ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 341 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Rectificatifs |
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1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!(Voir page 3 de couverture) |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1967/2004 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 16 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
134,0 |
070 |
56,3 |
|
204 |
56,6 |
|
999 |
82,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
95,5 |
204 |
32,5 |
|
999 |
64,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
86,7 |
204 |
90,2 |
|
999 |
88,5 |
|
0805 20 10 |
204 |
76,2 |
999 |
76,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,1 |
624 |
79,5 |
|
999 |
73,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
50,0 |
388 |
31,5 |
|
524 |
67,3 |
|
528 |
20,8 |
|
999 |
42,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
113,9 |
400 |
211,0 |
|
508 |
251,8 |
|
999 |
192,2 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
112,0 |
400 |
93,1 |
|
404 |
99,7 |
|
512 |
104,2 |
|
720 |
55,8 |
|
800 |
194,5 |
|
804 |
106,7 |
|
999 |
109,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
67,3 |
720 |
58,4 |
|
999 |
62,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/3 |
RÈGLEMENT (CE) No 1968/2004 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
établissant pour l'année 2005 les modalités d'application des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11 475 tonnes de «baby beef», qui se répartit entre la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo. |
(2) |
L’accord intérimaire avec la Croatie, qui a été approuvé par la décision 2002/107/CE du Conseil du 28 janvier 2002 concernant la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (3), et l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui a été approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (4), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes et 1 650 tonnes. |
(3) |
L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (5) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (6) dispose que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies. |
(4) |
À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l’accord intérimaire avec la Croatie. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation. |
(5) |
Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous le mandat d'administration civile internationale de la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) qui a aussi mis en place une administration des douanes séparée. Il est donc nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires de Serbie-Monténégro (Kosovo). |
(6) |
Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. |
(7) |
Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:
a) |
9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie; |
b) |
1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine; |
c) |
1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, |
d) |
9 975 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo. |
Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.
Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.
2. Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.
3. L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC visés dans l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000 et à l'annexe III de l’accord intérimaire conclu avec la Croatie et de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine:
— |
ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79, |
— |
ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20, |
— |
ex 0201 20 30, |
— |
ex 0201 20 50. |
Article 2
Sauf disposition contraire du présent règlement, les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables aux importations dans le cadre des contingents visés à l'article 1er.
Article 3
1. L'importation des quantités visées à l'article 1 est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays ou du territoire douanier d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.
La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.
3. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée.
Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.
4. L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
Article 4
1. Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1 doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe VII et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000 ou à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association et de l’accord intérimaire visés à l'article 1, paragraphe 3.
2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, conformes au modèle figurant aux annexes II à VI respectivement pour ce qui concerne les pays ou le territoire douanier exportateurs. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.
Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
3. L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.
Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.
Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.
5. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VII.
6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 5
1. Un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VII doit:
a) |
être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné; |
b) |
s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats; |
c) |
s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/ viande), le poids net ainsi que la date de signature. |
2. La liste de l'annexe VII peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 6
Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 décembre 2005.
Article 7
Les autorités des pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 607/2003 de la Commission (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).
(3) JO L 40 du 12.2.2002, p. 9.
(4) JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.
(5) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).
(6) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).
(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
ANNEXE I
Mentions visées à l’article 3, paragraphe 2
— en espagnol: «Baby beef» [Reglamento (CE) no 1968/2004]
— en tchèque: «Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1968/2004)
— en danois: «Baby beef» (forordning (EF) nr. 1968/2004)
— en allemand: «Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1968/2004)
— en estonien: «Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1968/2004)
— en grec: «Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1968/2004]
— en anglais: «Baby beef» (Regulation (EC) No 1968/2004)
— en français: «Baby beef» [Règlement (CE) no 1968/2004]
— en italien: «Baby beef» [Regolamento (CE) n. 1968/2004]
— en letton: «Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1968/2004)
— en lituanien: «Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1968/2004)
— en hongrois: «Baby beef» (1968/2004/EK rendelet)
— en maltais: «Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1968/2004)
— en néerlandais: «Baby beef» (Verordening (EG) nr. 1968/2004)
— en polonais: «Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1968/2004)
— en portugais: «Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 1968/2004]
— en slovaque: «Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1968/2004)
— en slovène: «Baby beef» (Uredba (ES) št. 1968/2004)
— en finnois: «Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1968/2004)
— en suédois: «Baby beef» (Förordning (EG) nr 1968/2004)
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
Organismes émetteurs
— |
République de Croatie: «Euroinspekt», Zagreb, Croatie. |
— |
Bosnie-et-Herzégovine: |
— |
L’ancienne République yougoslave de Macédoine: |
— |
Serbie-Monténégro (1): «YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.» |
— |
Serbie-et-Monténégro (Kosovo): |
(1) À l'exception du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/14 |
RÈGLEMENT (CE) No 1969/2004 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
rectifiant le règlement (CE) no 96/2004 adaptant plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une erreur s’est glissée dans le règlement (CE) no 96/2004 de la Commission (1), qui a omis d’apporter les adaptations nécessaires, du fait de l’élargissement de l’Union, à l’article 7 du règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (2). |
(2) |
Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 96/2004 en conséquence, en insérant les mentions prévues à l’article 7 du règlement (CE) no 1464/95 dans les langues des nouveaux États membres, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CE) no 96/2004, le point 2) bis suivant est inséré:
«2) bis. À l’article 7, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2) bis.“2. Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2007/2000, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
— |
dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
|
— |
dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire. |
Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2007/2000, du pays qui y est mentionné.
«2) bis.3. Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions de la décision 2001/330/CE, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
— |
dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
|
— |
dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire. |
Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions de la décision 2001/330/CE, du pays qui y est mentionné.
«2) bis.4. Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions de la décision 2001/868/CE, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
— |
dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
|
— |
dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire. |
Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions de la décision 2001/868/CE, du pays qui y est mentionné.”»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 15 du 22.1.2004, p. 3.
(2) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004.
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/17 |
RÈGLEMENT (CE) No 1970/2004 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
portant adaptation du règlement (CEE) no 3515/92 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’adhésion à la Communauté de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après «les nouveaux États membres»), il y a lieu d’adapter le règlement (CEE) no 3515/92 de la Commission (1) et de prévoir certaines mentions dans les langues des nouveaux États membres. |
(2) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3515/92 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3515/92 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La déclaration d'exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l'une des mentions suivantes:
|
2) |
À l’article 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les cas visés à l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 1055/77, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d'une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l'exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2). L'exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l'organisme d'intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions suivantes:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004. Toutefois, il n'affecte pas la validité des mentions apposées sur la base de l’article 2, deuxième alinéa, et de l’article 5, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3515/92, entre le 1er mai 2004 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 306/95 (JO L 36 du 16.2.1995, p. 1).
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/20 |
RÈGLEMENT (CE) No 1971/2004 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de sébaste pour 2004. |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sébaste dans les eaux de la zone OPANO 3M, effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, ont atteint le quota attribué pour 2004. Le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 13 octobre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sébaste dans les eaux de la zone OPANO 3M, effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 2004.
La pêche de sébaste dans les eaux de la zone OPANO 3M, effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/21 |
RÈGLEMENT (CE) No 1972/2004 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 7).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 16 novembre 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
78,8 |
12 |
01 |
89,1 |
9 |
03 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
137,9 |
61 |
01 |
173,9 |
43 |
02 |
||
161,5 |
49 |
03 |
||
255,1 |
14 |
04 |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
134,1 |
25 |
03 |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
212,8 |
25 |
01 |
230,8 |
20 |
04 |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
151,1 |
49 |
01 |
168,5 |
40 |
03 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Thaïlande |
03 |
Argentine |
04 |
Chili» |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 juillet 2004
portant nomination d'un membre suppléant allemand du Comité des régions
(2004/768/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions. |
(2) |
Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Ole VON BEUST, portée à la connaissance du Conseil en date du 7 juillet 2004, |
DÉCIDE:
Article unique
M. Roger KUSCH, Justizsenator, est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Ole VON BEUST pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 juillet 2004
portant nomination d'un membre titulaire allemand et d'un membre suppléant allemand du Comité des régions
(2004/769/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions. |
(2) |
Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Axel ENDLEIN, portée à la connaissance du Conseil en date du 7 juillet 2004 et un siège de membre suppléant est devenu vacant suite à la proposition de M. Peter WINTER en tant que membre titulaire, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommés membres du Comité des régions
a) |
en tant que membre titulaire:
|
b) |
en tant que membre suppléant:
|
pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/25 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 juillet 2004
portant nomination d'un membre suppléant danois du Comité des régions
(2004/770/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement danois,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions. |
(2) |
Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Hans TOFT, portée à la connaissance du Conseil en date du 12 juillet 2004, |
DÉCIDE:
Article unique
Mme Eva NEJSTGAARD, Borgmester — Allerød Kommune, est nommée membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Hans TOFT pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 octobre 2004
portant nomination d'un membre titulaire estonien et d'un membre suppléant estonien du Comité des régions
(2004/771/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement estonien,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions. |
(2) |
Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Tönis KÕIV, portée à la connaissance du Conseil en date du 12 juillet 2004 et un siège de membre suppléant est devenu vacant suite à la proposition de M. Margus LEPIK en tant que membre titulaire, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommés membres du Comité des régions:
a) |
en tant que membre titulaire:
|
b) |
en tant que membre suppléant:
|
pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
A. J. DE GEUS
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
Commission
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2004
concernant une participation financière de la Communauté pour l'année 2004 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
[notifiée sous le numéro C(2004) 4181]
(Les textes en langues française, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi)
(2004/772/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1) (ci-après la «directive»), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement. |
(2) |
La Belgique et le Portugal ont chacun établi un programme d'actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en œuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement. Ils ont demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2) (ci-après le «règlement»). |
(3) |
Les dépenses supportées par la Belgique et le Portugal et prises en considération par la présente décision se rapportent directement aux mesures visées à l’article 23, paragraphe 2, point a), et à l’article 23, paragraphe 2, point b), de la directive. |
(4) |
Les informations techniques fournies par la Belgique et le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation; ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière prévues à l’article 23 de la directive étaient remplies. |
(5) |
Il convient dès lors d'accorder une participation financière de la Communauté de manière à couvrir les dépenses liées à ces programmes. |
(6) |
La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion du programme auquel un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit être fixée à 50 %. |
(7) |
Le programme notifié par le Portugal a déjà bénéficié de participations communautaires dans le cadre des décisions de la Commission 2001/811/CE (3), 2002/889/CE (4) et 2003/787/CE (5). Une prolongation de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée à ce programme existant, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, l'examen de la situation ayant permis de conclure que l’objectif de ces mesures d'éradication était susceptible d'être atteint dans un délai raisonnable. La participation financière de la Communauté à ce programme a été réduite progressivement, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive. |
(8) |
La participation visée à l'article 2 de la présente décision est attribuée sans préjudice d'autres mesures prises ou à prendre pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause. |
(9) |
La présente décision s'applique sans préjudice ni du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 24 de la directive, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, ni des conséquences de cette vérification. |
(10) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 de ce règlement, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1040/2002 et de l’article 23, paragraphes 8 et 9, de la directive. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'attribution d'une participation financière de la Communauté pour l'année 2004 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique et le Portugal qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.
Article 2
1. Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er s’élève à 576 549 euros.
2. Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en œuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.
3. En conséquence, la contribution financière maximale de la Communauté pour les États membres concernés est de:
— |
210 485 euros pour la Belgique, |
— |
366 064 euros pour le Portugal. |
Article 3
Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté, telle que fixée à l’annexe, n'est versée que si:
a) |
la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents appropriés, conformément aux dispositions du règlement, et notamment son article 1er, paragraphe 2, ainsi que son article 2; |
b) |
l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. |
Article 4
Le Royaume de Belgique et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.
(3) JO L 306 du 23.11.2001, p. 25.
(4) JO L 311 du 14.11.2002, p. 16.
(5) JO L 293 du 11.11.2003, p. 13.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE
PROGRAMMES D'ÉRADICATION
SECTION I
Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles
État membre |
Organismes nuisibles combattus |
Végétaux concernés |
Année |
Dépenses admissibles (en euros) |
Participation maximale de la Communauté (en euros) par programme |
Belgique |
Diabrotica virgifera |
Maïs |
2003 et 2004 |
420 970 |
210 485 |
SECTION II
Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l'application d'un coefficient de dégressivité
État membre |
Organismes nuisibles combattus |
Végétaux concernés |
Année |
Année de mise en œuvre du programme d’éradication |
Dépenses éligibles (en euros) |
Taux (%) |
Participation maximale de la Communauté (en euros) |
Portugal |
Bursaphelenchus xylophilus |
Arbres de l'espèce Pinus |
2003 |
5 |
1 016 847 |
36 |
366 064 |
Participation communautaire totale (en euros) |
576 549 |
Rectificatifs
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/30 |
Rectificatif au règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 163 du 30 avril 2004 )
Page 67, à l’article 6, paragraphe 3:
au lieu de:
«Par dérogation au paragraphe 1, point a), la mention des informations visées à l’article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), de la directive 64/432/CEE n’est pas obligatoire pour les passeports des animaux nés avant le 1er janvier 1998.»
lire:
«Par dérogation au paragraphe 1, point a), la mention des informations visées aux deuxième et cinquième tirets de l’article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), de la directive 64/432/CEE n’est pas obligatoire pour les passeports des animaux nés avant le 1er janvier 1998.»
17.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/s3 |
1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!
europa.eu.int/eur-lex/lex/
Le nouveau site, qui intègre le service CELEX, offre un accès facile et gratuit, en 20 langues, à la plus vaste base de données de documents en rapport avec le droit de l'Union européenne.