ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 381

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
28 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2243/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (CE) no 2244/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, de contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Roumanie

8

 

*

Règlement (CE) no 2245/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

10

 

*

Règlement (CE) no 2246/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

12

 

*

Règlement (CE) no 2247/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine

14

 

*

Règlement (CE) no 2248/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2005 pour le manioc originaire de Thaïlande

16

 

*

Règlement (CE) no 2249/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 686/2004 établissant des mesures transitoires applicables aux organisations de producteurs sur le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

23

 

*

Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission

25

 

 

Règlement (CE) no 2251/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 28 décembre 2004

29

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/903/CE:Décision du Conseil du 29 novembre 2004 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

32

Accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

33

Mémorandum d’entente

45

 

*

2004/904/CE:Décision du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010

52

 

 

Commission

 

*

2004/905/CE:Décision de la Commission du 14 décembre 2004 établissant des lignes directrices pour la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 4772]  ( 1 )

63

 

*

2004/906/CE:Décision de la Commission du 23 décembre 2004 concernant la nomination des membres du comité des hauts responsables de l’inspection du travail pour un mandat

78

 

*

2004/907/CE:Décision de la Commission du 27 décembre 2004 concernant la participation financière de la Communauté à l’organisation d’un séminaire international consacré au bien-être animal dans le cadre de l'accord CE-Chili relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets

80

 

*

2004/908/CE:Décision de la Commission du 23 décembre 2004 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2004) 5650]  ( 1 )

82

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/909/PESC du Conseil du 26 novembre 2004 constituant une équipe d’experts en vue de l’organisation éventuelle d’une mission intégrée de l’Union européenne agissant dans les domaines de la police, de l’État de droit et de l’administration civile en Iraq

84

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2243/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (1). Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits.

(2)

Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2005.

(3)

Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2005, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2004. Ces produits doivent donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(4)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(5)

Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2005 dans l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

la validité du contingent tarifaire 09.2021 est limitée au 30 juin 2005, sans modification de son volume contingentaire,

le volume contingentaire du contingent 09.2613 est fixé à 400 tonnes à un taux de droits de 0 %.

Article 3

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2023 est fixé à 700 000 unités,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 400 tonnes,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 500 tonnes à un taux de droits de 0 %,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2619 est fixé à 80 tonnes,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2620 est fixé à 500 000 unités,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2621 est fixé à 1 500 tonnes et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2985 est fixé à 300 000 unités et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005.

Article 4

Les contingents tarifaires 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 et 09.2999 sont clôturés à partir du 31 décembre 2004.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1329/2004 (JO L 247 du 21.7.2004, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(en %)

Période contingentaire

09.2021

ex 7011 20 00

45

Écrans de verre d'une diagonale de 72 cm (±0,2 cm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 56,8 % (± 3 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 10,16 mm

70 000 unités

0

1.1.-30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Noyaux en ferrite pour la production de collets de déviation (1)

2 400 000 unités (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Masques plats d'une longueur de 597,1 (± 0,2) mm et d'une hauteur de 356,2 (± 0,2) mm, munis à l'extrémité de l'axe vertical central, de fentes (slots) d'une largeur de 179,1 (± 9) μm

700 000 unités

0

1.1.-31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine

1 800 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide

3 400 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

55 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3’-dichlorobenzidine

500 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol

400 tonnes

0

1.1.-30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

110 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Acide (R)-2-chloromandélique

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiénylacétonitrile

80 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2620

ex 8526 91 90

10

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

500 000 unités

0

1.1.-31.12.2005

09.2621

ex 3812 30 80

50

Hydroxycarbonate d'aluminium, de magnésium et de zinc hydraté, recouvert d'un agent tensio-actif

1 500 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Amidon de maïs, contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de fibres alimentaires insolubles

600 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Fuel oils, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 2 %, destinés à être utilisés dans la fabrication de combustibles pour la navigation maritime (1)

80 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

352 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicules en polymères du polypropylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur supérieure ou égale à 3,5 μm mais inférieure à 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance (1)

170 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Parties découpées de cuir de bovins, de couleur gris-bleu ou beige, à grain pressé, pour la fabrication d’ouvrages de la sous-position 9401 20 00 (1)

400 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Écrans de verre d'une diagonale de 814,8 (± 1,5) mm mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51,1 (± 2,2) % pour une épaisseur de verre normalisée de 12,5 mm

500 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, d'un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), du type de celle utilisée pour la fabrication de rouleaux et de filets à armature anti-insectes

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

240 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Résine polyamide thermoplastique ayant un point d'inflammabilité de plus de 750 °C, destinée à être utilisée dans la fabrication des déflecteurs des tubes cathodiques (1)

40 tonnes

0

1.1.-30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, uniquement pour la production d'alliages (1)

13 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Cerises douces, marinées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1):

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n’excédant pas 9 % en poids

2 000 tonnes

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Cerises acides (Prunus cerasus) marinées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1):

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n’excédant pas 9 % en poids

2 000 tonnes

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d’au moins 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

50 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants  (1)

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur d'acides résiniques n’excédant pas 30 % en poids

un nombre d'acidité n’excédant pas 110 et

un point de fusion d'au moins 100 °C

1 600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

450 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant au moins 80 % en poids de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha (non cuits ou cuits à la vapeur ou à l’eau), congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

700 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Polyéthylène chlorosulphoné

6 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre

90 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

Essence de papeterie au sulfate

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3, une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus mais n’excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l’écran de 50 m ou plus

8 500 unités

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

6 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Solution aqueuse contenant, en poids, 40 % au moins d'extraits secs de bétaïne et 5 % au moins mais 30 % au maximum de sels organiques ou inorganiques

38 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés (1)

2 600 unités

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

2 600 unités

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

Colophanes et acides résiniques de gemme

120 000 unités

0

1.1.-30.6.

09.2935

3806 10 10

Colophanes et acides résiniques de gemme

80 000 unités

0

1.7.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

400 unités

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

8 400 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Câble de filaments de cellulose obtenu par filage en solvant organique (Lyocell), destiné à l'industrie du papier (1)

1 200 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3':4,4'-tétracarboxylique

500 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 ou de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 (1)

750 000 unités (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2) cm et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm

600 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 15,5 kW, destinés à la fabrication:

de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous-position 8433 11 51

de tracteurs de la sous-position 8701 90 11 ayant pour fonction principale celle de tondeuse à gazon, ou

de tondeuses à 4 pistons avec un moteur d’une cylindrée d'au moins 300 cm3 de la sous-position 8433 20 10 (1)

210 000 unités

0

1.1.-31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Masque plat d’une longueur de 685,6 mm (± 0,2 mm) ou 687,2 mm (± 0,2 mm) et d’une hauteur de 406,9 mm (± 0,2 mm) ou 408,9 mm (± 0,2 mm), ayant une largeur des fentes à la fin de l’axe vertical central de 174 micromètres (± 8 micromètres)

300 000 unités

0

1.1.-31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d’hexadécyldiméthylamine, destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

14 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Claviers,

comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou

entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8525 20 91 (1)

20 000 000 unités

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-diméthoxy-2-naphtanilide

26 tonnes

0

1.1.-31.12.»


(1)  Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

(2)  Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2004, en application du règlement (CE) no 1329/2004, sont entièrement imputées sur cette quantité.

(4)  Le droit spécifique additionnel est applicable.


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2244/2004 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2004

relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, de contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 98/626/CE du Conseil du 5 octobre 1998 relative à la conclusion d’un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l’Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles de l’Uruguay Round, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant (2), et notamment l’article 2, paragraphe 1, de cette décision,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3, relatif aux échanges de produits agricoles transformés, de l’accord européen avec la Roumanie, tel que modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de cet accord, prévoit la réduction de l’élément agricole des droits applicables à l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de ce pays. Ces contingents doivent être ouverts pour l’année 2005.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à ce que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés conformément à ces règles.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires communautaires annuels, pour les produits agricoles transformés originaires de Roumanie figurant à l’annexe, sont ouverts du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 selon les conditions mentionnées à cette annexe.

Article 2

Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article premier sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 301 du 11.11.1998, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent pour 2005

(tonnes)

Taux de droit applicable (1)

09.5431

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 (2)

2 100

0 + EAR

09.5433

ex 1806

Chocolats et autres préparations alimentaires contenant du cacao (2), à l'exclusion de celles relevant des codes NC 1806 10 15 et 1806 20 70

1 500

0 + EAR

09.5435

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies ou bien autrement préparées, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé

600

0 + EAR

09.5437

ex 1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des produits relevant du code NC 1904 20 10

438

0 + EAR

09.5439

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1 875

0 + EAR

09.5441

2101 30 19

2101 30 99

Succédanés torréfiés du café

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

163

0 + EAR

09.5443

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

114

0 + EAR

09.5445

0405 20 10

0405 20 30

ex 2106

ex 3302 10

3302 10 29

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles couvertes par les codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92, et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (2)

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons:

Autres

1 050

0 + EAR

09.5447

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des no0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des no0401 à 0404

100

0 + EAR


(1)  EAR = Éléments agricoles réduits (calculés selon les montants de base figurant au Protocole 3 de l'accord) applicables dans les limites quantitatives des contingents. Ces EAR sont soumis au droit maximal prévu, le cas échéant, dans le tarif douanier commun et pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 et 2106 90 10, au droit maximal prévu à l'accord.

(2)  À l'exclusion des marchandises d'une teneur en poids égale ou supérieure à 70 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose), relevant des codes NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 et ex 2106 90 98.


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/10


RÈGLEMENT (CE) N o 2245/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et en particulier son article 74,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale. L'annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L'annexe III indique les juridictions des États membres devant lesquelles les recours contre les décisions relatives à ces demandes sont portés et l'annexe IV énumère les recours qui peuvent être formés.

(2)

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées par l'acte d'adhésion de 2003 afin d'inclure les règles de compétence nationale, les listes des juridictions et autorités compétentes et les voies de recours des États adhérents.

(3)

La France, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie ont notifié à la Commission les modifications apportées aux listes figurant dans les annexes I, II, III et IV.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 44/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 44/2001 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le tiret relatif à la Lettonie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Lettonie: l'article 27 et l'article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, de la loi de procédure civile (Civilprocesa likums),»

b)

le tiret relatif à la Slovénie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) et l'article 58, paragraphe 1, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 57, paragraphe 1, et l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),»

c)

le tiret relatif à la Slovaquie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovaquie: les articles 37 à 37 sexties de la loi no 97/1963 relative au droit international privé et aux règles de procédure en la matière.»

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le tiret relatif à la France est remplacé par le texte suivant:

«—

en France:

a)

le “greffier en chef du tribunal de grande instance”,

b)

le “président de la chambre départementale des notaires” lorsque la requête vise à voir déclarer exécutoire un acte authentique notarié,»;

b)

le tiret relatif à la Slovénie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovénie, le “okrožno sodišče”,»

c)

le tiret relatif à la Slovaquie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovaquie, le “okresný súd”.»

3)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le tiret relatif à la France est remplacé par le texte suivant:

«—

en France:

a)

la “cour d’appel” pour les décisions accueillant la requête;

b)

le président du “tribunal de grande instance” pour les décisions rejetant la requête,»;

b)

le tiret relatif à la Lituanie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Lituanie, le “Lietuvos apeliacinis teismas”,»

c)

le tiret relatif à la Slovénie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovénie, le “okrožno sodišče”,»

d)

le tiret relatif à la Slovaquie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovaquie, le “okresný súd”.»

4)

l'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le tiret relatif à la Lituanie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Lituanie, le recours devant le “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,»

b)

le tiret relatif à la Slovénie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovénie, le recours devant le “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,»

c)

le tiret relatif à la Slovaquie est remplacé par le texte suivant:

«—

en Slovaquie, le “dovolanie”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/12


RÈGLEMENT (CE) N o 2246/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2001, 2002 et 2003, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1844/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 12).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex”, figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

596 477

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

39 640

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

2 071

78.0100

0709 90 70

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

65 658

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre à fin février

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

341 887

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

13 010

78.0170

ex 0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Pommes

du 1er janvier au 31 août

730 999

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

32 266

78.0220

ex 0808 20 50

Poires

du 1er janvier au 30 avril

274 921

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

28 009

78.0250

ex 0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

32 863

78.0270

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 11 juin au 30 septembre

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

51 276»


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/14


RÈGLEMENT (CE) N o 2247/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 28, paragraphe 2, son article 29, paragraphe 2, son article 33, paragraphe 12, et son article 41,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (2), et notamment son article 15 et son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CEE) no 2182/77 (3), (CEE) no 2173/79 (4), (CEE) no 2326/79 (5), (CEE) no 2539/84 (6), (CEE) no 2824/85 (7), (CE) no 2271/95 (8), (CE) no 773/96 (9), (CE) no 793/97 (10), (CE) no 1495/97 (11), (CE) no 23/2001 (12), (CE) no 252/2002 (13) et (CE) no 496/2003 (14) ne sont plus pertinents pour le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

(2)

Le règlement (CEE) no 3882/90 (15) arrêtant les modalités de surveillance des prix d'importation de la viande d'agneau est dépassé parce que la Commission n'établit plus de prélèvements à l'importation d'ovins vivants, de viandes ovines fraîches, réfrigérées ou congelées. En outre, il a été constaté que les prix à l'importation fournis par les États membres conformément à ce règlement ne représentent pas une valeur ajoutée supplémentaire étant donné qu'ils exigent un effort et un coût considérables pour les différentes administrations concernées par la collecte et la communication des données. En conséquence, il y a lieu d'abolir l'obligation pour les États membres de notifier ces prix.

(3)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il importe donc d'abroger les règlements susmentionnés.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine et du comité de gestion des ovins et caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) no 2182/77, (CEE) no 2173/79, (CEE) no 2326/79, (CEE) no 2539/84, (CEE) no 2824/85, (CEE) no 3882/90, (CE) no 2271/95, (CE) no 773/96, (CE) no 793/97, (CE) no 1495/97, (CE) no 23/2001, (CE) no 252/2002 et (CE) no 496/2003 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 251 du 1.10.1977, p. 60. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95 (JO L 248 du 14.10.1995, p. 39).

(4)  JO L 251 du 5.10.1979, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95.

(5)  JO L 266 du 24.10.1979, p. 5.

(6)  JO L 238 du 6.9.1984, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95.

(7)  JO L 268 du 10.10.1985, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 251/93 (JO L 28 du 5.2.1993, p. 47).

(8)  JO L 231 du 28.9.1995, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1185/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 11).

(9)  JO L 104 du 27.4.1996, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1349/96 (JO L 174 du 12.7.1996, p. 13).

(10)  JO L 114 du 1.5.1997, p. 29.

(11)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 35.

(12)  JO L 3 du 6.1.2001, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1840/2001 (JO L 251 du 20.9.2001, p. 4).

(13)  JO L 40 du 12.2.2002, p. 6.

(14)  JO L 74 du 20.3.2003, p. 3.

(15)  JO L 367 du 29.12.1990, p. 127. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3890/92 (JO L 391 du 31.12.1992, p. 51).


28.12.2004   

FR XM

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2248/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2005 pour le manioc originaire de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes de produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Ce contingent doit être ouvert et géré par la Commission.

(2)

Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande puissent être importés au titre dudit contingent. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation d'un certificat pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la Commission.

(3)

Les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir un contingent pour l'année 2005.

(4)

L'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation conforme aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), ainsi qu’à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3).

(5)

Au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale pour quatre ans avec une quantité annuelle maximale de 5 500 000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur importé effectivement.

(6)

Afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OUVERTURE DU CONTINGENT

Article premier

1.   Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, un contingent d'importation tarifaire de 5 500 000 tonnes de manioc relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert.

Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane applicable est fixé à 6 % ad valorem.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4008.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient du régime prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thaïland, ci-après dénommé «certificat pour l'exportation».

CHAPITRE II

CERTIFICATS POUR L'EXPORTATION

Article 2

1.   Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

2.   Le certificat pour l’exportation est rempli en langue anglaise.

3.   L'original et les copies du certificat pour l’exportation sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4.   Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1.   Le certificat pour l'exportation émis du 1er janvier au 31 décembre 2005 est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse dans la durée de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé, conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée «shipped weight», la quantité est indiquée en chiffres et en lettres.

2.   Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées.

CHAPITRE III

CERTIFICATS D'IMPORTATION

Article 4

La demande de certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, établie conformément aux règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1342/2003, est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation.

L'original du certificat d’exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous «shipped weight» sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

Article 5

Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent à la Commission par télex ou télécopieur, cas par cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis.

Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues au présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne sont pas présentés.

Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 10.

Article 6

Par dérogation à l’article 5, troisième alinéa, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de certificat complémentaire n'est pas soumise à l'obligation de constituer la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 ou à l'article 8 du présent règlement.

Le certificat d’importation complémentaire est délivré dans les conditions définies à l'article 10 et sur présentation d'un ou plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises.

Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2248/2004,

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2248/2004,

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2248/2004, artikel 6,

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2248/2004,

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2248/2004 artikkel 6,

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2004,

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2248/2004,

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2248/2004, article 6,

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2248/2004 articolo 6,

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2248/2004 6. pants,

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2248/2004 6 straipsnio,

Kiegészítő engedély, 2248/2004/EK rendelet 6. cikk,

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2248/2004,

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2248/2004 art. 6,

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2248/2004,

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2248/2004,

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2248/2004,

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2248/2004 6 artikla,

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2248/2004.

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 10, premier alinéa.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

Article 7

Les demandes de certificats d’importation au titre du présent règlement peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000 n’est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.

Article 8

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 5 euros par tonne.

Article 9

1.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention «Thaïlande».

2.   Le certificat d’importation comporte:

a)

dans la case 24, l’une des mentions suivantes:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2248/2004],

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2248/2004),

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2248/2004),

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2248/2004),

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2248/2004),

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2004],

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2248/2004),

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2248/2004],

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2248/2004],

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2248/2004),

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2248/2004),

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2248/2004/EK rendelet),

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2248/2004),

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2248/2004),

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2248/2004],

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2248/2004),

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2248/2004),

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2248/2004),

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2248/2004);

b)

dans la case 20, les indications suivantes:

i)

le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais;

ii)

le numéro et la date du certificat d'exportation thaïlandais.

3.   Le certificat d’importation ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

4.   Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 10

Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex ou télécopieur, les autorités compétentes de l’État membre que les conditions prévues au présent règlement ne sont pas respectées.

Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex ou télécopieur, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d’importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

Article 11

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 1342/2003, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation correspondant plus trente jours.

Article 12

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable, par télex ou télécopieur, les informations suivantes pour chaque demande de certificat d’importation:

a)

la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»;

b)

le nom du demandeur du certificat d’importation;

c)

le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat;

d)

la date de délivrance du certificat pour l'exportation;

e)

la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré;

f)

le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

2.   Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2006, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats pour l'exportation concernés.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 152 du 24. 6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Image


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2249/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 686/2004 établissant des mesures transitoires applicables aux organisations de producteurs sur le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du règlement (CE) no 686/2004 de la Commission (1) octroie aux organisations de producteurs de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie la possibilité de présenter des programmes opérationnels transitoires.

(2)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière (2) prévoit la mise en œuvre des programmes opérationnels par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, la mise en œuvre des programmes opérationnels ne peut commencer qu'une fois ces programmes approuvés par les autorités nationales compétentes. Par conséquent, il convient que les programmes opérationnels transitoires s'étendent sur une période de quelques mois en 2004 et sur une période complète de douze mois en 2005. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions relatives au calcul de la période de référence et à l'aide due dans le cadre des programmes opérationnels transitoires.

(3)

Il importe de préciser qu'une aide est due pour la partie du programme opérationnel transitoire réalisée en 2004, mais uniquement pour la durée réelle, calculée au prorata à compter du jour de son approbation.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 686/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CE) no 686/2004 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1433/2003, en 2004 les programmes opérationnels sont mis en œuvre de la date de leur approbation par les autorités nationales compétentes jusqu'au 31 décembre 2004.».

2)

Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1433/2003, en ce qui concerne les demandes d'aide pour 2004 la valeur de la production commercialisée au cours de la période de référence est multipliée par le nombre de jours qui s'écoulent entre la date de l'approbation du programme opérationnel et le 31 décembre 2004 (ces deux jours compris), et divisée par 366.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 10.

(2)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1813/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 5).


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2250/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10, 15 et 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements suivants définissent les modalités, dans les procédures d’adjudication, relatives aux délais dont disposent les adjudicateurs pour présenter les offres auprès des autorités compétentes et dont disposent les États membres pour transmettre ces offres à la Commission:

règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2),

règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3),

règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (4),

règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (5),

règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (6),

règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers (7),

règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre (8) et

règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre (9)

(2)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes d’appels d’offres, notamment en laissant aux autorités compétentes et aux services de la Commission suffisamment de temps pour traiter les données liées à chaque offre, il convient d’avancer les délais pour que les opérateurs soumettent leurs offres et que les autorités compétentes transmettent les données à la Commission.

(3)

Afin de réduire le risque de spéculation qu’entraîne l’avancement de la date de soumission des offres quant à la procédure d'adjudication prévue par les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004, il ne doit pas être possible de recourir au mécanisme de fixation anticipée des restitutions à l’exportation tel qu’il est prévu par le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (10), après la date de clôture de la soumission des offres.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et no 582/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 429/90 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 3, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.»

Article 2

L'article 14 du règlement (CE) no 2571/97 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 3

À l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les demandes de certificat pour tous les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (11) dont le jour de dépôt, au sens de l'article 17 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (12), aurait été le mercredi ou le jeudi suivant la fin de chaque période d’adjudication visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (13) et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (14) sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.»

Article 4

Le règlement (CE) no 2771/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

À l'article 17 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 16, paragraphe 3, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.»

3)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

4)

À l'article 24 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de beurre mis en vente.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 5

Le règlement (CE) no 2799/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

À l’article 30, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 6

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.»

3)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

4)

À l'article 24 bis, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 7

À l'article 4 du règlement (CE) no 580/2004, paragraphe 2, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les offres valables sont communiquées à la Commission par les États membres, de la manière indiquée à l'annexe et sans mentionner le nom des soumissionnaires, dans les trois heures suivant l'expiration d'une période d'adjudication.»

Article 8

À l'article 2 du règlement (CE) no 581/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois, à l'exception du premier mardi d'août et du troisième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.

Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième et le quatrième mardi du mois, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.»

Article 9

À l'article 2 du règlement (CE) no 582/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois, à l'exception du premier mardi d'août et du troisième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.

Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième et le quatrième mardi du mois, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.»

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004.

(4)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2004 (JO L 333 du 9.11.2004, p. 4).

(5)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 11).

(6)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1838/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 3).

(7)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.

(8)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(9)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(10)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 16).

(11)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(12)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(13)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(14)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/29


RÈGLEMENT (CE) N o 2251/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 28 décembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 2142/2004 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 2142/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 2142/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2215/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 61).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 28 décembre 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

9,66

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

47,57

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

52,37

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

52,37

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

47,57


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.12.2004-23.12.2004

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

109,43 (3)

59,79

147,01

137,01

117,01

78,13

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,13

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

23,12

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 31,79 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2004

relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

(2004/903/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République de Saint-Marin un accord permettant de garantir l’adoption par cet État de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

(2)

Le texte de l’accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociations adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et ses États membres et la République de Saint-Marin.

(3)

Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision concernant la conclusion de l’accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 12 juillet 2004 et d’avoir la confirmation de l’approbation par le Conseil du mémorandum d’entente,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord et le mémorandum d’entente qui l’accompagne, ainsi que les lettres de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord et au dernier paragraphe du mémorandum d’entente.

Le mémorandum d’entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l’accord et du mémorandum d’entente sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,

ci-après dénommées «partie contractante» ou «parties contractantes»,

ONT CONCLU L’ACCORD SUIVANT:

Article 1

Objet

1.   L’objet du présent accord entre la Communauté et Saint-Marin est de consolider et d’étendre les relations étroites existant entre les deux parties contractantes en arrêtant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts faits à des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un État membre de la Communauté européenne, ci-après dénommée «la directive».

2.   Saint-Marin prend les mesures nécessaires et prévoit en particulier les dispositions relatives aux procédures et aux sanctions afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire, indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire:

a)

si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, ou

b)

si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’un fonds d’investissement ou d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparable ou équivalent, ou

c)

si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l’agent payeur son identité conformément à l’article 3.

2.   Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n’est visée ni au paragraphe 1, point a), ni au paragraphe 1, point b), cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l’identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif au sens de l’article 2, l’agent payeur enregistre son nom (de famille), son prénom et les informations concernant son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation de la République de Saint-Marin sur la lutte contre l’usure et le blanchiment d’argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un État membre de l’Union européenne, ci-après dénommé «État membre», et qui déclarent être résidentes d’un État autre qu’un État membre ou que Saint-Marin, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 4

Définition de l’agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» à Saint-Marin, les banques au sens de la législation de Saint-Marin sur les banques, ainsi que les opérateurs économiques en ce compris les personnes physiques et morales résidant ou établies à Saint-Marin, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers ou simplement paient des intérêts ou en attribuent le paiement dans le cadre de leur activité.

Article 5

Définition des autorités compétentes

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes des parties contractantes», les autorités dont la liste figure à l’annexe I.

2.   Par «autorités compétentes des pays autres que les parties contractantes», il y a lieu d’entendre les autorités de ces pays qui sont compétentes aux fins des conventions bilatérales ou multilatérales ou, à défaut de celles-ci, qui sont compétentes pour délivrer des certificats de résidence à des fins fiscales.

Article 6

Définition du paiement d’intérêts

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:

a)

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiements tardifs ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

c)

les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, distribués par:

i)

des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur le territoire visé à l’article 19,

ii)

une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,

iii)

des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors du territoire visé à l’article 19;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i)

des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur les territoires visés à l’article 19,

ii)

une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,

iii)

des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors des territoires visés à l’article 19.

Toutefois, Saint-Marin n’aura la possibilité d’inclure les revenus visés sous le point d) dans la définition des intérêts que dans la mesure où ces revenus correspondent à des revenus provenant directement ou indirectement de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque cet agent n’est pas en mesure de déterminer le montant de revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), Saint-Marin a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), Saint-Marin peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), de ces entités ne dépassent pas 15 % de leur actif.

Le recours à cette option par Saint-Marin, dès qu’elle a été notifiée à l’autre partie contractante, implique son respect par les deux parties contractantes.

6.   Le pourcentage mentionné au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 % après le 31 décembre 2010.

7.   Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

Article 7

Retenue à la source

1.   Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d’un État membre, Saint-Marin prélève une retenue à la source de 15 % durant les trois premières années à compter de la date d’application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2.   L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c)

dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

d)

lorsque Saint-Marin a recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

3.   Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.

4.   Les impôts autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d’intérêts, et en particulier la retenue à la source prélevée par Saint-Marin sur les intérêts qui ont leur source à Saint-Marin, sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée conformément au présent article.

5.   Le prélèvement d’une retenue à la source par l’agent payeur établi dans la République de Saint-Marin n’empêche pas l’État membre de résidence fiscale d’imposer le revenu conformément à son droit interne. Lorsqu’un contribuable déclare ses revenus d’intérêts reçus d’un agent payeur établi à Saint-Marin aux autorités fiscales dans l’État membre de sa résidence, ces revenus sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts domestiques.

Article 8

Partage des recettes

1.   Saint-Marin conserve 25 % de la recette générée par la retenue à la source visée à l’article 7 et en transfère 75 % à l’État membre de résidence.

2.   Ces transferts ont lieu en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin.

3.   Saint-Marin prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 9

Divulgation volontaire

1.   Saint-Marin prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 d’éviter la retenue à la source prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi à Saint-Marin à communiquer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire effectif ou attribués à son profit immédiat par cet agent payeur.

2.   Le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

a)

l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 du présent accord, complétées, le cas échéant, par le numéro d’identification fiscale attribué par l’État membre de la Communauté européenne dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence;

b)

le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts, et

d)

le montant des intérêts payés calculé conformément à l’article 6 du présent accord.

3.   L’autorité compétente de Saint-Marin communique les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.

Article 10

Élimination de la double imposition

1.   L’État membre de résidence fiscale fait en sorte que soit éliminée la double imposition qui pourrait résulter du prélèvement de la retenue à la source visée à l’article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de la retenue à la source visée à l’article 7 à Saint-Marin, l’État membre de résidence fiscale accorde à celui-ci un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû, conformément à son droit interne, sur le montant total des intérêts grevés de la retenue à la source visée à l’article 7, l’État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

3.   Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 7, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l’État membre de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions de double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de la procédure visée au paragraphe 2.

4.   L’État membre de résidence fiscale peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt prévu aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source visée à l’article 7.

Article 11

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1.   À compter de la date d’application du présent accord et aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l’État d’émission, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), du présent accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l’égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi à Saint-Marin, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne continuent à s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi à Saint-Marin, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par une convention internationale (dont la liste figure à l’annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par la phrase précédente est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

2.   Le présent article n’empêche nullement Saint-Marin et les États membres de continuer d’imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

Article 12

Autres retenues à la source — Relations avec les autres conventions

1.   Le présent accord n’empêche les parties contractantes de prélever des retenues à la source autres que la retenue mentionnée dans le présent accord dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

2.   Les dispositions des conventions de double imposition entre la République de Saint-Marin et les États membres de la Communauté n’empêchent pas le prélèvement de la retenue à la source prévue par le présent accord.

Article 13

Échange de renseignements sur demande

1.   Les autorités compétentes de Saint-Marin et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, ou d’une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction de même gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, causant un préjudice important pour les intérêts fiscaux de l’État requérant. En réponse à une requête dûment justifiée, l’État requis communique des renseignements sur le comportement faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une enquête pénale ou non pénale dans l’État requérant.

2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requis.

3.   L’État requis communique des renseignements lorsque l’État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ces bonnes raisons de l’État requérant peuvent être fondées sur:

a)

des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d’affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;

b)

un témoignage du contribuable;

c)

des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

d)

des preuves indirectes.

4.   L’autorité compétente de l’État requérant fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle demande les renseignements prévus par le présent accord afin de démontrer la pertinence prévisible de l’information au regard de la requête:

a)

l’identité de la personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction;

b)

des précisions concernant les informations souhaitées, et notamment la nature de ces informations et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite que l’État requis lui transmette les informations;

c)

le but fiscal poursuivi;

d)

les raisons qui donnent à penser que les informations requises sont détenues dans l’État requis ou sont en possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la juridiction de l’État requis;

e)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne censée être en possession des informations demandées;

f)

une déclaration attestant que la requête est conforme aux pratiques juridiques et administratives de l’État requérant, que si les informations demandées relevaient de la juridiction de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requérant serait en mesure d’obtenir ces informations en vertu de la législation de l’État requérant ou dans le cadre des pratiques administratives normales et que la requête est conforme aux dispositions du présent accord;

g)

une déclaration attestant que l’État requérant a épuisé toutes les ressources disponibles sur son propre territoire pour obtenir les informations, à l’exception de celles qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

5.   L’autorité compétente de l’État requis transmet les informations requises aussi rapidement que possible à l’État requérant.

6.   Saint-Marin engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres de la Communauté européenne afin de définir les catégories spécifiques de cas visés par les termes «infraction équivalente» conformément à la procédure d’imposition appliquée par ces États.

Article 14

Confidentialité

Les renseignements reçus par une partie contractante dans le cadre du présent accord sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des couverts par l’accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. L’information ne peut être divulguée à toute autre personne ou entité ou autorité ou toute autre juridiction qu’avec le consentement écrit formel de l’autorité compétente de la partie requise.

Article 15

Consultations et réexamen

1.   En cas de désaccord entre l’autorité compétente de la République de Saint-Marin et une ou plusieurs des autres autorités compétentes énumérées à l’annexe I sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ces autorités s’efforcent de résoudre le cas par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente énumérée à l’annexe I.

2.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d’une d’entre elles en vue d’examiner et - si elles l’estiment nécessaire - d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord et d’évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussitôt que possible dans les cas urgents.

3.   Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d’examiner s’il y a lieu de modifier l’accord en fonction des développements internationaux.

4.   Dès qu’elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale du présent accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

5.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l’autre des développements éventuellement susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l’une des parties contractantes et un État tiers.

Article 16

Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2.   Sous réserve de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles concernant la conclusion d’accords internationaux et sans préjudice de l’article 17, Saint-Marin met en œuvre et applique effectivement le présent accord le 1er juillet 2005 et en informe la Communauté.

3.   Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

4.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie. Dans ce cas, l’accord cessera d’être applicable douze mois après le dépôt de la notification.

Article 17

Application et suspension de l’application

1.   L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres mentionnés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, la Confédération suisse, Andorre, le Liechtenstein et Monaco, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord.

2.   Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 16, paragraphe 2, si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition est remplie, elles fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 16, paragraphe 2.

3.   L’application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue par l’une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à l’autre au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement conformément au droit de la Communauté européenne ou au cas où un État membre suspend l’application de sa législation de transposition.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par notification à l’autre au cas où l’un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application du présent accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

Article 18

Droits et règlement final

1.   En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle de l’application du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l’article 10 ne sont pas affectés.

2.   Dans ce cas, Saint-Marin établit un décompte final à la fin d’applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

Article 19

Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de Saint-Marin.

Article 20

Annexes

1.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par Saint-Marin pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée de commun accord.

Article 21

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Per la Repubblica di San Marino

Image

ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

a)

dans la République de Saint-Marin: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio ou un représentant agréé;

b)

dans le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/Le ministre des finances ou un représentant agréé,

c)

dans la République tchèque: Ministr financí ou un représentant agréé,

d)

dans le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant agréé,

e)

dans la République fédérale d’Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant agréé,

f)

dans la République d’Estonie: Rahandusminister ou un représentant agréé,

g)

dans la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant agréé,

h)

dans le Royaume d’Espagne: El Ministro de Economia y Hacienda ou un représentant agréé,

i)

dans la République française: Le ministre chargé du budget ou un représentant agréé,

j)

en Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant agréé,

k)

dans la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant agréé,

l)

dans la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant agréé,

m)

dans la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant agréé,

n)

dans la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant agréé,

o)

au Grand-Duché de Luxembourg: Le ministre des finances ou un représentant agréé; cependant, pour l’application de l’article 10, l’autorité compétente est le «Procureur Général d’État luxembourgeois»,

p)

dans la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant agréé,

q)

dans la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant agréé,

r)

dans le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant agréé,

s)

dans la République d’Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant agréé,

t)

dans la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant agréé,

u)

dans la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant agréé,

v)

dans la République de Slovénie: Minister za financií ou un représentant agréé,

w)

dans la République slovaque: Minister financií ou un représentant agréé,

x)

dans la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant agréé,

y)

dans le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant agréé,

z)

dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dans les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l’autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’Union européenne et de la CE et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l’Union européenne et dont une copie sera notifiée à Saint-Marin par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, et qui s’appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l’article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des «entités assimilées agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

 

ENTITÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE:

 

Belgique

Vlaams Gewest (région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

 

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

 

Grèce

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme de télécommunications de Grèce)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d’électricité)

 

France

La caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

 

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

 

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

związki powiatów (association de districts)

związki województw (association de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

 

Portugal

Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)

Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

 

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

 

ENTITÉS INTERNATIONALES:

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

Euratom

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international que les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

 

ENTITÉS DANS LES PAYS TIERS:

 

Les entités qui remplissent les critères suivants:

1.

L’entité est manifestement considérée comme une entité publique selon les critères nationaux.

2.

Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lesquels les administrations publiques exercent un contrôle effectif.

3.

Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable.

4.

L’État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross up»).


MÉMORANDUM D’ENTENTE

entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉEENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

ET

LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «la directive»), la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin ont signé le présent mémorandum d’entente qui complète cet accord.

1.

Les signataires du présent mémorandum d’entente considèrent que l’accord entre Saint-Marin et la Communauté prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive constitue un accord équilibré et acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties contractantes. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre le présent accord en péril sans motif valable. Si une différence significative entre le champ d’application de la directive, telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne les articles 4 et 6 était découverte, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l’article 15, paragraphe 1 de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu. Les signataires du présent mémorandum d’entente prennent note que la définition de la fraude fiscale aux fins de l’article 13 de l’accord ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l’épargne dans le cadre du présent accord et est sans préjudice des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d’autres circonstances et en d’autres enceintes.

2.

Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté européenne engagera des discussions avec d’autres centres financiers importants en vue de favoriser l’adoption par ces territoires de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

3.

Considérant que Saint-Marin désire être intégrée davantage dans l’environnement économique européen, et qu’elle considère dès lors comme approprié et souhaitable sa pleine participation au système bancaire et financier européen, Saint-Marin et la Communauté entament des consultations le plus rapidement possible en vue d’identifier les conditions permettant d’aboutir à une reconnaissance mutuelle des règles prudentielles et des systèmes de chacune des parties dans le domaine des services financiers, y compris l’assurance. Dans ce contexte, Saint-Marin, en vue de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs considérés, s’engage à adopter et à mettre en œuvre, dans les secteurs économiques appropriés, l’acquis communautaire existant et futur, y compris les mesures pertinentes prudentielles et de surveillance des opérateurs de Saint-Marin concernés. Un tel accord devrait également prévoir que Saint-Marin s’engage à mettre en œuvre d’autres règles communautaires, à la fois les règles actuelles et celles qui seront introduites à l’avenir, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité.

4.

Dans ce contexte d’approfondissement des relations, la conclusion de conventions fiscales avec des États membres de l’Union européenne ci-après dénommés «États membres», ainsi que l’engagement de Saint-Marin de prévoir, dans ce contexte, un échange de renseignements conformément aux standards de l’OCDE est de nature à approfondir la coopération économique et fiscale. Reconnaissant les efforts consentis par Saint-Marin, des consultations pourraient avoir lieu entre Saint-Marin et les États membres dans le but d’éliminer ou de réduire, sur une base bilatérale, la double imposition relative à différentes formes de revenus.

5.

La Communauté et Saint-Marin entament également des consultations en vue de:

définir les modalités de simplification des procédures prévues dans leur accord de commerce et d’Union douanière. Dans ce contexte, Saint-Marin est disposée à adopter des procédures informatisées analogues au système INTRASTAT.

mieux explorer les possibilités existantes permettant l’accès des ressortissants de Saint-Marin aux programmes de recherche, d’étude et de formation supérieure mis en place par la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Per la Repubblica di San Marino

Image


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/52


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2004

établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010

(2004/904/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un système commun européen d’asile, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, contraints par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union européenne.

(2)

La mise en œuvre d’une telle politique devrait reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l’existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, un Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE (3).

(3)

Il y a lieu d’établir un Fonds européen pour les réfugiés le «fonds» pour la période 2005-2010, afin d'assurer une solidarité durable entre les États membres, à la lumière de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l’asile et en prenant en compte l’expérience tirée de la mise en œuvre de la première phase du fonds de 2000 à 2004.

(4)

Il est nécessaire d’appuyer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d’accueil appropriées et appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale.

(5)

L’intégration des réfugiés dans la société du pays où ils sont établis est l’un des objectifs de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Ces personnes doivent être à même de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l’action des États membres visant à promouvoir leur intégration sociale, économique et culturelle, qui contribue à la cohésion économique et sociale dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté mentionnés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, point k), du traité.

(6)

Il est de l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les réfugiés et les personnes déplacées qui sont admis à séjourner sur le territoire des États membres aient la possibilité de subvenir à leurs besoins en travaillant, conformément aux dispositions des instruments communautaires pertinents.

(7)

Les mesures financées grâce aux fonds structurels et à d'autres mesures communautaires dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle n'étant pas suffisantes pour promouvoir cette intégration, il convient de soutenir des mesures spécifiques pour permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de bénéficier pleinement des programmes mis en place.

(8)

Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en connaissance de cause à quitter le territoire des États membres pour retourner dans leur pays d’origine.

(9)

Des actions associant des organismes de deux ou plusieurs États membres et des actions d’intérêt communautaire dans ce domaine devraient pouvoir bénéficier d'un soutien du fonds et les échanges entre les États membres devraient être encouragés en vue d'identifier et de favoriser les pratiques les plus efficaces.

(10)

Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d’urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d’afflux massif de réfugiés en conformité avec la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (4).

(11)

En vue de réaliser de manière efficace et proportionnée la solidarité financière et afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à la mise en œuvre du Fonds entre 2000 et 2004, il convient de limiter les responsabilités de la Commission et celles des États membres dans la mise en œuvre et la gestion du fonds. Les États membres devraient à cet effet désigner des autorités nationales appropriées, dont les tâches devraient être précisées.

(12)

L’appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est basé sur deux programmes pluriannuels et sur un programme de travail annuel formulés par chaque État membre en fonction de sa situation et des besoins constatés.

(13)

Il est équitable de répartir les ressources proportionnellement à la charge qui pèse sur chaque État membre en raison des efforts qu’il consent pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, y compris des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale dans le cadre de programmes nationaux.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(15)

Un des moyens de garantir l’efficacité des actions soutenues par le Fonds est d'assurer un suivi efficace. Il conviendrait de déterminer les conditions dans lesquelles ce suivi est assuré.

(16)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d’établir une coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(17)

Les États membres devraient apporter des garanties suffisantes quant aux modalités et à la qualité de la mise en œuvre. Il est nécessaire d’établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres.

(18)

L’efficacité et l’incidence des actions soutenues par le Fonds dépendent aussi de l’évaluation qui en est faite. Il convient de définir clairement les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l’évaluation.

(19)

Il convient, d’une part, d’évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l’appréciation de leurs effets et, d’autre part, d’intégrer le processus d’évaluation au suivi des actions.

(20)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir promouvoir un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(22)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(23)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1.   La présente décision établit le Fonds européen pour les réfugiés, ci-après dénommé «Fonds» pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.

2.   Le Fonds est destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en prenant en compte la législation communautaire dans ces domaines.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds s'élève, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à 114 millions d'EUR.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3

Groupes cibles des actions

Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:

1)

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et son protocole de 1967 et admis à résider en cette qualité dans un des États membres;

2)

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (6);

3)

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d’une des formes de protection visées aux points 1 et 2;

4)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’un régime de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE.

Article 4

Actions

1.   Le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres relatives à un ou à plusieurs des éléments suivants:

a)

les conditions d’accueil et les procédures d’asile;

b)

l’intégration des personnes visées à l’article 3, dont le séjour dans l’État membre concerné a un caractère durable et stable;

c)

le retour volontaire des personnes visées à l’article 3, dès lors que ces personnes n’ont pas acquis une nouvelle nationalité et n’ont pas quitté le territoire de l’État membre.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 contribuent en particulier à la mise en œuvre des dispositions inscrites dans la législation communautaire pertinente, existante et future, traitant du régime d'asile européen commun.

3.   Les actions prennent en compte la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Article 5

Actions nationales admissibles relatives aux conditions d’accueil et aux procédures d’asile

Peuvent bénéficier du soutien du Fonds les actions relatives aux conditions d’accueil et aux procédures d’asile et notamment celles qui concernent:

a)

les infrastructures ou les services destinés à l’hébergement;

b)

la fourniture d’une aide matérielle, de soins médicaux et psychologiques;

c)

l’assistance sociale, l’information ou l’assistance dans les démarches administratives;

d)

l’aide juridique et linguistique;

e)

l’enseignement, la formation linguistique et d'autres initiatives compatibles avec le statut de la personne;

f)

l'offre de services d'aide, comme la traduction et la formation, pour contribuer à améliorer les conditions d'accueil ainsi que l’efficacité et la qualité des procédures d’asile;

g)

l’information des communautés locales appelées à communiquer avec celles qui sont reçues dans le pays hôte.

Article 6

Actions nationales admissibles relatives à l'intégration

Peuvent bénéficier du soutien du Fonds les actions relatives à l’intégration dans la société des États membres des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), ainsi que des membres de leur famille et notamment:

a)

les actions d’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'insertion dans le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux;

b)

les actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l’État membre sur le plan socio-culturel et de partager des valeurs inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c)

les actions visant à promouvoir la participation viable et durable des bénéficiaires à la vie civile et culturelle;

d)

les actions axées sur l'enseignement, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes;

e)

les actions favorisant l'autonomisation et visant à permettre à ces personnes de se prendre en charge;

f)

les actions tendant à promouvoir des contacts significatifs et un dialogue constructif entre ces personnes et la société d'accueil, y compris les actions visant à favoriser la participation de partenaires clés comme les citoyens en général, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large;

g)

les mesures destinées à faciliter l'acquisition de compétences par ces personnes, y compris une formation linguistique;

h)

les actions visant à favoriser l'égalité d'accès et l'égalité de traitement dans les relations entre ces personnes et les institutions publiques.

Article 7

Actions nationales admissibles relatives au retour volontaire

Peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds les actions relatives au retour volontaire et notamment:

a)

la fourniture d’informations et de services de conseils relatifs aux actions ou programmes de retour volontaire;

b)

la fourniture d’informations relatives à la situation dans les pays ou régions d’origine ou de l'ancienne résidence habituelle;

c)

les actions en matière de formation générale ou professionnelle et d’aide à la réinsertion;

d)

les actions des communautés d’origine résidant dans l’Union européenne qui tendent à faciliter le retour volontaire des personnes visées dans la présente décision;

e)

les actions qui facilitent l'organisation et la mise en œuvre des programmes nationaux de retour volontaire.

Article 8

Actions communautaires

1.   En dehors des actions visées aux articles 5, 6 et 7, le Fonds peut également financer, à l’initiative de la Commission et dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d’intérêt communautaire relatives à la politique d’asile et à des mesures applicables aux réfugiés et aux personnes déplacées, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2.

2.   Les actions communautaires admissibles concernent principalement les domaines suivants:

a)

la promotion de la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

le soutien à la mise en place de réseaux et de projets pilotes de coopération transnationale, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans au moins deux États membres, conçus pour stimuler l’innovation, faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques et améliorer la qualité de la politique d’asile;

c)

le soutien à des opérations transnationales de sensibilisation à la politique européenne d’asile ainsi qu'à la situation et au parcours des personnes visées à l’article 3;

d)

le soutien à la diffusion et à l'échange, y compris par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication, d'informations sur les bonnes pratiques et sur tous les autres aspects du Fonds.

3.   Le programme de travail annuel définissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Mesures d’urgence

1.   En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l’article 4 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures d’urgence au bénéfice des États membres.

2.   Les mesures d’urgence admissibles couvrent les types d’action suivants:

a)

l’accueil et l’hébergement;

b)

la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l’habillement;

c)

l’assistance médicale, psychologique ou autre;

d)

les frais de personnel et d’administration liés à l’accueil des personnes concernées et à la mise en œuvre des mesures d’urgence;

e)

les frais logistiques et de transport.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION

Article 10

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte les modalités nécessaires à cet effet.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Responsabilités respectives de la Commission et des États membres

1.   La Commission:

a)

adopte, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, les lignes directrices portant sur les priorités des programmes pluriannuels prévus à l’article 15 et communique aux États membres les dotations financières indicatives du Fonds;

b)

dans le cadre de sa responsabilité dans l’exécution du budget général de l'Union européenne, s’assure de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, de manière que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace. Cette vérification inclut notamment un examen préalable, sur pièces et sur place, des procédures de mise en œuvre, des systèmes de contrôle, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi de subventions mises en œuvre par les autorités responsables. La Commission procède au réexamen nécessaire à l’occasion de tout changement de fond affectant les procédures ou les systèmes;

c)

assure la mise en œuvre des actions communautaires visées à l’article 8.

2.   Les États membres:

a)

sont responsables de la mise en œuvre des actions nationales bénéficiant du soutien du Fonds;

b)

prennent les mesures nécessaires au fonctionnement efficace du Fonds au niveau national et associent toutes les parties concernées par la politique d’asile, conformément aux pratiques nationales;

c)

nomment une autorité responsable chargée de gérer les actions nationales bénéficiant du soutien du Fonds conformément à la législation communautaire applicable et au principe de bonne gestion financière;

d)

assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s’assurent que des systèmes de gestion et de contrôle sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes;

e)

certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

f)

coopèrent avec la Commission pour la collecte des statistiques nécessaires à la mise en œuvre de l’article 17.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres:

a)

est chargée de diffuser les résultats des actions entreprises dans le cadre de la phase 2000-2004 du Fonds et de celles à mettre en œuvre dans le cadre de la phase 2005-2010;

b)

veille à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l’objet d’une information, d’une publicité et d’un suivi adéquats;

c)

assure la cohérence globale et la complémentarité entre les actions et d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Article 13

Autorités responsables

1.   Chaque État membre désigne une autorité responsable, qui sera le seul interlocuteur de la Commission. Cette autorité est un organe fonctionnel de l’État membre ou un organisme public national. L'autorité responsable peut déléguer certaines ou l'ensemble de ses tâches de mise en œuvre à une autre administration publique ou à un organisme de droit privé régi par le droit de l’État membre et investi d’une mission de service public. Au cas où l’État membre désigne une autorité responsable différente de lui-même, il fixe toutes les modalités régissant ses relations avec cette autorité et les relations de celle-ci avec la Commission.

2.   L’organisme désigné comme autorité responsable ou toute autorité déléguée doit répondre aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf dans le cas où l’autorité responsable est un organe fonctionnel de l’État membre;

b)

avoir une capacité financière et de gestion en rapport avec le volume de fonds communautaires que l’autorité responsable sera appelée à gérer et lui permettant de s’acquitter convenablement de ses tâches, conformément aux règles régissant la gestion des fonds communautaires.

3.   Les autorités responsables devront notamment assurer les tâches suivantes:

a)

consulter les partenaires appropriés pour établir la programmation pluriannuelle;

b)

organiser et publier les appels d’offres et les appels à propositions;

c)

organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement et en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter un éventuel conflit d'intérêts;

d)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre des différents instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

e)

assurer la gestion administrative, contractuelle et financière des actions;

f)

exercer les activités d’information, de conseil et de diffusion des résultats;

g)

assurer le suivi et l’évaluation;

h)

assurer la coopération et la liaison avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

4.   L’État membre assure des ressources adéquates à l’autorité responsable ou à une autorité déléguée, de sorte qu’elle puisse continuer à remplir ses tâches convenablement pendant la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds. Les activités de mise en œuvre peuvent être financées au titre de l’assistance technique et administrative définie à l’article 18.

5.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, les règles concernant les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, y compris les règles de gestion administrative et financière des actions nationales cofinancées par le Fonds.

Article 14

Critères de sélection

L’autorité responsable procède à une sélection des projets en tenant compte des critères suivants:

a)

la situation et les besoins dans l’État membre;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l’expérience, l’expertise, la fiabilité et la contribution financière de l’organisation demandeuse et de toute organisation partenaire;

d)

la complémentarité entre les projets et d’autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION

Article 15

Programmes pluriannuels

1.   Les actions dans les États membres sont mises en œuvre sur la base de deux périodes de programmation pluriannuelle, chacune d’une durée de trois ans (2005-2007 et 2008-2010).

2.   Pour chaque période de programmation, sur base des lignes directrices portant sur les priorités des programmes pluriannuels et des dotations financières indicatives communiquées par la Commission et visées à l’article 12, paragraphe 1, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel comportant notamment les éléments suivants:

a)

un bilan des dispositions prises par l'État membre en matière d'accueil, de procédures d’asile, d'intégration et de retour volontaire pour les personnes visées à l’article 3;

b)

une analyse des besoins dans l’État membre concerné en matière d'accueil, de procédures d’asile, d'intégration et de retour volontaire et l'indication des objectifs opérationnels permettant de répondre à ces besoins au cours de la période couverte par la programmation;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour parvenir à ces objectifs et la priorité à donner à leur réalisation, compte tenu des résultats de la consultation des partenaires visés à l’article 13, paragraphe 3, point a), ainsi qu’une description succincte des actions prévues pour mettre en œuvre les priorités;

d)

un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

un plan de financement indicatif précisant, pour chaque objectif et pour chaque année, la participation financière envisagée du Fonds, ainsi que le montant global des cofinancements publics ou privés.

3.   Les États membres soumettent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des lignes directrices et des dotations financières indicatives pour la période concernée.

4.   La Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les projets de programmes pluriannuels dans les trois mois à compter de leur réception, en tenant compte des orientations définies dans les lignes directrices adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a).

Article 16

Programmes annuels

1.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes de travail annuels.

2.   La Commission fait connaître aux États membres au plus tard le 1er juillet de chaque année une estimation des montants qui leur seront affectés pour l’année suivante à l’intérieur des crédits globalement accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l’article 17.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, une proposition de programme annuel pour l’année suivante, établie conformément au programme pluriannuel approuvé, comprenant notamment:

a)

les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel si celles-ci diffèrent des modalités établies dans le programme pluriannuel;

b)

la description des tâches à réaliser par l’autorité responsable pour la mise en œuvre du programme annuel;

c)

la répartition financière envisagée de la contribution du Fonds entre les différentes actions du programme, ainsi que le montant demandé au titre de l’assistance technique et administrative visée à l’article 18 pour la mise en œuvre du programme annuel.

4.   La Commission examine la proposition de l’État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire et décide du cofinancement par le Fonds, au plus tard le 1er mars de l’année concernée. La décision indique le montant attribué à l’État membre ainsi que la période d’admissibilité des dépenses.

5.   Si la mise en œuvre du programme annuel fait l'objet de modifications importantes, qui impliquent un transfert de fonds entre actions supérieur à 10 % du montant total octroyé à un État membre pour l'année concernée, ce dernier soumet à l'approbation de la Commission un programme annuel révisé au plus tard à la date à laquelle il dépose le rapport sur l'état d'avancement visé à l'article 23, paragraphe 3.

Article 17

Répartition annuelle des ressources au titre des actions visées aux articles 5, 6 et 7 mises en œuvre dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit sur la dotation annuelle du Fonds un montant fixe de 300 000 EUR. Ce montant est fixé à 500 000 EUR par an pour les années 2005, 2006 et 2007, conformément aux nouvelles perspectives financières, au bénéfice des États ayant accédé à l’Union européenne le 1er mai 2004.

2.   Le restant des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre des personnes admises dans l’une des catégories visées à l’article 3, points 1 et 2, au cours des trois années précédentes, pour 30 % de leur volume;

b)

au nombre des personnes visées à l’article 3, points 3 et 4, enregistrées au cours des trois années précédentes, pour 70 % de leur volume.

3.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l’Office statistique des Communautés européennes, conformément à la législation communautaire relative à la collecte et à l’analyse des statistiques dans le domaine de l’asile.

Article 18

Assistance technique et administrative

Une partie du cofinancement annuel octroyé à un État membre peut être réservée pour couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la préparation, le suivi et l'évaluation des actions.

Le montant annuel alloué à l’assistance technique et administrative ne peut dépasser 7 % du cofinancement annuel total alloué à l’État membre, augmenté de 30 000 EUR.

Article 19

Modalités particulières relatives aux mesures d’urgence

1.   Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d’urgence visées à l’article 9 comportant une description des actions envisagées et des organismes chargés de leur exécution.

2.   Le concours financier provenant du Fonds pour les mesures d’urgence visées à l’article 9 est limité à une durée de six mois et ne peut dépasser 80 % du coût de chaque mesure.

3.   Les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre des personnes bénéficiant dans chaque État membre de la protection temporaire visée à l’article 9, paragraphe 1.

4.   L'article 20, paragraphes 1 et 2, et les articles 21 et 23 à 26 s’appliquent.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Article 20

Structure du financement

1.   La participation financière du Fonds prend la forme de subventions non remboursables.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne sont pas admissibles à un financement au titre d’autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds doivent être complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues ne peut excéder:

a)

dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres visées aux articles 5, 6 et 7, 50 % du coût total d'une action spécifique. Cette proportion peut être portée à 60 % pour des actions particulièrement innovantes, comme des actions menées par des partenariats transnationaux ou des actions qui comportent une participation active des personnes visées à l'article 3 ou d'organisations créées par ces groupes cibles, et à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion;

b)

dans le cadre des appels à propositions au titre des actions communautaires visées à l’article 8, 80 % du coût total d'une action spécifique.

5.   En règle générale, les aides financières communautaires accordées pour des projets dans le cadre du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve d'un examen périodique de l'avancement des travaux.

Article 21

Admissibilité

1.   Les dépenses doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals des subventions et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur équivalente.

2.   Pour pouvoir être admissible au soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le premier janvier de l’année à laquelle se réfère la décision de cofinancement de la Commission visée à l’article 16, paragraphe 4.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les règles relatives à l’admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres au titre des articles 5, 6 et 7 et cofinancées par le Fonds.

Article 22

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de cofinancement adoptée par la Commission qui est visée à l’article 16, paragraphe 4.

Article 23

Paiements

1.   La contribution du Fonds est versée par la Commission à l'autorité responsable conformément aux engagements budgétaires.

2.   Un préfinancement représentant 50 % du montant alloué dans la décision annuelle de la Commission relative au cofinancement par le Fonds est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l’adoption de ladite décision de cofinancement.

3.   Un second préfinancement est versé dans un délai n’excédant pas trois mois après approbation par la Commission d’un rapport sur l'état d'avancement de l’exécution du programme de travail annuel, ainsi que d’une déclaration de dépenses faisant État d’un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n’excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de cofinancement ou, en tout état de cause, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l’État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.

4.   Le paiement du solde ou la demande de remboursement des sommes payées au titre des préfinancements excédant les dépenses finales approuvées dans le cadre du Fonds sont effectués dans un délai n'excédant pas trois mois après approbation par la Commission du rapport final d'exécution et de la déclaration de dépenses finale du programme annuel visés à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 28, paragraphe 2.

Article 24

Déclarations de dépenses

1.   Pour toutes les dépenses qu'elle déclare à la Commission, l’autorité responsable assure que les programmes nationaux de mise en œuvre sont gérés conformément à l'ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

2.   Les déclarations de dépenses sont certifiées par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable.

3.   Dans les neuf mois suivant la date fixée par la décision de cofinancement pour l’exécution des dépenses, l’autorité responsable transmet à la Commission une déclaration finale de dépenses. Si cette déclaration n'a pas été transmise à la Commission dans ce délai, celle-ci procédera automatiquement à la clôture du programme annuel et au dégagement des crédits y relatifs.

Article 25

Contrôles et corrections financières effectués par les États membres

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions. À cette fin, ils prennent, notamment, les mesures suivantes:

a)

ils organisent, sur la base d'un échantillon approprié, des contrôles des actions portant sur 10 % au moins des dépenses totales admissibles pour chaque programme annuel de mise en œuvre et sur un échantillon représentatif des actions approuvées. Les États membres assurent une séparation adéquate entre ces contrôles et les procédures de mise en œuvre ou de paiement concernant les actions;

b)

ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires;

c)

ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec l’irrégularité constatée, en tenant compte de son caractère individuel ou systémique. Les corrections financières auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression de tout ou partie de la contribution communautaire, et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d’échéance fixée par l’État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l’article 26, paragraphe 4.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les règles et procédures relatives aux corrections financières effectuées par les États membres dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres au titre des articles 5, 6 et 7 et cofinancées par le Fonds.

Article 26

Contrôles et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, elle suspend les paiements des préfinancements ou le paiement final relatifs aux cofinancements du Fonds pour les programmes annuels concernés dans les cas suivants:

a)

si un État membre ne met pas en œuvre les actions telles qu'elles sont convenues dans la décision de cofinancement, ou

b)

si une partie ou la totalité du cofinancement d’une ou plusieurs actions par le Fonds n’est pas justifiée, ou

c)

s’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion et de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique.

Dans ces cas, la Commission demande à l'État membre, en indiquant ses motifs, de présenter ses observations et, le cas échéant, d'effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

3.   À l'expiration du délai fixé par la Commission, en l'absence d'accord et si l'État membre n'a pas effectué les corrections et compte tenu de ses observations éventuelles, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:

a)

de réduire le paiement des préfinancements ou le paiement final, ou

b)

de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la contribution du Fonds aux actions concernées.

En l'absence de décision d'agir conformément au point a) ou au point b), la suspension des paiements prend fin immédiatement.

4.   Toute somme à recouvrer ou donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. En cas de non-remboursement à la date d’échéance fixée par la Commission, le montant dû sera majoré d’intérêts de retards au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s’applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

5.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les règles et procédures relatives aux corrections financières effectuées par la Commission dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres au titre des articles 5, 6 et 7 et cofinancées par le Fonds.

CHAPITRE V

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 27

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds, en coopération avec les États membres.

2.   Le Fonds fait l'objet d'une évaluation régulière, réalisée par la Commission en coopération avec les États membres et portant sur la pertinence, l'efficacité et l'impact des actions mises en œuvre, au regard des objectifs visés à l'article 1er. Cette évaluation porte aussi sur la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Article 28

Rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses relatives à l'obligation de présenter régulièrement un rapport détaillé sur l'état d'avancement de l'exécution de ces actions et un rapport final détaillé sur l'exécution indiquant le degré de réalisation des objectifs énoncés.

2.   Dans les neuf mois suivant la date de fin d'admissibilité des dépenses fixée par la décision de cofinancement relative à chaque programme annuel, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre des actions ainsi que la déclaration de dépenses finales prévue à l’article 24, paragraphe 3.

3.   Les États membres transmettent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 décembre 2006, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

b)

au plus tard les 30 juin 2009 et 30 juin 2012, un rapport d’évaluation des résultats et de l'impact des actions cofinancées par le Fonds.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 avril 2007, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, accompagné, le cas échéant, de toute proposition d’ajustement;

b)

au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport d’évaluation intermédiaire ainsi qu'une proposition concernant la poursuite du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012, un rapport d'évaluation a posteriori.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29

Programme pluriannuel 2005-2007

Par dérogation à l'article 15, le calendrier suivant est d'application pour la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle sur la période 2005-2007:

a)

au plus tard le 31 janvier 2005, la Commission communique aux États membres les lignes directrices de programmation et les dotations financières indicatives pour chacun d'entre eux;

b)

les États membres désignent l’autorité responsable nationale visée à l’article 13 et présentent à la Commission la proposition de programmation pluriannuelle pour la période 2005-2007 visée à l'article 15 au plus tard avant le 1er mai 2005;

c)

la Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 3, les programmes pluriannuels dans les deux mois à compter de la réception de la proposition de programme pluriannuel.

Article 30

Programme annuel 2005

Par dérogation à l'article 16, le calendrier suivant est d'application pour la mise en œuvre de l’exercice 2005:

a)

le 31 janvier 2005, la Commission communique aux États membres l'estimation des montants qui leur sont affectés;

b)

les États membres présentent à la Commission la proposition de programme annuel visée à l'article 16 au plus tard le 1er juin 2005; cette proposition doit être accompagnée d’un exposé des systèmes de gestion et de contrôle qui seront mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires;

c)

la Commission adopte les décisions de cofinancement dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition de programme annuel, après vérification des éléments prévus à l'article 12, paragraphe 1, point b).

Les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2005 et la date d’adoption des décisions de cofinancement pourront être admissibles à un soutien du Fonds.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

J. P. H. DONNER


(1)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 27.

(3)  JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.

(4)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(6)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.


Commission

28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

établissant des lignes directrices pour la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 4772]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/905/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa,

après consultation du comité institué en vertu de l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE dispose, à l’article 5, paragraphe 3, que les producteurs et les distributeurs informent les autorités compétentes lorsqu’ils savent ou doivent savoir, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché présente des risques selon les définitions et les critères établis dans la directive.

(2)

L’annexe I, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE dispose que la Commission, assistée par un comité de représentants des États membres, définit le contenu et établit le formulaire type de la notification concernant les informations sur les produits non conformes à l’obligation générale de sécurité que les producteurs et distributeurs sont tenus de communiquer aux autorités compétentes, en veillant à garantir l’efficacité et le bon fonctionnement du système de notification. En particulier, la Commission propose, éventuellement sous forme de guide, des critères simples et clairs pour déterminer les conditions particulières, notamment celles ayant trait à des produits ou à des circonstances isolés, pour lesquelles la notification n'est pas pertinente.

(3)

L’obligation d’informer les autorités concernant les produits dangereux est un élément important pour une meilleure surveillance du marché car elle permet aux autorités compétentes de surveiller si les entreprises ont pris des mesures appropriées pour couvrir les risques posés par un produit se trouvant déjà sur le marché et pour ordonner ou prendre des mesures supplémentaires, le cas échéant, afin de prévenir les risques.

(4)

Afin de ne pas imposer une charge disproportionnée aux producteurs, aux distributeurs et aux autorités compétentes et de faciliter l’application efficace de cette obligation, il convient d’établir, outre un formulaire standard, des lignes directrices opérationnelles concernant les critères de notification les plus importants et les aspects pratiques de la notification, qui sont présentées notamment pour assister les producteurs et les distributeurs dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission adopte par la présente des lignes directrices destinées à la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE.

Les lignes directrices sont exposées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.


ANNEXE

Lignes directrices pour la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE

1.   INTRODUCTION

1.1.   Informations générales et objectifs des lignes directrices

La directive sur la sécurité générale des produits (DSGP) vise à assurer que les produits de consommation non alimentaires mis sur le marché de l’Union européenne soient sûrs. Elle impose aux producteurs et aux distributeurs l’obligation de fournir aux autorités compétentes des informations concernant les produits constatés dangereux et les mesures prises à leur égard.

La DSGP donne mandat à la Commission, assistée par un comité de représentants des États membres, de rédiger un guide définissant des critères simples et clairs pour faciliter la bonne exécution de cette obligation. En outre, le guide est destiné à simplifier le travail des opérateurs économiques et des autorités compétentes en déterminant les conditions particulières, notamment celles ayant trait à des circonstances ou produits isolés, pour lesquelles la notification n’est pas pertinente. Le guide doit aussi définir le contenu et établir le formulaire type des notifications que les producteurs et distributeurs doivent adresser aux autorités compétentes.

La Commission, en particulier, est chargée de veiller à l’efficacité et au bon fonctionnement de la procédure de notification.

Les objectifs des présentes lignes directrices sont donc les suivants:

a)

déterminer, d’un point de vue opérationnel, la portée des obligations des producteurs et des distributeurs de telle manière que seules les informations pertinentes aux fins de la gestion des risques soient notifiées et que tout excès d’informations soit évité;

b)

faire référence à des critères pertinents pour appliquer le concept de «produits dangereux»;

c)

établir des critères pour déterminer les «circonstances ou produits isolés» ne nécessitant pas une notification;

d)

définir le contenu des notifications, en particulier les informations et données à fournir, et établir le formulaire à utiliser;

e)

déterminer à qui et comment la notification doit être adressée;

f)

définir l’action de suivi qui doit être entreprise par les États membres qui reçoivent une notification et les informations à fournir concernant un tel suivi.

1.2.   Statut et développements ultérieurs des lignes directrices

Statut

Les présentes lignes directrices sont d’ordre opérationnel. Elles ont été adoptées par la Commission, après consultation des États membres au sein du comité institué en application de la DSGP, délibérant conformément à la procédure consultative.

Elles constituent par conséquent le document de référence pour l’application des dispositions de la DSGP concernant la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs.

Développements ultérieurs

Les présentes lignes directrices devront être adaptées à la lumière de l’expérience acquise et des nouveaux développements. La Commission les actualisera ou les modifiera selon les besoins en consultation avec le comité visé à l’article 15 de la DSGP.

1.3.   Destinataires des lignes directrices

Les États membres sont destinataires des présentes lignes directrices. Celles-ci doivent guider les producteurs et les distributeurs de produits de consommation ainsi que les autorités nationales désignées comme point de contact pour recevoir les informations des producteurs et distributeurs, afin d’assurer l’application effective et cohérente de l’obligation de notification.

2.   RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS DE LA DSGP CONCERNANT LA NOTIFICATION PAR LES PRODUCTEURS ET LES DISTRIBUTEURS

2.1.   Obligation d’informer les autorités compétentes des États membres

La DSGP prévoit que, lorsque les producteurs et les distributeurs savent ou doivent savoir, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché est dangereux (d’après les définitions et critères de la directive), ils en informent les autorités compétentes.

Des circonstances et produits «isolés» ne sont pas soumis à l’obligation de notification.

Dès qu’ils se rendent compte du risque potentiel d’un produit, les producteurs et les distributeurs peuvent fournir aux autorités des informations préliminaires permettant à celles-ci de les aider à s’acquitter correctement de leur obligation de notification. Ils sont en outre encouragés à prendre contact avec leurs autorités nationales s’ils ont un doute quant à l’existence d’un risque.

2.2.   Raison et objectifs de la disposition relative à la notification

L’obligation d’informer les autorités sur les produits dangereux est un élément important pour améliorer la surveillance du marché et la gestion des risques.

Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs et les distributeurs sont les premiers responsables de la prévention des risques de produits dangereux. Toutefois, il se peut qu’ils n’aient pas pris (ou ne soient pas en mesure de prendre) toutes les mesures nécessaires. De plus, d’autres produits du même type peuvent présenter des risques similaires à ceux des produits considérés.

La procédure de notification a pour but de permettre aux autorités compétentes de contrôler si les entreprises ont pris les mesures appropriées pour parer aux risques présentés par un produit déjà mis sur le marché et d’ordonner ou de prendre au besoin des mesures complémentaires pour prévenir les risques. La notification permet aussi aux autorités compétentes d’évaluer s’ils doivent contrôler d’autres produits similaires sur le marché. Les autorités compétentes doivent donc recevoir des informations adéquates pour leur permettre d’évaluer si un opérateur économique a pris les mesures qui conviennent à l’égard d’un produit dangereux. À ce sujet, il convient de noter que la DSGP autorise les autorités compétentes à demander des informations complémentaires si elles estiment ne pas être à même d’évaluer si une entreprise a pris les mesures adéquates concernant un produit dangereux.

3.   CRITÈRES DE NOTIFICATION

3.1.   Champ d'application

La première condition d’une notification en application de la DSGP est que le produit entre dans le champ d’application de la directive et que les conditions de l’article 5, paragraphe 3, soient remplies.

Il convient de noter que des conditions distinctes sont établies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (1) pour la notification des produits alimentaires dangereux.

Si des dispositions législatives communautaires sectorielles en matière de sécurité des produits imposent des obligations de notification aux mêmes fins, l’obligation prévue par la DSGP ne s’applique pas aux catégories de produits couvertes par les dispositions sectorielles. Pour de plus amples informations sur la relation entre les procédures de notification et leurs objectifs, veuillez consulter le «Document d’orientation sur la relation entre la DSGP et certaines directives sectorielles» (2). Ce document sera encore développé, en particulier si l’expérience fait apparaître des chevauchements ou des incertitudes concernant l'application de l’article 5, paragraphe 3, entre la DSGP et les exigences sectorielles d’information ou de notification de la législation communautaire spécifique.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les présentes lignes directrices ne concernent pas ni n’interfèrent avec l’application des prescriptions relatives aux «clauses de sauvegarde» ou autres procédures de notification établies par la législation communautaire verticale en matière de sécurité des produits.

Les critères importants pour la notification sont les suivants:

le produit entre dans le champ d’application de l’article 2, point a), de la directive: produit destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs (également dans le cadre d’une prestation de service et y compris les produits d’occasion),

l’article 5 de la directive est applicable [c’est-à-dire qu’une obligation spécifique similaire n’est pas imposée par d’autres dispositions communautaires, voir article 1er, paragraphe 2, point b), de la DSGP],

le produit est sur le marché,

le producteur ou le distributeur a des preuves (provenant du contrôle de la sécurité des produits sur le marché, de tests, du contrôle de qualité ou d’autres sources) que le produit est dangereux selon la définition de la DSGP (il ne satisfait pas à l’exigence générale de sécurité, compte tenu des critères de sécurité de la DSGP) ou ne répond pas aux exigences de sécurité de la législation communautaire sectorielle applicable au produit concerné,

les risques sont donc tels que le produit ne peut rester sur le marché et les producteurs (et distributeurs) ont l’obligation de prendre des mesures préventives et correctives appropriées (modification du produit, avertissement, retrait du marché, rappel, etc., selon les circonstances spécifiques).

3.2.   Obligation générale de sécurité et critères de conformité

Les producteurs et les distributeurs sont tenus d’informer les autorités compétentes des États membres si un produit qu’ils ont mis sur le marché présente pour les consommateurs un risque «incompatible avec l’obligation générale de sécurité». Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits «sûrs». L’article 2, point b), définit comme sûr tout produit qui, «dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d’installation et de besoins d’entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier:

i)

des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien;

ii)

de l’effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;

iii)

de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;

iv)

des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées.

La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux.»

Tout produit qui ne répond pas à cette définition est considéré comme dangereux [article 2, point c)]; en d’autres termes, un produit est «dangereux» lorsqu’il ne satisfait pas à l’obligation générale de sécurité (les produits mis sur le marché doivent être sûrs).

L’article 3 de la DSGP décrit comment évaluer la conformité au regard de la législation nationale, des normes européennes et autres moyens de référence. En l’absence de normes européennes appropriées, la DSGP permet de prendre d’autres éléments en considération pour évaluer la sécurité d’un produit: normes nationales, codes de bonne conduite, etc.

En plus de ce qui précède, la directive définit aussi comme suit le risque grave, à l’article 2, point d): «tout risque grave, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques.»

Néanmoins, la directive reconnaît que la possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme «dangereux».

Le niveau de risque peut dépendre de divers facteurs tels que, par exemple, le type d’utilisateur et sa vulnérabilité ainsi que la mesure dans laquelle le producteur a pris des précautions pour éviter les risques et avertir l’utilisateur. Il est estimé que ces facteurs doivent aussi être pris en compte pour déterminer le niveau de risque considéré comme dangereux et nécessitant une notification des producteurs aux autorités compétentes.

Un risque peut résulter d’une erreur de fabrication ou de production ou encore de la conception du produit ou des matériaux dont il est fait. Un risque peut aussi provenir du contenu d’un produit, de sa construction, de sa finition, de son emballage, des avertissements ou instructions qui l’accompagnent.

Pour déterminer si un produit est dangereux au sens de la DSGP, il y a lieu d’analyser plusieurs aspects: l’utilité du produit, la nature du risque, les groupes de population exposés, l’expérience antérieure relative à des produits similaires, etc. Un produit sûr doit être exempt de risque ou présenter seulement le risque minimal compatible avec l’usage du produit et nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de celui-ci.

Les producteurs sont censés effectuer une analyse des risques de leurs produits avant de les mettre sur le marché. Cette analyse doit à la fois servir de base pour conclure que le produit satisfait à l’obligation générale de sécurité et servir de référence pour une évaluation ultérieure de nouvelles informations en matière de risques et pour déterminer si le produit continue à répondre à la définition d’un «produit sûr» ou s’il doit faire l’objet d’une notification.

Si les producteurs ou distributeurs prennent connaissance d’informations ou de nouveaux éléments de preuve indiquant qu’un produit peut être dangereux, il leur incombe de déterminer si de telles informations permettent de conclure qu’un produit est réellement dangereux.

Les orientations visées dans le présent document ont été mises au point pour les «lignes directrices concernant la gestion du système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) et les notifications présentées en application de l’article 11 de la directive 2001/95/CE» (3). Elles sont présentées ici pour aider les producteurs ou distributeurs à déterminer si une situation spécifique causée par un produit de consommation justifie une notification aux autorités compétentes. Elles constituent un cadre méthodologique destiné à favoriser la cohérence et ne tiennent pas compte de tous les facteurs possibles, mais elles devraient faciliter des jugements professionnels cohérents et motivés concernant les risques liés à des produits de consommation spécifiques. Toutefois, si les producteurs ou distributeurs estiment qu’ils disposent de preuves manifestes de la nécessité d’une notification, basées sur des considérations différentes, ils doivent procéder à cette notification.

Les producteurs ou distributeurs doivent analyser les informations recueillies et juger si une situation dangereuse particulière doit être notifiée aux autorités, en tenant compte des éléments suivants:

la gravité des conséquences d’un risque, dépendant de la sévérité et de la probabilité du dommage possible pour la santé ou la sécurité. La gravité du risque s’évalue en combinant sévérité et probabilité. La précision de cette évaluation dépend de la qualité des informations dont dispose le producteur ou le distributeur.

La sévérité du dommage pour la santé/sécurité, pour un risque donné, doit être celle pour laquelle on dispose de preuves raisonnables établissant que le dommage imputable au produit peut survenir dans des conditions d’utilisation prévisibles. Il peut s’agir du pire des dommages pour la santé/sécurité causés par des produits similaires.

La probabilité du dommage pour la santé/sécurité d’un utilisateur normal dont l’exposition correspond à l’usage prévu ou raisonnablement escompté du produit défectueux doit aussi être prise en considération ainsi que la probabilité que le produit soit ou devienne défectueux.

La décision de procéder à une notification ne doit pas être influencée par le nombre de produits sur le marché ou le nombre de personnes pouvant être affectées par un produit dangereux. Ces facteurs peuvent être pris en compte pour décider du type d’action à engager pour résoudre le problème.

les facteurs qui affectent le niveau de risque, tels que le type d’utilisateur et, pour les adultes non vulnérables, la présence sur le produit d’avertissements et de protections adéquates ainsi que la visibilité suffisante du risque.

La société accepte des risques plus élevés dans certaines conditions (par exemple dans le domaine de l’automobile) que dans d’autres (en ce qui concerne les jouets d’enfants, par exemple). Parmi les facteurs importants qui affectent le niveau de risque, on considère la vulnérabilité du type de personne concernée et, en ce qui concerne les adultes non vulnérables, la connaissance du risque et la possibilité de prendre des précautions pour l’éviter.

Le type de personne utilisant un produit doit être pris en considération. Si le produit est susceptible d’être utilisé par des personnes vulnérables (telles que les enfants ou les personnes âgées), le niveau à partir duquel le risque doit être notifié doit être peu élevé.

Pour les adultes non vulnérables, le niveau de risque suffisant pour nécessiter une notification doit dépendre de l’évidence du risque et de sa nécessité pour la fonction du produit ainsi que du caractère adéquat des mesures de protection et des avertissements prévus par le fabricant, surtout si le risque n’est pas évident.

L’annexe II donne plus de précisions sur la méthode d’estimation et d’évaluation des risques mise au point pour les «lignes directrices concernant la gestion du système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) et les notifications présentées en application de l’article 11 de la directive 2001/95/CE». D’autres méthodes peuvent convenir et le choix de la méthode pourra dépendre des ressources et informations disponibles.

S’ils ont des preuves de l’existence d’un problème potentiel, les producteurs et les distributeurs doivent être encouragés à prendre contact avec les autorités afin de discuter de l’opportunité d’une notification. Les autorités sont chargées de les aider à s’acquitter correctement de leur obligation de notification.

3.3.   Critères de non-notification

Le flux d’informations doit être gérable pour les deux parties: les opérateurs économiques et les autorités. La procédure de notification ne doit concerner que les cas justifiés, compte tenu des critères mentionnés ci-devant, et doit éviter de surcharger le système de notifications non pertinentes.

Pour évaluer si une notification par les producteurs ou distributeurs aux autorités compétentes se justifie, il est aussi utile de savoir dans quelles conditions une notification n’est pas requise.

L’objectif est d’éviter la prolifération éventuelle de notifications de mesures, actions ou décisions liées à des «circonstances ou produits isolés» qui ne nécessitent aucune vérification, surveillance ou action de la part des autorités et ne fournissent pas d’informations utiles pour l’évaluation des risques et la protection des consommateurs. Tel peut être le cas lorsqu’il apparaît clairement que le risque n’est lié qu’à un nombre limité de produits (ou lots) bien déterminés et que le producteur ou distributeur dispose d’informations solides lui permettant d’affirmer que le risque est bien maîtrisé et que sa cause est telle que la connaissance de l’incident n’apporte pas d’informations utiles pour les autorités (dysfonctionnement d’une ligne de production, erreurs de manipulation ou d’emballage, etc.).

Les producteurs et distributeurs ne sont pas tenus de notifier conformément à la DSGP:

les produits qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1er et de l’article 2, point a), de la DSGP, tels que: antiquités, produits non destinés à l’usage des consommateurs ni susceptibles d’être utilisés par eux, produits d’occasion fournis pour réparation,

les produits qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 3), de la DSGP, tels que ceux qui sont couverts par de procédures de notification spécifiques prévues par d’autres dispositions législatives communautaires,

les produits pour lesquels le fabricant a pu prendre des mesures correctives immédiates pour tous les articles concernés. Le défaut est limité à des articles ou des lots bien déterminés, que le producteur a retirés du marché,

les problèmes liés à la qualité fonctionnelle du produit et non à sa sécurité,

les problèmes liés au non respect de règles applicables qui n’affectent pas la sécurité de telle manière que le produit puisse être considéré comme «dangereux»,

les cas où le producteur/distributeur sait que les autorités ont déjà été informées et disposent de tous les éléments d’information nécessaires. En particulier, lorsque des détaillants reçoivent des informations relatives à un produit dangereux de la part de leur producteur/distributeur ou d’une organisation professionnelle diffusant les informations fournies par un producteur/distributeur, ils ne sont pas tenus d’aviser les autorités s’ils savent que celles-ci ont déjà été mises au courant par le producteur ou le distributeur.

4.   PROCÉDURE DE NOTIFICATION

4.1.   Qui doit notifier

L’obligation de notification incombe aussi bien aux producteurs qu’aux distributeurs, dans les limites de leurs activités respectives et proportionnellement à leurs responsabilités.

Des doutes peuvent surgir quant à celui qui doit fournir les informations en premier lieu. C’est pourquoi il sera utile, pour tous les maillons de la chaîne de fourniture, de discuter des dispositions pratiques quant à la responsabilité de notification, avant que la nécessité s’en fasse sentir. Ainsi, lorsqu’une notification se révèlera nécessaire, les divers opérateurs sauront quoi faire et les doubles notifications inutiles seront évitées. De plus, il est très important que des contacts directs soient établis entre les autorités et les entreprises lorsque celles-ci ont des doutes sur la manière de s’acquitter de leur obligation de notification.

Si c’est le fabricant ou l’importateur qui est le premier à prendre connaissance du danger d’un produit, c’est lui qui doit informer l’autorité nationale compétente en adressant une copie de l’information aux détaillants et distributeurs. Le distributeur ou détaillant qui est avisé du danger d’un produit par un fabricant ou importateur est tenu d’informer les autorités à moins qu’il sache que l’autorité nationale a déjà été adéquatement informée par le producteur ou une autre autorité.

Si ce sont des détaillants ou distributeurs qui sont les premiers à prendre connaissance du danger d’un produit, ils doivent informer l’autorité nationale compétente en adressant une copie de l’information au fabricant ou à l’importateur. Le fabricant ou importateur qui est avisé du danger d’un produit par un détaillant ou un distributeur doit compléter l’information fournie en communiquant à l’autorité (aux autorités) toute information en sa possession concernant ledit produit, en particulier l’identité d’autres distributeurs ou vendeurs du produit pour assurer la traçabilité de celui-ci.

Les distributeurs qui ont des doutes sur la sécurité d’un produit ou se demandent si le produit dangereux constitue un «cas isolé» doivent transmettre au producteur les informations dont ils disposent. Ils peuvent aussi contacter les autorités compétentes pour avis sur la manière de procéder.

De nombreuses situations de risque ne sont reconnues par les producteurs qu’à la suite d’une évaluation globale des communications reçues de différents détaillants ou distributeurs. Le producteur a la responsabilité d’évaluer les informations pour déterminer l’origine exacte du risque éventuel et de prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires, y compris la notification aux autorités.

L’entreprise doit attribuer la responsabilité des informations à notifier à une personne connaissant suffisamment bien le produit.

4.2.   À qui la notification doit-elle être adressée

La DSGP oblige les producteurs et distributeurs à adresser leurs notifications aux autorités de surveillance du marché ou autorités de contrôle de tous les États membres où le produit a été commercialisé ou fourni d’une autre manière aux consommateurs. Chaque État membre doit désigner l’autorité chargée de recevoir ces notifications. Une liste des autorités désignées à cet effet figure sur le site Internet de la Commission.

L’annexe I de la DSGP dispose que les informations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sont communiquées aux autorités compétentes désignées à cette fin dans les États membres où les produits en question sont ou ont été mis sur le marché ou fournis d’une autre manière aux consommateurs.

Toutefois, il est souhaitable de réduire la charge imposée aux producteurs et distributeurs en prenant des dispositions pour simplifier l’application pratique des prescriptions en question, tout en assurant l’information de toutes les autorités intéressées. Ces dispositions contribueront aussi à éviter la multiplication des notifications concernant un même défaut.

Les producteurs et distributeurs ont par conséquent le choix de communiquer les informations requises à l’autorité de l’État membre dans lequel ils sont établis si l’une des deux conditions suivantes est remplie:

le risque est notifié comme étant «grave» ou est considéré comme grave par l’autorité réceptrice et celle-ci décide d’introduire une notification concernant le produit en question dans le système RAPEX. Dans ce cas, l’autorité réceptrice est tenue d’aviser sans retard le producteur ou distributeur, qui lui a communiqué l’information, de sa décision d’informer les autorités des autres États membres par le système RAPEX,

le risque est notifié comme n’étant pas «grave» ou n’est pas considéré comme grave par l’autorité réceptrice, mais celle-ci avise le producteur ou le distributeur qui lui a communiqué l’information de son intention de transmettre ladite information, par l’intermédiaire de la Commission, aux autorités des autres États membres (4) où, d’après les indications du producteur ou du distributeur, le produit est ou a été mis sur le marché. Dans ce cas, l’autorité réceptrice est tenue d’informer le producteur ou distributeur sans retard.

Le producteur ou distributeur qui n’informe que l’autorité du pays où il est établi doit toujours fournir à cette autorité les informations dont il dispose concernant les autres pays où le produit a été commercialisé.

Si les autorités nationales concluent ou obtiennent des preuves qu’un produit mis sur le marché est dangereux, sans avoir été informées par le producteur ou les distributeurs dudit produit, elles examinent si et quand les opérateurs concernés auraient dû le leur notifier et décident des mesures qu’il convient de prendre, y compris d’éventuelles sanctions.

4.3.   Procédure à suivre pour la notification

La notification se fait en remplissant le formulaire présenté à l’annexe I et en l’envoyant sans retard à l’autorité (aux autorités) compétente(s) concernée(s). L’opérateur doit fournir toutes les informations requises sur le formulaire. Toutefois, aucune entreprise ne devrait reporter une notification parce qu’une partie des informations n’est pas encore disponible.

Il peut être utile de diviser le formulaire en deux parties. La première doit être remplie immédiatement (sections 1 à 5) et la seconde (section 6) est à remplir lorsque les informations ont été recueillies (un calendrier doit être indiqué pour la transmission des informations manquantes) et que l’on se trouve en situation de risque grave ou lorsque le producteur/distributeur choisit de n’adresser la notification qu’à l’autorité de l’État membre dans lequel il est établi. La notification ne doit pas être retardée si certains champs d’une section ne peuvent être remplis.

La DSGP exige que les autorités compétentes soient informées immédiatement. L’entreprise doit donc les informer sans retard, dès qu’elle dispose des informations pertinentes et en tous les cas dans les dix jours (5) suivant celui depuis lequel elle est en possession d’informations notifiables indiquant l’existence d’un produit dangereux, même si les investigations se poursuivent. En cas de risque grave, les entreprises sont tenues d’informer l’autorité (les autorités) immédiatement et, en tout cas, pas plus de trois jours après avoir obtenu des informations notifiables.

En cas d’urgence, par exemple lorsqu’elle prend une mesure immédiate, l’entreprise est tenue d’informer les autorités immédiatement et par les moyens les plus rapides.

5.   CONTENU DES NOTIFICATIONS

5.1.   Contexte général des notifications (obligation de surveillance après commercialisation)

En plus de l’obligation qui leur est faite de veiller à la sécurité générale de leurs produits, les producteurs et distributeurs sont tenus, en tant que professionnels et dans les limites de leurs activités, d’assurer un suivi adéquat de la sécurité des produits qu'ils fournissent. Les obligations imposées par la DSGP à cet égard, telles l’information des consommateurs, la surveillance des produits après leur mise sur le marché, le retrait des produits dangereux, etc., ont été mentionnées plus haut. Les obligations imposées aux producteurs s’appliquent aux fabricants ainsi qu’à tous les autres membres de la chaîne de commercialisation susceptibles d’influencer les caractéristiques de sécurité d’un produit.

Dans le cadre de leurs responsabilités après la mise des produits sur le marché, les opérateurs peuvent prendre connaissance de divers types d’informations pouvant conduire à une notification, entre autres notamment:

des rapports ou autres informations sur des accidents provoqués par des produits de l’entreprise,

des plaintes en matière de sécurité reçues de consommateurs, directement ou par des associations de producteurs ou de distributeurs,

des demandes d’indemnités d’assurance ou des actions en justice concernant des produits dangereux,

un défaut de conformité en matière de sécurité relevé dans le cadre des procédures de contrôle de qualité de l’entreprise,

toute information pertinente permettant d’identifier un défaut de conformité aux exigences de sécurité, portée à la connaissance de l’entreprise par d’autres organisations telles que les autorités de surveillance du marché, les organisations de consommateurs ou d’autres entreprises,

des informations sur des développements scientifiques pertinents concernant la sécurité des produits.

5.2.   Formulaire de notification

Les rubriques suivantes ont été établies pour la notification des informations requises:

1)

indication de l’autorité/entreprise ou des autorité(s)/entreprise(s) recevant le formulaire de notification: la personne qui remplit le formulaire est tenue d’indiquer la ou les autorité(s) et entreprise(s) qui recevront la notification et le rôle de ces entreprises dans la commercialisation du produit;

2)

indication du producteur [tel que défini à l’article 2, point e), de la DSGP] ou du distributeur complétant le formulaire de notification: la personne remplissant le formulaire doit décliner son identité complète et celle de l’entreprise et préciser le rôle ce celle-ci dans la commercialisation du produit;

3)

description du produit en cause: une identification précise du produit est nécessaire (marque, modèle, etc.), accompagnée de photos pour éviter toute confusion;

4)

description du risque (type et nature), y compris accidents et effets sur la santé/sécurité, et conclusions de l’évaluation du risque effectuée conformément au chapitre 3 (critères de notification) et à la lumière de l’annexe II (cadre méthodologique);

5)

indication des mesures correctives prises ou prévues pour réduire ou éliminer le risque pour les consommateurs, par exemple rappel ou retrait du marché, modification, information des consommateurs, etc., ainsi que de l’entreprise responsable de ces mesures;

6)

indication de toutes les entreprises de la chaîne de commercialisation détenant les produits concernés et indication du nombre approximatif de produits détenus par les entreprises ainsi que les consommateurs (ce point s’applique en cas de risque grave ou lorsque le producteur/distributeur choisit de n’adresser la notification qu’à l’autorité de l’État membre dans lequel il est établi) (6).

En cas de risque grave, les producteurs et distributeurs sont tenus de joindre toute information disponible permettant de suivre la trace du produit. La collecte des informations relevant de la section 6 du formulaire de notification (voir annexe I) peut prendre plus longtemps que celle des autres sections, parce que ces informations doivent être recueillies auprès de plusieurs organisations. Les entreprises devraient remplir et envoyer le plus rapidement possible les sections 1 à 5 et envoyer la section 6 dès que les informations sont disponibles et lorsque l’on se trouve en situation de risque grave ou lorsque le producteur/distributeur choisit de n’adresser la notification qu’à l’autorité de l’État membre dans lequel il est établi.

6.   SUIVI DES NOTIFICATIONS

Après l’envoi d’une notification, divers développements sont possibles.

En particulier:

l’autorité qui a reçu la notification répond, le cas échéant, en demandant des informations complémentaires ou en demandant au producteur ou distributeur d’engager une action ou de prendre des mesures,

les producteurs et distributeurs peuvent devoir fournir, de leur propre initiative ou à la demande des autorités, des informations complémentaires concernant de nouveaux développements ou résultats et/ou les succès ou problèmes de toute mesure prise,

l’autorité décide, le cas échéant, de prendre des mesures exécutoires et/ou de demander aux producteurs et distributeurs de coopérer à la surveillance du marché ou d’informer le public concernant l’identification du produit, la nature du danger et les mesures prises, dans le respect du secret professionnel,

si les conditions d’une notification RAPEX sont remplies (risque grave, produit commercialisé dans plusieurs États membres), l’autorité compétente doit envoyer une notification RAPEX à la Commission, qui la transmet à tous les États membres.


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(2)  http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidance_gpsd_fr.pdf

(3)  Décision 2004/418/CE de la Commission (JO L 151 du 30.4.2004, p. 86).

(4)  Le réseau pour la sécurité des produits prévu par la DSGP constitue le cadre dans lequel les mesures appropriées doivent être prises pour faciliter de tels échanges.

(5)  Tous les délais mentionnés dans le texte sont exprimés en jours civils.

(6)  Même lorsqu’un produit n’est commercialisé que dans un État membre, une liste des entreprises détenant les produits concernés dans ce pays est utile pour permettre à l’autorité (aux autorités) compétente(s) de contrôler l’efficacité de la mesure prise.

ANNEXE I

Formulaire de notification de produits dangereux aux autorités par les producteurs ou distributeurs

Section 1: Données de l’AUTORITÉ/ENTREPRISE ou des AUTORITÉ(S)/ENTREPRISE(S) destinataire(s) du formulaire de notification

Autorité/nom de la personne de contact/adresse/téléphone/télécopieur/e-mail/site Internet

 

Indication des entreprises destinataires de la notification et de leur rôle dans la commercialisation du produit

 

Section 2: Données du PRODUCTEUR/DISTRIBUTEUR

Producteur ou son représentant/distributeur remplissant le formulaire

 

Nom de contact, responsabilité, adresse/téléphone/télécopieur/e-mail/site Internet

 

Section 3: Données concernant le PRODUIT impliqué

Catégorie. Marque. Nom(s) du modèle ou code à barres/position tarifaire NC. Pays d'origine

 

Description/Photo

 

Section 4: Données concernant le RISQUE

Description du risque et des dommages possibles pour la santé/sécurité et conclusions de l’évaluation effectuée du risque

 

Données d’accident(s)

 

Section 5: Informations sur les MESURES correctives déjà prises

Type/portée/durée de la(des) mesure(s) et des précautions prises et identification de l’entreprise chargée de les prendre

 


Les entreprises doivent compléter et envoyer la section 6 en cas de risque grave ou lorsque le producteur/ distributeur choisit de n’adresser la notification qu’à l’autorité de l’État membre dans lequel il est établi

Section 6: Données d’autres ENTREPRISES de la chaîne de commercialisation qui détiennent les produits concernés

Liste des fabricants/importateurs ou leurs représentants autorisés, par État membre: nom/adresse/téléphone/télécopieur/e-mail/site Internet

 

Liste des distributeurs/détaillants, par État membre: nom/adresse/téléphone/télécopieur/e-mail/site Internet

 

Nombre de produits (numéros de série ou codes de date) détenus par les producteur/importateur/distributeur/détaillant/consommateurs, par État membre

 

ANNEXE II

Cadre méthodologique pour faciliter la cohérence de l’évaluation des risques

Le texte ci-après est fondé sur le cadre mis au point pour les lignes directrices RAPEX et est présenté ici pour aider les entreprises à évaluer le degré d’un risque et déterminer si une notification aux autorités s’impose. Les lignes directrices contenues dans la présente annexe II ne sont pas exhaustives et ne prétendent pas tenir compte de tous les facteurs possibles. Les entreprises doivent juger chaque cas individuellement en fonction de ses spécificités, en tenant compte à la fois des critères fixés dans les présentes lignes directrices et de leur propre expérience et savoir-faire pratique, ainsi que d’autres considérations pertinentes et méthodes appropriées.

Un produit de consommation peut comporter un ou plusieurs risques intrinsèques. Le risque peut être de divers types (chimique, mécanique, électrique, thermique, radiologique, etc.). Le risque représente le potentiel intrinsèque qu’a le produit de nuire à la santé et la sécurité des utilisateurs dans certaines conditions.

La gravité de chaque type de risque peut faire l’objet d’une classification reposant sur des critères qualitatifs et parfois quantitatifs liés au type de dommages qu’il est susceptible d’entraîner.

Le risque peut ne pas être présent dans chacun des produits en question, mais l’être uniquement dans certains des articles mis sur le marché. Le risque peut en particulier être lié à un défaut qui n’affecte que quelques-uns des produits d’un certain type (marque, modèle, etc.) mis sur le marché. Dans pareil cas, il y a lieu de tenir compte de la probabilité de la présence du défaut/risque dans le produit.

La possibilité que le risque se concrétise en effet négatif réel sur la santé ou la sécurité dépendra du degré d’exposition du consommateur à ce risque lorsqu’il utilise le produit comme prévu ou dans des conditions raisonnablement prévisibles pendant toute sa durée de vie. En outre, l’exposition à certains risques peut, dans certains cas, concerner plus d’une personne à la fois. Enfin, pour déterminer le niveau de risque présenté par un produit en combinant sévérité du danger et exposition, il convient également de prendre en considération la capacité du consommateur exposé à prévenir la situation dangereuse ou à y réagir. Ceci dépendra de la visibilité du risque, des avertissements donnés et de la vulnérabilité du consommateur qui peut y être exposé.

Compte tenu des considérations qui précèdent, l’approche conceptuelle présentée ci-après peut aider les entreprises à déterminer si une situation dangereuse spécifique provoquée par un produit de consommation requiert une notification aux autorités compétentes.

Il est recommandé que des évaluations soient effectuées par une petite équipe connaissant et ayant l’expérience du produit et de ses risques. Les évaluateurs pourront devoir poser des jugements subjectifs s’il n’existe pas de données objectives et il est à espérer que cette procédure les aidera à poser des jugements cohérents et motivés sur des risques réels ou potentiels.

L’évaluateur devrait analyser les informations recueillies et utiliser le tableau d’évaluation des risques comme suit:

1)

dans un premier temps, se servir du tableau A pour déterminer la gravité des effets d’un risque en fonction, d’une part, de sa sévérité et de la possibilité de sa concrétisation dans les conditions d’utilisation considérées et, d’autre part, de l’incidence éventuelle qu’il peut avoir sur la santé ou la sécurité du fait des caractéristiques dangereuses inhérentes au produit;

2)

ensuite, se servir du tableau B pour affiner l'évaluation de la gravité du risque en fonction du type de consommateur et, pour les adultes non vulnérables, selon que le produit est doté ou non d’avertissements et de dispositifs de protection adéquats et que le danger est suffisamment évident, pour établir une classification qualitative du niveau de risque.

Tableau A — Estimation du risque: sévérité et probabilité de dommages pour la santé ou la sécurité

Les deux facteurs déterminants de l’estimation du risque, à savoir la sévérité et la probabilité de dommages pour la santé/sécurité, sont combinés dans le tableau A. Afin d'aider à la sélection des valeurs adéquates, les notions de sévérité et de probabilité ont été définies comme suit.

Sévérité du dommage

L’évaluation de la sévérité repose sur l’examen des conséquences potentielles pour la santé ou la sécurité des risques présentés par le produit considéré. Une classification devrait être établie spécifiquement pour chaque type de risque (1).

L’évaluation de la sévérité devrait aussi tenir compte du nombre de personnes pouvant être affectées par un produit dangereux. En d’autres termes, le risque d’un produit susceptible d’affecter plus d’une personne à la fois (par exemple, incendie ou asphyxie résultant de l’utilisation d’un appareil à gaz) devrait être classé comme plus grave qu’un danger ne pouvant affecter qu’une personne.

L’estimation initiale d’un risque doit se référer à celui qu’encourt toute personne exposée au produit sans considération de la taille de la population exposée. Au moment de décider de l’action à entreprendre, il peut être légitime, toutefois, que les entreprises tiennent compte du nombre total de personnes exposées à un produit.

Pour de nombreux risques, il est possible d’envisager des circonstances hypothétiques pouvant produire des lésions très graves (trébucher sur un câble, tomber et subir un coup mortel à la tête), bien que des effets moins graves soient plus probables. L’évaluation de la sévérité du risque doit être basée sur des informations raisonnables prouvant que les effets sélectionnés pour caractériser le risque peuvent se produire dans des conditions d’utilisation prévisibles. Il peut s’agir du pire des cas survenus avec des produits similaires.

Probabilité globale

On se réfère ici à la probabilité d’effets négatifs pour la santé ou la sécurité d’une personne exposée au risque. Cette notion ne tient pas compte du nombre total de personnes exposées. Là où le guide mentionne la probabilité qu’un produit puisse être défectueux, cette notion ne doit pas être appliquée s’il est possible d’identifier chacun des spécimens défectueux. Dans une telle situation, les utilisateurs des produits défectueux sont exposés au risque entier, alors que les utilisateurs des autres produits ne sont exposés à aucun risque.

La probabilité globale est la combinaison de toutes les probabilités concourantes telles que:

la probabilité que le produit soit ou devienne défectueux (si tous les produits sont porteurs du défaut, cette probabilité est de 100 %);

la probabilité que l’effet négatif se concrétise en cas d'utilisation du produit par un utilisateur normal dont l'exposition correspond à l'usage prévu ou raisonnablement escompté du produit défectueux.

Ces deux probabilités sont combinées dans le tableau ci-après pour donner une probabilité globale indiquée dans le tableau A.

Probabilité globale de dommages pour la santé ou la sécurité

Probabilité d’un produit dangereux

1 %

10 %

100 %

(tous)

Probabilité de dommages pour la santé ou la sécurité résultant d’une exposition régulière au produit dangereux

Le danger est toujours présent et le dommage pour la santé/sécurité peut survenir dans des conditions prévisibles d’utilisation

Moyenne

Élevée

Très élevée

Le danger peut se concrétiser dans une condition improbable ou deux conditions possibles

Faible

Moyenne

Élevée

Le danger ne se concrétise que si plusieurs conditions improbables sont réunies

Très faible

Faible

Moyenne

La combinaison de la sévérité et de la probabilité globale, dans le tableau A, fournit une estimation de la gravité du risque. La précision de cette évaluation dépendra de la qualité des informations dont dispose l’entreprise. Cette évaluation doit cependant être modifiée en tenant compte de la façon dont la société perçoit l’acceptabilité du risque. La société accepte des risques nettement plus élevés dans certaines conditions (dans le domaine de l’automobile, par exemple) que dans d’autres (en ce qui concerne les jouets pour enfants, par exemple). Le tableau B sert à intégrer ce facteur.

Tableau B — Classification du risque: type de personne, connaissance du risque et précautions

La société accepte des risques plus élevés dans certaines conditions que dans d’autres. Il est estimé que les principaux facteurs affectant le niveau de risque sont la vulnérabilité des personnes exposées et, pour les adultes non vulnérables, la connaissance du risque et la possibilité de prendre des précautions pour le prévenir.

Personnes vulnérables

Le type de personne utilisant un produit doit être pris en compte. Si le produit est susceptible d’être utilisé par des personnes vulnérables, le niveau à partir duquel le risque doit être notifié doit être fixé un échelon plus bas. Deux catégories de personnes vulnérables sont proposées ci-dessous, avec des exemples:

Très vulnérables

Vulnérables

Aveugles

Malvoyants

Personnes gravement handicapées

Personnes partiellement handicapées

Personnes très âgées

Personnes âgées

Très jeunes enfants (<3 ans)

Jeunes enfants (3-11 ans)

Adultes normaux

La gravité du risque ne devrait être ajustée pour les adultes non vulnérables que si le risque est manifeste et nécessaire à la fonction du produit. Pour des adultes non vulnérables, le niveau de risque devrait dépendre de l’évidence du risque et du fait que le fabricant a fait le nécessaire pour assurer la sécurité du produit et placer des dispositifs de sécurité et des avertissements, en particulier si le risque n’est pas évident. Ainsi, par exemple, si un produit est pourvu d’avertissements et de dispositifs de protection adéquats et que le risque est évident, une gravité jugée élevée en termes d’effets peut ne pas l’être en termes de classification du risque (tableau B), bien qu’une certaine action puisse être nécessaire pour améliorer la sécurité du produit. Inversement, si le produit n’est pas doté de dispositifs de protection et d’avertissements, une gravité d’effet jugée modérée devient grave sur le plan de la classification du risque (tableau B).

Évaluation des risques de produits de consommation en vertu de la DGSP

Cette procédure a pour but d'aider les entreprises à déterminer si une situation de danger spécifique provoquée par un produit de consommation requiert une notification aux autorités

Image

Le tableau A est utilisé pour déterminer la gravité de l'issue d'un danger en fonction de la sévérité et de la probabilité des dommages possibles pour la santé ou la sécurité (voir tableaux dans les notes de bas de page).

Le tableau B est utilisé pour classer la gravité du risque en fonction du type d'utilisateur et, dans le cas des adultes normaux, selon que le produit est doté ou non des avertissements et dispositifs de protection adéquats et que le danger est suffisamment évident.

Exemple (indiqué par les flèches reproduites ci-dessus)

L'utilisateur d'une tronçonneuse s'est fait une mauvaise coupure à la main. Il apparaît que la tronçonneuse est équipée d'un dispositif de protection inadéquat qui a permis à la main de l'utilisateur de glisser vers l'avant et d'entrer en contact avec la chaîne. L'évaluateur de l'entreprise procède à l'évaluation suivante du risque:

Tableau A: la probabilité d'un effet pour la santé ou la sécurité lui apparaît élevée car le danger est présent sur tous les produits et peut se produire dans certaines conditions. La sévérité de l'effet est jugée sévère, de sorte que la gravité globale est jugée élevée.

Tableau B: la tronçonneuse est destinée à une utilisation par des adultes normaux et présente un danger manifeste, mais est dotée de dispositifs de protection inadéquats.

La gravité élevée est, par conséquent, intolérable. Il existe donc une situation de risque grave.


(1)  À titre d’exemple, les degrés de sévérité suivants peuvent être définis pour certains risques mécaniques, avec les lésions typiques qui y correspondent:

Légère

Sérieuse

Très sérieuse

< 2 % d’incapacité

généralement réversible et ne nécessitant pas d’hospitalisation

2-15 % d’incapacité

généralement irréversible et nécessitant une hospitalisation

> 15 % d’incapacité

généralement irréversible

Légères coupures

Coupures graves

Atteinte sérieurse des organes internes

 

Fractures

Perte de membres

 

Perte d’un doigt ou d’un orteil

Perte de la vue

 

Endommagement de la vue

Perte de l’ouïe

 

Endommagement de l’ouïe

 


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2004

concernant la nomination des membres du comité des hauts responsables de l’inspection du travail pour un mandat

(2004/906/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la décision de la Commission 95/319/CE du 12 juillet 1995 portant création d'un comité des hauts responsables de l'inspection du travail (1), et notamment son article 5,

vu la décision de la Commission C/2004/1542 du 27 avril 2004 (2),

vu la liste de candidats soumis par les dix nouveaux États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, de ladite décision prévoit que le comité est composé de deux représentants de chaque État membre.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, de ladite décision prévoit que les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des États membres.

(3)

L’article 5, paragraphe 3, de ladite décision prévoit que le mandat des membres du comité est de trois ans et qu’il est renouvelable. Toutefois, étant donné que le mandat actuel des membres du comité s’achève le 31 décembre 2006, il convient de nommer les membres des dix nouveaux États membres pour un mandat s’achevant à la même date.

(4)

Suite à l’adhésion à l’Union européenne de dix nouveaux États membres au 1er mai 2004 et sur la base des propositions transmises par ces mêmes États conformément au-dit article 5 de la décision 95/319/CE, la Commission doit nommer les membres du comité représentant les dix nouveaux États membres pour la période mai 2004-décembre 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les personnes désignées à l'annexe de la présente décision sont nommées membres du comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT) pour une période commençant le 1er mai 2004 et prenant fin au 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 11

(2)  Non encore publiée.


ANNEXE

Nomination des membres du comité des hauts responsables de l’inspection du travail

Le comité des hauts responsables de l’inspection du travail a été créé par la décision 95/319/CE.

La Commission a décidé de nommer les membres suivants pour une période commençant le 1er mai 2004 et prenant fin au 31 décembre 2006.

République tchèque

M. Jaromir Elbel

Mme Daniela Kubičová

Chypre

M. Leandros Nicolaides

M. Anastasios Yiannaki

Estonie

M. Priit Siitan

Mme Katrin Lepisk

Hongrie

M. András Békés

Mme Kornélia Molnár

Lettonie

M. Jānis Bērzinš

Mme Tatjana Zabarovska

Lituanie

M. Mindaugas Pluktas

Mme Dalia Legiené

Malte

M. Mark Gauci

M. Silvio Farrugia

Pologne

Mme Anna Hintz

Mme Katarzyna Kitajewska

Slovénie

M. Borut Brezovar

M. Boriz Ruzic

Slovaquie

M. Gabriel Hrabovsky

Mme Ludmila Mikleticova


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

concernant la participation financière de la Communauté à l’organisation d’un séminaire international consacré au bien-être animal dans le cadre de l'accord CE-Chili relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets

(2004/907/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord CE-Chili relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets (ci-après dénommé «l'accord») comprend, compte tenu de l'importance du bien-être des animaux et de ses liens avec les questions vétérinaires, la nécessité d'élaborer des normes en la matière et d'examiner les normes de bien-être des animaux à la lumière de leur évolution au sein des organisations internationales de normalisation compétentes. Conformément à son appendice I.C, l’accord s’applique particulièrement à l’élaboration de normes de bien-être des animaux concernant l'étourdissement et l'abattage des animaux.

(2)

Le groupe de travail spécialement chargé du bien-être des animaux, institué par le comité de gestion conjoint de l’accord, est parvenu à la conclusion que, pour mieux atteindre ses objectifs, il serait souhaitable de procéder à des échanges d’informations d’ordre scientifique et d’établir des contacts actifs entre les scientifiques des deux parties.

(3)

Le ministère chilien de l’agriculture et la délégation de la Commission européenne au Chili organisent un séminaire international consacré au bien-être animal à Santiago, au Chili, en novembre 2004. Ils veulent ainsi apporter leur concours à l’objectif de l’accord visant à parvenir à une conception commune entre les parties des normes de bien-être des animaux.

(4)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté entreprend les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(5)

Compte tenu de l’obligation de la Communauté de tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques communautaires, des exigences en matière de bien-être des animaux et de l’objectif de l’accord visant à parvenir à une conception commune entre les parties des normes de bien-être des animaux, il convient que la Communauté apporte son soutien à l’organisation de ce séminaire, dont les résultats contribueront au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et à celui de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(6)

Dans la perspective du développement de l’éducation ou de la formation vétérinaire dans le domaine du bien-être des animaux, il convient que la Communauté contribue à communiquer et à diffuser les résultats du séminaire et couvre notamment les frais de publication et de diffusion des actes scientifiques du séminaire, ce qui doit être organisé dans le cadre d’un appel d’offres.

(7)

Le paiement de la participation financière de la Communauté doit être coordonné par la délégation de la Commission européenne au Chili, l’un des organisateurs du séminaire.

(8)

Les ressources financières nécessaires pour permettre à la Communauté de soutenir l’organisation de ce séminaire doivent donc être engagées et leur versement doit être subordonné à la tenue effective du séminaire prévu.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et la santé animale,

DÉCIDE:

Article unique

L’action consistant à soutenir l’organisation d’un séminaire international consacré au bien-être des animaux dans le contexte de l’accord CE-Chili relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets, qui doit être financée sur la ligne budgétaire 17.04.02 du budget de l'Union européenne pour 2004 à concurrence d'un montant maximal de 35 000 euros, est approuvée. En particulier le financement par la Communauté des frais de publication et de diffusion des actes scientifiques du séminaire ne dépasse pas un montant global de 35 000 euros.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).


28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/82


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2004

concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2004) 5650]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/908/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits provenant de pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement les proportions d'une épizootie susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture.

(2)

Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(3)

Le 23 décembre 2004, la Bulgarie a confirmé la présence de la maladie de Newcastle dans la région de Kardjali.

(4)

Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces, en provenance de Bulgarie.

(5)

Il importe de suspendre également les importations dans la Communauté, en provenance de Bulgarie, de viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d'animaux de cette espèce, issues d'animaux abattus après le 16 novembre 2004.

(6)

La décision 97/222/CE de la Commission (3) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Bulgarie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(7)

Dès que la Bulgarie aura communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire et sur les mesures de lutte prises à cet égard, il conviendra de réexaminer les dispositions adoptées au niveau communautaire concernant l'apparition de ce foyer.

(8)

Les dispositions de la présente décision seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, prévue les 11 et 12 janvier 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de Bulgarie de volailles, ratites, gibier à plumes sauvage et d'élevage vivants et d'œufs à couver de ces espèces.

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de Bulgarie:

de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage et d'élevage,

de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent l'importation des produits visés audit article issus d'animaux abattus avant le 16 novembre 2004.

2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

«Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (4) issues d'animaux ayant été abattus avant le 16 novembre 2004, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/908/CE.».

3.   Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes, lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C et D, de l'annexe de la décision 97/222/CE.

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 5

La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires de Bulgarie lors de la réunion du comité permanent prévue les 11 et 12 janvier 2005.

Article 6

La présente décision s'applique jusqu'au 31 janvier 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/857/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 65).

(4)  Biffer les mentions inutiles.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/84


ACTION COMMUNE 2004/909/PESC DU CONSEIL

du 26 novembre 2004

constituant une équipe d’experts en vue de l’organisation éventuelle d’une mission intégrée de l’Union européenne agissant dans les domaines de la police, de l’État de droit et de l’administration civile en Iraq

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 14 et 26,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne tient à ce que l’Iraq soit un pays sûr, stable, unifié, prospère et démocratique, qui apporte une contribution positive à la stabilité de la région. L’Union soutient la population de l’Iraq et le gouvernement intérimaire iraquien dans leurs efforts en vue d’assurer la reconstruction économique, sociale et politique dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 juin 2004.

(2)

Le 5 novembre 2004, le Conseil européen s’est félicité de la mission exploratoire conjointe pour l’organisation éventuelle d’une opération intégrée concernant la police et l’État de droit en Iraq et il a examiné le rapport de cette mission. Le Conseil européen a considéré qu’il importait de renforcer le système de justice pénale, dans le respect de l’État de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a pris acte du souhait des autorités iraquiennes de voir l’Union s’impliquer plus activement en Iraq et a constaté que le renforcement du secteur de la justice pénale répondrait à des besoins et à des priorités de l’Iraq.

(3)

Le Conseil européen a décidé qu’une équipe d’experts devrait être envoyée d’ici la fin du mois de novembre 2004 pour poursuivre le dialogue avec les autorités iraquiennes, pour entamer les travaux de planification pour une éventuelle mission intégrée agissant dans les domaines de la police, de l’État de droit et de l’administration civile, qui devrait entrer en fonction après les élections, prévues pour le 30 janvier 2005, et en particulier pour évaluer les besoins urgents en matière de sécurité d’une telle mission. Un dialogue avec d’autres pays de la région portant entre autres sur ces questions devrait aussi être encouragé.

(4)

L’Union mettra à profit le dialogue qu’elle entretient avec l’Iraq et ses voisins pour susciter au niveau régional un engagement et un soutien constants en faveur du renforcement de la sécurité et du processus politique et de reconstruction en Iraq, fondé sur la participation du plus grand nombre, les principes démocratiques, le respect des droits de l’homme et l’État de droit, ainsi que le soutien à la sécurité et à la coopération dans la région.

(5)

Une mission de cette nature devrait se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité, être indépendante et se distinguer d’autres initiatives analogues, tout en venant compléter et enrichir les efforts de la communauté internationale, et en opérant des synergies avec l’action que la Communauté et les États membres ont déjà engagée. En ce qui concerne une mission en Iraq, il faut pour être en mesure de prendre une décision, qu’une réponse appropriée ait été apportée à l’ensemble des préoccupations en matière de sécurité.

(6)

Compte tenu des conditions de sécurité qui règnent actuellement en Iraq et à Bagdad, le déploiement en Iraq de l’équipe d’experts, ou d’éléments de cette équipe, (y compris l’ampleur et la durée de ce déploiement) ne devrait être décidé que sur la base d’avis et d’analyses appropriés en matière de sécurité et à condition que des dispositifs adéquats logistiques et de sécurité soient en place afin de réduire le niveau de risque au minimum.

(7)

L’équipe d’experts exécutera son mandat sur fond d’une situation dans laquelle l’ordre et la sécurité publics, la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la stabilité de l’Iraq sont menacés et où les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, énoncés à l’article 11 du traité sur l’Union européenne, pourraient être compromis.

(8)

Conformément aux orientations données lors du Conseil européen qui s’est tenu à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait préciser le rôle du secrétaire général/haut représentant (ci-après dénommé «SG/HR»), conformément aux articles 18 et 26 du traité sur l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   Une équipe d’experts est constituée pour poursuivre le dialogue avec les autorités iraquiennes, pour entamer les travaux de planification en vue de l’organisation éventuelle d’une mission intégrée agissant dans les domaines de la police, de l’État de droit et de l’administration civile, qui devrait entrer en fonction après les élections de janvier 2005, et en particulier pour évaluer les besoins urgents en matière de sécurité d’une telle mission. Un dialogue avec d’autres pays de la région, notamment sur ces questions, est aussi encouragé.

2.   L’équipe d’experts est déployée d’ici la fin du mois de novembre 2004.

3.   L’équipe d’experts agit conformément au mandat défini à l’article 2.

Article 2

Mandat

1.   Pour la fin du mois de janvier 2005 au plus tard, l’équipe d’experts devrait produire un rapport exposant en détail les options envisageables pour atteindre les objectifs ci-dessus. Ses conclusions sont étayées par une analyse approfondie de la faisabilité de ces options, de leur valeur ajoutée eu égard aux initiatives nationales ou internationales qui sont menées ou planifiées dans ce domaine et des impératifs de sécurité.

2.   L’équipe d’experts fonde ses premiers travaux de planification sur la déclaration du Conseil européen selon laquelle «tout en jugeant qu’il est possible, à ce stade, d’organiser hors d’Iraq des activités comportant des éléments de liaison dans le pays, le Conseil européen a estimé qu’en ce qui concerne une mission en Iraq, il fallait, pour être en mesure de prendre une décision, qu’une réponse appropriée ait été apportée à l’ensemble des préoccupations en matière de sécurité». Un dialogue devrait être mené avec d’autres pays de la région.

3.   Le rapport mentionne et inclut en particulier:

une analyse complète et détaillée des conditions de sécurité en Iraq, qui comprenne une évaluation détaillée de la menace pour tous les aspects d’une mission éventuelle dans ce pays. Cette analyse devrait tenir compte des derniers événements intervenus dans le pays durant la période précédant la présentation du rapport. Elle devrait également donner des indications concernant les plans d’urgence pour les éléments de la mission présents en Iraq en cas de détérioration des conditions de sécurité,

les domaines dans lesquels des conseils pourraient être dispensés et les objectifs précis qu’ils poursuivraient, ainsi que le niveau d’expertise requis pour les dispenser,

les besoins spécifiques de formation, le groupe précis auquel elle devrait s’adresser et une analyse comparée des avantages des différentes méthodes pour dispenser cette formation (dans le pays et hors du pays),

les normes internationales pertinentes (en particulier celles des Nations unies, du Conseil de l’Europe ou de l’OSCE) dont il devrait être fait état dans le matériel de formation,

les domaines de collaboration avec les Nations unies, conformément à la déclaration conjointe EU-NU sur la gestion des crises,

l’assistance que d’autres donateurs apportent ou prévoient d’apporter dans les domaines présentant de l’intérêt pour l’opération projetée,

les liens avec les cadres existants pour la coordination de l’assistance en Iraq et avec les cadres de développement nationaux,

les zones où le déploiement pourrait avoir lieu, à l’intérieur et en dehors de l’Iraq,

les calendriers de déploiement,

les besoins en termes de personnel, de logistique, de moyens techniques et de sécurité,

les éléments nécessaires à l’élaboration d’un budget pour les différentes options,

les éléments nécessaires à l’élaboration de projets d’accords sur le statut de la mission.

4.   L’équipe d’experts entretient un dialogue approprié avec les autorités iraquiennes tant au niveau national qu’au niveau régional, dans le secteur de la justice pénale et avec d’autres interlocuteurs compétents. Elle devrait avoir des contacts réguliers avec le ministère iraquien de la planification, qui est chargé de la coordination générale des actions d’assistance. L’équipe établit également des contacts étroits avec le bureau de la Commission européenne pour l’Iraq (actuellement basé à Amman), les programmes bilatéraux des États membres, la mission d’assistance des Nations unies pour l’Iraq et le groupe des Nations unies pour le développement, avec d’autres fournisseurs importants d’assistance internationale et avec les autorités de la région.

5.   L’équipe d’experts comprendra un petit noyau opérationnel qui pourra être complété, au besoin, par d’autres experts pour de courtes missions.

Article 3

Chef de l’équipe d’experts et membres de l’équipe

1.   M. Pieter Feith est désigné comme chef de l’équipe d’experts. Il choisit les membres de l’équipe d’experts sous l’autorité du secrétaire général/haut représentant (ci-après dénommé «SG/HR»). Le chef de l’équipe d’experts consulte le comité politique et de sécurité (ci-après dénommé «COPS») pour des questions ayant trait à la taille et à la composition de l’équipe d’experts.

2.   Le chef et les membres de l’équipe d’experts sont détachés par les États membres ou les institutions de l’Union européenne. Tous les membres de l’équipe d’experts restent sous l’autorité de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne dont ils dépendent; ils accomplissent leur mission et agissent dans l’intérêt de l’équipe d’experts. Tant pendant qu’après l’exécution de leur mandat, les membres de l’équipe d’experts font preuve de la plus grande discrétion concernant l’ensemble des faits et informations relatifs à l’équipe.

3.   Il appartient à l’État membre ou à l’institution de l’Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action contre l’agent détaché.

4.   Le chef de l’équipe d’experts dirige l’équipe et en assure la gestion.

Article 4

Contrôle politique et modalités d’établissement des rapports

1.   Le chef de l’équipe d’experts exerce ses activités sous l’autorité du SG/HR et lui fait rapport. Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports établis par le chef de l’équipe d’experts.

2.   Le COPS assure le contrôle politique, sous la responsabilité du Conseil. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

Article 5

Sécurité

1.   Le chef de l’équipe d’experts est chargé, en consultation avec le représentant, au sein de la mission, du bureau de sécurité du Conseil, d’assurer le respect des normes minimales en matière de sécurité applicables à l’équipe.

2.   Les États membres s’efforcent de fournir à l’équipe d’experts un logement sûr, des tenues de protection corporelle et une protection rapprochée en Iraq.

3.   Le chef de l’équipe d’experts consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement de l’équipe selon les instructions données par le SG/HR.

Article 6

Arrangements financiers

1.   Le montant de référence financière prévu pour couvrir les dépenses liées à l’équipe d’experts est de 1 058 000 euros.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l’Union européenne, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La Commission signe un contrat avec le chef de l’équipe d’experts. En ce qui concerne les aspects budgétaires, le chef de l’équipe d’experts rend pleinement compte des activités entreprises dans le cadre de son contrat à la Commission, qui supervise son action. Le chef de l’équipe d’experts rend compte à la Commission de toutes les dépenses.

4.   Les arrangements financiers respectent les besoins opérationnels de l’équipe d’experts, y compris ceux qui sont liés à sa sécurité.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 15 février 2005.

Article 8

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT