ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 300 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conférence des représentants des gouvernements des États membres |
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Conseil |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1671/2004 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 24 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
28,9 |
999 |
28,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
110,7 |
096 |
12,9 |
|
999 |
61,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
84,5 |
999 |
84,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
76,9 |
388 |
54,8 |
|
524 |
76,2 |
|
528 |
42,6 |
|
999 |
62,6 |
|
0806 10 10 |
052 |
79,6 |
220 |
112,0 |
|
400 |
170,3 |
|
624 |
148,4 |
|
999 |
127,6 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
70,0 |
400 |
94,0 |
|
512 |
102,9 |
|
528 |
86,4 |
|
720 |
50,2 |
|
804 |
82,0 |
|
999 |
80,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
108,5 |
388 |
83,8 |
|
528 |
56,2 |
|
999 |
82,8 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
118,1 |
999 |
118,1 |
|
0809 40 05 |
066 |
45,5 |
094 |
29,3 |
|
624 |
117,3 |
|
999 |
64,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1672/2004 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2004
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2004 en application du règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),
vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2004 en application du règlement (CE) no 327/98 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.
(3) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2296/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 35).
ANNEXE
Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de septembre 2004 et quantités reportées à la tranche suivante:
a) riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30
Origine |
Pourcentage de réduction pour la tranche de septembre 2004 |
Quantité reportée à la tranche du mois d'octobre 2004 (en t) |
États-Unis d'Amérique |
0 (1) |
142,994 |
Thaïlande |
0 (1) |
1 574,488 |
Australie |
0,1980 |
— |
Autres origines |
— |
— |
b) riz décortiqué du code NC 1006 20
Origine |
Pourcentage de réduction pour la tranche de septembre 2004 |
Quantité reportée à la tranche du mois d'octobre 2004 (en t) |
États-Unis d'Amérique |
— |
390,000 |
Thaïlande |
— |
5,023 |
Australie |
— |
10 083,000 |
Autres origines |
— |
— |
(1) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1673/2004 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2004
fixant la norme de commercialisation applicable aux kiwis
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les kiwis figurent parmi les produits devant faire l’objet de normes de commercialisation figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2200/96. Le règlement (CEE) no 410/90 de la Commission du 16 février 1990 fixant des normes de qualité pour les kiwis (2) a fait l’objet de nombreuses modifications. Pour des raisons de clarté, il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 410/90 et de le remplacer, à partir du 1er octobre 2004, par un nouveau règlement. |
(2) |
À cette fin, et pour préserver la transparence sur les marchés internationaux, il convient de tenir compte de la norme CEE/ONU FFV-46 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des kiwis, recommandée par le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU). |
(3) |
L’application des nouvelles normes doit avoir pour effet d’éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d’orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d’une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production. |
(4) |
Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d’une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l’évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l’application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l’expédition. |
(5) |
Les produits de la catégorie «Extra» devant faire l’objet d’un triage et d’un conditionnement particulièrement soignés, seule la diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence devrait être prise en considération en ce qui les concerne. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La norme de commercialisation applicable aux kiwis relevant du code NC 0810 50 figure à l’annexe.
La norme s’applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l’expédition, les produits peuvent, par rapport aux prescriptions de la norme, présenter:
a) |
une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence; |
b) |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. |
Article 2
Le règlement (CEE) no 410/90 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 47/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 43 du 17.2.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).
ANNEXE
NORME POUR LES KIWIS
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les kiwis des variétés (cultivars) issues d’Actinidia chinensis Planch et d’Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang et A. R. Ferguson), destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des kiwis destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les kiwis, après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales de qualité
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les kiwis doivent être:
— |
entiers (mais sans pédoncule), |
— |
sains; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
pratiquement exempts d'attaques de parasites, |
— |
suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau, |
— |
bien formés, les fruits doubles ou multiples sont exclus, |
— |
exempts d'humidité extérieure anormale, |
— |
exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères. |
Le développement et l'état des kiwis doivent être tels qu'ils leur permettent:
— |
de supporter un transport et une manutention, et |
— |
d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. |
B. Caractéristiques minimales de maturité
Les kiwis doivent être suffisamment développés et d’une maturité suffisante. Pour respecter cette disposition, les fruits doivent avoir atteint un degré de maturité:
— |
au stade du conditionnement dans la région de production et pour la livraison suivante effectuée par le conditionneur, ainsi qu’aux stades de l’exportation et de l’importation, d’au moins 6.2° Brix ou 15 % de teneur moyenne en matière sèche, |
— |
à tous les autres stades de commercialisation, d’au moins 9.5o Brix. |
C. Classification
Les kiwis font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.
i) |
Catégorie «Extra» Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent être bien développés et présenter toutes les caractéristiques et la coloration typique de la variété. Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage. Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,8 au minimum. |
ii) |
Catégorie I Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété. Ils doivent être fermes et la pulpe doit être parfaitement saine. Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,7 au minimum. |
iii) |
Catégorie II Cette catégorie comprend les kiwis qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Les fruits doivent être raisonnablement fermes et la pulpe ne doit pas présenter de sérieux défauts. Ils peuvent présenter les défauts suivants à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids du fruit.
Le poids minimal est fixé à 90 g pour la catégorie «Extra», à 70 g, pour la catégorie I et à 65 g pour la catégorie II.
L’écart de poids entre le plus grand et le plus petit fruit dans chaque colis ne doit pas excéder:
— |
10 g pour les fruits d’un poids inférieur à 85 g, |
— |
15 g pour les fruits d’un poids compris entre 85 et 120 g, |
— |
20 g pour les fruits d’un poids compris entre 120 et 150 g, |
— |
40 g pour les fruits d’un poids de 150 g et au-dessus. |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) |
Catégorie «Extra» 5 % en nombre ou en poids de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. |
ii) |
Catégorie I 10 % en nombre ou en poids de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. |
iii) |
Catégorie II 10 % en nombre ou en poids de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. |
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de kiwis ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le poids minimal et/ou le calibre.
Toutefois, les fruits doivent être d’un calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui du calibre indiqué ou, dans le cas du plus petit calibre, ils ne doivent pas avoir un poids inférieur à 85 g en catégorie «Extra», à 67 g en catégorie I et à 62 g en catégorie II.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre.
La partie visible du contenu de l'emballage doit être représentative de l’ensemble.
Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la Commission (1).
B. Conditionnement
Les kiwis doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu’elles sont retirées, cela n’entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
En catégorie «Extra», les fruits doivent être présentés séparés les uns des autres, rangés régulièrement en une seule couche.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:
A. Identification
Le nom et l’adresse de l’emballeur et/ou de l’expéditeur
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code représentant l’emballeur et/ou l’expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou une abréviation équivalente, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse du vendeur établi à l’intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour» ou une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
«Kiwis», «Actinidia» ou dénomination équivalente si le contenu n'est pas visible de l'extérieur, |
— |
nom de la variété (facultatif), |
C. Origine du produit
— |
Pays d'origine, et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
D. Caractéristiques commerciales
— |
catégorie, |
— |
calibre exprimé par les poids minimal et maximal des fruits, |
— |
nombre de pièces (facultatif). |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1674/2004 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente le lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er octobre 2002. |
(2) |
Compte tenu de la quantité restant disponible ainsi que de la situation du marché, il convient de remplacer la date susvisée par celle du 1er juillet 2003. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/1999, la date du «1er octobre 2002» est remplacée par la date du «1er juillet 2003».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1338/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 3).
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1675/2004 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (2), la quantité de lait écrémé en poudre mise en vente par l'organisme d'intervention des États membres est limitée à celle entrée en stock avant le 1er octobre 2002. |
(2) |
Compte tenu de la quantité restant disponible ainsi que la situation du marché, il convient de remplacer la date susvisée par celle du 1er juillet 2003. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001, les termes «1er octobre 2002» sont remplacés par les termes «1er juillet 2003».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1339/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 4).
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/13 |
DIRECTIVE 2004/93/CE DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2004
portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 4, point b), et son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 76/768/CEE, modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (2), interdit l'utilisation dans les produits cosmétiques de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1, 2 et 3 au titre de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (3), mais autorise l'emploi de substances classées dans la catégorie 3 par la directive 67/548/CEE sous réserve de l'évaluation et de l'approbation du SCCNFP. En vertu de la directive 76/768/CEE, la Commission adopte les mesures nécessaires à cette fin. |
(2) |
Certaines des substances classées dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE comme CMR des catégories 1 et 2 n’étant pas encore reprises dans l'annexe II de la directive 76/768/CEE, il y a lieu de les inclure dans cette annexe. Les substances classifiées comme CMR de la catégorie 3 au titre de l'annexe I de la directive 67/548/CEE doivent également figurer dans l'annexe II de la directive 76/768/CEE, sauf si elles ont été évaluées par le SCCNFP et jugées aptes à être utilisées dans les produits cosmétiques. |
(3) |
Les substances classées comme CMR des catégories 1 et 2 inscrites à l'annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE doivent être supprimées. |
(4) |
La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II et l'annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme exposé à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter de trois mois après la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales prévues à l’article 3, paragraphe 1, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront pas mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits visés au paragraphe 1 ne seront plus vendus ou cédés au consommateur final à compter de six mois après la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales prévues à l’article 3, paragraphe 1.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/83/CE de la Commission (JO L 238 du 25.9.2003, p. 23).
(2) JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.
(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit.
1) |
À l’annexe II, le numéro d’ordre 289 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’annexe II, les numéros d’ordre 452 à 1132 sont ajoutés comme suit:
|
3) |
À l’annexe III, partie 1, le numéro d’ordre 55 est supprimé. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conférence des représentants des gouvernements des États membres
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/42 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
du 22 septembre 2004
portant nomination d'un juge à la Cour de justice des Communautés européennes
(2004/655/CE, Euratom)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 139,
considérant ce qui suit:
DÉCIDENT:
Article premier
M. Aindrias Ó CAOIMH est nommé juge à la Cour de justice des Communautés européennes à compter de la date de sa prestation de serment et jusqu'au 6 octobre 2009.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
T. DE BRUIJN
Conseil
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/43 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 mai 2004
concernant la signature d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne
(2004/656/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, la dernière phrase de l’article 47, paragraphe 2, ainsi que les articles 55, 57, paragraphe 2, 71, 80, paragraphe 2, 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu le traité d’adhésion de 2003 (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l’acte annexé au traité d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République d’Arménie un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, et de prévoir un certain nombre d’ajustements techniques liés aux développements institutionnels et juridiques au sein de l’Union européenne. |
(2) |
Le protocole a été négocié et devrait maintenant être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres sous réserve de sa conclusion, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.
Par le Conseil
Le président
B. COWEN
PROTOCOLE
à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA RÉPUBLIQUE DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
ci-après dénommés les «États membres» représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «les Communautés» représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE,
d'autre part,
VU l'adhésion de la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie à l'Union européenne le 1er mai 2004,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont parties à l'accord de partenariat et de coopération, entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part (1), et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 (ci-après dénommé «l'accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l'accord, ainsi que des documents y annexés.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 3
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 4
1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la République d'Arménie conformément à leurs propres procédures.
2. Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 5
1. Le présent protocole entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.
2. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.
Article 6
1. Les textes de l'accord, de l'acte final et de tous les documents y annexés sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque.
2. Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l'accord, l'acte final et les documents qui y sont annexés sont établis.
Article 7
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, espagnole, suédoise et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de mayo del dos mil cuatro.
V Bruselu dne devatenáctého května dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende maj to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Mai zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta maikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the nineteenth day of May in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf mai deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove maggio duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada deviņpadsmitajā maijā.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gegužės devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év május havának tizenkilencedik napján.
Maghmul fi Brussel, id-19 ta' Mejju, 2004.
Gedaan te Brussel, de negentiende mei tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego maja roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Maio de dois mil e quatro.
V Bruseli devätnásteho mája dvetisícštyri.
V Bruslju, devetnajstega maja dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den nittonde maj tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica di Armenia
Armēnijas Republikas vārdā
Armėnijos Respublikos vardu
Az Örmény Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' l-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
På Republiken Armeniens vägnar
Commission
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 mai 2004
relative à l'autorisation de mise sur le marché de maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 1865]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(2004/657/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1) (ci-après dénommé «le règlement»), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une autorisation a été délivrée, le 22 avril 1998, pour la mise sur le marché de grains de maïs génétiquement modifié de lignée Bt11 destinés à l'alimentation animale, la transformation et l'importation (2), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3). |
(2) |
Les aliments et ingrédients alimentaires dérivés du transformant original Bt11 ainsi que des lignées pures et hybrides qui en sont issues et contenant les gènes introduits peuvent être mis sur le marché dans la Communauté à la suite d'une notification (4), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97. |
(3) |
Le 11 février 1999, Novartis (devenu entre-temps Syngenta) a présenté une demande aux autorités compétentes des Pays-Bas aux fins de mettre sur le marché le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire. |
(4) |
Dans son rapport d'évaluation initiale du 12 mai 2000, l'organisme néerlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion que le maïs doux Bt11 est aussi sûr que le maïs doux traditionnel. |
(5) |
La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 15 juin 2000. Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. |
(6) |
Le 13 décembre 2000, la Commission a demandé l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine, en application de l'article 11 du règlement. Le 17 avril 2002, le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis un avis selon lequel le maïs doux Bt11 est aussi sûr pour la consommation humaine que ses équivalents traditionnels. Dans cet avis le comité a examiné, comme l'a demandé la Commission, les questions soulevées dans les commentaires soumis par les autorités des États membres, y compris la caractérisation moléculaire, et des études de toxicité. Les observations soulevées dans l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) du 26 novembre 2003 n'apportent pas de nouveaux éléments scientifiques à l'évaluation initiale du maïs doux Bt11. |
(7) |
Les données fournies par le demandeur ainsi que l'évaluation sanitaire du produit ont suivi les critères et les exigences établis dans la recommandation 97/618/CE de la Commission (5) concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des demandes d'autorisation au titre du règlement. La méthodologie utilisée pour l'évaluation sanitaire du Bt11 était également en conformité avec les nouvelles lignes directrices concernant l'évaluation des organismes génétiquement modifiés (OGM), des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, préparées par le comité scientifique ainsi qu'avec les principes et les lignes directrices du Codex concernant les aliments dérivés de la biotechnologie. |
(8) |
L'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (6) prévoit que les demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du présent règlement sont traitées conformément au règlement (CE) no 258/97, nonobstant l'article 38 du règlement (CE) no 1829/2003, dans les cas où le rapport d'évaluation complémentaire a été transmis à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1829/2003. |
(9) |
Le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, a réalisé une étude de validation complète (essai circulaire), en utilisant des critères internationalement admis, pour tester la performance d'une méthode quantitative propre à l'événement considéré visant à détecter et quantifier l'événement de transformation du Bt11 en maïs doux. La méthode validée a été mise au point par l'Institut national vétérinaire de Norvège et l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), en France. Les matériaux nécessaires à l'étude (ADN génétiquement modifié et non génétiquement modifié et réactifs spécifiques à la méthode) ont été fournis par Syngenta. Le CCR a jugé la performance de la méthode appropriée à l'objectif poursuivi, à la lumière des critères de performance proposés par le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM aux fins de l'évaluation de la conformité réglementaire des méthodes proposées, ainsi que de la compréhension scientifique actuelle de la performance satisfaisante d'une méthode. La méthode et les résultats de l'étude de validation ont été rendus publics. |
(10) |
Le matériau de référence pour le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 a été produit par le CCR. |
(11) |
Le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 et les aliments contenant du maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 en tant qu'ingrédient sont étiquetés conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et sont soumis aux exigences de traçabilité prévues par le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (7). |
(12) |
Les informations sur l'identification du maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11, y compris la méthode de détection validée et le matériau de référence décrits en annexe, seront accessibles à partir du registre à établir par la Commission conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003. |
(13) |
Le maïs génétiquement modifié Bt11 a été notifié au centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 3, point c), du protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la convention sur la diversité biologique. |
(14) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis; la Commission a par conséquent soumis une proposition au Conseil le 4 février 2004 en application de l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 258/97 et conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (8), ce dernier étant tenu de statuer dans les trois mois. |
(15) |
Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai réglementaire, la Commission doit à présent arrêter une décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 (ci-après dénommé «le produit»), tel qu'il est désigné et spécifié en annexe, peut être mis sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.
Article 2
Le produit est étiqueté comme «maïs doux génétiquement modifié», conformément aux prescriptions en matière d'étiquetage fixées par l'article 13 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 3
Le produit et les informations figurant en annexe sont introduits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Article 4
Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Pays-Bas, représentant Syngenta Seeds AG, Suisse, est destinataire de la présente décision. La durée de validité de celle-ci est de dix ans.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) Décision 98/292/CE de la Commission (JO L 131 du 5.5.1998, p. 28).
(3) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
(4) JO C 181 du 26.6.1999, p. 22.
(5) JO L 253 du 16.9.1997, p. 1.
(6) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(7) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE
Informations à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés
a)
Nom |
: |
Syngenta Seeds BV |
Adresse |
: |
Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Pays-Bas |
Pour le compte de |
: |
Syngenta Seeds AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Bâle, Suisse. |
b)
une copie du gène de synthèse cryIA (b) issu de la souche HD1 de Bacillus thuringiensis kurstaki sous le contrôle d'un promoteur 35S issu du virus de la mosaïque du chou-fleur, un intron IVS 6 du gène de l'alcool déshydrogénase du maïs et le terminateur du gène de nopaline-synthase de Agrobacterium tumefaciens, et
une copie du gène de synthèse pat issu de Streptomyces viridochromogenes sous le contrôle d'un promoteur 35S issu du virus de la mosaïque du chou-fleur, un intron IVS du gène de l'alcool déshydrogénase du maïs et le terminateur du gène de nopaline-synthase de Agrobacterium tumefaciens.
c)
d)
— |
Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR), publiée dans European Food Research and Technology, Vol. 216/2003, p. 347. |
— |
Validée par le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, publiée sur http://engl.jrc.it/crl/oj/bt11sm.pdf |
— |
Matériau de référence: IRMM-412R, produit par le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne. |
e)
f)
(Voir: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=1240)
g)
h)
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/52 |
DÉCISION 2004/658/PESC DU CONSEIL
du 13 septembre 2004
portant dispositions financières applicables au budget général de l'Agence européenne de défense
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création d'une Agence européenne de défense (AED) (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'action commune 2004/551/PESC prévoit que les dispositions financières applicables au budget général sont approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité. Dans un délai d'un an à compter de l'adoption de l'action commune, le comité de direction examine et modifie, le cas échéant, ces dispositions. |
(2) |
Lors de l'examen de ces dispositions, le comité de direction devrait respecter les dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) et aborder aussi la question des contrats que l'Agence devra conclure dans les domaines où la directive 2004/18/CE ne s'applique pas et où un État membre peut prendre des mesures nationales en vertu de l'article 296 TCE. |
(3) |
L'action commune 2004/551/PESC concernant la création d'une agence européenne de la défense (AED) prévoit par ailleurs que, sur proposition du directeur, le comité de direction adopte, le cas échéant, les modalités d'application relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sans préjudice des règles communautaires pertinentes. Le comité de direction devrait en particulier veiller à ce que la sécurité d'approvisionnement et le respect des obligations en matière de secret défense et de droits de propriété intellectuelle soient dûment pris en compte. |
(4) |
Les dispositions et règles financières visées à l'annexe ne s'appliquent pas aux projets et programmes ad hoc visés aux articles 20 et 21 de l'action commune 2004/551/PESC. Le comité de direction devrait s'efforcer d'établir des dispositions et règles financières pour les projets et programmes ad hoc. |
(5) |
Le budget général initial de l'Agence européenne de défense pour 2004 est axé sur les modalités de démarrage et des dispositions financières devraient être prévues sans retard pour permettre sa mise en œuvre harmonieuse, |
DÉCIDE:
Article premier
Les dispositions financières applicables à la mise en œuvre et au contrôle du budget général de l'Agence européenne de défense figurent dans l'annexe à la présente décision. Ces dispositions financières s'appliquent à partir du 13 septembre 2004 et jusqu'à ce qu'elles soient examinées, modifiées ou confirmées conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'action commune 2004/551/PESC, ou jusqu'au 31 décembre 2005, la date retenue étant la plus proche.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
ANNEXE
DISPOSITIONS FINANCIÈRES APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE («AGENCE»)
TITRE I
ANNUALITÉ
Article premier
1. Le directeur peut procéder à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice, de chapitre à chapitre et d’article à article.
2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au point 1, le directeur informe le comité de direction de ses intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées durant cette période par un État membre, il appartient au comité de direction de prendre une décision.
3. Le directeur peut procéder à des virements à l’intérieur des articles et proposer d’autres virements au comité de direction.
Article 2
1. Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.
2. Cependant, pour les crédits d’engagement non encore engagés à la clôture de l’exercice, le report peut porter sur:
a) |
les montants correspondant aux crédits d’engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre. Ces montants peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’année suivante; |
b) |
les montants qui se révèlent nécessaires lorsqu’un programme ou projet a été mis en place au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que l’Agence ait pu engager jusqu’au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget. |
3. Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L’Agence utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.
4. Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report.
5. Les recettes affectées non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l’article 15 de l’action commune 2004/551/PESC font l’objet d’un report de droit et ne peuvent être utilisés qu’aux fins spécifiques auxquelles ils sont réservés. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.
6. Le directeur présente au comité de direction des propositions concernant les reports au plus tard le 15 février. Le comité de direction prend une décision au plus tard le 15 mars.
TITRE II
EXÉCUTION DU BUDGET GÉNÉRAL
CHAPITRE 1
Acteurs financiers
Section 1
Principe de séparation des fonctions
Article 3
Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.
Section 2
L’ordonnateur
Article 4
1. Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur au nom de l’Agence.
2. L’Agence détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels le directeur peut déléguer, dans le respect des conditions prévues dans le règlement intérieur de l’Agence, des fonctions d’ordonnateur, l’étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.
3. Les délégations et subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3.1, de l’action commune 2004/551/PESC.
4. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l’exécution du budget et à la reddition des comptes.
Article 5
1. L’ordonnateur est chargé d’exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité.
2. Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur délégué ou subdélégué procède à des engagements budgétaires et engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.
3. L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l’émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.
4. L’ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par l’Agence et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l’exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu’une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l’agent ayant initié l’opération. L’initiation et la vérification ex ante et ex post d’une opération sont des fonctions séparées.
5. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières a les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par l’Agence.
6. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter en informe par écrit l’ordonnateur délégué et, en cas d’inaction de celui-ci, l’instance visée à l’article 13, paragraphe 4. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l’Agence, l’ordonnateur informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.
7. L’ordonnateur rend compte au comité de direction de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités, ainsi que des autres éléments d’information identifiés.
Section 3
Séparation des fonctions d’initiation et de vérification d’une opération
Article 6
1. Par initiation d’une opération, il faut entendre l’ensemble des opérations susceptibles d’être effectuées par les agents visés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et préparatoires à l’adoption des actes d’exécution budgétaire par les ordonnateurs compétents titulaires d’une délégation ou d’une subdélégation.
2. Par vérification ex ante d’une opération, il faut entendre l’ensemble des contrôles ex ante mis en place par l’ordonnateur compétent titulaire d’une délégation ou d’une subdélégation afin d’en vérifier les aspects opérationnels et financiers.
3. Chaque opération fait l’objet au moins d’une vérification ex ante. Cette vérification a pour objet de constater notamment:
a) |
la régularité et la conformité de la dépense et de la recette au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des réglementations pertinentes, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et de la législation en vigueur et, le cas échéant, des conditions contractuelles, |
b) |
l’application du principe de bonne gestion financière. |
4. Les vérifications ex post, sur pièces et, si nécessaire, sur place, visent à vérifier la bonne exécution des opérations financées par le budget et notamment le respect des critères visés au paragraphe 3. Ces vérifications peuvent être organisées par sondage sur la base d’une analyse de risques.
5. Les fonctionnaires ou autres agents chargés des vérifications visées aux paragraphes 2 et 4 sont distincts de ceux exécutant les tâches d’initiation visées au paragraphe 1 et ne sont pas subordonnés à ces derniers.
Section 4
Procédures de gestion et de contrôle interne
Article 7
Les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne visent à permettre:
a) |
la réalisation des objectifs des politiques, programmes et actions de l’Agence selon le principe de la bonne gestion financière; |
b) |
le respect des règles du droit de l’UE ainsi que des normes minimales de contrôle établies par l’Agence; |
c) |
la préservation des actifs de l’Agence et de l’information; |
d) |
la prévention et la détection des irrégularités, des erreurs et des fraudes; |
e) |
l’identification et la prévention des risques de gestion; |
f) |
la production fiable de l’information financière et de gestion; |
g) |
la conservation des pièces justificatives liées et consécutives à l’exécution budgétaire et aux actes d’exécution budgétaire; |
h) |
la conservation des documents relatifs aux garanties préalables exigées en faveur de l’Agence et la mise en place d’un échéancier permettant un suivi adéquat desdites garanties. |
Section 5
Le comptable
Article 8
Le comptable est nommé par l’Agence parmi les agents visés à l’article 11, paragraphe 3.1, de l’action commune 2004/551/PESC concernant la création de l’Agence. Le comptable est obligatoirement nommé par le comité de direction en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.
Article 9
1. Le comptable est chargé dans l’Agence:
a) |
de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; |
b) |
de préparer et de présenter les comptes; |
c) |
de la tenue de la comptabilité; |
d) |
de définir les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable; |
e) |
de définir et valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; |
f) |
de la gestion de la trésorerie. |
2. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l’Agence et de l’exécution budgétaire.
3. Sauf dérogation prévue à l’article 11, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
Article 10
Le comptable, pour l’exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents visés à l’article 11, paragraphe 3.1, de l’action commune 2004/551/PESC. L’acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires.
Section 6
Le régisseur d’avances
Article 11
En vue du paiement de dépenses de faible montant et d’encaissement de recettes autres que les contributions des États membres participants, il peut être créé des régies d’avances qui sont alimentées par le comptable de l’Agence et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d’avances désignés par le comptable de l’Agence.
CHAPITRE 2
Responsabilité des acteurs financiers
Section 1
Règles générales
Article 12
1. Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués ou subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l’autorité qui les a nommés.
2. Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui l’a nommé.
3. Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d’avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui les a nommés.
4. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés au présent article dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.
5. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l’Agence, les autorités et instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.
Section 2
Règles applicables aux ordonnateurs délégués ou subdélégués
Article 13
1. L’ordonnateur peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu’il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer aux dispositions financières. Il en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d’établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l’émission d’ordres de recouvrement, ou il néglige ou retarde, sans justification, l’émission d’un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l’Agence à l’égard de tiers.
2. Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l’autorité délégante. Si l’autorité délégante donne par écrit l’instruction motivée de prendre la décision susvisée à l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.
3. En cas de subdélégation, à l’intérieur de ses services, l’ordonnateur délégué reste responsable de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l’ordonnateur subdélégué.
4. Pour déterminer l’existence d’une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, l’Agence met en place une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine. Sur la base de l’avis de cette instance, l’Agence décide de l’engagement d’une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’ordonnateur délégué si celui-ci n’est pas en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne un rapport assorti de recommandations.
Section 3
Règles applicables aux comptables et régisseurs d’avances
Article 14
Un comptable peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:
a) |
de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde; |
b) |
de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; |
c) |
d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; |
d) |
d’omettre d’encaisser des recettes dues. |
Article 15
Un régisseur d’avances peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:
a) |
de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde; |
b) |
de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu’il effectue; |
c) |
de payer à d’autres que les ayants droit; |
d) |
d’omettre d’encaisser des recettes dues. |
CHAPITRE 3
Opérations de recettes
Section 1
Mise à disposition des recettes de l’agence
Article 16
Les recettes constituées par les recettes diverses et les contributions des États membres participants font l’objet d’une prévision inscrite au budget général et exprimée en euros. Les contributions des États membres participants couvrent le montant total des crédits inscrits au budget général après déduction des recettes diverses.
Section 2
Prévision de créances
Article 17
1. Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance de l’Agence fait l’objet d’une prévision de créance de la part de l’ordonnateur compétent.
2. Elles font l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent, d’un ordre de recouvrement.
Section 3
Constatation des créances
Article 18
1. La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué:
a) |
vérifie l’existence des dettes du débiteur; |
b) |
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; |
c) |
vérifie les conditions d’exigibilité de la dette. |
2. Les recettes de l’Agence ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.
3. Les montants indûment payés sont recouvrés.
Section 4
Ordonnancement des recouvrements
Article 19
1. L’ordonnancement des recouvrements est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance qu’il a constatée.
2. L’Agence peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision dont l’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu.
Section 5
Recouvrement et intérêts de retard
Article 20
1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’Agence et doit veiller à la conservation des droits de celle-ci.
Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l’Agence à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de l’Agence.
2. Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d’exécution. La décision de renonciation doit être motivée.
Article 21
1. Toute créance non remboursée à sa date d’échéance porte intérêt selon les paragraphes 2 et 3.
2. Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de:
a) |
sept points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services, |
b) |
trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas. |
3. Le montant des intérêts est calculé à partir du jour calendrier suivant la date d’échéance, figurant dans la note de débit, jusqu’au jour calendrier du remboursement intégral de la dette.
4. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard, déterminés selon les dispositions des paragraphes 2 et 3.
5. Dans le cas des amendes, lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place d’un paiement provisoire, le taux d’intérêt applicable à compter de la date d’échéance est le taux visé au paragraphe 2, majoré seulement d’un point et demi de pourcentage.
CHAPITRE 4
Opérations de dépenses
Article 22
1. Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.
2. L’engagement de la dépense est précédé d’une décision de financement adoptée par l’Agence ou les autorités déléguées par celle-ci.
Section 1
Engagement des dépenses
Article 23
1. L’engagement budgétaire consiste dans l’opération de réservation des crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique. L’engagement juridique est l’acte par lequel l’ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge. L’engagement budgétaire et l’engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par les modalités d’exécution.
2. L’engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés. L’engagement budgétaire est global, lorsque au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé. L’engagement budgétaire est provisionnel lorsqu’il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.
3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l’acte de base le prévoit et en matière de dépenses administratives. Lorsque l’engagement budgétaire est ainsi fractionné en tranches annuelles, l’engagement juridique mentionne ce fractionnement, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel.
Article 24
1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l’ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.
2. Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu’au 31 décembre de l’année n + 1.
Sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 3, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l’année n.
À l’expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l’ordonnateur compétent.
L’adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l’objet, préalablement à sa signature, d’un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l’ordonnateur compétent, en imputation de l’engagement global.
3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.
Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l’objet d’un dégagement et les crédits correspondants sont annulés.
Lorsqu’un engagement juridique n’a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l’ordonnateur compétent procède à son dégagement.
Article 25
1. Lors de l’adoption d’un engagement budgétaire, l’ordonnateur compétent s’assure:
a) |
de l’exactitude de l’imputation budgétaire; |
b) |
de la disponibilité des crédits; |
c) |
de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, des présentes dispositions et de la législation en vigueur; |
d) |
du respect du principe de bonne gestion financière. |
2. Lors de l’enregistrement d’une obligation juridique, l’ordonnateur s’assure:
a) |
de la couverture de l’obligation par l’engagement budgétaire correspondant; |
b) |
de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, des présentes dispositions et de la législation en vigueur; |
c) |
du respect du principe de bonne gestion financière. |
Section 2
Liquidation des dépenses
Article 26
La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent:
a) |
vérifie l’existence des droits du créancier; |
b) |
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; |
c) |
vérifie les conditions d’exigibilité de la créance. |
Section 3
Ordonnancement des dépenses
Article 27
L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l’émission d’un ordre de paiement, l’instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.
Section 4
Paiement des dépenses
Article 28
1. Le paiement doit s’appuyer sur la preuve que l’action correspondante est conforme aux dispositions de l’acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:
a) |
un paiement de la totalité des montants dus; |
b) |
un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:
|
2. La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.
Article 29
1. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
2. Les paiements autres que ceux effectués à partir d’une régie d’avances, comme prévu à l’article 11, requièrent la signature conjointe du comptable ou d’un comptable délégué et de l’ordonnateur ou d’un ordonnateur délégué.
Section 5
Délais des opérations de dépenses
Article 30
1. Il est procédé au paiement des sommes dues dans un délai maximal de quarante-cinq jours calendrier à compter de la date d’enregistrement d’une demande de paiement recevable par le service habilité de l’ordonnateur compétent; par date de paiement on entend la date à laquelle le compte de l’Agence est débité.
Une demande de paiement n’est pas recevable lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.
2. Le délai visé au paragraphe 1 est fixé à trente jours calendrier pour les paiements liés à des marchés de services ou de fournitures, sauf si le contrat en dispose autrement.
3. Pour les contrats ou conventions dans lesquels le paiement est conditionné par l’approbation d’un rapport, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne commencent à courir qu’à partir de l’approbation du rapport en cause, soit explicitement parce que le bénéficiaire en a été informé, soit implicitement parce que le délai d’approbation contractuel est venu à terme sans qu’il n’ait été suspendu par un document formel adressé au bénéficiaire.
Ce délai d’approbation ne peut dépasser:
a) |
vingt jours calendrier pour des contrats simples relatifs à la fourniture de biens et de services; |
b) |
quarante-cinq jours calendrier pour les autres contrats et les conventions de subventions; |
c) |
soixante jours calendrier pour des contrats dans le cadre desquels les prestations techniques fournies sont particulièrement complexes à évaluer. |
4. Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur compétent si celui-ci informe les créanciers, à tout moment au cours de la période mentionnée au paragraphe 1, que la demande de paiement ne peut être honorée, soit parce que le montant n’est pas dû, soit parce que les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits. Si une information est portée à la connaissance de l’ordonnateur compétent, qui permet de douter de l’éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, cet ordonnateur peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications complémentaires, y compris par un contrôle sur place pour s’assurer, préalablement au paiement, du caractère éligible des dépenses. L’ordonnateur informe, dans les meilleurs délais, le bénéficiaire en cause.
Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date à laquelle la demande de paiement correctement établie est enregistrée pour la première fois.
5. À l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2, le créancier peut, dans les deux mois suivant réception du paiement en retard, demander des intérêts selon les dispositions suivantes:
a) |
les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa; |
b) |
les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour calendrier suivant l’expiration du délai de paiement et jusqu’au jour du paiement. |
La disposition du premier alinéa n’est pas applicable aux États membres.
CHAPITRE 5
Systèmes informatiques
Article 31
En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.
CHAPITRE 6
L’auditeur interne
Article 32
L’Agence crée une fonction d’audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L’auditeur interne, désigné par l’Agence, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. L’auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable.
Article 33
1. L’auditeur interne conseille l’Agence dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.
Il est chargé notamment:
a) |
d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; |
b) |
d’apprécier l’adéquation et la qualité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à toute opération d’exécution du budget. |
2. L’auditeur interne exerce ses fonctions sur l’ensemble des activités et des services de l’Agence. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses fonctions et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.
3. L’auditeur interne fait rapport à l’Agence de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L’auditeur interne soumet, par ailleurs, à l’Agence un rapport d’audit interne annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
4. Le directeur transmet annuellement au comité de direction un rapport résumant le nombre et le type d’audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
Article 34
Des règles particulières applicables à l’auditeur interne sont prévues par l’Agence de manière à garantir son indépendance totale dans l’exercice de sa fonction et à établir sa responsabilité.
TITRE III
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Section 1
Champ d’application et principes d’attribution
Article 35
1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par l’Agence agissant en tant que pouvoir adjudicateur en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget général, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services.
Les marchés publics comprennent:
a) |
les marchés portant sur l’achat ou la location d’un immeuble; |
b) |
les marchés de fournitures; |
c) |
les marchés de travaux; |
d) |
les marchés de services. |
Article 36
1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget général respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
2. Toute procédure de passation de marchés s’effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l’article 38, paragraphe 1, point d).
Section 2
Publication
Article 37
1. Les marchés excédant les seuils prévus dans les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux, ainsi que les marchés de travaux et de services font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La publication préalable ne peut être omise que dans les cas de marchés de faible valeur visés à l’article 66.
La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 66 font l’objet d’une publicité appropriée.
Section 3
Procédures de passation des marchés publics
Article 38
1. Les procédures de passation de marchés publics prennent l’une des formes suivantes:
a) |
la procédure ouverte; |
b) |
la procédure restreinte; |
c) |
le concours; |
d) |
la procédure négociée. |
Article 39
Les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux fixent les seuils qui déterminent:
a) |
les modalités de publication visées à l’article 37; |
b) |
le choix des procédures visées à l’article 38; |
c) |
les délais correspondants. |
Section 4
Appel d’offres
Article 40
L’objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents relatifs à l’appel d’offres.
Article 41
La participation aux procédures d’adjudication est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d’un pays tiers qui aurait conclu avec les Communautés un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord.
Article 42
Dans le cas où l’accord multilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.
Article 43
1. Sont exclus de la participation à un marché public les candidats ou les soumissionnaires:
a) |
qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; |
b) |
qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; |
c) |
qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; |
d) |
qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter; |
e) |
qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ou de l’Agence; |
f) |
qui, suite à la procédure de passation d’un autre marché ou de la procédure d’octroi d’une subvention financés par le budget de l’UE ou le budget général de l’Agence, ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles. |
2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1.
Article 44
Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure d’adjudication de ce marché:
a) |
se trouvent en situation de conflit d’intérêts; |
b) |
se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements. |
Article 45
L’Agence constitue une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l’une des situations énoncées aux articles 43 et 44. Le seul but de cette base de données consiste à garantir, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel, l’application correcte des articles 43 et 44.
Article 46
Les candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d’exclusion prévus aux articles 43 et 44 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, faire l’objet de sanctions administratives ou financières de la part du pouvoir adjudicateur.
Ces sanctions peuvent prévoir:
a) |
l’exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et subventions financés par le budget général de l’Agence pour une période maximale de cinq ans; |
b) |
le paiement de sanctions financières à charge du contractant, dans le cas visé à l’article 43, paragraphe 1, point f), et à charge du candidat ou soumissionnaire, dans les cas visés à l’article 44, lorsqu’ils présentent une réelle gravité et dans la limite de la valeur du marché en cause. |
Les sanctions infligées sont proportionnelles à l’importance du marché ainsi qu’à la gravité des fautes commises.
Article 47
1. Les critères de sélection permettant d’évaluer les capacités des candidats ou soumissionnaires et les critères d’attribution permettant d’évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d’appel d’offres.
2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.
Article 48
1. Les modalités de remise des offres garantissent une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu’à leur ouverture simultanée.
2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d’exécution, une garantie préalable afin de s’assurer du maintien des offres soumises.
3. Hormis pour les marchés de faible montant visés à l’article 66, paragraphe 3, l’ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d’ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée.
4. Toutes les candidatures ou offres déclarées conformes par la commission d’ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel d’offres, par un comité désigné à cet effet afin de proposer l’attributaire du marché.
Article 49
Pendant le déroulement d’une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l’égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l’offre initiale.
Article 50
1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel d’offres et des règles de passation des marchés.
2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
Article 51
Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu’à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou soumissionnaires.
Section 5
Garantie et contrôle
Article 52
Le pouvoir adjudicateur peut et, dans certains cas prévus par les modalités d’exécution, doit exiger une garantie préalable de la part des contractants afin:
a) |
d’assurer la bonne fin de l’exécution du marché, |
b) |
de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements. |
Article 53
1. Lorsque la procédure de passation ou l’exécution d’un marché sont entachées soit d’erreurs ou d’irrégularités substantielles, soit de fraude, l’Agence suspend l’exécution dudit marché.
2. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, elle peut, en outre, refuser d’effectuer le paiement ou recouvrer les montants déjà versés, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.
CHAPITRE 2
Modalités d’exécution
Article 54
1. Un contrat-cadre est un marché conclu entre l’Agence agissant en tant que pouvoir adjudicateur et un opérateur économique pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats spécifiques à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne la durée, l’objet, les prix et les conditions d’exécution du marché, ainsi que les quantités envisagées.
Le pouvoir adjudicateur peut également conclure des contrats-cadres multiples, qui sont des contrats séparés mais passés en termes identiques avec plusieurs fournisseurs ou prestataires de services. Le cahier des charges visé à l’article 69 précise alors le nombre maximal d’opérateurs avec lesquels le pouvoir adjudicateur conclut des contrats.
La durée des contrats-cadres ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment, par l’objet du contrat-cadre.
L’Agence ne peut recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte qu’ils aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
2. Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans le contrat-cadre.
3. Seuls les contrats spécifiques conclus en application des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.
Section 1
Publication
Article 55
1. Dans le cas de marchés relevant des directives marchés publics, la publication comporte un avis de préinformation, un avis de marché et un avis d’attribution.
2. L’avis de préinformation est l’avis par lequel l’Agence fait connaître, à titre indicatif, le montant total prévu des marchés par catégorie de services ou groupes de produits et les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’elle envisage de passer au cours d’un exercice budgétaire, lorsque le montant total estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 67.
L’avis de préinformation est envoyé à l’Office des publications officielles des Communautés européennes le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 mars de chaque exercice pour les marchés de fournitures et de services et le plus rapidement possible après la décision autorisant le programme pour les marchés de travaux.
3. L’avis de marché permet à l’Agence de faire connaître son intention de lancer une procédure de passation de marchés. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 68, points a) et c).
En cas de procédure ouverte, il précise les date, heure et lieu de la réunion de la commission d’ouverture, qui est ouverte aux soumissionnaires.
Lorsqu’elle souhaite organiser un concours, l’Agence fait connaître son intention au moyen d’un avis.
4. L’avis d’attribution communique les résultats de la procédure de passation de marchés. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 68. Il n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques passés en application d’un contrat-cadre.
L’avis est envoyé à l’Office des publications officielles des Communautés européennes au plus tard quarante-huit jours calendrier après la date de la signature du contrat.
5. Les avis sont rédigés conformément aux modèles annexés à la directive 2001/78/CE (1).
Article 56
1. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 67 et 68 et les marchés de services visés à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination de procédures de passation des marchés publics de services (2) font l’objet d’une publicité adéquate afin de garantir l’ouverture du marché à la concurrence et l’impartialité des procédures de passation de marchés. Elle comporte:
a) |
à défaut de publication de l’avis de marché visé à l’article 55, un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour les marchés d’objet similaire d’une valeur supérieure ou égale au montant visé à l’article 65, paragraphe 1, |
b) |
la publication annuelle d’une liste des contractants, précisant l’objet et le montant du marché attribué. |
2. Les marchés immobiliers font l’objet d’une publication annuelle spécifique de la liste des attributaires, précisant l’objet et le montant du marché attribué. Cette liste est transmise au comité de direction.
3. Les informations relatives aux marchés d’une valeur supérieure ou égale au montant visé à l’article 65, paragraphe 1, sont transmises à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Elles le sont au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l’exercice pour les listes annuelles des contractants.
La publicité ex ante et la publication annuelle de la liste des contractants pour les autres marchés est effectuée sur le site Internet de l’Agence; la publication ex post a lieu le 31 mars de l’exercice suivant. Elle peut également faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 57
1. L’Office des publications officielles des Communautés européennes publie au Journal officiel de l’Union européenne les avis visés aux articles 55 et 56, au plus tard douze jours calendrier après leur envoi.
Ce délai est réduit à cinq jours calendrier dans les procédures accélérées visées à l’article 81 et si les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques.
2. L’Agence doit être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.
Article 58
1. Outre les mesures de publicité prévues aux articles 55, 56 et 57, les marchés peuvent faire l’objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère, s’il existe, à l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne visé à l’article 57, auquel elle ne peut être antérieure et qui seul fait foi.
2. Cette publicité ne peut introduire de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni contenir des renseignements autres que ceux contenus dans l’avis de marché susmentionné, s’il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Section 2
Procédures de passation des marchés publics
Article 59
1. L’attribution d’un marché se fait soit sur appel d’offres, par procédure ouverte, restreinte ou négociée après publication d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, soit par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le cas échéant suite à un concours.
2. Le marché sur appel d’offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. Il est restreint lorsque tous les opérateurs économiques peuvent demander à participer et que seuls les candidats satisfaisant les critères de sélection visés à l’article 74 et qui y sont invités simultanément et par écrit par l’Agence peuvent présenter une offre.
La phase de sélection peut se dérouler soit marché par marché, soit en vue de l’établissement d’une liste de candidats potentiels dans la procédure visée à l’article 65.
3. Dans une procédure négociée, l’Agence consulte les soumissionnaires de son choix qui satisfont les critères de sélection visés à l’article 74 et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
Dans les procédures négociées après avis de marché visées à l’article 64, elle invite simultanément par écrit les candidats retenus à négocier.
4. Les concours sont des procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est proposé par un jury après mise en concurrence, avec ou sans attribution de primes.
Article 60
1. En procédure restreinte, y compris dans la procédure visée à l’article 65, le nombre de candidats invités à soumissionner ne peut être inférieur à cinq, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.
Le pouvoir adjudicateur peut, en outre, prévoir un nombre maximal de vingt candidats, en fonction de l’objet du marché et sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires. Dans ce cas, la fourchette et les critères sont indiqués dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt visé aux articles 55 et 56.
En tout état de cause, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
2. En procédure négociée, le nombre des candidats invités à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.
En tout état de cause, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
La disposition du deuxième alinéa ne s’applique pas aux marchés de très faible montant visés à l’article 66, paragraphe 3.
Article 61
Dans les procédures négociées, l’Agence négocie avec les soumissionnaires les offres présentées par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’elle a indiquées dans l’avis de marché visé à l’article 55 ou dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher l’offre la plus avantageuse. Au cours de la négociation, l’Agence assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Article 62
1. Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à y participer. En tout état de cause, le nombre des candidats invités à participer doit permettre d’assurer une concurrence réelle.
2. Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer au concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont pris sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
3. Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet et ses observations. L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.
4. Le pouvoir adjudicateur prend ensuite une décision précisant les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères préalablement annoncés dans l’avis de concours, en particulier s’il s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.
Article 63
1. L’Agence peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants:
a) |
lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de la procédure initiale, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 69 ne soient pas substantiellement modifiées; |
b) |
pour les marchés dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé; |
c) |
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables à l’Agence et susceptibles de mettre en péril les intérêts de l’Agence, n’est pas compatible avec les délais exigés par les autres procédures et prévus aux articles 79, 80 et 81; |
d) |
lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations; |
e) |
pour les services et travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le premier contrat conclu mais qui, à la suite d’une circonstance imprévue et indépendante du pouvoir adjudicateur, sont devenus nécessaires à l’exécution du service ou de l’ouvrage, aux conditions visées au paragraphe 2; |
f) |
pour des marchés additionnels consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés au titulaire d’un premier marché par l’Agence, à condition que leur objet soit conforme à un projet de base et que le premier marché ait fait l’objet d’une procédure ouverte ou restreinte; |
g) |
pour des marchés de fournitures:
|
h) |
pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local; |
i) |
pour les marchés d’un montant inférieur au seuil fixé à l’article 66, paragraphe 2. |
2. Pour les services et travaux complémentaires visés au paragraphe 1, point e), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché à condition que l’attribution soit faite au contractant qui exécute ce marché:
a) |
lorsque ces marchés complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur; ou |
b) |
lorsque ces marchés, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. |
La valeur cumulée estimée des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point f), la possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour les marchés additionnels est pris en considération pour le calcul des seuils visés à l’article 68. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
Article 64
1. L’Agence peut recourir à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:
a) |
en présence d’offres irrégulières ou inacceptables notamment au regard des critères de sélection ou d’attribution, à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, préalablement clôturée, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 69 ne soient pas substantiellement modifiées; |
b) |
dans des cas exceptionnels, pour des marchés de services et de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale du prix par le soumissionnaire; |
c) |
lorsque, notamment dans le domaine des services financiers et des prestations intellectuelles, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte; |
d) |
pour les marchés de travaux lorsque les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans un but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des frais de recherche et de développement; |
e) |
pour les marchés de services visés à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE, sous réserve des dispositions de l’article 63, paragraphe 1, point i). |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), l’Agence peut ne pas publier un avis de marché si elle inclut dans la procédure négociée tous les soumissionnaires satisfaisant les critères de sélection qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.
Article 65
1. L’appel à manifestation d’intérêt constitue un mode de présélection des candidats qui seront invités à soumissionner lors de futures procédures d’appels d’offres restreints pour des marchés d’une valeur égale ou supérieure à 50 000 euros, sous réserve des dispositions des articles 63 ou 64.
2. La liste découlant d’un appel à manifestation d’intérêt est valable au maximum trois ans à compter de la date d’envoi à l’Office des publications officielles des Communautés européennes de l’avis visé à l’article 56, paragraphe 1, point a). Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.
3. À l’occasion d’un marché spécifique, le pouvoir adjudicateur invite soit tous les candidats inscrits sur la liste, soit certains d’entre eux, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires propres au marché, à déposer une offre.
Article 66
1. Les marchés d’une valeur inférieure à 50 000 euros peuvent faire l’objet d’une procédure restreinte avec consultation d’au moins cinq candidats, sans appel à manifestation d’intérêt, sous réserve des dispositions des articles 63 ou 64.
2. Les marchés d’une valeur inférieure à 13 800 euros peuvent faire l’objet d’une procédure négociée avec au moins trois candidats.
3. Les marchés d’une valeur inférieure à 1 050 euros peuvent ne faire l’objet que d’une seule offre dans le cadre d’une procédure négociée.
4. Les paiements effectués dans le cadre de régies d’avances ou pour des dépenses de communication engagées par l’Agence peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre, pour les dépenses d’un montant inférieur à 200 euros.
Article 67
Les seuils pour la publication d’un avis de préinformation sont fixés à:
a) |
750 000 euros pour les marchés de fournitures et de services figurant à l’annexe I A de la directive 92/50/CEE; |
b) |
5 923 624 euros pour les marchés de travaux. |
Article 68
1. Les seuils visés à l’article 39 sont fixés à:
a) |
154 014 euros pour les marchés de fournitures et de services figurant à l’annexe I A de la directive 92/50/CEE, à l’exclusion des marchés de recherche et de développement figurant dans la catégorie 8 de cette annexe; |
b) |
200 000 euros pour les marchés de services figurant à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE et pour les marchés de services de recherche et de développement figurant à la catégorie 8 de l’annexe I A de ladite directive; |
c) |
5 923 624 euros pour les marchés de travaux. |
Article 69
1. Les documents d’appel à la concurrence comportent au moins:
a) |
l’invitation à soumissionner ou à négocier; |
b) |
le cahier des charges qui lui est joint et auquel est annexé le cahier des conditions générales applicables aux marchés; |
c) |
le modèle du contrat. |
Les documents d’appel d’offres contiennent une référence aux mesures de publicité prises en application des articles 55 à 58.
2. L’invitation à soumissionner précise au moins:
a) |
les modalités de dépôt et de présentation des offres, notamment la date et l’heure limites, l’exigence éventuelle de remplir un formulaire type de réponse, les documents à joindre, y compris les pièces justificatives de la capacité économique, financière, professionnelle et technique visées à l’article 74, ainsi que l’adresse à laquelle elles doivent être transmises; |
b) |
que la soumission d’une offre vaut acceptation du cahier des charges ainsi que du cahier des conditions générales visés au paragraphe 1 auquel elle se réfère et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire; |
c) |
la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre; |
d) |
l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure et, sauf à titre exceptionnel lorsqu’une visite sur place est prévue, la détermination des conditions de visite exactes. |
3. Le cahier des charges précise au moins:
a) |
les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché, sauf en procédure restreinte et dans les procédures négociées avec publication préalable d’un avis visées à l’article 64; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt; |
b) |
les critères d’attribution du marché et leur pondération relative si elle ne figure pas dans l’avis de marché; |
c) |
les spécifications techniques visées à l’article 70; |
d) |
les exigences minimales que doivent respecter les variantes, dans les procédures d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse visées à l’article 77, paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas indiqué dans l’avis de marché qu’elles sont interdites; |
e) |
l’application du protocole sur les privilèges et immunités ou, le cas échéant, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou les relations consulaires; |
f) |
les modalités de preuve d’accès aux marchés, dans les conditions prévues à l’article 73. |
4. Le modèle du contrat précise notamment:
a) |
les pénalités prévues au titre de sanction du non-respect de ses clauses; |
b) |
les énonciations que doivent comporter les factures ou les pièces justificatives qui les appuient; |
c) |
la loi applicable au contrat et la juridiction compétente en cas de contentieux. |
5. L’Agence peut exiger des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants.
Article 70
1. Les spécifications techniques doivent permettre l’égalité d’accès des candidats et soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence. Elles définissent les caractéristiques requises d’un produit, d’un service ou d’un matériau ou ouvrage au regard de l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.
2. Les caractéristiques visées au paragraphe 1 incluent:
a) |
les niveaux de qualité; |
b) |
la performance environnementale; |
c) |
la conception pour tous les usages, y compris l’accès aux personnes handicapées; |
d) |
les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité; |
e) |
l’aptitude à l’emploi; |
f) |
la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les procédures et méthodes de production; |
g) |
pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les ouvrages terminés et les matériaux ou éléments les constituant. |
3. Les spécifications techniques sont définies comme suit:
a) |
soit par référence à des normes européennes, à des agréments techniques européens, à des spécifications techniques communes lorsqu’elles existent, à des normes internationales ou à d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou à défaut à leurs équivalents nationaux. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; ou |
b) |
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles sont suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et à l’Agence d’attribuer le marché; |
c) |
soit par un mélange des deux procédés. |
4. Lorsque l’Agence fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle ne serait pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire ou candidat prouve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, qu’il répond de manière équivalente aux exigences posées.
5. Lorsque l’Agence fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point b), de prescrire des spécifications en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles requises.
6. Sauf cas exceptionnels dûment justifiés par l’objet du marché, ces spécifications ne peuvent mentionner une fabrication ou provenance déterminées ou obtenues selon des procédés particuliers, ni se référer à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques. Dans les cas où une définition suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché est impossible, une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
Article 71
1. Les documents d’appel d’offres établissent si l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable.
2. Dans le cas contraire, ils établissent les conditions et les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat. Le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte de:
a) |
la nature du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu; |
b) |
la nature et de la durée des tâches et du contrat; |
c) |
ses intérêts financiers. |
Article 72
1. Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et contractants qui se sont rendus coupables de fausses déclarations ou ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non respect de leurs obligations contractuelles dans le cadre d’un précédent marché sont exclus des marchés et subventions financés sur le budget général de l’Agence pour une durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant.
Cette durée peut être portée à trois ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
Les soumissionnaires ou candidats qui se sont rendus coupables de fausses déclarations sont en outre frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du marché en cours d’attribution.
Les contractants déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles sont de même frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur du contrat en cause.
Ce taux peut être porté de 4 à 20 % en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
2. Dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), c) et d), les candidats ou soumissionnaires sont exclus des marchés et subventions pour une durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant.
Dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, points b) et e), les candidats ou soumissionnaires sont exclus des marchés et subventions pour une durée minimale d’un an et maximale de quatre ans à compter de la notification du jugement.
Ces durées peuvent être portées à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement ou le premier jugement.
3. Les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, point e), couvrent le champ suivant:
a) |
les cas de fraude visés à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (3); |
b) |
les cas de corruption visés à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (4); |
c) |
les cas de participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (5); |
d) |
les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l’article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (6). |
Article 73
1. Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) ou e), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
2. Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 43, paragraphe 1, point d), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays concerné.
Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.
3. Suivant la législation nationale du pays d’établissement du soumissionnaire ou candidat, les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 concernent les personnes morales et les personnes physiques, y compris, le cas échéant, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.
Article 74
1. L’Agence établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.
2. Dans toute procédure de passation de marchés les critères de sélection suivants s’appliquent:
a) |
admissibilité du soumissionnaire ou candidat à participer au marché en cours après vérification des cas d’exclusion visés aux articles 43 et 44; |
b) |
critères permettant de juger sa capacité financière, économique, technique et professionnelle. Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité en-deçà desquels il ne peut retenir des candidats. |
3. Tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national: inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre TVA.
4. L’Agence précise, dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt ou dans l’invitation à soumissionner, les références choisies pour preuve du statut et de la capacité juridique des soumissionnaires ou candidats.
5. L’étendue des informations demandées par le pouvoir adjudicateur pour preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou soumissionnaire, ne peut aller au-delà de l’objet du marché et tient compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques, en ce qui concerne en particulier la protection des secrets techniques et commerciaux de l’entreprise.
Article 75
1. La justification de la capacité financière et économique peut être apportée par un ou plusieurs des documents suivants:
a) |
des déclarations appropriées de banques ou la preuve d’une assurance des risques professionnels; |
b) |
la présentation des bilans ou d’extraits des bilans des deux derniers exercices clos au moins, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’opérateur économique est établi; |
c) |
une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux, fournitures ou services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours d’une période pouvant porter sur les trois derniers exercices au plus. |
2. Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le soumissionnaire ou candidat n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur.
3. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition.
Article 76
1. La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques est évaluée et vérifiée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, la prestation de services et/ou l’exécution de travaux, cette capacité est évaluée en tenant compte, notamment, de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
2. La capacité technique et professionnelle du prestataire ou du contractant peut être prouvée, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base des documents suivants:
a) |
l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire ou du contractant et/ou de ses cadres et, en particulier, du ou des responsables de la prestation ou de la conduite des travaux; |
b) |
la présentation d’une liste:
|
c) |
une description de l’équipement technique, de l’outillage et du matériel employés pour exécuter un marché de services ou de travaux; |
d) |
une description des mesures employées pour s’assurer de la qualité des fournitures et services, ainsi que des moyens d’étude et de recherche du prestataire ou du contractant; |
e) |
l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au prestataire ou au contractant, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; |
f) |
en ce qui concerne les fournitures, des échantillons, descriptions et/ou photographies authentiques et/ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits aux spécifications ou normes en vigueur; |
g) |
une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; |
h) |
l’indication de la part du marché que le prestataire de services ou le contractant a éventuellement l’intention de sous-traiter. |
Lorsque le destinataire des services et livraisons visés au point b) i), est l’Agence, les opérateurs économiques fournissent la preuve desdits services et prestations sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente.
3. Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être prouvée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou le contractant est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique et les capacités de production du prestataire ou contractant et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité.
4. Un prestataire ou contractant peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition.
Article 77
1. Deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles:
a) |
par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas tout en figurant parmi les offres régulières et conformes; |
b) |
par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. |
2. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.
3. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l’attributaire du marché.
Si, dans des cas exceptionnels, la pondération n’est techniquement pas possible, notamment en raison de l’objet du marché, le pouvoir adjudicateur y précise seulement l’ordre décroissant d’importance d’application des critères.
Article 78
1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition, après audition des parties, en tenant compte des justifications fournies.
Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des justifications tenant:
a) |
à l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction; |
b) |
aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire; |
c) |
à l’originalité de l’offre du soumissionnaire. |
2. Si le pouvoir adjudicateur constate qu’une offre anormalement basse résulte de l’obtention d’une aide d’État, il ne peut rejeter cette offre, pour ce seul motif, que si le soumissionnaire ne peut faire la preuve dans un délai raisonnable fixé par le pouvoir adjudicateur que cette aide a été octroyée de manière définitive et suivant les procédures et les décisions précisées dans la réglementation communautaire en matière d’aides d’État.
Article 79
1. Les délais de réception des offres et des demandes de participation, fixés en jours calendrier par l’Agence, sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres, compte tenu notamment de la complexité du marché ou de la nécessité d’une visite des lieux ou d’une consultation sur place de documents annexés au cahier des charges.
2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
3. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec avis de marché, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Dans les procédures restreintes pour des marchés situés au-delà des seuils fixés à l’article 68, le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Dans les procédures restreintes visées à l’article 65, le délai minimal de réception des offres est de vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
4. Dans les cas où, conformément à l’article 55, l’Agence a envoyé pour publication un avis de préinformation comportant toutes les informations requises dans l’avis de marché, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché, pour les procédures ouvertes, ou peut être réduit à vingt-six jours à compter de l’envoi de l’invitation à soumissionner, pour les procédures restreintes.
Article 80
1. Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande.
2. Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements.
3. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres visés à l’article 79 sont prolongés afin que tous les opérateurs économiques puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres. Cette prolongation fait l’objet d’une publicité appropriée, conformément aux articles 55 à 58.
4. Si tous les documents d’appels à la concurrence sont d’accès libre, complet et direct par voie électronique, l’avis de marché visé à l’article 55, paragraphe 3, mentionne l’adresse du site Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
Les documents et renseignements complémentaires éventuels sont alors également d’accès libre, complet et direct dès leur communication à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner.
Article 81
1. Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus à l’article 79, paragraphe 3, l’Agence peut fixer, en jours calendrier, les délais suivants:
a) |
pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché; |
b) |
pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à soumissionner. |
2. Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués à tous les candidats quatre jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Section 3
Traitement des offres et demandes de participation
Article 82
1. Les demandes de participation se font par lettre, par télécopieur ou par courrier électronique; dans ces deux derniers cas, elles sont confirmées par lettre envoyée avant l’expiration des délais visés à l’article 79.
2. La transmission des offres se fait, au choix des soumissionnaires:
a) |
soit par la poste, auquel cas les documents d’appel à la concurrence précisent alors qu’est retenue la date d’envoi par recommandé, le cachet de la poste faisant foi; |
b) |
soit par dépôt dans les services de l’Agence directement ou par tout mandataire du soumissionnaire, y compris par messagerie, auquel cas les documents d’appel à la concurrence précisent, outre les informations visées à l’article 69, paragraphe 2, point a), le service auquel les offres sont remises contre reçu daté et signé. |
3. Afin de conserver le secret et d’éviter toute difficulté dans le cas des envois d’offres par la poste, la mention suivante figure dans l’appel d’offres:
«L’envoi est fait sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées, l’enveloppe intérieure portant, en plus de l’indication du service destinataire, comme indiqué dans l’appel d’offres, la mention appel d’offres — à ne pas ouvrir par le service du courrier. Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l’expéditeur».
Article 83
1. Toutes les demandes de participation et offres qui ont respecté les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2, sont ouvertes.
2. Pour les marchés d’un montant supérieur au seuil visé à l’article 66, paragraphe 2, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres.
Cette commission est composée d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’Agence sans lien hiérarchique entre elles. Ces personnes évitent toute situation de conflit d’intérêts.
3. Un ou plusieurs membres de la commission d’ouverture paraphent les documents attestant la date et l’heure d’envoi de chaque offre.
En outre, ils paraphent:
a) |
soit chaque page de chaque offre; |
b) |
soit la page de couverture et les pages de l’offre financière pour chaque offre, l’intégrité de l’offre originale étant garantie par toute technique appropriée mise en œuvre par un service indépendant du service ordonnateur. |
En cas d’attribution par adjudication, conformément à l’article 77, paragraphe 1, point a), les prix mentionnés dans les offres conformes sont proclamés.
Les membres de la commission signent le procès-verbal d’ouverture des offres reçues, qui identifie les offres conformes et les offres non conformes et qui motive les rejets pour non-conformité au regard des modalités de dépôt visées à l’article 82.
Article 84
1. Toutes les demandes de participation et offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d’évaluation sur la base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution préalablement annoncés.
Ce comité est nommé par l’ordonnateur compétent aux fins d’émettre un avis consultatif, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil visé à l’article 66, paragraphe 2.
2. Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’Agence sans lien hiérarchique entre elles. Ces personnes évitent toute situation de conflit d’intérêts. La composition de ce comité peut être identique à celle de la commission d’ouverture des offres.
3. Les demandes de participation et les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appels d’offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.
Toutefois, le comité d’évaluation peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe.
4. Dans les cas d’offres anormalement basses visées à l’article 78, le comité d’évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l’offre.
Article 85
Les présentes dispositions financières n’affectent pas les mesures existantes prises par les États membres au titre de l’article 296 TCE ou de l’article 4 de la directive 92/50/CEE, de l’article 2 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fourniture (7) ou de l’article 2 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (8).
TITRE IV
CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES
Article 86
Tous les trois mois, le directeur présente au comité de direction un rapport sur l’exécution des recettes et des dépenses au cours des trois mois précédents et depuis le début de l’exercice.
Article 87
1. Il est procédé à une vérification externe des dépenses et des recettes gérées par l’Agence après la clôture de chaque exercice.
2. En outre, sur proposition du directeur ou d’un État membre, le comité de direction peut à tout moment désigner des commissaires aux comptes extérieurs, dont il définit les tâches et les conditions d’emploi.
3. En vue des vérifications externes, il est établi un collège des commissaires aux comptes composé de six membres. Chaque année, le comité de direction désigne deux membres pour un mandat non renouvelable de trois ans parmi les candidats proposés par les États membres. Les candidats doivent faire partie d’une institution de contrôle nationale d’un État membre et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des tâches pour le compte de l’Agence en tant que de besoin. Dans l’exercice de ces tâches:
a) |
les membres du collège continuent d’être rémunérés par leur institution d’origine et ne reçoivent de l’Agence que le remboursement de leurs frais de mission sur une base identique à celle prévue par les règles applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes de grade équivalent; |
b) |
ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions que du comité de direction; dans le cadre du mandat de vérification du collège des commissaires aux comptes, le collège et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont seuls responsables de la conduite de la vérification externe; |
c) |
ils ne rendent compte de leur mission qu’au comité de direction; |
d) |
ils vérifient que l’exécution des recettes et des dépenses gérées par l’Agence a été effectuée dans le respect de la législation en vigueur et des principes d’une bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. |
4. Chaque année, le collège des commissaires aux comptes élit son président pour l’exercice à venir. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège des commissaires aux comptes approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission au directeur et au comité de direction.
5. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de l’Agence doivent, préalablement à l’exécution de leur mission, avoir reçu l’habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu’au niveau «secret UE» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre, selon le cas. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification, conformément aux règles applicables à ces informations et données.
6. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de l’Agence ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support de données relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Agence prêtent au directeur et aux personnes chargées de la vérification de ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Le coût des vérifications réalisées par des commissaires aux comptes est à la charge du budget général de l’Agence.
Article 88
1. Avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice, le directeur, avec le concours du comptable, établit et soumet au collège des commissaires aux comptes, pour examen et avis, le projet de compte annuel de gestion, le projet de bilan annuel ainsi qu’un projet de rapport d’activité.
2. Le compte annuel de gestion distingue, pour chaque budget géré par les crédits de l’Agence, les dépenses engagées et acquittées ainsi que les recettes diverses et les recettes provenant d’États membres et d’autres parties. Le bilan fait apparaître, à l’actif, l’ensemble des avoirs et actifs appartenant à l’Agence, compte tenu de leur dépréciation et d’éventuelles pertes ou déclassements, et, au passif, les réserves.
3. Le collège des commissaires aux comptes rend un avis et formule des observations sur les documents visés au paragraphe 2 avant le 15 juin suivant la clôture de l’exercice.
4. Avant le 31 juillet suivant la clôture de l’exercice, le directeur soumet au comité de direction les documents visés au paragraphe 2 ainsi que l’avis et les observations du collège des commissaires aux comptes, accompagnés de ses réponses.
5. Le comité de direction approuve le compte de gestion et le bilan annuels. Il donne décharge au directeur et au comptable pour l’exercice considéré.
6. Une fois approuvés, le compte de gestion et le bilan annuels sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
7. L’ensemble des comptes et inventaires est conservé par le comptable pendant une durée de cinq ans à compter de la date où la décharge correspondante a été donnée.
Article 89
1. Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l’exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.
2. Le montant estimé de ces recettes ou crédits de paiement est inscrit dans le budget de l’exercice suivant au cours de la procédure budgétaire annuelle.
3. Après l’approbation des comptes pour chaque exercice, toute différence par rapport aux montants estimés est inscrite dans le budget de l’exercice suivant par la voie d’un budget rectificatif.
(1) JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.
(2) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(3) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(4) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
(5) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
(6) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
(7) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE.
(8) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE.
Rectificatifs
25.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/80 |
Rectificatif à la décision 2004/344/CE de la Commission du 23 mars 2004 établissant la répartition par État membre de la réserve de performance au titre de l'aide des Fonds structurels communautaires relevant des objectifs nos 1, 2 et 3 ainsi que de l'instrument financier d'orientation de la pêche en dehors de l'objectif no 1
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 111 du 17 avril 2004 )
Page 43, à l’annexe 1 «Objectif no 1 et Objectif no 1 — Soutien transitoire: Montants de la réserve de performance», les tableaux de la page 45 relatifs à l’Allemagne sont remplacés par les tableaux de l’annexe I du présent rectificatif
«Allemagne (3) |
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No CCI |
Objectif no 1 |
Obj. no 1 |
Obj. no 1 transitoire |
Total |
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1999DE161PO006 |
Programme pour la Saxe |
212 000 000 |
0 |
212 000 000 |
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45 420 000 |
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96 580 000 |
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|
70 000 000 |
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|
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|
|
0 |
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|
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|
|
0 |
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|
|
|
|
0 |
||
2000DE161PO001 |
Programme de l’objectif 1 «Infrastructures de transport» |
69 000 000 |
0 |
69 000 000 |
||
|
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|
|
0 |
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|
|
|
|
69 000 000 |
||
|
|
|
|
0 |
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|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
2000DE051PO007 |
Bund PO FSE |
70 000 000 |
2 567 000 |
72 567 000 |
||
|
|
|
|
36 067 902 |
||
|
|
|
|
26 991 142 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
9 507 956 |
||
|
|
|
|
0 |
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|
|
|
|
0» |