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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 333 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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9.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1930/2004 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 8 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
60,2 |
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204 |
74,9 |
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999 |
67,6 |
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0707 00 05 |
052 |
88,5 |
|
999 |
88,5 |
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0709 90 70 |
052 |
67,2 |
|
204 |
64,0 |
|
|
999 |
65,6 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
68,4 |
|
528 |
27,1 |
|
|
624 |
92,2 |
|
|
999 |
62,6 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
54,0 |
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388 |
46,6 |
|
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524 |
64,5 |
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528 |
30,6 |
|
|
999 |
48,9 |
|
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0806 10 10 |
052 |
97,6 |
|
400 |
226,9 |
|
|
508 |
263,7 |
|
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624 |
179,5 |
|
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999 |
192,0 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
90,5 |
|
388 |
122,8 |
|
|
400 |
98,9 |
|
|
404 |
80,5 |
|
|
512 |
82,6 |
|
|
720 |
49,9 |
|
|
800 |
205,3 |
|
|
999 |
104,4 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
107,2 |
|
720 |
48,0 |
|
|
999 |
77,6 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
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9.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1931/2004 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2004
modifiant le règlement (CEE) no 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), le beurre mis en vente doit être entré en stock avant une date à déterminer. |
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(2) |
Eu égard aux tendances observées sur le marché du beurre et aux stocks disponibles, il y a lieu de modifier la date indiquée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88 de la Commission (3), relative au beurre visé au règlement (CE) no 2571/97. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion lait et produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le beurre visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2571/97 doit être entré en stock avant le 1er janvier 2003.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
(3) JO L 143 du 10.6.1988, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1449/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 31).
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9.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1932/2004 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2) prévoit que le beurre d'intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er juin 2002. |
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(2) |
Eu égard à l'évolution de la situation de marché du beurre et des quantités de beurre disponibles en stocks d'intervention, il convient que le beurre en stock avant le 1er janvier 2003 soit disponible à la vente. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999, la date du «1er juin 2002» est remplacée par celle du «1er janvier 2003».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 30).
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9.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1933/2004 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2004.
Il est applicable du 10 au 23 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 8 novembre 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
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(EUR/100 pièces) |
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Période: du 10 au 23 novembre 2004 |
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Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
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18,01 |
12,90 |
32,90 |
13,48 |
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Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
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Israël |
— |
— |
— |
— |
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Maroc |
— |
— |
— |
— |
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Chypre |
— |
— |
— |
— |
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Jordanie |
— |
— |
— |
— |
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Cisjordanie et bande de Gaza |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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9.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 2 novembre 2004
instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
(2004/752/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 225 A et 245,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment ses articles 140 B et 160,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 225 A du traité CE et l'article 140 B du traité CEEA habilitent le Conseil à créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours, à fixer les règles relatives à la composition de telles chambres juridictionnelles et à préciser l'étendue des compétences qui leur sont conférées. |
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(2) |
La création d'une juridiction spécifique pour le contentieux de la fonction publique, chargée d'exercer la compétence de statuer en première instance sur ce contentieux, compétence actuellement exercée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, est de nature à améliorer le fonctionnement du système juridictionnel communautaire. Elle répond à l'invitation formulée à cet effet par la déclaration no 16 relative à l'article 225 A du traité CE (1), adoptée lors de la signature du traité de Nice le 26 février 2001. |
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(3) |
Il y a donc lieu d'adjoindre au Tribunal de première instance une chambre juridictionnelle qui, sur le plan institutionnel et organisationnel, sera une partie intégrante de l'institution Cour de justice et dont les membres auront un statut assimilé à celui des membres du Tribunal de première instance. |
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(4) |
Il convient de donner à cette nouvelle juridiction une dénomination qui la distingue de ses formations de jugement ou des formations de jugement du Tribunal de première instance. |
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(5) |
Afin d'assurer la lisibilité du système juridictionnel dans son ensemble, il convient d'insérer les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure de la chambre juridictionnelle dans une annexe au statut de la Cour de justice. |
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(6) |
Le nombre des juges de la chambre juridictionnelle devrait être adapté à sa charge contentieuse. Afin de faciliter la prise de décision du Conseil portant nomination des juges, il y a lieu de prévoir l'instauration, par le Conseil, d'un comité consultatif indépendant, chargé de vérifier que les candidatures présentées remplissent les conditions requises à cet effet. |
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(7) |
La chambre juridictionnelle devrait statuer selon une procédure adaptée aux particularités du contentieux dont elle a à connaître, en examinant les possibilités de règlement amiable des litiges à tout stade de la procédure. |
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(8) |
Conformément à l'article 225 A, troisième alinéa, du traité CE et à l'article 140 B, troisième alinéa, du traité CEEA, les décisions de la chambre juridictionnelle pourront faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit devant le Tribunal de première instance, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pourvois actuellement formés devant la Cour de justice contre les décisions dudit Tribunal. Les dispositions pertinentes du statut de la Cour de justice sont reproduites dans l'annexe à ce statut relatif à la chambre juridictionnelle, afin d'éviter des renvois qui nuiraient à la clarté du dispositif d'ensemble. |
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(9) |
Il y a lieu de prévoir, dans la présente décision, les dispositions transitoires appropriées, afin que la chambre juridictionnelle puisse exercer ses fonctions dès sa création, |
DÉCIDE:
Article premier
Il est adjoint au Tribunal de première instance des Communautés européennes une chambre juridictionnelle pour statuer sur le contentieux de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommée «Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne». Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne a son siège auprès du Tribunal de première instance.
Article 2
Le protocole sur le statut de la Cour de justice est modifié comme suit:
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1) |
le titre suivant est inséré: «TITRE IV bis LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES Article 62 bis Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure des chambres juridictionnelles instituées en vertu de l’article 225 A du traité CE et de l’article 140 B du traité CEEA, sont reprises à l’annexe du présent statut.» |
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2) |
l'annexe I, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, est ajoutée. |
Article 3
1. La première désignation du président du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne est faite pour trois ans dans les mêmes conditions que celle des juges, à moins que le Conseil décide que sera d'application la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision.
2. Dès que tous les juges du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ont prêté serment, le président du Conseil procède à la désignation, par tirage au sort, de trois juges de ce Tribunal dont les fonctions prendront fin, par dérogation à l'article 2, deuxième alinéa, première phrase, de l'annexe I au statut de la Cour, à l'issue des trois premières années de mandat.
3. Les affaires visées à l'article 1er de l'annexe I du statut de la Cour, dont le Tribunal de première instance est saisi à la date d'entrée en vigueur de cet article et dans lesquelles la procédure écrite n'est pas encore arrivée à son terme, tel que décrit à l'article 52 du règlement de procédure du Tribunal, sont envoyées au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne applique mutatis mutandis le règlement de procédure du Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions relatives au juge unique.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, à l'exception de l'article 1er de l'annexe I du statut de la Cour, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision.
L'article 1er de l'annexe I du statut de la Cour entre en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du président de la Cour de justice constatant que le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne est régulièrement constitué.
Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO C 80 du 10.3.2001, p. 80.
ANNEXE
«ANNEXE I
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Article premier
Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé “Tribunal de la fonction publique”, exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et ses agents en vertu de l'article 236 du traité CE et de l'article 152 du traité CEEA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice.
Article 2
Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges.
Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.
Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans.
Article 3
1. Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l’article 225 A, quatrième alinéa, du traité CE et à l’article 140 B, quatrième alinéa, du traité CEEA, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.
2. Toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et remplissant les conditions prévues à l’article 225 A, quatrième alinéa, du traité CE et à l’article 140 B, alinéa 4, du traité CEEA peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Cour, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.
3. Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice.
4. Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil.
Article 4
1. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable.
2. Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.
3. Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, cette chambre est présidée par lui.
4. Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.
Article 5
Les articles 2 à 6, 14, 15, l’article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, ainsi que l'article 18 du statut de la Cour de justice s'appliquent au Tribunal de la fonction publique et à ses membres.
Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté devant la Cour de justice et les décisions visées à ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice après consultation du Tribunal de la fonction publique.
Article 6
1. Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Le président de la Cour ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal.
2. Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L’article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour sont applicables au greffier de ce Tribunal.
Article 7
1. La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice, à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.
2. Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal de première instance sont applicables au Tribunal de la fonction publique.
3. La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.
4. À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.
5. Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Article 8
1. Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour ou du Tribunal de première instance, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal de première instance est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal de première instance.
2. Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal de première instance, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal de première instance. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal de première instance constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.
3. Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.
Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal de première instance puisse statuer sur ces affaires.
Article 9
Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement.
Article 10
1. Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
2. Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE et de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
3. Le président du Tribunal de première instance peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le règlement de procédure du Tribunal de première instance.
Article 11
1. Le pourvoi devant le Tribunal de première instance est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal de la fonction publique, d'irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique.
2. Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 12
1. Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE et des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal de première instance n'a pas d'effet suspensif.
2. En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal de première instance comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, le Tribunal de première instance peut, après avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale.
Article 13
1. Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal de première instance annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue, lorsque le litige n'est pas en état d'être jugé.
2. En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal de première instance.»
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9.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
prise d'un commun accord avec le président désigné de la Commission
du 5 novembre 2004
adoptant la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission des Communautés européennes, abrogeant et remplaçant la décision 2004/642/CE, Euratom
(2004/753/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, paragraphe 1, ainsi que l'article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 126, paragraphe 1, ainsi que l'article 127, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une nouvelle Commission, composée d'un national de chaque État membre, doit être nommée pour la période allant de la date de sa nomination jusqu'au 31 octobre 2009. |
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(2) |
Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le 29 juin 2004, a désigné M. José Manuel DURÃO BARROSO comme la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission (1). |
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(3) |
Par sa résolution du 22 juillet 2004, le Parlement européen a approuvé cette désignation. |
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(4) |
Par la décision 2004/642/CE, Euratom (2), le Conseil a adopté, d'un commun accord avec le président désigné de la Commission, la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission. |
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(5) |
D'un commun accord avec le président désigné de la Commission, il convient d'abroger la décision 2004/642/CE, Euratom avant que la liste qu'elle comporte ne soit soumise au vote d'approbation du Parlement européen et de la remplacer par la présente décision. |
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(6) |
L'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe entraînera l'expiration du mandat du membre de la Commission ayant la même nationalité que celle du futur ministre des affaires étrangères de l'Union européenne, qui sera vice-président de la Commission, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont désignés, d'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président désigné de la Commission, comme les personnalités que le Conseil envisage de nommer membres de la Commission des Communautés européennes, pour la période allant de la date de la nomination de la nouvelle Commission jusqu'au 31 octobre 2009:
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Monsieur Joaquín ALMUNIA AMANN |
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Monsieur Jacques BARROT |
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Monsieur Joe BORG |
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Monsieur Stavros DIMAS |
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Madame Benita FERRERO-WALDNER |
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Monsieur Ján FIGEĽ |
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Madame Mariann FISCHER BOEL |
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Monsieur Franco FRATTINI |
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Madame Dalia GRYBAUSKAITĖ |
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Madame Danuta HÜBNER |
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Monsieur Siim KALLAS |
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Monsieur László KOVÁCS |
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Madame Neelie KROES |
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Monsieur Markos KYPRIANOU |
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Monsieur Peter MANDELSON |
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Monsieur Charlie McCREEVY |
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Monsieur Louis MICHEL |
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Monsieur Andris PIEBALGS |
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Monsieur Janez POTOČNIK |
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Madame Viviane REDING |
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Monsieur Olli REHN |
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Monsieur Vladimír ŠPIDLA |
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Monsieur Günter VERHEUGEN |
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Madame Margot WALLSTRÖM. |
Article 2
La décision 2004/642/CE, Euratom est abrogée.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 236 du 7.7.2004, p. 15.
(2) JO L 294 du 17.9.2004, p. 30.