ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
30 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un exportateur marocain

1

 

 

Règlement (CE) no 1887/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement (CE) no 1888/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er novembre 2004

9

 

 

Règlement (CE) no 1889/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

12

 

 

Règlement (CE) no 1890/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

14

 

*

Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

16

 

*

Règlement (CE) no 1892/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 relatif à des mesures transitoires pour l’année 2005 pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

50

 

*

Règlement (CE) no 1893/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 815/2004 portant mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers au titre du règlement (CE) no 174/1999, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

55

 

*

Règlement (CE) no 1894/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

57

 

*

Règlement (CE) no 1895/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

60

 

*

Règlement (CE) no 1896/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1499/2004 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Belgique

64

 

*

Règlement (CE) no 1897/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Cartoceto) — (AOP)

65

 

*

Règlement (CE) no 1898/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Terre Tarentine) — (AOP)

66

 

*

Règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes

67

 

*

Règlement (CE) no 1900/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant pour l'exercice 2004/2005 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

69

 

*

Règlement (CE) no 1901/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2123/89 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté

71

 

*

Règlement (CE) no 1902/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant des éléments du cahier des charges de la dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Les Garrigues)

73

 

*

Règlement (CE) no 1903/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

77

 

 

Règlement (CE) no 1904/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

80

 

 

Règlement (CE) no 1905/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

82

 

 

Règlement (CE) no 1906/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

84

 

 

Règlement (CE) no 1907/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

86

 

 

Règlement (CE) no 1908/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

88

 

 

Règlement (CE) no 1909/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 323e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

90

 

 

Règlement (CE) no 1910/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 relatif à la 70e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

91

 

 

Règlement (CE) no 1911/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 7e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

92

 

 

Règlement (CE) no 1912/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 6e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

93

 

 

Règlement (CE) no 1913/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

94

 

 

Règlement (CE) no 1914/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 novembre 2004

95

 

 

Règlement (CE) no 1915/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

96

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/742/CE, Euratom:Décision du Conseil du 28 juin 2004 portant nomination d’un membre français du Comité économique et social

97

 

*

2004/743/CE, Euratom:Décision du Conseil du 5 juillet 2004 portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social

98

 

*

2004/744/CE:Décision du Conseil du 12 juillet 2004 portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

99

 

*

2004/745/CE:Décision du Conseil du 12 juillet 2004 portant nomination d’un membre titulaire espagnol du Comité des régions

100

 

*

2004/746/CE:Décision du Conseil du 18 octobre 2004 relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen

101

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1886/2004 DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un exportateur marocain

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué, en août 1999, un droit antidumping de 60,4 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

2.   Demande

(2)

Le 5 janvier 2004, la Commission a été saisie d’une demande, au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par le comité de liaison de la fédération européenne des industries des câbles métalliques (EWRIS), l’invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. Cette demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de câbles en acier.

(3)

La demande faisait valoir et contenait des éléments de preuve suffisants montrant qu’à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue, impliquant des exportations vers la Communauté de câbles en acier en provenance de la République populaire de Chine et du Maroc. Cette modification de la configuration des échanges résulterait du transbordement au Maroc de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. En effet, les importations en provenance du Maroc ont enregistré une forte hausse, tandis que celles en provenance de la République populaire de Chine ont simultanément reculé dans des proportions sensiblement équivalentes.

(4)

La demande concluait qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour les modifications susmentionnées, sinon l’existence du droit antidumping appliqué aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

(5)

Enfin, EWRIS a également présenté des éléments de preuve montrant que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes tant de quantités que de prix et que les prix des câbles en acier en provenance du Maroc faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

3.   Ouverture

(6)

Par le règlement (CE) no 275/2004 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture de l’enquête»), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures et a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, enjoint aux autorités douanières d’enregistrer, à partir du 19 février 2004, les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. La Commission a informé les autorités de la République populaire de Chine et du Maroc de l’ouverture de l’enquête.

4.   Enquête

(7)

Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs communautaires et aux exportateurs de câbles en acier établis en République populaire de Chine et au Maroc mentionnés dans la demande et à d’autres parties intéressées qui se sont manifestées dans les délais prévus à cet effet. Toutes les parties ont été informées que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base. Elles ont aussi été informées des conséquences d’un refus de coopération.

(8)

Un certain nombre d’importateurs communautaires ont informé la Commission par écrit qu’ils n’avaient pas importé de câbles en acier en provenance du Maroc.

(9)

Aucun producteur-exportateur chinois n’a répondu au questionnaire.

(10)

Un producteur-exportateur, Remer Maroc SARL, Settat, y a répondu. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de cette société.

5.   Période d’enquête

(11)

L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Généralités/degré de coopération

(12)

Comme mentionné au considérant 9, aucun producteur ni exportateur de câbles en acier n’a coopéré en République populaire de Chine. Des informations ont toutefois été obtenues de la part d’un producteur-exportateur marocain ayant coopéré, Remer Maroc SARL, qui a fabriqué des câbles en acier et a exporté une quantité limitée de sa production vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les volumes exportés par cette société ont représenté moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la période d’enquête, comme le montrent les données d’Eurostat. Par conséquent, les conclusions ont dû être partiellement fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.   Produit concerné et produit similaire

(13)

Les produits concernés, ainsi qu’ils ont été définis dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures actuellement en vigueur (ci-après dénommée «enquête initiale»), sont les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés «câbles en acier»), originaires de la République populaire de Chine, habituellement déclarés sous les codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99.

(14)

L’enquête a montré que les câbles en acier exportés de la République populaire de Chine vers la Communauté et ceux expédiés du Maroc vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Modification de la configuration des échanges

(15)

Remer Maroc SARL, société exportatrice ayant coopéré, a été créée en 2001, comme filiale à 100 % de l’entreprise italienne Remer Italia. Pendant la période d’enquête, Remer Maroc SARL n’a exporté qu’une quantité très limitée du produit concerné vers la Communauté, représentant moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la même période. La majorité de ses ventes était destinée au marché local marocain.

(16)

Il a également été établi que Remer Maroc SARL était un fabricant et un exportateur de câbles en acier possédant toutes les installations nécessaires à la fabrication du produit concerné et achetant le fil d’acier, l’âme en matière textile et le produit de graissage. Il ne vend que sa propre production ou celle de sa société mère en Italie et n’a jamais acheté de câbles en acier ou d’autres matériaux en République populaire de Chine.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, Remer Maroc SARL a démontré qu’il n’y avait pas eu de modification de la configuration des échanges en ce qui concerne ses exportations de câbles en acier vers la Communauté. En conséquence, l’enquête relative aux câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL doit être clôturée.

(18)

En ce qui concerne les exportateurs n’ayant pas coopéré, la Commission a dû estimer leurs exportations vers la Communauté sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Il a été considéré que les données d’Eurostat au niveau du code NC constituaient les meilleures informations disponibles permettant de tirer des conclusions sur l’évolution des exportations vers la Communauté après l’institution du droit antidumping applicable aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. À cet égard, il convient de noter que la demande de l’industrie communautaire repose également sur les données d’Eurostat et que la Commission n’a disposé d’aucune autre source indépendante d’information pendant la présente enquête. Le prix à l’exportation vers l’Union européenne des produits marocains a été établi sur la base du volume et de la valeur des exportations signalées par Eurostat au niveau du code NC, après déduction du volume et de la valeur des exportations de la société marocaine ayant coopéré. Par ailleurs, pour les informations portant sur la période précédant l’institution des mesures, il a été considéré que les données d’Eurostat au niveau du code NC étaient les meilleures disponibles en l’absence d’autres sources indépendantes.

(19)

Il a été constaté que la hausse des importations en provenance du Maroc au détriment des importations chinoises était intervenue après l’entrée en vigueur des mesures antidumping appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, en août 1999. À la suite de l’institution de ces mesures par la Communauté, les importations de câbles en acier en provenance de la République populaire de Chine ont enregistré un recul substantiel et ont été ramenées de 14 057 tonnes en 1998 à 364 tonnes en 2000, soit à un niveau très bas qui est pratiquement resté inchangé entre 2000 et 2003. Au cours de la même période, les importations de câbles en acier en provenance du Maroc, qui étaient inexistantes en 1998, sont passées à 2 338 tonnes en 2003.

(20)

Il a donc été établi qu’une nette modification de la configuration des échanges des sociétés n’ayant pas coopéré était intervenue après l’entrée en vigueur, en août 1999, des mesures antidumping communautaires appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique (exportateurs marocains n’ayant pas coopéré)

(21)

Sur la base des données disponibles, il a été constaté qu’il n’existait pas de justification économique à la modification de la structure des échanges ou, du moins, qu’elle était insuffisante. Tout d’abord, le producteur marocain ayant coopéré n’a pas importé de câbles en acier de la République populaire de Chine. Ensuite, il ressort des statistiques chinoises, marocaines et communautaires qu’il y a eu une augmentation des exportations de la République populaire de Chine vers le Maroc, correspondant à la progression des exportations du Maroc vers la Communauté au cours de la même période. Certes, les statistiques commerciales marocaines et chinoises n’établissent pas de distinction entre les câbles en acier et les torons (câbles en acier semi-finis) à l’inverse des statistiques communautaires. Cependant, en raison du défaut généralisé de coopération et en l’absence d’indications de l’existence d’un processus de transformation de torons en câbles au Maroc, on peut raisonnablement supposer que ces données statistiques reflètent bien le niveau des importations de câbles en acier de la République populaire de Chine au Maroc. En outre, si de telles opérations de transformation ont bien eu lieu, elles ne peuvent pas avoir été substantielles. D’un point de vue économique, il n’est pas intéressant de transformer des torons en câbles en acier sur un site différent de celui de la fabrication des torons dans la mesure où la valeur ajoutée par ce processus est relativement faible par rapport aux frais de transport. Il y a également lieu d’observer qu’une société marocaine n’ayant pas répondu au questionnaire ni accepté de visite de vérification, a fourni des informations contradictoires sur ses activités alors qu’elle aurait pu facilement clarifier la situation en coopérant à l’enquête. En l’absence de coopération de la part de sociétés autres que Remer Maroc SARL, il peut donc être déduit du parallélisme des tendances que les importations du Maroc en provenance de la République populaire de Chine n’étaient pas destinées au marché marocain, mais à l’exportation vers la Communauté.

(22)

Cette conclusion est renforcée par le fait que le seul exportateur connu du produit concerné du Maroc, outre l’exportateur ayant coopéré, est une filiale d’un producteur-exportateur chinois. Cette filiale a été créée au Maroc en 2001, ce qui coïncide avec le début des exportations de câbles en acier du Maroc vers la Communauté.

(23)

Compte tenu de ce qui précède et du fait que les importations en provenance de la République populaire de Chine ont été remplacées par des importations en provenance du Maroc immédiatement après l’institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure qu’à défaut de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges découle de l’institution des droits.

(24)

Il peut dès lors raisonnablement être conclu que la vaste majorité des exportations en provenance de la République populaire de Chine vers le Maroc n’ont fait que transiter par le Maroc avant d’être expédiées vers la Communauté.

5.   Atténuation de l’effet correctif du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires (exportateurs marocains n’ayant pas coopéré)

(25)

Il ressort des données figurant au considérant 19 qu’une modification sensible du volume des importations communautaires du produit concerné est intervenue depuis l’institution des mesures. Les exportations de la République populaire de Chine à destination de la Communauté, qui étaient substantielles avant l’institution des mesures, ont été partiellement remplacées par des exportations, en volume moindre mais toutefois significatif, en provenance des exportateurs marocains n’ayant pas coopéré. Le volume de ces dernières correspond à 20 % - 25 % du volume atteint par les importations en provenance de la République populaire de Chine pendant la période d’enquête initiale (du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998). Il est donc considéré que la modification notable des flux d’échanges a compromis les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté.

(26)

En ce qui concerne les prix, compte tenu du faible degré de coopération, il a dû être fait appel aux informations disponibles, à savoir les données d’Eurostat au niveau du code NC. Celles-ci ont révélé que les prix des exportations marocaines étaient inférieurs d’environ 3 %, en valeur nominale, aux prix des exportations chinoises déterminés lors de l’enquête initiale. En conséquence, il y a lieu de supposer qu’ils sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice établi dans le cadre de l’enquête initiale.

(27)

Il est donc conclu que les importations concernées ont compromis les effets correctifs du droit en termes tant de quantités que de prix.

6.   Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires (exportateurs marocains n’ayant pas coopéré)

(28)

Afin de déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas des câbles en acier exportés du Maroc vers la Communauté par les exportateurs n’ayant pas coopéré pendant la période d’enquête, les données d’exportation fournies par Eurostat au niveau du code NC ont été utilisées, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation vers la Communauté.

(29)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale qui doit être utilisée dans le cadre d’une enquête anticontournement est la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

(30)

À l’époque, la Pologne avait été considérée comme le pays analogue à économie de marché approprié pour la République populaire de Chine et la valeur normale avait été établie en se fondant sur les prix ainsi que sur la valeur normale construite dans ce pays analogue. Sur cette base, une marge de dumping à l’échelle nationale de 60,4 % avait été établie pour la République populaire de Chine.

(31)

Dans le cadre de la présente enquête anticontournement et en l’absence de coopération, les marges de dumping n’ont pas pu être calculées sur une base détaillée par type de produit. Les prix à l’exportation ont cependant pu être comparés à ceux de l’enquête initiale sur la base du code NC, en se fondant sur les données d’Eurostat qui sont relativement détaillées. Cette comparaison a montré que les prix à l’exportation Caf du Maroc vers la Communauté pendant la période d’enquête ont été en moyenne de 3 % inférieurs aux prix à l’exportation Caf de la République populaire de Chine vers la Communauté pendant l’enquête initiale. Par comparaison aux valeurs normales à l’échelle nationale utilisées pour déterminer la marge initiale de dumping de 60,4 %, on peut dès lors déduire que ces prix à l’exportation font également l’objet d’un dumping, à un niveau supérieur à 60 %.

C.   DEMANDE DE DISPENSE DE L’ENREGISTREMENT OU DE L’EXTENSION DU DROIT

(32)

La Commission a reçu une demande de dispense de l’enregistrement et de l’extension des mesures d’un producteur marocain, Remer Maroc SARL. Comme précisé au point 12, cette société a coopéré à l’enquête, en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification.

(33)

Par le règlement (CE) no 1699/2004 (4), la Commission a modifié le règlement d’ouverture de l’enquête pour mettre fin à l’enregistrement des importations de câbles en acier en provenance de Remer Maroc SARL, société marocaine dont il s’est avéré qu’elle n’avait pas contourné les droits antidumping.

(34)

Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles il a été établi que cette société n’avait pas contourné les mesures antidumping en vigueur, il convient également de l’exempter de l’extension des mesures envisagée.

D.   MESURES

(35)

Compte tenu des conclusions ci-dessus selon lesquelles il y a contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping existantes appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine doivent être étendues aux produits identiques expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’exception des produits fabriqués par le producteur-exportateur ayant coopéré (Remer Maroc SARL), conformément à ce même article du règlement de base.

(36)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui dispose que des mesures peuvent être appliquées à l’encontre d’importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il y a lieu de percevoir le droit antidumping sur les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, soumises à enregistrement par le règlement de la Commission d’ouverture de l’enquête, sauf dans le cas des câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL.

(37)

La non-extension des droits aux câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL a été établie sur la base des conclusions de la présente enquête. Elle s’applique ainsi exclusivement aux produits concernés fabriqués et expédiés du Maroc par cette entité juridique spécifique. Les câbles en acier importés fabriqués ou expédiés par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumis au même taux de droit, institué par le règlement (CE) no 1796/1999.

(38)

Le contournement a lieu hors de la Communauté. L’article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu’ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs qui ont pu établir la preuve qu’ils ne sont pas associés au contournement. Il apparaît donc nécessaire d’introduire la possibilité, pour les producteurs qui n’ont pas vendu les produits concernés à l’exportation pendant la période d’enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les producteurs qui envisagent d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché des produits concernés, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique ni d’éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(39)

Les importateurs peuvent bénéficier d’une dispense d’enregistrement ou des mesures s’il est établi qu’ils s’approvisionnent auprès d’exportateurs auxquels cette dispense a été accordée et pour autant que l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soit respecté.

(40)

Si l’exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. En conséquence, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

E.   PROCÉDURE

(41)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc, (qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) (codes Taric 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912 respectivement), à l’exception des produits fabriqués par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel Taric A567).

2.   Le droit étendu par le paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 275/2004 de la Commission, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l’exception des produits fabriqués par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Télex COMEU B 21877.

2.   La Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu’elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1796/1999 du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 275/2004.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

R. VERDONK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1699/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 25).

(4)  JO L 305 du 1.10.2004, p. 25.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1887/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

53,6

204

52,7

999

53,2

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

93,7

204

41,2

388

34,1

999

56,3

0805 50 10

052

63,1

388

44,8

524

67,6

528

56,5

999

58,0

0806 10 10

052

91,1

400

198,0

999

144,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

58,3

388

95,5

400

109,8

404

80,1

442

61,0

512

106,7

720

99,6

800

201,0

804

106,7

999

102,1

0808 20 50

052

68,3

720

75,4

999

71,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1888/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er novembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 29 octobre 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

34,43

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

49,99

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

49,99

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

34,43


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.10.2004-28.10.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

120,71 (3)

64,05

154,91 (4)

144,91 (4)

124,91 (4)

83,30 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

12,43

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

15,32

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 30,56 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 39,31 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1889/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1890/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code produit

Destination

Courant

11

1er terme

12

2e terme

1

3e terme

2

4e terme

3

5e terme

4

6e terme

5

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1891/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1383/2003 a introduit des règles communes dans le but d'interdire l'introduction, la mise en libre pratique, la sortie, l'exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif, en zone franche, ou en entrepôt franc, de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime.

(2)

Le règlement (CE) no 1383/2003 ayant remplacé le règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (2), il convient de remplacer le règlement (CE) no 1367/95 de la Commission (3) qui a arrêté les dispositions d’application du règlement (CE) no 3295/94.

(3)

Il convient de définir, en fonction des différents types de droits de propriété intellectuelle, les personnes physiques ou morales pouvant faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute personne autorisée à utiliser ce droit.

(4)

Il convient de déterminer les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003.

(5)

Afin d'assurer l'harmonisation et l'uniformité sur le fond et la forme des formulaires de demande d'intervention, ainsi que des informations figurant dans les formulaires de demande d'intervention tels que définis dans le cadre de l'article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1383/2003, il convient d'établir le modèle auquel ledit formulaire doit correspondre. Il convient également de préciser le régime linguistique applicable à la demande d’intervention prévue à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement.

(6)

Il convient de préciser le type d’informations devant figurer dans la demande d’intervention afin de permettre aux administrations douanières de reconnaître plus facilement les marchandises susceptibles d’enfreindre un droit de propriété intellectuelle.

(7)

Il convient de définir le type de déclaration, visant à couvrir la responsabilité du titulaire du droit, qui doit obligatoirement être jointe à la demande d’intervention.

(8)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer le début des délais visés à l’article 13 du règlement (CE) no 1383/2003.

(9)

Afin de permettre, d’une part, à la Commission de suivre l’application effective de la procédure prévue par le règlement (CE) no 1383/2003, d’établir, le moment venu, le rapport visé à l’article 23 dudit règlement et de tenter de quantifier et de qualifier les phénomènes de fraude, et, d’autre part, aux États membres de mettre en place une analyse de risque pertinente, il convient d’établir les modalités d’échange d’informations entre les États membres et la Commission.

(10)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (CE) no 1383/2003.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1383/2003, ci-après dénommé «le règlement de base», peuvent faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit, les personnes physiques et les personnes morales.

Parmi les personnes visées au premier alinéa, figurent les sociétés de gestion collective, dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou administrer des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur, les groupements ou les représentants, ayant déposé une demande d’enregistrement pour une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ainsi que les obtenteurs.

Article 2

1.   Lorsqu’une demande d’intervention au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base est introduite par le titulaire du droit lui-même, la justification visée à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement est la suivante:

a)

pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt, une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt;

b)

pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire.

Peut être considérée comme preuve, telle que prévue au premier alinéa, point a), une copie de l’enregistrement de base de données d’offices nationaux ou internationaux.

Pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, la preuve visée au premier alinéa, point a), comprend en outre la preuve que le titulaire du droit est le producteur ou le groupement et la preuve que l'appellation/l'indication a été enregistrée. Le présent alinéa s’applique mutatis mutandis pour les vins et les boissons spiritueuses.

2.   Lorsque la demande d’intervention est introduite par toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la justification est, outre les preuves visées au paragraphe 1 du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question.

3.   Lorsque la demande d’intervention est introduite par un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la justification est, outre les preuves visées au paragraphe 1 du présent article, une preuve de son droit d'agir.

Le représentant visé au premier alinéa doit présenter la déclaration prévue à l’article 6 du règlement de base, signée par les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, du présent article ou un titre en vertu duquel il est autorisé à supporter tous les frais consécutifs à l'intervention douanière en leur nom, conformément à l'article 6 du règlement de base.

Article 3

1.   Les documents sur lesquels sont établies les demandes d’intervention visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, les décisions visées aux paragraphes 7 et 8 dudit article, ainsi que la déclaration prévue à l’article 6 dudit règlement, doivent être conformes aux formulaires figurant aux annexes du présent règlement.

Les formulaires sont à remplir par un procédé informatique, mécanique ou, de façon lisible, à la main. Dans ce dernier cas, ils sont à remplir à l’encre et en caractères d’imprimerie. Quel que soit le procédé utilisé, ils ne comportent ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations. Dans la mesure où le formulaire est rempli au moyen d’un procédé informatique, il doit être mis à disposition du demandeur, sous format numérique, sur un ou plusieurs sites publics accessibles directement au moyen d’un procédé informatique. Il peut ensuite être reproduit sur des moyens d'impression privés.

Lorsqu’il est fait usage des feuillets supplémentaires visés dans les cases 8, 9, 10 et 11 du formulaire sur lequel est établie la demande d'intervention telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base, ou dans les cases 7, 8, 9 et 10 du formulaire sur lequel est établie la demande d'intervention telle que prévue à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, ceux-ci sont réputés faire partie intégrante du formulaire.

2.   Les formulaires concernant la demande visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel doit être introduite la demande d’intervention, assortis des éventuelles traductions.

3.   Le formulaire est composé de deux exemplaires:

a)

l'exemplaire pour l'État membre dans lequel la demande est introduite, portant le no 1;

b)

l'exemplaire destiné au titulaire du droit, portant le no 2.

Le formulaire, dûment rempli et signé, accompagné d'un nombre d'extraits de celui-ci correspondant au nombre d'États membres indiqué dans la case 6 du formulaire ainsi que des documents justificatifs visés dans les cases 8, 9 et 10, est présenté à l’autorité douanière compétente et est conservé par celle-ci pendant au moins un an de plus que la durée légale dudit formulaire, après qu’elle l'a accepté.

Dans le seul cas où l’extrait d’une décision faisant droit à la demande d’intervention est adressé à un ou aux État(s) membre(s) destinataire(s) conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’État membre qui reçoit cet extrait doit remplir sans délai la partie «accusé de réception» par l’indication de la date de sa réception et renvoyer une copie de cet extrait à l’autorité compétente indiquée dans la case 2 du formulaire.

Le titulaire du droit peut, pendant la période de validité de sa demande d’intervention communautaire, solliciter, auprès de l’État membre dans lequel la demande a été initialement introduite, l’intervention dans un nouvel État membre non précédemment mentionné. Dans ce cas, la durée de validité de la nouvelle demande est celle de la période restant à courir de la demande initiale et peut être renouvelée selon les conditions prévues pour cette dernière.

Article 4

Aux fins de l'article 5, paragraphe 6, du règlement de base, les lieux de fabrication ou de production, le réseau de distribution ou le nom des licenciés et d'autres informations, peuvent être demandés par le service chargé de recevoir et de traiter les demandes d'intervention, afin de faciliter l'analyse technique des produits.

Article 5

Lorsqu'une demande d'intervention est déposée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, avant l'expiration du délai de trois jours ouvrables, les délais visés aux articles 11 et 13 dudit règlement ne commencent à courir qu'à compter du lendemain de la réception de la demande d'intervention, acceptée par l’autorité douanière désignée à cet effet.

Si, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’autorité douanière informe le déclarant ou le détenteur de la suspension de la mainlevée ou de la retenue de la marchandise soupçonnée de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, seule la notification au titulaire du droit fait courir le délai de trois jours ouvrables.

Article 6

Pour ce qui concerne les produits périssables, la procédure de suspension de la mainlevée ou la retenue des dites marchandises est entamée en priorité pour ceux de ces produits qui ont fait préalablement l’objet d’un dépôt de demande d'intervention.

Article 7

1.   En cas d'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le titulaire du droit informe l’autorité douanière qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée. À l'exclusion des denrées périssables, si la partie du délai prévu à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base qui reste à courir n'est pas suffisante pour solliciter une telle procédure, ce délai peut être prorogé en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa dudit règlement.

2.   Si une prolongation de dix jours ouvrables a été précédemment accordée en vertu de l'article 11 du règlement de base, une prorogation en vertu de l'article 13 dudit règlement ne peut être accordée.

Article 8

1.   Chaque État membre communique à la Commission, dans les meilleurs délais, les informations concernant l’autorité douanière compétente chargée de recevoir et de traiter la demande d’intervention du titulaire du droit, visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

2.   À la fin de chaque année civile, chaque État membre communique à la Commission la liste de l’ensemble des demandes écrites visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, en indiquant le nom et les coordonnées du titulaire du droit, le type de droit pour lequel la demande a été déposée, ainsi qu’une description sommaire du produit. Les demandes n’ayant pas été acceptées doivent également être comptabilisées.

3.   Durant le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une liste par type de produits comprenant des informations détaillées concernant les cas pour lesquels la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée. Les informations comprennent tous les éléments suivants:

a)

le nom du titulaire de droit, la description de la marchandise et, si elles sont connues, l’origine, la provenance et la destination de la marchandise, le nom du droit de propriété intellectuelle enfreint;

b)

la quantité par pièce, de marchandises ayant fait l’objet de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, leur situation douanière, le type de droit de propriété intellectuelle enfreint, le moyen de transport utilisé;

c)

s’il s’agit d’un trafic commercial ou passager, s’il s’agit d’une procédure entamée à la suite d’une demande d’intervention ou «ex officio».

4.   Les États membres peuvent envoyer à la Commission des informations relatives à la valeur réelle ou présumée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée.

5.   À la fin de chaque année, la Commission transmet aux États membres les informations qu’elle reçoit en application des paragraphes 1 à 4.

6.   La Commission publie la liste des services relevant de l’autorité douanière visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 9

Les demandes d'intervention déposées avant le 1er juillet 2004 restent valables jusqu'à leur expiration légale et ne peuvent être renouvelées. Elles doivent cependant être complétées de la déclaration prévue à l'article 6 du règlement de base, dont le modèle figure aux annexes du présent règlement. Cette déclaration libère la garantie éventuellement exigible dans les États membres.

Lorsqu'il y a eu saisine de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2004 pour statuer au fond et que la procédure est toujours pendante à cette date, la libération de la garantie n'interviendra qu'à échéance de ladite procédure.

Article 10

Le règlement (CE) no 1367/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

(2)  JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 133 du 17.6.1995, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


ANNEXE I

Image

Image

Image


ANNEXE I-A

NOTICE D'UTILISATION

I.   INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DROITS ET L'HABILITATION POUR AGIR

a)

Lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande:

pour les droits faisant l’objet d’un enregistrement ou d’un dépôt, une preuve de l’enregistrement par l’office concerné ou du dépôt,

pour les droits d’auteur, les droits voisins ou les droit relatifs aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de la qualité d’auteur ou de titulaire originaire.

b)

Lorsque la demande est introduite par toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;

c)

Lorsqu’un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent article, une preuve de son droit d’agir.

En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 11 de la demande.

d)

La case 5 contient toutes les indications géographiques. Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées sont les termes officiels désignés selon les règlements (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 208 du 24.7.1992, p. 1), (CE) no 1107/96 de la Commission (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1), et (CE) no 2400/96 de la Commission (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11). «Dénominations géographiques pour des boissons spiritueuses» est le terme officiel selon le règlement (CEE) no 1576/89. Tous les producteurs individuels, les groupes ou leurs représentants sont habilités à compléter une demande d'intervention.

e)

Lors de l’introduction d’une demande, son enregistrement et des informations spécifiques sont requis en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques protégées.

II.   QUE DOIT CONTENIR LA DEMANDE D’INTERVENTION?

Le titulaire du droit peut utiliser, sans avoir à acquitter de redevance, une demande d’intervention à titre préventif ou s’il a des motifs de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle sont ou sont susceptibles d’être enfreints. Elle doit contenir tous les éléments permettant aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises pour lesquelles la demande a été introduite, et en particulier:

une description technique, précise et détaillée, des marchandises;

des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont le titulaire a connaissance;

les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit;

l’engagement du demandeur prévu à l’article 6 du règlement de base ainsi qu’une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

Les titulaires de droits doivent impérativement renvoyer l’accusé de réception de la notification qui leur a été adressée par le service des douanes, conformément aux articles 4 (d’office) et 9. Il doit être renvoyé immédiatement après la réception de la notification. Les délais légaux (3 - 10 jours ouvrables) commencent à courir dès le moment de la réception de la notification. Le détenteur du droit doit impérativement confirmer la réception de la notification immédiatement après qu’il ait été contacté par les autorités douanières.

Au sens du règlement de base, les «jours ouvrables» [référence au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1)] sont tous les jours autres que les jours fériés les samedis et les dimanches. En outre, le calcul des jours ouvrables visés aux articles 4 et 13 doit être effectué en tenant compte de ce que le jour de réception de la notification n’est pas inclus. Aussi les délais à prendre en considération au sens du règlement de base commencent-ils à courir le lendemain du jour de la réception de la notification.

La demande d’intervention peut être introduite par voie électronique lorsqu’il existe un système électronique d’échanges de données. Dans tous les autres cas, le formulaire doit être rempli par un procédé mécanique ou à la main, de façon lisible, et ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.

III.   COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE D’INTERVENTION?

Le titulaire du droit doit introduire sa demande d’intervention auprès de l’autorité compétente visée à la case 2 du formulaire. Le service douanier compétent saisi de cette demande la traite et informe le demandeur de sa décision, par écrit et dans un délai de trente jours ouvrables. Si le service douanier oppose un refus motivé à la demande, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision. La période pendant laquelle les autorités douanières interviennent est fixée à un an et peut être prolongée chaque année.

IV.   EXPLICATIONS DES PRINCIPALES CASES À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Case 3: Nom, adresse et fonction du demandeur. Le demandeur peut être, au sens de l’article 2, paragraphe 2, le titulaire lui même, une personne autorisée à utiliser le droit de propriété intellectuelle ou un représentant désigné.

Case 4: Statut du demandeur. Cocher la case correspondante.

Case 5: Type de droit pour lequel la demande d’intervention est introduite. Cocher la case correspondante.

Cases 6 et 7: La case 6 doit contenir les coordonnées de la personne de contact du demandeur chargée des aspects administratifs. La case 7 doit contenir les coordonnées de la personne susceptible de se déplacer auprès des autorités douanières afin d’examiner les détails techniques des marchandises retenues. La personne concernée doit être joignable facilement et rapidement.

Cases 8, 9 et 12: La case 8 doit contenir des informations spécifiques et précises permettant aux autorités douanières d’identifier correctement les marchandises authentiques ainsi que toute information sur le type ou le courant de fraude dont le titulaire pourrait avoir connaissance (documentation, photos, etc.).

Les informations doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d’identifier de manière simple et efficace les envois suspects sur la base des principes d’analyse de risques.

Dans ces cases doivent figurer divers types d’informations devant permettre aux services douaniers d’acquérir une meilleure connaissance des produits et des courants de fraude. D’autres renseignements peuvent être ajoutés à l’appui de ces informations, tels que la valeur hors taxes de la marchandise légale, l’endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu, les éléments d’identification de l’envoi ou des colis, la date d’arrivée ou de départ prévue des marchandises, le moyen de transport utilisé et l’identité de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur.

Case 11: En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 11 de la demande.

Case 13: En apposant sa signature dans cette case, le titulaire du droit certifie accepter les dispositions du règlement ainsi que ses obligations.


ANNEXE I-B

DÉCLARATION EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 1383/2003

Je soussigné …,

titulaire, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, ci-après dénommé «règlement de base», des droits de propriété intellectuelle dont les justificatifs se trouvent en annexe, m’engage, conformément à l’article 6 dudit règlement, à couvrir ma responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une situation visée à l’article 1er, paragraphe 1, dans le cas où la procédure ouverte en application du présent règlement ne serait pas poursuivie à cause d’un acte ou d’une omission de ma part ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Je m’engage à assurer le paiement du montant de tous les coûts exposés conformément au règlement de base du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l’article 9 et, le cas échéant, de l’article 11, y compris ceux générés par la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en application de l’article 17.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de base et m’engage à signaler au service visé à l’article 5, paragraphe 2, toute modification ou perte de mes droits de propriété intellectuelle.

Fait à … le …/…/20…

(Signature)


ANNEXE I-C

COORDONNÉES POUR L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE D’INTERVENTION

BELGIQUE

Monsieur le Directeur général des douanes et accises

Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie)

Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

Téléphone (32-2) 210 31 38

Télécopieur (32-2) 210 32 13

Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst

Diverse regelingen

Directie 1 «Namaak en Piraterij»

Rijksadministratief Centrum

Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

DANEMARK

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk

ALLEMAGNE

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel.: (49-89) 59 95 (23 49)

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html

ESPAGNE

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00

FRANCE

Direction générale des douanes

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 48 60

Télécopieur (33-1) 55 07 48 66

IRLANDE

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

ITALIE

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

LUXEMBOURG

Direction des douanes et accises

Division «Attributions Sécuritaires»

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Téléphone (352) 29 01 91

Télécopieur (352) 49 87 90

PAYS-BAS

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl

AUTRICHE

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

FINLANDE

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki

SUÈDE

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

À partir de juillet 2004, l’adresse sera la suivante:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malmö

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se

ROYAUME-UNI

HM Customs & Excise

CITOPS 1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel.: +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk

GRÈCE

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel.: (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

SLOVAQUIE

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

ESTONIE

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel.: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee

LITUANIE

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax: +370 5 2666005

REPUBLIQUE TCHÈQUE

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O.BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

ΜΑLTE

Director General of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta,

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/

SLOVÉNIE

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs Directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si

CHYPRE

Customs Headquarters

Address: M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

LETTONIE

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV-1841 Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047440

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

HONGRIE

17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17)

Dirección: H-1143, Budapest

Hungária krt. 112-114.

Dirección postal:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60 +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78 +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu

POLOGNE

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modlińska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745


ANNEXE II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE II-A

NOTICE D'UTILISATION

I.   INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DROITS ET L'HABILITATION POUR AGIR

a)

Lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande:

pour les droits faisant l’objet d’un enregistrement ou d’un dépôt, une preuve de l’enregistrement par l’office concerné ou du dépôt,

pour le droit d’auteur, les droits voisins ou les droits relatifs aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d’auteur ou de titulaire originaire.

b)

lorsque la demande est introduite par toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;

c)

lorsqu’un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent article, une preuve de son droit d’agir.

En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 10 de la demande.

d)

La case 5 contient tout ce qui concerne les indications géographiques. Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées sont les termes officiels désignés selon les règlements (CEE) no 2081/92, (CE) no 1107/96 et (CE) no 2400/96. Par «indication géographique pour les vins» on entend les termes officiels selon le règlement (CE) no 1493/99. «Dénominations géographiques pour des boissons spiritueuses» est le terme officiel selon le règlement (CEE) no 1576/89. Tous les producteurs individuels, les groupes ou leurs représentants sont habilités à compléter une demande d'intervention.

e)

Lors du dépôt d’une demande, son enregistrement et des informations spécifiques sont requis: en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques protégées.

II.   QUE DOIT CONTENIR LA DEMANDE D’INTERVENTION?

(Article 5, paragraphe 4: «Lorsque le demandeur est titulaire d’une marque communautaire, d’un dessin ou d’un modèle communautaire, d’une protection communautaire d’une obtention végétale ou d’une protection communautaire d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la demande d’intervention peut viser à obtenir, outre l’intervention des autorités douanières de l’État membre dans lequel elle est présentée, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs autres États membres.»).

Le titulaire du droit peut utiliser, sans avoir à acquitter de redevance, une demande d’intervention à titre préventif ou s’il a des motifs de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle sont ou sont susceptibles d’être enfreints. Elle doit contenir tous les éléments permettant aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises pour lesquelles la demande a été introduite, et en particulier:

une description technique, précise et détaillée, des marchandises,

des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont le titulaire a connaissance,

les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit,

l’engagement du demandeur prévu à l’article 6 du règlement de base ainsi qu’une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

La demande d’intervention peut être introduite par voie électronique lorsqu’il existe un système électronique d’échanges de données. Dans tous les autres cas, le formulaire doit être rempli par un procédé mécanique ou à la main, de façon lisible, et ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.

Les titulaires de droits doivent impérativement renvoyer l’accusé de réception de la notification qui leur a été adressée par le service des douanes, conformément aux articles 4 (d’office) et 9. Il doit être renvoyé immédiatement après la réception de la notification. Les délais légaux (3-10 jours ouvrables) commencent à courir dès le moment de la réception de la notification. Le détenteur du droit doit impérativement confirmer la réception de la notification immédiatement après qu’il ait été contacté par les autorités douanières.

Au sens du règlement de base, les «jours ouvrables» [référence au règlement (CEE) no 1182/71] sont tous les jours autres que les jours fériés les samedis et les dimanches. En outre, le calcul des jours ouvrables visés aux articles 4 et 13 doit être effectué en tenant compte de ce que le jour de réception de la notification n’est pas inclus. Aussi les délais à prendre en considération au sens du règlement de base commencent-ils à courir le lendemain du jour de la réception de la notification.

III.   COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE D’INTERVENTION?

Le titulaire du droit doit introduire sa demande d’intervention auprès de l’autorité compétente visée à la case 2 du formulaire. Le service douanier compétent saisi de cette demande la traite et informe le demandeur de sa décision, par écrit et dans un délai de trente jours ouvrables. Si le service douanier oppose un refus motivé à la demande, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision. La période pendant laquelle les autorités douanières interviennent est fixée à un an et peut être prolongée chaque année.

IV.   EXPLICATIONS DES PRINCIPALES CASES À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Case 3: Nom, adresse et fonction du demandeur. Le demandeur peut être, au sens de l’article 2, paragraphe 2, le titulaire lui-même, une personne autorisée à utiliser le droit de propriété intellectuelle ou un représentant désigné.

En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 10 de la demande.

Case 4: Statut du demandeur. Cocher la case correspondante.

Case 5: Type de droit pour lequel la demande d’intervention est introduite. Cocher la case correspondante.

Case 6: Cocher les États membres dans le(s)quel(s) l’intervention des autorités douanières est demandée. Il est vivement conseillé d’introduire une demande d’intervention dans chaque État membre.

Cases 7, 8 et 9: Ces cases sont très importantes. Les informations précises et pratiques à fournir doivent permettre aux autorités douanières une identification rapide des objets retenus (photos, documentation, etc.).

Les informations concrètes concernant le type ou le courant de fraude faciliteront l’analyse de risques. Les informations doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d’identifier de manière simple et efficace les envois suspects sur la base de l’analyse de risques.

Ces cases doivent contenir des précisions sur les produits permettant aux autorités douanières de mieux comprendre les trafics. D’autres renseignements peuvent être ajoutés à l’appui de ces informations, tels que la valeur hors taxes de la marchandise légale, l’endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu, les éléments d’identification de l’envoi ou des colis, la date d’arrivée ou de départ prévue des marchandises, le moyen de transport utilisé et l’identité de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur.

Cases 11 et 12: Les coordonnées des personnes de contact du demandeur chargées des aspects administratifs et des aspects techniques doivent figurer dans les cases 11 et 12. La case 12 doit faire apparaître les coordonnées de la personne susceptible de se déplacer auprès des services douaniers afin d’analyser les détails techniques des marchandises retenues. La personne concernée doit être joignable facilement et rapidement.

Case 14: En apposant sa signature dans cette case, le titulaire du droit certifie accepter les dispositions du règlement ainsi que ses obligations.

Case 15: Le formulaire dûment rempli et signé, accompagné d’un nombre d’extraits équivalent au nombre d’États membres indiqué dans la case 6, doit être présenté au service douanier visé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Une traduction de la DI dans la langue de l’État membre dans lequel elle est introduite peut être exigée.

Les services douaniers visés à l’annexe II-C sont à votre disposition pour de plus amples informations.


ANNEXE II-B

DÉCLARATION EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 1383/2003 DU CONSEIL

Je soussigné …,

titulaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (ci-après nommé «règlement de base»), des droits de propriété intellectuelle dont les justificatifs se trouvent en annexe, m’engage, conformément à l’article 6 dudit règlement, à couvrir ma responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une situation visée à l’article 1er, paragraphe 1, dans le cas où la procédure ouverte en application du présent règlement ne serait pas poursuivie en raison d’un acte ou d’une omission de ma part ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Je m’engage à assurer le paiement du montant de tous les coûts exposés conformément au règlement de base du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l’article 9 et, le cas échéant, de l’article 11, y compris ceux générés par la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en application de l’article 17.

Je certifie prendre cet engagement dans chacun des États membres où la décision faisant droit à la demande est d'application. En outre, j'accepte de prendre en charge les frais de traduction éventuellement exigibles.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de base et m’engage à signaler au service visé à l’article 5, paragraphe 2, toute modification ou perte de mes droits de propriété intellectuelle.

Fait à … le …/…/20…

(Signature)


ANNEXE II-C

COORDONNÉES POUR L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE D’INFORMATION

 

BELGIQUE

 

Monsieur le Directeur général des douanes et accises

Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie)

Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

Téléphone (32-2) 210 31 38

Télécopieur (32-2) 210 32 13

Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

 

De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst Diverse regelingen

Directie 1 «Namaak en Piraterij»

Rijksadministratief Centrum

Financietoren

bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

 

DANEMARK

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk

 

ALLEMAGNE

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel.: (49-89) 59 95 23 49

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html

 

ESPAGNE

Departamento de Aduanas e impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00

 

FRANCE

Direction générale des douanes

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 48 60

Télécopieur (33-1) 55 07 48 66

 

IRLANDE

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

 

ITALIE

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

 

LUXEMBOURG

Direction des douanes et accises

Division «Attributions Sécuritaires»

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Téléphone (352) 29 01 91

Télécopieur (352) 49 87 90

 

PAYS-BAS

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl

 

AUTRICHE

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

 

FINLANDE

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki

 

SUÈDE

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

À partir de juillet 2004, l’adresse sera la suivante:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malmö

Tel: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se

 

ROYAUME-UNI

HM Customs & Excise

CITOPS1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel. +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk

 

GRÈCE

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel. (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

 

SLOVAQUIE

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

 

ESTONIE

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee

 

LITUANIE

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax.: +370 5 2666005

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O. BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel.: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

 

MALTE

Director general of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/

 

SLOVÉNIE

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si

 

CHYPRE

Customs Headquarters

Adresse:

M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Adresse postale:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

 

LETTONIE

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV 1841-Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047423

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

 

HONGRIE

17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17)

Adresse:

H-1143 Budapest

Hungária krt. 112–114

Adresse postale:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60, +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78, +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu

 

POLOGNE

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modlińska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1892/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

relatif à des mesures transitoires pour l’année 2005 pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission (2) a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.

(2)

Le règlement (CE) no 838/2004 de la Commission (3) a adopté les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux Etats membres avant l’adhésion au régime à l’importation résultant de l’organisation commune de marché dans le secteur de la banane, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004. Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, ce règlement a fixé à titre transitoire une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

(3)

En vue de cet objectif de faciliter la transition vers l’application du régime de l’organisation commune de marché dans les nouveaux Etats membres, et dans la perspective du passage à un régime purement tarifaire applicable à l’importation, au plus tard le 1er janvier 2006, en application de l’article 16 du règlement (CEE) no 404/93, il convient pour l’année 2005 d’adopter également des mesures transitoires.

(4)

Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, il convient de fixer une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires. Cette fixation doit être opérée à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l’adhésion des nouveaux États membres. Elle doit en outre être opérée sans exclure, le cas échéant, la possibilité d’une augmentation pour répondre aux besoins justifiés de la demande.

(5)

La gestion de cette quantité additionnelle doit être effectuée en utilisant les mécanismes et instruments mis en œuvre pour la gestion des contingents tarifaires existants par le règlement (CE) no 896/2001. Du fait toutefois de ce caractère transitoire, cette quantité additionnelle doit faire l’objet d’une gestion séparée de celle des contingents tarifaires.

(6)

Dans le cadre des mécanismes institués par le règlement (CE) no 896/2001, il convient de respecter la répartition de cette quantité additionnelle entre les deux catégories d’opérateurs fixée à l’article 2 du règlement précité ainsi que d’arrêter les dispositions relatives à la détermination d’une quantité de référence spécifique pour chaque opérateur traditionnel et d’une allocation spécifique pour chaque opérateur non traditionnel. Il convient de rappeler que la répartition mentionnée ci-dessus et la détermination des quantités de référence ainsi que des allocations concernent les opérateurs qui dans les années antérieures à l’adhésion ont approvisionné le marché des nouveaux Etats membres.

(7)

Pour la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels, il apparaît justifié de maintenir la période de référence triennale des années 2000, 2001 et 2002 fixée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 838/2004 ainsi que de retenir la moyenne des importations primaires réalisées pendant cette période par chacun des opérateurs traditionnels enregistrés en application des mesures transitoires arrêtées en 2004, à l’issue des contrôles opérés par les autorités compétentes. Les dispositions à adopter doivent permettre cependant de prendre en considération les demandes présentées par des opérateurs traditionnels, non enregistrés en 2004, pour autant que ces demandes répondent aux conditions fixées pour l’enregistrement de ces opérateurs par les règlements de la Commission (CE) no 414/2004 (4) et (CE) no 838/2004, en particulier en ce qui concerne la définition des importations primaires et la preuve que ces opérations ont approvisionné les nouveaux États membres pendant la période concernée.

(8)

En ce qui concerne les nouveaux opérateurs non traditionnels, il est justifié de prévoir que leur enregistrement doit être opéré en fonction de leur activité commerciale à l’importation, pendant l’une ou l’autre des années 2002, 2003 et 2004, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 896/2001.

(9)

Afin de gérer cette quantité disponible, il y a lieu de prévoir la fixation de coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités communiquées par les Etats membres.

(10)

Afin d’assurer un approvisionnement satisfaisant du marché, et en particulier d’assurer la continuité des flux d’importation dans les nouveaux États membres, il convient de prévoir dans le cadre des mesures transitoires que les certificats sont délivrés en vue d’une mise en libre pratique dans un nouvel État membre. Les garanties constituées sont en conséquence libérées au prorata des quantités mises en libre pratique dans un nouvel État membre.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«Communauté à quinze»: la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

b)

«nouveaux États membres»: la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

c)

«Communauté élargie»: la Communauté dans sa composition au 1er mai 2004;

d)

«importation primaire»: l'opération économique définie à l'article 3, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 896/2001 en vue de la vente dans un ou plusieurs nouveaux États membres;

e)

«quantité minimale»: la quantité minimale définie à l'article 3, point 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 896/2001, établie eu égard à l’ensemble des importations primaires réalisées pour approvisionner le marché des nouveaux États membres;

f)

«autorités compétentes»: les autorités compétentes figurant à l'annexe du règlement (CE) no 896/2001.

Article 2

Objet du présent règlement

Le présent règlement a pour objet, pour l’année 2005, l’adoption des mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à la Communauté à quinze au régime d’importation de contingents tarifaires établi par le règlement (CEE) no 404/93 et le règlement (CE) no 896/2001.

Les dispositions du règlement (CE) no 896/2001 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 3

La quantité additionnelle

1.   Une quantité de 460 000 tonnes, poids net, est disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour l’année 2005.

Cette quantité est disponible pour l’importation de produits des origines visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93.

Dans le cadre de cette quantité, les importations sont assujetties aux droits fixés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement précité.

2.   La quantité fixée au paragraphe 1 peut être augmentée si la demande constatée dans les nouveaux États membres s’accroît.

Article 4

Accès à la quantité additionnelle

1.   L’accès à la quantité additionnelle fixée à l’article 3 est ouvert aux opérateurs traditionnels et aux opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté élargie qui remplissent les conditions fixées, selon le cas, à l’article 5 ou à l’article 6.

2.   La quantité est ouverte à concurrence de 381 800 tonnes aux opérateurs traditionnels, et de 78 200 tonnes aux opérateurs non traditionnels.

Article 5

Quantité de référence spécifique pour les opérateurs traditionnels pour l’année 2005

1.   Sans préjudice de l’application du paragraphe 4, pour l’année 2005, la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 838/2004, et enregistré en 2004 en application de ce dernier règlement, est déterminée, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 12 novembre 2004, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes réalisées pendant la période triennale 2000-2002 établies au moyen des pièces justificatives visées à l’article 6, paragraphe 2 et 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 414/2004.

2.   L’opérateur non enregistré en application du règlement (CE) no 838/2004, qui remplit les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, adresse aux autorités compétentes de l’État membre de son choix, une demande écrite d’attribution d’une quantité de référence spécifique pour l’année 2005. Cette demande introduite au plus tard le 12 novembre 2004, indique

a)

pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, les quantités d'importations primaires de bananes réalisées qui ont été suivies d'une mise en libre pratique dans les nouveaux États membres, et

b)

en deuxième lieu, les quantités respectivement mises en libre pratique, pour chacune des trois années considérées, dans les différents nouveaux États membres.

Sous peine d’irrecevabilité, cette demande est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 414/2004.

Les autorités compétentes déterminent une quantité de référence spécifique sur la base de la moyenne des importations primaires réalisées pendant la période mentionnée ci-dessus.

3.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 26 novembre 2004, la somme totale des quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels déterminées en application des paragraphes 1 et 2.

4.   Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 3, et en fonction de la quantité disponible fixée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel.

5.   Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence ajustée, s'il y a lieu, du coefficient d'adaptation visé au paragraphe 4, au plus tard le 10 décembre 2004.

Article 6

Allocation spécifique des opérateurs non traditionnels

1.   L'opérateur remplissant les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 896/2001, qui, pendant l'une des années 2002, 2003 et 2004, a exercé une activité commerciale à l'importation dans un ou plusieurs nouveaux États membres de bananes fraîches du code NC 0803 00 19, pour une valeur déclarée en douane égale ou supérieure à 1 200 000 euros, peut introduire une demande d'enregistrement dans l'État membre de son choix, en vue de la délivrance de certificats d'importation dans le cadre de la quantité additionnelle.

La demande d’enregistrement est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001.

2.   Afin d’obtenir la reconduction de son enregistrement, l’opérateur non traditionnel, enregistré en 2004 en application du règlement (CE) no 838/2004, doit apporter aux autorités compétentes de l’État membre d’enregistrement la preuve qu’il a importé effectivement, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui a été allouée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

Sous peine d’irrecevabilité, la demande de reconduction de l’enregistrement est accompagnée d'une copie des certificats d'importation utilisés, et de la preuve du paiement des droits de douane applicables le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.

3.   Selon le cas, l'opérateur adresse aux autorités compétentes de l'État membre de son choix une demande d'enregistrement, ou une demande de reconduction de son enregistrement.

Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’enregistrement ou de reconduction de l’enregistrement est accompagnée d'une demande d'allocation spécifique ainsi que de la preuve de la constitution de la garantie visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001.

Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’allocation spécifique ne peut pas indiquer une quantité supérieure à 12,5 % de la quantité globale allouée aux opérateurs non traditionnels fixée à l’article 4, paragraphe 2.

La demande est introduite au plus tard le 12 novembre 2004.

4.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard, le 26 novembre 2004,

la quantité totale sur laquelle portent les demandes d’allocation spécifiques présentées par les opérateurs non traditionnels;

la liste des opérateurs qui ont introduit une demande d'enregistrement et de reconduction d'enregistrement ainsi que, pour les cas de reconduction d'enregistrement, le numéro des certificats ainsi que, le cas échéant, des extraits utilisés et délivrés.

5.   Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 4, et en fonction de la quantité fixée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la demande d'allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel.

6.   Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur non traditionnel son allocation spécifique au plus tard le 10 décembre 2004.

Article 7

Modalités de délivrance des certificats d’importation

1.   Les certificats d'importation, ci-après dénommés «certificats adhésion», sont délivrés uniquement pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre.

2.   Les demandes de certificat comportent les mentions «certificat-adhésion», selon le cas, «opérateur traditionnel» ou «opérateur non traditionnel»«Règlement (CE) no 1892/2004. Certificat valable uniquement dans un nouvel État membre».

Ces mentions sont reprises dans la case no 20 du certificat.

Article 8

Présentation et délivrance des certificats d’importation pour le 1er trimestre 2005

1.   Par dérogation à l’article 15 du règlement (CE) no 896/2001, pour le premier trimestre 2005, les demandes de certificat sont introduites au plus tard le 17 décembre 2004.

2.   Sous peine d'irrecevabilité, la ou les demandes de certificats introduites par un opérateur ne peuvent pas porter, globalement, sur une quantité supérieure à:

a)

27 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l'article 5, paragraphe 5, pour un opérateur traditionnel;

b)

27 % de l'allocation spécifique notifiée en application de l'article 6, paragraphe 6, pour un opérateur non traditionnel.

Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation, sans délai.

3.   Les certificats d'importation délivrés en application du présent article ont une durée de validité qui commence le jour de la délivrance effective et expire le 7 avril 2005.

Article 9

Libéralisation des garanties

1.   La garantie relative au certificat d'importation pour les opérateurs traditionnels, prévue à l'article 24 du règlement (CE) no 896/2001, est libérée au prorata des quantités mises en libre pratique dans un nouvel État membre.

2.   La garantie relative à l'allocation des opérateurs non traditionnels, prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement CE) no 896/2001 est libérée progressivement au prorata des quantités effectivement mises en libre pratique dans un nouvel État membre dans les conditions fixées à l'article précité.

Article 10

Certificats de réattribution

Par dérogation à l'article 19 du règlement (CE) no 896/2001:

1)

Les quantités non utilisées d'un certificat adhésion sont réattribuées, sur sa demande, au même opérateur, selon le cas titulaire ou cessionnaire dudit certificat, au titre d'une période ultérieure. Cette réattribution est effectuée pour une importation de bananes dans le cadre de la quantité additionnelle.

2)

La demande et le certificat de réattribution portent dans la case no 20 les mentions: «certificat de réattribution» selon le cas, «opérateur traditionnel» ou «opérateur non traditionnel» — «Règlement (CE) no 1892/2004, article 10. Certificat valable uniquement dans un nouvel État membre».

Article 11

Cession des certificats adhésion

Les droits découlant des certificats adhésion ne sont transmissibles qu'au profit d'un seul opérateur cessionnaire dans le cadre de la quantité additionnelle.

La transmission peut être effectuée exclusivement:

entre des opérateurs traditionnels visés à l'article 5,

de la part d'opérateurs traditionnels visé à l'article 5 au profit d'opérateurs non traditionnels visés à l'article 6,

entre opérateurs non traditionnels visés à l'article 6.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion 2003.

(2)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52).

(3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1260/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 16).

(4)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 689/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 17).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/55


RÈGLEMENT (CE) N o 1893/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 815/2004 portant mesures transitoires en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers au titre du règlement (CE) no 174/1999, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/280/CE de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (1), ci-après dénommés «les nouveaux États membres», prévoit des mesures destinées à faciliter la transition du régime existant dans les nouveaux États membres à celui découlant de l'application de la législation vétérinaire de la Communauté. Conformément à l'article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er mai au 31 août 2004, les échanges de produits qui sont fabriqués avant la date d'adhésion dans des établissements des nouveaux États membres agréés pour l'exportation de produits laitiers vers la Communauté, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné et soient accompagnés d'un document certifiant qu'ils ont été produits conformément à cette décision.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 815/2004 de la Commission (2) a prévu que les produits répondant aux exigences de l'article 3 de la décision 2004/280/CE et qui peuvent faire l'objet d'échanges au cours de la période du 1er mai au 31 août 2004 doivent pouvoir bénéficier d'une restitution à l'exportation.

(3)

La décision 2004/700/CE de la Commission prévoit une prorogation des dispositions de l'article 3 de la décision 2004/280/CE jusqu'au 30 avril 2005. Il convient donc de proroger les dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 815/2004.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 815/2004 en conséquence.

(5)

Pour éviter toute incohérence pour les opérateurs, il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er septembre 2004.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 815/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, la date du «31 août 2004» est remplacée par la date du «30 avril 2005».

2)

À l'article 2, paragraphe 2, la date du «31 août 2004» est remplacée par la date du «30 avril 2005».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 60. Décision modifiée par la décision 2004/700/CE (JO L 318 du 19.10.2004, p. 21).

(2)  JO L 153 du 30.4.2004, p. 17; rectificatif au JO L 231 du 30.6.2004, p. 14.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/57


RÈGLEMENT (CE) N o 1894/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories «Extra», «I» et «II» des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A3 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

Période de remise des offres: du 9 au 10 novembre 2004

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en euros/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

F08

30

4 311

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

24

52 599

0805 50 10 9100

A00

43

15 713

0806 10 10 9100

A00

35

6 515

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04 et F09

28

11 175


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/60


RÈGLEMENT (CE) N o 1895/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément aux articles 92 et 93 du règlement (CE) no 1623/2000, à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de son utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3),ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro (4), le prix de vente et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en sept lots numérotés 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE et 41/2004 CE d'une quantité, respectivement, de 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres et 30 000 hectolitres à 100 % vol.

2.   L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol et italien.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe du présent règlement.

4.   Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

Article 2

Le service de la Commission compétent pour recevoir toute communication concernant la présente vente publique est le suivant:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture, unité D-4

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 92 52

Adresse électronique: agri-d4@cec.eu.int

Article 3

Les ventes publiques ont lieu conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 4

Le prix des ventes publiques de l'alcool est de 22 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 5

L'enlèvement de l'alcool doit se terminer huit mois après la date de notification de la décision d'attribution de la Commission.

Article 6

La garantie de bonne exécution est fixée à 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, les entreprises adjudicataires constituent auprès de l'organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants, au cas où une garantie permanente n'aurait pas été constituée.

Article 7

Les entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente, contre le paiement de 10 euros par litre, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, dans les trente jours suivant l'avis de vente publique. Après cette date, la prise d'échantillons est possible selon les dispositions figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le volume délivré aux entreprises agréées est limité à cinq litres par cuve.

Article 8

Les organismes d'intervention des États membres où l'alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s'assurer de la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l'article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l'aide de l'analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale.

Les frais sont à la charge des entreprises auxquelles l'alcool est vendu.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (JO L 199 du 30.7.1999, p. 8).

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

VENTES PUBLIQUES D'ALCOOL D'ORIGINE VINIQUE EN VUE DE L'UTILISATION DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

Nos 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE ET 41/2004 CE

I.   Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre et numéro du lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume

(en hectolitres d'alcool à 100 % vol)

Référence aux règlements (CEE) no 822/87 et (CE) no 1493/1999

(articles)

Type d'alcool

Entreprises agréées

[article 92 du règlement (CE) no 1623/2000]

ESPAGNE

Lot no 35/2004 CE

Tarancón

A-1

24 108

27

brut

Ecocarburantes españoles SA

A-6

24 492

27

brut

B-1

24 609

27

brut

B-2

18 278

27

brut

B-3

8 513

27

brut

Total

 

100 000

 

 

ESPAGNE

Lot no 36/2004 CE

Tarancón

B-3

16 102

27

brut

Bioetanol Galicia SA

B-5

24 602

27

brut

B-6

9 296

27

brut

Total

 

50 000

 

 

FRANCE

Lot no 37/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

10

11 230

27

brut

Ecocarburantes españoles SA

9

22 080

27

brut

8

16 690

27

brut

Total

 

50 000

 

 

FRANCE

Lot no 38/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

31

22 540

27

brut

Bioetanol Galicia SA

29

22 500

27

brut

33

4 200

30

brut

33

18 130

28

brut

32

22 170

27

brut

39

1 760

27

brut

38

8 700

27

brut

Total

 

100 000

 

 

FRANCE

Lot no 39/2004 CE

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B4

45 060

27

brut

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

B1

4 940

27

brut

DEULEP

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

504

7 460

30

brut

506

6 510

27

brut

604

2 600

27

brut

605

9 120

30

brut

605

30

30

brut

606

4 590

30

brut

606

2 030

30

brut

607

8 530

30

brut

608

9 130

30

brut

Total

 

100 000

 

 

ITALIE

Lot no 40/2004 CE

CAVINO — Faenza

16A

22 301,71

27

brut

Sekab (Svensk Etanolkemi AB

VILLAPANA — Faenza

9A

10 000,00

27

brut

CIPRIANI — Chizzola di Ala (TN)

24A

4 500,07

35

brut

D’AURIA — Ortona (CH)

3A-9A-61A

3 417,29

35

brut

BONOLLO — Paduni (FR)

40A

9 780,93

35

brut

Total

 

50 000

 

 

ITALIE

Lot no 41/2004 CE

ENODISTIL — Alcamo

3A-11A-20A-21A

30 000,00

27/30

Brut

Altia Corporation

Total

 

30 000

 

 

II.   L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [téléphone (34) 913 47 65 00; télex: 23427 FEGA; télécopieur (34) 915 21 98 32].

III.   L'adresse de l'organisme d'intervention français est la suivante:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

IV.   L'adresse de l'organisme d'intervention italien est la suivante:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [téléphone (39) 06 49499 714; télécopieur (39) 06 49499 761].


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1896/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1499/2004 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l’apparition de l’influenza aviaire en Belgique, les autorités belges ont pris des mesures de soutien du marché applicables aux œufs à couver. Par le règlement (CE) no 1499/2004 de la Commission (2), ces mesures ont été assimilées à des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

(2)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1499/2004 fixe la période pendant laquelle la transformation des œufs à couver éligibles aurait dû être effectuée. Un examen plus approfondi de la situation en avril et mai 2003 a montré qu’il n’était pas possible, pour des raisons d’ordre vétérinaire et sanitaire, de respecter cette période. Il est dès lors nécessaire de la prolonger.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1499/2004, la date du «5 mai 2003» est remplacée par celle du «13 juin 2003».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 275 du 25.8.2004, p. 10.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/65


RÈGLEMENT (CE) N o 1897/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Cartoceto) — (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l'enregistrement de la dénomination «Cartoceto» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO C 41 du 17.2.2004, p. 2 (Cartoceto).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Cartoceto (AOP)


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1898/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Terre Tarentine) — (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l'enregistrement de la dénomination «Terre Tarentine» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO C 31 du 5.2.2004, p. 2 (Terre Tarentine).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Terre Tarentine (AOP)


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/67


RÈGLEMENT (CE) N o 1899/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 42 du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission (2) fixe les règles relatives à l’année d’imputation pour les animaux faisant l'objet, notamment, de demandes de prime spéciale. En prévision de la mise en œuvre par les États membres du régime de paiement unique établi par le titre III du règlement (CE) no 1782/2003, les producteurs pourraient décider d’avancer à la fin de 2004 l’abattage d’animaux pour bénéficier de l’octroi de la prime spéciale lorsque celle-ci est octroyée au moment de l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3).

(2)

L’engorgement des abattoirs à la fin de 2004 et la diminution des abattages qui s’ensuivra au début de l’année suivante sont susceptibles de perturber le marché de la viande bovine. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux producteurs, pendant une période limitée, d’introduire une demande de prime spéciale concernant l'année 2004 pour des animaux admissibles au bénéfice de l'aide le 31 décembre 2004 qui seront abattus au début de 2005.

(3)

L’étendue du risque de perturbations du marché de la viande bovine résultant de l’augmentation inhabituelle des abattages dépend des capacités d’abattage existant dans chaque État membre. Pour cette raison, la durée de la période durant laquelle les animaux peuvent être abattus peut varier selon les États membres. C’est pourquoi il convient de prévoir de laisser les États membres déterminer la durée de la période d’abattage nécessaire, entre le 1er janvier et le 31 mars 2005.

(4)

Lorsque les États membres décident d’accorder la prime spéciale au moment de l’abattage, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 prévoit que, pour les taureaux, le critère d'âge visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), est remplacé par un poids carcasse minimal. En ce qui concerne les animaux abattus après le 31 décembre 2004, il ne sera évidemment plus possible d’établir s’ils remplissaient ce critère de poids au plus tard à cette date. Afin d’éviter que des animaux soient présentés à l’abattage et fassent l’objet d’une demande de prime alors qu’ils n’auraient autrement pas rempli le critère de poids au 31 décembre 2004, il convient de remplacer le critère de poids par le critère d’âge lorsque le requérant veut recourir à cette mesure.

(5)

Le règlement (CE) no 2342/1999 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2342/1999 est modifié comme suit:

1)

à l'article 8, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 dans les États membres qui décident d’appliquer le régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4) à compter du 1er janvier 2005, les taureaux abattus au cours de la période visée à l’article 42, paragraphe 4, sont admissibles à l’octroi de la prime spéciale s’ils remplissaient le critère d’âge fixé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1254/1999 au 31 décembre 2004. La preuve de l’abattage doit préciser l’âge de l’animal.

2)

à l’article 42, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Sans préjudice des premier et deuxième alinéas ainsi que de l’article 35, paragraphe 1, dans les États membres qui décident d’appliquer le régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 à compter du 1er janvier 2005, une prime spéciale peut être octroyée au titre de la possibilité prévue à l’article 8, paragraphe 1, si l’animal est abattu au cours d’une période déterminée par l’État membre entre le 1er janvier et le 31 mars 2005 et si la demande de prime pour cet animal est introduite au plus tard le 15 avril 2005 en ce qui concerne l’année civile 2004 à la demande du producteur. Les bœufs sont admissibles au bénéfice de la prime au 31 décembre 2004 au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1254/1999. Dans ce cas, l’année d’imputation est 2004 et le montant de la prime est celui valable au 31 décembre 2004.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1777/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 66).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/69


RÈGLEMENT (CE) N o 1900/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant pour l'exercice 2004/2005 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre.

(2)

Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcs (2).

(3)

Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2003, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation des coefficients de pondération pour l'exercice 2004/2005 et d’abroger le règlement (CE) no 1075/2003 de la Commission (3).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de pondération, visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1075/2003 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2004 de la Commission (JO L 44 du 14.2.2004, p. 14).

(2)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 155 du 24.6.2003, p. 9. Règlement modifié, non encore publié.


ANNEXE

Coefficients de pondération pour l'exercice 2004/2005, servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

Article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75

Belgique

4,2

République tchèque

2,2

Danemark

8,5

Allemagne

17,4

Estonie

0,2

Grèce

0,6

Espagne

15,7

France

10,0

Irlande

1,1

Italie

6,0

Chypre

0,3

Lettonie

0,3

Lituanie

0,7

Luxembourg

0,1

Hongrie

3,1

Malte

0,1

Pays-Bas

7,1

Autriche

2,1

Pologne

12,1

Portugal

1,5

Slovénie

0,4

Slovaquie

0,9

Finlande

0,9

Suède

1,3

Royaume-Uni

3,2


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/71


RÈGLEMENT (CE) N o 1901/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2123/89 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission (2) a établi la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté.

(2)

En raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, il est nécessaire d'établir les marchés représentatifs de ces pays.

(3)

En raison de modifications intervenues par ailleurs sur les marchés représentatifs de plusieurs États membres, il convient de remplacer l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 2123/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2004 de la Commission (JO L 44 du 14.2.2004, p. 14).

(2)  JO L 203 du 15.7.1989, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2712/2000 (JO L 313 du 13.12.2000, p. 4).


ANNEXE

État membre

Type de marché représentatif

Marché/Centre de cotation

Belgique

Le centre de cotation suivant:

Bruxelles

République tchèque

Le marché suivant:

Prague

Danemark

Le centre de cotation suivant:

Copenhague

Allemagne

Les centres de cotation suivants:

Kiel, Hambourg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trèves, Gießen, Stuttgart, Munich, Bützow, Potsdam, Magdebourg, Erfurt, Dresde

Estonie

Le centre de cotation suivant:

Tallinn

Grèce

Les centres de cotation suivants:

Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa, Verria

Espagne

Les centres de cotation suivants:

Ebro, Mercolleida, Campillos, Ségovie, Segura, Silleda

et l'ensemble des marchés suivants:

Murcie, Malaga, Barcelone, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Ourense, Ségovie, Ciudad Real

France

Les centres de cotation suivants:

Rennes, Nantes, Metz, Lyon, Toulouse

Irlande

L'ensemble des marchés suivants:

Waterford, Mitchelstown, Edenderry

Italie

L'ensemble des marchés suivants:

Milan, Crémone, Mantoue, Modène, Parme, Reggio Emilia, Pérouse

Chypre

Le marché suivant:

Nicosie

Lettonie

Le marché suivant:

Rīga

Lituanie

Le centre de cotation suivant:

Vilnius

Luxembourg

L'ensemble des marchés suivants:

Esch-sur-Alzette, Ettelbrück, Mersch, Wecker

Magyarország/Hongrie

Le centre de cotation suivant:

Budapest

Malte

Le centre de cotation suivant:

Marsa

Pays-Bas

Le centre de cotation suivant:

Zoetermeer

Autriche

Le centre de cotation suivant:

Vienne

Pologne

Le centre de cotation suivant:

Varsovie

Portugal

L'ensemble des marchés suivants:

Famalicao, Coimbra, Leiria, Montijo, Povoa da Galega, Rio Maior

Slovénie

Le centre de cotation suivant:

Ljubljana

Slovaquie

Le centre de cotation suivant:

Bratislava

Finlande

Le centre de cotation suivant:

Helsinki

Suède

L'ensemble des marchés suivants:

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby, Kristianstad

Royaume-Uni

Le centre de cotation de Milton Keynes pour l'ensemble des régions suivantes:

Écosse, Irlande du Nord, Northern England, Eastern England


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/73


RÈGLEMENT (CE) N o 1902/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant des éléments du cahier des charges de la dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Les Garrigues)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92, les autorités espagnoles ont demandé pour la dénomination «Les Garrigues» enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2), des modifications de la zone géographique.

(2)

Suite à l’examen de cette demande de modifications, il a été considéré qu’il s’agit de modifications non mineures.

(3)

Conformément à la procédure prévue à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92 et s’agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l’article 6 s’applique mutatis mutandis.

(4)

Il a été considéré qu’il s’agit dans ce cas de modifications conformes au règlement (CEE) no 2081/92. Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 dudit règlement, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (3) desdites modifications.

(5)

En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications figurant à l’annexe I du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92.

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1345/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 14).

(3)  JO C 187 du 7.8.2003, p. 7 (Les Garrigues).


ANNEXE I

RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL

Modification du cahier des charges d’une appellation d’orgine protégée (article 9)

No CE: ES/0070/24.1.1994

1.

Dénomination enregistrée: «Les Garrigues»

2.

Modifications demandées

Rubrique du cahier des charges:

Image

Nom

Image

Description

Image

Aire géographique

Image

Preuve de l'origine

Image

Méthode d'obtention

Image

Lien

Image

Étiquetage

Image

Exigences nationales

Modification(s):

L'objectif visé est d'élargir la zone géographique de cette appellation aux communes suivantes:

Région

Commune

Les Garrigues

Tarrès

El Segrià

Aitona (reste)

Alcarràs

La Granja d'Escarp

Massalcoreig

Seròs (reste)

Soses

Torres del Segre

La zone géographique que l'on cherche à élargir possède, sur le plan du lien avec le milieu (histoire, pédologie, orographie et climatologie) la même unité et le même degré d'homogénéité qu'elle avait avant l'élargissement (AOP initiale); elle est conforme à tous les éléments essentiels du cahier des charges de cette appellation d'origine protégée qui est inscrite au casier oléicole communautaire et elle produit une huile d'olive vierge extra qui présente les mêmes caractéristiques que l'huile protégée.


ANNEXE II

FICHE CONSOLIDÉE

RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92

«LES GARRIGUES»

No CE: ES/0070/24.1.1994

AOP (X)    IGP (  )

Cette fiche est un résumé établi à des fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges, soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom

:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España

Adresse

:

Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Téléphone

:

(34-91) 347 53 94

Télécopieur

:

(34-91) 347 54 10

2.   Groupement:

2.1.

Nom

:

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. «LES GARRIGUES»

2.2.

Adresse

:

Complex la Caparrella 97 1a planta, E-25192 Lleida

Téléphone

:

(34-973) 28 04 70

Télécopieur

:

(34-973) 26 04 27

2.3.

Composition: producteur/transformateur (X) autre (  )

3.   Type de produit: huile d’olive vierge — Classe 1.5

4.   Description du cahier des charges: (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Les Garrigues»

4.2.   Description: Huile d’olive vierge obtenue à partir d'olives des variétés «Arbequina» et «Verdiell». Acidité inférieure à 0,5o; indice de peroxyde: 15; humidité inférieure à 0,1 %. On distingue deux types d'huiles: l'huile fruitée et l'huile douce. L’huile fruitée a une couleur verdâtre et une saveur d'amande amère. L’huile douce a une couleur jaune et une saveur douce.

4.3.   Aire géographique: Située au sud-est de la province de Lérida, cette aire géographique comprend les communes de Les Garrigues, El Segriá et L'Urgell. Les communes composant cette aire géographique sont les suivantes:

4.4.   Preuve de l’origine: On extrait l’huile d’olive de variétés autorisées, provenant d’oliveraies enregistrées dans des entreprises inscrites sous le contrôle du Consejo regulador (conseil régulateur).

4.5.   Méthode d’obtention: L’extraction de l’huile se fait à partir d’huiles saines et propres, en employant des techniques d’extraction appropriées qui n’altèrent en rien les caractéristiques du produit.

4.6.   Lien: Les sols sont de type calcaire, souples, de texture argileuse et limoneuse, de couleur rougeâtre ou ocre. Le climat est continental. La culture, la cueillette et l’obtention sont contrôlées.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom

:

Consejo Regulador D.O. «Les Garrigues»

Adresse

:

Complex la Caparrella 97 1a planta, E-25192 Lleida

Téléphone

:

(34-973) 28 04 70

Télécopieur

:

(34-973) 26 04 27

Le conseil régulateur pour l’appellation d’origine protégée «les Garrigues» remplit les conditions de la norme EN 45011.

4.8   Étiquetage: Étiquettes autorisées par le conseil régulateur. Il y figure la mention «Denominación de Origen “Les Garrigues” aceite virgen» (Appellation d’origine «Les Garrigues» huile d’olive vierge). Les contre-étiquettes sont numérotées et délivrées par le conseil régulateur.

4.9.   Exigences juridiques nationales (le cas échéant): Loi 25/1970, du 2 décembre 1970. Décret du 10 mai 1987 qui régit l’appellation d’origine «Borjas Blancas» et son conseil régulateur. Décret du 9 août 1993 remplaçant le nom de l’appellation contrôlée «Borjas Blancas» par celle de «Les Garrigues».


(1)  Commission européenne — Direction générale de l’agriculture — Unité «Politique de qualité des produits agricoles» — B-1049 Bruxelles.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/77


RÈGLEMENT (CE) N o 1903/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) a arrêté les dispositions d’application du règlement (CEE) no 3730/87 pour la fourniture de denrées alimentaires, à partir de produits des stocks d’intervention en vue de leur distribution aux personnes les plus démunies de la Communauté, par l’intermédiaire d’organisations caritatives désignées par les États membres.

(2)

Afin d’assurer une application plus homogène de cette action dans les États membres qui y participent, il est approprié de préciser quels sont les «bénéficiaires» ou les «destinataires finals» de la mesure. Afin de faciliter la gestion ainsi que le contrôle de l’exécution du plan annuel, prévu à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92, il est indiqué de prévoir que les organisations caritatives désignées par les autorités nationales compétentes peuvent être considérées comme destinataires finals lorsqu’elles assurent la distribution effective, sous certaines formes, des denrées alimentaires à l’échelon local où résident les personnes les plus démunies.

(3)

Il convient de souligner que l’exécution du plan, dans chaque État membre qui participe à l’action, doit être programmée, échelonnée et régulière, tant en ce qui concerne les retraits des produits des stocks d’intervention que le déroulement des phases ultérieures jusqu’à la distribution aux bénéficiaires ou destinataires finals, afin de remplir l’objectif de l’action communautaire et de satisfaire les exigences d’une bonne gestion des stocks d’intervention. À ces fins, les retraits des stocks d’intervention doivent être opérés pour leur plus grande partie avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan. Dans le secteur des produits laitiers, les caractéristiques d’un marché très sensible, et notamment l’incidence des remises de produits sur le marché, conduisent à prévoir la limitation des retraits des produits des stocks publics, dans le cadre de l’exécution de l’action concernée, pendant les périodes où l’achat par les organismes d’intervention est possible, et, à partir de l’exécution du plan 2006, pendant même les semaines qui précèdent ces périodes d’achat. Des mesures appropriées doivent être mises en œuvre par les États membres, qui comportent des sanctions en fonction des retards de prise en charge des produits.

(4)

Il convient de préciser le type des contrôles les plus appropriés dans le cadre de l’exécution du plan annuel, en particulier le taux des contrôles à réaliser par les autorités compétentes. Les rapports annuels d’exécution du plan doivent comporter les données qui permettent d’apprécier les résultats de ces contrôles et donc de l’exécution de l’action. Les contrôles doivent être effectués en tenant compte de l’application des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (3).

(5)

Le règlement (CEE) no 3149/1992 doit être modifié en conséquence. Ces modifications doivent s’appliquer à partir du début de la période d’exécution du plan annuel 2005.

(6)

Les comités de gestion concernés n’ont pas émis d’avis dans les délais impartis par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “personnes les plus démunies”, des personnes physiques, individus ou familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d’éligibilité adoptés par les autorités compétentes, ou est jugée par rapport aux critères pratiqués par les organisations caritatives et approuvés par les autorités compétentes.»

2)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   La période d'exécution du plan commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

2.   Les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante, selon un rythme régulier et adapté aux exigences de l’exécution du plan.

70 % des quantités visées à l’article 2, paragraphe 3, point 1) b), doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan; cette obligation, toutefois, ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.

Toutefois, dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, 70 % des produits doivent être retirés des stocks d’intervention avant le 1er mars de l’année d’exécution du plan dans le cadre du plan 2005 et avant le 1er février à partir de l’exécution du plan 2006. Cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.

Les produits à retirer doivent être enlevés des stocks d’intervention dans un délai de soixante jours à partir de l’attribution du marché à l’adjudicataire.

3.   Pendant la période d'exécution du plan, les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications éventuelles que peut comporter l’exécution du plan sur leur territoire dans la stricte limite des moyens financiers mis à leur disposition. Cette communication est assortie de toutes les informations utiles. Lorsque les modifications justifiées portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire, il est procédé à une révision du plan.

4.   Les États membres informent sans délai la Commission des réductions de dépenses prévisibles dans l'application du plan. La Commission peut affecter les ressources disponibles à d’autres États membres, en fonction de leurs demandes et de l’utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents.»

3)

l’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Aux fins de la distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et de l’exercice des contrôles, les organisations caritatives qui prennent soin des bénéficiaires et interviennent directement auprès d’eux sont considérées comme les destinataires finals de la distribution si elles réalisent effectivement la distribution des denrées alimentaires. Sont considérées comme distribuées les denrées alimentaires qui, au niveau local, et sans aucune autre intervention, sont directement livrées sous la forme de colis ou de repas correspondant aux besoins, selon le cas, quotidiens ou hebdomadaires des bénéficiaires.»

4)

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:

a)

les produits d’intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché des denrées alimentaires servent à l’usage et aux fins prévues à l’article 1er du règlement (CEE) no 3730/87;

b)

les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage l’inscription suivante “aide CE”;

c)

les organisations caritatives désignées pour la mise en œuvre des actions conservent toutes les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d’y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires;

d)

les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions des articles 3 et 4 et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement; en particulier, les États déterminent les sanctions applicables lorsque les produits ne sont pas enlevés dans la période fixée à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention, à tous les stades du processus d’exécution du plan et notamment à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades y compris au niveau local.

Les contrôles portent sur au moins 5 % des quantités par type de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point 1 b). Ce taux de contrôle s’applique à chaque stade du processus d’exécution, à l’exclusion du stade de la distribution aux personnes les plus démunies, en tenant compte des critères de risques.

Les contrôles visent à vérifier les opérations d’entrée et de sortie des produits ainsi que le transfert des produits entre les intervenants successifs. Ils comportent aussi une comparaison entre les stocks comptables et les stocks physiques des produits sélectionnés pour les contrôles.

3.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d’exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d’appel à la concurrence, en fonction de la nature et de la gravité des manquements ou des irrégularités constatés dans l’exécution d’une fourniture.»

5)

à l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s’assurer que les marchandises ont atteint l’objectif assigné ainsi que les destinataires finals. Ce rapport mentionne en particulier les types et le nombre des contrôles effectués, les résultats obtenus ainsi que les cas d’application des sanctions visées à l’article 9, paragraphe 3. Le rapport est un élément déterminant pris en compte pour l’élaboration des plans annuels ultérieurs.»

6)

l’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du plan annuel 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2339/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 29).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/80


RÈGLEMENT (CE) N o 1904/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/82


RÈGLEMENT (CE) N o 1905/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

11

1er terme

12

2e terme

1

3e terme

2

4e terme

3

5e terme

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

5

7e terme

6

8e terme

7

9e terme

8

10e terme

9

11e terme

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/84


RÈGLEMENT (CE) N o 1906/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004, fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

43,13

1102 20 10 9400

36,97

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

55,46

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/86


RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

211,1

215,1

215,1

Concentré

209,1

Garantie de transformation

En l'état

129

129

129

Concentré

129


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/88


RÈGLEMENT (CE) N o 1908/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 151e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

59

55

55

Beurre < 82 %

57

53

Beurre concentré

74

67

74

65

Crème

 

 

26

23

Garantie de transformation

Beurre

65

Beurre concentré

81

81

Crème

29


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/90


RÈGLEMENT (CE) N o 1909/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 323e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 323e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

74 EUR/100 kg,

garantie de destination:

82 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/91


RÈGLEMENT (CE) N o 1910/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

relatif à la 70e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 70e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 26 octobre 2004, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1839/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 4).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/92


RÈGLEMENT (CE) N o 1911/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 7e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 7e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 26 octobre 2004, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 270 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 30).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/93


RÈGLEMENT (CE) N o 1912/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 6e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 6e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 26 octobre 2004, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 200,70 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1675/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 12).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/94


RÈGLEMENT (CE) N o 1913/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 18,204 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/95


RÈGLEMENT (CE) N o 1914/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 novembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 39,120 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 30 novembre 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/96


RÈGLEMENT (CE) N o 1915/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de novembre et décembre 2004, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/97


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 2004

portant nomination d’un membre français du Comité économique et social

(2004/742/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement français,

après avoir recueilli l’avis de la Commission de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article unique

Mme Laure BATUT est nommée membre du Comité économique et social en remplacement de M. Jean-Marc BILQUEZ pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/98


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social

(2004/743/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement belge,

après avoir recueilli l’avis de la Commission de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article unique

M. Tony VANDEPUTTE est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. Wilfried BEIRNAERT pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/99


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2004/744/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. Joaquin RIVAS RUBIALES, portée à la connaissance du Conseil en date du 24 juin 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Pedro MOYA MILANES, Secretario General de Acción Exterior, Consejería de Presidencia, Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Joaquin RIVAS RUBIALES pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/100


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

portant nomination d’un membre titulaire espagnol du Comité des régions

(2004/745/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006.

(2)

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. José BONO MARTINEZ, portée à la connaissance du Conseil en date du 24 juin 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. José María BARREDA FONTES, Presidente — Gobierno de Castilla-La Mancha, est nommé membre titulaire du Comité des régions en remplacement de M. José BONO MARTINEZ pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/101


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 octobre 2004

relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen

(2004/746/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3,

vu la décision du Conseil du 29 juillet 2002 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen,

vu le protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen, et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord européen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1995.

(2)

L’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen dispose que, pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii), du même article, la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l’importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Bulgarie.

(3)

La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997.

(4)

La République de Bulgarie a demandé une prorogation de la période précitée le 21 novembre 2002.

(5)

Il convient de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu’à la date de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

(6)

À cet effet, un protocole additionnel à l’accord européen a été signé par la Communauté et la Bulgarie le 21 novembre 2002; il s’applique à titre provisoire depuis cette date.

(7)

Conformément à l’article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Bulgarie, d’un programme de restructuration et de plans d’entreprise satisfaisant aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen et évalués et acceptés par son autorité nationale compétente en matière d’aides publiques (commission pour la protection de la concurrence économique).

(8)

En mars 2004, la Bulgarie a présenté à la Commission un programme de restructuration et un plan d’entreprise pour le seul établissement ayant bénéficié ou bénéficiant d’aides publiques à la restructuration.

(9)

Conformément à l’article 3 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d’entreprise.

(10)

La Commission a procédé à cette évaluation du programme de restructuration et du plan d’entreprise présentés par la Bulgarie; il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et du plan d’entreprise permettra de contribuer à la viabilité de l’entreprise concernée dans des conditions normales de marché. Elle montre également que le montant de l’aide publique à la restructuration, tel que précisé dans le plan, est strictement limité aux niveaux nécessaires pour contribuer à la viabilité de l’entreprise concernée et qu’il sera progressivement diminué avant de disparaître d’ici 2005. L’évaluation prévoit également que l’entreprise bénéficiaire fera l’objet d’une rationalisation globale et d’une réduction des capacités excédentaires. L’évaluation conclut, par conséquent, que le programme de restructuration et le plan d’entreprise satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen,

DÉCIDE:

Article premier

Le programme de restructuration et le plan d’entreprise soumis à la Commission par la Bulgarie conformément à l’article 2 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen, satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2.

Article 2

La période durant laquelle la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu’à la date d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.