ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 395

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
31 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2265/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la République du Kazakhstan

1

 

*

Règlement (CE) no 2266/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l’Ukraine

20

 

*

Règlement (CE) no 2267/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie

38

 

*

Règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine

56

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/925/CE:Décision du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

68

 

*

2004/926/CE:Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

70

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2265/2004 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la République du Kazakhstan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan (1) dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L’accord bilatéral existant entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2), conclu le 22 juillet 2002, arrivera à expiration le 31 décembre 2004.

(3)

La Communauté a repris les obligations internationales de la CECA depuis l’expiration du traité CECA, et les mesures relatives au commerce des produits sidérurgiques avec les pays tiers relèvent désormais de la compétence de la Communauté en matière de politique commerciale.

(4)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l’intention de conclure un nouvel accord pour 2005 et les années suivantes.

(5)

Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives doivent être définies pour l’année 2005.

(6)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2004 étant toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour 2005 au même niveau que pour 2004, en tenant toutefois pleinement compte de l’élargissement de l’Union européenne.

(7)

Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(8)

Il importe de veiller à ce que l’origine des produits en question soit vérifiée, et que des méthodes appropriées de coopération administrative soient mises en place à cet effet.

(9)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(10)

L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(11)

Afin de garantir le respect de ces limites quantitatives, il importe de mettre en place une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à l’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des catégories de produits définies à l’annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 (3).

4.   L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives prévues à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, tel que figurant à l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l’année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives prévues à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérés à l’annexe IV, avant de délivrer les licences d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total de la limite quantitative communautaire pour chaque catégorie de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

Article 6

1.   Une licence d’exportation (délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L’original de la licence d’exportation doit être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence d’importation visée à l’article 12.

Article 7

1.   La licence d’exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement une des catégories de produits énumérées à l’annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d’exportation visée à l’article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d’exportation et ses copies, de même que le certificat d’origine et ses copies, doivent être rédigés en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.   Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents doit être de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n’acceptent que l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d’exportation ou document équivalent doit être revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l’identifier.

6.   Ce numéro est constitué des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZ

=

République du Kazakhstan

deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple «4» pour 2004;

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document;

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.

Article 10

La licence d’exportation peut être délivrée après l’expédition des marchandises auxquelles elle se rapporte. Elle porte dans ce cas la mention «issued retrospectively».

Article 11

En cas de vol, perte ou destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate».

Le duplicata doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la durée de validité de la licence.

3.   Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation doit contenir:

a))

les nom et adresse complets de l’exportateur;

b)

les nom et adresse complets de l’importateur;

c)

la description exacte des produits et le ou les codes TARIC;

d)

le pays d’origine des produits;

e)

le pays d’expédition;

f)

la catégorie de produits concernée et la quantité pour les produits en question;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position TARIC;

i)

le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

k)

la date et le numéro de la licence d’exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l’importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.

Article 14

Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d’un État membre doivent refuser de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne seraient pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle de licence d’importation figurant à l’annexe III.

2.   Les formulaires de licences d’importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l’autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre dans lequel elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d’importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

6.   Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie de produits sidérurgiques concernée.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par les autorités émettrices par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l’indication de chiffres ou mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation ou d’exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent le cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. Dans le cas de plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 222 du 19.8.2002, p. 19.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).


ANNEXE I

SA Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA1a Ébauches en rouleaux pour tôles

 

7208 37 00 10

 

7208 38 00 10

 

7208 39 00 10

SA2. Tôles fortes

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(tonnes)

Produits

Année 2005

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

57 842

SA1.a. Ébauches en rouleaux pour tôles

5 750

SA2. Tôles fortes

1 278

SA3. Autres produits plats

90 873


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2266/2004 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L’ancien accord bilatéral entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et le gouvernement ukrainien sur le commerce de certains produits sidérurgiques est arrivé à expiration le 31 décembre 2001.

(3)

La Communauté européenne a repris les obligations internationales de la CECA depuis l’expiration du traité CECA, et les mesures relatives au commerce des produits sidérurgiques avec les pays tiers relèvent désormais de la compétence de la Communauté en matière de politique commerciale.

(4)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l’intention de conclure un nouvel accord pour 2005 et les années suivantes.

(5)

Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives doivent être définies pour l’année 2005.

(6)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2004 étant toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour 2005 au même niveau que pour 2004, en tenant toutefois pleinement compte de l’élargissement de l’Union européenne.

(7)

Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(8)

Il importe de veiller à ce que l’origine des produits en question soit vérifiée, et que des méthodes appropriées de coopération administrative soient mises en place à cet effet.

(9)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(10)

L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(11)

Afin de garantir le respect de ces limites quantitatives, il importe de mettre en place une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à l’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I et originaires d’Ukraine.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des catégories de produits définies à l’annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l’annexe 1 est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2).

4.   L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires d’Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires d’Ukraine est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l’année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives prévues à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérés à l’annexe IV, avant de délivrer les licences d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total de la limite quantitative communautaire pour chaque catégorie de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes ukrainiennes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes ukrainiennes du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires d’Ukraine ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l’Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et l’Ukraine ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d’Ukraine.

Article 6

1.   Une licence d’exportation (délivrée par les autorités compétentes ukrainiennes) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L’original de la licence d’exportation doit être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence d’importation visée à l’article 12.

Article 7

1.   La licence d’exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement une des catégories de produits énumérées à l’annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d’exportation visée à l’article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d’exportation et ses copies, de même que le certificat d’origine et ses copies, doivent être rédigés en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.   Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n’acceptent que l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d’exportation ou document équivalent doit être revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l’identifier.

6.   Ce numéro est constitué des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

UA

=

Ukraine

deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple «4» pour 2004;

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document;

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.

Article 10

La licence d’exportation peut être délivrée après l’expédition des marchandises auxquelles elle se rapporte. Elle porte dans ce cas la mention «issued retrospectively».

Article 11

En cas de vol, perte ou destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate».

Le duplicata doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la durée de validité de la licence.

3.   Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation doit contenir:

a)

les nom et adresse complets de l’exportateur;

b)

les nom et adresse complets de l’importateur;

c)

la description exacte des produits et le ou les codes TARIC;

d)

le pays d’origine des produits;

e)

le pays d’expédition;

f)

la catégorie de produits concernée et la quantité pour les produits en question;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position TARIC;

i)

le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

k)

la date et le numéro de la licence d’exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l’importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes ukrainiennes, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.

Article 14

Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par l’Ukraine pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d’un État membre doivent refuser de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires d’Ukraine qui ne seraient pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle de licence d’importation figurant à l’annexe III.

2.   Les formulaires de licences d’importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l’autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre dans lequel elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d’importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

6.   Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie de produits sidérurgiques concernée.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par les autorités émettrices par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l’indication de chiffres ou mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation ou d’exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent le cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. Dans le cas de plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 49 du 19.2.1998, p. 3.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).


ANNEXE I

SA Produits laminés plats

SA1. (feuillards)

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 10

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 10

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 10

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA2. (tôles fortes)

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

 

7225 40 12 30

 

7225 40 40 00

 

7225 40 60 00

 

7225 99 00 10

SA3. (autres produits laminés plats)

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00

SB Produits longs

SB1. (poutrelles)

 

7207 19 80 10

 

7207 20 80 10

 

7216 31 10 10

 

7216 31 10 90

 

7216 31 90 00

 

7216 32 11 00

 

7216 32 19 00

 

7216 32 91 00

 

7216 32 99 00

 

7216 33 10 00

 

7216 33 90 00

SB2. (fil machine)

 

7213 10 00 00

 

7213 20 00 00

 

7213 91 10 00

 

7213 91 20 00

 

7213 91 41 00

 

7213 91 49 00

 

7213 91 70 00

 

7213 91 90 00

 

7213 99 10 00

 

7213 99 90 00

 

7221 00 10 00

 

7221 00 90 00

 

7227 10 00 00

 

7227 20 00 00

 

7227 90 10 00

 

7227 90 50 00

 

7227 90 95 00

SB3. (autres produits longs)

 

7207 19 12 10

 

7207 19 12 91

 

7207 19 12 99

 

7207 20 52 00

 

7214 20 00 00

 

7214 30 00 00

 

7214 91 10 00

 

7214 91 90 00

 

7214 99 10 00

 

7214 99 31 00

 

7214 99 39 00

 

7214 99 50 00

 

7214 99 71 10

 

7214 99 71 90

 

7214 99 79 10

 

7214 99 79 90

 

7214 99 95 10

 

7214 99 95 90

 

7215 90 00 10

 

7216 10 00 00

 

7216 21 00 00

 

7216 22 00 00

 

7216 40 10 00

 

7216 40 90 00

 

7216 50 10 00

 

7216 50 91 00

 

7216 50 99 00

 

7216 99 00 10

 

7218 99 20 00

 

7222 11 11 00

 

7222 11 19 00

 

7222 11 81 10

 

7222 11 81 90

 

7222 11 89 10

 

7222 11 89 90

 

7222 19 10 00

 

7222 19 90 00

 

7222 30 97 10

 

7222 40 10 00

 

7222 40 90 10

 

7224 90 02 89

 

7224 90 31 00

 

7224 90 38 00

 

7228 10 20 00

 

7228 20 10 10

 

7228 20 10 91

 

7228 20 91 10

 

7228 20 91 90

 

7228 30 20 00

 

7228 30 41 00

 

7228 30 49 00

 

7228 30 61 00

 

7228 30 69 00

 

7228 30 70 00

 

7228 30 89 00

 

7228 60 20 10

 

7228 60 80 10

 

7228 70 10 00

 

7228 70 90 10

 

7228 80 00 10

 

7228 80 00 90

 

7301 10 00 00


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(tonnes)

Produits

Année 2005

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

83 460

SA2. Tôles fortes

263 434

SA3. Autres produits plats

96 950

SB. Produits longs

SB1. Poutrelles

17 430

SB2. Fil machine

81 790

SB3. Autres produits longs

160 006


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/38


RÈGLEMENT (CE) N o 2267/2004 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L'accord bilatéral existant entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2), conclu le 9 juillet 2002, arrivera à expiration le 31 décembre 2004.

(3)

La Communauté a repris les obligations internationales de la CECA depuis l'expiration du traité CECA, et les mesures relatives au commerce des produits sidérurgiques avec les pays tiers relèvent désormais de la compétence de la Communauté en matière de politique commerciale.

(4)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2005 et les années suivantes.

(5)

Dans l'attente de la signature et de l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives doivent être définies pour l'année 2005.

(6)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2004 étant toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour 2005 au même niveau que pour 2004, en tenant toutefois pleinement compte de l'élargissement de l'Union européenne.

(7)

Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(8)

Il importe de veiller à ce que l'origine des produits en question soit vérifiée, et que des méthodes appropriées de coopération administrative soient mises en place à cet effet.

(9)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(10)

L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(11)

Afin de garantir le respect de ces limites quantitatives, il importe de mettre en place une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires de la Fédération de Russie.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des catégories de produits définies à l'annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l'annexe 1 est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3).

4.   L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la Fédération de Russie est soumise aux limites quantitatives prévues à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté de ces produits est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, tel que figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l'article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. L'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives prévues à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérés à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total de la limite quantitative communautaire pour chaque catégorie de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la Fédération de Russie ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon à ce qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la Fédération de Russie à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

Article 6

1.   Une licence d'exportation (délivrée par les autorités compétentes de la Fédération de Russie) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

Article 7

1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories de produits énumérées à l'annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et ses copies, de même que le certificat d'origine et ses copies, doivent être rédigés en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent doit être revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier. Ce numéro est constitué des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

RU

=

Fédération de Russie

deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004;

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document;

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Article 10

La licence d'exportation peut être délivrée après l'expédition des marchandises auxquelles elle se rapporte. La licence porte dans ce cas la mention «issued retrospectively».

Article 11

En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré la licence un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate».

Le duplicata doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la durée de validité de la licence.

3.   Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation doit contenir:

a)

les nom et adresse complets de l'exportateur;

b)

le nom et adresse complets de l'importateur;

c)

la description exacte des produits et le ou les codes TARIC;

d)

le pays d'origine des produits;

e)

le pays d'expédition;

f)

la catégorie de produits concernée et la quantité pour les produits en question;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position TARIC;

i)

le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k)

la date et le numéro de la licence d'exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l'importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

Article 14

Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par la Fédération de Russie pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre doivent refuser de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de la Fédération de Russie qui ne seraient pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle de licence d'importation figurant à l'annexe III.

2.   Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l'autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre dans lequel elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6.   Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie de produits sidérurgiques concernée.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par les autorités émettrices par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l'indication de chiffres ou mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. Dans le cas de plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

(2)  JO L 195 du 24.7.2002, p. 54.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).


ANNEXE I

SA Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA1a. Ébauches en rouleaux pour tôles

 

7208 37 00 10

 

7208 38 00 10

 

7208 39 00 10

SA2. Tôles forts

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00

SA4. Produits alliés

 

7226 20 00 10

 

7226 91 20 00

 

7226 91 91 00

 

7226 91 99 00

 

7226 99 00 10

SA5. Tôles quarto alliées

 

7225 40 12 30

 

7225 40 40 00

 

7225 40 60 00

 

7225 99 00 10

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

 

7225 50 00 00

 

7225 91 00 10

 

7225 92 00 10

 

7226 92 00 10

SB Produits longs

SB1. Poutrelles

 

7207 19 80 10

 

7207 20 80 10

 

7216 31 10 10

 

7216 31 10 90

 

7216 31 90 00

 

7216 32 11 00

 

7216 32 19 00

 

7216 32 91 00

 

7216 32 99 00

 

7216 33 10 00

 

7216 33 90 00

SB2. Fil machine

 

7213 10 00 00

 

7213 20 00 00

 

7213 91 10 00

 

7213 91 20 00

 

7213 91 41 00

 

7213 91 49 00

 

7213 91 70 00

 

7213 91 90 00

 

7213 99 10 00

 

7213 99 90 00

 

7221 00 10 00

 

7221 00 90 00

 

7227 10 00 00

 

7227 20 00 00

 

7227 90 10 00

 

7227 90 50 00

 

7227 90 95 00

SB3. Autres produits longs

 

7207 19 12 10

 

7207 19 12 91

 

7207 19 12 99

 

7207 20 52 00

 

7214 20 00 00

 

7214 30 00 00

 

7214 91 10 00

 

7214 91 90 00

 

7214 99 10 00

 

7214 99 31 00

 

7214 99 39 00

 

7214 99 50 00

 

7214 99 71 10

 

7214 99 71 90

 

7214 99 79 10

 

7214 99 79 90

 

7214 99 95 10

 

7214 99 95 90

 

7215 90 00 10

 

7216 10 00 00

 

7216 21 00 00

 

7216 22 00 00

 

7216 40 10 00

 

7216 40 90 00

 

7216 50 10 00

 

7216 50 91 00

 

7216 50 99 00

 

7216 99 00 10

 

7218 99 20 00

 

7222 11 11 00

 

7222 11 19 00

 

7222 11 81 10

 

7222 11 81 90

 

7222 11 89 10

 

7222 11 89 90

 

7222 19 10 00

 

7222 19 90 00

 

7222 30 97 10

 

7222 40 10 00

 

7222 40 90 10

 

7224 90 02 89

 

7224 90 31 00

 

7224 90 38 00

 

7228 10 20 00

 

7228 20 10 10

 

7228 20 10 91

 

7228 20 91 10

 

7228 20 91 90

 

7228 30 20 00

 

7228 30 41 00

 

7228 30 49 00

 

7228 30 61 00

 

7228 30 69 00

 

7228 30 70 00

 

7228 30 89 00

 

7228 60 20 10

 

7228 60 80 10

 

7228 70 10 00

 

7228 70 90 10

 

7228 80 00 10

 

7228 80 00 90

 

7301 10 00 00


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(tonnes)

Produits

Année 2005

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

334 821

SA1.a. Ébauches en rouleaux pour tôles

551 691

SA2. Tôles fortes

183 961

SA3. Autres produits plats

330 044

SA4. Produits alliés

94 713

SA5. Tôles quarto alliées

20 962

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

97 654

SB. Produits longs

SB1. Poutrelles

37 665

SB2. Fil machine

144 697

SB3. Autres produits longs

245 002


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/56


RÈGLEMENT (CE) N o 2268/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2737/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine. Par la décision 90/480/CEE (3), la Commission a accepté des engagements offerts par deux grands exportateurs en rapport avec le produit faisant l'objet des mesures.

(2)

À la suite du retrait de ces engagements par les deux exportateurs chinois concernés, la Commission a, par le règlement (CE) no 2286/94 (4), institué un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné.

(3)

Par le règlement (CE) no 610/95 (5), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 2737/90 et a institué un droit définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu. À la suite d'un réexamen ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête de réexamen précédente»), ces mesures ont été prorogées de cinq années supplémentaires par le règlement (CE) no 771/98 (6).

2.   Enquête en cours

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (7), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, présentée le 9 janvier 2003 par Eurometaux (ci-après dénommé «requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (8).

3.   Demande de réexamen intermédiaire

(6)

Le 25 novembre 2003, la Commission a par ailleurs été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire déposée par le requérant, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale.

(7)

Le requérant faisait valoir qu'un nouveau type de produit doté des mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et destiné aux mêmes utilisations finales que le produit concerné par les mesures applicables aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine était apparu sur le marché. Il prétendait que ce nouveau produit, non soumis aux mesures, était en fait assimilable au produit concerné. Il affirmait qu'en conséquence, les mesures en vigueur n'étaient plus suffisantes pour compenser les effets du dumping préjudiciable et qu'il convenait donc de modifier la portée des mesures en incluant le nouveau produit dans la définition du produit concerné.

(8)

Le 31 mars 2004 (9), ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur la définition du produit concerné. L'enquête est actuellement en cours.

4.   Parties concernées par l'enquête

(9)

La Commission a officiellement informé les producteurs, les importateurs et les utilisateurs, ainsi que les exportateurs en République populaire de Chine, de l'ouverture du réexamen.

(10)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un autre producteur communautaire, d'un importateur également utilisateur du produit concerné, de sept producteurs-exportateurs, d'un négociant établi à Hong Kong, d'un négociant-importateur allemand et d'un producteur dans le pays analogue. Toutes les parties ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont été entendues lorsqu'elles l'ont demandé.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG, St. Peter, Autriche

H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Allemagne

Eurotungstène poudres SA, Grenoble, France

b)

Importateurs/utilisateurs dans la Communauté

Harditalia SpA et F.I.L.M.S. SpA, Anzola D'ossola, Italie (sociétés liées)

c)

Exportateurs en République populaire de Chine

Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd, Nanchang City, Province de Jiangxi

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd, Xiamen City, Province de Fujian

Zhuzhou Cemented Carbide Works Import & Export Company, Zhuzhou City, Province du Hunan

Zigong Cemented Carbide Corp., Ltd, Zigong City, Province du Sichuan

d)

Producteur du pays analogue

Osram Sylvania Inc., Towanda, Pennsylvanie, États-Unis

5.   Période d'enquête

(13)

L'enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre 1998 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

6.   Produit concerné et produit similaire

6.1.   Produit concerné

(14)

Il est rappelé qu'à la suite de l'apparition présumée sur le marché d'un nouveau type de produit doté des mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et destiné aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures, un réexamen intermédiaire partiel limité à la définition du produit concerné a été ouvert le 31 mars 2004 (voir les considérants 6 à 8).

(15)

Toutefois, le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil et ses modifications ultérieures, à savoir le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30.

(16)

Le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu sont des composés de carbone et de tungstène obtenus par traitement thermique (respectivement par carburation et par fusion). Il s'agit de produits intermédiaires utilisés comme matières premières dans la fabrication de pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d'usure), de revêtements antiabrasifs, de matériel d'abattage et de forage, ainsi que d'outils d'étirage et de forgeage des métaux.

(17)

Certains exportateurs ont prétendu que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu étaient des produits distincts, en affirmant que leurs procédés de fabrication étaient complètement différents, de même que leurs utilisations finales.

(18)

Il est rappelé que, comme il est énoncé au considérant 11 du règlement (CE) no 771/98 du Conseil, l'enquête a montré que, bien que leur procédé de fabrication soit différent, le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu ont la même composition chimique (ils se composent d'environ 92 à 94 % de tungstène métal et de 4 à 6 % de carbone) et se situent au même stade dans la chaîne de fabrication du tungstène, c'est-à-dire entre la poudre de tungstène métal et les outils en carbure et les matériaux résistant à l'usure. En outre, ils sont destinés à des utilisations finales similaires dans l'industrie, c'est-à-dire comme agents de durcissement des surfaces. Bien que seul le carbure de tungstène fondu soit utilisé pour certaines applications spécifiques et limitées qui exigent une plus haute résistance à l'usure et à l'abrasion, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène sont généralement interchangeables. Il a donc été conclu dans l'enquête de réexamen précédente que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu constituaient un seul et même produit aux fins de l'enquête.

(19)

Aucun argument irréfutable n'a été avancé, qui justifierait un changement d'approche aboutissant à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission est parvenue à l'issue de l'enquête de réexamen précédente. Par ailleurs, il n'existe pas de différence de prix significative sur le marché entre le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène, car le traitement supplémentaire nécessaire à l'obtention du carbure fondu est compensé par une sélection moins rigoureuse de la taille des grains. En conséquence, dans la mesure où ils possèdent essentiellement les mêmes caractéristiques de base, le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

6.2.   Produit similaire

(20)

Comme dans les enquêtes précédentes, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits exportés par la République populaire de Chine et ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires et par le producteur dans le pays analogue étaient, du fait de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations identiques, des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(21)

À titre d'information, il est rappelé qu'au cours des neuf mois de la période d'enquête qui a conduit à l'institution des mesures en 1990, les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine se sont élevées à 117 tonnes, ce qui représentait une part de marché de 5,3 %. La marge de dumping constatée à cette époque s'établissait à 73,13 %. Au cours de la période d'enquête étudiée lors du réexamen précédent, les importations se sont élevées à 234 tonnes, ce qui correspondait à une part de marché de 5 %, et la marge de dumping s'établissait à 30,6 %.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et pays analogue

(22)

Il est rappelé qu'au cours des enquêtes précédentes, aucun exportateur du produit concerné n'a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la possibilité d'octroi de ce statut devait être examinée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, en affirmant que rien dans ce règlement n'interdisait aux exportateurs ayant coopéré de se voir accorder ce statut à l'occasion d'un réexamen mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(23)

Il est rappelé que la présente enquête est un réexamen au titre de l'expiration des mesures, à l'issue de laquelle les mesures ne peuvent être qu'abrogées ou maintenues, pas modifiées. Conformément à la pratique courante des institutions, les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent donc être présentées dans le contexte de réexamens intermédiaires, car ce n'est qu'à l'issue de ces enquêtes que le niveau des mesures est susceptible d'être modifié.

(24)

Les exportateurs ayant coopéré ont aussi contesté le choix des États-Unis comme pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), en invoquant l'écart de PIB par habitant entre la République populaire de Chine et les États-Unis. En remplacement, ils ont proposé la République de Corée ou la République tchèque, au motif que leur PIB par habitant était plus proche de celui de la République populaire de Chine.

(25)

Le PIB par habitant n'est pas considéré comme un facteur déterminant dans le choix d'un pays analogue approprié. Dans l'enquête de réexamen précédente, il a été estimé que les États-Unis constituaient un pays analogue approprié et aucun changement de circonstances susceptible d'infirmer ce choix aux fins de la présente enquête n'a été constaté. Par ailleurs, aucun élément de preuve convaincant n'a été fourni montrant que la République de Corée ou la République tchèque étaient plus appropriées.

(26)

Osram Sylvania Inc., un fabricant du produit concerné aux États-Unis, a proposé de coopérer à l'enquête; il a donc été examiné si les ventes intérieures de cette société étaient significatives par rapport au volume du produit concerné exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes intérieures de Osram Sylvania Inc. à des clients américains réalisées au cours d'opérations commerciales normales représentaient un volume nettement supérieur aux 5 % requis pour que la valeur normale soit établie sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur.

(27)

En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il a été décidé de maintenir le choix des États-Unis comme pays analogue aux fins de la présente procédure et de se baser sur les ventes intérieures de Osram Sylvania Inc. pour établir la valeur normale.

3.   Valeur normale

(28)

Il a été examiné si les ventes intérieures d'Osram Sylvania Inc. à des clients indépendants pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

Il a été constaté que le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes réalisées pendant la période d'enquête était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré. Toutes les ventes intérieures ont donc été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix pratiqués par Osram Sylvania Inc. lors de toutes ses ventes intérieures de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu à des clients indépendants au cours de la période d'enquête.

4.   Prix à l'exportation

(31)

Au cours de la période d'enquête, cinq des sept exportateurs ayant coopéré ont réalisé pratiquement la totalité des exportations chinoises destinées à des clients indépendants dans la Communauté. Les deux autres n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant cette période. Le prix à l'exportation a donc pu être établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix réellement pratiqués par les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré.

5.   Comparaison

(32)

Aux fins d'une comparaison équitable, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, de différences au titre des frais de transport, d'emballage, d'assurance, de crédit, des modalités de paiement, des frais de manutention et des coûts accessoires, dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité.

6.   Marge de dumping

(33)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation. Tous deux ont été établis au niveau départ usine et la comparaison a été effectuée au même stade commercial.

(34)

Pour calculer la marge de dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré vers la Communauté, au niveau départ usine et au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping s'établissant autour de 31 %, ce qui est proche du niveau actuel du droit antidumping.

7.   Probabilité de continuation du dumping

(35)

Le dumping n'ayant pas cessé, il a été examiné s'il existait une probabilité de continuation des exportations du produit concerné à des prix faisant l'objet d'un dumping. Dans ce contexte, des facteurs tels que les capacités de production des fabricants du produit concerné en République populaire de Chine et les prix de vente qu'ils pratiquent tant à l'exportation vers d'autres pays tiers que sur le marché intérieur chinois ont été pris en compte.

7.1.   Capacités de production inutilisées

(36)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 31, cinq exportateurs chinois ayant coopéré ont exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(37)

Deux d'entre eux fabriquent eux-mêmes le produit concerné; la production et les ventes à l'exportation relèvent de la même entité juridique.

(38)

Deux autres exportateurs sont liés à des entreprises de fabrication; la production et les ventes à l'exportation relèvent de deux entités distinctes, mais juridiquement liées.

(39)

Le cinquième exportateur n'est lié à aucun producteur; il achète ses produits aux producteurs-exportateurs mentionnés aux considérants 37 et 38 avant de les exporter.

(40)

Au cours de la période d'enquête, les capacités de production théoriques (10) combinées des quatre exportateurs possédant une installation de production s'élevaient à 9 850 tonnes; la production totale a atteint 8 460 tonnes, ce qui correspond à un taux d'utilisation de 86 %. Les capacités de production inutilisées de ces producteurs-exportateurs représentent donc 1 390 tonnes, soit l'équivalent de 21,5 % de la consommation du produit concerné sur le marché libre (6 461 tonnes) (11).

(41)

Les deux autres exportateurs qui n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête ont aussi fourni des informations sur leur production et leurs ventes au cours de cette période. Le premier est un négociant qui ne possède pas de capacités de production, le second dispose de capacités propres (environ 200 tonnes) et, au cours de la période d'enquête, sa production s'est élevée à 49 tonnes.

(42)

Les capacités de production cumulées des sept exportateurs s'élevaient à 10 050 tonnes. Au cours de la période d'enquête, leurs capacités inutilisées (1 541 tonnes) ont représenté environ 24 % de la consommation sur le marché libre dans la Communauté, ainsi qu'elle est définie au considérant 41. Ces capacités inutilisées montrent clairement qu'en cas d'abrogation des mesures, les exportateurs chinois pourraient décider d'augmenter considérablement leurs exportations du produit concerné vers le marché de la Communauté. Il est rappelé que les exportations des exportateurs ayant coopéré se sont élevées à 239 tonnes, soit pratiquement la totalité des importations du produit concerné pendant la période d'enquête, et que les exportateurs ayant coopéré sont donc responsables de pratiquement toutes les exportations vers la Communauté.

7.2.   Ventes réalisées par les exportateurs chinois sur leur marché intérieur et sur les marchés de pays tiers

(43)

Depuis l'institution des mesures actuellement en vigueur, les exportateurs chinois ont étendu leurs compétences à l'utilisation en aval du produit concerné, principalement dans le secteur de l'outillage (dérivés du carbure cémenté).

(44)

Au cours de la période d'enquête, 57 % (près de 4 846 tonnes) de la production totale des cinq exportateurs ayant coopéré a fait l'objet d'une transformation, 18 % de la production (1 557 tonnes) a été vendu sur le marché intérieur et 24 % (2 021 tonnes) a été exporté.

(45)

Le tableau ci-dessous montre les prix de vente moyens pratiqués au cours de la période d'enquête par les cinq exportateurs ayant coopéré, en fonction de la destination, et les compare au prix de vente moyen de l'industrie communautaire.

 

Prix de vente moyen (EUR/kg) (caf)

Comparaison avec le prix de vente moyen de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté

Ventes intérieures

9,79

– 34 %

Exportations vers le Japon

11,99

– 20 %

Exportations vers les États-Unis

12,54

– 16 %

Exportations vers d'autres pays de l'Asie du sud-est

12,33

– 17 %

Exportations vers la Communauté européenne

12,59

– 16 %

Exportations vers d'autres destinations

12,30

– 18 %

(46)

Il ressort de ce tableau que les exportateurs chinois auraient tout intérêt non seulement à exploiter leurs capacités inutilisées pour augmenter leurs ventes sur le marché de la Communauté, mais aussi à réorienter vers ce marché au moins une partie de leurs ventes intérieures et de leurs exportations vers des pays tiers. En effet, par rapport aux prix que les exportateurs ayant coopéré pourraient pratiquer sur leur marché intérieur, les prix pratiqués sur le marché de la Communauté rendraient celui-ci très attractif si les mesures antidumping actuellement en vigueur venaient à expiration.

(47)

Les prix que les exportateurs chinois pourraient pratiquer sur le marché de la Communauté seraient attractifs aussi en comparaison de ceux pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers, tels que le Japon ou les États-Unis et, en cas d'expiration des mesures, il existerait un risque élevé de détournement des flux commerciaux vers la Communauté.

(48)

En conséquence, il a été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures, il était probable que des quantités significatives de produit concerné seraient vendues à des prix inférieurs aux prix moyens pratiqués par l'industrie communautaire, ce qui serait préjudiciable à cette dernière.

8.   Conclusion

(49)

Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 34, les exportateurs chinois ont continué leurs pratiques de dumping. La marge de dumping au cours de la période d'enquête a été établie à 31 %, ce qui correspond à peu près au niveau constaté lors de l'enquête de réexamen précédente.

(50)

Les capacités cumulées des cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré se sont élevées à 10 050 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui est supérieur aux capacités cumulées de l'industrie communautaire. Par ailleurs, ces cinq exportateurs disposaient de capacités de production inutilisées représentant environ 24 % de la consommation sur le marché libre dans la Communauté.

(51)

En ce qui concerne les prix à l'exportation du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête, il est constaté que le niveau élevé des prix de vente moyens sur le marché de la Communauté constitue un attrait pour les exportateurs chinois. En conséquence, il a été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures, il existerait un risque de continuation du dumping préjudiciable. De plus, compte tenu de la différence constatée entre les prix pratiqués sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête par les exportateurs ayant coopéré et ceux pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers, il serait aussi probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping soient détournées d'autres marchés (par exemple le Japon et les États-Unis) et réorientées vers la Communauté, où les prix sont supérieurs à ceux constatés sur les autres principaux marchés d'exportation.

(52)

En résumé, tous les indicateurs suggèrent que les importations dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine continueront à faire l'objet d'un dumping et qu'en cas d'abrogation des mesures, elles verront leur volume s'accroître.

C.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(53)

Au cours de la période d'enquête, le produit concerné a été fabriqué par:

trois producteurs à l'origine de la plainte, qui ont pleinement coopéré avec la Commission au cours de l'enquête et qui ont fabriqué le produit concerné pour le vendre à des tierces parties à des prix déterminés par le marché («marché libre»),

une autre société qui produit pour le marché libre et a appuyé la plainte, mais n'a pas coopéré à l'enquête,

trois autres producteurs qui fabriquent le produit concerné pour leur propre usage («usage captif»). Un de ces producteurs a coopéré, les autres n'ont ni soutenu, ni contesté la présente enquête.

(54)

Dans le cas des sociétés qui produisent pour un usage captif, le produit concerné constitue un produit intermédiaire qui est entièrement consommé lors de la fabrication de produits en aval à forte valeur ajoutée. Pas un gramme de leur production n'est vendu sur le marché libre.

(55)

La distinction entre usage captif et marché libre est utile pour analyser l'état économique du marché de la Communauté et la situation de l'industrie communautaire, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre entrait en concurrence directe avec les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la situation sur le marché libre diffère de celle sur le marché captif.

(56)

Au cours de la période d'enquête, la production des trois sociétés communautaires qui produisent pour le marché libre et qui ont pleinement coopéré à l'enquête a représenté environ 89 % de la production communautaire totale du produit concerné destinée à ce marché. Ces producteurs communautaires forment donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Généralités

1.1.   Données relatives aux importations

(57)

Les données utilisées relatives aux importations reposent sur les informations communiquées par Eurostat concernant le volume des importations de produits relevant du code NC 2849 90 30 et sur les données d'exportation, vérifiées, fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

1.2.   Données relatives à l'industrie communautaire

(58)

Les données relatives à l'industrie communautaire proviennent des réponses au questionnaire, vérifiées, fournies par les trois sociétés communautaires ayant coopéré qui produisent pour le marché libre, et du producteur ayant coopéré qui fabrique le produit concerné pour son propre usage.

1.3.   Consommation communautaire

(59)

La consommation apparente du produit concerné sur le marché libre dans la Communauté a été établie sur la base:

du volume total des importations du produit concerné dans la Communauté, communiqué par Eurostat, et

du volume total, vérifié, des ventes à des clients indépendants sur le marché de la Communauté réalisées par les trois sociétés communautaires ayant coopéré qui produisent pour le marché libre.

(60)

La consommation sur le marché libre dans la Communauté a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Toutefois, cette hausse n'a pas été régulière. Après un recul entre 1998 et 1999, la consommation a augmenté jusqu'en 2001, culminant à 7 949 tonnes, avant de retomber à 6 461 tonnes au cours de la période d'enquête.

 

1998

1999

2000

2001

PE

Consommation sur le marché libre (t)

5 947

5 393

6 706

7 949

6 461

1998 = 100

100

91

113

134

109

(61)

La hausse significative de la consommation sur le marché libre entre 2000 et 2001 s'explique en partie par une augmentation de l'activité économique dans la Communauté et au niveau mondial, et en partie par la mise en œuvre d'un nouveau système d'octroi de licences d'exportation en République populaire de Chine. Ce dernier a entraîné des achats massifs (constitution de stocks par les utilisateurs) à la fin de 2000 et en 2001, de crainte d'éventuelles pénuries de matières premières, notamment en ce qui concerne le produit concerné.

2.   Importations en provenance de la République populaire de Chine

2.1.   Volume et part de marché

(62)

Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine affiche une évolution relativement fluctuante au cours de la période considérée, aboutissant à une hausse par rapport à 1998, qui se traduit par une part de marché supérieure au cours de la période considérée.

2.2.   Prix et sous-cotation

(63)

Le prix moyen caf, frontière communautaire, des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête s'est établi à 12,59 EUR/kg. Aux fins d'une analyse de la sous-cotation des prix, les prix moyens pondérés du produit concerné vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix moyens pondérés des importations en provenance de la République populaire de Chine vendues sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête, dûment ajustés au titre des droits de douane et des frais postérieurs à l'importation.

(64)

Les prix de l'industrie communautaire sont ceux communiqués dans les réponses au questionnaire concernant les ventes dans la Communauté au premier client indépendant, au niveau départ usine. Les prix des importations chinoises sont ceux communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête.

(65)

Sur cette base, il a été constaté que la marge de sous-cotation, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'établissait à environ 10 %. Si le droit antidumping à son niveau actuel est inclus dans le calcul, la sous-cotation est nulle.

3.   Volumes et prix unitaires des importations et des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête

(66)

Les prix des importations chinoises (12,59 EUR/kg en moyenne) étaient considérablement inférieurs à ceux des importations en provenance d'autres pays tiers. Dans ces circonstances, il existe une probabilité évidente qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine gagnent du terrain au détriment des exportations d'autres pays tiers vers la Communauté, et ce à des prix faisant l'objet d'un dumping.

E.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(67)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de la situation de l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques influant sur l'état de cette industrie depuis 1998 (année de référence) jusqu'à la période d'enquête. Sauf indication contraire, les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les trois producteurs communautaires ayant coopéré.

1.   Production, capacités, utilisation des capacités et stocks

(68)

Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale des machines installées, multipliée par le nombre annuel maximal d'heures de travail, moins une déduction correspondant aux interventions pour entretien et autres interruptions de production similaires. Les capacités de production ont augmenté de 22 % au cours de la période considérée.

 

1998

1999

2000

2001

PE

Production (t)

5 494

5 150

5 606

6 528

5 554

Indice

100

94

102

119

101

Capacités de production

(t)

6 838

6 848

7 799

8 030

8 310

Indice

100

100

114

117

122

Utilisation des capacités

(%)

80,3

75,2

71,9

81,3

66,8

Indice

100

94

90

101

83

Stocks (t)

996

1 133

1 189

834

1 688

Indice

100

114

119

84

169

Stocks en % de la production

18

22

21

13

30

Indice

100

122

117

72

167

(69)

Au cours de la période considérée, la production de l'industrie communautaire a progressé de 1 %. Toutefois, cette hausse modeste n'a pas été régulière. Après un recul de 6 % en 1999, la production a augmenté de 27 % entre 1999 et 2001. Enfin, au cours de la période d'enquête, elle a retrouvé un niveau qui n'était que légèrement supérieur à celui de 1998.

(70)

Les raisons de la hausse de la production et des capacités en 2000 et 2001 sont exposées au considérant 61. La forte progression de la demande mondiale du produit concerné, qui résultait d'une augmentation de l'activité économique mondiale et de la mise en œuvre d'un nouveau système d'octroi de licences d'exportation en République populaire de Chine, a entraîné des investissements dans les capacités de production, en particulier en 2000 et 2001, qui ont conduit à une hausse des capacités de 22 % au cours de la période considérée.

(71)

Le recul du taux d'utilisation des capacités au cours de la période considérée par rapport aux années précédentes s'explique par une contraction soudaine de la demande pendant la période d'enquête. Les capacités avaient été augmentées en pariant sur un maintien de la forte demande sur le marché qui ne s'est pas produit car, au cours de la période d'enquête, les clients ont réduit leurs achats pour diminuer le niveau de leurs stocks. En conséquence, la production a atteint plus ou moins le même niveau qu'en 1998.

(72)

Jusqu'en 2000, le niveau des stocks est resté relativement stable par rapport à la production et aux ventes. En 2001, il a diminué en raison d'une forte demande. Au cours de la période d'enquête, en raison d'une baisse inattendue de la demande mondiale, les stocks détenus par l'industrie communautaire ont augmenté et ont atteint un niveau équivalent à 30 % de la production (18 % en 1998). Dans cette industrie, le niveau normal des stocks se situe aux alentours de 20 %.

2.   Volume, prix et part de marché des ventes sur le marché de la Communauté et volume des ventes sur les marchés d'exportation

(73)

Les données ci-dessous concernent le volume des ventes de l'industrie communautaire, les prix pratiqués à l'égard de clients indépendants dans la Communauté, la part de marché dans la Communauté et le volume des ventes à l'exportation.

 

1998

1999

2000

2001

PE

Volume des ventes sur le marché de la Communauté

(t)

3 662

3 702

4 353

4 164

4 154

Part de marché dans la Communauté

62 %

69 %

65 %

52 %

64 %

Prix de vente moyen

(EUR/kg)

14,27

13,65

13,70

17,10

14,92

Volume des ventes à l'exportation (t)

1 367

1 118

1 470

1 955

1 696

Volume total des ventes

(t)

5 029

4 820

5 823

6 119

5 850

(74)

Le volume des ventes sur le marché de la Communauté a enregistré une légère hausse au cours de la période considérée, les quantités vendues pendant la période d'enquête étant supérieures de 13 % au niveau de 1998. Globalement, l'industrie communautaire a progressé par rapport aux importations, sa part de marché passant de 62 % en 1998 à 64 % au cours de la période d'enquête.

(75)

À l'exception de 2001, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire est resté relativement stable, ne progressant que de 5 % entre 1998 et la période d'enquête. En 2001, il a augmenté jusqu'à 17,10 EUR/t, avant de retomber à 14,92 EUR/t au cours de la période d'enquête.

(76)

Le volume des ventes à l'exportation a aussi progressé au cours de la période considérée. Les quantités vendues affichent une hausse de 24 % entre 1998 et la période d'enquête, avec un sommet en 2001. Les ventes à l'exportation ont représenté entre 25 et 30 % de l'ensemble des ventes au cours de la période considérée.

(77)

Le volume total des ventes a augmenté de 16 % entre 1998 et la période d'enquête, affichant son plus haut niveau en 2001 pour les raisons exposées au considérant 61.

3.   Rentabilité, rendement des investissements (actifs) et flux de liquidités

(78)

À l'exception de 2001, qui, comme il a été précédemment expliqué, a été une année exceptionnelle, les indicateurs économiques (rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités) montrent que l'industrie communautaire a connu une détérioration de ses marges bénéficiaires, du rendement de ses actifs et des flux de liquidités générés par les ventes sur le marché de la Communauté.

(79)

Un élément ayant contribué au recul de la rentabilité au cours de la période d'enquête a été constitué par la perte temporaire d'un important contrat de livraison par un des producteurs communautaires et par une baisse des ventes au moins partiellement due au fait qu'en 2001, les utilisateurs ont réduit les stocks qu'ils avaient constitués de crainte d'éventuelles pénuries. Il apparaît également que les importantes fluctuations de prix de la principale matière première (paratungstate d'ammonium), la plupart du temps originaire de Chine, ont affecté la rentabilité des producteurs communautaires dépendants de l'acquisition de ce produit sur le marché libre.

4.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(80)

Le niveau des investissements est resté relativement stable entre 1998 et 2001, porté par des investissements réguliers destinés à améliorer techniquement le procédé de fabrication et d'autres installations connexes. Toutefois, au cours de la période d'enquête, il a considérablement diminué en raison de la faible rentabilité des ventes sur le marché de la Communauté.

(81)

Au cours de la période considérée, notamment la période d'enquête, l'industrie communautaire est restée en mesure d'obtenir des capitaux, auprès de fournisseurs extérieurs ou de sociétés-mères.

5.   Emploi, productivité et salaires

(82)

Les effectifs ont diminué légèrement au cours de la période considérée. Les coûts totaux liés à l'emploi sont restés relativement stables jusqu'en 2000, puis ont augmenté en 2001 et se sont stabilisés à un niveau élevé pendant la période d'enquête. Au cours de la période considérée, les coûts liés à l'emploi ont augmenté de 8 %, ce qui correspond aux hausses de salaires normales.

(83)

La productivité a augmenté de 2 % entre 1998 et la période d'enquête, parallèlement à une hausse de la production. En effet, l'industrie communautaire a été en mesure d'augmenter sa production en 2000 et 2001 sans que cela ne se traduise par une hausse significative des effectifs, ce qui a abouti à une amélioration de la productivité au cours de ces années. Toutefois, il convient de noter que l'évolution de la productivité dépend non seulement du niveau de la production elle-même, mais aussi de l'évolution de l'assortiment de produits au fil des années.

6.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping

(84)

Le volume et la part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping ont augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, ils sont tous les deux restés relativement peu élevés compte tenu de la taille du marché libre (4 % de la consommation sur ce marché). Néanmoins, en raison de l'importance de la marge de dumping (31 %), ainsi que de facteurs extérieurs tels que la fluctuation du prix de la principale matière première (le paratungstate d'ammonium) et la perte temporaire d'un important contrat de livraison, et malgré une demande globalement stable, l'industrie communautaire a enregistré un léger recul de sa rentabilité (10 %) et d'autres indicateurs financiers, ainsi qu'il est exposé au considérant 78.

7.   Marché captif

(85)

Les conclusions concernant certains indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire ont été comparées aux données fournies par la société communautaire ayant coopéré qui produisait exclusivement pour un usage captif, et ce afin de mieux cerner la situation des producteurs communautaires. Les conclusions relatives à ce producteur sont les suivantes (sur une base indexée compte tenu du fait qu'elles ne concernent qu'une société):

 

1998

1999

2000

2001

PE

Production

100

92

108

98

73

Capacités

100

116

116

116

116

Utilisation des capacités

100

99

99

94

57

Stocks

100

328

360

449

331

Investissements

100

2

1

75

1

Effectifs

100

100

97

97

87

Coûts liés à l'emploi

100

110

110

117

109

Productivité

100

92

111

101

84

(86)

Les capacités de production ont augmenté de 16 % entre 1998 et 1999 et sont ensuite restées stables. La production a reculé de 27 % au cours de la période considérée, après avoir enregistré des fluctuations comprises entre les indices 92 et 108. Les capacités d'utilisation ont diminué de 6 % entre 1998 et 2001, puis encore de 39 % au cours de la période d'enquête, suivant en cela un recul de la production. Les stocks ont plus que triplé au cours de la période considérée, bien que l'importance de cette hausse soit en partie due à un niveau de départ peu élevé. Des investissements importants ont été réalisés en 1998 et 2001. Les effectifs sont restés relativement stables jusqu'en 2001, puis ont reculé de 10 % au cours de la période d'enquête. Les coûts liés à l'emploi ont augmenté jusqu'à l'indice 117 en 2001, avant de retomber à l'indice 109 au cours de la période d'enquête. La productivité a fluctué entre l'indice 92 et l'indice 111 entre 1998 et 2000, avant de retomber à l'indice 84 au cours de la période d'enquête, en raison d'un recul de la production (et malgré une baisse des effectifs) cette année-là.

(87)

Le produit concerné a été vendu à l'intérieur de la société, à un prix de transfert. Il a été constaté que les prix de transfert n'étaient pas suffisamment proches des prix réels pratiqués sur le marché pour considérer qu'ils les reflètent. Une analyse de la ventilation des divers coûts liés à la production du produit en aval ne permettrait pas non plus d'établir une valeur de marché pour le produit concerné vendu en interne. En conséquence, l'analyse de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités en relation avec l'usage captif n'est pas considérée comme un indicateur fiable. La société faisant partie d'un plus grand groupe, sa capacité à mobiliser des capitaux n'a pas été sensiblement affectée.

(88)

Dans la mesure où il a été constaté que les importations n'entraient pas en concurrence directe avec le produit concerné destiné à un usage captif, malgré l'importance de la marge de dumping, les producteurs travaillant pour un marché captif n'ont donc pas été gravement affectés par les importations faisant l'objet d'un dumping, ni par l'institution des mesures.

(89)

Globalement, les indicateurs économiques du marché captif affichent une évolution similaire à celle des indicateurs du marché libre, même si, sur ce dernier, la production, l'emploi et la productivité ont connu une évolution plus négative. La prise en compte du marché captif n'aurait donc pas eu d'incidence sur les conclusions générales établies pour le marché libre.

8.   Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire

(90)

Bien que des mesures soient applicables depuis un certain temps déjà et malgré une demande globalement stable pour le produit concerné, l'industrie communautaire a enregistré une détérioration de ses marges bénéficiaires et d'autres indicateurs financiers au cours de la période considérée. En limitant ses hausses de prix, elle a été en mesure d'augmenter ses ventes et sa part de marché. Toutefois, sa rentabilité en a pâti. Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire n'était que légèrement au-dessus du seuil de rentabilité, bien qu'il convienne de tenir compte du fait que l'année 2001 a été exceptionnelle. Si l'effet déloyal du dumping est compensé par le droit institué, il apparaît également que de fortes fluctuations du prix de la principale matière première (le paratungstate d'ammonium), originaire de Chine la plupart du temps, ont affecté la rentabilité des producteurs communautaires dépendants de l'acquisition de ce produit sur le marché libre.

F.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(91)

Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du considérant 66, il est probable que si les mesures venaient à expiration, l'industrie communautaire se trouverait soumise à une pression accrue en raison d'une augmentation des exportations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine à des prix faisant l'objet d'un dumping. Ce renforcement de la concurrence déloyale de la part des importations faisant l'objet d'un dumping conduirait très probablement à une nouvelle détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Il est donc conclu que l'abrogation des mesures aboutirait selon toute probabilité à une continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations générales

(92)

Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures actuellement en vigueur. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné. Aux fins de cette analyse, des informations ont été demandées à toutes les parties concernées qui ont pu être identifiées.

(93)

Il convient de rappeler que l'enquête précédente avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures antidumping n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit un réexamen des mesures antidumping déjà en vigueur a permis d'évaluer l'éventuelle incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(94)

Il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(95)

Il est rappelé qu'il a été établi qu'il existait une probabilité de continuation du dumping dont fait l'objet le produit concerné originaire de la République populaire de Chine et un risque de continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire en raison de ces importations. L'industrie communautaire a tout intérêt à éviter les préjudices, et le maintien des mesures devrait y contribuer. Il est donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire de maintenir les mesures appliquées aux importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping.

3.   Intérêt des importateurs et négociants indépendants

(96)

Aucun importateur ni négociant n'a fourni de réponse. Cette absence de coopération suggère que le maintien des mesures appliquées aux importations en provenance de la République populaire de Chine n'aurait pas d'incidence significative sur la situation des importateurs et négociants indépendants du produit concerné dans la Communauté. Cette conclusion est aussi conforme à celles établies lors d'enquêtes précédentes.

4.   Intérêt des utilisateurs

(97)

Les utilisateurs communautaires du produit concerné sont principalement des fabricants de pièces en métaux durs qui utilisent le produit concerné en tant que matière première. Certains d'entre eux sont de grandes sociétés internationales qui utilisent principalement leur propre production de carbure de tungstène comme matière première (usage captif), tandis que d'autres (essentiellement des petits fabricants) achètent le produit concerné à des exportateurs ou à l'industrie communautaire.

(98)

En ce qui concerne l'intérêt des grands fabricants internationaux, l'absence de soutien ou d'opposition suggère que le maintien des mesures appliquées aux importations en provenance de la République populaire de Chine n'aurait pas d'incidence significative sur leur situation dans la Communauté.

(99)

Un petit fabricant d'outils a répondu au questionnaire. Il s'approvisionne en carbure de tungstène à près de 90 % auprès de l'industrie communautaire. Il a fait part de sa crainte qu'en cas de maintien des mesures, la position de l'industrie communautaire ne se trouve renforcée par rapport aux utilisateurs, un secteur que le fabricant décrit comme fragmenté, et ne rende les utilisateurs encore plus dépendants de l'industrie communautaire pour leur approvisionnement. Même si l'industrie communautaire représente 64 % du marché de la Communauté et constitue une source d'approvisionnement importante, elle n'est cependant pas la seule. Au cours de la période d'enquête, quatre producteurs communautaires se faisaient concurrence sur le marché de la Communauté. Par ailleurs, des importations en provenance de la République populaire de Chine et d'autres pays étaient aussi présentes sur le marché et détenaient une part de marché cumulée de 36 %. En conséquence, il est estimé qu'il existe un grand nombre de sources d'approvisionnement alternatives sur le marché de la Communauté et que les craintes de cet utilisateur ne sont pas fondées.

(100)

Si le maintien des mesures peut contribuer à asseoir la position de l'industrie communautaire par rapport aux utilisateurs, il existe néanmoins des sources d'approvisionnement alternatives appropriées. L'abrogation des mesures comporte un risque manifeste que l'industrie communautaire soit écartée du marché et que les utilisateurs perdent une source d'approvisionnement importante.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(101)

Compte tenu de ce qui précède, le maintien de l'application des mesures ne semble pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En permettant à l'industrie communautaire de rester active sur le marché de la Communauté, il contribue au contraire à préserver la diversité des sources d'approvisionnement pour les utilisateurs.

H.   CONCLUSION

(102)

L'enquête a montré que les exportateurs chinois avaient poursuivi leurs pratiques de dumping au cours de la période d'enquête. Elle a aussi démontré que le marché de la Communauté était attrayant pour ces exportateurs, compte tenu du niveau des prix qu'ils pratiquent sur leur marché intérieur et sur d'autres marchés d'exportation. En cas d'abrogation des mesures, il est donc probable que des importations faisant l'objet d'un dumping entreraient en quantités importantes sur le marché de la Communauté.

(103)

Il est plus que probable que la situation financière de l'industrie communautaire, caractérisée par la faiblesse de sa rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités au cours de la période considérée, se détériorerait encore en cas d'abrogation des mesures, du fait de l'arrivée massive sur le marché de la Communauté d'importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping.

(104)

En ce qui concerne l'intérêt de la Communauté, il est conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping à l'encontre des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine.

(105)

Il est donc jugé approprié de maintenir les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(106)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était recommandé de maintenir les mesures actuellement en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été présenté.

(107)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine doivent être maintenues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 33 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 264 du 27.9.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 610/95 (JO L 64 du 22.3.1995, p. 1).

(3)  JO L 264 du 27.9.1990, p. 59.

(4)  JO L 248 du 23.9.1994, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 82/95 (JO L 14 du 20.1.1995, p. 1).

(5)  JO L 64 du 22.3.1995, p. 1.

(6)  JO L 111 du 9.4.1998, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1094/2002 de la Commission (JO L 166 du 12.7.2002, p. 2).

(8)  JO C 84 du 8.4.2003, p. 2.

(9)  JO C 81 du 31.3.2004, p. 8.

(10)  Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale des machines installées, multipliée par le nombre annuel maximal d'heures de travail, moins une déduction correspondant aux interventions pour entretien et autres interruptions de production similaires. La méthode appliquée est identique à celle utilisée pour calculer les capacités de l'industrie communautaire.

(11)  La consommation sur le marché libre est calculée en additionnant le volume total des importations du produit concerné et le volume total vérifié des ventes réalisées sur le marché de la Communauté par les trois producteurs communautaires ayant coopéré qui produisent pour le marché libre. Voir aussi le considérant 60.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/68


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

(2004/925/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1) qui prévoit que la première révision de celle-ci interviendra avant la fin de l'année 2004 au plus tard.

(2)

Lors de l'adoption de l'action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (2), le Conseil a pris note de la nécessité d'examiner un certain nombre de questions lors de la prochaine révision d'ATHENA.

(3)

La décision 2004/197/PESC devrait par conséquent être modifiée,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par ailleurs, ATHENA prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l'annexe II pendant la période comprise entre l'approbation du concept de gestion de la crise pour l'opération et la nomination du commandant de l'opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du Comité politique et de sécurité, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par ATHENA.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Le comité spécial peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l'annexe III-B sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.

7.   Le Conseil et le comité spécial sont informés par les États membres, par l'intermédiaire de l'administrateur, des arrangements sur le partage des coûts auxquels ils participent dans le cadre d'une opération de l'Union.».

2)

À l'article 21, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n'en décide autrement avant le 15 mars.».

3)

À l'article 24, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, lorsqu'il est prévu que l'opération doit durer plus de six mois, le solde des contributions est payé par tranches semestrielles. En pareil cas, la première tranche est versée dans les deux mois suivant le lancement de l'opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l'administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux présentes dispositions.».

4)

À l'article 28, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Lorsque le paiement est effectué avec au plus dix jours de retard, aucun intérêt n'est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.».

5)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le comité spécial peut approuver des règles pour l'exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.».

6)

À l'article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Chaque État membre participant à une opération fournit pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant de l'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L'administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l'opération.».

7)

À l'annexe II, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Surcoûts de transport et de logement nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d'enquête et reconnaissance) effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

(2)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/70


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(2004/926/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1), et en particulier son article 6 de cette décision,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume-Uni a fait part de son intention de commencer à mettre en œuvre les parties ci après de l'acquis de Schengen: coopération judiciaire, coopération en matière de drogue, articles 26 et 27 de la convention Schengen, et coopération policière.

(2)

Le Royaume-Uni a indiqué qu'il était disposé à appliquer toutes les dispositions de l'acquis de Schengen visées à l'article premier de la décision 2000/365/CE du Conseil, à l'exception de celles concernant le système d'information Schengen.

(3)

Le Royaume-Uni continuera de se préparer à la mise en œuvre des dispositions pertinentes du système d'information Schengen et de celles relatives à la protection des données.

(4)

Après l'envoi d'un questionnaire au Royaume-Uni, dont les réponses ont été enregistrées, une visite de vérification et d'évaluation a été effectuée au Royaume-Uni conformément aux procédures applicables dans le domaine de la coopération policière.

(5)

En ce qui concerne l'application de l'acquis de Schengen relatif aux domaines susmentionnés, le questionnaire et la visite ont démontré qu'il a été satisfait aux exigences relatives à la législation, aux effectifs, à la formation, aux infrastructures et aux ressources matérielles.

(6)

Les conditions préalables à la mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne des dispositions de l'acquis de Schengen énumérées à l'article 1er, point a), à l'article 1er, point b), à l'article 1er, point c), et à l'article 1er, point d), de la décision 2000/365/CE, ont été réunies, ce qui permet ainsi auxdites dispositions ainsi qu'à leur développement ultérieur d'être mis en œuvre au Royaume-Uni.

(7)

La décision 2000/365/CE précise, à son article 5, paragraphe 2, quelles sont les dispositions de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à Gibraltar.

(8)

Un accord a été conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États (2). Sur la base de l'article 2 de cet accord, le comité mixte institué en vertu de l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3) a été consulté sur l'élaboration de la présente décision, conformément à l'article 4 dudit accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les dispositions visées à l'article 1er, point a), à l'article 1er, point b), à l'article 1er, point c), et à l'article 1er, point d), de la décision 2000/365/CE sont mises en œuvre au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions visées à l'article 5, paragraphe 2, de la décision du 2000/365/CE du Conseil sont mises en œuvre à Gibraltar à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des actes constituant des développements de l'acquis de Schengen adoptés depuis la décision 2000/365/CE et énumérés à l'annexe I de la présente décision sont mises en œuvre au Royaume-Uni et à Gibraltar à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des actes constituant des développements de l'acquis de Schengen adoptés depuis la décision 2000/365/CE et énumérés à l'annexe II sont mises en œuvre au Royaume-Uni et à Gibraltar à compter du 1er janvier 2005.

Article 2

Les communications officielles et la transmission de décisions entre les autorités de Gibraltar, y compris les autorités judiciaires, et celles des États membres de l'Union européenne (excepté le Royaume-Uni) aux fins de la présente décision s'effectueront conformément à la procédure prévue dans les arrangements concernant les autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'Union européenne et de la Communauté et des traités connexes (cf. Annexe III de la présente décision), conclus entre l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 avril 2000 et notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(2)  JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.


ANNEXE I

Liste des développements de l'acquis de Schengen qui sont mis en œuvre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à Gibraltar

1)

Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention) (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1). L'application de la convention à Gibraltar prendra effet lorsque la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sera étendue à Gibraltar.

2)

Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).

3)

Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (dispositions visées à l'article 15 du protocole) (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1). Le protocole s'appliquera à Gibraltar lorsque la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale prendra effet à Gibraltar conformément à l'article 26 de ladite convention.

4)

Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

5)

Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

6)

Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

7)

Directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).


ANNEXE II

Liste des développements de l'acquis de Schengen qui sont appliqués par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

1.

Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1).

2.

Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37).


ANNEXE III

COPY OF LETTER

From

:

Mr. Javier SOLANA, Secretary General of the Council of the European Union

Date

:

19 April 2000

To

:

Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject

:

Gibraltar authorities in the context of E.U. and E.C. instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties (‘the arrangements’), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

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POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1.

Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as ‘Gibraltar authorities’, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2.

In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3.

The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4.

The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5.

These arrangements will apply as between EU Member States to:

a)

Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b)

Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c)

The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d)

The following treaties related to instruments of the European Union:

The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970

The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980 (when extended to Gibraltar).

e)

Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in sub-paragraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6.

The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7.

These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8.

These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

a)

A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

b)

The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

c)

The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document xxx of 2000:

1.1.

One or more of the following alternatives will be used as appropriate

any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority)

any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument)

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.