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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 368 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 2123/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
99,9 |
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204 |
88,0 |
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624 |
182,9 |
|
|
999 |
123,6 |
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0707 00 05 |
052 |
116,5 |
|
220 |
122,9 |
|
|
999 |
119,7 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
105,7 |
|
204 |
68,5 |
|
|
999 |
87,1 |
|
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
50,8 |
|
204 |
36,5 |
|
|
382 |
32,3 |
|
|
388 |
41,1 |
|
|
528 |
41,6 |
|
|
999 |
40,5 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
68,4 |
|
999 |
68,4 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
68,0 |
|
204 |
46,2 |
|
|
464 |
171,7 |
|
|
624 |
80,7 |
|
|
999 |
91,7 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
47,8 |
|
528 |
42,1 |
|
|
999 |
45,0 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
150,3 |
|
400 |
87,6 |
|
|
404 |
98,1 |
|
|
512 |
105,4 |
|
|
720 |
78,4 |
|
|
804 |
167,7 |
|
|
999 |
114,6 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
95,4 |
|
720 |
42,1 |
|
|
999 |
68,8 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/3 |
RÈGLEMENT (CE) No 2124/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1922/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1922/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1922/2004 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits à titre autonome et transitoire pour la période allant de la date de son entrée en vigueur au 30 juin 2005 pour l’importation de 4 600 têtes de tous bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. En vertu de l’article 2 dudit règlement, les modalités d’application sont fixées conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1254/1999. |
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(2) |
Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d’appliquer la méthode de l’examen simultané visé à l’article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999. |
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(3) |
Pour être éligibles au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (3) (ci-après dénommé l’«accord»). |
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(4) |
Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de l’année 2003, étant donné qu’un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience a démontré que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable. Il convient d’autoriser les opérateurs de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Slovénie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Chypre, et de Malte (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003. |
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(5) |
Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
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(6) |
Afin d’éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004, de fixer une garantie relative aux droits d’importation, d’exclure la possibilité de transmettre des certificats d’importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués. |
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(7) |
Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient que chaque demande respecte un nombre maximal et un nombre minimal de têtes. |
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(8) |
Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction. |
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(9) |
Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par l’ajout de certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5). |
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(10) |
Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (6). |
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(11) |
L’expérience montre que, afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat. |
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(12) |
En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 30 juin 2005 pour l’importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d’un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79.
Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4203.
2. Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord.
Article 2
1. Pour bénéficier du contingent visé à l’article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, qu’il a importé au cours de l’année 2003 au moins 50 animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90. Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2. Les opérateurs des nouveaux États membres peuvent demander des droits d’importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.
3. La preuve des importations est apportée exclusivement à l’aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat.
Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par l’autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l’État membre visée à l’article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.
4. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d’aucune attribution.
5. Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
Article 3
1. Une demande de droits d’importation ne peut être présentée que dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. La demande de droits d’importation:
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— |
doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes, et |
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— |
ne peut porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible. |
Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n’en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
3. Les demandes de droits d’importation doivent être présentées avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande relative au contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5. Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.
Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
Article 4
1. À la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cent têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
Article 5
1. Une garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation.
2. Des certificats d’importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
3. Lorsque l’application du coefficient de réduction visé à l’article 4 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
Article 6
1. L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou plusieurs certificats d’importation.
2. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.
Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.
3. Les certificats d’importation sont délivrés à la demande et au nom de l’opérateur qui a obtenu des droits d’importation.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
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a) |
dans la case 8, le pays d’origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; |
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b) |
dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée:
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c) |
dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4203) et au moins l’une des mentions suivantes:
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Article 7
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s’ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.
2. Aucun certificat n’est valable après le 30 juin 2005.
3. La garantie relative au certificat d’importation s’élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.
4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
5. En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d’importation.
6. Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:
|
— |
l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur, |
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— |
le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés, |
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— |
l’exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l’adresse du titulaire du certificat. |
Article 8
Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 331 du 5.11.2004, p. 7.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(3) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(6) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).
ANNEXE
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/8 |
RÈGLEMENT (CE) No 2125/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 2, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (ci-après «les nouveaux États membres»), il convient de procéder à certaines mises à jour dans le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (2). |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 890/78 établit les mentions dans les langues officielles de la Communauté à apposer sur les certificats. Il y a lieu d’établir ces mentions dans les langues des nouveaux États membres. |
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(3) |
Le règlement (CEE) no 890/78 fixe les délais dans lesquels les États membres communiquent à la Commission les zones et les régions de production d’houblon, ainsi que les centres de certification. Il convient donc de fixer lesdits délais pour les nouveaux États membres. |
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(4) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 890/78 en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 890/78 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 5 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 5 bis Le certificat visé à l’article 5 du règlement (CEE) no 1784/77 porte au moins l’une des mentions figurant à l’annexe II bis, apposée par l’autorité habilitée à effectuer la certification.» |
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2) |
À l’article 6, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Dans le cas de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ces communications sont à faire avant le 1er janvier 2005.» |
|
3) |
À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ces communications sont à faire avant le 1er janvier 2005.» |
|
4) |
Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est inséré en tant qu’annexe II bis. |
|
5) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).
(2) JO L 117 du 29.4.1978, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1021/95 (JO L 103 du 6.5.1995, p. 20).
ANNEXE I
«ANNEXE II bis
MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 5 bis
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— |
[en espagnol] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78, |
|
— |
[en tchèque] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78, |
|
— |
[en danois] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78, |
|
— |
[en allemand] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78, |
|
— |
[en estonien] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78, |
|
— |
[en grec] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78, |
|
— |
[en anglais] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78, |
|
— |
[en français] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78, |
|
— |
[en italien] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78, |
|
— |
[en letton] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78, |
|
— |
[en lituanien] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78, |
|
— |
[en hongrois] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet, |
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— |
[en maltais] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78, |
|
— |
[en néerlandais] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78, |
|
— |
[en polonais] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78, |
|
— |
[en portugais] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78, |
|
— |
[en slovène] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78, |
|
— |
[en slovaque] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78, |
|
— |
[en finnois] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78, |
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— |
[en suédois] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.» |
ANNEXE II
À l’annexe III du règlement (CEE) no 890/78, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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«2. |
États membres procédant à la certification
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/12 |
RÈGLEMENT (CE) No 2126/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
|
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
|
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
|
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
|
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
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(7) |
Les amandes sans coques et les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
|
(8) |
Les fruits à coques étant des produits relativement stockables, les restitutions à l'exportation peuvent être fixées avec une périodicité plus longue. |
|
(9) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation des fruits à coques suivant le système A1. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation des fruits à coques (système A1)
Période de dépôt des demandes des certificats: du 8 janvier 2005 au 23 juin 2005.
|
Code des produits (1) |
Destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
|
0802 12 90 9000 |
A00 |
45 |
1 752 |
|
0802 21 00 9000 |
A00 |
53 |
62 |
|
0802 22 00 9000 |
A00 |
103 |
2 764 |
|
0802 31 00 9000 |
A00 |
66 |
37 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/14 |
RÈGLEMENT (CE) No 2127/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
|
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
|
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
|
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
|
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
|
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
|
(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
|
(8) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.
Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
|
Code produit (1) |
Destination (2) |
Système A1 Période de demande de la restitution: du 8.1.2005 au 8.3.2005 |
Système B Période de dépôt des demandes des certificats: du 15.1.2005 au 15.3.2005 |
||
|
Taux de restitution (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
Taux de restitution indicatif (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
||
|
0702 00 00 9100 |
F08 |
30 |
|
30 |
6 148 |
|
0805 10 20 9100 |
A00 |
29 |
|
29 |
118 387 |
|
0805 50 10 9100 |
A00 |
43 |
|
43 |
39 203 |
|
0808 10 80 9100 |
F04, F09 |
28 |
|
28 |
31 513 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
|
F03 |
: |
Toutes les destinations autres que la Suisse. |
||||||
|
F04 |
: |
Hong-Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
|
F08 |
: |
Toutes destinations autres que la Bulgarie. |
||||||
|
F09 |
: |
Les destinations suivantes:
|
|
15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/17 |
RÈGLEMENT (CE) No 2128/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75. |
|
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état. |
|
(3) |
L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
|
(4) |
Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (3), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
(3) JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 15 décembre 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
|
(en EUR/100 kg) |
||||
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Destination (1) |
Taux des restitutions |
|
|
0407 00 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
|
– de volailles de basse-cour: |
|
|
||
|
0407 00 30 |
– – autres: |
|
|
|
|
02 |
6,00 |
||
|
03 |
25,00 |
|||
|
04 |
3,00 |
|||
|
01 |
3,00 |
||
|
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
|
|
|
|
– Jaunes d'œufs: |
|
|
||
|
0408 11 |
– – séchés: |
|
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
40,00 |
||
|
0408 19 |
– – autres: |
|
|
|
|
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
||
|
ex 0408 19 81 |
– – – – liquides: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
|
ex 0408 19 89 |
– – – – congelés: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
|
– autres: |
|
|
||
|
0408 91 |
– – séchés: |
|
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
75,00 |
||
|
0408 99 |
– – autres: |
|
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
|
non édulcorés |
01 |
19,00 |
||
(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
|
01 |
les pays tiers, |
|
02 |
le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong-Kong SAR et la Russie, |
|
03 |
la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines, |
|
04 |
toutes les destinations à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03. |
|
15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/20 |
RÈGLEMENT (CE) No 2129/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
|
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 7).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 décembre 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
78,8 |
12 |
01 |
|
89,1 |
9 |
03 |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
133,7 |
63 |
01 |
|
158,2 |
51 |
02 |
||
|
150,2 |
55 |
03 |
||
|
255,5 |
13 |
04 |
||
|
0207 25 10 |
Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées |
116,5 |
13 |
01 |
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
230,2 |
20 |
01 |
|
229,7 |
20 |
04 |
||
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
147,3 |
51 |
01 |
|
155,1 |
47 |
02» |
(1) Origine des importations:
|
01 |
Brésil |
|
02 |
Thaïlande |
|
03 |
Argentine |
|
04 |
Chili |
|
15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/22 |
RÈGLEMENT (CE) No 2130/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 décembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle. |
|
(3) |
La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs. |
|
(4) |
L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3). |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(3) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 décembre 2004
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||
|
0407 00 11 9000 |
E16 |
EUR/100 pcs |
1,70 |
||||||||||
|
0407 00 19 9000 |
E16 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||||||||||
|
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
6,00 |
||||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
25,00 |
|||||||||||
|
E17 |
EUR/100 kg |
3,00 |
|||||||||||
|
0408 11 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
40,00 |
||||||||||
|
0408 19 81 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
20,00 |
||||||||||
|
0408 19 89 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
20,00 |
||||||||||
|
0408 91 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
75,00 |
||||||||||
|
0408 99 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
|||||||||||||
|
15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/24 |
RÈGLEMENT (CE) No 2131/2004 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 15 décembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle. |
|
(3) |
L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 2777/75 doivent porter la marque de salubrité comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (3). |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
(3) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 15 décembre 2004
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||
|
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
|
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
|
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
|
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
|
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,70 |
||
|
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,70 |
||
|
0207 12 10 9900 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
|
0207 12 10 9900 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
|
0207 12 90 9190 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
|
0207 12 90 9190 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
|
0207 12 90 9990 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
|
0207 12 90 9990 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
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|||||
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 octobre 2004
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
(2004/849/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la suite de l’autorisation donnée à la présidence, assistée de la Commission, le 17 juin 2002, des négociations avec les autorités suisses sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été menées à bien. |
|
(2) |
Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il est souhaitable de signer l’accord qui a été paraphé le 25 juin 2004. |
|
(3) |
L’accord prévoit l’application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d’appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur de l’accord. |
|
(4) |
En ce qui concerne le développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne, il est opportun de rendre les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1) applicable, mutatis mutandis, aux relations avec la Suisse dès la signature de l’accord. |
|
(5) |
La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). |
|
(6) |
La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3), |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et des documents connexes composés de l’acte final, de l’accord sous forme d’échange de lettres concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes, est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion.
Les textes de l’accord et des documents connexes sont joints à la présente décision (4).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord et les documents connexes au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion.
Article 3
La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions énumérées aux annexes A et B de l’accord et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité sur l’Union européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE (5) a déterminé qu’elles avaient une telle base.
Article 4
1. Les dispositions des articles 1 à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent de la même manière à l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne.
2. Avant que les délégations représentant les membres du Conseil ne prennent part à une décision du comité mixte institué par l’accord, conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, et à l’article 10 de l’accord, elles se réunissent au sein du Conseil dans le but de déterminer si une position commune peut être adoptée.
Article 5
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord, les articles premier, 3, 4, 5 et 6 et l’article 7, paragraphe 2, point a), première phrase, de celui-ci sont appliqués provisoirement en attendant son entrée en vigueur.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Par le Conseil
La présidente
R. VERDONK
(1) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(2) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(3) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(4) Le document 13054/04 du Conseil est accessible à l’adresse http://register.consilium.eu.int.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.
Commission
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2004
modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies
[notifiée sous le numéro C(2004) 4553]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/850/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment ses articles 5 et 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2002/308/CE de la Commission (2) établit les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de certaines maladies des poissons. |
|
(2) |
L’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont soumis à la Commission, au profit de certaines exploitations piscicoles situées sur leur territoire, les documents justificatifs relatifs à l’obtention du statut d’exploitation agréée située dans une zone non agréée au regard de la NHI et de la SHV. Les documents fournis démontrent que ces exploitations satisfont aux exigences de l’article 6 de la directive 91/67/CEE. Elles peuvent donc prétendre au statut d’exploitation agréée située dans une zone non agréée et il convient de les ajouter à la liste des exploitations déjà agréées. |
|
(3) |
L’Italie a notifié la détection de SHV dans une partie d’une zone de son territoire continental considérée jusqu’alors comme exempte de la maladie. De ce fait, la zone continentale en question ne satisfait plus aux exigences de l’article 5 de la directive 91/67/CEE et il convient donc de lui retirer l’agrément au regard de la SHV. |
|
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2002/308/CE en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2002/308/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I de la présente décision; |
|
2) |
l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/373/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 49).
ANNEXE I
«ANNEXE I
Zones agréées au regard des maladies des poissons dénommées septicémie hémorragique virale (SHV) et nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
1.A. Zones du Danemark agréées au regard de la SHV (1)
|
— |
Hansted Å |
|
— |
Hovmølle Å |
|
— |
Grenå |
|
— |
Treå |
|
— |
Alling Å |
|
— |
Kastbjerg |
|
— |
Villestrup Å |
|
— |
Korup Å |
|
— |
Sæby Å |
|
— |
Elling Å |
|
— |
Uggerby Å |
|
— |
Lindenborg Å |
|
— |
Øster Å |
|
— |
Hasseris Å |
|
— |
Binderup Å |
|
— |
Vidkær Å |
|
— |
Dybvad Å |
|
— |
Bjørnsholm Å |
|
— |
Trend Å |
|
— |
Lerkenfeld Å |
|
— |
Vester Å |
|
— |
Lønnerup med tilløb |
|
— |
Slette Å |
|
— |
Bredkær Bæk |
|
— |
Vandløb til Kilen |
|
— |
Resenkær Å |
|
— |
Klostermølle Å |
|
— |
Hvidbjerg Å |
|
— |
Knidals Å |
|
— |
Spang Å |
|
— |
Simested Å |
|
— |
Skals Å |
|
— |
Jordbro Å |
|
— |
Fåremølle Å |
|
— |
Flynder Å |
|
— |
Damhus Å |
|
— |
Karup Å |
|
— |
Gudenåen |
|
— |
Halkær Å |
|
— |
Storåen |
|
— |
Århus Å |
|
— |
Bygholm Å |
|
— |
Grejs Å |
|
— |
Ørum Å |
1.B. Zones du Danemark agréées au regard de la NHI
|
— |
Danemark (2) |
2. Zones d’Allemagne agréées au regard de la SHV et de la NHI
2.1. BADE-WURTEMBERG (3)
|
— |
Isenburger Tal, de la source au point d’évacuation de l’exploitation «Falkenstein», |
|
— |
l’Eyach et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu’au premier barrage en aval situé près de la ville de Haigerloch, |
|
— |
l’Andelsbach et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu’à la turbine située près de la ville de Krauchenwies, |
|
— |
Le Lauchert et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu’à la turbine située près de Sigmaringendorf, |
|
— |
le Grosse Lauter et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu’à la chute située près de Lauterach, |
|
— |
le Wolfegger Aach et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu’à la chute située près de Baienfurth, |
|
— |
le bassin versant de l’Enz, constitué du Grosse Enz, du Kleine Enz et de l’Eyach, depuis leurs sources respectives jusqu’au barrage infranchissable situé au centre de Neuenbürg. |
3. Zones d’Espagne agréées au regard de la SHV et de la NHI
3.1. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DES ASTURIES
Zones continentales
|
— |
Tous les bassins versants des Asturies. |
Zones littorales
|
— |
Toutes les côtes des Asturies. |
3.2. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE GALICE
Zones continentales
|
— |
Les bassins versants de Galice:
|
Zones littorales
|
— |
La zone littorale de la Galice, de l’embouchure de l’Eo (Isla Pancha) à Punta Picos (embouchure du Miño). |
3.3. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D’ARAGON
Zones continentales
|
— |
Le bassin versant de l’Èbre, depuis sa source jusqu’au barrage de Mequinenza, dans la communauté d’Aragon, |
|
— |
l’Isuela, depuis sa source jusqu’au barrage d’Arguis, |
|
— |
le Flumen, depuis sa source jusqu’au barrage de Santa María de Belsue, |
|
— |
le Guatizalema, depuis sa source jusqu’au barrage de Vadiello, |
|
— |
le Cinca, depuis sa source jusqu’au barrage de Grado, |
|
— |
l’Esera, depuis sa source jusqu’au barrage de Barasona, |
|
— |
le Noguera-Ribagorzana, depuis sa source jusqu’au barrage de Santa Ana, |
|
— |
le Matarraña, depuis sa source jusqu’au barrage d’Aguas de Pena, |
|
— |
le Pena, depuis sa source jusqu’au barrage de Pena, |
|
— |
le Guadalaviar-Turia, depuis sa source jusqu’au barrage de Generalísimo, dans la province de Valence, |
|
— |
le Mijares, depuis sa source jusqu’au barrage d’Arenós, dans la province de Castellón. |
Les autres cours d’eau de la communauté d’Aragon sont considérés comme une zone tampon.
3.4. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE NAVARRE
Zones continentales
|
— |
Le bassin versant de l’Èbre, depuis sa source jusqu’au barrage de Mequinenza, dans la communauté d’Aragon, |
|
— |
la Bidasoa, de sa source à son embouchure, |
|
— |
le Leizarán, depuis sa source jusqu’au barrage de Leizarán (Muga). |
Les autres cours d’eau de la communauté de Navarre sont considérés comme une zone tampon.
3.5. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LÉON
Zones continentales
|
— |
Le bassin versant de l’Èbre, depuis sa source jusqu’au barrage de Mequinenza, dans la communauté d’Aragon, |
|
— |
le Duero, depuis sa source jusqu’au barrage d’Aldeávila, |
|
— |
le Sil, |
|
— |
le Tiétar, depuis sa source jusqu’au barrage de Rosarito, |
|
— |
l’Alberche, depuis sa source jusqu’au barrage de Burguillo. |
Les autres cours d’eau de la communauté autonome de Castille-Léon sont considérés comme une zone tampon.
3.6. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CANTABRIQUE
Zones continentales
|
— |
Le bassin versant de l’Èbre, depuis sa source jusqu’au barrage de Mequinenza, dans la communauté d’Aragon, |
|
— |
les bassins versants des cours d’eau suivants, de leur source à la mer:
|
Les bassins versants des cours d’eau Gandarillas, Escudo, Miera et Campiazo sont considérés comme une zone tampon.
Zones littorales
|
— |
Toute la côte de Cantabrique, de l’embouchure de la Deva à la crique d’Ontón. |
3.7. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA
Zones continentales
Le bassin versant de l’Èbre, depuis ses sources jusqu’au barrage de Mequinenza dans la communauté d’Aragon.
4.A. Zones de France agréées au regard de la SHV et de la NHI
4.A.1. ADOUR-GARONNE
Bassins versants
|
— |
Le bassin versant de la Charente, |
|
— |
le bassin versant de la Seudre, |
|
— |
les bassins versants des rivières littorales de l’estuaire de la Gironde, dans le département de la Charente-Maritime, |
|
— |
les bassins versants de la Nive et de la Nivelle (Pyrénées-Atlantiques), |
|
— |
le bassin des Forges (Landes), |
|
— |
le bassin de la Dronne (Dordogne), depuis les sources jusqu’au barrage des Églisottes à Monfourat, |
|
— |
le bassin de la Beauronne (Dordogne), depuis les sources jusqu’au barrage de Faye, |
|
— |
le bassin de la Valouse (Dordogne), depuis les sources jusqu’au barrage de l’Étang des Roches-Noires, |
|
— |
le bassin de la Paillasse (Gironde), depuis les sources jusqu’au barrage de Grand-Forge, |
|
— |
le bassin du Ciron (Gironde et Lot-et-Garonne), depuis les sources jusqu’au barrage du Moulin-de-Castaing, |
|
— |
le bassin de la Petite Leyre (Landes), depuis les sources jusqu’au barrage du Pont-de-l’Espine à Argelouse, |
|
— |
le bassin de la Pave (Landes), depuis les sources jusqu’au barrage de la Pave, |
|
— |
le bassin de l’Escource (Landes), depuis les sources jusqu’au barrage du Moulin-de-Barbe, |
|
— |
le bassin du Geloux (Landes), depuis les sources jusqu’au barrage de la D 38 à Saint-Martin-d’Oney, |
|
— |
le bassin de l’Estrigon (Landes), depuis les sources jusqu’au barrage de Campet-et-Lamolère, |
|
— |
le bassin de l’Estampon (Landes), depuis les sources jusqu’au barrage de l’Ancienne minoterie à Roquefort, |
|
— |
le bassin de la Gélise (Landes et Lot-et-Garonne), depuis les sources jusqu’au barrage en aval du point de confluence Gélise-L’Osse, |
|
— |
le bassin du Magescq (Landes), depuis les sources jusqu’à l’embouchure, |
|
— |
le bassin des Luys (Pyrénées-Atlantiques), depuis les sources jusqu’au barrage du Moulin-d’Oro, |
|
— |
le bassin du Neez (Pyrénées-Atlantiques), depuis les sources jusqu’au barrage du Jurançon, |
|
— |
le bassin du Beez (Pyrénées-Atlantiques), depuis les sources jusqu’au barrage de Nay, |
|
— |
le bassin du Gave-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), depuis les sources jusqu’au barrage Calypso de la centrale de Soulom. |
Zones littorales
|
— |
L’ensemble de la côte atlantique entre la limite septentrionale du département de la Vendée et la limite méridionale du département de la Charente-Maritime. |
4.A.2. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
|
— |
L’ensemble des bassins versants situés dans la région Bretagne, à l’exception de ceux dont le nom suit:
|
|
— |
le bassin de la Sèvre Niortaise, |
|
— |
le bassin du Lay, |
|
— |
les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:
|
|
— |
les bassins des rivières littorales atlantiques (département de la Vendée). |
Zones littorales
|
— |
L’ensemble de la côte bretonne, à l’exception des parties suivantes:
|
4.A.3. SEINE-NORMANDIE
Zones continentales
|
— |
Le bassin de la Sélune. |
4.A.4. RÉGION AQUITAINE
Bassins versants
|
— |
Le bassin de la Vignac, depuis les sources jusqu’au barrage de La Forge, |
|
— |
le bassin de la Gouaneyre, depuis les sources jusqu’au barrage de Maillières, |
|
— |
le bassin de la Susselgue, depuis les sources jusqu’au barrage de Susselgue, |
|
— |
le bassin de la Luzou, depuis les sources jusqu’au barrage de l’exploitation piscicole de Laluque, |
|
— |
le bassin de la Gouadas, depuis les sources jusqu’au barrage de l’Étang de la Glacière à Saint-Vincent-de-Paul, |
|
— |
le bassin de la Baïse, depuis les sources jusqu’au barrage du Moulin de Lartia et de Manobre. |
4.A.5. MIDI-PYRÉNÉES
Bassins versants
|
— |
Le bassin du Cernon, depuis les sources jusqu’au barrage de Saint-Georges-de-Luzençon, |
|
— |
le bassin versant du Dourdou, depuis les sources du Dourdou et du Grauzon jusqu’au barrage infranchissable de Vabres-l’Abbaye. |
4.A.6. AIN
|
— |
La zone continentale des étangs de la Dombe. |
4.B. Zones de France agréées au regard de la SHV
4.B.1. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
|
— |
La partie du bassin versant de la Loire comprenant l’amont du bassin de l’Huisne, depuis la source des cours d’eaux jusqu’aux barrages de La Ferté-Bernard. |
4.C. Zones de France agréées au regard de la NHI
4.C.1. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
|
— |
Les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:
|
5.A. Zones d’Irlande agréées au regard de la SHV
|
— |
Irlande (4), à l’exception de l’île de Cape Clear. |
5.B. Zones d’Irlande agréées au regard de la NHI
|
— |
Irlande (4) |
6.A. Zones d’Italie agréées au regard de la SHV et de la NHI
6.A.1. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Zones continentales
|
— |
Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bassin de l’Avisio, depuis les sources jusqu’au barrage artificiel de Serra San Giorgio, situé dans la commune de Giovo, |
|
— |
Val delle Sorne: bassin versant du Sorna, depuis les sources jusqu’au barrage artificiel constitué par la centrale hydroélectrique de la commune de Chizzola (Ala), avant l’Adige, |
|
— |
Torrente Adanà: bassin versant de l’Adanà, depuis la source vers la suite de barrages artificiels situés en aval de l’exploitation Armani Cornelio-Lardaro, |
|
— |
Rio Manes: zone de collecte des eaux du Rio Manes jusqu’à la cascade située à 200 mètres en aval de l’élevage “Troticoltura Giovanelli”, dans la commune de La Zinquantina, |
|
— |
Val di Ledro: bassin versant de la Massangla et de la Ponale, depuis les sources jusqu’à la centrale hydroélectrique située à “Centrale”, dans la commune de Molina di Ledro, |
|
— |
Valsugana: bassin versant de la Brenta, depuis les sources jusqu’au barrage de Marzotto, à Mantincelli, dans la commune de Grigno, |
|
— |
Fersina: bassin versant de la Fersina, depuis les sources jusqu’à la chute de Ponte Alto. |
6.A.2. RÉGION DE LOMBARDIE, PROVINCE DE BRESCIA
Zones continentales
|
— |
Ogliolo: le bassin versant qui s’étend des sources de l’Ogliolo jusqu’à la cascade située en aval de l’exploitation piscicole “Adamello”, au confluent de l’Ogliolo et de l’Oglio, |
|
— |
Fiume Caffaro: bassin versant qui s’étend des sources du Cafarro jusqu’au barrage artificiel situé à 1 km en aval de l’exploitation. |
6.A.3. RÉGION D’OMBRIE
6.A.4. RÉGION DE VÉNÉTIE
Zones continentales
|
— |
Belluno: bassin versant situé dans la province de Belluno, depuis la source de l’Ardo jusqu’au barrage en aval du point où ce cours d’eau se jette dans la Piave, à l’endroit où se trouve l’exploitation “Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno”. |
6.A.5. RÉGION DE TOSCANE
Zones continentales
|
— |
Valle del Fiume Serchio: bassin versant du Serchio, depuis ses sources jusqu’au barrage de Piaggione. |
6.A.6. RÉGION D’OMBRIE
Zones continentales
|
— |
Fosso di Terrìa: bassin versant de la Terrìa, depuis ses sources jusqu’au barrage situé en aval de l’exploitation piscicole “Ditta Mountain Fish”, au confluent de la Terrìa et de la Nera. |
6.B. Zones d’Italie agréées au regard de la SHV
6.B.1. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Zones continentales
|
— |
Valle dei Laghi: bassin versant des lacs de San Massenza, de Toblino et de Cavedine jusqu’au barrage situé en aval, dans la partie méridionale du lac de Cavedine conduisant à la centrale hydroélectrique de la commune de Torbole. |
6.C. Zones d’Italie agréées au regard de la NHI
6.C.1. RÉGION D’OMBRIE, PROVINCE DE PÉROUSE
|
— |
Lac Trasimeno: le lac Trasimeno. |
6.C.2. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
|
— |
Val Rendena: le bassin versant, depuis les sources de la Sarca jusqu’au barrage d’Oltresarca dans la commune de Villa Rendena. |
7.A. Zones de Suède agréées au regard de la SHV
|
— |
Suède (5):
|
7.B. Zones de Suède agréées au regard de la NHI
|
— |
Suède (5). |
8. Zones du Royaume-Uni, des Îles Anglo-Normandes et de l’île de Man agréées au regard de la SHV et de la NHI
|
— |
Grande-Bretagne (5) |
|
— |
Irlande du Nord (5) |
|
— |
Guernesey (5) |
|
— |
Île de Man (5).» |
(1) Bassins versants et zones littorales qui y sont rattachés.
(2) Ensemble des zones continentales et littorales situées sur le territoire du Danemark.
(3) Certaines parties des bassins versants.
(4) Ensemble des zones continentales et littorales situées sur le territoire de l’Irlande.
(5) Ensemble des zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Suède.
ANNEXE II
«ANNEXE II
Exploitations piscicoles agréées au regard des maladies des poissons dénommées septicémie hémorragique virale (SHV) et nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
1. Exploitations piscicoles de Belgique agréées au regard de la SHV et de la NHI
|
1. |
La Fontaine aux truites |
B-6769 Gérouville |
2. Exploitations piscicoles du Danemark agréées au regard de la SHV et de la NHI
|
1. |
Vork Dambrug |
DK-6040 Egtved |
|
2. |
Egebæk Dambrug |
DK-6880 Tarm |
|
3. |
Bækkelund Dambrug |
DK-6950 Ringkøbing |
|
4. |
Borups Geddeopdræt |
DK-6950 Ringkøbing |
|
5. |
Bornholms Lakseklækkeri |
DK-3730 Nexø |
|
6. |
Langes Dambrug |
DK-6940 Lem St. |
|
7. |
Braenderigaardens Dambrug |
DK-6971 Spjald |
|
8. |
Siglund Fiskeopdræt |
DK-4780 Stege |
|
9. |
Ravning Fiskeri |
DK-7182 Bredsten |
|
10. |
Ravnkær Dambrug |
DK-7182 Bredsten |
3.A. Exploitations piscicoles d’Allemagne agréées au regard de la SHV et de la NHI
3.A.1. BASSE-SAXE
|
1. |
Jochen Moeller |
|
|||
|
2. |
Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen |
(uniquement l’écloserie) D-37586 Dassel |
|||
|
3. |
Dr. R. Rosengarten |
|
|||
|
4. |
Klaus Kröger |
|
|||
|
5. |
Ingeborg Riggert-Schlumbohm |
|
|||
|
6. |
Volker Buchtmann |
|
|||
|
7. |
Sven Kramer |
|
|||
|
8. |
Hans-Peter Klusak |
|
|||
|
9. |
F. Feuerhake |
|
|||
|
10. |
Horst Pöpke |
|
3.A.2. THURINGE
|
1. |
Firma Tautenhahn |
D-98646 Trostadt |
||
|
2. |
Fischzucht Salza GmbH |
D-99734 Nordhausen-Salza |
||
|
3. |
Fischzucht Kindelbrück GmbH |
D-99638 Kindelbrück |
||
|
4. |
Reinhardt Strecker |
|
3.A.3. BADE-WURTEMBERG
|
1. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
|
2. |
Walter Dietmayer |
|
||||||
|
3. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
|
4. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
|
5. |
Oliver Fricke |
|
||||||
|
6. |
Peter Schmaus |
|
||||||
|
7. |
Josef Schnetz |
|
||||||
|
8. |
Erwin Steinhart |
|
||||||
|
9. |
Hugo Strobel |
|
||||||
|
10. |
Reinhard Lenz |
|
||||||
|
11. |
Peter Hofer |
|
||||||
|
12. |
Stephan Hofer |
|
||||||
|
13. |
Stephan Hofer |
|
||||||
|
14. |
Stephan Hofer |
|
||||||
|
15. |
Hubert Schuppert |
|
||||||
|
16. |
Johannes Dreier |
|
||||||
|
17. |
Peter Störk |
|
||||||
|
18. |
Erwin Steinhart |
|
||||||
|
19. |
Joachim Schindler |
|
||||||
|
20. |
Georg Sohnius |
|
||||||
|
21. |
Claus Lehr |
|
||||||
|
22. |
Hugo Hager |
|
||||||
|
23. |
Hugo Hager |
|
||||||
|
24. |
Gumpper und Stoll GmbH |
|
||||||
|
25. |
Ulrich Ibele |
|
||||||
|
26. |
Hans Schmutz |
|
||||||
|
27. |
Wilhelm Drafehn |
|
||||||
|
28. |
Wilhelm Drafehn |
|
||||||
|
29. |
Franz Schwarz |
|
||||||
|
30. |
Meinrad Nuber |
|
||||||
|
31. |
Anton Spieß |
|
||||||
|
32. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
|
||||||
|
33. |
Kreissportfischereiverein Biberach |
|
||||||
|
34. |
Hans Schmutz |
|
||||||
|
35. |
Reinhard Rösch |
|
||||||
|
36. |
Harald Tress |
|
||||||
|
37. |
Alfred Tröndle |
|
||||||
|
38. |
Alfred Tröndle |
|
||||||
|
39. |
Peter Hofer |
|
||||||
|
40. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
|
41. |
Andreas Zordel |
|
||||||
|
42. |
Hans Fischböck |
|
||||||
|
43. |
Reinhold Bihler |
|
||||||
|
44. |
Josef Dürr |
|
||||||
|
45. |
Kurt Englerth und Sohn GBR |
|
||||||
|
46. |
Fischzucht Anton Jung |
|
||||||
|
47. |
Staatliches Forstamt Wangen |
|
||||||
|
48. |
Simon Phillipson |
|
||||||
|
49. |
Hans Klaiber |
|
||||||
|
50. |
Josef Hönig |
|
||||||
|
51. |
Werner Baur |
|
||||||
|
52. |
Gerhard Weihmann |
|
||||||
|
53. |
Hubert Belser GBR |
|
||||||
|
54. |
Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen |
|
||||||
|
55. |
Anton Jung |
|
||||||
|
56. |
Hildegart Litke |
|
||||||
|
57. |
Werner Wägele |
|
||||||
|
58. |
Ernst Graf |
|
||||||
|
59. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
|
||||||
|
60. |
Forellenzucht Kunzmann |
|
||||||
|
61. |
Meinrad Nuber |
|
||||||
|
62. |
Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. |
|
||||||
|
63. |
Bernd und Volker Fähnrich |
|
||||||
|
64. |
Klaiber “An der Tierwiese” |
|
||||||
|
65. |
Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach |
|
||||||
|
66. |
Farm Sauter Anlage Pflegelberg |
|
||||||
|
67. |
Krattenmacher Anlage Osterhofen |
|
||||||
|
68. |
|
|
||||||
|
69. |
Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen |
|
||||||
|
70. |
Durach Anlage Altann |
|
||||||
|
71. |
Städler Anlage Raunsmühle |
|
||||||
|
72. |
König Anlage Erisdorf |
|
||||||
|
73. |
Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach |
|
||||||
|
74. |
Wirth Anlage Dengelshofen |
|
||||||
|
75. |
Krämer, Bad Teinach |
|
||||||
|
76. |
Muffler Anlage Eigeltingen |
|
||||||
|
77. |
Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth |
|
||||||
|
78. |
Krattenmacher Anlage Dietmans |
|
||||||
|
79. |
Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider |
|
3.A.4. RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE
|
1. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
|
|||
|
2. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
|
|||
|
3. |
Hugo Rameil und Söhne |
|
|||
|
4. |
Peter Horres |
|
|||
|
5. |
Wolfgang Middendorf |
|
|||
|
6. |
Michael und Guido Kamp |
|
3.A.5. BAVIÈRE
|
1. |
Peter Gerstner |
|
|||||
|
2. |
Werner Ruf |
|
|||||
|
3. |
Rogg |
|
|||||
|
4. |
|
|
|||||
|
5. |
|
|
|||||
|
6. |
|
|
|||||
|
7. |
|
|
|||||
|
8. |
|
|
3.A.6. SAXE
|
1. |
Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V. |
|
||
|
2. |
H. und G. Ermisch GbR |
|
3.A.7. HESSE
|
1. |
Hermann Rameil |
|
3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN
|
1. |
Hubert Mertin |
|
3.B. Exploitations piscicoles d’Allemagne agréées au regard de la NHI
3.B.1. THURINGE
|
1. |
Thüringer Forstamt Leinefelde |
|
4. Exploitations piscicoles d’Espagne agréées au regard de la SHV et de la NHI
4.1. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D’ARAGON
|
1. |
Truchas del Prado |
Located in Alcala de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón) |
4.2. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D’ANDALOUSIE
|
1. |
Piscifactoría de Riodulce |
D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada |
|
2. |
Piscifactoría Manzanil |
D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada |
5.A. Exploitations piscicoles de France agréées au regard de la SHV et de la NHI
5.A.1. ADOUR-GARONNE
|
1. |
Pisciculture de Sarrance |
F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques) |
|
2. |
Pisciculture des Sources |
F-12540 Cornus (Aveyron) |
|
3. |
Pisciculture de Pissos |
F-40410 Pissos (Landes) |
|
4. |
Pisciculture de Tambareau |
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes) |
|
5. |
Pisciculture “Les Fontaines d'Escot” |
F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques) |
|
6. |
Pisciculture de la Forge |
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) |
5.A.2. ARTOIS-PICARDIE
|
1. |
Pisciculture du Moulin du Roy |
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais) |
||||
|
2. |
Pisciculture du Bléquin |
F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais) |
||||
|
3. |
Pisciculture de Earls Feldmann F-76340 Hodeng-au-Bosc |
F-80580 Bray-lès-Mareuil |
||||
|
4. |
Pisciculture Bonnelle à Ponthoile |
|
||||
|
5. |
Pisciculture Bretel à Gezaincourt |
|
5.A.3. AQUITAINE
|
1. |
SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc |
Le Meysout F-40120 Arue |
||
|
2. |
L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas |
|
5.A.4. DRÔME
|
1. |
Pisciculture “Sources de la Fabrique” |
|
5.A.5. HAUTE-NORMANDIE
|
1. |
Pisciculture des Godeliers |
F-27210 Le Torpt |
||||
|
2. |
|
|
5.A.6. LOIRE-BRETAGNE
|
1. |
SCEA “Truites du lac de Cartravers” |
|
||||||
|
2. |
Pisciculture du Thélohier |
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine) |
||||||
|
3. |
Pisciculture de Plainville |
F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire) |
||||||
|
4. |
Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc |
|
||||||
|
5. |
|
|
5.A.7. RHIN-MEUSE
|
1. |
Pisciculture du ruisseau de Dompierre |
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse) |
|
2. |
Pisciculture de la source de la Deüe |
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse) |
5.A.8. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
|
1. |
Pisciculture Charles Murgat |
|
5.A.9. SEINE-NORMANDIE
|
1. |
Pisciculture du Vaucheron |
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse) |
5.A.10. LANGUEDOC-ROUSSILLON
|
1. |
|
|
5.A.11. MIDI-PYRÉNÉES
|
1. |
Pisciculture de la source du Durzon |
|
5.A.12. ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
|
1. |
|
|
5.B. Exploitations piscicoles de France agréées au regard de la SHV
5.B.1. ARTOIS-PICARDIE
|
1. |
Pisciculture de Sangheen |
F-62102 Calais (Pas-de-Calais) |
6.A. Exploitations piscicoles d’Italie agréées au regard de la SHV et de la NHI
6.A.1. RÉGION: FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE
|
Bassin versant de la Stella |
|||||
|
1. |
Azienda ittica agricola Collavini Mario |
|
|||
|
2. |
Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons |
|
|||
|
Bassin versant du Tagliamento |
|||||
|
3. |
SGM srl |
|
|||
|
4. |
Impianto ittiogenico di Forni di Sotto |
|
|||
|
5. |
Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese |
|
|||
|
6. |
Impianto ittiogenico di Amaro |
|
|||
|
7. |
Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico |
|
|||
6.A.2. RÉGION: PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
|
Bassin versant du Noce |
||||||
|
1. |
Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) |
Cavizzana |
||||
|
2. |
Troticoltura di Grossi Roberto |
|
||||
|
Bassin versant de la Brenta |
||||||
|
3. |
Campestrin Giovanni |
Telve Valsugana (Fontane) |
||||
|
4. |
Ittica Resenzola Serafini |
Grigno |
||||
|
5. |
Ittica Resenzola Selva |
Grigno |
||||
|
6. |
Leonardi F.lli |
Levico Terme (S. Giuliana) |
||||
|
7. |
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana |
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele) |
||||
|
8. |
Cappello Paolo |
|
||||
|
Bassin versant de l’Adige |
||||||
|
9. |
Celva Remo |
Pomarolo |
||||
|
10. |
Margonar Domenico |
Ala (Pilcante) |
||||
|
11. |
Degiuli Pasquale |
Mattarello (Regole) |
||||
|
12. |
Tamanini Livio |
Vigolo Vattaro |
||||
|
13. |
Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. |
S. Michele all'Adige |
||||
|
Bassin versant de la Sarca |
||||||
|
14. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Ragoli (Pez) |
||||
|
15. |
Stab. Giudicariese La Mola |
Tione (Delizia d'Ombra) |
||||
|
16. |
Azienda Agricola La Sorgente s.s. |
Tione (Saone) |
||||
|
17. |
Fonti del Dal s.s. |
Lomaso (Dasindo) |
||||
|
18. |
Comfish S.r.l. (ex. Paletti) |
Preore (Molina) |
||||
|
19. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Tenno (Pranzo) |
||||
|
20. |
Troticultura “La Fiana” |
Di Valenti Claudio (Bondo) |
||||
6.A.3. RÉGION: OMBRIE
|
Nera River Valley |
||
|
1. |
Impianto Ittiogenico provinciale |
Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia) |
6.A.4. RÉGION: VÉNÉTIE
|
Bassin versant de l’Astico |
|||||||||
|
1. |
Centro Ittico Valdastico |
Valdastico (Veneto, Province Vicenza) |
|||||||
|
Bassin versant du Lietta |
|||||||||
|
2. |
Azienda Agricola Lietta srl. |
|
|||||||
|
River Bacchiglione basin |
|||||||||
|
3. |
Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo |
|
|||||||
|
4. |
Biasia Luigi |
|
|||||||
|
Bassin versant de la Brenta |
|||||||||
|
5. |
|
|
|||||||
|
Bassin versant du Tione in Fattolé |
|||||||||
|
6. |
Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S. |
|
|||||||
|
Bassin versant du Tartaro et du Tione |
|||||||||
|
7. |
Stanzial Eneide Loc Casotto |
|
|||||||
|
Fleuve Celarda |
|||||||||
|
8. |
|
|
|||||||
|
Fleuve Molini |
|||||||||
|
9. |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini |
|
|||||||
6.A.5. RÉGION: VAL D’AOSTE
|
Bassin versant de la Dora Baltea |
||
|
1. |
Stabilimento ittiogenico regionale |
Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO) |
6.A.6. RÉGION: LOMBARDIE
|
1. |
Azienda Troticoltura Foglio A.S.S. |
|
|||
|
2. |
Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI) |
|
|||
|
3. |
Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio |
|
6.A.7. RÉGION: TOSCANE
|
Bassin versant du Maresca |
|||||
|
1. |
Allevamento trote di Petrolini Marcello |
|
|||
6.A.8. REGION: LIGURIE
|
1. |
Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo |
|
6.A.9. DEŽELA: PIEMONT
|
1. |
Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802 |
|
7. Exploitations piscicoles d’Autriche agréées au regard de la SHV et de la NHI
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1. |
Alois Köttl |
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|||
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2. |
Herbert Böck |
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3. |
Forellenzucht Glück |
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|
4. |
Forellenzuchtbetrieb St. Florian |
|
|||
|
5. |
Forellenzucht Jobst |
|
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15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2004
modifiant pour la troisième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie
[notifiée sous le numéro C(2004) 4775]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/851/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision 2004/122/CE (3), la Commission a arrêté des mesures de protection contre l’influenza aviaire présente dans plusieurs pays d’Asie, à savoir le Cambodge, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Japon, le Laos, le Pakistan, la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, la Thaïlande et le Viêt Nam. |
|
(2) |
Le 19 août 2004, la Malaisie a déclaré l’existence d’un foyer d’influenza aviaire, ce qui a amené la Commission à arrêter la décision 2004/606/CE, modifiant pour la deuxième fois la décision 2004/122/CE, afin d’étendre les mesures de protection à la Malaisie. |
|
(3) |
Étant donné la situation sanitaire dans la plupart des pays de la région, et eu égard en particulier à la persistance de foyers d’influenza aviaire en Malaisie, en Thaïlande, au Viêt Nam, dans la République populaire de Chine et en Indonésie, il y a lieu de proroger une nouvelle fois les mesures de protection en place. |
|
(4) |
Certains des pays énumérés ci-dessus n’ont déclaré récemment aucun nouveau foyer; c’est pourquoi il convient de réexaminer leur statut au regard de l’influenza aviaire d’ici à décembre 2004. |
|
(5) |
La Malaisie péninsulaire est citée dans la décision 94/85/CE de la Commission (4). Il faut donc restreindre les importations d’œufs de table, de trophées de gibier non traités, d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toute partie de volailles, en provenance de cette région de Malaisie. |
|
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/122/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
à l’article 3, les termes «et la Malaisie» sont insérés après les termes «Corée du Sud»; |
|
2) |
à l’article 7, la date du «15 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 mars 2005». |
Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée par la décision 2004/606/CE (JO L 273 du 21.8.2004, p. 21).
(4) JO L 44 du 17.2.1994, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
|
15.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/50 |
POSITION COMMUNE 2004/852/PESC DU CONSEIL
du 13 décembre 2004
concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1572 (2004), ci-après dénommée «la résolution 1572 (2004)», par laquelle il interdit la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire, depuis le territoire des États membres ou par leurs ressortissants, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de tout matériel connexe, notamment d’aéronefs militaires et autres matériels provenant ou non de leur territoire, ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires. |
|
(2) |
Afin de mettre en œuvre ces mesures, l'octroi d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires devrait également être interdit. |
|
(3) |
La résolution 1572 (2004) impose également des mesures visant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres de toutes les personnes désignées par le comité créé par l’article 14 de ladite résolution («le comité»), qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par l'embargo sur les armes. |
|
(4) |
En outre, la résolution 1572 (2004) impose un gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le comité aura identifiées, ou qui sont détenus par des entités, identifiées par le Comité, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de ces personnes, et interdit de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou de les utiliser à leur profit. |
|
(5) |
Au point 19 de la résolution 1572 (2004), il est prévu que les mesures relatives à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres et au gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques entreront en vigueur le 15 décembre 2004, à moins que le Conseil de sécurité n’ait constaté avant cette date que les signataires des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III se sont conformés à toutes les dispositions de l’accord d’Accra III auxquelles ils ont souscrit et se sont engagés sur la voie de l’application intégrale de l’accord de Linas-Marcoussis. |
|
(6) |
Le 22 novembre 2004, le Conseil a déclaré que, pour continuer à contribuer au rétablissement de la paix en Côte d'Ivoire et prévenir la déstabilisation de la sous-région, l'Union européenne maintiendra son soutien aux initiatives prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine (UA). |
|
(7) |
Le Conseil a également réaffirmé que l'Union était fermement déterminée à soutenir par tous les moyens opportuns la mise en œuvre des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III. |
|
(8) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Aux fins de la présente position commune, on entend par «assistance technique» toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique comprend l'assistance par voie orale.
Article 2
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en Côte d'Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est également interdit:
|
a) |
d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
|
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
Article 3
1. L'article 2 ne s'applique pas:
|
a) |
aux fournitures et à l'assistance technique destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisés par elles; |
|
b) |
qui auront été approuvés à l'avance par le comité; |
|
c) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Côte d'Ivoire par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement; |
|
d) |
aux équipements vendus ou aux fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme notifié à l'avance au comité; |
|
e) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d’armements et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance techniques destinées exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisées pour ce processus, conformément à l’alinéa f) de l’article 3 de l’accord de Linas-Marcoussis, tels qu’ils auront été approuvés à l’avance par le comité. |
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par le point 7 de la résolution 1572 (2004).
La liste de ces personnes figure en annexe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n'obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité détermine qu'un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et la stabilité dans la région.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 5
1. Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le comité aura identifiées, ou qui sont détenus par des entités, identifiées par le comité, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de ces personnes sont gelés.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités désignées par le comité ou utilisé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:
|
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
|
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
|
c) |
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques, conformément à la législation nationale, les États membres concernés ayant informé le comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le comité n’ayant pas pris de décision contraire dans les deux jours ouvrables qui ont suivi; |
|
d) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné et accord du comité; |
|
e) |
font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1572 (2004) et ne soit pas au profit d’une personne visée au présent article, après notification par l'État membre concerné au comité. |
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
|
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
|
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.
Article 6
Le Conseil établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie lorsque le comité le juge nécessaire.
Article 7
La présente position commune prend effet le jour de son adoption, sauf en ce qui concerne les mesures prévues aux articles 4 et 5, qui s'appliquent à compter du 15 décembre 2004, à moins que le Conseil n'en décide autrement lorsque le Conseil de sécurité aura constaté que les conditions prévues au point 19 de la résolution 1572 (2004) sont remplies.
Article 8
La présente position commune s'applique jusqu'au 15 décembre 2005. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée selon les besoins, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 9
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 4
[Annexe à compléter après désignation par le comité établi en vertu du point 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies]