ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357 |
|
Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
Conseil |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
Commission |
|
|
* |
2004/820/CE:Décision de la Commission du 7 mai 2004 relative à une aide à la restructuration accordée par l'Allemagne à Fairchild Dornier GmbH (Dornier) [notifiée sous le numéro C(2004) 1621] ( 1 ) |
|
|
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2059/2004 DU CONSEIL
du 4 octobre 2004
modifiant la décision no 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan (1) est entré en vigueur le 1er juillet 1999. |
(2) |
L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 11, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits en acier CECA. |
(3) |
Le 22 juillet 2002, la CECA et le gouvernement de la République du Kazakhstan ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2) (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé au nom de la CECA par la décision 2002/654/CECA de la Commission (3). |
(4) |
Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002 et la Communauté européenne a repris tous les droits et obligations contractés par la CECA. |
(5) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, les parties sont convenues de poursuivre l’accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à l'expiration du traité. |
(6) |
Les parties ont procédé aux consultations prévues à l’article 2, paragraphe 6, de l’accord et sont convenues d’augmenter les limites quantitatives fixées dans l’accord afin de tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne. Ces augmentations sont l’objet d’un nouvel accord, entré en vigueur le jour de sa signature (4). |
(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision no 1469/2002/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l'annexe IV de la décision no 1469/2002/CECA, les limites quantitatives fixées pour l'année 2004 sont remplacées par celles figurant dans l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
A. J. DE GEUS
(1) JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.
(2) JO L 222 du 19.8.2002, p. 20.
(3) JO L 222 du 19.8.2002, p. 19.
(4) Voir page 23 du présent Journal officiel.
(5) JO L 222 du 19.8.2002, p. 1.
ANNEXE
LIMITES QUANTITATIVES
(en tonnes) |
|
Produits |
2004 |
SA (produits plats) |
|
SA1 (feuillards) |
55 228 |
SA1a (ébauches en rouleaux pour tôles) |
5 500 |
SA2 (tôles fortes) |
852 |
SA3 (autres produits laminés plats) |
80 082 |
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2060/2004 DU CONSEIL
du 22 novembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 2702/1999 (3) et du règlement (CE) no 2826/2000 (4), analysée dans le rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en avril 2004, il convient de réviser certaines dispositions de ces règlements. |
(2) |
L’harmonisation des dispositions concernant la soumission et la sélection des propositions, le suivi des programmes ainsi que le conseil et l'assistance technique, appliquées dans le cadre du règlement (CE) no 2702/1999 et du règlement (CE) no 2826/2000, devrait conduire à une gestion simplifiée des deux régimes; en particulier, il convient de donner aux organisations proposantes la possibilité de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes et de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure. |
(3) |
Il convient d’éviter de fragmenter le financement en petits programmes inefficaces et de veiller à une répartition équilibrée des ressources budgétaires disponibles, en fixant des limites inférieures et supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis. |
(4) |
Il conviendrait d'étendre la possibilité faite à la Commission de lancer des actions de promotion et d’information dans les pays tiers lorsque de telles actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n'a été présentée par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Il convient également de donner à la Commission la possibilité de lancer, sur le marché intérieur, des actions d’information liées aux régimes communautaires de qualité et d’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires. |
(5) |
À la lumière de l’expérience acquise avec la mise en œuvre de la contribution dégressive de 60 à 40 % dans le cas des programmes pluriannuels, il y a lieu de simplifier les dispositions relatives à la contribution communautaire en faveur de ces programmes, tout en maintenant le niveau de la contribution communautaire à 50 % du coût effectif de chaque programme. |
(6) |
Il convient d’assouplir la part de la contribution du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes, tout en laissant à la charge de l'organisation proposante une part de financement minimal obligatoire. |
(7) |
Il est extrêmement important que les matériels utilisés dans les campagnes d'information et de promotion soient soumis à des contrôles en ce qui concerne leur conformité à la législation communautaire. Il est donc nécessaire de clarifier les obligations de contrôle existantes des États membres à cet égard. |
(8) |
Les contributions des États membres aux programmes sont régies par une procédure particulière. Afin de simplifier la procédure administrative correspondante, il convient donc de dispenser les États membres de l’obligation de notifier ces contributions nationales en tant qu’aides d’État, étant donné que ces contributions ne devraient pas être considérées comme des aides d’État au sens des articles 87, 88 et 89 du traité. |
(9) |
Des groupes de travail «ad hoc», composés de représentants des États membres et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité, peuvent utilement conseiller la Commission dans la définition de la stratégie et l’établissement des mesures d’exécution du régime. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de consulter ces groupes. |
(10) |
Il convient que le règlement (CE) no 2702/1999 reste applicable après le 31 décembre 2004. |
(11) |
Afin de permettre les adaptations nécessaires pour la mise en œuvre des mesures proposées, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2005. |
(12) |
Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2702/1999 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission détermine, tous les deux ans, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle. 2. Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut établir des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions relatives aux campagnes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés au paragraphe 1.» |
3) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans. Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes. 2. Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5, paragraphe 2, et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause. Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement. 3. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu’une copie de ces programmes. Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou n’offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible. Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l’organisation proposante, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2. 4. La Commission décide, en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs pays tiers. 5. Après une mise en concurrence selon des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes. Toutefois, dans certaines conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, l'organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre certaines parties d'un programme. 6. Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués à cet égard peuvent être définis en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.» |
4) |
L'article suivant est inséré: «Article 7 bis Après information du comité de gestion visé à l’article 12, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements du Conseil (CEE) no 2092/91 (5), (CEE) no 2081/92 (6) ou (CEE) no 2082/92 (7), la Commission arrête une décision sur les actions suivantes:
|
5) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Avant d’établir la liste et les lignes directrices visées à l’article 5, d’accepter les programmes visés à l’article 7, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d’exécution conformément à l’article 11, la Commission peut consulter:
|
8) |
À l'article 13, la date du 31 décembre 2003 est remplacée par celle du 31 décembre 2006. |
9) |
À l'article 15, le deuxième alinéa est supprimé. |
Article 2
Le règlement (CE) no 2826/2000 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé. |
3) |
À l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé. |
4) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c) et d), et conformément aux lignes directrices visées à l'article 5, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans. Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes. 2. Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5 et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause. Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement. 3. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu’une copie de ces programmes. Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou aux lignes directrices visées à l’article 5 ou qu’ils n’offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer conformément à la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible. Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l’organisation proposante, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2. 4. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres. 5. Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes. Toutefois, dans certaines conditions à déterminer en conformité avec la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, l'organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre certaines parties d'un programme. 6. Conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis en vertu du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués à cet égard peuvent être définis conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.» |
5) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article suivant est inséré: «Article 7 bis Après information du comité de gestion visé à l’article 13, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements (CEE) no 2092/91 (8), (CEE) no 2081/92 (9) ou (CEE) no 2082/92 (10), la Commission arrête une décision sur les actions suivantes:
|
7) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 La Commission choisit, sur la base de la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint:
|
8) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
9) |
À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, surveille la bonne exécution des programmes visés aux articles 6 et 7. 3. Les États membres concernés sont chargés du suivi des programmes visés aux articles 6 et 7 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes retenus soit conforme à la réglementation communautaire.» |
10) |
L'article suivant est inséré: «Article 13 bis Avant d'établir la liste visée à l’article 4, de définir les lignes directrices visées à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 7, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d’exécution conformément à l’article 12, la Commission peut consulter:
|
11) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Avant le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.» |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) Avis rendu le 14 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 27 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.
(4) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(5) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11).
(6) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).
(7) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).»;
(8) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11).
(9) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).
(10) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).»;
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2061/2004 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er décembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
89,0 |
070 |
81,3 |
|
204 |
90,7 |
|
999 |
87,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
82,8 |
204 |
32,5 |
|
999 |
57,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
108,3 |
204 |
61,0 |
|
999 |
84,7 |
|
0805 20 10 |
052 |
59,1 |
204 |
49,9 |
|
999 |
54,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
71,7 |
204 |
56,9 |
|
624 |
78,9 |
|
720 |
30,1 |
|
999 |
59,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
43,0 |
388 |
41,4 |
|
528 |
25,4 |
|
999 |
36,6 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
95,1 |
388 |
129,6 |
|
400 |
88,9 |
|
404 |
94,4 |
|
512 |
104,5 |
|
720 |
79,7 |
|
804 |
107,6 |
|
999 |
100,0 |
|
0808 20 50 |
400 |
96,5 |
720 |
53,0 |
|
999 |
75,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2062/2004 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2004
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe no 26 de ce règlement. |
(2) |
L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE
Rubrique |
Désignation des marchandises |
Montants des valeurs unitaires/100 kg net |
|||||||
Code NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Pommes de terre de primeurs 0701 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Oignons autres que de semence 0703 10 19 |
12,25 |
7,10 |
379,74 |
91,02 |
191,70 |
3 004,34 |
||
42,30 |
8,39 |
5,30 |
51,62 |
2 937,69 |
481,30 |
||||
109,30 |
8,57 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Aulx 0703 20 00 |
109,55 |
63,49 |
3 395,64 |
813,88 |
1 714,16 |
26 864,98 |
||
378,27 |
75,03 |
47,40 |
461,59 |
26 269,00 |
4 303,85 |
||||
977,38 |
76,66 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Poireaux ex 0703 90 00 |
54,75 |
31,73 |
1 697,05 |
406,76 |
856,69 |
13 426,38 |
||
189,05 |
37,50 |
23,69 |
230,69 |
13 128,53 |
2 150,95 |
||||
488,47 |
38,31 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Choux fleurs 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Choux blancs et choux rouges 0704 90 10 |
16,57 |
9,60 |
513,59 |
123,10 |
259,26 |
4 063,30 |
||
57,21 |
11,35 |
7,17 |
69,81 |
3 973,15 |
650,95 |
||||
147,83 |
11,59 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
61,43 |
35,60 |
1 904,02 |
456,36 |
961,17 |
15 063,86 |
||
212,11 |
42,07 |
26,58 |
258,82 |
14 729,69 |
2 413,28 |
||||
548,04 |
42,98 |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Choux de Chine ex 0704 90 90 |
75,36 |
43,67 |
2 335,78 |
559,85 |
1 179,13 |
18 479,78 |
||
260,20 |
51,61 |
32,61 |
317,51 |
18 069,82 |
2 960,52 |
||||
672,32 |
52,73 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Laitues pommées 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carottes ex 0706 10 00 |
26,74 |
15,50 |
828,81 |
198,65 |
418,39 |
6 557,18 |
||
92,33 |
18,31 |
11,57 |
112,66 |
6 411,72 |
1 050,48 |
||||
238,56 |
18,71 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Radis ex 0706 90 90 |
75,37 |
43,68 |
2 336,09 |
559,92 |
1 179,28 |
18 482,23 |
||
260,24 |
51,62 |
32,61 |
317,56 |
18 072,22 |
2 960,91 |
||||
672,41 |
52,74 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Pois (Pisum sativum) 0708 10 00 |
370,76 |
214,86 |
11 491,84 |
2 754,41 |
5 801,20 |
90 918,82 |
||
1 280,17 |
253,94 |
160,43 |
1 562,14 |
88 901,86 |
14 565,48 |
||||
3 307,74 |
259,42 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Haricots: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
136,81 |
79,28 |
4 240,36 |
1 016,35 |
2 140,58 |
33 548,06 |
||
472,37 |
93,70 |
59,20 |
576,41 |
32 803,82 |
5 374,50 |
||||
1 220,52 |
95,72 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
194,17 |
112,52 |
6 018,30 |
1 442,49 |
3 038,10 |
47 614,37 |
||
670,43 |
132,99 |
84,02 |
818,10 |
46 558,08 |
7 627,97 |
||||
1 732,27 |
135,86 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fèves 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Artichauts 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asperges: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
242,49 |
140,52 |
7 515,83 |
1 801,42 |
3 794,07 |
59 462,27 |
||
837,25 |
166,08 |
104,92 |
1 021,66 |
58 143,15 |
9 526,04 |
||||
2 163,31 |
169,67 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
494,97 |
286,83 |
15 341,45 |
3 677,10 |
7 744,52 |
121 375,39 |
||
1 709,02 |
339,00 |
214,17 |
2 085,44 |
118 682,78 |
19 444,71 |
||||
4 415,78 |
346,33 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Aubergines 0709 30 00 |
85,41 |
49,50 |
2 647,42 |
634,54 |
1 336,44 |
20 945,29 |
||
294,92 |
58,50 |
36,96 |
359,88 |
20 480,64 |
3 355,50 |
||||
762,02 |
59,76 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
83,53 |
48,41 |
2 589,01 |
620,54 |
1 306,96 |
20 483,23 |
||
288,41 |
57,21 |
36,14 |
351,94 |
20 028,82 |
3 281,48 |
||||
745,20 |
58,45 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Chanterelles 0709 59 10 |
926,44 |
536,87 |
28 715,01 |
6 882,52 |
14 495,64 |
227 181,62 |
||
3 198,81 |
634,52 |
400,87 |
3 903,37 |
222 141,78 |
36 395,20 |
||||
8 265,14 |
648,23 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Piments doux ou poivrons 0709 60 10 |
145,70 |
84,43 |
4 515,83 |
1 082,37 |
2 279,64 |
35 727,43 |
||
503,06 |
99,79 |
63,04 |
613,86 |
34 934,84 |
5 723,64 |
||||
1 299,81 |
101,94 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Fenouil 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine) 0714 20 10 |
72,10 |
41,78 |
2 234,76 |
535,64 |
1 128,13 |
17 680,51 |
||
248,95 |
49,38 |
31,20 |
303,78 |
17 288,28 |
2 832,47 |
||||
643,24 |
50,45 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, frais ex 0804 30 00 |
110,98 |
64,31 |
3 439,72 |
824,45 |
1 736,41 |
27 213,68 |
||
383,18 |
76,01 |
48,02 |
467,58 |
26 609,97 |
4 359,72 |
||||
990,07 |
77,65 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocats, frais ex 0804 40 00 |
150,16 |
87,02 |
4 654,20 |
1 115,54 |
2 349,49 |
36 822,19 |
||
518,47 |
102,84 |
64,97 |
632,67 |
36 005,32 |
5 899,03 |
||||
1 339,64 |
105,07 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Goyaves et mangues, fraîches 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Oranges douces, fraîches: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches 0805 50 90 |
134,79 |
78,11 |
4 177,79 |
1 001,35 |
2 108,99 |
33 053,01 |
||
465,40 |
92,32 |
58,32 |
567,91 |
32 319,75 |
5 295,19 |
||||
1 202,51 |
94,31 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pamplemousses et pomélos, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
84,03 |
48,70 |
2 604,61 |
624,28 |
1 314,83 |
20 606,60 |
||
290,15 |
57,55 |
36,36 |
354,06 |
20 149,46 |
3 301,24 |
||||
749,69 |
58,80 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
88,02 |
51,01 |
2 728,26 |
653,92 |
1 377,25 |
21 584,88 |
||
303,92 |
60,29 |
38,09 |
370,87 |
21 106,04 |
3 457,96 |
||||
785,28 |
61,59 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Raisins de table 0806 10 10 |
205,88 |
119,31 |
6 381,28 |
1 529,49 |
3 221,33 |
50 486,09 |
||
710,87 |
141,01 |
89,08 |
867,44 |
49 366,10 |
8 088,03 |
||||
1 836,74 |
144,05 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Pastèques 0807 11 00 |
53,52 |
31,01 |
1 658,85 |
397,60 |
837,41 |
13 124,17 |
||
184,79 |
36,66 |
23,16 |
225,50 |
12 833,03 |
2 102,53 |
||||
477,47 |
37,45 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Melons: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
44,71 |
25,91 |
1 385,85 |
332,17 |
699,59 |
10 964,33 |
||
154,38 |
30,62 |
19,35 |
188,39 |
10 721,09 |
1 756,52 |
||||
398,90 |
31,29 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
90,10 |
52,21 |
2 792,71 |
669,37 |
1 409,79 |
22 094,79 |
||
311,10 |
61,71 |
38,99 |
379,63 |
21 604,63 |
3 539,65 |
||||
803,84 |
63,04 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri) 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
autres 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Abricots 0809 10 00 |
226,17 |
131,06 |
7 010,09 |
1 680,21 |
3 538,77 |
55 461,02 |
||
780,91 |
154,90 |
97,86 |
952,92 |
54 230,66 |
8 885,03 |
||||
2 017,74 |
158,25 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Cerises 0809 20 95 0809 20 05 |
817,99 |
474,02 |
25 353,45 |
6 076,81 |
12 798,68 |
200 586,28 |
||
2 824,34 |
560,24 |
353,94 |
3 446,42 |
196 136,44 |
32 134,54 |
||||
7 297,57 |
572,34 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pêches 0809 30 90 |
294,62 |
170,73 |
9 131,81 |
2 188,75 |
4 609,83 |
72 247,23 |
||
1 017,27 |
201,79 |
127,48 |
1 241,33 |
70 644,49 |
11 574,23 |
||||
2 628,44 |
206,15 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Nectarines ex 0809 30 10 |
295,61 |
171,31 |
9 162,56 |
2 196,12 |
4 625,36 |
72 490,49 |
||
1 020,70 |
202,47 |
127,91 |
1 245,51 |
70 882,35 |
11 613,20 |
||||
2 637,29 |
206,84 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prunes 0809 40 05 |
145,37 |
84,24 |
4 505,68 |
1 079,94 |
2 274,51 |
35 647,14 |
||
501,93 |
99,56 |
62,90 |
612,48 |
34 856,34 |
5 710,78 |
||||
1 296,89 |
101,71 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fraises 0810 10 00 |
581,62 |
337,05 |
18 027,46 |
4 320,89 |
9 100,45 |
142 626,03 |
||
2 008,23 |
398,35 |
251,67 |
2 450,56 |
139 461,99 |
22 849,13 |
||||
5 188,91 |
406,96 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Framboises 0810 20 10 |
304,95 |
176,72 |
9 451,93 |
2 265,47 |
4 771,43 |
74 779,84 |
||
1 052,93 |
208,86 |
131,95 |
1 284,85 |
73 120,91 |
11 979,96 |
||||
2 720,58 |
213,37 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 40 30 |
1 582,95 |
917,32 |
49 063,54 |
11 759,74 |
24 767,79 |
388 171,00 |
||
5 465,61 |
1 084,16 |
684,94 |
6 669,44 |
379 559,75 |
62 186,19 |
||||
14 122,13 |
1 107,59 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 |
125,43 |
72,69 |
3 887,76 |
931,83 |
1 962,58 |
30 758,44 |
||
433,09 |
85,91 |
54,27 |
528,48 |
30 076,08 |
4 927,60 |
||||
1 119,03 |
87,76 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Grenades ex 0810 90 95 |
117,10 |
67,86 |
3 629,63 |
869,96 |
1 832,27 |
28 716,14 |
||
404,34 |
80,20 |
50,67 |
493,39 |
28 079,10 |
4 600,41 |
||||
1 044,73 |
81,94 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (y compris le fruit Sharon) ex 0810 90 95 |
113,73 |
65,90 |
3 524,94 |
844,87 |
1 779,43 |
27 887,94 |
||
392,67 |
77,89 |
49,21 |
479,16 |
27 269,27 |
4 467,73 |
||||
1 014,60 |
79,57 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchis 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2063/2004 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas de cabillaud pour 2004. |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II b effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 2004. Le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 27 octobre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II b effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 2004.
La pêche du cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II b effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 27 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 de la Commission (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2064/2004 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du sabre noir par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de sabre noir pour 2004. |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sabre noir dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII et XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) effectuées par des navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 2004. L’Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 3 novembre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sabre noir dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII et XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) effectuées par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l’Espagne pour 2004.
La pêche de sabre noir dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII et XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) effectuée par des navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 356 du 31.12.2002, p. 1.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2065/2004 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l’Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de cabillaud pour 2004. |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II b, effectuées par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 2004. L’Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 22 octobre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II b, effectuées par les navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l’Allemagne pour 2004.
La pêche du cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II b, effectuée par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2066/2004 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2004
fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1425/2004 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
(2) |
Il convient, pour les certificats du système B demandés du 17 septembre au 15 novembre 2004, pour les tomates, les oranges, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1425/2004 entre le 17 septembre et le 15 novembre 2004, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).
(3) JO L 262 du 7.8.2004, p. 5.
ANNEXE
Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 17 septembre au 15 novembre 2004 (tomates, oranges, raisins de table et pommes)
Produit |
Taux de restitution (EUR/t net) |
Pourcentage de délivrance des quantités demandées |
Tomates |
30 |
100 % |
Oranges |
25 |
100 % |
Raisins de table |
24 |
100 % |
Pommes |
29 |
100 % |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
2.12.2004 |
FR XM |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 octobre 2004
concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
(2004/814/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, alinéa 1, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan (1), est entré en vigueur le 1er juillet 1999. |
(2) |
L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 11, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits en acier CECA. |
(3) |
Le 22 juillet 2002, la CECA et le gouvernement de la République du Kazakhstan ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2) (ci-après dénommé «l'accord»), approuvé au nom de la CECA par la décision 2002/654/CECA de la Commission (3). |
(4) |
Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002 et la Communauté européenne a repris tous les droits et obligations contractés par la CECA. |
(5) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'accord, les parties sont convenues de poursuivre l'accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à l'expiration du traité. |
(6) |
Les parties ont procédé aux consultations prévues à l'article 2, paragraphe 6, de l'accord et sont convenues d'augmenter les limites quantitatives fixées dans l'accord afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne. |
(7) |
Il convient d'approuver l'accord modificatif, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant l'accord entre la CECA et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté.
2. Le texte de l'accord modificatif (4) est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
A. J. DE GEUS
(1) JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.
(2) JO L 222 du 19.8.2002, p. 20.
(3) JO L 222 du 19.8.2002, p. 19.
(4) Voir page 23 du présent Journal officiel.
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,
d'autre part,
parties au présent accord,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
|
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: |
|
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: |
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
1.1. Les limites quantitatives fixées à l'annexe II de l'accord pour l'année 2004 sont augmentées ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe I du présent règlement.
1.2. Les parties conviennent que les exportations de la République du Kazakhstan vers Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie de produits couverts par l'annexe I de l'accord expédiés avant le 1er mai 2004 ne seront pas déduites des limites quantitatives fixées à l'annexe II de l'accord.
1.3. Aux fins de l'application du paragraphe 1.2, ces envois sont considérés comme ayant lieu à la date du chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation, ainsi qu'il ressort du connaissement ou d'autres documents de transport.
Article 2
2.1. L'article 13, paragraphe 2, du protocole A de l'accord est remplacé par le texte figurant dans l'annexe II du présent accord.
2.2. La liste des autorités nationales compétentes jointe au protocole A de l'accord est remplacée par la liste figurant dans l'annexe III du présent accord.
Article 3
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 4
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise, tchèque, kazakhe et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el diez de noviembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne desátého listopadu dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den tiende november to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am zehnten November zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu kümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the tenth day of November in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le dix novembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada desmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio dešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizedik napján.
Magħmul fi Brussel fl-għaxar jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de tiende november tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli, dnia dziesiątego listopada roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de dois mil e quatro.
V Bruseli desiateho novembra dvetisícštyri.
V Bruslju, desetega novembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tionde november tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
Fōr Europeiska gemenskapen
Por el Gobierno de la República de Kazajstán
Za vládu Republiky Kazachstán
For regeringen for Republikken Kasakhstan
Im Namen der Regierung der Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν
For the Government of the Republic of Kazakhstan
Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan
Per il governo della Repubblica di Kazakistan
Kazahstānas Republikas valdības vārdā
Kazachstano Respublikos Vyriausybės vardu
A Kazah Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Kazakastan
Voor de regering van de Republiek Kazachstan
W imieniu rządu Republiki Kazachstanu
Pelo Governo da República do Cazaquistão
Za vládu Kazašskej republiky
Za Vlado Republike Kazahstan
Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta
Fōr Republiken Kazakstans regering
ANNEXE I
(en tonnes) |
|
Produits |
2004 |
SA (produits plats) |
|
SA1 (feuillards) |
5 228 |
SA1a (ébauches en rouleaux pour tôles) |
500 |
SA2 (tôles fortes) |
852 |
SA3 (autres produits laminés plats) |
21 582 |
ANNEXE II
L'article 13, paragraphe 2, du protocole A de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
— |
deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit: KZ = Kazakhstan, |
— |
deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
|
— |
un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 4 pour 2004, |
— |
un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur, |
— |
un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de dédouanement prévu.» |
ANNEXE III
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
SVERIGE
|
|
UNITED KINGDOM
|
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 novembre 2004
modifiant la déclaration de la Communauté européenne sur l’exercice des compétences et du droit de vote déposée auprès de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
(2004/815/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté européenne est membre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Lorsqu’elle a adhéré à cette organisation, elle a déposé une déclaration unique de la Communauté sur l’exercice des compétences et du droit de vote (3). |
(2) |
Lors de sa réunion qui s’est déroulée du 13 au 16 octobre 1997, la CGPM a adopté les modifications de l’accord établissant le budget autonome. |
(3) |
La Communauté a accepté, par la décision du Conseil du 17 juillet 2000, l’amendement au texte de l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée en vue de l’établissement d’un budget autonome pour ladite organisation (4). |
(4) |
Les modifications relatives au budget autonome sont entrées en vigueur le 29 avril 2004. |
(5) |
La mise en œuvre d’un budget autonome pour la CGPM implique que la Communauté fournira une contribution financière audit budget. Le montant de cette contribution rend nécessaire l’adaptation de la déclaration sur l’exercice des compétences et du droit de vote déposée lors de l’adhésion de la Communauté à la CGPM, |
DÉCIDE:
Article unique
1. La Communauté européenne modifie sa déclaration unique sur l’exercice des compétences et du droit de vote déposée auprès de la commission générale des pêches pour la Méditerranée lors de son adhésion à cette organisation. Cette déclaration est remplacée, conformément à l’article II, paragraphe 6, de l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, par la déclaration de la Communauté européenne sur l’exercice des compétences et du droit de vote figurant à l’annexe de la présente décision.
2. Le président du Conseil est autorisé à notifier la déclaration modifiée de la Communauté européenne au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
J. P. H. DONNER
(1) JO C 15 du 20.1.1999, p. 13.
(2) JO C 150 du 28.5.1999, p. 153.
(3) Décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la commission générale des pêches pour la Méditerranée (JO L 190 du 4.7.1998, p. 34).
(4) JO L 197 du 3.8.2000, p. 35.
ANNEXE
Déclaration unique de la Communauté européenne sur l’exercice des compétences et du droit de vote conformément à l’article II, paragraphe 6, de l’accord portant création de la CGPM
La présente déclaration précise les compétences de la Communauté européenne et de ses États membres dans les matières couvertes par l’accord portant création de la CGPM.
1. Compétence exclusive de la Communauté européenne
La Communauté européenne a une compétence exclusive et exerce le droit de vote pour les points à l’ordre du jour concernant la gestion et la conservation des ressources marines vivantes.
2. Compétence des États membres
Les États membres de la Communauté européenne sont compétents et exercent le droit de vote pour les points à l’ordre du jour concernant les questions d’organisation (juridiques et procédurales).
3. Compétence partagée
a) |
Pour les points à l’ordre du jour concernant les statistiques et l’aquaculture, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres. La Communauté européenne exerce le droit de vote. |
b) |
Pour les points à l’ordre du jour concernant la recherche et l’aide au développement, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres. Les États membres exercent le droit de vote. |
c) |
Pour les points à l’ordre du jour concernant l’examen de rapports et la coopération avec d’autres organisations, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres, selon les mêmes principes de répartition des compétences que ceux énoncés dans la présente déclaration. |
d) |
Pour les points à l’ordre du jour concernant des questions budgétaires, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres. La Communauté européenne exerce le droit de vote. |
La présente déclaration remplace la déclaration précédente à partir du 1er décembre 2004 et s’applique à toutes les réunions de la CGPM, à moins qu’une déclaration spécifique ne soit faite par la Communauté européenne concernant une réunion ou un point de l’ordre du jour, quel qu’il soit.
La présente déclaration sera complétée ou modifiée si le champ d’application des compétences partagées entre la Communauté européenne et ses États membres devait changer.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 novembre 2004
portant nomination d’un membre letton du Comité économique et social
(2004/816/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 167,
vu la décision du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
vu la candidature présentée par le Gouvernement letton,
après avoir recueilli l’avis de la Commission de l’Union européenne,
DÉCIDE:
Article unique
M. Vitalijs GAVRILOVS est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de Mme Ieva JAUNZEME pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Pour le Conseil
Le président
J. P. H. DONNER
(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 novembre 2004
autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(2004/817/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre enregistrée le 22 mars 2004 auprès du secrétariat général de la Commission, l'Allemagne a demandé l'autorisation de continuer à appliquer une dérogation qui lui a été accordée par l'article 1er de la décision 2000/186/CE du Conseil (2). |
(2) |
Les autres États membres ont été informés de cette demande le 6 août 2004. |
(3) |
La mesure dérogatoire vise à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. Cette mesure constitue une dérogation à l'article 17 de la directive 77/388/CEE, modifié par l'article 28 septies de cette même directive, et elle se justifie par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA; elle n'a qu'une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. |
(4) |
L'autorisation a expiré le 30 juin 2004 (3), bien que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application de la mesure de simplification en question n'aient pas changé et subsistent toujours. |
(5) |
Dans son récent arrêt du 29 avril 2004 (affaire C-17/01), la Cour a estimé que l'examen de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision 2000/186/CE n'avait révélé aucune irrégularité de nature à affecter la validité de cette décision. Il convient donc d'autoriser l'Allemagne à appliquer la mesure de simplification pendant une période supplémentaire expirant le 31 décembre 2009. |
(6) |
La mesure dérogatoire n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, l'Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
Article 2
La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
J. P. H. DONNER
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(2) JO L 59 du 4.3.2000, p. 12.
(3) Décision 2003/354/CE du Conseil (JO L 123 du 17.5.2003, p. 47).
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/34 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 novembre 2004
portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social
(2004/818/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
vu la candidature présentée par le gouvernement allemand,
après avoir recueilli l’avis de la Commission de l’Union européenne,
DÉCIDE:
Article unique
M. Alfred GEISSLER est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. Ulrich FREESE pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
J. P. H. DONNER
(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/35 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 novembre 2004
portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social
(2004/819/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
vu la candidature présentée par le gouvernement allemand,
après avoir recueilli l’avis de la Commission de l’Union européenne,
DÉCIDE:
Article unique
M. Peter KORN est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de Mme Dagmar BOVING pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
J. P. H. DONNER
(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
Commission
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/36 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mai 2004
relative à une aide à la restructuration accordée par l'Allemagne à Fairchild Dornier GmbH (Dornier)
[notifiée sous le numéro C(2004) 1621]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/820/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les autres intéressés, en vertu des dispositions précitées, à présenter leurs observations (1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Le 19 juillet 2002, la Commission a autorisé une aide au sauvetage (2) en faveur de Fairchild Dornier GmbH (ci-après «Dornier»). Cette aide consistait en une garantie de trois mois. Le 6 août 2002, l'Allemagne a fait part à la Commission de son intention de prolonger la garantie autorisée et lui a communiqué d'autres mesures en faveur de Dornier. |
(2) |
Le 5 février 2003, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard de la prorogation de la garantie et des mesures supplémentaires (3). La réponse de l'Allemagne à l'ouverture de la procédure d'examen a été enregistrée le 2 avril 2003, et les derniers renseignements qu'elle a fournis l'ont été le 3 décembre 2003. La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers pendant la procédure d'examen. |
2. DESCRIPTION DE L'AIDE
2.1. Dornier
(3) |
Le constructeur aéronautique allemand Dornier appartenait depuis 1996 à la société américaine Fairchild Aerospace. Dornier, qui employait environ 3 600 salariés, construisait des avions et des composants d'avion dans ses installations de Oberpfaffenhofen-Wessling, en Bavière. Ses unités de production et autres établissements aux États-Unis d’Amérique ont été liquidés. Dornier a demandé sa mise en faillite en mars 2002. |
(4) |
La procédure de faillite a été engagée le 1er juillet 2002. À cette date, les salariés ont été subdivisés en une partie active et une partie passive, cette dernière, soit environ la moitié de l'effectif, devant être licenciée. Or, les salariés de la partie passive ont cessé le travail et ont été intégrés dans un plan social financé en partie par un organisme public. Le 20 décembre 2002, le curateur a décidé de liquider l'entreprise et de céder les actifs séparément. |
(5) |
Les cessions d'actifs se sont déroulées en deux opérations: la construction des avions et le service clientèle ont été cédés à AvCraft Aerospace GmbH et à AvCraft International Ltd; la construction des composants pour Airbus et les services aéronautiques ont été cédés à Ruag Holding (Suisse). D'après les déclarations de l'Allemagne, ces cessions se sont faites par une procédure ouverte et transparente. |
2.2. Mesures financières
(6) |
Le 19 juillet 2002, la Commission a autorisé une garantie (Ausfallbürgschaft) de 50 % consentie par le gouvernement fédéral et le Land de Bavière sur un prêt de 90 millions de dollars américains. Cette garantie a été acceptée à titre d'aide au sauvetage pour la période de trois mois demandée par l'Allemagne. Cette période a commencé à courir dès l'octroi de l'autorisation et aurait dû prendre fin le 20 septembre 2002. |
(7) |
Le 6 août 2002, l'Allemagne a notifié une prolongation de la garantie jusqu'au 20 décembre 2002, c'est-à-dire pour une nouvelle période de trois mois, afin de permettre à Dornier de se maintenir en vie tout en cherchant un partenaire financier. Les conditions de la garantie sont restées inchangées. La garantie portait sur le même prêt, qui n'avait pas encore été totalement utilisé. Elle a pris fin officiellement le 20 décembre 2002. C'est sa prorogation jusqu'à cette date qui fait l'objet de la présente décision. |
(8) |
Lors de la deuxième notification du 6 août 2002, la Commission a été informée que l'agence fédérale pour l'emploi (Bundesanstalt für Arbeit) avait pris en charge environ 12,6 millions d'euros du coût total d'un plan social de 20,6 millions d'euros pour les 1 800 salariés qui devaient être licenciés. Le solde de 8 millions d'euros devait être financé par l'entreprise. Cette mesure de l'office fédéral de l'emploi fait également l'objet de la présente décision. |
(9) |
D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, ces mesures n'étaient pas destinées à couvrir les salaires ou les indemnités au titre des licenciements, mais devaient financer les coûts suivants: allocations individuelles aux salariés, détermination de leurs points forts et faibles, fixation d'objectifs, formation, mesures d'encouragement de la mobilité, externalisation, constitution d'une bourse d'emploi, etc. Ceux des salariés qui étaient visés par le plan social ont cessé le travail. |
3. CONCLUSION
(10) |
La garantie a pris fin en décembre 2002 après une période de six mois au total. De même, le plan social mis en place pour les salariés de la partie passive a pris fin en décembre 2002. La société Dornier a alors été mise en liquidation et ses actifs ont été cédés à plusieurs investisseurs. Le bénéficiaire des mesures n'existe donc plus. Par conséquent, du fait que, d'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la liquidation s'est déroulée par une procédure ouverte et transparente et que les actifs ont été cédés au prix du marché, une appréciation des mesures en cause devient sans objet. |
(11) |
La procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l'égard des mesures décrites ci-dessus est donc devenue sans objet, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure formelle d'examen ouverte le 5 février 2003 à l'égard de Fairchild Dornier GmbH en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE est close.
Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2004.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO C 67 du 20.3.2003, p. 2.
(2) JO C 239 du 4.10.2002, p. 2.
(3) Voir note 2 de bas de page.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/38 |
DÉCISION BiH/4/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 19 octobre 2004
relative à la nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine
(2004/821/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, paragraphe 3,
vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par un échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant et le secrétaire général de l’OTAN, en date respectivement du 28 septembre 2004 et du 8 octobre 2004, le Conseil de l’Atlantique Nord a accepté de mettre à disposition le chef d’état-major du quartier général de commandement de forces interarmées basé à Naples pour qu’il assume la fonction de chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples. |
(2) |
Le 15 septembre 2004, le comité militaire de l’Union européenne a accepté la recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne de nommer le chef d’état-major du quartier général de commandement de forces interarmées basé à Naples, chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine. |
(3) |
En vertu de l’article 6 de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’Union européenne. |
(4) |
Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense. |
(5) |
Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union européenne qui sont, en même temps, soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la Paix», et qui ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN, |
DÉCIDE:
Article premier
Le général Ciro COCOZZA est nommé chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2004.
Par le comité politique et de sécurité
Le president
A. HAMER
(1) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.
2.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/39 |
DÉCISION BiH/5/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 3 novembre 2004
modifiant la décision BiH/1/2004 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine et la décision BiH/3/2004 établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine
(2004/822/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu la décision BiH/1/2004 du comité politique et de sécurité du 21 septembre 2004 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1) et la décision BiH/3/2004 du comité politique et de sécurité du 29 septembre 2004 établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le CMUE, donnant suite à la recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne relative à la contribution de l’Albanie, est convenu de recommander au comité politique et de sécurité d’accepter cette contribution. |
(2) |
Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas au financement de l’opération. |
(3) |
Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’avec les États membres de l’Union européenne qui sont en même temps soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la Paix», et qui ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe de la décision BiH/1/2004 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 1er
— |
Albanie |
— |
Argentine |
— |
Bulgarie |
— |
Canada |
— |
Chili |
— |
Maroc |
— |
Nouvelle-Zélande |
— |
Norvège |
— |
Roumanie |
— |
Suisse |
— |
Turquie» |
Article 2
L’annexe de la décision BiH/3/2004 est remplacée par ce qui suit:
«ANNEXE
LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
— |
Albanie |
— |
Argentine |
— |
Bulgarie |
— |
Canada |
— |
Chili |
— |
Maroc |
— |
Nouvelle-Zélande |
— |
Norvège |
— |
Roumanie |
— |
Suisse |
— |
Turquie» |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2004.
Par le comité politique et de sécurité
Le président
A. HAMER
(1) JO L 324 du 27.10.2004, p. 20.
(2) JO L 325 du 28.10.2004, p. 64.