ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
19 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1981/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission

3

 

 

Règlement (CE) no 1983/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

20

 

 

Règlement (CE) no 1984/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

21

 

 

Règlement (CE) no 1985/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

22

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/776/CE:Décision de la Commission du 18 novembre 2004 exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2004) 4383]

23

 

 

Commission
Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

 

*

2004/777/CE:Décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'article 5 de la décision no 191 ( 1 )

28

 

 

 

*

1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!(Voir page 3 de couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1981/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

127,5

070

56,3

204

60,5

999

81,4

0707 00 05

052

114,6

204

41,8

999

78,2

0709 90 70

052

93,2

204

101,0

999

97,1

0805 20 10

204

66,3

999

66,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

624

99,1

999

86,8

0805 50 10

052

59,3

388

49,8

524

65,7

528

49,8

999

56,2

0806 10 10

052

104,4

400

203,7

508

279,5

999

195,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,6

400

95,9

404

79,3

512

104,2

720

63,0

800

194,8

804

106,7

999

111,9

0808 20 50

720

69,7

999

69,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1982/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5, son article 6, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, ses articles 9, 10 et 12, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres sont fondées sur le règlement (CE) no 638/2004 qui réexamine les dispositions statistiques en vue d’améliorer la transparence et de faciliter la compréhension, et qui est adapté pour répondre aux exigences actuelles en matière de données. Des dispositions particulières de mise en œuvre sont assignées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. En conséquence, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement de la Commission qui devrait se référer de manière restrictive à la responsabilité confiée et spécifier les dispositions de mise en œuvre. Il conviendrait donc d’abroger le règlement (CE) no 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (2) et le règlement (CEE) no 3590/92 de la Commission du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l’information statistique de la statistique du commerce entre les États membres (3).

(2)

Pour des raisons méthodologiques, un certain nombre de types de biens et de mouvements devaient être exemptés. Il est nécessaire d’établir une liste complète de ces biens à exclure des statistiques à communiquer à la Commission (Eurostat).

(3)

Les biens doivent être inclus dans les statistiques des échanges au moment de leur entrée sur le territoire statistique d’un pays ou de leur départ. Toutefois, des dispositions particulières sont nécessaires lorsque la collecte des données tient compte de procédures fiscales et douanières.

(4)

Il conviendrait de conserver un lien entre l’information sur la taxe à la valeur ajoutée et les déclarations Intrastat pour vérifier la qualité de l’information collectée. Il convient de déterminer l’information à transmettre par l’administration fiscale nationale aux autorités nationales responsables des statistiques.

(5)

Des définitions et concepts communs devraient s’appliquer aux données collectées dans le cadre du système Intrastat pour faciliter une application harmonisée du système.

(6)

Aux fins de la transparence et de l’égalité de traitement des entreprises, il conviendrait d’appliquer des dispositions harmonisées et précises pour la fixation de seuils.

(7)

Il y a lieu de définir des dispositions appropriées pour certains biens et mouvements spécifiques afin de garantir que l’information nécessaire est collectée de façon harmonisée.

(8)

Des calendriers communs et appropriés ainsi que des dispositions en matière d’ajustements et de révisions doivent être inclus pour la fourniture de résultats ponctuels et comparables, répondant aux besoins des utilisateurs.

(9)

Il est prévu une évaluation régulière du système pour améliorer la qualité des données et garantir la transparence de fonctionnement du système.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004.

Article 2

Biens exclus

Les biens énumérés à l’annexe I du présent règlement sont exclus des statistiques des échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat).

Article 3

Période de référence

1.   Les États membres peuvent adapter la période de référence pour les biens communautaires auxquels la TVA devient applicable au titre d’acquisitions intracommunautaires, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2004.

La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible.

2.   Les États membres peuvent adapter la période de référence lorsque la déclaration en douane est utilisée comme support de l’information, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2004.

La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes.

CHAPITRE 2

COMMUNICATION D’INFORMATION PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

Article 4

1.   Les personnes redevables de l’information pour le système Intrastat ont l’obligation de prouver, à la demande de l’autorité nationale, l’exactitude de l’information statistique fournie.

2.   L’obligation visée au paragraphe 1 se limite aux données que le fournisseur d’information statistique doit livrer à l’administration fiscale compétente en relation avec ses mouvements intracommunautaires de biens.

Article 5

1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des biens à des fins fiscales:

a)

nom complet de la personne physique ou morale;

b)

adresse complète avec le code postal;

c)

numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004.

2.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales pour chaque personne physique ou morale conformément à la directive 77/388/CEE du Conseil (4):

a)

la base d’imposition des acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens;

b)

la période fiscale.

Article 6

L’information supplémentaire visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 638/2004 concerne au moins les données nationales VIES (VAT Information Exchange System).

CHAPITRE 3

COLLECTE DE L’INFORMATION INTRASTAT

Article 7

État membre partenaire et pays d’origine

Les États membres partenaires et, lorsqu’il fait l’objet d’une collecte, le pays d’origine, sont indiqués conformément à la version de la nomenclature des pays et territoires en vigueur.

Article 8

Valeur des biens

1.   La valeur des biens est la base d’imposition qui est la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE.

Pour les produits soumis à des taxes, le montant de ces taxes est exclu.

Quand la base d’imposition n’a pas à être déclarée à des fins fiscales, il y a lieu d’indiquer une valeur positive qui correspond au montant facturé, hors TVA ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé dans le cas d’une vente ou d’un achat.

Dans le cas d’un perfectionnement, la valeur à collecter, en vue et à la suite de telles opérations, est le montant total qui serait facturé en cas de vente ou d’achat.

2.   À titre complémentaire, les États membres peuvent aussi collecter la valeur statistique des biens, conformément à la définition de l’annexe au règlement (CE) no 638/2004, auprès d’une partie des fournisseurs de l’information dont la part des échanges représente un maximum de 70 % du total des échanges de l’État membre concerné exprimés en valeur.

3.   La valeur des biens définie aux paragraphes 1 et 2 est exprimée dans la monnaie nationale. Le taux de change à appliquer est:

a)

le taux de change applicable pour déterminer la base d’imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie, ou

b)

le taux officiel de change au moment de l’établissement de la déclaration ou le taux applicable au calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres.

Article 9

Quantité des biens

1.   La masse nette est indiquée en kilogrammes. Néanmoins, la spécification de la masse nette pour les sous-positions de la nomenclature combinée, ci-après «NC», établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), présentées à l’annexe II du présent règlement, n’est pas exigée des redevables de l’information.

2.   Les unités supplémentaires sont mentionnées conformément à l’information visée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, au niveau des sous-positions concernées, dont la liste est publiée dans la première partie, «Dispositions préliminaires», dudit règlement.

Article 10

Nature de la transaction

La nature de la transaction est indiquée conformément aux codes spécifiés dans la liste de l’annexe III du présent règlement. Les États membres appliquent les codes de la colonne A ou une combinaison des codes de la colonne A et leurs subdivisions dans la colonne B indiqués dans cette liste.

Article 11

Conditions de livraison

Les États membres qui collectent les conditions de livraison conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 638/2004 peuvent utiliser les codes spécifiés à l’annexe IV du présent règlement.

Article 12

Mode de transport

Les États membres qui collectent le mode de transport conformément à l’article 9, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 638/2004 peuvent utiliser les codes spécifiés à l’annexe V du présent règlement.

CHAPITRE 4

SIMPLIFICATION DU SYSTÈME INTRASTAT

Article 13

1.   Les États membres calculent leurs seuils pour l’année suivant l’année civile en cours sur la base des résultats disponibles les plus récents pour leurs échanges avec d’autres États membres sur une période d’au moins douze mois. Les dispositions adoptées au début d’une année s’appliquent à l'ensemble de cette année.

2.   La valeur des échanges d’un redevable de l’information est considérée comme supérieure aux seuils:

a)

lorsque la valeur des échanges avec d’autres États membres au cours de l’année précédente dépasse les seuils applicables, ou

b)

lorsque la valeur cumulée des échanges avec d’autres États membres depuis le début de l’année d’application dépasse les seuils applicables. Dans ce cas, l’information est fournie à partir du mois où les seuils sont dépassés.

3.   Les redevables de l’information bénéficiant de la simplification visée à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 638/2004 utilisent le code 9950 00 00 pour déclarer les produits résiduels.

4.   Pour les transactions individuelles dont la valeur est inférieure à 200 euros, les redevables de l’information peuvent indiquer l’information simplifiée suivante:

le code de produit 9950 00 00,

l’État membre partenaire,

la valeur des biens.

Les autorités nationales:

a)

peuvent refuser ou limiter l’application de cette simplification si elles constatent une disproportion entre l’objectif de maintien d’une qualité suffisante de l’information statistique et le souhait d’une réduction de la charge déclarative;

b)

peuvent exiger des redevables de l’information qu’ils demandent par avance d’être autorisés à recourir à la simplification.

CHAPITRE 5

RÈGLES CONCERNANT LES BIENS ET MOUVEMENTS SPÉCIFIQUES

Article 14

En plus des dispositions du règlement (CE) no 638/2004, les règles reprises dans le présent chapitre sont applicables aux biens et mouvements spécifiques, pour les données à transmettre à la Commission (Eurostat).

Article 15

Ensembles industriels

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«ensemble industriel», une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services;

b)

«composant», une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la NC.

2.   Les statistiques des échanges entre États membres peuvent ne porter que sur les expéditions et arrivées de composants utilisés pour la construction d’ensembles industriels ou la réutilisation d'ensembles industriels.

3.   Les États membres appliquant le paragraphe 2 peuvent appliquer les dispositions particulières suivantes à condition que la valeur statistique globale d’un ensemble industriel donné dépasse 3 millions d'euros, sauf s'il s'agit d'ensembles industriels complets destinés à une réutilisation.

a)

Les codes des marchandises se composent comme suit:

les quatre premiers chiffres sont 9880,

les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant,

les septième et huitième chiffres sont 0.

b)

La quantité est facultative.

Article 16

Envois échelonnés

1.   Aux fins du présent article, on entend par «envois échelonnés» la livraison de composants d’une marchandise complète, non montée ou démontée, qui sont transportés au cours de plus d’une période de référence pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.

2.   Les États membres transmettent les données concernant les arrivées ou les expéditions d’envois échelonnés une fois seulement, au cours du mois d’arrivée ou d’expédition du dernier envoi.

Article 17

Bateaux et aéronefs

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«bateau», un bateau utilisé pour le transport maritime, visé au chapitre 89, notes complémentaires 1 et 2, de la NC, et les navires de guerre;

b)

«aéronefs», des avions relevant du code NC 8802 destinés à un usage civil, pour autant qu’ils soient utilisés par une compagnie aérienne, ou destinés à un usage militaire;

c)

«propriété d’un bateau ou d’un aéronef», le fait qu’une personne physique ou morale soit enregistrée comme propriétaire d’un bateau ou d’un aéronef.

2.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres sur des bateaux et des aéronefs ne couvrent que les expéditions et arrivées suivantes:

a)

le transfert de propriété d’un bateau ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant. Cette opération est traitée comme une arrivée;

b)

le transfert de propriété d’un bateau ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est traitée comme une expédition.

Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’expédition est enregistrée dans l’État membre de construction;

c)

les expéditions et arrivées de bateaux ou d’aéronefs en cours ou suivant travail à façon conformément à la définition figurant à l’annexe III, note e).

3.   Les États membres appliquent les dispositions spécifiques suivantes aux statistiques des échanges de biens entre États membres:

a)

la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre d’articles et toute autre unité supplémentaire prévue dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires;

b)

la valeur statistique est le montant total qui serait facturé — hors coûts de transport et d’assurance — en cas de vente ou d’achat de la totalité du bateau ou de l’aéronef;

c)

l’État membre partenaire pour l’État membre déclarant est:

l’État membre de construction, en cas d’arrivée d’un bateau ou d’un aéronef neuf construit dans l’Union européenne,

dans les autres cas, l’État membre partenaire est l’État membre où la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l’aéronef est établie, à l’arrivée, ou la personne physique ou morale à laquelle la propriété du bateau ou de l’aéronef est transférée, à l’expédition.

d)

la période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété pour les arrivées et expéditions visées au paragraphe 2, points a) et b).

4.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article.

Article 18

Pièces de véhicules à moteur et d’aéronefs

Les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales simplifiées pour les pièces de véhicule à moteur et d’aéronef, pour autant que la Commission (Eurostat) soit informée de leur pratique particulière avant application.

Article 19

Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«livraison de biens à des bateaux et à des aéronefs», la livraison de produits destinés à l’équipage et aux passagers, et pour le fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs;

b)

les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir à l’État membre où le bateau ou l'aéronef est enregistré.

2.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres portent seulement sur les expéditions de biens livrés sur le territoire de l’État membre déclarant aux bateaux et aéronefs appartenant à un autre État membre. Les expéditions couvrent tous les biens définis à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2004.

3.   Les États membres utilisent les codes des marchandises suivants pour les biens livrés aux bateaux et aéronefs:

9930 24 00: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

9930 27 00: biens du chapitre 27 de la NC,

9930 99 00: biens classés ailleurs.

La transmission des données concernant la quantité est facultative. Toutefois, les données sur la masse nette sont transmises pour les biens appartenant au chapitre 27.

En outre, le code pays partenaire simplifié «QR» peut être utilisé.

Article 20

Installations en haute mer

1.   Aux fins du présent article:

a)

on entend par «installation en haute mer», les équipements et les dispositifs installés et stationnaires en mer à l’extérieur du territoire statistique de tout pays;

b)

les installations en haute mer sont réputées appartenir à l’État membre sur le territoire duquel la personne physique ou morale responsable de leur utilisation commerciale est établie.

2.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et les arrivées de biens livrés à destination et en provenance de ces installations en haute mer.

3.   Les États membres utilisent les codes de marchandises suivants pour les biens destinés aux personnes exploitant l’installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer:

9931 24 00: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

9931 27 00: biens du chapitre 27 de la NC,

9931 99 00: biens classés ailleurs.

La transmission des données concernant la quantité est facultative. Toutefois, les données sur la masse nette sont transmises pour les biens appartenant au chapitre 27.

Le code de pays partenaire simplifié «QV» peut être utilisé.

Article 21

Produits de la mer

1.   Aux fins du présent article,

a)

on entend par «produits de la mer», les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux en mer;

b)

les produits de la mer sont réputés appartenir à l’État membre où le bateau qui transporte la capture est enregistré.

2.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes:

a)

les arrivées pour les produits de la mer débarqués dans les ports de l’État membre déclarant par un bateau enregistré dans un autre État membre ou achetés par des bateaux enregistrés dans l’État membre déclarant à un bateau enregistré dans un autre État membre;

b)

les expéditions pour les produits de la mer débarqués dans les ports d’un autre État membre par un bateau enregistré dans l’État membre déclarant ou achetés par des bateaux enregistrés dans un autre État membre à un bateau enregistré dans l’État membre déclarant.

3.   L’État membre partenaire est, à l’arrivée, l’État membre où le bateau qui transporte la capture est enregistré et, à l’expédition, l’État membre où le produit de la mer est débarqué ou bien où le bateau acquéreur du produit de la mer est enregistré.

4.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article.

Article 22

Véhicules spatiaux

1.   Aux fins du présent article, on entend par «véhicule spatial», tout véhicule capable de voyager en dehors de l'atmosphère terrestre.

2.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes de véhicules spatiaux:

a)

l’expédition ou l’arrivée d’un véhicule spatial en cours ou suivant un travail à façon conformément à la définition de l’annexe III, note e), du présent règlement;

b)

le lancement dans l’espace d’un véhicule spatial qui a été l’objet d’un transfert de propriété entre deux personnes physiques ou morales établies dans différents États membres est à considérer:

i)

comme une expédition dans l’État membre de construction du véhicule spatial fini;

ii)

comme une arrivée dans l’État membre où est établi le nouveau propriétaire.

3.   Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2, point b):

a)

les données concernant la valeur statistique sont définies comme la valeur du véhicule spatial «à l’usine» conformément aux conditions de livraison spécifiées à l’annexe IV du présent règlement;

b)

les données concernant l’État membre partenaire sont l’État membre de construction du véhicule spatial fini, à l’arrivée, et l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, à l’expédition.

4.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article.

Article 23

Électricité

1.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées d’électricité.

2.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour transmettre à la Commission (Eurostat) les données sur le commerce d’électricité entre États membres.

3.   La valeur statistique transmise à la Commission (Eurostat) peut être fondée sur des estimations. Les États membres sont tenus d’informer la Commission (Eurostat) de la méthodologie utilisée pour l’estimation avant application.

Article 24

Biens militaires

1.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées de biens destinés à un usage militaire.

2.   Les États membres peuvent transmettre des informations moins détaillées que celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, points b) à h), du règlement (CE) no 638/2004 lorsque ces informations relèvent du secret militaire, conformément aux définitions en vigueur dans les États membres. Toutefois, au minimum, les données sur la valeur statistique mensuelle totale des expéditions et arrivées sont transmises à la Commission (Eurostat).

CHAPITRE 6

TRANSMISSION DE DONNÉES À EUROSTAT

Article 25

1.   Les résultats agrégés visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004 sont définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec d’autres États membres. En outre, les États membres appartenant à la zone euro fournissent une ventilation de leurs échanges en dehors de la zone euro par produits en fonction des sections de la classification type pour le commerce international, troisième version révisée.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des données des échanges auprès des entreprises au-dessus du seuil de 97 % est complète.

3.   Les ajustements effectués en application de l’article 12 du règlement (CE) no 638/2004 sont transmis à Eurostat avec au moins une ventilation par pays partenaire et code marchandise au niveau à deux chiffres de la NC.

4.   Concernant la valeur statistique des biens, les États membres estiment cette valeur, lorsqu’elle n’est pas collectée.

5.   Les États membres ayant adapté la période de référence conformément à l’article 3, paragraphe 1, s’assurent que des résultats mensuels sont transmis à la Commission (Eurostat), en utilisant au besoin des estimations, lorsque la période de référence à des fins fiscales ne correspond pas à un mois calendaire.

6.   Les États membres transmettent des données déclarées confidentielles à la Commission (Eurostat) de manière à ce qu'elles puissent être publiées au moins sous les deux premiers chiffres originaux de la NC, afin que la confidentialité soit assurée.

7.   Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l'objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard au cours du mois civil suivant la disponibilité des données révisées.

CHAPITRE 7

RAPPORT SUR LA QUALITÉ

Article 26

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) au plus tard dans les dix mois suivant l'année civile un rapport sur la qualité contenant toutes les informations requises pour évaluer la qualité des données transmises.

2.   Le rapport sur la qualité vise à couvrir la qualité des statistiques par référence aux dimensions suivantes:

pertinence des concepts statistiques,

précision des estimations,

ponctualité dans la transmission des résultats à la Commission (Eurostat),

accessibilité et clarté de l’information,

comparabilité des statistiques,

cohérence,

exhaustivité.

3.   Les indicateurs de qualité sont définis à l’annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Le règlement (CE) no 1901/2000 et le règlement (CEE) no 3590/92 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 228 du 8.9.2000, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2207/2003 (JO L 330 du 18.12.2003, p. 15).

(3)  JO L 364 du 12.12.1992, p. 32.

(4)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).


ANNEXE I

Liste des biens exclus des statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat)

a)

Moyens de paiement ayant cours légal et valeurs.

b)

Or monétaire.

c)

Secours d’urgence aux régions sinistrées.

d)

Biens bénéficiant de l’immunité diplomatique, consulaire ou de nature comparable.

e)

Biens destinés à un usage temporaire, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

1)

aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé;

2)

la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois;

3)

l’expédition/l’arrivée ne doit pas être déclarée comme livraison/acquisition aux fins de la TVA.

f)

Les biens utilisés comme vecteurs d’information tels que des disquettes, des bandes d’ordinateur, des pellicules, des plans, des bandes audio et vidéo, des cédéroms stockant un logiciel informatique, lorsqu'ils sont mis au point pour répondre à la commande d'un client particulier ou lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une opération commerciale, ainsi que les biens livrés en compléments, par exemple les mises à jour qui ne sont pas facturées aux destinataires.

g)

Pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet d’une opération commerciale

1)

le matériel publicitaire;

2)

les échantillons commerciaux.

h)

Les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en aucune façon la nature des biens.

i)

Biens expédiés aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique et biens en provenance d’un autre État membre, qui ont été emportées en dehors du territoire statistique par les forces armées nationales, ainsi que les biens acquis ou cédés sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées d'un autre État membre qui y sont stationnées.

j)

Les lanceurs de véhicules spatiaux, à l’expédition et à l’arrivée, en vue de leur lancement dans l’espace, et au moment de leur lancement dans l’espace.

k)

Les ventes de moyens de transport neufs par des personnes physiques ou morales assujetties à la TVA à des particuliers d’autres États membres.


ANNEXE II

Liste des sous-positions de la NC visées à l’article 9, paragraphe 1

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

*********

 

5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

*********

 

5704 10 00

 

5704 90 00

 

*********

 

5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

*********

 

6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

*********

 

6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

*********

 

6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

*********

 

6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

*********

 

6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

*********

 

6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

*********

 

6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

*********

 

7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

*********

 

7103 91 00

 

7103 99 00

 

*********

 

7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

*********

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

*********

 

7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


ANNEXE III

Codage de la nature de l’opération

A

B

1)

Opérations entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l’exception des opérations énumérées aux points 2, 7 et 8) (1)  (2)  (3)

1)

Achat/vente ferme (2)

2)

Livraison en vue d’une vente à vue ou à l’essai, pour consignation ou avec l’intermédiation d’un commissionnaire

3)

Troc (compensation en nature)

4)

Achats par des particuliers

5)

Leasing financier (location-vente) (3)

2)

Retour de biens après enregistrement de l’opération d’origine sous le code 1 (4); remplacement gratuit de biens (4)

1)

Retour de biens

2)

Remplacement de biens retournés

3)

Remplacement (par exemple, sous garantie) de biens non retournés

3)

Transactions (non temporaires) impliquant le transfert de propriété mais sans compensation (financière ou autre)

1)

Biens livrés au titre de programmes d’aide gérés ou financés en tout ou partie par la Communauté européenne

2)

Autres livraisons au titre d’aides publiques

3)

Autres livraisons au titre d’aides (privées, organisations non gouvernementales)

4)

Autres

4)

Opérations en vue d’un travail à façon (5) (sauf opérations enregistrées sous le point 7)

 

5)

Opérations après travail à façon (5) (sauf opérations enregistrées sous le point 7)

 

6)

Transactions particulières à des fins nationales (6)

 

7)

Opérations au titre de projets de défense communs ou d’autres programmes communs de production intergouvernementaux

 

8)

Fourniture de matériaux de construction et d’équipement pour des travaux dans le cadre d’un contrat général de construction ou d’ingénierie (7)

 

9)

Autres transactions

 


(1)  Ce poste couvre la plupart des expéditions et arrivées, c’est-à-dire les opérations pour lesquelles:

la propriété est transférée d’un résident à un non-résident, et

il est effectué ou sera effectué un paiement ou une compensation en nature.

Il est à noter que sont également concernés les biens envoyés entre des entreprises apparentées ou à partir/à destination de dépôts de distribution centraux, même si aucun paiement immédiat n’est effectué.

(2)  Y compris les pièces détachées et les autres remplacements effectués contre paiement.

(3)  Y compris le crédit-bail: les échéances du crédit sont calculées de manière à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des biens. Les risques et les rémunérations de la propriété sont transférés au preneur. En fin de contrat, le preneur devient le propriétaire légal des biens.

(4)  Les envois en retour et remplacements de biens enregistrés à l’origine sous les points 3 à 9 de la colonne A devraient être enregistrés sous les points correspondants.

(5)  Sont couvertes les opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article nouveau ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les activités de transformation réalisées pour son propre compte par un transformateur ne sont pas couvertes par ce poste et devraient être enregistrées sous le point 1 de la colonne A.

Les biens destinés à un perfectionnement ou après perfectionnement doivent être enregistrés comme arrivées et expéditions.

Toutefois, une réparation ne devrait pas être enregistrée sous ce point. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de maintenir les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en rien la nature des biens.

Les biens destinés à la réparation et après réparation sont exclus des statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat) [voir annexe I, point h)].

(6)  Les opérations enregistrées sous ce point peuvent être, par exemple, des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d’autres utilisations temporaires d’une durée inférieure à deux années, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission (Eurostat).

(7)  Les opérations enregistrées sous le point 8 de la colonne A concernent uniquement des biens qui ne sont pas facturés séparément, mais pour lesquels une facture unique couvre la valeur totale des travaux. Lorsque tel n’est pas le cas, il conviendrait d’enregistrer ces opérations sous le point 1.


ANNEXE IV

Codage des conditions de livraison

 

Signification

Lieu à indiquer, au besoin

Code Incoterm

Incoterm CCE/CEE Genève

EXW

À l’usine

Situation de l’usine

FCA

Franco transporteur

Lieu convenu

FAS

Franco le long du navire

Port d’embarquement convenu

FOB

Franco bord

Port d’embarquement convenu

CFR

Coût et frais

Port de destination convenu

CIF

Coût, assurance et frais

Port de destination convenu

CPT

Port payé jusqu’à

Lieu de destination convenu

CIP

Port payé, assurance comprise, jusqu’à

Point de destination convenu

DAF

Rendu frontière

Lieu convenu

DES

Rendu ex-ship

Port de destination convenu

DEQ

Rendu à quai

Après dédouanement, … port de destination convenu

DDU

Rendu droits non acquittés

Lieu de destination convenu dans le pays d’arrivée

DDP

Rendu droits acquittés

Lieu de destination convenu dans le pays d’arrivée

XXX

Autres conditions de livraison

Indication précise des conditions spécifiées dans le contrat

Information supplémentaire (au besoin)

1)

lieu situé sur le territoire de l’État membre concerné;

2)

lieu situé dans un autre État membre;

3)

autre (lieu situé en dehors de la Communauté).


ANNEXE V

Codage du mode de transport

Code

Titre

1

Transport maritime

2

Transport ferroviaire

3

Transport routier

4

Transport aérien

5

Envoi postal

7

Installations de transport fixes

8

Transport fluvial

9

Autopropulsion


ANNEXE VI

Indicateurs de qualité

L’information sur la qualité des données fournies par les États membres est fondée sur un ensemble commun d’indicateurs de qualité et les métadonnées descriptives nécessaires.

1)

La pertinence des concepts statistiques signifie que les données répondent aux besoins des utilisateurs.

2)

La précision est l’un des principaux besoins des utilisateurs. Elle peut être évaluée par des indicateurs se composant de la façon suivante.

a)

Seuils

i)

Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués.

ii)

Pour observer les niveaux auxquels les seuils ont été fixés, les États membres indiquent:

le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption.

iii)

Pour observer l’impact de ces seuils, les États membres indiquent:

la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils,

la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils.

b)

Non-réponse

Pour évaluer le niveau de non-réponse, les États membres indiquent:

la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges manquants,

la part (%) des valeurs estimées correspondant aux échanges manquants.

c)

Valeur statistique

Pour évaluer l’impact du calcul de la valeur statistique, les États membres indiquent:

la méthodologie utilisée pour calculer la valeur statistique,

l’impact quantitatif du calcul de la valeur statistique.

d)

Révisions

Pour évaluer l’impact des procédures de révision, les États membres communiquent:

une description de la politique de révision,

la variation (%) de la valeur totale des échanges entre les premiers résultats et les derniers résultats disponibles.

e)

Confidentialité

Pour évaluer l’impact des échanges confidentiels, les États membres communiquent:

une description des règles de confidentialité,

la part (%) des échanges confidentiels exprimée en valeur,

le nombre de codes produits au sein de la NC affectés par la confidentialité.

f)

Autres éléments de précision

D’autres indicateurs sont utiles pour évaluer la qualité des données, et les États membres incluent donc les éléments suivants dans le rapport sur la qualité:

description des procédures de contrôle,

nombre mensuel moyen de lignes dans les déclarations,

nombre de fournisseurs d’information statistique,

pourcentage des déclarations électroniques,

pourcentage de valeurs déclarées par la voie électronique.

3)

La ponctualité est évaluée par Eurostat en calculant le délai moyen entre la fin du mois de référence et la transmission des données à Eurostat, comme suit:

retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats agrégés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale.

retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats détaillés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale.

4)

L’accessibilité pour les utilisateurs valorise les données statistiques, leur valeur étant augmentée si les données sont facilement disponibles dans des formats exigés par les utilisateurs. La clarté des données disponibles dépend de l'assistance fournie dans l'utilisation et l'interprétation des statistiques et des commentaires et de l'analyse disponibles des résultats.

En conséquence, les États membres incluent dans le rapport sur la qualité les moyens de communication utilisés pour diffuser les statistiques du commerce extérieur et les références à d’autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs des statistiques (par exemple, les notes méthodologiques, des publications antérieures ou comparables, etc.).

5)

La comparabilité vise à mesurer l’impact des différences dans les concepts et définitions statistiques utilisés lorsque les statistiques sont comparées entre secteurs géographiques, domaines non géographiques, ou périodes de référence.

L’utilisation de concepts et définitions différents dans les États membres peut affecter la comparabilité des statistiques du commerce extérieur (comparabilité dans l’espace).

Pour évaluer l’impact, les États membres rendent compte des exercices miroirs menés par eux et l’étude d’asymétries réalisée si l’effet de miroir devient sensible.

La comparabilité dans le temps constitue un autre aspect de la qualité. Les États membres rendent compte de tous changements dans les définitions, la couverture ou les méthodes ayant un impact sur la continuité.

6)

La cohérence se définit par la qualité des possibilités d’utilisation combinée des ensembles de statistiques. Indépendamment des statistiques du commerce extérieur, il est possible de trouver des informations sur les échanges extérieurs dans les comptes nationaux, les statistiques des entreprises et la balance des paiements.

Dans ce contexte, les États membres rendent compte de toute information concernant la cohérence des statistiques du commerce extérieur et les statistiques provenant d’autres sources.

7)

Le caractère complet des statistiques a trait au fait que les thèmes pour lesquels les statistiques sont disponibles reflètent les besoins et les priorités exprimés par les utilisateurs du système statistique européen.


19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1983/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 12 au 18 novembre 2004, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 17,49 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1984/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 12 au 18 novembre 2004, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 29,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1985/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne a été ouverte par le règlement (CE) no 238/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3) sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 12 au 18 novembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 238/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 23.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97

[notifiée sous le numéro C(2004) 4383]

(2004/776/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2) (ci-après dénommé «règlement d'extension»), et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil (3),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement d’exemption»), maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000, et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l'entrée en vigueur du règlement d'exemption, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives de requérants (5), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

(2)

La Commission a demandé et reçu auprès des parties énumérées dans le tableau 1 les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 étaient recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

TABLEAU 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

VIVI’ Bikes SRL

Via Brescia 1, I-26010 Pozzaglio ed Uniti

Italie

A428

Star Due SRL

Via De Gasperi 55, I-31010 Coste di Maser

Italie

A432

Motomur SL

Ctra Mazarrón, Km.2, E-30120 El Palmar, Murcia

Espagne

A436

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou, Aguada de Cima, P-3750-064 Águeda

Portugal

A445

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen

Belgique

A467

Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH

Nopitschstraße 70, D-90441 Nürnberg

Allemagne

A485

AGECE, Montagem e Comércio de Bicicletas SA

Zona Industriale Barrô, Apartado N. 514, P-3754-909 Águeda

Portugal

A466

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, D-59463 Ense Parsit,

Hauptstraße 28, D-59469 Ense Parsit

Allemagne

A469

Open Space SRL

Via Guido Rossa 18/A, I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo

Italie

A486

IMACycles, Acessoriórios para Bicicletas e Motociclos Lda

ZI Oiã, Apartado 117, P-3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

A487

Bicicletas de Castilla y León SL

Barrio Gimeno 5, E-09001 Burgos

Espagne

A500

Giubilato Cicli SRL

Via Gaidon 3, I-36067 S. Giuseppe di Cassola

Italie

8604

(3)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(6)

Les parties énumérées dans le tableau 2 ont également présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu.

TABLEAU 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Principia A/S

Fr. Raschsvej 15, DK-9400 Nørresundby

Danemark

A443

Reece Cycles plc

100 Alcester Street, Digbeth, Birmingham B12 0QB, United Kingdom

Royaume-Uni

A385

En ce qui concerne ces demandes, il convient de noter que:

a)

une partie a retiré sa demande d'exemption;

b)

l'autre partie n'utilise pas les pièces pour la production, l’assemblage ou l’achèvement de bicyclettes.

(7)

Dans la mesure où les parties énumérées dans le tableau 2 ne satisfaisaient pas aux critères d'octroi de l'exemption fixés à l'article 4 du règlement d'exemption, la Commission a rejeté leurs demandes d'exemption conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l'article 5 du règlement d'exemption doit être levée et celui-ci doit être perçu à partir de la date de réception des demandes présentées par ces parties.

(8)

Après l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement d'exemption et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 de ce règlement doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans le tableau 1 sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

TABLEAU 1

Liste de parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

VIVI’ Bikes SRL

Via Brescia 1, I-26010 Pozzaglio ed Uniti

Italie

Article 7

22.1.2003

A428

Star Due SRL

Via De Gasperi 55, I-31010 Coste di Maser

Italie

Article 7

31.1.2003

A432

Motomur SL

Ctra Mazarrón, Km.2, E-30120 El Palmar, Murcia

Espagne

Article 7

11.2.2003

A436

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou, Aguada de Cima, P-3750-064 Águeda

Portugal

Article 7

13.5.2003

A445

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen

Belgique

Article 7

21.5.2003

A467

Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH

Nopitschstraße 70, D-90441 Nürnberg

Allemagne

Article 7

4.6.2003

A485

AGECE, Montagem e Comércio de Bicicletas SA

Zona Industriale Barrô, Apartado N. 514, P-3754-909 Águeda

Portugal

Article 7

10.6.2003

A466

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, D-59463 Ense Parsit,

Hauptstraße 28, D-59469 Ense Parsit

Allemagne

Article 7

20.6.2003

A469

Open Space SRL

Via Guido Rossa 18/A, I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo

Italie

Article 7

12.9.2003

A486

IMACycles, Acessoriórios para Bicicletas e Motociclos Lda

ZI Oiã, Apartado 117, P-3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

Article 7

25.9.2003

A487

Bicicletas de Castilla y León SL

Barrio Gimeno 5, E-09001 Burgos

Espagne

Article 7

9.10.2003

A500

Giubilato Cicli SRL

Via Gaidon 3, I-36067 S. Giuseppe di Cassola

Italie

Article 7

27.11.2003

8604

Article 2

Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 88/97 par les parties énumérées dans le tableau 2 sont rejetées.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

TABLEAU 2

Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

Principia A/S

Fr. Raschsvej 15, DK-9400 Nørresundby

Danemark

Article 5

9.4.2003

A443

Reece Cycles plc

100 Alcester Street, Digbeth, Birmingham B12 0QB, United Kingdom

Royaume-Uni

Article 5

10.10.2003

A385

Article 3

Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er et 2 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(4)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5 et JO C 54 du 2.3.2004, p. 3.


Commission Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/28


DÉCISION N o 197

du 23 mars 2004

relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'article 5 de la décision no 191

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2004/777/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu la décision no 191 du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111 B par la carte européenne d'assurance maladie (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1 de la décision no 191, la carte européenne d'assurance maladie remplace les formulaires E 111 et E 111 B à partir du 1er juin 2004. Les formulaires E 111 et E 111 B délivrés par les institutions compétentes des États membres avant le 31 mai 2004, restent valables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

(2)

En vertu de l'article 5 de la décision no 191, les États membres qui ne disposent pas d'une carte d'assurance maladie au moment de l'adoption de la décision concernée, peuvent bénéficier d'une période transitoire. Celle-ci ne peut néanmoins s'étendre au-delà du 31 décembre 2005. Les États membres remplissant cette condition, doivent informer la Commission administrative avant le 1er décembre 2003 de leur intention de bénéficier d'une telle période transitoire et de la durée de celle-ci. Après le 1er juin 2004, les institutions compétentes des États membres qui bénéficient d'une période transitoire continueront donc à émettre des formulaires E 111, dont la validité expirera à l’issue de la période transitoire. Les nouveaux États membres remplissant la condition précitée doivent aviser la Commission administrative de leur souhait de bénéficier d'une telle période transitoire et de la durée de celle-ci, au plus tard le 31 mai 2004.

(3)

Afin d’assurer une information claire et transparente des institutions et des citoyens, et de garantir la reconnaissance des formulaires E 111 qui continueront à être délivrés après le 1er juin 2004 dans certains États membres, il importe d'établir une liste des États membres qui bénéficient d'une telle période transitoire. Cependant, en ce qui concerne les nouveaux États membres et les États AELE, cette liste ne peut être qu’indicative tant que la décision no 191 ne s’y applique pas.

(4)

À partir du 1er juin 2004 les institutions compétentes des États membres qui ne bénéficient pas d'une période transitoire, ne peuvent plus émettre des formulaires E 111 ou E 111 B. Il en résulte qu'en cas de déploiement progressif de la carte européenne, certaines institutions compétentes des États membres concernés sont amenées à délivrer aux personnes assurées un certificat provisoire de remplacement, dans le cas où elles ne sont pas en mesure d’émettre une carte européenne. Cependant, toutes les institutions compétentes doivent être en mesure de délivrer des cartes au plus tard le 1er janvier 2006.

(5)

Pendant la durée de la période transitoire, les institutions compétentes des États membres concernés continuent à délivrer les formulaires E 111 aux personnes assurées sur la base du modèle défini dans la décision no 198 du 23 mars 2004 concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (3).

(6)

Toutefois, les États membres qui bénéficient d'une période transitoire, peuvent choisir de raccourcir la durée de celle-ci. Ils notifient cette décision à la Commission administrative au plus tard trois mois avant l'émission de la première carte. Il résulte de cette notification que l'État membre concerné ne peut plus délivrer des formulaires E 111 à partir de la date indiquée dans la notification à la Commission administrative.

(7)

Une décision du Comité mixte de l'accord sur l'Espace économique européen définira les modalités d’utilisation de la carte européenne d'assurance maladie dans l'Espace économique européen. Cette décision établira notamment le modèle des cartes délivrées par les institutions compétentes de Norvège, d'Islande et du Liechtenstein.

(8)

Une décision du Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse, définira les modalités d’utilisation de la carte européenne d'assurance maladie dans le cadre des relations entre les États membres et la Suisse. Cette décision établira notamment le modèle des cartes délivrées par les institutions compétentes de la Confédération suisse,

DÉCIDE:

1)

Les États membres figurant dans la liste annexée à la présente décision peuvent bénéficier d'une période transitoire pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie, à partir du 1er juin 2004. Cette liste fixe aussi la durée de la période transitoire.

Les institutions compétentes de ces États membres continuent à émettre des formulaires E 111 conformes au modèle établi par la décision no 198 jusqu'à la fin de la période transitoire.

Toutefois, avant la fin de la période transitoire ces États membres peuvent choisir de raccourcir la durée de leur période transitoire. Ils notifient cette décision à la commission administrative au plus tard trois mois avant l'émission de la première carte. La commission administrative modifiera les annexes pertinentes de la présente décision afin d'indiquer la date à laquelle la période transitoire de l’État membre concerné prendra fin.

2)

Les institutions compétentes des États membres qui ne bénéficient pas d'une période transitoire ne peuvent plus émettre des formulaires E 111 ou E 111 B à partir du 1er juin 2004. Les institutions compétentes des États membres qui bénéficient d'une période transitoire mais qui auront choisi de raccourcir cette période conformément au point 1, troisième alinéa, de la présente décision, ne pourront plus émettre des formulaires E 111 à partir de la date indiquée dans la notification à la commission administrative.

Les institutions compétentes de ces États membres délivrent un certificat provisoire de remplacement à toute personne assurée qui ne peut disposer d'une carte européenne.

Si l'institution compétente n'est pas en mesure de délivrer une carte européenne d'assurance maladie, les mentions figurant sous les rubriques 8 et 9 du certificat provisoire de remplacement sont facultatives. L'absence de ces mentions en tant que telle ne porte pas atteinte à la validité du certificat provisoire de remplacement.

3)

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er juin 2004.

Le président de la Commission administrative

Tim QUIRKE


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 634/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 276 du 27.10.2003.

(3)  JO L 259 du 5.8.2004, p. 1.


ANNEXE I

Liste des États membres qui bénéficient d'une période transitoire

État membre

Période transitoire jusqu’au

Autriche

31 décembre 2005

Italie

31 octobre 2004

Pays-Bas

31 décembre 2005

Portugal

28 février 2005

Royaume-Uni

31 décembre 2005


ANNEXE II

Liste indicative des nouveaux États membres qui pourraient bénéficier d’une période transitoire

Nouvel État membre

Période transitoire jusqu’au

Lettonie

31 juillet 2005

Lituanie

1er juillet 2005

Malte

31 décembre 2005

Pologne

31 décembre 2005

République slovaque

31 décembre 2005

Chypre

31 décembre 2005

Hongrie

31 décembre 2005


ANNEXE III

Liste provisoire des États AELE qui pourraient bénéficier d’une période transitoire (sous réserve de la décision du Comité mixte de l’EEE)

État membre AELE

Période transitoire jusqu'au

Islande

31 décembre 2005

Suisse

31 décembre 2005

Liechtenstein

31 décembre 2005


19.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/s3


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