ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
30 septembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 1684/2004 de la Commission du 29 septembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

*

Règlement (CE) no 1685/2004 de la Commission du 29 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1327/2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

21

 

*

Règlement (CE) no 1686/2004 de la Commission du 28 septembre 2004 autorisant le transfert entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

22

 

*

Règlement (CE) no 1687/2004 de la Commission du 28 septembre 2004 autorisant des transferts entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde

24

 

*

Règlement (CE) no 1688/2004 de la Commission du 29 septembre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés

26

 

*

Règlement (CE) no 1689/2004 de la Commission du 29 septembre 2004 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

27

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/664/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 adaptant la décision 2004/246/CE en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

28

 

 

Commission

 

*

2004/665/CE:Décision de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus [notifiée sous le numéro C(2004) 3512]

30

 

*

2004/666/CE:Décision de la Commission du 29 septembre 2004 relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie ainsi qu’à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE [notifiée sous le numéro C(2004) 3581]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1683/2004 DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En février 1998, le Conseil a, par le règlement (CE) no 368/98 (2), institué des mesures antidumping définitives (ci-après dénommées «mesures initiales»), sous la forme d'un droit de 24 %, sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 1086/2000 du Conseil (3) qui a porté le droit à 48 % à la suite d'une enquête au titre de l'article 12 du règlement de base relative à la prise en charge des mesures. Par la suite, à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 163/2002 (4), étendu le droit de 48 % institué sur les importations de glyphosate originaire de la RPC aux importations du même produit expédié de Malaisie et de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays), à l'exception du glyphosate produit par une seule société nommément citée dans chacun de ces pays.

2.   Ouverture des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures et de réexamen intermédiaire

(2)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaire de la RPC (5), la Commission a été saisie, le 18 novembre 2002, d'une demande de réexamen de ces mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

La demande a été déposée par l'Association européenne du glyphosate (European Glyphosate Association - EGA) (ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de glyphosate.

(4)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. De plus, au vu des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a jugé que le niveau des mesures n'était pas suffisant pour contrebalancer les pratiques de dumping préjudiciables, ce qui justifiait l'ouverture d'office d'un réexamen intermédiaire complet des mesures couvrant tous les aspects de la procédure. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures et un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (6).

3.   Parties concernées par les enquêtes

(5)

La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs chinois, les producteurs, importateurs et utilisateurs de la Communauté cités dans la plainte comme étant concernés, ainsi que leurs associations de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en RPC, connus dans le cadre de la demande ou de l'enquête précédente, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir aux techniques d'échantillonnage pour l'enquête sur le dumping. De plus, la Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs connus de ses services en vue de la constitution d'un échantillon.

(7)

Toutefois, seul un nombre restreint de producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont communiqué, dans les délais prescrits, les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Le recours aux techniques d'échantillonnage n'a donc pas été jugé nécessaire pour les producteurs-exportateurs de la RPC. De plus, un seul importateur a signalé des importations de glyphosate originaire de la RPC. Il n'a dès lors pas été jugé nécessaire d'appliquer les techniques d'échantillonnage aux importateurs.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de quatre producteurs communautaires et de deux producteurs-exportateurs chinois. Un seul importateur a fait état d'importations de glyphosate originaire de la RPC et a, par la suite, communiqué une réponse complète au questionnaire.

(9)

Plusieurs producteurs-exportateurs chinois, quatre producteurs et treize fournisseurs établis dans la Communauté ainsi qu'une association de distributeurs et d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires pour déterminer s'il y avait une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable et pour évaluer l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs en RPC:

Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd, Xinanjiang, ville de Jiande, province de Zhejiang, RPC;

 

Producteurs dans la Communauté:

Cheminova Agro A/S, Lemvig, Danemark, (y compris le distributeur lié Headland Agrochemicals Ltd, Great Chesterford, Essex, Royaume-Uni),

Herbex Produtos Químicos, SA, Sintra, Portugal,

Monsanto Europe SA, Bruxelles et Anvers, Belgique, (y compris le distributeur lié Monsanto UK Ltd, Cambridge, Royaume-Uni),

Syngenta UK, Huddersfield, Royaume-Uni (y compris les sociétés liées: Stauffer Chemical BV, Seneffe, Belgique et Syngenta Supply AG, Bâle, Suisse, et le distributeur lié Syngenta Crop Protection, Whittlesford, Cambridgeshire, Royaume-Uni);

 

Producteur dans le pays tiers à économie de marché:

Monsanto do Brasil, São Paulo, Brésil.

(11)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 (ci-après «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant de janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après «période analysée»).

4.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel

(12)

Deux sociétés chinoises, Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd (ci-après «Xinanchem») et Zhenjiang Jiagnan Chemical Factory (ci-après «Zhenjiang») ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et un traitement individuel, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Il a toutefois été constaté que Zhenjiang n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel n'avait donc pas lieu d'être. Xinanchem a été invitée à remplir un formulaire de demande détaillant toutes les informations utiles requises.

(13)

Bien que la majorité de ses parts soit détenue par des personnes privées, il a été constaté que la société n'en était pas moins contrôlée par l'État en raison de la grande dispersion des participations privées et du fait que l'État possédait de loin le plus gros paquet d'actions. Qui plus est, le conseil d'administration était nommé par les actionnaires publics et la plupart des administrateurs étaient des fonctionnaires de l'État ou provenaient d'entreprises publiques. Il a donc été déterminé que la société était soumise à une influence et un contrôle significatifs de la part de l'État.

(14)

Il a de plus été établi que le gouvernement avait accordé à la Chambre de commerce chinoise représentant les importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et produits chimiques le droit de viser les contrats et de vérifier les prix à l'exportation en vue du dédouanement. Ce système prévoyait la fixation d'un prix minimal pour les exportations de glyphosate et permettait à la Chambre de commerce d'interdire les exportations ne le respectant pas.

(15)

En conséquence, il a été décidé, après consultation du comité consultatif, de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à Xinanchem au motif qu'elle ne remplissait pas tous les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(16)

S'étant vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, Xinanchem a demandé à bénéficier d'un traitement individuel, à savoir de la détermination d'une marge de dumping individuelle sur la base de ses prix à l'exportation. La Commission a vérifié si cette société jouissait en fait et en droit du degré d'indépendance nécessaire par rapport à l'État chinois en matière de fixation de ses prix à l'exportation.

(17)

Comme expliqué au considérant 14 ci-dessus, il a été établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur Xinanchem en ce qui concerne la fixation des prix à l'exportation du produit concerné. Il en a été conclu que la société ne répondait pas aux conditions nécessaires pour bénéficier du traitement individuel prévu à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(18)

Le produit concerné est le glyphosate originaire de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné») relevant actuellement des codes NC ex 2931 00 95 (codes TARIC 2931009581 et 2931009582) et ex 3808 30 27 (codes TARIC 3808302711 et 3808302719). Le produit est le même que lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales (ci-après «enquête initiale»).

(19)

Le glyphosate est un herbicide non sélectif qui existe en différentes formes ou degrés de concentration qui sont notamment l'acide, le sel et la formulation. L'acide est la forme fondamentale du produit résultant du processus de fabrication. Il se présente généralement sous la forme d'une poudre sèche contenant 95 % de glyphosate ou de pains humides d'une teneur en glyphosate de 84 %, cette différence tenant uniquement dans la teneur en humidité résiduelle. Le sel est une forme soluble de glyphosate obtenue à partir de l'acide. Il s'agit d'un liquide contenant normalement 62 % de sel IPA (7), ce qui équivaut à une teneur en glyphosate de 43 %. Le glyphosate en formulation se présente généralement sous la forme d'un liquide composé d'un mélange de sel de glyphosate, d'eau et d'autres substances chimiques telles que des surfactants et des additifs qui permettent l'absorption de l'herbicide par les plantes et en accroissent l'efficacité. La formulation standard la plus courante contient 360 grammes de glyphosate par litre.

(20)

Afin de réduire les frais de transport, les importateurs achètent généralement le glyphosate sous une forme concentrée (habituellement de l'acide ou des pains humides, mais également du sel) qu'ils transforment en y ajoutant de l'eau et d'autres produits chimiques pour obtenir du glyphosate formulé, le seul pouvant être utilisé comme produit fini, à savoir comme herbicide non sélectif. C'est la raison pour laquelle les importateurs et les formulateurs sont considérés comme un seul et unique groupe («importateurs/formulateurs») aux fins de l'enquête.

2.   Produit similaire

(21)

Le glyphosate produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et le glyphosate produit en RPC et vendu dans la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il a aussi été établi que le glyphosate produit et vendu sur le marché intérieur du pays tiers à économie de marché (pays analogue), à savoir le Brésil, présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que le glyphosate produit en RPC et exporté vers la Communauté. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(22)

Deux sociétés chinoises ont coopéré aux enquêtes. Toutefois, une seule d'entre elles, Xinanchem (ci-après dénommée «producteur-exportateur chinois»), a exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Dès lors, la coopération de l'autre société (Zhenjiang) s'est limitée à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. La quantité totale de glyphosate originaire de la RPC importée pendant la période d'enquête correspond à moins de la moitié de la quantité importée pendant la période d'enquête initiale (période de douze mois se terminant à la fin d'août 1995). La consommation étant en hausse, la part de marché détenue par les importations du produit concerné originaire de la RPC a accusé un fléchissement plus marqué sur la même période. De 11 % pendant la période d'enquête initiale, elle est tombée à 3 % au début de la période analysée et à moins de 2 % en 2001. Elle a ensuite augmenté pendant la période d'enquête sans toutefois atteindre les 2 %.

1.   Pays analogue

(23)

La RPC étant considérée comme une économie en transition, la Commission a dû déterminer la valeur normale sur la base de données obtenues auprès de producteurs d'un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(24)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a proposé d'utiliser le Brésil déjà retenu comme pays analogue dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures.

(25)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix.

(26)

Le producteur-exportateur chinois a fait valoir qu'il convenait d'utiliser un pays au niveau de développement économique plus proche de celui de la RPC et qu'un pays analogue situé en Asie constituerait un meilleur point de comparaison. Il est à noter qu'un même niveau de développement économique n'est pas en soi un élément pertinent aux fins de l'établissement de la valeur normale. Bien que n'ayant reçu aucune proposition motivée de pays analogue autre que le Brésil, la Commission a demandé aux producteurs connus du produit concerné à Taïwan et en Malaisie s'ils étaient disposés à fournir les informations nécessaires. Ces producteurs ont toutefois déclaré que leurs marchés étaient fortement influencés par les importations de glyphosate à bas prix originaire de la RPC et que les prix n'y étaient pas représentatifs. Un producteur taïwanais estimait que d'autres pays, tels le Brésil, convenaient mieux à cet effet. La coopération de ces producteurs s'est donc arrêtée là.

(27)

Le producteur-exportateur chinois a aussi affirmé que des informations concernant le Brésil seraient fournies par une société liée, filiale d'un membre de la requérante, et que la Commission devrait plutôt utiliser des informations indépendantes et dûment vérifiables pour établir la valeur normale. Il a néanmoins été considéré que le fait qu'une société du pays analogue proposé soit liée à un membre de la requérante ne signifie pas pour autant que les informations obtenues ne sont ni fiables ni vérifiables. Un soin particulier a été apporté à l'élimination de tout effet éventuel de cette relation lors de la détermination de la valeur normale.

(28)

Le choix du Brésil en tant que pays analogue a été jugé raisonnable, car ce pays comptait des producteurs désireux de coopérer et d'utiliser un processus de production comparable et avait été utilisé comme pays analogue lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures. La Commission a cherché à obtenir les informations nécessaires auprès des deux producteurs connus dans le pays, à savoir Monsanto do Brasil (ci-après «Mobras») et Nortox. Elle n'a finalement pu obtenir des renseignements que de Mobras, qui est une société liée à un membre de la requérante. Il a été déterminé que les ventes intérieures de cette société étaient représentatives par rapport au volume de produit concerné vendu par le producteur-exportateur chinois à la Communauté.

2.   Valeur normale

(29)

La valeur normale a été calculée pour toutes les formes de glyphosate produites et vendues au Brésil, à savoir le glyphosate acide et diverses formulations en fonction de leur concentration.

(30)

Il a été établi que les types de produit vendus sur le marché intérieur brésilien n'étaient pas comparables aux types de produit vendus par le producteur-exportateur à la Communauté. Dès lors, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de même que le bénéfice ont été déterminés sur la base des ventes intérieures du produit similaire réalisées par Mobras. À ce sujet, il est observé que Mobras se procurait la majeure partie des matières premières nécessaires à la production de glyphosate auprès d'une société liée au Brésil. La marge bénéficiaire de cette société liée a été ajustée à la baisse lors de la détermination du coût d'acquisition des matières premières utilisé pour calculer les coûts de fabrication.

(31)

Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices ont été fondés sur les données réelles concernant les ventes de glyphosate réalisées par Mobras au cours d'opérations commerciales normales.

3.   Prix à l'exportation

(32)

Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par le producteur-exportateur chinois l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, si bien que le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix payé ou à payer.

(33)

La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par le producteur-exportateur chinois et le volume total des importations en provenance de la RPC établi au considérant 58 indique un faible degré de coopération, puisque ces exportations représentaient moins de 26 % des importations communautaires totales en provenance de la RPC pendant la période d'enquête.

4.   Comparaison

(34)

Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont, s'il y avait lieu, été opérés pour tenir compte des impositions indirectes, des remises, du transport, des assurances, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'emballage, du crédit et des commissions. Les ajustements du prix à l'exportation au titre du fret intérieur dans le pays exportateur, des coûts d'emballage et des coûts du crédit ont été opérés sur la base des coûts établis dans le pays analogue.

(35)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine.

5.   Marges de dumping

(36)

Une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur chinois a révélé l'existence d'une marge de dumping de 28,7 % pendant la période d'enquête.

(37)

Le traitement individuel n'ayant pas été accordé à ce producteur-exportateur, une marge globale de dumping a été calculée pour l'ensemble de la RPC.

(38)

Puisque, comme décrit au considérant 33, le degré de coopération était faible, le niveau de dumping des volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été déterminé sur la base de la marge la plus élevée établie pour un type de produit concerné représentatif exporté par le producteur-exportateur ayant coopéré. Cette approche a été jugée appropriée, car rien ne laissait à penser qu'un producteur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau moindre que l'exportateur ayant coopéré. En conséquence, une marge de dumping de 30,2 % a été attribuée à tous les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré ainsi qu'au producteur-exportateur ayant coopéré qui n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(39)

Enfin, une marge moyenne de dumping à l'échelle nationale a été calculée en utilisant comme facteur de pondération la valeur CAF de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n'ont pas coopéré. La marge de dumping à l'échelle nationale s'établit à 29,9 %.

(40)

La marge de dumping à l'échelle nationale établie au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire est inférieure à la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale et, qui plus est, inférieure à la marge de dumping établie dans le cadre de l'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base concernant la prise en charge des mesures. Il convient de rappeler que la valeur normale du produit concerné a considérablement diminué depuis la période d'enquête initiale. Il est donc raisonnable de conclure qu'il est improbable que la marge de dumping augmente si les mesures viennent à être modifiées pour refléter la marge de dumping établie au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire.

6.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

a)   Ventes à l'exportation de la RPC à destination d'autres pays (volumes et prix)

(41)

Il ressort des réponses au questionnaire et des statistiques d'Eurostat que le glyphosate vendu aux pays tiers l'était à des prix plus bas encore que les prix de dumping pratiqués pour les ventes sur le marché communautaire. Les réponses au questionnaire montrent en outre que les volumes exportés vers des pays tiers ont plus que doublé depuis l'institution des mesures définitives. Dès lors, en cas d'expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois pourraient réorienter vers le marché communautaire, en grandes quantités et à des prix de dumping, leurs exportations actuellement destinées à d'autres marchés.

(42)

Les informations communiquées par la requérante montrent que la RPC exporte plus de 80 % de sa production de glyphosate. Pour leur part, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré exportent une proportion majeure de leur production totale de glyphosate. Il a donc été établi que la production chinoise était pour l'essentiel orientée vers les marchés d'exportation.

b)   Capacités de production inutilisées en RPC

(43)

Les deux sociétés ayant coopéré ont déclaré que, pendant la période d'enquête, leurs capacités de production avoisinaient les 34 000 tonnes de glyphosate en équivalent acide 95 %. Il ressort de leurs réponses au questionnaire qu'elles ont augmenté leurs capacités de production de plus de 92 % depuis 1999. D'après les informations communiquées par la requérante, les capacités de production chinoises s'élèvent à 79 500 tonnes au total. Les deux sociétés ayant coopéré tournaient presque à la limite de leurs capacités, mais il ressort des données fournies par la requérante que le taux moyen d'utilisation des capacités, tous producteurs chinois confondus, se situait à quelque 83 % en 2001, ce qui laissait une capacité de 13 500 tonnes en réserve.

(44)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposaient de capacités pour intensifier leurs exportations à destination du marché communautaire en cas d'abrogation des mesures.

c)   Pratiques antérieures de contournement/prise en charge

(45)

Comme indiqué au considérant 1, deux enquêtes supplémentaires ont été menées respectivement au titre des articles 12 et 13 du règlement de base après l'institution des droits définitifs en février 1998. Les conclusions de ces enquêtes ont prouvé l'incapacité des exportateurs chinois à rester compétitifs sur le marché communautaire sans pratiquer le dumping, car, pour maintenir leur présence sur ce marché, ils ont dû recourir, d'une part, à des pratiques de contournement consistant à transborder dans d'autres pays le produit concerné destiné à la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping important (enquête au titre de l'article 13 portant sur le contournement des mesures) et, d'autre part, à la prise en charge des droits.

d)   Importations sous le régime du perfectionnement actif

(46)

Le glyphosate récemment importé de la RPC l'a été à plus de 90 % sous le régime du perfectionnement actif. Pendant la période analysée, les importations en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif n'ont cessé d'augmenter, passant de quelque 60 % du total des importations en 1999 à plus de 90 % pendant la période d'enquête, au détriment des importations pour lesquelles les droits sont acquittés. Ces dernières années, les exportations chinoises ont clairement évolué vers le régime du perfectionnement actif.

e)   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(47)

Puisque la RPC dispose de capacités de production inutilisées et que, pendant la période d'enquête, les prix moyens des exportations à destination de pays tiers étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de la Communauté, on peut s'attendre à ce qu'en cas d'abrogation des mesures, la production supplémentaire ou les ventes actuellement destinées aux pays tiers soient réorientées vers le marché communautaire en quantités importantes.

(48)

L'enquête a montré que les exportations chinoises se font encore à des prix de dumping. En l'absence d'indications contraires, il est donc raisonnable de penser que le dumping se poursuivra à l'avenir. De plus, il a été constaté que le volume, actuellement faible, des importations en dumping était susceptible d'augmenter sensiblement en cas d'expiration des mesures.

7.   Engagement

(49)

Xinanchem, le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, a exprimé le souhait d'offrir un engagement. Il est toutefois rappelé que cette société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un traitement individuel, car il existait un système de contrôle des prix confié par l'État à la Chambre de commerce chinoise représentant les importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et produits chimiques. De plus, en raison du faible degré de coopération obtenu des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n'était pas en mesure de donner suite à un engagement proposé par Xinanchem en raison du risque élevé de contournement inhérent à pareil engagement. Le producteur-exportateur ayant coopéré en a été informé. La Commission n'a reçu aucune offre d'engagement effective de la part de Xinanchem par la suite.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Généralités

(50)

Les quatre producteurs communautaires ayant coopéré représentaient la totalité de la production communautaire de glyphosate pendant la période d'enquête. Ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(51)

Aux fins du présent réexamen, il est considéré que l'industrie communautaire ne comprend, comme ce fut également le cas lors de l'enquête initiale, que les seuls vrais producteurs de glyphosate, à savoir ceux qui fabriquent du glyphosate à partir des matières premières nécessaires, à l'exclusion des formulateurs qui ne font que transformer une forme de glyphosate en une autre. Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que les formulateurs, à savoir les sociétés qui achètent du glyphosate acide ou du sel de glyphosate et le transforment en glyphosate formulé, devraient aussi être considérés comme des producteurs communautaires. Toutefois, le produit couvert par le présent réexamen est le glyphosate sous ses différentes formes et il est clair que, par définition, un formulateur ne fait que transformer une forme existante de glyphosate en une autre et ne saurait donc être considéré comme un producteur à part entière. Par ailleurs, cette distinction entre producteurs et importateurs/formulateurs correspond à l'approche adoptée lors de l'enquête initiale.

(52)

S'agissant d'un producteur, il a fallu vérifier s'il pouvait être considéré comme un producteur communautaire en raison de la structure du groupe dont il fait partie. Il a été constaté que ce producteur est complètement intégré dans une entité économique unique qui est constituée d'un grand nombre de sociétés et fonctionne comme suit. Le siège central du groupe, situé en dehors de la Communauté, achète les matières premières. Une filiale dans la Communauté (le producteur en question) fabrique le glyphosate acide dans le cadre d'un accord de travail à façon conclu avec le siège central du groupe qui reste propriétaire du glyphosate. Le glyphosate acide est ensuite vendu par le siège central du groupe à une deuxième filiale dans la Communauté qui le transforme en sel et en formulation. Le produit formulé est alors vendu au sein du groupe à un réseau de distributeurs liés dans la Communauté qui le vendent enfin à des clients indépendants. L'enquête a montré que le glyphosate produit par cette société est originaire de la Communauté et que les opérations de fabrication, les investissements en technologie et en capital liés à ces opérations de même que les activités de vente ont lieu dans la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, ce producteur est un producteur communautaire au sens de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(53)

Un producteur communautaire et une association représentant des distributeurs et des utilisateurs ont avancé qu'une société considérée comme un producteur communautaire ne produisait en réalité pas de glyphosate acide dans la Communauté, se bornant à importer de l'acide ou du sel d'un pays tiers pour le formuler dans la Communauté. L'enquête a montré que, même si la société importe effectivement certaines quantités de glyphosate formulé de pays tiers, la majorité des produits qu'elle vend sur le marché communautaire sont fabriqués à partir de glyphosate acide qu'elle produit elle-même dans la Communauté. Elle a donc été considérée comme un producteur communautaire et l'allégation a été rejetée.

(54)

L'examen de l'incidence des importations en dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influencé la situation de cette industrie de 1999 à la période d'enquête.

(55)

En règle générale, sauf indication contraire, les chiffres concernant les volumes de glyphosate couvrent toutes les formes du produit. À des fins de comparaison, les volumes ont été convertis en glyphosate acide 95 %. Les chiffres relatifs aux ventes de l'industrie communautaire ne se rapportent qu'aux ventes de glyphosate produit dans la Communauté, à l'exclusion de toute vente de glyphosate importé et ensuite revendu par certains producteurs communautaires.

2.   Consommation communautaire

(56)

Le marché communautaire du glyphosate, sur lequel l'industrie communautaire écoule sa production, couvre à la fois la demande de produit formulé, prêt à l'emploi comme herbicide, et la demande de glyphosate sous forme de sel ou d'acide utilisé par les importateurs/formulateurs qui le transforment en produit formulé, lequel peut ensuite être vendu dans la Communauté ou exporté. Ces deux demandes peuvent être satisfaites aussi bien par l'industrie communautaire que par des importations. La consommation communautaire a donc été évaluée au niveau des ventes aux distributeurs/utilisateurs et aux importateurs/formulateurs. Elle a été calculée en augmentant le volume total produit par l'industrie communautaire, ajusté pour tenir compte de l'évolution des stocks, du total des importations obtenu d'après les chiffres d'Eurostat complétés par les renseignements fournis par l'industrie communautaire concernant certains volumes placés sous des régimes douaniers spécifiques et en le diminuant des volumes exportés rapportés par l'industrie communautaire.

(57)

Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire n'avait cessé d'augmenter, progressant de 41 % entre 1999 et 2002. Cette évolution traduit le fait que le glyphosate est de plus en plus accepté et utilisé comme herbicide non sélectif. Les données, exprimées en tonnes, sont détaillées ci-après.

Tableau 1

Consommation

Consommation

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Tonnes

(équivalent acide 95 %)

24 782

29 280

31 562

35 021

Indice

100

118

127

141

3.   Volume des importations en provenance de la RPC et part de marché

(58)

Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données statistiques fournies par Eurostat complétées par les renseignements communiqués par l'industrie communautaire concernant certains volumes placés sous des régimes douaniers spécifiques. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres sont exprimés sous forme d'indices. La quantité totale de glyphosate originaire de la RPC importée pendant la période d'enquête correspond à moins de la moitié de la quantité importée pendant la période d'enquête initiale (période de douze mois se terminant à la fin d'août 1995). La consommation étant en hausse, la part de marché détenue par les importations du produit concerné originaire de la RPC a accusé un fléchissement plus marqué sur la même période. De 11 % pendant la période d'enquête initiale, elle est tombée à 3 % au début de la période analysée et à moins de 2 % en 2001. Elle a ensuite augmenté pendant la période d'enquête sans toutefois atteindre les 2 %. Comme expliqué au considérant 46 ci-dessus, les importations récentes en provenance de la RPC ont été effectuées à plus de 90 % sous le régime du perfectionnement actif, ce qui prouve que l'essentiel du glyphosate chinois importé est en fait réexporté, car difficile à vendre dans la Communauté en raison des mesures. Pendant la période analysée, les importations en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif n'ont cessé d'augmenter, passant de quelque 60 % du total des importations en 1999 à plus de 90 % pendant la période d'enquête, au détriment des importations pour lesquelles les droits sont acquittés. Les exportateurs chinois ont enregistré une nette diminution de leur part de marché en raison des mesures en vigueur, mais ils n'en restent pas moins bien présents sur le marché de la Communauté. L'évolution des importations en provenance de la RPC et de la part de marché détenue par ce pays pendant la période analysée est exposée dans le tableau ci-dessous, les chiffres étant exprimés sous forme d'indices avec 1999 comme année de référence.

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC

Importations en provenance de la RPC

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Volumes

(sous forme d'indices)

100

95

76

100

Part de marché

(sous forme d'indices)

100

81

62

73

4.   Prix des importations concernées

a)   Évolution des prix

(59)

Les importations communautaires de glyphosate formulé originaire de la RPC ayant été négligeables et les importations de sel de glyphosate inexistantes pendant la période d'enquête, l'évolution des prix a été déterminée sur la base des seuls prix du glyphosate acide. Cette information repose sur les chiffres d'Eurostat. Le prix des importations de glyphosate acide 95 % originaire de la RPC, exprimé en euros/kg avant l'application du droit antidumping, n'a cessé de baisser, passant de 3,50 euros en 1999 à 2,80 euros pendant la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 20 %. Les données sont détaillées ci-après.

Tableau 3

Prix pratiqués par la RPC

Prix pratiqués par la RPC

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Euros/kg hors droit antidumping

(équivalent acide 95 %)

3,50

3,31

3,04

2,80

Indice

100

94

87

80

b)   Sous-cotation des prix

(60)

Pour la raison exposée au considérant 59, l'évaluation de la sous-cotation des prix repose uniquement sur les prix du glyphosate acide. L'acide importé de la RPC étant de l'acide à 95 % de glyphosate et celui vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté se présentant sous la forme de pains humides d'une teneur en glyphosate de 84 %, les prix du glyphosate en pains humides ont été convertis en équivalent acide 95 % de manière à permettre une comparaison correcte. Pareille conversion est possible, puisque la seule différence essentielle entre les deux produits est la teneur en eau plus élevée des pains humides. De plus, le prix du glyphosate chinois a été fondé sur les informations communiquées au cours de l'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré. Les prix frontière communautaire, droits de douane inclus, mais hors droits antidumping, pratiqués pendant la période d'enquête révèlent l'existence d'une marge de sous-cotation de 20 à 30 %, ce qui indique que, sans les mesures, les prix sur le marché communautaire seraient exposés à la pression à la baisse exercée par le glyphosate chinois à moindre prix. Vu le niveau des droits antidumping existants (48 %), le prix après dédouanement du glyphosate originaire de la RPC dépassait de 10 à 20 % le prix de vente pratiqué par l'industrie communautaire. Il convient toutefois de noter que, comme expliqué aux considérants 119 et 120, une marge de sous-cotation des prix indicatifs de plus de 80 % a été établie, avant dédouanement, pour les ventes de glyphosate originaire de la RPC pendant la période d'enquête.

c)   Importations en provenance d'autres pays tiers

(61)

Comme précisé au considérant 71 ci-dessous, un producteur communautaire a importé des quantités importantes de glyphosate formulé auprès de sociétés liées établies dans des pays tiers. Le produit importé est un produit formulé non standard de grande valeur dont les prix à l'importation comme les prix de revente sont nettement supérieurs aux prix des principales formulations produites et vendues par l'industrie communautaire dans la Communauté. Ces importations n'ont donc pas contribué à la dépression des prix sur le marché communautaire.

(62)

Les chiffres relatifs aux importations mentionnés ci-dessous englobent les importations de glyphosate sous le régime du perfectionnement actif, mais excluent les importations de glyphosate effectuées par le producteur communautaire en question auprès de sociétés liées dans des pays tiers.

Tableau 4

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers et parts de marché

Équivalent acide 95 %

1999

2000

2001

2002 (PEU)

Tonnes

Part de marché

Prix

euros/kg

Tonnes

Part de marché

Prix

euros/kg

Tonnes

Part de marché

Prix

euros/kg

Tonnes

Part de marché

Prix

euros/kg

Malaisie

1 884

7,6 %

2,85

1 622

5,5 %

2,84

1 239

3,9 %

2,57

78

0,2 %

2,83

Indice

100

 

100

86

 

100

66

 

90

4

 

99

Taïwan

736

3,0 %

3,87

1 253

4,3 %

3,87

469

1,5 %

3,46

1 354

3,9 %

3,24

Indice

100

 

100

170

 

100

64

 

90

184

 

84

Autres

1 292

5,2 %

3,94

2 141

7,3 %

3,82

2 212

7,0 %

3,40

1 695

4,8 %

3,19

Indice

100

 

100

255

 

100

174

 

89

90

 

84

TOTAL

3 912

15,8 %

3,38

5 016

17,1 %

3,44

3 920

12,4 %

3,13

3 127

8,9 %

3,20

Indice

100

 

100

128

 

102

100

 

93

80

 

95

(63)

Pour pouvoir établir une comparaison valable des prix des importations de glyphosate originaire des pays tiers, cette comparaison a porté sur le glyphosate acide qui représentait plus de 90 % des importations pendant la période d'enquête.

(64)

Les importations de glyphosate des sociétés non liées à des producteurs communautaires ont légèrement diminué, passant de 3 912 tonnes en 1999 à 3 127 tonnes pendant la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, les seules importations importantes à partir de pays autres que la RPC, en dehors des importations effectuées par les producteurs communautaires auprès de sociétés liées établies en dehors de la Communauté, provenaient de Taïwan (voir le tableau ci-dessus). À la suite d'une enquête au titre du contournement des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 163/2002, étendu le droit aux importations du produit concerné expédié de Malaisie ou de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays), à l'exception du produit fabriqué par une société nommément citée dans chacun de ces pays. Les importations en provenance de Malaisie ont fortement diminué après l'extension des mesures et étaient insignifiantes pendant la période d'enquête.

(65)

Dans le cas de Taïwan, les importations ont diminué en 2001 pendant l'enquête au titre du contournement des mesures, mais ont recommencé à augmenter pendant la période d'enquête pour atteindre près de 4 % de la consommation communautaire. Le niveau des importations en provenance de Taïwan reste certes relativement élevé, mais il faut garder présent à l'esprit que toutes les importations en provenance de ce pays ne sont pas soumises aux droits étendus à la suite du réexamen au titre du contournement des mesures. Il convient aussi de noter que, pendant la période analysée, les prix de ces importations étaient de 10 à 20 % plus élevés que les prix des importations en provenance de la RPC hors droit antidumping et que, pendant la période d'enquête, ils ne sous-cotaient pas les prix de l'industrie communautaire. Les prix des importations en provenance des autres pays étaient très proches de ceux de l'industrie communautaire.

5.   Situation de l'industrie communautaire

a)   Généralités

(66)

Pour pouvoir procéder à une évaluation valable de certains indicateurs de préjudice, il a été nécessaire d'exclure les données concernant le producteur visé au considérant 52 chaque fois que ces données auraient pu être influencées par des sociétés appartenant au même groupe, mais établies en dehors de la Communauté. La rentabilité des activités européennes de cette société étant influencée par les performances de l'ensemble de sa chaîne de commercialisation, y compris de son siège central établi en dehors de la Communauté, il a été jugé opportun d'exclure les données la concernant de l'analyse des indicateurs des points f) rentabilité et h) flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux, ainsi que de l'analyse du «rendement des investissements» au point g) investissements et rendement des investissements. De plus, cette société étant issue de la fusion de deux entités auparavant indépendantes, elle n'était pas en mesure de communiquer des renseignements concernant les prix de vente et l'emploi pour l'ensemble de la période analysée. Il a donc fallu exclure les informations disponibles de l'analyse des tendances aux points e) prix de vente et coûts et i) emploi, productivité et salaires. Comme cette société ne compte que pour 15 à 25 % de la production communautaire du produit concerné, les constatations exposées ci-dessous ont été jugées représentatives.

b)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(67)

La production de glyphosate par l'industrie communautaire se situait à 48 334 tonnes en 1999 avant d'augmenter et de culminer à 54 575 tonnes en 2000 pour ensuite retomber à 50 448 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 4 % sur la période analysée.

(68)

Les capacités de production ont augmenté de 11 %, passant de quelque 63 000 tonnes en 1999 à près de 70 000 tonnes pendant la période d'enquête. La progression observée en 2000 et 2001 s'explique par la mise en service d'installations de production supplémentaires et par une amélioration constante du processus de production.

(69)

Le taux d'utilisation des capacités a commencé par augmenter, passant de 77 à 83 % en 2000, pour ensuite diminuer tout au long de 2001 et atteindre 72 % pendant la période d'enquête, ce qui représente un tassement global de 5 points de pourcentage par rapport à 1999. L'incidence économique de la baisse du taux d'utilisation des capacités a été examinée, mais aucun effet marquant sur la rentabilité n'a été constaté.

(70)

Au vu de la hausse des ventes du produit concerné dans la Communauté, le taux d'utilisation des capacités a souffert de l'évolution des ventes à l'exportation de l'industrie communautaire, lesquelles n'ont cessé de fléchir sur la période analysée, passant de 58 % des ventes mondiales de l'industrie communautaire en 1999 à 38 % pendant la période d'enquête.

(71)

Les chiffres relatifs à la production et au taux d'utilisation des capacités pour 2001 et 2002 ont souffert de la diminution de la production d'un producteur communautaire qui a décidé d'importer certains produits auprès de sociétés liées établies dans des pays tiers plutôt que de les produire dans la Communauté. Les produits en question sont des formes récemment mises au point exigeant des équipements de production supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour l'instant dans la Communauté. Il faut, pour analyser la détérioration de ces indicateurs de préjudice en 2001 et 2002, tenir compte de cet élément qui a été mentionné au considérant 61. Les données sont détaillées ci-après.

Tableau 5

Production

Production

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Production

(tonnes d'équivalent acide 95 %)

48 337

54 575

52 406

50 448

Indice

100

113

108

104

Capacités de production

(tonnes d'équivalent acide 95 %)

63 029

65 720

70 028

69 930

Indice

100

104

111

111

Utilisation des capacités

77 %

83 %

75 %

72 %

c)   Stocks

(72)

Les stocks de glyphosate ont augmenté de 59 % sur la période analysée, passant de 9 149 tonnes en 1999 à 14 554 tonnes pendant la période d'enquête. Cette progression est surtout intervenue en 2001 et 2002, attestant les efforts consentis par les producteurs communautaires pour maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités de manière à couvrir les frais fixes de leurs installations, alors que le marché n'était pas en mesure d'absorber pareilles quantités. Les données sont détaillées ci-dessous.

Tableau 6

Stocks

Stocks

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Tonnes

9 149

9 902

13 049

14 554

Indice

100

108

143

159

(73)

Une partie chinoise a fait valoir que l'accumulation de stocks ne pouvait être imputée aux effets des importations en provenance de la RPC et qu'elle résultait simplement du fléchissement des ventes de l'industrie communautaire sur les marchés d'exportation. Il convient de noter à ce sujet que la concurrence exercée par le glyphosate chinois, importé sous le régime du perfectionnement actif et ensuite exporté, a aussi contribué au fléchissement des ventes à l'exportation de l'industrie communautaire.

d)   Volume des ventes, part de marché et croissance

(74)

Les ventes, sur le marché de la Communauté, de glyphosate produit par l'industrie communautaire ont augmenté régulièrement, gagnant 48 % sur la période analysée. De 19 945 tonnes en 1999, elles sont passées à 29 607 tonnes pendant la période d'enquête. De manière similaire, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 80 % en 1999 à 85 % pendant la période d'enquête après avoir atteint 89 % en 2001. Le tassement de la part de marché intervenu entre 2001 et 2002 résulte des importations de glyphosate en provenance de pays tiers effectuées par un producteur communautaire (considérant 71).

Tableau 7

Ventes

Ventes

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Ventes de l'industrie communautaire

(en tonnes)

19 945

24 323

28 229

29 607

Indice

100

122

142

148

Part de marché de l'industrie communautaire

80 %

83 %

89 %

85 %

e)   Prix de vente et coûts

(75)

Les prix ont été comparés pour le produit formulé, puisqu'il s'agit de la forme de glyphosate utilisée comme herbicide par le consommateur final. De plus, le glyphosate formulé représente la grande majorité des ventes tant en termes de valeur que de volume. Pour assurer une comparaison équitable des prix, puisqu'il existe, sur le marché, divers types de glyphosate formulé dont les prix peuvent varier fortement en fonction de la concentration du produit et du surfactant utilisé, les services de la Commission ont retenu la formulation la plus courante, à savoir une formulation standard contenant 360 g de glyphosate par litre. Cette formulation dite «360 standard» représentait quelque 40 % du volume des ventes de glyphosate de l'industrie communautaire dans la Communauté pendant la période analysée. En outre, n'étant plus protégée par un brevet, il s'agit de la formulation typiquement importée de la RPC ou fabriquée à partir d'acide ou de sel originaire de ce pays.

(76)

De plus, aux fins de cette comparaison, le glyphosate formulé produit par l'industrie communautaire contenant des surfactants spéciaux conçus pour rendre le produit moins toxique a été considéré séparément. Les ventes de cette formulation non toxique contenant également 360 g de glyphosate par litre représentaient quelque 20 % du volume des ventes de glyphosate de l'industrie communautaire dans la Communauté pendant la période analysée. Le glyphosate acide représentait normalement 18 % environ du volume des ventes totales de glyphosate de l'industrie communautaire dans la Communauté pendant la période analysée, le reste étant constitué de sel de glyphosate et d'autres formulations non standards d'une teneur en glyphosate par litre différente et/ou contenant des surfactants spéciaux visant à en améliorer l'efficacité ou le classement toxicologique.

(77)

Le glyphosate acide est le principal facteur de coût dans la production de glyphosate formulé. Il représente quelque 55 % du coût total de production de la formulation 360 standard contre 45 % pour les formulations 360 non toxiques.

(78)

Le prix de vente du glyphosate en formulation 360 standard exprimé par kg d'équivalent acide 95 % (l'équivalent de 2,64 litres de produit formulé) n'a cessé de diminuer, passant de 9,23 euros en 1999 à 7,28 euros en 2002, ce qui correspond à un fléchissement de 21 %. Le coût de production a lui aussi reculé de 21 %. De 10,37 euros en 1999, il est tombé à 8,14 euros pendant la période d'enquête. Le produit n'a jamais été rentable sur la période analysée, bien que l'écart entre le coût de production et le prix de vente soit resté relativement stable.

Tableau 8

Formulation 360 standard

Formulation 360 standard

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Quantité vendue

(en tonnes d'équivalent acide 95 %)

7 632

9 102

10 015

10 322

 % des ventes dans l'UE

43 %

41 %

39 %

38 %

Prix de vente

(en euros/kg d'équivalent acide 95 %)

9,23

8,65

7,55

7,28

Indice

100

94

82

79

Coût de production

(en euros/kg d'équivalent acide 95 %)

10,37

9,31

8,88

8,14

Indice

100

90

86

79

(79)

Pour le glyphosate en formulation non toxique contenant 360 g de glyphosate par litre, le prix de vente, exprimé par kg d'équivalent acide 95 % (l'équivalent de 2,64 litres de produit formulé) n'a cessé de baisser, reculant de 12 % entre 1999 et 2002. Le coût de production a lui aussi diminué entre 1999 et 2001, avant d'augmenter pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période, il a diminué de 22 %. La hausse du coût de production observée pendant la période d'enquête résulte de la baisse du taux d'utilisation des capacités. La rentabilité de ce produit a augmenté sur la période analysée.

Tableau 9

Formulation 360 non toxique

Formulation 360 non toxique

1999

2000

2001

2002 (PEU)

Quantité vendue

(indice)

100

123

125

106

% des ventes dans l'UE

(indice)

100

100

88

69

Prix de vente

(indice)

100

100

90

88

Coût de production

(indice)

100

79

73

78

(80)

Le tableau ci-dessous montre le prix de vente et le coût de production moyens pondérés toutes formes de glyphosate confondues, à savoir pour le sel, l'acide et tous les types de formulation. Le prix de vente et le coût de production semblent avoir augmenté en 2001. La raison en est une modification de la gamme de produits vendus sur le marché de la Communauté, à savoir que l'industrie communautaire y a vendu moins de produits de moindre valeur sous forme d'acide ou de sel.

Tableau 10

Tous produits confondus

Tous produits confondus

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Prix de vente

(en euros/kg d'équivalent acide 95 %)

8,92

7,94

8,16

7,61

Indice

100

89

91

85

Coût de production

(en euros/kg d'équivalent acide 95 %)

8,55

7,58

8,01

7,84

Indice

100

88

94

92

f)   Rentabilité

(81)

La rentabilité générale des activités de l'industrie communautaire ayant trait au glyphosate s'est détériorée, passant de 4,2 % en 1999 à – 2,6 % pendant la période d'enquête. La rentabilité a été établie pour toutes les formes de glyphosate produites et vendues par l'industrie communautaire dans la Communauté. Le glyphosate importé et revendu, comme mentionné au considérant 71, n'a pas été pris en compte dans ce calcul.

(82)

Une partie chinoise a fait valoir que le produit importé et revendu aurait dû être pris en compte dans l'évaluation de la rentabilité globale. Sur ce point, il est à noter que ces produits ont été exclus à juste titre, puisqu'ils ne contribuent pas à la rentabilité de la production et des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté. L'argument est donc rejeté.

(83)

La rentabilité générale a aussi été affectée par la gamme de produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. L'industrie communautaire envisageait d'abandonner les formulations «standards» vendues à perte en raison de la pression exercée par les importations à bas prix en provenance, essentiellement, de la RPC et de Taïwan au profit de produits plus élaborés de plus grande valeur tels que les formulations non toxiques. Toutefois, pendant la période d'enquête, les ventes des produits de plus grande valeur fabriqués dans la Communauté ont diminué en raison du fléchissement de la demande de ces produits, ce qui a affecté la rentabilité générale. Les chiffres relatifs à la rentabilité sont exposés dans le tableau 11.

(84)

Le glyphosate est également vendu dans la Communauté par des importateurs/formulateurs. Ces ventes, qui portent presque exclusivement sur la formulation 360 standard, sont en concurrence directe avec les ventes du même produit, celui qu'elle vend le plus, effectuées par l'industrie communautaire. Ce glyphosate est acheté sous forme d'acide ou de sel auprès de producteurs communautaires surtout, mais il est aussi importé de pays tiers. Les ventes réalisées par l'industrie communautaire pour satisfaire la demande de cette formulation standard ne sont pas rentables, mais néanmoins nécessaires, car elles contribuent à couvrir les frais fixes en permettant le maintien du taux d'utilisation des capacités.

Tableau 11

Rentabilité

Rentabilité

1999

2000

2001

2002 (PEU)

Rentabilité

(ventes communautaires)

4,2 %

4,3 %

0,6 %

– 2,6 %

g)   Investissements et rendement des investissements

(85)

Les investissements dans le glyphosate ont chuté brusquement de quelque 15 à 18 % après 1999. Il convient de préciser que les investissements à l'origine de la hausse des capacités intervenue en 2001 ont, pour l'essentiel, été consentis avant 1999. Aucun investissement important n'a été planifié ou réalisé sur le reste de la période analysée. Les données sont détaillées ci-dessous.

Tableau 12

Investissements

Investissements

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Investissements

(en milliers d'euros)

50 940

7 409

9 035

7 883

Indice

100

15

18

15

Rendement des investissements

22 %

157 %

17 %

négatif

h)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(86)

Les flux de liquidités de l'industrie communautaire se sont détériorés entre 1999 et la période d'enquête, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport au chiffre d'affaires. Cette diminution correspond à la dégradation de la rentabilité générale observée sur la période analysée.

Tableau 13

Flux de liquidités

Flux de liquidités

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Flux de liquidités

(en milliers d'euros)

13 217

11 769

4 975

– 562

Indice

100

89

38

négatif

Flux de liquidités exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires

5,0 %

4,4 %

2,1 %

– 0,3 %

(87)

Les capitaux sont levés soit en bourse soit au sein même de la société. Les investissements et, dans certains cas, les dépenses en R&D ont été limités ces dernières années, traduisant la baisse de la rentabilité des ventes de glyphosate. L'absence d'investissements importants depuis 2000 est confirmée par les chiffres indiqués au considérant 85.

i)   Emploi, productivité et salaires

(88)

Pour la raison exposée au considérant 66, le producteur communautaire visé au considérant 52 n'était pas en mesure de communiquer des chiffres comparables pour l'ensemble de la période analysée, si bien qu'il a fallu exclure les informations disponibles le concernant pour assurer la cohérence de l'analyse des tendances.

(89)

L'emploi a diminué sur la période analysée, le nombre de travailleurs reculant de 20 % pour passer de 1 017 en 1999 à 808 pendant la période d'enquête. Cette diminution traduit le fléchissement de la production intervenu en 2001 et 2002, mais aussi la hausse générale de la productivité mesurée en production par travailleur. En 2002, la productivité a baissé en raison, essentiellement, de la baisse du taux d'utilisation des capacités évoquée au considérant 71. La hausse des coûts salariaux par travailleur résulte de négociations collectives sectorielles.

(90)

Une partie chinoise a avancé que le tassement de l'emploi résultait d'une efficience accrue plutôt que d'un préjudice. Toutefois, bien qu'il soit admis que l'accroissement de l'efficience y a aussi contribué, comme observé au considérant 89, le recul de l'emploi découle dans une large mesure de la baisse de la production de l'industrie communautaire.

Tableau 14

Emploi

Emploi

1999

2000

2001

2002

(PEU)

Nombre de travailleurs

1 017

846

791

808

Indice

100

83

78

80

Coûts salariaux par travailleur

(en euros)

57 730

60 040

63 619

64 871

Indice

100

104

110

112

Production par travailleur

(tonnes/an)

44

56

58

49

Production par travailleur

(indice)

100

129

133

112

j)   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(91)

S'agissant de l'incidence, sur l'industrie communautaire, de l'ampleur de la marge de dumping (29,9 %) constatée au cours de l'enquête, il convient de préciser que, même inférieure à celle qui avait été établie à l'issue de l'enquête initiale (38,2 %), cette marge n'en reste pas moins élevée. L'industrie communautaire a commencé par voir sa situation s'améliorer après l'institution des mesures initiales, mais ne s'est pas complètement remise. Il y a lieu de rappeler que, comme l'a établi l'enquête au titre de la prise en charge des mesures mentionnée au considérant 1, le dumping a encore augmenté de 62 % par la suite. Cette intensification du dumping et le contournement des mesures via la Malaisie et Taïwan établi par l'enquête au titre du contournement des mesures mentionnée au considérant 1 ont certainement contribué à la dépression des prix dans la Communauté et à la baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire. Si les importations en provenance de la RPC devaient reprendre à des niveaux plus élevés, le dumping constaté au cours de la présente enquête aurait une incidence significative sur l'industrie communautaire.

(92)

Deux parties chinoises ont avancé que les mesures étaient inefficaces et devaient être abrogées puisque, sur leur période d'application, la situation économique de l'industrie communautaire n'avait pas connu d'amélioration significative. Il doit être précisé à ce sujet que l'efficacité des mesures a été amoindrie par la pression constante sur les prix exercée par la baisse des prix des importations originaires de la RPC. Il convient aussi de rappeler que les pratiques de prise en charge et de contournement sont intervenues après l'institution des mesures, comme précisé aux considérants 1 et 45, ce qui a également pesé sur leur efficacité. Compte tenu de ces facteurs, l'argument selon lequel il convient d'abroger les mesures n'est pas accepté.

6.   Conclusion concernant la situation de l'industrie communautaire

(93)

À la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC, l'industrie communautaire a vu sa situation économique s'améliorer en termes de productivité, de production, de capacités de production, de ventes et de part de marché. Il faut, pour apprécier cette amélioration, tenir compte non seulement de l'existence des mesures, mais aussi de la hausse de la consommation de glyphosate dans la Communauté. Les prix de vente n'ont cependant pas cessé de baisser entraînant une détérioration constante de la rentabilité jusqu'à ce que des pertes soient enregistrées pendant la période d'enquête. Cette situation a affecté les flux de liquidités, tandis que les stocks ont augmenté et que l'emploi a baissé. De plus, aucun investissement important n'a été consenti depuis 2000.

(94)

Une partie chinoise a avancé que la faiblesse de l'industrie communautaire s'expliquait par ses capacités de production excédentaires et le fléchissement de ses ventes à l'exportation. L'argument est rejeté en raison des considérations évoquées aux considérants 69 et 73. Il est donc considéré que la situation économique de l'industrie communautaire reste faible.

E.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(95)

Depuis l'institution des mesures, la RPC a continué à vendre du glyphosate dans la Communauté à des prix de dumping. Bien que la quantité entrant sur le marché communautaire ait diminué (ce qui s'explique entre autres par les mesures), les exportateurs chinois restent bien présents. De plus, par leurs ventes essentiellement effectuées sous le régime du perfectionnement actif, ils continuent à exercer une certaine pression sur les prix dans la Communauté. Ils disposent actuellement de capacités de production inutilisées correspondant à près de 40 % de la consommation communautaire. Qui plus est, en cas d'abrogation des mesures, ils seraient à même d'exporter vers la Communauté d'importantes quantités qu'ils exportent actuellement vers des marchés tiers moins lucratifs (considérants 41 et 47). Ils pourraient ainsi livrer sur le marché communautaire des quantités accrues à des prix qui, en cas d'expiration des mesures, y entraîneraient une forte sous-cotation et dépression des prix. Les prix des importations du produit concerné en provenance de la RPC sous-coteraient aussi les prix à l'exportation d'autres pays tiers, de quelque 10 à 20 % dans le cas de Taïwan.

(96)

Une partie chinoise a avancé que les faibles volumes de glyphosate importés de la RPC ne devraient pas affecter les prix sur le marché communautaire et que le fléchissement des prix dans la Communauté était dû à la baisse des coûts de production de l'industrie communautaire. L'argument est rejeté, car il a été constaté que le glyphosate est un produit de base et que, dès lors, la présence de quantités relativement faibles de glyphosate à bas prix sur le marché de la Communauté suffit à affecter les prix du marché. Cela vaut tout particulièrement pour le produit formulé standard qui représente près de 40 % des ventes de l'industrie communautaire sur ce marché et qui subit la concurrence directe des importations en provenance de la RPC. À cause de la baisse des prix, la rentabilité du produit formulé standard de l'industrie communautaire est restée négative sur toute la période analysée malgré les efforts déployés pour réduire les coûts.

(97)

Une autre partie chinoise estimait que les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif n'auraient pas dû être prises en compte aux fins de l'évaluation du préjudice, puisqu'elles n'étaient pas vendues sur le marché communautaire. Il convient de noter à ce sujet que les importations de sel de glyphosate et de glyphosate acide effectuées sous le régime du perfectionnement actif sont en concurrence directe avec les produits similaires de l'industrie communautaire lorsqu'il s'agit de satisfaire la demande des importateurs/formulateurs en vue de l'approvisionnement des marchés d'exportation. Il est donc correct de tenir compte des quantités représentées par ces importations lors de l'évaluation du préjudice. De plus, bien que les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ne soient pas vendues dans la Communauté, leurs prix influencent le marché, les importateurs/formulateurs cherchant à s'approvisionner au prix le plus compétitif pour satisfaire à la fois la demande communautaire et la demande à l'exportation. Dès lors, les prix des importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ont contribué à la pression sur les prix qui a entraîné la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et à la faiblesse persistante de sa situation économique. L'argument est donc rejeté.

(98)

Comme indiqué au considérant 93, l'industrie communautaire est actuellement fragilisée au vu, notamment, de sa rentabilité qui n'a cessé de baisser depuis l'institution des mesures, à tel point que l'industrie enregistrait des pertes pendant la période d'enquête et même des flux de liquidités négatifs. Au vu de ce qui précède, il est donc probable qu'en cas d'exposition à des volumes accrus d'importations à des prix de dumping en provenance de la RPC, l'industrie communautaire verrait sa situation financière déjà précaire se détériorer davantage et perdrait des parts de marché. Il est donc conclu que l'expiration des mesures entraînerait la continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Généralités

(99)

La Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping concernant le glyphosate était dans l'intérêt de la Communauté. Il a été constaté qu'il existait une probabilité de continuation du dumping préjudiciable. L'enquête s'est également attachée à déterminer s'il existait un intérêt supérieur allant à l'encontre du maintien des mesures et a également tenu compte des effets qu'ont eu par le passé les droits sur les différents intérêts en jeu.

(100)

Il convient de rappeler que, lors de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'adoption de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Comme l'enquête est aussi une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'incidence de ces dernières, notamment sur les utilisateurs, les consommateurs et les importateurs/formulateurs, a aussi été examinée.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(101)

Le glyphosate originaire de la RPC est toujours proposé à des valeurs CAF inférieures aux prix de vente actuels des producteurs communautaires. Dès lors, en cas d'expiration des mesures, le glyphosate originaire de la RPC gagnerait des parts du marché de la Communauté au détriment des producteurs communautaires ou bien l'industrie communautaire se verrait contrainte d'encore diminuer ses prix déjà en baisse pour préserver sa part de marché et maintenir son taux d'utilisation des capacités. Quel que soit le cas de figure, l'industrie communautaire subirait des pertes dues à l'expiration des mesures.

(102)

Les producteurs communautaires ont fait valoir que les mesures avaient été prises en charge ou contournées par la RPC pendant la majeure partie de la période analysée tant et si bien que leur effet correctif en avait été amoindri. La prise en charge et le contournement via la Malaisie et Taïwan ont été confirmés par les enquêtes de réexamen mentionnées au considérant 1 ci-dessus qui y ont remédié.

(103)

Plusieurs fournisseurs de matières premières et de services se sont manifestés et ont affirmé qu'ils craignaient que la production communautaire et donc la demande de leurs matières premières et services diminuent en cas d'expiration des mesures.

(104)

Au vu de ce qui précède, il est considéré qu'en l'absence de mesures antidumping sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, la situation de l'industrie communautaire s'aggraverait en raison des pertes financières supplémentaires causées par la hausse des importations à des prix de dumping en provenance de la RPC. Bien que les importations en provenance de ce pays aient chuté sur la période analysée, il y a lieu de souligner que le glyphosate peut être considéré comme un produit de base. Dans ce cas, même de faibles importations en dumping peuvent avoir des répercussions préjudiciables sur l'industrie communautaire. Cette dernière a augmenté sa production, ses volumes de vente et sa part de marché sur la période analysée, mais au détriment de sa rentabilité. C'est sa viabilité même qui serait menacée faute de mesures pour éliminer le dumping préjudiciable.

3.   Intérêt des importateurs/formulateurs indépendants

(105)

Comme la majeure partie des importations communautaires de glyphosate originaire de la RPC se présentent sous forme d'acide ou de sel revendu après formulation, la présente procédure concerne l'industrie de la formulation. Certains de ces importateurs ont indiqué qu'ils n'importaient actuellement que de très faibles quantités de glyphosate originaire de la RPC, mais qu'ils recommenceraient à importer de ce pays en l'absence de mesures.

(106)

Un importateur/formulateur a pleinement coopéré avec la Commission. Il a contesté l'institution de mesures, faisant valoir qu'une augmentation du prix de son principal intrant réduirait sa marge bénéficiaire sur le glyphosate formulé. Plusieurs formulateurs qui, pour l'instant, n'importent pas de glyphosate acide originaire de la RPC en raison des mesures en vigueur ont affirmé qu'ils recommenceraient à s'approvisionner dans ce pays si les mesures venaient à expirer. Puisqu'il a été constaté que la plupart des importateurs/formulateurs transforment d'autres produits que le glyphosate, il est considéré que, même si les mesures devaient avoir pour effet d'arrêter la baisse des prix du glyphosate acide, leur incidence sur l'ensemble des activités des sociétés en question serait limitée.

(107)

Les importateurs/formulateurs prévoient que la levée des mesures entraînera une diminution du prix de leur glyphosate sur le marché communautaire, leur permettant de gagner des parts de marché au détriment des producteurs communautaires. L'avantage financier ainsi attendu serait toutefois limité, puisque les importateurs/formulateurs seraient contraints de répercuter l'essentiel de la baisse de leurs coûts sur leurs clients en raison de la concurrence exercée par les autres formulateurs qui importent eux aussi du glyphosate chinois. Qui plus est, les importateurs/formulateurs ne devraient tirer aucun avantage des pratiques de dumping, car ces dernières engendrent un déséquilibre par rapport aux autres concurrents, à savoir l'industrie communautaire.

(108)

Pour les raisons susmentionnées, il est considéré que le bénéfice que l'industrie communautaire tirerait du maintien des mesures l'emporterait sur les inconvénients mineurs qui pourraient en découler pour les importateurs/formulateurs concernés.

4.   Intérêts des distributeurs et des consommateurs

(109)

La Commission a reçu des observations d'une association représentant des distributeurs et des utilisateurs de substances agrochimiques dans l'Union européenne. Cette association a fait valoir que le comportement des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté était préjudiciable pour les distributeurs indépendants de substances agrochimiques.

(110)

Cette association et un importateur/formulateur ont avancé que le marché communautaire était très protégé contre les importations par des barrières réglementaires et, plus précisément, par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8), si bien qu'il n'était plus nécessaire de maintenir les mesures. L'association a réitéré cette allégation après la divulgation des conclusions. Il y a lieu d'observer que cette directive ne relève pas de la défense commerciale, mais plutôt de la sécurité environnementale. Il a quand même été affirmé que l'obtention des informations nécessaires à l'enregistrement du glyphosate était à la fois longue et coûteuse, ce qui a un effet dissuasif sur les importateurs/formulateurs désireux d'importer du glyphosate de pays tiers. Il semble toutefois que cela ne soit pas un sérieux obstacle dans la pratique puisqu'un certain nombre d'importateurs/formulateurs ont réussi à obtenir l'enregistrement dans le cadre de la directive 91/414/CEE. De plus, l'importateur/formulateur ayant coopéré a affirmé qu'il importerait du glyphosate originaire de la RPC en cas d'abrogation des mesures. Il est dès lors considéré que la directive 91/414/CEE ne ferme pas le marché communautaire aux importations de glyphosate en provenance de la RPC.

(111)

L'association a aussi avancé que les bas prix des formulations standards «génériques» obtenues par les formulateurs à partir d'acide ou de sel produit par un certain producteur communautaire sont compensés par les prix élevés des produits «de marque» équivalents vendus par ce même producteur. Il a été déclaré que les bas prix de ces produits «génériques» étaient un élément dissuasif freinant l'entrée d'autres produits, notamment des importations de glyphosate originaire de la RPC, sur le marché communautaire. Bien qu'il ait été confirmé que des formulateurs achètent de l'acide et/ou du sel à bas prix à ce producteur communautaire, il ne peut être affirmé que ce dernier était en mesure d'obtenir des prix élevés pour ses produits formulés. Comme indiqué au considérant 75, les producteurs communautaires, dont le producteur concerné, ont vendu leurs produits formulés standards (qui sont des produits de marque) à perte pendant la période analysée, ce qui rend peu plausible l'allégation selon laquelle ils seraient en mesure d'obtenir des prix élevés pour leurs produits «de marque».

(112)

Cette association a aussi allégué que deux producteurs communautaires avaient créé une entente dans la Communauté, car l'un d'eux semblait limiter sa part de marché alors qu'il aurait pu satisfaire une part nettement plus importante de la demande communautaire. Il convient de préciser à ce sujet que les éléments de preuve communiqués à l'appui de cette allégation n'étaient pas concluants, car des facteurs autres que l'existence d'une entente peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord, il y a lieu de signaler que la part de marché de ce producteur n'est pas la seule à avoir peu varié sur la période analysée. C'est également le cas pour d'autres producteurs. Ensuite, il était possible d'obtenir des prix plus élevés à l'exportation, si bien que le fait que la société ne vende pas davantage dans la Communauté peut s'expliquer par d'autres facteurs, notamment par les efforts consentis pour maximiser les bénéfices sur les marchés d'exportation, plus rentables que le marché communautaire. De plus, la production de l'industrie communautaire est nettement supérieure à la consommation dans la Communauté, si bien que, d'un point de vue économique, il est important pour tous les fabricants communautaires d'exporter du glyphosate vers des pays tiers afin d'atteindre un taux élevé d'utilisation des capacités et de couvrir la totalité des frais fixes. Dans pareil contexte, il y a actuellement trop peu d'éléments pour conclure à l'existence d'une entente comportant une restriction délibérée des quantités écoulées sur le marché communautaire au détriment des consommateurs. Enfin, la question de l'existence ou non d'une entente devrait plutôt être abordée dans le cadre d'une procédure d'examen pour infraction présumée au droit de la concurrence. Toutefois, à ce jour, la Commission n'a pas engagé de procédure de ce type.

(113)

Rien n'indiquait par ailleurs que le maintien des mesures aurait des répercussions négatives sur les distributeurs de glyphosate.

(114)

Les consommateurs du produit sont essentiellement des agriculteurs. Une diminution du prix du glyphosate aurait un effet minime sur leur rentabilité, puisque ce produit ne constitue qu'un élément relativement mineur de leurs coûts globaux. Il a été établi que l'expiration des mesures entraînerait une hausse de la marge bénéficiaire des agriculteurs de l'ordre de 0,1 %.

(115)

Pour les raisons susmentionnées, il est considéré que le bénéfice que l'industrie communautaire tirerait du maintien des mesures l'emporterait sur les inconvénients mineurs qui pourraient en découler pour les distributeurs et les consommateurs concernés.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(116)

En cas d'expiration des mesures, l'industrie communautaire subirait des pertes importantes en raison de la dépression des prix sur le marché de la Communauté, ce qui entraînerait soit une perte de parts de marché au profit des importations en hausse en provenance de la RPC ou une nouvelle détérioration de ses prix de vente dans le cas où elle tenterait de préserver sa part de marché. Les importateurs/formulateurs pourraient voir leur part de marché augmenter, en raison de la baisse des prix du glyphosate originaire de la RPC, mais, par rapport aux pertes subies par l'industrie communautaire, le fait de s'approvisionner à moindre coût n'aurait sur eux que des répercussions économiques mineures puisqu'ils seraient obligés de répercuter les réductions de prix sur leurs clients. Rien n'indiquait que le maintien des mesures antidumping pouvait avoir des conséquences négatives pour les distributeurs de glyphosate. S'agissant des utilisateurs, s'il est vrai qu'en cas d'abrogation des mesures, ils pourraient bénéficier quelque peu d'une baisse des prix, cette dernière n'aurait pas d'incidence significative sur leur marge bénéficiaire et, partant, sur leurs activités.

(117)

Après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties en cause, la Commission conclut que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.

G.   DROITS PROPOSÉS

(118)

Le glyphosate acide a été utilisé comme référence pour déterminer le taux de droit, car il s'agit de la base commune à toutes les formes de glyphosate exportées de la RPC et produites dans la Communauté. Il a été constaté que l'acide représente 55 % des coûts de fabrication de la quantité équivalente de produit formulé 360 standard. De plus, l'acide représentait plus de 90 % du volume importé de la RPC pendant la période d'enquête. Il est donc considéré qu'un droit établi sur la base de données concernant le glyphosate acide serait représentatif des différentes formes de glyphosate importées de la RPC.

(119)

Aux fins du calcul de la hausse de prix nécessaire pour éliminer les effets préjudiciables du dumping, il a été jugé opportun de comparer les prix des importations en dumping avec les coûts de production du glyphosate acide de l'industrie communautaire augmentés d'un montant suffisant pour atteindre un bénéfice raisonnable. Comme dans l'enquête initiale, la Commission a estimé qu'une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable, puisque le glyphosate acide est un produit de base théoriquement vendu en vrac à des clients intermédiaires qui supportent les coûts supplémentaires liés à la formulation avant de le vendre sur le marché aux clients finals.

(120)

Sur cette base, la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF frontière communautaire de ce type de produit pendant la période d'enquête a été comparée au coût de production total moyen pondéré des producteurs communautaires augmenté pour obtenir une marge bénéficiaire de 5 %. Cette comparaison a révélé une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 80 %.

(121)

La marge de préjudice étant supérieure à la marge de dumping constatée, les droits antidumping doivent être fondés sur cette dernière conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(122)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de fixer les droits antidumping institués dans le cadre des mesures initiales au niveau précisé ci-après:

Pays

Société

Taux du droit antidumping

(%)

République populaire de Chine

Tous les producteurs-exportateurs

29,9 %

(123)

Le droit antidumping en vigueur pour le glyphosate a été étendu par le règlement (CE) no 163/2002 aux importations du même produit expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays. Puisque le droit antidumping calculé dans le cadre du présent réexamen remplace le droit en vigueur, le droit antidumping à appliquer aux importations du produit concerné, précisé au considérant 122, doit être étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays. Les deux producteurs-exportateurs qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement (CE) no 163/2002 doivent aussi être exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(124)

Conformément à l'article 20 du règlement de base antidumping, toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer de réduire le niveau des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires reçus ont été pris en considération.

(125)

Il s'ensuit qu'au vu des conclusions des enquêtes de réexamen, les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 368/98 doivent être ramenés à 29,9 %, exprimés en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931009582) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808302719) originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le droit antidumping définitif visé au paragraphe 1 est étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (code TARIC 2931009581 et 3808302711) à l'exception du glyphosate produit par Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2 Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A309).

3.   Le droit antidumping définitif visé au paragraphe 1 est étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (code TARIC 2931009581 et 3808302711) à l'exception du glyphosate produit par Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A310).

4.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits aux paragraphes 1 à 3 s'élève à 29,9 %.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les droits antidumping sont institués pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.

(3)  JO L 124 du 25.5.2000, p. 1.

(4)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 1.

(5)  JO C 120 du 23.5.2002, p. 3.

(6)  JO C 36 du 15.2.2003, p. 18.

(7)  Sel de glyphosate acide et d'isopropylamine.

(8)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission no 2004/71/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1684/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

36,1

999

36,1

0707 00 05

052

90,6

999

90,6

0709 90 70

052

84,2

999

84,2

0805 50 10

052

70,8

388

54,5

524

67,5

528

49,5

999

60,6

0806 10 10

052

86,1

220

112,0

400

163,7

624

150,8

999

128,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

54,2

400

73,6

512

77,8

720

17,2

800

137,8

804

80,8

999

73,6

0808 20 50

052

97,8

388

89,0

528

56,2

999

81,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

112,9

624

78,5

999

95,7

0809 40 05

052

73,4

066

65,6

400

117,1

624

125,9

999

95,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1685/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1327/2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphe 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission (2), prévoit les dates d’expiration des adjudications partielles. Étant donné que le 1er et le 2 novembre sont des jours fériés dans la plupart des États membres et pour des raisons administratives et de bonne gestion, l’adjudication du jeudi 4 novembre 2004 n’aura pas lieu. Il convient donc de modifier ledit article 4, paragraphe 2.

(2)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1327/2004 le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les 11 et 25 novembre 2004,»

Article 2

Les États membres modifient les avis d’adjudications pour les rendre conformes à la modification prévue à l’article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23.


30.9.2004   

FR

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L 303/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1686/2004 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2004

autorisant le transfert entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7 de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et Macao concernant le commerce de produits textiles, approuvé par la décision 87/497/CEE du Conseil (2), modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres et approuvé par la décision 95/131/CE (3), prévoit la possibilité de procéder à des transferts entre catégories et entre années contingentaires.

(2)

Macao a présenté une demande de transfert entre années contingentaires le 5 mai 2004.

(3)

Les transferts demandés par Macao se situent dans les limites des facilités visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 3030/93 et précisées dans l'annexe VIII, colonne 9, du règlement précité.

(4)

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.

(5)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives fixées par l'accord conclu entre la Communauté européenne et Macao concernant le commerce de produits textiles originaires de ce pays sont autorisés pour l'année contingentaire 2004 conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2004 (JO L 79 du 17.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 287 du 9.10.1987, p. 46.

(3)  JO L 94 du 26.4.1995, p. 1.


ANNEXE

743 MACAO

Ajustement pour 2004: report de 2003

Groupe

Catégorie

Unité

Limite 2004

Niveau après adaptations précédentes

Quantité

%

Facilité

Niveau

IB

7

pièces

5 907 000

6 261 420

295 350

5,0

Transfert de l'année 2003

6 556 770

IB

8

pièces

8 257 000

5 641 148

412 850

5,0

Transfert de l'année 2003

6 053 998

IIB

13

pièces

9 446 000

10 107 220

377 840

4,0

Transfert de l'année 2003

10 485 060

IIB

16

pièces

508 000

543 560

25 400

5,0

Transfert de l'année 2003

568 960

IIB

26

pièces

1 322 000

1 414 540

66 100

5,0

Transfert de l'année 2003

1 480 640

IIB

31

pièces

10 789 000

11 544 230

539 450

5,0

Transfert de l'année 2003

12 083 680

IIB

78

kg

2 115 000

2 263 050

105 750

5,0

Transfert de l'année 2003

2 368 800

IIB

83

kg

517 000

553 190

15 510

3,0

Transfert de l'année 2003

568 700


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1687/2004 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2004

autorisant des transferts entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, paraphé le 31 décembre 1994 (2), dispose qu'un accueil favorable sera réservé à certaines demandes de «facilités exceptionnelles» présentées par l'Inde.

(2)

La République de l'Inde a introduit une demande de transfert entre catégories le 8 juin 2004.

(3)

Les transferts sollicités par la République de l'Inde se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 et énoncées dans l'annexe VIII, colonne 9, du règlement (CEE) no 3030/93.

(4)

Il y a lieu de faire droit à la demande.

(5)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication pour que les opérateurs puissent en bénéficier le plus tôt possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Textiles» créé par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts opérés pour l'année contingentaire 2004 entre limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République de l'Inde sont autorisés conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2004 (JO L 79 du 17.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 153 du 27.6.1996, p. 53.


ANNEXE

664 INDE

Ajustement

Groupe

Catégorie

Unité

Limite 2004

Niveau ajusté

Quantité en unités

Quantité en tonnes

%

Facilité

Niveau après nouvel ajustement

IA

3

kg

38 567 000

41 266 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Transfert aux catégories 4, 6 et 7

37 266 690

IB

4

pièce

100 237 000

98 919 259

12 960 000

2 000

12,9

Transfert de la catégorie 3

111 879 259

IB

6

pièce

13 706 000

13 633 135

1 760 000

1 000

12,8

Transfert de la catégorie 3

15 393 135

IB

7

pièce

78 485 000

78 716 569

5 550 000

1 000

7,1

Transfert de la catégorie 3

84 266 569


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1688/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches et les raisins secs non transformés sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 et les conditions d'achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés (2).

(2)

Il convient en conséquence de fixer les prix d'achat de la campagne de commercialisation 2004/2005 sur la base, pour les raisins secs, de l'évolution des cours mondiaux et, pour les figues sèches, du prix minimal fixé par le règlement (CE) no 1583/2004 de la Commission du 9 septembre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches (3).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix d'achat, visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, est de:

a)

418,89 euros par tonne net pour les raisins secs non transformés;

b)

542,70 euros par tonne net pour les figues sèches non transformées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.

(3)  JO L 289 du 10.9.2004, p. 58.


30.9.2004   

FR

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L 303/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1689/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (3) prévoit que la production estimée de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001 ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 10 septembre de la campagne de commercialisation concernée.

(2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que la production estimée doit être établie en tenant compte des prévisions de récolte.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001, la réduction provisoire du prix d’objectif est calculée selon les dispositions prévues à l’article 7 dudit règlement, en remplaçant, toutefois, la production effective par la production estimée majorée de 15 %.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené est fixée à:

1 055 000 tonnes pour la Grèce,

324 518 tonnes pour l'Espagne,

951 tonnes pour le Portugal.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à:

35,185 euros par 100 kg pour la Grèce,

29,658 euros par 100 kg pour l'Espagne,

0 euro par 100 kg pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

adaptant la décision 2004/246/CE en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

(2004/664/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie («traité d’adhésion de 2003»),

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie («acte d’adhésion de 2003»), et notamment son article 57, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains actes qui restent valides après le 1er mai 2004 et doivent être adaptés du fait de l’adhésion, les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion de 2003, ou ont été prévues mais d’autres adaptations sont nécessaires.

(2)

Conformément à l’article 57, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, lesdites adaptations doivent être adoptées par le Conseil dans tous les cas où le Conseil a arrêté seul l’acte concerné ou avec le Parlement européen.

(3)

Aux termes de la décision 2004/246/CE du Conseil (1), les États membres sont autorisés à signer ou à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et l’Autriche et le Luxembourg sont autorisés à adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence.

(4)

Conformément à l’article 53 de l’acte d’adhésion de 2003, la décision 2004/246/CE s’applique dès l’adhésion aux nouveaux États membres. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres qui ne sont pas parties contractantes aux instruments de référence, à savoir la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie et la Slovaquie, le Conseil doit les autoriser expressément à adhérer aux instruments de référence ainsi qu’au protocole de 2003, et les inviter à exprimer leur consentement à être liés par ces instruments de référence et par le protocole avant la fin décembre 2005.

(5)

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

La décision 2004/246/CE devrait être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/246/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   En outre, la République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie sont autorisés à adhérer aux instruments de référence.»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le protocole relatif au fonds complémentaire, en vertu de son article 19, paragraphe 2, dans un délai raisonnable et si possible avant le 30 juin 2004, à l’exception de la République tchèque, de l’Estonie, du Luxembourg, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie, qui expriment leur consentement à être liés par le protocole dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par les instruments de référence et le protocole relatif au fonds complémentaire dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 2005.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 78 du 16.3.2004, p. 22.

(2)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.


Commission

30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus

[notifiée sous le numéro C(2004) 3512]

(2004/665/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, en particulier, ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence des salmonelles dans les populations de poules pondeuses d'ici le 12 décembre 2005.

(2)

Pour établir cet objectif, des données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de poules pondeuses dans les États membres devraient être disponibles. Ce n’est pas le cas et, par conséquent, une étude spéciale doit être menée pour surveiller la prévalence des salmonelles dans les poules pondeuses sur une période appropriée, afin de tenir compte d’éventuelles variations saisonnières.

(3)

L’article 19 de la décision 90/424/CEE du Conseil stipule que la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement et de la formation vétérinaire.

(4)

Cette étude fournira les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Compte tenu de l'importance de la collecte de données comparables sur la prévalence de salmonelles dans les poules pondeuses dans les États membres, la Communauté fournira une aide financière aux États membres dans la mise en œuvre des prescriptions spécifiques de l’étude. Il est approprié de rembourser 100 % des coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, avec un plafond par test.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil sont applicables.

(6)

Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (4).

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif de l’étude et dispositions générales

1.   La Communauté entreprendra une étude technique visant à estimer dans l’ensemble de l’Union européenne la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels de poules pondeuses (Gallus gallus) pour la production d’œufs de table, à la fin de leur période de production (ci-après dénommée «l’étude»).

2.   Les résultats seront utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.

3.   L’étude couvrira une période d’un an commençant le 1er octobre 2004.

4.   Aux fins de cette décision, l’expression «autorité compétente» signifie l’autorité ou les autorités d’un État membre comme prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

5.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission et les États membres coopèreront conformément aux articles 2 à 6.

Article 2

Niveau de prélèvement

1.   L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sera organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2004 dans des exploitations contenant au moins 1 000 poules pondeuses. Le cas échéant, des exploitations plus petites feront également l’objet d’un échantillonnage conformément aux spécifications techniques mentionnés à l’article 5, en se concentrant de préférence sur des exploitations de plus de 350 poules.

2.   Dans chaque exploitation sélectionnée, un troupeau de poules de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage.

3.   L’échantillonnage sera réalisé par l’autorité compétente ou sous sa supervision, par des organes auxquels elle aura délégué cette responsabilité.

4.   Au moins 172 exploitations feront l’objet d’un échantillonnage dans chaque État membre. Toutefois, dans les États membres où l’on compte moins de 172 exploitations, toutes les exploitations seront soumises à l’échantillonnage. Dans tous les cas, la priorité sera accordée à l’échantillonnage des exploitations de plus de 1 000 poules.

Article 3

Détection de Salmonella spp. et sérotypage

1.   La détection et le sérotypage se feront dans les laboratoires de référence nationaux pour les salmonelles.

2.   En dérogation au paragraphe 1, au cas où le laboratoire de référence national n’aurait pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou ne serait pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent décider de désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant au contrôle officiel des salmonelles pour effectuer les analyses. Ces laboratoires auront une expérience démontrée de l’utilisation de la méthode de détection requise, ils appliqueront un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et seront soumis à la supervision du laboratoire de référence national.

3.   La détection de Salmonella spp. sera réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire de référence de la Communauté pour les salmonelles.

4.   Le sérotypage se fera selon le procédé Kaufmann-White.

Article 4

Collecte des données, évaluation et rapports

1.   L’autorité nationale responsable de la préparation du rapport annuel national sur la surveillance des salmonelles dans les animaux, conformément à l’article 9 de la directive 2003/99/CE, doit collecter des données et évaluer les résultats de la détection effectuée conformément à l’article 3, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et rendre compte de son évaluation à la Commission.

2.   Toutes les données pertinentes collectées aux fins de l’étude seront transmises à l’Autorité européenne de sécurité alimentaire à la demande de la Commission.

3.   Les données nationales agrégées et les résultats seront mis à la disposition du public sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 5

Spécifications techniques

Les tâches et activités visées aux articles 3 et 4 de la présente décision seront exécutées conformément aux spécifications techniques qui ont été présentées à la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 juillet 2004, telles que publiées sur le site Web de la Commission.

Article 6

Portée du concours financier de la Communauté

1.   La Communauté fournira une aide financière pour certains coûts encourus par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.

2.   Le montant maximal de l’aide financière de la Communauté sera de 20 euros par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et de 30 euros pour le sérotypage des isolats pertinents.

3.   L’aide financière de la Communauté ne dépassera pas les montants fixés à l’annexe I pour la durée de l’étude.

Article 7

Conditions de l'aide financière de la Communauté

1.   L'aide financière de la Communauté mentionnée à l’article 6 est accordée à chaque État membre sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées aux points a) à d) ci-dessous:

a)

la mise en vigueur avant le 1er octobre 2004 des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour la mise en œuvre de l’étude;

b)

la transmission d'un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude, au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période correspondante;

c)

la transmission, au plus tard le 15 octobre 2005, d’un rapport final sur l'exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II;

d)

la mise en œuvre efficace de l’étude.

2.   Un préfinancement de 50 % du montant total peut être versé à la demande de chaque État membre.

3.   Le non-respect du délai imparti au paragraphe 1, point c), entraînera une réduction progressive et cumulative de l'aide financière de 25 % du montant total pour chaque retard de 2 semaines à partir du 15 octobre 2005.

Article 8

Taux de conversion appliqués aux monnaies nationales

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 9

Application

La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée pour la dernière fois par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

Aide financière maximale de la Communauté aux États membres

(en euros)

État membre

Montant

Autriche (AT)

59 368

Belgique (BE)

42 312

Chypre (CY)

5 412

Danemark (DK)

31 160

Estonie (EE)

4 920

Finlande (FI)

55 432

France (FR)

81 672

Allemagne (DE)

87 412

Grèce (EL)

38 048

Hongrie (HU)

45 264

Irlande (IE)

28 208

Italie (IT)

70 684

Lettonie (LV)

3 280

Lituanie (LT)

3 280

Luxembourg (LU)

3 280

Pays-Bas (NL)

77 736

Pologne (PL)

72 160

Portugal (PT)

28 208

Slovénie (SI)

17 056

Espagne (ES)

80 360

Suède (SE)

34 440

Royaume-Uni (UK)

71 504

Slovaquie (SK)

6 560

République tchèque (CZ)

14 760

Malte (MT)

3 280

Total

965 796


ANNEXE II

Rapport financier certifié sur la mise en œuvre d’une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus

Période d’étude du au

Déclaration des coûts faisant l’objet de l’aide communautaire encourus pour l’étude

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une aide financière:

Dépenses encourues relatives à des fonctions à/par

Nombre de tests

Total des dépenses encourues pour les tests pendant la période de référence (en monnaie nationale)

Bactériologie pour Salmonella spp.

 

 

Sérotypage d’isolats de salmonelles

 

 

Certificat du bénéficiaire

NOUS CERTIFIONS

que les coûts susmentionnés ont été exposés en rapport avec les tâches définies dans la décision et qu'ils étaient indispensables au bon accomplissement desdites tâches,

que toutes les pièces justificatives de ces coûts sont disponibles à des fins de contrôle.

Date:

Personne financièrement responsable:

Signature:


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie ainsi qu’à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE

[notifiée sous le numéro C(2004) 3581]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/666/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (3), et notamment son article 16,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En octobre 2002, l'Italie a informé la Commission de l'apparition d’un virus faiblement pathogène d'influenza aviaire du sous-type H7N3 dans les régions de Vénétie et de Lombardie et signalé que la maladie se propageait rapidement.

(2)

L’Italie a immédiatement appliqué des mesures, dont l'élimination par abattage des troupeaux de volailles infectés, afin de lutter contre la propagation de la maladie. À titre de mesure supplémentaire, les autorités italiennes ont également demandé l'autorisation de mener une campagne de vaccination contre l'influenza aviaire durant au moins dix-huit mois, afin d'éviter que la maladie ne s'étende davantage.

(3)

Le programme de vaccination a été approuvé par la décision 2002/975/CE de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements (5), qui fixe les règles applicables à la vaccination contre l'influenza aviaire dans une zone géographique bien circonscrite. Cette décision comporte également des mesures spécifiques de lutte, parmi lesquelles des restrictions de mouvements applicables aux volailles vivantes, ainsi qu’aux œufs à couver et aux œufs de table, destinés aux échanges intracommunautaires.

(4)

Les résultats du programme de vaccination communiqués lors de plusieurs réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale sont généralement favorables quant à la lutte contre la maladie dans la zone de vaccination. L'infection s'est toutefois propagée à certaines zones adjacentes à la zone de vaccination établie. La décision 2002/975/CE a donc été modifiée par la décision 2003/436/CE (6) afin d’étendre la zone de vaccination à ces zones adjacentes.

(5)

Depuis la fin de septembre 2003, aucun nouveau foyer de la souche sauvage du sous-type H7N3 du virus de l’influenza aviaire n’a été détecté au cours du suivi intensif mené dans la zone de vaccination. En conséquence, l’Italie a demandé d’introduire certaines modifications dans le programme de vaccination et dans les restrictions aux échanges intracommunautaire Les modifications et restrictions en question ont été approuvées par la décision 2004/159/CE modifiant la décision 2002/975/CE.

(6)

En février 2004, la présence d’une souche virale faiblement pathogène du sous-type H5N3 de l’influenza aviaire a été décelée dans un unique troupeau de canards dans la région de Lombardie, au sein de la zone de vaccination. Bien que les enquêtes épidémiologiques n’aient révélé aucune propagation de l’infection, ce fait a démontré que le risque d'introduction du sous-type H5 de l'influenza aviaire était bien réel. Pour l’heure, ni les volailles vaccinées contre le sous-type H7 dans le cadre du programme de vaccination actuel, ni les populations de volailles non vaccinées ne sont protégées contre toute pathologie que pourrait provoquer le sous-type H5 de l'influenza aviaire. En conséquence, l’Italie a demandé de modifier le programme actuel afin d’autoriser l'administration aux volailles présentes dans la zone de vaccination établie d'un vaccin bivalent protégeant tout à la fois contre l'infection par le sous-type H7 et par le sous-type H5 du virus de l'influenza aviaire, et de pratiquer ce mode de vaccination au moins jusqu'au 31 décembre 2005.

(7)

Étant donné que la décision 2002/975/CE a déjà été modifiée à deux reprises, il est opportun, pour veiller à la clarté de la législation communautaire, qu’elle soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La version modifiée du programme de vaccination contre l'influenza aviaire présentée par l'Italie à la Commission est approuvée et est appliquée dans la zone de vaccination décrite à l'annexe I.

2.   Le suivi et la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination visé au paragraphe 1 sont menés dans la zone de vaccination décrite à l’annexe I ainsi que dans la zone limitrophe décrite à l’annexe II.

Article 2

Les restrictions concernant les mouvements de volailles vivantes, d’œufs à couver et de viandes fraîches de volaille à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone décrite à l'annexe I s'appliquent conformément aux dispositions du programme de vaccination visé à l'article 1er et dans les articles suivants.

Article 3

Aucune volaille vivante ni aucun œuf à couver originaires ou provenant d’exploitations situées dans la région décrite à l'annexe I ne sont expédiés d'Italie.

Article 4

Les certificats de police sanitaire accompagnant les lots de volailles vivantes et d'œufs à couver en provenance d'Italie comportent la mention: «Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2004/666/CE».

Article 5

1.   Les viandes fraîches de volaille sont marquées conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil et ne peuvent être expédiées d'Italie si elles proviennent:

a)

de volailles vaccinées contre l'influenza aviaire;

b)

de volailles issues de troupeaux présentant une séropositivité à l’influenza aviaire et qui doivent être abattus sous contrôle officiel dans le cadre du programme de vaccination visé à l'article 1er;

c)

de volailles provenant d’exploitations situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination visé à l'article 1er.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les viandes fraîches issues de dindes et de poulets vaccinés contre l'influenza aviaire au moyen d'un vaccin hétérologue des sous-types (H7N1) et (H5N9) ne sont pas marquées comme prescrit à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil et peuvent être expédiées vers d'autres États membres, pourvu qu'elles soient issues de dindes et de poulets qui:

i)

proviennent de troupeaux ayant été régulièrement inspectés et soumis, comme prescrit par le programme de vaccination approuvé, à un test de dépistage de l'influenza aviaire dont les résultats se sont révélés négatifs, une attention particulière ayant été accordée aux volailles sentinelles.Pour tester:

les volailles vaccinées, la méthode utilisée est le test iIFA,

les volailles sentinelles, la méthode utilisée est soit le test d'inhibition d'hémagglutination (HI), soit le test AGID, soit encore le test Elisa. Toutefois, le test IFA est également utilisé s’il y a lieu;

ii)

proviennent de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel durant les 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux volailles sentinelles;

iii)

proviennent de troupeaux ayant été soumis, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l'influenza aviaire ayant donné des résultats négatifs, selon la procédure d'échantillonnage et de dépistage indiquée à l'annexe III de la présente décision;

iv)

sont envoyés directement à un abattoir désigné par l'autorité compétente et abattus dès leur arrivée. Les volailles concernées sont maintenues à l'écart d'autres troupeaux ne répondant pas aux présentes dispositions.

3.   Les viandes fraîches de dinde et de poulet qui répondent aux exigences établies au paragraphe 2 sont accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe VI de la directive 71/118/CEE du Conseil (7), lequel comporte au point IV a), une attestation du vétérinaire officiel libellée comme suit:

«Les viandes de dinde/de poulet (8) susmentionnées sont conformes aux exigences de la décision 2004/666/CE.

Article 6

Dans la zone de vaccination décrite à l'annexe I, l'Italie veille à ce que:

a)

seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés soient utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des œufs de table;

b)

tous les moyens utilisés pour le transport des volailles vivantes, des œufs à couver, des viandes fraîches de volaille, des œufs de table et des aliments pour volaille soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l'autorité compétente.

Article 7

1.   L'Italie notifie au moins un jour à l'avance à la Commission et aux autres États membres la date de lancement du programme de vaccination au moyen du vaccin bivalent.

2.   Les dispositions des articles 2 à 6 entrent en vigueur à partir de la date du début de la vaccination.

Article 8

1.   L'Italie présente tous les six mois à la Commission un rapport contenant des informations sur l'efficacité du programme de vaccination visé à l'article 1er.

2.   La présente décision et, notamment, la période durant laquelle les restrictions de mouvements prévues aux articles 2 à 6 continueront de s'appliquer à l'issue du programme de vaccination sont revues en conséquence.

Article 9

La décision 2002/975/CE est abrogée.

Article 10

La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2004.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 87. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/159/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 63).

(6)  JO L 149 du 17.6.2003, p. 33.

(7)  JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE.

(8)  Biffer la mention inutile.».


ANNEXE I

ZONE DE VACCINATION

Région de Vénétie

Province de Vérone

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zone située au sud de l'autoroute A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zone située au sud de l'autoroute A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zone située au sud de l'autoroute A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zone située au sud de l'autoroute A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zone située au sud de l'autoroute A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zone située au sud de l'autoroute A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zone située au sud de l'autoroute A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zone située au sud de l'autoroute A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zone située au sud de l'autoroute A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zone située au sud de l'autoroute A4

SOMMACAMPAGNA

zone située au sud de l'autoroute A4

SONA

zone située au sud de l'autoroute A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zone située au sud de l'autoroute A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 

Région de Lombardie

Province de Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zone située au sud de l’autoroute A4

CALCINATO

zone située au sud de l’autoroute A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zone située au sud de l’autoroute A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zone située au sud de l’autoroute A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zone située au sud de l’autoroute A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 


Province de Mantoue

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ANNEXE II

ZONE LIMITROPHE DE LA ZONE DE VACCINATION, SOUMISE À UN SUIVI INTENSIF

Région de Lombardie

Province de Bergame

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

zone située au sud de l’autoroute A4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

zone située au sud de l’autoroute A4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

zone située au sud de l’autoroute A4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

zone située au sud de l’autoroute A4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

zone située au sud de l’autoroute A4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

zone située au sud de l’autoroute A4

TELGATE

zone située au sud de l’autoroute A4

TORRE PALLAVICINA

 


Province de Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

zone située au sud de l’autoroute A4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

zone située au sud de l’autoroute A4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

zone située au sud de l’autoroute A4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

zone située au sud de l’autoroute A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

zone située au sud de l’autoroute A4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

zone située au sud de l’autoroute A4

ROVATO

zone située au sud de l’autoroute A4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 


Province de Crémone

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 


Province de Mantoue

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 

Région de Vénétie

Province de Padoue

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 


Province de Vérone

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

zone située au nord de l'autoroute A4

SONA

zone située au nord de l'autoroute A4


Province de Vicence

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


ANNEXE III

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE DÉPISTAGE

1)   Introduction et utilisation générale

Le test d'immunofluorescence indirecte (test iIFA) a été mis au point pour distinguer les dindes et poulets vaccinés et exposés à la souche sauvage de ceux qui ont été vaccinés mais non exposés à la souche sauvage, dans le cadre d'une stratégie de vaccination dite «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) faisant appel à un vaccin élaboré à partir d’un sous-type hétérologue de la souche sauvage du virus.

2)   Utilisation du test aux fins d'expédition de viandes fraîches de dinde et de poulet au départ de la zone de vaccination en Italie et à destination d'autres États membres

Les viandes provenant de troupeaux de dindes et de poulets vaccinés contre l'influenza aviaire peuvent être expédiées vers d'autres États membres à condition que, lorsque toutes les volailles séjournent dans le même bâtiment, des échantillons de sang aient été prélevés par le vétérinaire officiel dans les sept jours précédant l'abattage sur au moins dix dindes ou poulets vaccinés destinés à l'abattage. Cependant, lorsque les volailles sont détenues en plusieurs groupes ou séjournent dans plus d'un bâtiment, des échantillons doivent être prélevés sur au moins vingt oiseaux vaccinés, choisis de façon aléatoire dans chaque groupe ou chaque bâtiment de l'exploitation.