ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 360

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
7 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2078/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 2079/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour 2005

3

 

*

Règlement (CE) no 2080/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 2298/2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

4

 

*

Règlement (CE) no 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

6

 

*

Règlement (CE) no 2082/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

8

 

*

Règlement (CE) no 2083/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et 1458/2003 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc

12

 

*

Règlement (CE) no 2084/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 dérogeant au règlement (CEE) no 2837/93 en ce qui concerne le délai de paiement de l’aide pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l’olivier dans les îles mineures de la mer Égée

19

 

 

Règlement (CE) no 2085/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/834/CE:
Décision de la Commission du 7 mai 2004 relative au régime d'aides que l'Espagne a prévu d'accorder aux organisations de producteurs d'huile d'olive [notifiée sous le numéro C(2004) 1630]

22

 

*

2004/835/CE:
Décision de la Commission du 3 décembre 2004 approuvant les plans d'agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2004) 4544]
 ( 1 )

28

 

*

2004/836/CE:
Décision de la Commission du 6 décembre 2004 modifiant et corrigeant la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2004) 4602]

30

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Décision 2004/837/PESC du Conseil du 6 décembre 2004 concernant la mise en œuvre de l’action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( JO L 343 du 31.12.2003 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/1


RÈGLEMENT (CE) No 2078/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

93,6

204

102,1

999

97,9

0707 00 05

052

83,1

204

32,5

999

57,8

0709 90 70

052

105,0

204

69,9

999

87,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,9

388

48,1

999

42,0

0805 20 10

204

49,0

999

49,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

55,3

464

161,3

624

80,4

720

30,1

999

80,3

0805 50 10

052

38,2

528

34,1

999

36,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

138,0

400

93,4

404

90,1

512

104,5

720

80,1

999

99,4

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/3


RÈGLEMENT (CE) No 2079/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1892/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1892/2004 a fixé à 460 000 tonnes la quantité additionnelle disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour l’année 2005, à raison de 381 800 tonnes pour les opérateurs traditionnels et de 78 200 tonnes pour les opérateurs non traditionnels.

(2)

En application des articles 5 et 6 du règlement précité, il convient de fixer les coefficients d’adaptation nécessaires pour que les autorités nationales compétentes déterminent les quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et les allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels pour 2005.

(3)

Selon les communications effectuées par les autorités nationales, la somme totale des quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels s’élève à 579 810,262 tonnes; le montant total des demandes d’allocation spécifique des opérateurs non traditionnels s’élève à 365 777,714 tonnes.

(4)

Il y a lieu de fixer, en conséquence, en fonction de la quantité additionnelle et des communications des États membres les coefficients d’adaptation mentionnés ci-dessus. Afin que les opérateurs puissent présenter des demandes de certificat en temps utile, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de la quantité additionnelle disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour l’année 2005 fixée à l’article 3 du règlement (CE) no 1892/2004:

a)

le coefficient d’adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel, visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement précité est 0,65849;

b)

le coefficient d’adaptation à appliquer à la demande d’allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel, visé à l’article 6, paragraphe 5, est 0,21379.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 50.


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/4


RÈGLEMENT (CE) No 2080/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

portant adaptation du règlement (CE) no 2298/2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’adhésion à la Communauté de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), il y a lieu d’adapter le règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission (1) et de prévoir certaines mentions dans les langues des nouveaux États membres.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2298/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3 du règlement (CE) no 2298/2001, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Il y a lieu d’indiquer dans le document utilisé pour la demande de restitution, visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 et, en plus des conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000, dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat d’exportation lui-même, une des mentions suivantes selon le cas:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

Community food aid — Action No …/… or National food aid

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

Potravinová pomoc spoločenstva – Akcia č. …/… alebo Národná potravinová pomoc

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/…. eller Nationellt livsmedelsbistånd.

Le numéro d’action à indiquer est celui qui est précisé dans l’avis d’appel d’offres. En outre, le pays de destination doit être indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004. Toutefois, il n'affecte pas la validité des documents mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2298/2001 issus entre le 1er mai 2004 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 688/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 15).


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/6


RÈGLEMENT (CE) No 2081/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Par suite de la réforme du secteur des semences introduite par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2), il y a lieu de réexaminer et de simplifier les informations requises à communiquer à la Commission par les États membres conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2358/71. En outre, le règlement (CEE) no 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (3) a été modifié à plusieurs reprises. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer ledit règlement par un nouveau texte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) no 3083/73.

(2)

Vu l’évolution de la situation du marché en ce qui concerne le maïs et le sorgo hybrides destinés à l'ensemencement, il n’est plus nécessaire de pouvoir suivre en permanence les mouvements des échanges avec les pays tiers. Il convient que le maïs et le sorgo hybrides destinés à l’ensemencement ne soient plus soumis au régime des certificats d'importation au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2358/71. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) no 1117/79 de la Commission du 6 juin 1979 déterminant les produits du secteur des semences soumis au régime des certificats d'importation (4) et de ne plus prévoir la communication des données correspondantes.

(3)

Le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour chaque espèce et groupe de variétés fixés à l’annexe du règlement (CEE) no 2358/71, les informations énumérées à l’annexe du présent règlement aux dates qui y sont spécifiées.

Article 2

Les règlements (CEE) no 3083/73 et (CEE) no 1117/79 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(3)  JO L 314 du 15.11.1973, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1679/92 (JO L 176 du 30.6.1992, p. 17).

(4)  JO L 139 du 7.6.1979, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2811/86 (JO L 260 du 12.9.1986, p. 8).


ANNEXE

Numéro

Nature de l’information

(par espèce et groupe de variétés)

Date à laquelle les informations doivent être transmises

Année de récolte

Année civile suivant la récolte

1

Total des superficies déclarées au contrôle (en ha)

1er juillet (1)

 

2

Total des superficies acceptées au contrôle (en ha)

15 novembre

 

3

Estimation de la récolte (par 100 kg) (2)  (3)

15 novembre

 

4

Total des quantités récoltées (par 100 kg) (3)  (4)

 

1er octobre

5

Prix de vente net départ exploitation reçu par l’exploitant (en euros/100 kg) (3)  (4)  (5)  (7)

 

1er octobre

6

Stocks au stade du commerce de gros en fin de campagne (par 100 kg) (4)  (6)

 

1er octobre


(1)  Pour les espèces de semences qui ont été récoltées sur deuxième coupe, la date est le 1er septembre de l’année de récolte.

(2)  Relative à des semences de base et à des semences certifiées.

(3)  En ce qui concerne les quantités, la notion à prendre en considération est celle qui répond aux normes de certification; pour les points 4 et 6, les normes d’admission peuvent être également prises en considération.

(4)  Pour les espèces qui peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales dans la Communauté, seront indiquées séparément:

les semences de base et les semences certifiées,

les semences commerciales.

(5)  Ce prix ne comprend ni les frais de conditionnement, de certification, de transport et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni le montant de l’aide.

(6)  Campagne de commercialisation selon l’article 2 du règlement (CEE) no 2358/71 (JO L 246 du 5.11.1971, p. 1).

(7)  Dans les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, le taux de conversion retenu est celui qui s’applique au 1er août de la campagne de commercialisation.


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/8


RÈGLEMENT (CE) No 2082/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 157, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 422/2004 le règlement (CE) no 40/94 a été modifié entre autres en ce qui concerne l’organisation et la procédure des chambres de recours prévues à ses articles 130 et 131.

(2)

Le règlement (CE) no 422/2004 a notamment introduit le nouveau poste de président de chambres de recours, créé une chambre de recours élargie et prévu que, sous certaines conditions, les décisions des chambres de recours puissent être prises par un seul membre. Il est par conséquent nécessaire de déterminer en détail les pouvoirs du président des chambres de recours, la composition et les pouvoirs de l’instance des chambres de recours, l’attribution des affaires aux chambres de recours ainsi que la composition et saisine de la chambre élargie et les cas dans lesquels les décisions sont prises par un seul membre.

(3)

La pratique de fonctionnement des chambres de recours a démontré la nécessité d’apporter certaines modifications à l’organisation et à la procédure des chambres de recours, telles que celles concernant le rôle du greffe et certains aspects du déroulement de la procédure. La centralisation du service du greffe et le remaniement de ses compétences ainsi que la réglementation des échanges des mémoires entre les parties visent à assurer davantage d’efficacité dans le traitement des affaires par les chambres de recours. Afin de ne pas altérer les procédures déjà pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une période transitoire doit être prévue pour les mesures concernant les échanges de mémoires.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 216/96 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Présidium des chambres de recours

1.   L’instance mentionnée aux articles 130 et 131 du règlement est le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé «présidium»).

2.   Le présidium est composé du président des chambres de recours, en qualité de président, des présidents de chambre et de membres des chambres élus en leur sein, pour chaque année civile, par l'ensemble des membres des chambres autres que le président des chambres et les présidents de chambre. Le nombre de membres ainsi élus s’élève à un quart des membres des chambres autres que le président des chambres et les présidents de chambre, arrondi si nécessaire à l’unité supérieure.

3.   En cas d'empêchement du président des chambres de recours ou de vacance de son poste, la présidence du présidium est exercée:

a)

par le président de chambre ayant la plus grande ancienneté au sein des chambres de recours, ou

b)

à égalité d’ancienneté, par le président de chambre le plus âgé.

4.   Le présidium ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents, dont son président et deux présidents de chambre. Les décisions du présidium sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5.   Avant le début de chaque année civile, et sans préjudice de l’article 1er ter, le présidium établit les critères objectifs de répartition des affaires entre les chambres pour l’année civile considérée et désigne les membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres pour ladite année. Tout membre des chambres de recours peut être affecté à plusieurs chambres comme membre titulaire ou suppléant. Ces mesures peuvent être modifiées, le cas échéant, au cours de l’année civile considérée. Les décisions prises par le présidium en vertu du présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de l’Office.

6.   Le présidium est également compétent pour:

a)

établir les règles de nature procédurale nécessaires à la conduite des affaires dont les chambres sont saisies et les règles nécessaires à l'organisation du travail des chambres;

b)

statuer sur tout conflit ayant trait à la répartition des affaires entre les chambres de recours;

c)

fixer son règlement intérieur;

d)

édicter des instructions pratiques de nature procédurale à l’intention des parties aux procédures devant les chambres de recours, notamment quant au dépôt de mémoires et d’observations écrites et au déroulement des procédures orales;

e)

exercer tout autre pouvoir qui lui est attribué par le présent règlement.

7.   Le président des chambres de recours consulte le présidium sur la définition des besoins de dépenses des chambres qu’il communique au président de l'Office aux fins de l’établissement de l'état provisionnel des dépenses et, lorsqu’il le juge opportun, sur toute autre question relative à la gestion des chambres de recours.».

2)

Les articles 1 bis à 1 quinquies suivants sont insérés:

«Article 1er bis

Grande chambre

1.   La chambre élargie instituée par l'article 130, paragraphe 3, du règlement est la Grande chambre.

2.   La Grande chambre est composée de neuf membres dont le président des chambres de recours, en qualité de président, les présidents de chambre, le rapporteur désigné avant renvoi à la Grande chambre si tel est le cas, et les membres tirés par rotation d’une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres et les présidents de chambre.

Le Présidium établit sur la base de critères objectifs la liste visée au premier alinéa ainsi que les règles pour sélectionner les membres de cette liste composant la Grande chambre. Cette liste ainsi que ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Office. Si un rapporteur n’a pas été désigné avant renvoi devant la Grande chambre, le président de la Grande chambre nomme le rapporteur parmi les membres de la Grande chambre.

3.   En cas d’empêchement du président des chambres de recours, de vacance de son poste ou d’exclusion ou de récusation en vertu de l’article 132 du règlement, la présidence de la Grande chambre est exercée :

a)

par le président de chambre ayant la plus grande ancienneté au sein des chambres de recours ou

b)

à égalité d’ancienneté, par le président de chambre le plus âgé.

4.   En cas d’empêchement d’un autre membre de la Grande chambre ou d’exclusion ou de récusation en vertu de l’article 132 du règlement, il est pourvu à son remplacement au moyen et dans l’ordre de la liste mentionnée au paragraphe 2 du présent article.

5.   La Grande chambre ne peut valablement délibérer et les procédures orales devant elle ne peuvent valablement avoir lieu que si sept au moins de ses membres sont présents, dont son président et le rapporteur.

Si la Grande chambre délibère en présence de seulement huit de ses membres, le membre ayant la moins grande ancienneté au sein des chambres de recours ne prend pas part au vote, sauf si ce membre est le président ou le rapporteur, auquel cas le membre ayant l’ancienneté immédiatement supérieure à celle du président ou du rapporteur ne prend pas part au vote.

Article 1er ter

Saisine de la Grande chambre

1.   Une chambre peut renvoyer une affaire dont elle est saisie à la Grande chambre lorsqu’elle estime que la difficulté en droit, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire.

2.   Une chambre renvoie une affaire dont elle est saisie à la Grande chambre lorsqu’elle estime devoir s’écarter d’une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la Grande chambre.

3.   Le présidium, sur proposition du président des chambres de recours faite de sa propre initiative ou à la demande d’un membre du présidium, peut renvoyer à la Grande chambre une affaire dont une chambre est saisie lorsqu’il estime que la difficulté en droit, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire.

4.   La Grande chambre renvoie sans délai l'affaire devant la chambre premièrement saisie lorsqu’elle estime que les conditions de la dévolution ne sont pas réunies.

5.   Toutes les décisions relatives au renvoi devant la Grande chambre sont motivées. Elles sont communiquées aux parties.

Article 1er quater

Décisions par un seul membre

1.   Le présidium établit une liste indicative des types d'affaires que, sauf circonstances particulières, les chambres peuvent attribuer à un seul membre, telles que les décisions qui clôturent la procédure par suite d’un accord entre les parties et les décisions sur les frais ou sur la recevabilité du recours.

Le présidium peut aussi établir une liste des types d'affaires pour lesquelles la dévolution à un membre unique est exclue.

2.   La décision d’attribuer à un seul membre toute affaire relevant des types d’affaires définis par le présidium conformément au paragraphe 1 peut être déléguée par la chambre à son président.

3.   La décision sur l’attribution de l’affaire à un seul membre est communiquée aux parties.

Le membre à qui l’affaire a été attribuée la renvoie devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies.

Article 1er quinquies

Renvoi d’une affaire suite à un arrêt de la Cour de justice

1.   Si, en application de l’article 63, paragraphe 6, du règlement, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice annulant en tout ou en partie la décision d’une chambre de recours ou de la Grande chambre incluent un nouvel examen par les chambres de recours de l’affaire qui a fait l’objet de cette décision, le présidium décide si l’affaire est renvoyée à la chambre qui a pris cette décision, à une autre chambre ou à la Grande chambre.

2.   Lorsque l’affaire est renvoyée à une autre chambre, celle-ci est composée de façon à n’inclure aucun des membres ayant pris part à la décision attaquée. Cette dernière disposition ne s’applique pas lorsque l’affaire est renvoyée à la Grande chambre.».

3)

À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Greffe

1.   Un greffe est institué auprès des chambres de recours, chargé notamment, sous l'autorité du président des chambres de recours, de la réception, de la transmission, de la conservation et de la notification de tous documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitution des dossiers y afférents.

2.   Le greffe est dirigé par un greffier. Le président des chambres désigne un agent du greffe chargé de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

3.   Le greffe veille, en particulier, au respect des délais et des autres conditions de forme relatifs à la présentation du recours et du mémoire exposant les motifs de recours.

Si une irrégularité susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours est constatée, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président de la chambre de recours concernée.

4.   Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou, si le président des chambres de recours marque son accord, par tout agent des chambres de recours désigné par le président de la chambre concernée.

5.   Le président des chambres de recours peut confier au greffier l'attribution des affaires aux chambres de recours dans le cadre des critères d'attribution établis par le présidium.

Le présidium peut, sur proposition du président des chambres de recours, confier au greffe d'autres tâches relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours.».

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Déroulement de la procédure

1.   Lorsque le greffier adresse au président d’une chambre de recours un avis sur la recevabilité d’un recours conformément à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, le président de la chambre concernée peut, soit suspendre la mise en état du dossier et inviter la chambre à se prononcer sur la recevabilité du recours, soit réserver l'appréciation de la recevabilité du recours à la décision mettant fin à la procédure devant la chambre de recours.

2.   Dans les procédures inter partes, et sans préjudice de l’article 61, paragraphe 2, du règlement, le mémoire exposant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des observations en réponse, et une duplique de la partie défenderesse, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique.

3.   Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 216/96 telles que modifiées par l’article 1er, point 5, du présent règlement ne s’appliquent qu’aux procédures pour lesquelles le recours a été introduit postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/12


RÈGLEMENT (CE) No 2083/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et 1458/2003 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV.6 du GATT (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de simplifier la gestion des contingents d’importation et de permettre leur traitement par voie informatique, il convient de prévoir, dans le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de porc du régime d’importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (3) et dans le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (4), une référence constituée par le numéro d’ordre correspondant à chaque contingent.

(2)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 1432/94 et (CE) no 1458/2003 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1432/94 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, point b), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«b)

la demande de certificat doit mentionner le numéro d’ordre et peut porter sur les deux codes de la nomenclature combinée (NC) différents et originaires d’un seul pays;»

2)

Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I à IV du règlement (CE) no 1458/2003 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2004 de la Commission (JO L 44 du 14.2.2004, p. 14).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2001 (JO L 140 du 24.5.2001, p. 13).

(4)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3.


ANNEXE I

«

ANNEXE I

DROIT DE DOUANE FIXÉ À 0 %

(en tonnes)

Numéro d’ordre

Code NC

Du 1er janvier au 31 décembre

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

7 000

ANNEXE II

Application du règlement (CE) no 1432/94

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI/D/2 — Secteur de la viande de porc

Demande de certificats d’importation avec droit de douane fixé à 0%

Date

Période

État membre:

 

 

Expéditeur:

 

 

Responsable à contacter:

 

 

Téléphone:

 

 

Télécopie:

 

 


Destinataire : DG AGRI/D/2 — Télécopieur (32-2) 298 87 94

Numéro d’ordre

Quantité demandée

09.4046

 

ANNEXE III

Application du règlement (CE) no 1432/94

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI/D/2 — Secteur de la viande de porc

Demande de certificats d’importation

Date

Période

État membre:

 

 


Numéro d’ordre

Code NC

Demandeur (nom et adresse)

Quantité (en tonnes)

09.4046

 

 

 

Total en tonnes par produit

 

ANNEXE IV

Communication des quantités effectivement importées

État membre: …

Application de l’article … du règlement (CE) no

Quantités de produits effectivement importées: …

À: DG AGRI/D/2 — Télécopieur (32- 2) 298 87 94

Numéro d’ordre

Quantité effectivement importée

Pays d’origine

 

 

 

»

ANNEXE II

«

ANNEXE I

No d'ordre

Groupe

Code CN

Description

Droits de douane

(euros par tonne)

Quantité en tonnes à partir du 1er juillet 2000

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

250

34 000

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Filet frais, réfrigéré ou congelé

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

747

3 000

1601 00 99

Autres

502

09.4072

G5

1602 41 10

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

784

6 100

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées

268

15 000

09.4074

G7

0203 12 11

Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l'exception des filets, présentés seuls

389

5 500

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

ANNEXE II

Application du règlement (CE) no 1458/2003 — Importations GATT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI/D/2 — Secteur de la viande de porc

Demande de certificats d’importation

Date

Période

État membre:

 

 

Expéditeur:

 

 

Responsable à contacter:

 

 

Téléphone:

 

 

Télécopie:

 

 


Destinataire: DG AGRI/D/2 — Télécopieur (32-2) 298 87 94

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Quantité demandée

09.4038

G2

 

09.4039

G3

 

09.4071

G4

 

09.4072

G5

 

09.4073

G6

 

09.4074

G7

 

ANNEXE III

Application du règlement (CE) no 1458/2003 — Importations GATT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI/D/2 — Secteur de la viande de porc

Demande de certificats d’importation

Date

Période

État membre:

 

 


(en tonnes)

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4038

G2

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4039

G3

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4071

G4

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4072

G5

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4073

G6

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

Numéro d’ordre

Numéro du groupe

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4074

G7

 

 

 

 

Total

 

ANNEXE IV

Communication des quantités effectivement importées

État membre: …

Application de l’article … du règlement (CE) no

Quantités de produits effectivement importées: …

À: DG AGRI/D/2 — Télécopieur (32-2) 298 87 94

Numéro d’ordre

Quantité effectivement importée

Pays d’origine

 

 

 

»

7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/19


RÈGLEMENT (CE) No 2084/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

dérogeant au règlement (CEE) no 2837/93 en ce qui concerne le délai de paiement de l’aide pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l’olivier dans les îles mineures de la mer Égée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2837/93 de la Commission du 18 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture (2) prévoit que l’aide forfaitaire à l’hectare pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l’olivier dans les îles mineures de la mer Égée est payée pendant la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année.

(2)

Il se peut que dans les îles de la mer Égée, le paiement de l’aide soit effectué avec le support d’un logiciel qui couvre toute la région concernée. Ce logiciel avait été introduit comme projet pilote en 2003 et il nécessite maintenant certains ajustements. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir que pour l’année 2004, la Grèce puisse prolonger les délais pour le paiement de l’aide forfaitaire à l’hectare du 16 octobre 2004 au 31 janvier 2005 au lieu du 16 octobre au 30 novembre de chaque année civile.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2837/93, la Grèce est autorisée à payer, pour l’année 2004, l’aide forfaitaire à l’hectare pour le maintien des oliveraies, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2019/93, pendant la période allant du 16 octobre 2004 au 31 janvier 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 260 du 19.10.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2384/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 124).


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/20


RÈGLEMENT (CE) No 2085/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2004.

Il est applicable du 8 au 21 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 décembre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 8 au 21 décembre 2004

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

13,95

11,08

32,33

14,78


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza

9,81


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2004

relative au régime d'aides que l'Espagne a prévu d'accorder aux organisations de producteurs d'huile d'olive

[notifiée sous le numéro C(2004) 1630]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

(2004/834/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment son article 38, paragraphe premier, alinéa 2,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément à l'article (1) cité et considérant lesdites observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par courrier du 5 juin 2001, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission les aides en faveur des organisations de producteurs d'huile d'olive exposées dans la décision de lancement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Par télécopies du 28 juin et du 12 septembre 2001, ainsi que du 29 janvier et du 29 avril 2002, la Commission a demandé des informations complémentaires, qui lui ont été transmises par les courriers du 27 juillet 2001 et du 17 janvier, du 4 mars et du 12 juin 2002. Dans leur lettre du 12 juin 2002, les autorités espagnoles affirmaient que les informations fournies étaient complètes et suffisantes. Elles demandaient à la Commission de rendre au plus vite sa décision concernant leur compatibilité.

(3)

Par courrier du 17 juillet 2002, la Commission a notifié sa décision à l'Espagne d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant ce régime d'aides.

(4)

La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (2). La Commission invitait les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en question.

(5)

Par courrier du 24 septembre 2002, l'Espagne a envoyé une série d'observations.

(6)

La Commission a reçu des observations sur ce sujet de la part des intéressés. Elle a transmis ces observations à l'Espagne en lui offrant la possibilité de les commenter.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(7)

Dénomination, régime: régime d'aides en faveur des organisations de producteurs d'huile d'olive.

(8)

Budget: pour 2001, 20 millions de pesetas espagnoles (ESP) (120 200 euros).

(9)

Durée: indéfinie.

(10)

Bénéficiaires: quatre organisations de producteurs d'huile d'olive d'Extremadura.

(11)

Objectif des aides: encourager ces organisations à prendre en charge la gestion des aides à la production de l'huile d'olive.

(12)

Répercussions possibles des aides: distorsion de la concurrence, en favorisant certaines productions d'huile d'olive et violation des dispositions de l'organisation commune des marchés correspondante.

(13)

Intensité de l'aide, des coûts éligibles, cumul: entre 1 500 et 2 000 ESP par demande traitée par l'organisation.

(14)

Les raisons ayant motivé l'ouverture de la procédure sont décrites ci-dessous.

(15)

Le projet de décret de la Communauté autonome notifié prévoit l'attribution d'aides à des organisations de producteurs d'huile d'olive s'occupant de la gestion et du contrôle des aides à la production d'huile et d'olives de table. Les aides prennent la forme d'une subvention calculée en fonction du nombre de demandes d'aides traitées. Ces organisations ont une fonction administrative et ne s'occupent pas de la commercialisation de l'huile.

(16)

Les bénéficiaires sont, selon les autorités espagnoles, quatre organisations regroupant 11 500 producteurs. Ces organisations sont reconnues conformément au règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 établissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3).

(17)

Pour les 1 200 premières demandes transmises, l'aide est de 1 500 ESP (9,02 euros). Ce chiffre peut être revu à la hausse si les demandes traitées ont augmenté par rapport à l'année précédente, entre 1 600 (9,62 euros) et 2 000 ESP (12,02 euros) par demande. À partir de 1 200 demandes, l'aide est de 2 000 ESP (12,02 euros) par demande.

(18)

Le financement de ces organisations est régi par le règlement no 136/66/CEE qui permet, en application de l'article 20 quinquies, que 0,8 % du montant de l'aide à la production soit versé aux organisations et aux unions reconnues, afin de contribuer au financement des dépenses générées par l'ensemble de leurs activités.

(19)

Aujourd'hui, selon les autorités espagnoles, dans la région d'Extremadura, on ne reverse pas la totalité des 0,8 % aux organisations, mais seulement 0,6 % environ. Ce fait est dû à deux facteurs:

le premier est l'énorme différence existant au niveau du paiement de l'avance de ce taux de 0,8 % entre les organisations et les unions d'organisations, et de manière précise, en application du règlement (CE) no 647/2001 de la Commission (4) qui fixe, pour la campagne 2000/2001, les montants prévus à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) 2366/98 de la Commission (5), régissant l'aide pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001. Cette différence est de 2 euros par demande d'aide en faveur des unions. L'Espagne est le seul pays de la Communauté dans lequel les unions bénéficient d'un tel avantage,

le second facteur est la distribution postérieure du solde de 0,8 %, selon un autre paramètre, entre le nombre de demandes traitées par chaque organisation, qui crée des différences entre les régions.

(20)

D'après les autorités espagnoles, les organisations de producteurs d'huile d'olive sont un outil efficace pour la gestion des aides à la production, mais dans la région d'Extremadura, la plupart des demandes d'aides sont présentées à titre individuel. Les aides analysées permettraient d'augmenter le nombre d'organisations et le nombre de membres des organisations existantes.

(21)

La durée du régime d'aides est indéfinie et le budget 2001 est de 20 millions d’ESP (120 200 euros).

(22)

Pour engager la procédure, la Commission a pris en compte les éléments exposés ci-dessous.

(23)

Le règlement no 136/66/CEE permet, en application de l'article 20 quinquies, que 0,8 % du montant de l'aide à la production soit versé aux organisations et aux unions reconnues, afin de contribuer au financement des dépenses causées par l'ensemble de leurs activités. De plus, l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 adoptant les règles générales en matière d'attribution de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (6) indique que les États membres producteurs s'assureront que les sommes destinées aux unions et aux organisations de producteurs sont utilisées par celles-ci uniquement pour le financement des activités qui leur incombent, conformément à la législation communautaire. Parmi ces activités, on trouve la présentation des demandes d'aides de leurs membres. Cet article 11 prévoit au paragraphe 3 que, si ces sommes ne sont pas utilisées, en totalité ou en partie, conformément au paragraphe 2, elles devront être remboursées à l'État membre et seront déduites des charges financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

(24)

L'attribution d'une aide de l'État aux organisations de producteurs, en plus de l'aide prévue par la réglementation communautaire, n'est pas prévue par cette réglementation et pourrait provoquer des distorsions sur le marché et une éventuelle discrimination des autres producteurs de la Communauté. En effet, ces organisations de producteurs qui s'occupent de la gestion des aides bénéficieraient de deux aides: une aide communautaire et une aide de l'État s'ajoutant à la précédente. L'activité de gestion des aides à la production peut représenter un avantage pour les producteurs membres des organisations bénéficiaires de ces aides par rapport à des producteurs ne faisant pas partie d'une organisation ou membres d'autres organisations ne percevant pas d'aides de l'État. C'est le cas, en particulier, lorsque le montant total des aides perçues dépasse les frais de gestion des aides et lorsque l'excédent est destiné aux producteurs ou à des activités en faveur des producteurs. De plus, les producteurs ou les organisations ne bénéficiant pas de l'aide de l'État pourront se voir contraints de payer une part des charges de gestion des demandes d'aides, que n'auront pas à assumer les producteurs faisant partie des organisations bénéficiaires des aides.

(25)

Si l'on tient compte du fait que les autorités espagnoles, dans leur courrier du 12 juin 2002, ont considéré que les informations fournies étaient complètes et suffisantes et demandaient à la Commission de rendre au plus vite une décision quant à leur compatibilité, la Commission devait prendre sa décision sur la base des informations disponibles.

(26)

Sur la base des informations disponibles, la Commission a considéré que les aides prévues semblaient être des aides d'État destinées à améliorer la situation financière des organisations de producteurs d'huile d'olive, ne contribuant en aucune manière au développement du secteur [point 3.5 de l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur du secteur agricole (7)]. Au cours de cette phase, ces aides ont donc été considérées comme des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. Ce type d'aides n'a aucun effet durable sur le développement du secteur et leur effet immédiat disparaît avec la mesure elle-même [voir arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995 dans l'affaire T-459/93, Siemens SA contre la Commission (8)]. Ces aides conduisent directement à l'amélioration des possibilités de production et de commercialisation des produits par les opérateurs concernés par rapport à ceux qui ne bénéficient pas d'aides comparables (sur le territoire national ou dans d'autres États membres).

(27)

Elle a également considéré que ces aides aux organisations de producteurs d'huile d'olive se référaient à un produit, l'huile d'olive, objet d'une organisation commune des marchés, régie par le règlement no 136/66/CEE, relevant de la compétence exclusive de la Communauté, pour le fonctionnement de laquelle la capacité d'intervention des États membres est limitée. La jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes [voir, entre autres, l'arrêt du 26 juin 1979 dans l'affaire 177/78–Pigs and Bacon contre Mc Carren (9)] établit que les organisations communes de marché doivent être considérées comme des systèmes complets et exhaustifs excluant toute compétence des États membres dans l'adoption de mesures pouvant créer des exceptions ou leur porter atteinte. Il convenait donc de considérer ces aides, pour cette phase, comme une infraction aux organisations communes de marché et, par conséquent, à la réglementation communautaire.

(28)

Au vu de ce qui précède, dans la phase d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que les aides examinées ne semblaient relever d'aucune des exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité. Elle a par conséquent décidé d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Elle a invité l'Espagne à présenter ses observations et à fournir toutes les informations pertinentes pour l'évaluation de l'aide.

III.   COMMENTAIRES DE L'ESPAGNE

(29)

Par courrier du 24 septembre 2002, l'Espagne présente donc les conclusions suivantes.

(30)

Les aides en question se fondaient sur les règlements no 136/66/CEE, (CE) no 2366/1998 et (CE) no 674/2001, relevant de l'organisation commune de marché. Elles sont donc compatibles avec les articles 87 et 88 du traité.

(31)

Le projet de décret n'avait pas été publié et, par conséquent, n'avait pas été mené à son terme.

IV.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(32)

L'organisation de producteurs d'huile d'olive d'Extremadura (Opracolex) a formulé des observations dans le cadre de la procédure.

(33)

Les bénéficiaires de ces aides sont quatre organisations regroupant, selon Opracolex, 11 500 producteurs. Ces organisations ont une activité, à caractère administratif, de gestion des aides à la production d'huile et d'olives de table, ainsi que de contrôle de celles-ci.

(34)

Opracolex considère que ces aides n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Celui-ci précise que les bénéficiaires doivent être des entreprises au sens d'entités exerçant une activité économique. Les mesures en faveur d'autres catégories de bénéficiaires en sont donc exclues. L'activité développée par Opracolex en matière de gestion des tâches de contrôle nécessaires à l'attribution des aides à la production prévues par la réglementation communautaire n'a pas de but lucratif et aucune finalité économique. Cette activité ne peut être qualifiée d'activité d'entreprise. Elle doit donc être considérée comme exclue du champ d'application de l'article 87 du traité.

(35)

Les activités développées par Opracolex ne faussent pas la concurrence. Elles n'altèrent pas non plus les échanges commerciaux. Il s'agit d'activités n'ayant aucune sorte de répercussion sur le marché. Par conséquent, en aucune manière, elles ne peuvent être considérées comme une aide pouvant — selon toute probabilité — finir par avoir des effets sur le commerce entre les États membres.

(36)

Les aides sont intégralement destinées aux activités administratives mises en œuvre par l'organisation, sans qu'il puisse exister de reliquat susceptible d'être destiné à la production. L'aide représente un avantage conçu pour compenser les inconvénients existants dans la région d'Extremadura, tels que le faible niveau des infrastructures dans cette zone, le niveau d'enseignement et de formation des travailleurs, etc… Il s'agit donc d'une aide au bénéfice d'une région particulièrement défavorisée.

(37)

Il est tout à fait improbable que le montant total des aides perçues puisse dépasser les frais de gestion des aides. Opracolex a fourni une copie du résumé annuel de son bilan des recettes et dépenses pour les années 1999, 2000 et 2001. Il en ressort que les dépenses dépassent les entrées et que l'organisation dépend fondamentalement de crédits et que les aides ne fourniraient en aucun cas un excédent susceptible d'être distribué entre les producteurs membres de l'organisation Opracolex. La différence entre recettes et dépenses est assumée par les membres, au moyen d'un solde annuel, ce qui représente une diminution de leurs ressources.

(en euros)

 

Bilan 1999

Bilan 2000

Bilan 2001

Aide au titre de retenue sur l'aide totale destinée à la production (10)

15 090,58

59 606,87

0

Frais de gestion et de fonctionnement de l'organisation

136 819,32

193 868,87

172 423,29

Crédits utilisés

58 977,47

63 733,58

115 765,80

(38)

De plus, ces aides, dans l'éventualité où elles seraient considérées comme entrant dans le champ de l'article 87, paragraphe 1, du traité, pourraient, dans tous les cas, selon Opracolex, relever de l'exception prévue de cet article 87, paragraphe 3, point a), en tant qu'aides destinées au développement économique de régions ayant un niveau de vie anormalement bas.

(39)

À cet égard, l'Extremadura est considérée comme une région pouvant relever de l'exception de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité (11). Cette aide contribue au développement de l'Extremadura pour les raisons suivantes:

elle permet d'améliorer le contrôle des démarches nécessaires pour obtenir les aides, sans qu'il s'agisse d'une aide à la production. Elle contribue à l'amélioration de la situation des producteurs d'huile d'olive d'une région particulièrement défavorisée, en leur permettant de compter sur une collaboration dans un domaine important de leurs activités, comme peut l'être la gestion de leurs aides,

Opracolex bénéficierait d'une aide financière qui lui permettrait de payer une partie au moins de ses frais de fonctionnement. Sans l'aide, elle ne pourrait subsister, privant ses membres de la gestion des aides qu'elle leur apporte aujourd'hui,

cette aide, concernant Opracolex, aurait des effets durables sur la situation de ses membres, car elle impliquerait qu'Opracolex puisse subsister, permettant ainsi que les producteurs d'huile d'olive puissent continuer à compter sur cette association.

V.   ÉVALUATION DE L'AIDE

Article 87, paragraphe 1, du traité

(40)

Selon les dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges commerciaux entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(41)

Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à tous les produits agricoles de l'annexe I faisant l'objet d'une organisation commune de marché. L'huile d'olive est soumise à une organisation commune de marché. Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent donc à l'huile d'olive.

(42)

Les bénéficiaires de ce régime d'aides sont des organisations de producteurs reconnues conformément au règlement no 136/66/CEE. Ces organisations de producteurs doivent, conformément au paragraphe 1 de l'article 20 quater du règlement:

«a)

être composées d'oléiculteurs individuels ou d'organisations de production et de valorisation des olives et de l'huile d'olive regroupant uniquement des oléiculteurs;

b)

être en mesure de contrôler la production d'olives et d'huile de leurs membres;

c)

si elles ne font pas partie d'une union reconnue:

être habilitées à présenter une demande d'aide à la production pour tous les oléiculteurs membres,

être habilitées à recevoir l'aide et à attribuer à chacun de leurs membres la part qui leur correspond;

d)

si elle font partie d'une union, être habilitées à soumettre à l'union, en vue de la présentation de la demande d'aide, un rapport sur la production de chaque oléiculteur membre;

e)

compter un minimum de membres ou représenter un pourcentage minimal d'oléiculteurs ou de la production d'huile de la région dans laquelle elles sont constituées;

f)

exclure de toute leur activité toute discrimination entre les producteurs qui pourraient en être membres, fondée, en particulier, sur la nationalité ou sur leur lieu d'établissement;

g)

inclure dans leurs statuts des dispositions visant à garantir que les membres d'une organisation qui souhaiteraient renoncer à leur qualité de membres puissent le faire […]».

(43)

Les activités mises en œuvre par les organisations recevant ces aides sont détaillées à l'article 20 quater du règlement no 136/66/CEE. Ces activités consistent en une tâche administrative de gestion et de contrôle de l'aide communautaire à la production d'huile d'olive. Ces activités ne peuvent être exercées que par les organisations de producteurs reconnues par chaque État membre, conformément au règlement no 136/66/CEE. C'est pourquoi il serait impossible que ces activités, qui comprennent le contrôle des producteurs, soient réalisées par d'autres entités ou par des organisations de producteurs d'un autre État membre.

(44)

Les organisations recevant ces aides présentent une demande d'aide à la production pour les oléiculteurs membres et contrôlent la production d'olives et d'huile de leurs membres. Ces organisations développent leurs activités en faveur des producteurs d'huile d'olive.

(45)

Opracolex, dans ses observations, a fourni une copie du résumé annuel du bilan des recettes et dépenses de l'organisation pour les années 1999, 2000 et 2001. Il ressort de ces informations que les charges dépassent les recettes, que l'organisation dépend fondamentalement de crédits et que les aides ne produisent pas d'excédent. La différence entre les recettes et les dépenses est payée par les membres au travers de soldes annuels. Ces aides permettront donc de réduire, voire d'éviter, les apports des membres à l'organisation percevant les aides.

(46)

Pour ces raisons, les bénéficiaires réels de ces aides sont les producteurs qui verront leurs soldes annuels réduits. Le financement par l'État de services réduisant les coûts normaux de fonctionnement des agriculteurs, sont une aide aux agriculteurs [voir arrêt de la Cour de justice du 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contre GEMO SA (12)].

(47)

Les aides en question confèrent à leurs bénéficiaires un avantage réduisant les charges qui pèsent normalement sur leur budget. Elles sont accordées par l'État ou grâce à des ressources de l'État. Elles sont spécifiques ou sélectives dans la mesure où elles favorisent certaines entreprises ou productions, et concrètement les producteurs d'huile d'olive.

(48)

À la lumière de l'expérience acquise, la Commission considère que les très faibles montants de l'aide accordés dans le secteur de l'agriculture ne répondent pas aux critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où certaines conditions sont réunies. Il en est ainsi lorsque le montant de l'aide perçue par les producteurs individuels est faible et lorsque le montant global de l'aide accordée au secteur agricole ne dépasse pas un faible pourcentage de la valeur de la production.

(49)

En général, la production agricole de la Communauté se caractérise par le fait qu'un produit est le résultat de l'activité d'un grand nombre de très petits producteurs, qui produisent, dans une large mesure, des biens interchangeables dans le cadre d'organisations communes de marché. Pour ces raisons, l'effet des faibles montants d'aide accordés à des producteurs individuels au cours d'un laps de temps donné devrait être mis en relation avec la valeur de la production agricole du secteur sur le même laps de temps.

(50)

Les aides qui n'excèdent pas le plafond de 3 000 euros par bénéficiaire, sur une période de trois ans, le montant total de ces aides accordées à toutes les entreprises sur trois ans étant inférieur au plafond d'environ 0,3 % de la production agricole 2001 (pour l'Espagne 106 755 000 euros), n'affectent pas les échanges entre les États membres ou ne faussent ou ne menacent pas de fausser la concurrence. Par conséquent, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(51)

Cette conclusion ne s'appliquerait pas aux aides dont le montant serait fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits commercialisés, aux aides pour des activités en rapport avec l'exportation, en particulier les aides directement liées aux quantités exportées, les aides à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de distribution ou les aides en rapport avec d'autres charges courantes liées à l'activité d'exportation et les aides dépendant d'une prime à l'utilisation de produits nationaux, au détriment des produits importés.

(52)

Le budget prévu pour le présent régime d'aides est de 120 000 euros par an. Le nombre de producteurs annoncés comme bénéficiaires du régime étant de 11 500, le montant de l'aide par bénéficiaire est de 10,4 euros.

Conclusion

(53)

Considérant le faible montant de l'aide par bénéficiaire, la méthode d'attribution de l'aide, la Commission estime que ces aides n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

VI.   CONCLUSIONS

(54)

Ces aides ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime des aides d'État que l'Espagne a prévu d'accorder aux organisations de producteurs d'huile d'olive visées dans le projet de décret de la Communauté autonome notifié ne constitue pas une aide répondant aux critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

La mise en œuvre de ce régime d'aides est donc autorisée.

Article 2

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2004.

Pour la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO C 222 du 18.9.2002, p. 18.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(4)  JO L 91 du 31.3.2001, p. 44.

(5)  JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1780/2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 6).

(6)  JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38).

(7)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(8)  Rec. 1995, p. II-1675.

(9)  Rec. 1979, p. 2161.

(10)  Conformément aux dispositions de l'article 20 quinquies du règlement no 136/66/CEE.

(11)  Plan d'aides de l'État, dont la finalité est régionale, pour la période 2000-2006 (Aide d'État N 773/99, SG 2000 D/103727.cor).

(12)  Non encore publiée.


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

approuvant les plans d'agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2004) 4544]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/835/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 3, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 92/139/CEE (2), 92/140/CEE (3), 92/141/CEE (4), 92/281/CEE (5), 92/282/CEE (6), 92/283/CEE (7), 92/342/CEE (8), 92/344/CEE (9), 92/345/CEE (10), 92/379/CEE (11), 92/480/CEE (12), 94/964/CE (13) et 95/141/CE (14) approuvent les plans d'agrément des établissements soumis par le Danemark, l’Irlande, la France, le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, la Finlande et la Suède pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver.

(2)

Eu égard à l’évolution dans le secteur de la volaille, ces États membres et l’Autriche ont été invités à actualiser leurs plans et à les présenter à nouveau à la Commission.

(3)

La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont soumis à la Commission des plans d’agrément des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver.

(4)

Lesdits plans répondent aux critères fixés par la directive 90/539/CEE et, sous réserve d’une mise en œuvre effective, permettent d’atteindre l’objectif souhaité.

(5)

Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’approuver les plans modifiés soumis par les États membres et les plans soumis par les nouveaux États membres et par l’Autriche.

(6)

Par conséquent, il y a lieu d'abroger les décisions 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE et 95/141/CE et de les remplacer par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans et les plans modifiés d'agrément des établissements soumis par les États membres énumérés à l’annexe pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver sont approuvés.

Article 2

Les décisions 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE et 95/141/CE sont abrogées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 58 du 3.3.1992, p. 27.

(3)  JO L 58 du 3.3.1992, p. 28.

(4)  JO L 58 du 3.3.1992, p. 29.

(5)  JO L 150 du 2.6.1992, p. 23.

(6)  JO L 150 du 2.6.1992, p. 24.

(7)  JO L 150 du 2.6.1992, p. 25.

(8)  JO L 188 du 8.7.1992, p. 39.

(9)  JO L 188 du 8.7.1992, p. 41.

(10)  JO L 188 du 8.7.1992, p. 42.

(11)  JO L 198 du 17.7.1992, p. 53.

(12)  JO L 284 du 29.9.1992, p. 27.

(13)  JO L 371 du 31.12.1994, p. 30.

(14)  JO L 92 du 25.4.1995, p. 25.


ANNEXE

Liste des États membres visés à l'article 1er

Code

Pays

AT

Autriche

BE

Belgique

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

UK

Royaume-Uni


7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

modifiant et corrigeant la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte

[notifiée sous le numéro C(2004) 4602]

(2004/836/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2004/4/CE de la Commission (2), les tubercules de Solanum tuberosum L., originaires d'Égypte, ne peuvent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, pour la campagne d'importation 2003/2004, l'introduction dans la Communauté de ces tubercules est autorisée en provenance de «zones indemnes» sous réserve de certaines conditions.

(2)

Au cours de la campagne d'importation 2003/2004, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées et l'Égypte elle-même a décidé d'interdire toute exportation de pommes de terre égyptiennes vers la Communauté à compter du 9 avril 2004.

(3)

La situation a été réévaluée. L'Égypte a informé la Commission du fait que des mesures sévères seront prises à l'encontre des producteurs, inspecteurs, exportateurs et centres d'emballage violant les instructions égyptiennes relatives à l'exportation de pommes de terre destinées à la Communauté. Des mesures supplémentaires ont été prises en ce qui concerne l'identification des zones indemnes, la réduction de la durée de validité du certificat phytosanitaire de quinze à sept jours, une augmentation du nombre d'inspecteurs, des règles plus strictes en matière d'étiquetage des sacs et des règles sévères concernant les entreprises souhaitant exporter des pommes de terre vers la Communauté.

(4)

À la lumière des informations fournies par l'Égypte, la Commission a établi qu'il n'y avait aucun risque de propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lié à l'introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de zones indemnes de l'Égypte, pour autant que des conditions spécifiques soient respectées. Il y a donc lieu d'autoriser l'introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires de l'Égypte, pour la campagne d'importation 2004/2005.

(5)

En outre, il importe de corriger certaines erreurs de texte.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2004/4/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/4/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les années «2003/2004» sont remplacées par les années «2004/2005»;

b)

au paragraphe 2, les années «2003/2004» sont remplacées par les années «2004/2005»;

2)

à l'article 3, les années «2003/2004» sont remplacées par les années «2004/2005»;

3)

à l'article 4, la date du «30 août 2004» est remplacée par celle du «30 août 2005»;

4)

à l'article 7, la date du «30 septembre 2004» est remplacée par celle du «30 septembre 2005»;

5)

l'annexe est modifiée comme suit:

a)

au point 1) a), les termes «conformément aux dispositions établies par la Commission» sont supprimés;

b)

au point 1) b) iii), les années «2003/2004» sont remplacées par les années «2004/2005»;

c)

au point 1) b) iii), deuxième tiret, la date du «1er janvier 2004» est remplacée par celle du «1er janvier 2005»;

d)

le point 1) b) x) est remplacé par le texte suivant:

«x)

ont été clairement marquées, sous le contrôle des autorités égyptiennes compétentes, au moyen d'une étiquette apposée sur chaque sac scellé, qui porte l'indication indélébile du code officiel approprié figurant sur la liste des “zones indemnes reconnues”, établie au titre de l'article 2 de la présente décision, ainsi que le numéro de lot approprié;»;

e)

au point 1) b) xii), la date du «1er janvier 2004» est remplacée par celle du «1er janvier 2005»;

f)

au point 5), deuxième alinéa, les années «2003/2004» sont remplacées par les années «2004/2005».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 2 du 6.1.2004, p. 50.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/32


DÉCISION 2004/837/PESC DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

concernant la mise en œuvre de l’action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2002/210/PESC du Conseil du 11 mars 2002 relative à la mission de police de l’Union européenne (MPUE) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Un montant de 17 410 000 euros couvrant les coûts opérationnels courants de la MPUE en 2005 est financé en commun sur le budget général de l’Union européenne.

2.   La gestion des dépenses financées par le budget général de l’Union européenne, spécifiées au paragraphe 1, est soumise aux règles et procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire, excepté que tout préfinancement ne reste pas la propriété de la Communauté.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

H. HOOGERVORST


(1)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2003/188/PESC (JO L 73 du 19.3.2003, p. 9).


Rectificatifs

7.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/33


Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 343 du 31 décembre 2003 )

Annexe IV, annexe 37:

page 78, titre premier, point B, dans le tableau, ligne «2», à la colonne «G»:

au lieu de

:

«A»

lire

:

«B»

page 84, titre II, point A, à la rubrique «Case no 17»:

au lieu de

:

«Dans la case no 17a,»

lire

:

«Dans la case no 17a,»

Annexe 38, titre II:

pages 96 et 97, case no 1, première et troisième subdivision:

les deux points derrière les codes sont à enlever.

page 98, case no 14, lettre a):

les parenthèses derrière les codes sont à enlever.

page 99, case no 20, concernant la troisième sous-case:

les deux points derrière les codes sont à enlever.

page 100, case no 24:

les points derrière les codes sont à enlever.

page 102, case no 29, deuxième tiret, deuxième alinéa:

au lieu de

:

«UN/Lo code»

lire

:

«UN/Locode»

pages 108 et 109, case no 37:, codes «07», «45» et «49»:

le dernier paragraphe est un deuxième exemple et devrait être aligné sous le premier exemple.

page 109, case no 37, code «31», «exemple»:

au lieu de

:

«… exportées …»

lire

:

«… réexportées …»

page 110, case no 37, au code «5» entre les codes «53» et «61»:

au lieu de

:

«5»

lire

:

«54»

page 118, case no 47, «Dernière colonne: mode de paiement»:

les deux points derrière les codes sont à enlever.