ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 356 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
1.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 mars 2004
relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe concernant l'adhésion de la République du Mozambique au protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE
(2004/804/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La déclaration commune du protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord ACP-CE» (1), dispose qu'est examinée toute demande émanant d'un État d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (ACP) qui est partie contractante à la convention mais ne figure pas spécifiquement dans le protocole no 3 et souhaite participer aux dispositions dudit protocole. |
(2) |
La République du Mozambique est un État ACP, partie contractante à l'accord de partenariat ACP-CE, qui a demandé à participer aux dispositions dudit protocole. |
(3) |
Par lettre du 20 octobre 2003, les États ACP ont marqué leur accord à l'adhésion de la République du Mozambique audit protocole. |
(4) |
Après examen de la demande de la république du Mozambique stipulant que ce pays est un exportateur net de sucre et qu'il peut exporter du sucre de façon permanente, il convient de proposer l'adhésion de la République du Mozambique audit protocole. |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe concernant l'adhésion de la République de Mozambique au protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 269.
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe concernant l'adhésion de la République du Mozambique au protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE
Bruxelles, le 16 septembre 2004
Monsieur,
Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, la République du Mozambique et la Communauté européenne sont convenus de ce qui suit.
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La République du Mozambique est inscrite à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à compter du 1er juillet 2003. |
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté européenne.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Bruxelles, le 16 septembre 2004
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, la République du Mozambique et la Communauté européenne sont convenus de ce qui suit.
|
La République du Mozambique est inscrite à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à compter du 1er juillet 2003. |
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté européenne.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour les gouvernements des États ACP visés dans le protocole no 3 et de la République du Mozambique
For the Government of Barbados
For the Government of Belize
Pour le gouvernement de la République du Congo
Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire
For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji
For the Government of the Cooperative Republic of Guyana
For the Government of Jamaica
For the Government of the Republic of Kenya
Pour le gouvernement de la République de Madagascar
For the Government of the Republic of Malawi
For the Government of the Republic of Mauritius
For the Government of Saint Kitts and Nevis
For the Government of the Republic of Suriname
For the Government of the Kingdom of Swaziland
For the Government of the United Republic of Tanzania
For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago
For the Government of the Republic of Uganda
For the Government of the Republic of Zambia
For the Government of the Republic of Zimbabwe
1.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 356/8 |
DÉCISION N o 2/2004 DU CONSEIL CONJOINT CE-MEXIQUE
du 28 avril 2004
introduisant un contingent tarifaire à droit préférentiel pour certains produits originaires du Mexique et énumérés à l’annexe I de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique
(2004/805/CE)
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997,
vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (1) («décision no 2/2000»), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 10, paragraphe 5, de la décision no 2/2000 dispose que les parties entameront des pourparlers afin d’étudier la possibilité d’ouvrir un contingent tarifaire à droit préférentiel pour les longes de thon. |
(2) |
Les parties ont conclu les négociations à leur satisfaction mutuelle. |
(3) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 5, le Conseil conjoint peut décider d'éliminer les droits de douane à un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 4 à 10 ou d’améliorer autrement les conditions d’accès prévues à ces articles. |
(4) |
Toute décision du Conseil conjoint d’accélérer la suppression d’un droit de douane ou d’améliorer autrement les conditions d’accès annule et remplace les modalités énoncées aux articles 4 à 10 pour le produit concerné, |
DÉCIDE:
Article premier
La Communauté européenne ouvre un contingent tarifaire à droit préférentiel pour les longes de thon originaires du Mexique, conformément à l’annexe III de la décision no 2/2000, comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
À compter de la troisième année, l’augmentation annuelle du contingent dépendra de l’utilisation du contingent de l’année précédente. Aux fins du présent article, le contingent est considéré comme épuisé si, au 31 décembre de chaque année, la quantité totale disponible pour l’année en question a été utilisée à hauteur de 80 %.
Article 3
Le contingent sera ouvert à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente décision. À partir de la deuxième année, il sera ouvert le 1er janvier de chaque année.
Article 4
La présente décision entre en vigueur trente jours après celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.
Par le Conseil conjoint
Le président
L. E. DERBEZ
(1) JO L 157 du 30.6.2000, p. 10. Décision modifiée par la décision no 2/2002 (JO L 133 du 18.5.2002, p. 23).
ANNEXE
Contingents établis par la Communauté européenne pour les longes de thon originaires du Mexique et relevant du code NC 1604 14 16
À compter de la troisième année, l’augmentation annuelle du contingent se fera conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente décision. Le contingent est géré suivant le principe «premier arrivé, premier servi».
Année 1 |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
Année 5 |
Année 6 |
Année 7 |
Année 8 |
Année 9 |
Année 10 |
Années suivantes |
5 000 tonnes |
6 000 tonnes |
7 000 tonnes |
8 000 tonnes |
9 000 tonnes |
10 000 tonnes |
11 000 tonnes |
12 000 tonnes |
13 000 tonnes |
14 000 tonnes |
15 000 tonnes |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |
Taux applicable 6 % |