ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2004/99/CE de la Commission du 1er octobre 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives acétamipride et thiaclopride ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
6.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1731/2004 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 5 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
54,6 |
999 |
54,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
100,0 |
999 |
100,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,9 |
999 |
85,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
72,1 |
388 |
52,8 |
|
524 |
66,6 |
|
528 |
50,5 |
|
999 |
60,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
86,7 |
400 |
163,7 |
|
624 |
85,8 |
|
999 |
112,1 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
85,9 |
388 |
80,1 |
|
400 |
92,9 |
|
508 |
98,9 |
|
512 |
107,7 |
|
720 |
16,9 |
|
800 |
137,8 |
|
804 |
89,0 |
|
999 |
88,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,4 |
388 |
43,0 |
|
999 |
73,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
6.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1732/2004 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2004
fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1153/2004 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
(2) |
Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2004, pour les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1153/2004 entre le 1er juillet et le 16 septembre 2004, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).
(3) JO L 223 du 24.6.2004, p. 6.
ANNEXE
Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2004 (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)
Produit |
Taux de restitution (EUR/t net) |
Pourcentage de délivrance des quantités demandées |
Tomates |
30 |
100 % |
Oranges |
25 |
100 % |
Raisins de table |
19 |
100 % |
Pommes |
30 |
100 % |
Pêches |
13 |
100 % |
6.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1733/2004 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2004
modifiant le règlement (CE) no 635/2004 relatif à la fixation du taux de change applicable pour l’année 2004 à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur du taux de change pour le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifie certains règlements, est le début de la campagne de commercialisation concernée. |
(2) |
En vertu de l’article 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (3), la campagne de commercialisation pour les fruits à coque commence le 1er janvier. |
(3) |
Le règlement (CE) no 635/2004 de la Commission (4) indique à son annexe le taux de change s’appliquant aux montants ayant un fait générateur au 1er janvier. |
(4) |
Le règlement (CE) no 635/2004 ne fait pas référence au paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003. Il y a pourtant lieu de prévoir que les taux fixés à l’annexe dudit règlement soient également applicables au paiement à la surface pour les fruits à coque. |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 635/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) no 635/2004, le point f) suivant est ajouté:
«f) |
le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(3) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1135/2001 (JO L 154 du 9.6.2001, p. 9).
(4) JO L 100 du 6.4.2004, p. 22.
6.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/6 |
DIRECTIVE 2004/99/CE DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives acétamipride et thiaclopride
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Grèce a reçu, de Nisso Chemical Europe GmbH, le 22 octobre 1999, une demande d'inscription de la substance active acétamipride à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 2000/390/CE de la Commission (2), il a été confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(2) |
Le Royaume Uni a reçu, le 11 septembre 1998, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de Bayer Plc. (maintenant Bayer CropScience AG) concernant le thiaclopride. La décision 2000/181/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matières de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapports d'évaluation concernant les substances, respectivement le 19 mars 2001 (acétamipride) et le 22 novembre 2000 (thiaclopride). |
(4) |
Les projets de rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Ces examens ont été achevés le 29 juin 2004 sous la forme des rapports d'examen de l'acétamipride et du thiaclopride par la Commission. |
(5) |
Les examens de l'acétamipride et du thiaclopride n'ont pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes. |
(6) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire l'acétamipride et le thiaclopride à l'annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives considérées pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive. |
(7) |
Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription de l'acétamipride et du thiaclopride à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de cette directive en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2005.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation, conformément à la directive 91/414/CEE, pour le 30 juin 2005 au plus tard.
2. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives qui sont toutes énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE depuis le 31 décembre 2004 au plus tard fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe de ladite directive. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
À la suite de cette détermination, les États membres:
a) |
dans le cas d'un produit contenant de l’acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation au plus tard le 30 juin 2006, ou |
b) |
dans le cas d'un produit contenant de l’acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active associée à d'autres substances, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation avant le 30 juin 2006 ou avant la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes par laquelle ou lesquelles la ou les substances entrant en ligne de compte ont été ajoutées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date à prendre en considération étant la plus tardive. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).
(2) JO L 145 du 20.6.2000, p. 36.
(3) JO L 57 du 2.3.2000, p. 35.
ANNEXE
Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau de l'annexe I:
Numéro |
Nom commun Numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||
«92 |
Acétamipride CAS No 160430-64-8 CIMAP No Pas encore attribué |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004 Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
||||||
93 |
Thiaclopride CAS No 111988-49-9 CIMAP No 631 |
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1er janvier 2005 |
31 décembre 2014 |
Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres:
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.»
6.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/9 |
DIRECTIVE 2004/102/CE
de la Commission du 5 octobre 2004
modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/29/CE dispose que le bois de conifères (Coniferales), autre que Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États Unis d'Amérique doit être débarrassé de son écorce et exempt de trous de vers dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres (mm) et avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % lors du traitement. |
(2) |
La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relative aux «Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (2) contient des mesures phytosanitaires relatives au transport de matériel d'emballage en bois sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes et bois d'arrimage, visant à réduire le risque d'introduction et/ou de propagation d'organismes soumis à quarantaine associés au matériel d'emballage en bois, fabriqué en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, utilisé dans le commerce international. Il y a lieu de rendre les dispositions pertinentes de la directive 2000/29/CE concernant le matériel d'emballage en bois conformes aux dispositions desdites directives. |
(3) |
Il convient de modifier les dispositions relatives au bois provenant de pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée, car il existe à présent de nouveaux procédés de traitement contre cet agent pathogène. |
(4) |
Il convient d'améliorer et d'adapter les dispositions relatives au bois originaire de Russie, du Kazakhstan, de Turquie et d'autres pays tiers, afin de mieux protéger la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles affectant le bois et de prendre en compte les nouveaux procédés de traitement dont on dispose depuis peu pour lutter contre ces organismes nuisibles. |
(5) |
Dans le cadre des mesures améliorées, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'un «certificat phytosanitaire» pour les produits du bois originaires de pays tiers. |
(6) |
Il convient de modifier les dispositions concernant Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. pour tenir compte des informations les plus récentes sur sa présence dans la Communauté et sur les risques d'introduction et de propagation de cet organisme dans la Communauté par l'intermédiaire du bois et de l'écorce isolée de Castanea Mill., en limitant leur portée aux zones protégées de la République tchèque, du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de la Suède et du Royaume-Uni, où il est attesté que cet organisme n'est pas présent. |
(7) |
Il convient de modifier les dispositions relatives aux produits du bois, originaires d'un pays tiers, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire dans le pays d'origine ou d'expédition avant de pouvoir entrer dans la Communauté ou y être transporté, eu égard aux modifications des exigences techniques relatives à ce bois et aux modifications apportées à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. |
(8) |
Il convient de modifier les dispositions concernant les risques d'introduction d'organismes nuisibles par l'écorce isolée de conifères (Coniferales) originaires de certains pays tiers, compte tenu des nouvelles informations concernant le traitement applicable aux écorces isolées, qui permettent de parer à ce risque. |
(9) |
Il est très probable que le nom de l'organisme nuisible Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau deviendra l'appellation généralement admise de l'organisme Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2005.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).
(2) ISPM no 15, mars 2002, FAO, Rome.
ANNEXE
1. |
À l'annexe II, partie A, chapitre I, le point c) 4 est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
À l'annexe II, partie A, chapitre II, point c) 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences». |
3. |
À l'annexe II, partie B, point c), le point suivant est inséré avant le point 1:
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4. |
À l'annexe III, partie A, le point 4 est supprimé. |
5. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont remplacés par le texte suivant:
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6. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:
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7. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
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8. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
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9. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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10. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 4 est supprimé. |
11. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
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12. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
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13. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
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14. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:
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15. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:
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16. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:
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17. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:
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18. |
À l'annexe IV, partie A, chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimés. |
19. |
À l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté:
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20. |
À l'annexe IV, partie B, point 14.1, les termes «sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III,» dans la colonne du milieu, sont supprimés. |
21. |
À l'annexe IV, partie B, aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6 les termes «point 4 de la partie A de l'annexe III,» dans la colonne du milieu, sont supprimés. |
22. |
À l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté:
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23. |
À l'annexe V, partie A, le chapitre I est modifié comme suit:
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24. |
À l'annexe V, partie A, le chapitre II est modifié comme suit:
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25. |
À l'annexe V, partie B, chapitre I, point 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
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26. |
À l'annexe V, partie B, chapitre I, point 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
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27. |
À l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
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28. |
À l'annexe V, partie B, chapitre II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
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29. |
À l'annexe V, partie B, chapitre II, le point suivant est ajouté: «9. Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens». |
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
6.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2004
établissant un support logistique pour le système Traces
[notifiée sous le numéro C(2004) 3584]
(2004/675/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment en son article 37 et son article 37 bis,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 20, paragraphe 3,
vu la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (3), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
La résolution A5-0396/2000 du Parlement européen sur le rapport spécial no 1/2000 de la Cour des comptes relatif à la peste porcine classique (4) demande au point 23 que «le système de gestion du mouvement des animaux (ANIMO) soit géré et élaboré entièrement sous le contrôle de la Commission». |
(2) |
La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (5) impose à tous les États membres de participer à ce système avant le 31 décembre 2004. |
(3) |
Onze États membres participent pleinement depuis le 1er avril 2004 ou le 1er mai 2004 au système Traces et un support logistique est indispensable à cette activité. La nécessité de ce soutien technique sera encore accrue avec la participation de tous les États membres ainsi que d’utilisateurs non institutionnels. |
(4) |
La mise en place de ce support devrait être expérimentée pour une période initiale de quinze mois à l’issue de laquelle il devrait être évalué et adapté en tant que de besoin. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du système informatique vétérinaire intégré «Traces» prévu par la décision 2003/24/CE, la Commission met en place un support logistique destiné à aider les utilisateurs du système pour une période initiale de quinze mois.
Article 2
Pour la mise en place du support logistique visé à l'article 1er, la Commission dispose de 300 000 euros.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(4) JO C 85 du 23.3.2000, p. 1.
(5) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.