ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
22 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1825/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1826/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

3

 

*

Règlement (CE) no 1827/2004 de la Commission du 19 octobre 2004 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 2003/2004

4

 

*

Règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, afin d'inclure le Timor-Leste dans la liste des pays bénéficiant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés

23

 

*

Règlement (CE) no 1829/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre ( 1 )

24

 

*

Règlement (CE) no 1830/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant les règlements (CE) no 283/2004 et (CE) no 284/2004 en ce qui concerne l'enregistrement de certaines importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) produites par un producteur-exportateur brésilien et un producteur-exportateur israélien

26

 

*

Règlement (CE) no 1831/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

29

 

 

Règlement (CE) no 1832/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 concernant la délivrance des certificats d'importation pour l’ail importé dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 1743/2004

32

 

 

Règlement (CE) no 1833/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 10e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

33

 

 

Règlement (CE) no 1834/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1772/2004

34

 

 

Règlement (CE) no 1835/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

36

 

 

Règlement (CE) no 1836/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/704/CE:Recommandation de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux [notifiée sous le numéro C(2004) 3461]  ( 1 )

38

 

*

2004/705/CE:Recommandation de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2004) 3462]  ( 1 )

45

 

*

2004/706/CE:Décision de la Commission du 15 octobre 2004 instituant le forum européen du gouvernement d'entreprise

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1825/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 21 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

48,7

204

41,2

624

74,2

999

54,7

0707 00 05

052

121,1

999

121,1

0709 90 70

052

97,2

204

41,2

999

69,2

0805 50 10

052

67,5

388

44,8

524

66,0

528

46,2

999

56,1

0806 10 10

052

99,3

400

178,9

999

139,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,3

400

88,0

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

77,2

999

94,8

0808 20 50

052

108,4

388

105,3

720

74,9

999

96,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


22.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1826/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l’octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2), fixe le montant de l'aide pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates. Compte tenu de l'évolution du prix de marché de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial, il y a lieu de réduire le montant de l'aide.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le montant de «3,30 euros» est remplacé par celui de «2,70 euros».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2004 (JO L 297 du 22.9.2004, p. 3).


22.10.2004   

FR XM

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1827/2004 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2004

fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 2003/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (2), et notamment son article 19, deuxième alinéa, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18 du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que les rendements en olives et en huile visés à l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 136/66/CEE doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs. Les zones de production ont été délimitées par le règlement (CE) no 2138/97 de la Commission (3). Compte tenu des données reçues, il y a lieu de fixer ces rendements.

(2)

L’article 6 du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005 (4) établit une méthode d’estimation des rendements au sein des zones homogènes qui tient compte des résultats globaux obtenus statistiquement sur la base d’échantillons au niveau de zones régionales plus vastes.

(3)

Pour la France, compte tenu du modeste niveau de sa production, les résultats statistiques sont obtenus sur une seule zone régionale et un faible échantillon qui ne permet pas d’obtenir une précision suffisante au niveau national. L’ajustement des rendements des zones homogènes en fonction des résultats statistiques, comme prévu par l’article 6 du règlement (CE) no 2366/98, conduit pour la campagne de commercialisation 2003/2004 à des valeurs manifestement incohérentes. Il convient donc de fixer les rendements des zones homogènes de la France sans appliquer l’ajustement en question.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2003/2004, les rendements en olives et en huile sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

(2)  JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38).

(3)  JO L 297 du 31.10.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1808/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 15).

(4)  JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6).


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

A.   ITALIA — ITÁLIE — ITALIEN — ITALIEN — ITAALIA — ΙΤΑΛΙΑ — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITĀLIJA — ITALIJA — OLASZORSZÁG — ITALIË — WŁOCHY — ITÁLIA — TALIANSKO — ITALIJA — ITALIA — ITALIEN

Zonas regionales y provincias

Oblasti a území

Regionale zoner og provinser

Erzeugungsregionen und -provinzen

Piirkondlikud alad ja provintsid

Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες

Regional areas and provinces

Zones régionales et Provinces

Zone regionali e province

Reģioni un provinces

Regionai ir provincijos

Regionális területek és provinciák

Regionale gebieden en provincies

Strefy regionalne i prowincje

Zonas regionais e províncias

Regionálne zóny a provincie

Regionalna območja in province

Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat

Regionala områden och provinser

Zona (1)

Zóna (2)

Zone (3)

Zone (4)

Piirkond (5)

Ζώνη (6)

Zone (7)

Zone (8)

Zona (9)

Zona (10)

Zona (11)

Övezet (12)

Zone (13)

Obszar (14)

Zona (15)

Zóna (16)

Cona (17)

Alue (18)

Zon (19)

kg. aceitunas/árbol cosechado

kg sklizených oliv/strom

kg oliven/høstet træ

kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum

kg oliive/koristatud puu

συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο

kg olives/tree harvested

kg olives/arbre récolté

kg olive/albero sottoposto a raccolta

olīvas (kg)/novākta olīvkoka

alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio

szüretelt olajbogyó kg/fa

kg olijven per afgeoogste boom

kg zebranych oliwek/drzewo

kg azeitonas/árvore objecto de colheita

kg olív/olivovník

kg oliv/rodno oljčno drevo

kg oliiveja/korjattu puu

kg oliver/skördat träd

kg aceite/100 kg aceitunas

kg olivového oleje/100 oliv

kg olie/100 kg oliven

kg Öl/100 kg Oliven

kg õli/100 kg oliive

Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου

oil kg/100 kg olives

kg huile/100 kg olives

kg olio/100 kg olive

eļļas kg/100 kg olīvu

aliejaus kg/100 kg alyvuogių

olaj kg/100 kg olajbogyó

kg olie/100 kg olijven

kg oleju/100 kg oliwek

kg azeite/100 kg azeitonas

kg olivového oleja/100 olív

kg oljčnega olja/100 oliv

kg öljyä/100 kg oliiveja

kg olja/100 kg oliver

1

2

3

4

1.

Foggia/Bari

 

24,5

19,3

Foggia

1

27,6

18,0

2

32,6

16,0

3

22,6

20,0

4

20,1

18,0

Bari

1

56,8

18,5

2

29,2

20,5

3

21,7

19,0

4

15,9

19,0

2.

Taranto/Brindisi/Lecce

 

33,7

17,4

Taranto

1

38,4

17,0

2

45,4

16,8

Brindisi

1

40,9

17,9

2

21,9

14,6

Lecce

1

41,9

17,0

2

32,9

17,9

3

42,6

18,5

3.

Cosenza/Crotone/Catanzaro

 

30,7

20,5

Cosenza

1

39,3

20,1

2

26,2

18,0

3

16,4

18,6

Crotone

1

49,1

22,0

2

45,9

21,5

3

52,4

22,6

Catanzaro

1

29,5

21,5

2

23,6

21,0

3

24,9

21,5

4

9,8

22,0

4.

Vibo Valentia/Reggio Calabria

 

40,5

19,8

Vibo Valentia

1

24,7

22,1

2

26,0

20,3

3

33,3

19,8

Reggio Calabria

1

55,4

19,5

2

54,3

18,5

3

31,0

22,0

4

30,9

21,5

5.

Sicilia

 

21,7

17,3

Agrigento

1

19,3

17,3

Caltanissetta

1

20,8

17,0

Catania

1

29,7

17,5

Enna

1

39,7

15,5

Messina

1

9,5

18,1

2

14,0

19,0

Palermo

1

25,8

19,6

2

14,9

17,0

Ragusa

1

39,7

15,0

Siracusa

1

28,1

13,7

2

13,4

13,6

Trapani

1

17,6

18,3

6.

Campania

 

14,0

18,6

Avellino

1

13,5

17,8

Benevento

1

11,1

17,3

2

9,0

18,7

Caserta

1

11,4

16,4

2

8,9

16,4

Napoli

1

14,6

16,5

Salerno

1

11,5

19,0

2

17,8

19,2

3

31,4

19,4

7.

Lazio

 

14,9

15,8

Frosinone

1

7,5

17,0

Latina

1

19,2

16,7

Rieti

1

16,0

15,6

2

22,0

18,0

Roma

1

5,2

16,8

2

20,6

14,0

3

17,5

15,7

Viterbo

1

18,0

14,0

2

26,0

14,1

8.

Abruzzo

 

14,6

15,8

Chieti

1

10,6

16,0

2

15,4

15,1

L'Aquila

1

21,6

17,7

Pescara

1

15,0

15,8

2

21,6

15,9

Teramo

1

11,3

15,3

2

12,3

16,6

9.

Toscana

 

8,5

16,4

Arezzo

1

5,7

15,6

Firenze

1

5,9

16,4

Prato

1

3,8

16,0

Grosseto

1

14,5

18,0

2

10,1

16,0

3

14,5

16,4

Livorno

1

13,8

16,5

Lucca

1

2,3

16,2

Massa Carrara

1

3,9

16,0

Pisa

1

13,6

16,9

Pistoia

1

6,3

16,2

Siena

1

9,2

17,2

2

6,8

15,6

Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra

Pordenone

1

2,9

11,8

Trieste

1

7,1

17,3

Trento

1

18,0

16,1

Padova

1

16,2

15,7

Treviso

1

3,7

14,0

Verona

1

15,5

14,9

Vicenza

1

20,0

18,0

Bergamo

1

6,0

16,0

Brescia

1

15,0

14,0

2

20,0

18,0

Como

1

6,2

16,9

Forlì-Cesena

1

14,8

16,8

Bologna

1

8,0

15,0

Ravenna

1

8,7

14,9

Rimini

1

15,5

17,3

Genova

1

2,7

17,0

Imperia

1

11,0

19,8

La Spezia

1

7,1

15,5

Savona

1

7,0

19,0

Perugia

1

7,0

16,1

2

6,2

17,7

Terni

1

5,7

16,8

Ancona

1

10,4

17,0

Macerata

1

15,0

17,5

Ascoli Piceno

1

19,5

16,7

Pesaro

1

12,0

18,0

2

10,0

16,0

Campobasso

1

20,4

15,6

2

7,6

17,1

Isernia

1

10,6

18,0

Matera

1

30,0

20,0

Potenza

1

36,5

16,4

2

18,8

18,5

Cagliari

1

20,0

15,0

Nuoro

1

15,0

16,9

Oristano

1

22,0

16,2

Sassari

1

32,5

18,9

2

26,0

17,9

ITALIE

 

23,1

18,3


B.   FRANCIA — FRANCIE — FRANKRIG — FRANKREICH — PRANTSUSMAA — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE — FRANCIA — FRANCIJA — PRANCŪZIJA — FRANCIAORSZÁG — FRANKRIJK — FRANCJA — FRANÇA — FRANCÚZSKO — FRANCIJA — RANSKA — FRANKRIKE

Zonas regionales y zonas homogéneas

Místní územní oblasti a homogenní zóny

Regionale zoner og homogene zoner

Erzeugungsregionen und homogene Erzeugungsgebiete

Regionaalpiirkonnad ja homogeensed tsoonid

Περιφερειακές ζώνες και oμοιογενείς ζώνες

Regional areas and homogenous zones

Zones régionales et zones homogènes

Zone regionali e zone omogenee

Reģionālās zonas un homogēnās zonas

Regiono sritys ir homogeninės zonos

Regionális térségek és homogén zónák

Regionale gebieden en homogene productiegebieden

Obszary regionalne i strefy jednorodne

Zonas regionais e zonas homogéneas

Regionálne oblasti a homogénne zóny

Regionalna področja in homogene cone

Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat

Regionala områden och enhetliga produktionsområden

Zona (20)

Zóna (21)

Zone (22)

Zone (23)

Piirkond (24)

Ζώνη (25)

Zone (26)

Zone (27)

Zona (28)

Zona (29)

Zona (30)

Övezet (31)

Zone (32)

Obszar (33)

Zona (34)

Zóna (35)

Cona (36)

Alue (37)

Zon (38)

kg. aceitunas/árbol cosechado

kg sklizených oliv/strom

kg oliven/høstet træ

kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum

kg oliive/koristatud puu

συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο

kg olives/tree harvested

kg olives/arbre récolté

kg olive/albero sottoposto a raccolta

olīvas (kg)/novākta olīvkoka

alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio

szüretelt olajbogyó kg/fa

kg olijven per afgeoogste boom

kg zebranych oliwek/drzewo

kg azeitonas/árvore objecto de colheita

kg olív/olivovník

kg oliv/rodno oljčno drevo

kg oliiveja/korjattu puu

kg oliver/skördat träd

kg aceite/100 kg aceitunas

kg olivového oleje/100 oliv

kg olie/100 kg oliven

kg Öl/100 kg Oliven

kg õli/100 kg oliive

Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου

oil kg/100 kg olives

kg huile/100 kg olives

kg olio/100 kg olive

eļļas kg/100 kg olīvu

aliejaus kg/100 kg alyvuogių

olaj kg/100 kg olajbogyó

kg olie/100 kg olijven

kg oleju/100 kg oliwek

kg azeite/100 kg azeitonas

kg olivového oleja/100 olív

kg oljčnega olja/100 oliv

kg öljyä/100 kg oliiveja

kg olja/100 kg oliver

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

13,18

16,77

5.

Provence

 

13,75

16,73

6.

Durance

 

14,78

19,36

7.

Pays varois

 

10,69

15,10

8.

Pays niçois

 

12,87

18,15

Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra

 

12,93

18,65

1.

Roussillon

 

14,55

13,27

2.

Languedoc

 

12,19

14,98

3.

Cévennes

 

10,69

16,49

4.

Baronnies

 

12,09

22,33

9.

Corse

 

15,17

20,52

FRANCE

 

13,06

17,21


C.   GRECIA — ŘECKO — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — KREEKA — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE — GRECIA — GRIEĶIJA — GRAIKIJA — GÖRÖGORSZÁG — GRIEKENLAND — GRECJA — GRÉCIA — GRÉCKO — GRČIJA — KREIKKA — GREKLAND

Zonas regionales y provincias

Oblasti a území

Regionale zoner og provinser

Erzeugungsregionen und -provinzen

Piirkondlikud alad ja provintsid

Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες

Regional areas and provinces

Zones régionales et Provinces

Zone regionali e province

Reģioni un provinces

Regionai ir provincijos

Regionális területek és provinciák

Regionale gebieden en provincies

Strefy regionalne i prowincje

Zonas regionais e províncias

Regionálne zóny a provincie

Regionalna območja in province

Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat

Regionala områden och provinser

Zona (39)

Zóna (40)

Zone (41)

Zone (42)

Piirkond (43)

Ζώνη (44)

Zone (45)

Zone (46)

Zona (47)

Zona (48)

Zona (49)

Övezet (50)

Zone (51)

Obszar (52)

Zona (53)

Zóna (54)

Cona (55)

Alue (56)

Zon (57)

kg. aceitunas/árbol cosechado

kg sklizených oliv/strom

kg oliven/høstet træ

kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum

kg oliive/koristatud puu

συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο

kg olives/tree harvested

kg olives/arbre récolté

kg olive/albero sottoposto a raccolta

olīvas (kg)/novākta olīvkoka

alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio

szüretelt olajbogyó kg/fa

kg olijven per afgeoogste boom

kg zebranych oliwek/drzewo

kg azeitonas/árvore objecto de colheita

kg olív/olivovník

kg oliv/rodno oljčno drevo

kg oliiveja/korjattu puu

kg oliver/skördat träd

kg aceite/100 kg aceitunas

kg olivového oleje/100 oliv

kg olie/100 kg oliven

kg Öl/100 kg Oliven

kg õli/100 kg oliive

Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου

oil kg/100 kg olives

kg huile/100 kg olives

kg olio/100 kg olive

eļļas kg/100 kg olīvu

aliejaus kg/100 kg alyvuogių

olaj kg/100 kg olajbogyó

kg olie/100 kg olijven

kg oleju/100 kg oliwek

kg azeite/100 kg azeitonas

kg olivového oleja/100 olív

kg oljčnega olja/100 oliv

kg öljyä/100 kg oliiveja

kg olja/100 kg oliver

1

2

3

4

1.

Irakleio

 

27,67

22,02

Irakleio

1

27,91

24,00

2

29,46

23,00

3

29,46

23,00

4

27,91

24,00

5

43,41

25,00

6

35,66

23,00

7

31,01

28,00

8

27,91

28,00

9

24,81

27,00

10

40,31

23,00

2.

Lassithi/Rethymni/Khania

 

27,95

20,71

Lassithi

1

33,06

17,10

2

28,06

14,10

Rethymno

1

40,32

24,00

2

22,58

25,00

3

19,35

25,00

4

25,81

25,00

5

43,55

26,00

6

29,03

22,00

7

25,81

25,00

8

25,81

25,00

9

40,32

24,00

10

27,42

24,00

11

27,42

24,00

12

29,03

22,00

13

27,42

24,00

14

30,64

22,00

15

27,42

24,00

16

14,52

23,00

17

20,97

23,00

Khania

1

17,74

22,00

2

16,13

21,00

3

16,13

25,00

4

24,19

25,00

5

19,35

25,00

6

22,58

25,00

7

19,35

25,00

8

16,13

23,00

9

16,13

25,00

10

32,26

27,00

11

32,26

25,00

12

32,26

25,00

13

32,26

24,00

14

25,81

27,00

15

32,26

25,00

16

32,26

24,00

17

19,03

27,00

3.

Peloponnisos

 

37,09

19,52

Argolis

1

24,35

21,00

2

22,54

19,90

3

20,81

20,00

Arkadia

1

13,87

20,00

2

17,34

24,00

3

6,94

24,00

4

10,41

18,00

5

6,94

21,00

6

10,41

24,00

7

45,09

18,00

8

34,68

19,00

9

24,28

17,00

10

34,68

17,00

11

20,81

16,00

12

13,87

19,00

13

20,81

16,00

14

10,41

17,50

15

27,75

25,00

16

20,81

21,00

17

17,34

20,00

18

6,94

19,00

19

6,94

19,00

20

10,41

20,70

Korinthia

1

17,34

21,00

2

20,81

22,00

3

17,34

29,00

4

17,34

35,00

5

17,34

39,00

6

20,81

25,00

7

17,34

31,00

8

17,34

25,00

Lakonia

1

6,94

20,00

2

20,81

20,00

3

24,28

23,00

4

31,22

22,00

5

17,34

22,00

6

17,34

22,00

7

27,75

20,00

8

31,22

20,00

9

38,15

23,00

Messinia

1

20,81

21,00

2

13,87

20,00

3

24,28

21,00

4

38,15

18,00

5

48,56

17,00

6

20,81

17,00

7

55,50

19,00

8

48,56

18,00

9

31,22

17,00

10

72,84

16,70

11

55,50

18,00

12

38,15

18,00

13

34,68

17,00

14

38,15

16,00

4.

Dytiki Ellada

 

29,60

17,40

Aitoloakarnania

1

37,96

19,60

2

23,72

18,00

3

47,45

19,20

4

28,47

16,90

5

23,72

17,40

6

23,72

19,00

7

21,35

15,10

8

23,72

16,60

Akhaïa

1

52,19

23,00

2

45,08

21,00

3

18,98

9,00

4

30,84

16,00

Ileia

1

21,35

21,10

2

16,61

18,00

3

18,98

21,00

5.

Ionia Nisia

 

28,19

19,59

Zakynthos

1

38,86

19,00

2

42,75

18,00

3

42,75

16,00

Kerkyra

1

22,74

22,00

Kefallinia

1

28,18

18,00

2

25,26

17,00

Levkas

1

12,63

19,00

2

12,63

20,00

3

6,80

18,00

4

3,30

20,00

6.

Sterea Ellada

 

21,90

18,86

Voiotia

1

8,58

18,00

2

17,16

19,00

3

8,58

19,00

4

12,87

20,00

5

25,74

19,00

6

12,87

20,00

Evvoia

1

17,16

20,00

2

12,87

20,00

3

34,32

20,00

4

4,29

20,00

5

34,32

20,00

6

30,03

20,00

7

4,29

20,00

8

4,29

20,00

9

17,16

20,00

10

17,16

20,00

11

4,29

20,00

12

8,58

20,00

13

8,58

20,00

Evrytania

1

35,73

15,00

Fthiotis

1

17,46

18,00

2

16,30

19,30

3

12,57

16,40

4

8,84

17,00

5

2,53

17,00

Fokis

1

64,35

17,00

2

77,22

20,00

3

55,77

19,00

4

60,92

19,70

5

14,16

19,50

6

10,72

19,00

7

21,45

19,00

7.

Lesvos

 

20,47

25,17

Lesvos

1

10,70

27,00

2

4,33

25,40

3

14,98

21,00

4

33,33

27,30

5

24,24

23,00

6

17,53

23,20

7

23,46

26,30

Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra

Athinai

1

5,32

17,00

Attiki Dytiki

1

15,85

18,00

2

13,87

17,00

3

13,87

17,00

Attiki Anatoliki

1

5,94

19,00

Peiraia

1

16,07

16,00

2

7,03

19,16

3

10,66

19,35

4

8,48

19,64

5

9,23

19,91

6

13,00

18,51

7

8,44

15,86

Arta

1

3,96

16,00

2

3,96

14,00

3

3,96

12,00

Thesprotia

1

40,28

18,29

2

19,26

18,72

3

7,19

15,15

Ioannina

1

9,91

14,00

Preveza

1

29,72

18,00

2

67,37

18,40

3

73,32

20,00

4

25,76

17,00

5

23,78

15,00

6

25,76

14,00

7

19,82

15,00

Karditsa

1

3,80

16,70

Larisa

1

24,37

16,00

2

6,94

16,00

3

2,77

16,00

4

5,35

15,00

Magnisia

1

15,85

19,00

2

15,85

19,00

3

13,87

18,00

4

13,87

18,00

5

1,98

18,00

Trikala

1

19,82

17,00

Drama

1

4,36

13,90

Imathia

1

15,85

13,00

2

13,87

12,00

Kilkis

1

11,81

16,80

2

14,48

16,40

Kozani

1

0,00

0,00

Pella

1

8,04

14,29

2

6,94

17,00

Thessaloniki

1

7,93

19,00

2

9,91

17,00

3

5,94

19,00

Kavala

1

17,24

18,60

2

21,00

18,50

3

19,00

19,60

4

21,20

18,30

5

63,01

16,40

6

13,08

16,60

Pieria

1

20,07

18,00

2

17,84

16,00

3

11,15

16,00

Serrai

1

7,20

18,60

Khalkidiki

1

15,07

25,00

2

4,77

26,00

3

8,90

25,00

4

12,93

25,90

5

13,09

25,60

6

14,49

26,40

7

9,43

27,00

8

3,75

25,50

Evros

1

20,07

19,00

2

8,92

18,00

Xanthi

1

15,28

15,62

Rodopi

1

55,75

18,00

Dodekanisos

1

8,92

21,00

2

14,49

20,00

3

13,38

21,50

Kyklades

1

25,11

18,74

2

8,74

19,75

3

23,19

21,35

4

9,48

24,38

5

28,34

21,56

6

11,85

18,05

7

17,75

21,02

8

4,95

19,05

Samos

1

11,25

22,00

2

4,50

22,00

3

11,25

24,00

4

6,75

24,00

5

4,50

20,00

6

11,25

22,00

7

2,25

20,00

8

2,25

19,00

9

2,25

19,00

10

11,25

24,00

11

2,25

20,00

12

2,25

19,00

Khios

1

6,75

25,00

2

7,87

27,00

3

7,87

25,00

GRÈCE

 

25,36

20,87


D.   ESPAÑA — ŠPANĚLSKO — SPANIEN — SPANIEN — HISPAANIA — ΙΣΠΑΝΙΑ — SPAIN — ESPAGNE — SPAGNA — SPĀNIJA — ISPANIJA — SPANYOLORSZÁG — SPANJE — HISZPANIA — ESPANHA — ŠPANIELSKO — ŠPANIJA — ESPANJA — SPANIEN

Zonas regionales y provincias

Oblasti a území

Regionale zoner og provinser

Erzeugungsregionen und -provinzen

Piirkondlikud alad ja provintsid

Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες

Regional areas and provinces

Zones régionales et Provinces

Zone regionali e province

Reģioni un provinces

Regionai ir provincijos

Regionális területek és provinciák

Regionale gebieden en provincies

Strefy regionalne i prowincje

Zonas regionais e províncias

Regionálne zóny a provincie

Regionalna območja in province

Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat

Regionala områden och provinser

Zona (58)

Zóna (59)

Zone (60)

Zone (61)

Piirkond (62)

Ζώνη (63)

Zone (64)

Zone (65)

Zona (66)

Zona (67)

Zona (68)

Övezet (69)

Zone (70)

Obszar (71)

Zona (72)

Zóna (73)

Cona (74)

Alue (75)

Zon (76)

kg. aceitunas/árbol cosechado

kg sklizených oliv/strom

kg oliven/høstet træ

kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum

kg oliive/koristatud puu

συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο

kg olives/tree harvested

kg olives/arbre récolté

kg olive/albero sottoposto a raccolta

olīvas (kg)/novākta olīvkoka

alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio

szüretelt olajbogyó kg/fa

kg olijven per afgeoogste boom

kg zebranych oliwek/drzewo

kg azeitonas/árvore objecto de colheita

kg olív/olivovník

kg oliv/rodno oljčno drevo

kg oliiveja/korjattu puu

kg oliver/skördat träd

kg aceite/100 kg aceitunas

kg olivového oleje/100 oliv

kg olie/100 kg oliven

kg Öl/100 kg Oliven

kg õli/100 kg oliive

Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου

oil kg/100 kg olives

kg huile/100 kg olives

kg olio/100 kg olive

eļļas kg/100 kg olīvu

aliejaus kg/100 kg alyvuogių

olaj kg/100 kg olajbogyó

kg olie/100 kg olijven

kg oleju/100 kg oliwek

kg azeite/100 kg azeitonas

kg olivového oleja/100 olív

kg oljčnega olja/100 oliv

kg öljyä/100 kg oliiveja

kg olja/100 kg oliver

1

2

3

4

1.

Jaén

 

56,13

21,11

Jaén

1

38,36

20,23

2

46,44

19,14

3

43,08

18,98

4

45,85

20,07

5

71,39

21,65

6

50,60

21,90

7

38,45

22,21

8

48,52

21,50

9

59,51

22,42

2.

Granada/Málaga/Sevilla

 

44,37

19,87

Granada

1

38,62

21,67

2

46,76

22,53

3

61,77

20,60

4

38,78

23,03

5

75,28

21,69

6

34,34

22,49

Málaga

1

55,07

19,00

2

31,39

20,00

3

19,53

17,00

4

20,72

18,00

5

6,82

16,00

Sevilla

1

49,48

18,50

2

26,17

16,50

3

43,00

14,50

4

11,84

18,50

5

25,18

15,50

6

36,03

18,50

3.

Córdoba

 

44,91

18,97

Córdoba

1

9,43

20,82

2

10,94

19,21

3

33,60

18,57

4

20,91

15,85

5

33,16

17,12

6

76,80

19,69

7

44,74

20,48

8

60,78

18,77

4.

Castilla-La Mancha

 

19,53

21,15

Albacete

1

12,45

22,30

2

11,40

21,41

3

16,97

20,11

4

9,58

19,00

5

11,68

23,40

6

12,51

20,70

7

13,62

21,41

Ciudad Real

1

26,78

21,54

2

15,34

21,24

3

21,16

22,18

4

11,56

19,88

5

16,78

19,60

6

19,51

22,07

Cuenca

1

9,09

20,50

2

8,63

19,44

3

10,13

19,44

4

25,25

20,81

5

18,60

21,57

6

17,90

20,25

Guadalajara

1

10,80

20,40

2

10,68

20,63

3

12,62

20,71

4

12,73

20,53

Toledo

1

19,16

15,39

2

25,83

17,94

3

33,69

20,73

4

19,47

20,49

5

25,90

22,84

6

37,74

21,02

7

21,53

21,54

5.

Cataluña/Com. Valenciana

 

23,57

20,89

Barcelona

1

19,86

18,70

2

18,69

18,70

3

12,85

17,30

4

18,69

17,90

5

12,85

19,00

Gerona

1

17,52

18,00

Lérida

1

8,29

19,50

2

10,98

21,30

3

8,53

18,20

4

7,71

17,30

5

11,68

21,00

6

9,46

21,50

7

8,06

20,70

Tarragona

1

28,04

21,06

2

22,78

19,25

3

37,39

22,31

4

12,90

18,36

5

20,00

15,95

6

21,60

21,16

7

27,29

16,50

Castellón

1

21,17

26,00

2

24,99

16,48

3

16,95

19,26

Valencia

1

16,33

20,22

2

18,65

18,73

3

21,09

20,36

4

13,55

20,06

5

15,67

22,11

Alicante

1

20,22

23,46

2

14,21

24,94

3

11,82

25,53

4

10,09

18,98

5

38,87

15,15

6.

Extremadura

 

17,61

18,72

Badajoz

1

14,02

20,00

2

19,11

20,00

3

25,48

19,00

4

7,65

19,00

5

26,76

21,00

6

6,37

20,00

Cáceres

1

12,74

12,00

2

11,47

14,00

3

12,74

20,00

4

11,47

16,00

5

16,56

18,00

6

14,02

14,00

Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra

Almería

1

30,52

19,65

Cádiz

1

18,62

19,10

Huelva

1

17,00

16,66

2

38,00

18,17

3

34,00

17,30

Zaragoza

1

14,00

20,00

2

18,00

21,50

3

20,00

22,00

4

22,00

19,00

5

30,00

20,00

6

30,00

20,00

Teruel

1

28,00

23,00

2

20,00

20,50

3

15,00

21,00

4

30,00

21,00

Huesca

1

7,00

20,00

2

14,00

21,00

3

12,00

19,00

4

5,00

21,00

5

10,00

17,00

Baleares

1

6,20

16,55

2

8,60

18,50

3

9,00

19,00

4

12,00

14,26

Ávila

1

25,00

14,50

2

20,00

15,50

3

26,00

14,00

4

23,00

17,00

Salamanca

1

15,00

13,50

2

14,00

12,50

Valladolid

1

1,00

17,00

Zamora

1

32,00

12,50

La Rioja

1

12,50

20,50

Madrid

1

15,38

22,18

2

15,38

20,32

Murcia

1

9,50

22,70

2

7,50

19,40

3

8,50

16,80

4

20,50

18,70

5

8,50

21,50

Navarra

1

13,05

18,40

2

12,29

23,18

Álava

1

33,40

22,60

ESPAGNE

 

36,00

20,30


E.   PORTUGAL — PORTUGALSKO — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGAL — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTOGALLO — PORTUGĀLE — PORTUGALIJA — PORTUGALIA — PORTUGÁLIA — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGALSKO — PORTUGALSKA — PORTUGALI — PORTUGAL

Zonas regionales y regiones

Místní územní oblasti a regiony

Regionale zoner og regioner

Erzeugungsregionen und Regionen

Regionaalpiirkonnad ja regioonid

Περιφερειακές ζώνες και περιοχή

Regional areas and regions

Zones régionales et régions

Zone regionali e regione

Reģionālās zonas un reģioni

Regioninės sritys ir regionai

Regionális térségek és régiók

Regionale gebieden en regio

Obszary regionalne i regiony

Zonas regionais e regioes

Regionálne oblasti a regióny

Regionalna področja in regije

Alueelliset vyöhykkeet ja maakunta

Regionala områden och kommun

Zona (77)

Zóna (78)

Zone (79)

Zone (80)

Piirkond (81)

Ζώνη (82)

Zone (83)

Zone (84)

Zona (85)

Zona (86)

Zona (87)

Övezet (88)

Zone (89)

Obszar (90)

Zona (91)

Zóna (92)

Cona (93)

Alue (94)

Zon (95)

kg. aceitunas/árbol cosechado

kg sklizených oliv/strom

kg oliven/høstet træ

kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum

kg oliive/koristatud puu

συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο

kg olives/tree harvested

kg olives/arbre récolté

kg olive/albero sottoposto a raccolta

olīvas (kg)/novākta olīvkoka

alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio

szüretelt olajbogyó kg/fa

kg olijven per afgeoogste boom

kg zebranych oliwek/drzewo

kg azeitonas/árvore objecto de colheita

kg olív/olivovník

kg oliv/rodno oljčno drevo

kg oliiveja/korjattu puu

kg oliver/skördat träd

kg aceite/100 kg aceitunas

kg olivového oleje/100 oliv

kg olie/100 kg oliven

kg Öl/100 kg Oliven

kg õli/100 kg oliive

Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου

oil kg/100 kg olives

kg huile/100 kg olives

kg olio/100 kg olive

eļļas kg/100 kg olīvu

aliejaus kg/100 kg alyvuogių

olaj kg/100 kg olajbogyó

kg olie/100 kg olijven

kg oleju/100 kg oliwek

kg azeite/100 kg azeitonas

kg olivového oleja/100 olív

kg oljčnega olja/100 oliv

kg öljyä/100 kg oliiveja

kg olja/100 kg oliver

1

2

3

4

1.

Alentejo

 

14,70

14,40

Portalegre

1

14,00

14,00

Barros de Fronteira e zonas circundantes

1

13,00

14,00

2

13,00

14,00

Elvas

1

15,00

14,00

2

15,00

15,00

Litoral Sul

1

12,00

13,00

2

13,00

13,00

Évora

1

13,00

13,00

2

13,00

13,00

3

14,00

12,00

Calcários Duros

1

14,00

13,00

Alto Alentejo Oriental

1

13,00

12,00

2

13,00

13,00

Transição Barros de Beja/Alto Alentejo

1

14,00

13,00

2

14,00

13,00

Margem Esquerda

1

13,00

13,00

2

17,00

18,00

Barros de Beja

1

13,00

12,00

2

14,00

13,00

Serras Alentejanas

1

12,00

12,00

2

12,00

11,00

2.

Norte

 

14,40

15,50

Entre Douro e Minho (Noroeste)

1

8,00

11,00

2

8,00

11,00

3

8,00

11,00

4

9,00

11,00

5

8,00

12,00

6

10,00

11,00

Terra Fria Transmontana

1

12,00

16,00

2

11,00

15,00

Alto Douro

1

16,00

16,00

2

15,00

17,00

3

13,00

15,00

4

13,00

14,00

5

12,00

13,00

3.

Centro

 

12,20

11,30

Centro Litoral

1

9,00

11,00

2

10,00

12,00

3

9,00

11,00

4

10,00

12,00

5

9,00

11,00

Beira Central

1

11,00

13,00

Alto Mondego

1

12,00

12,00

2

12,00

13,00

Beira Serrana

1

9,00

14,00

2

10,00

13,00

3

12,00

12,00

4

12,00

10,00

Centro Interior Serrano

1

12,00

12,00

2

12,00

13,00

3

11,00

12,00

4

12,00

11,00

5

12,00

11,00

Beira Baixa

1

13,00

12,00

2

13,00

11,00

3

13,00

12,00

4

12,00

12,00

Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra

Oeste e Lisboa

1

9,00

13,00

Ribatejo

1

11,00

12,00

2

11,00

14,00

3

11,00

12,00

4

11,00

12,00

Charneca do Tejo

1

11,00

11,00

2

13,00

12,00

Algarve

1

10,00

12,00

2

10,00

12,00

3

11,00

11,00

PORTUGAL

 

13,40

14,40


(1)  Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97.

(2)  Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97.

(3)  Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97.

(4)  Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97.

(5)  Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad.

(6)  Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97.

(7)  Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97.

(8)  Zones homogènes visées au règlement (CE) no 2138/97.

(9)  Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97.

(10)  Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97.

(11)  Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97.

(12)  A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek.

(13)  Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97.

(14)  Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97.

(15)  Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97.

(16)  Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97.

(17)  Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97.

(18)  Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet.

(19)  Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97.

(20)  Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97.

(21)  Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97.

(22)  Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97.

(23)  Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97.

(24)  Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad.

(25)  Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97.

(26)  Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97.

(27)  Zones homogènes visées au règlement (CE) n.o 2138/97.

(28)  Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97.

(29)  Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97.

(30)  Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97.

(31)  A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek.

(32)  Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97.

(33)  Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97.

(34)  Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97.

(35)  Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97.

(36)  Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97.

(37)  Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet.

(38)  Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97.

(39)  Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97.

(40)  Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97.

(41)  Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97.

(42)  Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97.

(43)  Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad.

(44)  Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97.

(45)  Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97.

(46)  Zones homogènes visées au règlement (CE) no 2138/97.

(47)  Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97.

(48)  Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97.

(49)  Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97.

(50)  A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek.

(51)  Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97.

(52)  Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97.

(53)  Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97.

(54)  Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97.

(55)  Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97.

(56)  Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet.

(57)  Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97.

(58)  Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97.

(59)  Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97.

(60)  Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97.

(61)  Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97.

(62)  Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad.

(63)  Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97.

(64)  Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97.

(65)  Zones homogènes visées au règlement (CE) no 2138/97.

(66)  Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97.

(67)  Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97.

(68)  Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97.

(69)  A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek.

(70)  Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97.

(71)  Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97.

(72)  Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97.

(73)  Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97.

(74)  Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97.

(75)  Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet.

(76)  Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97.

(77)  Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) no 2138/97.

(78)  Homogenní zóny podle Nařízení (ES) č. 2138/97.

(79)  Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97.

(80)  Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97.

(81)  Määruses (EÜ) nr 2138/97 viidatud ühtlased tootmispiirkonnad.

(82)  Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97.

(83)  Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97.

(84)  Zones homogènes visées au règlement (CE) no 2138/97.

(85)  Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97.

(86)  Homogēnās zonas, noteiktas Regulā (EK) Nr. 2138/97.

(87)  Vienodos zonos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2138/97.

(88)  A 2138/97/EK rendelet szerinti azonos tulajdonságokkal rendelkező övezetek.

(89)  Homogene productiegebieden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97.

(90)  Jednorodne obszary w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2138/97.

(91)  Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) n.o 2138/97.

(92)  Homogénna zóna podľa nariadenia Rady (ES) č. 2138/97.

(93)  Homogene cone v skladu z Uredbo (ES) št. 2138/97.

(94)  Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitetut yhtenäiset tuotantoalueet.

(95)  Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97.


22.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1828/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, afin d'inclure le Timor-Leste dans la liste des pays bénéficiant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (1), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 2501/2001 accorde un traitement tarifaire plus avantageux aux pays les moins avancés (désignés par les Nations unies), énumérés dans l'annexe I dudit règlement.

(2)

À la suite d'une recommandation du Comité économique et social des Nations unies, le Timor-Leste a été ajouté à la liste des pays les moins avancés, sur la base d'une résolution adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 2003.

(3)

Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 2501/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 2501/2001, après le sigle «TL», la dénomination «Timor-Oriental» est remplacée par «Timor-Leste» et une croix est insérée dans la colonne H.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 45).


22.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1829/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu la demande de la Belgique faite le 12 novembre 2003,

vu la demande du Portugal faite le 4 décembre 2003,

vu la demande de la Grèce faite le 15 janvier 2004,

vu la demande de Chypre faite le 4 mars 2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission peut accorder les dérogations aux dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

(2)

Ces dérogations devraient être accordées, à leur demande, à la Belgique, au Portugal, à la Grèce et à Chypre.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 sont accordées.

a)

La Belgique bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

b)

Le Portugal bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

c)

La Grèce bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

d)

Chypre bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

2.   Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence (2004).

À l'issue de cette période, la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre transmettent des données pour l'année de référence 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


22.10.2004   

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L 321/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1830/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

modifiant les règlements (CE) no 283/2004 et (CE) no 284/2004 en ce qui concerne l'enregistrement de certaines importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) produites par un producteur-exportateur brésilien et un producteur-exportateur israélien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base antidumping»), et notamment son article 13 et son article 14, paragraphe 5, et le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base antisubvention»), et notamment son article 23 et son article 24, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le Conseil a, par le règlement (CE) no 2597/1999 (3) (ci-après dénommé «règlement antisubvention définitif»), institué des droits compensateurs compris entre 3,8 et 19,1 % sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires de l'Inde.

(2)

Le Conseil a, par le règlement (CE) no 1676/2001 (4) (ci-après dénommé «règlement antidumping définitif»), institué des droits définitifs s'échelonnant entre 0 et 62,6 % sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde.

(3)

Le 6 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base antidumping, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement de base antisubvention, déposée par DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. D'après la demande, le contournement consistait en un transbordement, au Brésil et en Israël, de feuilles en PET originaires de l'Inde destinées à la Communauté. Cette demande contenait à première vue suffisamment d'éléments attestant l'existence des pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base antidumping et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base antisubvention.

(4)

Par les règlements (CE) no 283/2004 (5) et (CE) no 284/2004 (6) (ci-après dénommés «règlements d'ouverture»), la Commission a respectivement ouvert des enquêtes sur les présomptions de contournement des mesures compensatoires et antidumping. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubvention, l'article 2 des règlements d'ouverture enjoignait aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 20 février 2004, les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(5)

En vertu de l'article 2, paragraphe 3, des règlements d'ouverture, la Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping et compensateurs, respectivement.

B.   DEMANDES DE DISPENSE

(6)

Dans le délai fixé à l'article 3 des règlements d'ouverture, la Commission a reçu des demandes de dispense d'enregistrement et d'exemption des mesures d'un producteur-exportateur brésilien, Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil (ci-après dénommé «Terphane») et d'un producteur-exportateur israélien, Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str.7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504. POB 8380, Israël (ci-après dénommé «Jolybar»).

C.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

(7)

L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1998 et la période d'enquête ont été recueillies pour étudier les modifications de la configuration des échanges.

D.   CONCLUSIONS CONCERNANT TERPHANE

(8)

Terphane a répondu aux questionnaires envoyés par la Commission au cours de l'enquête et a fait l'objet d'une visite de vérification de la Commission.

(9)

Terphane n'a exporté que 10,6 tonnes de feuilles en PET vers la Communauté pendant la période d'enquête. Auparavant, il n'y avait exporté qu'un petit échantillon, en 2002. Il n'a réalisé aucune autre exportation à destination de la Communauté pendant la période d'enquête ni pendant la période pour laquelle des données ont été recueillies. Qui plus est, il a été établi que Terphane est un fabricant et un exportateur de feuilles en PET qui assure l'ensemble du processus de production dans ses propres installations. Il a produit les feuilles en PET livrées à la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens et n'a jamais acheté de feuilles en PET en Inde que ce soit pendant ou avant la période d'enquête. Il est donc considéré que Terphane a démontré qu'il ne contournait pas les mesures applicables aux feuilles en PET originaires de l'Inde.

E.   CONCLUSIONS CONCERNANT JOLYBAR

(10)

Jolybar a répondu aux questionnaires envoyés par la Commission au cours de l'enquête et a fait l'objet d'une visite de vérification de la Commission.

(11)

Jolybar, la seule société israélienne ayant coopéré, découpe et transforme des feuilles en PET achetées et les vend sous la forme de produits qui relèvent du même code NC que le produit concerné, mais ne sont généralement pas d'origine indienne. Il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agit du produit concerné. Elle approvisionne la Communauté en feuilles en PET depuis les années 90 et produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. Les volumes exportés vers la Communauté ont doublé entre 1999 et 2003 (période d'enquête). La société a expliqué qu'en règle générale, elle ne fournit pas de feuilles en PET indiennes à ses clients communautaires, car ces derniers préfèrent les produits résultant du traitement des qualités européennes. Pendant la période d'enquête, elle a exceptionnellement expédié à un client communautaire une tonne environ de feuilles d'origine indienne dans le cadre d'un envoi plus important dont ce client avait besoin de toute urgence. Il est donc conclu qu'il y a une justification économique suffisante à l'évolution des exportations de Jolybar, qui correspond à celle de ses activités sur le marché communautaire des feuilles en PET.

F.   CONCLUSIONS

(12)

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et produites par Terphane et de feuilles en PET expédiées d'Israël et produites par Jolybar.

(13)

À ce stade, toute décision concernant les exportateurs devrait être limitée à la dispense d'enregistrement. Si le Conseil arrête par la suite des règlements portant extension des mesures au titre de l'article 13 du règlement de base antidumping et de l'article 23 du règlement de base antisubvention, il peut également décider d'exempter certains exportateurs des mesures ainsi étendues.

(14)

En conséquence, la Commission estime qu'il y a lieu de modifier ses règlements d'ouverture dans la mesure où ils prévoyaient l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil (qu'elles aient ou non été déclarées originaires ou non de ce pays) de même que l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays).

(15)

Le présent règlement repose sur les conclusions spécifiques à Terphane et à Jolybar et ne préjuge d'aucune décision que le Conseil pourrait prendre pour étendre les mesures antidumping et compensatoires en vigueur pour les feuilles en PET originaires de l’Inde aux mêmes produits expédiés du Brésil et d'Israël (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 du règlement (CE) no 283/2004:

«Nonobstant le paragraphe 1, les importations du produit défini à l'article 1er fabriqué par les sociétés suivantes ne sont pas soumises à enregistrement:

Producteur

Code additionnel TARIC

Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil

A569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël

A570»

Article 2

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 du règlement (CE) no 284/2004:

«Nonobstant le paragraphe 1, les importations du produit défini à l'article 1er fabriqué par les sociétés suivantes ne sont pas soumises à enregistrement:

Producteur

Code additionnel TARIC

Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil

A569

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël

A570»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.

(3)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(4)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(5)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 25.

(6)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 28.


22.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 321/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1831/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 930/2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE établissent des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l'article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (3).

(2)

Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission (4) a établi les modalités d’application de certains critères fixés par l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d'une dénomination variétale.

(3)

Compte tenu des changements intervenus dans la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles instituée par le règlement (CEE) no 2081/92 (5) du Conseil, et des modifications de la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales établie par le règlement (CE) no 1239/95 (6), il y a lieu d’adapter en conséquence les modalités établies par le règlement (CE) no 930/2000.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 930/2000.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 930/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes suivants sont insérés:

«2.   Dans le cas d'un droit antérieur d'un tiers prenant la forme d'une indication géographique ou d’une appellation d'origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l'emploi d'une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (7) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’origine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6 ou de l’ex-article 17 dudit règlement, pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

3.   À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

2)

À l’article 2, le point 2 devient le point 4.

3)

L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle se présente comme un “nom de fantaisie”:

i)

elle se compose d’une seule lettre;

ii)

elle consiste en, ou comporte en tant qu'entité séparée, une série de lettres formant un mot imprononçable dans une langue officielle de la Communauté; toutefois, lorsque cette série est une abréviation consacrée, celle-ci doit être limitée à deux groupes de trois caractères au maximum, situés à chaque extrémité de la dénomination;

iii)

elle comporte un chiffre, sauf si celui-ci fait partie intégrante du nom ou qu'il indique que la variété fait ou fera partie d'une série numérotée de variétés liées par leur mode d’obtention;

iv)

elle se compose de plus de trois mots ou éléments, à moins que la succession des termes la rende aisément reconnaissable ou reproductible;

v)

elle consiste en, ou comporte, un mot ou élément excessivement long;

vi)

elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un mélange de majuscules et de minuscules (sauf lorsque la première lettre est en majuscules et les autres en minuscules), un indice, un exposant ou un dessin;»

b)

le point b) v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un indice, un exposant ou un dessin.»

4)

À l’article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

par “peut être confondue”, on entend notamment une dénomination variétale différant seulement d'une lettre ou d'un ou plusieurs accents de la dénomination variétale d'une espèce voisine officiellement autorisée à être commercialisée dans la Communauté, l'Espace économique européen ou une partie contractante à la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés végétales (UPOV) ou soumise à un droit de dénomination variétale sur lesdits territoires. En revanche, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas d’une différence d’une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale, ou lorsque la différence d’une seule lettre suffit à distinguer nettement la dénomination d'autres dénominations variétales déjà enregistrées. La présente disposition ne s'applique pas non plus dans le cas d’une différence de deux ou plusieurs lettres, sauf si deux lettres sont simplement interverties, ou dans le cas d’une différence d’un chiffre dans des nombres (lorsqu’un nombre est autorisé dans un nom de fantaisie).

Sans préjudice de l’article 6, la présente disposition ne s’applique pas à une dénomination variétale prenant la forme d’un code si la dénomination variétale de référence revêt également la forme d’un code. Une différence d'un seul caractère, d'une seule lettre ou d’un seul chiffre est considérée comme une distinction suffisante entre deux codes. Il n’est pas tenu compte des espaces lors de la comparaison de dénominations sous forme de codes.»

5)

À l’article 5, le point b) est supprimé.

6)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le point e) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le nom botanique ou le nom commun d'une espèce du groupe soit des “espèces de plantes agricoles”, soit des “espèces de plantes de légumes” auxquelles la variété appartient;»

b)

Le point e) iii) est supprimé.

c)

Le point suivant est ajouté:

«f)

elle contient un nom géographique susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur de la variété.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il ne s'applique pas aux dénominations variétales proposées pour approbation par le demandeur à l'autorité compétente avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003.

(3)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1650/2003 du 18 juin 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 28).

(4)  JO L 108 du 5.5.2000, p. 3.

(5)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 806/2003. (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 14).

(7)  JO L 208 du 27.7.1992, p. 1


22.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 321/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1832/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

concernant la délivrance des certificats d'importation pour l’ail importé dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 1743/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1743/2004 de la Commission du 8 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour l’ail (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1743/2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 19 octobre 2004 sont délivrés à concurrence de 2,677 % de la quantité demandée.

2.   Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1743/2004 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 19 octobre 2004 sont délivrés à concurrence de 0,914 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2004.

Il est applicable jusqu’au 31 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 311 du 8.10.2004, p. 19.


22.10.2004   

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L 321/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1833/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 10e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 10e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 45,758 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


22.10.2004   

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L 321/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1834/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1772/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1772/2004 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1772/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1772/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 58.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 22 OCTOBRE 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,20 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,20 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,62

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,62

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


22.10.2004   

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L 321/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1835/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 15 au 21 octobre 2004, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 16,90 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


22.10.2004   

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L 321/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1836/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 15 au 21 octobre 2004, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 29,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

22.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 321/38


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2004

relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux

[notifiée sous le numéro C(2004) 3461]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/704/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, alinéa 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1) établit des teneurs maximales pour les dioxines dans les matières entrant dans la composition des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux.

(2)

Bien que d’un point de vue toxicologique, toute teneur doive s’appliquer aux dioxines, aux furanes et aux PCB de type dioxine, des teneurs maximales n’ont été fixées que pour les dioxines et les furanes et pas pour les PCB de type dioxine, vu le nombre très limité de données disponibles sur la prévalence de ces derniers. Le règlement susmentionné prévoit un premier réexamen de ces teneurs maximales le 31 décembre 2004 au plus tard, à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, en vue notamment de l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à fixer.

(3)

La directive 2002/32/CE prévoit un nouvel examen des teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine le 31 décembre 2006 au plus tard en vue d’une diminution significative de ces teneurs maximales.

(4)

Il est nécessaire de produire dans toute la Communauté européenne des données fiables en ce qui concerne la présence de PCB de type dioxine dans une gamme la plus large possible de produits destinés à l’alimentation animale (telle que définie dans la directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux) afin d’avoir une vision claire de l’évolution chronologique de la présence de fond de ces substances dans les produits destinés à l’alimentation des animaux.

(5)

La relation entre la présence de dioxines, de furanes, de PCB de type dioxine et d’autres PCB est importante mais assez peu connue. Il convient donc d'analyser les échantillons sélectionnés pour rechercher également les autres PCB que ceux de type dioxine lorsque cela est possible.

(6)

La recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (2) recommande que les États membres effectuent, de manière aléatoire et en fonction de leur production et de leur consommation de produits destinés à l’alimentation des animaux, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans ces produits. Ces contrôles doivent être menés conformément aux lignes directrices détaillées établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Pour assurer un degré élevé d’uniformité dans l’ensemble de la Communauté européenne, ces lignes directrices devraient comprendre, entre autres, des dispositions relatives à la fréquence minimale des contrôles et à la présentation des notifications des résultats.

(7)

Il importe que ces informations soient communiquées régulièrement à la Commission qui en assurera la compilation dans une base de données que le public pourra consulter.

(8)

La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à la Communauté européenne le 1er mai 2004. Il convient que les nouveaux États membres participent dès que possible à ce programme de surveillance. Il est toutefois reconnu que des dispositions transitoires devraient être prévues pour les nouveaux États membres et que, pour le moment, aucune fréquence minimale des contrôles aléatoires de la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux ne soit recommandée pour ces pays,

RECOMMANDE:

1)

Que les États membres effectuent à partir de l’année 2004 et jusqu’au 31 décembre 2006 des contrôles portant sur les niveaux de fond de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans les produits destinés à l’alimentation animale selon la fréquence minimale des échantillons à analyser chaque année recommandée au tableau de l’annexe I. La fréquence des échantillons devrait être revue chaque année à la lumière de l’expérience acquise.

2)

Que la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie participent dès que possible au programme de contrôles de la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux. La fréquence annuelle des échantillons à analyser par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sera fixée à partir de l’année 2005.

3)

Que les États membres fournissent régulièrement à la Commission, en vue de leur compilation dans une seule base de données, les informations prévues à l’annexe II selon la présentation requise. Ils devraient également fournir les données des dernières années obtenues par une méthode d’analyse conforme aux exigences de la directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (3), et indiquant les niveaux de fond.

4)

Que les États membres procèdent également si possible à l'analyse des autres PCB que ceux de type dioxine dans ces mêmes échantillons.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).

(2)  JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.

(3)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 15.


ANNEXE I

Tableau: Vue d’ensemble du nombre minimal recommandé d’échantillons d’aliments pour animaux à analyser annuellement. La distribution des échantillons est basée sur la production et/ou l'utilisation dans chaque pays. Une attention particulière est portée aux aliments pour animaux supposés présenter d’importantes variations concernant les niveaux de fond de dioxines, furanes et PCB de type dioxine.


Nombre total d’échantillons recommandés pour chaque pays

Matières premières, additifs, prémélanges des aliments pour animaux

Aliments composés pour animaux

Origine végétale

Minéraux

Oligo-éléments, liants et anti-agglomérants

Prémélanges — toutes espèces

Origine animale

Total

Animaux terrestres

Poisson

Total

Pays (1)

Nombre

Céréales, graines, leurs produits et sous-produits

Graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits/graines légumineuses, leurs produits et sous-produits

Fourrages, y compris fourrages grossiers

Autres matières premières d’origine végétale

Graisses animales/produits d’origine animale (y compris lait en poudre et ovoproduits)

Huile de poisson

Chair de poisson

Nombre

Bovins

Porcins

Volaille

Divers (lapins, chevaux, aliments pour animaux de compagnie)

Poisson

Nombre

Belgique

60

5

5

5

3

3

3

3

4

3

3

37

4

10

5

2

2

23

Danemark

107

5

5

5

3

3

3

4

3

24

23

78

4

10

3

2

10

29

Allemagne

163

20

12

11

9

9

9

8

10

3

3

94

24

19

14

4

8

69

Grèce

53

5

5

3

2

2

2

3

3

4

3

32

2

2

2

1

14

21

Espagne

135

8

6

5

7

8

8

8

6

5

9

70

12

21

14

8

10

65

France

232

28

19

28

11

11

11

12

7

4

5

136

15

19

32

15

15

96

Irlande

56

5

3

5

2

3

3

3

3

3

3

33

7

3

3

3

5

21

Italie

117

10

7

12

5

5

5

7

5

4

3

63

12

6

14

7

15

54

Luxembourg

33

3

3

3

2

1

1

2

2

1

1

19

3

3

3

2

3

14

Pays-Bas

111

5

5

5

7

8

8

7

5

3

3

56

14

19

13

6

3

55

Autriche

47

5

5

5

2

2

2

3

3

3

3

33

3

3

3

2

3

14

Portugal

50

3

5

5

2

3

3

3

3

3

3

33

4

3

5

2

3

17

Finlande

48

5

3

5

2

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

2

4

15

Suède

49

5

3

6

2

3

3

3

3

3

3

34

4

3

3

2

3

15

Royaume-Uni

158

10

10

10

6

6

6

10

4

10

8

80

15

7

13

10

33

78

Total UE

1 417

122

96

113

65

70

70

79

64

76

76

831

126

131

130

68

131

586

Islande

67

3

3

3

2

1

1

2

3

19

16

53

3

3

3

2

3

14

Norvège

127

5

5

5

3

3

3

5

3

13

15

60

3

3

3

2

56

67

Total EEE

1 611

130

104

121

70

74

74

86

70

108

107

944

132

137

136

72

190

667


(1)  La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à la Communauté européenne le 1er mai 2004. Ils devraient donc participer au programme de surveillance dans les meilleurs délais. Il est toutefois reconnu que des dispositions transitoires devraient être prévues pour ces nouveaux États membres et dès lors aucune fréquence minimale particulière des contrôles aléatoires de la présence de dioxines, furanes et PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux n’est recommandée pour ces pays.


ANNEXE II

A.   Notes explicatives pour le formulaire indiquant les résultats des analyses des dioxines, furanes et PCB de type dioxine et autres PCB dans les aliments pour animaux

1.   Informations générales sur les échantillons analysés

Pays: nom de l’État membre où les contrôles ont été effectués.

Année: année pendant laquelle les contrôles ont été effectués.

Produit: aliment pour animaux analysé — utiliser, si possible, pour les matières premières des aliments pour animaux, la terminologie de la directive 1996/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux (1). Dans le cas des aliments composés pour animaux, la composition est une information très importante.

Étape de la commercialisation: lieu de prélèvement du produit (échantillon).

Expression des résultats: les résultats doivent être exprimés en fonction du produit, sur la base des teneurs maximales établies (en relation avec un aliment pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % — directive 2002/32/CE). Dans le cas des autres PCB que ceux de type dioxine, il est vivement recommandé d’exprimer ces teneurs sur la même base.

Type d’échantillonnage: échantillonnage aléatoire — les résultats d’analyses d’échantillonnages ciblés peuvent aussi être communiqués mais il faut indiquer clairement que l’échantillonnage était ciblé et ne reflète pas nécessairement les niveaux de fond normaux.

Méthodes: indiquer la méthode utilisée.

Accréditation: préciser si la méthode d’analyse est accréditée ou non.

Incertitude (%): pourcentage d’incertitude inhérent à la méthode d’analyse.

2.   Informations spécifiques sur les échantillons analysés

Nombre d’échantillons: nombre d’échantillons du même type de produit analysé. Si vous disposez de résultats pour davantage d’échantillons que ceux indiqués dans les colonnes, ajoutez simplement de nouvelles colonnes avec le nombre à la fin du formulaire.

Méthode de production: traditionnelle/biologique (avec le plus de détails possible)

Zone: si cela se justifie, district ou région de prélèvement de l’échantillon, en indiquant si possible s’il s’agit d’une zone rurale, urbaine, industrielle, portuaire, de pleine mer, etc. Par exemple, Bruxelles — région urbaine, Méditerranée — pleine mer.

Nombre de sous-échantillons: si l’échantillon analysé est un échantillon groupé, le nombre des (différents) sous-échantillons doit être notifié. Si le résultat de l’analyse ne repose que sur un seul échantillon, il faut l’indiquer. Le nombre de sous-échantillons d’un échantillon groupé peut varier. Veuillez donc le préciser pour chaque échantillon.

Teneur en graisses (%): pourcentage de graisses contenues dans l’échantillon.

Pourcentage d’humidité (%): pourcentage d'humidité de l'échantillon (s'il est disponible).

3.   Résultats

Dioxines, furanes, PCB de type dioxine: les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppt — nanogramme/kilo (ng/kg).

Autres PCB que ceux de type dioxine: les résultats de chaque congénère doivent être indiqués en ppb — microgramme/kilo (μg/kg).

LOQ: limite de quantification en ng/g ou en μg/kg (pour les autres PCB que ceux de type dioxine).

LOD: limite de détection en ng/g ou en μg/kg (pour les autres PCB que ceux de type dioxine).

Pour les congénères analysés mais inférieurs à la LOD (limite de détection), les résultats doivent être exprimés dans la case par < LOD (en indiquant la valeur de la LOD).

Pour les congénères analysés mais inférieurs à la LOQ (limite de quantification), les résultats doivent être exprimés dans la case par < LOQ (en indiquant la valeur de la LOQ).

Pour les congénères PCB analysés en plus du PCB-7 et des PCB de type dioxine, il faut ajouter dans le formulaire le nombre de congénères PCB (par exemple, 31, 99, 110, etc.). Si l’analyse de l’échantillon vise à rechercher un nombre de congénères PCB plus élevé que le nombre de rangées indiquées, il suffit d’ajouter de nouvelles rangées au bas du formulaire.

4.   Observations

À côté de la méthode d’extraction des lipides utilisée, cet espace doit aussi être utilisé pour des remarques supplémentaires pertinentes concernant les informations présentées.

B.   Formulaire de notification des résultats des analyses spécifiques portant sur les congénères de dioxines, de furanes, de PCB de type dioxine et autres PCB dans les aliments pour animaux

Image

Image


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


22.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/45


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2004

relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2004) 3462]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/705/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (1) établit des teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires.

(2)

Bien que d’un point de vue toxicologique, toute teneur doive s’appliquer aux dioxines, aux furanes et aux PCB de type dioxine, des teneurs maximales n’ont été fixées que pour les dioxines et les furanes et pas pour les PCB de type dioxine, en raison du nombre très limité de données disponibles sur la prévalence de ces derniers. Le règlement susmentionné prévoit un premier réexamen de ces teneurs maximales le 31 décembre 2004 au plus tard, à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, en vue notamment de l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à fixer.

(3)

Le règlement (CE) no 466/2001 prévoit un nouvel examen des teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine le 31 décembre 2006 au plus tard en vue d’une diminution significative de ces teneurs maximales.

(4)

Il est nécessaire de produire dans toute la Communauté européenne des données fiables en ce qui concerne la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans une gamme de denrées alimentaires la plus large possible afin d’avoir une vision claire de l’évolution chronologique de la présence de fond de ces substances dans les denrées alimentaires.

(5)

La relation entre la présence de dioxines, de furanes, de PCB de type dioxine et d’autres PCB est importante mais assez peu connue. Il convient donc d'analyser les échantillons sélectionnés pour rechercher également les autres PCB que ceux de type dioxine lorsque cela est possible.

(6)

La recommandation 2002/201/CE du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (2) recommande que les États membres effectuent, de manière aléatoire et en fonction de leur production et de leur consommation de denrées alimentaires, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans ces produits. Ces contrôles doivent être menés conformément aux lignes directrices détaillées établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Pour assurer un degré élevé d’uniformité dans l’ensemble de la Communauté européenne, ces lignes directrices devraient comprendre, entre autres, des dispositions relatives à la fréquence minimale des contrôles et à la présentation des notifications des résultats.

(7)

Il importe que ces informations soient communiquées régulièrement à la Commission qui en assurera la compilation dans une base de données que le public pourra consulter.

(8)

La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à la Communauté européenne le 1er mai 2004. Il convient que les nouveaux États membres participent dès que possible à ce programme de contrôles. Il est toutefois reconnu que des dispositions transitoires devraient être prévues pour les nouveaux États membres et que, pour le moment, aucune fréquence minimale des contrôles aléatoires de la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires ne soit recommandée pour ces pays,

RECOMMANDE:

1)

Que les États membres effectuent à partir de l’année 2004 et jusqu’au 31 décembre 2006 des contrôles portant sur les niveaux de fond de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires selon la fréquence minimale des échantillons à analyser chaque année recommandée au tableau de l’annexe I. La fréquence des échantillons devrait être revue chaque année à la lumière de l’expérience acquise.

2)

Que la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie participent dès que possible au programme de surveillance de la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires. La fréquence annuelle des échantillons à analyser par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sera fixée à partir de l’année 2005.

3)

Que les États membres fournissent régulièrement à la Commission, en vue de leur compilation dans une seule base de données, les informations prévues à l'annexe II selon la présentation requise. Ils devraient également fournir les données des dernières années obtenues par une méthode d’analyse conforme aux exigences de la directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (3), et indiquant les niveaux de fond.

4)

Que les États membres procèdent également si possible à l'analyse des autres PCB que ceux de type dioxine dans ces mêmes échantillons.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 684/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 6).

(2)  JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.

(3)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 5. Directive modifiée par la directive 2004/44/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

Tableau: Vue d’ensemble du nombre minimal recommandé d’échantillons de denrées alimentaires à analyser annuellement. La distribution des échantillons est basée sur la production de chaque pays. Une attention particulière est portée aux denrées alimentaires supposées présenter d’importantes variations concernant les niveaux de fond de dioxines, furanes et PCB de type dioxine. C’est notamment le cas des poissons.


Pays (1)

N (2)

Viandes et produits à base de viande (3)

Poissons et produits de la pêche (4)

Lait et produits laitiers (5)

Œufs (6)

Huiles et graisses (7)

Fruits, légumes et céréales (8)

Bovins

Porcins

Ovins

Volaille

Foie

Poisson

Produits de l’aquaculture

Lait

Beurre/Fromages/yoghourts

Œufs de batteries

Œufs de poules élevées

animales

végétales

Huiles de poissons/comp

Légumes

Fruits

Céréales

Belgique

53

4

4

2

4

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

2

2

Danemark

66

3

5

2

3

3

15

5

3

3

3

3

2

3

6

3

2

2

Allemagne

147

13

13

3

6

7

7

5

14

14

10

11

12

14

4

4

2

8

Grèce

55

2

2

7

3

2

4

7

3

3

3

3

2

3

3

4

2

2

Espagne

151

7

9

11

7

6

33

16

3

3

7

7

4

10

5

9

10

4

France

168

14

8

5

15

11

18

16

12

14

12

6

6

6

3

6

4

12

Irlande

61

7

3

3

3

3

9

3

3

5

3

3

2

3

4

3

2

2

Italie

126

10

5

5

8

5

8

14

6

3

8

15

3

7

3

12

10

4

Luxembourg

30

2

2

1

2

1

3

1

3

3

3

2

1

1

2

1

1

1

Pays-Bas

88

6

6

3

6

4

14

7

5

6

7

3

3

7

3

4

2

2

Autriche

52

4

4

2

3

2

3

3

3

3

3

7

2

3

3

3

2

2

Portugal

51

3

3

3

4

2

6

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

2

Finlande

45

3

3

2

2

1

4

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

2

Suède

54

3

3

2

3

2

10

3

3

3

3

3

2

3

4

3

2

2

Royaume-Uni

113

7

4

10

10

4

24

12

7

4

7

3

3

5

4

3

2

4

Total UE

1 260

88

74

59

79

56

161

101

74

74

78

75

49

75

53

64

47

53

Islande

67

2

2

1

2

1

29

2

3

3

3

2

1

1

12

1

1

1

Norvège

125

3

3

2

3

3

46

28

3

3

3

3

3

3

10

3

3

3

Total EEE

1 452

93

79

62

84

60

236

131

80

80

84

80

53

79

75

68

51

57

 ()

 ()

 ()

 ()

 ()

 ()

 ()


(1)  La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à la Communauté européenne le 1er mai 2004. Il conviendrait donc qu’ils participent au programme de contrôles dans les meilleurs délais. Il est toutefois reconnu que des dispositions transitoires devraient être prévues pour ces nouveaux États membres et dès lors aucune fréquence minimale particulière des contrôles aléatoires de la présence de dioxines, furanes et PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires n’est recommandée pour ces pays.

Observations concernant le tableau

 ()

 ()

 ()

 ()

 ()

 ()

 ()

(2)  Les chiffres indiqués dans le tableau sont des chiffres minimaux. Les États membres sont invités à prélever davantage d’échantillons. Les échantillons supplémentaires devraient provenir, de préférence, des catégories de denrées alimentaires qui contribuent sensiblement à l’exposition: viandes et produits à base de viande, poissons et produits laitiers (lait produit dans les fermes).

(3)  Viandes et produits à base de viande: en plus des catégories mentionnées, plusieurs échantillons devraient être prélevés sur les viandes de cheval et de caprin, les viandes de lapin, et dans une mesure limitée, les viandes de gibier.

(4)  Poissons et produits de la pêche: pour les poissons sauvages et issus de l'aquaculture, la distribution des échantillons devrait être proportionnelle à la capture ou à la production (pour l'aquaculture). Il est possible de s’inspirer des données spécifiques à chaque espèce sur la capture et la production de poissons et produits de la pêche figurant dans la brochure «La PCP en chiffres – Données de base sur la politique commune de la pêche» Communautés européennes, 2004.

Des exemples de nombres d’échantillons à prélever pour les différentes espèces de poissons et produits de la pêche, pour lesquels on a utilisé ces données, sont fournis ci-dessous :

Captures (pour les États membres ≥ 10 échantillons recommandés)

Danemark: 15 échantillons Image 4 harengs, 4 moules communes, 7 divers

Espagne: 33 échantillons Image 7 listaos, 4 sardines européennes, 5 thons à nageoires jaunes, 2 chinchards, 2 calmars à nageoires courtes, 13 divers

France: 18 échantillons Image 3 listaos, 3 thons à nageoires jaunes, 2 sardines européennes, 2 lieus noirs, 2 harengs, 6 divers

Pays-Bas: 14 échantillons Image 4 sardinelles, 2 chinchards, 3 harengs, 2 maquereaux et 3 divers

Suède: 10 échantillons Image 5 harengs, 4 sprats et 1 morue

Royaume-Uni: 24 échantillons Image 6 maquereaux, 4 harengs, 3 aiglefins, 2 morues et 9 divers

Produits issus de l’aquaculture (pour les États membres ≥ 5 échantillons recommandés)

Danemark: 5 échantillons Image 4 truites et 1 anguille

Allemagne: 5 échantillons Image 2 moules, 2 truites et 1 carpe

Grèce: 7 échantillons Image 3 dorades, 2 bars, 1 moule et 1 divers

Espagne: 16 échantillons Image 8 moules, 3 truites, 1 dorade, 1 huître, 1 thon et 2 divers

France: 16 échantillons Image 8 huîtres, 4 moules, 3 truites et 1 carpe

Italie: 14 échantillons Image 6 moules, 3 palourdes, 3 truites, 1 bar, 1 dorade

Pays-Bas: 7 échantillons Image 4 moules, 1 anguille, 1 huître et 1 loup

Royaume-Uni: 12 échantillons Image 9 saumons, 2 truites et 1 coquille Saint-Jacques

(5)  Lait et produits laitiers: au moins 4/5 des échantillons de lait devraient être prélevés sur du lait produit dans des fermes (principalement du lait de vache). Quelques échantillons supplémentaires devraient également être prélevés sur du lait et des produits laitiers provenant d’autres animaux que des vaches (lait de chèvre, etc.).

(6)  Œufs: des échantillons devraient être prélevés non seulement sur les œufs de poules mais aussi sur les œufs de cannes, d’oies et de cailles.

(7)  Huiles et graisses: des échantillons devraient être prélevés non seulement sur les huiles de poissons mais aussi sur les compléments alimentaires à base d’huile de poissons (huile de chair de poisson et huile de foie de poisson).

(8)  Légumes: principalement des légumes-feuilles mais aussi des pommes de terre et autres légumes-tubercules

Fruits: fraises et autres baies y compris.


ANNEXE II

A.   Notes explicatives pour le formulaire indiquant les résultats des analyses des dioxines, furanes et PCB de type dioxine et autres PCB dans les denrées alimentaires

1.   Informations générales sur les échantillons analysés

Pays: nom de l’État membre où les contrôles ont été effectués.

Année: année pendant laquelle les contrôles ont été effectués.

Produit: denrée alimentaire analysée — décrire la denrée alimentaire de la manière la plus précise possible.

Étape de la commercialisation: lieu de prélèvement (de l’échantillon) du produit.

Tissu: partie du produit analysé, par exemple, graisse ou muscle.

Expression des résultats: les résultats doivent être exprimés en se fondant sur la base des teneurs maximales établies [règlement (CE) no 2375/2001 du Conseil]. Pour l’analyse d’autres PCB que ceux de type dioxine, il est vivement recommandé d’exprimer ces teneurs en se fondant sur la même base.

Type d’échantillonnage: échantillonnage aléatoire — les résultats d’analyses d’échantillonnages ciblés peuvent aussi être communiqués, mais il faut indiquer clairement que l’échantillonnage était ciblé et ne reflète pas nécessairement les niveaux de fond normaux.

Méthodes: indiquer la méthode utilisée.

Accréditation: préciser si la méthode d’analyse est accréditée ou non.

Incertitude (%): pourcentage d’incertitude inhérent à la méthode d’analyse.

2.   Informations spécifiques sur les échantillons analysés

Nombre d’échantillons: nombre d’échantillons du même type de produit analysés. Si vous disposez de résultats pour davantage d’échantillons que ceux indiqués dans les colonnes, ajoutez simplement de nouvelles colonnes avec le nombre à la fin du formulaire.

Méthode de production: traditionnelle/biologique (aussi détaillée que possible).

Zone: si cela se justifie, district ou région de prélèvement de l’échantillon, en indiquant si possible s’il s’agit d’une zone rurale, urbaine, industrielle, portuaire, de pleine mer, etc. Par exemple Bruxellesrégion urbaine, Méditerranéepleine mer.

Nombre de sous-échantillons: si l’échantillon analysé est un échantillon groupé, le nombre des (différents) sous-échantillons doit être notifié. Si le résultat de l’analyse ne repose que sur un seul échantillon, il faut l’indiquer. Le nombre de sous-échantillons d’un échantillon groupé peut varier. Veuillez donc fournir ces précisions pour chaque échantillon.

Teneur en graisses (%): pourcentage de graisses contenues dans l’échantillon.

Pourcentage d’humidité (%): pourcentage d'humidité de l'échantillon (s'il est disponible).

3.   Résultats

Dioxines, furanes, PCB de type dioxine: les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppt — picogramme/gramme (pg/g).

Autres PCB que ceux de type dioxine: les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppb — microgramme/kilo (μg/kg).

LOQ: limite de quantification en pg/g ou en μg/kg (pour les autres PCB que ceux de type dioxine).

LOD: limite de détection en pg/g ou en μg/kg (pour les autres PCB que ceux de type dioxine).

Pour les congénères analysés mais inférieurs à la LOD (limite de détection), les résultats doivent être exprimés dans la case par < LOD (en indiquant la valeur de la LOD).

Pour les congénères analysés mais inférieurs à la LOQ (limite de quantification), les résultats doivent être exprimés dans la case par < LOQ (en indiquant la valeur de la LOQ).

Pour les congénères PCB analysés en plus du PCB-7 et des PCB de type dioxine, il faut ajouter dans le formulaire le nombre de congénères PCB, par exemple, 31, 99, 110, etc. Si l’analyse de l’échantillon vise à rechercher un nombre de congénères PCB plus élevé que le nombre de rangées indiquées, il suffit d’ajouter de nouvelles rangées au bas du formulaire.

4.   Observations

À côté de la méthode d’extraction des lipides utilisée, cet espace doit aussi être utilisé pour des remarques supplémentaires pertinentes concernant les informations présentées.

B.   Formulaire de notification des résultats des analyses spécifiques portant sur les congénères de dioxines, de furanes, de PCB de type dioxine et autres dans les denrées alimentaires

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22.10.2004   

FR XM

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2004

instituant le forum européen du gouvernement d'entreprise

(2004/706/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La qualité et la transparence du gouvernement d'entreprise sont essentiels pour améliorer la compétitivité et l'efficacité des entreprises dans l'Union européenne et pour renforcer les droits des actionnaires et la protection des tiers.

(2)

La Commission a mis sur pied en septembre 2001 un groupe de haut niveau d'experts en droit des sociétés chargé de faire des recommandations sur l’élaboration d'un cadre réglementaire moderne dans ce domaine. Le mandat de ce groupe d'experts a été étendu afin de couvrir spécifiquement un certain nombre de questions touchant au gouvernement d'entreprise.

(3)

À la suite de la présentation du rapport final de ce groupe d’experts, le 4 novembre 2002, le Conseil a invité la Commission à établir un plan d'action pour le droit des sociétés et le gouvernement d'entreprise. Ce plan d'action devait en particulier apporter une réponse réfléchie aux récentes faillites d'entreprises.

(4)

Le plan d'action de la Commission pour la modernisation du droit des sociétés et le renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne (1), qui a été adopté en mai 2003, énumérait une série d'actions requises pour moderniser et simplifier le cadre réglementaire, parmi lesquelles la création d'un forum européen du gouvernement d'entreprise.

(5)

Le 22 septembre 2003, le Conseil s’est félicité de la présentation de ce plan d'action, dans lequel il voit un élément important pour l’établissement d'un marché des capitaux transparent et sain dans l'Union élargie. Le Conseil a souscrit au point de vue de la Commission sur l'importance de la consultation des experts et du public, qui fait partie intégrante de la mise en place du droit des sociétés et d’un gouvernement d'entreprise au niveau de l’Union européenne, et a pris acte de l'intention de la Commission de créer un forum sur les systèmes de gouvernement d'entreprise au sein de l'Union européenne.

(6)

Le forum européen du gouvernement d'entreprise devrait être à la fois un lieu d'échange d'informations et de partage des bonnes pratiques existant dans les États membres, afin de renforcer la convergence des codes nationaux de gouvernement d'entreprise, et une instance de réflexion, de débat et de conseil à la Commission dans le domaine du gouvernement d'entreprise.

(7)

Le forum européen du gouvernement d'entreprise devrait établir son propre règlement intérieur et respecter intégralement le rôle et les prérogatives des institutions (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est institué un groupe d'experts sur le gouvernement d'entreprise dans la Communauté, dénommé le «forum européen du gouvernement d'entreprise» (ci après dénommé «le forum»).

Article 2

Le forum a pour mission, à la lumière de l'évolution des pratiques en matière de gouvernement d'entreprise dans les États membres, de renforcer la convergence des codes nationaux de gouvernement d'entreprise et de fournir des conseils stratégiques à la Commission, soit à la demande de celle ci, soit de sa propre initiative, sur les questions relatives au gouvernement d'entreprise.

Article 3

Le forum est composé de dix-huit membres au plus, dont l'expérience et la compétence dans le domaine du gouvernement d'entreprise sont largement reconnues au niveau communautaire. Les membres du forum sont nommés par la Commission. La liste des membres est jointe en annexe.

La Commission assiste aux réunions du forum et désigne un représentant de haut niveau pour participer à ses débats.

Le forum est présidé par un représentant de la Commission.

Article 4

Le mandat des membres du forum est de trois ans. Il est renouvelable. À l'expiration de la période de trois ans, les membres du forum conservent leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou que leur nomination ait été renouvelée. En cas de démission ou de décès d’un des membres durant son mandat, la Commission désigne un nouveau membre conformément à l'article 3.

Article 5

La liste des membres du forum est publiée à titre d'information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Le forum peut convier des experts et des observateurs à ses réunions.

Le forum peut créer des groupes de travail.

Article 7

Le forum soumet un rapport annuel à la Commission.

Article 8

Le forum arrête son règlement intérieur.

Le secrétariat du forum est assuré par la Commission.

Article 9

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du forum, les observateurs et les experts en liaison avec les activités de cette instance sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions de cette dernière en la matière. Leurs fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 10

Le forum prend ses fonctions le 18 octobre 2004.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  COM(2003) 284 final.

(2)  Formulation extraite du point 9 des conclusions du Conseil du 22 septembre 2003.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Antonio Borges,

Igor Adam Chalupec,

Bertrand Collomb,

Gerhardt Cromme,

David Devlin,

Emílio Gabaglio,

José María Garrido,

Peter Montagnon,

Colette Neuville,

Roland Oetker,

Alastair Ross Goobey,

Rolf Skog,

Andreas Trink,

Jaap Winter,

Eddy Wymeersch.