ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 305

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
1 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1690/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement

1

 

*

Règlement (CE) no 1691/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland

3

 

 

Règlement (CE) no 1692/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

Règlement (CE) no 1693/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

8

 

 

Règlement (CE) no 1694/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

12

 

 

Règlement (CE) no 1695/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

15

 

 

Règlement (CE) no 1696/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

18

 

*

Règlement (CE) no 1697/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d'Irish whiskey pour la période 2004/2005

21

 

*

Règlement (CE) no 1698/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2004/2005

23

 

*

Règlement (CE) no 1699/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 275/2004 en ce qui concerne l'enregistrement des importations de câbles en acier fabriqués par un producteur-exportateur marocain

25

 

*

Règlement (CE) no 1700/2004 de la Commission du 29 septembre 2004 relatif à l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l’Allemagne

27

 

 

Règlement (CE) no 1701/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er octobre 2004

28

 

 

Règlement (CE) no 1702/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

31

 

 

Règlement (CE) no 1703/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

33

 

 

Règlement (CE) no 1704/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1666/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 1705/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

37

 

 

Règlement (CE) no 1706/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 7e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

40

 

 

Règlement (CE) no 1707/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 octobre 2004

41

 

 

Règlement (CE) no 1708/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

42

 

 

Règlement (CE) no 1709/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

45

 

 

Règlement (CE) no 1710/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

47

 

 

Règlement (CE) no 1711/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

48

 

*

Règlement (CE) no 1712/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption de mesures autonomes et transitoires concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Bulgarie

49

 

*

Règlement (CE) no 1713/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Bulgarie

51

 

 

Règlement (CE) no 1714/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

53

 

 

Règlement (CE) no 1715/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

55

 

 

Règlement (CE) no 1716/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

57

 

 

Règlement (CE) no 1717/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

59

 

 

Règlement (CE) no 1718/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

61

 

 

Règlement (CE) no 1719/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

62

 

*

Directive 2004/98/CE de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique ( 1 )

63

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/667/CE:Décision de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la décision de la Commission 2004/145/CE sur l’assistance financière au fonctionnement d’un laboratoire de référence communautaire dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) au Royaume-Uni pour l’année 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 3547]

65

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1690/2004 DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

modifiant les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (2), le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (3) et le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (4) interdisent la réexportation et la réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, sauf dans quelques cas exceptionnels.

(2)

Les règlements (CE) no 1452/2001 et (CE) no 1453/2001 autorisent les exportations de produits transformés effectuées vers les pays tiers pour favoriser le commerce régional et les expéditions traditionnelles de produits transformés.

(3)

Le règlement (CE) no 1454/2001 autorise les exportations et les expéditions traditionnelles de produits transformés. Il autorise aussi les exportations de produits en l'état ou de produits issus d'un conditionnement local de ces produits, sous certaines conditions déterminées par la Commission, notamment le remboursement de l'aide ou le paiement des droits à l'importation.

(4)

Afin de permettre le développement de l'activité économique dans les régions ultrapériphériques, il y a lieu d'autoriser l'exportation ou l'expédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement après remboursement de l'aide ou paiement des droits d'importation.

(5)

Étant donné que le commerce des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement entre les Açores et Madère a donné lieu à certaines transactions spéculatives, il est proposé que le commerce des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement soit limité uniquement aux produits transformés dans ces régions ultrapériphériques.

(6)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1452/2001 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation pour les produits visés au paragraphe 1. La limitation visée au présent alinéa ne s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM.

La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les DOM et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits:

a)

sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles ou du commerce régional des DOM vers les pays tiers, ou

b)

sont expédiés dans le cadre des expéditions traditionnelles des DOM vers le reste de la Communauté.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.»

Article 2

L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1453/2001 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation des produits visés au paragraphe 1.

La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les régions des Açores ou de Madère et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits:

a)

sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles ou du commerce régional des Açores ou de Madère vers les pays tiers, ou

b)

sont expédiés dans le cadre:

i)

des expéditions traditionnelles des Açores ou de Madère vers le reste de la Communauté, ou

ii)

dans le cadre des courants d'échange entre les Açores et Madère.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.»

Article 3

L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1454/2001 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation des produits visés au paragraphe 1.

La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les îles Canaries et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits:

a)

sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles des îles Canaries vers les pays tiers, ou

b)

sont expédiés dans le cadre des expéditions traditionnelles des îles Canaries vers le reste de la Communauté.

Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  Avis rendu le 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2004 (JO L 8 du 14.1.2004, p. 1).

(4)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1691/2004 DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Les possibilités de pêche disponibles pour la Communauté dans les eaux du Groenland sont établies par le règlement (CE) no 1245/2004 du Conseil du 28 juin 2004 relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (2). Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de cet accord.

(2)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I C du règlement (CE) no 2287/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 237 du 8.7.2004, p. 1.

(3)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

L'annexe I C du règlement (CE) no 2287/2003 est modifié comme suit:

a)

La rubrique suivante est insérée avant la rubrique concernant le grenadier de roche dans les zones V, XIV (eaux du Groenland):

«Espèce

:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

OPANO 0,1 (eaux du Groenland)

PRC/NO1GRN

Irlande

125

 

Espagne

875

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable»

 

b)

La rubrique concernant l'espèce cabillaud dans les zones I, II (eaux norvégiennes) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

COD/1N2AB-

Allemagne

2 431

 

Grèce

301

 

Espagne

2 712

 

Irlande

301

 

France

2 232

 

Portugal

2 712

 

Royaume-Uni

9 431

 

CE

20 120

 

TAC

486 000»

 

c)

La rubrique concernant l'espèce cabillaud dans la zone des eaux du Groenland, est insérée après la rubrique concernant le cabillaud dans les zones I, II b:

«Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux du Groenland

COD/N01514

Allemagne

“pm”

 

Royaume-Uni

“pm”

 

CE

“pm”

 

TAC

Non applicable»

 

d)

La rubrique concernant l'espèce flétan de l'Atlantique dans les zones V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

HAL/514GRN

Portugal

800

 

CE

1 000 (1)  (2)

 

TAC

Non applicable

 

e)

La rubrique suivante est insérée après la rubrique concernant la crevette nordique dans les zones V, XIV (eaux du Groenland):

«Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 0,1 (eaux du Groenland)

PRA/NO1GRN

Danemark

2 000

 

France

2 000

 

CE

4 000

 

TAC

Non applicable»

 

f)

La rubrique concernant l'espèce flétan noir dans les zones V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

GHL/514GRN

Allemagne

7 647

 

Royaume-Uni

403

 

CE

9 000 (3)

 

TAC

Non applicable

 

g)

La rubrique suivante est insérée après la rubrique concernant les poissons plats dans la zone V b (eaux des îles Féroé):

«Espèces

:

Prises accessoires

Zone

:

OPANO 0,1 (eaux du Groenland)

XBC/NO1GRN

CE

2 000 (4)

 

TAC

Non applicable

 


(1)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre, qui sont attribuées à la Norvège.

(2)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposeront des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.»

(3)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.»

(4)  Total des prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et brosme. Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas dépasser 100 tonnes. Captures possibles dans les sous-zones XIV et V (eaux du Groenland).»


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1692/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

35,6

999

35,6

0707 00 05

052

106,1

999

106,1

0709 90 70

052

90,0

999

90,0

0805 50 10

052

76,1

388

60,3

524

67,5

528

53,0

999

64,2

0806 10 10

052

87,3

400

163,7

624

150,8

999

133,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

104,3

388

62,6

400

96,6

508

98,9

512

109,5

720

16,9

800

137,8

804

76,6

999

87,9

0808 20 50

052

107,0

388

75,4

528

56,2

999

79,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1693/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (6), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 163 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).

(6)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 1er octobre 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

3,043

3,043

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

3,043

3,043

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

2,282

2,282

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

2,282

2,282

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– autres (y compris en l'état)

3,043

3,043

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

3,043

3,043

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

3,043

3,043

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1694/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers çe pays (3), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).

(3)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 1er octobre 2004 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

42,28

42,28


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1695/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(3)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (3), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 1er octobre 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

3,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

40,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

20,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

75,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

19,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

les pays tiers,

02

le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong-Kong SAR et la Russie,

03

la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,

04

toutes les destinations à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1696/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (4), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).

(4)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 1er octobre 2004 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

29,00

29,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

36,05

36,05

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

70,00

70,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

46,00

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

138,25

138,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

131,00

131,00


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1697/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d'Irish whiskey pour la période 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par l'Irlande et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, cette période moyenne de vieillissement en 2003 était de cinq ans pour l'Irish whiskey. Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005.

(3)

L'article 10 du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. En plus, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l'exportation. Il y a lieu, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul des coefficients pour la période 2004/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, les coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, applicables aux céréales utilisées en Irlande pour la fabrication de l'Irish whiskey, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet à partir du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).


ANNEXE

Coefficients applicables en Irlande

Période d'application

Coefficient applicable

à l'orge utilisée à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie B (1)

aux céréales utilisées à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie A

Du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005

0,506

1,329


(1)  Y compris l'orge transformée en malt.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1698/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, cette période moyenne de vieillissement en 2003 était de sept ans pour le Scotch whisky. Il y a lieu de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005.

(3)

L'article 10 du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. En plus, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l'exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2004/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, les coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du Scotch whisky, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet à partir du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).


ANNEXE

Coefficients applicables au Royaume-Uni

Période d'application

Coefficient applicable

à l'orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whisky

aux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky

Du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005

0,491

0,455


1.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1699/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 275/2004 en ce qui concerne l'enregistrement des importations de câbles en acier fabriqués par un producteur-exportateur marocain

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment ses articles 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué en août 1999 un droit antidumping de 60,4 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

(2)

Le 5 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par la fédération européenne des industries des câbles métalliques (EWRIS), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. D’après les éléments contenus dans la demande, la pratique de contournement consistait à faire transiter par le Maroc les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine destinés à la Communauté. La demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de câbles en acier et elle contenait des éléments de preuve suffisants à première vue concernant les pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)

Par le règlement (CE) no 275/2004 (3) (ci-après dénommé «règlement ouvrant l'enquête»), la Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement.

(4)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'article 2 du règlement ouvrant l'enquête a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à partir du 19 février 2004.

(5)

L'article 2 du règlement ouvrant l'enquête stipulait également que la Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.

B.   DEMANDE DE DISPENSE

(6)

La Commission a été saisie d'une demande de dispense d’enregistrement et des mesures de la part d'un producteur-exportateur, Remer Maroc SARL, Settat, Maroc (ci-après dénommé «requérant») dans les délais précisés à l’article 3 du règlement ouvrant l'enquête.

C.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

(7)

L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.

D.   CONCLUSIONS EN CE QUI CONCERNE REMER MAROC SARL

(8)

Le requérant a répondu au questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de l'enquête. La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de la société au Maroc.

(9)

La société du requérant a été créée en 2001, comme filiale à 100 % de l’entreprise italienne Remer Italia. Pendant la période d’enquête, le requérant n’a exporté qu’une quantité très limitée du produit concerné vers la Communauté, représentant moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la même période. Dès la création de la société en 2001, la majorité de ses ventes était destinée au marché local marocain.

(10)

Il a également été établi que le requérant était un fabricant et un exportateur de câbles en acier possédant toutes les installations nécessaires à la fabrication du produit concerné et achetant le fil d'acier, l’âme en matière textile et le produit de graissage. Il ne vend que sa propre production ou celle de sa société mère en Italie et n'a jamais acheté de câbles en acier ou d’autres matériaux en République populaire de Chine. Il a dès lors été conclu que la société n’avait pas contourné les mesures antidumping en vigueur.

(11)

Compte tenu des conclusions qui précèdent, il y a lieu de mettre fin à l'enregistrement des importations de câbles en acier en provenance du Maroc fabriqués par le requérant.

(12)

À ce stade, toute décision concernant les exportateurs devrait être limitée à la dispense d'enregistrement. Si le Conseil arrête par la suite un règlement portant extension des mesures antidumping au titre de l'article 13 du règlement de base, il peut également décider d'exempter certains exportateurs des mesures ainsi étendues.

(13)

La Commission juge donc approprié de modifier son règlement ouvrant l'enquête, dans la mesure où celui-ci prévoit l'enregistrement des importations de câbles en acier expédiés du Maroc (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays).

(14)

Le présent règlement repose sur les conclusions spécifiques au requérant et ne préjuge d'aucune décision que le Conseil pourrait prendre pour étendre les mesures antidumping en vigueur sur les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine aux mêmes produits expédiés du Maroc (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays).

(15)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de mettre fin à l'enregistrement des importations de câbles en acier fabriqués par le requérant et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune objection n'a été formulée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 275/2004 de la Commission, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les importations des produits visés à l'article 1er, fabriqués par les sociétés suivantes, ne sont pas soumises à enregistrement:

Producteur

Code additionnel TARIC

Remer Maroc SARL,

Zone Industrielle,

Tranche 2, Lot 10,

Settat,

Maroc

A567»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 13.


1.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1700/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de hareng pour 2004 (2).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM I, II, effectuées par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne, ont atteint le quota attribué pour 2004. L’Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 25 août 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM I, II, effectuées par les navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l’Allemagne pour 2004.

La pêche de hareng dans les eaux de la zone CIEM I, II, effectuée par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


1.10.2004   

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L 305/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1701/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er octobre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er octobre 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

41,43

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

50,11

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

50,11

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

41,43


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 16.9.-29.9.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

126,45 (3)

67,59

160,95 (4)

150,95 (4)

130,95 (4)

82,14 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

10,67

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

13,27

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 28,67 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 33,45 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


1.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1702/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2004, fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

42,60

1102 20 10 9400

36,52

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

54,77

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1703/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 29 septembre 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 29 septembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

140,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

171,00


1.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1704/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1666/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1666/2004 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1666/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1666/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 294 du 17.9.2004, p. 7.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 1er OCTROBRE 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1705/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 39/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE APPLICABLES À PARTIR DU 1er OCTOBRE 2004

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 91 00

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,28 (1)

1702 60 10 90 00

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,28 (1)

1702 60 80 91 00

S00

EUR/100 kg de matière sèche

80,32 (2)

1702 60 95 90 00

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228 (3)

1702 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,28 (1)

1702 90 60 90 00

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228 (3)

1702 90 71 90 00

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228 (3)

1702 90 99 99 00

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228 (3)  (4)

2106 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,28 (1)

2106 90 59 90 00

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4228 (3)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1706/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 7e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 7e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 45,415 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1707/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 octobre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 40,118 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 octobre 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1708/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95 et soumis au règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2004, fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

42,60

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

36,52

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

36,52

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

54,77

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

42,60

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

36,52

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

36,52

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

48,69

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

39,56

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

45,65

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

34,99

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

7,61

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

48,69

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

48,69

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

48,69

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

48,69

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

47,70

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

36,52

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

47,70

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

36,52

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

36,52

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

47,70

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

36,52

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

49,98

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

34,69

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

36,52

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1709/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 septembre 2004, fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1710/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 19,846 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/48


RÈGLEMENT (CE) N o 1711/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 29 septembre 2004.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 29 septembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 33,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1712/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption de mesures autonomes et transitoires concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Bulgarie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a récemment conclu des accords commerciaux pour des produits agricoles transformés avec la Bulgarie en préparation à son adhésion à la Communauté. Ces accords prévoient des concessions comportant, du point de vue de la Communauté, la suppression des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles transformés.

(2)

Le règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie (2) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité, quand ils sont exportés à destination de la Bulgarie, à compter du 1er octobre 2004.

(3)

En échange de la suppression des restitutions à l'exportation visées dans le règlement (CE) no 1676/2004, les autorités bulgares se sont engagées à accorder des régimes d’importations préférentielles réciproques, pour les marchandises importées sur leur territoire à condition que celles-ci soient accompagnées d'un exemplaire de la déclaration d'exportation où figure une mention spéciale attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation. En l'absence de ce document, les droits s'appliquent à taux plein.

(4)

Avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1676/2004, les marchandises pour lesquelles les opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant (3) ne sont plus éligibles pour une restitution lorsqu'elles sont exportées à destination de la Bulgarie.

(5)

La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1676/2004. Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale devrait, en cas de doute, tenir notamment compte des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (4) sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce règlement.

(6)

Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er décembre 2004, en vertu du règlement (CE) no 1520/2000.

(7)

Les mesures autonomes et transitoires établies par le règlement (CE) no 1676/2004 étant applicables à compter du 1er octobre 2004, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par le règlement (CE) no 1676/2004 sont importées en franchise de droits, en franchise de droits dans la limite de contingents, ou à des taux de droits réduits en Bulgarie si les marchandises concernées sont accompagnées d'un exemplaire dûment rempli de la déclaration à l'exportation où figure, dans la case 44, la mention suivante:

«Restitution à l'exportation: 0 euro/règlement (CE) no 1676/2004».

Article 2

1.   Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) no 1520/2000 pour ce qui concerne les exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par le règlement (CE) no 1676/2004 peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1676/2004 et leur période de validité doit expirer après le 30 septembre 2004.

3.   Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation du fait de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1676/2004, comme il aura été prouvé auprès de l'autorité nationale compétente.

Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.

4.   La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.

Article 3

1.   Pour être éligibles au regard des dispositions de l'article 2, les demandes doivent être reçues par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 novembre 2004.

2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 novembre 2004, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser avant le 1er décembre 2004 peuvent être délivrés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1713/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Bulgarie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2) prévoit que les dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

(2)

L'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.

(3)

Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(4)

Le règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés provenant de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de ce pays (4) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité lorsqu'ils sont exportés vers la Bulgarie, à compter du 1er octobre 2004.

(5)

La Bulgarie s'est engagée à accorder un régime d'importation préférentiel pour certaines marchandises importées sur son territoire à condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation.

(6)

En fonction de ces modalités, à titre de mesure transitoire en vue de l’adhésion éventuelle de la Bulgarie à l'Union européenne et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il est judicieux de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.

(7)

Les mesures autonomes et transitoires établies par le règlement (CE) no 1676/2004 étant applicables à compter du 1er octobre 2004, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Bulgarie, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour toutes les marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) no 1520/2000 qui sont couvertes par le règlement (CE) no 1676/2004.

Article 2

La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Bulgarie des marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) no 1520/2000 et couvertes par le règlement (CE) no 1676/2004 n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1714/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/55


RÈGLEMENT (CE) N o 1715/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code produit

Destination

Courant

10

1er terme

11

2e terme

12

3e terme

1

4e terme

2

5e terme

3

6e terme

4

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/57


RÈGLEMENT (CE) N o 1716/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/59


RÈGLEMENT (CE) N o 1717/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

10

1er terme

11

2e terme

12

3e terme

1

4e terme

2

5e terme

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

4

7e terme

5

8e terme

6

9e terme

7

10e terme

8

11e terme

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1718/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 septembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/62


RÈGLEMENT (CE) N o 1719/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne a été ouverte par le règlement (CE) no 238/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3) sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 septembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 238/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 23.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).


1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/63


DIRECTIVE 2004/98/CE DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le pentabromodiphényléther (pentaBDE) est utilisé comme retardateur de flammes bromé en vue de protéger les matières plastiques, textiles et autres contre le feu.

(2)

L'évaluation des risques réalisée au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (2) a conclu à la nécessité de limiter la mise sur le marché et l'emploi du pentaBDE et, en conséquence, la substance a été inscrite à l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(3)

Il ressort de nouvelles données récemment publiées que le pentaBDE est utilisé dans certaines matières textiles composant les toboggans et radeaux d'évacuation pour les avions et qu'aucune alternative valable n'existe actuellement du fait des prescriptions complexes en matière d'essais de sécurité et de réglementation.

(4)

Ces toboggans ne sont pas de nature à provoquer des émissions dans l'environnement et l'exposition humaine, si ce n'est en cas d'urgence et pendant quelques secondes, et seulement dans l'hypothèse peu probable de leur inflammation.

(5)

Compte tenu de l'application limitée du pentaBDE dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions et de la contribution négligeable aux risques globaux présentés par ce produit en matière de santé et d'environnement, il est justifié d'autoriser la mise sur le marché et l'emploi du pentaBDE pour cette finalité spécifique.

(6)

Compte tenu de la complexité du processus de substitution et des procédures d'autorisation des systèmes d'urgence pour les avions ainsi que des conséquences socio-économiques graves, une dérogation limitée dans le temps est justifiée pour les produits essentiels en cas d'évacuation. L'autorisation de l'emploi du pentaBDE dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions assurerait le maintien de la sécurité des avions en empêchant l'emploi de systèmes d'urgence plus anciens.

(7)

Il convient de modifier la directive 76/769/CEE en conséquence.

(8)

La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (3) et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (4).

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions, ainsi qu'une table de corrélation entre celles-ci et les dispositions de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2005 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/96/CE de la Commission (JO L 301 du 28.9.2004, p. 51).

(2)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.


ANNEXE

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

point 44, intitulé «Diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O», colonne 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté:

«3.   Par dérogation, jusqu'au 31 mars 2006, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2004

modifiant la décision de la Commission 2004/145/CE sur l’assistance financière au fonctionnement d’un laboratoire de référence communautaire dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) au Royaume-Uni pour l’année 2004

[notifiée sous le numéro C(2004) 3547]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2004/667/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 90/424/CEE du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/145/CE de la Commission du 12 février 2004 sur l’assistance financière au fonctionnement de certains laboratoires de référence communautaires (LRC) dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l’année 2004 (2) octroie auxdits laboratoires une assistance financière communautaire destinée à les aider dans l’exercice de certaines fonctions et l’accomplissement de certaines tâches.

(2)

Dans le contexte du programme de travail de 2003, le LRC pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) de Weybridge, au Royaume-Uni, a mis au point, à partir de l’analyse des résultats du programme de surveillance ESB de l’Union, une méthode intégrée pour l’évaluation initiale et postérieure de la situation nationale sur le plan de l’ESB, méthode qui comprend un modèle épidémiologique pour l’évaluation des résultats de la surveillance ESB dans chaque pays.

(3)

Il y aurait lieu d’organiser une réunion technique d’experts des États membres, de manière que ces experts apprennent à utiliser le modèle en question. Compte tenu de la complexité de celui-ci et des connaissances en statistiques et en épidémiologie vétérinaire requises à cet effet, il conviendrait d’inviter deux experts par État membre. Dans un premier temps, il pourrait également être nécessaire de faire appel à des experts du LRC lorsque les États membres se serviront du modèle pour évaluer leurs propres programmes de surveillance. Dans ces conditions, il faudrait majorer l’assistance financière communautaire au titre du programme de travail annuel du LRC pour prendre en compte les dépenses supplémentaires liées à l’organisation de cette réunion technique et à la mise à contribution d’experts.

(4)

Les dispositions énoncées dans le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 sur l’assistance financière communautaire au fonctionnement des LRC, conformément à l’article 28 de la décision 90/424/CEE (3), sont d’application.

(5)

Il convient d’amender en conséquence la décision 2004/145/CE.

(6)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/145/CE est amendée comme suit:

1)

L’article 6, paragraphe 2, est remplacé par le texte ci-après:

«2.   L’assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 417 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.»

2)

L’article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte ci-après:

«3.   L’assistance financière de la Communauté pour l’organisation de réunions techniques est fixée à un montant maximal de 105 000 euros. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 156/2004 et à titre dérogatoire, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une assistance financière pour un nombre maximal de 50 participants à ses réunions techniques.»

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 35.

(3)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.