ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 386

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
29 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

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Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 386/1


RÈGLEMENT (CE) no 2216/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I

Objet et définitions

Chapitre II

Registres et journaux des transactions

Chapitre III

Contenu des registres

Section 1

Communication d'informations et confidentialité

Section 2

Comptes

Section 3

Comptes de Partie

Section 4

Comptes de dépôt d'exploitant

Section 5

Comptes de dépôt de personne

Section 6

Tableaux

Section 7

Codes et identificateurs

Chapitre IV

Vérifications et processus

Section 1

Blocage de comptes

Section 2

Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données

Section 3

Exécution et finalisation de processus

Chapitre V

Transactions

Section 1

Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-2007

Section 2

Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivante

Section 3

Transferts et éligibilité

Section 4

Émissions vérifiées

Section 5

Restitution de quotas

Section 6

Annulation et retrait

Section 7

Annulation et remplacement

Section 8

Annulation et retrait volontaires

Chapitre VI

Normes de sécurité, authentification et droits d'accès

Chapitre VII

Disponibilité et fiabilité des informations

Chapitre VIII

Enregistrements et redevances

Chapitre IX

Dispositions finales

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Tableau VI-1:

Code d'identification d'unité

Tableau VI-2:

Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentaires

Tableau VI-3:

Code d'identification de compte

Tableau VI-4:

Code d'identification d'autorisation

Tableau VI-5:

Code d'identification de titulaire de compte

Tableau VI-6:

Code d'identification d'installation

Tableau VI-7:

Code d'identification de corrélation

Annexe VII

Annexe VIII

Tableau VIII-1:

Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées

Tableau VIII-2:

Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées

Tableau VIII-3:

Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées

Tableau VIII-4:

Composant MgmtOfAccountWS

Tableau VIII-5:

Fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Tableau VIII-6:

Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Tableau VIII-7:

Fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Tableau VIII-8:

Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Tableau VIII-9:

Fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Tableau VIII-10:

Composant AccountManagement

Tableau VIII-11:

Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Tableau VIII-12:

Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tableau VIII-13:

Fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Tableau VIII-14:

Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tableau VIII-15:

Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Tableau VIII-16:

Fonction ManagementOfAccount.CloseAccount()

Tableau VIII-17:

ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Tableau VIII-18:

ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Tableau VIII-19:

Contrôles secondaires

Annexe IX

Tableau IX-1:

Contrôles tertiaires

Annexe X

Tableau X-1:

Contrôles secondaires

Annexe XI

Annexe XII

Tableau XII-1:

Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XVI

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de registres communautaire intégré, comprenant les registres de la Communauté et de ses États membres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, qui intègrent les registres établis conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE et le journal des transactions communautaire indépendant établi conformément à l'article 20 de ladite directive, est nécessaire pour faire en sorte que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne soient entachés d'aucune irrégularité et que les transactions soient compatibles avec les obligations résultant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto.

(2)

En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (3), et de la décision 19/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.

(3)

La législation communautaire concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (5) et le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), est à respecter lorsqu'elle s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.

(4)

Chaque registre doit comporter un compte de dépôt pour la Partie, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 19/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC pour chaque période d'engagement, et chaque registre établi en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE doit comporter les comptes de dépôt nécessaires pour mettre en œuvre les exigences de ladite directive à l'égard des exploitants et d'autres personnes. Chacun de ces comptes doit être créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.

(5)

L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que la Communauté et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, pour l'établissement et la gestion des registres et du journal des transactions communautaire indépendant. L'application et l'élaboration de ces spécifications en relation avec le système de registres communautaire intégré permettent l'intégration des registres établis en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE dans les registres établis en vertu de l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.

(6)

Le journal des transactions communautaire indépendant effectuera des contrôles automatisés sur tous les processus réalisés dans le système de registres communautaire concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, tandis que le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC effectuera des contrôles automatisés sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Les processus qui échouent à ces contrôles seront interrompus afin de garantir que les transactions du système de registres communautaire soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(7)

Toutes les transactions du système de registres communautaire doivent être exécutées conformément à des procédures normalisées et, le cas échéant, selon un calendrier harmonisé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive 2003/87/CE et des exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et de protéger l'intégrité de ce système.

(8)

Il convient d'appliquer des normes de sécurité minimale et des exigences harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres communautaire intégré.

(9)

L'administrateur central et chaque administrateur de registre doivent veiller à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres communautaire intégré soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité des registres et du journal des transactions communautaire indépendant et en offrant des systèmes et des procédures robustes pour l'enregistrement de toutes les informations.

(10)

Les archives concernant les processus, les exploitants et les personnes dans le système de registres communautaire doivent être stockées conformément aux normes d'archivage des données indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.

(11)

Un système transparent de redevances et l'interdiction de facturer, aux titulaires de comptes, des transactions spécifiques au sein du système de registres communautaire, contribueront à assurer l'intégrité de celui-ci.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs, et le journal des transactions communautaire indépendant. Il prévoit aussi un système de communication efficace entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:

a)

«période 2005-2007», la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

b)

«période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes», la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, plus les périodes de cinq ans consécutives visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

c)

«titulaire de compte», une personne qui détient un compte dans le système de registres;

d)

«quantité attribuée», la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE;

e)

«unité de quantité attribuée» (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE;

f)

«représentant autorisé», une personne physique autorisée à représenter l'administrateur central, un administrateur de registre, un titulaire de compte ou un vérificateur conformément à l'article 23;

g)

«registre du MDP», le registre du mécanisme pour un développement propre, établi, géré et tenu à jour par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;

h)

«administrateur central», la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE pour gérer et tenir à jour le journal des transactions communautaire indépendant;

i)

«journal des transactions communautaire indépendant», le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE afin de consigner la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas, et qui est établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 5;

j)

«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

k)

«anomalie», une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que le processus proposé ne respecte pas les exigences élaborées dans le présent règlement en vertu de la directive 2003/87/CE et les exigences élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;

l)

«quota de force majeure», un quota délivré en cas de force majeure conformément à l'article 29 de la directive 2003/87/CE;

m)

«contradiction», une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que les informations relatives aux quotas, aux comptes ou aux unités de Kyoto fournies par un registre dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'un ou l'autre journal des transactions indépendant;

n)

«unité de Kyoto», une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une unité de réduction certifiée des émissions (URCE);

o)

«processus», n'importe quel processus visé à l'article 32;

p)

«registre», un registre établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE;

q)

«administrateur de registre», l'autorité compétente, la ou les personnes désignées par les États membres ou la Commission, qui gèrent et tiennent à jour un registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision no 280/2004/CE et du présent règlement;

r)

«unité d'absorption» (UAB), une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;

s)

«URCE temporaire» (URCET), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;

t)

«URCE durable» (URCED), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;

u)

«registre de pays tiers», un registre établi, géré et tenu à jour par un pays visé à l'annexe B du protocole de Kyoto, qui a ratifié ledit protocole et n'est pas un État membre;

v)

«transaction», la délivrance, le transfert, l'acquisition, la restitution, l'annulation et le remplacement de quotas et la délivrance, le transfert, l'acquisition, l'annulation et le retrait d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB, ainsi que le report d'URE, d'URCE et d'UQA;

w)

«relevé des transactions indépendant de la CCNUCC», le journal des transactions indépendant établi, géré et tenu à jour par le Secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

x)

«vérificateur», un organisme de vérification compétent, indépendant et accrédité ayant la responsabilité de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, selon les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE;

y)

«année», une année civile définie selon le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time).

CHAPITRE II

REGISTRES ET JOURNAUX DES TRANSACTIONS

Article 3

Registres

1.   Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre et la Commission établissent un registre, sous la forme d'une base de données électronique normalisée.

2.   Chaque registre comprend les éléments matériels et logiciels indiqués à l'annexe I, est accessible via l'internet et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques prévues par le présent règlement.

3.   Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les émissions vérifiées et les comptes prévus à l'annexe VIII, le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et tous les processus administratifs prévus à l'annexe XI.

Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto prévus à l'annexe IX, à l'exception des processus des types 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00.

Pour le 31 mai 2005, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto correspondant aux types de processus 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00 prévus à l'annexe IX.

Article 4

Registres consolidés

Un État membre ou la Commission peut établir, gérer et tenir son registre sous une forme consolidée, avec un ou plusieurs autres États membres ou la Communauté, à condition que son registre reste distinct.

Article 5

Le journal des transactions communautaire indépendant

1.   Le journal des transactions communautaire indépendant est établi par la Commission sous la forme d'une base de données électronique normalisée pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le journal des transactions communautaire indépendant comprend les éléments matériels et logiciels indiqués à l'annexe I, est accessible via l'internet et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques prévues par le présent règlement.

3.   L'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE gère et tient le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux dispositions du présent règlement.

4.   L'administrateur central fournit les processus administratifs visés à l'annexe XI afin de contribuer à l'intégrité des données à l'intérieur du système de registres.

5.   L'administrateur central n'effectue des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur central.

6.   Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes ou les unités de Kyoto prévus aux annexes VIII et IX.

Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et les processus administratifs prévus à l'annexe XI.

Article 6

Lien de communication entre les registres et le journal des transactions communautaire indépendant

1.   Pour le 31 décembre 2004, un lien de communication entre chaque registre et le journal des transactions communautaire indépendant est établi.

L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre concerné.

2.   À partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'établissement du lien de communication visé à l'article 7, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées et les comptes sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.

3.   La Commission peut donner à l'administrateur central instruction de suspendre temporairement un processus visé aux annexes VIII et IX engagé par un registre si ce processus n'est pas exécuté conformément aux articles 32 à 37.

La Commission peut donner à l'administrateur central instruction de suspendre temporairement le lien de communication entre un registre et le journal des transactions communautaire indépendant, ou de suspendre en totalité ou partiellement les processus visés aux annexes VIII et IX, si ledit registre n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 7

Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants

Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi sans retard après la création de ce dernier.

Après l'établissement de ce lien, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant.

Article 8

Administrateurs de registre

1.   Chaque État membre et la Commission désignent un administrateur de registre pour gérer et tenir son registre conformément aux dispositions du présent règlement.

Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes dans ledit registre, ou entre l'administrateur du registre et l'administrateur central.

2.   Pour le 1er septembre 2004, chaque État membre notifie à la Commission l'identité et les coordonnées de l'administrateur de son registre, conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

3.   Les États membres et la Commission conservent la responsabilité et l'autorité en dernier ressort quant à la gestion et à la tenue de leurs registres.

4.   La Commission coordonne la mise en œuvre des exigences du présent règlement avec les administrateurs de registre de chaque État membre et l'administrateur central.

CHAPITRE III

CONTENU DES REGISTRES

SECTION 1

Communication d'informations et confidentialité

Article 9

Communication d'informations

1.   Chaque administrateur de registre met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XVI, les informations prévues dans ladite annexe, et selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée, via le site web de son registre. Les administrateurs de registre ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre.

2.   L'administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XVI, les informations prévues dans ladite annexe, et selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée, via le site web du journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant.

3.   Chaque site web permet aux destinataires des rapports indiqués à l'annexe XVI d'y effectuer des recherches à l'aide d'outils de recherche.

4.   Chaque administrateur de registre est responsable de l'exactitude des informations provenant de son registre et mises à disposition via le site web du journal des transactions communautaire indépendant.

5.   Ni le journal des transactions communautaire indépendant, ni les registres ne demandent aux titulaires de comptes de communiquer des informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto.

Article 10

Confidentialité

1.   Toutes les informations, y compris les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées, détenues dans les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, sont considérées comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en œuvre des exigences du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou de la législation nationale.

2.   Les informations détenues dans les registres ne peuvent être utilisées sans l'accord préalable du titulaire du compte concerné, excepté pour gérer et tenir lesdits registres conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n'effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l'exercice de leurs fonctions d'autorité compétente ou d'administrateur de registre l'exige.

SECTION 2

Comptes

Article 11

Comptes

1.   À partir du 1er janvier 2005, chaque registre contient au moins un compte de dépôt pour la Partie créé conformément à l'article 12.

2.   À partir du 1er janvier 2005, chaque registre d'État membre contient, pour chaque installation, un compte de dépôt d'exploitant créé conformément à l'article 15 et, pour chaque personne, au moins un compte de dépôt de personne créé conformément à l'article 19.

3.   À partir du 1er janvier 2005, chaque registre contient un compte de retrait, un compte d'annulation pour la période 2005-2007 et un compte d'annulation pour la période 2008-2012, créés conformément à l'article 12.

4.   À partir du 1er janvier 2008 et du 1er janvier de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque registre contient un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement exigés par les décisions pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, créés conformément à l'article 12.

5.   Sauf dispositions contraires, tous les comptes sont susceptibles de contenir des quotas et des unités de Kyoto.

SECTION 3

Comptes de Partie

Article 12

Création de comptes de Partie

1.   L'organisme compétent de chaque État membre et la Commission soumettent à leur administrateur de registre respectif une demande de création, dans leur registre, des comptes visés à l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4.

Le demandeur fournit à l'administrateur de registre les informations qui peuvent être raisonnablement demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe IV.

2.   Dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, ou dans les 10 jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée le compte dans le registre conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII.

3.   Le demandeur visé au paragraphe 1 notifie à son administrateur de registre, dans les 10 jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise ces informations conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII.

4.   L'administrateur de registre peut exiger des demandeurs visés au paragraphe 1 qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe V.

Article 13

Clôture de comptes de Partie

Dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande de clôture d'un compte d'une Partie, présentée par l'organisme compétent d'un État membre ou par la Commission, l'administrateur du registre clôture ce compte conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.

Article 14

Notification

L'administrateur de registre notifie immédiatement au titulaire d'un compte la création ou la mise à jour de ses comptes de Partie ainsi que la clôture de ses comptes de dépôt de Partie.

SECTION 4

Comptes de dépôt d'exploitant

Article 15

Création de comptes de dépôt d'exploitant

1.   Dans les 14 jours qui suivent la délivrance de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou dans les 14 jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III.

2.   Dans les 10 jours qui suivent la réception des informations visées au paragraphe 1, ou dans les 10 jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée, dans son registre, un compte d'exploitant visé à l'article 11, paragraphe 2 pour chaque installation conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII.

3.   L'autorité compétente, ou l'exploitant si l'autorité compétente en décide ainsi, notifie à l'administrateur du registre, dans les 10 jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise les données de l'exploitant conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII.

4.   L'administrateur de registre peut exiger des exploitants qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe V.

Article 16

Détention d'unités de Kyoto dans les comptes de dépôt d'exploitant

Des unités de Kyoto peuvent être détenues sur un compte de dépôt d'exploitant si cela est autorisé par la législation de l'État membre ou de la Communauté.

Article 17

Clôture de comptes de dépôt d'exploitant

1.   L'autorité compétente notifie à l'administrateur du registre, dans les 10 jours, la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre applicable à une installation qui, de ce fait, n'est plus couverte par une telle autorisation. Sans préjudice du paragraphe 2, l'administrateur du registre clôture tous les comptes de dépôt d'exploitant concernés par cette révocation ou cette restitution conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII, le 30 juin de l'année qui suit la révocation ou la restitution, si la valeur du tableau «état de conformité» correspondant à l'installation concernée pour l'année la plus récente est supérieure ou égale à zéro. Si cette valeur est inférieure à zéro, l'administrateur du registre clôture le compte le jour qui suit la date à laquelle cette valeur devient supérieure ou égale à zéro, ou le jour qui suit la date où l'autorité compétente charge l'administrateur du registre de clôturer le compte parce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de voir l'exploitant de l'installation restituer d'autres quotas.

2.   Si un compte de dépôt d'exploitant que l'administrateur du registre doit clôturer conformément au paragraphe 1 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur du registre demande d'abord à l'exploitant de spécifier un autre compte du système de registres vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si l'exploitant n'a pas répondu à la demande de l'administrateur du registre dans les 60 jours, ce dernier transfère alors le solde au compte de dépôt de la Partie.

Article 18

Notification

L'administrateur du registre notifie immédiatement au titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt d'exploitant.

SECTION 5

Comptes de dépôt de personne

Article 19

Création de comptes de dépôt de personne

1.   La demande de création d'un compte de dépôt de personne est soumise à l'administrateur du registre concerné.

Le demandeur fournit à l'administrateur de registre les informations qui peuvent être raisonnablement demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe IV.

2.   Dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, ou dans les 10 jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée, dans son registre, un compte de dépôt de personne conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII.

L'administrateur de registre ne crée pas plus de 99 comptes de dépôt de personne au nom d'une personne donnée dans son registre.

3.   Le demandeur notifie à l'administrateur du registre, dans les 10 jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise les données de la personne conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII.

4.   L'administrateur de registre peut exiger des demandeurs visés au paragraphe 1 qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe V.

Article 20

Détention d'unités de Kyoto dans les comptes de dépôt de personne

Des unités de Kyoto peuvent être détenues sur un compte de dépôt de personne si cela est autorisé par la législation de l'État membre ou de la Communauté.

Article 21

Clôture de comptes de dépôt de personne

1.   Lorsqu'une personne demande la clôture de son compte de dépôt de personne, l'administrateur du registre clôture ce compte dans les 10 jours qui suivent la réception de cette demande, conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.

2.   Si un compte de dépôt de personne présente un solde nul et qu'aucune transaction n'a été enregistrée sur une période de 12 mois, l'administrateur du registre notifie au titulaire du compte que celui-ci sera clôturé dans les 60 jours à moins qu'il ne reçoive, au cours de cette période, une demande de maintien du compte de dépôt de personne présentée par le titulaire du compte. À défaut d'une telle demande de la part du titulaire du compte, l'administrateur du registre clôture le compte conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.

Article 22

Notification

L'administrateur du registre notifie immédiatement à chaque titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt de personne.

Article 23

Représentants autorisés

1.   Chaque titulaire de compte désigne un représentant autorisé principal et un représentant autorisé secondaire pour chaque compte créé conformément aux articles 12, 15 et 19. Les demandes d'exécution de processus faites à l'administrateur du registre sont soumises par un représentant autorisé au nom du titulaire du compte.

2.   Chaque État membre et la Commission peuvent autoriser les titulaires de comptes dans leur registre à désigner un représentant autorisé supplémentaire dont l'accord sera obligatoire en plus de l'accord du représentant autorisé principal ou secondaire pour soumettre à l'administrateur de registre une demande d'exécution d'un ou de plusieurs processus en application de l'article 49, paragraphe 1, et des articles 52, 53 et 62.

3.   Chaque vérificateur désigne au moins un représentant autorisé pour saisir ou approuver le chiffre des émissions annuelles vérifiées pour une installation dans le tableau «émissions vérifiées» conformément à l'article 51, paragraphe 1.

4.   Chaque administrateur de registre et l'administrateur central désignent au moins un représentant autorisé pour gérer et tenir leur registre ainsi que le journal des transactions communautaire indépendant en leur nom.

SECTION 6

Tableaux

Article 24

Tableaux

1.   À partir du 1er janvier 2005, chaque registre d'État membre contient un tableau «émissions vérifiées», un tableau «quotas restitués», et un tableau «état de conformité».

Chaque registre peut contenir des tableaux supplémentaires à d'autres fins.

2.   Le journal des transactions communautaire indépendant contient un tableau «plan national d'allocation de quotas» pour chaque État membre pour la période 2005-2007, pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante.

Le journal des transactions communautaire indépendant peut contenir des tableaux supplémentaires servant d'autres buts.

3.   Les tableaux de chaque registre d'État membre contiennent les informations prévues à l'annexe II. Les comptes de dépôt d'exploitant et les comptes de dépôt de personne contiennent les informations prévues à l'annexe XVI.

Le tableau «plan national allocation de quotas» du journal des transactions communautaire indépendant contient les informations prévues à l'annexe XIV.

SECTION 7

Codes et identificateurs

Article 25

Codes

Chaque registre contient les codes d'entrée prévus à l'annexe VII et les codes de réponse prévus à l'annexe XII afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus.

Article 26

Codes d'identification de compte et identificateurs alphanumériques

Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne à celui-ci un code d'identification de compte unique ainsi que les identificateurs alphanumériques spécifiés par le titulaire du compte parmi les informations données respectivement en vertu des annexes III et IV. Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne aussi au titulaire du compte un code d'identification de titulaire de compte unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

CHAPITRE IV

VÉRIFICATIONS ET PROCESSUS

SECTION 1

Blocage de comptes

Article 27

Blocage d'un compte de dépôt d'exploitant

1.   Si, le 1er avril de chaque année à partir de 2006, les émissions vérifiées annuelles d'une installation pour l'année précédente n'ont pas été enregistrées dans le tableau «émissions vérifiées» conformément au processus de saisie des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII, l'administrateur du registre bloque le transfert de tout quota à partir du compte de dépôt de l'exploitant pour cette installation.

2.   Lorsque les émissions annuelles vérifiées de l'installation pour l'année visée au paragraphe 1 ont été enregistrées dans le tableau «émissions vérifiées», l'administrateur du registre débloque le compte.

3.   L'administrateur du registre notifie immédiatement au titulaire du compte concerné et à l'autorité compétente le blocage et le déblocage de chaque compte de dépôt d'exploitant.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la restitution de quotas conformément à l'article 52 ou à l'annulation et au remplacement de quotas conformément aux articles 60 et 61.

SECTION 2

Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données

Article 28

Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant

1.   L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant procède aux contrôles automatisés prévus aux annexes VIII, IX et XI pour tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune anomalie.

2.   Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus relevant des annexes VIII, IX et XI, l'administrateur central informe immédiatement l'administrateur du registre ou les administrateurs concernés en renvoyant une réponse automatisée détaillant la nature exacte de l'anomalie en utilisant les codes de réponse prévus aux annexes VIII, IX et XI. Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII ou IX, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.

Article 29

Détection de contradictions par le journal des transactions communautaire indépendant

1.   L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant lance périodiquement le processus de rapprochement des données prévu à l'annexe X. À cette fin, le journal des transactions communautaire indépendant enregistre tous les processus concernant les quotas, les comptes et les unités de Kyoto.

Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie ainsi que les avoirs de chaque compte d'un registre en unités de Kyoto et en quotas sont identiques aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant.

2.   Si une contradiction est détectée au cours du processus de rapprochement des données, l'administrateur central en informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés. Si la contradiction n'est pas résolue, l'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant n'autorise plus la poursuite d'autres processus relevant des annexes VIII et IX en ce qui concerne les quotas, comptes ou unités de Kyoto impliqués dans la contradiction antérieure.

Article 30

Détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC

1.   Si, à la suite d'un contrôle automatisé, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés d'une anomalie dans un processus, l'administrateur du registre à l'origine de celui-ci l'interrompt et en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.

2.   Si le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC a détecté une contradiction, l'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaires indépendant n'autorise plus la poursuite d'autres processus relevant des annexes VIII et IX en ce qui concerne les unités de Kyoto impliquées dans la contradiction antérieure, et qui n'ont pas été soumis aux contrôles automatisés effectués par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

Article 31

Contrôles automatisés du registre

Avant et pendant l'exécution de tous les processus, l'administrateur du registre veille à ce que des contrôles automatisés soient effectués à l'intérieur du registre, afin de détecter les anomalies et, partant, d'interrompre les processus avant que des contrôles automatisés ne soient effectués par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

SECTION 3

Exécution et finalisation de processus

Article 32

Processus

Chaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X ou X. Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto.

Article 33

Codes d'identification

L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé à l'annexe VIII un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique. Ces codes d'identification comprennent les éléments indiqués à l'annexe VI.

Article 34

Finalisation des processus concernant les comptes et les émissions vérifiées

Tous les processus visés à l'annexe VIII sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition transmise par ledit registre.

Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe VIII sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci.

Article 35

Finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registres

Tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux de transactions indépendants informent le registre d'origine qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre d'origine a dûment confirmé aux deux journaux de transactions indépendants qu'il a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.

Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre d'origine a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à sa proposition.

Article 36

Finalisation du transfert externe

Un transfert externe est réputé terminé lorsque les deux journaux de transactions indépendants informent le registre de destination qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies dans la proposition envoyée par le registre d'origine, et que le registre de destination a dûment confirmé aux deux journaux de transactions indépendants qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à la proposition du registre d'origine.

Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre de destination a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à la proposition du registre d'origine.

Article 37

Finalisation du processus de rapprochement

Le processus de rapprochement visé à l'annexe X est réputé terminé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans un registre et les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant pour une date et une heure données ont été résolues, et que le rapprochement a été relancé et achevé correctement pour le registre concerné.

CHAPITRE V

TRANSACTIONS

SECTION 1

Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-2007

Article 38

Tableau «plan national d'allocation de quotas» pour la période 2005-2007

1.   Pour le 1er octobre 2004, chaque État membre communique à la Commission son tableau «plan national d'allocation de quotas», correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE. Si le tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission charge l'administrateur central d'introduire le tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

2.   Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas». Si la correction du tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction est faite conformément aux méthodes indiquées dans ce plan national d'allocation de quotas ou résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV. Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

3.   L'administrateur du registre, à la suite de toute correction effectuée en application du paragraphe 2 qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 39 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 39 pour la période 2005-2007, transfère le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007.

La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.

Article 39

Délivrance de quotas

Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, pour le 28 février 2005, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie.

Lors de la délivrance de ces quotas, l'administrateur du registre assigne à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

Les quotas sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.

Article 40

Allocation de quotas aux exploitants

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, et de l'article 41, pour le 28 février 2005 et pour le 28 février de chaque année suivante pour la période 2005-2007, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas».

Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.

Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.

Article 41

Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétente

Sur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en indiquant le nombre de quotas restitués dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour ladite installation pour l'année en question. Ces quotas restitués restent dans le compte de dépôt de la Partie.

Les quotas restitués sur instruction de l'autorité compétente sont restitués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.

Article 42

Allocation de quotas aux nouveaux entrants

Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui reste dans le compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant.

Les quotas sont transférés conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX.

Article 43

Délivrance de quotas de force majeure

1.   Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre délivre le nombre de quotas de force majeure autorisé par la Commission pour la période 2005-2007 en application de l'article 29 de la directive 2003/87/CE, qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie.

Les quotas de force majeure sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas de force majeure prévu à l'annexe IX.

2.   L'administrateur du registre indique le nombre de quotas de force majeure délivrés dans les sections du tableau «quotas restitués» désignées pour ces installations et pour les années pour lesquelles une autorisation a été donnée.

3.   Lors de la délivrance de quotas de force majeure, l'administrateur du registre assigne à chaque quota de force majeure un code d'identification d'unité unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

SECTION 2

Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivante

Article 44

Tableau «plan national d'allocation de quotas» pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante

1.   Pour le 1er janvier 2007 et, par la suite, le 1er janvier douze mois avant le début de chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre communique à la Commission son tableau «plan national d'allocation de quotas», correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE. Si le tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission charge l'administrateur central d'introduire le tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

2.   Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas». Si la correction du tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV. Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

3.   L'administrateur du registre, à la suite de toute correction effectuée en application du paragraphe 2 qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, convertit le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente en UQA en retirant l'élément «quota» du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.

Article 45

Délivrance de quotas

Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie en convertissant en quotas une quantité équivalent d'UQA détenue dans ce compte de dépôt.

Cette conversion est effectuée en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

La délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante s'effectue conformément au processus de délivrance des quotas (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.

Article 46

Allocation de quotas aux exploitants

Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas».

Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.

Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.

Article 47

Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétente

Sur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 45 qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en indiquant le nombre de quotas restitués dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour ladite installation pour l'année en question. Ces quotas restitués restent dans le compte de dépôt de la Partie.

Les quotas restitués sur instruction de l'autorité compétente sont restitués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.

Article 48

Allocation de quotas aux nouveaux entrants

Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 45 qui reste dans le compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant.

Les quotas sont transférés conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX.

SECTION 3

Transferts et éligibilité

Article 49

Transfert de quotas et d'unités de Kyoto par des titulaires de comptes

1.   L'administrateur du registre effectue tout transfert entre les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2:

a)

à l'intérieur de son registre, à la demande d'un titulaire de compte, conformément au processus de transfert interne prévu à l'annexe IX;

b)

entre registres, à la demande d'un titulaire de compte, pour les quotas délivrés pour la période 2005-2007 conformément au processus de transfert externe (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX;

c)

entre registres, à la demande d'un titulaire de compte, pour les quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, et pour les unités de Kyoto, conformément au processus de transfert externe (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.

2.   Des quotas ne peuvent être cédés par un compte d'un registre au profit d'un compte inscrit dans le registre d'un pays tiers ou dans le registre du MDP, et ne peuvent être acquis par un compte d'un registre au départ d'un compte inscrit dans le registre d'un pays tiers ou dans le registre du MDP, que lorsqu'un accord a été conclu conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et que ces transferts sont conformes à toute disposition relative à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord, élaborée par la Commission conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.

Article 50

Éligibilité et réserve pour la période d'engagement

1.   Un État membre ne peut céder ou acquérir des URE ou des UQA, ni utiliser des URCE, avant que 16 mois se soient écoulés depuis la transmission de son rapport conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 208/2004/CE, sauf si le Secrétariat de la CCNUCC a informé cet État membre que les procédures de conformité ne seront pas commencées.

En application de l'article 8 de la décision no 280/2004/CE, si le Secrétariat de la CCNUCC informe un État membre qu'il ne satisfait pas aux exigences lui permettant de céder ou d'acquérir des URE ou des UQA, ou d'utiliser des URCE, l'organisme compétent dudit État membre donne instruction à l'administrateur du registre de ne pas entamer des transactions nécessitant une telle éligibilité.

2.   Lorsque, à partir du 1er janvier 2008, les montants des URE, URCE, UQA et UAB valables pour la période de cinq ans concernée, détenus dans les comptes de dépôt de la Partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans un État membre approchent le seuil de non-respect de la réserve pour la période d'engagement, qui doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue, la Commission en avertit cet État membre.

SECTION 4

Émissions vérifiées

Article 51

Émissions vérifiées d'une installation

1.   Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante au regard des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, le vérificateur saisit le chiffre des émissions annuelles vérifiées ou approuve le chiffre saisi pour cette installation et pour cette année dans la section du tableau «émissions vérifiées» désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII.

2.   L'autorité compétente peut demander à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation et pour une année antérieure, afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année dans la section du tableau «émissions vérifiées» désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII.

SECTION 5

Restitution de quotas

Article 52

Restitution de quotas

Un exploitant souhaitant restituer des quotas pour une installation donnée s'adresse directement, ou par une voie jugée équivalente par la législation nationale, à l'administrateur de registre afin qu'il:

a)

transfère un nombre déterminé de quotas pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans ce registre;

b)

indique le nombre de quotas transférés dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour cette installation et pour cette année.

Le transfert et la saisie sont effectués conformément au processus de restitution des quotas prévu à l'annexe IX.

Article 53

Utilisation des URCE et des URE

Un exploitant souhaitant utiliser des URCE et des URE pour une installation donnée en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE s'adresse à l'administrateur de registre afin qu'il:

a)

transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans ce registre;

b)

indique le nombre d'URCE et d'URE transférées dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour cette installation et pour cette année.

À compter du 1er janvier 2008, un administrateur de registre n'accepte des demandes d'utilisation d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage des quotas octroyés à chaque installation spécifié par l'État membre dudit administrateur dans son plan national d'allocation de quotas pour cette période.

Le transfert et la saisie sont effectués conformément au processus de restitution des quotas prévu à l'annexe IX.

Article 54

Restitution de quotas de force majeure

La délivrance de quotas de force majeure conformément à l'article 43 est équivalente à la restitution de ces mêmes quotas.

Article 55

Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité

Lorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau «quotas restitués» ou du tableau «émissions vérifiées» désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine:

a)

en 2005, 2006 et 2007, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués depuis 2005 jusqu'à et y compris l'année en cours le total des émissions vérifiées depuis 2005 jusqu'à et y compris l'année en cours;

b)

en 2008 et chaque année suivante, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours le total des émissions vérifiées depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction. Le facteur de correction est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro.

Article 56

Saisie des soldes dans le tableau «état de conformité»

1.   L'administrateur de registre saisit le solde indicatif de l'état de conformité de l'installation, calculé pour chaque année conformément aux indications de l'article 55 dans la section du tableau «état de conformité» désignée pour cette installation.

2.   Le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, l'administrateur de registre communique le tableau «état de conformité» à l'autorité compétente. En outre, l'administrateur de registre notifie à l'autorité compétente toute modification apportée aux soldes des années précédentes figurant dans le tableau.

Article 57

Saisie des valeurs dans le tableau «émissions vérifiées»

Si, le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau «émissions vérifiées» pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 203/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau «émissions vérifiées» que si elle a été calculée suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.

SECTION 6

Annulation et retrait

Article 58

Annulation et retrait de quotas restitués et de quotas de force majeure pour la période 2005-2007

Le 30 juin 2006, 2007 et 2008, l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la Partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau «quotas restitués» pour les périodes allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, du 30 juin 2006 au 30 juin 2007, et du 30 juin 2007 au 30 juin 2008.

L'annulation se fait par transfert des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la Partie vers le compte d'annulation pour la période 2008-2012 et par transfert des quotas et quotas de force majeure du compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait pour la période 2005-2007, conformément au processus de retrait (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.

Article 59

Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

Le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, conformément au processus de retrait (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX, par:

a)

conversion en UQA d'un nombre de quotas délivrés pour cette période de cinq ans et détenus sur le compte de dépôt de la Partie égal au total des quotas restitués en application de l'article 52 et saisis dans le tableau «quotas restitués», en retirant l'élément «quota» du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI; la conversion effectuée le 30 juin 2009 porte sur les quotas saisis depuis le 1er janvier 2008 et la conversion effectuée le 30 juin de chaque année suivante porte sur les quotas saisis depuis le 30 juin de l'année précédente; et

b)

transfert, du compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait pour la période correspondante, d'un nombre d'unités de Kyoto du type spécifié par l'autorité compétente — à l'exception des unités de Kyoto résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — égal au total des quotas restitués en application des articles 52 et 53 et saisis dans le tableau «quotas restitués»; le transfert effectué le 30 juin 2009 correspond aux quotas saisis depuis le 1er janvier 2008 et le transfert effectué le 30 juin de chaque année suivante correspond aux quotas saisis depuis le 30 juin de l'année précédente.

SECTION 7

Annulation et remplacement

Article 60

Annulation et remplacement des quotas délivrés pour la période 2005-2007

Le 1er mai 2008, chaque administrateur de registre procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:

a)

transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période 2005-2007, diminué du nombre de quotas restitués en application des articles 52 et 53 depuis le 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphes 1 et 2, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007;

b)

sur instruction de l'autorité compétente, délivrance d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente moyennant la conversion en quotas d'un nombre égal d'UQA délivrées pour la période 2008-2012 et détenues sur le compte de dépôt de la Partie en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

c)

transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la Partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).

Article 61

Annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur de registre procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:

a)

transfert de tous les quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente des comptes de dépôt d'exploitant et de personne vers le compte de dépôt de la Partie;

b)

conversion en UQA d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 30 juin de l'année précédente, en retirant l'élément «quota» du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

c)

délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement moyennant la conversion en quotas des UQA délivrées pour la période en cours et détenues sur le compte de dépôt de la Partie en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

d)

transfert, du compte de dépôt de la Partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point c) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).

SECTION 8

Annulation et retrait volontaires

Article 62

Annulation volontaire de quotas et d'unités de Kyoto

1.   L'administrateur de registre satisfait à toute demande d'un titulaire de compte souhaitant annuler de son plein gré des quotas ou des unités de Kyoto détenus sur l'un de ses comptes de dépôt, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. L'annulation volontaire de quotas et d'unités de Kyoto se fait conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après.

2.   Pour des quotas délivrés pour la période 2005-2007, l'administrateur de registre procède au transfert du nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte de ce compte vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007, conformément au processus d'annulation (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.

3.   Pour des unités de Kyoto et des quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, l'administrateur de registre procède au transfert du nombre d'unités de Kyoto et de quotas spécifié par le titulaire du compte de ce compte vers le compte d'annulation approprié pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, conformément au processus d'annulation (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.

4.   Les quotas ou les unités de Kyoto détenus sur un compte d'annulation ne peuvent être transférés vers aucun autre compte du système de registres ni vers aucun compte du registre du MDP ou du registre d'un pays tiers.

Article 63

Retrait d'unités de Kyoto

1.   Sur instruction de l'organisme compétent de l'État membre, l'administrateur de registre procède au transfert des quantités et des types d'unités de Kyoto spécifiés par cet organisme qui n'ont pas déjà été retirés en application de l'article 59, du compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait approprié dans son registre, conformément au processus de retrait (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.

2.   Il ne doit pas être possible, pour un exploitant ou une personne, de transférer des quotas de son compte de dépôt d'exploitant ou de personne vers un compte de retrait.

3.   Les unités de Kyoto détenues sur un compte de retrait ne peuvent être transférées vers aucun autre compte du système de registres ni vers aucun compte du registre du MDP ou du registre d'un pays tiers.

CHAPITRE VI

NORMES DE SÉCURITÉ, AUTHENTIFICATION ET DROITS D'ACCÈS

Article 64

Normes de sécurité

1.   Chaque registre doit se conformer aux normes de sécurité décrites à l'annexe XV.

2.   Le journal des transactions communautaire indépendant doit se conformer aux normes de sécurité décrites à l'annexe XV.

Article 65

Authentification

Les États membres et la Communauté utilisent les certificats numériques délivrés par le Secrétariat de la CCNUCC, ou par une autorité qu'il aura désignée, pour authentifier leurs registres et le journal des transactions communautaire indépendant auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

Cependant, à compter du 1er janvier 2005 et tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, l'identité de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant sera authentifiée par l'utilisation de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.

Article 66

Accès aux registres

1.   Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes d'un registre auxquels il est autorisé à accéder, et peut uniquement demander le lancement des processus pour lesquels il est autorisé à présenter une demande, en vertu de l'article 23. Cet accès ou ces demandes passent par une zone sécurisée du site web de ce registre.

L'administrateur de registre pourvoit chaque représentant autorisé d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour qu'il puisse jouir du niveau d'accès aux comptes ou de la possibilité de demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation. Les administrateurs de registres peuvent appliquer les règles de sécurité supplémentaires qu'ils jugeront nécessaires, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent règlement.

2.   L'administrateur de registre peut supposer qu'un visiteur utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe concordants est bien le représentant autorisé enregistré sous ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, jusqu'au moment où le représentant autorisé avertit l'administrateur de registre que la sécurité de son mot de passe est compromise et en réclame le remplacement. Dans ce cas, l'administrateur de registre procède au plus vite au remplacement du mot de passe.

3.   L'administrateur de registre s'assure que la zone sécurisée du site web du registre est accessible à partir de n'importe quel ordinateur utilisant un navigateur Internet de modèle courant. Les communications entre les représentants autorisés et la zone sécurisée du site web du registre sont chiffrées conformément aux normes de sécurité décrites à l'annexe XV.

4.   L'administrateur de registre prend toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun visiteur non autorisé ne puisse accéder à la zone sécurisée du site web du registre.

Article 67

Interruption de l'accès aux comptes

1.   L'administrateur central et chaque administrateur de registre ne peuvent priver un représentant autorisé de l'usage de son mot de passe pour accéder aux comptes ou demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation que si ce représentant autorisé a, ou si l'administrateur a des motifs raisonnables de croire que ce représentant autorisé a:

a)

tenté d'accéder à des comptes ou de demander le lancement de processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;

b)

tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de demander le lancement d'un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ou

c)

tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.

2.   Si l'accès à un compte de dépôt d'exploitant a été interrompu en vertu du paragraphe 1 ou en vertu de l'article 69, entre le 28 et le 30 avril de l'année 2006 ou d'une année postérieure, l'administrateur de registre, sur instruction du titulaire du compte et moyennant preuve de l'identité de son représentant autorisé, restitue le nombre de quotas et utilise le nombre d'URCE et d'URE spécifiés par le titulaire du compte conformément au processus de restitution de quotas prévu aux articles 52 et 53 et à l'annexe IX.

CHAPITRE VII

DISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ DES INFORMATIONS

Article 68

Disponibilité et fiabilité des registres et du journal des transactions communautaire indépendant

L'administrateur central et chaque administrateur de registre prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que:

a)

le registre est accessible aux titulaires de compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant est également maintenu en permanence. À cet effet, un matériel et un logiciel informatiques de sauvegarde sont à prévoir en cas de panne du matériel et du logiciel principaux;

b)

le registre et le journal des transactions communautaire indépendant répondent de façon rapide aux demandes présentées par les titulaires de compte.

Ils veillent à ce que le registre et le journal des transactions communautaire indépendant soient équipés de dispositifs et de procédures robustes permettant la sauvegarde de l'ensemble des données ainsi qu'une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe.

Ils limitent au maximum les interruptions dans le fonctionnement du registre et du journal des transactions communautaire indépendant.

Article 69

Interruption de l'accès

L'administrateur central peut interrompre l'accès au journal des transactions communautaire indépendant, et un administrateur de registre peut interrompre l'accès à son registre, si une atteinte à la sécurité du journal des transactions communautaire indépendant ou du registre met en péril leur intégrité ou l'intégrité du système de registres, et si les installations de sauvegarde visées à l'article 68 sont menacées d'une manière analogue.

Article 70

Notification de l'interruption d'accès

1.   En cas d'atteinte à la sécurité du journal des transactions communautaire indépendant susceptible d'aboutir à une interruption de l'accès, l'administrateur central informe rapidement les administrateurs de registre des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.

2.   En cas d'atteinte à la sécurité d'un registre susceptible d'aboutir à une interruption de l'accès, l'administrateur de registre concerné informe rapidement l'administrateur central qui, à son tour, informe rapidement les autres administrateurs de registre des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.

3.   Si l'administrateur de registre se rend compte qu'il est nécessaire d'interrompre l'accès aux comptes ou d'autres activités du registre, il avertit tous les titulaires de compte et les vérificateurs concernés, l'administrateur central et les autres administrateurs de registre de cette interruption aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire.

4.   Si l'administrateur central se rend compte qu'il est nécessaire d'interrompre l'accès aux activités du journal des transactions communautaire indépendant, il avertit tous les administrateurs de registre de cette interruption aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire.

5.   Les préavis mentionnés aux paragraphes 3 et 4 indiquent la durée probable de l'interruption et sont clairement affichés dans la zone publique du site web du registre visé ou du journal des transactions communautaire indépendant.

Article 71

Zone d'essai des registres et du journal des transactions communautaire indépendant

1.   Chaque administrateur du registre établit une zone d'essai dans laquelle les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées (releases) d'un registre peuvent être testées conformément aux procédures d'essai décrites à l'annexe XIII, de sorte que:

a)

les procédures d'essai auxquelles les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées d'un registre sont soumises n'amoindrissent pas, vis-à-vis des titulaires de compte, la disponibilité de la version intermédiaire ou publiée du registre pour laquelle un lien de communication est établi avec le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC; et

b)

tout lien de communication entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC soit établi et activé moyennant un dérangement minimal pour les titulaires de compte.

2.   L'administrateur central établit une zone d'essai propre à faciliter les procédures d'essai mentionnées au paragraphe 1.

3.   Les administrateurs de registre et l'administrateur central veillent à ce que le matériel et le logiciel informatiques utilisés dans leurs zones d'essai se comportent d'une façon qui soit représentative du comportement du matériel et du logiciel principaux mentionnés à l'article 68.

Article 72

Gestion des changements

1.   L'administrateur central coordonne avec les administrateurs de registre et le secrétariat de la CCNUCC la préparation et l'application de toute modification apportée au présent règlement et introduisant des changements dans les spécifications fonctionnelles et techniques du système de registres avant leur mise en œuvre.

2.   Si, par suite d'une telle modification, une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre doit mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

3.   Chaque administrateur de registre est tenu à une surveillance continue de la disponibilité, de la fiabilité et de l'efficacité de son registre afin de garantir un niveau d'exécution conforme aux exigences du présent règlement. Si, par suite de cette surveillance ou de la suspension du lien de communication en vertu de l'article 6, paragraphe 3, une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre doit mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

CHAPITRE VIII

ARCHIVES ET REDEVANCES

Article 73

Archives

1.   L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte prévus aux annexes III, IV, VIII, IX, X et XI pendant 15 ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue.

2.   Les archives sont conservées conformément aux normes d'archivage des données élaborées en application de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Article 74

Redevances

Les redevances éventuelles perçues par l'administrateur de registre auprès des titulaires de compte sont d'un montant raisonnable et font l'objet d'un affichage clair dans la zone publique du site web du registre. L'administrateur de registre applique ces éventuelles redevances sans distinction quant à l'origine géographique des titulaires de compte dans la Communauté.

Les administrateurs de registre ne réclament aucune redevance aux titulaires de compte pour les transactions sur les quotas effectuées en application des articles 49, 52 à 54, et 58 à 63.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 75

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

Exigences en matière de matériel informatique et de logiciel applicables aux registres et au journal des transactions communautaire indépendant

Exigences relatives à l'architecture

1.   L'architecture de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant comprend les éléments matériels et logiciels suivants:

a)

serveur web;

b)

serveur d'application;

c)

serveur de base de données installé sur une machine distincte de celle(s) utilisée(s) pour le serveur web et le serveur d'application;

d)

pare-feu.

Exigences en matière de communication

2.   À partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'établissement du lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC:

a)

l'enregistrement de l'heure dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé avec le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);

b)

tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées et les comptes sont menés à bien par l'échange de données rédigées en XML (extensible markup language) à l'aide du protocole SOAP (simple object access protocol) version 1.1, via le protocole http (hypertext transfer protocol) version 1.1 [remote procedure call (RPC) encoded style].

3.   Après l'établissement du lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC:

a)

l'enregistrement de l'heure dans le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé, et

b)

tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données,

en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.


ANNEXE II

Tableaux devant figurer dans les registres des États membres

1.

Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau «émissions vérifiées»:

a)

Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.

b)

Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.

c)

Émissions vérifiées: les émissions vérifiées correspondant à une année donnée pour une installation donnée doivent figurer dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.

2.

Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau «quotas restitués»:

a)

Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.

b)

Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.

c)

Quotas restitués: les nombres de quotas restitués conformément aux articles 52, 53 et 54 pour une année donnée et pour une installation donnée doivent figurer dans les trois cellules qui mettent en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.

3.

Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau «état de conformité»:

a)

Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.

b)

Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.

c)

État de conformité: l'état de conformité correspondant à une année donnée pour une installation donnée doit figurer dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation. L'état de conformité est calculé conformément à l'article 55.


ANNEXE III

Informations relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant, à fournir à l'administrateur du registre

1.

Les points 1 à 4.1, les points 4.4 à 5.5 et le point 7 (Activité 1) du tableau «Identification de l'installation» figurant à la section 11.1 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE.

2.

Le code d'identification d'autorisation spécifié par l'autorité compétente, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

3.

Le code d'identification d'installation, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

4.

L'identificateur alphanumérique attribué au compte par l'exploitant, qui doit être unique dans le registre.

5.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal désigné par l'exploitant.

6.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire désigné par l'exploitant.

7.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés désignés par l'exploitant, ainsi que leurs droits d'accès au compte.

8.

Une preuve de l'identité des représentants autorisés.


ANNEXE IV

Informations à communiquer à l'administrateur du registre concernant les comptes visés à l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et concernant les comptes de dépôt de personne

1.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de la personne qui demande l'ouverture du compte de dépôt de personne.

2.

Une preuve de l'identité de la personne qui demande l'ouverture du compte de dépôt de personne.

3.

L'identificateur alphanumérique attribué au compte par l'État membre, la Commission ou la personne, qui doit être unique dans le registre.

4.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal, désigné par l'État membre, la Commission ou la personne.

5.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire, désigné par l'État membre, la Commission ou la personne.

6.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés, désignés par l'État membre, la Commission ou la personne, ainsi que leurs droits d'accès.

7.

Une preuve de l'identité des représentants autorisés.


ANNEXE V

Conditions et modalités essentielles

Structure et effet des conditions et modalités essentielles

1.   Relation entre les titulaires de comptes et les administrateurs de registre.

Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé

2.   Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé en matière de sécurité, de noms d'utilisateur et de mots de passe, et d'accès au site web du registre.

3.   Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de poster des données sur le site web du registre et de veiller à ce que les données postées soient exactes.

4.   Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de se conformer aux modalités d'utilisation du site web du registre.

Obligations de l'administrateur du registre

5.   Obligation, pour l'administrateur du registre, d'exécuter les instructions du titulaire de compte.

6.   Obligation, pour l'administrateur du registre, de consigner les coordonnées du titulaire de compte.

7.   Obligation, pour l'administrateur du registre, de créer, mettre à jour ou clôturer le compte conformément aux dispositions du présent règlement.

Procédures concernant les processus

8.   Dispositions relatives à la finalisation et à la confirmation d'un processus.

Paiement

9.   Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre.

Exploitation du site web du registre

10.   Dispositions relatives au droit, pour l'administrateur du registre, d'apporter des modifications au site web du registre.

11.   Conditions d'utilisation du site web du registre.

Garanties et indemnités

12.   Exactitude des informations.

13.   Habilitation à engager des processus.

Modification de ces conditions essentielles afin de refléter les modifications apportées au présent règlement ou à la législation nationale

Sécurité et réaction aux atteintes à la sécurité

Règlement des litiges

14.   Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes.

Responsabilité

15.   Limite de responsabilité de l'administrateur du registre.

16.   Limite de responsabilité du titulaire de compte.

Droits des tiers

Agence (représentant), communications et droit applicable


ANNEXE VI

Définitions des codes d'identification

Introduction

1.   La présente annexe prescrit les éléments des codes d'identification suivants:

a)

code d'identification d'unité;

b)

code d'identification de compte;

c)

code d'identification d'autorisation;

d)

code d'identification de titulaire de compte;

e)

code d'identification d'installation;

f)

code d'identification de corrélation;

g)

code d'identification de transaction;

h)

code d'identification de rapprochement;

i)

code d'identification de projet.

La version des codes ISO3166 est celle indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.

Présentation et communication des codes d'identification

2.   Pour la présentation et la communication des codes d'identification figurant dans la présente annexe, chaque élément d'un code d'identification est à séparer des autres par un tiret «-», sans espaces. Les zéros de gauche dans les valeurs numériques ne sont pas affichés. Le tiret de séparation «-» n'est pas stocké dans les éléments du code d'identification.

Code d'identification d'unité

3.   Le tableau VI-1 détaille les éléments du code d'identification d'unité. Un code d'identification d'unité est attribué à chaque unité de Kyoto et à chaque quota. Les codes d'identification d'unité sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres.

4.   Un ensemble d'unités est transmis sous forme de bloc d'unités défini par l'identificateur du bloc de début et l'identificateur du bloc de fin. Toutes les unités d'un bloc d'unités sont identiques, à l'exception de leur élément identificateur unique. Tous les éléments identificateurs uniques des unités d'un bloc d'unités sont consécutifs. Lorsque cela est nécessaire pour réaliser une transaction, pour suivre, enregistrer ou caractériser d'une autre manière une unité ou un bloc d'unités, les registres ou journaux de transactions créent des blocs à unités multiples à partir de blocs à unité unique. Lors de la transmission d'une unité unique, l'identificateur du bloc de début et l'identificateur du bloc de fin sont identiques.

5.   Il n'y a pas de chevauchement entre les éléments identificateurs des blocs à unités multiples. Les blocs à unités multiples dans le même message y figurent dans l'ordre croissant de l'identificateur de leur bloc de début.

Tableau VI-1:   Code d'identification d'unité

Élément

Ordre d'affichage

Identificateur exigé pour les types d'unités suivants

Type de données

Longueur

Plage de valeurs ou codes

Originating Registry

1

UQA, UAB, URCE, URE

A

3

ISO3166 (code à 2 lettres), «EU» pour le registre de la Communauté

Unit Type

2

UQA, UAB, URCE, URE

N

2

0 = pas une unité de Kyoto

1 = UQA

2 = UAB

3 = URE résultant de la conversion d'une UQA

4 = URE résultant de la conversion d'une UAB

5 = URCE (ni URCED, ni URCET)

6 = URCET

7 = URCED

Supplementary Unit Type

3

UQA, UAB, URCE, URE

N

2

Blanc pour les unités de Kyoto

1 = Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes

2 = Quota délivré pour la période 2005-2007

3 = Quota de force majeure

Unit Serial Block Start

4

UQA, UAB, URCE, URE

N

15

Valeurs numériques uniques attribuées par le registre, de 1 à 999 999 999 999 999

Unit Serial Block End

5

UQA, UAB, URCE, URE

N

15

Valeurs numériques uniques attribuées par le registre, de 1 à 999 999 999 999 999

Original Commitment Period

6

UQA, UAB, URCE, URE

N

2

0 = 2005 – 2007

1 = 2008 – 2012

99

Applicable Commitment Period

7

UQA, URCE, URE

N

2

0 = 2005 – 2007

1 = 2008 – 2012

99

LULUCF Activity

8

UAB, URCE, URE

N

3

1 = Boisement et reboisement

2 = Déboisement

3 = Gestion des forêts

4 = Gestion des terres cultivées

5 = Gestion des pâturages

6 = Restauration du couvert végétal

Project Identifier

9

URCE, URE

N

7

Valeur numérique unique attribuée au projet

Track

10

URE

N

2

1 ou 2

Expiry Date

11

URCED, URCET

Date

 

Date d'expiration des URCED ou URCET

6.   Le tableau VI-2 contient la liste des combinaisons valables de type d'unité initial (Unit Type) et de type d'unité supplémentaires (Supplementary Unit Type). Un quota a un type d'unité supplémentaire indépendamment de la période pour laquelle il a été délivré et indépendamment du fait qu'il résulte de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto. Une UQA ou une autre unité de Kyoto qui n'a pas été convertie en quota n'a pas de type d'unité supplémentaire. Lorsqu'une UQA est convertie en quota conformément aux dispositions du présent règlement, le type d'unité supplémentaire est égal à 1. Lorsqu'un quota est converti en UQA conformément aux dispositions du présent règlement, il n'y a pas de type d'unité supplémentaire.

Tableau VI-2:   Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentaires

Type d'unité initial

Type d'unité supplémentaire

Description

1

[non applicable]

UQA

2

[non applicable]

UAB

3

[non applicable]

URE (résultant de la conversion d'une UQA)

4

[non applicable]

URE (résultant de la conversion d'une UAB)

5

[non applicable]

URCE (ni URCED, ni URCET)

6

[non applicable]

URCET

7

[non applicable]

URCED

1

1

Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, résultant de la conversion d'une UQA

0

2

Quota délivré pour la période 2005-2007 et ne résultant pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto

0

3

Quota de force majeure

Code d'identification de compte

7.   Le tableau VI-3 détaille les éléments du code d'identification de compte. Un code d'identification de compte est attribué à chaque compte. Les codes d'identification de compte sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de compte ne sont pas réutilisés après la clôture du compte correspondant.

8.   Un code d'identification de compte de dépôt d'exploitant est lié à une installation. Une installation est liée à un code d'identification de compte de dépôt d'exploitant. Pour les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, il n'y a pas de période d'engagement applicable, quel que soit le type de compte.

Tableau VI-3:   Code d'identification de compte

Élément

Ordre d'affichage

Type de données

Longueur

Plage de valeurs ou codes

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (code à 2 lettres), «CDM» pour le registre du MDP, «EU» pour le registre de la Communauté

Account Type

2

N

3

100 = compte de dépôt de la Partie

120 = compte de dépôt d'exploitant

121 = compte de dépôt de personne

Les autres types de comptes suivent les indications des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC

Account Identifier

3

N

15

Valeurs numériques uniques attribuées par un registre, de 1 à 999 999 999 999 999

Applicable Commitment Period

4

N

2

0 pour les comptes de dépôt

de 0 à 99 pour les comptes de retrait et d'annulation

Code d'identification d'autorisation

9.   Le tableau VI-4 détaille les éléments du code d'identification d'autorisation. Un code d'identification d'autorisation est attribué à chaque autorisation. Les codes d'identification d'autorisation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres.

10.   Un code d'identification d'autorisation est attribué à un exploitant donné. Un exploitant se voit attribuer au moins un code d'identification d'autorisation. Un code d'identification d'autorisation est attribué à une installation au moins. Chaque installation a un seul code d'identification d'autorisation à tout moment.

Tableau VI-4:   Code d'identification d'autorisation

Élément

Ordre d'affichage

Type de données

Longueur

Plage de valeurs ou codes

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (code à 2 lettres), «EU» pour le registre de la Communauté

Permit Identifier

2

A

50

([0-9] | [A-Z] |[«-»]) +

Code d'identification de titulaire de compte

11.   Le tableau VI-5 détaille les éléments du code d'identification de titulaire de compte. Un code d'identification de titulaire de compte est attribué à chaque titulaire de compte. Les codes d'identification de titulaire de compte sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Un code d'identification de titulaire de compte n'est pas réutilisé pour un autre titulaire de compte et n'est pas modifié pour un titulaire de compte donné pendant toute son existence.

Tableau VI-5:   Code d'identification de titulaire de compte

Élément

Ordre d'affichage

Type de données

Longueur

Plage de valeurs ou codes

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (code à 2 lettres), «EU» pour le registre de la Communauté

Permit Identifier

2

A

50

([0-9] | [A-Z]) +

Code d'identification d'installation

12.   Le tableau VI-6 détaille les éléments du code d'identification d'installation. Un code d'identification d'installation est attribué à chaque installation. Les codes d'identification d'installation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. L'identificateur d'installation (Installation Identifier) est un nombre entier attribué selon une séquence croissante monotone commençant à 1. Il n'y a pas de vides entre les identificateurs d'installation. Par conséquent, lorsqu'un registre génère un identificateur d'installation n, il a déjà généré tous les identificateurs de 1 à n-1. Un code d'identification d'installation n'est pas réutilisé pour une autre installation et n'est pas modifié pour une installation pendant toute son existence.

13.   Un code d'identification d'installation est attribué à une installation donnée. À une installation est attribué un seul code d'identification d'installation.

Tableau VI-6:   Code d'identification d'installation

Élément

Ordre d'affichage

Type de données

Longueur

Plage de valeurs ou codes

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (code à 2 lettres), «EU» pour le registre de la Communauté

Installation Identifier

2

N

15

Valeurs numériques uniques attribuées par un registre, de 1 à 999 999 999 999 999

Code d'identification de corrélation

14.   Le tableau VI-7 détaille les éléments du code d'identification de corrélation. Un code d'identification de corrélation est attribué à chaque processus relevant de l'annexe VIII. Les codes d'identification de corrélation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de corrélation ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a été interrompu ou annulé auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de corrélation, unique, lui est attribué.

Tableau VI-7:   Code d'identification de corrélation

Élément

Ordre d'affichage

Type de données

Longueur

Plage de valeurs ou codes

Originating Registry

1

A

3

ISO3166 (code à 2 lettres), «EU» pour le registre de la Communauté

Correlation Identifier

2

N

15

Valeurs numériques uniques attribuées par un registre, de 1 à 999 999 999 999 999

Code d'identification de transaction

15.   Un code d'identification de transaction est attribué à chaque processus relevant de l'annexe IX. Les codes d'identification de transaction sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de transaction ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant une transaction qui a été interrompue ou annulée auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de transaction, unique, lui est attribué.

16.   Les éléments des codes d'identification de transaction sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.

Code d'identification de rapprochement

17.   Un code d'identification de rapprochement est attribué à chaque processus relevant de l'annexe X. Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le journal des transactions communautaire indépendant génère le code d'identification de rapprochement lorsqu'il demande des informations de rapprochement aux registres pour une date et une heure données. Par la suite, les registres reçoivent le code d'identification de rapprochement de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Le code d'identification de rapprochement est unique dans le système de registres, et tous les messages échangés à tous les stades d'un processus de rapprochement pour une date et une heure données utilisent le même code d'identification de rapprochement.

18.   Les éléments des codes d'identification de rapprochement sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.

Code d'identification de projet

19.   Un code d'identification de projet est attribué à chaque projet. Les codes d'identification de projet sont générés par le conseil exécutif du MDP en ce qui concerne les URCE et par l'organisme compétent de la Partie ou par le comité de supervision établi au titre de l'article 6, conformément à la décision 16/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC en ce qui concerne les URE, et sont uniques dans le système de registres.

20.   Les éléments des codes d'identification de projet sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.


ANNEXE VII

Liste de codes d'entrée

Introduction

1.   La présente annexe définit les codes pour tous les éléments et les tableaux de support de codes. La version des codes ISO3166 est celle indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Codes propres à l'UE

2.   Nom du champ: Activity Type

Description du champ: code numérique indiquant le type d'activité d'une installation

Code

Description

1

Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW

2

Raffineries de pétrole

3

Cokeries

4

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

5

Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue

6

Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs, ou de chaux dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours

7

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre

8

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines

9

Installations industrielles destinées à la fabrication de: a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses, b) papier et carton

99

Autre activité incluse en application de l'article 24 de la directive 2003/87/CE

3.   Nom du champ: Relationship Type

Description du champ: code numérique indiquant le type de relation entre un compte et une personne ou un exploitant

Code

Description

1

Titulaire du compte

2

Représentant autorisé principal du titulaire de compte

3

Représentant autorisé secondaire du titulaire de compte

4

Représentant autorisé supplémentaire du titulaire de compte

5

Représentant autorisé du vérificateur

6

Personne de contact pour l'installation

4.   Nom du champ: Process Type

Description du champ: code numérique indiquant le type de processus d'une transaction

Code

Description

01-00

Délivrance d'UQA et d'UAB

02-00

Conversion d'UQA et d'UAB en URE

03-00

Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)

04-00

Annulation (à partir de la période 2008-2012)

05-00

Retrait (à partir de la période 2008-2012)

06-00

Annulation et remplacement d'URCET et d'URCED

07-00

Report d'unités de Kyoto et de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes

08-00

Modification de la date d'expiration d'URCET et d'URCED

10-00

Transfert interne

01-51

Délivrance de quota (période 2005-2007)

10-52

Délivrance de quota (à partir de la période 2008-2012)

10-53

Allocation de quota

01-54

Délivrance de quota de force majeure

10-55

Correction des quotas

03-21

Transfert externe (période 2005-2007)

10-01

Annulation de quota (période 2005-2007)

10-02

Restitution de quota

04-03

Retrait (période 2005-2007)

10-41

Annulation et remplacement

5.   Nom du champ: Supplementary Unit Type

Description du champ: code numérique indiquant le type supplémentaire d'une unité

Code

Description

0

Pas de type d'unité supplémentaire

1

Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, résultant de la conversion d'une UQA

2

Quota délivré pour la période 2005-2007 et ne résultant pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto

3

Quota de force majeure

6.   Nom du champ: Action Code

Description du champ: code numérique indiquant l'action dans le processus de mise à jour de compte

Code

Description

1

Ajout d'un individu au compte ou à l'installation

2

Mise à jour d'un individu

3

Effacement d'un individu

Codes de la CCNUCC

7.   Les codes de la CCNUCC sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.


ANNEXE VIII

Processus concernant les comptes et les émissions vérifiées, avec codes de réponse

Exigences relatives à chaque processus

La séquence de messages suivante s'applique aux processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées:

a)

le représentant autorisé d'un compte soumet une demande à l'administrateur du registre concerné;

b)

l'administrateur du registre attribue à la demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

c)

tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du journal des transactions communautaire indépendant; par la suite, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC;

d)

le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant;

e)

si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande;

f)

le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération «receiveAccountOperationOutcome» sur le service web de gestion des comptes du registre qui a envoyé la demande, et signale au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée;

g)

si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée.

Table VIII-1: Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées

Image

2.   Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaires indépendant dans les 60 secondes. Par la suite, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes. Un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures.

L'état du processus au cours de la séquence de messages évolue comme suit:

Tableau VIII-2: Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées

Image

4.   Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux VIII-3 à VIII-18. Les fonctions publiques sont mises en œuvre comme indiqué. Les fonctions privées ont uniquement un but informatif. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. Un astérisque «(*)» indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée.

Tableau VIII-3: Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées

Composant

Fonction

Portée

MgmtOfAccountWS

CreateAccount()

Publique

UpdateAccount()

Publique

CloseAccount()

Publique

UpdateVerifiedEmissions()

Publique

ReceiveAccountOperationOutcome()

Publique

AccountManagement

ValidateAccountCreation()

Privée

CreateAccount()

Privée

ValidateAccountUpdate()

Privée

UpdateAccount()

Privée

ValidateAccountClosure()

Privée

CloseAccount()

Privée

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Privée

UpdateVerifiedEmissions()

Privée

Data Validation

AuthenticateMessage()

Privée

Check Version()

Privée

DataFormatsChecks()

Privée

Tableau VIII-4: Composant MgmtOfAccountWS

Objet

L'objet de ce composant est de traiter les demandes de services web pour la gestion de comptes et d'émissions vérifiées.

Fonctions exposées à travers des services web

CreateAccount()

Traite les demandes de création de compte

UpdateAccount()

Traite les demandes de mise à jour de compte

CloseAccount()

Traite les demandes de clôture de compte

UpdateVerifiedEmissions()

Traite les demandes de mise à jour des émissions vérifiées

ReceiveAccountOperationOutcome()

Reçoit le résultat («accepted» ou «rejected») d'une opération relative à un compte (création, mise à jour…)

Autres fonctions

Non applicable.

 

Rôles

Journal des transactions communautaire indépendant (pour toutes les fonctions) et registre (uniquement pour la fonction ReceiveAccountOperationOutcome)

Tableau VIII-5: fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Objet

Cette fonction reçoit une demande de création de compte.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) «1» est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat «0» est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Si People ne correspond pas à une personne physique, son nom doit être indiqué dans le paramètre LastName.

«PersonIdentifier» correspond au code d'identification du titulaire de compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

«IdentifierInRegistry» correspond à l'identificateur alphanumérique attribué au compte par le titulaire de compte conformément aux annexes III et IV.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountType

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

IdentifierInReg

Obligatoire

CommitmentPeriod

Facultatif

Installation

Facultatif

InstallationIdentifier

Obligatoire

PermitIdentifier

Obligatoire

Name

Obligatoire

MainActivityType

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

ParentCompany

Facultatif

SubsidiaryCompany

Facultatif

EPERIdentification

Facultatif

Latitude

Facultatif

Longitude

Facultatif

ContactPeople (voir People)

Obligatoire

People (*)

Obligatoire

RelationshipCode

Obligatoire

PersonIdentifier

Obligatoire

FirstName

Facultatif

LastName

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

PhoneNumber1

Obligatoire

PhoneNumber2

Obligatoire

FaxNumber

Obligatoire

Email

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Utilisations

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-6: fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Objet

Cette fonction reçoit une demande de mise à jour de compte.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) «1» est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat «0» est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Si People ne correspond pas à une personne physique, son nom doit être indiqué dans le paramètre LastName.

«PersonIdentifier» correspond au code d'identification du titulaire de compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

«IdentifierInRegistry» correspond à l'identificateur alphanumérique attribué au compte par le titulaire de compte conformément aux annexes III et IV.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

IdentifierInReg

Facultatif

Installation

Facultatif

PermitIdentifier

Facultatif

Name

Facultatif

MainActivityType

Facultatif

Country

Facultatif

PostalCode

Facultatif

City

Facultatif

Address1

Facultatif

Address2

Facultatif

ParentCompany

Facultatif

SubsidiaryCompany

Facultatif

EPERIdentification

Facultatif

Latitude

Facultatif

Longitude

Facultatif

ContactPeople (voir People)

Facultatif

People (*)

Facultatif

Action

Obligatoire

RelationshipCode

Obligatoire

PersonIdentifier

Obligatoire

FirstName

Facultatif

LastName

Facultatif

Country

Facultatif

PostalCode

Facultatif

City

Facultatif

Address1

Facultatif

Address2

Facultatif

PhoneNumber1

Facultatif

PhoneNumber2

Facultatif

FaxNumber

Facultatif

Email

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Utilisations

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-7: fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Objet

Cette fonction reçoit une demande de clôture de compte.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) «1» est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat «0» est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Utilisations

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-8: fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Objet

Cette fonction reçoit une demande de mise à jour des émissions vérifiées.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) «1» est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat «0» est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

VerifiedEmissions (*)

Obligatoire

Year

Obligatoire

Installations (*)

Obligatoire

InstallationIdentifier

Obligatoire

VerifiedEmission

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Utilisations

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-9: fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Objet

Cette fonction reçoit le résultat d'une opération de gestion de compte.

Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant tant que le lien entre ce dernier et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) «1» est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat «0» est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Si le résultat est «0» pour toute autre cause d'erreur, la liste de codes de réponse est composée de paires (comprenant l'identificateur de compte ou d'installation et un code de réponse).

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Outcome

Obligatoire

Response List

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Utilisations

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-10: Composant AccountManagement

Objet

L'objet de ce composant est de fournir les fonctions de validation et de mise à jour pour la gestion de comptes et d'émissions vérifiées.

Fonctions exposées à travers les services web

Non applicable.

 

Autres fonctions

ValidateAccountCreation()

Valide une création de compte

ValidateAccountUpdate()

Valide une mise à jour de compte

ValidateAccountClosure()

Valide une clôture de compte

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Valide une mise à jour d'émissions vérifiées

CreateAccount()

Crée des comptes

UpdateAccount()

Met à jour des comptes

CloseAccount()

Clôture des comptes

UpdateVerifiedEmissions()

Met à jour les émissions vérifiées d'installations

Rôles

Journal des transactions (toutes les fonctions), registre (pour information uniquement)

Tableau VIII-11: fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Objet

Cette fonction valide une demande de création de compte.

Si un test de validation échoue, l'identificateur de compte (AccountIdentifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountType

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

IdentifierInReg

Obligatoire

CommitmentPeriod

Facultatif

Installation

Facultatif

InstallationIdentifier

Obligatoire

PermitIdentifier

Obligatoire

Name

Obligatoire

MainActivityType

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

ParentCompany

Facultatif

SubsidiaryCompany

Facultatif

EPERIdentification

Facultatif

Latitude

Facultatif

Longitude

Facultatif

ContactPeople (voir People)

Obligatoire

People (*)

Obligatoire

RelationshipCode

Obligatoire

PersonIdentifier

Obligatoire

FirstName

Facultatif

LastName

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

PhoneNumber1

Obligatoire

PhoneNumber2

Facultatif

FaxNumber

Obligatoire

Email

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response List

Facultatif

Messages

De 7101 à 7110; de 7122 à 7160.

Tableau VIII-12: fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()

Objet

Cette fonction crée des comptes.

Pour chaque compte:

Création du compte avec ses données détaillées

Création de tous les individus (People) liés au compte, avec leurs données détaillées, s'ils n'existent pas encore, et établissement d'un lien entre ceux-ci et le compte

Mise à jour de toutes les informations relatives aux individus (People) qui existaient déjà et qui sont liés au compte

Si une installation est liée au compte, création de cette installation avec ses données détaillées

Création de tous les individus (People) liés à l'installation (la personne de contact) s'ils n'existent pas déjà

Mise à jour de toutes les informations relatives aux individus (People) qui existaient déjà et qui sont liés à l'installation

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountType

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

IdentifierInReg

Obligatoire

CommitmentPeriod

Facultatif

Installation

Facultatif

InstallationIdentifier

Obligatoire

PermitIdentifier

Obligatoire

Name

Obligatoire

MainActivityType

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

ParentCompany

Facultatif

SubsidiaryCompany

Facultatif

EPERIdentification

Facultatif

Latitude

Facultatif

Longitude

Facultatif

ContactPeople (voir People)

Obligatoire

People (*)

Obligatoire

RelationshipCode

Obligatoire

PersonIdentifier

Obligatoire

FirstName

Facultatif

LastName

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

PhoneNumber1

Obligatoire

PhoneNumber2

Facultatif

FaxNumber

Obligatoire

Email

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Utilisations

Non applicable.

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-13: fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Objet

Cette fonction valide une demande de mise à jour de compte.

Si un test de validation échoue, l'identificateur de compte (AccountIdentifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

IdentifierInReg

Facultatif

Installation

Facultatif

PermitIdentifier

Facultatif

Name

Facultatif

MainActivityType

Facultatif

Country

Facultatif

PostalCode

Facultatif

City

Facultatif

Address1

Facultatif

Address2

Facultatif

ParentCompany

Facultatif

SubsidiaryCompany

Facultatif

EPERIdentification

Facultatif

Latitude

Facultatif

Longitude

Facultatif

ContactPeople (voir People)

Facultatif

People (*)

Facultatif

Action

Obligatoire

RelationshipCode

Obligatoire

PersonIdentifier

Obligatoire

FirstName

Facultatif

LastName

Facultatif

Country

Facultatif

PostalCode

Facultatif

City

Facultatif

Address1

Facultatif

Address2

Facultatif

PhoneNumber1

Facultatif

PhoneNumber2

Facultatif

FaxNumber

Facultatif

Email

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response List

Facultatif

Messages

De 7102 à 7107; de 7111 à 7113; 7120; 7122; 7124; de 7126 à 7158.

Tableau VIII-14: fonction ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Objet

Cette fonction met à jour les données détaillées du compte.

Si action = «Add»

Pour chaque lien à ajouter:

Si l'individu (People) existait, mise à jour des données le concernant, si nécessaire.

Si l'individu (People) n'existait pas, création de l'individu (People) et établissement du lien entre celui-ci et le compte.

Si action = «Update»

Pour tous les individus (People) qui sont liés au compte et qui doivent être mis à jour, mise à jour des données les concernant.

Si action = «Delete»

Suppression du lien entre l'individu (People) et le compte pour que le lien soit supprimé (par exemple, un représentant autorisé supplémentaire est supprimé).

Si une installation est liée au compte, mise à jour des données détaillées la concernant, si nécessaire.

Mise à jour des données détaillées concernant les individus (People) liés à l'installation, si des données ont été soumises (en utilisant les mêmes actions «Add», «Update» et «Delete»).

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountType

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

IdentifierInReg

Obligatoire

Installation

Facultatif

InstallationIdentifier

Obligatoire

PermitIdentifier

Obligatoire

Name

Obligatoire

MainActivityType

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

ParentCompany

Facultatif

SubsidiaryCompany

Facultatif

EPERIdentification

Facultatif

Latitude

Facultatif

Longitude

Facultatif

ContactPeople (voir People)

Obligatoire

People (*)

Obligatoire

RelationshipCode

Obligatoire

PersonIdentifier

Obligatoire

FirstName

Facultatif

LastName

Obligatoire

Country

Obligatoire

PostalCode

Obligatoire

City

Obligatoire

Address1

Obligatoire

Address2

Facultatif

PhoneNumber1

Facultatif

PhoneNumber2

Facultatif

FaxNumber

Facultatif

Email

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Utilisations

Non applicable

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)

Tableau VIII-15: fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Objet

Cette fonction valide la clôture d'un compte.

Si un test de validation échoue, l'identificateur de compte (AccountIdentifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

Objet

AccountIdentifier

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response List

Facultatif

Messages

7111; de 7114 à 7115; 7117; de 7153 à 7156; 7158.

Tableau VIII-16: fonction ManagementOfAccount.CloseAccount()

Objet

Cette fonction clôture un ou plusieurs comptes en fixant la date de fin de validité des comptes à clôturer à la date du jour.

Paramètres d'entrée

Registry

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Account (*)

Obligatoire

AccountIdentifier

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Tableau VIII-17: fonction ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Objet

Cette fonction valide une mise à jour des émissions vérifiées.

Si un test de validation échoue, l'identificateur d'installation (installation identifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

VerifiedEmissions (*)

Obligatoire

Year

Obligatoire

Installations (*)

Obligatoire

InstallationIdentifier

Obligatoire

VerifiedEmission

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response List

Facultatif

Messages

de 7118 à 7119; de 7152 à 7156; 7159.

Tableau VIII-18: fonction ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Objet

Met à jour les émissions vérifiées pour l'année et l'installation spécifiées.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

VerifiedEmissions (*)

Obligatoire

Year

Obligatoire

Installations (*)

Obligatoire

InstallationIdentifier

Obligatoire

VerifiedEmission

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Contrôles préliminaires pour chaque processus

5.   Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre pour chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé concernant un compte ou des émissions vérifiées, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.

6.   Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, et des contrôles de viabilité de message, sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Par la suite, chaque registre reçoit ces codes de réponse de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

7.   Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles d'intégrité des données sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et renvoie des codes de réponse compris entre 7122 et 7159 si une anomalie est détectée.

Contrôles secondaires pour chaque processus

8.   Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles secondaires sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a franchi tous les contrôles préliminaires. Les contrôles secondaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'anomalie sont indiqués dans le tableau VIII-19.

Tableau VIII-19: Contrôles secondaires

Description du processus

Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant

Account creation

De 7101 à 7110

7160

Account update

De 7102 à 7105

De 7107 à 7108

7111

7113

7120

7160

Account closure

7111

De 7114 à 7115

7117

Verified emissions update

De 7118 à 7119


ANNEXE IX

Processus concernant des transactions avec codes de réponse

Types de processus

1.   À chaque processus concernant une transaction est attribué un type de processus, consistant en un type de processus initial et un type de processus supplémentaire. Le type de processus initial décrit sa catégorie telle qu'elle est indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Le type de processus supplémentaire décrit sa catégorie telle qu'elle est indiquée dans les dispositions du présent règlement, élaborées conformément à la directive 2003/87/CE. Les types de processus sont indiqués dans le tableau IX-1.

Exigences relatives à chaque processus

2.   La séquence de messages pour les processus concernant une transaction, l'état de la transaction et l'état des unités de Kyoto ou des quotas impliqués dans la transaction au cours de la séquence de messages, ainsi que les composants et les fonctions qui sont utilisés au cours de la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Contrôles préliminaires pour chaque processus

3.   Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre pour chaque processus concernant une transaction. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 ou 7006 est renvoyé.

4.   Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les catégories suivantes de contrôles préliminaires sur chaque processus concernant une transaction:

a)

contrôles de la version du registre et d'authentification du registre,

b)

contrôles de viabilité du message,

c)

contrôles d'intégrité des données,

d)

contrôles généraux sur la transaction, et

e)

contrôles de la séquence de messages,

et, si une anomalie est détectée, il renvoie les codes de réponse indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Par la suite, chaque registre reçoit ces codes de réponse de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

Contrôles secondaires et tertiaires pour chaque processus

5.   Pour chaque processus concernant une transaction qui a franchi tous les contrôles préliminaires, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles secondaires suivants afin de déterminer si:

a)

les unités de Kyoto ou les quotas sont détenus sur le compte d'origine (en cas d'anomalie, le code de réponse 7027 est renvoyé);

b)

le compte d'origine existe dans le registre spécifié (en cas d'anomalie, le code de réponse 7021 est renvoyé);

c)

le compte de destination existe dans le registre spécifié (en cas d'anomalie, le code de réponse 7020 est renvoyé);

d)

les deux comptes existent dans le même registre s'il s'agit d'un transfert interne (en cas d'anomalie, le code de réponse 7022 est renvoyé);

e)

les deux comptes existent dans des registres différents s'il s'agit d'un transfert externe (en cas d'anomalie, le code de réponse 7023 est renvoyé);

f)

le compte d'origine n'est pas bloqué en application de l'article 27 (en cas d'anomalie, le code de réponse 7025 est renvoyé);

g)

Les quotas de force majeure ne sont pas transférés (une anomalie renvoie le code de réponse 7024 ).

6.   Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles tertiaires sur chaque processus concernant une transaction qui a franchi tous les contrôles préliminaires. Les contrôles tertiaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'anomalie sont indiqués dans le tableau IX-1.

Tableau IX-1:   Contrôles tertiaires

Description du processus

Type de processus

Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant

Délivrance d'UQA et d'UAB

01-00

[non applicable]

Conversion d'UQA et d'UAB en URE

02-00

7218

Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)

03-00

De 7301 à 7302

7304

Annulation (à partir de la période 2008-2012)

04-00

[non applicable]

Retrait (à partir de la période 2008-2012)

05-00

De 7358 à 7361

Annulation et remplacement d'URCET et d'URCED

06-00

[non applicable]

Report d'unités de Kyoto et de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes

07-00

[non applicable]

Modification de la date d'expiration d'URCET et d'URCED

08-00

[non applicable]

Transfert interne

10-00

7304

De 7406 à 7407

Délivrance de quota (période 2005-2007)

01-51

De 7201 à 7203

7219

Délivrance de quota (à partir de la période 2008-2012)

10-52

De 7201 à 7203

7205

7219

Allocation de quota

10-53

7202

7203

De 7206 à 7208

7214

7216

7304

7360

Délivrance de quota de force majeure

01-54

7202

De 7210 à 7211

7215

7217

7220

Correction des quotas

10-55

De 7212 à 7213

Transfert externe (période 2005-2007)

03-21

7302

De 7304 à 7305

De 7406 à 7407

Annulation de quota (période 2005-2007)

10-01

7212

7305

Restitution de quota

10-02

7202

7304

De 7353 à 7356

Retrait (période 2005-2007)

04-03

7209

7305

7357

De 7360 à 7362

Annulation et remplacement

10-41

(De l'année 2005 à l'année 2007)

7205

7212

7219

7360

7402

7404

De 7406 à 7407

(À partir de la période 2008-2012)

7202

7205

7219

7360

De 7401 à 7402

De 7404 à 7407


ANNEXE X

Processus de rapprochement avec codes de réponse

Exigences relatives au processus

1.   Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le journal des transactions communautaire indépendant de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:

a)

pour chaque type de compte existant dans le registre, le nombre total de quotas détenus;

b)

pour chaque type de compte existant dans le registre, les codes d'identification d'unité de tout quota détenu;

c)

pour chaque type de compte existant dans le registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tout quota détenu;

d)

pour chaque compte du registre, le nombre total de quotas détenus;

e)

pour chaque compte du registre, les codes d'identification d'unité de tout quota détenu;

f)

pour chaque compte du registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tout quota détenu.

2.   Après que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC a été établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:

a)

pour chaque type de compte existant dans le registre, le nombre total de quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCED et URCET, détenus;

b)

pour chaque type de compte existant dans le registre, les codes d'identification d'unité de tous quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus;

c)

pour chaque type de compte existant dans le registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tous les quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus.

3.   Après que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC a été établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite, de la part du journal des transactions communautaire indépendant par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:

a)

pour chaque compte du registre, le nombre total de quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCED et URCET, détenus;

b)

pour chaque compte du registre, les codes d'identification d'unité de tous quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus;

c)

pour chaque compte du registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tous les quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus.

4.   La séquence de messages pour le processus de rapprochement, son état et l'état des unités de Kyoto ou des quotas impliqués dans le processus de rapprochement au cours de la séquence de messages, ainsi que les composants et les fonctions qui sont utilisés au cours de la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Contrôles préliminaires pour le processus

5.   Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre au cours du processus de rapprochement. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus de rapprochement, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.

6.   Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, des contrôles de viabilité de message, et des contrôles d'intégrité des données au cours du processus de rapprochement et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Par la suite, chaque registre reçoit ces codes de réponse de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

Contrôles secondaires pour le processus

7.   Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles secondaires au cours du processus de rapprochement, une fois que les contrôles préliminaires ont été franchis. Les contrôles secondaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'une contradiction sont indiqués dans le tableau X-1.

Tableau X-1:   Contrôles secondaires

Description du processus

Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant

Reconciliation

De 7501 à 7524

Intervention manuelle

8.   Si les informations détenues dans un registre ont été modifiées en réponse à un processus engagé, mais non finalisé, en application des articles 34, 35 ou 36, l'administrateur central charge l'administrateur de ce registre d'inverser ce processus en remettant les informations dans leur état d'origine.

Si les informations détenues dans un registre n'ont été modifiées en réponse à un processus engagé et finalisé en application des articles 34, 35 ou 36, l'administrateur central charge l'administrateur de ce registre de finaliser ce processus en modifiant en conséquence les informations détenues.

9.   Lorsque le processus de rapprochement a mis en évidence une contradiction, l'administrateur central consulte l'administrateur ou les administrateurs de registre concerné(s) afin de déterminer l'origine de cette contradiction. Ensuite, selon le cas, l'administrateur modifie les informations détenues dans le journal des transactions communautaire indépendant, ou bien demande à l'administrateur ou aux administrateurs de registre concerné(s) de procéder à des ajustements manuels spécifiques des informations détenues dans leur registre.


ANNEXE XI

Processus administratifs avec codes de réponse

Processus administratifs

1.   Le journal des transactions communautaire indépendant offre les processus administratifs suivants:

a)

Transaction clean-up: tous les processus visés à l'annexe IX qui ont été engagés mais n'ont pas été interrompus, achevés ou annulés dans les 24 heures sont annulés. Cette tâche est lancée toutes les heures.

b)

Outstanding units: tous les quotas qui n'ont pas été annulés en application de l'article 60 ou 61 à partir du 1er mai 2008 et à partir du 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante sont répertoriés.

c)

Process status: un administrateur de registre peut demander à connaître l'état d'un processus visé à l'annexe IX qui a été engagé par lui-même.

d)

Time synchronisation: sur demande, chaque administrateur de registre communique l'heure système de son registre afin de vérifier la cohérence entre l'heure système de chaque registre et celle du journal des transactions communautaire indépendant, et de les synchroniser. Sur demande, un administrateur de registre modifie l'heure système de son registre afin d'assurer la synchronisation de l'heure.

2.   Après que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC a été établi, le journal des transactions communautaire indépendant n'offre plus que le processus administratif visé au paragraphe 1, point b).

3.   Chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus administratifs supplémentaires fournis par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Exigences relatives à chaque processus

4.   La séquence de messages pour les processus administratifs, ainsi que les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Contrôles pour chaque processus

5.   Si, au cours de la période visée au paragraphe 2, le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie relevant du paragraphe 1, point a), il renvoie les codes de réponse appropriés, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

6.   Si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie relevant du paragraphe 1, point b), il renvoie le code de réponse 7601.

7.   Au cours de la période visée au paragraphe 2, lors de la réception d'un message envoyé par un registre en vertu du paragraphe 1, point c), concernant un processus visé à l'annexe IX, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles suivants:

a)

État du registre: si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, le message est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.

b)

Version du registre et authentification du registre, viabilité du message, intégrité des données: si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie, le message est rejeté et les codes de réponse appropriés sont renvoyés, tels qu'indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

8.   Au cours de la période visée au paragraphe 2, lors de la réception d'un message envoyé par un registre en vertu du paragraphe 1, point d), le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles suivants:

a)

État du registre: si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, le message est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.

b)

Version du registre et authentification du registre, viabilité du message, intégrité des données, synchronisation de l'heure: si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie, le message est rejeté et les codes de réponse appropriés sont renvoyés, tels qu'indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.


ANNEXE XII

Liste des codes de réponse pour tous les processus

1.   Le journal des transactions communautaire indépendant renvoie des codes de réponse dans le cadre de chaque processus, selon les indications données aux annexes VIII, IX, X et XI. Chaque code de réponse consiste en un nombre entier compris entre 7000 et 7999. La signification de chaque code de réponse est donnée dans le tableau XII-1.

2.   Chaque administrateur de registre veille à ce que la signification de chaque code de réponse soit conservée lors de l'affichage des informations relatives à un processus en vertu de l'annexe XVI, au profit du représentant autorisé qui a engagé ce processus.

Tableau XII-1:   Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant

Code de réponse

Description

7005

L'état actuel du registre d'origine ne permet pas l'exécution de ce processus.

7006

L'état actuel du registre de destination ne permet pas l'exécution de ce processus.

7020

Le code d'identification de compte spécifié n'existe pas dans le registre de destination.

7021

Le code d'identification de compte spécifié n'existe pas dans le registre d'origine.

7022

Le compte d'origine et le compte de destination doivent se trouver dans le même registre pour toutes les transactions, excepté les transferts externes.

7023

Pour les transferts externes, le compte d'origine et le compte de destination doivent se trouver dans des registres différents.

7024

Les quotas de force majeure ne peuvent pas être transférés depuis le compte de dépôt de la Partie, sauf s'ils sont annulés et retirés conformément à l’article 58.

7025

Le compte d'origine est bloqué pour tous les transferts de quotas à partir de ce compte, à l'exception des processus de restitution, d'annulation et de remplacement en application des articles 52, 53, 60 et 61.

7027

Une ou plusieurs unités du bloc ne sont pas reconnues comme étant détenues par le compte d'origine.

7101

Le compte a déjà été créé.

7102

Un compte doit avoir un et un seul titulaire de compte.

7103

Un compte doit avoir un et un seul représentant autorisé principal.

7104

Un compte doit avoir un et un seul représentant autorisé secondaire.

7105

Une installation doit avoir une et une seule personne de contact.

7106

L'installation associée à ce compte est déjà associée à un autre compte.

7107

Les représentants autorisés du compte doivent tous être différents.

7108

L'identificateur alphanumérique spécifié pour le compte est déjà spécifié pour un autre compte.

7109

Une période d'engagement incorrecte a été attribuée au type de compte en cours de création.

7110

Une et une seule installation doit être associée à un compte de dépôt d'exploitant.

7111

Le compte spécifié n'existe pas; il est donc impossible de le mettre à jour ou de le clôturer.

7113

Il n'est pas possible de changer le titulaire d'un compte de dépôt de personne.

7114

Le compte spécifié a déjà été clôturé; il est donc impossible de le clôturer.

7115

Le compte spécifié contient encore des unités; il est donc impossible de le clôturer.

7117

L'installation associée au compte spécifié ne respecte pas ses obligations; il est donc impossible de clôturer le compte.

7118

L'installation spécifiée n'existe pas; il est donc impossible de mettre à jour le tableau «émissions vérifiées» pour cette installation.

7119

L'année spécifiée est une année future; il est donc impossible de mettre à jour le tableau «émissions vérifiées» pour l'année en question.

7120

Les individus et leur relation avec le compte n'existent pas; il est donc impossible de mettre à jour cette relation.

7122

L'identificateur de corrélation (CorrelationId) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7124

L'identificateur alphanumérique du compte (AccountIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7125

L'identificateur d'autorisation (PermitIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7126

La dénomination (Name) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7127

L'activité principale (MainActivityType) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7128

Le pays (Country) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7129

Le code postal (PostalCode) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7130

La localité (City) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7131

Le paramètre Address1 de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7132

Le paramètre Address2 de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7133

La société mère (ParentCompany) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7134

La société filiale (SubsidiaryCompany) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7135

L'identification EPER (EPERIdentification) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7136

La latitude (Latitude) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7137

La longitude (Longitude) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7138

Le code de relation (RelationshipCode) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7139

L'identificateur (PersonIdentifier) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7140

Le prénom (FirstName) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7141

Le nom de famille (LastName) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7142

Le pays (Country) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7143

Le code postal (PostalCode) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7144

La localité (City) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7145

Le paramètre Address1 de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7146

Le paramètre Address2 de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7147

Le premier numéro de téléphone (PhoneNumber1) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7148

Le second numéro de téléphone (PhoneNumber2) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7149

Le numéro de télécopie (FaxNumber) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7150

L'adresse électronique (Email) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7151

L'action (Action) appliquée à l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7152

Les émissions vérifiées (VerifiedEmission) de l'installation n'ont pas le bon format ou sont hors de la plage autorisée.

7153

L'élément from n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7154

L'élément to n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7155

Le paramètre MajorVersion n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7156

Le paramètre MinorVersion n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7157

Le type de compte (AccountType) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7158

L'identificateur de compte (AccountIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7159

L'identificateur d'installation (InstallationIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.

7160

Il n'est pas possible qu'une personne de contact ou ses données détaillées, ou bien une installation ou ses données détaillées (figurant à la section 11.1 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE) soient associées à un compte de dépôt de personne.

7201

La quantité de quotas dont la délivrance est demandée pour la période spécifiée dépasse la quantité approuvée par la Commission dans le plan national d'allocation.

7202

Le compte de destination n'est pas un compte de dépôt de Partie.

7203

Le tableau «plan national d'allocation de quotas» n'a pas été soumis à la Commission, de sorte que la délivrance ou l'allocation de quotas pour la période indiquée ne peuvent avoir lieu.

7205

Les unités dont la conversion en quotas est demandée doivent être des UQA qui ont été délivrées pour une période d'engagement correspondant à celle pour laquelle les quotas sont délivrés.

7206

Le compte de destination spécifié n'est pas le compte de dépôt d'exploitant qui est associé à l'installation spécifiée.

7207

L'installation n'existe pas dans le tableau «plan national d'allocation de quotas».

7208

L'année spécifiée n'existe pas dans le tableau «plan national d'allocation de quotas».

7209

Le compte de destination n'est pas le compte de retrait pour la période 2005-2007.

7210

Les quotas de force majeure doivent être délivrés avant le 30 juin 2008.

7211

La quantité de quotas de force majeure dont la délivrance est demandée dépasse la quantité approuvée par la Commission pour la période d'engagement.

7212

Le compte de destination n'est pas le compte d'annulation pour la période 2005-2007.

7213

La réduction du nombre de quotas dépasse la correction apportée au plan national d'allocation telle que la Commission l'a approuvée.

7214

Le nombre de quotas dont le transfert est demandé n'est pas strictement égal au nombre prévu dans le plan national d'allocation pour l'installation et l'année spécifiées.

7215

L'installation n'existe pas.

7216

Le nombre de quotas à transférer pour l'installation et l'année spécifiées selon les prévisions du plan national d'allocation a déjà été transféré.

7217

L'année spécifiée n'appartient pas à la période 2005-2007.

7218

Les UQA spécifiées sont des quotas; il est donc impossible de convertir ces UQA en URE.

7219

Les unités dont la délivrance est demandée n'ont pas le code d'identification de quota correct; leur délivrance est donc impossible.

7220

Les unités dont la délivrance est demandée n'ont pas le code d'identification de quota de force majeure correct; leur délivrance est donc impossible.

7301

Attention: le seuil du non-respect de la réserve pour la période d'engagement approche.

7302

Il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle qui permette le transfert de quotas entre le registre d'origine et le registre de destination.

7304

Après le 30 avril de la première année de la période en cours, les quotas délivrés pour la période précédente peuvent être transférés uniquement vers le compte d'annulation ou le compte de retrait de cette période

7305

Les quotas ne sont pas ceux délivrés pour la période 2005-2007.

7353

Il n'est pas possible de restituer, pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, des quotas délivrés pour la période 2005-2007.

7354

Le compte d'origine n'est pas un compte de dépôt d'exploitant.

7355

Il n'est pas possible de restituer, pour la période précédente, des quotas délivrés pour la période en cours.

7356

Les unités n'entrent pas en ligne de compte pour la restitution conformément à l'article 53.

7357

Le nombre de quotas et de quotas de force majeure dont le transfert vers le compte de retrait est demandé n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément aux articles 52 et 54.

7358

Le nombre d'UQA à créer par conversion de quotas n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément à l'article 52.

7359

Le nombre d'unités dont le transfert vers le compte de retrait est demandé n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément aux articles 52 et 53.

7360

Le ou les comptes d'origine ne sont pas des comptes de dépôt de Partie.

7361

Les unités n'entrent pas en ligne de compte pour le retrait conformément aux articles 58 et 59.

7362

Le nombre d'URCE dont le transfert vers le compte d'annulation est demandé n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément à l'article 53.

7401

Le nombre d'UQA dont la conversion en quotas est demandée n'est pas égal au nombre de quotas annulés.

7402

Le type d'unité spécifié dont l'annulation est demandée par anticipation du remplacement n'est pas un quota délivré pour la période précédente.

7404

Le nombre de quotas annulés n'est pas égal au nombre de quotas à annuler conformément à l'article 60, point a), et à l'article 61, point b).

7405

La quantité de quotas annulés en provenance du compte d'origine n'est pas égale à la quantité de quotas retransférée vers ce compte.

7406

Le ou les comptes d'origine doivent être des comptes visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2.

7407

Le ou les comptes de destination doivent être des comptes visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2.

7501

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.

7502

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.

7503

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.

7504

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.

7505

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.

7506

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.

7507

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.

7508

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.

7509

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.

7510

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de retrait.

7511

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte d'annulation.

7512

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.

7513

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de retrait.

7514

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte d'annulation.

7515

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.

7516

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de retrait.

7517

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte d'annulation.

7518

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.

7519

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de retrait.

7520

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte d'annulation.

7521

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de remplacement.

7522

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de remplacement.

7523

Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de remplacement.

7524

Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de remplacement.

7601

Rappel: les blocs spécifiés de quotas délivrés pour la période précédente n'ont pas encore été annulés conformément aux articles 60 et 61.


ANNEXE XIII

Procédures d'essai

1.   Chaque registre et le journal des transactions communautaire indépendant mènent à bien les phases d'essais suivantes:

a)

Essais concernant les composants: les différents composants sont soumis à des essais pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs spécifications.

b)

Essais d'intégration: des groupes de composants, constituant des parties du système global, sont soumis à des essais pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs spécifications.

c)

Essais du système: le système dans son ensemble est soumis à des essais pour vérifier qu'il est conforme à ses spécifications.

d)

Essais en charge: le système est soumis à des pics d'activité reflétant la demande qui lui sera vraisemblablement imposée par ses utilisateurs.

e)

Essais de sécurité: visant à détecter toute vulnérabilité éventuelle du système en ce qui concerne la sécurité.

2.   Les essais individuels effectués sur un registre dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 1 sont menés conformément à un plan d'essais prédéfini, et les résultats en sont consignés. La documentation ainsi constituée est mise à la disposition de l'administrateur central sur demande. Toute carence d'un registre détectée au cours des phases d'essais décrites au paragraphe 1 est traitée avant que l'on ne procède à des essais d'échange de données entre ce registre et le journal des transactions communautaire indépendant.

3.   L'administrateur central exige qu'un registre mène à bien les phases d'essais suivantes:

a)

Essais d'authentification: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à identifier le journal des transactions communautaire indépendant, et vice versa.

b)

Essais de synchronisation de l'heure: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à établir son heure système et à la modifier pour s'aligner sur l'heure système du journal des transactions communautaire indépendant et du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

c)

Essais relatifs au format des données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à générer des messages correspondant à l'état (process status) et à la phase appropriés du processus et au format approprié, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

d)

Essais de fonctionnement du code de programmation et de la base de données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à traiter les messages reçus qui correspondent au format approprié, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

e)

Essais concernant l'intégration des processus: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à exécuter tous les processus, y compris tous les états et phases pertinents indiqués aux annexes VIII, IX, X et XI, et à permettre des interventions manuelles sur la base de données conformément à l'annexe X.

f)

Essais d'archivage de données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à établir et à tenir les archives exigées conformément à l'article 73, paragraphe 2.

4.   L'administrateur central exige d'un registre qu'il démontre que les codes d'entrée visés à l'annexe VII et les codes de réponse visés aux annexes VIII, IX, X et XI sont contenus dans la base de données dudit registre et qu'ils sont interprétés et utilisés correctement par rapport aux processus.

5.   Les phases d'essais décrites au paragraphe 3 se déroulent dans l'environnement de la zone d'essai du registre et de la zone d'essai du journal des transactions communautaire indépendant créées conformément à l'article 71.

6.   Les essais effectués dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 3 peuvent varier en fonction du matériel et du logiciel utilisés par un registre.

7.   Les essais individuels effectués dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 3 sont menés conformément à un plan d'essais prédéfini, et les résultats en sont consignés. La documentation ainsi constituée est mise à la disposition de l'administrateur central sur demande. Toute carence d'un registre détectée au cours des phases d'essais décrites au paragraphe 3 est traitée avant l'établissement d'un lien de communication entre ce registre et le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur du registre démontre que ces carences ont été corrigées en menant à bien avec succès les phases d'essais décrites au paragraphe 3.


ANNEXE XIV

Procédures d'initialisation

1.   Le 1er septembre 2004 au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de l'administrateur de registre du registre national.

b)

L'adresse, la localité, le code postal et le pays où le registre est physiquement implanté.

c)

L'adresse universelle (uniform resource locator, URL) et le(s) port(s) de la zone sécurisée et de la zone publique du registre, ainsi que l'URL et le(s) port(s) de la zone d'essai.

d)

La description des matériels et des logiciels principaux et de sauvegarde utilisés par le registre, ainsi que du matériel et du logiciel permettant l'exploitation de la zone d'essai en application de l'article 68.

e)

La description des dispositifs et des procédures permettant la sauvegarde de l'ensemble des données, y compris l'indication de la fréquence à laquelle des copies de sauvegarde de la base de données sont réalisées, ainsi que des dispositifs et des procédures permettant une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe en application de l'article 68.

f)

La description du plan de sécurité du registre établi conformément aux règles générales de sécurité énoncées à l'annexe XV.

g)

La description des dispositifs et des procédures applicables au registre en ce qui concerne la gestion des changements en application de l'article 72.

h)

Les informations requises par l'administrateur central en vue de la distribution des certificats numériques en application de l'annexe XV.

Tout changement ultérieur sera communiqué au plus vite à la Commission.

2.   Pour la période 2005-2007, chaque État membre informe la Commission du nombre de quotas de force majeure qui seront délivrés, après que l'État membre en aura reçu l'autorisation de la Commission en application de l'article 29 de la directive 2003/87/CE.

3.   Avant le début de la période 2008-2012 et de chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à utiliser pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

b)

La réserve pour la période d'engagement, qui doit, conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue. Tout changement ultérieur sera communiqué au plus vite à la Commission.

Exigences applicables au tableau «plan national d'allocation de quotas»

4.   La présentation des plans nationaux d'allocation de quotas doit respecter les formats décrits aux paragraphes 5 et 7 ci-après.

5.   Le format de présentation à la Commission d'un tableau «plan national d'allocation de quotas» est le suivant:

a)

Nombre total de quotas alloués: indiquer, dans une cellule unique, le nombre total de quotas alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation.

b)

Nombre total de quotas alloués dans la réserve destinée aux nouveaux entrants: indiquer, dans une cellule unique, le nombre total de quotas mis à part pour les nouveaux entrants pour la période couverte par le plan national d'allocation.

c)

Années: à indiquer dans des cellules individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation à partir de 2005, par ordre croissant.

d)

Code d'identification d'installation: à indiquer dans des cellules individuelles comprenant les éléments indiqués à l'annexe VI, par ordre croissant.

e)

Quotas alloués: indiquer, dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation, les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée.

6.   Les installations énumérées en application du paragraphe 5, point d), comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive.

7.   Le schéma XML de présentation à la Commission d'un tableau «plan national d'allocation de quotas» est le suivant:

Image

Image

8.   Dans le cadre des procédures d'initialisation décrites dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC, la Commission doit informer le secrétariat de la CCNUCC des codes d'identification de compte des comptes d'annulation, de retrait et de remplacement de chaque registre.


ANNEXE XV

Normes de sécurité

Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre

1.   À partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'établissement du lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, tous les processus relatifs aux quotas, aux émissions vérifiées et aux comptes sont menés à bien grâce à un lien de communication présentant les caractéristiques suivantes:

a)

La transmission sécurisée requiert l'utilisation d'une technologie SSL (Secure Socket Layer) avec un chiffrement à 128 bits au moins.

b)

L'identité de chaque registre est authentifiée par des certificats numériques pour les demandes provenant du journal des transactions communautaire indépendant. L'identité du journal des transactions communautaire indépendant est authentifiée par des certificats numériques pour chaque demande provenant d'un registre. L'identité de chaque registre est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque demande provenant d'un registre. L'identité du journal des transactions communautaire indépendant est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque demande provenant du journal des transactions communautaire indépendant. Les certificats numériques sont validés par l'autorité de certification. Les certificats numériques et les noms d'utilisateur et mots de passe sont sauvegardés au moyen de dispositifs sécurisés, et leur accès est restreint. Les noms d'utilisateur et les mots de passe ont une longueur minimale de 10 caractères et sont conformes au schéma d'authentification de base (basic authentication scheme) du protocole HTTP (hypertext transfer protocol) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

2.   Une fois le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC établi, tous les processus relatifs aux quotas, aux émissions vérifiées, aux comptes et aux unités de Kyoto sont menés à bien grâce à un lien de communication dont les caractéristiques sont indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et les représentants autorisés pour ce journal, et entre chaque registre et tous les représentants autorisés pour ce registre.

3.   Le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et ses représentants autorisés, et entre un registre et les représentants autorisés des titulaires de compte, les vérificateurs et l'administrateur de registre, lorsque les représentants autorisés obtiennent un accès à partir d'un réseau différent de celui qui dessert le journal des transactions communautaire indépendant ou le registre concerné, présente les caractéristiques suivantes:

a)

La transmission sécurisée requiert l'utilisation d'une technologie SSL (Secure Socket Layer) avec un chiffrement à 128 bits au moins.

b)

L'identité de chaque représentant autorisé est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe validés par le registre.

4.   Le système de délivrance des noms d'utilisateur et des mots de passe visé au paragraphe 3, point b), présente les caractéristiques suivantes:

a)

À aucun moment, un représentant autorisé ne dispose de plus d'un nom d'utilisateur et un mot de passe.

b)

L'administrateur de registre tient une liste des tous les représentants autorisés qui jouissent d'un accès au registre et de leurs droits d'accès dans ce registre.

c)

Le nombre de représentants autorisés de l'administrateur central et de l'administrateur de registre doit être le plus réduit possible et les droits d'accès doivent être distribués uniquement pour permettre l'exécution de tâches administratives.

d)

Les éventuels mots de passe d'origine par défaut associés aux droits d'accès de l'administrateur central ou de l'administrateur de réseau doivent être modifiés immédiatement après l'installation du logiciel et du matériel informatiques pour le journal des transactions communautaire indépendant ou le registre.

e)

Les représentants autorisés sont tenus de modifier l'éventuel mot de passe temporaire qui leur a été attribué lorsqu'ils ont accédé pour la première fois à la zone sécurisée du journal des transactions communautaire indépendant ou du registre et sont invités par la suite à modifier leur mot de passe tous les deux mois au minimum.

f)

Le système de gestion des mots de passe conserve un relevé des précédents mots de passe d'un représentant autorisé et empêche celui-ci de réutiliser ses dix derniers mots de passe. Les mots de passe ont une longueur minimale de 8 caractères et sont une combinaison de chiffres et de lettres.

g)

Le mot de passe ne s'affiche pas à l'écran lors de sa saisie par un représentant autorisé, et les fichiers de mots de passe ne peuvent être directement visualisés par le représentant autorisé de l'administrateur central ou de l'administrateur de registre.

Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le grand public, et entre chaque registre et le grand public

5.   Dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant et celle du site web d'un registre, aucune authentification n'est requise pour les utilisateurs grand public.

6.   Dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant et celle du site web d'un registre, il n'est pas permis aux utilisateurs grand public d'accéder directement aux données provenant de la base de données du journal des transactions communautaire indépendant et de celle du registre. L'accès aux données qui peuvent être consultées par le public conformément à l'annexe XVI se fait par le biais d'une base de données distincte.

Règles générales de sécurité applicables au journal des transactions communautaire indépendant et à chaque registre

7.   Les règles générales de sécurité suivantes sont applicables au journal des transactions communautaire indépendant et à chaque registre:

a)

Un pare-feu protège le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre de l'internet; il est configuré de la façon la plus stricte possible afin de restreindre la circulation des données depuis et vers l'internet.

b)

Le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre effectuent des contrôles antivirus réguliers sur l'ensemble des nœuds, postes de travail et serveurs de leurs réseaux. Le logiciel antivirus doit être régulièrement mis à jour.

c)

Le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre veillent à ce que tous les logiciels de nœud, de poste de travail et serveur soient correctement configurés et systématiquement retouchés à l'aide de patchs lors des mises à jour fonctionnelles et de sécurité.

d)

Si nécessaire, le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre appliquent des règles de sécurité supplémentaires afin que le système de registre soit en mesure de répondre à de nouvelles menaces d'atteinte à sa sécurité.


ANNEXE XVI

Obligations imposées à chaque administrateur de registre et à l'administrateur central en matière de communication d'informations

Informations de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant rendues publiques

1.   L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre affiche et met à jour ces informations pour son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.

2.   Les informations suivantes relatives à chaque compte sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:

a)

nom du titulaire de compte: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);

b)

identificateur alphanumérique: l'identificateur attribué à chaque compte, spécifié par le titulaire du compte;

c)

nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés principal et secondaire du compte, spécifiés par l'exploitant pour ce compte.

3.   Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:

a)

points 1 à 4.1, points 4.4 à 5.5 et point 7 (Activité 1) du tableau «Identification de l'installation» figurant à la section 11.1 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE de la Commission, concernant l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant;

b)

code d'identification d'autorisation: le code attribué à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

c)

code d'identification d'installation: le code attribué à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

d)

quotas et éventuels quotas de force majeure alloués à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» ou qui constitue un nouvel entrant en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE.

4.   Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant pour les années 2005 et suivantes sont affichées aux dates indiquées ci-après:

a)

le montant des émissions vérifiées pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X est affiché à partir du 15 mai de l'année (X+1);

b)

les quotas restitués pour l'année X conformément aux articles 52, 53 et 54, présentés par code d'identification d'unité, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1);

c)

un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a enfreint ou non l'obligation qui lui incombe pour l'année X en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE est affiché à partir du 15 mai de l'année (X+1).

Informations de chaque registre accessibles au public

5.   Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 6 à 10 concernant son registre, dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.

6.   Les informations suivantes, pour chaque identificateur de projet correspondant à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto, pour laquelle l'État membre a délivré des URE, sont affichées au cours de la semaine qui suit cette délivrance:

a)

titre du projet: titre propre au projet;

b)

lieu du projet: l'État membre qui accueille le projet et la localité ou région où le projet est exécuté;

c)

années de délivrance des URE: années au cours desquelles des URE ont été délivrées comme suite à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto;

d)

rapports: version électronique téléchargeable de tous les documents relatifs au projet mis à la disposition du public, y compris les propositions, les documents concernant la surveillance, la vérification et la délivrance d'URE, lorsqu'il y a lieu, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans la décision -/CMP.1 (art. 6) de la Conférence des Parties à la CCNUCC, agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto.

7.   Les informations suivantes sur les unités détenues et les transactions effectuées, présentées par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, pertinentes pour le registre concerné, pour les années 2005 et suivantes, sont affichées aux dates indiquées ci-après:

a)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, de remplacement ou de retrait) le 1er janvier de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+5);

b)

la quantité totale d'UQA délivrées au cours de l'année X sur la base de la quantité attribuée conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

c)

la quantité totale d'URE délivrées au cours de l'année X sur la base d'activités de projet mises en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

d)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB obtenues d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres d'origine, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);

e)

la quantité totale d'UAB délivrées au cours de l'année X sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

f)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB transférées à d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres de destination, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);

g)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

h)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X, après que le comité de contrôle du respect des dispositions institué par le protocole de Kyoto a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

i)

la quantité totale d'autres URE, URCE, UQA et UAB, ou quotas, annulés au cours de l'année X, ainsi que la référence à l'article en vertu duquel ces unités de Kyoto ou ces quotas ont été annulés conformément au présent règlement, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

j)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA, d'UAB et de quotas retirés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

k)

la quantité totale d'URE, d'URCE et d'UQA reportées de la période d'engagement précédente à l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

l)

la quantité totale de quotas de la période d'engagement précédente annulés et remplacés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 mai de l'année X;

m)

Les URE, URCE, UQA et UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, ou de retrait) le 31 décembre de l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5).

8.   La liste des personnes autorisées par l'État membre à détenir des URE, des URCE, des UQA et/ou des UAB sous sa responsabilité est affichée au cours de la semaine qui suit l'octroi de cette autorisation, et est ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire.

9.   Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à utiliser pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, est affiché conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

10.   La réserve pour la période d'engagement, qui doit, conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné (la valeur la plus faible étant retenue), ainsi que le nombre d'unités de Kyoto en surplus par rapport à cette réserve (qui correspond à une situation où l'État membre respecte ses obligations), sont affichés sur demande.

Informations du journal des transactions communautaire indépendant accessibles au public

11.   L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 12 concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié.

12.   Les informations suivantes concernant chaque transaction achevée qui intéresse le système de registres pour l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5):

a)

code d'identification de compte du compte d'origine: le code attribué au compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

b)

code d'identification de compte du compte de destination: le code attribué au compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

c)

nom du titulaire de compte du compte d'origine: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);

d)

nom du titulaire de compte du compte de destination: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);

e)

quotas ou unités de Kyoto impliqués dans la transaction, présentés par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

f)

code d'identification de transaction: le code attribué à la transaction, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

g)

la date et l'heure à laquelle la transaction a été achevée, en fonction du temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);

h)

type de processus: la catégorisation d'un processus, comprenant les éléments indiqués à l'annexe VII.

Informations de chaque registre qui doivent être mises à la disposition des titulaires de compte

13.   Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 14 concernant son registre, dans la zone sécurisée du site web de ce registre, en suivant le calendrier spécifié.

14.   Les éléments suivants relatifs à chaque compte, classés par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, sont affichés à la demande du titulaire de compte, et sont visibles uniquement pour celui-ci:

a)

quotas ou unités de Kyoto détenus au moment considéré;

b)

liste de propositions de transactions engagées par le titulaire de compte, détaillant pour chaque transaction proposée les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à f), la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time), l'état de cette transaction proposée au moment considéré, ainsi que les éventuels codes de réponse renvoyés à l'issue des contrôles effectués conformément à l'annexe IX;

c)

liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue de transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g);

d)

liste des quotas ou des unités de Kyoto transférées au départ du compte à l'issue de transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g).