ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 349

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
25 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

1

 

*

Règlement (CE) no 2008/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

12

 

 

Règlement (CE) no 2009/2004 de la Commission du 24 novembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

Règlement (CE) no 2010/2004 de la Commission du 24 novembre 2004 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/793/CE:
Décision du Conseil du 15 novembre 2004 portant conclusion de la procédure de consultation avec la République togolaise au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou

17

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 69/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

23

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 70/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

25

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

26

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

29

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 73/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

30

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 74/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XI (Services des télécommunications) de l'accord EEE

32

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 75/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XI (Services des télécommunications) de l'accord EEE

33

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 76/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

34

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 77/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

36

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 80/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE

37

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 81/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE

38

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 82/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

39

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 83/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

40

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 84/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

42

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 85/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

44

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 86/2004 du 8 juin 2004 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

46

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 87/2004 du 8 juin 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

48

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 88/2004 du 8 juin 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

49

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 89/2004 du 8 juin 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

51

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et son protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

52

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/794/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 reconduisant l'action commune 2002/921/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

55

 

*

Décision 2004/795/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 prorogeant le mandat du chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

56

 

*

Action commune 2004/796/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 visant à soutenir la protection physique d'un site nucléaire dans la Fédération de Russie

57

 

*

Action commune 2004/797/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

63

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision du Comité mixte de l'EEE no 91/2003 du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE ( JO L 272 du 23.10.2003 )

70

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/1


RÈGLEMENT (CE) No 2007/2004 DU CONSEIL

du 26 octobre 2004

portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures.

(2)

Pour mettre efficacement en œuvre les règles communes, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres.

(3)

En tenant compte de l'expérience de l'instance commune de praticiens des frontières extérieures opérant au sein du Conseil, un organisme d'experts spécialisé chargé d'améliorer la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures devrait être créé sous la forme d'une Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommée «l'Agence».

(4)

La responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres. L'Agence vise à faciliter l'application des mesures communautaires existantes ou futures relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des dispositions d'exécution correspondantes prises par les États membres.

(5)

Il est de la plus haute importance pour les États membres qu'un contrôle et une surveillance effectifs des frontières extérieures soient assurés, indépendamment de leur situation géographique. En conséquence, il est nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. La création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, notamment du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, constitue une avancée importante dans ce sens.

(6)

Sur la base d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, l'Agence doit effectuer des analyses des risques pour fournir à la Communauté et aux États membres des informations adéquates permettant de prendre des mesures appropriées ou de traiter des menaces et des risques en vue d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(7)

L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres, sur le territoire de ceux-ci.

(8)

L'Agence devrait suivre l'évolution de la recherche scientifique pertinente pour le domaine dans lequel elle exerce ses activités et communiquer ces informations à la Commission et aux États membres.

(9)

L'Agence devrait gérer des listes d'équipements techniques fournies par les États membres, contribuant ainsi à la mise en commun de ressources matérielles.

(10)

L'Agence devrait également prêter assistance aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures.

(11)

Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau européen apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, conformément à la politique communautaire en matière de retour.

(12)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures.

(13)

Sur la base de l'expérience de l'unité commune de praticiens des frontières extérieures et des centres opérationnels et de formation, mis en place par les États membres, spécialisés dans les différents aspects du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres et, selon le cas, aériennes ou maritimes, l'Agence peut créer elle-même des bureaux spécialisés chargés des frontières terrestres, aériennes ou maritimes.

(14)

L'Agence devrait être indépendante dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(15)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le directeur exécutif et son adjoint.

(16)

Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(17)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (3) devrait s'appliquer sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4).

(18)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5), devrait s'appliquer à l'Agence.

(19)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) s'applique au traitement par l'Agence des données à caractère personnel.

(20)

La conception de la politique et de la législation en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union européenne, en particulier du Conseil. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence et ces institutions.

(21)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité de mettre en place une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord (7). En conséquence, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité. Afin de déterminer les modalités qui permettront la pleine participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'Agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre la Communauté et ces États.

(24)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, doit décider, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(25)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(26)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(27)

L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.

(28)

Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(29)

La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Création de l'Agence

1.   Une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (l'Agence) est créée afin d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

2.   Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions communautaires existantes et futures en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

3.   L'Agence met à disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres.

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par frontières extérieures des États membres les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.

CHAPITRE II

TÂCHES

Article 2

Tâches principales

1.   L'Agence a pour tâche:

a)

de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures;

b)

d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières nationaux, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;

c)

d'effectuer des analyses de risques;

d)

de suivre l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;

e)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures;

f)

de fournir aux États membres l'appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes.

2.   Sans préjudice des compétences de l'Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération établie au niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, lorsque cette coopération complète l'action de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence.

Article 3

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures

1.   L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres.

L'Agence peut elle-même, en accord avec le(s) État(s) membre(s) concerné(s), prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes à mener en coopération avec les États membres.

Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.

2.   L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

3.   L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et en fait une analyse comparative globale, incluse dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs.

4.   L'Agence peut décider de cofinancer les opérations et les projets visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

Article 4

Analyse des risques

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques.

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques dans l'élaboration du tronc commun pour la formation des garde-frontières visé à l'article 5.

Article 5

Formation

L'Agence établit et développe un tronc commun pour la formation des garde-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres.

L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.

L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers.

Article 6

Suivi de la recherche

L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations à la Commission et aux États membres.

Article 7

Gestion des équipements techniques

L'Agence établit et gère, au niveau central, un inventaire des équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures appartenant aux États membres que ceux-ci sont prêts à mettre volontairement et temporairement à la disposition d'autres États membres en ayant formulé la demande, après analyse des besoins et des risques par l'Agence.

Article 8

Appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures

1.   Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 2, du traité, un ou plusieurs États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance de leurs frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence peut organiser l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour le ou les État(s) membre(s) demandeur(s).

2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, l'Agence peut:

a)

offrir son assistance pour toute question de coordination entre deux ou plusieurs États membres afin de résoudre les problèmes rencontrés aux frontières extérieures;

b)

dépêcher ses experts pour la durée requise afin d'assister les autorités compétentes du ou des État(s) membre(s) concerné(s).

3.   L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts pendant la durée de leur mission dans le ou les État(s) membre(s) en question.

Article 9

Coopération en matière de retour

1.   L'Agence fournit l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, dans le respect de la politique communautaire en la matière. Elle peut utiliser les ressources financières de la Communauté qui sont disponibles à cet effet.

2.   L'Agence dresse l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Article 10

Exercice des compétences d'exécution

L'exercice de compétences d'exécution par le personnel de l'Agence et les experts des États membres opérant sur le territoire d'un autre État membre est régi par la législation nationale de cet État membre.

Article 11

Systèmes d'échange d'informations

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches.

Article 12

Coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni

1.   L'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres, d'une part, et l'Irlande et le Royaume-Uni, d'autre part, pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches telles qu'énoncées à l'article 2, paragraphe 1.

2.   L'appui que doit fournir l'Agence, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, point f), englobe l'organisation des opérations conjointes d'éloignement menées par les États membres auxquelles participent aussi l'Irlande et/ou le Royaume-Uni.

3.   L'application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu'à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d'application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres par les personnes.

Article 13

Coopération avec Europol et les organisations internationales

L'Agence peut coopérer avec Europol et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes.

Article 14

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures.

L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité.

CHAPITRE III

STRUCTURE

Article 15

Statut juridique et siège

L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

L'Agence est indépendante en ce qui concerne les questions techniques.

L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Le siège de l'Agence est décidé à l'unanimité par le Conseil.

Article 16

Bureaux spécialisés

Le conseil d'administration de l'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés dans les États membres et décide de leur ouverture, sous réserve de l'accord de ces derniers, en tenant compte que toute la priorité voulue doit être accordée aux centres opérationnels et de formation déjà établis et spécialisés dans tel ou tel aspect du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent les meilleures pratiques pour les différents types de frontières extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à la cohérence et à l'uniformité de ces meilleures pratiques.

Chaque bureau spécialisé présente au directeur exécutif de l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités et fournit toute autre information pertinente pour la coordination de la coopération opérationnelle.

Article 17

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l'Agence consiste en un nombre suffisant de fonctionnaires et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés par l'Agence en fonction de ses besoins pour s'acquitter de sa mission.

Article 18

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence.

Article 19

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3.   En matière de responsabilité extra-contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur est applicable.

Article 20

Attributions du conseil d'administration

1.   L'Agence a un conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration:

a)

nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission conformément à l'article 26;

b)

adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport général de l'Agence de l'année précédente et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le rapport général est rendu public;

c)

adopte à une majorité des trois quarts de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la gestion des frontières extérieures;

d)

établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l'Agence;

e)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en application de l'article 28, de l'article 29, paragraphes 5, 9 et 11, de l'article 30, paragraphe 5, et de l'article 32;

f)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint;

g)

arrête son règlement intérieur;

h)

définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel;

3.   Toute proposition de décision concernant des activités spécifiques à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.

4.   Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur le suivi de la recherche tel que défini à l'article 6.

5.   Il appartient au conseil d'administration, en cas de demande de participation aux activités de l'Agence formulée par l'Irlande et/ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.

Le conseil d'administration se prononce au cas par cas à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote. À cet effet, il examine si la participation de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni contribue à l'accomplissement de l'activité concernée. La décision indique le montant de la contribution financière de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni à l'activité qui a fait l'objet d'une demande de participation.

6.   Le Conseil d'administration transmet une fois par an à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation.

7.   Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom.

Article 21

Composition du conseil d'administration

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions seront prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de l'association de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.

Article 22

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

2.   Le mandat du président et celui du vice-président expirent lors de la cessation de leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Article 23

Réunions

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2.   Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.

3.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

4.   L'Irlande et le Royaume-Uni sont invités à assister aux réunions du conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

6.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 24

Vote

1.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 2, point c), ainsi que de l'article 26, paragraphes 2 et 4, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 25

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.   L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du conseil d'administration et du bureau exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

3.   Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a)

préparer et exécuter les décisions, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration de l'Agence dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;

b)

prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

c)

préparer, chaque année, un projet de programme de travail et un rapport d'activité et les présenter au conseil d'administration;

d)

exercer à l'égard du personnel les pouvoirs prévus à l'article 17, paragraphe 2;

e)

établir des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 29 et exécuter le budget en application de l'article 30;

f)

déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure fixée à l'article 20, paragraphe 2, point g).

4.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

Article 26

Nomination des hauts fonctionnaires

1.   La Commission propose des candidats pour le poste de directeur exécutif, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif selon la même procédure.

3.   Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

4.   Sur proposition du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités atttestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif adjoint selon la même procédure.

5.   Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être reconduit par le conseil d'administration une seule fois pour une durée de cinq ans au maximum.

Article 27

Traduction

1.   Les dispositions prévues dans le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (10) s'appliquent à l'Agence.

2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport d'activité et le programme de travail annuels visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 28

Transparence et communication

1.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence sera soumise, lors du traitement des demandes d'accès aux documents qu'elle détient, au règlement (CE) no 1049/2001.

2.   L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que, outre la publication visée à l'article 20, paragraphe 2, point b), le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

3.   Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.

4.   Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser par écrit à l'Agence dans l'une des langues visées à l'article 314 du traité. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.   Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours sous la forme d'une plainte auprès du médiateur ou d'une action devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

CHAPITRE IV

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 29

Budget

1.   Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»),

une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen,

les redevances perçues en rémunération de services,

toute contribution volontaire des États membres.

2.   Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Le conseil d'administration adopte le projet d'état prévisionnel, y compris le tableau provisoire des effectifs accompagné du projet de programme de travail, et les transmet, le 31 mars au plus tard, à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

9.   Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.

10.   Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de cette même procédure.

11.   Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le conseil d'administration en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 30

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) ci-après dénommé «le règlement financier général».

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, et conformément à l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen, au Conseil et aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 30 avril de l'année N+2, décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 31

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction.

2.   L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout le personnel de l'Agence.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 32

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 (12) de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Évaluation

1.   Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national.

3.   Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet, à l'intention de la Commission, des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail; la Commission les transmet, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont rendus publics.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Par le Conseil

La présidente

R. VERDONCK


(1)  Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 97.

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(5)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/12


RÈGLEMENT (CE) No 2008/2004 DU CONSEIL

du 16 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'aligner les possibilités de soutien offertes dans le but de préparer les communautés rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de développement rural dans les pays bénéficiaires qui n'adhéreront pas à l'Union en 2004, c'est-à-dire la Bulgarie et la Roumanie, sur celles proposées aux pays bénéficiaires qui sont entrés dans l'Union le 1er mai 2004. Il convient, par conséquent, d'adopter une mesure appropriée correspondant à l'article 33 septies du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (3).

(2)

Il y a lieu de clarifier les dispositions du règlement (CE) no 1268/1999 (4) en ce qui concerne les plafonds applicables aux taux d'aide. En même temps, il convient de modifier ces dispositions de façon à ce que les aides accordées pour faciliter l'accès aux crédits alloués au titre d'autres instruments ne soient pas prises en considération dans l'application de ces plafonds. Il importe que cette modification, qui devrait lever toute ambiguïté possible, s'applique de manière rétroactive à l'ensemble des pays bénéficiaires. Toutefois, il y a lieu de veiller à ce que les plafonds établis dans les accords européens soient respectés dans tous les cas.

(3)

Il convient d'aligner, à compter du 1er janvier 2004, les plafonds applicables à l'intensité des aides en faveur des régions vallonnées et montagneuses de Bulgarie et de Roumanie sur ceux établis pour les régions défavorisées des pays qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004, en ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et en faveur des jeunes agriculteurs, comme le prévoit l'article 33 terdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999.

(4)

Il convient d'aligner l'intensité des aides et le pourcentage de la contribution communautaire par rapport au montant total des dépenses publiques éligibles pour les mesures de développement rural concernant les infrastructures et d'autres mesures dans les pays bénéficiaires qui n'adhéreront pas à l'Union en 2004, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, sur ceux des pays bénéficiaires qui sont entrés dans l'Union le 1er mai 2004.

(5)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1268/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1268/1999 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, le tiret suivant est ajouté:

«—

en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, préparation des communautés rurales à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local et de stratégies pilotes de développement rural au niveau territorial, dans les limites établies à l'article 33 septies du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5).

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).»"

2)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Taux de la contribution communautaire et intensité des aides

1.   La contribution communautaire n'excède pas 75 % du montant total des dépenses publiques éligibles.

Toutefois, le plafond est fixé:

a)

à 80 % pour les mesures visées à l'article 2, quatrième, septième, onzième et seizième tirets, et pour tout projet concernant les infrastructures;

b)

à 85 % pour les projets relevant de toute mesure à mettre en œuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes naturelles exceptionnelles se sont produites;

c)

à 100 % pour les mesures visées à l'article 2, quinzième tiret, et à l'article 7, paragraphe 4.

2.   L'aide publique ne peut excéder 50 % du coût total éligible de l'investissement.

Toutefois, le plafond est fixé:

a)

à 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles;

b)

à 60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

c)

à 65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

d)

à 75 % pour les investissements le visés au paragraphe 1, point b);

e)

à 100 % pour les investissements dans des infrastructures non susceptibles de produire des recettes nettes importantes;

f)

à 100 % pour les mesures visées à l'article 2, seizième tiret.

Lors de la fixation du taux de l'aide publique allouée aux fins du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des aides nationales susceptibles de faciliter l'accès aux crédits octroyés qui n'ouvrent pas droit à une contribution communautaire au titre de cet instrument.

En aucun cas la contribution de la Communauté ne dépasse les plafonds applicables aux taux des aides et aux cumuls établis pour les aides d'État dans les accords européens.

3.   Le montant de la contribution communautaire est exprimé en euros.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Toutefois, l'article 1er, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2000 en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1268/1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  Avis rendu le 14 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 2 juin 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(4)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/14


RÈGLEMENT (CE) No 2009/2004 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

76,4

070

62,9

204

100,4

999

79,9

0707 00 05

052

101,7

204

41,8

999

71,8

0709 90 70

052

96,9

204

79,8

999

88,4

0805 20 10

204

67,6

999

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,3

624

79,3

999

77,3

0805 50 10

052

55,7

388

49,8

524

65,7

528

21,2

999

48,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

73,6

404

76,8

720

63,4

800

194,0

999

109,4

0808 20 50

052

120,9

999

120,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/16


RÈGLEMENT (CE) No 2010/2004 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2004

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 981 600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 38 000 tonnes la quantité du sous-contingent II pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

(3)

Les quantités demandées le 22 novembre 2004, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent II de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 22 novembre 2004 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 16,1214 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 21).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 novembre 2004

portant conclusion de la procédure de consultation avec la République togolaise au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou

(2004/793/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) («accord de Cotonou»), et notamment son article 96,

vu l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord de partenariat ACP-CE (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles circonscrites par les éléments essentiels de l'accord de Cotonou, visés à son article 9, ont été violées par le gouvernement de la République togolaise.

(2)

Conformément à l'article 96 de cet accord, des consultations ont été engagées le 14 avril 2004 avec les pays ACP et la République togolaise, à l'occasion desquelles les autorités togolaises ont pris des engagements spécifiques visant à remédier aux problèmes exposés par l'Union européenne, à mettre en œuvre au cours d'une période de dialogue approfondi de trois mois.

(3)

À l'issue de cette période, il apparaît que certains des engagements précités ont donné lieu à des initiatives concrètes et que d'autres ont été remplis. Néanmoins, plusieurs mesures importantes au regard des éléments essentiels de l'accord de Cotonou doivent encore être mises en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

Les consultations engagées avec la République togolaise conformément à l'article 96, paragraphe 2, point a), de l'accord de Cotonou sont terminées.

Article 2

Les mesures précisées dans le projet de lettre figurant à l'annexe sont adoptées au titre des mesures appropriées visées à l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de Cotonou.

Article 3

La décision d'adresser au gouvernement de la République togolaise la lettre du Conseil et de la Commission du 14 décembre 1998 est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Sa validité est de vingt-quatre mois à compter de sa date d'adoption par le Conseil. Elle sera réexaminée régulièrement au moins tous les six mois.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2004.

Par le Conseil

La présidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.


ANNEXE

À L'ATTENTION DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Monsieur le Premier ministre,

L'Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de Cotonou. Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE constituent des éléments essentiels dudit accord et, par conséquent, le fondement de nos relations.

L'Union européenne a considéré que la situation politique togolaise actuelle se caractérise par un blocage et que le déficit démocratique et le faible respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales continuent de constituer une violation des éléments essentiels repris à l'article 9 de l'accord précité.

Au regard de cet article et de la situation de blocage politique actuelle au Togo, l'Union européenne a décidé, le 30 mars 2004, d'engager des consultations au titre de l'article 96 de l'accord afin d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier.

Ces consultations ont été engagées à Bruxelles le 14 avril 2004. À cette occasion, plusieurs questions fondamentales ont été abordées, et vous avez pu présenter le point de vue et l'analyse de la situation des autorités togolaises. L'Union européenne a noté avec satisfaction que la partie togolaise a pris certains engagements tel qu'indiqué en annexe et a donné des éléments positifs pour un renforcement du climat démocratique et de l'État de droit dans le pays.

Il a été convenu qu'un dialogue approfondi se déroulerait au Togo sur les divers points soulevés pendant une période de trois mois, et qu'un point de la situation serait fait à la fin de cette période.

Ce dialogue approfondi et régulier, fondé sur une liste de mesures à prendre en vue de la réalisation des engagements convenus a effectivement eu lieu.

Il ressort de ce bilan que des initiatives notables ont été prises par les autorités togolaises. On notera en particulier que:

les autorités ont organisé des réunions d'information et de sensibilisation avec les préfets et les forces de l'ordre portant sur les différents aspects des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les autorités ont distribué des instructions et circulaires rappelant les directives et règles existantes. Des résultats positifs ont pu être constatés et ont été confirmés par l'opposition,

les autorités ont instruit les juges pour que tous les dossiers des personnes se trouvant en détention préventive, dont l'instruction est clôturée soient rapidement jugés. Cet appel à une accélération a permis la programmation de 214 jugements parmi lesquels les dossiers d'un certain nombre de prisonniers considérés comme politiques. Le gouvernement a garanti l'accès des avocats à leurs clients lors de la phase des enquêtes préliminaires. En août, près de 500 prisonniers ont été libérés, bénéficiant soit d'une remise de peine, soit d'une mise en liberté provisoire,

l'accès aux médias publics, jusqu'à récemment réservé au gouvernement et au parti au pouvoir, en dehors de la période de campagne électorale, a été élargi ces dernières semaines aux partis de l'opposition, bien que l'accès ne soit pas encore équilibré,

le gouvernement a initié la réforme de la commission nationale des droits de l'homme et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication,

un nouveau code de la presse a été adopté par l'assemblée nationale, le 24 août;

un diagnostic du système judiciaire a été préparé avec l'assistance du programme des Nations unies pour le développement (PNUD),

le gouvernement poursuit ses activités dans le domaine de la décentralisation et a récemment adopté la lettre de politique en la matière,

une première réunion avec l'opposition traditionnelle s'est tenue le 25 août, en vue d'instaurer un dialogue national dans un cadre structuré et transparent.

Il ne fait pas de doute que ces initiatives ont contribué à un renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans votre pays. Néanmoins, des points de préoccupation demeurent en particulier dans le domaine de la restauration de la démocratie.

Dans ce contexte, les mesures concrètes suivantes, qui sont conformes aux engagements figurant à l'annexe, sont particulièrement attendues par l'Union européenne:

la mise en œuvre du dialogue national dans un cadre structuré et transparent conformément à l'engagement no 1.1,

dans le contexte de ce dialogue, la révision du cadre électoral garantissant un processus transparent et démocratique conformément à l'engagement no 1.3,

la définition d'un cadre juridique organisant le financement des partis politiques conformément à l'engagement no 1.4,

l'organisation des scrutins pour les élections législatives et locales conformément aux engagements no 1.5 et 1.6,

la poursuite du processus de décentralisation selon l'engagement no 1.7,

la poursuite du règlement de la question des prisonniers politiques et leur libération le cas échéant comme stipulée à l'engagement no 2.2,

la révision des mandats et statuts de la commission nationale des droits de l'homme et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication selon les engagements no 2.5 et 3.6,

la poursuite de la réforme du secteur juridique et judiciaire conformément aux recommandations contenues dans le rapport diagnostic du PNUD.

L'Union européenne attache également une grande importance à la poursuite et à la consolidation des activités déjà entreprises dans le cadre des engagements no 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5.

À la suite des consultations, reconnaissant les engagements réalisés à ce stade et vu les importantes activités encore à mettre en œuvre, il a été décidé d'arrêter les mesures appropriées suivantes au titre de l'article 96, paragraphe 2, point c) de l'accord de Cotonou:

1)

la mise en œuvre des projets financés sur les reliquats des 6e et 7e Fonds européen de développement (FED) et qui ont pour objectif de répondre aux besoins de la population ainsi que ceux qui encouragent le respect des éléments essentiels de l'accord de Cotonou, à savoir le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques et l'État de droit, est poursuivie. Aussi, le programme national d'actions décentralisées pour la gestion de l'environnement ainsi que le cadre d'obligations mutuelles pour les fonds Stabex 1990-1994 seront mis en œuvre;

2)

une aide aux institutions destinée à permettre la mise en œuvre des mesures visant à remplir les engagements contractés dans le cadre des consultations peut être fournie sur les reliquats des 6e et 7e FED. À ce titre, la Commission procédera entre autres à l'adoption de la décision de financement du programme «4e recensement général de la population et de l'habitat»;

3)

la notification de l'allocation au titre du 9e FED sera réalisée une fois que le cadre électoral, garantissant un processus électoral transparent et démocratique, et acceptable par toutes les parties, a été établi et que la date pour l'organisation des élections législatives a été fixée. La programmation des ces ressources commencera à ce moment;

4)

suivant la notification du 9e FED, un soutien pour la préparation des élections pourra être fourni sous réserve que soient respectées les conditions fixées au titre du cadre électoral mentionné ci-dessus;

5)

une fois que des élections législatives libres et régulières auront eu lieu, la coopération avec l'Union européenne reprendra pleinement avec la mise en œuvre du 9e FED et du cadre d'obligations mutuelles pour les fonds Stabex 1995-1999;

6)

les contributions aux projets régionaux seront examinées au cas par cas;

7)

les actions à caractère humanitaire, la coopération commerciale et les préférences dans les domaines liés au commerce ne sont pas affectées.

Des revues régulières, associant la présidence de l'Union européenne et la Commission européenne, seront effectuées avec une périodicité ne dépassant pas six mois.

L'Union européenne continuera à suivre la situation au Togo de près et, pendant une période de suivi de vingt quatre mois, un dialogue politique renforcé sera maintenu avec votre gouvernement afin de s'assurer qu'il continue la ligne d'actions déjà entreprises en vue de rétablir la démocratie et l'État de droit et de poursuivre et consolider ses efforts dans les domaines des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans le cas d'une accélération de la mise en œuvre des engagements pris par les autorités togolaises ou, au contraire, dans le cas d'une rupture, l'Union européenne se réserve le droit de modifier les mesures appropriées.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre haute considération.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2004.

Pour la Commission

Pour le Conseil

ANNEXE à L'ANNEXE

LISTE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Le gouvernement de la République togolaise a pris les engagements suivants devant l'Union européenne dans le cadre des consultations menées en application de l'article 96 de l'accord de Cotonou.

Engagement no 1.1:

D'annoncer sans délai, dans le but d'assurer le plein respect des principes démocratiques, une reprise ouverte et crédible du dialogue national avec l'opposition traditionnelle et la société civile, dans un cadre structuré et transparent.

Engagement no 1.2:

De garantir, sans délai, l'action libre de tout parti politique, à l'abri de tout acte de harcèlement, d'intimidation ou de censure.

Engagement no 1.3:

De procéder, sur la base de l'accord-cadre de Lomé, à une révision du cadre électoral, garantissant un processus électoral transparent et démocratique, et acceptable pour toutes les parties, dans un délai de six mois.

Engagement no 1.4:

De garantir à tous les partis politiques l'accès équitable aux média publics et d'instaurer un système équilibré d'accès aux fonds publics prévus pour le financement des partis politiques.

Engagement no 1.5:

D'organiser de nouvelles élections législatives, dans des conditions transparentes et en acceptant des observateurs internationaux à tous les stades du processus, dès que possible et suivant le cadre prévu à l'engagement no 1.3 précité.

Engagement no 1.6:

D'organiser des élections locales, dans un délai de douze mois, dans des conditions transparentes et en acceptant des observateurs à tous les stades du processus.

Engagement no 1.7:

De mettre en place les conditions nécessaires pour que les assemblées municipales, démocratiquement élues, disposent du mandat et des ressources nécessaires pour assurer une administration locale efficace et démocratiquement légitimée dans un délai de douze mois.

Engagement no 2.1:

De garantir à tout moment l'absence d'exécutions extrajudiciaires, de torture et d'autres actes inhumains et dégradants sur le territoire togolais, y compris par la formation adéquate des cadres des forces de l'ordre et du système judiciaire.

Engagement no 2.2:

De libérer l'ensemble des prisonniers politiques, clairement détenus en raison de leur opposition politique, de propos critiques à l'égard du gouvernement ou d'autres raisons qui ne justifient pas une détention. La liste des détenus concernés par cette mesure devrait être établie en collaboration avec une ou plusieurs ONG reconnue, compétente en la matière et acceptée par toutes les parties. Cet engagement devrait être respecté dans un délai ne dépassant pas six semaines.

Engagement no 2.3:

De transmettre au parquet dans un délai de trois mois tous les dossiers de personnes qui sont en détention préventive ou en liberté provisoire en vue d'une clarification de leur cas en conformité avec la législation en vigueur.

Engagement no 2.4:

De permettre l'accès libre aux détenus par des avocats et par des ONG humanitaires et de droits de l'homme, accompagnés d'un médecin de leur choix, à tous les lieux de détention (prisons, casernes de gendarmerie, police ,etc.), leur permettant de vérifier l'absence de torture et d'autres traitements inhumains, avant la fin des consultations.

Engagement no 2.5:

De revoir le mandat et le statut de la commission nationale des droits de l'homme, en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives, dans un délai de neuf mois.

Engagement no 2.6:

De faire poursuivre, par des mesures juridiques ou disciplinaires, les auteurs avérés des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et de traitements dégradants et inhumains. Cet engagement devrait aussi comprendre l'amendement des textes législatifs et réglementaires respectifs là où cela est nécessaire.

Engagement no 2.7:

D'assurer, par des mesures adéquates à préciser ultérieurement, un fonctionnement de la justice impartial et indépendant du pouvoir exécutif. Un diagnostic permettant l'établissement d'un plan d'action est attendu avant la fin des consultations.

Engagement no 3.1:

De revoir le code de la presse et de la communication pour l'amener à un niveau conforme aux standards internationaux, dans un délai de six mois. En particulier, il est attendu que les peines d'emprisonnement pour des délits de «diffamation et d'atteinte à l'honneur», actuellement prévues par le code de la presse, soient supprimées.

Engagement no 3.2:

De garantir, sans délai, aux média, ONG et représentants de la société civile l'absence de tout harcèlement, censure ou intimidation.

Engagement no 3.3:

De garantir, sans délai, à tous les acteurs politiques et de la société civile et à tout citoyen le droit à la libre expression, à participer aux réunions et aux manifestations pacifiques, en public et sur tout le territoire national, en l'absence de tout harcèlement, censure ou intimidation.

Engagement no 3.4:

De garantir, à tous les acteurs politiques et de la société civile, la libre circulation en tant que citoyens et dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions politiques ou de représentation de la société civile.

Engagement no 3.5:

De garantir, avant la fin des consultations, à tout citoyen l'accès libre aux informations des media, y compris les sites web des partis de l'opposition, des ONG, etc.

Engagement no 3.6:

De revoir, dans un délai de six mois, le mandat et le statut de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives et à toutes les forces politiques.

Engagement no 4.1:

De fournir des rapports, le 1er juin et le 1er juillet 2004, aux instances de l'Union européenne, portant sur les progrès réalisés dans les différents domaines du dialogue, et sur l'accomplissement des engagements pris.

Engagement no 4.2:

De participer, en ce qui concerne les autorités togolaises, au dialogue sur place et de faciliter des missions éventuelles des fonctionnaires de la Commission et de la présidence au Togo, dans le cadre du dialogue entamé.


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/23


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 69/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l'accord a été modifiée par l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La décision 2004/205/CE de la Commission du 1er mars 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (2) doit être intégrée à l’accord.

(3)

La présente décision ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 68 (décision 2002/878/CE de la Commission) de la partie 4.2 du chapitre I de l'annexe I de l'accord:

«69.

32004 D 0205: décision 2004/205/CE de la Commission du 1er mars 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (JO L 65 du 3.3.2004, p. 23).»

Article 2

Le texte de la décision 2004/205/CE en langue norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 65 du 3.3.2004, p. 23.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/25


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 70/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l’accord a été modifiée par l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (2) doit être intégrée à l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 76/768/CEE du Conseil) du chapitre XVI de l'annexe II de l'accord:

«—

32003 L 0015: directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 (JO L 66 du 11.3.2003, p. 26).»

Article 2

Les textes de la directive 2003/15/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/26


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 71/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 102/2002 du 12 juillet 2002 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (2) doit être intégré à l’accord.

(3)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1998, sur la libre circulation des marchandises (3), doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XX de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le titre et le point suivants sont insérés après le titre «XX. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES — GÉNÉRALITÉS»

«ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1.

398 R 2679: règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (JO L 337 du 12.12.1998, p. 8).»

2)

Les points 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les points 2, 3, 4 et 5.

3)

Le point suivant est inséré après le point 5 (recommandation 2001/893/CE de la Commission):

«6.

498 X 1212(01): résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1998 sur la libre circulation des marchandises (JO L 337 du 12.12.1998, p. 10).»

Article 2

Le texte du règlement (CE) no 2679/98 et de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1998 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 298 du 31.10.2002, p. 17.

(2)  JO L 337 du 12.12.1998, p. 8.

(3)  JO L 337 du 12.12.1998, p. 10.

(4)  Obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

DÉCLARATION DES ÉTATS DE L’AELE

concernant la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1998 sur la libre circulation des marchandises

[insérant un nouveau point 6 au chapitre XX (Libre circulation des marchandises — Généralités) de l’annexe ii de l’accord EEE]

Les États de l’AELE entendent tout mettre en œuvre pour assumer les mêmes obligations que les États membres de l’Union européenne dans l’application de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1998.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant l’intégration, dans l’accord, du règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres

[insérant un nouveau point 1 au chapitre XX (Libre circulation des marchandises — Généralités) de l’annexe ii de l’accord EEE]

Les parties contractantes conviennent que les points traités dans le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil sont importants dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.

Les parties contractantes souhaitent donc mettre en œuvre le règlement (CE) no 2679/98, tel qu'intégré dans l’accord EEE, et ce sans préjudice du principe selon lequel la justice et les affaires intérieures n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord EEE.


25.11.2004   

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L 349/29


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 72/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l’accord a été modifiée par l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les points suivants sont insérés après le point 4 (directive 2003/12/CE de la Commission) du chapitre XXX de l'annexe II de l'accord:

«5.

32003 L 0032: directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (JO L 105 du 26.4.2003, p. 18).»

Article 2

Les textes de la directive 2003/32/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 105 du 26.4.2003, p. 18.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/30


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 73/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (2) doit être intégrée à l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:

1.

Le point suivant est ajouté au point 24 (directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32003 L 0071: directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).»

2.

Le point suivant est ajouté après le point 29a (directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil):

«29b.

32003 L 0071: directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).»

Article 2

Les textes de la directive 2003/71/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/32


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 74/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XI (Services des télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La recommandation de la Commission 2003/558/CE du 25 juillet 2003 concernant le traitement des informations relatives à la localisation de l'appelant dans les réseaux de communications électroniques en vue de la prestation de services d'appels d'urgence à localisation (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 5cn (décision 2003/548/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:

«5co.

32003 H 0558: recommandation 2003/558/CE de la Commission du 25 juillet 2003 concernant le traitement des informations relatives à la localisation de l'appelant dans les réseaux de communications électroniques en vue de la prestation de services d'appels d'urgence à localisation (JO L 189 du 29.7.2003, p. 49).»

Article 2

Les textes de la recommandation 2003/558/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 49.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 75/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XI (Services des télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La décision 2003/490/CE de la Commission du 30 juin 2003 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Argentine (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 5ef (décision 2002/16/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:

«5eg.

32003 D 0490: décision 2003/490/CE de la Commission du 30 juin 2003 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Argentine (JO L 168 du 5.7.2003, p. 19).»

Article 2

Les textes de la décision 2003/490/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 19.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/34


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 76/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 26d [règlement (CE) no 792/94 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:

«26e.

32003 R 2327: règlement (CE) no 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (JO L 345 du 31.12.2003, p. 30).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L’annexe II du règlement est renommée annexe III.

b)

Le texte suivant est ajouté après l'annexe I du règlement:

“ANNEXE II

Points disponibles pour 2004, 2005 et 2006

 

2004

2005

2006

Islande

572

544

515

Liechtenstein

104 000

98 527

93 053

Norvège

26 299

24 915

23 531”

»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 2327/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 30.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 77/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la Slovaquie à l'Espace économique européen signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 56m [règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord:

«—

32003 R 1726: règlement (CE) no 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO L 249 du 1.10.2003, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1726/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 80/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XV de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CE) no 1177/2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au point 1ca [règlement (CE) no 1177/2002] de l'annexe XV de l'accord:

«, modifié par:

32004 R 0502: règlement (CE) no 502/2004 du Conseil du 11 mars 2004 (JO L 81 du 19.3.2004, p. 6).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 502/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 6.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 81/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XVI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 portant modification du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au point 6a [règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XVI de l'accord:

«, modifié par:

32003 R 2151: règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 portant modification du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 329 du 17.12.2003, p. 1. Rectificatif au JO L 330 du 18.12.2003, p. 34

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 2151/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 329 du 17.12.2003, p. 1. Rectificatif au JO L 330 du 18.12.2003, p. 34.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/39


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 82/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 32f (directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XX de l'accord:

«32fa.

32002 L 0096: directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont modifiées comme suit:

 

à l’article 17, paragraphe 4, point a), il y a lieu d’insérer l’expression “, l’Islande” après les termes “La Grèce”.»

Article 2

Les textes de la directive 2002/96/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/40


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 83/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le point 18a [règlement (CE) no 577/98 du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord est modifié comme suit.

1)

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32003 R 2257: règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6).»

2)

La phrase introductive de l'adaptation et l'adaptation sont remplacées par le texte suivant:

«Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein;

b)

le texte de la dernière phrase de l’article 4, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

“La Norvège, l'Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni peuvent collecter les variables structurelles se rapportant à un seul trimestre pendant une période de transition expirant fin 2007.”»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 2257/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 6.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/42


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 84/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 29/2004 de la Commission du 8 janvier 2004 portant adoption des éléments du module ad hoc 2005 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (3) est intégré à l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 1165/98 abroge la directive 78/166/CEE du Conseil (4), modifiée ultérieurement, qui est intégrée à l'accord et doit dès lors être abrogée dans le cadre de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit.

1)

Le point suivant est inséré après le point 18ae [règlement (CE) no 247/2003 de la Commission]:

«18af.

32004 R 0029: règlement (CE) no 29/2004 de la Commission du 8 janvier 2004 portant adoption des éléments du module ad hoc 2005 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 5 du 9.1.2004, p. 57).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

 

le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.»

2)

Le texte du point 4 est supprimé.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 29/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 57.

(3)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(4)  JO L 52 du 23.1.1978, p. 17.

(5)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/44


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 85/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d'imputation (3) doit être intégré à l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les modalités d'échantillonnage et les règles de suivi (4) doit être intégré à l'accord.

(5)

Le règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (5) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les points suivants sont insérés après le point 18i [règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord:

«18j.

32003 R 1980: règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1).

18k.

32003 R 1981: règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d'imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p. 23).

18l.

32003 R 1982: règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les modalités d'échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003, p. 29).

18m.

32003 R 1983: règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1980/2003, (CE) no 1981/2003, (CE) no 1982/2003 et (CE) no 1983/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 298 du 17.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 298 du 17.11.2003, p. 23.

(4)  JO L 298 du 17.11.2003, p. 29.

(5)  JO L 298 du 17.11.2003, p. 34.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/46


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 86/2004

du 8 juin 2004

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen, signé à Luxembourg le 14 octobre 2003 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 16/2004 de la Commission du 6 janvier 2004 concernant l'application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables secondaires cibles liées à la «transmission intergénérationnelle de la pauvreté» (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (3) doit être intégré à l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (4) doit être intégré à l'accord.

(5)

La directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (5) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit.

1)

Les points suivants sont insérés après le point 18m [règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission]:

«18n.

32004 R 0016: règlement (CE) no 16/2004 de la Commission du 6 janvier 2004 concernant l'application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables secondaires cibles liées à la “transmission intergénérationnelle de la pauvreté” (JO L 4 du 8.1.2004, p. 3).

18o.

32004 R 0028: règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42).»

2)

Le point suivant est inséré après le point 4b [règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil]:

«4c.

32004 R 0048: règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 1).»

3)

Le texte suivant est ajouté au point 21 (directive 96/16/CE du Conseil):

«, modifiée par:

32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 16/2004, (CE) no 28/2004 et (CE) no 48/2004 ainsi que de la directive 2003/107/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 4 du 8.1.2004, p. 3.

(3)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 42.

(4)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 1.

(5)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 40.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/48


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 87/2004

du 8 juin 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 58/2004 du 23 avril 2004 (1).

(2)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties à l’accord de manière à y inclure la décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (Modinis) (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 5, du protocole 31 de l'accord:

«—

32003 D 2256: décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 1).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 29.

(2)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/49


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 88/2004

du 8 juin 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 65/2004 du 26 avril 2004 (1).

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du protocole 31 de l'accord, les États de l'AELE participent pleinement à l'Agence européenne pour l'environnement créée par le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil (2).

(3)

Le règlement (CEE) no 1210/90 a été modifié par le règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (3).

(4)

Il convient donc de modifier le protocole 31 de l'accord afin de refléter les changements apportés par le règlement (CE) no 1641/2003 à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole 31 de l'accord est modifié comme suit.

1)

Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 3, paragraphe 2, point a):

«et le règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (4).

2)

Le point suivant est inséré après l’article 3, paragraphe 2, point m):

«n)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CEE) no 1210/90, s'appliquer à tout document de l'Agence concernant également les États de l'AELE.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 182.

(2)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(3)  JO L 245 du 29.9.2003, p. 1.

(5)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/51


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 89/2004

du 8 juin 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 173/1999 du 26 novembre 1999 (1).

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties à l'accord de manière à y inclure la décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2004,

DÉCIDE:

Article premier

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 6, paragraphe 3, du protocole 31 de l'accord:

«Les États membres de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux activités communautaires résultant de l'acte suivant ainsi que des actes qui en découlent:

32004 D 0020: décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 1).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE, prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 61 du 1.3.2001, p. 33.

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


25.11.2004   

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L 349/52


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 90/2004

du 8 juin 2004

modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et son protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 30 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 163/2003 du 7 novembre 2003 (1).

(2)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 65/2004 du 26 avril 2004 (2).

(3)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties à l'accord de manière à y inclure le règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant les règlements (CE) no 2236/95, (CE) no 1655/2000, (CE) no 1382/2003 et (CE) no 2152/2003 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (3).

(4)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties à l'accord de manière à y inclure la décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant les décisions no 1720/1999/CE, no 253/2000/CE, no 508/2000/CE, no 1031/2000/CE, no 1445/2000/CE, no 163/2001/CE, no 1411/2001/CE, no 50/2002/CE, no 466/2002/CE, no 1145/2002/CE, no 1513/2002/CE, no 1786/2002/CE, no 291/2003/CE et no 20/2004/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (4).

(5)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties à l'accord de manière à y inclure la décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la décision 96/411/CE du Conseil et les décisions no 276/1999/CE, no 1719/1999/CE, no 2850/2000/CE, no 507/2001/CE, no 2235/2002/CE, no 2367/2002/CE, no 253/2003/CE, no 1230/2003/CE et no 2256/2003/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (5).

(6)

Il convient dès lors de modifier le protocole 30 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er mai 2004.

(7)

Il convient de modifier aussi le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er mai 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajouté à l'article 3, paragraphe 7, point c) [règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil] du protocole 31 de l'accord:

«, modifié par:

32004 R 0788: règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).»

Article 2

Le protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

Le sous-tiret suivant est ajouté à l'article 17, paragraphe 4, troisième tiret (décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil) et à l'article 4, paragraphe 2, point c), troisième tiret (décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).»

2)

Le texte suivant est ajouté à l'article 1er, paragraphe 5, quatrième tiret (décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil), au tiret de l'article 3, paragraphe 7, point b) (décision no 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil), à l'article 4, paragraphe 2, point c), quatrième tiret (décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil), au tiret de l'article 4, paragraphe 2, point g) (décision no 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil), à l'article 5, paragraphe 8, sixième tiret (décision no 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil), à l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret (décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil), à l'article 9, paragraphe 4, quatrième tiret (décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil), à l'article 13, paragraphe 4, quatrième tiret (décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil), à l'article 15, paragraphe 8, deuxième tiret (décision no 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil) et à l'article 16, paragraphe 1, deuxième tiret (décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).»

Article 3

1.   Le protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

a)

le sous-tiret suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 5, septième tiret (décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil) et à l'article 17, paragraphe 4, deuxième tiret (décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).»;

b)

le texte suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 5, neuvième tiret (décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil), au tiret de l'article 3, paragraphe 7, point a) (décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil) et à l'article 14, paragraphe 5, point g) (décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).»;

2)   Le protocole 30 de l'accord est modifié comme suit:

le texte suivant est ajouté au chapitre II (programme statistique communautaire 2003-2007), paragraphe 7, deuxième tiret (décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32004 D 0787: décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE, prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (6).

Elle est applicable à compter du 1er mai 2004.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 41 du 12.2.2004, p. 64.

(2)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 182.

(3)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 17.

(4)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 7.

(5)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 12.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/55


ACTION COMMUNE 2004/794/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

reconduisant l'action commune 2002/921/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 novembre 2002, le Conseil a adopté l'action commune 2002/921/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (1) (EUMM).

(2)

Le 5 décembre 2003, le Conseil a adopté l'action commune 2003/852/PESC reconduisant l'action commune 2002/921/PESC et prorogeant le mandat de l'EUMM (2) jusqu'au 31 décembre 2004.

(3)

L'EUMM devrait poursuivre les activités qu'elle mène dans les Balkans occidentaux en vue de soutenir la politique de l'Union européenne à l'égard de cette région.

(4)

Il convient par conséquent de proroger le mandat de l'EUMM et de modifier et reconduire en conséquence l'action commune 2002/921/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2002/921/PESC est reconduite et le mandat de l'EUMM est prorogé.

Article 2

L'action commune 2002/921/PESC est modifiée comme suit:

a)

à l'article 3, paragraphe 3, la date du «30 septembre 2004» est remplacée par celle du «30 septembre 2005»;

b)

à l'article 6, paragraphe 1, le montant de référence financière est fixé à 4 186 482 EUR;

c)

à l'article 8, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2005».

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 51. Rectificatif au JO L 324 du 29.11.2002, p. 76.

(2)  JO L 322 du 9.12.2003, p. 31.


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/56


DÉCISION 2004/795/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

prorogeant le mandat du chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu l'action commune 2002/921/PESC du Conseil du 26 novembre 2002 prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 décembre 2003, le Conseil a adopté la décision 2003/853/PESC (2) prorogeant le mandat de Mme Maryse DAVIET en tant que chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM). Cette décision vient à expiration le 31 décembre 2004.

(2)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/794/PESC (3) reconduisant l'action commune 2002/291/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM).

(3)

Il convient donc de proroger également le mandat du chef de l'EUMM,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat de Mme Maryse DAVIET en tant que chef de l'EUMM est prorogé.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 51. Rectificatif au JO L 324 du 29.11.2002, p. 76. Action commune modifiée par l'action commune 2003/852/PESC (JO L 322 du 9.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 322 du 9.12.2003, p. 32.

(3)  Voir page 55 du présent Journal officiel.


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/57


ACTION COMMUNE 2004/796/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

visant à soutenir la protection physique d'un site nucléaire dans la Fédération de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie, adopté dans le cadre de la stratégie commune 1999/414/PESC de l'Union européenne du 4 juin 1999 à l'égard de la Russie (1) et établi par l'action commune du Conseil 1999/878/PESC (2), a pris fin le 24 juin 2004.

(2)

La stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, comporte, dans son chapitre III, une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être prises tant au sein de l'Union que dans les pays tiers.

(3)

Conformément au chapitre III de la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union doit utiliser tous les instruments dont elle dispose pour empêcher, dissuader, arrêter et, si possible, éliminer la prolifération qui est une source d'inquiétude au niveau mondial.

(4)

La protection physique des matières et installations nucléaires, y compris les réacteurs déclassés et leur combustible irradié, est une des mesures spécifiques prévues par la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive.

(5)

Afin d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union, ses activités devraient être menées en coordination avec celles de la Communauté européenne et des États membres.

(6)

La République fédérale d'Allemagne a d'ores et déjà pris des mesures en vue de renforcer la protection physique de sites nucléaires russes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

La présente action commune vise à soutenir un projet concernant la mise en œuvre de mesures de protection physique à l'Institut Bochvar de l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique, situé à Moscou. Une description détaillée des objectifs et des activités prévus par le projet figure à l'annexe I.

Article 2

La présidence, assistée du Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC, est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est responsable de la mise en œuvre technique de la présente action commune dans le cadre de son programme bilatéral dans ce domaine.

Article 4

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de la présente action commune est de 7 937 000 EUR.

2.   La Commission est chargée de contrôler et d'évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.

3.   La gestion des dépenses financées par le budget général de l'Union européenne, mentionnées au paragraphe 1, est soumise aux règles et procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

4.   Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent article, la Commission est assistée par un expert, dont les responsabilités sont définies à l'annexe II.

Article 5

Le Conseil et la Commission veillent à assurer une coordination appropriée entre la présente action commune, les autres aides communautaires et toutes aides bilatérales fournies par les États membres.

Article 6

1.   La présidence, assistée du Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC, rend compte au Conseil tous les six mois de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base des rapports de l'entité chargée de la mise en œuvre visée au point 5 de l'annexe I. Ces rapports évaluent également la capacité de la Fédération de Russie à absorber et à utiliser l'aide fournie. La Commission est pleinement associée à l'établissement des rapports et aux autres tâches connexes.

2.   Le Conseil peut décider de suspendre la mise en œuvre du projet si la Fédération de Russie:

a)

ne coopère pas pleinement à la mise en œuvre de la présente action commune;

b)

empêche l'Union d'assurer la surveillance et/ou les évaluations et audits qui doivent être effectués à cet effet;

c)

ne satisfait pas aux obligations découlant de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (3).

Article 7

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire trois ans à compter de la date de son adoption, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

Article 8

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 157 du 24.6.1999, p. 1. Stratégie commune modifiée par la stratégie commune 2003/471/PESC du Conseil européen (JO L 157 du 26.6.2003, p. 68).

(2)  JO L 331 du 23.12.1999, p. 11. Action commune modifiée par la décision 2002/381/PESC (JO L 136 du 24.5.2002, p. 1).

(3)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.


ANNEXE I

SOUTIEN À LA PROTECTION PHYSIQUE DE SITES NUCLÉAIRES EN RUSSIE

1.   Toile de fond

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive qui, notamment, exprime le désir de l'Union de promouvoir un environnement régional et international stable en renforçant les programmes de coopération de l'Union avec les autres pays pour la réduction de la menace, programmes qui sont axés sur l'aide au désarmement, au contrôle et aux mesures de sécurité en ce qui concerne les matériaux, installations et connaissances sensibles.

La protection physique des matières et installations nucléaires, y compris les réacteurs déclassés et leur combustible irradié, est l'une des mesures spécifiques inscrites dans la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive.

En outre, des efforts ont été déployés en matière de protection physique de sites nucléaires dans la Fédération de Russie dans le cadre d'initiatives internationales. Parmi les États membres, l'Allemagne a joué un rôle particulièrement actif dans ce domaine.

2.   Description

Ce projet financera la mise en œuvre de mesures de protection physique d'un site nucléaire en Russie. Il vient s'ajouter aux projets bilatéraux mis en œuvre par l'Allemagne dans la Fédération de Russie.

Les bâtiments de l'institut Bochvar (VNIINM), situés à Moscou, contiennent des matières fissiles qui doivent être protégées contre toute tentative de détournement. Une nouvelle installation de stockage, renforcée et sûre, sera construite à cette fin. Cette installation sera équipée de dispositifs de protection spécialisés et modernes tels que des systèmes de contrôle d'accès et des barrières physiques.

Le projet financera la conception et la construction de cette installation de stockage sûre ainsi que l'achat et la mise en place de ses équipements de protection physique spécialisés. Pour d'évidentes raisons de sécurité, la description exacte des activités et des équipements ne peut être divulguée. Les équipements typiques sont, par exemple, les clôtures d'enceinte, les systèmes de contrôle d'accès, les barrières physiques et les systèmes de surveillance et de contrôle.

3.   Objectifs

Objectif global: contribuer à renforcer la protection physique des sites nucléaires situés en Russie, de manière à réduire les risques de vol de matières fissiles nucléaires ainsi que de sabotage.

But du projet: améliorer la protection physique des matières fissiles présentes à l'institut Bochvar (VNIINM) de l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique (FAAE, ex-MINATOM), situé à Moscou.

Résultats du projet: livrer et mettre en place une nouvelle installation de stockage sûre pour les matières fissiles, équipée de dispositifs de protection spécialisés.

4.   Bénéficiaires

Les principales entités bénéficiaires des résultats du projet sont l'Agence fédérale de l'énergie atomique (FAAE) et l'institut Bochvar (VNIINM).

5.   Entité de l'État membre chargée de la mise en œuvre technique du projet

État membre: République fédérale d'Allemagne

Entité chargée de la mise en œuvre: le ministère fédéral des affaires étrangères (Auswärtiges Amt), assisté dans la surveillance du projet par l'Office fédéral pour les techniques de l'armement et les fournitures (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung). Les tâches techniques liées à la mise en œuvre du projet seront exécutées par la GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor-Sicherheit mbH, Société pour la sûreté des installations et des réacteurs nucléaires).

6.   Participants tiers

La Fédération de Russie fournira une somme équivalant à 7 730 000 EUR. Le coût global de l'installation de stockage répondant aux critères de sûreté, une fois équipée, est estimé à 13 000 000 EUR.

Les experts de la GRS superviseront la mise en œuvre des tâches confiées à des entités russes et veilleront à ce qu'elles soient parfaitement cohérentes avec les activités financées par l'Allemagne et la Fédération de Russie. Les équipements seront fournis par des entreprises ayant obtenu la certification nécessaire des autorités russes.

7.   Moyens requis

Des composants et services destinés à la construction de la nouvelle installation de stockage sûre et des équipements de protection physique spécialisés.

5 750 000 EUR pour la construction de l'installation centrale de stockage et 1 840 000 EUR pour l'achat des équipements de protection physique spécialisés. En outre, le coût global du projet inclut un montant de 40 000 EUR destiné à couvrir les frais et indemnités de déplacement exposés par l'entité chargée de la mise en œuvre, qui sont directement liés à la gestion du projet, ainsi que les frais de traduction. Une réserve pour imprévus de 100 000 EUR est également prévue.

8.   Durée

La durée prévue du projet est de trois ans.

9.   Établissement de rapports

L'entité chargée de la mise en œuvre établira:

un rapport initial au terme des six premiers mois de mise en œuvre,

des rapports sur l'avancement des travaux tous les six mois tout au long de la durée du projet,

un rapport final deux mois avant l'achèvement des tâches.

Les rapports seront transmis au Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC et à la Commission.

10.   Montant de référence financière destiné à couvrir le coût de l'action

Le coût total du projet s'élève à 7 937 000 EUR.

Budget du projet

Ligne budgétaire

en milliers d'euros (1)

I.   

Construction de l'installation centrale de stockage:

a)

description et conception techniques

300

b)

démantèlement de l'ancienne installation de stockage

500

c)

études et dossier pour l'autorisation

200

d)

principaux travaux de construction

3 000

e)

équipement et mise en service de l'installation

1 000

f)

appui technique de la GRS pour la construction

750

Sous-total I

5 750

II.   

Équipements de protection spécifiques:

a)

spécifications des équipements

100

b)

équipements, à savoir:

1 100

sécurité de l'enceinte

400

système de contrôle d'accès

200

barrières physiques (portes, fenêtres)

100

sécurité du système de contrôle et de surveillance

200

surveillance des rayonnements

200

c)

autorisation, mise en service, réception des équipements

100

d)

mise en place des équipements

300

e)

appui technique de la GRS

240

Sous-total II

1 840

III.   

Frais de l'organisme chargé de la mise en œuvre:

frais (et indemnités) de déplacement (2)

30

frais de traduction (3)

10

IV.

Provision pour imprévus (4)

100

Sous-total III + IV

140

V.

Coût total d'un expert (Article 4, paragraphe 4)

207

TOTAL I-V

7 937


(1)  Estimations maximales.

(2)  Missions du personnel de l'entité chargée de la mise en œuvre directement liées à la mise en œuvre du projet.

(3)  Traduction des documents contractuels et de la correspondance de l'anglais vers l'allemand et vice-versa.

(4)  Provision qui ne peut être utilisée sans l'accord écrit préalable de la Commission.


ANNEXE II

MANDAT DE L'EXPERT VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

Conformément à l'article 4, la Commission sera assistée par un expert.

Cet expert sera choisi par la Commission, en coopération avec la présidence assistée par le Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC et la République fédérale d'Allemagne.

En vertu de l'article 4, l'expert assistera la Commission dans la mise en œuvre du projet visant à soutenir la protection physique d'un site nucléaire dans la Fédération de Russie.

L'expert pourra être proposé par les États membres en tant qu'expert national détaché ou bien être recruté par la Commission comme auxiliaire ou agent contractuel de la Commission.

Il sera établi à Bruxelles. Si cela est nécessaire pour assurer l'efficacité de la mise en œuvre du projet, il pourra être amené à travailler temporairement dans un autre lieu auprès d'une délégation de la Commission.

L'expert mettra ses compétences techniques à la disposition de la Commission pour lui permettre d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de l'article 4, en ce qui concerne:

le contrôle, la surveillance et l'évaluation du projet sur le plan financier,

l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet,

les contacts nécessaires avec les autorités russes, facilitant ainsi la mise en œuvre effective de l'action commune.

Sur demande, l'expert fournira à la présidence, au Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC ou au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne des conseils spécialisés en vue de l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre de l'action commune.

Le coût total de l'expert pour la durée de trois ans s'élève à 207 000 EUR.


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/63


ACTION COMMUNE 2004/797/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, qui comporte, dans son chapitre III, une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

L'Union s'emploie à mettre en œuvre la stratégie de l'Union susmentionnée et à donner suite aux mesures énumérées dans son chapitre III, en particulier celles visant à universaliser la convention sur les armes chimiques et à dégager des ressources financières à l'appui de projets spécifiques menés par des institutions multilatérales.

(3)

Les objectifs de cette stratégie de l'Union, tels qu'exposés au considérant 2, complètent les objectifs poursuivis par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans le cadre de la mise en œuvre de la CAC qui relève de la compétence de cette organisation.

(4)

La Commission a accepté la responsabilité de vérifier que la contribution de l'Union est mise en œuvre correctement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union apporte son soutien aux activités menées par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (ci-après dénommée «OIAC»), et se fixe les objectifs suivants:

promouvoir l'universalité de la convention sur les armes chimiques (ci-après dénommée «CAC»),

appuyer la mise en œuvre intégrale de la CAC par les États parties;

prévoir une coopération internationale dans le domaine des activités chimiques en tant que mesure d'accompagnement de la mise en œuvre de la CAC.

2.   Les projets de l'OIAC, correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'Union sont ceux qui visent à renforcer:

la promotion de la CAC au moyen d'activités, y compris d'ateliers et de séminaires régionaux et sous-régionaux, destinées à augmenter le nombre d'adhésions à l'OIAC,

la fourniture d'une assistance technique continue aux États parties qui en font la demande pour mettre en place une autorité nationale et en garantir le bon fonctionnement, ainsi qu'à arrêter les mesures d'application nationales telles que prévues par la CAC,

la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques par un échange d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel à des fins non interdites par la CAC, afin de contribuer à accroître la capacité des États parties à mettre en œuvre la convention.

Une description détaillée des projets précités figure à l'annexe.

Article 2

1.   Le montant de référence financière pour les trois projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 1 841 000 euros.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 se fait dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Aux fins de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, la Commission conclut un accord de financement avec l'OIAC concernant les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union qui prend la forme d'une aide non remboursable. L'accord de financement à conclure stipule que l'OIAC doit veiller à ce que la contribution de l'Union ait une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la contribution de l'Union, en collaboration avec la présidence.

Article 3

La présidence du Conseil de l'Union assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune en pleine association avec la Commission. La Commission s'assure de la mise en œuvre correcte de la contribution de l'Union européenne visée à l'article 2.

Article 4

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire un an après son adoption.

Article 5

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


ANNEXE

Soutien de l'Union européenne aux activités de l'OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Objectif et description

Objectif global: soutenir l'universalisation de la CAC et, en particulier, favoriser l'adhésion à la CAC des États non parties (États signataires et États non signataires) et soutenir la mise en œuvre de la CAC par les États parties.

Description: L'aide de l'Union à l'OIAC portera essentiellement sur les domaines pour lesquels les États parties à la CAC ont jugé que des mesures devaient être prises d'urgence, c'est-à-dire:

i)

promotion de l'universalité de la CAC;

ii)

soutien de la mise en œuvre de la CAC par les États parties;

iii)

coopération internationale dans le domaine des activités chimiques.

Les projets décrits ci-après ne bénéficieront que du soutien de l'Union. Le financement de l'Union ne couvrira que les dépenses spécifiquement liées à la mise en œuvre des projets. Par conséquent, ces projets ne seront pas financés au titre du budget ordinaire de l'OIAC pour 2005. En outre, il appartient à l'OIAC d'acquérir tous biens, travaux ou services.

2.   Description du projet

2.1.   Projet 1: promotion de l'universalité de la CAC

Objectif du projet: augmentation du nombre des adhérents à la CAC.

Résultats du projet:

i)

Augmentation du nombre d'adhérents à la CAC dans différentes régions (dans la région des Caraïbes, en Afrique, parmi les pays méditerranéens, en Asie du sud-est et dans les îles du Pacifique).

ii)

Renforcement de la mise en réseau à l'échelle régionale (avec la participation des organisations et réseaux sous-régionaux pertinents dans diverses régions concernées par la CAC).

Description du projet: activités en faveur de l'universalisation menées aux niveaux régional, sous-régional et bilatéral

La participation d'États non parties aux activités régionales et sous-régionales offre à l'OIAC des occasions d'établir ou de renforcer des contacts avec des représentants des capitales et de souligner les avantages et les bénéfices qui découlent de l'adhésion à la CAC, mais aussi les obligations qui y sont liées. Une aide et un soutien technique sont également fournis pour des questions spécifiques concernant la préparation à l'adhésion à la convention.

En général, le niveau de financement était tel que l'OIAC a dû se borner à organiser un petit nombre de séminaires et d'ateliers régionaux, visant essentiellement à renforcer la sensibilisation politique aux avantages de la CAC pour les États non parties.

Depuis l'entrée en vigueur de la CAC, en 1997, trois ou quatre manifestations régionales ont été organisées chaque année.

Le niveau de financement disponible, y compris les contributions volontaires, n'a pas permis d'aider les États non parties d'une façon plus intense et plus ciblée dans le cadre du processus de préparation à l'adhésion à la convention, par exemple par le biais de visites bilatérales ou de réunions à l'échelle régionale ou sous-régionale axées sur des questions concernant les mesures d'application nationales dans le contexte de la ratification de la CAC.

Le projet financera en 2005 les activités ci-après:

i)

Atelier concernant la CAC à l'intention des États non parties des Caraïbes, pour permettre la participation de décideurs et d'organisations régionales et sous-régionales, par exemple la CARICOM et l'OEC (l'atelier se tiendra dans un État membre de l'OEC, au cours du deuxième trimestre de 2005 et durera deux jours; les dates sont à confirmer). Des représentants, y compris d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de la République dominicaine, d'Haïti, du Honduras et de la Grenade, seront invités. Il serait très utile qu'un ou deux intervenants de l'Union soient invités pour informer les participants au sujet des initiatives de l'Union sur la non-prolifération et le désarmement en matière d'armes de destruction massive (ADM).

Coût total estimé de la manifestation: 28 000 euros.

ii)

Atelier concernant la CAC à l'intention des États non parties d'Afrique (l'atelier se tiendra en Afrique australe ou en Afrique centrale, à déterminer, et durera trois jours au cours du premier trimestre de 2005), les participants à parrainer seront issus d'organes de décision des États non parties et d'organisations régionales et sous-régionales concernées. Seront invités des représentants de l'Angola, de la République centrafricaine, des Comores, du Congo, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de l'Égypte, de la Guinée-Bissau, du Liberia, de Madagascar, de la Sierra Leone et de la Somalie. Il serait très utile qu'un intervenant de l'Union soit invité pour informer les participants au sujet des initiatives de l'Union sur la non-prolifération et le désarmement en matière d'ADM qui concernent l'Afrique.

Coût total estimé de la manifestation: 69 000 euros.

iii)

Atelier concernant la CAC à l'intention des pays du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Des représentants de l'Égypte, de l'Iraq, d'Israël, du Liban et de la Syrie seront invités. Seront en outre invités des organes de décision et des organes consultatifs des États non parties ainsi que des représentants importants des États parties et organisations de la région. Il pourrait être demandé à un ou deux intervenants de l'Union européenne d'informer les participants au sujet des initiatives de l'Union européenne sur la non-prolifération et le désarmement en matière d'ADM, les aspects politiques et touchant à la sécurité du partenariat euro-méditerranéen, les mesures de contrôle des exportations mises en œuvre par l'Union, etc.

Coût total estimé de la manifestation: 62 000 euros.

iv)

Formation et soutien ciblés à l'échelon sous-régional pour des États non parties d'Asie (lieu à confirmer, deux ou trois jours, troisième trimestre de 2005). Seront invités des représentants du Bhoutan, du Cambodge, de la Corée du Nord, de l'Iraq, du Liban, du Myanmar, de Niue, de la Syrie, des Îles Salomon et de Vanuatu. Parrainage de participants issus d'États non parties et d'acteurs régionaux dans de petits groupes sous-régionaux ou réunions de décideurs nationaux. Il serait très utile qu'un ou deux intervenants de l'Union soient invités pour informer les participants au sujet des initiatives de l'Union sur la non-prolifération et le désarmement en matière d'ADM.

Coût total estimé de la manifestation: 48 000 euros.

Coût total estimé du projet 1: 207 000 euros.

2.2.   Projet 2: mise en œuvre de la CAC au niveau national

Objectif du projet: établissement et fonctionnement efficace des autorités nationales, promulgation des mesures d'application nationales et adoption de toutes les mesures administratives nécessaires conformément aux obligations prévues à l'article VII de la CAC.

Résultats du projet:

i)

Faciliter l'établissement et le fonctionnement efficace des autorités nationales ainsi que l'adoption de mesures d'application adéquates dans toutes les régions, grâce à une assistance juridique et technique et au soutien apporté aux autorités nationales pour la mise en œuvre.

ii)

Mise en place de la législation grâce à laquelle les États parties disposent des informations et des moyens de contrôle adéquats pour ce qui est des importations et des exportations de produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC à partir de leurs territoires, renforcement de la diffusion des informations relatives à la réglementation de l'Union en matière de contrôle des exportations et de son évaluation.

iii)

Suppression des divergences dans les données communiquées par les États parties sur les importations et les exportations, pour renforcer la confiance dans la capacité de garantir que les transferts de produits chimiques inscrits ont lieu à des fins non interdites par la CAC.

Description du projet: Le projet contribuera à l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement des autorités nationales et à l'adoption de mesures d'exécution adéquates par le biais de:

a)

Visites d'aide consacrées à des aspects juridiques et techniques, et visant à répondre à des besoins spécifiques des États parties demandeurs qui doivent encore s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'article VII. Cette aide sera fournie par des experts et des ressources issus du personnel de l'OIAC avec, si nécessaire, la collaboration d'experts de l'Union. Chaque visite durera environ cinq jours. Trois experts au maximum participeront à chacune d'elle.

Coût total estimé: 135 000 euros.

b)

La participation des autorités nationales et d'autres organes concernés lors d'une réunion technique consacrée aux dispositions de la CAC régissant les transferts, ce qui permettra d'élargir la diffusion des informations sur ces dispositions et d'améliorer la compréhension à la réglementation de l'Union en matière de contrôle des exportations.

Coût total estimé: 189 000 euros.

c)

La participation de fonctionnaires des douanes à une réunion consacrée au contrôle des exportations en relation avec la CAC. Pour garantir que les transferts de produits chimiques aient lieu aux fins prévues, il est fondamental de sensibiliser correctement les fonctionnaires des douanes aux dispositions de la CAC. Au programme de cette réunion figureront aussi des exercices théoriques, des discussions de scénarios et des échanges d'expériences par des experts de l'Union et d'autres États membres participants.

Coût total estimé: 165 000 euros.

Coût total estimé du projet 2: 489 000 euros.

2.3.   Projet no 3: coopération internationale dans le domaine des activités chimiques

Objectif du projet:

Faciliter le développement des capacités nécessaires aux États parties pour mettre en œuvre la CAC dans le domaine des activités chimiques, conformément aux dispositions de son article XI.

Ce projet est essentiellement consacré au renforcement de capacités par le biais d'une aide en matière d'équipement, d'une assistance technique aux laboratoires et d'une formation à l'analyse.

Résultats du projet et activités:

i)

Recensement des institutions donatrices, disposées à transférer du matériel de laboratoire, qui soit usagé mais toujours en état de fonctionnement, vers des États parties dont l'économie soit en développement soit en transition, au profit d'un laboratoire bénéficiant d'un financement public ou d'un institut, de recherche ou universitaire, ou encore d'un organisme public;

ii)

Fourniture de cinquante nouveaux ordinateurs de bureau, de configuration standard et accompagnés d'imprimantes, à titre de donation aux autorités nationales des États parties précités;

iii)

Fourniture de certains équipements essentiels pour améliorer la qualité et la précision des analyses chimiques effectuées par des laboratoires bénéficiant d'un financement public dans des États parties ciblés;

iv)

Moyens donnés aux laboratoires en question, situés dans ces États parties ciblés, pour leur permettre d'améliorer leur niveau de compétence technique;

v)

Assistance fournie aux chimistes analystes qualifiés dans les États parties, l'objectif étant de les aider à acquérir davantage d'expérience et de connaissances pratiques afin de faciliter l'analyse des substances chimiques dans le cadre de la mise en œuvre de la CAC au niveau national.

Description du projet:

La contribution de l'Union sera axée sur les trois aspects ci-après:

a)

Aide en matière d'équipement: elle vise à renforcer les capacités dont disposent les autorités nationales et d'autres institutions pertinentes d'États parties dont l'économie est soit en développement soit en transition, de manière à ce qu'elles puissent mettre en œuvre la CAC et donner une finalité pacifique à leurs travaux dans le domaine chimique.

Un certain nombre d'autorités nationales ont fait savoir qu'il leur manquait des équipements de bureau, tels des ordinateurs et des accessoires, essentiels pour l'organisation et la gestion de leurs services.

Le projet vise à fournir aux autorités nationales des États parties ciblés cinquante nouveaux ordinateurs de bureau, de configuration standard, et des accessoires, y compris des imprimantes.

Mécanisme d'approbation:

Un mécanisme d'approbation associant un représentant de l'Union sera mis en place pour la sélection des autorités nationales bénéficiaires des nouveaux ordinateurs.

Coût total estimé: 75 000 euros.

b)

Aide aux laboratoires

Au titre du programme d'aide aux laboratoires, l'OIAC fournit une aide destinée à augmenter le niveau de compétence technique des laboratoires actifs dans l'analyse et le suivi chimiques. Il s'agit essentiellement de contribuer financièrement à la réalisation d'évaluations techniques ou d'audits auprès des laboratoires afin d'augmenter leur niveau de compétence, à la formation de personnel technique dans un laboratoire ou une institution de recherches avancées afin de développer les compétences, à l'organisation de stages dans un laboratoire accrédité dans un but de développer des compétences et à la mise en œuvre de projets de recherche à petite échelle liés, entre autres, à la mise au point et à la validation de méthodes.

Toutefois, le soutien fourni par l'OIAC ne couvre ni l'acquisition de matériel ni d'autres coûts d'investissement. Par ailleurs, étant donné que l'aide apportée par les experts de l'OIAC est limitée en raison d'autres engagements, il importe de pouvoir compter sur des sources extérieures. L'aide accordée par l'Union pour faire face aux coûts résultant de ces exigences permettra dans une très large mesure aux laboratoires des États parties ciblés d'augmenter considérablement leur niveau de compétence technique et de renforcer la qualité et la précision des analyses chimiques.

Le projet couvre l'assistance technique ainsi que certains éléments essentiels en matière d'aide matérielle (chromatographes à gaz, chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, etc.); il s'adresse à un nombre limité (huit) de laboratoires bénéficiant d'un financement public et travaillant, dans des États parties dont l'économie est soit en développement soit en transition, à des applications chimiques dont les finalités ne sont pas interdites par la CAC. Les institutions intéressées des États parties ciblés seront invitées à présenter leur candidature, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales ou de leurs délégations permanentes.

Mécanisme d'approbation:

Aux fins du projet no 3, un mécanisme d'approbation sera mis en place; il réunira des représentants de la présidence du Conseil de l'Union, du bureau du représentant personnel du Haut représentant/Secrétaire général pour la non-prolifération des ADM, des services de la Commission et de l'OIAC afin de sélectionner les institutions qui seront financées au titre de cette aide non remboursable. Un accord préalable des États membres de l'Union est nécessaire pour les projets relatifs aux huit laboratoires bénéficiant d'un financement public, y compris en ce qui concerne l'aide matérielle. Tous les transferts organisés dans le cadre de ce projet devront se conformer au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (1) ainsi qu'aux lignes directrices du régime pertinent en matière de contrôle des exportations, le secrétariat technique de l'OIAC pouvant être invité à cet égard à jouer un rôle de supervision. Les États parties à la CAC qui bénéficieront de ce projet garantissent que les biens transférés seront utilisés conformément aux dispositions de la CAC en signant à cette fin un mémorandum d'entente avec le secrétariat technique de l'OIAC.

Coût total estimé: 900 000 euros.

c)

Cours de développement des capacités analytiques

Un cours de développement des capacités analytiques doit avoir lieu dans une institution universitaire européenne; 20 personnes y participeront. Il vise à aider les chimistes analystes qualifiés des États parties dont l'économie est soit en développement ou en transition à acquérir davantage d'expérience et de connaissances soit pratiques, à faciliter l'analyse des substances chimiques dans le cadre de la mise en œuvre de la CAC au plan national, à renforcer les capacités des États membres en proposant une formation en chimie analytique à du personnel issu de l'industrie, d'institutions universitaires et de laboratoires publics, à faciliter l'adoption de bonnes pratiques dans le travail de laboratoire et à élargir la réserve de main-d'œuvre dans laquelle les autorités nationales et le secrétariat technique de l'OIAC pourront puiser à l'avenir. Le cours durera deux semaines en juin/juillet 2005. Il couvrira tant la formation théorique que la formation pratique dans des domaines touchant à la validation de systèmes, au travail de diagnostic et à la préparation et l'analyse d'échantillons.

Coût total estimé de la manifestation: 115 000 euros.

Coût total estimé du projet 3: 1 090 000 euros.

3.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à douze mois.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires des activités en faveur de l'universalisation sont des États qui ne sont pas parties à la CAC (États signataires et États non signataires). Les bénéficiaires des activités liées à la mise en œuvre sont des États parties à la convention qui ne sont pas membres de l'Union. L'OIAC, en coordination avec la présidence du Conseil de l'Union européenne, procédera à la sélection des pays bénéficiaires.

5.   Entité chargée de la mise en œuvre

L'OIAC sera chargée de la mise en œuvre de ces trois projets, qui sera assurée par son personnel, avec l'aide de ses États membres et de leurs institutions, et d'experts ou de contractants sélectionnés comme indiqué ci-dessus. Dans le cas des contractants, l'acquisition, par l'OIAC, de biens, de travaux ou de services dans le cadre de la présente action commune est effectué dans le respect des règles et procédures de l'OIAC applicables en la matière, qui sont précisées dans l'accord de contribution de la Communauté européenne avec une organisation internationale.

6.   Participants tiers

Ces projets seront financés à 100 % par la présente action commune. Les experts des pays membres de l'OIAC peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de l'OIAC.

7.   Estimation des moyens requis

La contribution de l'Union couvrira 100 % de la mise en œuvre des trois projets décrits au point 3 de la présente annexe. Les coûts estimés sont les suivants:

Projet no 1: 207 000 euros

Projet no 2: 489 000 euros

Projet no 3 : 1 090 000 euros

Coût total (à l'exclusion des imprévus): 1 786 000 euros.

En outre, il est inclus une réserve pour imprévus d'environ 3 % des coûts éligibles (55 000 euros).

Coût total (y compris les imprévus): 1 841 000 euros.

8.   Montant de référence financière destiné à couvrir le coût du projet

Le coût total du projet s'élève à 1 841 000 euros.


(1)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1504/2004 (JO L 281 du 31.8.2004, p. 1).


Rectificatifs

25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/70


Rectificatif à la décision du Comité mixte de l'EEE no 91/2003 du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 272 du 23 octobre 2003 )

Page 27:

après le considérant 2, le considérant 3 suivant est ajouté:

«(3)

Le règlement (CE) no 980/2002 de la Commission ne s’applique pas à l’Islande»

à l’article 2:

au lieu de

:

«en langues islandaise et norvégienne»

lire

:

«en langue norvégienne».


25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/s3


AVIS AU LECTEUR

Les décisions nos 78/2004 et 79/2004 du Comité mixte de l'EEE ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne L 219 du 19 juin 2004, respectivement pages 13 et 24.