ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 311

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
8 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1736/2004 du Conseil du 4 octobre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde

1

 

 

Règlement (CE) no 1737/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement (CE) no 1738/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 8 octobre 2004

12

 

 

Règlement (CE) no 1739/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

14

 

 

Règlement (CE) no 1740/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 8e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

16

 

*

Règlement (CE) no 1741/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles

17

 

*

Règlement (CE) no 1742/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2235/92 portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais des îles Canaries

18

 

*

Règlement (CE) no 1743/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l'ail à dater du 1er septembre 2004

19

 

*

Règlement (CE) no 1744/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 en ce qui concerne le remplacement d’un État membre rapporteur ( 1 )

23

 

*

Règlement (CE) no 1745/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

24

 

*

Règlement (CE) no 1746/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 abrogeant le règlement (CE) no 1502/2004 concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

25

 

 

Règlement (CE) no 1747/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

26

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/680/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 portant conclusion de la procédure de consultations avec la Guinée-Bissau au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou

27

 

*

2004/681/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 modifiant la décision 2001/131/CE portant conclusion de la procédure de consultations avec Haïti dans le cadre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

30

 

 

Commission

 

*

2004/682/CE:Décision de la Commission du 9 septembre 2004 relative à l'attribution au Danemark et au Royaume-Uni de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3407]

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1736/2004 DU CONSEIL

du 4 octobre 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTE PRÉCÉDENTE

(1)

Par le règlement (CE) no 1312/98 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde.

B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

(2)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, déposée par le comité de liaison des industries de corderie-ficellerie et de filets de l'Union européenne (Eurocord) au nom de dix producteurs, représentant ensemble une proportion majeure (53 %) de la production communautaire totale de cordages en fibres synthétiques. La demande faisait valoir que le dumping préjudiciable des importations en provenance de l’Inde risquait de réapparaître à l'expiration des mesures.

(3)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a entamé une enquête (4), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l’origine de la demande, les autres producteurs communautaires, les exportateurs et les producteurs-exportateurs en Inde, les importateurs-négociants, les utilisateurs et les fournisseurs de matières premières notoirement concernés, de l'ouverture du réexamen.

(6)

La Commission a demandé des informations auprès de toutes les parties susmentionnées ainsi que d’autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7)

Elle a notamment envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, en l’occurrence 4 producteurs-exportateurs établis en Inde, 6 importateurs-négociants indépendants établis dans l'UE, 11 fournisseurs de matières premières de l'UE et 23 utilisateurs de l'UE. Aucune de ces parties concernées n’a répondu au questionnaire de la Commission.

(8)

En outre, la Commission a envoyé des questionnaires à 5 sociétés appartenant à l’industrie communautaire et sélectionnées pour faire partie d’un échantillon représentatif des producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et a également demandé des informations à 11 producteurs communautaires non à l’origine de la demande de réexamen. Les 5 sociétés de l'échantillon ont répondu au questionnaire mais aucun des producteurs non à l’origine de la demande de réexamen n’a fourni d’informations.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des producteurs communautaires suivants:

Bexco NV (Belgique),

Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA — Cerfil (Portugal),

Companhia Industrial Têxtil, SA — Cordex (Portugal),

Companhia de Têxteis Sintéticos, SA — Cotesi (Portugal),

Cordoaria Oliveira, SA (Portugal),

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné est identique à celui défini dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures actuellement en vigueur sur les importations de cordages en fibres synthétiques (ci-après dénommée «enquête initiale»), à savoir: les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthilène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre). Il relève actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19. Le produit concerné a des applications navales et industrielles très variées, notamment dans le domaine du transport maritime (où il est essentiellement utilisé pour l'amarrage) et de la pêche.

2.   Produit similaire

(11)

Comme indiqué dans l'enquête précédente et confirmé dans la présente enquête, il a été établi que le produit concerné et les cordages en fibres synthétiques fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs indiens sur leur marché intérieur ainsi que ceux produits et vendus par les producteurs communautaires dans la Communauté sont identiques à tous égards et présentent donc les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(12)

Une partie intéressée a fait valoir que les cordages en fibres synthétiques produits et vendus par les producteurs-exportateurs indiens et ceux fabriqués par les producteurs communautaires n’étaient pas identiques à tous égards compte tenu de certaines différences de qualité entre les deux types de produits.

(13)

Le fait que le produit concerné importé de l'Inde présente certaines différences de qualité par rapport au produit fabriqué par l'industrie communautaire n'exclut pas de les considérer comme des produits «similaires» dans la mesure où ils partagent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles ou se ressemblent étroitement.

(14)

En outre, la présente enquête et celle ayant abouti à l'institution des mesures en vigueur ont montré que les cordages en fibres synthétiques fabriqués par l'industrie communautaire et ceux susceptibles d’être exportés de l’Inde se concurrençaient. L'argument est donc rejeté.

D.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(15)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures risquait d’entraîner une réapparition du dumping. Aucun des producteurs exportateurs indiens n'ayant coopéré, cet examen a dû être fondé sur d’autres sources d’informations de la Commission.

1.   Remarques préliminaires

(16)

Un des quatre producteurs-exportateurs indiens cités dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a précisé au début de l'enquête qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête. Les services de la Commission ont informé la société qu’elle devait néanmoins répondre aux autres questions du questionnaire, ce que cette dernière n’a pas jugé utile de faire. Une autre société qui a également déclaré qu'elle n’avait effectué aucune exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête, ne s’est manifestée qu’après expiration du délai de réponse au questionnaire. Une troisième société a déclaré qu'elle n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête et qu’elle avait en outre cessé ses activités, ce qui l’empêchait de répondre au questionnaire. Toutes les sociétés en question ont été dûment informées qu’en l’absence de coopération de leur part, les conclusions risquaient d’être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(17)

Aucun des producteurs-exportateurs indiens n'ayant répondu au questionnaire des services de la Commission, il a été fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment celles présentées par l'industrie communautaire dans sa demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(18)

Les importations du produit concerné en provenance de l'Inde étaient tombées à un niveau négligeable à la suite de l'institution des droits antidumping en 1998. Pendant la période d’enquête, elles étaient inférieures à 20 tonnes par an, ce qui correspond à moins de 0,1 % de la consommation communautaire.

(19)

En l'absence d'exportations en quantités significatives vers le marché de la Communauté, il a été procédé à une analyse de l’évolution probable des importations en provenance de l’Inde en cas d’expiration des mesures. Cette analyse a porté à la fois sur le prix et le volume des exportations.

2.   Importations en dumping au cours de la période d'enquête

(20)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait permis d’établir une marge de dumping de 53,0 % pour la société ayant coopéré et de 82,0 % pour les autres producteurs-exportateurs. L’élimination de tels niveaux de dumping aurait dès lors nécessité une augmentation substantielle des prix à l'exportation ou une diminution de la valeur normale depuis l’institution des mesures initiales.

(21)

Les valeurs normales établies dans le cadre de l'enquête initiale avaient pour la plupart été fondées sur les prix intérieurs sur le marché indien, tels que communiqués par la société ayant coopéré. Les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures indiquent que ces prix ont diminué de 10 % à 20 % dans les cinq années qui ont suivi l'enquête initiale. Il est donc conclu, en l'absence de coopération de la part des exportateurs indiens du produit concerné, que la valeur normale a également diminué dans des proportions similaires au cours des cinq années postérieures à l'enquête initiale.

(22)

Selon les statistiques indiennes relatives aux exportations, les prix moyens des exportations indiennes des deux groupes de produits concernés, c'est-à-dire relevant des codes NC 5607 49 et 5607 50, vers tous les pays ont respectivement baissé de 46 % et 51 % entre 1997/1998 et 2002/2003. Des réductions de prix similaires au cours de cette période ont pu être observées sur chacun des principaux marchés de destination des exportations indiennes, tels que la Norvège et les États-Unis, pris séparément. Ces baisses sont plus prononcées que celles de la valeur normale, telle qu’indiquée au considérant 21, ce qui signifie que le dumping éventuellement pratiqué au moment de l'enquête initiale n’a vraisemblablement pas été neutralisé. En outre, la valeur normale de certains types de produits concernés sur le marché indien pendant la période d’enquête a été plus élevée que les prix sur le marché de l'UE au cours de la même période. Il est dès lors probable qu'en cas de reprise des exportations indiennes vers l'UE, celles-ci seront vendues à un prix inférieur à la valeur normale, c'est-à-dire en dumping, du moins en ce qui concerne certains types de produits concernés.

(23)

L'industrie communautaire a présenté des calculs plus détaillés par code tarifaire pour les exportations indiennes vers les États-Unis et la Norvège pendant la période d’enquête, qui tiennent compte des différences de prix et de valeurs normales entre les différents types de cordages en fibres synthétiques. Ces calculs montrent que les exportations indiennes vers les pays tiers font toujours l’objet de pratiques de dumping, les marges s’échelonnant entre 53,4 % et 222,2 %.

(24)

Du fait de l'absence d'exportations et de la non-coopération à l’enquête des exportateurs indiens du produit concerné, le niveau du dumping pendant la période d’enquête n'a pas été établi. Cependant, compte tenu de la chute significative des prix à l'exportation indiens dans d'autres pays tiers dans les cinq années qui ont suivi l'enquête initiale et de la baisse moindre des prix sur le marché intérieur au cours de la même période, il est considéré que le niveau probable du dumping du produit concerné exporté dans la Communauté pendant la période d’enquête aurait dépassé celui constaté lors de l'enquête initiale.

3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

a)   Ventes à l'exportation vers d'autres pays (volume et prix) et prix sur le marché indien

(25)

De façon générale, les exportations indiennes vers d'autres pays ont augmenté pendant les cinq années qui se sont écoulées depuis l'enquête initiale. Selon les statistiques indiennes relatives aux exportations, le volume des exportations relevant des codes NC 5607 49 et 5607 50, comprenant essentiellement le produit concerné, a augmenté de 104 % entre 1997/1998 et 2002/2003.

(26)

Les prix observés des exportations de l’Inde sur les marchés d'exportation des pays tiers sont de 17 % à 61 % inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Cela tend à prouver que les exportateurs indiens pourraient être sérieusement tentés d’orienter leurs exportations vers le marché de la Communauté si les mesures venaient à expiration.

b)   Capacités disponibles et investissements

(27)

En ce qui concerne les capacités de production, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête initiale ne semble qu'avoir légèrement augmenté sa capacité au cours des cinq dernières années. Certaines informations mises à la disposition du public montrent toutefois que plusieurs autres gros producteurs en Inde ont accru leurs capacités dans des proportions plus importantes ou ont l’intention de le faire dans un proche avenir. Dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'industrie communautaire estime que la capacité totale des producteurs indiens est supérieure à 110 000 tonnes, ce qui est bien au-delà du niveau de production actuel d'environ 40 000 tonnes et représente à peu près 275 % de la consommation communautaire. En l'absence de coopération des producteurs indiens et d’informations plus fiables, cela tendrait à prouver qu’il existe d’importantes capacités excédentaires, ce qui indiquerait une probabilité de reprise des exportations vers la Communauté en cas d’expiration des mesures.

(28)

La Commission n’a disposé d’aucune information sur les investissements récents ou prévus par les exportateurs indiens influençant les capacités de production.

c)   Pratiques antérieures de contournement/prise en charge

(29)

L'industrie communautaire a fait valoir qu’au moment où les exportations des produits soumis aux mesures, relevant du code NC 5607 («Ficelles, cordes et cordages…») ont cessé, les exportations des produits relevant du code NC 5609 («Articles en … ficelles, cordes et cordages…») ont brusquement augmenté, passant de 200 tonnes à 800 tonnes entre 1997 et 2002, tandis que leur prix moyen est tombé de 2,51 à 1,58 euro par tonne. Les articles exportés sous le code NC 5609 sont fabriqués par la même industrie et peuvent être très semblables aux produits soumis aux mesures, ce qui peut causer des problèmes de classement et d'inspection par la douane. Cette question a été soumise à la Commission européenne et aux autorités douanières nationales italiennes et britanniques par l'industrie communautaire. Certains cas de classement erroné ont été confirmés et des mesures ont été prises par les administrations douanières européennes pour éviter les contournements des mesures antidumping existantes susceptibles de résulter de cette situation.

(30)

Indépendamment du prétendu contournement, ce comportement peut être considéré comme une indication de ce que les producteurs-exportateurs indiens ont un sérieux intérêt à pénétrer sur le marché de la Communauté.

4.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

(31)

Les données dont dispose la Commission en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs indiens montrent que les exportations à destination des pays tiers sont toujours effectuées à des prix de dumping, les marges de dumping étant plus élevées que celles constatées lors de l'enquête initiale. Le fait que les prix moyens à l'exportation aient diminué plus rapidement que les valeurs normales indique que les pratiques de dumping des exportateurs indiens n'ont pas cessé après 1997 mais ont, à tout le moins, été accentuées sur les marchés de pays tiers.

(32)

Les indications selon lesquelles les producteurs indiens conservent un intérêt stratégique pour le marché européen ainsi que les énormes capacités disponibles confirment la probabilité d’une reprise de leurs exportations vers la Communauté en quantités significatives si les mesures viennent à expiration. Compte tenu des données disponibles sur le comportement en matière de prix des exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers, de la baisse de la valeur normale et du fait que la valeur normale de certains types de produits concernés est plus élevée que les prix sur le marché de l'UE, il est très probable qu’en cas de reprise des exportations, celles-ci feront l'objet de pratiques de dumping. Il est donc conclu que l'expiration des mesures risque d’entraîner une réapparition des exportations en dumping.

E.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET ÉCHANTILLONNAGE

(33)

Dix producteurs communautaires au nom desquels la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a été déposée par Eurocord ont coopéré à l'enquête. Au cours de l'enquête, il est apparu que les données fournies par un producteur communautaire n’étaient pas fiables; cette société a dès lors été considérée comme n'ayant pas coopéré conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, ce producteur communautaire a été exclu de la définition de l'industrie communautaire. Les neuf sociétés restantes ont représenté 53 % de la production communautaire de cordages en fibres synthétiques pendant la période d’enquête et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1 et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(34)

En raison du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission a décidé d'effectuer son enquête sur la base d'un échantillon de producteurs communautaires. Le choix de l’échantillon a été fondé sur le plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(35)

Comme mentionné au considérant 8, cinq sociétés ont été initialement sélectionnées pour faire partie de l'échantillon, sur la base de leurs volumes de production et de ventes, tels que communiqués après l’ouverture de la procédure. Pour les raisons indiquées au considérant 33, un producteur communautaire a été exclu de la définition de l'industrie communautaire et a également été écarté de l'échantillon. Les quatre sociétés restantes faisant partie de l'échantillon couvraient 66 % de la production et 62 % des ventes de l'industrie communautaire constituée des neuf sociétés à l’origine de la demande de réexamen, comme indiqué au considérant 33. L'échantillon final se composait des sociétés suivantes, toutes situées au Portugal:

Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA («Cerfil»),

Companhia Industrial Têxtil, SA («Cordex»),

Companhia de Têxteis Sintéticos, SA («Cotesi»),

Cordoaria Oliveira, SA.

(36)

Dans l'enquête précédente, l'échantillon qui avait également été constitué sur la base des volumes de ventes et de production, se composait de huit sociétés. À l'exception de Cerfil, toutes les sociétés susmentionnées faisaient partie de l'échantillon dans le cadre de l'enquête précédente.

F.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Consommation sur le marché de la Communauté

(37)

La consommation communautaire apparente de cordages en fibres synthétiques a été déterminée en tenant compte des volumes de ventes de l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté ainsi que des importations en provenance de l'Inde et d'autres pays tiers vers la Communauté, sur la base des données d’Eurostat.

(38)

Entre 2000 et la période d’enquête, la consommation communautaire apparente a diminué de 9,4 %, tombant de 39 825 tonnes en 2000 à 36 093 tonnes pendant la période d’enquête. L'une des principales raisons du recul de la consommation est la baisse de la demande de cordages en fibres synthétiques par l'industrie des filets de pêche, qui résulte d'une réduction des quotas de pêche dans la Communauté. Ces quotas de pêche ont été progressivement réduits au cours de la période considérée (de 4,99 millions de tonnes en 2000 à 4,12 millions de tonnes en 2003), soit de presque 17,4 %.

2.   Importations en provenance de l'Inde

(39)

Après l’institution des mesures en 1998, les importations originaires de l'Inde ont sensiblement baissé et ont été négligeables tout au long de la période considérée, avec une part de marché inférieure à 0,1 %.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(40)

Les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté tout au long de la période considérée, soit de 44 % (de 8 280 tonnes en 2000 à 11 893 tonnes pendant la période d’enquête). Cela représente une augmentation de la part de marché qui est passée de 20,8 % en 2000 à 33,0 % pendant la période d’enquête. Les principaux pays exportateurs pendant la période d’enquête étaient certains pays adhérents (République tchèque, Pologne, Hongrie), suivis de la République populaire de Chine et de la Tunisie. Les prix moyens des pays mentionnés sont tombés de 3,3 euros/kg à 2,8 euros/kg au cours de la période considérée.

4.   Situation économique de l'industrie communautaire

(41)

Depuis l'enquête initiale, plusieurs sociétés à l’origine de la plainte ont complètement cessé leurs activités et fermé leurs portes, notamment Ostend Stores (Belgique), Brindon Marine (UK), Irish Ropes (Irlande), Lima (Portugal) et Carlmark (Suède).

(42)

Tous les indicateurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés en ce qui concerne les sociétés de l’échantillon. En outre, certains de ces indicateurs de préjudice (production, ventes, parts de marché, emploi et productivité) ont également été étudiés par rapport à l'industrie communautaire et pas seulement aux quatre sociétés de l'échantillon.

(43)

Parallèlement à la baisse de la consommation communautaire, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué au cours de la période considérée, dans des proportions toutefois différentes. Alors que la consommation communautaire a baissé de 9,4 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire est tombé de 16 587 tonnes en 2000 à 15 457 tonnes pendant la période d’enquête, soit une chute de 6,8 %.

(44)

La production du produit similaire par l’industrie communautaire a diminué de 3,9 % au cours de la période considérée (de 18 782 tonnes en 2000 à 18 053 tonnes pendant la période d’enquête).

(45)

La baisse de la consommation dans la Communauté ayant été plus prononcée que celle des ventes de l'industrie communautaire entre 2000 et la période d’enquête, la part de marché de l'industrie communautaire s’est légèrement améliorée (de 41,6 % en 2000 à 42,8 % pendant la période d’enquête).

(46)

La situation de l'emploi dans l'industrie communautaire s'est détériorée au cours de la période considérée (1 076 salariés en 2000 contre 992 pendant la période d’enquête). Toutefois, dans le même temps, la productivité, mesurée en production annuelle par salarié, s’est améliorée (de 17 454 kg à 18 194 kg au cours de la même période).

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(47)

Si les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée, le volume de production des sociétés de l’échantillon a légèrement diminué, soit de 1,7 % (de 12 136 tonnes en 2000 à 11 928 tonnes pendant la période d’enquête), entraînant une légère baisse de l'utilisation des capacités (de 87 % en 2000 à 85 % pendant la période d’enquête).

b)   Stocks

(48)

En ce qui concerne les stocks, les producteurs de cordages en fibres synthétiques maintiennent en général leurs stocks à un niveau inférieur à 10 % du volume de leur production dans la mesure où l’essentiel de la production est fabriqué sur demande. Néanmoins, au cours de la période considérée, les stocks moyens ont manifesté une tendance négative, soit une augmentation de 18 %, passant de 853 tonnes en 2000 à 1 007 tonnes pendant la période d’enquête.

c)   Volume des ventes et part de marché

(49)

Le volumes des ventes a diminué de 7,5 %, tombant de 10 484 tonnes en 2000 à 9 699 tonnes pendant la période d’enquête. Toutefois, comme pour l'industrie communautaire dans son ensemble, la part de marché des sociétés de l’échantillon s’est légèrement améliorée, passant de 26,3 % en 2000 à 26,9 % pendant la période d’enquête.

d)   Prix de vente, facteurs affectant les prix et la rentabilité dans la Communauté

(50)

Les prix moyens du produit similaire vendu dans la Communauté sont restés inchangés, soit 2,2 euros/kg, tout au long de la période considérée. Malgré la stabilité des prix, la marge bénéficiaire avant impôt a fortement diminué, tombant de 9,8 % du chiffre d'affaires en 2000 à 0,7 % pendant la période d’enquête, en raison essentiellement de la hausse des coûts moyens.

(51)

Les principaux facteurs à l’origine de cette stagnation des prix ont été, d'une part, la détérioration de la situation de la demande et, d'autre part, l'impossibilité, du fait de la forte concurrence sur le marché, d’amener les prix au niveau prévalant avant l’institution des mesures en 1998, à l’époque des importations en dumping en provenance de l’Inde.

e)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(52)

Malgré l’évolution négative des indicateurs de préjudice décrite ci-dessus, les investissements sont passés de 809 432 euros en 2000 à 1 768 029 euros pendant la période d’enquête, soit une progression de 118,4 %. Les sociétés de l’échantillon n'ont signalé aucune difficulté d’accès à de nouveaux capitaux.

f)   Rendement des investissements

(53)

Le rendement des investissements s’est aligné sur la tendance négative de la rentabilité, tombant de 12 % en 2000 à 3 % pendant la période d’enquête.

g)   Flux de liquidités

(54)

Cette industrie se caractérise notamment par sa forte intensité de capital et par les coûts élevés d’amortissement qui en résultent, ayant une incidence directe sur le flux de liquidités. Tout au long de la période considérée, les flux de liquidités sont restés positifs même s’ils ont chuté (4,66 millions d’euros en 2000 contre 2,23 millions d’euros pendant la période d’enquête).

h)   Emploi, productivité et coûts de la main-d'œuvre

(55)

Comme indiqué dans l'analyse de l'industrie communautaire dans son ensemble, la situation de l'emploi s'est également détériorée dans le cas des quatre sociétés de l'échantillon. L'emploi a chuté de 7,1 % (747 salariés en 2000 contre 694 pendant la période d’enquête). La productivité par salarié s’est améliorée de 5,8 % au cours de la période considérée. La hausse de la productivité doit être replacée dans le cadre des investissements consacrés aux machines de haute technologie au cours de la période considérée.

(56)

Si le nombre de salariés dans les sociétés de l'échantillon a baissé entre 2000 et la période d’enquête, le coût total de la main-d'œuvre a évolué en sens inverse, passant de 4,49 millions d’euros à 4,84 millions d’euros, soit une hausse de 7,8 %.

(57)

Les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ayant été négligeables pendant la période d’enquête, aucune marge de dumping n’a pu être établie.

(58)

Il a été analysé si l'industrie communautaire était toujours en train de se remettre de pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu, eu égard aux différents indicateurs économiques négatifs examinés en ce qui concerne l'industrie communautaire dans son ensemble et les producteurs communautaires de l’échantillon, que l'industrie communautaire, malgré une amélioration partielle de sa situation, ne s’était sans doute pas encore entièrement remise des effets préjudiciables du dumping pratiqué dans le passé.

(59)

Bien que des droits antidumping soient effectivement appliqués aux importations en provenance de l'Inde, l'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation vulnérable, même si certains indicateurs se sont améliorés par rapport aux conclusions définitives initiales (notamment en termes de rentabilité) et si d’autres indicateurs ont évolué de façon très positive (part de marché, investissements et productivité).

(60)

À l'exception des parts de marché et des investissements qui ont progressé, des capacités de production, des prix moyens et de l’aptitude à mobiliser des capitaux qui sont restés stables, tous les autres indicateurs de préjudice ont connu une évolution négative. Les facteurs qui ont été analysés, tant pour l’ensemble de l'industrie communautaire que pour les sociétés de l'échantillon, présentent des tendances similaires.

(61)

Compte tenu des droits en vigueur, les développements négatifs de l'industrie décrits ci-dessus ne peuvent pas être attribués aux importations en provenance de l'Inde. La faiblesse de la situation financière de l'industrie communautaire peut s’expliquer autrement: (i) la baisse de la demande résultant essentiellement de la diminution de la flotte de pêche européenne et de la réduction des quotas de pêche, (ii) la forte augmentation des importations en provenance de pays autres que l’Inde et de leurs parts de marché (principalement des pays adhérents), entraînant une diminution correspondante du volume de ventes de l'industrie communautaire, (iii) les prix qui n'ont jamais atteint les niveaux antérieurs aux pratiques de dumping en raison de la forte concurrence sur le marché résultant de la hausse des importations en provenance de pays autres que l'Inde et (iv) la tendance à la baisse de l'économie en général depuis l'année 2001.

(62)

D'autre part, il s’est avéré que la rentabilité de l'industrie communautaire avait connu une évolution moins favorable au cours de la période considérée dans le cadre de l'enquête initiale (de janvier 1993 à mai 1997) qu'au cours de la période considérée dans le cadre du présent réexamen. Cela montre une amélioration relative de la situation de l'industrie communautaire après l’institution des droits.

(63)

En ce qui concerne la viabilité de l'industrie communautaire en général, les investissements constituent un élément important à prendre en compte. Ceux-ci ont plus que doublé au cours de la période considérée, ce qui prouve que l'industrie se considère toujours comme viable. En outre, l’amélioration de la productivité et l'augmentation de la part de marché de l'industrie communautaire démontrent que malgré la sévère concurrence exercée par d'autres pays tiers, celle-ci est parvenue non seulement à maintenir, mais également à renforcer légèrement, sa position sur le marché de la Communauté.

G.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(64)

En ce qui concerne l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur sur la situation de l'industrie communautaire, un certain nombre de facteurs ont été pris en considération et mis en parallèle avec les éléments résumés aux considérants 31 et 32.

(65)

Comme indiqué précédemment, si les mesures antidumping venaient à expiration, on assisterait à une reprise des importations en dumping du produit concerné en provenance de l'Inde. Certaines indications montrent clairement que le volume des importations en dumping dans la Communauté augmenterait considérablement du fait des énormes capacités disponibles des producteurs indiens. Comme expliqué au considérant 27, les capacités disponibles des producteurs-exportateurs indiens s’élèvent à 70 000 tonnes, soit presque deux fois la taille du marché communautaire pendant la période d’enquête (36 093 tonnes).

(66)

Une analyse des exportations effectuées à des prix faisant prétendument l'objet d'un dumping par les exportateurs indiens vers les pays tiers (États-Unis et Norvège) montre clairement que si les exportations indiennes dans la Communauté reprenaient, leurs prix seraient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En effet, selon les statistiques commerciales officielles des États-Unis et de Norvège, le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné s’élevait à 1,73 euro/kg dans le cas des exportations vers les États-Unis et à 1,70 euro/kg dans le cas des exportations vers la Norvège. Ces prix moyens seraient respectivement inférieurs de 21 % et 22 % au prix moyen de l'industrie communautaire pour le produit similaire.

(67)

L'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation difficile, notamment sur le plan de la rentabilité, celle-ci s'étant nettement améliorée juste après l'institution des mesures en question avant de se détériorer fortement pour les raisons expliquées au considérant 51.

(68)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que si les mesures viennent à expiration, il est probable qu’un préjudice réapparaîtra du fait d’une reprise des importations du produit concerné en provenance de l'Inde.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Remarques préliminaires

(69)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. Cette analyse a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières du produit concerné.

(70)

Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Le présent réexamen permet donc d’analyser si l’intérêt de la Communauté n’a pas été lésé depuis l'introduction des mesures.

(71)

Sur cette base, il a été examiné si, malgré la probabilité d'une réapparition du dumping préjudiciable en cas d’expiration des mesures existantes, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de les maintenir dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(72)

Malgré l'évolution négative de la situation financière de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, cette dernière est structurellement viable dans la mesure où elle a pu maintenir sa part de marché substantielle. En outre, elle se considère elle-même également viable comme le prouve la forte augmentation de ses investissements au cours de la période considérée. En raison des conclusions sur la situation de l'industrie communautaire exposées aux considérants 59 à 61, notamment du niveau extrêmement faible de sa rentabilité, et compte tenu des arguments avancés sous le point G, il est considéré qu'en l'absence de mesures, l'industrie communautaire risque de voir sa situation financière s’aggraver. Eu égard aux volumes et aux prix escomptés des importations du produit concerné en provenance de l'Inde après l’expiration des mesures, l'industrie communautaire se retrouverait dans une situation plus incertaine, le risque étant encore plus grand de voir ses parts de marché diminuer, ses prix baisser et sa rentabilité se détériorer pour retomber aux niveaux négatifs constatés au cours de la période considérée lors de l'enquête initiale. Il a dès lors été conclu que le maintien des mesures existantes n’était pas contraire à l'intérêt de l'industrie communautaire.

3.   Intérêt d'autres producteurs

(73)

La Commission a demandé des informations aux 11 producteurs communautaires non à l’origine de la demande de réexamen. Elle n’a reçu aucune réponse de leur part.

(74)

Compte tenu des quantités et des prix probables du produit concerné susceptible d’être exporté de l'Inde vers la Communauté en cas d’expiration des mesures, les producteurs du produit similaire non à l’origine de la demande verraient également leur part de marché et leur situation économique se détériorer.

(75)

Dans ces circonstances et en l'absence d'indications contraires, il est conclu que la prorogation des mesures ne risque pas d’avoir des retombées négatives sur la situation des producteurs communautaires non à l’origine de la demande.

4.   Intérêt des importateurs-négociants indépendants et des fournisseurs de matières premières

(76)

La Commission a envoyé des questionnaires à 6 importateurs-négociants indépendants et à 11 fournisseurs de matières premières.

(77)

Un seul des six importateurs-négociants indépendants, dont les achats du produit concerné ont représenté 0,07 % de la consommation communautaire pendant la période d’enquête, a présenté certains arguments à l’encontre du maintien des droits. Cette société n'a toutefois fourni aucune information ni élément de preuve concernant l’incidence des mesures en vigueur sur ses affaires et n’a pas non plus dûment évalué dans quelle mesure le maintien des droits serait préjudiciable à sa position en tant qu’importateur. Les 5 autres importateurs indépendants n'ont présenté aucune observation ni information.

(78)

D’autre part, un fournisseur de matières premières a expressément soutenu la prorogation des mesures.

(79)

Dans ces circonstances, il est conclu que le maintien des mesures ne risque pas d’avoir des retombées négatives sur la situation des importateurs-négociants indépendants et des fournisseurs de matières premières.

5.   Intérêt des utilisateurs

(80)

La Commission a envoyé des questionnaires à 23 utilisateurs du produit concerné, essentiellement des industries navales et de la pêche. Aucun utilisateur n'a fourni de réponse complète. Un seul s’est opposé à la prorogation des mesures mais n'a pas étayé sa position.

(81)

Compte tenu de l'absence quasi totale de coopération de la part des utilisateurs et du fait que l’incidence des droits est négligeable par rapport à l’essentiel des coûts supportés par l'industrie utilisatrice (amortissement des navires, carburant, assurance, main-d'œuvre et maintenance), il est conclu que le maintien des mesures n'aura pas d’incidence négative sur ces utilisateurs.

6.   Conclusion

(82)

La prorogation des mesures devrait aider l'industrie communautaire à améliorer sa rentabilité, ce qui renforcera la situation concurrentielle dans la Communauté et réduira les risques d’autres fermetures et réductions d'emploi. Elle devrait également aider les producteurs communautaires à profiter pleinement des investissements réalisés au cours de ces dernières années et à continuer de développer de nouveaux produits de haute technologie destinés à d’autres applications spécifiques.

(83)

Compte tenu des conclusions susmentionnées sur l’incidence du maintien des mesures sur les différents intervenants sur le marché de la Communauté, il est conclu que la prorogation des mesures n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(84)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes sous leur forme actuelle. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de réagir aux informations communiquées, mais aucune d'elles n’a fourni d’observation susceptible d’entraîner une modification des conclusions susmentionnées.

(85)

Il résulte de ce qui précède que conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1312/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), originaires de l'Inde et relevant des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Produits fabriqués par:

Garware Wall Ropes Ltd: 53,0 % (code additionnel TARIC 8755),

autres fabricants: 82,0 % (code additionnel TARIC 8900).

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

A. J. DE GEUS


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 183 du 26.6.1998, p. 1.

(3)  JO C 240 du 5.10.2002, p. 2.

(4)  JO C 149 du 26.6.2003, p. 12.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1737/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

60,7

999

60,7

0707 00 05

052

79,2

999

79,2

0709 90 70

052

84,9

999

84,9

0805 50 10

052

63,5

388

65,4

524

40,6

528

43,5

999

53,3

0806 10 10

052

85,0

624

85,8

999

85,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

85,9

388

92,7

400

91,8

508

97,6

512

110,5

800

155,5

804

89,4

999

103,3

0808 20 50

052

98,2

388

83,7

999

91,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1738/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 8 octobre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 8 octobre 2004

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

8,65

0

1703 90 00 (2)

10,10

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1739/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 8 OCTOBRE 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

38,85 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

38,85 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,24

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,24

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1740/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 8e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 8e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 45,375 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1741/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 26, paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les certificats d’importation sont utilisés pour déterminer le droit préférentiel à l’importation dans le cadre de contingents tarifaires, un risque de fraude consistant à utiliser des certificats falsifiés peut se présenter dans les cas notamment où la différence entre droit plein et droit réduit ou nul est grande. Pour palier à ce risque de fraude, il y a lieu de créer un mécanisme de contrôle de l’authenticité des certificats présentés.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (2) en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 50 du règlement (CE) no 1291/2000, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Le bureau de douane qui accepte la déclaration de mise en libre pratique, garde copie du certificat ou de l’extrait présenté qui confère le droit à bénéficier d’un régime préférentiel. Sur base d’une analyse de risque, au moins 1 % des certificats présentés avec un minimum de deux certificats par an et par bureau de douane doivent être envoyés sous forme de copie à l’organisme émetteur figurant sur le certificat pour contrôle de l’authenticité. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux certificats électroniques ainsi qu’aux certificats pour lesquels un autre mode de contrôle est prévu par la réglementation communautaire».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1742/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2235/92 portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais des îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2235/92 de la Commission (2) dispose que l'aide pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus aux îles Canaries est payée dans la limite de 44 000 tonnes de lait entier de vache pour une période de douze mois.

(2)

La dernière évaluation fournie par les autorités espagnoles indique que la limite de consommation de 44 000 tonnes devrait être dépassée prochainement. Par conséquent, il y a lieu de relever la limite à 50 000 tonnes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2235/92 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2235/92, les termes «44 000 tonnes» sont remplacés par les termes «50 000 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 218 du 1.8.1992, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1400/98 (JO L 187 du 1.7.1998, p. 54).


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1743/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l'ail à dater du 1er septembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission (1) a fixé le mode de gestion des contingents tarifaires et a instauré un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 565/2002 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2), a adopté des mesures pour permettre aux importateurs de ces pays de bénéficier du règlement (CE) no 565/2002. Ces mesures ont eu pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'adapter la notion de quantité de référence pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce système.

(3)

Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un nouveau contingent tarifaire d'importation pour l'ail frais ou réfrigéré du code NC 0703 20 00. Ce nouveau contingent tarifaire s’ajoute à celui ouvert par le règlement (CE) no 1077/2004 de la Commission du 7 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l’ail (3).

(4)

Ce nouveau contingent doit être ouvert à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à l'adhésion de nouveaux membres.

(5)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire autonome de 4 400 tonnes (portant le numéro d'ordre 09.4108), ci-après dénommé le «contingent autonome», est ouvert à dater du 1er septembre 2004 pour les importations communautaires d'ail à l'état frais ou réfrigéré, du code NC 0703 20 00.

2.   Le taux de droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 9,6 %.

Article 2

Le règlement (CE) no 565/2002 et le règlement (CE) no 228/2004 sont applicables à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l'article 1er, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.

Article 3

La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 31 mars 2005.

Les certificats portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe I.

Article 4

1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les demandes doivent porter dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe II.

2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.

Article 5

Le contingent autonome est réparti comme suit:

70 % pour les importateurs traditionnels,

30 % pour les nouveaux importateurs.

Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.

2.   Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3.   Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(2)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 10.

(3)  JO L 203 du 8.6.2004, p. 7.


ANNEXE I

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 3

:

en espagnol

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1743/2004 y válido únicamente hasta el 31 de marzo de 2005.

:

en tchèque

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1743/2004 a platná pouze do 31. března 2005.

:

en danois

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1743/2004 og kun gyldig til den 31. marts 2005.

:

en allemand

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1743/2004 erteilt und nur bis zum 31. März 2005 gültig.

:

en estonien

:

litsents on välja antud määruse (EÜ) nr 1743/2004 alusel ja kehtib ainult 31. märtsini 2005.

:

en grec

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1743/2004 και ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2005.

:

en anglais

:

licence issued under Regulation (EC) No 1743/2004 and valid only until 31 March 2005.

:

en français

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1743/2004 et valable seulement jusqu'au 31 mars 2005.

:

en italien

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1743/2004 e valida soltanto fino al 31 marzo 2005.

:

en letton

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1743/2004 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. martam.

:

en lituanien

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1743/2004 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. kovo 31 d.

:

en hongrois

:

a 1743/2004/EK rendelet alkalmazásában kiállított, 2005. március 31-ig érvényes engedély.

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1743/2004 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 31 maart 2005 geldig is.

:

en polonais

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004 i ważne wyłącznie do 31 marca 2005 r.

:

en portugais

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1743/2004 e eficaz somente até 31 de Março de 2005.

:

en slovaque

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1743/2004 a platná len do 31. marca 2005.

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1743/2004 in veljavno samo do 31. marca 2005.

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 1743/2004 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2005.

:

en suédois

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1743/2004, giltig endast till och med den 31 mars 2005.


ANNEXE II

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

en espagnol: Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1743/2004.

en tchèque: žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1743/2004.

en danois: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1743/2004.

en allemand: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1743/2004.

en estonien: määruse (EÜ) nr 1743/2004 kohaselt esitatud litsentsitaotlus.

en grec: Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβληθείσα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1743/2004.

en anglais: licence application made under Regulation (EC) No 1743/2004.

en français: demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1743/2004.

en italien: domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1743/2004.

en lituanien: prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1743/2004.

en letton: atļaujas pieteikums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1743/2004.

en hongrois: a 1743/2004/EK rendeletnek megfelelően kiállított engedélykérelem.

en néerlandais: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1743/2004 ingediende certificaataanvraag.

en polonais: wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

en portugais: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1743/2004.

en slovaque: žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1743/2004.

en slovène: zahtevek za dovoljenje, vložen v skladu z Uredbo (ES) št. 1743/2004

en finnois: asetuksen (EY) N:o 1743/2004 mukainen todistushakemus.

en suédois: Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1743/2004.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1744/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 en ce qui concerne le remplacement d’un État membre rapporteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 91/414/CEE, la Commission doit mettre en œuvre un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent le troisième stade du programme de travail.

(3)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1490/2002 se réfère à la possibilité de réattribuer une substance à un autre État membre, si l’État membre rapporteur est dans l’incapacité de respecter le délai prescrit pour la soumission du projet de rapport d’évaluation à l’AESA.

(4)

La France a informé la Commission qu’elle ne sera pas en mesure de soumettre le projet de rapport d’évaluation pour la substance Teflubenzuron dans le délai prescrit à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement. Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il était disposé à devenir État membre rapporteur pour ladite substance active. Comme le nouvel État membre rapporteur doit pouvoir disposer d’un délai suffisant pour préparer le projet de rapport d’évaluation, il convient de transférer ladite substance de la partie A à la partie B de l’annexe I.

(5)

Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 1490/2002 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1490/2002 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, la mention concernant le Teflubenzuron est supprimée;

2)

dans la partie B, la mention suivante est insérée par ordre alphabétique:

«Teflubenzuron – Royaume-Uni – BAS-BE».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1044/2003.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1745/2004 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de plie pour 2004 (2).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de la plie dans les eaux de la zone CIEM VIIa, effectuées par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, ont atteint le quota attribué pour 2004. La Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 1er septembre 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de la plie dans les eaux de la zone CIEM VIIa, effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 2004.

La pêche de la plie dans les eaux de la zone CIEM VIIa, effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1746/2004 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

abrogeant le règlement (CE) no 1502/2004 concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1502/2004 de la Commission (2) prévoit l'arrêt de la pêche de la plie dans les eaux des zones CIEM VII f et g par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique.

(2)

Suite à un transfert de possibilités de pêche, le quota disponible pour la Belgique n’est plus épuisé. Par conséquent, la pêche de la plie dans les eaux des zones CIEM VII f et g par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique devrait être autorisée. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1502/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1502/2004 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 275 du 25.8.2004, p. 13.


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1747/2004 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 1 au 7 octobre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

portant conclusion de la procédure de consultations avec la Guinée-Bissau au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou

(2004/680/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après «l'accord de Cotonou») (1), et notamment son article 96,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de Cotonou (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments essentiels de l’accord de Cotonou visés en son article 9 ont été violés du fait du coup d’état militaire du 14 septembre 2003, condamné par l’Union européenne dans sa déclaration du 18 septembre 2003.

(2)

Conformément à l’article 96 de l’accord de Cotonou, des consultations ont eu lieu le 19 janvier 2004 avec les pays ACP et la République de Guinée-Bissau, à l’occasion desquelles les autorités bissau-guinéennes ont pris des engagements spécifiques visant à remédier aux problèmes exposés par l’Union Européenne et à les mettre en œuvre au cours d’une période de dialogue approfondi de trois mois.

(3)

À l'issue de cette période, il apparaît que des mesures concrètes relatives à des éléments essentiels de l'accord de Cotonou ont résulté des engagements précités; néanmoins, certaines mesures importantes, spécialement en ce qui concerne l'assainissement des finances publiques, n'ont pas encore été mises en œuvre de manière concrète,

DÉCIDE:

Article premier

Les consultations engagées avec la République de Guinée-Bissau conformément à l’article 96 de l’accord de Cotonou sont terminées.

Article 2

Les mesures précisées dans le projet de lettre figurant en annexe sont adoptées au titre des mesures appropriées visées à l’article 96, paragraphe 2, point c), de l’accord de Cotonou.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique jusqu’au 11 octobre 2005.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.


ANNEXE

Monsieur le Premier ministre,

L'Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de Cotonou. Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE constituent des éléments essentiels dudit accord et, par conséquent, le fondement de nos relations.

Dans cet esprit, dans sa déclaration du 18 septembre 2003, l'Union européenne a fermement condamné le coup d’état militaire du 14 septembre 2003.

Dans ce contexte, le Conseil de l'Union européenne a décidé, le 19 décembre 2003, d'inviter les autorités de la Guinée-Bissau à engager des consultations en vue d'examiner de façon approfondie la situation et les moyens d'y remédier.

Ces consultations ont eu lieu à Bruxelles le 19 janvier 2004. À cette occasion, plusieurs questions fondamentales ont été abordées, et le Premier ministre du gouvernement de transition a pu présenter le point de vue et l’analyse de la situation des autorités bissau-guinéennes. L’Union Européenne a noté les engagements pris par le gouvernement de transition à:

confirmer le programme de transition du gouvernement de la République de Guinée-Bissau et en particulier les éléments relatifs à la tenue d’élections législatives,

adopter des mesures visant à l’assainissement des finances publiques,

confirmer le processus de retour à l’indépendance de la justice et au rétablissement du contrôle civil des forces armées.

Il a également été convenu qu’un dialogue approfondi se déroulerait en Guinée-Bissau sur les divers points soulevés pendant une période de trois mois, et qu’un point de la situation serait fait à la fin de cette période.

Ce dialogue approfondi et régulier a eu lieu en Guinée-Bissau. Il s’est fondé sur une liste de mesures à prendre en vue de la réalisation des engagements convenus.

Il ressort de ce bilan que des initiatives significatives ont été prises par les autorités bissau-guinéennes. On notera en particulier:

la tenue d’élections législatives justes, libres et transparentes les 28 et 30 mars 2004,

la confirmation du processus de retour à l’indépendance de la justice avec la nomination du procureur général de la République et la désignation du président de la Cour Suprême,

l'adoption d'un programme économique d'urgence,

la mise en œuvre d'un recensement des agents de l'État.

Il ne fait pas de doute que ces initiatives constituent autant de gages de stabilisation politique et sociale du pays. Néanmoins, des points de préoccupation demeurent en particulier dans le domaine de l’assainissement des finances publiques notamment en ce qui concerne la tenue de la comptabilité publique, le circuit des recettes douanières ainsi que le paiement de la plupart des agents de l'État.

Dans ce contexte, les mesures concrètes ci après désignées sont particulièrement attendues par l’Union Européenne quant au redressement des finances publiques:

la poursuite de la mise en œuvre du programme économique d’urgence approuvé par le gouvernement de transition,

la poursuite du recensement des agents de l'État déjà entrepris,

l'adoption de mesures correctives dans le domaine des finances publiques telles que l’audit du système de contrôle financier, des marchés et recettes publics,

le remboursement des fonds du programme d’appui budgétaire communautaire suite à l’audit effectué en 2003 sur l’utilisation des ressources,

la présentation des conclusions du rapport d’audit effectué par l’inspection générale des finances sur les recettes publiques en 2003,

la poursuite des actions administratives et judiciaires à l’encontre des responsables du gouvernement de la période précédant la transition ayant commis des irrégularités ou fraudes dans le passé.

À la suite des consultations, il a été décidé, au titre des mesures appropriées visées à l’article 96, paragraphe 2, point c), de l’accord de Cotonou, de normaliser les relations et continuer la coopération tout en veillant à la mise en œuvre des progrès ci-dessus énumérés dans le domaine des finances publiques, au retour à l’indépendance de la justice et au rétablissement du contrôle civil des forces armées ainsi qu’à la poursuite du cycle d’élections avec la tenue d’élection présidentielle. Les conditions devraient être créées pour assurer que les élections présidentielles se déroulent de manière transparente et réellement démocratique. L'Union européenne entreprendra des évaluations régulières des progrès réalisés dans les domaines ci-dessus.

L'Union européenne est disposée à approfondir un étroit dialogue politique avec votre gouvernement démocratiquement élu, ainsi qu'à aider à la consolidation de la démocratie dans votre pays.

Veuillez agréer Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre haute considération.

Pour le Conseil

Pour la Commission


8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

modifiant la décision 2001/131/CE portant conclusion de la procédure de consultations avec Haïti dans le cadre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

(2004/681/CE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après «l'accord de Cotonou») (1), et notamment son article 96,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de Cotonou (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de la décision 2001/131/CE (3), l'aide financière accordée à Haïti est partiellement suspendue, à titre de «mesures appropriées» telles que définies à l'article 96, paragraphe 2, point c) de l'accord de Cotonou.

(2)

La décision 2003/916/CE expire le 31 décembre 2004 et prévoit un réexamen des mesures dans un délai de six mois.

(3)

Le 12 mai 2004, des entretiens ont eu lieu entre la Commission européenne et le Premier ministre haïtien par intérim afin de faire le point du programme politique du gouvernement provisoire, notamment le calendrier électoral, en vue de rétablir pleinement un régime démocratique et constitutionnel, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(4)

Par lettre du 25 mai 2004, le Premier ministre haïtien par intérim a confirmé les engagements spécifiques pris par le gouvernement d'Haïti de se conformer aux éléments essentiels de l'article 9 de l'accord de Cotonou, notamment en ce qui concerne la situation dans le domaine des droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, en vue du retour du pays à un régime constitutionnel et démocratique sans restriction,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2001/131/CE est modifiée comme suit:

1)

Aux deuxième et troisième paragraphes de l'article 3, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par «31 décembre 2005».

2)

L'annexe est remplacée par le texte joint en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par la décision no 1/2003 (JO L 141 du 7.6.2003, p. 25).

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(3)  JO L 48 du 17.2.2001, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/916/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 156).


ANNEXE

«ANNEXE

Monsieur le Premier ministre,

L'Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de Cotonou. Le partenariat ACP-CE repose sur le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, qui sont des éléments essentiels de l'accord précité et forment ainsi la base de nos relations.

À cet égard, l'Union européenne a suivi de près la transition qui a eu lieu récemment en Haïti, en particulier la désignation du nouveau gouvernement provisoire haïtien, qui a prêté serment le 17 mars 2004, à l'issue d'un vaste processus de consultation prévu par le plan CARICOM/OEA.

Le 12 mai 2004, vous avez eu des entretiens avec la Commission européenne, à Bruxelles, afin d'examiner le programme politique du gouvernement provisoire pour restaurer un régime démocratique et constitutionnel. L'Union européenne a pris acte des engagements que vous avez pris, en particulier pour améliorer la situation dans le domaine des droits de l'homme et appliquer les principes démocratiques – dont la tenue d'élections libres et équitables, l'État de droit et la bonne gouvernance - comme vous le confirmez dans votre lettre du 25 mai 2004 adressée à la Commission européenne. Ces engagements devraient à terme favoriser une plus grande stabilité politique en Haïti. L'Union européenne invite avec insistance le gouvernement provisoire à les traduire rapidement en mesures concrètes pour que le processus de démocratisation devienne partie intégrante de la vie politique, économique et sociale d'Haïti, en se conformant à l'article 9 de l'accord de Cotonou.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil de l'Union européenne a réexaminé sa décision du 22 décembre 2003 et décidé de réviser comme suit les mesures appropriées définies à l'article 96, paragraphe 2, point c) de l'accord:

1)

la réattribution du reliquat des ressources prévues par le 8e Fonds européen de développement (FED) en faveur de programmes bénéficiant directement à la population haïtienne et destinés à renforcer la société civile et le secteur privé, ainsi qu'à soutenir la démocratisation, la consolidation de l'État de droit et le processus électoral, se poursuivra et pourra aussi intégrer des actions définies comme des priorités à court et moyen terme par le cadre de coopération intérimaire (CCI) établi en étroite collaboration entre le gouvernement provisoire, la société civile et les principaux bailleurs de fonds, notamment le soutien institutionnel;

2)

l'allocation de ressources dans le cadre du 9e FED sera notifiée dès publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne;

3)

les discussions relatives à la programmation des ressources du 9e FED seront engagés avec l'ordonnateur national en vue de l'élaboration du document de stratégie pour Haïti et du programme indicatif national (PIN). La stratégie tiendra compte des résultats du CCI;

4)

l'enveloppe B pourra être utilisée comme avance à la signature du document de stratégie pour Haïti/PIN, dans le cadre du 9e FED, selon les besoins réels;

5)

le PIN sera signé à la suite d'élections nationales conformes à la résolution 822 de l'OEA et jugées libres et équitables tant par les institutions haïtiennes compétentes que par la communauté internationale. Il est pris note de ce que ces élections nationales devraient se tenir au plus tard à la fin du premier semestre de 2005;

6)

les contributions aux programmes régionaux, aux interventions à caractère humanitaire et à la coopération commerciale ne sont pas concernées.

L'ensemble de ces mesures sont régulièrement revues, et au moins dans un délai de six mois.

Il est indispensable, pour assurer la réussite de la coopération, de veiller à renforcer la capacité d'absorption de l'assistance, aujourd'hui défaillante, en mettant l'accent sur la bonne gouvernance et des mesures destinées à développer les capacités de gestion de l'aide. Les modalités de mise en œuvre seront adaptées à la capacité d'Haïti de bien gérer les finances publiques.

L'Union européenne suivra attentivement l'évolution du processus de démocratisation, en particulier le respect des engagements pris par le gouvernement provisoire et les mesures adoptées pour organiser des élections locales, nationales et présidentielles. L'Union européenne réaffirme sa disposition à continuer le dialogue politique avec le gouvernement provisoire haïtien en vertu de l'article 8 de l'accord de Cotonou.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Commission

Pour le Conseil

Le président»


Commission

8.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2004

relative à l'attribution au Danemark et au Royaume-Uni de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3407]

(Les textes en langues danoise et anglaise sont les seules faisant foi)

(2004/682/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil (1) du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et notamment son annexe V, point 6 c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 précise le nombre de jours durant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de ladite annexe entre le 1er février et le 31 décembre 2004.

(2)

Le point 6 c) de cette annexe donne la possibilité à la Commission d'accorder un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être absent du port tout en transportant à son bord l'un des engins définis au point 4 de cette annexe, sur la base des résultats obtenus dans le cadre des programmes de désarmement depuis le 1er janvier 2002 pour les navires de pêche concernés par les dispositions de cette annexe.

(3)

Le Danemark et le Royaume Uni ont fourni les données relatives au désarmement en 2002 et 2003 de navires de pêche ayant à leur bord des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche.

(4)

Le Royaume-Uni a fourni les données relatives au désarmement en 2002 et 2003 de navires de pêche ayant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

(5)

Compte tenu des données soumises, il convient d'octroyer des jours supplémentaires au Danemark et au Royaume-Uni pour les navires de pêche transportant à leur bord des engins de pêche définis aux points 4 a) et b), de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les jours supplémentaires suivants sont accordés par mois civil, en plus de ceux qui figurent au point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003, pour les navires transportant à leur bord des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche:

a)

Danemark: trois jours;

b)

Royaume-Uni: cinq jours.

Article 2

Deux jours supplémentaires sont accordés par mois civil, en plus de ceux qui figurent au point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003, au Royaume Uni pour les navires transportant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

Article 3

Le Royaume du Danemark et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2004 de la Commission (JO L 296 du 21.9.2004, p. 3).