des pratiques de contournement l'empêche de bénéficier d'une exemption. |
E. ENGAGEMENT
|
(59) |
Néanmoins, compte tenu de la fongibilité du produit et des difficultés rencontrées par Atlas pendant la période d'enquête pour distinguer les produits fabriqués en Inde à partir du phénol de la coumarine d'origine chinoise purifiée et réexportée dans la Communauté, il est exceptionnellement jugé approprié d'accepter un engagement de la part d'Atlas, en vertu duquel la société s'engage à vendre dans la Communauté la coumarine réellement fabriquée en Inde jusqu'à un plafond quantitatif correspondant à la quantité de ce produit vendue dans la Communauté pendant la période d'enquête. La coumarine vendue sous le couvert de l'engagement ne sera pas soumise au paiement du droit étendu. |
|
(60) |
L'engagement offert par Atlas doit faire l'objet d'une décision de la Commission. |
|
(61) |
Dans ce cadre, Atlas s'est engagé à fournir à la Commission des informations régulières et détaillées sur ses exportations vers la Communauté, afin que cette dernière puisse contrôler effectivement le respect de l'engagement. |
|
(62) |
Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte ses engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû. De ce fait, l'offre d'engagement est jugée acceptable et la société concernée a été informée des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté. |
|
(63) |
Si l'engagement n'est pas respecté par Atlas ou s'il s'avère impossible à mettre en œuvre, la Commission peut le dénoncer, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 769/2002 sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00 et originaire de la République populaire de Chine est étendu aux importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00 et expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays (codes Taric 2932210011 et 2932210015).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 661/2004 de la Commission et à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l'exception des marchandises exportées par Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, India (code additionnel Taric A579).
3. Nonobstant le paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision de la Commission (et ses modifications) correspondante, et qu'elles aient été importées conformément à ladite décision.
2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:
|
a) |
qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique; et |
|
b) |
que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture commerciale. |
Article 3
1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
|
Commission européenne |
|
Direction générale Commerce |
|
Direction B |
|
Bureau: J-79 05/17 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Télécopieur: (32 2) 295 65 05 |
|
Télex COMEU B 21877. |
2. Après consultation du comité consultatif, la Commission peut accorder, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er, paragraphe 1, aux importations provenant des sociétés qui en ont fait la demande.
Article 4
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 661/2004 de la Commission.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).
(3) JO L 104 du 8.4.2004, p. 99.
(4) JO L 86 du 4.4.1996, p. 1.
(5) Ces données apparaissent sous forme d’indices pour des raisons de confidentialité.
(6) Exercice financier couvrant la période du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.
(7) Ces données apparaissent sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.
(8) Aucune donnée précise n'est fournie pour des raisons de confidentialité.
(9) Ces données apparaissent sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.
ANNEXE
Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de coumarine réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre de l'engagement:
|
1. |
le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»; |
|
2. |
le nom de la société visée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale; |
|
3. |
le numéro de la facture commerciale; |
|
4. |
la date de délivrance de la facture commerciale; |
|
5. |
le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire; |
|
6. |
la désignation précise des marchandises, y compris:
|
|
7. |
le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l'engagement est délivrée directement par la société; |
|
8. |
le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne: «Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par la décision [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/28 |
RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 2273/2004 DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis de la Cour des comptes (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'adhésion de dix nouveaux États membres a eu lieu le 1er mai 2004. |
|
(2) |
La possibilité d'autres adhésions devrait également être prise en compte. |
|
(3) |
Les Communautés ont accordé des prêts et garanti des prêts octroyés aux pays en voie d'adhésion ou relatifs à des projets exécutés dans ces pays. Ces opérations de prêt et de garantie de prêts sont actuellement couvertes par le Fonds de garantie et seront toujours en cours ou en vigueur après la date d'adhésion. Elles cesseront cependant d'être des actions extérieures des Communautés à compter de cette date et devraient donc être couvertes directement par le budget général de l'Union européenne, et non plus par le Fonds de garantie. |
|
(4) |
La Banque européenne d'investissement devrait informer la Commission du montant de ses opérations en cours qui sont sous garantie communautaire dans les nouveaux États membres à la date de leur adhésion. |
|
(5) |
Le rapport établi par la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (2) note en conclusion qu'aucun paramètre du Fonds de garantie n'a besoin d'être modifié pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne. |
|
(6) |
Étant donné la somme d'informations nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 7 du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 et la complexité des procédures à accomplir avant la présentation du rapport, il convient d'allonger le délai prévu pour son élaboration. |
|
(7) |
Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 devrait donc être modifié en conséquence. |
|
(8) |
Les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 est modifié comme suit:
|
1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutes les opérations réalisées en faveur d'un pays tiers ou dans le but de financer des projets dans un pays tiers sont exclues du champ d'application du présent règlement à partir de la date d'adhésion de ce pays à l'Union européenne.» |
|
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 3 bis À la suite de l'adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne, le montant objectif est réduit d'un montant calculé sur la base des opérations visées à l'article 1er, troisième alinéa. Pour calculer le montant de cette réduction, le taux de pourcentage visé à l'article 3, deuxième alinéa, et applicable à la date de l'adhésion est appliqué au montant de l'encours de ces opérations à cette date. L'excédent est reversé à une ligne spéciale de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.» |
|
3) |
À l'article 7, la date du «31 mars» est remplacée par celle du «31 mai». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) JO C 19 du 23.1.2004, p. 3.
(2) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/30 |
RÈGLEMENT (CE) No 2274/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
||
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
75,5 |
|
204 |
47,8 |
|
|
999 |
61,7 |
|
|
0709 90 70 |
204 |
55,6 |
|
999 |
55,6 |
|
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
448 |
33,6 |
|
999 |
33,6 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
47,1 |
|
999 |
47,1 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
204 |
47,4 |
|
999 |
47,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
50,9 |
|
999 |
50,9 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
720 |
48,3 |
|
999 |
48,3 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
87,0 |
|
999 |
87,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/32 |
RÈGLEMENT (CE) No 2275/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), a établi des modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre de ces adjudications. |
|
(3) |
Compte tenu des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (4), prévoit notamment une diminution de 60 % du droit applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent. Le cumul de cet avantage et de l'avantage résultant de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation est de nature à perturber le marché espagnol des céréales. Il est dès lors opportun d'exclure ce cumul. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du sorgho à importer en Espagne.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
3. Dans le cadre de l'adjudication, l'abattement du droit à l'importation de sorgho prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 2886/2002 n'est pas applicable.
Article 2
L'adjudication est ouverte jusqu'au 15 décembre 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Article 3
Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de l'adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
(4) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/34 |
RÈGLEMENT (CE) No 2276/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer au Portugal une certaine quantité de maïs. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications. |
|
(3) |
Compte tenu des besoins actuels du marché au Portugal, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs. |
|
(4) |
Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé au Portugal.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d’application, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 2
L’adjudication est ouverte jusqu’au 17 mars 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôts des offres sont déterminées dans l’avis d’adjudication.
Article 3
Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/35 |
RÈGLEMENT (CE) No 2277/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
relatif à l'ouverture d’une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de maïs. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications. |
|
(3) |
Compte tenu des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs. |
|
(4) |
Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé en Espagne.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d’application, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 2
L’adjudication est ouverte jusqu’au 28 avril 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôts des offres sont déterminées dans l’avis d’adjudication.
Article 3
Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
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31.12.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/36 |
RÈGLEMENT (CE) No 2278/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 2759/1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (2), modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 (3), comporte certaines dispositions qui ne sont pas directement applicables aux pays bénéficiaires en vertu du règlement (CE) no 1268/1999. L’article 26 ne peut donc plus être cité à l’article 3 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission (4). Il convient donc d’introduire des dispositions spécifiques à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2759/1999 pour tenir compte de la situation en ce qui concerne les pays candidats. |
|
(2) |
L’article 8 du règlement (CE) no 1268/1999 concerne le taux de la contribution communautaire et les intensités d’aide. Il prévoit, dans son paragraphe 2, une augmentation du plafond de l’aide publique aux investissements dans les exploitations agricoles et, entre autres, aux investissements réalisés par les jeunes agriculteurs et/ou dans les zones de montagne. Il convient de définir ces termes conformément aux principes applicables aux États membres. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2759/1999 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des structures agricoles et du développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2759/1999 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une aide peut être accordée aux investissements prévus à l’article 25 du règlement (CE) no 1257/1999, relatifs à l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris des produits de la pêche, figurant à l’annexe I du traité. Les produits agricoles, à l’exclusion des produits de la pêche, doivent être originaires des pays candidats ou de la Communauté. Les investissements concernant le commerce de détail sont exclus du bénéfice de l’aide. L’aide est accordée aux personnes responsables en dernier ressort du financement des investissements dans les entreprises remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du présent règlement. Toutefois, lorsque les normes minimales liées à l’acquis communautaire en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux entrent en vigueur peu avant la date de réception de la demande, la décision d’accorder l’aide est subordonnée à la condition que l’entreprise respecte ces nouvelles normes à la fin de la réalisation de l’investissement.» |
|
2) |
À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1268/1999, on entend par:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12).
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 70.
(4) JO L 331 du 23.12.1999, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2003 (JO L 112 du 6.5.2003, p. 9).
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/38 |
RÈGLEMENT (CE) No 2279/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa décision du 22 décembre 2004 (2), le Conseil a conclu un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles no 1 et 2 de l’accord d’association intérimaire CE-Autorité palestinienne. Ce nouvel accord s’applique à partir du 1er janvier 2005. |
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(2) |
Le nouveau protocole no 1 concernant le régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, ci-après appelé «le nouveau protocole no 1», prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications des concessions existantes prévues par le règlement (CE) no 747/2001, dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence. |
|
(3) |
Afin de mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole no 1, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001. |
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(4) |
Pour calculer les contingents tarifaires et les quantités de référence pour la première année d’application, il convient de prévoir que, si la période sur laquelle porte le contingent ou la quantité de référence commence avant la date à partir de laquelle le nouvel accord s’applique, le volume du contingent tarifaire et la quantité de référence devront être réduits proportionnellement à la partie de cette période qui s’est déjà écoulée avant cette date. |
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(5) |
Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement. |
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(6) |
Conformément au nouveau protocole no 1, le volume des contingents tarifaires pour certains produits devrait être augmenté deux fois. |
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(7) |
Comme les dispositions prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir de la date d’application du nouvel accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pour les périodes encore ouvertes au 1er janvier 2005 sur lesquelles portent les contingents et les quantités de référence, les quantités qui, en vertu du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire et des quantités de référence portant les numéros d’ordre 09.1381, 18.0310, 18.0340 et 18.0380, sont prises en compte afin d’être imputées sur le contingent tarifaire et sur les quantités de référence prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 24).
(2) Non encore publiée au Journal officiel.
ANNEXE
«ANNEXE VIII
CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
PARTIE A: Contingents tarifaires
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Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes, poids net) |
Droit contingentaire |
|
09.1383 |
0409 00 00 |
Miel naturel |
du 1.1 au 31.12.2005 |
500 |
Exemption |
|
du 1.1 au 31.12.2006 |
750 |
||||
|
du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
||||
|
09.1382 |
0603 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais |
du 1.1 au 31.12.2005 |
2 000 |
Exemption |
|
du 1.1 au 31.12.2006 |
2 250 |
||||
|
du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 |
2 500 |
||||
|
09.1384 |
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption |
|
09.1385 |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais |
du 1.2 au 14.7.2005 |
1 000 |
Exemption |
|
du 1.2 au 14.7.2006 |
1 500 |
||||
|
du 1.2 au 14.7.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.2 au 14.7 |
2 000 |
||||
|
09.1381 |
0810 10 00 |
Fraises, fraîches |
du 1.11.2004 au 31.3.2005 |
1 680 |
Exemption |
|
du 1.11.2005 au 31.3.2006 |
2 500 |
||||
|
du 1.11.2006 au 31.3. 2007 et pour chaque période ultérieure du 1.11 au 31.3 |
3 000 |
||||
|
09.1386 |
1509 10 |
Huile d’olive vierge |
du 1.1 au 31.12.2005 |
2 000 |
Exemption |
|
du 1.1 au 31.12.2006 |
2 500 |
||||
|
du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
PARTIE B: Quantités de référence
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Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période de la quantité de référence |
Volume de la quantité de référence (en tonnes, poids net) |
Droit de la quantité de référence |
|
18.0310 |
0702 00 00 |
|
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.12.2004 au 31.3.2005 |
1 750 |
Exemption (1) |
|
du 1.12.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période ultérieure du 1.12 au 31.3 |
2 000 |
|||||
|
18.0320 |
0709 30 00 |
|
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
du 15.1 au 30.4 |
3 000 |
Exemption |
|
18.0330 |
ex 0709 60 |
|
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré: |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
|||||
|
0709 60 99 |
Autres |
|||||
|
18.0340 |
0709 90 70 |
|
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.12 au 28/29.2 |
300 |
Exemption (1) |
|
18.0350 |
0805 10 20 |
|
Oranges fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
25 000 |
Exemption (1) |
|
ex 0805 10 80 |
10 |
|||||
|
18.0360 |
ex 0805 20 10 |
05 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption (1) |
|
ex 0805 20 30 |
05 |
|||||
|
ex 0805 20 50 |
07, 37 |
|||||
|
ex 0805 20 70 |
05 |
|||||
|
ex 0805 20 90 |
05, 09 |
|||||
|
18.0370 |
ex 0805 50 10 |
10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais |
du 1.1 au 31.12 |
800 |
Exemption (1) |
|
18.0380 |
0807 19 00 |
|
Melons (à l’exclusion des pastèques), frais |
du 1.11 au 31.5 |
10 000 |
Exemption» |
(1) L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/42 |
RÈGLEMENT (CE) No 2280/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er janvier 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
|
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
|
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
|
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
|
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er janvier 2005
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
12,63 |
|
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
45,09 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
55,51 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
55,51 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
45,09 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 15.12.2004-29.12.2004
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 31,03 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/45 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité
(2004/927/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 67, paragraphe 2, second tiret,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du traité d'Amsterdam, la Communauté est compétente pour adopter des mesures dans le domaine des visas, de l'asile, de l'immigration et d'autres politiques liées à la libre circulation des personnes, conformément à la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»). |
|
(2) |
Conformément à l'article 67 du traité, tel qu'il a été introduit par le traité d'Amsterdam, la plupart desdites mesures doivent être adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. |
|
(3) |
Conformément audit article 67, paragraphe 2, second tiret, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, doit prendre une décision, à l'issue d'une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 du traité applicable à tous les domaines couverts par le titre IV du traité ou à certains d'entre eux. |
|
(4) |
En vertu de l'article 67, paragraphe 5, du traité, le Conseil arrête, selon la procédure définie à l'article 251 du traité, les mesures relatives à l'asile prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a), du traité pour autant que le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, aura arrêté une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières, de même que les mesures relatives à la coopération judiciaire dans les matières civiles prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille; ces dispositions ne sont pas affectées par la présente décision. |
|
(5) |
En outre, en vertu du protocole relatif à l'article 67 du traité, à partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité. Ledit protocole n'est pas affecté par la présente décision. |
|
(6) |
Outre ce qui découle du traité de Nice, le Conseil européen, lorsqu'il a approuvé «le programme de La Haye: Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne» lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 2004, a demandé au Conseil de prendre, au plus tard le 1er avril 2005, une décision sur la base de l'article 67, paragraphe 2, du traité, en vertu de laquelle le Conseil doit statuer selon la procédure définie à l'article 251 pour arrêter, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice relative au choix de la base juridique pour les actes communautaires, les mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), et à l'article 63, point 2), sous b), et point 3), point b), du traité. |
|
(7) |
Le Conseil européen a toutefois estimé que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil devrait continuer de statuer à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, pour l'adoption de mesures dans le domaine de l'immigration légale de ressortissants de pays tiers vers les États membres et d'un État membre à un autre, visées à l'article 63, point 3), sous a), et point 4), du traité. |
|
(8) |
Le passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), du traité est sans préjudice de l'obligation qui est faite au Conseil de statuer à l'unanimité lorsqu'il prend les décisions visées à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1) et à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ainsi que dans tout traité d'adhésion futur. |
|
(9) |
Le passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 2), sous a), du traité est sans préjudice de la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international. |
|
(10) |
Des mesures d'encouragement destinées à soutenir l'action des États membres en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire pourraient être adoptées par le Conseil statuant en conformité avec la base juridique appropriée prévue dans le traité. |
|
(11) |
À la suite du passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, points 2) et 3), du traité, les règlements réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa et à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières devraient être modifiés de sorte à prévoir que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans ces cas. |
|
(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(13) |
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
1. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), du traité.
2. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 63, point 2), sous b), et point 3) sous b), du traité.
Article 2
L'article 251 du traité s'applique aux avis du Parlement européen reçus par le Conseil avant le 1er janvier 2005 sur des propositions relatives à des mesures pour lesquelles le Conseil, conformément à la présente décision, statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité.
Article 3
1. À l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (2), les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.
2. À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (3), les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) Document du Conseil 13054/04, accessible sur: «http://register.consilium.eu.int»
(2) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
(3) JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.
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31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/47 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est
(2004/928/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (PS) (1), et notamment son article 1 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 10 juin 1999, les ministres des affaires étrangères des États membres de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, ainsi que les autres participants du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, ont décidé de mettre en place un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, ci-après dénommé «pacte de stabilité». |
|
(2) |
L'article 1 bis du règlement (CE) no 1080/2000 stipule que le coordinateur spécial du pacte de stabilité est nommé annuellement. |
|
(3) |
Il convient d’établir, en même temps que sa nomination, le mandat du coordinateur spécial. L’expérience a montré que le mandat défini dans la décision 2003/910 du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est pour l’année 2004 (2), est approprié. |
|
(4) |
Il convient d'assigner clairement les responsabilités et de fournir des orientations en matière de coordination et de communication, |
DÉCIDE:
Article premier
M. Erhard Busek est nommé coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est.
Article 2
Le coordinateur spécial assume les fonctions prévues au point 13 du document relatif au pacte de stabilité du 10 juin 1999.
Article 3
Pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, le coordinateur spécial a pour mandat de:
|
a) |
promouvoir la réalisation des objectifs du pacte de stabilité dans les différents pays et entre eux, lorsqu'il s'avère que le pacte de stabilité représente une valeur ajoutée; |
|
b) |
présider la table régionale pour l'Europe du Sud-Est; |
|
c) |
maintenir des contacts étroits avec tous les participants et les États, les organisations et les institutions qui contribuent au pacte de stabilité, ainsi qu'avec les initiatives et les organisations régionales concernées, en vue de favoriser la coopération régionale et d'accroître la participation régionale; |
|
d) |
coopérer étroitement avec toutes les institutions de l'Union européenne et ses États membres afin de promouvoir le rôle de l'Union européenne dans le pacte de stabilité, conformément aux points 18, 19 et 20 du document relatif à ce pacte de stabilité, et assurer la complémentarité entre les travaux du pacte de stabilité et le processus de stabilisation et d'association; |
|
e) |
rencontrer régulièrement et collectivement, le cas échéant, les présidences des tables de travail afin d'assurer une coordination stratégique générale ainsi que le secrétariat de la table régionale pour l'Europe du Sud-Est et de ses instruments; |
|
f) |
établir, sur la base d'une liste convenue à l'avance et en consultation avec les participants du pacte de stabilité, les actions prioritaires pour le pacte de stabilité à mettre en œuvre en 2005, et passer en revue les méthodes de travail et les structures du pacte de stabilité en vue d'assurer la cohérence et une bonne utilisation des ressources. |
Article 4
Le coordinateur spécial conclut une convention financière avec la Commission.
Article 5
Les activités du coordinateur spécial sont coordonnées avec celles du Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, de la présidence du Conseil et de la Commission, notamment dans le cadre du Comité consultatif informel. Sur le terrain, des contacts étroits sont entretenus avec la présidence du Conseil, la Commission, les chefs de mission des États membres, les représentants spéciaux de l'Union européenne, ainsi qu’avec le bureau du Haut représentant en Bosnie-Herzégovine et l'administration civile des Nations unies au Kosovo.
Article 6
Le coordinateur spécial fait rapport, selon qu'il conviendra, au Conseil et à la Commission. Il continue d’informer le Parlement européen de façon régulière de ses activités.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) JO L 122 du 24.5.2000, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2098/2003 (JO L 316 du 29.11.2003, p. 1).
(2) JO L 342 du 30.12.2003, p. 51.
Commission
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2004
portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai et 1er juin 2004 aux rémunérations des fonctionnaires, agents contractuels et agents temporaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers ainsi qu'à une partie des fonctionnaires restant en poste dans les dix nouveaux États membres pendant une période maximale de quinze mois suivant l'adhésion
(2004/929/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,
vu le traité d'adhésion des dix nouveaux États membres, et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par le règlement (CE, Euratom) no 1785/2004 (2) du Conseil ont été fixés, pour la dernière fois et conformément à l'ancien statut, en application de l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X dudit statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er janvier 2004, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers. |
|
(2) |
Il convient d'adapter, conformément à l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut, à partir des 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai et 1er juin 2004, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s'est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation, |
DÉCIDE:
Article unique
Avec effet aux 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai et 1er juin 2004, les coefficients correcteurs, applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents contractuels et agents temporaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers ainsi qu'à une partie des fonctionnaires restant en poste dans les dix nouveaux États membres pendant une période maximale de quinze mois suivant l'adhésion, payées dans la monnaie du pays d'affectation, sont adaptés comme indiqué à l'annexe.
Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d'exécution du règlement financier et correspondent à la date visée au premier alinéa.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 857/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 11).
(2) JO L 317 du 16.10.2004, p. 1.
ANNEXE
|
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs février 2004 |
|
République dominicaine |
33,1 |
|
Suriname |
49,3 |
|
Zimbabwe |
31,9 |
|
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs mars 2004 |
|
République dominicaine |
38,9 |
|
Zimbabwe |
33,5 |
|
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs avril 2004 |
|
République dominicaine |
43,8 |
|
Sierra Leone |
65,6 |
|
Zimbabwe |
38,7 |
|
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs mai 2004 |
|
Géorgie |
87,4 |
|
Malawi |
71,6 |
|
République dominicaine |
48,6 |
|
Zimbabwe |
42,9 |
|
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs juin 2004 |
|
Kazakhstan |
94,0 |
|
République dominicaine |
46,4 |
|
Sierra Leone |
71,0 |
|
Zimbabwe |
44,7 |
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/51 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 décembre 2004
relative à une participation financière de la Communauté aux actions prévues par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance (deuxième tranche)
[notifiée sous le numéro C(2004) 5310]
(2004/930/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2004/465/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les États membres ont adressé à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre de ces programmes. |
|
(2) |
Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l'article 4 de la décision 2004/465/CE peuvent bénéficier d'un concours communautaire. |
|
(3) |
Il convient de fixer les montants maximaux de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles en 2004 au titre des aides accordées par chaque État membre pour des actions énumérées à l'article 4 de la décision 2004/465/CE du Conseil, le taux de la participation financière de la Communauté à ces actions, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des dépenses nationales par la Communauté. |
|
(4) |
En vertu de l’article 8 de la décision 2004/465/CE du Conseil, les États membres sont tenus d’engager leurs dépenses dans les douze mois suivant l'exercice au cours duquel la présente décision de la Commission leur est notifiée. Ils doivent aussi se conformer aux dispositions de ladite décision concernant le lancement de leurs projets et la présentation des demandes de remboursement. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit le montant de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre, le taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions auxquelles peut être subordonnée la participation à des actions énumérées à l'article 4 de la décision 2004/465/CE.
Article 2
Dispositifs électroniques de localisation
1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) bénéficient d'une participation financière maximale de 4 500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe I.
2. Dans la limite du plafond susmentionné de 4 500 euros, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %.
3. La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.
4. Ces dispositifs sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (2).
Article 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe II. Toutefois, les investissements liés à la station de réception et de traitement des données par satellites radar située sur les Îles Kerguelen bénéficient d'une participation financière de 40 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe II.
Article 4
Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies
1. Les dépenses consenties dans les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe III.
2. Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection (3).
Article 5
Formation
Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d'échanges des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.
Article 6
Programmes pilotes d'inspection et d'observation
1. Les dépenses consenties dans les programmes d'inspection et d'observation bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.
2. Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (4).
Article 7
Évaluation des dépenses
Les dépenses portant sur la mise en place d'un système destiné à évaluer les dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.
Article 8
Séminaires et supports d’information
Les dépenses engagées pour des initiatives, comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à mieux sensibiliser les pêcheurs et autres opérateurs tels qu'inspecteurs, procureurs et juges, et le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'encourager la mise en œuvre des règles de la PCP bénéficient d’un taux de participation financière de 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VII.
Article 9
Patrouilleurs et avions
Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'avions à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres bénéficient, dans les limites indiquées à l’annexe VIII, d’une participation financière de:
|
— |
50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres adhérant à l’Union européenne le 1er mai 2004, |
|
— |
25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres. |
Article 10
Demandes de remboursement
Les demandes de remboursement des dépenses et de versement d’avances sont conformes aux articles 12 et 13 de la décision (CE) no 465/2004 du Conseil ainsi qu’à l’annexe I, partie C, de ladite décision.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 30.4.2004, p. 114. Rectificatif au JO L 195 du 2.6.2004, p. 36.
(2) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(3) JO L 208 du 19.8.2003, p. 14.
(4) JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.
ANNEXE I
Dispositifs électroniques de localisation
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
0 |
0 |
|
Allemagne |
0 |
0 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
0 |
0 |
|
Espagne |
0 |
0 |
|
France |
0 |
0 |
|
Irlande |
0 |
0 |
|
Italie |
0 |
0 |
|
Chypre |
0 |
0 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
0 |
0 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
0 |
0 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
585 000 |
468 000 |
|
Portugal |
0 |
0 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
0 |
0 |
|
Suède |
0 |
0 |
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|
Total |
585 000 |
468 000 |
ANNEXE II
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
271 000 |
135 500 |
|
Allemagne |
235 000 |
117 500 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
0 |
0 |
|
Espagne |
0 |
0 |
|
France |
1 800 000 |
750 000 |
|
Irlande |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
Italie |
1 755 953 |
877 977 |
|
Chypre |
0 |
0 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
110 000 |
55 000 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
96 763 |
48 381 |
|
Pays-Bas |
310 325 |
155 163 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
2 291 616 |
1 145 808 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
545 000 |
272 500 |
|
Suède |
87 430 |
43 715 |
|
Royaume-Uni |
179 134 |
89 567 |
|
Total |
9 682 221 |
4 691 111 |
ANNEXE III
Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
0 |
0 |
|
Allemagne |
0 |
0 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
200 000 |
100 000 |
|
Espagne |
0 |
0 |
|
France |
0 |
0 |
|
Irlande |
0 |
0 |
|
Italie |
0 |
0 |
|
Chypre |
0 |
0 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
0 |
0 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
0 |
0 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
586 000 |
293 000 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
0 |
0 |
|
Suède |
0 |
0 |
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|
Total |
786 000 |
393 000 |
ANNEXE IV
Formation
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
5 000 |
2 500 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
56 500 |
28 250 |
|
Allemagne |
52 500 |
26 250 |
|
Estonie |
9 590 |
4 795 |
|
Grèce |
0 |
0 |
|
Espagne |
183 703 |
91 852 |
|
France |
130 000 |
65 000 |
|
Irlande |
0 |
0 |
|
Italie |
1 270 816 |
635 408 |
|
Chypre |
20 000 |
10 000 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
20 000 |
10 000 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
600 901 |
300 451 |
|
Pays-Bas |
139 674 |
69 837 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
102 967 |
51 484 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
30 000 |
15 000 |
|
Suède |
132 790 |
66 395 |
|
Royaume-Uni |
175 512 |
87 756 |
|
Total |
2 929 953 |
1 464 978 |
ANNEXE V
Programmes d'inspection et d'observation
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
0 |
0 |
|
Allemagne |
0 |
0 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
0 |
0 |
|
Espagne |
0 |
0 |
|
France |
0 |
0 |
|
Irlande |
0 |
0 |
|
Italie |
0 |
0 |
|
Chypre |
0 |
0 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
0 |
0 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
0 |
0 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
94 910 |
47 455 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
0 |
0 |
|
Suède |
474 400 |
237 200 |
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|
Total |
569 310 |
284 655 |
ANNEXE VI
Évaluation des dépenses
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
0 |
0 |
|
Allemagne |
0 |
0 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
0 |
0 |
|
Espagne |
0 |
0 |
|
France |
0 |
0 |
|
Irlande |
0 |
0 |
|
Italie |
0 |
0 |
|
Chypre |
0 |
0 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
0 |
0 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
0 |
0 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
50 000 |
25 000 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
0 |
0 |
|
Suède |
0 |
0 |
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|
Total |
50 000 |
25 000 |
ANNEXE VII
Séminaires et supports d’information
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
0 |
0 |
|
Allemagne |
0 |
0 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
200 000 |
150 000 |
|
Espagne |
6 000 |
4 500 |
|
France |
0 |
0 |
|
Irlande |
0 |
0 |
|
Italie |
0 |
0 |
|
Chypre |
30 000 |
22 500 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
10 000 |
7 500 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
0 |
0 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
0 |
0 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
0 |
0 |
|
Suède |
230 000 |
172 500 |
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
|
Total |
476 000 |
357 000 |
ANNEXE VIII
Patrouilleurs et avions
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Participation communautaire |
|
Belgique |
0 |
0 |
|
République tchèque |
0 |
0 |
|
Danemark |
0 |
0 |
|
Allemagne |
77 798 |
19 449 |
|
Estonie |
0 |
0 |
|
Grèce |
1 050 000 |
262 500 |
|
Espagne |
22 238 597 |
5 559 649 |
|
France |
0 |
0 |
|
Irlande |
1 000 000 |
250 000 |
|
Italie |
0 |
0 |
|
Chypre |
1 400 000 |
700 000 |
|
Lettonie |
0 |
0 |
|
Lituanie |
0 |
0 |
|
Luxembourg |
0 |
0 |
|
Hongrie |
0 |
0 |
|
Malte |
600 000 |
300 000 |
|
Pays-Bas |
0 |
0 |
|
Autriche |
0 |
0 |
|
Pologne |
0 |
0 |
|
Portugal |
4 630 000 |
1 157 500 |
|
Slovénie |
0 |
0 |
|
Slovaquie |
0 |
0 |
|
Finlande |
105 000 |
26 250 |
|
Suède |
5 700 000 |
1 425 000 |
|
Royaume-Uni |
13 758 956 |
3 439 739 |
|
Total |
50 560 351 |
13 140 087 |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/61 |
DÉCISION EUPOL KINSHASA/1/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 9 décembre 2004
relative à la nomination du chef de la mission de police de l'UE à Kinshasa (RDC), EUPOL «Kinshasa»
(2004/931/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, paragraphe 3,
vu l'action commune 2004/847/PESC du Conseil du 9 décembre 2004 relative au lancement de la mission de police de l'UE à Kinshasa (RDC) (1), et notamment ses articles 5 et 8,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 5 et 8 de l'action commune 2004/847/PESC prévoient que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité sur l'Union européenne, y compris dans l'exercice des compétences nécessaires pour nommer un chef de mission sur proposition du Secrétaire général/Haut représentant. |
|
(2) |
Le Secrétaire général/Haut représentant a proposé de nommer M. Adílio CUSTÓDIO, |
DÉCIDE:
Article premier
M. Adílio CUSTÓDIO est nommé chef de la mission de police de l'UE à Kinshasa (RDC), en ce qui concerne l'unité de police intégrée (UPI) (EUPOL Kinshasa) à compter du jour où la mission est lancée. Jusqu'à cette date, il agit en tant que chef de l'équipe de planification.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
A. HAMER
(1) JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.
Rectificatifs
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/62 |
Rectificatif à la décision 2004/410/CE de la Commission du 28 avril 2004 concernant les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'importation de certains animaux en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 208 du 10 juin 2004 )
Page 35, à l’annexe I, le texte suivant est ajouté après le tableau:
«Conditions particulières (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):
|
“I” |
: |
Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y. |
|
“II” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
|
“III” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
|
“IVa” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
|
“IVb” |
: |
Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
|
“V” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X. |
|
“VI” |
: |
Contraintes géographiques. |
|
“VII” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
|
“VIII” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
|
“IX” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.»; |
Page 42, à l’annexe IV, le titre se lit comme suit:
«“Partie 4
Espèce».
|
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 396/63 |
Rectificatif à la décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 208 du 10 juin 2004 )
Page 16, à l’annexe III, dans le certificat sanitaire, au point 9.4 b), première ligne:
au lieu de:
«a été produite selon un procédé garantissant que les matières premières sont traitées suivant la méthode de transformation no (4)»
lire:
«a été produite selon un procédé garantissant que les matières premières sont traitées suivant la méthode de transformation no 1 (4)».