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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 366 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2107/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
99,7 |
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204 |
89,5 |
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999 |
94,6 |
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0707 00 05 |
052 |
87,0 |
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204 |
32,5 |
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|
220 |
122,9 |
|
|
999 |
80,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
101,7 |
|
204 |
62,8 |
|
|
999 |
82,3 |
|
|
0805 10 10 , 0805 10 30 , 0805 10 50 |
052 |
50,8 |
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204 |
52,8 |
|
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382 |
32,3 |
|
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388 |
51,8 |
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528 |
36,4 |
|
|
999 |
44,8 |
|
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0805 20 10 |
204 |
63,7 |
|
999 |
63,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
67,5 |
|
204 |
46,0 |
|
|
464 |
161,3 |
|
|
624 |
96,2 |
|
|
720 |
30,2 |
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|
999 |
80,2 |
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0805 50 10 |
052 |
55,4 |
|
528 |
42,0 |
|
|
999 |
48,7 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
052 |
116,3 |
|
388 |
150,9 |
|
|
400 |
82,3 |
|
|
404 |
107,3 |
|
|
512 |
105,4 |
|
|
720 |
69,6 |
|
|
804 |
167,7 |
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999 |
114,2 |
|
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0808 20 50 |
400 |
95,1 |
|
720 |
42,1 |
|
|
999 |
68,6 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code « 999 » représente «autres origines».
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2108/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1420/2004 de la Commission déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 1203/2004, et établissant les règles de gestion applicables à l'attribution de certains droits d'importation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1203/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004 fixe à 53 000 tonnes la quantité du contingent concernant les produits relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 , pour laquelle les importateurs de la Communauté peuvent soumettre une demande de droits d'importation. |
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(2) |
Comme les droits d'importation demandés dépassaient la quantité disponible visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004, le coefficient de réduction des droits d'importation demandés a été fixé à l'article 1er du règlement (CE) no 1420/2004 de la Commission (3), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1203/2004. |
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(3) |
À la suite de la publication du coefficient de réduction susmentionné, la Commission a été informée par le Royaume-Uni et Malte que leurs communications à la Commission des demandes de droits d'importation conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1203/2004 comportaient certaines erreurs administratives, en ce qui concerne les quantités de référence visées à l'article 3 de ce règlement, sur la base desquelles le niveau des droits d'accès des opérateurs au contingent doit être déterminé. |
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(4) |
Le fait de compenser des quantités déclarées en excès, d'une part, par des quantités sous-déclarées, d'autre part, débouche sur un coefficient plus élevé sur la base duquel les demandes de droits d'importation peuvent être acceptées. |
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(5) |
En conséquence, le coefficient de réduction visé à l'article 5 du règlement (CE) no 1203/2004 sera recalculé sur la base de la quantité de référence globale corrigée. |
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(6) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1420/2004 en conséquence. |
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(7) |
Il convient toutefois que le niveau des droits d'importation pour chaque opérateur ayant introduit une demande conformément au règlement (CE) no 1203/2004 ne soit recalculé sur la base de ce nouveau coefficient que si l'opérateur souhaite encore obtenir une quantité plus importante de droits. Il y a donc lieu de déterminer les règles appropriées à cet effet. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CE) no 1420/2004 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,96825 % des droits d'importation demandés.»
Article 2
Une quantité plus importante de droits d'importation résultant d'un nouveau calcul de ces droits sur la base du coefficient fixé à l'article 1er n'est attribuée que sur demande de l'opérateur concerné. Avant l'attribution de la quantité plus importante de droits d'importation, l'opérateur concerné dépose avec sa demande une garantie pour les quantités concernées, celle-ci devant être calculée par application mutatis mutandis de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2109/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. |
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(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 décembre 2004 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de janvier 2005 pour 6 067,098 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2110/2004 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche de la langoustine par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de langoustine pour 2004 (2). |
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(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
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(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de langoustine dans les eaux de la zone CIEM VIII c effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 2004. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 23 octobre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de la langoustine dans les eaux de la zone CIEM VIII c effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2004.
La pêche de la langoustine dans les eaux de la zone CIEM VIII c effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 23 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2111/2004 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de hareng pour 2004 (2). |
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(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
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(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux des zones CIEM I et II (eaux communautaires et eaux internationales) effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 2004. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 23 octobre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de hareng dans les eaux des zones CIEM I et II (eaux communautaires et eaux internationales) effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2004.
La pêche de hareng dans les eaux des zones CIEM I et II (eaux communautaires et eaux internationales) effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 23 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2112/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 634/2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil et du règlement (CE) no 2111/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il y a lieu que les organisations de producteurs de la République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») profitent des dispositions du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1). |
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(2) |
Le régime d'aide communautaire aux producteurs de certains agrumes est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), et d'autre part, les transformateurs. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 634/2004 de la Commission (3) porte mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2202/96 et du règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4). |
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(4) |
L’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003 dispose que les organisations de producteurs et les transformateurs souhaitant participer au régime d'aide en informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard vingt jours avant le début de la campagne de commercialisation. |
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(5) |
En raison de contraintes administratives diverses constatées dans les nouveaux États membres, certaines organisations de producteurs n'ont pas pu être reconnues ou préreconnues à temps par les autorités compétentes au titre du règlement (CE) no 2200/96 pour être en mesure d'informer lesdites autorités de leur souhait de participer au régime d’aide dans le délai fixé à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003. |
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(6) |
Afin de donner à ces organisations de producteurs, dans la mesure du possible, la possibilité de bénéficier des dispositions du règlement (CE) no 2202/96, tout en s’assurant que le régime d’aide est appliqué correctement, il y a lieu de prévoir des dispositions pour la campagne de commercialisation 2004/2005 en ce qui concerne le délai dans lequel les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent informer les autorités compétentes de leur souhait de participer au régime d’aide. |
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(7) |
L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2003 prévoit que les États membres ont la possibilité de déterminer, dans un certain délai fixé audit article, la date à laquelle/les dates auxquelles les contrats de courte durée doivent avoir été conclus par les organisations de producteurs dont le siège social est situé sur leur territoire. Toutefois, si les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent informer les autorités compétentes de leur souhait de participer au régime d’aide ultérieurement, il y a lieu de réviser en conséquence le délai de conclusion de contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs. Néanmoins, la révision dudit délai ne doit pas compromettre les contrôles nécessaires que les autorités compétentes des États membres concernés doivent effectuer. |
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(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 634/2004 en conséquence. |
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(9) |
Étant donné que la campagne de commercialisation a débuté le 1er octobre 2004 et que des contrats entre des organisations de producteurs et des transformateurs ont déjà été conclus, il convient que les modifications s’appliquent à compter du 10 septembre 2004. |
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(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 634/2004:
«Article 3 bis
Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d’aide prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard cent vingt jours après qu’elles ont été reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (*1), et en tout état de cause au plus tard le 21 janvier 2005.
Article 3 ter
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs sont conclus au plus tard le 1er février 2005.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir du 10 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2113/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1943/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 4 du règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission (2) prévoit que l’aide aux investissements liés à la mise en œuvre des mesures figurant dans les plans de reconnaissance, visée à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2200/96 est octroyée uniquement sous forme de prêts à caractéristiques spéciales. Au vu de l'expérience acquise au cours des dernières années, et notamment des difficultés rencontrées par les États membres pour mettre en œuvre cette modalité d’aide tout en garantissant aux bénéficiaires le niveau de financement communautaire des coûts éligibles des investissements prévu par l’article 8 dudit règlement, il convient de rendre possible le versement d'une aide directe en capital. |
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(2) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1943/2003 en conséquence. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1943/2003 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La participation communautaire au financement de l’aide visée à l’article 4, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements visés à l’article 4:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2114/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers. |
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(2) |
Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2). |
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(3) |
Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté. |
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(4) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché. |
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(5) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations. |
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(6) |
Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
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(7) |
Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
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(8) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
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Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
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1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
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1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
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1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
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1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
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1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
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1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
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NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2115/2004 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
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(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
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(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 16,657 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
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11.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2004
autorisant la mise sur le marché de boissons à base de lait contenant des phytostérols/phytostanols ajoutés en tant que nouveaux aliments ou ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 4289]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2004/845/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 7 septembre 2000, Novartis (aujourd’hui Forbes Medi-Tech. Inc.) a introduit auprès des autorités compétentes de Belgique une demande visant à mettre sur le marché, en tant que nouveaux aliments ou ingrédients alimentaires, des boissons à base de lait contenant des phytostérols ajoutés. |
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(2) |
Le 30 mars 2001, les autorités compétentes belges ont remis leur premier rapport d’évaluation. |
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(3) |
Le premier rapport d’évaluation établi par les autorités compétentes belges a conclu qu’une nouvelle évaluation était nécessaire. |
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(4) |
La Commission a transmis le premier rapport d’évaluation à tous les États membres le 27 avril 2001. |
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(5) |
Le comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH), dans son avis du 26 septembre 2002 intitulé «Avis général sur les effets à long terme de l'absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires, en s'attachant particulièrement aux effets sur le bêtacarotène», a indiqué qu’il n’existe aucune preuve de bénéfices additionnels liés à des consommations supérieures à 3 grammes par jour et que des consommations élevées risquent d'induire des effets indésirables et qu'il est donc prudent d'éviter des consommations de stérol végétal supérieures à 3 grammes par jour. En outre, dans son avis du 25 novembre 2003«sur une demande de la Commission relative à une demande d’autorisation de mise sur le marché de boissons à base de lait contenant du stérol végétal émanant de Forbes Medi-Tech.» souscrit aux conclusions exprimées par le CSAH dans son avis du 5 mars 2003 concernant des demandes d’autorisation d’une variété de denrées alimentaires contenant du stérol végétal, et a conclu que l’ajout de phytostérols était sans danger pour autant que la consommation quotidienne n’excède pas 3 grammes. |
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(6) |
Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (2) concernant l’étiquetage de denrées alimentaires et d'ingrédients alimentaires contenant des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols et/ou des esters de phytostanol prévoit que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour éviter toute consommation excessive de phytostérols/phytostanols ajoutés. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aliments et ingrédients alimentaires décrits dans l'annexe 1 contenant des phytostérols/phytostanols ajoutés conformes aux spécifications de l'annexe 2, (ci-après dénommés «les produits»), peuvent être mis sur le marché communautaire.
Article 2
Les produits sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.
La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.
Article 3
Forbes Medi-Tech Inc., 750 West Pender Street, Vancouver BC V6C 2T8, Canada, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14 février 1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE 1
Produits visés à l’article 1er
Les produits de type lait, tels que les produits de type lait demi-écrémé et écrémé, dont la matière grasse du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par une graisse végétale.
ANNEXE 2
Spécifications des phytostérols et phytostanols pour leur adjonction à des aliments et des ingrédients alimentaires
Définition
Les phytostérols et phytostanols sont des stérols et stanols qui sont extraits de végétaux et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.
Composition (méthode GC-FID ou équivalent)
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< 80 % β-sitostérol |
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< 35 % β-sitostanol |
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< 40 % campestérol |
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< 15 % campestanol |
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< 30 % stigmastérol |
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< 3 % brassicastérol |
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< 3 % autres stérols/stanols |
Contamination/pureté (méthode GC-FID ou équivalent)
Les phytostérols et phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l’ingrédient à base de phytostérol/phytostanol.