ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 307 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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2004/674/CE:Décision de la Commission du 15 septembre 2004 relative à une participation financière de la Communauté aux coûts de la vaccination contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001 [notifiée sous le numéro C(2004) 3453] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1729/2004 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 4 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
46,0 |
999 |
46,0 |
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0707 00 05 |
052 |
88,0 |
999 |
88,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
89,5 |
999 |
89,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
71,0 |
388 |
59,5 |
|
524 |
67,2 |
|
528 |
53,9 |
|
999 |
62,9 |
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0806 10 10 |
052 |
77,4 |
400 |
163,7 |
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624 |
150,8 |
|
999 |
130,6 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
85,9 |
388 |
81,2 |
|
400 |
105,4 |
|
508 |
98,9 |
|
512 |
108,4 |
|
720 |
16,9 |
|
800 |
137,8 |
|
804 |
83,1 |
|
999 |
89,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,1 |
388 |
43,0 |
|
999 |
73,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1730/2004 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1185/2004 quant au délai de présentation des offres pour les adjudications partielles pour la mise en vente pour l’exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 5 du règlement (CE) no 1185/2004 de la Commission du 25 juin 2004 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand (2) prévoit que les délais de présentation des offres pour les adjudications partielles expirent chaque jeudi à l’exception de certaines dates. |
(2) |
Étant donné que les 1er et 2 novembre et 30 décembre 2004 sont des jours fériés dans la plupart des États membres, il convient pour des raisons administratives et de bonne gestion, de supprimer l’adjudication partielle dont le délai expire le 4 novembre 2004 et le 30 décembre 2004. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1185/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1185/2004 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 22 juillet 2004, 5 et 19 août, 2 septembre, 4 novembre, 23 et 30 décembre 2004, 24 mars, 5 et 26 mai 2005.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 227 du 26.6.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1410/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 13).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 juin 2004
portant nomination d'un membre titulaire autrichien et d'un membre suppléant autrichien du Comité des régions
(2004/670/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement autrichien,
considérant ce qui suit:
(1) |
la décision du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions, |
(2) |
un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant du Comité des régions sont devenus vacants suite à l'échéance du mandat de M. Jörg HAIDER, membre titulaire et de M. Adam UNTERRIEDER, portée à la connaissance du Conseil en date du 10 mai 2004, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommés membres du Comité des régions
a) |
en tant que membre titulaire:
|
b) |
en tant que membre suppléant:
|
pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 juin 2004
portant nomination d'un membre suppléant allemand du Comité des régions
(2004/671/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
la décision du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions, |
(2) |
un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Rolf BÖHME, portée à la connaissance du Conseil en date du 17 novembre 2003, |
DÉCIDE:
Article unique
Mme Bärbel DIECKMANN, Oberbürgermeisterin, Bonn, est nommée membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Rolf BÖHME pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 juin 2004
portant nomination d'un membre titulaire finlandais et d'un membre suppléant finlandais du Comité des régions
(2004/672/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement finlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
la décision du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions, |
(2) |
un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Markku KAUPPINEN, portée à la connaissance du Conseil en date du 10 mai 2004 et un siège de membre suppléant est devenu vacant suite à la proposition de M. Ossi MARTIKAINEN en tant que membre titulaire, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommés membres du Comité des régions
a) |
en tant que membre titulaire:
|
b) |
en tant que membre suppléant:
|
pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
B. COWEN
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
Commission
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 août 2004
concernant une demande de la République de Malte d’appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures d'électricité
[notifiée sous le numéro C(2004) 3240]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2004/673/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (2), et notamment son article 12, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 18 juin 2004, la République de Malte a informé la Commission de son intention de soumettre au taux réduit de TVA la fourniture d'électricité. |
(2) |
La mesure envisagée consiste en une mesure générale d’application d’un taux réduit de TVA à la fourniture d'électricité en vertu de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA. |
(3) |
Par le fait que le circuit électrique de Malte est petit et isolé, tout risque de distorsion de concurrence dans le marché intérieur est écarté. Actuellement, Malte n'utilise pas le gaz naturel parce qu'elle n'a aucun réseau ni interconnexion de gaz. |
(4) |
De plus, les règles de TVA en ce qui concerne le lieu de livraison d'électricité, fixées dans la sixième directive 77/388/CEE, ont été modifiées par la directive 2003/92/CE (3). La livraison d'électricité au stade final, des négociants et des distributeurs au consommateur final, est imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens afin d'assurer que l'imposition s'opère dans le pays de consommation effective. |
(5) |
S’agissant d’une mesure générale, qui ne prévoit aucune exception d’exercice, le risque de distorsion de concurrence doit être considéré comme inexistant. La condition prévue par l’article 12, paragraphe 3, point b), de ladite directive, étant donc remplie, Malte doit pouvoir appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Malte peut appliquer la mesure communiquée par lettres du 18 juin 2004, visant à l’application d’un taux réduit de TVA à la fourniture d'électricité quelles qu’en soient les conditions de production et de fourniture.
Article 2
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 août 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(2) JO L 168 du 1.5.2004, p. 35.
(3) JO L 260 du 11.10.2003, p. 8.
5.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2004
relative à une participation financière de la Communauté aux coûts de la vaccination contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001
[notifiée sous le numéro C(2004) 3453]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/674/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre aphteuse en 2001, les Pays-Bas ont signalé qu'ils avaient immédiatement mis en œuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (2), afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la maladie conformément à la décision 90/424/CEE. |
(2) |
En vertu de la décision 2001/652/CE de la Commission (3), un concours financier de la Communauté a été accordé pour l'indemnisation des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2001. |
(3) |
Une participation financière de la Communauté a également été accordée pour les dépenses opérationnelles effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001, conformément à la décision 2003/182/CE de la Commission (4). |
(4) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2001/246/CE de la Commission du 27 mars 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE (5), les Pays-Bas ont été autorisés à décider de recourir à la vaccination suppressive dans les conditions définies à l'annexe de ladite décision. |
(5) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/279/CE modifiant la décision 2001/246/CE, les Pays-Bas ont également été autorisés à décider de recourir à la vaccination de protection dans les conditions précisées dans les annexes de ladite décision. |
(6) |
Il y a lieu de considérer la vaccination des animaux comme un instrument supplémentaire et essentiel pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse, ainsi que pour combattre et éradiquer cette maladie. |
(7) |
Il convient donc que l’Union européenne participe aux dépenses effectuées par les Pays-Bas pour l’exécution de cette opération. |
(8) |
Le 21 mars 2003, les Pays-Bas ont présenté une demande relative aux dépenses opérationnelles effectuées en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse; celle-ci comportait également les coûts de la vaccination des animaux. |
(9) |
Selon les informations communiquées par les Pays-Bas, 380 150 vaccins ont été utilisés, les coûts inhérents à l’achat du vaccin et à la modification de sa composition s’élèvent à 0,39 euro par dose, les dépenses éligibles pour le personnel spécialement employé se montent à 608 826 euros et le montant éligible pour les consommables spécialement utilisés est de 513 726 euros. |
(10) |
Il ressort des rapports et demandes présentés par les Pays-Bas que la vaccination a été réalisée efficacement. |
(11) |
En application de la décision 90/424/CEE, la participation financière à cette opération est égale à 60 % des dépenses éligibles. La participation de l’Union européenne aux coûts de la vaccination contre la fièvre aphteuse doit donc être fixée à 762 487 euros. |
(12) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent aux fins du contrôle financier. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Octroi d'un concours financier de la Communauté aux Pays-Bas
La somme de 762 487 euros est versée aux Pays-Bas à titre de participation financière de la Communauté, à hauteur de 60 %, aux dépenses éligibles effectuées pour la vaccination des animaux, autorisée par la décision 2001/246/CE.
Article 2
Destinataire
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(3) JO L 230 du 28.8.2001, p. 8.
(4) JO L 71 du 15.3.2003, p. 19.
(5) JO L 88 du 28.3.2001, p. 21. Décision modifiée par la décision 2001/279/CE (JO L 96 du 6.4.2001, p. 19).
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.