ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 388 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
29.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 388/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 novembre 2004
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(2004/896/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,
vu le traité d'adhésion du 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 septembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine un protocole à l'accord de stabilisation et d'association visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
(2) |
Ces négociations ayant abouti, le protocole devrait, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres. |
(3) |
Les parties du protocole se rapportant à la Communauté devraient être appliquées à titre provisoire à compter de la date d'adhésion en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, sous réserve de sa conclusion.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties du protocole se rapportant à la Communauté sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
Brussels, 7 December 2004
H.E. Mr Sasko STEFKOV,
Ambassador,
Head of the Mission of the former Yugoslav
Republic of Macedonia to the European Communities.
Sir,
I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.
The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved for signature and provisional application by a decision of the Council of the European Union on 22 November 2004. In accordance with its Article 16.3, it shall apply provisionally with effect from 1 May 2004.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community and its Member States
Brussels, 7 December 2004
Dear Sir,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter SGS4/14231 of today’s date regarding the signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.
I confirm the acceptance by the Government of the Republic of Macedonia of the annexed text of the Protocol and consider your letter and this letter in reply as equivalent of its signature.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,
For the Republic of Macedonia
Ambassador
Saško STEFKOV
Brussels, 7 December 2004
H.E. Mr Sasko STEFKOV,
Ambassador,
Head of the Mission of the former Yugoslav
Republic of Macedonia to the European Communities.
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date.
The European Community and its Member States notes that the Exchange of Letters between the European Community and its Member States and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community and its Member States in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community and its Member States
PROTOCOLE
à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes,
d'une part, et
L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
d’autre part,
VU l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne et ainsi à la Communauté le 1er mai 2004,
CONSIDÉRANT QUE:
(1) |
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé «ASA», a été signé par un échange de lettres à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004. |
(2) |
Le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003. |
(3)(4)(5)(6) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à l'ASA.Des consultations ont été menées au titre de l'article 35, paragraphe 3, de l'ASA afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine inscrits dans l'ASA.Les modifications de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord intérimaire», adoptées par la décision no 1/2002 du Conseil de coopération Communauté européenne - ancienne République yougoslave de Macédoine du 30 janvier 2002 relative à l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et aux modifications du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, doivent également être apportées à l'ASA.Les modifications de l'accord intérimaire adoptées par la décision no 2/2003 du Conseil de coopération Communauté européenne-ancienne République yougoslave de Macédoine du 22 décembre 2003 visant à libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche doivent également être apportées à l'ASA, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
SECTION I
PARTIES CONTRACTANTES
Article 1
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé par un échange de lettres à Luxembourg le 9 avril 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à cette Communauté doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES
SECTION II
PRODUITS AGRICOLES
Article 3
Produits agricoles sensu stricto
1. L'annexe IV a) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.
2. L'annexe IV b) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.
3. L'annexe IV c) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole.
4. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point suivant est ajouté:
«d) |
réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV d), selon le calendrier suivant:
|
5. Le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV d).
6. À l'article 27 de l'ASA, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé au présent article, une valeur résiduelle de 1 %, ou moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 euro par kg (ou unité spécifique appropriée), ou moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade.»
Article 4
Produits de la pêche
1. À l'article 28 de l'ASA, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et supprime les droits de douane sur les importations de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, à l'exception des produits énumérés à l'annexe V b) de l'ASA, qui fixe les réductions tarifaires des produits qui y sont énumérés.»
2. Dans la rubrique de la dernière colonne des tableaux figurant aux annexes V a) et b) de l'ASA, l'expression «Année 3» est remplacée par l'expression «Année 3 et au-delà».
Article 5
Produits agricoles transformés
1. À l'article 1er du protocole no 3 de l'ASA, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I, à l'annexe II et à l'annexe III, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.»
2. Le tableau de l'annexe II du protocole no 3 de l'ASA est remplacé par le tableau de l'annexe V du présent protocole.
3. Le texte figurant à l'annexe VI du présent protocole est ajouté au protocole no 3 de l'ASA en tant qu'annexe III.
4. L'article suivant est ajouté après l'article 3 du protocole no 3 de l'ASA:
«Article 4
Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé dans le présent protocole, une valeur résiduelle de 1 %, ou moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 EUR par kg (ou unité spécifique appropriée), ou moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade.»
Article 6
Accord sur le vin
Le tableau du paragraphe 1 de l'annexe I (accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA, visant à tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe VII du présent protocole.
SECTION III
RÈGLES D'ORIGINE
Article 7
Le protocole no 4 de l'ASA relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit:
1) |
Dans la «Table des matières», titre II, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Dans la «Table des matières», titre II, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Sans objet en français; |
4) |
À l'article 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7.» |
5) |
À l'article 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7.» |
6) |
Sans objet en français; |
7) |
Sans objet en français; |
8) |
À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.» |
9) |
À l'article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant: «7. Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.» |
10) |
À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
|
11) |
À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
|
12) |
À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.» |
13) |
À l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 1, les termes «Commission européenne» sont remplacés par les termes «Commission des Communautés européennes». |
Article 8
1. L'annexe I du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole.
2. L'annexe II du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent protocole.
3. L'annexe IV du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent protocole.
Article 9
Les déclarations communes suivantes sont ajoutées après le protocole no 4 de l'ASA:
«DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
1. |
Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 4 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. |
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 4 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.» |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION IV
Article 10
OMC
L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.
Article 11
Preuve de l'origine et coopération administrative
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:
a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA; |
b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; |
c) |
la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. |
Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé»dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:
a) |
qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté, et |
b) |
que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. |
Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.
Article 12
Marchandises en transit
1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans ce nouvel État.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
Article 13
Contingents en 2004
Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
SECTION V
Article 14
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.
Article 15
1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à leurs propres procédures.
2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 16
1. Le présent protocole en vigueur le même jour que le traité d'adhésion, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.
2. Si l'ensemble des instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.
3. Si l'ensemble des instruments d'approbation n'ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter de cette date.
Article 17
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 18
Les textes de l'ASA, des annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.
ANNEXE I
«ANNEXE IV a)
Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (droits nuls)
[visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]
0105 19 20 |
0210 93 |
0904 12 |
1209 24 |
1702 30 |
2309 90 43 |
0105 92 |
0210 99 |
1001100010 |
1209 25 |
1702 40 |
2309 90 49 |
0105 93 |
0404 |
1002 |
1209 26 |
1702 60 |
2309 90 51 |
0105 99 10 |
0408 |
1003009010 |
1209 29 |
1703 |
2309 90 53 |
0106900050 |
0410 |
1006 10 10 |
1209 30 |
2005100010 |
2309 90 59 |
0206 10 |
0601 |
1007 |
1209 91 |
2104200010 |
2309 90 70 |
0206 21 |
0602 10 |
1008 |
1209 99 |
2302 |
2309 90 91 |
0206 22 |
0602 20 |
1103 11 |
1211 |
2307 |
2309 90 95 |
0206 30 |
0602 30 |
1103 13 10 |
1212 |
2308 |
2309909910 |
0206 41 |
0602 40 |
1103139010 |
1501 |
2309 90 10 |
2401 |
0206 49 |
0703101910 |
1103 19 40 |
1503 |
2309 90 20 |
4301 |
0206 80 |
0703101930 |
1105 |
1517909900 |
2309 90 31 |
|
0206 90 |
0703900010 |
1108 |
1701 12 |
2309 90 33 |
|
0208 |
0802 11 |
1202 |
1702 11 |
2309 90 35 |
|
0210 91 |
0802 12 |
1209 22 |
1702 19 |
2309 90 39 |
|
0210 92 |
0904 11 |
1209 23 |
1702 20 |
2309 90 41 |
|
ex 0713 20 |
Pois chiches – semences |
||||
ex 0713 31 |
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek – semences |
||||
ex 0713 32 |
Haricots “petits rouges” (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) – semences |
||||
ex 0713 39 |
Autres haricots destinés à l'ensemencement |
||||
ex 0713 50 |
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) – semences» |
ANNEXE II
«ANNEXE IV b)
Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (droits nuls dans le cadre de contingents tarifaires)
[visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]
Code NC (1) |
Désignation des marchandises |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 et exercices suivants |
||||||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
||||||
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
(t) |
(% du droit NPF) |
||||||
0206 29 |
Abats comestibles de bovins, surgelés – excl. langues et foies |
415 |
65 |
415 |
60 |
415 |
55 |
415 |
50 |
415 |
40 |
415 |
30 |
415 |
20 |
– |
0 |
||||
0207 |
Viande et abats comestibles de volaille, du numéro 0105, frais, frigorifiés ou congelés |
6 000 |
65 |
6 000 |
60 |
6 000 |
55 |
6 000 |
50 |
6 000 |
40 |
6 000 |
30 |
6 000 |
20 |
– |
0 |
||||
0210 11 0210 12 0210 19 |
Viande de porc |
50 |
95 |
50 |
90 |
50 |
85 |
50 |
80 |
50 |
70 |
50 |
60 |
50 |
50 |
– |
0 |
||||
0401 20 |
Lait et crème de lait d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 %, mais n'excédant pas 6 % |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
2 200 |
100 |
||||
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
450 |
65 |
450 |
60 |
450 |
55 |
450 |
50 |
450 |
40 |
450 |
30 |
450 |
20 |
– |
0 |
||||
0405 10 |
|
1 250 |
65 |
1 250 |
60 |
1 250 |
55 |
1 250 |
50 |
1 250 |
40 |
1 250 |
30 |
1 250 |
20 |
– |
0 |
||||
0406 20 |
Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
105 |
70 |
110 |
70 |
115 |
70 |
120 |
70 |
130 |
70 |
140 |
70 |
150 |
70 |
160 |
70 |
||||
0406 30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
||||||||||||||||||||
0406 90 |
|
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
||||
0805 10 |
|
8 000 |
65 |
8 000 |
60 |
8 000 |
55 |
8 000 |
50 |
8 000 |
40 |
8 000 |
30 |
8 000 |
20 |
– |
0 |
||||
0805 20 |
|
||||||||||||||||||||
0805 40 |
|
||||||||||||||||||||
0805 50 |
|
||||||||||||||||||||
1601 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
2 740 |
70 |
2 780 |
70 |
2 820 |
70 |
2 860 |
70 |
2 970 |
70 |
3 080 |
70 |
3 190 |
70 |
3 300 |
70 |
||||
1602 |
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang |
1 380 |
70 |
1 410 |
70 |
1 440 |
70 |
1 470 |
70 |
1 540 |
70 |
1 610 |
70 |
1 680 |
70 |
1 750 |
70 |
||||
1507 10 |
|
15 000 |
70 |
15 000 |
70 |
15 000 |
70 |
|
0 (2) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||
2005 70 |
|
1 600 |
65 |
1 600 |
60 |
1 600 |
55 |
1 600 |
50 |
1 600 |
40 |
1 600 |
30 |
1 600 |
20 |
– |
0 |
||||
2009 |
Jus de fruit |
300 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
||||
2309909990 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Autres |
12 000 |
70 |
12 000 |
70 |
12 000 |
70 |
12 000 |
70 |
12 000 |
70 |
12 000 |
70 |
12 000 |
70 |
12 000 |
70» |
||||
|
(1) Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03).
(2) Conformément à l'agenda OMC.
(1) |
Contingent tarifaire. |
(2) |
Droit applicable aux quantités excédentaires. |
ANNEXE III
«ANNEXE IV c)
Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (concessions à l'intérieur des contingents tarifaires)
[visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]
Code NC (1) |
Désignation des marchandises |
Quantité annuelle (tonnes) |
Droit applicable (% du NPF) |
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
2 000 |
70 |
0406+ |
Fromages et caillebotte |
600 |
70» |
(1) Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03).
ANNEXE IV
«ANNEXE IV d)
Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (réduction tarifaire progressive pendant la période de transition, droits nuls à compter du 1er janvier 2011)
[visés à l'article 27, paragraphe 3, point d)]
|
0102902100 0102902900 0102904100 0102904900 0102905100 0102905900 0102906100 0102906900 0102907100 0102907900 0102909000 0105111900 0105119900 0105120000 0105199000 0105992000 0105993000 0105995000 |
|
0201100000 0201202000 0201203000 0201205000 0201209000 0201300000 0202100000 0202201000 0202203000 0202205000 0202209000 0202301000 0202305000 0202309000 0209003000 0209009000 0210201000 0210209000 |
|
0405209000 0405901000 0405909000 |
|
0602903000 0602904100 0602904500 0602904900 0602905100 0602905900 0602907000 0602909100 0602909900 0603101010 0603101090 0603102090 0603103010 0603103090 0603104010 0603104090 0603105010 0603105090 0603108010 0603108090 0603900000 0604101000 0604109000 0604912100 0604912900 0604914100 0604914900 0604919000 0604991000 0604999000 |
|
0709906000 0710801000 0710808000 0710808500 0711201000 0711209000 0712200000 0712310000 0712320000 0712330000 0712390000 0712900500 0712901900 0712903000 0712905000 0712909000 |
|
0802210000 0802220000 0802310000 0802320000 0802400000 0802500000 0802902000 0802905000 0802906000 0802908500 0803001100 0803001900 0803009000 0804100000 0804201000 0804209000 0804300000 0804400000 0804500000 0805900000 0810201000 0810209000 0810301000 0810303000 0810309000 0810401000 0810403000 0810405000 0810409000 0810500000 0810600000 0810903000 0810904000 0810909500 0811101100 0811101900 0811109000 0811201100 0811201900 0811203100 0811203900 0811205100 0811205900 0811209000 0811901100 0811901900 0811903100 0811903900 0811905000 0811907000 0811907500 0811908000 0811908500 0811909500 0812100000 0812901000 0812902000 0812903000 0812904000 0812905000 0812906000 0812907000 0812909910 0812909990 0813100000 0813200000 0813300000 0813401000 0813403000 0813405000 0813406000 0813407000 0813409500 0813501200 0813501500 0813501900 0813503100 0813503900 0813509100 0813509900 |
|
0901110000 0901120000 0901210000 0901220000 0901901000 0901909000 0902100000 0902200000 0902300000 0902400000 |
|
1003009020 1003009090 1004000090 |
|
1102100000 1102201000 1102209000 1102300000 1102901000 1102903000 1102909000 1103139090 1103191000 1103193000 1103195000 1103199000 1103201000 1103202000 1103203000 1103204000 1103205000 1103206000 1103209000 1104121000 1104129000 1104191000 1104193000 1104195000 1104196100 1104196900 1104199100 1104199900 1104222000 1104223000 1104225000 1104229000 1104229800 1104231000 1104233000 1104239000 1104239900 1104290100 1104290300 1104290500 1104290700 1104290900 1104291100 1104291500 1104291900 1104293100 1104293500 1104293900 1104295100 1104295500 1104295900 1104298100 1104298500 1104298900 1104301000 1104309000 1106100000 1106301000 1106309090 1107101100 1107101900 1107109100 1107109900 1107200000 |
|
1209210000 |
|
1509101000 1509109000 1509900000 1510001000 1510009000 1514991000 1514999000 1517909300 |
|
1603001000 1603008000 |
|
1701910000 1701999000 |
|
2007101000 2007109100 2007109900 2007911000 2007913000 2007919000 2007991000 2007992000 2007993110 2007993190 2007993310 2007993390 2007993510 2007993590 2007993910 2007993990 2007995500 2007995700 2007999100 2007999300 2007999810 2007999890 |
|
2309101100 2309101300 2309101500 2309101900 2309103100 2309103300 2309103900 2309105100 2309105300 2309105900 2309107000 2309109000» |
ANNEXE V
«ANNEXE II
Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté importées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1)
Code NC (2) |
Désignation des marchandises |
Taux de droit |
|||||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 et au-delà |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0403 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0403105100 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403105300 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403105900 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0403109100 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403109300 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403109900 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0403907100 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403907300 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403907900 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
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0403909100 |
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80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403909300 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
0403909900 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
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0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
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0405 20 |
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0405201000 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
0405203000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
0501000000 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0503000000 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0508000000 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0509 00 |
Éponges naturelles d'origine animale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0510000000 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
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0710400000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
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0711 90 |
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0711903000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
0903000000 |
Maté |
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
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1212200000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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1302120000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1302130000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1302140000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1302 19 |
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1302193000 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
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1302199100 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1302 20 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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1302310000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1302 32 |
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1302321000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1402000000 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1403000000 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
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1404100000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1404200000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1404900000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1506000000 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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1515 90 |
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1515901500 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
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1516 20 |
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1516201000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
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1517 10 |
|
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1517101000 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
1517 90 |
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||
1517901000 |
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NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
|
|
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|
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|||
1517909300 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1520000000 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
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1522001000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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1702500000 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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1702 90 |
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1702901000 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
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1704 10 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1704 90 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1804000000 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1805000000 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
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1806 10 |
|
|
|
|
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1806101500 |
|
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
1806102000 |
|
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
1806103000 |
|
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
1806109000 |
|
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
1806 20 |
|
|
|
|
|
|
|
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1806201000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806203000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
1806205000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806207000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806208000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806209500 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1806310000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1806321000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806329000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1806901100 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806901900 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1806903100 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806903900 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806905000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806906000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
1806907000 |
|
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
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1806909000 |
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50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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1901100000 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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1901200000 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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1901 90 |
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1901901100 |
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1901901900 |
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1901909100 |
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0 |
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1901909900 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, à l'exception des pâtes relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
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1903000000 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
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2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
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2001 90 |
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2001903000 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2001904000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2001906000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
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2004 10 |
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2004109100 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2004 90 |
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2004901000 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
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2005 20 |
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2005201000 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2005800000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
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2008 11 |
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2008111000 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2008910000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2008 99 |
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2008998500 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2008999100 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
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2101 11 |
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2101111100 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101111900 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101 12 |
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2101129200 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101129800 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101 20 |
|
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2101202000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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|
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2101209200 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2101209800 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101 30 |
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2101301100 |
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95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101301900 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
|||
2101309100 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2101309900 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
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2102 10 |
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2102101000 |
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NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
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2102103100 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2102103900 |
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NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2102109000 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2102 20 |
|
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2102201100 |
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NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2102201900 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2102209000 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
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2102300000 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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2103100000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2103200000 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2103 30 |
|
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|
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||
2103301000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2103309000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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2103 90 |
|
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2103901000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2103903000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
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|
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2103909010 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2103909050 |
|
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
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2103909090 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
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2104 10 |
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2104101000 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
2104109000 |
|
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
2104 20 00 |
|
|
|
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2104200010 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2104200090 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
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2106 10 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2106 90 |
|
|
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|
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|
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2106901000 |
|
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
2106902000 |
|
50 % du droit NPF |
45 % du droit NPF |
40 % du droit NPF |
35 % du droit NPF |
25 % du droit NPF |
15 % du droit NPF |
5 % du droit NPF |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
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|||
2106909200 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2106909800 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
||
2203 00 |
Bières de malt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: |
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2205 10 |
|
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2205101000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2205109000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2205 90 |
|
|
|
|
|
|
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2205901000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2205909000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2207100000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2207200000 |
|
95 % du droit NPF |
90 % du droit NPF |
85 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
|
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2208 20 |
|
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|
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|
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2208201200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208201400 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208202600 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208202700 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208202900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
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|
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2208204000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208206200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208206400 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208208600 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208208700 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208208900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
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2208301100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208301900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
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|
|
|
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|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
2208303200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208303800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208305200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208305800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208307200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208307800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208308200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208308800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208401100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2208403100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208403900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208405100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2208409100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208409900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208501100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208501900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208509100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208509900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208601100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208601900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208609100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208609900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2208701000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208709000 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208901100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208901900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208903300 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208903800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208904100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208904500 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208904800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208905200 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208905400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208905610 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208905690 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208906900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208907100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208907500 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208907700 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208907800 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2208909100 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2208909900 |
|
70 % du droit NPF |
60 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
||
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac: |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
NPF |
||
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
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|||
2905430000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2905 44 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2905450000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3301 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3301901000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3301902100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3301903000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
|
|
|
|
|
|
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||
3302 10 |
|
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|
|
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|||
3302101000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3302102100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3302102900 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
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||
3501 10 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3501 90 |
|
|
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||
3501909000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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3505 10 |
|
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3505101000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
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|||
3505109000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3505 20 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
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3809 10 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3824 60 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0» |
(1) En ce qui concerne les lignes tarifaires pour lesquels des contingents à droits nuls sont énumérés en annexe III, la présente annexe se réfère aux quantités dépassant les contingents.
(2) Tel que défini dans la loi du 1er avril 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03).
ANNEXE VI
«ANNEXE III
Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté importées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
(droits nuls dans le cadre de contingents tarifaires) (1)
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent annuel à droit nul |
1704 90 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre |
140 tonnes |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
320 tonnes |
1905 31 1905 32 |
Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes |
330 tonnes |
1905 90 |
Autres |
150 tonnes |
2103 30 90 |
Moutarde préparée |
200 tonnes» |
(1) Le droit applicable aux quantités excédentaires est énoncé à l'annexe II.
ANNEXE VII
«Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit applicable |
Année 2004 quantités (hl) |
Année 2005 quantités (hl) |
Ajustements annuels à compter de 2005 (hl) |
Dispositions particulières |
ex 2204 10 |
Vins mousseux de qualité |
Exemption |
29 000 |
37 000 |
+ 6 000 |
|
ex 2204 21 |
Vins de raisins frais |
|||||
ex 2204 29 |
Vins de raisins frais |
Exemption |
362 500 |
354 500 |
- 6 000 |
(1)» |
(1) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.
ANNEXE VIII
«ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2:
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
3.1. |
Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3 |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit”, les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
4.1. |
L'expression “fibres naturelles”, lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
4.2. |
L'expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4.4. |
L'expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
Note 5:
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
5.2 |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d'une “âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7:
7.1. |
Les “traitements spécifiques”, au sens des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
|
7.2. |
Les “traitements spécifiques”, au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
|
7.3. |
Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.» |
ANNEXE IX
«ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
|||||||||||||||||||||||||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
|
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
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ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
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Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrications à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir (7):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de fils (9) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (7):
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7003, ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7006 |
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
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Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102, ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
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ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218 |
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ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à parir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée” |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit» |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
ANNEXE X
«ANNEXE IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte… (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on… (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… (2) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (2).
Version lettonienne
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no… (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:… (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális… (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali… (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn… (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno… (2) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita… (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung… (2).
Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинска дозвола бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи имаат преференциjално потекло… (2).
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.