ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 292 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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2004/639/CE:Décision de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2004) 3364] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1597/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 14 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
66,6 |
999 |
66,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
106,2 |
999 |
106,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
87,3 |
999 |
87,3 |
|
0805 50 10 |
382 |
67,7 |
388 |
51,5 |
|
524 |
47,5 |
|
528 |
53,0 |
|
999 |
54,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
86,2 |
220 |
130,6 |
|
400 |
169,8 |
|
624 |
144,8 |
|
999 |
132,9 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
62,5 |
400 |
99,3 |
|
508 |
75,4 |
|
512 |
100,3 |
|
528 |
86,4 |
|
800 |
159,0 |
|
804 |
90,5 |
|
999 |
96,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
104,7 |
388 |
71,5 |
|
999 |
88,1 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
117,7 |
999 |
117,7 |
|
0809 40 05 |
066 |
75,0 |
094 |
36,7 |
|
400 |
106,6 |
|
624 |
131,0 |
|
999 |
87,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1598/2004 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche de la cardine par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de cardine pour 2004 (2). |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cardine dans les eaux de la zone CIEM VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE) effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 2004. Le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 14 juin 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cardine dans les eaux de la zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE) effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 2004.
La pêche de la cardine dans les eaux de la zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE) effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2004.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1599/2004 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du lançon par les navires battant pavillon d’un État membre, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de lançon pour 2004 (2). |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lançon dans les eaux de la zone CIEM II a, Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (eaux de la CE), effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, ont atteint le quota disponible pour 2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de lançon dans les eaux de la zone CIEM II a, Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (eaux de la CE) effectuées par les navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres pour 2004.
La pêche du lançon dans les eaux de la zone CIEM II a, Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (eaux de la CE) effectuée par des navires battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2004.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1600/2004 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche du baudroie par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de baudroie pour 2004 (2). |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de baudroie dans les eaux de la zone CIEM VIII c, IX, X COPACE 34.1.1 (eaux de la CE), effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 2004. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 juillet 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de baudroie dans les eaux de la zone CIEM VIII c, IX, X COPACE 34.1.1 (eaux de la CE), effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2004.
La pêche du baudroie dans les eaux de la zone CIEM VIII c, IX, X COPACE 34.1.1 (eaux de la CE), effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 86/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1601/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/2004 (JO L 222 du 23.6.2004, p. 15).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 septembre 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
84,2 |
10 |
01 |
82,2 |
11 |
03 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
151,1 |
55 |
01 |
193,9 |
33 |
02 |
||
186,9 |
37 |
03 |
||
270,4 |
9 |
04 |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
134,1 |
25 |
03 |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
246,3 |
15 |
01 |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
164,1 |
42 |
01 |
189,4 |
30 |
02 |
||
186,9 |
31 |
03 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Thaïlande |
03 |
Argentine |
04 |
Chili» |
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1602/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 septembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle. |
(3) |
La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs. |
(4) |
L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(3) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 septembre 2004
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||
0407 00 11 9000 |
E16 |
EUR/100 pcs |
1,70 |
||||||||||
0407 00 19 9000 |
E16 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||||||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
6,00 |
||||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
25,00 |
|||||||||||
E17 |
EUR/100 kg |
3,00 |
|||||||||||
0408 11 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
40,00 |
||||||||||
0408 19 81 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
20,00 |
||||||||||
0408 19 89 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
20,00 |
||||||||||
0408 91 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
75,00 |
||||||||||
0408 99 80 9100 |
E18 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1603/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 15 septembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle. |
(3) |
L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 2777/75 doivent porter la marque de salubrité comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (3). |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(3) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 15 septembre 2004
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,70 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,70 |
||
0207 12 10 9900 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 10 9900 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9190 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9190 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9990 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9990 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1604/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations, ont été arrêtées par les règlements (CEE) no 32/82 (2), le règlement (CEE) no 1964/82 (3), le règlement (CEE) no 2388/84 (4), le règlement (CEE) no 2973/79 (5) et le règlement (CE) no 2051/96 (6) de la Commission. |
(3) |
L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit. |
(4) |
En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne plus accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois. |
(5) |
Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10. |
(6) |
En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres. |
(7) |
Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs. |
(8) |
Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial. |
(9) |
Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont fixées sur la base des codes produit tel que définis par la dite nomenclature. |
(10) |
Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles. |
(11) |
Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8). |
(12) |
Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil (9), la directive 94/65/CE du Conseil (10) et la directive 77/99/CEE du Conseil (11). |
(13) |
Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci. |
(14) |
Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, il a été décidé, entre autres, de supprimer les restitutions à l'exportation pour les produits destinés à être exportés vers la Roumanie. Il convient donc d'exclure ce pays de la liste des destinations donnant lieu à une restitution et de prévoir que la suppression des restitutions pour ce pays ne peut conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La liste des produits pour l'exportation desquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:
— |
l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE, |
— |
l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE, |
— |
l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE. |
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.
Article 3
La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour la Roumanie n'est pas considérée comme une différenciation de la restitution.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).
(3) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).
(4) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).
(5) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).
(6) JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).
(7) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 (JO L 20 du 24.1.2003, p. 3).
(8) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(9) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).
(10) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(11) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions (7) |
||||||||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
53,00 |
||||||||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
53,00 |
||||||||||||||||||
0102 90 71 9000 |
B11 |
EUR/100 kg poids vif |
41,00 |
||||||||||||||||||
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
71,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
43,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
|||||||||||||||||||
0201 10 00 9120 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
97,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
56,50 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
|||||||||||||||||||
0201 10 00 9140 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
14,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
16,00 |
|||||||||||||||||||
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
97,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
56,50 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
|||||||||||||||||||
0201 20 20 9120 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
14,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
16,00 |
|||||||||||||||||||
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
71,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
43,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
|||||||||||||||||||
0201 20 30 9120 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
123,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
71,50 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
41,00 |
|||||||||||||||||||
0201 20 50 9120 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
58,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
17,50 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
19,50 |
|||||||||||||||||||
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
71,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
43,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
|||||||||||||||||||
0201 20 50 9140 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0201 20 90 9700 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0201 30 00 9050 |
400 (3) |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
||||||||||||||||||
404 (4) |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
|||||||||||||||||||
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
13,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
15,00 |
|||||||||||||||||||
809, 822 |
EUR/100 kg poids net |
37,00 |
|||||||||||||||||||
B08, B09 |
EUR/100 kg poids net |
172,00 |
|||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
102,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
60,00 |
|||||||||||||||||||
809, 822 |
EUR/100 kg poids net |
152,50 |
|||||||||||||||||||
220 |
EUR/100 kg poids net |
205,00 |
|||||||||||||||||||
B08 |
EUR/100 kg poids net |
94,50 |
|||||||||||||||||||
B09 |
EUR/100 kg poids net |
88,00 |
|||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
56,50 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
33,00 |
|||||||||||||||||||
809, 822 |
EUR/100 kg poids net |
83,50 |
|||||||||||||||||||
220 |
EUR/100 kg poids net |
123,00 |
|||||||||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0202 10 00 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
14,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
16,00 |
|||||||||||||||||||
0202 20 10 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
14,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
16,00 |
|||||||||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0202 20 50 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
58,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
17,50 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
19,50 |
|||||||||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
33,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
11,50 |
|||||||||||||||||||
0202 30 90 9100 |
400 (3) |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
||||||||||||||||||
404 (4) |
EUR/100 kg poids net |
23,50 |
|||||||||||||||||||
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
13,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
15,00 |
|||||||||||||||||||
809, 822 |
EUR/100 kg poids net |
37,00 |
|||||||||||||||||||
0206 10 95 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
13,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
15,00 |
|||||||||||||||||||
809, 822 |
EUR/100 kg poids net |
37,00 |
|||||||||||||||||||
0206 29 91 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
46,00 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
13,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
15,00 |
|||||||||||||||||||
809, 822 |
EUR/100 kg poids net |
37,00 |
|||||||||||||||||||
0210 20 90 9100 |
039 |
EUR/100 kg poids net |
23,00 |
||||||||||||||||||
1602 50 10 9170 (8) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,50 |
||||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
15,00 |
|||||||||||||||||||
039 |
EUR/100 kg poids net |
17,50 |
|||||||||||||||||||
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
88,50 |
||||||||||||||||||
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
79,00 |
||||||||||||||||||
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
88,50 |
||||||||||||||||||
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
79,00 |
||||||||||||||||||
1602 50 39 9425 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
30,00 |
||||||||||||||||||
1602 50 39 9525 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
30,00 |
||||||||||||||||||
1602 50 80 9535 (8) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
17,50 |
||||||||||||||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 modifié.
(2) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 modifié.
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 modifié.
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 modifié.
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84 modifié.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999 modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
(8) L'octroi de la restitution est subordonné à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil modifié.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00 |
: |
toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie. |
B02 |
: |
B08, B09 et destination 220. |
B03 |
: |
Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Cité du Vatican, Bulgarie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île de Helgoland, Groenland, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié]. |
B08 |
: |
Turquie, Ukraine, Bélarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêtnam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong-Kong. |
B09 |
: |
Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé et Prince, Gabon, Congo, Congo (république démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho. |
B11 |
: |
Liban et Égypte. |
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1605/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1577/2004 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.
(4) JO L 288 du 8.9.2004, p. 10.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 15 septembre 2004
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
18,83 |
6,89 |
1701 11 90 (1) |
18,83 |
12,77 |
1701 12 10 (1) |
18,83 |
6,70 |
1701 12 90 (1) |
18,83 |
12,25 |
1701 91 00 (2) |
19,22 |
16,95 |
1701 99 10 (2) |
19,22 |
11,50 |
1701 99 90 (2) |
19,22 |
11,50 |
1702 90 99 (3) |
0,19 |
0,45 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1606/2004 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2004
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état. |
(3) |
L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(4) |
Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 15 septembre 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(en EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Destination (1) |
Taux des restitutions |
|
0407 00 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
– de volailles de basse-cour: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – autres: |
|
|
|
|
02 |
6,00 |
||
03 |
25,00 |
|||
04 |
3,00 |
|||
|
01 |
3,00 |
||
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
|
|
|
– Jaunes d'œufs: |
|
|
||
0408 11 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
40,00 |
||
0408 19 |
– – autres: |
|
|
|
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquides: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelés: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
20,00 |
||
– autres: |
|
|
||
0408 91 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
75,00 |
||
0408 99 |
– – autres: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
19,00 |
(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 |
les pays tiers, |
02 |
le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong-Kong SAR et la Russie, |
03 |
la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines, |
04 |
toutes les destinations à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
15.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2004
établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine
[notifiée sous le numéro C(2004) 3364]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/639/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/14/CEE de la Commission (2) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine sont autorisées. |
(2) |
La décision 91/277/CEE de la Commission (3) introduit des mesures de protection sanitaire relatives aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine en provenance d’Israël. |
(3) |
La décision 94/577/CE de la Commission (4) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire applicables à l’importation de sperme de bovins en provenance de pays tiers. |
(4) |
À la suite de la modification de la directive 88/407/CEE par la directive 2003/43/CE (5), il y a lieu de procéder à une refonte des décisions de la Commission relatives à l’importation dans la Communauté de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. |
(5) |
Les listes des centres de collecte et de stockage de sperme en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de sperme originaire de pays tiers sont établies et actualisées comme prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE, qui prévoit que des versions actualisées de toutes les listes doivent être accessibles au public. Celles-ci sont disponibles à l’adresse http://europa.eu.int/comm/food/index_fr.htm |
(6) |
La directive 2003/43/CE modifiant la directive 88/407/CEE dispose que, à compter du 1er janvier 2005, le sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux nouvelles dispositions établies par la directive 2003/43/CE pour pouvoir être importé. |
(7) |
Il convient toutefois d’autoriser la poursuite des importations de stocks de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE, avant sa modification par la directive 2003/43/CE. |
(8) |
Par conséquent, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE prévoit ce qui suit:
|
(9) |
Il y a lieu, par conséquent, d’établir un modèle de certificat pour les importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004, à utiliser à partir du 1er janvier 2005. |
(10) |
Il est plus pratique de rassembler dans un même texte toutes les informations relatives à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine (liste des pays tiers autorisés, exigences vétérinaires applicables aux importations et liste des centres agréés dans ces pays tiers), et d’abroger en conséquence les décisions 90/14/CEE, 91/277/CEE et 94/577/CE. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent, conformément aux conditions fixées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, l’importation en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Un exemplaire dûment rempli de ce certificat doit accompagner le sperme ainsi importé.
2. Toutefois, à compter du 1er janvier 2005, les États membres autorisent, conformément aux conditions fixées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 2, l’importation en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004. Un exemplaire dûment rempli de ce certificat doit accompagner le sperme ainsi importé.
3. Le sperme mentionné au paragraphe 1 doit être collecté après la date d’agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays tiers concerné.
Article 2
Les décisions 90/14/CEE, 91/277/CEE et 94/577/CE sont abrogées.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 18 septembre 2004.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).
(2) JO L 8 du 11.1.1990, p. 71. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/52/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 67).
(3) JO L 135 du 30.5.1991, p. 60.
(4) JO L 221 du 26.8.1994, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/52/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 67).
(5) JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.
ANNEXE I
Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Code ISO |
Pays |
AU |
Australie |
CA |
Canada |
CH |
Suisse |
NZ |
Nouvelle-Zélande |
RO |
Roumanie |
US |
États-Unis d'Amérique |
ANNEXE II
Modèle de certificat vétérinaire pour l’importation
PARTIE 1
Le modèle de certificat suivant est à utiliser pour les importations de sperme collecté conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE.
PARTIE 2
Le présent modèle de certificat est à utiliser à compter du 1er janvier 2005 pour les importations de lots de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux prescriptions anciennement en vigueur de la directive 88/407/CEE, et importé après cette date en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.