ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 337

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
13 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1955/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1956/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

3

 

 

Règlement (CE) no 1957/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

5

 

 

Règlement (CE) no 1958/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 71e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

7

 

 

Règlement (CE) no 1959/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 324e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

8

 

 

Règlement (CE) no 1960/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 8e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

9

 

 

Règlement (CE) no 1961/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 7e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

10

 

 

Règlement (CE) no 1962/2004 de la Commission du 12 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

11

 

*

Directive 2004/104/CE de la Commission du 14 octobre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 )

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/760/CE:
Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin [notifiée sous le numéro C(2004) 4090]
 ( 1 )

59

 

*

2004/761/CE:
Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur bovin [notifiée sous le numéro C(2004) 4091]
 ( 1 )

64

 

*

2004/762/CE:
Décision de la Commission du 12 novembre 2004 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d’animaux à partir et à l’intérieur d’une zone réglementée en Espagne et au Portugal du fait de l’apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton en Espagne [notifiée sous le numéro C(2004) 4398]
 ( 1 )

70

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Décision 2004/763/PESC du Conseil européen du 5 novembre 2004 modifiant la stratégie commune 2000/458/PESC à l'égard de la région méditerranéenne afin d'en proroger la période d'application

72

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1101/2004 de la Commission du 10 juin 2004 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( JO L 211 du 12.6.2004 )

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (CE) No 1955/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

86,7

204

83,7

999

85,2

0707 00 05

052

78,5

999

78,5

0709 90 70

052

87,3

204

73,3

999

80,3

0805 20 10

204

51,8

999

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,9

624

96,7

999

82,8

0805 50 10

052

52,1

388

31,5

524

67,3

528

44,7

999

48,9

0806 10 10

052

98,9

400

213,1

508

222,3

999

178,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

113,9

400

99,2

404

92,2

512

104,2

720

69,4

800

204,9

804

106,9

999

110,2

0808 20 50

052

67,3

720

58,4

999

62,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/3


RÈGLEMENT (CE) No 1956/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 novembre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(en EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec Traceurs

Sans Traceurs

Avec Traceurs

Sans Traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

215,1

215,2

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

129

129

Concentré


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/5


RÈGLEMENT (CE) No 1957/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai impartis par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

2.   En ce qui concerne les produits suivants, il n'est pas donné suite à l'adjudication:

beurre ≥ 82 % avec traceurs, formule B,

beurre concentré avec traceurs, formule A et B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 novembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

58

54

54

Beurre < 82 %

56

52

Beurre concentré

65

65

Crème

 

 

26

23

Garantie de transformation

Beurre

64

Beurre concentré

Crème

29


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/7


RÈGLEMENT (CE) No 1958/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 71e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 71e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 9 novembre 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

205,24 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1674/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 11).


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/8


RÈGLEMENT (CE) No 1959/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 324e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 324e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


13.11.2004   

FR

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L 337/9


RÈGLEMENT (CE) No 1960/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 8e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 8e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 9 novembre 2004, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 270 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 30).


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/10


RÈGLEMENT (CE) No 1961/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 7e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 7e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 9 novembre 2004, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 209,83 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1675/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 12).


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/11


RÈGLEMENT (CE) No 1962/2004 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers.

(2)

Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2).

(3)

Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations.

(6)

Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(7)

Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

(2)  JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 novembre 2004, fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/13


DIRECTIVE 2004/104/CE DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/245/CEE est l’une des directives particulières de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.

(2)

Depuis 1995, époque à laquelle la directive 72/245/CEE a été modifiée, le nombre de composants électriques et électroniques équipant les véhicules à moteur a considérablement augmenté. Ces composants commandent aujourd’hui non seulement des dispositifs de confort et d’information et des appareils électroniques grand public, mais aussi certaines fonctions ayant une incidence sur la sécurité.

(3)

L’expérience acquise depuis la modification de la directive 72/245/CEE montre qu’il n’est plus nécessaire que les équipements du marché d’après-vente sans rapport avec des fonctions de sécurité soient régis par une directive spécifiquement consacrée à la compatibilité électromagnétique (CEM) dans le secteur automobile. Il suffit qu’ils obtiennent une déclaration de conformité selon les procédures définies dans la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (3), et dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4).

(4)

Les exigences en matière de CEM et les dispositions régissant les essais applicables aux équipements électriques et électroniques sont mises à jour en permanence à travers les travaux de normalisation du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Il est donc opportun de faire référence, dans la présente directive, aux procédures d’essai décrites dans les éditions récentes des normes correspondantes.

(5)

La directive 72/245/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 72/245/CEE ont des répercussions sur la directive 70/156/CEE. Il convient donc de modifier cette dernière en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes à la directive 72/245/CEE sont remplacées par les annexes à la présente directive.

Article 2

1.   À partir du 1er janvier 2006, dans le cas des véhicules, composants ou entités techniques qui sont conformes aux dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive, aucun État membre ne peut, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique:

a)

refuser d’accorder la réception CE ou la réception par type nationale;

b)

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service.

2.   À partir du 1er juillet 2006, dans le cas des types de véhicule, de composant ou d’entité technique qui ne satisfont pas aux exigences des annexes I à X de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique:

a)

n’accordent plus la réception CE;

b)

peuvent refuser la réception par type nationale.

3.   À partir du 1er janvier 2009, si les dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites, les États membres, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique:

a)

considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive;

b)

peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs.

4.   À partir du 1er janvier 2009, les dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive, relatives à la compatibilité électromagnétique, s’appliquent aux composants ou entités techniques aux fins de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

Article 3

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée de la manière suivante:

a)

la ligne suivante est ajoutée au point 0.5:

«Nom et adresse du représentant autorisé éventuel:»

b)

le point suivant est inséré:

«12.7.

Tableau relatif à l’installation et à l’utilisation d’émetteurs de radiofréquences dans le(s) véhicule(s), s’il y a lieu (voir annexe I, point 3.1.8):

Bandes de fréquences [Hz]

Puissance de sortie maximale [W]

Position de l’antenne sur le véhicule, conditions spécifiques d’installation et/ou d’utilisation

La personne qui introduit la demande de réception doit également fournir, le cas échéant:

 

Appendice 1

Une liste, précisant la/les marque(s) et le(s) type(s), de tous les composants électriques et/ou électroniques non précédemment listés auxquels s’applique la présente directive (voir points 2.1.9. et 2.1.10).

 

Appendice 2

Un schéma ou un dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques (concernés par la présente directive) et de leurs câblages.

 

Appendice 3

Description du véhicule choisi pour représenter le type

 

Type de carrosserie:

 

Conduite à gauche ou conduite à droite:

 

Empattement:

 

Appendice 4

Rapport(s) d’essais pertinent(s) fourni(s) par le fabricant ou par des laboratoires approuvés/accrédités pour l’obtention de la fiche de réception.»

2.

À l’annexe III, section A, la ligne suivante est ajoutée au point 0.5:

«Nom et adresse du représentant autorisé éventuel:»

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission (JO L 153 du 30.4.2004, p. 103).

(2)  JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 8.11.1995, p. 1).

(3)  JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


ANNEXE

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

Prescriptions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et les sous-ensembles électriques/électroniques associés

Appendice 1:

Liste des normes mentionnées dans la présente directive

Appendice 2:

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 10 m

Appendice 3:

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 3 m

Appendice 4:

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 10 m

Appendice 5:

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 3 m

Appendice 6:

Limites des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

Appendice 7:

Limites des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

Appendice 8:

Modèle de marque de réception CE

ANNEXE II A

Fiche de renseignements relative à la réception CE d’un véhicule

ANNEXE II B

Fiche de renseignements relative à la réception CE d’un sous-ensemble électrique/électronique

ANNEXE III A

Modèle de fiche de réception CE

ANNEXE III B

Modèle de fiche de réception CE

ANNEXE III C

Modèle d’attestation visée à l’annexe I, point 3.2.9

ANNEXE IV

Méthode de mesure des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

ANNEXE V

Méthode de mesure des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

ANNEXE VI

Méthode d’essai d’immunité des véhicules aux rayonnements électromagnétiques

ANNEXE VII

Méthode de mesure des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

Appendice 1 — Figure 1:

Emplacement d’essai en champ libre: aire d’essais de sous-ensembles électriques/électroniques

Aire plane dépourvue de surfaces électromagnétiques réfléchissantes

ANNEXE VIII

Méthode de mesure des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

ANNEXE IX

Méthodes d’essai d’immunité des sous-ensembles électriques/électroniques aux rayonnements électromagnétiques

Appendice 1 — Figure 1:

Essai en stripline de 800 mm

Appendice 1 — Figure 2:

Dimensions de la stripline de 800 mm

Appendice 2:

Dimensions types d’une cellule TEM

ANNEXE X

Méthode d’essai d’immunité des sous-ensembles électriques/électroniques aux transitoires et méthode de mesure des transitoires émis par ces sous-ensembles

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VÉHICULES ET LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES ASSOCIÉS

1.   DOMAINE D’APPLICATION

La présente directive s’applique à la compatibilité électromagnétique des véhicules couverts par l’article 1er, qu’il s’agisse de véhicules à proprement parler ou de remorques (dans la suite du texte, le terme «véhicules» désignera indifféremment l’une ou l’autre de ces deux catégories), tels qu’ils sont fournis par les constructeurs, ainsi qu’aux composants et aux entités techniques destinés à équiper les véhicules.

Elle comporte:

des exigences concernant l’immunité aux perturbations rayonnées et conduites pour les fonctions liées à la commande directe du véhicule, à la protection du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route, ainsi qu’aux perturbations susceptibles de gêner le conducteur ou d’autres usagers de la route,

des exigences concernant la limitation des émissions rayonnées et des émissions par conduction non désirées, afin de protéger l’utilisation prévue d’équipements électriques ou électroniques situés dans le véhicule en question, dans les véhicules adjacents ou à proximité, ainsi que la limitation des perturbations émises par des accessoires pouvant être montés ultérieurement sur le véhicule.

2.   DÉFINITIONS

2.1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

2.1.1.

«Compatibilité électromagnétique»: l’aptitude d’un véhicule, ou d’un ou de plusieurs composants ou entités techniques, à fonctionner dans son environnement électromagnétique de manière satisfaisante sans produire de perturbations électromagnétiques intolérables pour tout objet se trouvant dans cet environnement.

2.1.2.

«Perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de nuire au fonctionnement d’un véhicule ou d’un ou plusieurs composants ou entités techniques, ou de tout autre dispositif, équipement ou système fonctionnant à proximité d’un véhicule. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation.

2.1.3.

«Immunité électromagnétique»: l’aptitude d’un véhicule ou d’un ou plusieurs composants ou entités techniques à fonctionner sans dégradation de leurs performances en présence de perturbations électromagnétiques (spécifiées), notamment les signaux RF utiles d’émetteurs de radio ou les émissions rayonnées dans la bande d’appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM), à l’intérieur ou l’extérieur du véhicule.

2.1.4.

«Environnement électromagnétique»: l’ensemble des phénomènes électromagnétiques existant en un endroit donné.

2.1.5.

«Perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large»: perturbations électromagnétiques rayonnées dont la largeur de bande est supérieure à la bande passante du récepteur utilisé [Comité international spécial pour les perturbations radioélectriques (CISPR) 25, 2e édition].

2.1.6.

«Perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite»: perturbations électromagnétiques rayonnées dont la largeur de bande est inférieure à la bande passante du récepteur utilisé (CISPR 25, 2e édition).

2.1.7.

«Système électrique/électronique»: dispositif électrique et/ou électronique ou ensemble de telles unités qui, avec le câblage associé, fait partie intégrante du véhicule et n’est pas destiné à être réceptionné de façon distincte du véhicule.

2.1.8.

«Sous-ensemble électrique/électronique (SEEE)»: dispositif électrique et/ou électronique ou ensemble de telles unités destiné, avec le câblage associé, à faire partie intégrante du véhicule et à remplir une ou plusieurs fonctions spécialisées. Un SEEE peut être réceptionné, à la demande du constructeur ou de son représentant autorisé, en tant que «composant» ou en tant qu’«entité technique» (ET) (article 2 de la directive 70/156/CEE).

2.1.9.

«Type de véhicule»: du point de vue de la compatibilité électromagnétique, véhicules ne présentant pas entre eux de différences significatives, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

2.1.9.1.

les dimensions et formes globales du compartiment moteur;

2.1.9.2.

la disposition générale des équipements électriques/électroniques et de leurs câblages;

2.1.9.3.

le matériau de base avec lequel la carrosserie, ou coque (selon le cas) du véhicule est fabriquée (par exemple coque de carrosserie en acier, en aluminium ou en composite de fibre de verre). La présence de panneaux de matériau différent ne change pas le type de véhicule pour autant que le matériau de base de la carrosserie n’ait pas été modifié. Néanmoins, de telles variantes doivent être notifiées.

2.1.10.

«Type de SEEE»: du point de vue de la compatibilité électromagnétique, SEEE ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

2.1.10.1.

la fonction remplie par les SEEE;

2.1.10.2.

la disposition générale des éventuels composants électriques/électroniques.

2.1.11.

«Faisceau de câblage»: ensemble des câbles servant à l’alimentation, aux systèmes de bus (par exemple, CAN), à la transmission de signaux ou à des antennes actives, installé par le constructeur du véhicule.

2.1.12.

Les fonctions liées à l’immunité sont les suivantes:

a)

fonctions liées à la commande directe du véhicule:

par une altération ou une modification du fonctionnement par exemple, du moteur, des vitesses, des freins, de la suspension, de la direction active ou des dispositifs de limitation de vitesse, etc.;

par une action sur la position du conducteur: par exemple réglage du siège ou du volant;

par une action sur la visibilité du conducteur: par exemple feux de croisement, essuie-glace;

b)

fonctions liées à la protection du conducteur, des passagers et d’autres usagers de la route:

par exemple, systèmes de coussins gonflables et systèmes de retenue de sécurité;

c)

fonctions qui, lorsqu’elles sont perturbées, entraînent une gêne pour le conducteur ou d’autres usagers de la route:

perturbations optiques: mauvais fonctionnement, par exemple, des indicateurs de direction, des feux de stop, des feux d’encombrement ou de position arrière, des rampes de signalisation des véhicules des services d’urgence; indications erronées fournies par les indicateurs d’alerte, les voyants ou les afficheurs, en rapport avec les fonctions visées aux points a) et b), susceptibles d’être observées dans le champ de vision directe du conducteur;

perturbations acoustiques: mauvais fonctionnement, par exemple, de l’alarme antivol ou de l’avertisseur sonore;

d)

fonctions liées à la fonctionnalité de bus de données du véhicule:

par le blocage de la transmission d’informations dans les systèmes de bus de données du véhicule qui servent à transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement d’autres fonctions liées à l’immunité;

e)

fonctions qui, quand elles sont perturbées, influent sur les données réglementaires du véhicule: par exemple, tachygraphe ou compteur kilométrique.

3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE

3.1.   Réception d’un type de véhicule

3.1.1.   La demande de réception d’un type de véhicule en ce qui concerne sa compatibilité électromagnétique, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, est présentée par le constructeur dudit véhicule.

3.1.2.   Un modèle de fiche de renseignements figure en annexe II A.

3.1.3.   Le constructeur du véhicule dresse une liste de tous les systèmes électriques/électroniques ou SEEE pertinents, des versions de carrosserie (1), des variantes du matériau constitutif de la carrosserie (1), des dispositions générales de câblage, des différents types de motorisation, des versions de conduite à gauche/droite, des versions d’empattement. Les systèmes électriques/électroniques ou SEEE pertinents sont ceux qui peuvent rayonner de manière significative des perturbations en bande large ou en bande étroite et/ou qui interviennent dans les fonctions liées à l’immunité (point 2.1.12 de la présente annexe).

3.1.4.   Un véhicule représentatif destiné aux essais est sélectionné d’un commun accord par le constructeur et l’autorité compétente à partir de la liste précitée. Ce véhicule représente le type de véhicule (appendice 1 de l’annexe II A). Le choix du véhicule est fondé sur les systèmes électriques/électroniques proposés par le constructeur. Un ou plusieurs véhicules peuvent être sélectionnés à partir de cette liste si le constructeur du véhicule et l’autorité compétente conviennent que la présence de systèmes différents risque d’influer de manière notable sur la compatibilité électromagnétique du véhicule par rapport à celle du premier exemplaire choisi.

3.1.5.   Le choix du (des) véhicule(s) en conformité avec le point 3.1.4 est limité aux combinaisons véhicule/systèmes électriques ou électroniques prévues pour une production réelle.

3.1.6.   Le constructeur peut joindre à sa demande de réception un compte rendu des essais effectués. L’autorité de réception peut se servir de telles informations pour établir la fiche de réception.

3.1.7.   Si le service technique responsable des essais de réception effectue lui-même l’essai, la mise à disposition d’un véhicule représentatif du type à réceptionner est nécessaire conformément au point 3.1.4.

3.1.8.   Le constructeur du véhicule doit communiquer les bandes de fréquences, les niveaux de puissance, les positions de l’antenne et les dispositions pour l’installation d’émetteurs de radiofréquences, même si le véhicule n’en est pas équipé au moment de la réception. Ces informations devraient couvrir tous les services mobiles de radiocommunication couramment utilisés dans les véhicules. Ces informations doivent être rendues publiques après la réception.

Les constructeurs de véhicules doivent démontrer que les performances du véhicule ne sont pas affectées par de tels émetteurs.

3.2.   Réception d’un type de sous-ensemble électrique/électronique (SEEE)

3.2.1.   Applicabilité de la présente directive aux SEEE:

Image

3.2.2.   La demande de réception d’un type de SEEE en ce qui concerne sa compatibilité électromagnétique, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, est présentée par le constructeur du véhicule, par le constructeur du SEEE ou par son représentant autorisé.

3.2.3.   Un modèle de fiche de renseignements figure en annexe II B.

3.2.4.   Le constructeur peut joindre à sa demande de réception un compte rendu des essais effectués. L’autorité de réception peut se servir de telles informations pour établir la fiche de réception. Dans le cas des équipements destinés à être installés dans un véhicule, le constructeur peut joindre à sa demande la déclaration de conformité du fabricant, conformément aux dispositions de la directive 99/5/CE ou de la directive 89/336/CEE, le rapport d’essai CEM et le mode d’emploi contenant les instructions pour le montage de ces équipements dans les véhicules.

3.2.5.   Si le service technique responsable des essais de réception effectue lui-même l’essai, la mise à disposition d’un échantillon de SEEE représentatif du type à réceptionner est nécessaire, le cas échéant après discussion avec le constructeur, par exemple, des variantes possibles d’implantation, du nombre de composants ou de capteurs. Si le service technique le juge nécessaire, il peut sélectionner un échantillon supplémentaire.

3.2.6.   La marque de fabrique ou de commerce du fabricant et la désignation commerciale doivent être apposées de manière clairement visible et indélébile sur les échantillons.

3.2.7.   Si nécessaire, toute restriction d’emploi doit être signalée. De telles restrictions doivent être indiquées dans les annexes II B et/ou III B.

3.2.8.   Les SEEE mis sur le marché en tant que pièces détachées ne doivent pas être réceptionnés s’ils portent un numéro d’identification indiquant clairement qu’il s’agit de pièces détachées, et s’ils sont identiques à la pièce correspondante produite par le fabricant de l’équipement d’origine (OEM) pour un véhicule ayant déjà été réceptionné et proviennent du même producteur.

3.2.9.   Les composants vendus en tant qu’équipements du marché d’après-vente et destinés à être installés sur des véhicules à moteur ne doivent pas être réceptionnés s’ils n’interviennent pas dans les fonctions liées à l’immunité (annexe I, point 2.1.12). Dans ce cas, une déclaration de conformité doit être établie selon les procédures de la directive 89/336/CEE ou de la directive 1999/5/CE. Cette déclaration doit notamment indiquer que le SEEE respecte les limites fixées aux points 6.5, 6.6, 6.8 et 6.9 de la présente annexe.

Pendant une période transitoire de quatre ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente directive, le responsable de la mise sur le marché d’un tel produit doit soumettre toutes les informations pertinentes et/ou un échantillon au service technique, qui détermine si l’équipement est lié à l’immunité ou non. Le résultat de l’inspection est disponible dans un délai de trois semaines et ne nécessite pas d’essais supplémentaires. Un document conforme à l’exemple donné en annexe III C est délivré par le service technique dans le même délai. Les États membres présentent, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur tous les cas de refus pour des raisons de sécurité. En fonction de l’expérience pratique de l’application de cette exigence et des rapports soumis par les États membres, il est décidé, conformément à la procédure visée à l’article 13 de la directive 70/156/CEE et avant la fin de la période transitoire, si ce document est toujours requis en complément de la déclaration de conformité.

4.   RÉCEPTION

4.1.   Procédures de réception

4.1.1.   Réception d’un véhicule

Les procédures alternatives suivantes de réception d’un véhicule peuvent être appliquées selon le choix du constructeur.

4.1.1.1.   Réception d’une configuration de véhicule

Une configuration de véhicule permet de réaliser directement la réception en se conformant aux dispositions décrites dans les parties correspondantes du paragraphe 6 de cette annexe. Si le constructeur du véhicule choisit cette procédure, aucun test individuel ne sera requis ni sur les systèmes électriques/électroniques ni sur les SEEE.

4.1.1.2.   Réception d’un véhicule au moyen de tests individuels des SEEE

Un constructeur peut obtenir la réception d’un véhicule en démontrant à l’autorité de réception que tous les systèmes électriques/électroniques ou SEEE pertinents (point 3.1.3 de la présente annexe) ont été réceptionnés séparément conformément à la présente directive et ont été installés en respectant toutes les conditions fixées dans celle-ci.

4.1.1.3.   S’il le souhaite, un constructeur peut obtenir la réception, au titre de la présente directive, d’un véhicule ne possédant aucun équipement devant être soumis aux essais d’immunité et d’émission. Ces réceptions ne requièrent pas de tests.

4.1.2.   Réception d’un SEEE

La réception peut être accordée à un SEEE destiné à équiper tout type de véhicules (réception de composant), un type particulier ou plusieurs types à la demande du fabricant du SEEE (réception d’entité technique).

4.1.3.   Les SEEE qui sont des émetteurs intentionnels de radiofréquences et dont la réception n’a pas été demandée par le constructeur d’un véhicule doivent être accompagnés de consignes d’installation appropriées.

4.2.   Obtention de la réception

4.2.1.   Véhicule

4.2.1.1.   Si le véhicule représentatif satisfait aux exigences de la présente directive, il obtient la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

4.2.1.2.   Un modèle de fiche de réception CE figure à l’annexe III A.

4.2.2.   SEEE

4.2.2.1.   Si le(s) SEEE représentatif(s) satisfait (satisfont) aux exigences de la présente directive, il(s) obtien(nen)t la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

4.2.2.2.   Un modèle de fiche de réception CE figure à l’annexe III B.

4.2.3.   Afin d’établir les fiches mentionnées aux points 4.2.1.2 ou 4.2.2.2, l’autorité compétente de l’État membre assurant la réception peut utiliser un compte rendu préparé par un laboratoire d’essai accrédité à la norme ISO 17025 et reconnu par l’autorité de réception.

4.3.   Modification d’une réception

4.3.1.   En cas de modification d’une réception accordée en vertu de la présente directive, les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE s’appliquent.

4.3.2.   Modification de la réception d’un véhicule suite à l’addition ou à la substitution d’un SEEE

4.3.2.1.   Lorsqu’un constructeur a obtenu la réception d’une configuration et qu’il souhaite y intégrer ou substituer un système électrique/électronique ou un SEEE qui a déjà été réceptionné en application de la présente directive et qui sera installé dans le respect des conditions applicables, la réception peut être modifiée sans essais supplémentaires. Le système électrique/électronique ou le SEEE additionnel ou de substitution est considéré comme un équipement du véhicule aux fins de la conformité de production.

4.3.2.2.   Lorsque l’/les équipement(s) supplémentaire(s) ou de substitution n’a (n’ont) pas été réceptionné(s) conformément à la présente directive, et si des essais sont jugés nécessaires, le véhicule tout entier sera déclaré conforme si la démonstration est faite que le nouvel (les nouveaux) équipement(s) ou l’/les équipement(s) modifié(s) satisfait (satisfont) aux exigences correspondantes du point 6 ou si, lors d’un essai comparatif, la preuve est faite que le nouvel équipement n’affectera vraisemblablement pas la conformité du type de véhicule.

4.3.3.   L’ajout de SEEE d’occasion qui n’ont pas été réceptionnés au titre de la présente directive parce que cela n’était pas nécessaire à l’époque de leur première installation n’invalide pas la réception s’ils sont installés conformément aux recommandations de leur fabricant et du constructeur du véhicule.

5.   MARQUAGE

5.1.   Chaque SEEE conforme au type approuvé en application de la présente directive porte une marque de réception CE.

5.2.   Cette marque se compose de la manière suivante:

un rectangle à l’intérieur duquel est placé un «e» minuscule suivi du chiffre de l’État membre qui a délivré la réception CE du composant:

1

pour l’Allemagne

2

pour la France

3

pour l’Italie

4

pour les Pays-Bas

5

pour la Suède

6

pour la Belgique

7

pour la Hongrie

8

pour la République tchèque

9

pour l’Espagne

11

pour le Royaume-Uni

12

pour l’Autriche

13

pour le Luxembourg

17

pour la Finlande

18

pour le Danemark

20

pour la Pologne

21

pour le Portugal

23

pour la Grèce

24

pour l’Irlande

26

pour la Slovénie

27

pour la Slovaquie

29

pour l’Estonie

32

pour la Lettonie

36

pour la Lituanie

49

pour Chypre

50

pour Malte

à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception visé à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le numéro d’ordre attribué à la modification technique majeure la plus récente de la présente directive. Le numéro d’ordre et le numéro de réception figurant sur la fiche sont séparés par un espace. Pour la présente directive, le numéro d’ordre est 03.

5.3.   La marque de réception CE doit être apposée sur la partie principale du SEEE (par exemple, l’unité de contrôle électronique) de manière indélébile et clairement lisible.

5.4.   Un exemple de marque de réception CE est présenté à l’appendice 8.

5.5.   Aucun marquage n’est requis pour les systèmes électriques/électroniques montés sur les types de véhicules réceptionnés conformément à la présente directive, ni pour les pièces détachées telles que définies au point 3.2.8.

5.6.   Il n’est pas nécessaire que les marquages apposés sur les SEEE conformément au point 5.3 soient visibles lorsque ceux-ci sont installés dans un véhicule.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Spécifications générales

6.1.1.   Un véhicule et son/ses système(s) électrique(s)/électronique(s) ou son/ses SEEE doivent être conçus, fabriqués et installés de telle sorte que, dans des conditions normales d’utilisation, le véhicule puisse satisfaire aux exigences de la présente directive.

6.1.1.1.   Le véhicule est soumis à des essais concernant les émissions rayonnées et l’immunité aux perturbations rayonnées. Aucun essai relatif aux émissions par conduction ou à l’immunité aux perturbations conduites n’est requis pour la réception du véhicule.

6.1.1.2.   Le(s) SEEE est(sont) soumis à des essais concernant les émissions rayonnées et conduites ainsi que l’immunité aux perturbations rayonnées et conduites.

6.1.2.   Avant de procéder aux essais, le service technique doit élaborer avec le constructeur un plan d’essai précisant au moins le mode opératoire, la ou les fonctions stimulées et contrôlées, le(s) critère(s) de réussite/d’échec et les émissions envisagées.

6.2.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par le véhicule

6.2.1.   Méthode de mesure

Les perturbations électromagnétiques rayonnées par le véhicule représentatif de son type sont mesurées selon la procédure décrite à l’annexe IV. La méthode de mesure est définie par le constructeur du véhicule en accord avec le service technique.

6.2.2.   Limites de réception des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par le véhicule

6.2.2.1.   Pour une distance de 10,0 ± 0,2 m de l’antenne par rapport au véhicule testé selon la procédure décrite à l’annexe IV, la limite est (appendice 2): égale à 32 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique de 32 à 43 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 43 dB microvolts/m dans la bande 400 à 1 000 MHz.

6.2.2.2.   Pour une distance de 3,0 ± 0,05 m de l’antenne par rapport au véhicule testé selon la procédure décrite à l’annexe IV, la limite est (appendice 3): égale à 42 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique de 42 à 53 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 53 dB microvolts/m dans la bande 400 à 1 000 MHz.

6.2.2.3.   Les valeurs mesurées pour le véhicule représentatif de son type, exprimées en dB microvolts/m, doivent être inférieures aux limites de réception.

6.3.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par le véhicule

6.3.1.   Méthode de mesure

Les perturbations électromagnétiques rayonnées par le véhicule représentatif de son type sont mesurées selon la procédure décrite à l’annexe V. La méthode de mesure est définie par le constructeur du véhicule en accord avec le service technique.

6.3.2.   Limites de réception des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par le véhicule

6.3.2.1.   Pour une distance de 10,0 ± 0,2 m de l’antenne par rapport au véhicule testé selon la procédure décrite à l’annexe V, la limite est (appendice 4): égale à 22 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique de 22 à 33 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 33 dB microvolts/m dans la bande 400 à 1 000 MHz.

6.3.2.2.   Pour une distance de 3,0 ± 0,05 m de l’antenne par rapport au véhicule testé selon la procédure décrite à l’annexe V, la limite est (appendice 5): égale à 32 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique de 32 à 43 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 43 dB microvolts/m dans la bande 400 à 1 000 MHz.

6.3.2.3.   Les valeurs mesurées pour le véhicule représentatif de son type, exprimées en dB microvolts/m, doivent être inférieures aux limites de réception.

6.3.2.4.   Nonobstant les limites définies aux points 6.3.2.1, 6.3.2.2 et 6.3.2.3, si, au cours de l’opération initiale décrite au point 1.3 de l’annexe V, l’amplitude du signal mesuré au pied de l’antenne autoradio du véhicule à l’aide d’un détecteur de valeur moyenne est inférieure à 20 dB microvolts dans la bande de fréquences 76 à 108 MHz, le véhicule est déclaré conforme aux prescriptions relatives aux perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite et il n’est pas nécessaire d’effectuer des essais supplémentaires.

6.4.   Spécifications relatives à l’immunité des véhicules aux rayonnements électromagnétiques

6.4.1.   Méthode d’essai

L’essai d’immunité aux rayonnements électromagnétiques du véhicule représentatif de son type s’effectue selon la procédure décrite à l’annexe VI.

6.4.2.   Limites de réception relatives à l’essai d’immunité du véhicule

6.4.2.1.   Pour les mesures effectuées selon la procédure décrite à l’annexe VI, le champ est de 30 V/m en valeur efficace sur 90 % de la bande de fréquences 20 à 2 000 MHz et d’au moins 25 V/m en valeur efficace sur toute la bande de fréquences 20 à 2 000 MHz.

6.4.2.2.   Le véhicule représentatif de son type est déclaré conforme aux prescriptions relatives à l’immunité si, au cours des essais effectués conformément à l’annexe VI, on ne constate aucune dégradation de performance des «fonctions liées à l’immunité».

6.5.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les SEEE

6.5.1.   Méthode de mesure

Les perturbations électromagnétiques rayonnées par le SEEE représentatif de son type sont mesurées selon la procédure décrite à l’annexe VII.

6.5.2.   Limites de réception des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par le SEEE

6.5.2.1.   Pour les mesures effectuées selon la procédure décrite à l’annexe VII, la limite est (appendice 6): logarithmiquement décroissante de 62 à 52 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; logarithmiquement croissante de 52 à 63 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 63 dB microvolts/m dans la bande 400 à 1 000 MHz.

6.5.2.2.   Les valeurs mesurées pour le SEEE représentatif de son type, exprimées en dB microvolts/m, doivent être inférieures aux limites de réception.

6.6.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les SEEE

6.6.1.   Méthode de mesure

Les perturbations électromagnétiques rayonnées par le SEEE représentatif de son type sont mesurées selon la procédure décrite à l’annexe VIII.

6.6.2.   Limites de réception des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par le SEEE

6.6.2.1.   Pour les mesures effectuées selon la procédure décrite à l’annexe VIII, la limite est (appendice 7): logarithmiquement décroissante de 52 à 42 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; logarithmiquement croissante de 42 à 53 dB microvolts/m dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 53 dB microvolts/m dans la bande 400 à 1 000 MHz.

6.6.2.2.   La valeur mesurée pour le SEEE représentatif de son type, exprimée en dB microvolts/m, doit être inférieure aux limites de réception.

6.7.   Spécifications relatives à l’immunité des SEEE aux rayonnements électromagnétiques

6.7.1.   Méthode(s) d’essai

L’essai d’immunité aux rayonnements électromagnétiques du SEEE représentatif de son type s’effectue selon la ou les procédures choisies parmi celles qui sont décrites à l’annexe IX.

6.7.2.   Limites de réception relatives à l’essai d’immunité du SEEE

6.7.2.1.   Les niveaux fixés pour les essais d’immunité effectués selon les procédures décrites à l’annexe IX sont respectivement: 60 V/m pour la méthode d’essai stripline 150 mm, 15 V/m pour celle de la stripline 800 mm, 75 V/m pour celle de la cellule TEM, 60 mA pour celle de l’injection de courant dans le faisceau (BCI) et 30 V/m pour celle de l’illumination en champ sur 90 % de la bande de fréquences 20 à 2 000 MHz; ils sont d’au moins 50 V/m pour la méthode d’essai stripline 150 mm, 12,5 V/m pour celle de la stripline 800 mm, 62,5 V/m pour celle de la cellule TEM, 50 mA pour celle de l’injection de courant dans le faisceau (BCI) et 25 V/m pour celle de l’illumination en champ sur toute la bande de fréquences 20 à 2 000 MHz.

6.7.2.2.   Le SEEE représentatif de son type est déclaré conforme aux prescriptions relatives à l’immunité si, au cours des essais effectués conformément à l’annexe IX, on ne constate aucune dégradation de performance des «fonctions liées à l’immunité».

6.8.   Spécifications relatives à l’immunité aux perturbations transitoires par conduction le long des lignes d’alimentation

6.8.1.   Méthode d’essai

L’essai d’immunité du SEEE représentatif de son type s’effectue selon la/les procédure(s) conforme(s) à la norme ISO 7637-2:DIS2002 décrite(s) à l’annexe X, en fonction des niveaux d’essai indiqués dans le tableau 1.

Tableau 1:   Immunité des SEEE

Numéro de l’impulsion d’essai

Niveau d’essai d’immunité

État fonctionnel des systèmes

En rapport avec les fonctions liées à l’immunité

Sans rapport avec les fonctions liées à l’immunité

1

III

C

D

2a

III

B

D

2b

III

C

D

3a/3b

III

A

D

4

III

B

(SEEE qui doivent être opérationnels pendant les phases de démarrage du moteur)

C

(autres SEEE)

D

6.9.   Spécifications relatives aux émissions de perturbations conduites

6.9.1.   Méthode d’essai

L’essai des émissions du SEEE représentatif de son type s’effectue selon la/les procédure(s) conforme(s) à la norme ISO 7637-2:DIS2002 décrite(s) à l’annexe X, en fonction des niveaux indiqués dans le tableau 2.

Tableau 2:   Amplitude maximale autorisée de l’impulsion

Polarité de l’amplitude d’impulsion

Amplitude maximale autorisée de l’impulsion

Véhicules équipés de systèmes à 12 V

Véhicules équipés de systèmes à 24 V

Positive

+ 75

+ 150

Négative

– 100

– 450

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.   Les dispositions permettant d’assurer la conformité de la production doivent être prises conformément à l’article 10 de la directive 70/156/CEE.

7.2.   La conformité de la production d’un véhicule, d’un composant ou d’une entité technique du point de vue de la compatibilité électromagnétique se vérifie sur la base des données figurant dans la/les fiche(s) de réception présentée(s) aux annexes III A et/ou III B de la présente directive.

7.3.   Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite de la procédure de vérification du constructeur, alors les points 2.4.2 et 2.4.3 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE et les points 7.3.1 et 7.3.2 visés ci-dessous sont applicables.

7.3.1.   Lors de la vérification de la conformité d’un véhicule, d’un composant ou d’une entité technique prélevé dans la série, la production est déclarée conforme aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large et en bande étroite si les niveaux mesurés n’excèdent pas de plus de 4 dB (60 %) les limites de réception appropriées indiquées aux points 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.4, 6.5.2.1 et 6.6.2.1.

7.3.2.   Lors de la vérification de la conformité d’un véhicule, d’un composant ou d’une entité technique prélevé dans la série, la production est déclarée conforme aux exigences de la présente directive en ce qui concerne l’immunité aux rayonnements électromagnétiques si le véhicule, le composant ou l’entité technique ne présente aucune dégradation de performance des «fonctions liées à l’immunité» lorsqu’il est dans l’état défini à l’annexe VI, point 2, et qu’il est soumis à un niveau de champ exprimé en V/m, ou à un courant exprimé en mA, allant jusqu’à 80 % des limites de réception appropriées indiquées aux points 6.4.2.1 et 6.7.2.1 de la présente annexe.

7.3.3.   Lors de la vérification de la conformité d’un composant ou d’une entité technique prélevé dans la série, la production est déclarée conforme aux exigences de la présente directive en ce qui concerne l’immunité aux perturbations conduites et les émissions par conduction si le composant ou l’entité technique ne présente aucune dégradation de performance des «fonctions liées à l’immunité» jusqu’aux niveaux indiqués au point 6.8.1 et n’excède pas les niveaux fixés au point 6.9.1.

8.   EXCEPTIONS

8.1.   Lorsqu’un véhicule, un système électrique/électronique ou un SEEE ne comporte pas d’oscillateur électronique ayant une fréquence de fonctionnement supérieure à 9 kHz, il est déclaré conforme aux points 6.3.2 ou 6.6.2 de la présente annexe ainsi qu’aux annexes V et VIII.

8.2.   Les véhicules qui ne comportent pas de système électrique/électronique ayant des «fonctions liées à l’immunité» ne sont pas soumis aux tests d’immunité aux perturbations rayonnées et sont déclarés conformes au point 6.4 de la présente annexe ainsi qu’à l’annexe VI.

8.3.   Les SEEE qui n’ont pas de «fonctions liées à l’immunité» ne sont pas soumis aux tests d’immunité aux perturbations rayonnées et sont déclarés conformes au point 6.7 de la présente annexe ainsi qu’à l’annexe IX.

8.4.   Décharge électrostatique

Pour les véhicules équipés de pneumatiques, l’ensemble carrosserie-châssis peut être considéré comme une structure électriquement isolée. Des forces électrostatiques significatives en rapport avec l’environnement extérieur du véhicule ne se produisent qu’au moment de l’entrée ou de la sortie d’un occupant du véhicule. Comme le véhicule est à l’arrêt à ce moment, aucun essai de réception en ce qui concerne la décharge électrostatique n’est requis.

8.5.   Émission par conduction

Les SEEE qui ne sont pas commutés, ne contiennent pas de commutateur ou n’incluent pas de charge inductive ne sont pas soumis aux tests relatifs aux émissions par conduction et sont déclarés conformes au point 6.9 de la présente annexe.

8.6.   La perte de fonction des récepteurs au cours de l’essai d’immunité, lorsque le signal d’essai se situe à l’intérieur de la largeur de bande du récepteur (bande d’exclusion RF) telle que définie pour le service/produit de radiocommunication en question par la norme harmonisée CEM dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, ne constitue pas nécessairement un critère d’échec.

8.7.   Les émetteurs de radiofréquences sont soumis aux essais en mode émission. Les émissions voulues (par exemple celles des systèmes de transmission de radiofréquences) à l’intérieur de la largeur de bande nécessaire et les émissions hors bande ne sont pas prises en compte aux fins de la présente directive. Les rayonnements non essentiels ne sont pas couverts par la présente directive, mais ne doivent pas faire l’objet d’essais si une déclaration de conformité en vertu de la directive 1999/5/CE, reposant sur une norme harmonisée, a été délivrée pour l’émetteur.

8.7.1.

«Largeur de bande nécessaire»: pour une classe d’émission donnée, largeur de bande de fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l’information à la vitesse et avec la qualité requises, dans des conditions données (article 1er, paragraphe 1152, du règlement des radiocommunications).

8.7.2.

«Émission hors bande»: émission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de modulation, à l’exclusion des rayonnements non essentiels (article 1er, paragraphe 1144, du règlement des radiocommunications).

8.7.3.

«Rayonnement non essentiel»: tout processus de modulation comprend des signaux additionnels non désirés. Ils sont désignés par le terme «rayonnement non essentiel»: un rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l’information correspondante. Ces émissions comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d’intermodulation et de conversion de fréquence, à l’exclusion des émissions hors bande (article 1er, paragraphe 1145 du règlement des radiocommunications).


(1)  Le cas échéant.

Appendice 1

Liste des normes mentionnées dans la présente directive

1)

CISPR 12 «Véhicules, bateaux et engins entraînés par des moteurs à combustion interne — Caractéristiques de perturbation radioélectrique — Limites et méthodes de mesure pour la protection des récepteurs à l’exception de ceux installés dans les véhicules/bateaux/engins eux-mêmes ou des véhicules/bateaux/engins proches», 5e éd., 2001

2)

CISPR 16-1 «Spécification des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques», 2e éd., 2002

3)

CISPR 25 «Caractéristiques des perturbations radioélectriques pour la protection des récepteurs utilisés à bord des véhicules, des bateaux et des engins — Limites et méthodes de mesure», 2e éd., 2002

4)

ISO 7637-1 «Véhicules routiers — Perturbations électriques par conduction et par couplage — Partie 1: Définitions et généralités», 2e éd., 2002

5)

ISO 7637-2 «Véhicules routiers — Perturbations électriques par conduction et par couplage — Partie 2: Transmission des perturbations électriques transitoires par conduction uniquement le long des lignes d’alimentation», 2e éd., 2004

6)

ISO-EN 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais», 1re éd., 1999

7)

ISO 11451 «Véhicules routiers — Méthodes d’essai d’un véhicule soumis à des perturbations électriques par rayonnement d’énergie électromagnétique en bande étroite»

Partie 1:

Généralités et définitions

(ISO DIS 11451-1:2003)

Partie 2:

Sources de rayonnement hors du véhicule

(FDIS 11451-2:2004)

Partie 4:

Méthode d’injection de courant (BCI)

(ISO 11451-4: 1re éd., 1995)

8)

ISO 11452 «Véhicules routiers — Méthodes d’essai d’un équipement soumis à des perturbations électriques par rayonnement d’énergie électromagnétique en bande étroite»

Partie 1:

Généralités et définitions

(ISO DIS 11452-1:2003)

Partie 2:

Chambre anéchoïque

(ISO DIS 11452-2:2003)

Partie 3:

Cellule à mode électromagnétique transverse (TEM)

(ISO 11452-3: 3e éd., 2001)

Partie 4:

Méthode d’injection de courant (BCI)

(ISO DIS 11452-4:2003)

Partie 5:

Ligne TEM à plaques

(ISO 11452-5: 2e éd., 2002)

9)

UIT, Règlement des radiocommunications, éd. 2001

Appendice 2

Limites des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 10 m

Limite E (dBμV/m) à la fréquence F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000 MHz

E = 32

E = 32 + 15,13 log (F/75)

E = 43

Image

Appendice 3

Limites des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 3 m

Limite E (dBμV/m) à la fréquence F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000 MHz

E = 42

E = 42 + 15,13 log (F/75)

E = 53

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Appendice 4

Limites des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 10 m

Limite E (dBμV/m) à la fréquence F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000 MHz

E = 22

E = 22 + 15,13 log (F/75)

E = 33

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Appendice 5

Limites des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 3 m

Limite E (dBμV/m) à la fréquence F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000 MHz

E = 32

E = 32 + 15,13 log (F/75)

E = 43

Image

Appendice 6

Limites des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

Limite E (dBμV/m) à la fréquence F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000 MHz

E = 62 – 25,13 log (F/30)

E = 52 + 15,13 log (F/75)

E = 63

Image

Appendice 7

Limites des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les sous-ensembles électriques/ électroniques

Limite E (dBμV/m) à la fréquence F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000 MHz

E = 52 – 25,13 log (F/30)

E = 42 + 15,13 log (F/75)

E = 53

Image

Appendice 8

Modèle de marque de réception CE

Image

Le SEEE portant la marque de réception CE visée ci-dessus a été réceptionné en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 0148. Les deux premiers chiffres (03) indiquent qu’il est conforme aux exigences de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Ces chiffres sont fournis à titre purement indicatif.


ANNEXE II A

Fiche de renseignements no ... en application de l’annexe I de la directive 70/156/CEE (1) relative à la réception CE d’un véhicule en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 72/245/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission

Les informations figurant ci-après sont, s’il y a lieu, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type:

0.4.   Catégorie(c):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

Nom et adresse du représentant autorisé éventuel:

0.8.   Adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE:

1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type:

1.6.   Emplacement et disposition du moteur:

3.   MOTEUR(q)

3.1.   Constructeur:

3.1.1.   Numéro de code du moteur du constructeur inscrit sur le moteur:

3.2.   Moteur à combustion interne:

3.2.1.1.   Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (2)

3.2.1.2.   Nombre et disposition des cylindres:

3.2.4.   Alimentation en carburant

3.2.4.2.   Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (2)

3.2.4.2.9.   Unité de commande électronique

3.2.4.2.9.1.   Marque(s):

3.2.4.2.9.2.   Description du système:

3.2.4.3.   Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (2)

3.2.5.   Système électrique

3.2.5.1.   Tension nominale: … V, mise à la masse positive/négative (2)

3.2.5.2.   Génératrice

3.2.5.2.1.   Type:

3.2.6.   Allumage

3.2.6.1.   Marque(s):

3.2.6.2.   Type(s):

3.2.6.3.   Principe de fonctionnement:

3.2.15.   Système d’alimentation GPL: oui/non (2)

3.2.15.2.   Unité de régulation électronique du moteur pour l’alimentation au GPL

3.2.15.2.1.   Marque(s):

3.2.15.2.2.   Type(s):

3.2.16.   Système d’alimentation au gaz naturel: oui/non (2)

3.2.16.2.   Unité de régulation électronique du moteur pour l’alimentation au GN

3.2.16.2.1.   Marque(s):

3.2.16.2.2.   Type(s):

3.3.   Moteur électrique

3.3.1.   Type (bobinage, excitation):

3.3.1.2.   Tension de service:

3.9.   MOTEURS À GAZ (en cas de systèmes ayant une configuration différente, fournir les renseignements équivalents)

3.9.7.   Bloc électronique de commande

3.9.7.1.   Marque(s):

3.9.7.2.   Type(s):

4.   TRANSMISSION(v)

4.2.   Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

4.2.1.   Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant):

6.   SUSPENSION

6.2.2.   Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant):

7.   DIRECTION

7.2.2.1.   Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant):

8.   FREINAGE

8.5.   Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (2)

8.5.1.   Pour les véhicules équipés d’un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques:

9.   CARROSSERIE

9.1.   Type de carrosserie:

9.2.   Matériaux et modes de construction:

9.5.   Pare-brise et autres vitres

9.5.2.3.   Description succincte des éventuels composants électriques/électroniques du mécanisme de lave-glace:

9.9.   Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur)

9.9.7.   Description succincte des composants électroniques (le cas échéant) du système de réglage:

9.12.   Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue:

9.12.4.   Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant):

9.18.   Suppression des parasites radioélectriques

9.18.1.   Description et dessins/photographies des formes et matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l’habitacle qui en est la plus proche:

9.18.2.   Dessins ou photographies de l’emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.):

9.18.3.   Liste des éléments de l’équipement d’antiparasitage, avec dessin:

9.18.4.   Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d’allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre:

10.   DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

10.5.   Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant):

12.   DIVERS

12.2.   Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule

12.2.3.   Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant):

12.7.   Tableau relatif à l’installation et à l’utilisation d’émetteurs de radiofréquences dans le(s) véhicule(s), s’il y a lieu (voir annexe I, point 3.1.8):

Bandes de fréquences (Hz)

Puissance de sortie max. (W)

Position de l’antenne sur le véhicule,

conditions spécifiques d’installation et/ou d’utilisation

La personne qui introduit la demande de réception doit également fournir, le cas échéant:

 

Appendice 1

Une liste, précisant la/les marque(s) et le(s) type(s), de tous les composants électriques et/ou électroniques non précédemment listés auxquels s’applique la présente directive (voir points 2.1.9 et 2.1.10 de l’annexe I).

 

Appendice 2

Un schéma ou un dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques (concernés par la présente directive) et de leurs câblages.

 

Appendice 3

Description du véhicule choisi pour représenter le type

Type de carrosserie:

Conduite à gauche ou conduite à droite:

Empattement:

 

Appendice 4

Rapport(s) d’essais pertinent(s) fourni(s) par le fabricant et émanant d’un laboratoire d’essai accrédité à la norme ISO 17025 et reconnu par l’autorité de réception aux fins de l’établissement de la fiche de réception.


(1)  Les numéros et notes de bas de page utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Les points non pertinents aux fins de la présente directive ont été omis.

(2)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II B

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE d’un sous-ensemble électrique/électronique en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 72/245/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission

Les informations figurant ci-après sont, s’il y a lieu, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type:

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le composant/l’entité technique (1):

0.3.1.   Emplacement:

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

Nom et adresse du représentant autorisé éventuel:

0.7.   Dans le cas de composants et d’entités techniques, emplacement et méthode d’apposition de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

1.   Ce SEEE sera réceptionné en tant que composant/entité technique (2)

2.   Éventuelles restrictions d’utilisation et conditions d’installation:

3.   Tension nominale du système électrique: ... V, mise à la masse positive/négative (2) tierra

Appendice 1

Description du SEEE choisi pour représenter le type (schéma block électronique et liste des principaux éléments constituant le SEEE, notamment marque et type de microprocesseur, quartz, etc.).

Appendice 2

Rapport(s) d’essais pertinent(s) fourni(s) par le fabricant et émanant d’un laboratoire d’essai accrédité à la norme ISO 17025 et reconnu par l’autorité de réception aux fins de l’établissement de la fiche de réception.


(1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il convient de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE III A

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

Cachet de l’administration

Communication concernant:

la réception (1)

l’extension de la réception (1)

le refus de la réception (1)

le retrait de la réception (1)

d’un type de véhicule en vertu de la directive …/…/CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE.

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type

0.4.   Catégorie de véhicule (c):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

Nom et adresse du représentant autorisé éventuel:

0.8.   Adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

SECTION II

1.   Informations complémentaires (le cas échéant): voir l’appendice.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.   Date du rapport d’essai:

4.   Numéro du rapport d’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’appendice.

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   Le dossier de réception déposé auprès de l’administration qui a délivré la réception est disponible sur demande.

Appendice à la fiche de réception CE d’un véhicule conformément à la directive 72/245/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission

1.   Informations complémentaires

1.1.   Tension nominale du système électrique: … V, mise à la masse positive/négative

1.2.   Type de carrosserie:

1.3.   Liste de toutes les fonctions électroniques (concernées par la directive) installées dans le(s) véhicule(s)

1.4.   Laboratoire accrédité à la norme ISO 17025 et reconnu par l’autorité de réception (aux fins de la présente directive) responsable de l’exécution des essais:

5.   Observations:

(Par exemple: valable pour des véhicules équipés de conduite à gauche et à droite)


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE III B

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

Cachet de l’administration

Communication concernant:

la réception (1)

l’extension de la réception (1)

le refus de la réception (1)

le retrait de la réception (1)

d’un type de composant/d’entité technique (1) en vertu de la directive …/…/CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE.

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

Marque de réception CE à apposer sur le SEEE:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type:

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le composant/l’entité technique (1)  (2):

0.3.1.   Emplacement:

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

Nom et adresse du représentant autorisé éventuel:

0.7.   Dans le cas de composants et d’entités techniques, emplacement et méthode d’apposition de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse de l’atelier/des ateliers de montage:

SECTION II

1.   Informations complémentaires (le cas échéant): voir l’appendice.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais:

3.   Date du rapport d’essai:

4.   Numéro du rapport d’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’appendice.

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   Le dossier de réception déposé auprès de l’administration qui a délivré la réception est disponible sur demande.

Appendice à la fiche de réception CE no … concernant la réception d’un sous-ensemble électrique/électronique conformément à la directive 72/245/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission

1.   Informations complémentaires:

1.1.   Tension nominale du système électrique:

1.2.   Ce SEEE peut être utilisé sur n’importe quel type de véhicule moyennant les restrictions suivantes:

1.2.1.   Conditions d’installation, le cas échéant:

1.3.   Ce SEEE peut seulement être utilisé sur les types de véhicules suivants:

1.3.1.   Conditions d’installation, le cas échéant:

1.4.   Méthode(s) spécifique(s) d’essai utilisée(s) et gammes de fréquences couvertes pour déterminer l’immunité (indiquer quelle méthode figurant à l’annexe IX a été utilisée):

1.5.   Laboratoire accrédité à la norme ISO 17025 et reconnu par l’autorité de réception (aux fins de la présente directive) responsable de l’exécution des essais.

5.   Observations:


(1)  Biffer les mentions inutiles.

(2)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de réception, on peut les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).


ANNEXE III C

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

ATTESTATION VISÉE À L’ANNEXE I, POINT 3.2.9

Cachet de l’administration

Demandeur:

Description générale du produit:

Informations fournies par le demandeur:

Ce SEEE peut être utilisé sur n’importe quel type de véhicule moyennant les restrictions suivantes:

Conditions d’installation, le cas échéant:

Nous confirmons que le produit décrit ci-dessus n’est pas lié à l’immunité au sens de la directive 72/245/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2004/XX/CE. Aucun essai relatif à l’immunité défini dans la directive précitée n’est requis.

Service technique responsable de l’évaluation:

Lieu:

Date:

Signature:


ANNEXE IV

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE LARGE RAYONNÉES PAR LES VÉHICULES

1.   Généralités

1.1.   La méthode d’essai décrite dans la présente annexe s’applique uniquement aux véhicules.

1.2.   Méthode d’essai

Cet essai est destiné à mesurer les perturbations en bande large générées par les systèmes électriques ou électroniques installés sur le véhicule (par exemple, système d’allumage ou moteurs électriques).

Sauf indication contraire de la présente annexe, l’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 12 (5e édition, 2001).

2.   Configuration du véhicule lors des essais

2.1.   Moteur

Le moteur doit fonctionner de la manière prévue à la clause 5.3.2 de la norme CISPR 12 (5e édition, 2001).

2.2.   Autres systèmes du véhicule

Tous les équipements susceptibles de générer des perturbations en bande large qui peuvent être activés de façon permanente par le conducteur ou le passager doivent fonctionner à la charge maximale (par exemple, moteurs d’essuie-glace ou ventilateurs). L’avertisseur sonore, les lève-vitres électriques, etc., sont exclus de l’essai parce qu’ils ne sont pas utilisés de manière continue.

3.   Exigences des essais

3.1.   Les limites s’appliquent sur toute la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz, les mesures étant effectuées dans une chambre semi-anéchoïde ou sur un site d’essai extérieur.

3.2.   Les mesures peuvent être réalisées avec un détecteur de quasi-crête ou de crête. Les limites figurant à l’annexe I, points 6.2 et 6.5, concernent le détecteur de quasi-crête. Si un détecteur de crête est utilisé, il convient d’appliquer un facteur de correction de 20 dB, tel que défini dans la norme CISPR 12 (5e édition, 2001).

3.3.   Mesures

Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme CISPR 12 (5e édition, 2001) dans la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, le service technique peut diviser la gamme de fréquences en quatorze bandes (30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz) et réaliser des essais aux quatorze fréquences qui donnent le niveau d’émission le plus élevé dans chaque bande afin de confirmer que le véhicule satisfait aux exigences de la présente annexe.

En cas de dépassement de la limite de référence, des investigations doivent être menées afin de s’assurer que la perturbation est causée par le véhicule et non par le bruit ambiant.

3.4.   Lectures

La valeur la plus élevée des lectures relatives à la limite (polarisation horizontale et verticale, antenne placée sur le côté gauche et sur le côté droit du véhicule) dans chacune des quatorze bandes de fréquences doit être considérée comme la mesure à retenir.


ANNEXE V

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE ÉTROITE RAYONNÉES PAR LES VÉHICULES

1.   Généralités

1.1.   La méthode d’essai décrite dans la présente annexe s’applique uniquement aux véhicules.

1.2.   Méthode d’essai

Cet essai est destiné à mesurer les perturbations rayonnées en bande étroite telles qu’il peut en émaner de systèmes basés sur un microprocesseur ou d’une autre source de bande étroite.

Sauf indication contraire de la présente annexe, l’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 12 (5e édition, 2001) ou à la norme CISPR 25 (2e édition, 2002).

2.   Configuration du véhicule lors des essais

2.1.   Le contact doit être mis. Le moteur doit être coupé.

2.2.   Les systèmes électroniques du véhicule doivent tous être en mode de fonctionnement normal, le véhicule étant à l’arrêt.

2.3.   Tous les équipements comprenant des oscillateurs internes > 9 kHz ou des signaux répétitifs et qui peuvent être activés de façon permanente par le conducteur ou le passager doivent fonctionner de manière normale.

3.   Exigences des essais

3.1.   Les limites s’appliquent sur toute la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz, les mesures étant effectuées dans une chambre semi-anéchoïde ou sur un site d’essai extérieur.

3.2.   Les mesures sont réalisées à l’aide d’un détecteur de valeur moyenne.

3.3.   Mesures

Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme CISPR 12 (5e édition, 2001) dans la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, le service technique peut diviser la gamme de fréquences en quatorze bandes (30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz) et réaliser des essais aux quatorze fréquences qui donnent le niveau d’émission le plus élevé dans chaque bande afin de confirmer que le véhicule satisfait aux exigences de la présente annexe.

En cas de dépassement de la limite de référence, des investigations doivent être menées afin de s’assurer que la perturbation est causée par le véhicule et non par le bruit ambiant, y compris les perturbations en bande large produite par un SEEE.

3.4.   Lectures

La valeur la plus élevée des lectures relatives à la limite (polarisation horizontale et verticale, antenne placée sur le côté gauche et sur le côté droit du véhicule) dans chacune des quatorze bandes de fréquences doit être considérée comme la mesure à retenir.


ANNEXE VI

MÉTHODE D’ESSAI D’IMMUNITÉ DES VÉHICULES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

1.   Généralités

1.1.   La méthode d’essai décrite dans la présente annexe s’applique uniquement aux véhicules.

1.2.   Méthode d’essai

Cet essai est destiné à démontrer l’immunité des systèmes électroniques du véhicule. Le véhicule doit être soumis à des champs électromagnétiques selon la procédure décrite dans la présente annexe. Le comportement du véhicule doit être surveillé pendant les essais.

Sauf indication contraire de la présente annexe, l’essai est exécuté conformément à la norme ISO DIS 11451-2:2003.

1.3.   Autres méthodes d’essai

Pour tous les véhicules, l’essai peut également être réalisé sur un site d’essai extérieur. L’installation d’essai doit être conforme aux dispositions légales (nationales) en ce qui concerne l’émission de champs électromagnétiques.

Si le véhicule a une longueur supérieure à 12 m et/ou une largeur supérieure à 2,60 m et/ou une hauteur supérieure à 4,00 m, la méthode BCI telle que définie par la norme ISO 11451-4 (1re édition, 1995) peut être appliquée dans la gamme de fréquences 20-2 000 MHz pour les niveaux fixés à l’annexe I, point 6.7.2.1.

2.   Configuration du véhicule lors des essais

2.1.   Le véhicule est dépourvu de tout chargement à l’exception du matériel nécessaire aux essais.

2.1.1.   Le moteur entraîne normalement les roues motrices à une vitesse constante de 50 km/h si aucune raison technique liée au véhicule n’amène à définir de condition différente. Le véhicule doit être placé sur un banc à rouleaux réglé avec le couple adéquat ou, en l’absence de banc à rouleaux, il doit être monté sur des supports permettant d’isoler les roues du sol, ou encore l’arbre de transmission concerné peut être débrayé (par exemple pour les camions).

2.1.2.   Conditions de base applicables au véhicule

Le présent paragraphe définit les conditions d’essai minimales et les critères d’échec aux essais d’immunité du véhicule. Les autres systèmes du véhicule susceptibles d’affecter les fonctions liées à l’immunité doivent faire l’objet d’essais réalisés d’une manière à convenir entre le constructeur et le service technique.

Conditions d’essai du véhicule pour le cycle «50 km/h»

Critères d’échec

Vitesse du véhicule: 50 km/h ± 20 % (rouleaux entraînés par le véhicule). Si le véhicule est équipé d’un système de régulation de la vitesse, celui-ci doit être en état de fonctionnement

Variation de la vitesse excédant ± 10 % de la vitesse nominale

Boîtes automatiques: changement du rapport de transmission produisant une variation de la vitesse supérieure à ± 10 % de la vitesse nominale

Feux de croisement allumés (mode manuel)

Éclairage éteint

Essuie-glace avant activé (mode manuel) à la vitesse maximale

Arrêt complet de l’essuie-glace avant

Indicateur de direction côté conducteur allumé

Variation de fréquence (inférieure à 0,75 Hz ou supérieure à 2,25 Hz)

Variation du rapport cyclique (inférieur à 25 % ou supérieur à 75 %)

Suspension réglable en position normale

Variation importante inopinée

Siège du conducteur et volant en position moyenne

Variation inopinée supérieure à 10 % de l’amplitude totale

Alarme désactivée

Activation inopinée de l’alarme

Avertisseur sonore désactivé

Activation inopinée de l’avertisseur sonore

Coussins gonflables et systèmes de retenue de sécurité en état de fonctionnement, avec désactivation du coussin gonflable passager si cette fonction existe

Activation inopinée

Fermeture automatique des portières activée

Ouverture inopinée

Levier du ralentisseur réglable en position normale

Activation inopinée


Conditions d’essai du véhicule pour le «cycle de freinage»

Critères d’échec

À définir dans le plan d’essai du cycle de freinage. Celui-ci doit inclure le fonctionnement de la pédale de frein (sauf si des raisons techniques s’y opposent), mais pas nécessairement celui du dispositif antiblocage

Feux de stop éteints pendant le cycle

Témoin des freins allumé avec perte de fonction

Activation inopinée

2.1.3.   Tous les équipements qui peuvent être activés de façon permanente par le conducteur ou le passager doivent fonctionner de manière normale.

2.1.4.   Tous les autres systèmes ayant une incidence sur la commande du véhicule par le conducteur doivent être (activés) comme lors du fonctionnement normal du véhicule.

2.2.   Si certains systèmes électriques/électroniques qui font partie intégrante de la commande directe du véhicule ne fonctionnent pas dans les conditions décrites au point 4.1, le constructeur a la possibilité de fournir à l’autorité chargée des essais un rapport ou des éléments complémentaires démontrant que les systèmes électriques/électroniques du véhicule sont conformes aux exigences de la présente directive. Ces documents sont inclus dans le dossier de réception.

2.3.   La surveillance du véhicule s’effectue au moyen d’équipements non générateurs de perturbations. L’extérieur du véhicule et l’habitacle sont observés afin de vérifier la conformité aux prescriptions de la présente annexe (par exemple en utilisant une ou plusieurs caméras vidéo, un micro, etc.).

3.   Exigences des essais

3.1.   Gamme de fréquences, temps d’illumination, polarisation

Le véhicule est exposé aux rayonnements électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 20 à 2 000 MHz en polarisation verticale.

Modulation du signal d’essai:

MA, avec une modulation de 1 kHz et un taux de modulation de 80 % dans la gamme de fréquences 20-800 MHz,

PM, t = 577 μs, période = 4 600 μs, dans la gamme de fréquences 800-2 000 MHz,

sauf dispositions contraires convenues entre le service technique et le constructeur du véhicule.

Les pas de fréquence et le temps d’illumination sont choisis conformément à la norme ISO DIS 11451-1:2003.

3.1.1.   Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme ISO DIS 11451-1:2003 dans la gamme de fréquences de 20 à 2 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, le service technique peut choisir un nombre limité de fréquences caractéristiques dans la gamme (par exemple 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 et 1 800 MHz) afin de confirmer que le véhicule satisfait aux exigences de la présente annexe.

Si un véhicule ne réussit pas l’essai défini à la présente annexe, il faut s’assurer que cet échec est dû au fait qu’il ne satisfait pas aux conditions d’essai applicables et non à la présence de champs non contrôlés.

4.   Génération de l’amplitude de champ nécessaire

4.1.   Méthodologie d’essai

4.1.1.   La méthode de substitution est utilisée conformément à la norme ISO DIS 11451-1:2003 pour établir le niveau de champ nécessaire aux essais.

4.1.2.   Calibration

Pour les systèmes à ligne de transmission (SLT), une sonde de champ est utilisée sur le point de référence de l’installation d’essai.

Pour les antennes, quatre sondes de champ sont employées sur la ligne de référence de l’installation.

4.1.3.   Phase d’essai

Le véhicule est placé de manière à ce que son axe se trouve sur le point ou la ligne de référence de l’installation. Il est normalement positionné en face d’une antenne fixe. Toutefois, lorsque les boîtiers de commande électronique et les faisceaux de câblage correspondants sont placés de façon prédominante à l’arrière du véhicule, le test devrait normalement être réalisé avec la partie arrière du véhicule orientée vers l’antenne. Dans le cas des véhicules longs (c’est-à-dire à l’exception des voitures et des petits véhicules utilitaires), dont les boîtiers de commande électronique et les faisceaux de câblage correspondants sont placés de façon prédominante au milieu du véhicule, un point de référence peut être défini soit du côté droit soit du côté gauche du véhicule. Ce point de référence doit se trouver au milieu de l’axe longitudinal ou d’un côté du véhicule choisi par le constructeur en accord avec l’autorité compétente après avoir considéré l’implantation des systèmes électroniques et le parcours de câblage.

De tels essais ne peuvent être réalisés que si les dimensions géométriques de la chambre le permettent. La position des antennes doit être mentionnée dans le rapport d’essai.


ANNEXE VII

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE LARGE RAYONNÉES PAR LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

1.   Généralités

1.1.   La procédure d’essai décrite dans la présente annexe est applicable aux SEEE qui peuvent être montés ultérieurement dans les véhicules conformes à l’annexe IV.

1.2.   Méthode d’essai

Cet essai est destiné à mesurer les perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les SEEE (par exemple, systèmes d’allumage, moteurs électriques, etc.).

Sauf indication contraire de la présente annexe, l’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 25 (2e édition, 2002).

2.   Configuration du SEEE lors des essais

2.1.   Le SEEE sous test doit être dans un mode normal de fonctionnement, de préférence en charge maximale.

3.   Préparation de l’essai

3.1.   L’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 25 (2e édition), clause 11 — méthode de l’enceinte blindée anéchoïque.

3.2.   Emplacement de mesure de substitution

Au lieu d’une enceinte blindée anéchoïque, on peut utiliser un emplacement d’essai en champ libre conforme aux exigences de la norme CISPR 16-1 (2e édition, 2002) (voir appendice 1 à la présente annexe).

3.3.   Environnement

Afin de s’assurer qu’aucun bruit ou signal extérieur parasite d’une amplitude suffisante ne puisse affecter matériellement la mesure, des mesures doivent être effectuées avant ou après l’essai principal. Lors de cette mesure, les bruits ou signaux parasites doivent être inférieurs d’au moins 6 dB aux limites de référence appropriées, indiquées au point 6.5.2.1 de l’annexe I, à l’exception des émissions intentionnelles en bande étroite inhérentes à l’environnement.

4.   Exigences des essais

4.1.   Les limites s’appliquent sur toute la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz, les mesures étant effectuées dans une chambre semi-anéchoïde ou sur un site d’essai extérieur.

4.2.   Les mesures peuvent être réalisées avec un détecteur de quasi-crête ou de crête. Les limites figurant à l’annexe I, points 6.2 et 6.5, concernent le détecteur de quasi-crête. Si un détecteur de crête est utilisé, il convient d’appliquer un facteur de correction de 20 dB, tel que défini dans la norme CISPR 12 (5e édition, 2001).

4.3.   Mesures

Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme CISPR 25 (2e édition, 2002) dans la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, le service technique peut diviser la gamme de fréquences en treize bandes (30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 et 820-1 000 MHz) et réaliser des essais aux treize fréquences qui donnent le niveau d’émission le plus élevé dans chaque bande afin de confirmer que le SEEE satisfait aux exigences de la présente annexe.

En cas de dépassements de la limite de référence, des investigations doivent être menées afin de s’assurer que la perturbation est causée par le SEEE et non par le bruit ambiant.

4.4.   Lectures

La valeur la plus élevée des lectures relatives à la limite (polarisation horizontale/verticale) dans chacune des treize bandes de fréquences doit être considérée comme la mesure à retenir.

Appendice 1

Figure 1

Emplacement d’essai en champ libre: aire d’essais de sous-ensembles électriques/électroniques

Aire plane dépourvue de surfaces électromagnétiques réfléchissantes

Image


ANNEXE VIII

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE ÉTROITE RAYONNÉES PAR LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

1.   Généralités

1.1.   La procédure d’essai décrite dans la présente annexe est applicable aux SEEE qui peuvent être montés ultérieurement dans les véhicules conformes à l’annexe IV.

1.2.   Méthode d’essai

Cet essai est destiné à mesurer les perturbations rayonnées en bande étroite telles qu’il en émane d’un système à microprocesseur.

Sauf indication contraire de la présente annexe, l’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 25 (2e édition, 2002).

2.   Configuration du SEEE lors des essais

Le SEEE sous test doit être dans un mode normal de fonctionnement.

3.   Préparation de l’essai

3.1.   L’essai est exécuté conformément à la norme CISPR 25 (2e édition, 2002), clause 11 — méthode de l’enceinte blindée anéchoïque.

3.2.   Emplacement de mesure de substitution

Au lieu d’une enceinte blindée anéchoïque, on peut utiliser un emplacement d’essai en champ libre conforme aux exigences de la norme CISPR 16-1 (2e édition, 2002) (voir appendice 1 à l’annexe VII).

3.3.   Environnement

Afin de s’assurer qu’aucun bruit ou signal extérieur parasite d’une amplitude suffisante ne puisse affecter matériellement la mesure, des mesures doivent être effectuées avant ou après l’essai principal. Lors de cette mesure, les bruits ou signaux parasites doivent être inférieurs d’au moins 6 dB aux limites de référence appropriées, indiquées au point 6.5.2.1 de l’annexe I, à l’exception des émissions intentionnelles en bande étroite inhérentes à l’environnement.

4.   Exigences des essais

4.1.   Les limites s’appliquent sur toute la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz, les mesures étant effectuées dans des chambres semi-anéchoïques ou sur des sites d’essai extérieurs.

4.2.   Les mesures sont réalisées à l’aide d’un détecteur de valeur moyenne.

4.3.   Mesures

Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme CISPR 12 (5e édition, 2001) dans la gamme de fréquences de 30 à 1 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, le service technique peut diviser la gamme de fréquences en treize bandes (30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 et 820-1 000 MHz) et réaliser des essais aux treize fréquences qui donnent le niveau d’émission le plus élevé dans chaque bande afin de confirmer que le SEEE satisfait aux exigences de la présente annexe. En cas de dépassement de la limite de référence, des investigations doivent être menées afin de s’assurer que la perturbation est causée par le SEEE en cause et non par le bruit ambiant, y compris les perturbations en bande large produites par le SEEE.

4.4.   Lectures

La valeur la plus élevée des lectures relatives à la limite (polarisation horizontale/verticale) dans chacune des treize bandes de fréquences doit être considérée comme la mesure à retenir.


ANNEXE IX

MÉTHODES D’ESSAI D’IMMUNITÉ DES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

1.   Généralités

1.1.   Les procédures d’essai décrites dans la présente annexe sont applicables aux SEEE.

1.2.   Méthodes d’essai

1.2.1.   Les SEEE peuvent satisfaire aux prescriptions de n’importe quelle combinaison des procédures d’essai suivantes, à la discrétion du constructeur, pour autant que les résultats couvrent toute la gamme de fréquences mentionnée au point 3.1 de la présente annexe:

essai en chambre anéchoïque: conformément à la norme ISO DIS 11452-2:2003

essai en cellule TEM: conformément à la norme ISO 11452-3:3e édition 2001

essai en injection de courant: conformément à la norme ISO DIS 11452-4:2003

essai en stripline: conformément à la norme ISO 11452-5:2e édition 2002

essai en stripline de 800 mm: conformément au point 4.5 de la présente annexe

(La gamme de fréquences et les conditions générales d’essai doivent être conformes à la norme ISO DIS 11452-1:2003).

2.   Configuration du SEEE lors des essais

2.1.   Les conditions d’essai doivent être conformes à la norme ISO DIS 11452-1:2003.

2.2.   Le SEEE sous test doit être allumé et stimulé de manière à se trouver dans des conditions normales de fonctionnement. Il doit être disposé de la manière définie dans la présente annexe sauf si des méthodes d’essai individuelles imposent une autre disposition.

2.3.   Aucun équipement extérieur nécessaire au fonctionnement du SEEE sous test ne doit être présent durant la phase d’étalonnage. Aucun équipement ne doit être placé à moins de 1 m du point de référence pendant l’étalonnage.

2.4.   Pour assurer la reproductibilité des résultats des mesures, le dispositif de génération du signal de test et son installation doivent respecter les mêmes spécifications durant les mêmes phases d’étalonnage.

2.5.   Si le SEEE sous test est constitué de plus d’un élément, on utilisera de préférence les faisceaux de câblage du véhicule. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, la longueur entre le boîtier électronique principal et le RSIL devra être conforme à la norme. Tous les câbles du faisceau doivent être raccordés de la façon la plus réaliste possible et, de préférence, aux charges et aux actuateurs réels.

3.   Exigences générales des essais

3.1.   Gamme de fréquences, temps d’illumination

Les mesures doivent être effectuées dans la gamme de fréquences de 20 à 2 000 MHz, avec les pas de fréquence définis dans la norme ISO DIS 11452-1:2003.

Modulation du signal d’essai:

MA, avec une modulation de 1 kHz et un taux de modulation de 80 % dans la gamme de fréquences 20-800 MHz,

PM, t = 577 μs, période = 4 600 μs, dans la gamme de fréquences 800-2 000 MHz,

sauf dispositions contraires convenues entre le service technique et le fabricant du SEEE.

Les pas de fréquence et le temps d’illumination doivent être choisis conformément à la norme ISO DIS 11452-1:2003.

3.2.   Le service technique réalise les essais aux intervalles précisés dans la norme ISO DIS 11452-1:2003 dans la gamme de fréquences de 20 à 2 000 MHz.

Sinon, si le constructeur fournit, pour toute la bande de fréquences, des mesures émanant d’un laboratoire d’essai accrédité aux parties applicables de la norme ISO 17025 (1re édition, 1999) et reconnu par l’autorité de réception, le service technique peut choisir un nombre limité de fréquences caractéristiques dans la gamme (par exemple 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 et 1 800 MHz) afin de confirmer que le SEEE satisfait aux exigences de la présente annexe.

3.3.   Si un SEEE ne réussit pas les essais définis à la présente annexe, il faut s’assurer que cet échec est dû au fait qu’il ne satisfait pas aux conditions d’essai applicables et non à la présence de champs non contrôlés.

4.   Exigences spécifiques des essais

4.1.   Essai en chambre anéchoïque

4.1.1.   Méthode d’essai

Cette méthode d’essai permet l’essai des systèmes électriques/électroniques du véhicule, en exposant un SEEE aux rayonnements électromagnétiques d’une antenne.

4.1.2.   Méthodologie d’essai

La «méthode de substitution» est utilisée pour obtenir le niveau de champ nécessaire aux essais, conformément à la norme ISO DIS 11452-2:2003.

L’essai est exécuté avec une polarisation verticale.

4.2.   Essai en cellule TEM

4.2.1.   Méthode d’essai

La cellule TEM (Transverse Electromagnetic Mode) génère des champs homogènes entre le conducteur médian interne (septum) et l’enveloppe extérieure (plan de masse).

4.2.2.   Méthodologie d’essai

L’essai est effectué conformément à la norme ISO 11452-3:3e édition 2001.

En fonction du SEEE à tester, l’autorité chargée des essais choisit d’effectuer le couplage de champ maximal avec le SEEE ou avec le faisceau de câblage à l’intérieur de la cellule TEM.

4.3.   Essai en injection de courant

4.3.1.   Méthode d’essai

L’injection de courant est une façon de réaliser des essais d’immunité qui consiste à induire des courants directement dans le faisceau de câblage au moyen d’une sonde d’injection de courant.

4.3.2.   Méthodologie d’essai

L’essai est effectué sur un banc d’essai conformément à la norme ISO DIS 11452-4:2003. Le SEEE peut également être soumis à l’essai une fois installé dans le véhicule, conformément à la norme ISO 11451-4 (1re édition, 1995).

La sonde d’injection doit être placée à 150 mm du SEEE devant faire l’objet de l’essai.

La méthode de référence est utilisée pour calculer les courants injectés à partir de la puissance incidente.

La gamme de fréquences de la méthode est limitée par les spécifications de la sonde d’injection.

4.4.   Essai en stripline

4.4.1.   Méthode d’essai

La méthode d’essai consiste à soumettre le faisceau de câbles reliant les éléments d’un SEEE à des niveaux de champ définis.

4.4.2.   Méthodologie d’essai

L’essai est effectué conformément à la norme ISO 11452-5 (2e édition, 2002).

4.5.   Essai en stripline de 800 mm

4.5.1.   Méthode d’essai

La stripline est constituée de deux plaques métalliques parallèles distantes de 800 mm. L’équipement sous test est placé dans la partie centrale de l’espace séparant les deux plaques et soumis à un champ électromagnétique (voir l’appendice 1 de la présente annexe).

Cette méthode permet de tester un système électronique complet incluant les capteurs, les actuateurs, l’unité de commande et le câblage associé. Elle convient à des appareils dont la plus grande dimension est inférieure au tiers de la distance interplaques.

4.5.2.   Méthodologie d’essai

4.5.2.1.   Installation de la stripline

La stripline doit être installée dans une cabine blindée (pour empêcher le rayonnement vers l’extérieur) et placée à 2 mètres (m) au moins des murs ou de toute paroi métallique de façon à se prémunir contre des réflexions électromagnétiques. Celles-ci peuvent être atténuées au moyen de matériaux absorbant les RF. La stripline doit être installée sur des supports non conducteurs à une hauteur minimale de 0,4 m au-dessus du sol.

4.5.2.2.   Étalonnage de la stripline

En l’absence du système sous test, une sonde de mesure de champ doit être positionnée centralement dans le tiers du volume central de l’espace interplaques.

L’appareillage de mesure associé doit être installé en dehors de la cabine blindée. À chaque fréquence d’essai souhaitée, la puissance nécessaire sera injectée dans la stripline pour produire le champ requis au niveau de la sonde. La valeur de cette puissance incidente, ou d’un autre paramètre se rapportant directement à la puissance incidente nécessaire à la détermination du champ, sera utilisée pour les essais de réception, à moins que des modifications n’aient été introduites dans les moyens d’essais, auquel cas la procédure d’étalonnage doit être répétée.

4.5.2.3.   Installation du SEEE sous test

L’unité de commande électronique principale doit être positionnée centralement dans le tiers du volume central de l’espace interplaques. Elle repose sur un support non conducteur électrique.

4.5.2.4.   Faisceau principal du câblage et interconnexion avec les capteurs et actuateurs

Le faisceau principal de câblage et toutes les liaisons avec les capteurs et actuateurs sont maintenus verticalement entre l’unité sous test et la paroi interne de la plaque de masse (cela permet de maximiser le couplage avec le champ électromagnétique). Ensuite, ils doivent tangenter cette paroi interne jusqu’à une de ses arêtes libres, qu’ils doivent ensuite contourner de façon à tangenter la paroi externe de la plaque de masse jusqu’au connecteur d’entrée de la stripline. Les câbles sont ensuite dirigés vers les équipements associés, qui doivent être placés dans une aire soustraite à l’influence du champ électromagnétique, par exemple sur le sol de la cabine blindée, à 1 m au moins de la stripline.

Appendice 1

Figure 1

Essai en stripline de 800 mm

Image

Figure 2

Dimensions de la stripline de 800 mm

Image

Appendice 2

Dimensions types d’une cellule TEM

Le tableau suivant indique les dimensions nécessaires d’une cellule TEM en fonction des limites supérieures de fréquence:

Fréquence supérieure

(MHz)

Facteur de forme de la cellule

W: b

Facteur de forme de la cellule

L/W

Plaque de séparation

b (cm)

Septum

S (cm)

200

1,69

0,66

56

70

200

1,00

1

60

50


ANNEXE X

MÉTHODE D’ESSAI D’IMMUNITÉ DES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES AUX TRANSITOIRES ET MÉTHODE DE MESURE DES TRANSITOIRES ÉMIS PAR CES SOUS-ENSEMBLES

1)   Généralités

Cette méthode d’essai vise à assurer l’immunité des SEEE aux transitoires par conduction dans l’alimentation du véhicule et à limiter les transitoires par conduction émis par les SEEE dans l’alimentation du véhicule.

2)   Immunité aux perturbations par conduction le long des lignes d’alimentation

Appliquer aux lignes d’alimentation ainsi qu’aux autres branchements des SEEE qui peuvent être raccordés en pratique aux lignes d’alimentation électrique les impulsions d’essai 1, 2a, 2b, 3a, 3b et 4, selon la norme ISO 7637-2:2002.

3)   Émission de perturbations par conduction le long des lignes d’alimentation

Mesure sur les lignes d’alimentation ainsi que sur les autres branchements des SEEE qui peuvent être raccordés en pratique aux lignes d’alimentation électrique, selon la norme ISO 7637-2:2002.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2004

établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin

[notifiée sous le numéro C(2004) 4090]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/760/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphes 1 et 2, son article 8, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 94/432/CE de la Commission du 30 mai 1994 établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin (2) a été modifiée à plusieurs reprises.

(2)

Pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/23/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises. Il convient, à cet effet, de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête et de définir les classes de grandeur des effectifs ainsi que les régions sur la base desquelles les États membres élaborent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers. En vue de l'établissement de statistiques des abattages, une définition unique du poids en carcasse est nécessaire.

(3)

Selon la directive 93/23/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel porcin. Les États membres dont le cheptel porcin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent être autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, en mai/juin ou en novembre/décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril ou de mai/juin. Enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête d’un mois fixe de l’année.

(4)

Des demandes relatives aux différentes possibilités de dérogation ont été introduites par les États membres.

(5)

Par suite de l'adhésion de la République tchèque, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, il y a lieu de procéder à des adaptations techniques et d’étendre certaines dérogations à ces nouveaux États membres.

(6)

Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) établit une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) pour les États membres; par conséquent, il y a lieu de remplacer les niveaux régionaux définis auparavant, par la nouvelle nomenclature (NUTS).

(7)

En conséquence, il convient d’abroger la décision 94/432/CE.

(8)

La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Une exploitation agricole, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/23/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2.   L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE porte sur:

a)

les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b)

les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3.   Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission (4) — de l'État membre concerné ne représente pas plus de 1 %.

Article 2

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe I. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel porcin est inférieur à 1 % du cheptel porcin national.

Article 3

Les classes de grandeur des effectifs visés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE figurent à l’annexe II de la présente décision.

Article 4

Le poids en carcasse visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE est le poids froid de la carcasse d'un porc abattu, entière ou découpée dans sa longueur, après dépouillement, saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux externes, de la panne, des rognons et du diaphragme.

Article 5

1.   La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin figure à l’annexe III, point a), de la présente décision.

2.   La liste des États membres autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, mai/juin, août ou novembre/décembre figure à l’annexe III, point b), de la présente décision.

3.   La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril, de mai/juin figure à l’annexe III, point c), de la présente décision.

4.   La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats d’un mois fixe de l’année figure à l’annexe III, point d), de la présente décision.

Article 6

La décision 94/432/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 179 du 13.7.1994, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 220 du 17.8.1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/369/CE de la Commission (JO L 127 du 23.5.2003, p. 48).


ANNEXE I

SUBDIVISIONS TERRITORIALES

Belgique

NUTS 2

République tchèque

NUTS 2

Danemark

Allemagne

NUTS 1

Estonie

NUTS 2

Grèce

NUTS 2

Espagne

NUTS 2

France

NUTS 2

Irlande

NUTS 2

Italie

NUTS 2

Chypre

Lettonie

NUTS 2

Lituanie

NUTS 2

Luxembourg

Hongrie

NUTS 2

Malte

NUTS 2

Pays-Bas

NUTS 2

Autriche

NUTS 2

Pologne

NUTS 2

Portugal

NUTS 2

Slovénie

NUTS 2

Slovaquie

NUTS 2

Finlande

NUTS 2

Suède

NUTS 2

Royaume-Uni

NUTS 1


ANNEXE II

CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS PORCINS DÉTENUS

Catégories

Nombre de porcins/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Nombre de truies ≥ 50 kg/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Nombre de porcs à l’engrais ≥ 50 kg/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

I

1-2 (1)

 

 

1-2 (1)

 

 

1-2 (1)

 

 

II

3-9 (1)

 

 

3-4 (1)

 

 

3-9 (1)

 

 

III

1-9

 

 

5-9 (1)

 

 

1-9

 

 

IV

10-49

 

 

1-9

 

 

10-49

 

 

V

50-99

 

 

10-19

 

 

50-99

 

 

VI

100-199

 

 

20-49

 

 

100-199

 

 

VII

200-399

 

 

50-99

 

 

200-399

 

 

VIII

400-999

 

 

100-

 

 

400-999

 

 

IX

1 000

 

 

100-199 (2)

 

 

1 000

 

 

X

1 000-1 999 (2)

 

 

200-499 (2)

 

 

1 000-1 999 (2)

 

 

XII

2 000-4 999 (2)

 

 

500- (2)

 

 

2 000- (2)

 

 

XIII

5 000 (2)

 

 

 

 

 

2 000-4 999 (3)  (2)

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

5 000 (3)  (2)

 

 

 

Total

 

 

Total

 

 

Total

 

 


(1)  Ventilation facultative pour BE, CZ, DK, MT, NL, SE, SK.

(2)  Ventilation facultative pour CZ, GR, LT, LU, MT, PT, SE, SI, SK.

(3)  Ventilation facultative pour FR, PL.


ANNEXE III

a)

États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin

 

France

 

Italie

b)

États membres autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, mai/juin, août ou novembre/décembre

 

Chypre

 

Estonie

 

Grèce

 

Finlande

 

Irlande

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Luxembourg

 

Malte

 

Portugal

 

Slovaquie

 

Slovénie

 

Suède

c)

États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril, de mai/juin

Avril

Mai/juin

Pays-Bas

Allemagne

Belgique

d)

États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats d’un mois fixe de l’année

 

Belgique, mai

 

Danemark, mai

 

Allemagne, mai

 

Pays-Bas, avril

 

Pologne, août

 

Suède, juin


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2004

établissant des dispositions d'application de la directive 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur bovin

[notifiée sous le numéro C(2004) 4091]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/761/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3, son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 2, son article 6, son article 8, paragraphes 1 et 2, son article 10, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 94/433/CE de la Commission du 30 mai 1994 établissant des dispositions d'application de la directive 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur bovin (2) a été modifiée à plusieurs reprises.

(2)

Pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/24/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises. Il convient, à cet effet, de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête. Il convient, en outre, de définir de manière précise les différentes catégories pour la ventilation des résultats d'enquête, ainsi que les classes de grandeur des effectifs et les subdivisions territoriales sur la base desquelles les États membres compilent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers. En vue de l'établissement de statistiques des abattages, il convient de disposer d'une définition unique du poids en carcasse.

(3)

Selon la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou de novembre/décembre dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel bovin. Les États membres dont le cheptel bovin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent, à leur demande, être autorisés à renoncer totalement aux enquêtes de mai/juin ou de novembre/décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin. Enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin.

(4)

Des demandes relatives aux différentes possibilités de dérogation ont été introduites par les États membres.

(5)

Par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques et d’étendre certaines dérogations à ces nouveaux États membres.

(6)

Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) établit une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) pour les États membres; par conséquent, il y a lieu de remplacer les niveaux régionaux définis auparavant, par la nouvelle nomenclature NUTS.

(7)

En conséquence, il convient d’abroger la décision 94/433/CE.

(8)

La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Une exploitation agricole, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2.   L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE porte sur:

a)

les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b)

les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3.   Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission (4) — de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.

Article 2

Les définitions des catégories de bovins visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe II de la présente décision. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel bovin est inférieur à 1 % du cheptel bovin national.

Article 4

Les classes de grandeur des effectifs visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe III de la présente décision.

Article 5

Le poids en carcasse visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE est le poids froid de la carcasse d'un animal de boucherie après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que du pis.

Article 6

1.   La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou novembre/décembre dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin, figure à l’annexe IV, point a), de la présente décision.

2.   La liste des États membres autorisés à n’effectuer que l’enquête de novembre/décembre figure à l’annexe IV, point b), de la présente décision.

3.   La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin figure à l’annexe IV, point c), de la présente décision.

4.   La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin figure à l’annexe IV, point d), de la présente décision.

Article 7

La décision 94/433/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 179 du 13.7.1994, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 220 du 17.8.1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/369/CE (JO L 127 du 23.5.2003, p. 48).


ANNEXE I

DÉFINITION DES CATÉGORIES

 

Article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE

Article 10, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE

Veaux

A.a)

Bovins de moins d'un an destinés à être abattus comme veaux.

La définition des veaux figure sous A dans la colonne suivante

A.

Veaux

Animaux domestiques de l'espèce bovine, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg et n'ayant pas encore leurs dents de remplacement

Taureaux

 

D.

Taureaux

Bovins mâles non castrés non compris sous A

Bœufs

 

E.

Bœufs

Bovins mâles castrés non compris sous A

Génisses

C.b)

ba)

Bovins femelles de deux ans et plus n'ayant pas encore vêlé

B.

Génisses

Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé non compris sous A

Génisses de boucherie

C.b)

ba) 1)

Génisses élevées pour la production de viande

 

Autres génisses

C.b)

ba) 2)

Génisses élevées pour la reproduction et destinées à remplacer les vaches laitières ou autres

 

Vaches

C.b)

bb)

Bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans)

C.

Vaches

Bovins femelles ayant déjà vêlé

Vaches laitières

C.b)

bb) 1)

Vaches qui sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les vaches de boucherie (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage)

 

Autres vaches

C.b)

bb) 2)

Vaches autres que les vaches laitières, y compris, le cas échéant, les vaches de travail

 


ANNEXE II

SUBDIVISIONS TERRITORIALES

Belgique

NUTS 2

République tchèque

NUTS 2

Danemark

Allemagne

NUTS 1

Estonie

NUTS 2

Grèce

NUTS 2

Espagne

NUTS 2

France

NUTS 2

Irlande

NUTS 2

Italie

NUTS 2

Chypre

Lettonie

NUTS 3

Lituanie

NUTS 2

Luxembourg

Hongrie

NUTS 2

Malte

NUTS 3

Pays-Bas

NUTS 2

Autriche

NUTS 2

Pologne

NUTS 2

Portugal

NUTS 2

Slovénie

NUTS 2

Slovaquie

NUTS 2

Finlande

NUTS 2

Suède

NUTS 2

Royaume-Uni

NUTS 1


ANNEXE III

CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS BOVINS DÉTENUS

Catégories

Nombre de bovins/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Nombre de vaches laitières/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

Nombre d'autres vaches/Détenteur

Détenteurs Nombre

Animaux Nombre

I

1-2 (1)

 

 

1-2 (1)

 

 

1-2 (1)

 

 

II

3-9 (1)

 

 

3-9 (1)

 

 

3-9 (1)

 

 

III

1-9

 

 

1-9

 

 

1-9

 

 

IV

10-19

 

 

10-19

 

 

10-19

 

 

V

20-29

 

 

20-29

 

 

20-29

 

 

VI

30-49

 

 

30-49

 

 

30-49

 

 

VII

50-99

 

 

50-99

 

 

50-99

 

 

VIII

100- (4)

 

 

100- (4)

 

 

100- (4)

 

 

IX

100-199 (2)

 

 

100-199 (3)

 

 

100-199 (3)

 

 

X

200-299 (2)

 

 

200-299 (3)

 

 

200-299 (3)

 

 

XI

300-499 (2)

 

 

300- (3)

 

 

300- (3)

 

 

XII

500- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

Total

 

 

Total

 

 


(1)  Ventilation facultative pour BE, CZ, DK, NL, SE, SK.

(2)  Ventilation facultative pour CZ, GR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.

(3)  Ventilation facultative pour CZ, GR, FR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.

(4)  Ventilation facultative pour MT.


ANNEXE IV

a)   États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou novembre/décembre dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin

 

France

 

Italie

b)   États membres autorisés à n’effectuer que l’enquête de novembre/décembre

 

Portugal

 

Grèce

 

Chypre

 

Estonie

 

Hongrie

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Malte

 

Slovaquie

 

Slovénie

c)   États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin

 

Belgique

 

Allemagne

 

Pays-Bas

 

Suède

d)   États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin

 

Belgique

 

Danemark

 

Allemagne

 

Pays-Bas

 

Pologne

 

Suède


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2004

modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d’animaux à partir et à l’intérieur d’une zone réglementée en Espagne et au Portugal du fait de l’apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton en Espagne

[notifiée sous le numéro C(2004) 4398]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/762/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 9, paragraphe 1, point c) et son article 12,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intéieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (3) a été adoptée en réaction à la situation dans les régions de la Communauté touchées par cette maladie. Cette décision établit des zones de protection et de surveillance (zones réglementées), qui correspondent à des situations épidémiques spécifiques, et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'interdiction prévue par la directive 2000/75/CE applicables aux mouvements des animaux, de leurs sperme, œufs et embryons à l'intérieur et à partir de ces zones peuvent être accordées.

(2)

Afin de réduire les risques de diffusion de la fièvre catarrhale du mouton, il devrait être possible d’interdire les mouvements dans les zones réglementées pour des raisons épidémiologiques.

(3)

La circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton a été détectée récemment dans le sud de l’Espagne, en Andalousie et en Estrémadure.

(4)

Conformément à la directive 2000/75/CE et compte tenu de la situation géographique, écologique et épizootique de ces régions d’Espagne touchées par l’apparition récente de foyers de fièvre catarrhale du mouton, il y a lieu de modifier la liste des zones réglementées figurant à l’annexe I de la décision 2003/828/CE afin d’ajouter une nouvelle zone réglementée comprenant ces régions. Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/828/CE en conséquence.

(5)

En outre, même si aucun foyer de fièvre catarrhale du mouton n’a été observé au Portugal, il y a lieu d'ajouter également certaines régions du Portugal à la nouvelle zone réglementée, dans un souci de cohérence épidémiologique et de continuité écologique. Néanmoins, dans le souci d’éviter la diffusion de la maladie, il convient d'interdire les mouvements d'animaux à partir de la partie espagnole de la nouvelle zone réglementée vers le Portugal.

(6)

La directive 90/425/CEE prévoit la possibilité d'adopter certaines mesures conservatoires en cas d'épizootie sur le territoire de la Communauté. La décision 2004/697/CE de la Commission du 14 octobre 2004 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue en Espagne (4) a été adoptée en réponse à la constatation de foyers de cette maladie dans certaines provinces en Espagne en 2004. Conformément à ladite décision, les mesures susvisées ont été soumises au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 octobre 2004. Au vu des récentes évolutions, il y a lieu d'abroger les mesures de protection prévues par la décision 2004/697/CE et de les remplacer par les dispositions de la décision 2003/828/CE, telle que modifiée par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision devront être examinées le 11 novembre par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/828/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision n'affecte pas les mouvements à l'intérieur des zones réglementées visées à l'article 2, paragraphe 1, sauf dispositions contraires.»

2)

l’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les zones réglementées A, B, C, D, E et F sont délimitées conformément à l'annexe I.

Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones ne sont possibles que dans le respect des conditions prévues dans la présente décision.

En ce qui concerne la zone réglementée F définie à l’annexe I, les mouvements d’animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton à partir du territoire espagnol vers le Portugal sont interdits, sauf s’ils sont autorisés par les autorités compétentes.»

3)

à l'annexe I, la zone réglementée F est ajoutée.

«Zone F

 

ESPAGNE

Province de Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz

Province de Toledo (comarcas de Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara et Los Navalmorales)

Province de Ciudad Real (comarcas de Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén et Almodóvar del Campo).

 

PORTUGAL

Direction régionale de l’agriculture d’Alentejo: concelhos de Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sor, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (à l’est de l’A2, les freguesias de Santa Susana, Santiago et Torrão) Gavião (freguesias de Gavião, Atalaia, Margem et Comenda)

Direction régionale de l’agriculture de Ribatejo e Oeste: concelhos de Montijo (freguesias de Canha, S. Isidoro de Pegões et Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, (freguesias de Pinheiro Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Chouto et Parreira), Constância (freguesias de Sta. Margarida de Coutada), Abrantes (freguesias de Tramagal, S. Miguel do Rio Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concovoadas, Alvega, S. Facundo, Vale das Mós et Bemposta)».

Article 2

La décision 2004/697/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 16 novembre 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/550/CE (JO L 244 du 16.7.2004, p. 51).

(4)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 96.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/72


DÉCISION 2004/763/PESC DU CONSEIL EUROPÉEN

du 5 novembre 2004

modifiant la stratégie commune 2000/458/PESC à l'égard de la région méditerranéenne afin d'en proroger la période d'application

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la recommandation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie commune 2000/458/PESC du Conseil européen du 19 juin 2000 à l'égard de la région méditerranéenne (1) a expiré le 23 juillet 2004.

(2)

Il est nécessaire de modifier la stratégie commune 2000/458/PESC afin d'en proroger la période d'application, ce qui permettra de réexaminer les relations de l'Union européenne avec la région méditerranéenne, en prenant en considération l'évaluation, par le Conseil européen en juin 2005, du partenariat stratégique avec la région méditerranéenne ainsi que le Moyen-Orient, et l'évaluation du processus de Barcelone dans le cadre de son 10e anniversaire en 2005, ainsi que l'évolution de la politique européenne de voisinage au cours de cette période,

DÉCIDE:

Article premier

Dans la partie V de la stratégie commune 2000/458/PESC, la première phrase du point 36 («Durée») est remplacée par la suivante:

«36)

La présente stratégie commune s'applique jusqu'au 23 janvier 2006.»

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2004.

Par le Conseil européen

Le président

J. P. BALKENENDE


(1)  JO L 183 du 22.7.2000, p. 5.


Rectificatifs

13.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/73


Rectificatif au règlement (CE) no 1101/2004 de la Commission du 10 juin 2004 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 211 du 12 juin 2004 )

Page 5, à l’annexe, le point A se lit comme suit:

«A.   La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 [Les substances suivantes sont insérées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90] (Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées)

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.4.   Macrolides

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

“Tulathromycine

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine

Bovins (1)

100 μg/kg

Graisse

3 000 μg/kg

Foie

3 000 μg/kg

Reins

Porcins

100 μg/kg

Peau + graisse

3 000 μg/kg

Foie

3 000 μg/kg

Reins”»


(1)  Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine