ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 361

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
8 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2087/2004 de la Commission du 7 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 2088/2004 de la Commission du 7 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2497/2001 et le règlement (CE) no 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains poissons et produits de la pêche originaires de Croatie et à certains vins originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Slovénie

3

 

 

Règlement (CE) no 2089/2004 de la Commission du 7 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

10

 

 

Cour de justice

 

*

Instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois

15

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/838/CE:
Décision de la Commission du 10 décembre 2003 relative aux aides d’État mises à exécution par la France en faveur de France 2 et de France 3 [notifiée sous le numéro C(2003) 4497]
 ( 1 )

21

 

*

2004/839/CE:
Décision de la Commission du 3 décembre 2004 définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 4546]
 ( 1 )

40

 

*

2004/840/CE:
Décision de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire [notifiée sous le numéro C(2004) 4600]

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1646/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( JO L 296 du 21.9.2004 )

54

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 821/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant modification du règlement (CE) no 2229/2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie ( JO L 127 du 29.4.2004 )

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/1


RÈGLEMENT (CE) No 2087/2004 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 décembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

103,1

204

98,8

999

101,0

0707 00 05

052

92,7

204

32,5

999

62,6

0709 90 70

052

108,2

204

70,4

999

89,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

52,8

388

50,6

999

51,7

0805 20 10

204

54,2

999

54,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,6

204

55,3

464

161,3

624

80,4

720

30,2

999

79,2

0805 50 10

052

49,2

528

34,1

999

41,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

138,0

400

86,7

404

107,4

512

104,5

720

67,3

999

103,4

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/3


RÈGLEMENT (CE) No 2088/2004 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2497/2001 et le règlement (CE) no 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains poissons et produits de la pêche originaires de Croatie et à certains vins originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Slovénie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (3), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2004/778/CE du 11 octobre 2004 (4), le Conseil a conclu un protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommé «le protocole d’élargissement». Ce protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.

(2)

Par sa décision du 22 novembre 2004 (5), le Conseil a autorisé la signature et prévu l’application provisoire, à compter du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommé «le protocole d’élargissement».

(3)

Les deux protocoles d’élargissement prévoient de nouveaux contingents tarifaires et modifient les contingents tarifaires fixés par le règlement (CE) no 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie (6), d’une part, et par le règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie (7), d’autre part.

(4)

Pour mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus par les protocoles d’élargissement, il convient de modifier les règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001.

(5)

Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume de base indiqué dans les protocoles d’élargissement, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

(6)

En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement prévus par les règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l’imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément aux règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.

(7)

Après l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne, les contingents tarifaires applicables aux vins originaires de cet État membre, tels qu’ils sont fixés par le règlement (CE) no 2597/2001, deviendront caducs. Il convient donc de supprimer les références à ces contingents.

(8)

Les protocoles d’élargissement s’appliquant à compter du 1er mai 2004, le présent règlement doit s’appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible.

(9)

Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2497/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 2597/2001 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains vins originaires de la République de Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine»

2)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les vins énumérés en annexe, originaires de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'une exemption des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans cette annexe et conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Si l'un des pays concernés octroie des subventions à l'exportation pour les produits en question, l'exemption des droits de douane accordée dans le cadre des contingents tarifaires prévus dans les protocoles additionnels conclus par les décisions 2001/919/CE, 2001/918/CE et 2001/916/CE (ci-après dénommés “protocoles additionnels relatifs aux vins”), sera suspendue pour le pays en question.»

3)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 5, point a), de l’annexe I de chacun des protocoles additionnels relatifs aux vins, les importations de vin dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont assujetties aux dispositions des protocoles applicables en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative:

à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie,

à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et

l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.»

4)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Le contingent tarifaire individuel applicable aux vins originaires de Croatie auquel il est fait référence dans la partie I de l’annexe, sous le numéro d’ordre 09.1588, est augmenté chaque année.

2.   L'augmentation annuelle visée au paragraphe 1 sera appliquée à condition qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente.

La Commission réexamine chaque année les volumes utilisés et adopte les dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie.»

5)

l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Les quantités qui, conformément aux règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er janvier 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 et 09.1559, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués à l'annexe des règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).

(3)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).

(4)  JO L 350 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  Non encore publiée au Journal officiel.

(6)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 607/2003 (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).

(7)  JO L 345 du 29.12.2001, p. 35.


ANNEXE I

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(poids net)

Droit contingentaire

09.1581

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine

30 tonnes

Exemption

ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

10

ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

0305 49 45

50

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1582

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

 

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine

210 tonnes

Exemption

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1583

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine

35 tonnes

Exemption

ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 94

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1584

ex 0301 99 90

0302 69 94

15, 17, 28 (1)

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine

du 1.1. au 31.12.2004: 550 tonnes + 66,66 tonnes du 1.5. au 31.12.2004

du 1.1. au 31.12.2005 et pour chaque année suivante: 650 tonnes

Exemption

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 94

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1585

1604 13 11

1604 13 19

 

Préparations et conserves de sardines

du 1.1 au 31.12.2004: 180 tonnes

6 %

ex 1604 20 50

10, 19

09.1586

1604 16 00

1604 20 40

 

Préparations et conserves d’anchois

du 1.1 au 31.12.2004: 40 tonnes + augmentation de 6,66 tonnes du 1.5 au 31.12.2004

Exemption

09.1587

1604

 

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

du 1.5. au 31.12.2004: 860 tonnes

du 1.1. au 31.12.2005 et pour chaque année suivante: 1 550 tonnes

Exemption


(1)  À partir du 1er janvier 2005 les subdivisions TARIC 15, 17 et 28 seront remplacées par 22.»


ANNEXE II

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE I: CROATIE

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(en hl)

Droit contingentaire

09.1588

ex 2204 10 19

91, 99

Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante

Du 1.1 au 31.12.2004: 30 000 + augmentation de 9 333,33 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 44 000 (1)

Exemption

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

ex 2204 21 79

79

80

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 83 (2)

10

79

80

ex 2204 21 84 (3)

10

79

80

ex 2204 21 94

10

30 (4)

ex 2204 21 98

10

30 (4)

ex 2204 21 99

10

09.1589

2204 29 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres

Du 1.1 au 31.12.2004: 15 000 + augmentation de 9 333,33 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 29 000

Exemption

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

10

30 (4)

ex 2204 29 94

10

30 (4)

ex 2204 29 98

10

30 (4)

ex 2204 29 99

10


PARTIE II: ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(en hl)

Droit contingentaire

09.1558

ex 2204 10 19

91, 99

Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante

Du 1.1 au 31.12.2004: 27 000 + augmentation de 1 333,33 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 37 000 (5)

Exemption

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

ex 2204 21 79

79

80

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 83 (6)

10

79

80

ex 2204 21 84 (7)

10

79

80

ex 2204 21 94

10

30 (8)

ex 2204 21 98

10

30 (8)

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres

Du 1.1 au 31.12.2004: 273 000 + augmentation de 59 666,66 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 354 500 (9)

Exemption

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

10

30 (8)

ex 2204 29 94

10

30 (8)

ex 2204 29 98

10

30 (8)

ex 2204 29 99

10


(1)  Ce volume contingentaire sera augmenté chaque année de 10 000 hl, sous réserve qu’au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l’année précédente. L’augmentation annuelle s’applique jusqu’à ce que le total de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589 atteignent un maximum de 98 000 hl.

(2)  À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70.

(3)  À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80.

(4)  À partir du 1er janvier 2005, les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20.

(5)  À partir du 1er janvier 2006, ce volume contingentaire sera augmenté chaque année de 6 000 hl.

(6)  À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70.

(7)  À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80.

(8)  À partir du 1er janvier 2005, les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20.

(9)  À partir du 1er janvier 2006, ce volume contingentaire sera réduit chaque année de 6 000 hl.»


8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/10


RÈGLEMENT (CE) No 2089/2004 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations, ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE) no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et (CE) no 2051/96 (6).

(3)

L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

(4)

En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne plus accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.

(5)

Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

(6)

En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.

(7)

Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.

(8)

Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.

(9)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7) a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont fixées sur la base des codes produit tel que définis par ladite nomenclature.

(10)

Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(11)

Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8).

(12)

Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par les directives du Conseil 64/433/CEE (9), 94/65/CE (10) et 77/99/CEE (11).

(13)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.

(14)

Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, il a été décidé, entre autres, de supprimer les restitutions à l'exportation pour les produits destinés à être exportés vers la Roumanie. Il convient donc d'exclure ce pays de la liste des destinations donnant lieu à une restitution et de prévoir que la suppression des restitutions pour ce pays ne peut conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La liste des produits pour l'exportation desquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:

l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,

l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.

Article 3

La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour la Roumanie n'est pas considérée comme une différenciation de la restitution.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

(3)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

(4)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).

(5)  JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).

(6)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 (JO L 20 du 24.1.2003, p. 3).

(8)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(9)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).

(10)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(11)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg poids vif

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

97,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

97,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

123,00

B03

EUR/100 kg poids net

71,50

039

EUR/100 kg poids net

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg poids net

58,50

B03

EUR/100 kg poids net

17,50

039

EUR/100 kg poids net

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg poids net

23,50

404 (4)

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg poids net

172,00

B03

EUR/100 kg poids net

102,00

039

EUR/100 kg poids net

60,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

152,50

220

EUR/100 kg poids net

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg poids net

94,50

B09

EUR/100 kg poids net

88,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

83,50

220

EUR/100 kg poids net

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg poids net

58,50

B03

EUR/100 kg poids net

17,50

039

EUR/100 kg poids net

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg poids net

23,50

404 (4)

EUR/100 kg poids net

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg poids net

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg poids net

22,50

B03

EUR/100 kg poids net

15,00

039

EUR/100 kg poids net

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg poids net

17,50


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.

(2)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

(8)  L'octroi de la restitution est subordonné à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie.

B02

:

B08, B09 et destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège, Bulgarie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'Île de Helgoland, Groenland, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B08

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong.

B09

:

Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

B11

:

Liban et Égypte.


Cour de justice

8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/15


INSTRUCTIONS PRATIQUES

relatives aux recours directs et aux pourvois

LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

sur la base de l'article 125 bis de son règlement de procédure,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'intérêt du bon déroulement des procédures dans les recours directs et les pourvois, il y a lieu de donner aux agents et avocats représentant les parties devant la Cour des instructions pratiques relatives à la présentation des mémoires ainsi qu'à la préparation et au déroulement des audiences.

(2)

Ces instructions reprennent, expliquent et complètent certaines dispositions du règlement de procédure et doivent permettre aux agents et avocats représentant les parties de tenir compte des contraintes qui s'imposent à la Cour résultant, notamment, de la gestion électronique des documents et des nécessités de traduction et d'interprétation.

(3)

En vertu du règlement de procédure et des instructions au greffier, le greffier est chargé de la réception des pièces de procédure, de veiller à leur conformité avec les dispositions du règlement et assiste la Cour et les chambres notamment dans l'organisation des audiences. Dans l'accomplissement de ses tâches, le greffier s'assurera du respect par les agents et avocats des présentes instructions pratiques en demandant, le cas échéant, la régularisation des pièces qui n'y sont pas conformes ou en invitant l'agent ou l'avocat concerné à s'y conformer.

(4)

Les représentants des agents des États membres et des institutions dans les procédures devant la Cour ainsi que le Conseil des barreaux de l'Union européenne (CCBE) ont été entendus dans le cadre de l'établissement des présentes instructions pratiques,

ADOPTE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES:

SUR L'UTILISATION DES MOYENS TECHNIQUES DE COMMUNICATION

1.

La transmission au greffe, prévue à l'article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure, de la copie de l'original signé d'un acte de procédure peut être faite:

soit par télécopieur [numéro de télécopieur (352) 43 37 66],

soit en annexe à un courrier électronique (courrier électronique: ecj.registry@curia.eu.int).

2.

En cas de transmission par courrier électronique, seule une copie scannée de l'original signé est acceptée. Un simple fichier électronique ou un fichier portant une signature électronique ou un facsimilé de signature établi par ordinateur ne remplit pas les conditions de l'article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure.

Il est souhaitable que les documents soient scannés avec une résolution de 300 DPI et qu'ils soient, dans la mesure du possible, présentés au format PDF (image plus texte) au moyen des logiciels Acrobat ou Readiris 7 Pro.

3.

Le dépôt d'une pièce par télécopieur ou de courrier électronique ne vaut aux fins du respect d'un délai que si l'original signé parvient, lui-même, au greffe au plus tard dans le délai, visé par l'article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure, de dix jours après ce dépôt. L'original signé doit être expédié sans retard, immédiatement après l'envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures. En cas de divergence entre l'original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l'original signé est prise en considération.

4.

La déclaration d'une partie contenant son acceptation, conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure, à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication doit comporter l'indication du numéro de télécopieur et/ou l'adresse électronique où des significations peuvent être adressées par le greffe. L'ordinateur du destinataire doit disposer d'un logiciel adéquat (par exemple Acrobat ou Readiris 7 Pro) pour pouvoir visualiser les significations du greffe qui seront faites au format PDF.

SUR LA PRÉSENTATION DES MÉMOIRES

5.

Les mémoires et pièces déposés (1) par les parties doivent être présentés de manière à permettre la gestion électronique des documents par la Cour et notamment la possibilité de scanner des documents et de pratiquer la reconnaissance des caractères.

Afin de permettre l'utilisation de ces techniques, les exigences suivantes devraient être respectées:

1)

le papier est blanc, sans rayures, de format A4. Le texte ne figure que sur un côté de la page («recto» et non pas «recto-verso»);

2)

les pages du mémoire et, le cas échéant, des annexes sont assemblées par des moyens qui peuvent être facilement défaits (pas de reliure ou d'autres moyens d'attache fixes tels que colle, agrafes, etc.);

3)

le texte est écrit en caractères d'un type courant (tel que, par exemple: Times New Roman, Courrier ou Arial) et d'une taille d'au moins 12 points dans le texte et d'au moins 10 points pour les notes en bas de page, avec un interligne de 1,5 et avec des marges, en haut, en bas, à gauche, à droite, d'au moins 2,5 centimètres;

4)

les pages du mémoire sont numérotées, en haut à droite, d'une manière continue dans l'ordre croissant. Cette numérotation couvre également, d'une manière continue, l'ensemble des pages des pièces annexées au mémoire afin de pouvoir assurer par le comptage des pages que, lors du scanning des annexes, toutes les pages sont effectivement saisies.

6.

Les mentions suivantes devraient figurer sur la première page du mémoire:

1)

la dénomination du mémoire (requête, requête en pourvoi, mémoire en défense, mémoire en réponse, mémoire en réplique, mémoire en duplique, demande en intervention, mémoire en intervention, observations sur le mémoire en intervention, exception d'irrecevabilité, etc.).

Lorsque, dans un mémoire en réponse, il est conclu à l'annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal sur un moyen qui n'a pas été soulevé dans le pourvoi, la dénomination du mémoire précise qu'il s'agit d'un mémoire en réponse avec pourvoi incident;

2)

le numéro de l'affaire (C-…/…) dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe;

3)

la désignation de la partie requérante et de la partie défenderesse, et dans les pourvois: l'indication de la décision attaquée et des parties devant le Tribunal;

4)

la désignation de la partie pour laquelle le mémoire est déposé.

7.

Chaque paragraphe du mémoire est numéroté.

8.

La signature du mémoire par l'agent ou l'avocat de la partie concernée figure à la fin du mémoire.

SUR LA STRUCTURE ET LE CONTENU DES PRINCIPAUX MÉMOIRES

A.   Recours directs

Requête introductive d'instance

9.

La requête doit avoir le contenu prévu à l'article 38, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

10.

Au début de toute requête doivent figurer:

1)

les nom et domicile de la partie requérante;

2)

les nom et qualité de l'agent ou l'avocat de la partie requérante;

3)

la désignation de la partie ou des parties contre laquelle ou lesquelles la requête est formée;

4)

les déclarations visées à l'article 38, paragraphe 2 (élection de domicile à Luxembourg et/ou acceptation des significations par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication).

11.

À un recours en annulation doit être annexée la copie de l'acte attaqué en l'identifiant comme tel.

12.

Il est recommandé de joindre à la requête un résumé des moyens et des principaux arguments invoqués, destiné à faciliter la rédaction de la communication au Journal officiel prévue à l'article 16, paragraphe 6, du règlement de procédure, qui sera préparée par le greffe. Ce résumé ne doit pas dépasser deux pages.

13.

Au début ou à la fin de la requête doit figurer la formulation précise des conclusions de la partie requérante.

14.

La partie introductive de la requête doit être suivie d'un bref exposé des faits du litige.

15.

L'argumentation juridique doit être structurée en fonction des moyens invoqués. Il est recommandé, après l'exposé des faits du litige, d'énoncer de façon sommaire et schématique les moyens invoqués.

Mémoire en défense

16.

Le mémoire en défense doit avoir le contenu prévu à l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure.

17.

Au début de tout mémoire en défense doivent figurer, outre le numéro de l'affaire et l'indication de la partie requérante:

1)

les nom et domicile de la partie défenderesse;

2)

les nom et qualité de l'agent ou l'avocat de la partie défenderesse;

3)

les déclarations relatives à l'élection de domicile à Luxembourg et/ou l'acceptation des significations par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication (article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure).

18.

Au début ou à la fin du mémoire en défense doit figurer la formulation précise des conclusions de la partie défenderesse.

19.

L'argumentation doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens avancés dans la requête.

20.

Le cadre factuel ou juridique n’est repris dans le mémoire en défense que dans la mesure où sa présentation dans la requête est contestée ou exige des précisions. Toute contestation des faits allégués par la partie adverse doit être expresse et indiquer avec précision le fait concerné.

Réplique et duplique

21.

Les mémoires en réplique et en duplique ne doivent reprendre le cadre factuel ou juridique que dans la mesure où sa présentation dans les mémoires précédents est contestée ou, à titre exceptionnel, exige des précisions. Toute contestation doit être expresse et indiquer avec précision l’élément de fait ou de droit concerné.

Mémoire en intervention

22.

Le mémoire en intervention ne doit développer que les arguments nouveaux par rapport à ceux que la partie principale soutenue a fait valoir. Il peut se contenter de faire une simple référence aux autres arguments.

Le mémoire en intervention ne doit reprendre le cadre factuel ou juridique que dans la mesure où sa présentation dans les mémoires des parties principales est contestée ou exige des précisions. Toute contestation doit être expresse et indiquer avec précision l’élément de fait ou de droit concerné.

B.   Pourvois

Requête en pourvoi

23.

La requête en pourvoi doit avoir le contenu prévu à l'article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure.

24.

Au début de toute requête en pourvoi doivent figurer:

1)

les nom et domicile de la partie requérante;

2)

les nom et qualité de l'agent ou l'avocat de la partie requérante;

3)

l'indication de la décision du Tribunal objet du pourvoi (nature, formation de jugement, date et numéro d'affaire) et des parties devant le Tribunal;

4)

l'indication de la date à laquelle la décision du Tribunal a été notifiée à la partie requérante sur pourvoi;

5)

les déclarations relatives à l'élection de domicile à Luxembourg et/ou l'acceptation des significations par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

25.

Une copie de la décision du Tribunal objet du pourvoi doit être annexée à la requête.

26.

Il est recommandé de joindre à la requête en pourvoi un résumé des moyens et des principaux arguments invoqués, destiné à faciliter la rédaction de la communication au Journal officiel prévue à l'article 16, paragraphe 6, du règlement de procédure. Ce résumé ne doit pas dépasser deux pages.

27.

Au début ou à la fin de la requête doit figurer la formulation précise des conclusions de la partie requérante sur pourvoi (article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure).

28.

Il n'est en général pas nécessaire de décrire les antécédents et l'objet du litige; il suffit de se référer à la décision du Tribunal.

29.

L'argumentation juridique doit être structurée en fonction des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, notamment des erreurs de droit invoquées. Il est recommandé d'énoncer de façon sommaire et schématique ces moyens au début de la requête.

Mémoire en réponse

30.

Le mémoire en réponse doit avoir le contenu prévu à l'article 115, paragraphe 2, du règlement de procédure.

31.

Au début de tout mémoire en réponse doivent figurer, outre le numéro de l’affaire et l’indication de la partie requérante en pourvoi:

1)

les nom et domicile de la partie qui le produit;

2)

les nom et qualité de l'agent ou l'avocat agissant pour cette partie;

3)

la date à laquelle le pourvoi a été notifié à la partie;

4)

les déclarations relatives à l'élection de domicile à Luxembourg et/ou l'acceptation des significations par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

32.

Au début ou à la fin du mémoire en réponse doit figurer la formulation précise des conclusions de la partie qui produit le mémoire.

33.

Si les conclusions du mémoire en réponse ont pour objet l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal sur un moyen qui n'est pas soulevé dans le pourvoi, il convient de l'indiquer dans le titre du mémoire («mémoire en réponse avec pourvoi incident»).

34.

L'argumentation juridique doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens invoqués par la partie requérante sur pourvoi, et/ou, le cas échéant, des moyens invoqués à titre de pourvoi incident.

35.

Étant donné que le cadre factuel ou juridique fait déjà l’objet de l’arrêt attaqué, il n’est repris dans le mémoire en réponse qu’à titre tout à fait exceptionnel dans la mesure où sa présentation dans la requête en pourvoi est contestée ou exige des précisions. Toute contestation doit être expresse et indiquer avec précision l’élément de fait ou de droit concerné.

Réplique et duplique

36.

Les mémoires en réplique et en duplique ne reprennent en général plus le cadre factuel ou juridique. Toute contestation doit être expresse et indiquer avec précision l’élément de fait ou de droit concerné.

Mémoire en intervention

37.

Le mémoire en intervention ne doit développer que les arguments nouveaux par rapport à ceux que la partie principale soutenue a fait valoir. Il peut se contenter de faire une simple référence aux autres arguments.

Le mémoire en intervention ne doit reprendre le cadre factuel ou juridique que dans la mesure où sa présentation dans les mémoires des parties principales est contestée ou exige des précisions.

Toute contestation doit être expresse et indiquer avec précision l’élément de fait ou de droit concerné.

SUR LA PRODUCTION D'ANNEXES AUX MÉMOIRES

38.

L’argumentation juridique soumise à l’examen de la Cour doit figurer dans les mémoires et non dans les annexes.

39.

Seules les pièces mentionnées dans le texte d’un mémoire et qui sont nécessaires pour en prouver ou illustrer le contenu doivent être annexées à ce mémoire.

40.

La production d'annexes n'est acceptée que si elle est accompagnée d'un bordereau d'annexes (article 37, paragraphe 4, du règlement de procédure). Ce bordereau comporte pour chaque pièce annexée:

1)

le numéro de l'annexe;

2)

une brève description de l'annexe avec indication de sa nature (par exemple: «lettre» avec indication de la date, de l'auteur, du destinataire et du nombre de pages);

3)

l'indication de la page du mémoire et du numéro du paragraphe où la pièce est mentionnée et qui justifie sa production.

41.

Si, pour la convenance de la Cour, des copies de décisions juridictionnelles, de références à la doctrine ou d'actes législatifs sont produites en annexe à un mémoire, celles-ci doivent être séparées des autres pièces annexées.

42.

Toute référence à un document produit identifie l'annexe en indiquant son numéro tel que résultant du bordereau sur lequel il figure et le mémoire auquel il est annexé. Dans le cadre d'un pourvoi, lorsque le document a déjà été produit devant le Tribunal, il y a lieu d'indiquer également l'identification utilisée pour le document devant le Tribunal.

SUR LA RÉDACTION ET LA LONGUEUR DES MÉMOIRES

43.

Dans l'intérêt d'une procédure rapide, le rédacteur d'un mémoire doit notamment tenir compte des éléments suivants:

le mémoire est la base de l'étude du dossier, et pour faciliter cette étude, le mémoire doit être structuré, concis et sans répétition;

le mémoire sera, en général, traduit et pour faciliter la traduction et la rendre la plus fidèle possible, il est recommandé d'utiliser des phrases d'une structure simple et d'utiliser un vocabulaire simple et précis,

le temps nécessaire à la traduction et la durée de l'étude du dossier sont proportionnels à la longueur des mémoires déposés et plus les mémoires sont brefs, plus rapide est le traitement de l'affaire.

44.

D'après l'expérience de la Cour, un mémoire utile peut se limiter, sauf circonstances particulières, à 10 ou 15 pages, les mémoires en réplique, en duplique et en réponse pouvant se limiter à 5 ou 10 pages.

SUR LA DEMANDE TENDANT À CE QU'IL SOIT STATUÉ SUR UNE AFFAIRE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

45.

La partie qui demande, par acte séparé, conformément à l'article 62 bis du règlement de procédure, que la Cour statue selon une procédure accélérée, doit motiver brièvement l'urgence particulière de l'affaire. Une telle demande ne doit pas, sauf circonstances particulières, dépasser 5 pages.

46.

La procédure accélérée étant principalement orale, la partie qui en demande l'application doit limiter son mémoire à un exposé sommaire des moyens invoqués. Un tel mémoire ne doit pas, sauf circonstances particulières, dépasser 10 pages.

SUR LES DEMANDES DE POUVOIR RÉPLIQUER DANS LES POURVOIS

47.

Sur demande, le président peut autoriser la présentation d'un mémoire en réplique si celui-ci est nécessaire pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi.

Une telle demande ne doit pas, sauf circonstances particulières, dépasser 2 à 3 pages et doit se limiter à indiquer de façon sommaire les raisons spécifiques pour lesquelles, de l'avis de la partie requérante, une réplique est nécessaire. La demande doit être compréhensible par elle-même sans qu'il soit nécessaire de se référer à la requête en pourvoi ou au mémoire en réponse.

SUR LES DEMANDES D'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES

48.

La Cour peut décider de ne pas organiser d'audience de plaidoiries lorsque aucune partie n'a demandé à être entendue en ses observations orales (articles 44 bis et 120 du règlement de procédure). En pratique, une audience n'est que rarement organisée en l'absence d'une telle demande.

La demande doit indiquer les motifs pour lesquels la partie souhaite être entendue. Cette motivation doit résulter d'une appréciation concrète de l'utilité d'une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier ou de l'argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors d'une audience. Une motivation de caractère général se référant à l'importance de l'affaire ou des questions à trancher n'est pas suffisante.

SUR LA PRÉPARATION ET LE DÉROULEMENT DES AUDIENCES DE PLAIDOIRIES

49.

Avant le début de l'audience, les agents ou avocats sont invités à un bref entretien avec la formation de jugement destiné à organiser l'audience. Le juge rapporteur et l'avocat général peuvent préciser à cette occasion les points qu'ils souhaiteraient voir développés au cours des plaidoiries.

50.

La durée des plaidoiries est limitée à trente minutes au maximum devant l'assemblée plénière, la grande chambre et une chambre à 5 juges et à 15 minutes au maximum devant une chambre à 3 juges. La durée des plaidoiries d'une partie intervenante est, devant toutes les formations, limitée à quinze minutes au maximum.

Une ampliation du temps de parole par rapport à ces limitations peut exceptionnellement être accordée sur demande accompagnée d'une motivation circonstanciée adressée au président de la formation concernée. Une telle demande doit parvenir à la Cour dès que possible et, pour être prise en compte, au plus tard deux semaines avant la date de l'audience.

La convocation à l'audience invite les agents et avocats à informer le greffe de la durée prévisible de leurs plaidoiries. Les indications données servent à planifier les travaux de la Cour et des chambres et les temps de parole annoncés ne peuvent pas être dépassés.

51.

Les juges siégeant et l'avocat général ont, à travers les écrits, déjà une bonne connaissance de l'affaire, de son objet et des moyens et arguments avancés par les parties. La plaidoirie n'a pas pour but de présenter à nouveau le point de vue d'une partie, mais de mettre en lumière les points que l'agent ou l'avocat estime particulièrement importants, notamment les points dont il est fait état dans l'éventuelle demande d'audience (voir point 48). La répétition de ce qui est déjà écrit dans les mémoires doit être évitée; il suffit, si nécessaire, d'y faire référence lors de la plaidoirie.

Il est recommandé de commencer sa plaidoirie en indiquant le plan qui sera suivi.

52.

Les plaidoiries sont très souvent suivies par les membres de la formation de jugement à travers l'interprétation simultanée. Pour permettre l'interprétation, il est nécessaire de parler à un rythme naturel et non forcé, d'utiliser des phrases courtes et de structure simple.

Il est déconseillé de lire un texte rédigé à l'avance. Il est préférable de parler sur la base de notes bien structurées. Si, toutefois, la plaidoirie est préparée par écrit, il est, pour la rédaction du texte, recommandé de tenir compte du fait que celui-ci doit être présenté oralement et devrait ainsi se rapprocher le plus possible d'un exposé oral. Pour faciliter l'interprétation, les agents et avocats sont invités à faire parvenir préalablement par télécopieur l'éventuel texte ou support écrit de leurs plaidoiries à la division de l'interprétation [télécopieur (352) 4303-3697].

Arrêté à Luxembourg, le 15 octobre 2004.


(1)

Cour de justice des Communautés européennes

L-2925 Luxembourg


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2003

relative aux aides d’État mises à exécution par la France en faveur de France 2 et de France 3

[notifiée sous le numéro C(2003) 4497]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/838/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 10 mars 1993, Télévision Française 1 SA (ci-après dénommée «TF1») a déposé une plainte auprès de la Commission concernant les modes de financement et d’exploitation des chaînes publiques France 2 et France 3 (2). Cette plainte fait état de violations de l’article 81, de l’article 86, paragraphe 1, et de l’article 87 du traité.

(2)

Au titre de l’article 81 du traité, TF1 considère que France 2 et France 3 ont mis en œuvre un certain nombre de pratiques concertées qui ont eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence. Au titre de l’article 86 du traité, TF1 soutient que l’État français maintient des mesures qui sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre entreprises publiques et entreprises privées, et des mesures qui imposent ou encouragent des ententes anticoncurrentielles. Enfin, au titre de l’article 87 du traité, TF1 affirme que la redevance, différentes subventions et dotations en capital ainsi que des autorisations de déficit, dont ont bénéficié France 2 et France 3 au début des années 90, constituent des aides d’État. TF1 qualifie en outre de mesure d’effet équivalent à une aide d’État l’impossibilité pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après dénommé «CSA») de prononcer des sanctions pécuniaires contre les chaînes publiques. TF1 considère que ces aides d’État ont permis aux chaînes publiques de s’affranchir de toute contrainte de rentabilité commerciale en surenchérissant pour l’achat des droits de télévision et en pratiquant des prix d’appel et des baisses artificielles sur leurs écrans publicitaires ou leurs actions de parrainage.

(3)

Le 16 juillet 1993, la Commission a adressé une demande de renseignements à TF1, qui a répondu par lettre en date du 30 septembre 1993. Une demande de renseignements a été adressée aux autorités françaises le 12 août 1993, qui ont répondu par lettre en date du 9 décembre 1993.

(4)

Le 17 mars 1994, TF1 a adressé une lettre à la Commission reprenant les principaux éléments contenus dans la plainte.

(5)

Par lettre du 23 septembre 1994 et dans un document en date du 12 décembre 1994, TF1 a apporté des informations complémentaires. Pendant la même période, plusieurs rencontres ont eu lieu entre des représentants de la Commission et des représentants de TF1.

(6)

Par lettre en date du 9 juin 1995, TF1 s’est inquiétée de l’examen de la plainte. La Commission a répondu dans une lettre du 5 juillet 1995 que l’étude qu’elle avait commandée sur la problématique du financement de la télévision de service public dans tous les États membres n’était toujours pas disponible.

(7)

Par lettre en date du 3 octobre 1995, TF1 a mis la Commission en demeure d’agir. Celle-ci, par lettre du 11 décembre 1995, a informé la requérante qu’elle avait demandé des informations supplémentaires aux autorités françaises par lettre en date du 21 novembre 1995. Dans un document en date du 27 novembre 1995, TF1 a apporté des informations complémentaires.

(8)

Le 2 février 1996, TF1 a introduit un recours en carence contre la Commission devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

(9)

Par lettre du 16 février 1996, les autorités françaises ont répondu à la demande de renseignements qui leur avait été adressée le 21 novembre 1995. Par lettres en date du 22 février, du 28 juin, du 4 et du 18 octobre 1996, la Commission a adressé de nouvelles demandes d’informations aux autorités françaises. Celles-ci ont répondu par diverses lettres et télécopies datées des 21 mars, 28 mars, 12 avril, 18 juillet et 20 décembre 1996.

(10)

Par lettre en date du 10 mars 1997, TF1 a adressé à la Commission un complément à sa plainte initiale.

(11)

Dans une lettre adressée à TF1 le 15 mai 1997, la Commission a considéré qu’aucune mesure étatique n’enfreignait l’article 86 combiné aux articles 81 et 82 du traité.

(12)

Par lettre en date du 21 octobre 1997, les autorités françaises ont apporté des informations complémentaires à la Commission.

(13)

Le 10 juillet 1998 s’est tenue une réunion entre la Commission et TF1.

(14)

Par une décision adoptée le 2 février 1999, la Commission a rejeté les moyens, soulevés par la plainte de TF1, qui étaient fondés sur les articles 81 et 82 du traité.

(15)

Le 26 février 1999, la Commission a adressé une injonction d’informations aux autorités françaises, qui ont répondu par lettre en date du 29 avril 1999.

(16)

Avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (ci-après dénommé «le protocole») a été annexé au traité.

(17)

Le 3 juin 1999, le Tribunal de première instance a condamné la Commission pour carence après avoir constaté que la Commission s’était abstenue d’adopter une décision sur la partie de la plainte de TF1 relative aux aides d’État (3).

(18)

Par lettre en date du 27 septembre 1999, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des subventions d’investissement perçues par France 2 et France 3 ainsi que des dotations en capital reçues par France 2 entre 1988 et 1994.

(19)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(20)

Une réunion s’est tenue entre les autorités françaises et la Commission le 19 novembre 1999. Les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettre en date du 10 décembre 1999. Le 1er février 2000, l’Association des télévisions commerciales européennes (ci-après dénommée «ACT») a adressé ses observations à la Commission. Les autorités françaises ont répondu à ces observations par lettre en date du 15 juin 2000.

(21)

Le 10 février 2000, une réunion a eu lieu entre la Commission et les représentants de TF1, puis le 6 avril et le 2 octobre 2000, entre la Commission et les représentants des autorités françaises et de France Télévisions.

(22)

La communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (5) (ci-après dénommée la «Communication») a été publiée le 15 novembre 2001. Elle définit les principes que la Commission entend suivre pour l’examen des mesures de financement public accordées aux télévisions publiques.

(23)

Par lettres en date du 29 juillet, 18 octobre et du 16 décembre 2002, puis du 21 janvier, du 20 mars et du 15 avril 2003, la Commission a demandé de nouvelles informations aux autorités françaises. Elles ont répondu par lettres en date du 19 août 2002, puis du 2 janvier, du 11 février, du 12 février, du 19 mai, du 26 août et du 7 novembre 2003.

(24)

Par ailleurs, le 20 novembre 2002 et le 11 juin 2003 se sont tenues des réunions entre la Commission et des représentants des autorités françaises et de France Télévisions; le 14 avril 2003, une réunion a eu lieu entre la Commission et les représentants de TF1.

(25)

La présente décision ne traite que des mesures financières qui ont fait l’objet de la décision d’ouverture de la procédure, à savoir les subventions d’investissement perçues par France 2 et France 3 ainsi que les dotations en capital reçues par France 2 entre 1988 et 1994. La présente décision ne porte pas sur la redevance pour droit d’usage des postes récepteurs de télévision instituée par la loi française no 49-1032 du 30 juillet 1949, puisqu’elle était exclue de la décision d’ouverture de la procédure.

(26)

Cependant, afin d’avoir une vue complète des relations financières entre l’État français et les chaînes publiques France 2 et France 3 sur la période couverte par la présente décision, la Commission doit prendre en compte non seulement les subventions d’investissement et les dotations en capital, mais aussi la redevance. Par conséquent, la Commission se référera dans la présente décision à la redevance dans la mesure où cela est nécessaire à son analyse des mesures financières visées au considérant 25.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES EN CAUSE

(27)

Le mode de financement de France 2 et de France 3 est mixte, dans la mesure où il repose à la fois sur la redevance et sur les ressources publicitaires et de parrainage. La redevance constitue le financement public ordinaire des chaînes publiques françaises. Cependant, sur la période 1988-1994, France 2 et France 3 ont bénéficié en outre de subventions d’investissement, et France 2 de dotations en capital.

A.   Subventions d’investissement et autres subventions

(28)

De 1988 à 1994, France 2 et France 3 ont respectivement reçu de l’État les subventions d’investissement et autres subventions indiquées aux tableaux 1 et 2.

TABLEAU 1

Subventions reçues par France 2

[en millions de francs français (FRF)]

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Subventions d’investissement

130

136

178,3

195

139

Autres subventions

0,74

86,52

21

Total des subventions

130

136

0,74

264,82

195

139

21

TABLEAU 2

Subventions reçues par France 3

(en millions de FRF)

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Subventions d’investissement

50

100

40

80

145

159

Autres subventions

4,5

Total des subventions

50

100

40

80

145

163,5

B.   Dotations en capital

(29)

Sur la période considérée, France 2 a également bénéficié de trois dotations en capital. La première dotation en capital lui a été octroyée par l’État en 1991 pour un montant de 500 millions de FRF, la seconde en 1993 pour un montant de 55 millions de FRF et la troisième en 1994 pour un montant de 355 millions de FRF.

(30)

Après vérification et à l’exception de la redevance, les chaînes France 2 et France 3 n’ont pas reçu d’autres financements publics leur ayant permis de financer leur activité.

III.   OBSERVATIONS D’UN TIERS INTÉRESSÉ

(31)

Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu par lettre en date du 1er février 2000 des observations de l’ACT, qui représente la majeure partie des chaînes de télévision commerciales de la Communauté.

(32)

À titre préliminaire, l’ACT estime que les chaînes privées TF1, M6 et Canal + se sont vues imposer des obligations de service public sans pour autant recevoir de compensation financière étatique et que, par conséquent, les obligations de service public qui pèsent sur France 2 et France 3 ne justifient nullement leur financement public. Elle regrette par ailleurs que certaines informations, telles que les coûts supplémentaires encourus par les chaînes publiques pour leurs missions de service public ou le contenu du plan de réorganisation des chaînes, ne figurent pas dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Elle confirme en revanche l’analyse de la Commission quant à l’effet des aides en cause sur la concurrence et leur affectation des échanges entre les États membres.

(33)

L’ACT affirme tout d’abord que la redevance constitue une aide d’État depuis la libéralisation du secteur audiovisuel, et qu’il s’agit d’une aide nouvelle, car la redevance est versée aux chaînes chaque année. Elle en conclut que la Commission aurait dû inclure la redevance parmi les mesures faisant l’objet de la procédure formelle d’examen. Elle estime en outre que la redevance ne peut être déclarée compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, ni sur celle de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Le financement public de France 2 et France 3 lui semble en effet injustifié, dès lors que les chaînes privées ont des obligations de service public similaires à celles des chaînes publiques sans bénéficier pour autant de la même compensation financière étatique.

(34)

Quant aux subventions d’investissement et aux dotations en capital en cause, l’ACT estime que ces aides ne sont pas liées à un projet culturel précis et qu’elles ne peuvent donc pas être justifiées au titre de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité. Elle considère en outre qu’elles constituent des aides au fonctionnement et que l’exemption prévue pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ne peut pas s’appliquer au cas présent, dans la mesure où les autorités françaises n’ont pas communiqué à la Commission le plan de restructuration des chaînes.

(35)

Enfin, après avoir rappelé la méthodologie que la Commission doit suivre pour apprécier une aide d’État au regard de l’article 86, paragraphe 2, du traité, l’ACT considère que les subventions d’investissement et les dotations en capital examinées en l’espèce ne satisfont pas aux critères posés par ledit article, dans la mesure où il s’agit d’aides exceptionnelles, temporaires, et qu’elles n’ont pas été versées aux fins de financer des missions de service public supplémentaires.

(36)

En conclusion, l’ACT demande donc à la Commission d’adopter une décision finale négative à l’égard des subventions d’investissement versées à France 2 et France 3 et des dotations en capital versées à France 2, d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’encontre de la redevance et de lui fournir de plus amples informations quant aux obligations de service public des deux chaînes et au contenu de leur plan de réorganisation.

IV.   OBSERVATIONS DE LA FRANCE

A.   Sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen

(37)

Les autorités françaises ont fait part de leurs observations sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen par lettre en date du 10 décembre 1999. Elles indiquent que leurs lettres en date du 20 décembre 1996 et du 29 avril 1999 font partie intégrante de ces observations. Les développements inclus dans ces deux lettres ne seront repris ici que dans la mesure où ils ne figurent pas déjà dans la lettre du 10 décembre 1999.

(38)

Les autorités françaises reviennent d’abord sur les conséquences de la libéralisation du secteur audiovisuel. Elles considèrent que la privatisation de TF1 a fragilisé l’équilibre économique de France 2 de manière brutale et imprévue, puisque, à partir de 1987, les recettes publicitaires de TF1 ont fortement augmenté, alors que celles de France 2 ont vu leur croissance s’éroder. Les autorités françaises apportent une double explication à cette évolution: d’une part, la grille de programmes de TF1 a été, dans un souci commercial, réorientée vers l’audience de «la ménagère de moins de cinquante ans», audience intéressant le plus les annonceurs, alors que les opérateurs publics visent une audience large et diversifiée dans sa composition; d’autre part, les dispositions législatives et réglementaires prévoient pour les opérateurs publics un accès plus limité aux ressources publicitaires que pour les opérateurs privés.

(39)

Par ailleurs, les coûts d’achat et de production des programmes ont connu une forte inflation. Le nombre d’opérateurs ayant doublé en quatre ans, la concurrence s’est intensifiée sur le marché des programmes, tandis que les nouveaux opérateurs apportaient sur ce marché des liquidités supplémentaires. Résultat, les coûts des programmes se sont renchéris, quel que soit leur genre. Pour compenser cette inflation, les deux chaînes publiques ont puisé dans leur stock de programmes. Bénéficiant de moyens financiers moindres et moins souvent renouvelés, ces programmes sont devenus moins attractifs, ce qui a notamment conduit à l’effondrement de l’audience de France 2, et donc à une baisse de ses ressources publicitaires. Baisse des ressources publicitaires et renchérissement des coûts se sont ainsi traduits par une dégradation de la santé financière des deux chaînes publiques.

(40)

Les autorités françaises affirment que l’État a été contraint d’intervenir pour assurer la pérennité des chaînes publiques et de leurs missions de service public, et permettre ainsi le maintien du pluralisme. Ces missions de service public se traduisent par une obligation qualitative générale et des programmations spécifiques. Elles découlent de la conception selon laquelle l’existence de chaînes publiques à vocation généraliste et rassemblant un public suffisamment divers est une condition nécessaire du pluralisme de l’information, de la variété des programmes et d’un soutien diversifié à la création audiovisuelle et cinématographique. L’exercice de ces missions représente à la fois un coût supplémentaire et un manque à gagner publicitaire pour les chaînes publiques. De 1988 à 1994, la dégradation de leur situation économique était de nature à remettre en cause leur existence et ainsi, à nuire au bon accomplissement de leurs missions de service public. L’État a donc dû intervenir sous la forme de subventions d’investissement et de dotations en capital. En effet, la croissance spontanée de la redevance ne pouvait absorber la croissance rapide des coûts des programmes et enrayer la dégradation économique des chaînes. Les autorités françaises estiment l’intervention de l’Etat au profit de France 2 et France 3 compatible avec le marché commun aussi bien en vertu de l’article 86, paragraphe 2, qu’en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (8).

(41)

Les autorités françaises justifient les subventions d’investissement accordées à France 2 et France 3 par la nécessité d’aider les chaînes à faire face à l’augmentation des coûts des programmes. Par ailleurs, suite à un audit du cabinet Coopers & Lybrand, les deux chaînes publiques ont mis au point un plan stratégique en juillet 1991, comprenant pour chaque chaîne un projet de réorganisation interne et un plan social destinés à générer des économies, et déterminant une stratégie pour mieux répondre aux attentes des téléspectateurs tout en affirmant leur spécificité de chaîne publique. L’État a accompagné la mise en œuvre de ce plan stratégique par des financements supplémentaires sous la forme des subventions d’investissement déjà citées, et pour France 2, d’une dotation en capital afin de redresser la structure de son bilan. Cette première dotation de 500 millions de FRF s’étant révélée insuffisante, l’État a décidé d’octroyer à France 2 deux nouvelles dotations en capital en 1993 et 1994, cette dernière intervenant suite à un nouvel audit du cabinet Coopers & Lybrand et concomitamment à un nouveau plan d’économie. Ces mesures de recapitalisation ont permis d’assainir la situation financière de France 2. Les autorités françaises estiment que ces mesures financières ont permis aux deux chaînes publiques de s’adapter au nouveau contexte concurrentiel.

(42)

Les autorités françaises rappellent que ces aides en faveur des chaînes publiques sont intervenues dans un contexte général de redéfinition de leurs missions de service public et de leurs relations avec l’État à travers la conclusion de contrats d’objectifs.

(43)

Les autorités françaises indiquent enfin que les marchés de l’audience, des programmes et de la publicité audiovisuelle constituent des marchés de dimension nationale et reprochent à la Commission de n’avoir pas démontré en quoi les échanges intra-communautaires avaient été affectés par ces mesures financières étatiques.

(44)

Dans leur réponse en date du 29 avril 1999, les autorités françaises avaient fait des observations quant à la position de France 2 et de France 3 sur les marchés de l’acquisition des droits audiovisuels et de la publicité. Elles indiquaient que les chaînes publiques ne sont pas en mesure de menacer les positions des chaînes commerciales sur les marchés d’acquisition des droits audiovisuels, dans la mesure où leurs capacités financières sont moindres et où leur programmation répond à un impératif d’exigence et de diversité, alors que les chaînes commerciales ne proposent que des programmes attractifs en termes d’audience. Les autorités françaises contestaient également que France 2 et France 3 aient eu une politique tarifaire «artificiellement basse» en matière de vente d’espaces publicitaires. Elles faisaient notamment valoir que les prix de vente des espaces publicitaires de France 2 ne sont dans l’ensemble inférieurs que de 5 à 10 % à ceux de TF1, alors que ses écrans sont deux fois moins puissants. La différence de prix pratiqués entre les deux chaînes publiques et TF1 ne ferait que refléter la différence de puissance des écrans publicitaires.

B.   Sur les observations de l’ATC

(45)

Par lettre en date du 15 juin 2000, les autorités françaises ont fait parvenir à la Commission leurs commentaires sur les observations de l’ACT. Elles rappellent leur position, selon laquelle la redevance constitue une aide existante et contestent que les chaînes privées hertziennes soient assujetties à des obligations comparables à celles des chaînes publiques. Elles confirment leur analyse selon laquelle les subventions d’investissement et les dotations en capital qui font l’objet de la présente décision sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 86, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité et indiquent ne pas avoir demandé l’application de l’article 87, paragraphe 3, point d), relatif à la promotion de la culture. Elles indiquent enfin qu’il appartient à la Commission d’évaluer si les informations dont elle dispose sont suffisantes pour clôturer la procédure et que les documents publics peuvent être communiqués à l’ACT.

V.   ÉVALUATION DES MESURES EN CAUSE

(46)

L’article 87, paragraphe 1, du traité, dispose que «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(47)

Ainsi, pour qu’une mesure financière constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:

l’aide doit être accordée par un État membre au moyen de ressources étatiques,

l’aide doit favoriser certaines entreprises ou certains secteurs, et ainsi créer ou menacer de créer une distorsion de concurrence,

l’aide doit affecter les échanges entre États membres.

A.   Sur les ressources étatiques

(48)

Les subventions et les dotations en capital qui font l’objet de la présente décision proviennent du budget de l’État. L’octroi de ces subventions et de ces dotations résultait soit d’un acte législatif, soit d’un acte réglementaire. Ainsi, le caractère de ressources étatiques des mesures en cause et leur imputabilité à l’État ne font aucun doute.

B.   Sur l’avantage sélectif et la distorsion de concurrence

(49)

Toutes les subventions dont France 2 et France 3 ont bénéficié de 1988 à 1994 ont constitué pour les deux chaînes publiques des ressources financières dont elles ont pu disposer pour financer leur activité ou pour investir, et qu’elles ont obtenues sans avoir à prélever sur leurs propres ressources ni emprunter sur le marché. Ces subventions ont donc constitué un avantage. Celui-ci est en outre sélectif, puisque seules ces deux chaînes publiques de télévision en ont bénéficié, et non tous les opérateurs de télévision, qu’ils soient publics ou privés.

(50)

Sur la période 1988-1994, l’État a également versé à France 2 trois dotations en capital. La Commission considère normalement qu’un apport en capital de l’État à une entreprise ne constitue pas un avantage sélectif pour celle-ci, si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. Ce test de l’investisseur privé en économie de marché, en raison de sa nature même, ne peut s’appliquer qu’aux investissements dans des activités commerciales dont il est escompté un rendement normal. En l’espèce, France 2 a pour activité la conception et la programmation d’émissions de télévision conformes aux missions qui lui ont été confiées par l’État et une grande partie de son activité est à ce titre directement financée par l’État à travers la redevance. Sa programmation n’a pas pour but de maximiser ses recettes commerciales. En apportant du capital à France 2, l’objectif premier de l’État n’était donc pas d’obtenir un rendement optimal. Ainsi, l’État n’a pas octroyé ces dotations en capital à France 2 avec la motivation d’un investisseur privé en économie de marché. Dans leurs observations en date du 20 décembre 1996 et du 29 avril 1999, les autorités françaises avaient soulevé l’argument selon lequel l’État avait agi comme un investisseur privé en économie de marché. Il s’avère cependant contradictoire de soutenir dans certaines observations que l’État a agi comme un investisseur privé en économie de marché et dans les observations sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen, que l’intervention de l’État en faveur de France 2 a respecté les critères des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. En effet, les lignes directrices s’appliquent lorsqu’il est question d’aides au sauvetage ou à la restructuration, et non d’interventions conformes à celles d’un investisseur privé en économie de marché.

(51)

Les autorités françaises ayant cependant évoqué la similitude de leur comportement envers France 2 avec celui d’un investisseur privé en économie de marché, il convient d’analyser cet argument. Afin d’apprécier si des dotations en capital sont octroyées aux conditions normales de marché, il faut analyser les résultats économiques du bénéficiaire au cours de la période précédant l’octroi des dotations en capital, ainsi que les perspectives financières prévues sur la base des prévisions de marché. En l’espèce, le tableau 3 montre quels ont été les résultats nets de France 2 avant et après l’octroi des trois dotations en capital.

TABLEAU 3

Données financières de France 2 pour la période 1988-1994

(en millions de FRF)

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Chiffre d’affaires

2 835,66

2 878,81

3 047,18

3 414,15

4 393,52

4 367,65

4 935,79

5 073,76

Résultat net de l’exercice

– 99,92

– 329,19

– 744,25

– 92,92

75,51

52,01

73,13

60,73

Source: Comptes de résultats de France 2.

(52)

Comme il ressort du tableau 3, France 2 n’était pas rentable à l’époque des dotations en capital. Les autorités françaises ne pouvaient s’attendre, sur la base des résultats antérieurs de la chaîne, à un taux de rendement raisonnable pour leur investissement. Elles ne pouvaient pas non plus s’attendre à un retour normal sur investissement sur la base des perspectives financières de l’entreprise ou des prévisions du marché. S’il est vrai que la viabilité de France 2 s’est rétablie à partir de 1992, après quelques années de pertes, les maigres bénéfices obtenus par la chaîne n’ont été possibles que grâce aux apports supplémentaires de capital consentis par l’État en 1993 et 1994. Par conséquent, l’argument des autorités françaises, selon lequel les dotations en capital octroyées à France 2 doivent être considérées comme un investissement normal de marché, ne peut être accepté.

(53)

La Commission considère donc qu’un investisseur privé en économie de marché n’aurait pas octroyé à France 2 des dotations en capital équivalentes à celles que l’État a versé en 1991, 1993 et 1994. Elles constituent donc, à cet égard, un avantage pour France 2, de surcroît sélectif, puisque France 2 est la seule chaîne de télévision à avoir bénéficié de tels apports en capital pour financer son activité.

(54)

En outre, il convient d’examiner si la condition relative à l’avantage consenti est remplie au regard des conditions cumulatives posées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Altmark (9). Ces conditions sont les suivantes:

l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies,

les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes,

la compensation ne dépasse pas ce qui nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations,

lorsque le choix de l’entreprise n’a pas été effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(55)

En l’espèce, la Commission considère que la deuxième condition posée par l’arrêt Altmark n’est pas remplie. En effet, les subventions d’investissement et les dotations en capital sont des mesures de soutien ponctuelles accordées par l’État français à France 2 et France 3 pour leur permettre de faire face à la dégradation de leur situation économique. Ces financements n’ont été accordés qu’a posteriori et pour faire face à une situation imprévue. Il ne s’agit donc pas de financements accordés en fonction de paramètres établis préalablement de façon objective et transparente.

(56)

De plus, en ce qui concerne la quatrième condition posée par l’arrêt Altmark, la Commission constate que les chaînes de télévision auxquelles les autorités françaises ont confié l’exercice de missions de service public n’ont pas été sélectionnées au terme d’une procédure de marché public. En outre, le niveau de la compensation financière accordée aux deux chaînes publiques n’a pas été déterminé sur la base de l’analyse des coûts qu’auraient encourus une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, pour exécuter ces missions de service public.

(57)

Les conditions cumulatives posées par l’arrêt Altmark n’étant pas remplies, la Commission constate que les subventions et les dotations en capital qui font l’objet de la présente décision ont constitué pour France 2 et France 3 des avantages sélectifs au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(58)

En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice (10), toute aide d’État qui renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires génère une distorsion de concurrence. En 1988, date à partir de laquelle commence l’examen de la Commission dans la présente affaire, le secteur audiovisuel était en France ouvert à la concurrence. France 2 et France 3 étaient en concurrence avec d’autres opérateurs de télévision et l’avantage financier dont elles ont bénéficié à travers les mesures financières qui font l’objet de la présente décision ont nécessairement maintenu ou renforcé leur position par rapport à celles de leurs concurrents. Les mesures financières dont elles ont bénéficié ont donc bien généré une distorsion de concurrence au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

C.   Affectation des échanges

(59)

Une mesure financière étatique ne constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, que si elle affecte réellement ou potentiellement les échanges entre les États membres. Lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme affectées par l’aide (11). La Cour de justice a développé une interprétation large de cette notion d’affectation. Ainsi, le fait que l’entreprise concernée ne participe pas elle-même aux exportations n’exclut pas que les échanges soient affectés. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, ce qui diminue d’autant les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de s’établir sur ce marché. L’aide permet alors de maintenir une part de marché dont auraient pu s’emparer des concurrents établis dans d’autres États membres (12).

(60)

À la lumière de cette jurisprudence, la Communication énonce que «d'une manière générale, on peut donc considérer que le financement des organismes publics de radiodiffusion par l'État influence les échanges entre États membres. C'est à l'évidence le cas en ce qui concerne l'acquisition et la vente de droits de diffusion, qui se font souvent à l'échelon international. La publicité également, dans le cas des radiodiffuseurs publics autorisés à vendre des espaces publicitaires, a une incidence transfrontalière, notamment dans les zones linguistiques homogènes qui s'étendent de part et d'autre des frontières nationales. De plus, la structure de l’actionnariat des radiodiffuseurs commerciaux peut s’étendre à plusieurs États membres.» (13).

(61)

Dans son injonction d’informations (14) et dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a longuement développé cette question de l’affectation des échanges. Les marchés d’acquisition des droits audiovisuels et de vente des programmes ont une dimension internationale, même si les droits et les programmes sont généralement acquis pour un marché géographique déterminé. Les ressources financières accordées à France 2 et à France 3 leur ont fourni des moyens concurrentiels supplémentaires pour l’acquisition de droits audiovisuels et l’investissement dans des programmes qui ont été ensuite mis en vente. En outre, les mesures d’aide en cause ont placé France 2 et France 3 dans une position plus favorable que celles de leurs concurrents de la Communauté, diminuant d’autant les chances de ces derniers de s’établir en France. Il convient à ce sujet de noter que sur une partie de la période examinée dans la présente décision, un groupe audiovisuel opérant dans plusieurs États membres était actionnaire de la chaîne française la Cinq, qui a fait faillite en 1992.

(62)

Par conséquent, les subventions et les dotations en capital dont ont bénéficié France 2 et France 3 ont bien affecté les échanges entre États membres au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(63)

Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que les subventions versées par les autorités françaises à France 2 et à France 3 ainsi que les dotations en capital versées à France 2 de 1988 à 1994 constituent des aides d’État au sens du traité.

VI.   ATTRIBUTION À FRANCE 2 ET À FRANCE 3 DE LA GESTION D’UN SERVICE D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

(64)

L’article 86, paragraphe 2, du traité dispose que «les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.»

(65)

Selon une jurisprudence constante, l’article 86 du traité constitue, pour les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, une dérogation à l’interdiction des aides d’État (15). L’arrêt Altmark confirme implicitement qu’une aide d’État qui compense les coûts encourus par une entreprise pour la fourniture d’un service d’intérêt économique général peut être déclarée compatible avec le marché commun, si les conditions posées par l’article 86, paragraphe 2, du traité sont respectées.

(66)

Conformément à une jurisprudence constante (16), l’article 86 du traité constitue une disposition dérogatoire qui doit être interprétée de manière restrictive. Le Tribunal a précisé qu’il est nécessaire que les conditions suivantes soient toutes réunies, pour qu’une mesure puisse bénéficier de cette dérogation:

le service en question doit être un service d’intérêt économique général et être clairement défini en tant que tel par l’État membre,

l’entreprise concernée doit être explicitement chargée par l’État membre de la fourniture dudit service,

l’application des règles de concurrence du traité doit faire échec à l’accomplissement de la mission particulière impartie à l’entreprise et la dérogation ne doit pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

(67)

La Communication fixe les principes et méthodes que la Commission entend suivre pour veiller au respect de ces conditions en matière de radiodiffusion. En l’espèce, la Commission doit ainsi établir que:

l’activité des chaînes de télévision France 2 et France 3 constitue une activité de service public et que leurs missions de service public sont clairement définies (définition),

France 2 et France 3 ont été investies de ces missions de service public par un acte officiel (mandat et contrôle),

la compensation financière qui leur a été accordée est proportionnelle au coût net de leur activité de service public (proportionnalité).

(68)

Dans le cadre de son analyse, la Commission doit aussi tenir compte du protocole. Il rappelle que la radiodiffusion de service public est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu’à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias. Il stipule plus précisément que les États membres sont compétents pour «pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte».

A.   Définition des missions de service public de France 2 et France 3

(69)

En vertu du protocole et de la Communication, la définition des missions de service public incombe aux États membres. La Communication indique que «compte tenu du caractère particulier du secteur de la radiodiffusion, une définition “large” confiant à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en application de son mandat tout en conservant un certain taux d’audience peut être considérée, compte tenu des dispositions interprétatives du protocole, comme légitime au regard de l’article 86, paragraphe 2, du traité en ce qu’elle viserait à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique (17)». Il convient enfin de rappeler qu’en matière de définition du service public dans le secteur de la radiodiffusion, le rôle de la Commission se limite au contrôle de l’erreur manifeste (18).

(70)

L’article 48 de la loi française no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fait référence à la «mission éducative, culturelle et sociale» des chaînes de télévision France 2 et France 3. Les articles 54, 55 et 56 de ladite loi déterminent précisément certaines missions de France 2 ou France 3 en matière de diffusion des déclarations gouvernementales, des débats parlementaires et d’émissions consacrées aux formations politiques, aux organisations syndicales et professionnelles ainsi qu’aux principaux cultes pratiqués en France.

(71)

Les missions de service public de France 2 et France 3 sont ensuite détaillées pour chaque chaîne dans un cahier des charges. L’article 3 du cahier des missions et des charges de France 2 du 28 août 1987 dispose que «la société conçoit et programme ses émissions dans le souci d’apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi» et qu’elle «assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations audiovisuelles qu’elle propose sur son antenne.». L’article 3 du cahier des missions et des charges de France 3, également du 28 août 1987, reprend ces deux alinéas et en ajoute un troisième aux termes duquel «la société conçoit et programme des émissions sur la vie régionale en favorisant notamment l’expression et l’information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.».

(72)

Une vingtaine d’articles décrivent ensuite plus précisément le contenu de ces missions de service public: expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion; honnêteté, indépendance et pluralisme de l’information; adaptation aux mutations technologiques; adaptation des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes; diffusion des communications gouvernementales, des principaux débats du Parlement, d’émissions consacrées aux formations politiques, aux organisations syndicales et professionnelles et aux principaux cultes pratiqués en France; diffusion de messages consacrés aux grands causes nationales, à la sécurité routière et d’émissions pour l’information du consommateur; diffusion d’émissions éducatives et sociales; obligations relatives à la diffusion et à la nature des documentaires, des programmes d’information, de théâtre, de musique, de danse, de variétés, de sport, des émissions pour les enfants et les adolescents et des œuvres de fiction.

(73)

Les cahiers des missions et des charges de France 2 et France 3 du 16 septembre 1994, qui se sont substitués à ceux de 1987, réaffirment ces missions de service public. Le préambule de leur cahier des missions et des charges indique que «les sociétés nationales de programme de télévision [France 2 et France 3] constituent la télévision de tous les citoyens. À ce titre, elles aspirent à rassembler le public le plus large tout en affirmant leur personnalité par une offre de programmes spécifique, fondée sur quatre caractéristiques majeures:

en exécutant la mission culturelle, éducative et sociale que leur assigne la loi, ces chaînes apportent au public information, enrichissement culturel et divertissement, dans le respect constant de la personne humaine,

elles assurent le pluralisme de leurs programmes en abordant tous les genres et en s’ouvrant à tous les publics,

la programmation qu’elles proposent est particulièrement riche et diversifiée dans le domaine des émissions culturelles et des programmes pour la jeunesse,

elle accomplissent un effort significatif de création télévisuelle en recherchant l’innovation, en portant systématiquement attention à l’écriture et en favorisant la réalisation de productions originales qui s’attachent, notamment, à mettre en valeur le patrimoine français.

En cela, les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence en matière d’éthique, de qualité et d’imagination. Elles conservent à ce titre le souci d’éviter toute vulgarité. L’attention qu’elles portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu’une volonté de performance commerciale.». Le préambule du cahier des missions et des charges de France 2 décrit ensuite celle-ci comme la «seule chaîne exclusivement généraliste du secteur public», ayant pour vocation d’atteindre «un large public, auquel elle offre une gamme diversifiée et équilibrée de programmes», tandis que le préambule du cahier des missions et des charges de France 3 indique que celle-ci «affirme sa vocation particulière de chaîne régionale et locale» et privilégie «l’information décentralisée et les événements régionaux». Comme dans les cahiers des missions et des charges du 28 août 1987, une vingtaine d’articles détaillent ensuite plus précisément le contenu de ces missions de service public.

(74)

La Commission considère que les missions de service public dont sont investies France 2 et France 3 correspondent à un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Ces missions de service public sont clairement définies et légitimes, en ce qu’elles visent à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société française et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique, au sens du protocole. La Commission constate en outre que ces missions de service public couvrent la conception et la diffusion de tous les programmes diffusés par France 2 et France 3. L’activité de service public de ces deux chaînes consiste ainsi en la conception et la diffusion de tous leurs programmes. Certes, certaines missions de service public sont de nature générale et plutôt qualitative, mais la Commission, tenant compte des dispositions interprétatives du protocole, considère cette définition «large» comme légitime. La Commission considère enfin que cette définition des missions de service public ne contient aucune erreur manifeste.

(75)

Les cahiers des missions et des charges des deux chaînes publiques contiennent également des dispositions relatives aux quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles «d’expression originale française» et au financement de coproductions d’œuvres cinématographiques. Il s’agit de dispositions d’ordre réglementaire, applicables à toutes les télévisions diffusant en clair par voie hertzienne. Étant donné que ces mesures n’entrent pas dans le champ d’examen de la présente décision, celle-ci est sans préjudice d’une éventuelle analyse des avantages ainsi accordés au secteur de la production audiovisuelle et cinématographique.

B.   Mandat et contrôle

(76)

Les missions de service public en question ont été confiées à France 2 et France 3 au moyen d’actes officiels, puisqu’elles résultent de la loi no 86-1067 ainsi que des cahiers des missions et des charges du 28 août 1987, puis du 16 septembre 1994, adoptés par décret du Premier ministre. Ces cahiers des missions et des charges prévoient que certaines obligations sont précisées par des dispositions annuelles. Les cahiers des missions et des charges du 16 septembre 1994 indiquent en outre que les obligations et les principes qu’ils mentionnent sont précisés, en tant que besoin, dans les contrats d’objectifs conclus entre l’État et les chaînes.

(77)

Les autorités françaises ont instauré différents moyens de contrôle du respect par France 2 et France 3 de leurs missions de service public. Les deux chaînes publiques adressent tous les ans au ministre chargé de la communication et au CSA un rapport sur l’exécution des dispositions prévues dans leurs cahiers des missions et des charges. Le CSA publie chaque année un rapport public, dans lequel il évalue pour chaque chaîne le respect, article par article, des cahiers des missions et des charges. En cas de manquement grave d’une chaîne à ses missions de service public, le CSA adresse des observations publiques à son conseil d’administration.

(78)

Par ailleurs, conformément à l’article 53 de la loi no 86-1067, le Parlement vote le budget des chaînes publiques sur la base d’un rapport préparé dans chaque assemblée par un membre de la commission des finances. Le rapporteur peut, s’il l’estime nécessaire, commenter le respect par les chaînes de leurs missions de service public.

(79)

Il convient enfin de noter que sur les douze membres que compte le conseil d’administration de chaque chaîne, il y a deux parlementaires, quatre représentants de l’État et quatre personnalités qualifiées. Ces dix personnes sont extérieures aux chaînes et peuvent donc exprimer sans réserve leurs observations quant au respect des missions de service public.

C.   Proportionnalité du financement de l’activité de service public

a)   Évaluation de la compensation par l’État du coût de l’activité de service public

(80)

La Commission doit apprécier si les aides d’État versées à France 2 et France 3 sont proportionnelles au coût de leur activité de service public. Aux termes de la Communication, «pour que le critère de proportionnalité soit respecté, il est nécessaire que les aides d’État n’excédent pas les coûts nets induits par la mission de service public, compte tenu des autres recettes directes ou indirectes tirées de cette dernière. C’est pourquoi les bénéfices nets que les activités commerciales retirent du service public seront pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l’aide (19).».

(81)

Il convient de noter que, si la Communication fait à cet égard référence à la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (20) et à l’obligation de séparation des comptes introduite par cette directive, cette obligation ne s’appliquait pas au secteur de la diffusion télévisée pendant la période concernée par la présente décision.

(82)

La Communication est neutre au regard des moyens choisis par l’État membre pour financer les télévisions investies de missions de service public. Les autorités françaises ont opté pour un financement mixte, reposant à la fois sur des ressources publiques et des ressources commerciales. Les recettes de publicité et de parrainage représentent la quasi-totalité de ces ressources commerciales, les activités de distribution ne générant que des recettes marginales. En ce qui concerne les ressources publiques, la redevance constitue le financement public ordinaire de France 2 et de France 3. Cependant, de 1988 à 1994, en plus de la redevance, les autorités françaises ont accordé à France 2 et à France 3 les subventions mentionnées dans les tableaux 1 et 2.

(83)

Les autorités françaises ont également accordé à France 2 trois dotations en capital. De 1988 à 1991, la chaîne a accumulé des pertes telles qu’en 1991, elle a été obligée, conformément à l’article 241 de la loi française no 66-537 du 24 juillet 1966, d’augmenter, puis de réduire son capital social pour apurer une grande partie de ses pertes et reconstituer le niveau de ses capitaux propres à hauteur de la moitié de son capital social. Lors de cette opération, l’État français a apporté 500 millions de FRF à France 2. Cette opération a suffi pour assurer la poursuite de l’activité de la chaîne à court terme, mais n’a pas permis de rétablir un équilibre durable entre les fonds propres et l’endettement bancaire. L’État a donc dû accorder deux nouvelles dotations en capital en 1993 et en 1994 pour un montant total de 410 millions de FRF.

(84)

Dans le cadre de l’examen du critère de proportionnalité, la Commission est tenue de vérifier que l’ensemble des financements publics perçus par France 2 et France 3 de 1988 à 1994, à savoir les aides d’État visées par la présente décision, mais aussi la redevance et les subventions d’équipement, n’excédent pas le coût net de leur activité de service public.

(85)

À titre préliminaire, il convient de noter qu’en l’espèce, sur la période 1988-1994, France 2 et France 3 ont reçu des ressources publiques qui relèvent de différentes logiques comptables. En effet, la redevance est destinée à compenser les charges annuelles encourues par les deux chaînes publiques dans l’exercice de leur activité de service public; à ce titre, elle est enregistrée sur une base annuelle au compte de résultat. En revanche, les dotations en capital et les subventions sont enregistrées au bilan. Les dotations en capital constituent en effet des apports exceptionnels qui ont servi à combler des déficits antérieurs accumulés sur plusieurs exercices. De même, les subventions d’investissement et d’équipement permettent de financer des investissements qui vont être utilisés, et donc amortis, sur plusieurs exercices. Les subventions sont donc reprises au compte de résultat au même rythme que l’amortissement des investissements. Dans la mesure où, pour le calcul de la compensation des coûts de service public, sont mélangés des éléments de bilan (les subventions) et des éléments de compte de résultat (les amortissements, inclus dans les charges totales de l’exercice), il est indispensable de raisonner en cumul sur une période de moyen terme ou long terme, puisqu’il est alors possible de considérer que les reprises de subventions (figurant au compte de résultat) et les subventions (figurant au bilan) convergent vers les mêmes montants. La procédure formelle d’examen portant sur les années 1988-1994, cette période de cumul sera retenue.

(86)

France 2 et France 3 gèrent à la fois une activité de service public et des activités commerciales, soit en interne, soit par l’intermédiaire de filiales. Seul le coût de l’activité de service public des chaînes, qui inclut tous les coûts nécessaires à la conception et à la diffusion de leurs programmes, peut être financièrement compensé par l’État. Or, les charges totales de l’exercice de chaque chaîne incluent les charges liées à l’activité de service public, mais aussi les charges liées aux activités commerciales. Le coût net de l’activité de service public de chaque chaîne s’obtient donc en déduisant de leurs charges totales de l’exercice toutes les charges liées aux activités commerciales, qu’elles soient gérées en interne ou par l’intermédiaire de filiales, ainsi que les bénéfices nets de ces activités (essentiellement les recettes de la publicité et du parrainage), comme le prévoit la Communication. Sur la période considérée, 1988-1994, comme l’indique le tableau 4, le coût net de l’activité de service public de France 2 s’élève ainsi en cumul à 15,69 milliards de FRF et celui de France 3 à 20,89 milliards de FRF (21).

TABLEAU 4

Détermination du coût net de l’activité de service public, en cumul sur la période 1988-1994

(en milliards de FRF)

 

France 2

France 3

Charges totales

41,982

37,011

Charges liées aux activités commerciales

<15,2>

<11,74>

Bénéfices nets des activités commerciales

<11,091>

<4,379>

Coût net de l’activité de service public

15,691

20,892

(87)

Ces coûts nets de service public doivent ensuite être mis en rapport avec l’ensemble des financements publics perçus par les chaînes afin d’évaluer si la compensation financière de l’État a excédé ou non ces coûts. La redevance, d’une part, et les subventions et les dotations en capital, d’autre part, obéissant à des logiques comptables différentes, il est nécessaire de présenter successivement les soldes de la compensation du coût de l’activité de service public en fonction des financements publics pris en compte. Sur la période 1988-1994, France 2 et France 3 ont respectivement perçu au titre de la redevance 12,12 et 20,17 milliards de FRF (22). Ainsi, au terme d’une analyse conforme à une approche «compte de résultat», il s’avère que France 2 et France 3 ont été, en cumul, sous-compensées à hauteur respective de 3,57 milliards de FRF et de 718,6 millions de FRF.

(88)

Il convient désormais de mettre en relation ces montants de sous-compensation avec les ressources publiques complémentaires enregistrées au bilan. Ces ressources complémentaires sont constituées, d’une part, de subventions d’équipement, et, d’autre part, des subventions d’investissement, autres subventions et dotations en capital qui font l’objet de la présente procédure. En cumul, elles s’élèvent pour France 2 à 1,91 milliards de FRF et pour France 3 à 633,5 millions de FRF. Par ailleurs, ne doivent pas être inclus dans le coût net de l’activité de service public les apports en capital ainsi que les avances en comptes courants non remboursées aux filiales des deux chaînes publiques ayant des activités commerciales (115,2 millions de FRF pour France 2 et 25,9 millions de FRF pour France 3).

(89)

En prenant en compte ces ressources complémentaires, il apparaît que France 2 et France 3 ont été sous-compensées sur la période 1988-1994. La sous-compensation de France 2 s’élève à 1,54 milliards de FRF, celle de France 3 à 59,2 millions de FRF.

b)   Évaluation du comportement de France 2 et France 3 sur le marché de la vente d’espaces publicitaires

(90)

Aux termes de la Communication, la Commission doit également vérifier qu’aucune distorsion de concurrence, qui ne serait pas nécessaire au titre de l’accomplissement des missions de service public, ne s’est produite au niveau des activités commerciales intrinsèquement liées à l’activité de service public. Une telle distorsion serait présente si France 2 et France 3, assurées de voir leurs moindres recettes commerciales compensées par l’État, tiraient les prix de vente des espaces publicitaires vers le bas, réduisant ainsi les recettes de leurs concurrents.

(91)

Dans sa plainte, TF1 soulève cet argument en affirmant que grâce aux aides d’État dont elles bénéficient, les chaînes France 2 et France 3, agissant «en dehors des contraintes de rentabilité qui sont celles de leurs concurrents, peuvent pratiquer des prix d’appel et des baisses artificielles sur leurs écrans publicitaires ou leurs actions de parrainage, afin de conserver la clientèle des annonceurs.».

(92)

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission n’a décelé aucun élément probant de nature à corroborer l’argument avancé par TF1. La différence entre les prix de vente des écrans publicitaires de TF1 et ceux de France 2 et France 3 s’explique, non pas par le comportement commercial des deux chaînes publiques, mais par la différence de puissance des écrans de TF1 par rapport à ceux des chaînes publiques.

(93)

Dans le secteur de la publicité à la télévision, les annonceurs s’intéressent avant tout à l’audience des écrans publicitaires auprès du public des ménagères de moins de 50 ans. Cette audience se mesure à travers la notion de «Gross Rating Point» (GRP, indicateur de pression des media), définie comme le nombre moyen de contacts à une campagne publicitaire obtenus sur 100 personnes de la cible visée. Un contact est considéré comme établi lorsqu’une personne est exposée une fois, à un moment donné, au message diffusé.

(94)

Pour leurs publicités, les annonceurs recherchent les écrans les plus puissants qui assurent, à un moment donné, la meilleure couverture de la population ciblée. Il en résulte que plus l’audience d’un écran est forte, plus les annonceurs acceptent de payer un prix unitaire par contact plus élevé (prix GRP). Il y a ainsi une prime à la puissance des écrans.

(95)

Le tableau 6 indique pour chaque chaîne le GRP moyen et le prix GRP moyen sur l’ensemble de la journée sur la cible des ménagères de 15 à 49 ans.

TABLEAU 6 (23)

 

TF1

France 2

France 3

M6

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

1990

5,8

2 732

3

2 738

2,3

2 533

1,9

2 440

1991

5,3

2 649

2,6

2 488

2,1

2 463

1,9

2 239

1992

4,8

2 963

2,5

2 652

2

2 707

1,9

2 297

1993

4,7

2 829

2,4

2 595

1,7

2 785

1,9

2 481

1994

4,7

2 983

2,6

2 847

1,6

2 777

2

2 475

(96)

Le tableau 7 indique pour chaque chaîne le GRP moyen et le prix GRP moyen sur les heures de grande écoute (19 heures - 22 heures) sur la cible des ménagères de 15 à 49 ans.

TABLEAU 7

 

TF1

France 2

France 3

M6

GRP Moyen

Prix GRP

(euros)

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

GRP moyen

Prix GRP

(euros)

1990

12,8

3 465

5,9

3 079

3,9

2 620

3,4

2 815

1991

12,1

3 536

6,1

3 103

4,1

2 607

3,8

2 454

1992

10,4

3 741

5,7

3 613

3,9

3 032

4,4

2 587

1993

10,7

3 512

5,9

3 378

3,4

3 150

3,9

3 084

1994

10,3

3 735

6

3 519

3,4

3 078

4,2

3 920

Source: MEDIAMÉTRIE/MEDIAMAT traitement POPCORN.

Le changement de méthodologie en 1989 ne permet pas de comparer avec les données antérieures.

(97)

Un comportement anti-concurrentiel des chaînes publiques sur le marché de la vente d’espaces publicitaires serait constaté si, en tenant compte du fait qu'un GRP moyen supérieur entraîne un prix GRP supérieur (la prime à la puissance), les prix GRP pratiqués par les chaînes publiques étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par TF1 et M6. Ce n’est pas le cas sur la base des données reprises dans les tableaux 6 et 7. Il est vrai qu’il en ressort que, pour l’essentiel, comme le souligne TF1, son prix GRP est supérieur à celui de France 2 ou de France 3, qui sont eux-mêmes supérieurs à ceux de M6. Il en ressort également que le GRP moyen de TF1 est toujours très nettement supérieur à celui de France 2 ou de France 3. De 1990 à 1994, sur l’ensemble de la journée, le GRP moyen de TF1 varie de 4,7 à 5,8 points, tandis que celui de France 2 varie de 2,4 à 3 points, celui de France 3 de 1,6 à 2,3 points et celui de M6 de 1,9 à 2 points. Sur les heures de grande écoute, le GRP moyen de TF1 varie de 10,3 à 12,8 points, tandis que celui de France 2 varie de 5,7 à 6,1 points, celui de France 3 de 3,4 à 4,1 points et celui de M6 de 3,4 à 4,4 points. Cependant, la différence entre les prix GRP de TF1 et ceux des deux chaînes publiques n’est pas disproportionnée si on la compare à la différence entre les prix GRP de TF1 et de M6. En moyenne, on observe une décote des prix GRP de France 2, France 3 et M6 de l’ordre de 83 euros par unité de GRP par rapport au prix GRP de TF1 sur les deux périodes considérées (ensemble de la journée et heures de grande écoute). Dès lors, on constate que France 2 et France 3 n’ont pas facturé la vente de leurs espaces publicitaires à un prix artificiellement bas.

(98)

À titre d’illustration, les graphiques ci-dessous représentent les données concernant les prix GRP et le GRP moyen des chaînes, telles qu’elles apparaissent dans les tableaux 6 et 7, en distinguant entre la moyenne sur la journée et les heures de grande écoute. Le nombre limité (cinq) de points disponibles pour chaque chaîne et leur faible dispersion permettent de représenter l’ensemble des cinq années et des quatre chaînes sur un même graphique.

Image

Image

(99)

Les deux graphiques montrent qu’il existe une corrélation positive entre le GRP moyen et le prix GRP, ce qui corrobore le fait qu’il existe une prime à la puissance: une chaîne ayant un GRP plus élevé a un prix GRP supérieur. Cette corrélation est matérialisée sur le graphique par la droite de régression linéaire du prix GRP sur le GRP moyen, qui traduit la relation «moyenne» entre prix GRP et GRP pour l’ensemble des chaînes, sur la période considérée. En outre, il ressort de ces deux graphiques que les prix pratiqués par France 2 et France 3 ne sont pas significativement inférieurs à ceux pratiqués par TF1 et M6, en tenant compte de l’effet de prime à la puissance. En effet, pour France 2 et France 3, les quelques points qui se situent en dessous de la droite de régression en sont cependant très proches. En outre, on constate que certains prix de France 3 sont supérieurs à ceux de M6 avec un GRP à peu près équivalent.

(100)

En conclusion, les prix pratiqués par France 2 et France 3 entre 1990 et 1994 n’apparaissent pas significativement inférieurs aux prix pratiqués par TF1 et M6. Ainsi, le prix supérieur des écrans publicitaires de TF1 s’explique par la puissance de ses écrans et non par le comportement commercial des chaînes publiques. Le Conseil français de la concurrence est d’ailleurs parvenu à la même conclusion dans une décision de 2001 relative à la vente d’espaces publicitaires télévisuels (24).

(101)

En conclusion, la Commission constate, d’une part, que sur la période 1988-1994, les financements publics versés par les autorités françaises à France 2 et France 3 ont été inférieurs au coût de leur activité de service public et, d’autre part, qu’il n’existe aucun indice probant d’un comportement anti-concurrentiel des chaînes publiques sur le marché de la vente d’espaces publicitaires. La Commission estime donc que le financement étatique de l’activité de service public de France 2 et de France 3 satisfait la condition de proportionnalité.

(102)

La Commission considère qu’en l’espèce, les trois conditions d’application de la dérogation prévue par l’article 86, paragraphe 2, du traité, sont réunies.

VII.   CONCLUSION

(103)

Au terme de son analyse, la Commission considère que les aides d’État qui font l’objet de la présente procédure formelle d’examen sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les subventions d’investissement versées par la France à France 2 et France 3 ainsi que les dotations en capital effectuées par la France en faveur de France 2 entre 1988 et 1994 constituent des aides d’État compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 340 du 27.11.1999, p. 57.

(2)  Dans la présente décision, par souci de clarté, nous ne ferons référence qu’aux noms «France 2» et «France 3» qui se sont substitués en septembre 1992 aux noms «Antenne 2» et «France Régions 3».

(3)  Arrêt du 3 juin 1999 dans l’affaire T-17/96, TF1 c/Commission, Rec.1999, p. II-1757.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.

(6)  Les variations que présentent certains des chiffres de ces tableaux par rapport aux chiffres fournis dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen découlent des informations fournies par les autorités françaises dans le cadre de la procédure. (*)

(7)  Les variations que présentent certains des chiffres de ces tableaux par rapport aux chiffres fournis dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen découlent des informations fournies par les autorités françaises dans le cadre de la procédure.

(8)  JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(9)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg c/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, non encore publié.

(10)  Voir l’arrêt du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV c/Commission, Rec 1980, p. 2671, et l’arrêt du 11 novembre 1987 dans l’affaire C-259/85, France c/Commission, Recueil p. 4393.

(11)  Voir arrêt Philip Morris précité.

(12)  Voir notamment l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire 102/87, France c/Commission, Rec. 1988, p. 4067 et l’arrêt de la Cour du 21 mars 1991 dans l’affaire C-303/88, Italie c/Commission, Rec. 1991, p. I-1433.

(13)  Point 18 de la Communication.

(14)  Voir le considérant 15.

(15)  Arrêt du Tribunal du 27 février 1997 dans l’affaire T 106-95, FFSA et autres c/Commission, Rec. 1997, p. II-229.

(16)  Voir l’arrêt FFSA précité.

(17)  Point 33 de la Communication.

(18)  Point 36 de la Communication.

(19)  Point 57 de la Communication.

(20)  JO L 195 du 27.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).

(21)  Ces chiffres ainsi que ceux qui suivent ont été arrondis.

(22)  Ces chiffres incluent à la fois la redevance et les remboursements par l’État d’une partie du manque à gagner que constituent pour les chaînes publiques les exonérations de redevance pour motifs sociaux.

(23)  Données extraites d’un tableau fourni par les autorités françaises dans leur lettre en date du 2 janvier 2003.

Source: MEDIAMÉTRIE/MEDIAMAT traitement POPCORN.

Le changement de méthodologie en 1989 ne permet pas de comparer avec les données antérieures.

(24)  Décision no 00-D-67 du 13 février 2001 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la vente d'espaces publicitaires visuels.


8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 4546]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/839/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 définit les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des chiens et chats en provenance de pays tiers. Ces conditions varient en fonction du statut du pays tiers d'origine et de celui de l'État membre de destination.

(2)

L'article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 998/2003 prévoit qu'il convient de définir les conditions relatives à l'entrée des chiens et chats de moins de trois mois, non vaccinés, en provenance des pays tiers figurant à l'annexe II, parties B et C, dudit règlement.

(3)

Ces conditions doivent être équivalentes aux conditions applicables aux mouvements entre États membres de jeunes chats et chiens non vaccinés.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 998/2003 est déjà applicable, et dans l'intérêt des propriétaires européens d'animaux de compagnie, la présente décision doit s'appliquer immédiatement.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de chiens et de chats de moins de trois mois, non vaccinés contre la rage, en provenance des pays tiers figurant à l'annexe II, parties B et C, du règlement (CE) no 998/2003, à des conditions au moins équivalentes à celles qui sont définies à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux introduits conformément au paragraphe 1 est interdit, sauf si le déplacement de l'animal se fait conformément aux conditions définies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 988/2003 vers un État membre autre que ceux qui figurent à l'annexe II, partie A, dudit règlement.

Tout mouvement ultérieur vers un autre État membre figurant à l'annexe II, partie A, dudit règlement d'un animal introduit conformément au paragraphe 1 est effectué conformément aux conditions définies à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 998/2003, dès que l'animal concerné a trois mois révolus.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 11 décembre 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1994/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 17).


8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2004

portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire

[notifiée sous le numéro C(2004) 4600]

(2004/840/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et pour les contrôles visant à la prévention des zoonoses.

(2)

Les États membres ont présenté des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales, ainsi que des programmes de prévention des zoonoses sur leur territoire.

(3)

Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (2).

(4)

Ces programmes figurent dans la liste de programmes établie par la décision 2004/695/CE de la Commission du 14 octobre 2004 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et à la liste des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier d'un concours communautaire en 2005 (3).

(5)

Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, il convient de fixer le concours de la Communauté à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées à la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales sont financés par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement précité s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(7)

Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(8)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (5).

(9)

L'approbation de certains de ces programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication des maladies concernées fondée sur un avis scientifique.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Rage

Article premier

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 180 000 euros.

Article 2

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400 000 euros.

Article 3

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400 000 euros.

Article 4

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Finlande pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 euros.

Article 5

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 900 000 euros.

Article 6

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 1 500 000 euros.

Article 7

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 200 000 euros.

Article 8

1.   Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400 000 euros.

CHAPITRE II

Brucellose bovine

Article 9

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 10

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 11

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5 000 000 d’euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 12

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5 000 000 d’euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 13

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 3 000 000 d’euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 14

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 800 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 15

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1 800 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 16

1.   Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Royaume-Uni au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5 000 000 d’euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE III

Tuberculose bovine

Article 17

1.   Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5 000 euros:

a)

dépenses liées au test de tuberculination;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 18

1.   Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a)

dépenses liées au test de tuberculination;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 19

1.   Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4 000 000 d’euros:

a)

dépenses liées au test de tuberculination;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 20

1.   Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2 500 000 euros:

a)

dépenses liées au test de tuberculination;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 21

1.   Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 700 000 euros:

a)

dépenses liées au test de tuberculination;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 22

1.   Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 250 000 euros:

a)

dépenses liées au test de tuberculination;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE IV

Leucose bovine enzootique

Article 23

1.   Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Estonie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 25 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 24

1.   Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 250 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 25

1.   Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 26

1.   Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lettonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lettonie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 27

1.   Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE V

Brucellose ovine et caprine

Article 28

1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 175 000 euros:

a)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 29

1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 800 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour le programme.

Article 30

1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 6 500 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 31

1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 300 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 32

1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4 500 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 33

1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1 700 000 euros:

a)

achat de vaccins;

b)

dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c)

indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE VI

Fièvre catarrhale du mouton

Article 34

1.   Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne pour les tests sérologiques et entomologiques, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25 000 euros.

Article 35

1.   Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la surveillance sérologique et entomologique, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 euros.

Article 36

1.   Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la surveillance sérologique et entomologique, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400 000 euros.

CHAPITRE VII

Salmonelles dans la volaille

Article 37

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 70 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil (6), avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 38

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 39

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Danemark pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 110 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 40

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 600 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 41

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 42

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 600 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 43

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 350 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 44

1.   Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a)

selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b)

la destruction des œufs à couver incubés;

c)

selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d)

l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e)

les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

CHAPITRE VIII

Maladie vésiculeuse du porc

Article 45

1.   Le programme d'éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux tests virologiques et sérologiques réalisés en laboratoire et des coûts supportés par l'Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux séropositifs dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 200 000 euros.

CHAPITRE IX

Peste porcine classique

Article 46

1.   Le programme de surveillance et d’éradication de la peste porcine classique présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 15 000 euros.

Article 47

1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 euros.

Article 48

1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 800 000 euros.

Article 49

1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 150 000 euros.

Article 50

1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvierau 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Luxembourg pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 euros.

Article 51

1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 10 000 euros.

Article 52

1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200 000 euros:

a)

achat et distribution de vaccins;

b)

coûts liés aux tests virologiques et sérologiques des porcs domestiques et sangliers.

CHAPITRE X

Maladie d'Aujeszky

Article 53

1.   Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par la Belgique dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 300 000 euros.

Article 54

1.   Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 250 000 euros.

Article 55

1.   Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Hongrie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Hongrie au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 euros.

Article 56

1.   Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par l'Irlande dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 euros.

Article 57

1.   Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par le Portugal dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25 000 euros.

Article 58

1.   Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Slovaquie dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25 000 euros.

CHAPITRE XI

Cowdriose, babésiose et anaplasmose

Article 59

1.   Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Guadeloupe présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2.   Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Martinique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

3.   Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Réunion présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

4.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3, avec un maximum de 150 000 euros.

CHAPITRE XII

Dispositions générales et finales

Article 60

1.   Pour les programmes visés aux articles 9 à 33, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.   Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnités est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:

a)

pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;

b)

pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.

3.   Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.

Article 61

1.   Le montant maximal remboursable aux États membres dans le cadre des programmes visés aux articles 9 à 33 et 53 à 58 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale:

à 0,3 euro par test;

b)

pour les tests de fixation du complément:

à 0,6 euro par test;

c)

pour les tests ELISA:

à 1 euro par test;

d)

pour les tests d'immunodiffusion (Agar gel immunodiffusion):

à 0,8 euro par test;

f)

pour les tests de tuberculination:

à 0,8 euro par test;

g)

pour le test interféron-gamma:

à 3 euros par test;

h)

pour les doses de vaccins:

à 0,1 euro par dose.

Article 62

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 63

1.   L'aide financière de la Communauté pour les programmes visées aux articles 1 à 59 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et que, conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à f):

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2005;

b)

une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2005 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

c)

un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme soit transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport;

d)

un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, soit transmis pour le 1er juin 2006 au plus tard;

e)

l'exécution du programme s'effectue de manière efficace;

f)

aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2.   Si un État membre devait manquer au respect des exigences établies au paragraphe 1, la Commission réduirait l'aide communautaire attribuée à cet État membre en proportion de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

Article 64

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 65

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(3)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 87.

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(5)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.


Rectificatifs

8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/54


Rectificatif au règlement (CE) no 1646/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 296 du 21 septembre 2004 )

Page 8, à l’annexe:

au lieu de:

«2.1.4.

Dérivés du phénol y compris les salicylanilides»

lire:

«2.1.1.

Salicylanilides».


8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/54


Rectificatif au règlement (CE) no 821/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant modification du règlement (CE) no 2229/2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 127 du 29 avril 2004 )

Page 2, points 8 et 9:

au lieu de:

«8)

le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est directement délivrée par la société;

9)

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe par [nom de la société] vers l'Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par [la décision no …]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”»

lire:

«8)

le nom du premier client indépendant dans la Communauté auquel la facture est directement délivrée par la société vendeuse;

9)

le nom du responsable de la société vendeuse chargé de délivrer la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers l'Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par [la décision …]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”»